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MINISTER"E DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ETDES TRANSPORTS
DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS
OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS
REPI'BLIQUE DU MALI
Un peuple - Un but - Une foi
RECUEIL DES TEXTES
LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
DES TRANSPORTS
TOME V
MAI 2OOT
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TABIÆS DES MATIERES
TRANSPORTS ROUTIERS
Loi N" 043 du TJuin 2000 regissant la profession de Transportanr Routier ........ ....... L ,
Decret N382Æ-RM du 2 Décembre I999 portant autorisation et declaration
D'utilitépubliquedestravauxdeconstructiondeIarouteBamako-Kourèmalé...........5
Dé'ret 1.1"035/P-RM du 27 lanwer 200o portant ratification du protocole d'accord
De-coop#ation de transports routiers entre le Gouvernement dala République du Mati
^El " $ry:-".ent de la République Islamique de Mauritanie signé à Bamako le20 Awil 1987
Décret No068/P-RM du 6 Mars 2000 portant approbation du marché relatif
è I'exécution des travarx de construction du tronçon Gogtri - Nioro de la
route Aioun El Atrouss - Nioro du Sahel
Decret No330Æ-RM du 14 Juillet 2000 porrant modification des taux de
L'impôt special zur certains produits (ISCp) applicabtes sur certains véhicutes
DæretIf377lP-RM du 10 Août 2000 poftant creation, organisation et
Fonctionnement de la cellule de Gestion du parc automobile de la présidence
Decr€t N'5031P- RM du 16 octobre 2000 fixant les modalites d'application
De la l,oi Nô00043 du 7 Juillet 2000 régissant la profession de traruporteur
l l
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l 5
Routier
Decret Nol l4/PRMdu 27 Févier 2001 portant creation du Conseil National
Des Transports Publics de Passagers
l9
2 5 . r
Arrêté interrninistériel N" Â,IICT- MS - SG du portant création de la
Commission de délivrance du Certificat medical pour I'obtention des,
Permis de conduire des catégories C, D, E et F 29
3 l
J J
5 l
Arrêté interministériel N" /I,{TPT - MATS -MF du fixant les modalités
De contrôle de la charge à I'essieu des véhictrles .. . . . . _.. .. ,. - , -. _ .. ..
Arrêté Nol352^,flCT - SG du fixant le Detail des Rfules Générales
D'immatriculat ion des véhicules .. . . . . . . . . . . . . ._-
Arrêté N.1352I1,IICT - SG du 29 Mai 2000 fixant le dérail des regles
De réception des véhianles
TEXTES D'APPLICATTON DU DECRET NOI34Æ.RMDTJ 26M,dII9gg
FD(ANTLES CONDITIONS DE L'USAGE DES VOIES OIIVERTES A LA
CIRCTJLATTON PTIBIIQUE ET DE LA MISE EN CIRCULATION DES
VEEICULES
Arrêté No I357Â\\{ICT du 9 Mai 20ûO fixant les conditions d,indépendance
etd'eff icacitéduûeinagedesvéhiculesautomobilesetleursremorques .. . . . , . . . . . . . . . . .
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Arrêté N"1358/MICT -SG du 9 Mai
D'établissement et de délivrance des
ainii que les conditions d'octensiorq
2000 fixant les conditions
permis et des autorisations de conduire,
de prorogation et de restriction de
validité des permis de conduire
Arrêté N" 13 59/I,IICT - SG du 9 Mai 2000 fixant le détail des règles applicables
Aux visites techniques des véhicules .. . . .. . .. .. . . . .
Arrêté N"1360^flCT - SG du 9 lv{ai 2000 fixant les formalités administratives
d'immatriculation des véhicules
Arrêté N"l362nvflCT - SG du 9 Mai 2000 fixant le détail des règles applicables
aux poids des véhicules
Arrêté N"1363/MCT - SG du 9 Mai 2000 fixant le daail des règles applicables
au gabarit des véhicules
Arrêté interministériel N"565ÀtfICT - MEATEU du 23 Mai 2000 fixant
les cohditions d'établissemen! les lieux et la garde des barrièies de pluie
Airêté interministériel N'l876ilvflCT - MSPC du 6 Iuillet 2000 fixanr
les conditions de signalisation des routes
turêté NoI361/MICT - SG du 9 Mai 2000 fixant les caractéristiques
colorimétriques des filtres colorés pour I'obtention des couleurs
des feux de signalisation des véhicules
Arrêté N"2518/MICT -SG du 13 Septembre 2000 fixant les condition de
pré signalisation des véhicules
9 l
97
l 0 l I
I l J
l l 5
117
l l 9
147
t49
Arrêté N"25I9^{ICT - SG du 13 Septembre 2000 fixant les conditions d'exercice
de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la securité routiere . . . . . I 5 I
Arrêté interministériel N2534Â4ICT - ME du 15 Septembre fixant les conditions
d'agrément des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
ainsi que les garanties minimales d'exploitation et les objectifs pedagogiques
dc ceq établissements ... . .. .. , ,. . . . .
Arrêté N"278^,[CT - SG du l0 Octobre 2000 fixant les conditions d'aménagement
des véhicules destines au transport en commun de personnes 169
Arrêté interministéielNo2797 :MCT-MEF - MJ - MSPC - SG du 13 Octobre 2000
fixant les taux des amendes forfaitaires en matière de circulation routière . .. . .. . .. . . . 181
Arrêté interministériel N?816ÀTIICT - MJS - MATCL - MSPC - SG du
l7 Octobre 2000 fixant les conditions d'organisation des cours€s et épreuves
sportives sur les routes
Alrêté interministériel N"291 lÂrlICT - MSPC du 27 Oûobre 2000 fixant
t93
Les conditions de port de la ceinture de securité 203
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Arrêté N'2950^,flCT - MS - SG du 31 Octobre 2000 fixant les conditions
d'homologation des casques des conducteus et passagers de motocyclettes
Et vélomoteurs
Ærêté N?979Æ\\4ICT - SG du 3 Novembre 20@ fixant les conditions de
tra$port de personnes et de chargement *r les motocyclettes, tricycles
et quadricycles à moteur, vélomoa:rs, cyclomoteurs et cycles
Arrêté interministériel N"3zl4lÀ{CT - MS - MEATEU - SG fixant
le détail des règles applicables aux organes moteurs de véhicules
Arrêté interministériel N"0008/MICT - MS - SG du 9 lanvier 2001
fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec
I'obtention du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles
de donner lieu à la déliwance de permis de conduire de validité limité
Arrêté N"0169ÀrlICT - SG itu 2 Février 2001 fixant les modalites de
retrâit des véhicules gravement accidentés
Arrêté NoOI7O/MICT - SG du 2 Février 2001 fixant les conditions
de remorquage des véhicules en p:rnne ou gravement accidentés
Arrêté interministériel N"0242|MICT - MFAAC - SG du l3 Féwier 2001
fixant les règles de circulation des convois militaires et les conditions de
transports militaires routiers . . . . . . . . . . . . .. . -
Arrêté interministériel N'0243AIIICT - MS - MI - SG du 13 Féwier 2001
fxant les modalités de dépistage de I'imprégnation alcoolique par I'air expiré
ainsi que les conditions de vérifications médicale, clinique et biologique
de l'état alcoolique des usagers de la route ... .. . . . . . . . . . . .
Arrêté interministérielN"O362/ïvllCT - MATEU - SG du 27 Féwier 2001
fixant les conditions de passage des bacs
TRANSPiORT FERROVHIR"E
Ordonnance N'029Æ - RM du 30 Mars 2000 portant creation cle là
Societé des Chemins de Fer du Mali
TRANSPORT MARITIME
Ordonnance No024Æ - RM du 15 Mars 2000 autorisant la ratification de la
Charte africaine des traruports maritimes adoptee le 15 Décembre 1993
à Addis Abéba
Decret N"138Æ-RM du 23 Mars 2000 portant ralification de la charte
Africaine des transports maritimes adoptee le I 5 Décembre 1993 à
207
2rl
2t3
231
221
237
,L+t
247
253
255
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Addis-Abéba 261
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Arrêté N"0592/I\\,IICT-SG du 30 Mam 2001 fixant la composition du
Conseil Malien des Chargeurs et organisant les élections des membres
du Conseil
TRANSPORTAERIEN
Decret N"149/P-RM du 30 Man 2000 portant ratification de I'accord relatif
aux transports aériens entre la Rçublique du lv{ali et la Republique Arabe
d'Egypte signé à Bamako le 9 Mars 1998 .............
Decret N"128/PM-RM du 12 Mars 2001 portant création du Comité Natonal de
SûretédeI 'Aviat ionCivi leetdesComitésdeSûretéd'Aéroport . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté N.2059/MTPT-SG du 13 Septembre 1999 autorisant la création
d'un Aérodrome privé à Dabia
Ordonnance N.0264P-RNI du Z2Mzrs 2000 autorisant la ratilication de I'accord
relatif aux aériens entre le Gouvernement de la République du Mali et le
Gouvernement de la République Arabe d'Egypte signé à Bamako
le 9 Mars 1998 . . . . . . . . . . . .
Arrêté interministériel N"2999llvfTPT-MF du 3l Decembre 1999 portant
modification de I'anêté N"0431/lv{TPT-}vIF du 27 Mars 1998 fixant
le taux des redevances aéronautiques etmétéorologiques . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . .
TRANSPORT MUT-TIMODAL
Protocole relatif aux transports, aux communications et au tourisme dans
le cadre de la Communauté Economique Africaine
Ordonnance N"'041IP-RM du 29 Septembre 1999 portant creation de '
l'Observatoire des Transports
Décret No 003Æ-RM du 12lanlirer 2000 frxant l;organisation et les modalités
de fonctionnement de I'Observatoire des Transports .. . .. . . . . . .. . . .
Décret N'OO,|/P-RM du 12 Janvier 2000 déterminant le cadre organique
de l 'Observa to i redesTranspor ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERALITE
Iri N'038 du 24 Decembre 1992 portant création du Conseil Supérieur
de [a Communication .. . .. . .. . . .
Ordonnance N"02Æ-RM du l5 Mars 2000 portant créâtion et organisation
de la Commission de Régulation de I'Electricité et de I'Eau
Décret N"369Æ-RM du 19 Novembre 1999 fixant I'Organisation et les
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attributions de la Gendarmerie Nationale 343
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Dé*rel.N227lP-RM du l0 Mai 2000 fixant les modalites de fonctionnement
du Comité de Régulation des Télecommunications
Arrêté N?565^,IF-SG du I Novembre 1999 fixant les conditions d'agrément
des Sociétés d'Assurances étrangères au tvfali . .. . . . .. . . .. .. . .
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PRESI I )ENCE DE LA ITEPUBLIQUE
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuplc - Un But - Unc []oi
Lot N"00_ rzll
REC TSSANT LA PRO FESSION
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lDU c7 JUrV 2000
DE TRANSPORTEUR O UTIER
L'Assenrbléc N:r t ionale a dél ibôré ct adopté en sa séance du 23 juin 2000 ;
Le Présidcnt dc la Républ ique promulguc Ia lo i dont ta teneur sui t :
CI{APITRE I : DE LA DEFTNTTI.N ET DU .HAMP D'APPLICATI.N
AIITICLE I ER : La présente loi régit la profession de transporteur routier.
AltrlcLE 2 : Est considéré c:m.nlc.
lra-nsporteur routier toute personne physique o, .orrl" quiassure à titre d'activité principale, le déplacenrent des personnes ou de marchandises, au moyen der,éh icule routier contre rénrunération.
La présente loi s,applique également aux :
- personnes prrl'siqucs ou morares.qui effec(uent pour reur propre cornpte des opérations detransport dans le cadre de leurs activités industrielles ct commerciales ;
- locataires de r'éhicules qui utilisent pour leur compre propre ou pour autrui des véhiculesloués ;
- sociétés coopératives de (ransporl et d'entreprises de transport routier de nrarchandises.
CrrAprTRE t : DI iS CONDITTONS D,EXERCICE
''\\ l(-l'lcLll 3 : Ntrl ne pcut exercer les acri'ités de transporreur routier, s,il n.esr agréé et ne renrplirles etrrrdi t ions suivantes :
l . I 'our les trcrsonncs- nhr.s iqucs :
r) Etre âgé de 2l ans révoltrs :
b) Etre de *ationarité marien.e ou ressortissant diur pays accordant ra réciprocité ;
c) Justifier d'un domicile professionnel au Mali :
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Justificr d'une capacité professionnelle :
.fouir de ses droiçciviques ;
Etre inscrit au registre des transporteurs routiers.
d )
c,
f)
r )
b )
Pour lcs nerconncs morales :
Etre constitué en société de droit nralien :
Justifier juridiquement et dans res faits de l'existence n son sein d,une équipe dontle dirigeant a une,capacité intellecruelle ;
c) Etre dirigé par un responsabre justifiant d,une bonne morarité et jouissant de sesdroits civiques ;
d) Justifier d,un domicile professionnel au Mali :
c) Etre inscrit au registre des transporteurs routiers.
CHAPITRE III : DES TNTERDI TIONS
ARTTCLE 5 : L'exercice de la profession de transporteur est interdit aux :
- lai l l is et l iqu idés j udiciaires non réhabil i tés;
- personnes ayant subi une condamnation définitive à une peine afÏrictive ou infamante:
personnes déchues conformément au code pénal ;
- personnes se trouvant sous Ie coup d'une incapacité judiciaire. cette interdiction peut êtrelevée sur décision judiciaire-
C I {AP ITRE IV : DES oBL IGATIoNS
Altr lcLE 6: Le transporteur rout ier gara.r i t 'arr ivée à desr inar ion des passagers et desntarchandiscs dans les conditions de sécuritél
AIi.TICLE 7 : Le transponeur routier doit assurer aux clients un traitentent égal.
ARTICLE 8 : [,es véhicures routiers utirisés doivent être e' règre et avoir à bord tous resdocunrcnts adniinisrratifs ex igés par l" .égl"nl.nrorion * lri*,r"u..
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: Les r:rodariré d'applicarion de la présen(e roi sonr fixées par décret pris en conseil
.4,tf'I'ICLE l3 : La prescnre loi sera enregistrée t publiée au joumal officiel.
Ba nr a ko, le
Lc [ ' résid
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CI{APtTttE \\ / : DES SANCI.IONS
AltrlcLE 9 : Sarr; préiudice des actions ett donrnrages et inrérêrs, l,inexécutio' defobrigationsdéfinies aux articles 6. 7 et g ci-dessus peut etrtrainer :- la suspension de l,agrément poi,, un" durée qui ne peut excéder deux ans :
- re retrai( de'agrénrent rorsqu'ir en résurte pour.Etat des préjudices écononriques.
ARTtcLE l0 : Les infractions_aux dispositio.s de ra présente ordoanance et des règrements pris enpour son application soor constarées pir les orrciers ;;;-:"j, de la porice judiciaiie ainsi que res
ffiJ':rtffii:[ïr
désignés à cet ifret par arrêté-du ûinir,r" chargé des rransporrs suivant la
ART'.LE I I : sera puni d'une amende de 100.000 F cFA et d,un emprisonnemenr de 2 mois â lan ou de l'une de ces deux peines quiconque
"rr.
,
- - - -"
a) Exercé I'activité de transponeur routier sans ètre agréé ;
b) irrégulièrenrent cedé à un tiers ou partie de ses vérricules sans avoir infornré raDirection Natjonale des Transporrs
", "",*p.ii"
,',ir"t,on d, véhicure; cerre dispositio. esrvalable pour les r.érricures mis hors a","*ii" ;
r'!u clrrç t : ta r
c) donne' à r'occasion de ra dérivrance des documents administratifs de bord dur,éhicule, des i:rlornrations fausses ou f"frine
""s-aïcun,"nrr.
;;::: .?aal./
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CI{APITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
t dc ta t lépubl ique,
A lnha Oumar KONARE
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P R I M A T U R E REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
SECRETARIAT GENERAL
DUGOUVBRNEMBNT
D E C R E T N o e e - 3 B Z /P-RM DU 0 2 0EC, 1999
PORTANT AUTORISATION ET DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE BAMAKO -
KOUREMALE.
LE PRBSIDBNT DE LA REPUBLIQUE,
VU [a Constitution ;
vu ta Loi I '86-9I/AN-RM du 1" avril 1986 porrant càde domanial et foncier er ses
textes : ::odifi catifs subséquents ;
vu la Loi N'95-004 du ISjanvier 1995 fixanr les conditions de gestion des ressources
forestières;
vu le Décret N'99- 189/P-RM du 05 juillet 1999 portant institution de la procédure
. d'étude d'impact sur I'environnement ;
vu le Décret N'97-263/P-RM du l3 seprembre 1997 portant nomination d'un premier
min is t re :
vu le Décret N"97-282iP-RM du l6 septenrbre 1997 portant nomination des membres du
Gouvemement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE:
; .
ARTICLE IER : Le présent décret autorise et déclare d'utilité publique les travaux de
construction de la route Bamako - Kourémalé.
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IcHAPITRE I : DE L'AUTORISATION DEs rRAvAtrx DE coNsrRUcrIoN-
ARTICLE 2 : La Direction Nationale des Travaux publics est autorisée à effectuer les
lravaux de construcfion de la route Bamako _ Kouremalé.
ARTICLE 3 : Les travaux à effectuer comprennent :
- les travaux topogaphiques ;
- I'installation de bomes, sigres ou tous autres repères ;- le défrichement ou le déboisement des emprises et des voies d'accès et de
servitudes;
- les fouilles et extractions de terre ou de matériaux ;- tout autre objet relatifà la construction de la route.
ARTICLE 4 : L'autorisation des travaux de construction de la route est accordée pour une
longueur de cent vingt-sept (lz7) kilomètres environ, sur trente (30) mètres de larieur.
ARTICLE 5 : Les superficies déboisées à I'occasion des travaux feront |objet de
reboisement compensatoire à la charge de I'Etat.
ARTICLE 6 : Il est fait obligation à la Direction Natjonale des Travauxpublics et à toute
personne physique ou morale agissant en son nom ou pour son compte de prendre toutes les
mesures de protecticn de I'envirorurement.
CI{APITRE II : DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ARTICLE 7 : Sont déclarés d'ut ité pubrique, les travaux de construction de la route
Bamako - KoLrrémalé-
ARTICLE 8 ; Toutes les propriétés privées concemées par ces travaux sont soumises aux
servitudes et au droit d'occupation temporaire.
ABTICLE 9 : Toutes les propriétés privées situées dans les emprises de ra route fixées à
quinze (15) mètres de chaque eôtê de l'axe de celle-ci, font I'objet de procédures légales de
reprise ou d'expropriat ion.
4.RTICLE l0 : Les propriétés concenées tombent dans le domaine public de I'Etat dès la fin
des procédures de reprise et d'expropriation.
un arrêté du ministre charç des Finances désigne les propriétés atteintes par
I'expropriation.
ARTICLE I1 : Les différentes indennités d'expropriation et de déguerpissement sont
supportées par le Budget National.
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Le premier ministre,
@
Le ministre desf inances,
soumâiIa dISSE
Le ministre de I'Environnement,
Mohamed .a s BRLAF
- Ti,rq
Bamako, '" 0 2 0[C. ]ggg
Le Président
Alpha Oumar KONARE
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P R I M A T U R E REPUBLIQTJE DUMALI
TJN PETJPLE - TJN BUT - UNB FOI
SECRETARIAT GENERAL DU
COUVenNfnm,Xr
DECRETNO OO- 0 3 5 Æ-RM ov27 JAN. 2000
PORTANT RATIFICATION DU PROCOLE D'ACCORD DE COOPERATION
EN MATIERE DE TRANSPORTS ROU'TIERS ET{TRE LE GOTryERNEMENT
DE LA R.EPUBLIQT'E DU MALI ET LE GOWERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ISLAMIQT'E DE MAURITANIE, SIGNE A BAMAKO LE 29
AVRIL 1987.
LE PRESIDENT DE LA REPIJBLIQUE,
la Constitution ;
le Décret N"97-263Æ-RM du l3 septembre 1997 portant nomination d'un premier
ministre ;
Ie Décret N'97-282Æ-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du
Gouvemement :
le Décret N.97-343ÆM-RM du 2l novembre l9g7 frxant tes intérims des membres du
Gouvemement ;
D E C R E T E :
ARTICLE IER : Est ratifié le Protocole d'Accord de coopération en matière de TransDons
Routiers entre le Gouvemement de la République du Mali et Ie Gouvemement de la
République Islamique de Mauritanie, sigré à Bamako le 29 awil 19g7.
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ARTICLE 2: Le présent décret sera enregistré et publié au Joumal ofticiel.
Bamako,b 27 JAN.2000
Le ministre des Mines et de I'Energie,
Premier ministre par intérim,
Yoro DIAKITE
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Le ministre des Affaires Etrangères
et des Maliens de I'Extérieur.
de la République,
Le ministre des Travaux
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P R I M A T U R E
SECRETARIAT GENERAL
DUGOUVERNEMENT
R-EPT.'BLIQTJE DU MALI
T'N PEI'PLE-- UN BUT - TJNE FOI
Vu
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DECRErx"oo_ m_t rp-RM DU 06 î{,1ll5 2000
PORTANT APPROBATION DU MARCTIE RELATIFA L'EXECT,ITION
DES TRAVAIX DE CONSTRUCTION DU TRONçON GOGUI - NIORO
DE LA ROUTE AIOUN EL ATROUSS - NIORO DU SAIIEL.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE'
la Constitution ;
le Décret N"95-401/?-RM du l0 novembre 1995 portant code des marchés publics,
modifié par le Décret N"99-2921P-RM du 21 septembre 1999 ;
le Décret N"00-055Æ-RM du 15 féwier 2000 portant nomination du Premier ministre ;
le Décret N"00-057P-RM du 2l fevrier 2000 portant nomination des membres du
Gouvemement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTR.ES,
DECRETE:
ARTICLE IER : Est approuvé le marché relatif à I'exécutio! des travaux de construction du
tronçôn_Gogui - Nioro de la route Aibun El Atrouss - Niôro du Sahel, pour un montant de sept
milliards trois cent sept miltions deux cent vingt neuf mille neuf cent cinquante huit
(7 307 229 958) francs CFA Hors Toutes Taxes et un délai d'exécution de vingt six (26) mois,
conclu entre le Gouvemement de la République du Mali et le Groupement d'entreprises
ATTIWETIC.
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ARTICLE 2 : Iæ ministre de I'Economie et des Finances et le ministre de I'Equipement, de
I'Amérugement du Tenitoire, de I'Environnement et,de I'Urbanisme sont chargés, chacun en
ce qui le conceme, de I'exécution du présent décret qui sera enregisûé et publié au Joumal
officiel.
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Le Premier ministre,
Le ministre de I'Equipement, de
I'Aménagement du Territoire, de
I'Environnement et de I'Urbanisme,
Bamako, t" 0 6 HARS 2000
Le Président
Le ministre de I'Economie
et des Finances,
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Bacari KONE
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Soumalla CISSE
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PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT
R.EPUBLIQUE DU MALT;..
UN PEUPLE.UN BUT-UNE FOI
5 3 0
DECRET NOOO-
PORTANT MODIFICATION DES TAUX DE L'IMPOT SPECIAL SUR CERTAINS
PRODUITS (ISCP) APPLICABLES SUR CERTAINS VEHICULES.
LE PRESTDENT DE LA RBPUBLIQUE,
la Constitution ;
la Loi N"63-43/AN-RM du 3l mai 196l instituant le Code des Douanes de la
République du Mali et ses textes modificatifs subsequents ;
I'Ordorunnce N"6/CMLN du 27 Gwier 1970 portart adoption du Code Général des
Impôts et ses textes modificatifs sub@uents ;
le Decret N"00-055Æ-RM du I5 Gwier 2000 portant nomination du Premier ministre ;
le Decret N"00-057Æ-RM du 2l Ëwier 2000 portant nomination des membres du
Go uvernement :
STATUANT EN CONSEIL DES MTNISTRES.
DECRETE:
ARTICLE IER : Les taux de I'lmpot spécial sur certains produits (ISCP) applicables à
I'importation sur les voitures de tourisme de la position tarifaire 8703 sont modifiés ainsi qu'il
suit :
/P-RM DU 14 JUlt. 2000
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Libellés NTS Taux Anciens
TSCP
Taux Modifiés
Voitures de tourisme et autres véhicules
automobiles principalement conçus pour [e
transport de personne (autres que ceux du
N'8702), y compris les voitures du type
( Break n et les voitures de course.
Position
tarifaire
8703
lOYo ÙVo
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ARTICLE 2 : Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'execution du présent
décret qui sera enregistré et publié au Joumal ofliciel.
Bamako,h l4 JUi l - .2000
Le Premier ministre.
Le ministre de I'Economie
et des Finances
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I PRESIDDNCtr DE LA RBPUBLTQTJE
SDCRETARIAT GENERAL
RBPUBLIQUE DU MALI.
Un Peuple-Un But-Une Foi
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de la Ccllule dc Gestion du Parc-Autonrobilc de la Présidence
de la Républiquc
Lc Présidcnt dc la Républiquc,
Vu Ia Constitution :
//)BcREr N" oo 5 7 Z /p-RM DU 10 A0UI 2000
Portant Création, Organisation et Fonctionnement
la loi N" 88-47/AN-RM du
Adnr inistratives et Financières
le Décrct N" 98-208/P-RM du
oc la l (cpuDl lque.
Avril I 988 portant création des Directions05
;
l7 Juin 1998 hxant I'organisation dc [a Présidence
D B C R B T I '
Chapitre I - CRBATION ET I{ISSIONS
Arliclc lcr : Il est créé un service rattaché dénommé Ccllulc dc Gestioir du Parc Automobilc
de la Présidence de la République.
Article 2 : I-a Cellule de gestion du Parc Automobile dc la Présidence de la République st
placée sous I'autorité du Directeur Administratif et Financier de la Direction Administrative t
Financièrc de la Présidence de la Républiquc.
Article 3 : I-a Ce'{lule de Gestion du Parc Automobile de la Présidence de la République a pour
tttission d'assurcr la gc::ion et I'cntrcticn des Automobilcs de la Présidence <lc la Républiquc.
A cct cffet, cllc -st chargée de :
- l'exploitation, de I'entrctien et de la réparat.ion dcs véhicules affectés à la Présidencc
de la République et au service du Prorocole ;
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.I'urilisation, l'évaluation et la formation du personnel du parc Automobile.
Article 4 : Le Parc Automobile de la Présidence de Ia République st constitué de I'ensemble
des véhicules affectés aux services du Président de la République, du Protocole et des autres
unités fonctionnelles de la Présidence de Ia République.
Chapitre II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 : La Cellule de Gestion du Parc Automobile de la Présidence de la République st
dirigée par un Chef de cellule nommé par arrêté du président de la République.
. l l csr:rssirni ié à un Dircctcur Adjoint dc Scr.vicc Ccntral.
Article 6 : Le Chcf de la Cellule doit avoir des compérences établies en matière de gestion,
d'enketien cr dc réparation de véhicules.
Article 7 : Lc Chef de la Cellule de Gestion du Parc Automobile de la présidence de Ia
Répubtiquc ùst chargé de la gestion du Personncl du Parc Automobilc, de.la supcrvision dcs
travaux et de I'appréciation de la qualité des presrations fournies.
Article 8 : Lc chef de la ce[ule de Gestion du parc Automobile de la présidence de la
Républiquc csc assisré d'un Adjoint nommé par décision du Secrétaire Général de la présidence
de la République.
L'Adjoint du Chef de Cellule est assimilé à un Chef de Division de. service cenrral. ll est
chargé de la renue de la comptabilité,matières du parc Automobile.
Article 9 : La cellule de Gestion du parc Automobile de la présidence de la République
comprend :
- I 'Uniré d 'Exploirarion
- I'Unité d'Entretien et de Réoaration.
Article 10 : L'Unité d'Exploitation est chargée de :
- dc l 'cxPloi t ; t t i t l r t dcs vél t iculcs c<ln[<rrruénrcrr t i lux l lonncs ( lcs Coltstructcufs ;
- dc i 'uLi l rsat ion rat ionnel le du personnel techniquc ;
- de il formation continue des conducteurs.
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L'ensemble du Personnel chargé de la conduite des véhicules du Parc Automobile est
affecté à I'Unité d'Exploitation.
Articlc I I : L'unité d'Exploitation esr dirigéc par un chcf d'unité nommé par décision du
Directeur Administratif et Financier de la Présidence, sur proposition du Chef àe la Cellule. Il
est assimilé à un Chef de Section de service central.
Article 12 : L'Unité d'Enrretien er de Répararion est chargée de :
- I'entretien periodique et la réparation des véhicules affectés au service du Chef de
I'Etat ;
- I'entretien et Ia réparation des autres véhicules de la Présidence de la République en cas
d'urgence t dans la limite des possibilités techniques de la.Cellule ;
- la préparation des contrats d'entretien et de réparation avec des concessionnaires ou des
prestataires agréés en ce qui concerne les véhicules dcs aurrcs serviccs de la présidencc de la
République ;
- le suivi et le contrôle des réparations ;
- la formation conrinue du personnel d'entretien er de réparation ;
- I'cxécution dc toutc autre tâchc d'cntrcticn ou dc répararion à la dcmandc dc I,autoriré
de turelle.
L'ensemble des mécaniciens, électromécaniciens et électriciens du parc Automobile estaffecté à I'Unité d'Entrerien et de réparation.
Article 13 : L'uniré d'Entretien et de Réparation esr dirigée par un chef d'unité nommé.pardecision du Direcæur Administratif êt Financier de la pÀidence de la nepubtiqu", su,proposition du Chef de la Cellule. Il est assimilé à un Chef de Section de servicË centrat.
Chanitre III - DISPOSITIONS DIVERSBS BT FINALBS
Article 14 : [-es Chefs d'Unité doivent avoir des compétences établies dans les domaines de lagestion, de I'entretien et de la réparation de véhiculer.
-- -
Article 15 : [æ Dirccteur Administratif et Financier de la présidence de la République mer à ladisposition du chef de la cettule de Gestion du parc Automobile de la présidencc de laRépublique les Persofflels Administratif et de soutien er res moyers matériels et financiersnécessaiies pour I'accomplissernent correcr des missions de la ce ule.
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Article t6 : I-e Directèur Administratif et Firnncier de la-Présidence de ta République st chargé
de I'execution du pésent décret.
Article 17: [æ présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera
enregistré er publié au Journal Officiel.
Koulouba, Ie 1 412000
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I-e Président de la
OUMAR KONARE I
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P R I M A T U R E REPUBLIQIIE DU llfr{Ll
UN PET'PIÆ. IJN BÛT. UNE FOI
SBCRETARIAT GENERAL
DU GOIIVERNEMENT
DECRETN" OO- 50.J æ-nruDu 16 0CI.2000
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATIONDE IÂ trOINo 00443 DU07
JIIILLET 2(]()O REGISSANT LA PROFESSION DE TRANSPORTETJR
ROUTIER
LE PRESIDENT DE LAREPIJBLIQIJE,
\\/IJ Ia Constitution;
VIJ I'Acte Uniforme sur Ie Droit Commercial Général :
VU la Loi N"90-I0ZAN-RM du ll octobre lgg0portad crâtion de la Direction
Natiônale des Transports ;
VU la Loi N'99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière;
VU la Loi N"00-043 du OTjuillet 2000 régissant la profession de Transporteur Router ;
VU le Décret N.9G030/P-RM du 25 janvier 1996 fxant les fonnalités administratives de
création d'entreprises, modifié par le Décret N"97-203lp-RM du 2Tjanri er 1997 ;
vu ie Décret N.99-134/?-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies
oqùertes à la circulation publique et de la mise en circulatbn des véhicules ;
VU le Décret NoOM55/P-RM du 15 fewiei 2000 portant nomination du premier
ministre ;
VU le Décret No0G057Æ-RM du 2l Gwier 2000 portant nomination des membre: du
Gouvermement ; \\
w le Décr\\t No00-082/P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims\\es membres du
Gouvernement:
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STATUAÀT EN CONSEIL DES MINISTRFJ.
D E C R E T E :
ARTICLE IER : Iæ present décret fixe les morrqrités d'application de ia loi régissant la
profession de transporteur routier,
CIIAPITRE I: DEs coNDTTIoNs D'AGREMENT
ARTTCLE 2 : Toute personne phpique ou morare, desirant exercer ta profession de
transporteurs, doit déposer une demande d'agrément auprès du cuichet unique dg ra
Direction Nationale des ladustries.
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ARTICLE 3 : Iæ dossier de demande d'agréaent comprend :
l. Pour les pcrsonnes phrtiques :
a) une demanr{e timbree ;
b) un extrait de I'acte de naissance ou dujuçment supplétifen tenant lieu;
c) un certificat de !âtionalité ;
d) un extrait de casierjudiciaire datant de moins de trois mois ;
e) une copie certifiée conforme du diplôme d'enseignement secondaire au moins ou
l'attestation de capacité pmfessiorurelle ;
un certificat de résidence ;
un certificat d'inscription au registle des lransporteurs routiers ;
rune liste détaillee du matériel roulant.
Pour les Der:onnes morales :
rune demaade timbree ;
les copies authçatiques des stâû"ûs etprocès-verbal de l'assemblee congitutive et la liste
des administrateurs lorsque la naturejuridique de I'eritreprise l'gxige ;
les extraits de I'aote de naissance etdu casier judiciaire datant de moins de trois mois,
ainsi que la copie cqrtifiée conforme du diplôme d'enseignement secondairl au moins ou
l'âttestation de capaàité professionnelle du responsable dirigeant; \\
Lrn certificat d'inscription au registre des transporteurs outiers ;
une liste détaillée du matériel roulant.
CHAPITRE II : I,A CAPACITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 4 : La capacité professionnelle $ constatée par urre attestation délivrée par le
Haut-Commissaire de la Région ou du District de Bamako, après avis d'une Commission
R.:gionale des Transports Routiers c;léee pa( afiêté conjoint du Ministre chargé des Transports
er du Ministrc charge de I'Administration Ten-itoriale.
Peuvent bénéficier de I'attestation préwe à l'alinéa précédent :
- les personnes titulaires tl'au'inoins dû Diplôme d'Etudes Fondamentales @EF), du
Cerlificat d'Aptitude Professiorurelle (CAP) ou d'un diplôme équivalent figurant sur une
iiste dressee par arrêté conjoint du Ministre chargé des Tranæofis et du Ministre chargé de
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I' Ensei erement Secondâire ;
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- Ies personnes qui ont satisfait aux éprewes d'ua o(anten salctionnent un contrôle de
connaissances du postulant dans dei conditions fixécs par anêté du ldinisûe chargé des
Transports ;
- les persormes qui ont exercé pendant au moins trois arurées consécutives des fonctions
d'encadrement dans uae entreprise de transport routier pour autnri ou pour Compte propre'
inscrite au registre de cornmerce
ARTICLE 5 : L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de
tnnsporteurs pour compte propre ou pour autrui.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé
des Transports.
ARTICLE 6 : Lorsque la penonne physique titulaire de I'attestation de capacité
pioiessionnelle décède ou est dans I'incapacité légale de gérer I'entreprise, le Haut--comrnissaire
de la Régioir ou du District de Bamako peut maintenir l'inscription de
I'entreprise au registre des trarBporteurs outiers, sans qu'il soitjustifié de I'aptitude d'une
autre personne, pendant une période d'un an à compter de la date de décès ou de I'incapacité"
ce délai peut, àiitre exceptiorurel, être prorogé de six mois par décision motivée du Haut-
Commissaire.
CHAPITRE III : DU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ROTITIERS
l\\RTrcLEl : Iæ registre deg4ransporteurs est tenu au niveau de chaque Direction Rdgionale
a"r fÀrpOræ. Læs insiriptions sont distinctes suivant que I'activité de transport est exercée
pour compte propre ou pour autrui.
Le registre mentionne porX chaque postulant les différcnts établissements secondA{es,
s'il en existe. \\ \\
AR'. ICLE 8 : L'inscription au registre des transporteuls routiers est prononcée par le Haut-
Con,-:tissariat du District ou de la Région où se trouve son siège et dorure lieu à la délivrance
d' un certifi cat d' inscription.
ARTICLE 9 : Pour être inscrit au r-egistre de transporteurs routiers, le requerant doit remplir
les conditions suivantes :
- être de nationalité malienne ou ressortissant d'un pays accordant la réciprocité aux
Maliens ;
- justifier d'une aptifude professionnelle.
ARTICLE 10 : Le dossier d'inscription au registre des transporteurs comprend :
a) une demande timbrée sur un formulaire dont le modèle est fxé par anêtâdùMînishe
chargé des Transports ;
b) un cedificat de natiooalité;
c) une copie certifiée de I'attestation de capacité professiorurelle du responsable dirigeant.
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ARTICLE 1t : Ia radiation du registre des transporteurs outiers est prononcéc par Ie Haut-
Commissaire, après avis de Ia Cornmission Régionale des Transports visée à I'Article 4 ci-
dessus, lorsque le transporteur, pour quelque motifque ce soig cesse I'activité de transport
dans Ia région.
CTHPITR-E IV : DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE TRÂNSPORTEIIR
ARTICLE l2 : Toute personne morale ou physique agréee pour I'exercice de la profession de
transporteu routier est tenue d'avoir une carte professionnelle en vue de son identification
auprès des services de conlrôle et des partenaires.
ARTICLE f 3 : I: carte professionnelle est délivrée par le Directeur National des Transports
après production par le requérant des pièces suivantes :
l. Pour les rlersonnes nhvsiques :
a) une demande timbrée ;
b) deux (2) photos d'identité ;
c) le reçu de la somme de cinq mille (5.000) franci représentant le prix de la carte ;
d) une copie certifiée conforme de l'agrément ;
c) ur quitus fiscal ou le reçu dgpaiement de la taxe sur le transport routier; .r
f) une attestation d'immatriculation au registre du commerce t du crédit ;
g) une attestation d'identification
\\cale.
2. Pour les rrcrsonnes morales :
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a) une demande timbrée ;
b) deux (2) photos d'identité du responsable dirigeant;
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le reçu de Ia somme de cinq m.ille (5.000) francs re-presentant le prix de la carte ;
d) une copie des statuts de la Société ;
e) un quitus fiscal ;
f) une copie certifiée de I'agrément;
g) une attestation d'immatriculation au registre du commerce t du crédit;
h) une attestation d'identification fiscale.
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CIIAPITRE V: DES SANCTIONS
ARTICLE14:Toutmanquementgraveouépétéàlaréglementationdestrarrsportsaucode
d;r"-A"u code des iouanes
-ou
au code de [a route peut entraîner la ndiation du
registre des transporteurs par le Haut-Commissaire, apres avis de Ia Commission Régionale
de-s Transports visee à I'Article 4 ciiessus. La radiation du registrc des transporteurs entraîne
d'oflice le retrait de I'agrément.
CHAPITRE vI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FTNALES
ARTICLE 15 : Toute personne physique ou morale exerçant Ia proGssion de tunsporteur
uu"nt tu a"t" d'entrée en vigUeur du présent décret doit, dans tur délai d'un an à compter de la
date de signature du présent décreÇ se conformer aux dispositions ci-dessus'
ARTICLE t6 : Le ministre de I'lndustrie, du commerce t des Transports, le ministre de
i;aamioirttirttution Territoriale et des Collectivités læcales et le ministre de I'Economie t des
Finances ont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié au J-oumal officiel.
Le ministre du DCÙploppenrent Rural,
l\\{inistre de I'Industrie, du Commcrce
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Le ministre de I 'Economie
ct des Finances,
Bamako, le
Ahmed El Madani DIAL
Bacari KONE
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PRIMATURE
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SECRETARIAT GENERAL
DU GOTIVERNEMENT
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REPUBLIQUE DU MALI .
Un.Peuple - Un But - Une Foi
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/PM-RMDU27 FEl,,200l
PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS
PUBLICS DE PASSAGERS.
LE PREÀ/trER MINISTRE,
la Constitution ;
Ia l,oi No90-102/AN-RM du l l octobre t 990 portant création de la DirecrionNationale des Transports ;
la Loi N"99-004 du 02 mars 1999 regissant Ia circulation routière ;le Décret N"90-424lp-RM du 3 l octo-bre rseo nxanii;organisation et res nrodarités defonctionnement de .la Djrectjon Nationale des f.-.po.t, ;le Décret N"99-134Æ-RM du 26 mai 1999 fixant Lr conaitions de |usage des voiesouvertes à la circulation oublique et de Ia mise en circulation des véhicures-fle Décret N"00-055Æ-RM a1 i1réririer 2000 p";;;;;inarion du premier minisrre ;le Décret N'00-057rp-RM du 2r fevrier 20d0 ;;;;';omination des membres duGouvemement ;
le Décret N.00-082Æ-RM du 0g mars 2000 fixant les intérims des membres duGouvemement :
DECRETE:
CHAPITRE I: DE LA CREATION ET DEs MIssIoNS
I 4'RTICLq I" : II est créé aupr'ès du ministre chargé des Transports un organisrne consuharifr dé'onrmé Conseit National des Transpons pruii", à. p";r;g-";;;';;;rnË"î*oo
I 4'-RTI.LE 2 : Le conseir. Nationar des Transports pubrics de passagers a pour nrissiond'étudier |environnement écorornique a". trurlpo.t, pubrics de passagers et d,érnettre un
I
avis ou de formuler des suggestions ,r. t". qr"r,iâns y afférentes.
Minisrôre Ce l,lndrsri;iiCr,.,.,, _î
Cl i :s i : - . - . - , . r"_ , . - . , . r . r r J
CtÊiîf i i [r i
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A ce litre, il est cbnsulté par les pouvoirs publics ou formule des suggestions de sa
propre initiative dans les domaines suivants :
- la détermination des lignes à desservir et les modalités techniques d'exploitation de ees
lignes ;
- la passation de conventions entre les autorités des collectivités territoriales et les
transporteurs agréés et Ie contrôle de I'exécution de ces conventions ;
- I'identification des contraintes de services publics et la détermination de compensations
financières y afferentes ;
- les actions de formation des acteurs et de promotion des transports ;
- les mécanismes de Égulation de I'offre et de la demande de transport ;
la sécurisation des promoteurs du secteur ;
l'émergence d'une concurrence saine et durable ;
I'amélioration des conditions de la circulation et de la sécurité routière:
la santé et la protection de I'envirorurement.
' CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 3 : l,e Conseil National des Transports Publics de Passagers est composé comme
su i t :
l) Président : le ministre chargé des Transports ou son représentant"
2) Membres :
un représentant du ministre chargé de I'Equipement ;- rr tçPrç)çlltaul uu lllulltttttt çlrauEç uç r DqurPçttrçur,
- rm représentant du ministrc chargé de la Sécurité ;
- un représentant du ministrè chargé de I'Administration Territoriale ;
- un représentant du ministre chargé des Finances ;
- un représentant du ministre chargé du Commerce ;
- un représentant du ministre chargé de la Santé;
- le Directeur National des Transports ou son représentant;
- un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali ;
- un représentant de la Fédération Nationale des Employeurs du Mali ;
- qu:ltre représentants des Groupements Professionnels de Transporteurs ;
- deux représentants des Organisations de Chauffews ;
- deux représentants des Associations de Consommateurs.
ARTICLE 4 : Le Conseil Natioriàl des Transports Publics de Passaçrs peut faire appél à
toute autre personne en raison de sa compétence particulière.
ARTICLE 5: Un anêté du ministre chargé des Transports fixe la liste nominative des
membres du Conseil National.
ARTICLE 6: Le Conseil National des Transports Publics de Passagers e réunit en session
ordirraire une fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la
denrande d'tur tiers de ses membres.
2 6
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ARTICLE 7: Le secrétariar du Conseil National est assuré par la Direction Nationale des
Transports.
ARTICLE 8 : Le Conseil National des Transports Publics de Passagers est représenlé au
niveau de chaque région et du District de Bamako par un Conseil Régional des Transports
Publics de Passagers, en abrégé CRTRAP.
ARTICLE 9: Le Conseil Régional des Transpo(s Publics de Passagers esl composé comme
s u i t :
I ) Président : Ie Haut Commissaire de Région ou du District de Bamako ou son
représ entant ;
2) Membres :
- le Maire de la Commune du chef lieu de la Région ou les Maires des communes du
District de Bamako ;
le Directeur Régional dés Transports ou son représentant ;
un représentant de la Direction Régionale de la Police ;
un représentant de la Direction Régionale de lâ Gendarmerie ;
un représentant de la Direction Régionale des Travaux Publics ;
rn représentant de Ia Direction Régionale du Commerce et de la Concurrence ;
un représentant de la Direction Régionale du Budget ;
un représentant de la Direction Régionale de la.Santé ;
un représentant de la Direction Régionale de l'Urbanisme et de I'Flabitat ;
un représentant de la Direction du Contrôle des Pollutions et des Nuisances :
un représentant des Groupements des Transporteurs ;
un représentant des Organisations de Chauffeurs ;
un représentant des Associations Régionales de Consornmateurs.
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ARTICLE l0 : læ Conseil Régional peut faire appel à toute autre personne en raison de sa
I compétence particulière.
t
ARIIçLEI! : La liste nominative des membres du Conseil Régional est fixée par aftêté du
I Haut Commissaire de la Région ou du District de Bamako.
I
ARTICLE 12 : Le Conseil Régional des Transports Pubtics de Passagers se réunit en session
I
ordinaire une fois par trimestre sur convocation de sôn.président.
I
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son orésident ou à la
I denrande d'un tiers de ses membres.
t
ARTICLE l3 : Le secrétariat du Conseil Régional est assuré par la Direction Régionale des
lransports.
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CIIAPITRE TII : DISPOSITIONS FINALES
4RTICLE 14: Le ministre de I'lndustrie, du commerce et des Transports, le ministrb'de
I'Administration Territoriale et des Collectivités tocales, le ministre de la Sécurité et dè ta
Protection civile, le ministre de I'Equipement de I'Aménagement du Territoiie,:de
I'Environnement et de I'Urbanisme, Ie ministre de l'Economie et del Finances et le minijtre
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent décret qui
sera enregistré et publié au Joumal officiel.
?tat
Le ministre de I'Industrie, du Commerce
et des Transports,
Le ministre de l'A
Territoriale et
Le ministre de la Sécurité et de
la Protection Civile.
Général Tiécoura DOUMBIA
Le ministre de I'Equipement,
de I'Aménagement du Territoire,
de I'environnement etde l,Urbanisme,
Le ministre de I 'Economie
et des Finances.
Bacari KONE
Le ministre de la Santé.
Bamako, le
Le Premier
, I l : î r r
nistre,
/,
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MINISTERE DE L'INDUSTzuq DU CO._ ET DES TR{NSPORTS
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
MINISTERE DE LA SANTE
-2' a- :- :- :- a-
SECRETARIATS GENERAUX
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peupte-- Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : -
ARRETE INTERMINISTERIEL NOOO-
/MICT'MS -SG'ionrnxr
cnnATroN ne ra copnusslox nB nnlrvuxcn^ - ^ -n
ii-csnttFlcAT MEDIcAL Po uR L'oBTENTToN DES
p-enr"[S DE CONDUIRE DES CATEGORIES C' D' E ET F
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRE DE I,A SANTE'
Vu la Constitution ;
Vu iu I-oi n"gS-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation
routière ;
Vu le Decret nogs_rr+æ_RM à,' ià ^ui tggs fxant les conditions
de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation
des véhicules ;
Vu le Décret no0o-oSuæ-nfur à" )t îê*io z00o portant
nomination des membres du
Gouvemement,
4BB@:
Articiet. . : I lestcreeunecommissiondedétiwanceducert i f icatmedica|pourl 'obtention
ll;iilË a" *nduire des catégories c, D, E et F'
Lrtrcll.L: La commission est chargée de
- l'examen des dossiers médicaux du candidat pour s'assurer
que celui-ci est indemne de
toute affection io"ompatiUie avec la déliwance des permis des
catégories visées à l'article
l* ci{essus ;
- la déliwance du cenificat médical si le résultat de I'examen médical
est favorable;
- en outre la commission désigne les médecins agrées en ophtalmologie,
en neurologie' en
odontorhino - laryngologie chargés de I'examen des dosslers'
A4!S!e!: La commission est composée ainsi
qu'il suit au niveau régional ou du Distria de
Bamako :
President : Læ Directeur Régional ou du de la Santé Publique
ou son représentant ;
n {ttr,
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LE MIT{ISTRE DE LA SANTE,
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MeE-bEt:
- le Directeur Régional des Transports du District de Bamako ou son
représentant ;
- deux médecins agrees.
Article 4 : La commission peut faire appel à toute personne n raison de sa comPétence.
Article 5 : La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du
ministre chargé de la Santé.
Article 6 : Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction Régionale de Ia santé-
Article 7 : La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que la
situation I'exige.
Article 8 : [æ Directeur National des Transports et le Directeur National de la Santé Publique
!f,-nt
"hargés,
chacun en ce qui le concerne de I'application du présent arrêté qui sera
enregistrJ, publié et communlqué partout où besoin sera ./.
Bamako, le
LE MINISTRE DE L'INDUSTFJE, DU COMMERCE
ET DESTRANSPORTS,
it's+l
3 0
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T MINISTERE DEs TRAVAUX PUBLICS REPUBLIQUE DU
, ET DES TRANSPORTS Un Pcuple - Un But -
I _ . _ . _ : - : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _
' I MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA SECUzuTE
I : - : - : - : _ : _ : _ : - : -
. MINISTNRF' NFS FTNÂ Nr-F',S
M A L I
Une Fo i
r I ISTERE DES I A CE
iEÊElAAftl EEÈrsf+ l-
:-:- :- :-:-:-:-:-:-:-
Jr, rrourr**r"r" t r-rlrli4{,
L l d , Ë P - c t < . l n ' \\ " 4 1 4 : /
r $ ? 4 7 5
-|- , r ----
Article l"': Le présent arrèté fixe les modalités de contrôle de la charqe à I'essieu des
véhicules en Républ ique du Mal i .
Article 2 : A I'exception des cas de transpons hors normes ou transpons exceptionnels, les
charges à I'essieu des véhicules routiers de plus de cinq (5) Tonnes de poids total autorisé en
charge (PTAC), des matériels des travaux publics et des véhicules et appareils agricoles ne
doivent pas dépasser les l imites ci-après :
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I
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I
A RRETE INTERMINISTERIEL NO 99 -/MTPT-MATS-MF
I FD(ANT LES MoDALITES DE CoNTROLE DE LA CHARGE
Ê - A L'ESSIEU DES VEHICULES
!
LE }TINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATTON TERRITORIALE ET DE LA SECURITE.
Ln mtnlstRe DEs FTNANCES.
Vu la Cons t i ru r i on ,
Vu la Loi n"99- 004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière .
Vu Ie Décret n" 99-134/P-RM du 26 mai 1999 fixant ies cônditions de I'usage des voies
ouvertes à la c irculat ion publ ique et de la mise en circulat ion des véhicules ;
Vu le Décret n"97-282lP-RM du l6 septembre 1997 portanr nominarion des membres du
Gouvernemen t .
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ARRETENT:
a) Essieu simple avant : 5 Tonnes ,I
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b) Essieu simple intermédiaire otr arr ière (ensemble jumelé) ;
c) Essieu double ou tandem, intermédiaire ou arrière
d) Pone conteneur, essieu double (ou tandem) arr.ière
e) Essieu tr ip le ou tr idem à roues non iumelées
| 2 Tonnes ;
2 | Tonnes ;
24 Tonnes ;
. 25 Tonnes.
.. r.1 ,*tfl: 3 1 '
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Dans tous les cas. I 'essieu simple à dèux roues simples, le plus chargé d'un véhicule
automobi le ou ensenrble de véhicules. ne doi t pas supponer une charge à I 'essieu supérieure a
l l , 5 Tonnes .
Article 3 ; Des pèse - essieux sont installés au niveau de certains postes de contrôle du Droit
de Traversée Routière pour assurer le contrôle de la charge à I'essieu des véhicules.
Article 4 : Le contrôle est matérialisé par la pesée essieu par essieu et l'émission d'un ticket
donnant les résultats chiffrés de la pesée.
Article 5 : Les pesées ont effectuées par les agents de la Direction Nationale des Transpons
au poste de contrôle qui tiennent à cet effet des registres.
Article 6 : Sans préjudice des pénalités préwes â I'article I l6 paragraphe 2 du Décret no 99-
134Æ-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies ouvertes à la circulation
publique et de la mise en circulation des véhicules. le transporteur est tenu, en cas de
surcharge d'un essieu, de décharger à ses lrais le tonnage excédentaire et d'en assurer la
garde.
Article 7 . Les recettes provenant des pénalités Sont perçues sur quittancier du Trésor par les
agents de la Direction Narionale des Transports.
l-es produits de ces pénalités ont répartis comme sui( :
- 7Oo au Budget National ;
- 30yo aux agents de I'Administration des Transports.
Article 8: Le Directeur National des Transpons, le Directeur National du Trésor et de la
Comptabi l i té Publ ique, le Drrecteur Général de la Pol ice Nat ionale er le Chef d 'Erat Major de
la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrète
qui sera enregistré, publié el communiqué partout où besoin sera ./.
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION VAUX
TERRITORIALE ETDELA RTS,
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Colonel Sada SAMAKE
Amnl ia t i ons :
O i i g i n d l . . . . . . I
PRM-AN-CS-CESC-CC.SGC... . 6
Pr im . -Tous M in i s tè res . . . . . . . . . 23
Tous Gouvernorats .
DNT-DNTCP-DGPN-CEMC
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DES FINANCES
- Archives Nationales... . .
- J O
4fa.irsTRE
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1 a U è t
DES
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Soumai la CISSE
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MrN ISrERr, DE L' ryD Yl^!rym.*
u co Nfi'/tERcE REPUBLIQUE DU
IVTÂLI .
Un PeuPie - Un But
- Une ro!
- : - : - : - : - : -E'T DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
SECRBTARIAT-GENERÂL
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
.{RRETE NO OO
; . i ' 3 5 Ï
F.. /I\\{ICT-SG
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FL\\ANT LE DETATL DES REGLES
GENERAI'ES
D' II{itlATRICULATION DES VEÉIICULES
LE lVII\\ISTIiE DE L'INDUS'I.RIE' DU
CO&'i*TCRC' OT DES -1-RâNSPORTS'
Vrr la Consti tLri ion ; , - . .-^..1^.,^"
V" i" i"f n" 99-004 du I ntars 1999 régissant
la circulation routrere '
Vu 1e Décret n" 99-l j'l'?-R''ri it tâ t"i
iqsç tlxant les ^conditions
de I'usage des votes
ou\\reltes à lâ circr-!l?trotl ituUtiqu" et d9
l: 1'^e
en,cilcLrlation des vehicules ;
\\ / u r . , i r r d . L i : , 0 J - 1 , , , - . - . " . . i t ! i - -
' l t ' ' î . ' ' ' i ' ' '
' ' l i c r - r C !
Gouverncl l lcnt ,
AF.RETE:
Article l*': Le present arrêté
fixe le détail des règles générales
d'immatriculation des
véhicules-
CH.LPITRE I : DES DISPOSITIOI\\{S GENERALITS
Articre 2-.: l est affecté.à our;::'il-iJ:"Jr;tjhï:1flîi:îî:ï'îi:,ï"iï:':ili;::ii;
motocyclet te un nunlero oo
Nationale des TransPc rts
I l c s t é g a l e r r r e n t a t . } è c t é a t o u t v é l o m o t c u r t l n n u t t r é r o d , i r n m a t r i c u l a t i c n , a t t r i b t r é p a r | a
Direct ion Régionale des f ransporis
Lc nutnéro d' immatr icr t lat ion est porté.surt , : " tn l f ' - ï t , -O^' t rn
atr iculat ion appt lé t icarte gr ise' t
ei reuris au propriétaire ll est àprotluit
d'une manière-très apparente sur une surlace-dtte
"ptaque d'immatriculatio.n" .; ;ir"+: 11:]:"::::'::::"
est constituée par une prece
rapportée, flxèe au ventcule d\\jne
manière inamovible' la face portant
[e numero
' ili*o
t ri"u t ut ion étant toumée vers l'extérieur'
+,Éj"'I1,3' ,!'i:l"j:î:1i*,s"irï*ïlno:î:':,0,ïrxJ:'"î"""îi'J,"ïîT':ïîlïj'JË'i:
déclaration de mtse en clrcu
en annexe 3
I
3 3 , *.:t!
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ô4&lC--{: Les véhicules automobiles
doiveirt, pour circuler' être munis de deux plaques
d'immatriculation. TouL uati.rf" remorqué, donile poids total
autorisé en charge excède
750 kg, tout vélomoteur, toute nrotocYclette doit porter une
plaque d'inimatriculation'
A l t i c l e 5 : L e p r o p r i é t a i r e d e l o u t \\ ' é l t i c u l c q r r i l e r e t i t e d e l a c i r c u l a t i o n p o u r c a u s e d e
destructiorr' doit renrplil.te t.c,,'n,toi,".1oint etr annexe 4 et
l'adresser à la Direction rrationale
des Ti ansports.
Cit.r'PITRE 2 : D[S NORPII]S D'Ii'IIIIATRICUI-ATION
AIjç-tç
j-: Le nunreio d'inlnlatriculatio:r des r'éhic''rles aLrton.robiles' des
remorques dont le
poiLls total au",o, isé eir charge-csr upt ' i tu ' à 750 kg' c. lcs emi-remorqucs
ct des ÛlotocYclet lcs
est at t r ibué con lbrnl : t l let r t atrs disposi i ions des a'r t ic les
7 et I c i -dessous
::-r l1glg-Z: Le ntrntcio c l int t t rai l cLr lai ior l
est at t f ibLlé cians l 'u ne des sér les ci-rpres
l. $11'!r1:grntaL :
," nr ' lprrro en serte ncrmale est porté sur un cef i i l lcat
d ' immatr iculat ion valable pour
i ' . _ ' ' : ' '
a) Potrr lcs véhicules pr ivés autres qtre les vélor ' totcurs
:
- d'une ou deus lettres indiquant la sérte ;
- d'un groupe de 4 chifties indiquant le nurnéro d'ordre
dans la série ;
- de la lettre \\{ désignant le }v{ali ;
- d 'un groupe de I à ? chi f l l es indiquant la region sar ' r f
pour le Distr ict de Bantako qLr i
est ident i f ié Par la let t re " D"
Esenrple :Â -0011 -Ml. N -1895
- l r ' t3 ; P -2021 - i \\4 i )
b) Pcrr l ' les r 'é lonrctc t l rs p i tves :
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- d 'un chi f t re indrqLrant le r l l r rnéro d'ordre de la
région' à I 'except ion du Distr ict de
Bamako qui est identiFré par la leftre "D" '
- d'utt gror.rpe de I à 4 chi{lle s indiquant le numéro
d'ordre da'ns la série ;
- d'une ou deux lettres indiquant la série
Le chiffre indiquant la régron et le group€ de chiffres
indiquant le numéro d'ordre dans la
série sont séparés par un espace de 5 millimètres'
Exemp le : l - 0010 A ; i - I 509A ; D
-3009 A '
3 4 1 , . .
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Les séries simpres conrmencent
de A â Z. Après épuisement
des lettres simples' intervtetrnem
iu""""-r riu"'n"nt les co mbinai
sons sui vantes :
A8 . . , ,
BA,
8 1 1 . . . . . . .
j",rîr'a tu 6tgr.;r ière série qui est
i/-Z
Pour l 'ensemble dcs vchicr ' r les
pr ivcs' les let t res l ' K'O'
cornbinécs avcc ulle autre
lcltre
c) Pour les r 'éhictr les t le
l 'E ' t : r t y cùtt lpr is les vélolnotctr l 's
et rnotoclc les :
- d ' t tne ou deux let t res indiquant
la set te '
- d un l l rour r ' j i ' :
; u " ' i ' i - ' ' ' ' " - i ' l an t
l ' ' " - ' :
'
" ' '
' : - l - : s ! l I "
L'immatriculation commençant q r
ra.l.ettrl f;t :l:1"'Ï:Hli"'"""î':ilïrllfjll:''1:
i i . t r , . lptt ' t épuisement
de la série stt ' tpte N '
combinaisons suivantes :
K A ;
K B ;
,rsqu'à la dcrnière série qui est
KZ'
I'ai -xenlPle : t(-l l0O , KC
- 5000'
Sau€dérogationaccordeeparlcN,l inistre.chargédestransports, let lutrtéro<l. inrrr latr iculat ion
cst re p{oduit d'un" ulnn't"'ir"p"tl'-"
'"t r"t pËqtres cl'irnnratriculation
:".' . -, -
- caraÈtères blancs sur fond bleu
réflectorisé pour lcs uéhi"ul"s de l'administratton
'
- caractères noirs sur fond blanc réflectorisé
pour les vétricules porsouuels '
_ caractères blancs sur tbnd rouge réflectorisé
pour lcs vchicules cotnmcrciaux ou
affectés
au transPort Pour comPte ProPre'
. B Z ' .
U ct \\V ne scro l l t t ' t t i l ise i
n i s- ' : r lcs r : i
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2. Sérics s;récia! ç :
Les sél.ies péciales comprennent :
a) Sér ie IT: i rnmatr iculat io n temporaire:
Le nunréro d' imnratr iculat ion est composé:
- d 'un groupe de 4 chi fTres indiquant le nu:r iéro d'ordre dans la sér ic af fecté plr le senice
des douanes ,
- du symbole tT\\'t ;
- c i 'uu groupe de deLrx chi l ' l ies indiquant le nrois r le la l i r r t lu réginre et est disposé en haut et
r droi te du s; nrbolc l1 ' l r { ;
- d 'un second groupe de deux chi f - f ies indiorrant I 'ar tnéc de la f in du réginre et disposé en
bas et à drbi te du sYnrbole lT\\4.
08
Exeutple : 0850 ITM 95
[.e numéro <f irnntatriculation est reproduit en cala.ctères rouges sur fond blanc réflectorisé.
b ) Sé r i c AT :Admiss ion temPora i re :
Le nunréro d' i rnnratr iculat ion est composé.
- d 'Lrrr groupc r i :4 chr l l ies indiqrrant le nurniro d 'orclrc r lans la sér ie af lè i té par Ie sctvice
des douanes .
- du s1-rnbole ATM ;
- d,un groupcde 2 chi l r ies indiquant le mois de la f in du r ig ime et disposé en haut et à
droi te dLr svmbole Al 'N{ :
- rltrn second groupe de deux chiffres indiquant l'année de la fin du régime et disposé cn bas
et à droite du sYmbole ATlvt.
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Exemple.: 0850 ATM 96
Le nunréro d'immatriculation est reproduit en caractères bleus sur lond blanc réflectorisé.
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r. $ûre'.. snéciâles diDlomr@Û:j'!ée!
:
Relèvent des sérics spéciales diplomatiques
et
Missions Diplomatiques et Constr tires et aux
assimilées les véhicules appartenant aux
Organisations Internationales ainsi que les
véhicules de leurs agents
Le numéro d'inr matriculation est colllpose
- du symbole de codi f icat ion du pays ou de l 'organisat ion
internat ionale ;
- du symboic de fbnction du r'éhicule ;
- d , t r n g r o u p e d ' u n a q u a t r e c h i t l t e s i n d r q u a n t l e n u t n é r o d . o r d r e d . i n l r r r a t r i c L r l a t i o r r p r r
Anrbissade. Consulai ou Organisat icn intcrnat ionale
E s e r n p l e s :
09-CMD-50 (voi ture of t lc ie l le du Chef de la
N{issron Dipr lonrat ique de la Républ iqrte
! ' - , r . r l < i . . ^ n é r , . ^ ^ . ' i i q n . : 1 i 1 C c ' , ; r ) .
6l-CMD-205 (r'oiture olÏ'icielle du Représentant Résident
du PNUD) ;
09-CD-10 (véhicule de service de la Mission Diplonratique
ou véhicule personnel d'un agent
aipùnto,iq"" de la Répubtique Populaire Démocratique
de Corée) ;
64-CD-10 (véhicule personnel d'un fonctionnaire de
I'URTNA détenteur de passe - port
dip{omatiquc);
54-CD-010 (véhicule appartenant à I'URTNA) '
55-CC-25 (r'éhicule de service d'un poste cotlsulaire
de carrière des Pays-Bas '
59 .cN , {C-18 (vo i tu reo t } i c i e | | eduChe fde la i ! , | i ss ionConsu la i rede laGrandeBre tagne) '
. 65-K-70 (véhrcule personnel d 'un fonct ionnaire inteqnat ional
détenteur d 'un la isser - passer
des Nat ions Unies)
Les numéros d' immatriculation comportant la lettl'e
"K" portent une plaque d'inmatricu lat ion
en caractères uoirs sur fond jaune réflectorisé'
La codification des missions diplomatiques, corps consulaires
et organismes internationaux
résidant au Mali pour l'immatriculation des véhicules, est déFrnie
suivant le Tableau A annexé
au présent arrêté.
appartenant aux N{issions Diplomatiques et Consulaires' .aux
l-1"r.,.. ug"ntt est délinie suivant le tableau B annexe au
L'immatriculation des véhicules
Organisations Intemationales et
. présent arrêté.
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Af, lgrtFE' r r l
. ;
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6
Afg_ctg_S: Les canes grises sont délivrées pour les immatricr.rlations e séries normales, en
séries pécialcs IT-AT et en série spéciales diplomatiques et assimilées'
Toutefois, cles certiFrcats spéciaux sont délivrés pour les immatriculations dans les séries
sutvantes:
l , Sérics pt icia!cs \\Y :
Relèr,enr des séries péciales W ies vélricules destinés à la vente ou les r'éhicttles en essai
l ' .c numcro t l i tntrrat I icLr lat ion est composci
- ci un grorrpe <ie 4 chitiies au plus donnant le nLrrnéro d'orcire alrècté au r'éhicule par la
Directiort N..ationele des l ransports ;
- du syrt tholc \\ \\ ' .
Cct ensemble st reproduit sur des plaques d'imnratriculation amovibleS, en caractères noirs
: , - . , . . , ' . ,1
1 . ,1 , . ' - " - : , : . . : ' .
2. Si . :s snéqi:r les WrÀ/:
Relèvent des séries spéciales ww tes véhicules sortant de l'usirle, des magasins ou des
entrepôts ous douane pour être conduits, par I'acquéreur, au lieu de sa résidence en r'ue de
I ' immatr iculat ion.
Le numéro d'immatriculation provisoire est composé :
- d'Lrn groupe de 4 chifties au plus, clonnant le numéro d'ordre afl'ecté au véhicule par la
Direction Nationitle des
'l'ransports
;
- du synbole WW.
cet ensemble est reproduit sur plaques arnovibles, en caractètes noi{s sttr for.rd
blanc
r éflectorlsc
.t
d
".q
:
t,.F., ,.ifi
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CHA-|IIBEI: Dtr LA SPECIFICATION DES PLAQUES vIMIVIATP'ICULATION
Art ic le 9: Les plaques d' immatr iculat ion ont la forme d'un.rectangle dont le grand côté
est
i,*i^"tur Les plaques sont solides et les bords sont arrondis et renforcés. Les lettres
et les
chiffres sont irnprimés sans abîmer le film réflécltissant'
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' 7
Alliclc l0: Les matériaux utilisés ont
les caractéristiques sulvantes :
a) Base "" 1]" :::ï:. 1::ï,':l' ilil.1Ïi",î,îÏi"lÏi'i;rconformement
aux spéci ncations
techniques corresponoanr i l t lrr
sL'Lrruoru
b) .Un tilnl rétro - réfléchissant flexible
et durable' Ce rer'êtement conserye son
haut Pouvolr
réflecteur lorsqu'il "u ""itu'"Ïàîi
mouirle par la piuie ll est conçu
pour répondre aux
exigences in,"'nutionult]'i;ï1"-étft;
--"'"t""T:f;;"-- "o"to'niite'at
productio.) ; il
consell'e ulte pertormance satislaisantè
au ntoins perldant 5 ans'
Art ic le I I : Les dimensions
dcs plaques <f immatr icr ' r lat iot . t sotr t
dcnnécs en nr i l l inrètres
collrlne stl lt :
Type A In géneral pour les I o i tures
et les r 'éhiculcs légers
Longueur ' 520 mnr '
I lauteur : I l0 mrn
1 . . : - . .
- t t n l . - . 1 . t - r i ^ ' : l ; ' ' r i 1 e ^ r ) o t ! r l i l 1 2 : 1 r r 1 - ' r r r i c : e
s e t r l e n r t L t t ç n f o n c t i o n d c
1'espace détern'iné pal le consttucteut
'
Longueur : 280 mm ;
Hauteur : 220 mm
- 'fype C Pour motocyclette et vélomoteurs
:
l-ongueur ' 140 mm ;
Hauteur ' 120 mm'
- T) 'pe D [ 'ourcanl ioos' t racleurs rout iers '
remorqucs sel ] l l - remor( l les
Longuetrr : 340 nrr'r ;
tiauteur 220 mnr
Ar t i c l e l2 :Lesd imens ionsdes le t t rese tc l r i f f r esson tdonnéesen l r r i l i imè t recon rmesr t i t
a) Porrr les Plaques de tYPe A' B et
D :
- Hauteur des lettres et chiffres .
: 75 à 80 mm '
- Longueur des traits - .
' 10 à l2 mm '
- Proiondeur d'emboutissage
: l'5 plus ou moins 0'l mm
3 9
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b) Pour les plaques de type C :
- Hauteur des lettres et chiffres .. ..... : 49 mm ;
- Longueur des traits : 7 mni ;
- Prolonderrr d 'embout issage.. . . . . . . . : 1,5 plus ou moins 0,3 mm.
L'espace entre les câractères (lettres ou chiffies) et les extrémités des plaques doit êtr-e
ident ique.
. \\ r t ic le l3: Les sr nrbolcs ur deur i ignes sont disposés comnre sui t :
: r . Pour Ics sér ies normit les ct lcs r 'éhiculcs t le [ 'Etat :
- La ou les let t ies indiquant la sér ie sur la I igne supérieure de gaucbe à droi te ,
- Les autres caractères ur Ia l igne inlér ieure dans I 'ordre d'écr i ture du nuntéro
d ' immat r i c r " r t i on .
b. Pour les I 'é lo moteu rs
- Le chiffie indiquant le numéro d'ordre de la région sur la ligne supérieure,
- Les autres caractères sur la ligne inférieure dans l'ordre d'écriture du numéro
- d ' immatr icu lat ion.
c. Porrr lcs séries IT et AT :
- Le nunréro d'ordre dans la sér ie sur la l igne supérieure ,
- Les autres caractères ur la ligne illtèrieure.
d. Pour les sér ies diplomatiqucs ct : rssinr i lécs :
- Le sl ,nrbole de codihcat ion suiv i du symbole de fonct ion du véhicule sur la l igne
supér i cu re :
- Les autres caractères sur la ligne inférieure.
Art ic le l4: La couleur des plaques est déf in ie comme sui t :
a) véhicules appartenant à I'Etat : caractères blancs sur fond bleu réflectorisé ;
b) véhicules personnels . caractères noirs sur fond blanc réflectorisé ;
I',Ti
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c) Véhicules commerciaux ou affcctés au transport
pour compte propre: canatères blancs
sur fond rouge réflectorisé ;
d )Véh icu tesdessér ies<Immat r icu la t ionTempora i re ) ) :carac tèresrougessur fondb lanc
rétlectorisé l
e) Véhicules des séries <Adnrission Temporaire>:
caractères bleus sur fond blanc
réf: lectonse,
Véhicules des séries diplomatiques et assimilées
: caractères noirs sur lond veft I
\\ , e l t i c t r l c s t l e s s e r v t c e s e t o u p e t . s o n n e l n o t t d é t e n t c t t r ' d c p a s s e p o r t s d i p l o n r o t i q u e s d e s
orsanisations internationales iaractéres noirs sur
fond jaune retlectorisé'
L e N ' l i n i s t r e c h a r g e d c s T r a n s p o r t s p e u t a c c o l d e r d c s d é r o g a t i o r r , p o t r t | e s r ' t : l t i c L L I e s v i s é s a
I 'a l inéa a)du Présent art ic le
Art ic le 15: Les plaques sont of t lc ie l les
et doivent être secur isées contre toutes les
conl relaço'l s
A r t i c l e l6 :Lesp laquesne .do i ven tê t recon fec t i oméesquesurau to r i sa t i onde laD i rec t i on
Na.:ionale des Transports
"
tirJ* r* présentation de la àarte grise délivrée par Ia
Direction
Nationale des TransPorts
Artlcle l7 : Les caractères ont disposés sur
une même^ligne horizontale' I'espace entre un
bord de la plaque et le caractère cotrespondant
étant le même aux deux extrémités
Article 18: Les plaques sont placées dans,4"1 nla1t, f;e-ltiblement
verticaux' perpendicu laires
au plan longitudinal de symetiie 4u véhicule'
de manière à être entièrement visibles dans tous
les cas de chargement du véhicule
La plaque arrière est placée entre les deux
positions extrêmes définres comme sutt
a) Le centre de la plaque arr ière placé dans le
plan longi tudinal de symétr ie du vt 'h ictr le ;
b) Le bord latéral gauche ile la plaque arrière
placé.dans le plan vertical tangent au contour
'
apparent t.an;ueisal du véhicule, du côté gauche de ce dernter'
CHAPITRE4:DESDISPOSIT IONSPARTICULIERESAPPLICABLES
AUX SERIES W ET WW
Article l9 : Les cartes et numéros des séries w et
ww sont destinés à couvrir la circulation
des véhicules automobiles ,"...*uun. dans les conditions
prévues ci-après à l'ex.clusion de
tous les autres, qu"
"",
ueni"utes aient déjà fait I'objet ou non de [a délivrance d'une
carte
grise ordinaire-
4 1 .
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: t' :
l 0
Section I : De I'immatricrrlation dans les Séries W'
Paragraphe I : Catégorie de véhicules justifiant de [a délivrance
de cartes et numéros des séries W
Article 20 : Les cartes et numéros W permettent de faire circuler sur
les voies ouvertes à la
"tr""1",t."
publique des véhicules iutomobiles ou remorqués entrant dans I'une des
catégories uivantes
l ' P r o t o t y p e e n c o u r s d , é t u d e o u d , e s s a i s t e c h n i q u e s ' c a r r o s s é o u n o n , à v i d e o u l e s t é n r a i s
noû cl iargé, à I 'ercept ion des personnes et du matér iel nécessaires aux essais ;
2. Véhicule neuf carrosse ou not l . à v ide ou lesté, mais non chargé à
i ' .except ion des
p e r s o n n e s e t d u m a t é r i e l n é c e s s a i r e s a u x e s s a i s e t d o n t l a n l i s e e n c i r c u l a t i o n p r o v i s o i r e .
a v a n t l a d é c l a r a t i o n d e n r i s e e n c i r c u l a t i o n , e s t s t r i c t e m e n t r é s e r v é e a u x o p é r a t i o n s
s u i v a n t e s :
â. essais techniqLres t n l ises au point de l 'achèvement de la construct ion ;
b. tout déplacemel l t entre lcs di tÈrents l ieux suivatr ts i ieu dt currsl i t lu i ;oLr
ol l
d ' impor ta t i on ,dépô t ,a te l i e r ,po in tdeven teoud 'expos i t i on ,é tab l i sSemen t
spécialisé dans le carrossag" ou dunr lequel l'équipement du véhicule doit
être
complété, modifié ou adipté, centre de contrôle administratif, domicile
de
l'acquéreur ;
c. présentation à la prise de r'éliicules dont le type a été ou non réceptionné '
- d. prêt pour essais' par les constructeurs ou-leurs hliales ainsi que les
importateurs
d e v é h i c u l e s , à , d e s d i r e c t e u r s d e j o u r n a u x o u j o u r n a l i s t e s s p é c i a l i s t e s d e s
ques t tonsau tomob i l es 'a ins iqu 'à tou tepe rsonnedon t lap ro fess ion le jus t i f i e ;
e . d é p l a c e m e n t p o t l r p r é s e n t a t i o r r à u n c l i e n t é v e n t u e l , d ' u n v é h i c u l e n o n a f f e c t é à
la démonstrar ion ci qui ne peut , en conséquence, bénéf ic ier d 'une caf le
gr ise
g ra tu i t e ;
f. déplacement pour présentation dux acquéreurt. é1"{t:1:
ou à- leurs
representants ies uéhlcules de démonstration de plus de 3'5 tonnes de
poids
total autorisé en charge (PTAC) ;
1. Véhicule déjà immatriculé, dont la mise en circulation a strictement
pour objet
a) les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;
I
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I
I
I
b) le transport entre un atelier de réparation et un
contrôle administratif ;
atelier spécialisé ou un lieu de
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l 1
c) la revente recouvrant la présentation à un client
éventuel' I'acheminement du
véhicule à un lieu à-,exposition à la clientèle ou au domicile
de I'acquéreur;
d) l'opération de remorquage ntre le lieu de I'accident
et un atelier de réparation de
véhicules
"naon,'.uJJiuns
up accident de circulation et dont la plaque arrière
n'existe plus ou n'est plus lisible ;
e) déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou
à leurs représentants
de véhicules de plus de 3'5 tonnes atTectés à la démonstratton'
2. \\,éhicules démunis de carte grise lorsqu'il s'agit des opérations
visées aux alinéas a)'
b), c) et d) du ParagraPhe 3
Paragraphe 2 .Conditions et morlalités d'attribution clcs cartes et nunléros des
séries \\\\r
Art ic le 2t : Les cartes et nunléfos des sér ies w peuvcnt être at tr ibués au\\
personnes ou
Il6lo-r*,"nt, qui, par la proritrction d'un extrait du registre du c.trtmerce et
du crédit ou du
;;Ë;t ;" d", ,n.r i " rs ainsi que par Ia just i f icat ion hscale de leur act iv i té,
j t rst i t ient qu' i )s
construisent, imponent, transiortènt, réparent ou font le commerce de véhicules automobiles
ou renlorques.
Les coopératives agricoles et les établisselnents d'enseignement assurant la lornration
des
mécaniciens .éparaieurs d'automobiles peuvent également obtenir de tels cartes
et numéros
sur justification de leurs besoins. Dani ce cas, la production des pièces visées
â I'alinéa
précédent n'est pas exigée.
Article 22 : La demande établie sur papier libre doit être adressée à la Direction nationale
des
rr.*p"ru et peut être introduite à partir du l'" décembre pour I'année suivante.
Article 23 : Les cartes W accordées portent le millésime de ['année de lerrr délivrance ; elles
ne sont valables que pour ladite année calendaire
Les cartes W peuvent être renouvelées au début de chaque année sur la demande des
intéressées qui àoivent restituer les cartes périmées . L'emploi des cartes périmées est toleré
pendant la première quinzaine du mois de janvier de I 'année suivante
Ces cartes sont identiques au{ cartes grises ordin4ires. Les indications relatires au type du
véhicule sont remplacées par la mention <véhicule à vendre> ou en ((essal))
Les cartes doiver être restituées à la Direction Nationale des Transports en cas de cessation
de I'activité professionnelle du bénéFrciaire
Paragraphe 3 : Des conditions de circulation sous le couvert des cârtes
et numéros des séries W
Article 24 : La mise en circulation des véhicules automobiles ou remorqués, sous couvert de
"uAet
portunt les numéros des séries W, est autorisée sur toute l'étendue du territoire du Mali
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L - !
Sous couvert d'un numéro W, un véhicule peut rie pas être conforme aux dispositions
techniques du Décret n"99- I i4lP-RIr4 du 26 mai 1999 dès lors qu'il ft; I'objet d'essais ou
qu'il n'a pas encore été réceptionné par la Direction Nationale des Transpurts.
futidC_zs: Le comrnerçant qui importe un véhicule de l'étranger pour le revendre en
République du \\lali devra, si le véhicule voyage par ses propres moyens, dès le passage de la
fiontière, déposer des plaques d'inrrnatr-iculation amovibles portant le rrurnéro malien qui lui
été attribué , une imrnatricu lation étrangère n W ne sera pas admise sur le territoire ntalien.
, \\ r t ic le 26 : Les éléments const i tut i ls d 'un r ,éhicule art iculé ou d'un ensemble de véhicuies
ne peu!'ent rilre couverts par le mène nunréro \\\\'.
est en outre intcrdi t de la ire c irculer s inrul tanérnent plusieurs véhicules autonrobi les sct ts le
couver t d'utt ménre numéro \\\\/ .
i \\ r t ictc 27: Un réhiculc c irculant sous couvcrt d 'une carte W doit être nruni de deux plaques
d' immatr iculat ion régLententaire produisaut lematr icule de la carte.
j . . '1, , , - ; i . ca: ; - i - : i : r ; ; r i - . , ; ' , ' . t , - . - : - . . , , .1 : ; - , : r , . i ' .1 ' , 'éhi t . : , r ' . : . - i ' : ' . ' l : , ' t ' i le - 1. ! rcr1 . . r ' : l r r . - ' ;
déjà immatriculés, lcs plaques amovibles doivent rester seules, apparentes ur le véhiculc, la
plaque portant le nurnéro d'immatriculation ordinaire devant être entièrement recouverte ou
enlevée.
Pour les renrorques de moins d'urre tonne la plaque arnovible portant le numéro W devra être
accolée à la plaque qui doit reproduire Ia plaque arrière du véhicule tracteur.
Article 28 : La mise en circulation de véhicule sous couvert d'un numéro W ne doit avoir pour
nrol i f que l 'une des opérat ions l imitat ivement énumérées à I 'art ic le 20 ci-dessus; en
particulier ce motif ne peut être lc transport de personnes, de matériels ou de marchandises.
Toute[bis, à I 'occasion d'Lrne de ces opérat ions, le vel t icrr le sous le couvert d 'un numéro W
peut transpofter, non seulement dcs personnes, ou le matériel utile mais encore, soit du
personnel ernplol 'é dans I 'entrepr ise du t i tu laire de la carte W otr des rnarchandises ou
matériels nécessaires à ses à ses besoins et lui appartenant, soit mênre exceptionnellentent des
I lersonnes de sa frmi l le.
Sect ion 2 : De I ' immatr iculat ion dans les sér ies W\\Y
Paragraphe I : Des condit ions et des modal i tes d 'at t r ibut ion des cartes WW
Article 29 : Les cartes \\YW sont des certificats d'immatriculation provisoire des véhicules
automobiles ou remorqués d'un modèle spécial qui sont délivrés par I'intermédiaire des
constructeurs, intportateurs, car:-ossiers ou commerçants de I'automobile et sous leur entière
responsabilité, afin de permettre, pendant la période de validité de ces cartes, la circulation de
ces véhicules dans I'attente de la délivrance d'une carte grise défrnitive ou de leur sortie
temporaire ou définitive du territoire malien.
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Potrr obtenir ces cartes WW'
les professionnels de I
autornobile vises à I'alinéa précédent
doivent adresse, uu Ditttt"tii iq"trî""ia"t.rt-:o:f:i*
Otmande établie sur papier libre
qui peut être introduite "
p"tit iî'i;Jecembre pour I'année
suivante'
A r.appui ae reirr fJnr,all:-.ï,j,'.",::ï:'èî:i:fiJ::!li::ïjï":;'*0.','"ï:,jii':i:llli: ::
I cur situatio' i "d:'lli:'li-Îl'nïT:::;ï;il;n fiscare I I eur activité
réoertoire des tnetters) alnsl
$.tirj ro ' l1ï::.î::.1:::;,;,îï;ï'#rises
identiques aus acheteurs pour conduire
ler'rrs
vôhicui :s par lx route lusqt l a
rç(r '
Ccs cartes t le seront Ia lables
que pour un: durée et un i t i r léraire
déternl inés qul dolvent
t igurer s lrr le t i t re dc circulat tcn
Art ic le 3l : Les Irunreros
\\ \\ /W seront reproduits sur les Plat lues
ré! : l l l l le l l ta i res ou plaques
anrovib lcs
i , - - . e : - , ' ' 1 " -
^ ' - ' " ^ t l ' r ' : t l a t : - ' - f i - ' : ! - l 1 ; ' - r : ' ' ! c s c : :
' ^ - ' ê l l ' " i " - r : ' c s 1 V ! t /
A rticre 12,,,1'i,, -l,t::i:#::l;î:,]".#::ïÏîïJ,ï#ffi [",Hfi i
être muni de deux
p laques de d imenstons reg lÈ I r rc I r tô ' rLJ
r ! t / rv - - - - -
Dans le cas orl le numero
ww est employé pour.n véhicule
autonrobile ou remorque oeja
i*mat.icuté, ce nuneto doit seul
apparaître'
4ftiç!9 33 : La duree
cle validite des cartes WW est
de quinzc jours non compris les
sanredis'
dimanches et Jours ter les'
, \\ r t ic le J-t : l_es canes et n.nléros
ww pcrrnettent de circuter sur tout
le rerr i to i rc mal ien
pent lant la Pét iodc tnctqu:c
A r t i c l e 3 5 : S o u s l e c o t t v c f i d ' u n n u m é r o W W ' l e s r ' é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n d e t r a n s p o n
de marchandtse' tt ot t'un'p*oi
en commun de p"lt-".11Î"t doivent circuler
à vide tant que letrr
situation n est pas "" "*i;"J;;"'J
Jo alut'i"'
-réglementations
régissant ces transpofts et
;;;;;t"* de ia reglenrentatio{1
àlative aux visites techrriques
Agig!g1{- : Les canes
W et WW dont l'eniploi abusif aura
donné lieu à une cotrtraicntton
dans ['annee pourrol)t nc pas être
renouvelées
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CHAPITRES V: DES DISPOSiTIONS FINALES'
Articte 37 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures,
Articte 38 : Le Directeur National des Transports est chargé de I'application du présent arrôré
qui sera enregistré. publié et communiqué partout oil besoin sera.
Anrn l ia t ions :
Original
PR.SGG-CS.AN.CES-CC..
PRIlr,[ et tous mini:;tères. .. ..
Tous Hauts Commissariats. . . . .
Torrtes Directions Nles /MICT
Archives. . - . . . .
Jourrnl Offtciel.
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I - \\
| J - , t iv MAI 2p99
ÂNNEXES A L'ÂRRETE No00--.--/1\\.TICT-SG
DU : "
'
r riiuïi]e Dîter I o E s nr-cus GENERALES
o;inimernlcur-ATloN DES vEHIcuLEs
ANNEXE 1 :
raBLEÂu A : coDIFlcATloN DEs MIsstoNs DIPLoùtATIgyIs'-|oRPs
crcNsULAIREs
L' IMIT{ATRICULATION DES VEMCULES
\\oms des PaYs ou OrganismesN- a" l t
Code I
0 r I
- = - f
0 l I- - - - - - - T
0 l l------- --r
0 { l- - - - - - -
0s l
Et"tr - t l " i r d '4.é.
Républ lque du Ghana
Répubt iq ue de Guinée .
06 b l i o u e P o re de U l l |ne
07 ub l ique Soc ia l i s tc l cdcr : r ( rve oe Ï o
0s ubliq ue Arabe d'l-gyPtc
ubl iq ue PoPula i re Dénrocrat t
ubl ioue Française -
uc de Corée09
l 0
l l bl ique de Cuba
t2 Réoubl ique Uenroc ra ( lq uc e ( ro
Républ ique du Sénéqal
RéJublique Fédétale du Nieffi
1 l
l 5 P ^ v r r r m e d A f â D l e J A O U ( l l r e
1{
Eépublique Fédé.ale du Ca.nada
Ï6lbliqu" Ittnrniqu" d" It{ ̂ utit"ni'
République de Rounanie
-
CONSULAIRES
I Républ ique du Liban
Ro
Grèce
I tâ l ie
Pa-ys.:Bas
:'rç!e!
S rr is-de
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61 P.N.U.D - Progremme des Nqtlons
- Unles pour te ucveroppctttctrt
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ôF3lorqanisation Mondiale de Ia ianté . = , ,'i:l"j M iT n!'l';+ !:i:" i "
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64 t l I ) T N A - I l n i nn . l es R rd iod i l l us l ons e t I e l ev l s tons f l l r f r on&r€s
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65 rC-E-E. -CD -Commission des Llmmu-nqures l.-urgptçtr'r.-Ê-- ------ --- -----
66 c.I.LS.S- -commission Inter: Etats:ge_Lune c:1::: !19:-!Ï91î::"-::::i"-'--
67 des Nâtlons - Unles I flll|Ilclrailtr(,u
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Mondiale
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ANNEXE 3 :
DECLARATION DE MISE EN CIRCULATTON
D'UN VEHICULE
Formulaireàrenrpl irpartoutpropriétairedevéhicutesoumisàl ' immatriculat iondansl 'un
des cas ci-aPrès (l )'
A. Mise en circulation au Mali d'un
véhicule neuf ou non immatrlcule
o' Chunn"rn"nt de propriétaire (mutation)' ' -"- du ProPriétaireC. Changement de oomlcrrc
D. T.untfot.ution du véhicule
Je sousstgne
N o m . . . . . . -
Prénoms
Profession.. " "
Air"rr. comPlète '
Déclare mettre en circulat ion le
véhicule suivant
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Genre.. . .
n larque " ' typc
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N'dans la série du tyP" C ou D, le déclarant doit ne larsser
iir"" qr" ta denrande corresoond
à I'un des
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subsister que le paragrapn" fui
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"on"*'ne
en Ie complétant éventuellement'
ACevéh icu lenoncon |o rn reàun type récep t i onnéa fa i t l ' ob je td 'une récep t i onà t i t r e i so lé
par la Direction N"t'"""i" Àt ii'tl"pott''suiuant
notice descriptive ci-jointe
Je certihe que véhicule n'a subi
aucune modification depuis cette réception'
B. Le véhicule usaSé a ét i acquis
dc :
N o m . . ) .
prénoms.. . . . . . . . . ) deI 'ancien
propnetatre
Adresse - . . ' '
Il était immatriculé sous le no " "
' Je joins à la présente déclaration l'ancienne
carte grise
ei l'attestation a. t'un"itn p'op'ietui'" "Jttinant
que le véhicute n'a subi' depuis sa dernière
ia,.atricul:r!i..'., ai'i;ùrrè t'"1'tf:'t""n]"tt;t"tpi'uiit
de mocitier lcs indications de ladite carte
gflse.
Je certifte' pour ma pan, n'avoir fait
aucune transformation à ce vétricule'
C. La présente déclaration est motivée
par le changement de mon domicile : ci-joint
la carte
grise.
D. Ce véhicule a subi des translormations
entraînant la.modification des indications
portees
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"urt"
grise (énumérer les transformations)
ci-jointe'
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 e . . . . . . - . . . " ' . '
(Signature du déclarant)
(tt raj,'er ta me.tton inutile
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ANNEXE 4:
DECLARATION DE DESTRUCTION D'UN VEHICULE
Formule à remplir par tout propriétaire d'un véhicule retiré de la circulation pour cause de
destruction.
Je soussigné :
N o m . . . . . .
Prénoms. . .
P ro fess ion . . . , .
A d r e s s e c o m P l è t e . . . . . . . . . . . . .
Déclare retirer de la circulation le véhicule suivant :
G e n r e . . . . . . .
Marque. . . . . .
r y P r . . .
Numéro dans la s:rie du tYPe. . .
Numéro d' imma:r iculat ion.. . . .
Ce retrait est moti\\'é Par (l) :
La destruction accidentelle du véhicule
La destruction volontaire du véhicule
Ci- jo int :
- la carte'grise.
- les plaques d'immatriculation
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MINISTERE DE UINDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - - : - : - : - : - : - : - : -
SECRETARIAT GENERAL
-:- :- :- :- :- :-
REPUBLIQUE DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
' 1 3 5 e
ARRETE No00{------:-/MICT-SG
FD(ANT LE DETAIL DES REGLES DE
RECEPTION DES VEHICULES
LE MINISTRE DE L'INDUSTRM, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
Vu tu t-oi no99-004 du 02 mars 1999 regissant la circulation
routière :
Vu [e Décret n"9g-134lp-RM du 26 maitggg fixant les conditions
de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation
des véhicules ;
VuleDécretnooo-os7iP-RMdu2lfévrier2000portantnominationdesmembresdu
Gouvemement,
ARRE'IIi :
Art iclel". :Leprésentarrêtéf ixelesdétai lsdesrèglesderéceptiondesvéhicules.
Chapitre I : Des dispositions générales'
Article 2 : Les véhicules automobiles peuvent faire I'objet
:
- soit d'une réception par type pouvant ne porter que sur le châssis;
- soit d'une réception à titre isolé pouvant porter'-soit sur un
véhicule neu{ soit sur un
"lf,i*i"
déjà rËceptionné mais ayant fait I'objet d'une transformation otable.
Afiicle 3 :
- es demandes de réception sont aclressées à la direction nationale des
transports
Chapitre II : De la réception par type'
Article 4 : Tout constructeur doit solliciter la réception par type.de i:*
t:,0:9
^O: ̂téhicule
dont
ii;;;a" la fabrication en série. A I'appui d'une demande de réception
par type, le constructeur
âr.ni, ii"i, *"mplaires d'une notice iescriptive comportant au minimum
les renseignements
énumérés à I'annexe I du présent arrêté'
Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans la
constiuction ou l'équipement
d 'un typedéterminé, i lpeu t ind iquerdanscet tenot ice lesd i f fé ren tesvar ian tesprévues .Ces
variantes ne doivent p",'rata" en cause la conformité du
type avec les dispositions
réelementaires.
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:
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I-a Direction Nationale des Transports peut exiger la modification de [a notice descriptive, ou la
faire compléter, ou limiter les variantes possibles pour un même type'
as-isle 5-: Il est établi à Ia suite de la notice descriptive et après examen
du véhicule., un procès-
GUiifire""ption, conforme au modèle joint en annexe II. Un exemplaire du procès-verbal est
adressé au ænstructeur,
Article 6 : Toute modification par le constructeur de _l'un des éléments décrits
dans la notice
â;;riptlu" doit être immédiatement déclarée à la Direction Nationale des Transports.
Articte 7: Tout constructeur livrant un véhicule prét à I'emploi remet à I'acheteur deux
&iliil[", de la notice descriptive suivie du procei-verbal de réception et d'un certificat de
conformité du modèle joint en annexe III
est attribué à chaque véhicule construit en conficrmité avec le type considéré un numéro
d'ordre dans la série. Ces numéros sont attribués de façon consécutive. Ils sont portés sur
les
certificats de conformité. Si la numérotation d'ttne série ne commence pas à 1, le numéro de
départ est porté sur la notice descriptive.
Articlr. 3: Les deux exemplaires de la notice descriptive remis à I'acheteur sont produits par
Ëiiil^ " t'uppui de la
déclaration de mise en circulation. Cette déclaration doit être conforme au
modèle joint en annexe IV.
Un de ces exemplaires est conservé à la direction nationale des transports, I'autre exemplaire
reçoit la mention du numéro d'immatriculation et est retoumé au déclarant en même temps que la
carte grise. Il est conservé par le propriétairedu véhicule'
C!r.1:jqg-UI : De Ia réception à titre isolé d'un véhicule neuf'
Article 9: Tout propriétaire d'un véhicule neuf, qui n'est conforme à aucun type réceptionne et
G-n--aoit pas'faiie l'objet d'une fabrication en série doit, avant de
déclarer la mise en
iirculation du véhicule, adresser une demande de réception à titre isolé au directeur national des
transport. Il y joint trois exempliiires d'une notice descriptive fournissant ceux -des
."nr"igna."nt, énumérés â I'annexe I, que la nature du véhicule permet de donner.
Articte 10 : Après examen du véhicule, il est étabti un procès-verbal de réception du modèle
joint
"*n*
VI it visé deux exemplaires de la notice descriptive. Il est ensuite fait application de la
orocédure décrite à I'article 8 ci-dessus
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Chapitre f!' : De ln réception du châssis.
Article 11 : Tout constructeur qui livre des châssis à catrosse ou équipés à la {iligence de
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doit solliciter la réception de ces châssis par type, dans les conditio.ns préwes à
I'article 3 èi-dessus. :
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Ar t ic le12:Aprèsexamen-duchâss is , i les té tab l i .unprocès-verba lderécept ioncontormeau
modèle ci-joint en annexe u"îir'p"i. if "J
procédé comme il est dit aux articles 4, 5 t 6 ci-
dessus.
Leconstructeuresttenuderemettreàl,acheteurouaucarrossiertroisexemplairesdelanotice
;;ô;it"- a'"n de ces derniers est conservé par le carrossier'
Art iclel3:Lecarrossier 'aprèsachèvementduvéhicu|e,établ i tentroisexemplairesuncerl i f icat
aftestantquelechâsslsesturenresteconformeautypedécritdanslanoticedescript ive.
Ce certificat indique Ia nature de la carrosserie' te poids à vide
du véhicule' le ndmbre total de
i'ù*
-*rlr"r,
y compris Jt" au conducteur et plus généralement, tous les
renseignements
énumérés à l'annexe I qui ne pouvaient figurer sur la notice descriptive
du châssis
Le propriétaire doit demander une réception complémentaire dans
les cas suivants :
- châssis moditié par le carrossiet '
-por te_à- fauxar r iè reduvéh icu |ecar . .ossédépassant lemax imumprér , r rdans |anot ice
descriptive du constructeur du châssis ,
- véhicule carro é destiné au transport en commun des personnes
Lepropriétairejointàsademandedeuxexemplairesdelanoticedescript iveduchâssisetlestrois
exernplaires du certificat du carrossier'
Le Directeur National des Transports fait vérifier que Ie véhicule
satisfait aux prescriptions du
;;t.; II du titre rl du oecret n"sç-tlqlP-RM du 26 mai 1999
et établit alors une description
résumée t un procès_veruui d" ,"."ption conforme au modèle ci-joint
en annexe w bis. ll est
ensuite procédé comme il est dit à I'anicle 7 ci-dessus'
Article 14: Dans le cas ou le carrossier envisage la construction en série
d'un même modèle de
carrosserie sur un type déter:.riné de châssis, il peut en demander la réception
complémentaire par
rype, dans les conditions prérues aux articles I
à 7'
Tout acheteur reçoit alors deux exemplaires de la.notice descriptive du
châssis et deux
exemplaires de la notice descriptive complémentaire d la carrosserie'
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4
C'ttipjlqg-Y : De Ia transformation d'un véhicule ou réception à
titre isolé d'un véhicule usagâ
Article 15 : Toute transformation otable d'un véhicule ou toute modification ayant pour objet
de la rendre conforme aux indications portées sur la carte grise' doit faire I'objet d'une
déclaration à la Direction Nationale des Transports à I'appui de laquelle est foumie I'ancienne
carte grise.
La même déclaration est faite lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou
Iorsqu'une personne veut remettre n circulation un véhicule usagé mais démuni de cane grisc ou
mettre en circulation un véhicule usagé non conlorme àun type déjà réceptionné
Dans tous les cas, le vendeur joint à sa demande une notice descriptive établic en trois
exemplaires.
Cette notice est établie conformément uu* *odèl", donnés aux annexes I, V ou VI bis.
Tr-r.iteijl;, C;,,,; 1., ::. ll,: la l ,-.:"1:i''::'- .!'un type aijà 16sr, Ia trotice descriptive r'eut
simplement décrire les modifications apportées au véhicule tel qu'il était lors de la précédente
réceotion.
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La Direction Nationale des Transports enregistre le dossier et il est alors procedé comme
à l'anicle 9 ci-dessus.
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Charritre V[ : Des dispositions finales'
Articte 16 : Le Directeur National des Transports est chargé de I'application du présent arrêté
qui s"ru *"gittré, publié et communique partout où besoin sera -/'
È: ' ; i iA i 2s t
Ampl la t ions :
O r i g i n a l . . . , . - . . . . . . . . . . . - " 1
PR-SGG-CS.AN-CESC-CC. . . . , . , . , , 6
PRIM et tous ministères.. . . . . . . . --21
Tous Hauts Commissariats.. . . . . . . . 9
Toutes Direa. N'les/ MICT. . - -. . .. - 7
A r c h i v e s . . . . . . . . . . . . . . . - . - . . . . . . . . 1
J o u m a l O f f i c i e l . . . , . . . - , . . . . 1
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ANNEXE r A L',ARRETT t'l'oo--g;-!t
1L -nvltt-"-oll--n
IAl49
FD(ANT r-B n nre fficr'Es APPLICAB LES
A LA RECEPTION DES VEHICULES.
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L'APPUI D'UNE DEMANDE'
- de récePtion Par tYPe :
- de réception de véhicule neuf-
- de réception d'une automobile usagée (l) :
M a r q u e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Type et dénomination commerciale (spécif ier éventuel lement les variantes)
: . . . . . ' . . . . . . . . . . . . .
Genre
I i"'iii:îff:riseen
charge (r)
- de la remorque
I - du véhicule avec remorque :""" """"
I - de la semi-remorque """ """
- du véhicule avec semi-remorque : " "
I Nombre de places assises (y cotnpris lc conducleur)r Nom et adresse du construcieur : " " '-I-
ttorn et adresse du constructeur dela remorque :" ' " ' " ' " ' " ' " ' ' " " "''l "
I Nom et adresse du représentant accrédité du constructeur :" " " " " " "
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Nombre d'essieux et de roues
Nombre de roues motrices
Constltution du châssis ou châssis - coque (forme, droit, surbaissé' etc') ;
Long"ron, et entretoises (mé!al, dimeniions' épaisseur), châssis en métal coulé
. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . .
Emplacement et disposition du moteur " - "
cabine de conduite (avancee, en arrière du moteur) : - ' ' ' -'"' - ' ' ''.
II. DIMENSIONS ET POIDS : (en mm et kg)
Empat tement ex t rême : . . , . , . . . .
Distance entre les deux essieux successils et la s€llette d'attelage, s'il s'agit d'une
semt-
r e m o r q u e : . . . . . . . . . . . . -
Voies ies essieux successifs (mesurées entre plans de symétrie des pneumatiques simples et
iumelés)
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'*c Fli:
.- bEtrI
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A"tdt. *h.rn"Até de I'ensemble du véhicule)
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Longueur du châssis noo carrossé, toutes saillies comprises : .. - ... ... ... ... ...
Longueur du châssis carrossé, toutes saillies comprises. .. . . . . . . '
Porte-à-faux de châssis, toutes saillies comprise au{elà de I'essieu extrême :
v e r s I ' a v a n t : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vers I 'arr ière : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Lon-zueur. .
- Largeur.. . . .
- porte - à- faux arrière...
- por te -à- faux avant . . . . . . .
- hauteur l ib re dessus du so | . . . . . . . . . . . .
Poids du châssis nu :
Poids du véhicule carrossé en ordre de marche ou poids du châssis - cabine si le constructeur ne
fournit pas [a carrosserie :
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Répartition de ce poids entre les essieux (et la sellette d'attelage, s'il s'agit
remorque).
Poids rnaximal teoituiquciitctii adrnissibic cn c.lrerge (y coml'is Ie p'oids rcposant
d'attelage, dans le cas d'un tracteur pour semi-remorque).
[épartition de ce poids maximal techniquement admissible entre les essieux
d'une semi-
sur la sellette
et la sellette
d'attelage, (s'il s'agit d'une semi-remorque) :
poids maximal techniquement admissible pour I'ensemble, dans le crs ou le véhicule est utilisé
comme tracteur :
Poids maximal techniquement admissible sur chacun des essieux :
I I I . MOTEUR:
Nom du constructeur (s'il est différent du constructeur du véhicule) :
a) Cas d'un moteur thermique
Type (à explosions, à combustion, etc. cyclg). .
Nombre t d ispos i t ion des cy l indres . . . . . . . . - . . . . .
. . . . . . 'Emplacement et commande de la distr ibution :. . . .- .- . . . . . . .
AJésage - course - cylindrée
T a u x d e c o m p r e s s i o n : . . . . . . . . . . . , . . .
Puissance maximale (indiquer norme employée) à ' trlmn
Puissance admin is t ra t i ve : . . . . . . . . .
Carburant ormaiement ut i l ise :. . . . . . . . . . -
Réservoir de carburant (contenance, mplacement, mode de fixarion) : . . ' '
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I
Compresseur (qpe, commande, surpression d'al imentation du moteur) : . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . .-
Régime de rotation du moteur :
- Correspondalt au couple maximum :... . - . ... .. . .. . ... .
- Cor respondant à la pu issance max imum : . . . . . . . . . . . .
Niveau sonore antiparasitaire (description)
Echappement (mode de détente des gaz, dimensions des pots d'échappement, position par
rapport aux réservoirs de carburant, efficacité pour I'amortissement des bruits) :
Al imentation du moteur (type de la pompe t inject ion) : . . . . . . . . . . . .
Allumage (type et marques des appareils) :. . . . - . . . . . , .
Alimentation électrique (voltage, type et capacité des accumulateurs, refroidissement (air, eau,
emplacement et capacité du radiateur) :... . . . ... ... ... ... .
b) Cas d'un moteur électrioue :
Type des moteurs (série, compound) :. ...
Pu issance un i - hora i re max imum des moteurs e t tena ion de marche : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batterics de traction (nombre d'élimcnts, poids, capacité en ampères - hcttre emplacement,
. J | ' v ' ' . ' .
Transmission (moteur, boite, pont, relais éventuels) roue l ibre éventuel le : . . . . . . . . . . . . . . .
Démultiplication de la transmission avec et sans boîte de transfert
Vitesse atteinte au régime du moteur de I 000 tours / minute avec des pneumatiques de rnontée
normale (dont la c irconférence de roulement sous charge est de . . . . . . . . . . métres)
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F'- l ' -- ær*t
rr7 . .4 rqi
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I
Rapport de la boîte Couple de pignons
ou Rapport du oont
Dém u ltipli ca t ion
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v.
la combinaison de boîte la plus élevée (en km / h)
Dispositions de freinage de servtce. .
Disposit i f de secours :, . . . . .
Frein de parking .. .
R a l e n t i s s e u r : . . . . . . . . . . . . . . .
Dispositif de freinage automarique en cas de rupture d'attelage (s'il s'agit d'une
remorque) .. . . . . , . . . . . . - . . . - .
Pour chacun de ces disposit i fs
Type et nature des freins (à tambours,
friction, leur surface active, rayon des
calorifique).
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I
des
à disques, liaison avec les roues freinées, gamitures de
tambours, mâchoires ou disques' dissipation de l'énergte
Cornbinaison de vitesses Vitesse en KmÆteure
I
2
J
5
6
Marche arrière
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I
Transmission et commande avec schéma en annexe.
(constitution' régtaç, rapport des |eviers,
effort sur les surfaces d" f.";";;;';; fonction de
I'effort exercé sur la pièce de commande
-
note de calcul en ".."."
ïJ"""liiii'é-a" ""n"
pièce' son.:.tplÎ":t:1t,-:Ïs le cas de
rransmission on mécanique,;;,értt;tù des
pièces essentielle; de la transmission' cylindre
et piston de commande, cylindres récepteurs)
Sourced,énerg ieex téneureéventue l les (carac tér is t iques ,capac i tédes . réservo i rsd 'énerg te '
pressionsmaximumetminimum,manomètre-et.avert isseursdeniveauminimumd'énergiesurle
tableau de bord, reservorr ,"", "io"
et valve d'alimentation, compresseurs d'alimentation'
respect
des règlements des appareils à pression)
Déc la ra t ionmax imumobservéeaudécé léromèt rcàco lonne l iqu ideaucoursdecro is iè res , la
Uoir. a" vitesse élant sur la combinaison la plus élevée'
praai*o la consistance des pàrties communes
Freinage de la remorque
I Un des ciispositil's tie fi'cirii'gu '-sl'il-
pou, cela un disPositif sPécial'
a accouPlemeilts' etc
\\\\I. CARROSSERIE:
i ) l ! " r : i :a : . : a : i l c1 '1
Donner toutes les
lc .s f i .c :n: : r l ' r ,q î : ̂ t rorot te ! 'a i5( r " t - i l
précisions utiles sur les raccords'
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I
Nature de la carrosserie
Dimensions intérieures et extérieures de la carrosserie'
hauteur au-dessus
importants,
Matériaux et mode de construction employés
loi., 1nornUr" - sens d'ouverture
- disposirif de fermeture' dimensions)"^P;;;-ùtit"
et vitres : nombre et emplacements' matériaux utilisés
1N' a'agrement de ces matériaux issues
de secours)
du sol deséléments
IX. ECLAIRAGE ET SIGNALISATION :
Feux rouges arrière, emplacement :
Fcux de stationnement' emplacement ' ,'
Feux de gabarit, emPlacement :
Indicateuis de changement de direction, type' emplacement
: . . '
Dispositifs réfléchissants, type (n" d'agrément)' emplacement
r.r .^
t r O
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X. DN4BS:
Aver t i sseurs de rou te : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avertisseurs de ville (n" d'agrément. . . ) ;. . . . . . . .. . . . . .. . . . '
Emplacement et mode de fixation des plaques et inscriptions réglemcntaires : ... . " " " " "
Sur le châssis : .. . .. . . . . . . . . . . . . . .
Sur la car rosser ie : . . . . . . . . . . . . . . .
Su le moteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le numérotage dans la série du type commence au numéro
Emplacement des plaques et numéros de construction : . ...-...
Sur le cadre ou sur le châssis : . . .
S u r l e m o t e u r : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eclairage et signal isat ion :. . . . . . . . . . - . . . . . . . .
L e v é h i c u l e e s t é q u i p é : . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
D'un catadioptre agréé sous Ie no : . .. .. . . .. .. .
D 'un pro jec te ; 'g réé sous le no : . . - . . . . . . . . . ,
Date a signaturc du propriétaire.
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DU
bis A UARREïE Nooolq- t 5 5 2 n'ngr-sc
FDGNT r,n uereru ffi-s nrcmsAPPLrcaBLEs
A I,E NNCSPTTON DES VEHICULES
RECEPTION A TITRE ISOLE D'UN VEHICULE CARROSSE
PROCE$VERBAL DE RECEPTION
6 1
I
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I
Vu
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . l e . . . . . . . . . . . . . . . " " . ' '
k Directeur Régional des Transports
dont la notice est
F a i t à , . . . . . . . l e . . ' ' ' ' ' ' '
(signature de I'agent chargé de la réception)
*q l$
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ANNE*E vrA L,ARRETEll'sq -_!_t 13-rulcr-sG
pu .o fua imr I i 'A l r I r , r o r r fE iEsEc lEsAPPL ICABLES-* Ar-4'REcEPTroNDEsvEErcuLEs
RECEPTIONA TITRE ISOLE
PROCES-VERBAL DE RECEPTION D't]N VEEICUT'E AUTOMOBTT'E
Il en résulte des constatations effectuees le : ' " ' " ' '
A la demande de M. . . . . ' . . ' . . .
Que le véhicule ci-dessous decrit :
l. Genre : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ldarque : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . T y p e : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numéro d'immatriculation : ... - . ... " '
5 . S o u r c e d ' é n e r g i e : . . . . . . . . - . . ' - . . . " " " " '
6 . Cy l indree ( n m3 -2ou4temps) : " ' t " . " " "
7. Carrosserie : . . . . . . . . . . . . . . .- .
8. Nombre de places assises (y compris le conducteur) : """ """ ""
9. Puissance administrative : . ' - ... " " " "
10 . Charge u t i le : . . . . . . . . . . . . . . . -
I 1. Poids total autorisé en charge :
- du véh icu le i so lé : . . . . . . . . . . . .
- de I 'ensemble : . - . . . . . . . . . . . .
12. Date de la première immatriculation : "" """"""
13. Précedent uméro d'immatriculation : "' "' "-""""'
satisfait aux prescriptions du chapitre II du titre tr du Decret n"99-134/P-RM du
26 mai 1999'
t
I
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. F a i t à . . . . . . . . . . . . . - . . ' . . l e " " " " " "
(signature de l'agent chargé de la réception)
Vu
A . . . . . . . . , . . . . . . . l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lc Directeur Régional des Transports
O J
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ANNEXE No V A L',ARRETE t',t'oo!
':-ll 5 2-rurcr-sc
DU - 9 MAI trn Ëilrrip onrÀtr-orS-nncr,Es APPLTcABLES
A I.A RECEPTION DES VEHICT'LES
RECEPTION A TITRE ISOLE D'UNE REMORQUE USAGEE OU
D'UNE SEMT.REMORQUE USAGEE
_!
6 5 tqF'-
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Dimensions d'encombrement du véhiqrle :
- longua.rrhors-tout(ycomprisledisposit i fd'attelage):. . . . . . .- . . . . .- . . . .
- largeur hors - tout : . .. .. . . .. .
Emplacement des plaques et numéros du constructeur sur le châssis :
Eclairage et signalisation :
Feux rouge an iè re : . . . . . . . . . . . . . . . .
Feux de pos i t ion : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S igna l de f re inage : . . . . . . . . . . . . . . . .
Disoositifs réflechissants : ......... ..
,- x't -, -r:ii.E
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ANNEXE ry A L'ARRETE Nooo!;-!!--s 2' Mrcr-sG
oo = s MAr er:*-om$rf*lffiffi:LEs
AIPLT.ABLES
DECI.ARATION DE MISE EN CIRCULATION
D'I'IN VESICUI'E---evÀxr
rarr L'oBJET D'uNE RECEPTToN PAR TYPE
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Je soussigné (Nom et Prénom) :"' -"" "" ""'
declare mettre en circulaûon à la date du : "' "'' "''' "'
le véhicule décrit dans la notice ci-jointe : "" "" """ "'
Numéro dans la série du type :" '" . ' " """ ' . "" " " ". :"
;;;;;î; l" véhicuiâ n'a zubi depuis sa sortie
d'usine aucune
confomrité avec ladite notice descriptive'
F a i t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . I e
modification altérant sa
Signature du Déclarant
VTSAS DES AUTORITES CHARGEES DE L'IMMATRICULATION
6 7 î 'o' '*.æFg
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. e fÀ'ffrffi -'" #ff"i"'îï##A*'#Ëifi .ou"",
fil nrcppuoN DEs vEHIcuLEs
CERTIFICAT DE CONFORMITE D'UN VEHICULE
AUTOMOBILE
A CEASSIS NU
Je soussigné (nomaprénom):" ' "" """"
Reorésenant accrédité de:' " '
Constructeur (ou importateur) certifie :" ' " ' " '
4. Numéro dans la série du type : " ' ' ' " '
7. Puissance administraûve :" " " "
8. Poids du châssis nu: ' -""""
9. Poids total autorise en charge : ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '-' ' ' " '
ert entièr"t"nt conforme au type décrit plus haut
'
b) que ce véhicule sort de nos usines (magasins) lt :'
'
" ;;à;.-l'JJilno* at rt"rteteur
ou à défaut du concessionnaire)
F a i t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r e
A remPlir Par I'Administratzur
6 9 l 1H} .
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Je soussigné certifie que la description contenue dans la fiche de renseignement fournie
par le
tontt*c!". *rr"rpond au véhiculê châssis no""" .' moteur no "" ' " """'
présenté par le conitructeut comme prototype du modèle " " " " '
ll résulte des constatations effectuées à la demande du consttucteur
ôr.îîefritf" "i-à"t*t
decrit et présenté commeProtog/pe du modèle "." '-""'."'' satisfait
ai,*- aisposit;ons du chapitre rI du titre II du Décret n'99-1341P-RM du 26 mai
1999 qui
*n"".nènt le châssis des véhicules automobiles
Il ne pourra être vérifié définitivement qu'après montage de la carrosserie.
l - 1 5 5 2
ANNEXE n bis A L'ARRETE No00--.---.---.... MICT-SG' I lfÀl zm FDGNTLEDETff DEsREGLESAPPLIcABI'ES
A I"A RECEPTTON DES VEETCT'LES
PROCES.VERBAL DE RECEPTION D'IJN VEHICÛLE A CHÀS$S }ru
F a i t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l e
(Signaore de I'agent chargé de la ieception)
DU
Vu, approuvé et enregistré sous le no"""
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I e . . ' . . . . . . . - . . . . . .
Le Directeur Régional des Transports
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Jesoussignécert i f iequeladescript ioncontenuedanslaf ichederenseignementfournieparle
constructeur correspond au vihicull cnassis no"'"'":::'"'-
moteur no" """" "
présenté par le conitructeur comme prototype du modèle
Il résulte des constatations èffectuées à la demande du constructeur
Que le véhicule ci-dessus
'àecrit
et présenté comme prototyPe d'une^série satisfait
aux
disoositions du chapitre II du titre II ou décret n"g9-134Æ-RM
du 26 mai 1999 '
PROCES.VERBAL DE RECEPTION
F a i t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . I e
Vu, approuvé et enregistré sous le n"
(Signatue de I'agent chargé de la réception)
A . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . I e . . . . . - . " . . . . .
Le Directeur Régional des Transports
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU
COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
SECRETARIAT GENERAL
-:- :- :- :- :- :-
REPUBLIQUE DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
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r - r 5 5 ?
ARRETEN"96-
E - nvrrcr-sc
FDaNTi;i;duo-n-roxso'nrotPENDANcEEr
D,EFFrcAcrr"ffi "î;r"St*iËilftJot"ïr"EsAUroMoBILEs
LEMINISTREDEL,INDUSTRm,DUcoMMERcEETDESTRANSPoRTS'
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no99-004 du 02 mars 1999 régissant
la circulation routière ;
Vu le Décret n.99-134Æ-Rlyi a"ie'^ii isss
frxant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation p"Uftq"" "iat
la-mise en circulation des véhicules;
Vu le Décret n"00-057/P-RM au it fewi"t zo00
portant nomination des membres du
Gouvemement,
ARRETE :
Ch i$!æl : Des dispositions applicables
aux véhicules automobiles remorques'
'"-";;;;;;;t''J*il"r* articulés et ensembles
de véhicules'
Section I : Des véhicules automobiles'
Ar t i c te l . " :Toutvéh icu leautomobi |edo i tpouvo i rê t re f re inéparsonconducteurdepu isson
poste de mnduite pendant '"ï;;;;;t;i ""
491" de façon rapide et eftcace Ce freinag doit
iouuoi.êtreex11i:::*àii.o;ff ,:g;J,;fdl"fl'îî,"i[,:,Hïi:*:$,tispositirde
secours, comportant des commanuE) çrrrrçr
çrrrwrr'
Article 2: Dans l,action de chacun de ces dispositifs,
les roues ou trains de roulement freinés
doivent être répartis svstema:tË#;;;;;pin
uu piun longitudinal de symétrie de I'ensemble
des roues et trains de roulement
Article 3 : Le dispositif principal doit agir lur
I'ensemble des roues ou trains de roulement ll
doit pouvoir être mis
"n
u"t'î-iun' que le'conducteur cesse de tenir le volant
de direction'
Article 4 : Le dispositif de secours doit agir sur
des -roues
ou trains de roulement portant en
charse normate-"n ."p*," ;il;; ;;;its 40 pour
l0o du poids total du véhicule'
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Article 5 : Sur les véhicules àutomobiles affectés aux transPorts en commun de personnes d' n
p"iar t"t"t en charge supérieur à huit Tonnes et des véhicules automobiles aflectés à des
i.*rpor6 de marchindisei d'un poids total supérieur à seize Tonnes, le dispositif principal de
freinage doit être réalisé de manière qu'une défaillance de transmission à I'essieu avant
n'entraîne pas celle de Ia transmission à I'essieu ou train de roulement arrièrg et réciproquement.
Article 6 : Les dispositions de I'article 5 ci-dessus ne sont pas obligatoires pour :
a) les véhicules dont le poids total en charge n'excède pas seize tonnes et qui sont aménagés
de telle sorte qu'en cas de défailtance de la source d'énergie alîmentant le dispositif
principal, la commande de celui-ci actionne directement le dispositif de secours agissant
avec les conditions d'effrcacité prescrites à I'article 7 ci-dessous ;
b) les tracteurs pour semi-remorques dont le poids à vide n'excède pas seize Tonnes et
servant exclusivement à cet usage.
Article 7: Si les deux dispositifs visés à t'article lo du présent arrêté ne se distinguent I'un de
-'autr" que par leurs commandes, Ia partie commune sur laquelle s'exerce I'action de ces
dernières doii être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien; en tout
état de cause, Ia rupnrà de I'une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas pouvoir
mettre en défaut l;effrcacité et Ia rapidité du freinage sur les roues ou tiains de roulement du
véhicule et portant, en charge maximum normalement répartie, à I'arrêt, au moins les quatre
dixièmes du poids total du véhicule.
Lorsque le dispositif de secours agit par I'intermédiaire d'un fluide, tous les organes qui le
composent, situés en amont des mécanismes attaquant directement les freins jusqu'au réservoir
de fiuide compris, doivent être absolument distincts des organes correspondants du dispositif
principal.
Article E : L'installation de freinage doit comporter un dispositif de par@ge manceuvrable par le
6IâG-*. depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en I'absence du
conducteur ou de toute autre personne, et maintenir de façon permanente à I'arrêt le véhicule
portant sa charge maximum normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante,
la boîte de vitesse étant au point mort.
Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyeG d'un dispositif à
action purement mécanique. Si la mise en ceuwe du dispositif de freinage fait normalement appel
à une énergie autre que I'action musculate du conducteur, elle doit pouvoir être assurée dans le
cas d'une défaillance de cette énergie, au besoin en ayant recours à une réserve d'énergie
indépendante de celle assurant normalement I'assistance.
Le dispositif de parcage peut être confondu avec I'un des disposit.ifs visés à I'article 1" ci-
dessus.
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)
Articleg:[.essurf lacesfreineesparlesdisposit i fssusvisésdoiventêtreconstammentsol idaires
des roues ou tr:uns o. ,ou,"rnii,1îrî"*l[fffie
de désaccouplement par le conducteur' pendant
la marche ou l,arrêt, "otur".iîi'"î.Jv""
a" r'embrayage, dl ra boîte de vitesse ou
d'une roue
libre.
L'interposition entre les surfaces freinées et les roues
ou trains de roulement d'organes altérables'
il;##à;;'-;;"'ilà';;;;;;' ;:; "9'l':.1ï^'i
resdits organes artérabres peuvent' par
construc{ion, ,uppo."t no'toË*"n-t iun' rupture
ni déformation p"t1ol"nt": -!: ï
?endant toute
la durée du maintien "n."*i".
noÀal du véhicule considéré, les efforts maxima
qu'ils doivent
transmettre lors de la ,eair"ii"",
-
pu. la mise en action de ces dispositifs, des
conditions
d'effrcacité prescrites à l'article 7 ci-dessus'
Ar l i c le l0 :Dans lesdeuxd ispos i t i f sdé f in isà l 'a r t i c le l " .c idessus ,uneusure in tégra |edes
ËÈ*r d-*;;;;;it àtt" *tp"ntee facilement
par réglage ou autornatiquement'
Ar t i c le l l :S iund ispos i t i fde f re inageestac t ionné.àpar t i rd ,unoup lus ieursaccumula teurs
d,énersie, le niveau o" *n" àlrËË'p"?*.*", de realisei
les conditions d'eflicacité prescrites à
I'articË 7 ci_dessus aoit et. inaiiue par le constructeur
de façon très apparente sur une plaque
fixée sur le véhiculc ou par tout autre moyen équlvalenl'
Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques' ou acoustiques, nartai1e,19'1t
perceptibles du
conducteur de son poste d";;;ir", d"iu"ni inaiq^u".
à ce dernier toute défaillance de la réserve
prévue dans chacun de ""r
'
""""àrf","urs
et ionctionner pendant tout le temps ou cette
àéfuill-""
".pêcherait
un freinage normal'
Cessignauxavert isseursdoiventcommenceràfonctionneralorsquelaquanti téd'énergieen
réservepermet "n* , " . , , , - . " .ê . ,u f f , ,u ' ,n "n . rap ideduvéh icu le .Lesorganesassurant la
commande de ces signaux u*nira"urc dewont êtrè constamment
maintenus en parfait état de
fonctionnement.
Ar t i c |e12:Dans[ecasd,und ispos i t i fde f re inagecomDor tan tunet ransmiss ionassuréeparun
fluide liquide, te conauct"ui a;;;ffi;;;vi; ;" Ëut" b"irr"
de la réserve de fluide, susceptible
d,entraîner une défailance'ar î"i""æ, par un signal avertisseur
parfaitement perceptible du
poste de conduite.
Adéfau tdeces igna l , le réc ip ien tcontenant la réservedef lu ideseracons t ru i te td isposésqr le
véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve
Lesvéh icu lesa f fec tésaut ranspor tenæmmundepersonneset lesvéh icu lesa f fec tésàdes
transports de marchandise, à;on'poia, total en charge égal ou supérieur
à 3 Tonnes devront être
munis du signal avertisseur'
Articte 13 : Les services auxiliaires ne peuvent puiser.leur énergie
que dans des conditions telles
qu,il ne puisse en reruft"r, ïu "o*,
àu'n-"inug", une diminutioi sensible de la résewe d'énergie
ilimentant un dispositif de freinage
7 A J-J . -- rrF àr
a r. _^ .--
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4
Article 14 : Les véhicules auiomobiles, auxquels est prévu I'accrochage d'une semi-remorque ou
d,r* ou pluti"urs remorques oumises à I'obligation des freins, doivent comporter, darrs le cas
où Ie freinage de la remorque ou de la semi-remorque st assuré par I'intermédiaire d'un fluide,
un" *m-und" distincte permettant au conducteu d'actionner de son siège pendant la marche les
freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque.
Ces mêmes véhicules automobiles seront dispensés de cette obligation si les dispositions sont
prises pour que, lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roue^s du ou des
.,éhi"ui", reÀorqués intewienne, soit d'une ."niète absolument simultanée avec le freinage des
roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, mais jamais après'
Section II : Des remorques.
Article 15 : Toute remorque visée par la présente sectiorç pesant en. charge plus de 750
Rt!-un*"t, doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :
a) un dispositifde freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en-
charge normalement Épartie à I'arrêt au moins la moitié du poids total_ du véhicule' et
conùtuant, après acc:ochage de la remorque au véhicule tracteur, frein continu pour
l'ensemble de véhicules ainsi formé ;
b) un dispositif de freinage pour le maintien de I'immobilisation du véhicule dételé à l'arrêt
(frein de parcage).
gic&lÉ: Les dispositifs prévus à I'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions
suivantes :
a) Ie frein de route doit satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9(premier alinéa), lo et l3
du présent anêté, et assurer, en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et' sur
une déclivité de l8 p. 100, son immobilisation ;
b)lefreindeparcagedoitpouvoirresterbloquéen.l 'absenceduconducteuretdetouteautre-'
personne
"t
.ui-int"ni, ie façon permanànte à I'arrêt la remorque portant sa charge
maximum normalement répartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions
d,adhérence accusant un" dé"1iuité ascendante ou descendante de 18 pour 100'- ses
éléments actifs dorvent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à
actionpurementmécanique.Itdoitpouvoirêlremanceuwésurlesremorquesséparéesdu
véhicuie tracteur. Il doit pouvoir être actionné par une personne à terre'
La disposition relative à I'arrêt automatique n cas de rupture d'attelage ,n'est
pas.obligatoire
pour tËs remorques de camping à deux ràues et les remoiques légères à bagages' à Ia double
iondition que leu, poids total ei charge n'excède pas I 250 Kg et q,u'elles oient munies, en
plus
de I'attache principale, d'une attache de secours, constamment et effectivement utilisées
. t
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t - 1 I 5 &
ANNEXE Itr A L'ARRETE NOOO A{ICT-SG
DU - g M A I tto0 FD(Ai{T LE Drra[- nnS nrCLEs APPLICABLES
A I.A RECEPTION DES VEEICULES
CERTTFICAT DE CONFÛRMITE
Je souss igné (nom e t p rénom) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Representant ccredité de :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Constructeur (ou importateur) certifie :. .. . . . . .. .. . . .
a) que le véhicule
l . G e n r e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Marque : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J . L J P W
4. Numéro dans la série du tlpe :... . .. ...
5. Source d'énergie :. . . . . . . . . . . . . ..
6 . Cy l indree ( n cm3) (2 ou4temps) : . . . . . . . . . . . .
7 . Pu issance admin is t raûve : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 . C a r r o s s e r i e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Nombre de places assises (ycompris le conductanr) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 . Charge u t i le : . . . . . . . . . . . . .
1 1 . P o i d s à v i d e : . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . .
12 . Po ids to ta l : . . . . . . . . . . . .
- du véh icu le i so lé : . . . . . .
- d ' u n e n s e m b l e : . . . . . . . . . . . .
est entièrement conforme au type réceptionné à .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le
par . . . . . . . . . . . . . . et enregistré sous le no... . . . de [a Direction
Régionale des Transports de
b) que ce véhicule sort de nos usines (magasins) le .. . . . . . . . . . . . .. .
pour être liwé à (nom de I'achetzur ou à défaut du concessionnaire)
F a i t à . . . . . . . . . I e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A remplir par l'Administrateur
r.d!{
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ffm,ru#*ïif ::;ï"1ijsli:î"{;"'ï}il$îtïË;;4it'ïift iï$
il;;;H"* de celle du dispositif principal 9:
ol''9^"jii'"iiJrÏi ô o"* 100 du.poids porté
l'"ii|*""îo;"""t en charge normalement
répartie a t *::ft
l'lÏ'Ï"rr"
"",irr"ire
à la condition
oar l'ensemble des roues "tï;*;;;;"I'"nt
au véhicule; il devra satisfatre
a ti
iïft;;;tt; définie aux articles 35
et 36 ci-après
A.t icletS:Undisposit i fdefreinagenepeutagirsurlesrouesdirectr icesd'uneremorquequest
mf*JÏJ."iî"iïe"' "îîéî"t"àp'
pai ce même dispositif
#.""-;.i,$'ff :H,iii,",'Ï::Jfr J::Ïi:;îffi:":iï'î'ffi
"îiîî'[."fr
einage
tæs dispositifs de freinage
par- inertie acceptés comme dispositifs
réglementaires doivent être
;;;;"t aux PrescriPtions techniques'
ffi ïÊ#;ffi ,1"î""ï::';îmjf:ij:j*,'r#:îî::î',,"f""*,ï-fpîltî:*if
i.*tir"",", f" nivàu de cette
énergie permettant de rea
t'article z ci{essus
Section fl : Des semi_remorqueJ.
P*.".:ill'sii'r:.'::iî::ï'iiiliis*'J*î?1î'il:i;ï1fi Ë:.'r'i:-rdi
iTiT"'iirp..-ir de freinage
de route' dé{ini aux arttcr
totalité des roues' Section IV: Des véhicules articules.
Articte 2?,, t*:j:.t"^ï:ï:":: f.'iïi;"#'i":"î",::Lllï:[î:ï ::ll'i:"S#n"'i::articulés (ensembles con:
aménagements suivants :
a) Les prescriptions de l'article
5 ne sont pas obligatoires
pour les véhicules articulés
co mportant .,ne Jil;;;;"f'-T a* i "e" "'Ï
iii,oq; i à: f !':Ï"-'-:1
dont re poi ds
totalencharge""; 'p;tp;3'5Tonnes'ro"q'"-r"th"intd"iaiemi-remorquepeuvent
être commandés du poste à.: .*id9i* -1:1"
;;;;;';;i"illance cl la transmission
des
àitpotltie' de freinage du véhicule
tracteur '
b) En ce qui conceme l'application
O" t:ii:"]", u' le dispositif principal
dewa comporter
l.indépendance o".iu ià',.i,,ion
par.fluide a"
j'.lfo't,a" freinage, d'une part aux roues
ou trains de roulement du tradeur'
d'autre pit'il;;;; ttîns
de roulement de la
semi-remorque'
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En ce qui concerne l'application de l'article 8' le frein de
parcage manceuwable par le conducteur
depuis le poste de conduite alrr" *.int"nir ie véhicule
articulé sur une declivité ascendante ou
descendante de 12 Pour 100.
Sectionv:Desensemblesdevéhicutescomprenantuntracteurouunvéhicuteart iculé
suivi d'une ou ptusieurs remorques ou semi-remorques'
Article 23: Tout ensemble de véhicules constitué
soit par un véhicule tracteur et une oÙ
plusieursremorques,,o,,p.unvéhiculeart icu|ésuivid'uneouplusieursremorquesouseml-
remorques, dort comporter "",rî
airp".itiir à" freinage a" .out", constitués avec les dispositils
de
freinage prescrits ,u, te, et"tinÀ ctnstltutifs de I'ensemble
pai les articles l" à 3 précédents' et
satisfa]sant aux conditions ci-après définies'
Undisposit i fdefreinageprincipalconsti tuant<<freincontinu>ètagissant.surg*.Ï : :outrains
de roulement portant en "n"ËJïilid;iô""i"
a i"tet au
-moins
les deux tiers d poids
total de l,ensemble pour les tiacteurs suivis de ,"*orqu"r,
uu moins les trois quart du poids total
de l,ensemble pour les véhicuies articulés suivis des
r€morques ou semi-remorques, ce dispositif
devant d'autre part être téd,Jo];;;;qu'en.cas
de rupiure d'attelage' le freinage des roues
arrière du véhicule tracteur continue à être assuré'
Undisposit i fdesecoufsagissantsurdesrouesoutrain.sderoulementportant 'darrslesmêmes
conditions, au moins 30 p";;;0 ;; ce poids total.
sonr dispensés àe. cette prescription les
ensembles composés a'un ultti"utt t'u"t"ut "t
d'""" '"'nà'qu" non destinée aux transports de
personnes et dont le poia' iotJî iJp"tt" p* I's Tonnes lorsque
les freins de la' remorque
oeuvent être commandés du poste de conduite même
en cas de déf;illance de la transmission des
àispositifs de freinage du véhicule tracteur'
Article 24: Lorsqu'un ensemble de véhicules
comprenant un véhicule tracteur et une ou
plusieurs remorques. o1 nàti'. à circuler T Y:lÏ .
d'une autorisation' I'anêt accordant
l,autorisation peut prevor, dans le cas des remorques
à deux essieux ou plus, qu,il sera dérogé
aux dispositions énoncees uu* "à"f"'
É' 16' 17 ' 20 et 23 du présent arrêté sous
la condition
suivante:
Le dispositif de freinage de route equipant les
remorques poura ne pas constituer' après
accrochage au véhicule t'""t"*lî"it-1î;;; ;t"t
l"-ensemblà ainsi formé' à^condition d'être
effectivement manæuvrabre par un bonvoyeur- serre-treln
situé en permanence à son poste de
"àrnrnuta",
à raison d'un convoyeur par véhicule remorqué
Led ispos i t i fde f re inagedevrapermet t re l 'a r rê t^e t l ' immobi l i sa t ionde laremorquesurune
aotiuiie *""naante ou àescendante de i 8 pour 100-
La vitesse de circulation de l,ensemble, qui sera fixée
par I'arrêté d'autorisation' ne pourra' en
aucun cas, dépasser ZS fifomJtres /he.rà- Elle sera.
réduite à 6 Kilomètres /heure lorsque les
convoyeurs erre_fiein, pre-,i, iï'"ri.à préédent, ,,ri*ànt
à pied le véhicule dont ils assurent le
fieinage.
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l ,esdisposit ionsduprésentart iclesorrtappl icablesauxensemblescomprenantt|ntracteuretune
remorque foraine ou *",j;;;i;iruur.
à deux.,essieux ou plui, Po_uva'rt circuler
sans
autorisation speciale 'o" 'itî"""'oî"'"""';'r- ^1Ïls.-satisfasseni
aux conditions' de vitesse
définies à l'alinea précédent et que la-^rcmorq"" ^':::,T:J;
l"lftt a" l'attache principale' d'une
aftache de secours, constamment et effectivement
utttlse'
SectionVl:I)cscondit ionsd'atte|agedecertainesremorqugs.
Ar t i c le25:Lechargernen. tde la remorquedo i tê t re r r ja t i sédete l leman ièrequ 'c l Ienetendepas
à I'arrêt, à soulever ," "ro"n"a
d'uu"lage àu tracteur, ce crochet devant
obligatoirement compÔrter
il âi;ô,ii;; venouillage largement
dimensionné'
A-rriclc ?t : Sauf spécifrcation
contraire par le constru.cteur du véhicule tracteur'
le poids total en
charge aurorisé du ou des ;hj;Ë;;#;ués,
dans le cas où le dispositif principal de freinage
de la remorque n'agit pas sur la totalité de
ses roues' n" f"ut pu'dépasser-4O pour
100 du po;'ls
total en charge autorisé du uàii"'f" tracteur'
ét nt entendu. q'"' d"lt t:::-!^t cas' les proporttons
Ë;#t ft;; à lienser"ble iixé par I'ariicle
23 ci-dessus devront être respectecs'
D,i::, l ; c.:-; ( i ' , . i i l ' , ,111 ir.. t:c;-r: '1lir:é
r.r:r1 (t-::r f i lrrr 'r:{ ' oç C}1r /^s sen'i-f i '
rfqttes:cr:rochécl; à un
véhicule articulé, le poids total en charge
des remorQues ou semi-remorques ain. accroclrées
tle
pourra pas dépasser l",p:l;; total en iharge'
autorisé par le ou les constructeurs du
véhicule
ariiculé sans pre1uorce ""
t
"ppiiài""
de' diffé'ent"s prêscriptions du présent arrêté'
1\\5!!g!c 2? : Une remorque ou
semi-remorque équipée d'un dispositif de
frcinage faisant appel à
un accumulateur d,energre piu"!-ru. le véhicule
tracteur ne peut être attelée qu'à un véhicule
qui :
- ou bien possède un disposirif de freinage
analogue comportant en service normal un
niveau d'énergie uu n-iri. égal au sie. et
porte une plaque qui I'atteste ;
- où bien soit équipé de manière que le
freinage de la remorque soit assuré dans
les
conditions préwes au présent arrêté
Ar t i c le23:Dans lesensemblescons t i tuésso i tpar -un t rac teure tp lus ieurs reT l :qYcs 'so i tparun
véhicule articulé et "". ""'iirr'"".i;;ô;i
il ne peut y auoit d" dispositif de freinage
par
inertie que sur la dernière remorque t sous
reserve que le ioids total en charge de celle-ct
sott
é g a l à l 2 5 0 K g
Section \\rII : De I'e{IÏcacité du fleinage'
Agide z2: T,-::::,'-i:.î:ïXï.:ïïï,ï::;n,'"ïffJi"."'^",i'Hi: .iîî:'":ïii:::
i;:li:Ë:::'il,tilll';i-"rï"i,à LÀ"rl'* ieuut au
rreinage, ra vitesse initiare étant par
ailleurs au moins égale "
ï5 rtr".eÀ /heure pour.les voiturei particulières
t 40 Kilomètres
/heure pour les aurres ""niîrii
îi'i"
"ir,i"rr"
Jrr^ve.ne peut atteindre une telle vitesse' I'essat
aural ieuàunevi tessevoisinedelavi tessemaximumqu.i lestsuscept ibled'at teindreenpal ier.
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Pour t,applicaticn des dispositions du présent arricle, les décélérations
ont exprimé,es en mètfcs /
.*""a", i", distances d'arrêt en mètrei et la vitcsse initial: <V> cn
n'yriamètres /hetire'
Âr(ir:lc 30 : sur tout r,éhicule automobile présenté à la réc-.eplion, prévLre
à I'article 42 du Décret
tt;qd Èa,aP-RluI du 26 mai 1999
-.
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I . Soi t comme type ;
2. Soit à titre isolé pour I'uir des motifs <l ris ci-après :
a) inlnatriculation d'un r'éhir:ule nott conforlne à un typc dijà
natiollale des transljo''ts ;
b) modi{ication dc la carte grise par suite du relèvement
du
maximunt autol isé'
rcçu pai la dir,.;tio:r
poids total en charge
,,. 1'eiilrrl non:ral <lu ca,rdilci'ilf cloit perlr-' tf-r: dc réaliser' dacs
lcs condi{ions normales de
cù l ) . i r i r io , i ! , , . i , ; . , ' i , . . , . . : . . . r :
' 1 -1 t : : : ' 1 i i ; ; r I l ' t r s Qu ' i l cn r i ' ç t t l fe un '
modification de la trijecto*e drr vii,jcule, dt. à coup
ou ur: blocago des roll':s lrei"''-; i'"
,istanccs d,arrêt ci. ,,,ès, lei àiurr,."r-p.i."t en con;idération
éi it celles parcourues par le
véhicule depuis [e n,o."", ojrJrig"oià'âtiÀt , été donné
zu conducreur jusqu'à I'arrêt complet :
Avec lc disPositif PrinciPal 1 t
- Voiturcs ' ,irtici,lièrcs
0'6V + 2'5V
Véh icules d'un poids total en charge inlérieur ou égat à I 6 000
K9 0'75V, + 3 V
- Vél-ricules d'un poids total en charge suplrieur à l6
000 ;:g 0,80v + 3V.
Ar { i l i e . l l : su r tou tvéh icuJe ( l c t renspo l ten ( :omrnundepc rsonnese i l cou rsdese rv i ce ,une f fo r t
Î"à or;;,;:r;;..,, doit perrnetr.e'de réaliscr dan:
les corrclitions normales de concirritc' sans
qu.il cn résultc une *oain"^iio" J. tu tru.1, oi."
tirr r,élricule, des à coups ou un bloca.ge dcs
loues freinées, les décélérattons cl-apres
Avec le riisl'ositif dc secours :
[.e\\ distZ les exigibies sont celles obtel
cocfhcicrr t 1,8.
2
Véhicute àvide... 5,5 m/s ;
Véhicule en charge. . . 4,5m/s
rs à pertir des forrrrules ci-dessus' affectécs du
, € 4
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Avec le dispositifde secours :
Véhicule à vide
x
2,5 mls ;
Véhicule en charge.. .. ... 2 mls .
LttieE3Z: L'eflicacité du freinage d'une remorque st déterminéc pirl le calcul moyen d'essais
corisécutifs effectués, I'un sur Ic véhicule tracteur seul, l'autre sur I'ensemble du tracteur et de la
remorque chargée au maximum ou bien encore en ne faisant agir que les lreins de Ia remorque,
lorsque cette manière de faire est réalisable-
pour ces essais, le poids de la remorque sera nonnalement au moins égal au tiers du poids du
véhicule tracteur. .
a4ic!-e_33: Lors de la présentation d'une remorque comme type ou à titre isolé à Ia réception,
pcurr fun1"s motifs définis à I'articte 30 ci<i . rs, scn freinage doit satisfaire aux conditions
lrxécs aLrdit aiiiuiu;,.,ul les r,éiriculvs aulurrtob,iu.; auûçs (1.1e lcs voitulcs avcc urle toléiance dc
l/5, I'e{Iicacité étant toujours contrôlie par mesure de la décélératicl), comme il est dit à l'article
Affi_glfat: Pour l'application du présent paragraphe, les véhicules articulés (ensemble constltué
par un l: acteur et une semi-remorque) sont assirnilés à un véhicule automobile.
Les prescriptions d'efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicat:les aux
véhiiules articulés comportant une semi-remorque dr.,nt le poids total en charge ne dépasse'pas
3,5 Tonnes,
ô4iclp-L5 : Tout ensentble de véÀicules, tel que défini à I'arlicle 23 ; premier alinea, du présent
arrêté. dont les éléments ont satisfait aux essais préws aux articles 30 et 33 ci-dessus, doit, en
cours de service, satisfaire aux conditions fixées par I'article 3l pour les véhicules automobiles
autres que les voiturcs avec une tolérance de 6 pour 100.
Les prescriptions d'efiicacité relatives au dispositif de socou ! ne sont pas applicables aux
ensembles de véhicules comportant unc remorque dont le poids tuial en charge ne dépasse pas 3,5
Ionncs.
44jg!Éq: Les véhicules conformes à un type ayant, lors de sa réception, subi avec succès les
e, .ris définis aux articles 30, 32, 33 ou 34 ci-dessus devront, à leur livraison, satisfaire aux
conditions d'effrcacité auxquelles a dû satisfaire le type lors de sa réception.
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Çhanitrc tr : Del disposi . ,s applicab!:s *ux véhicules automoteurs à usage agricole
et de trâvaur publics, aux remorques' semi-remorqt,es et appareiis
attclés à ccs véhicules.
AiÉ!Slg-]z: Les véhicules automoteurs à usage agricole dont la vitesse ne peut excéder par
const) rrcfion 27 kjlomètres/heure et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-rentorques
et appareils attelés à ces véhicules, sont soumis arr point de we du Êeinage aux seules règles
prescrites par les articles ci-après du présent chrpitre.
$dlg: .lÊ_: A I'exclusion des remorques et des semi-remorques dont le poids total autorisé en
chargc est au plus égal à 1,5 Tonnes et des appareils remorqués dont le poids total autorisé en
cha rge est au plus égal à 3 Tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules
définis â I'a(icle 37 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permetlant
d'arrêter les véhicules ou I'ens rnble de véhicules ur la distance d'arrêt indiquée à I'article 43 ci-
après et de maintenir à I'arrêt, même en I'absence du conducteur ou de toute personne sur une
route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérense l véhicule isolé, à son poids total autorisé
en charge sur une déclivité ascendante ou descendante d 18 pour 100.
[ ' i , i z. ; i . . ' .u s l ' i : , :1. . ] , . : - ict . r i i , ; f rc i i t : ;^ 6. " t " ' -"1o. t f ic i . : r ! .s dê\\ ' ra l le lnlr1tre de n'aintenir à
I'arrêt, n:
'..re
en I'absence du conducteur ou de toute autre pel sonnc, sur unc route si. he donnan(
de bomes conditions d'adhérer;ce, l'ensc.mble à son poids total roulant autorisé sur une déclivité
ascendante ou descendante de l2 pour 100, la boîte de vitesses du véhiculc tracteur étant au point
mort
Les {ieins doivent être maintenus en position de parcage par un dispositif à action purement
mécanioue.
Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les
diflérentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour
domer toutes garanties de sécurité.
Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de lreinage agissant
automatiquement en cas de rupture d'attelage. Cette prescription n'est pas applicable aux
remorques et appafeils qui bénéficient des dispositions de I'article43 alinéa 2, à condition qu'ils
soient munis d'attache de secours.
Les essais de ml intien à I'arrôt des véhicules ou ensembles de véhicules sur déclivité ascendante
ou descendante de l8 pour 100 peuvent être remplacés par des essais de traction en marche avant
et arrière, sur route sèche en palier donnant de bonnes conditions d'adhérence, au cours desquels,
il est vérifîé que ces véhicules restent immobiles pour des eflcrls de traction respectivement
inférieurs ou égaux à l8 pour 100 de leur poids tolal autorisé en charge et à 12 pour 100 de leur
poids total roulant autorisé
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L'installation de freinage des remoreues' semi-remorQu^es
et;t"t"ï""î
1,îîJiî;"'""itl,tJ:i::
iotat autorisé en charge excède six Tonnes'
clolt etre.i
modérable située sur r" ueiri"ii""tàa"ri',nun*uuruule.
du poste de conduite, n'agissanl pas sur
d,autres dispositifs qu" f". frJin"r'iïil.".b1;
et non influencée par les manæuwes pouvant être
opérées ur ces dispositifs. dïË,];i;" "n
u"tion des élémenis actifs des freins doit faire
;;;i;;"" sourdd'énergie musculaire
du conducteur'
L ' ins ta l la t iondo i tê t reconçuset rea t iséedete l lesor te .qu 'encasdedéfa i l lanceoudemauvats
fonctionnement de l'install;à;';;ili;';;
Ju véhicule l:Tolqf"' ii"'i 1i-::-î-de
rupture
d,attelage, le fonctionnemeriT" ojrp"iijîi"
rr"inug" du véhicule tracteur ne soit pas perturbé.
Ar t i c le3g: l -es t rac leurse tvéh icu lesautomoteursauxque ls i les tp révud 'a t te lé runvéh icu le
remorqué dont le porOs,","i ""^lf,"rg"
excède six Tonnàs doivent être munis de la commande
prévue à l,alinéa précedent cette co.imande doit
permettie d'actionner les freins de la remorque
ci_aorès suivant que r" ri*ron"iïir"l" i.uo"ur et
la remorque st hydraulique ou pneumatique
a) Liaison hYdraulique :
- la l ia isonent re le t radeure t la remorquedo i tê t reàunecondu i te ;
- le raccord de liaison doit être conforme à la norme'
la partie mâle se trouvanl sur le
véhicule tracteur '
- l ,ac t ionsur lacommandedo i tpermet t rededét iv re rà la remorque"* .p ' :1 ' j : lnu l ledans
la position a" ."por'â"jJ ;;;;;"à" et dont la
valeur maxrmale sera comprise entre cent
vingt et cent cinquante bars ;
- le source d'énergle ne doit pas pouvoir être débrayée
du moteur'
b) Liaison Pneumatique :
- liaison entre le tracteur et Ia remorque doit être
du type.à'deux:::*Iî: condurte
automatique et conduite de frein direcle agissant
par augmentatlon de presslon '
la tête de raccordement doit étr e conformc '
- el le peut ou rron comporter unc valve '
- l , i ns ta l l a t i onduvéh icu te t rac teu rdo i tpe rme t t rededé l i v re r
comPrise entre six et huit bars
à la remorque une Presslon
Ar t ic le40:L ' ins ta l la t ionde l re inagedesremorques 'semi - remorquesetappare i l s remorques
dont le poids totai autonse en
-
lhu-.g" .*""d. six Tonnes doit, iorsqu'elle utilise l'énergre
hydraulique ou pneumatique pâJ," i", l" véhicule tracteur,
répondre aux conditions uivantes
:
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t2
a) Liaison hydraulique :
- la liaison doit être àune conduite;
- le raccord de liaison doit être conforme à la norme, la partie femelle se trouvant sur la
remorque ;
- I'installation de &einage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supportef une
pression h1'draulique de ccnt cinquante bars. L'effort aux roues freinées devra être
compris enre 25 et 35 p:100 du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué
lorsqu'une pression de cent bars est déliwée à ['accouplement.
Liaison pneumatique :
- L'installation de freinage doit être tiu type à deux conduites: conduite automatique et
conduite de frein directe agissant par augmentation de pression ;
- La tôte de raccoLdemcii! doit êt!'e une tête à portssoir
"o"for*,
;
- L',instatlation de freinage doit être dimensionnee de telle sorte qu'elle puisse supporter
une pression de huit bars. L'effort aux roues freinées dewa être compris entre 25 eÎ 35
pour 100 du poids total autorisé en charge du véhicÙle remorqué lorsque la pression au
niveau de la tête d'accouplement de la conduite de frein diiecte atteint 6,5 bars.
Articlc 41 : L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués
aont t" pôiat total autorisé en charge excède six Tonnes doit être conficrme à un type ayant fait
I'objet d'essais dans un laboratoire agré par le ministre chargé des transpgrts'
La vérification de la relation entre I'effort aux roues freinees et la pression à I'accouplement sera
effectuée sur le w des résultats des essais de I'installation de freinage type consignés dan Ie
proces-verbal du laboratoire agréé.
Au cours des Jéceptions à titre isolé des remorques, semi-remorques t appareils remorqués dont
te poids tolal à,{orisé en charge excède 6 Tonnes, il ne sera pas procédé au contrôle de la relation
entre I'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement.
Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont Ie poids total
autorisé en charge excède 6 Tonnes, il sera procédé également à la vérifrcation des dispositifs
effrcace de freinige conformément aux prescriptions de I'article 46 du présent arrêté-
Articie 42 : Dans le cas d'un véhicule automoteur à vapeur, le moteur sera considéré-comme un
airp*itif
"m*ce
de freinage si le sens de la rotation du moteur peut être inversé et si le moteur
ne peut être rendu indépendànt des roues motrices que paf un effort soutenu du conducteur.
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Articte43:Leoulesdisposit i fsde&einageuti l isables'pendantlamarchedoiventpouvoirêtre
commandés par le conducteJ. à"puirron p-ort. a" conduite, sans abandon
de son volanl eÎ agir
sur des roues ou trains o" .oui".inr aisposes ymétriquement
par rapport au plan longitudinal de
,f*et.i" a" t'"nsemble des roues et trains de roulement du véhicule'
Toutefois, lorsqueletracteurtraîneuneouplusieursremorquesouapparei ls,ceux-cipeuventne
pas être tous freinables aepuis le tracteur, mais les .".orquèr ou appareils non
freinables depuis
le tracteur ne peuvent "n
ro'* i*"" a" compte pour le catcul du poids freiné de I'ensemble
comme indiqué à I'article 47 ci-iprès que s-'ils sont . munis
de freins robustei et efftcaces'
manceuvrables aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant place su.r lesdites remorques
ou
uppureitr, la vitesse de liensemble n" d"uant pas en ce cas excéder 10 Kilomètrevheure.
Toules
;'i,"pr;tË.. doivent être prises pour que la séiurité du convoyeur soit assurée dans tous
les cas et
notamment en cas de ruphre d'attelage'
Ârt ic|e44:Ledisposit i idefrcirragedelarenrorqueouapparei lrenrorquéprévu.àl 'art icle38ci.
Giii-, pou,. p".r"ttr. le maintien à I'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement
par
action purement mécanique.
Article 45: Sur les remorques ou appareils remorgués, le freinage par inertie n'est
accepté
comme dispositif de freinag;iegl"*"ntuite que si le poids total autorisé en charge est
au plus
égal à 3,5 Tonnes.
Â4!C!ç-4É-: l-a distance d'arrêt' sur route sèche en
palier, des véhicules ou ensembles de
Gf,il-t". uire, par la présente r"iion n" doit dépasser l0 *ètres à 20 kilomètreVheure ou
â [a
vitesse de marcïe mâximum si celle-ci est infèrieure à 20 kilomètreVheure avec la charge
maximum autorisée normalement répartie
Toutefois, lorsque [e véhicule tracteur est équipé d'un système permettant- soit le freinage
hydraulique, soit le freinage pneumatique, d'un véhicule remorqué de plus de six Tonnes
de
pâia, ,o,i autorisé en
"hu.gl,'l'"nrembie
pouna ne pas être soumis à I'essai préw à I'alinéa ci-
dessus. Dans ce cas, il ,"ru\\ré.ifié confoimqment à I'article 38 ci-dessus que l'installation de
freinage du tracteur permet de délivrer au véhicule remorqué une pression comprise entre 120 et
150 bars dans le cas de liaison hydrauliqué et de six à huit bars dans le cas de liaison
pneumatique.
44id9_l7_: Dans les ensembles de véhicules visés par le
présent chapitre' le dispositif de
Fâ*f-r"gt"-entaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du
poids total en charge de I'ensemble.I
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Article 48 : le Directeur National des Transports ast chargé de I'application du présent arrêté zui
ilI*"gittté, publié et communiqué partout où besoin sera '/'
A.rnp!i4!!sry':
O r i g i n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . - . ' . I
PR-SGG-CS-AN-CESC-CC.... . . . . . . 6
PR[\\d et tous ministères... . .- . - . . - - -- 2l
Tous Hauts Commissariats.. . . . . . .-- . 9
Toutes Direct. MeJ MCT.... . . . . . . 7
Archives. . . . . . . . . . - .. . . . . .. . .. . . . . ' . . . . ' I
J o u r n a l O f t i c i e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' I
Bamako, le
' I MAI 2000
LE MIMSTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
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MIMSTERE DE L'INDUSTRM, DU
COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
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SECRETARIAT GENERAL
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REPUBLIQTIE DUMALI
Un PeuPte - Un But - Une Foi
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ARRETE x"oo-_!;_!1
5 S.nrrrcr-sc
FIxANT LEs coNDrrloNî;'^Ëîl;liSTsselrrxr
Br DE DELTvRANcE DEs PERMIS
Er DES AUroRrsAilôNË;;côND95I:.AIsI QUE
LEs coNDITIoNS
u'
"xr"o,stoulilË
FnonocnTIoNJT DE REsrRrcrroN
nn veimrrP DEs PERMIS DE coNDurRE
LE MINISTRE DE L'INDUSTRM' DU COMMERCE
ET DES TRÂNSPORTS'
Vu la Constitution ;
V" i" f,oi no99-004 du 02 mars 1999 régissant
la circulation routrere ;
Vu le Décret n"99-l3ai?-Rtiâ" ié ^ii [ssg
frxant les conditions de I'usage des voies
ouvertesàlacirculationp"urio""".{el1{^seencirculationdesvéhicules.;-
Vu le Décret n"00-057/P-RM a'' if f"wie' ZO00
portant nomination des membres du
Gouvernement,
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AIBBEIE-:
Ar t ic le l . . . :Leprésentar rê té { ixe lescond i t io r :sd 'é tab l i ssemen3etdedé l iv rance.despermise t
des autorisation, o" "onou,r""oinïiq""
i* co"ai,ions d'extensiotç de prorogation et de
restriction
de validité des permis de conduire'
Art icle2:.foutepersonnedésirantçbte'nir lepel lus^oul 'autorisationdeconduiredoitenfairela
demande. La demande *;;;; î^ Ii-"",ri a"i,
êrre formulée par la personne investie de la
;i;;; p"À"rr. Le minetrr
émancipé doit en produire la preuve
La demande doit être conlorme au modèle annexé
au présent arrêté'
Le dossier de demande du permis est déposé.
auprès du service régional ou subrégional des
transports du lieu de réside#;; Ë collé"tiuite
àù se dérouleront les épreuves d'examen'
Ledossiercomprend,outrelespiecesjusti f icat ivesdel 'acquittementdesdroitsettaxespréws
par la réglementation en uigu"*'pou' f txamen et la délivrance
du permis de conduire :
Ç t l '.- --,t",t
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a) lajustification de l'état civil du candidat;
b) quatre exemplaires de sa photographie deface-ou.de trois:l*-:
t-:1tj-Treuves non
collées et mesuranr enlri.on 4 ""-nti*ètt"t
de côté (avec lunettes pour les candidats qui en
portent habituellement) ;
c) un certificat de résidence ;
d) un certificat médical délivré selon le cas par un médecin agréé ou fliTiitti"-"
médicale
-'
préwe par I'article Ae faragraphe 3 alinéa b) du Décret n"99-134Æ-RM
du 26 mai 1999
'Lt établissant que le candidat eit physiquement aPte à la conduite'
Article 3 : Les candidats au permis de conduire des véhicules des catégories
Al, 42, B' C' D et F
subissent, devanr un expen agréé par le ministre chargé des transports,
sur proposition du
Directeur National des Transports, un examen technique comprenant :
l .uneépreuvethéoriqued'admissibi l i téport irntsurlaconnaissancedesrèglementsconcemant
la circulation et la conduite du véhicute ainsi que sur le comportement
du cond-ucteur ; les
candidats ayant obtenu un résultat concluant â l;épreuve théorique-o-n3-ervenrffifice<lr
leur admissibilité pour une durée de six (6) mois ;
2 .uneépreuvepra t i qued 'admiss ionpermet tan td 'app réc ie r l ecompor temen t ' l ' ap t i t udeà
conduire et à mancauvrer "r ter,i"rf"i de la catégorià pour laquelle
le permis est sollicité'
L ,ép reuvepra t i quecompor tedeuxphases :uneépreuvehorsc i r cu la t i one tuneépreuveen
circulation. S.ut, p"uu.nt-rïUii i;epàuu" en circulation les
candidats ayant obtenu un résultat
concluant à l'épreuve hors circulation'
Article 4 : A l,issue de l'examen, il est fait retour du dossier
dri candidat au service régional ou
subrégional qui l,a initialem";;;;ç, avec I'avis de I'expert
agréé quant à I'aptitude technique du
candidat.
Art ic le 5: Les candidats.a l lautor isat ion de conduire un cyclomoteur _doivent
sat isfaire à un
examen componunt e*clusi,r"'n-*i i;épr"ur," définie à I'article
; paragraphe I du présent arrêté
Article 6 : pour le permis de conduire des véhicules de la catégorie
F, I'expert précisera dans un
raoDort spécial t",
"renug".Jiir
q* a"i comporter le véhicufe pour pouvoir être conduit
par le
caniidat.'M"ntion en est faile sur le permis de conduire'
Article 7 : Pour les candidats au permis de conduire des véhicules des
catégories Al, A2' B ou F'
i:""p"" p"",, àrnp,. ,"n, des constatations qu'il a faites au moment
de I'examen :
- soit indiquer la nécessité du port de veres côIrecteurs ou d'appareils
de prothèse '
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- soit demander que le candidat subisse un examen médical'
Articte 8: En cas d'écheg de nouvelles épreuves ne peuvent être
subies qu'après l'expiration
d'un délai de :
- huit jours à la suite du premier ajoumement ;
.unmoisàlasuited'undeuxièmeajournementainsiquedesajournementssuivants.
Article 9: Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat
dans les cas
suivants :
a) Pendant la durée de ['un des ajoumements préws à I'article 8 ci-dessus;
b) Pèndant Ia période où le candidat est privé du droit de conduire par une
décision
'
d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou d'interdiction de solliciter un
permis ;
c) Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substilution de personnes
à I 'examen.
Tout permis de conduire déliwé dans I'un des cas cités à I'alinéa I ci-dessus ou obtenu
frauduleusement, est immédiatement retiré par décision du ministre chargé des transports, sans
préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat
Article 10 : Lorsque le résultat des épreuves techniques_ prévues à I'article 3.ci-dessus est
jugé
A"f*""t par t'expert chargé de I'exàmen, le ministre chargé des transports délivre au candidat
un p"r.i, ,r. l"qu"i sont inJiquées la ou les catégories de véhicules pour la conduite desquels il
est valable-
1!!!9]9.!.1-: Doivent être indiqués le cas échéant sur le permis :
a) La durée de validité de celui-ci ou s'i[ est accordé pour une période limitée en raison
d'une défaillance physique du candidat ;
L'obligation du port de verres correcteurs ou d'appareils de prothèse ;
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b)
c)
d)
La description des aménagements qut doit comporter le véhicule s'il s'agit d'un permis de
conduire les véhicules dé la catégorie F spécialement aménagés pour tenir compte du
handicap physique du conducteur ;
La mention <valable pour la conduite des véhicules de la catégorie F équipés. d'un
embrayage automatiqu;) lorsque I'examen pratique du permis de conduire de la catégorie
B est passé sur un véhicule équipé d'un embrayage automatique
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Article 12 : Le permis'de conduire de la catégorie E peut être accordé aux titulaires des permis
de conduire des categôriei B, C et D.
: i ' . :
La déliwance du permis de conduire des véhicules de la catégorie E est effectuée à la demande
de I'intéressé sur présentation d'un certificat d'aptitude professionnelle déliwé par son
employeur et, Ie cas echeant après un test effectué par I'expert agræ. par le ministre chargé des
transports. r-l '1;'-':' ; i
Ia délivrance du permis de conduire des véhicules de la catégorie B â tout conducteur déjà
titulaire du permis de conduire des véhicules des catégories C ou D est effectuée à la demande de
I'intéresse sans nouvel examen technique.
Article 13: Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat etranger est
considéré comme valable au Mali et peut être échangé contre un permis de conduire malien de la
ou des catégories équivalente (s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont
reuntes.
Artiçle 14 : Le permis de conduire étranger est valable au Mali jusqu'à I'expiration d'un délai
d'un an après I'acquisition de [a résidence normale au Mali, la date d'acquisition de cefte
résidence étant celle de l'établissement effeaif de I'intéressé au Mali
Article 15: Le permis de conduire étranger n'est reconnu que s'il répond aux ûonditions
suivantes :
- être en cours.de.validité ;
- avoir été délivré au nom de I'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors son
domicile ;
- être rédigé en langue française ou, le cas échéant, être accompagné d'une traduction
oflicielle en français ;
- avoir été obtenu antérieurement à l'établissement de I'intéressé au Mali ou, s'agissant
d'un ressortissant malien, pendant un séjour de six (6) mois minimum dans l,Etat
- etranger,
- être accordé à une personne justifiant de l'âge minimum requis par I'article g2
paragraphe 3 du Décret n"99-134Æ-RM du 26 mai 1999.
Article 16: Toute personne titulaire d'un permis de conduire déliwé dans un Etar étranger doit
obligatoirement en demander I'echange contre un permis malien dans un délai d'un an qui suit
I'acquisition de sa résidence.
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L'échange ne peut s'opérer que si I'Etat qui a délivré Ie titre accorde la réciprocité pour l'échange
des permis maliens-
Le tirulaire doit adresser au Ministre chargé des Transports une demande accompagnée du dossier
réglementaire indiqué à l'article 2 ci-dessus, ainsi que du certificat d'authenticité déliwé par
I'autorité compétente du pays étranger.
Article l7 : Le Directeur National des Transports est chargé de l'application du présent anêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera ./.
Bamako. le
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LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DESTRANSPORTS,
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Un PeuPte - Un But - Unc Foi
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FL\\ANT le oÈrntlbE-s RecLes APPLTCABLES
AUX VISTTES TECHNTQUES DES VEEICULES
LE IVIINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMNIERCE
ET DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
Vu iu I-oi no99-004 du 02 mars 1999 régissant
la circulation routière ;
Vu le Décret n.gg- 134;?-RM à'_, ze maitsss frxant
les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise
en circulation des véhicules ;
VuleDécretn'00-05?Æ-RMdu2ltévr ier2000portantnominat iondesmembresdu
Gouvemement,
ABBEIE-:
Articte l": [æ .présent arrèté fixe le détall
des règles applicable' aux visites techniques des
véhicules.
Article 2 : la visite technique a pour objet de
vériFrer l'état d'entretien et de fonctionnement du
véhicule et de ses orgun.r, no,;;;r"nii" a"u*
conditionnant la sécurité. L'expert commis à cet
effet vérifre également qr" l;';;;i;;i; ."iirr"l,
aux différentes âispositions techniques edictées'
par l,article 44 du Décret ̂"sô- r tqÀ-RM du 26 mai
1999. La visite devra comporter notamment
lî ; ;il;, "rs"is
a", alrre.""i,-àirpositifs de freinage, pour vérifier
qu'ils satisFont aux
disposi t ions techniques préci tées
.\\rticle 3 : A l'issue rl: chatlu: visite' il est établi
un certiticat de visite ou sont rapportées les
constatarions faites Ce *n'i;;t.;; ;:i*" Joit ett.
inscrit sur le carnet cl'entrcti':n dtr réh'1cule'
daté et signé par I'erpen qui aura procédé à la
vrsrte'
Cece r t i f i ca tdev i s i t edev rapouvo i rê t rep résen téà tou tcon t rô |ede lagendarmer ie ,de lapo l i ce
et des agenrs habilités a "olitut",
les infractions en matière de circuiation routière La
visite
technique peut are egatemeni matérialisée par la vignette
collée au pare-brise du véhicule.
A r t i c l e 4 : S i l , é t a t d u v t i : h r c u | e l a i s s e à d é s i r e r , o u s ' i l s e r é v è l e n e p a s s a t i s f a i r e à t o u t e s l e s
dispositions technrques q, ,;i ;;;;;;;tluÙt"r, ta.vaiaite
du certiflrcat de visite sera réduite à un
màis à t'expiration duqull le véhicule devra être visité
à nouveau'
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Article 5: Si les déÈctuosités relevées sont telles qu'elles rendent dangereux le maintien en
circulation du véhicule, le véhicule ne doit plus circuler avant sa remise en état, sauf pour se
rendre immédiatement au garage.
Le véhicule ne pourra être remis en circulation qu'après une autre visite, La liste des
défectuosités techniques entraîûant la mise hors service immédiate du véhicule est fixée en
annexe du présent a.rêré.
Article 6 : Si au cours de ces visites réitérées il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux
délectuosités précédemment relevées, il pourra être procédé au retrait de la cdrte grise du
véhicule et à son immobilisation
Article 7: Si le propriétaire du véhicule néglige de le présenter à la nouvelle visite prescrite
dans le délai impani. la carte grise ou la cane de transport pour les transports publics peut
également être retirée par décision du ministre chargé des transportsr sur proposition du Directeur
National des Transports.
Article 8 : La Direction Nationale des Transports peut, chaque fois que ce sera nécessaire,
ordonner des visites supplémentaires sur proposition de I'expert chargé des visites.
Article 9 : Le Direcreur National des Transports est chargé de I'application du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout ori besoin sera ./-
Bamako, le ,^ I
LE IVTINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
Anro l i a t i ons :
O r i g i n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PR-SGG-CS:AN-CESC-CC . . - .6
PRIM et tous minisrères. . . . . . . . . , -21
Tous Hau ts Commissa r ia t s . . . . . . . . . . . 9
Toutes Direct. NleJ MICT.. . . . . . 7
A r c h i v e s . . . . - . . . . . . . . . . 1
J o u r n a l O f I i c i e l . . . . . . . . , . . I
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LA N{ISE HORS SERVICE IMI\\ IEDIÂTE D'UN
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ANNEXEE A L'ARRETE No00-
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.xo'xt'ib'îîrïnnTs-npc--lnsAPPLIcABLES
ou x
"r"sii*
iiZ s xrouBs D ES vEH lcu LES
l . Le f re indese rv i cen 'assu repas le f re inageun i fo rmede tou tes les roues ,oun 'assu repasun
freinage sufftsant ;
2. L'étanchéité du circuit de freinage
est défectueux ;
S .Le f re indes ta t l onnemen tn ,assu repas l , immob i l i sa t i onduvéh icu lesu runepen temon tan te
ou descendante de l6Vo ;
4. Les sculptures des bandes de
roulement des pneumatiques ont effacées
ou n'ont 'pas'
sur la
lonsueur de la bande dt;;;;;';;" f'oiona"u'
aJ t ,n,n pour le véhicules légers' de
5
mm sur les poids lourds ; pour les
poids lourds' montage de pneus rechapés
à I'avant ;
5. Les pneus comportent de coupures
profondes ur la bande de roulement ou sur
les flancs;
6 .Lesd imens ionsdespneusnecor responden tpasau typeduvéh icu le ;
7. La quantité d'oxyde de carbone'
dans les gaz dégagés par le tuyau d'échappelent
dépasse la
norme établie- r-" t"vutîËlnupp"-t"iriit'"
einipp"t trop de fumée lorsqu'on accélère
le
moteur, [e silencieux est insuffisant ;
8 L'étanchéité du système d'alimentation
en combustible est insuffisante '
g .Las tab i l i téde l ,a rbredet ransmiss ionn 'es tpasb ienassurée;
10. Les feux de route ou de croisement ou
de position' ou de stop ou d'indication de changement
de direct ion ne s 'al lument Pas ;
1s r,éhicule nè possède pas de catadioptre i
L 'éclairage de la plaque d' immatr iculat ion
n'existe pu' ou n'u""" pas la v is ibi i i té
du
numéro à 20 mètres de distance ;
li Le véhicule ne possède pas de miroir
rétroviseur '
l4 L'essuie-glace ne fonctionne pas;
l5 L'averrisseur sonore ne fonctionne pas ;
16. Les sem:res des portes et coffies du véhicule
sont en mauvais état ;
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17. Pour les autobus. le système pneumatique d'ouverture et de fermeture des portes est en
mauvais état ;
lS, le véhicule a des détériorations extérieures importantes portant sur la carrosserie et la
peinture;
19. pour les véhicules utilisés dans le transport des marchandises inflammables ou dangereuses:
le véhicule manque d'extincteurs ou des aménagements spéciaux nécessaires pour assurer la
securité du transport.
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
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SECRETARIAT GENERAL
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peupte - Un But - Une Foi
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ARRETEy.g6-
l- 15 6o Mrcr-sc
FD(ANT LES FORMALITES ADMIMSTRATIYES
D' IMMATRICUI.ATION DES VEHICULES
LEMINISTREDEL'INDUSTRIE,DUCOMMERCEETDESTRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
VulaLoinogg-004du02mars1999régissant lac i rcu la t ionrout ière; . . . -
Vu le Décret n.99-134Æ-RM du ZO maitggg fixant les conditions de l'usage
deS voies
oLffertçsàlacirculatioirpubliqueetdelamiseencirculationdesvéhicules;
Vu le Décret n"00-057/P-Rlvi du 2l fcvriei 2000 1it. ..int norniuatioude.s mcmbi-
du
Gouvernement,
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ABRETE-:
4rticle 1": Le présent arrêté fixe les formalités
administratives d'immatriculation des véhicules
Chaoitre I : De I'immatriculation d'un véhicule neuf'
Artic|e 2: Pour obtenir l,immatriculation d'un véhicule, conforme à
rn type réceptionné par la
Di'*ti"' Nationale des Transports' son propriétaire doit fournir les
pièces suivan{es :
l. Une demande de certificat d'immatriculation sur un imprimé réglementaire
suivant le
modèle joint en annexe I au présent arrêté ;
Un exemplaire de la notice descriptive ;
une copie du procès-verbal de réception du type établi par la Direction Nationale
des
Transports
4. un certificat de conformité à ce type délivré par le constructeur ou son représentant ,
5 Un certificat du vendeur '
6. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile '
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?.Uncer t i f i ca tdedédouanementpourserv i rà . | ' immat r icu la t ionauMal id 'unvéh icu le'
importe de l'étranger, déliwé par I'administration des douanes'
Article 3 : pour le véhicule dont seul le châssis est conforme à
un type réceptionné, les pièces à
ffil nt"n plus de celles énumérees à l'article 2 ci-dessus
:
l. Un certificat de carrossage, dans le cas où Ie véhicule a
été carrossé par un constructeur;
2-Uncert i f icatdedédouanementdél ivréparl 'administrat iondesdouanes,si lacanosseriea
été construite à l'étranger'
Article 4 : pour pouvoir être immatriculé, le véhicule non conforme
à un type réceptionné doit au
ffiri* ;"rï f;;i;j"t à;r* iel"p,t"n à titre isolé par
ra Direction Nationale des Transports'
Les pièces à foumir par le propriétaire dudit véhicule sont :
l. Une demande de certificat d'immatriculation sur I'imprimé
réglementaire ;
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2. La notice descriPtive ;
3. Un procès-verbal de réception à titre isolé ;
4. Un certificat du vendeur; dans le cas où le véhicule
a été construit au
prop.ietuite
""
a"-i"t devra produire, les factures d'achat des éléments
véhicule
"i
t"t"rntl"' le c'hâssis' le moteur' et le cas échéant
un
Mali par son
constitutifs du
certificat de
dédouanement de ces éléments ;
5. Les pièces justificatives de son identité et de son
domicile'
En outre, s'il s'agit d'un véhicule d'origine étrane9re.91
d'un véhicule monté avec des pièces
d,origine étrangère, il d"rr" ;i;l;i;",i".nirr", a"
dédouanement délivré par I'administration
des douanes-
Lescaractérist iquesàportefsurlacartegrisedevrontêtreidentiquesauxindicationsportéessur
i"ïr*Jr-*it"r'de réceptionïiiiie isote àe[uré
par la Direction Nationale des Transports'
- Chapitre I I : Du changement de propriétaire'
Ar t i c le5 :Toutacquéreurd ,unvéh icu ledé jà immat r icu lédo i tdemander l 'é tab l i ssementd 'une
carte grise à son nom uuun,,oui" nouvelle céssion même_si
cette demière intervient dans le délai
de trente jours conlbrmement au Décret n'99-134Æ-RM
dtt26 mai 1999'
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t Cette obligàtion e s'impose pas dans les cas suivants
'
I,:
l l . l ,o rsque l ,acquéreurdec tare lades t ruc t ionou lamiseà lades t ruc t ionduvéh ic r r leouson
t retfait de la circulation ; dans ce cas, le certificat de cession
doit êre renvoyé avec la carte
grise à la Direction Nationale des Transports ; ;'
t 2. l,orsqu'il s'agit : .,'',
a) de véhicules gagés anribués par jugement à une sociétél de
crédit automobile et
revendus ensuite ;
I'l ::"J,"*:îj:';:l'àî,:ffi;î":ïîJ:1",îîïi':îï.1ïi:'#;:ï:î',î#ffi.iii
sont devenus contractuellement la propriété de'l'entieprise d'assurance.
Dans ces deux
I ;r. ii"n-.;;;Ë'-àlurrur"n". deuiu,'pou, ,être
dispensée- de l'immatriculation des
! véhicules à son non\\ remeftre ",
,"quèr"ur. la carte grise, le certificat de cession établi
parl ,ancienpropriétaireeluncert i f icatdecessioi l( indiquantselonlecasquele
t
ll*,i"rËi"i,ioié ou accidenté) signé par ladite entreprise au nom de I'acquéreur.
J - - -_T, 'anc ienpropr ié ta i redo i tdesoncôté in fo rmerde lacess ion laDi rec t ionNat iona ledes
I rranspons.
- Article 6 : Les formalités à accomplir pour obtenir I'immatriculation
d'un véhicule
I FiEâil-t"nt immatriculé sont
définies ci-dessous'
l' Dans le cas de vente ou de cession à titre gratuit, les pièces à foumir
par l'acquéreur
sont :
a)' Une demande de certificat d'immatriculation ""'ii'op'i*é
réglementaire visé
à I'article 2 cidessus ;
b)Encasdevente,laprecédentecartegriserevêtuede[amention:<revendule(date
de la transaction)> suivie de la signature du vendeur ;
c)
d)
e)
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En cas de cession à titre gratuit, la précédgnte- carte grise revêtue de Ia
mention
<cédé le (date de la cession)>, suivie de la signature du cédant ;
Le certificat de cession (à titre gratuit ou onéreux) remis par I'ancien
propriétaire. Læ modèle de ce certificat figure à I'annexe II au présent arrêté'
ii p!"a igd"rn"* être éabli sur papier libre à condition de comporter les
renseignements demandés ;
Les pieces justificstives de son identité et de son domicile ;
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Dans le cas particulier d'un véhicule tombé dans une successiorq I'héritier ou I'un des
héritiers doit fournir les pièces suivantes :
Une demande de certificat d'immatriculation sur I'imprimé réglementaire accompagnée
des pièces justifrcatives de son identité et de son domicile ;
La precédente carte grise ;
Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que
M . . . . . . . n e ( e ) 1 e . . . . . . . à
se trouve un'véhicule (avec indication de la marque et du numéro minéralogique et si
possible le type et Ie numéro dans la série du type), soit un acte de notoriété ou certificat
àe propriete etauli par un juge d'instance, soit un certificat d'hérédité délivré par Ie
maire ;
En cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de
celui qui demande l'immatriculation du véhicule Ou un certificat du notaire constatant leur
accord pour attribuer le véhicule à I'un d'entre eux.
Avant toute revente a un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé
au nom de I'héritier ou d'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai
niexcédant pas trois mois suivant le décès du titulaire de [a carte grise ou sauf si, depuis le
decès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique'
Dans ce cas, I'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées aux alinéas a), b) et c) su
présent paragraPhe.
- Un certifrcat de cession signé par le ou les héritiers;
- ta précédente carte grise revêtue de la mention <revendu le "">, et signée par le ou un
des héritiers :
- U n e a t t e s t a t i o n s u r l , h o n n e u r d e l ' h é r i t i e r q u i a v a i t l a g a r d e j u r i d i q u e d u v é h i c u l e
certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire de la carte gnse
3. Dans le cas particulier de véhicules vendus aux enchères publiques.ou tisant I'objet
d'une
décision judiliaire déterminant leur propriété, les pièces à foumir par I'acquéreur sont :
a) une demande de certificat d'immatriculation sur I'imprimé réglementaire, accompagnée
des pièces justificatives de son identité et de son domicile ;
b) une attestation (bordereau d'a judication ou procès-verbal .d"..Yt:)
etatlie par le
commissaire priseur ou I'huissiei de justice indiquant le nom de I'acheteur et si possible
le numéro d'-immatriculatiorq la marque, le type, le numéro dans la série du type
et
mentionnant que le véhicule a été vendu ou non avec la carte grise ;
a) I
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b)
c)
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)
c) la carte grise ou à défaut :
un procès-veôal de réception à titre is;lé déliwé.par
la direction national des transports si
l,attestation susvisée taurie pï Ë commissaire priseur ou
I'huissier de justice ne mentionne
pas au moins le numéro A'i.àtrlJrtion du véhicule "n ""ur"
et son numéro dans la série
du qpe ;
ousi lenumérodanslasénedutypeet!enylngrod' immatriculat ionsontindiqués,etdansle
casseu lementor i i l yachangementderés idence,uneat tes ta t ionétab l ieparaad i rec t ion
nationale des transpons et.epriduisarrt toutes les indications
portées ur cette carte gnse-
Toutefois, si le véhicule a été revendu comme <épave>
ou <impropre _à-1"^ ^"^tl"^Yt"t"
l,acouéreur dewa fournir, .ir" r;ii"ra en possessioï
de la carte grité, ,n proces-verbal de
réception à titre isolé.
P o u r l e s v é h i c u l e s i m m a t r i c u l é s h o r s d u t e r r i t o i r e m a l i e n ( a v e c o u s a n s c h a n g e m e n t d e
propriétaire), les pièces à fournir sont :
a) Une demande de certiitcat d'immatriculation sur
I'imprimé réglementaire accompagnée
des pièces justificatives de I'identité et du domicile du
propriétaire du véhicule;
b) Le certificat d'immatriculation ou' si celui-ci
a été conservé par les autorités
administratives du pays i;;Ëi;;, un" pie"" ofticielle
prouvant l'origine de propriété du
i:iiilË:â"î'"c;;ffi;"" Ë ;ii;d d,immatricuration a été {etiré
er un ce(incat
international pour automobiles en cours de validité
par 'ces autorités;''-
Leprocès-verbalderéceptionàti treisolédél ivréparladirect ionnationalecestransports;
Uncer t i f i ca tpourserv i rà l ' immat r icu la t ion(cer t i f rèa tdedédouanementdé l i v répar
I'administration des douanes ,
ei S' i lyaeuvente, le cert i f icat d9 cession'
5.Pour|esvéhit l r lesprécédemmerrt , immatr iculés'dansUne'sér ie. I j foudiplomatlque:
L'acquéreur d'un' véhicule précédemment immatricule
dans une série ATM' lTM ou
diptomatiquedoit ,pourobteniruneimmatr iculat iondansunesérienormale,foumir lespièces
suivantes :
a) Les mêmes que celles visées au paragraphe I du
présent article;
b )Uncer t i f i ca tdedédouanemen tdé l i v répa r l ' admin i s t ra t i ondesdouanespourse rv i rà
I'immatriculation ;
c)
d)
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0 5 ^ , , , + E
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c)Unproces-verba lderécept ionàt i t re iso léé tab l ipar laDi rec t ion .Nat iona |edes'
Transports i le véhicule immatriculé en série ATlv! ITM ou diplomatique n'était pas
conforme à un type réceptionné au Mali-
Chaoitre IrI : De la transformation d'un véhicule'
&ic!ç--Z-: Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation .qui
modifie les
G.IGilqu", techniques figurant sur la carte grise doit faire I'objet d'une déclaration
aux fins
de modificaiion des mentions portées ur ladite carte grise'
Article 8 : Les pièces à foumir par le propriétaire du véhicule sont :
I. En cas de transformation otable .
a) Une demande de certifrcat d'immatriculation sur I'imprimé réglementaire ;
b) Le procès-verbal de réception àtitre isolé du véhicule transformé;
3 .
c) La carte gnse.
En cas de modifrcation des caractéristiques concernant la carrosserie,
le poids à vide, le
Fi e.c. ou le couple P.T.A.C / P.T.R..A (pour les véhicules réceptionnés
sous plusieurs
poids):
a) Une demande de certificat d'immatriculation sur I'imprimé réglementaire;
b) S'il y a modification de la carrosserie, un certificat de carrossage
ou un procès-verbal de
-'
,"""ition à titre isolé délivré par la direction nationale des transports
dans les axtres cas,
s,il i a modification du poids à vide uniquement, un
bulletin de pesée du véhicule, s'il y a
*oiifi"ution du p.T,A.c. ou du couple'p r.e.c / P.T.R.A une
réception à titre isolé du
véhicule ,
c) La carte grise ;
d)Lecaséchéant, lecenrf icatdedédouanementsi lacarrosser ieaétémodif iéeàI,étranger '
En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous différentes dénominations
de genre
et / ou de carrosserie .
a )Pour lesvéh icu lesenc i r cu la t i onayan t fa i t l ' ob je td 'une t rans fo rma t ionno tab le ' l es
mêmes pièces que celles visées à I'alinéa a du présent article;
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b) Pour tes véhicules mis pour la première fois en circulation
:
- une demande de certificat d'immatriculation sur I'imprimé réglementaire
accompagné
Jes pieca justificatives de son identité et de son domicile ;
- Le certificat de montage d'un carrossier;
- Le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son rçrésentant
accrédité ;
.Leproces .verba lderécept ionàt i t re iso lédé l i v répar lad i rec l ionnat iona ledes
, transports.
Chapitre IV : Des véhicules démunis de carte grise'
Article 9: Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de carte
grise, son propriétaire
doit fournir les Pièces suivantes :
l. une demande de certificat d'immatriculation zur I'imprimé réglementaire ;
2. un procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule délivré par
la direction nationale
des transports ;
3. Les pièces justiircativei de son identité et de sondomicile ; ;
4.Lespiècesprouvantl 'or iginedepropriétédu.véhicule(notammentcert i f lcatd'annulat ion
à"
"".t"
,;i" ou récépissé de d"i-âion ainsi que le cas echeant,
un certificat de cession
Chaoitre V : Du changement de domicile àu ptptiét"it*
Articte l0 : En cas de changement de domicile, le propriétaire d'un véhicule doit
foumir, aux
fffifiâin""tion ou de reàplacement de la carte grise, les pieces suivantes :
l. Une déclaration établie sur I'imprimé de demande de certificat d'immatriculation ;
2. Les pièces justificatives de son identité et de son nouveau domicile:
3. I.a carte grise.
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Chapitre VTI : Des dispositions finales.
Article l2 : le Directeur National des Transports est chargé de I'application du present arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera ./.
Bamako,le gg MAIDm
LE MIMSTRE DE L'INDUSTRIE, DUCOMMERCE
,- .Êrt E
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ET DES TRANSPO
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.,o.-r - i.l t o ̂r',*. oo-91!4lffi0
ANNEXES A L'ARRETE N"o(F---j:-' -':
nxerri*irirô-ru'lm-resmnaNlsrRArrvEs
o'ililrîr-nicur'enoN DEs vEHIcuLEs
_.i:
ANNEXE 1 :
MoDELE DE D"uoxop piîËnrrrrtir D'IMMATRIcLLATIoN
Je soussigné (l)
Demeurant à (2)
Agissant Pour le comPte de M' (3à
ïil:lit"îtirl',àance d,un certificat d,immatriculation
pour voiture designée ci-après :
(marque châssis n"
(Moteurno'" " ' Puissance
Caractéristiques (Carrosserie
Du véhicule (Nombre de Places
(Voitut" débarquée (ou devant débarquer) à
(oar le navire
iuoitu." achetée n. ...... . Exception
(des droits et taxes
ivoiture se trouvant en entrepôt des
(Douanes de
ivoi,r.rt" circulant en sous couvert du
(5)
iCette ypjturç fait I'objet du (6)
(déliwé.pæ (.1)
(Elle est actuellement immatriculée
(sous le n" (8)
F a i t à . , . . . . . . . . . . . . . - . l e
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Situation
Du véhicule (4)
S' i l y a
Lieu
Vu au bureau des Douanes de
L e . . . . . . . . . . . . . . .
(cacherdu bureau, signature)
Signature
(l) Nom et Prenoms
(2) Lleu du domicile
).i Zii rtaï--c.e, lorsque la declaration est faite par l'intéresse
:
"' ;;;;'t;;;;; à" t'inte'""e lorsqu'elle est faite
par un tiers
(4) Raver Ès mentions inutiles
isj N"i*" et numéro du titre de tourisme
utilisé
ioy rr ip*yq.r" n".. . . . . . . . . . . ou carnet
de passage n" " " " ' " ' "
(7) Nom du club émetteur
(ei Nu.é.o d' immatriculation'
l i l ' ' ; * ' . q ' ' - ? Ë ! - . .
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ANNEXE
ODELE DE CERTIFICAÎDE CESSIONPOUR
IIMMATRICULIITTOND'(IID'UN)!æqIcuI-E
i..i PRECEDEMMET{TIMMATRTCULE .
P r e n o m s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession :
A : (nouveau proprietaire)
N o m : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
P r é n o m s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
A d r e s s e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l e
(Signature du cedant)
. 1 ; " ,
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ARRETE No(n-_ /Mrcr-sc
rrxefi il"e^o"eàrl;æ1e3g4^*I.ABLES
Mu't tSr eRE"w;îKtS;y.i3 "
co Mt\\{ E RcE
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
SECRETARTAT EGENRAL
'
REPUBLIQUE DU I\\IALI .
Un PeuPle - Un But
- Unc lol
_ : _ : - : - : - : ' : - ; -
1 3 0 z '
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LE MINISTRE DE L,INDUSTRIE'
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
YÏ[ffÏ:ti.-'$;du02marsl999régissantlacirculationroutière;
Vu re Décret n"ee-I34Æ-RM à;;ï;;îi;;:;
t'-*-t-'::-::.*'tions de I'usage des
voies
ouvertes à la circulation p"Ufiq""'"i
de la mise en circulation des véhicules ;
Vu le Decret no00-057/P-RM;î )î
fe*i"' Z0OO portant nomination des
membres du
Gouvernement' ARRETE:
Art iclel":Leprésentarrêtéfrxeledétai ldesrèglesapplicablesauxpoidsdesvéhicules'
#*J,'d"'i::J"ifl .#I":iTïi#iî:#"""-ï:iliiïîiiïï'xîî:Jft :iiI
"rri."*
, 4d Tonnes si I'ensemble
considéré ""tf-T:'l'::;""ffiï;til;
-quatre
essieux et
véhicule est susceptible ot î"i'"-p*i"
d'un ensemble comportant plus de
quatre '
a"riine a "rr""tuer
un ransport combiné'
En tout état de cause, s'il excède
53 Tonnes' le poids total roulant d'un
tel ensemble ne doit pas
dépasser la rimite de ouu*" riîLî*ôp.r*ti
être supportée par le ou les essieux moteurs
Ar t i c le3 : I -acond i t ionde l ,a t inéa2de l 'a r t i c le2c i -dessusn ' ;s tpasapp l icab teauxensémbles
;î.-t-.G a'un véhicule tracteur et d'une
remorque'
A4icre 4, "" o-.,d:
,-"::l-'"",";"SJî:rff;',ïJ:î'"ï5'q: Ë$iïîtlï:ï:"ïl"iï:':i"âÏI'objet, Pour ce qul concern
Décret n"ee-Ii{ du zo marl i#t'Ë;; il"'."5::'tliJ'i
j;-;;i"" indiquée sur ledit procès-
verbal sans toutefois O"pu""t'f "t-f
it"ites fixées à I'article 2 ci-dessus
Articre 5, r-i nii!1.t""t.1"'i,:,::: J":Ïï"i tbïîi::Ïî:ï:"",î:i:,8:ii'J':.:;T:l'T:l:
réceotion est releve a la
tout;fois déPasser 32 Tonnes'
Article 6 : L,e poids total autorisé en
charge des semi+emorques comportant'deux
essieux ou plus
mis en circulation qur onr fait l'objet'-pou'. "" 9"','it"""11lt
r" pàiat' d'un procès-verbal de
récept ion,pounaêtre** ' î ' ; ' * ' i 'Éuut"u' inaiquËi- ; ; ; ; " i ; ; ; t - terbal 'sanstoutefois
ieoÂt". i"til*ites fixées au tableau
ci-dessous :
1 i 3 '-"*Fil
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CATECOzuES POIDS EN TONNES
Semi-remorque à 2 essieux de la catégorie A ) )
Semi-remorque à 2 essieux de la catégorie B
Semi-remorque de plus de 2 essieux de Ia catégorie A 34
Semi-remorque de plus de 2 essieux de Ia catégorie B 3 8
Est considéré comme relevant de la catégorie B une remorque ou semi-remorque routière avec
une carrosserie du type porte-conteneurs ou caisses mobiles amovibles ou une remorque ou semi-
remorque pour transports combinés. Les autres remorques ou semi-remorque appartiennent à Ia
catégorie A.
Articte ? : Le poids total autorisé en charge des remorques comportant plus de deux essieux mis
en circulatlon qui ont fait I'objet pour ce qui concerne le poids d'un procès-verbal de réception
pourra être relevé jusqu'à la valeur fixée sur ce procès-verbal, sans toutefois dépasser 24 Tonnes
pour les remorques de la catégorie A et 26 Tonnes pour les remorques de la catégorie B-
Article 8: Le poids rotal autorisé des véhicules à moteur et le poids total autorisé en charge des
semi-remorques n'ayant pas bénéficié d'une double réception, peuvent être relevées dans les
limites et conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, sous réserve de l'accord du constructeur
après réception.
Article 9: Le poids total roulant autorisé des véhicules à moteur et le poids total autorisé en
"hurg.
d"t semi-remorques ou remorques mis en circulation et ne répondant pas aux conditions
spécifiques des articles 4 et 5 ci-dessus peuvent être relevés dans les limites fixées aux articles 4,
5 et 6.du présent arrêté après réception.
Article l0 : Le Directèur National des Transports est chargé de I'application du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué parlout oil besoin sera -/.
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Bamako, le
LE MINISTRE DE L' INDUSTRIE, D
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IrrxoiffiJoEeiff"H#k'i-3f"""'
AU GABARIT DES VEHICTJLES
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
Ù1INTSTERE DE L'INDUSTRIE' DU COMI{ERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - 3 - : - : - ; - : - : - ; -
SECRETARIAT GENERAL
Gouvernement,
ARRETE:
Vu i" f-oi no99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation
routière;
;T ï: ;i:",';";;lrïË:iff ;,; ;."i1ïôô n--' res conditions d: t :::g:.d:""i"'
"rî"i"t
il"
"i*ulation
publique et de la mise en circulatillle1 f:lt::i:
""
['I"uililr:i,à""Ë'"irù a' ir février 2000 portant nomination
des membres du
REPUBLIQUE DU T}TALI
Un PeuPle- Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
d'application de I'article 3l du Decret n'99-
ae i'Lsage des voies ouvertes â la circulation
de la largeur maximale les saillies, par
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Arlicte l": Le présent arrêté fixe les modalités
ilaF-ffi- au 26 mai 1999 fixant les conditiors
'l
ft.rUtlqu" et de la mise en circulation
des véhicules'
Article 2 : Ne sont pas considérées comme dépassant
Iæpott uu gabarit transversal des véhicules :
- des pneumatiques au voisinage de leur point de
contact avec le sol:
- des dispositifs antidérapants montés sur les roues
- des miroirs rétroviseurs ;
- des feux d'encombrement (gabarit) ;
. des ind i ca teu rsdechangemen tded i rec t i on la té rauxàpos i t i on f i xee tdesb rasmob i l esdes
'
lndicateurs de changement de direction
- des indicateurs de crevaison '
- des pontets perrnellant la fixation de la bâche et le
passage du câble des scellements
douaniersapposéssur- lechargement 'adesdisposi t i fsdeprotect iondesscel lements
Articte 3: En ce qui conceme les feux d'encombrement
(gabarit), les catadioptres latéraux' les
dispositifs indicateurs d" "h;;;;"";;;
a1r"aio" à posirion fixe er les pontets de fixation de
la
bâcheu t i l i sés lo rsde l ' appos i t i ondessce l l emen tsdouan ie rs , tasa i | l i edewaê t re l im i téeà5cm
de part a d'autre du véhicule
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Articlc 4 : La Direction Nationale des Transports effcctue les essais
à la charge du demandeur et
accorde les homologations.
Ar t i c le5 :Larécept iones taccordéeencequ iconcerne lessa i l l i esex tér ieuresdesvéh icu lesà
il-ot.* out la Direciion Nationale des TransPorts'
Ar t i c le6 :Lecar rossagedesvéh icu lesoué lémentsdevéh icu lesd 'unpo ids to ta lau tor iséen
lf,-g" supé.i",rr à 3,51onnes uyunt un" 9u'to*-"1:
de fourgon doit être effectué avec une
préÀion sur la largeur inférieure ou égale à 2 pour 100'
Pardérogationàt,al inéaci-dessus' lecarrossagedes.véhiculesouélémentsdevéhiculesd,un
poids en charge supérieur" ïJ,!-ïo""ts doni l'épaisseur dè chaque
paroi latérale' isolation
comprise, est d'au moins 45 mm et dont les superstructures
sont tpTtl:.1::::liiPees Pour le
transport de marchandises r"*'t"tper"i"À dirigées, doit être
effectrrée avec une précision sur la
largeur inférieure ou égale à 4 pour 100'
Ar t i c leT :La longueurmaxtmaleent re lep ivo td 'a t te lageet l 'a r r iè rede lasemi . remorqued 'un
véhicule articulé est nxe a r z^'î; u"e iolerâ""" de 0'20. ir
*t
"9Tit: ]:l:l:e
Ie véhicule articulé
un
"tnr"n.u,
normalisé, conformément à la réglementation en vlgueur.
Article 8: Les semÈremorques qui^ne satisfont 111^Ï:
dispositions de I'article 7 ci-dessus
seront considérées comme "iun,
rànfornl", à ces dispositions si la longr-reur totale
du véhicule
articulé ne déPasse Pas 15,5 m'
Art icleg:LeDirecteurNationaldesTransportsestchargédel 'appl icat ionduprésentarrêtéqui
ËÏ"***e, p"blie et communiqué partout ori besoin
sera /'
Bamako, le -t I MAI 2C00-
LE I\\TINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
Amol ia t ions :
Orieinal. . I
P R . : G G . C S - A N - C E S C - C C . ' ' ' ' ' ' 6
PRIM et tous mini$ères" " 21
Tous Hauts Commissariats ' 9
Toutes Direct. Nles/ MICT. ' ' 7
Arch ives . - . . , . ' . I
Joumal Officiel. I
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t NIINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COI\\{MERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - l - : - : - t ' : - : - i - a - t -
MINISTERE DE L' EQUIPEMENT'
DE L'AMENAGEMENT DU TERRJTOIRE' DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME
- : - : - : - : - : - : -
ARRETE INTERMINISTERIEL NOOO- /MICT-I\\{EATEU
FL\\ANT LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT, LES LIEUX
ET LA GARDE DES BARRIERES DE PLUIE
LE N{INISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMIIIERCtr ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU
TERzuTOIR-E, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISIITE'
Vu la Consti tut ion ;
I vu la Loi n"o9_004 du 02 mars lggg regissant lacirculat ion routière .t----v;
il ô..r", n.1)9-li4/p-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usa-qe des voies
ou\\,ertes à b circulat ion publ ique et de la mise en circulat ion des véhicules.
vu le Décret n.00-057/P-RM du 2l fèvrier 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
Art ic le l " : Le présent arrêté
barrières de pluie.
ARRETENT :
f ixe les condit ions d'établ issement, les l ieux et la garde des
Article 2 : Peuvent ordonner l'établissement de barrières de pluie
- le Directeur National des Travaux Publics pour les routes nationales '
- les Directeurs Régionaux des Travaux Publ ics pour les routes régionales '
- les Chefs de S-trbdiv is ion des Travaux Publ ics pour les routes locales'
Art ic le 3 : Les barr ières de pluie sont établ ies ur toutes les routes ou Sect ions de routes ou le sol
J ld=i-r"-p" par la pluie. Les emplacements des barr ières de pluie sont judic ieusement f lxés par
les Chefs de Subdivis ion des Travaux Publ ics
Art ic le { : La garde des barr ières de pluie est assurée par des agents de I adminrstrat ion des
travaux publ ics dési-rnés par les autor i tés ayant ordonné l 'établ issement de ces barr ières El le
peut être concédée à des opérateurs pnves
REPUBLIQUE DU M.4LI
Un Peuple - Un But - Une Foi
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Article 5 : Les autorités visées à I'article 2 ci-dessus peuvent délivrer des autorisations spéciales
G circuler pour les véhicules affectés à un service public lorsqu'ils effectuent des interventions
urgentes et nécessaires.
Peuvent bénéficier d'autorisations visées à I'alinéa précédent :
- les véhicules des services publics en mission d'urgence;
- les véhicules de l'administration des travaux publics en mission technique.
Article 6: Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la
r.gl"rn",rtution en vigueur.
T
Article 7 : Le Directeur National des Travaux Publics et le Directeur National des Transports
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-ger, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrêté qui sera enregistré.
Ipublié et communiqud partout où besoin sera ./. .
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ffiZ#mairacrss.
NISTRE DE L'EQUIPEMENT,
CEMENT DU TERRITOIRE
RONNEMENT ET DE
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Bamako, le
LE NTINISTRE DE L' INDUSTRIE. DU COi\\ I i \\ IERCE
ET DES TRANSPORTS,
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O r i g i n a l . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . I
PR-SGG-CS-AN-CESC-CC..,-. . , 6
PR.IM et tous ministères. . . . . . . . . . . .21
TousHautsCommissar ia ts . . . . . . . 9
D N T P - D N T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A r c h i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Journa l Of f i c ie l . . . . .1
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'URBANISME,
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MINISTERE DE L'INDUSTRTE, DU COII{MERCE
ET DES TRANSPORTS
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MINISTEREDE LASECURITE ET DE
LA PROTECTION CIVILE
- : - : - : - : - : - : - : -
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Uoe Foi
- : - : - : - : - :_ :_
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ARRETE INTERMINISTERTEL N"OO----------.-.-.- ÂfiCT-MS PC
FIXANT LES CONDITIONS DE SIGNALISATION DES ROUTES
LEMINISTREDEL'I} iDUSTRIE,DUcoMtvIERCEETDESTRANSPORI.S'
LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE'
Vu Ia Constitution ;
Vu la Loi n"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière;
Vu le Décret n"99-134Æ-RM du 26 mai 1999 fxant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de le mise en circulation des véhicules ;
vu le Decret n"00-057Æ-RM du 21 fevrier 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
ARRETENT:
Chapitre I : Dispositions généreles.
Articie 1"": Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles est établie la signalisation des
routes.
Article 2 : La signalisation des routes a pour
règlements de la police de la ctrculation.
but de porter à la connaissance des usagers les
44!g!g_1 : Les usagers doivent respecter en toutes chconstances les indications
résultant de la
signalisation établie confbrmément au présent arrêté.
Article 4 : Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisatioh préwe à l'article 1" les
r"gl"r"nta des autorités de police prescrivant des mesures temporaires ainsi que celles
"J*"*unt
certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules ayant pour objet
d'assurer Ia sécurité ou la commodité de la circulation
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Chaoitre II : Signaux routiers.
Article 5 : Les signaux routiers comprennent :
r' Les signaux d'avertissement de danger : ces signaux ont pour objet d,avertir les usagers dela roure de.existence d'un danger #i; ;rr;
"',î
t",r. en indiquer la nature; irs imposent,
,i;::1,:f:fi1fr:i}ff:itu*'o; lu 'ou,. u,," ui-giLn"e spociare uu"" or"nti,s",nent aàapté à
2 Les signaux de régrcmentation: ces signaux ont pour objet de n.tifier aux usagers de Ia
:ï::J:iliir:tions,
limitation, ou int"".ai"iià^ spéciales-qu,ils drir;,a;ù;,,"r; ils se
a) Signaux de priorité,
b) Signaux d'interdiction ou de restriction.
c) Signaux d,obligation ;
3 Les signaux d'indication: ces sigraux ont pour oblet de.guider res usagers de la route au
;:iir$,ffïîïlacæn*:nts
ou de leur for_i. a,uùries indications pouvant leur être urites;
a) Signaux de présignalisatio4
b) Signaux de directioq
c) Signaux d'identification des routes.
d) Signaux de localisation,
e) Signaux de confirmation.
f) Autres signaux donnant des indications utires pour ra conduite des véhicures,
g) Autres signaux indiquant des insta ations qui perrvent dtre utires aux usagers de Ia route.
Article 6: Les symboles *ll::-1
:
chiflies représentanr les diftérents signaux, ainsi queleur signification, sont indiques en annexe i au présent arrêté
Article 7 : Les panneaux de signarisation sont de forme et de coureur diflérentes survanr lanature des inlormations à porter à la connaissance a", ,rug"., de Ia route.
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Article g: Les panneaux additionnels désignés sous le nom
de <<panonceauu)' oe rorme
recrzngulaire, sont placés u,r_aî.o* d"s pann-eaux de signalisation
pour donner des indications
qui précedent ou complètent leur signalisation.
Lerrrcatégorie, lessymboleset leursigniFrcat ionsont indiquésàl 'annexel lduprésentarràé
Articte 9: Les signaux sont placés habituellement à droite, de manière à être
reconnus aisenlent
;;i!il, par les conducteuis auxquels ils s'adressent; toutefois, si les circonstances
I'exigent'
ils peuvànt être placés ou être répétés au-dessus de la chaussée
Articlç_I0: Tout signal est valable sur toute la larSeur de la chaussée ouverte à
la circulation
ffiGGnUu"teurs
-auxquels
il s'adresse.
'foutefois, il peut ne s'appliquer qu'à une ou plusieurs
voies de [a chaussée matérialisées par des rnarques routières longitudinales.
' Chanitre III : Signaux lumineux de Ia circulatiotr'
Article 1l : Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux réglementant
la
"i.*foti*
des véhicules autres que ceux qui sont destinés exclusivement aux véhicules de
ffaùport en commun, sont les suivants et ont la signification ci-après :
t. i.e feu vert signifie autorisation de passer ; toutefiois, un feu vert destiné à régler la circulation
à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction
qu'ils vont emprunter, I'encombrement de la circulation est tel que, s'ils s'engageaient dans
l;intersectlon, ils ne pourraient vraisemblablement pas I'avoir dégagée lors du changement de
phase ;
2. Le feu rouge signifie interdiction de passer; Ies véhicules ne doivent pas franchir la ligne
d'anêt, I'aplomb du signal ou, si le signal est placé au milieu ou de I'autre côté d'une
intersection, ils ne doivent pas s'engager dans I'intersection ou sur un p:rssage pour piétons à
I'intersection;
3. Le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir la ligne d'anêt ou I'aplomb du signal'
à moini qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans
des conditions de sécurité suffrsantes avant d'avoir franchi [a ligne d'arrêt ou l'aplomb du
signal. Si le signal est placé au milieu ou de I'ar.rtre côté d'une intersection, le fcu jaune'
signifie qu'aucun véhicule ne doit s'engager dans I'intersectiOn ou sur un passage pour
piètons à I'intersection, à moins qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'altumc, qu'il ne
puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité zuflisantes avant de s'engager dans
I'interseaion ou le passage pour piétons ,
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4- Un feu clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement, dont I'un apparait quand
.l'autre est eteint, mùrtés sur le support à la même hauteur et orientés dans la même direction.
que les véhicules ne doivent pas lranchir la ligne d'arrêt, l'aplomb du signal ;
1 2 1 ,_.\\flE
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5. Un feu clignotant ou deux feux jaunes clignotant alte.nativement signifie que les conducteurs
peuvent passer, mais avec une prudence particulière ;
6. Lorsque le feu vert d'un système tricolore presente une ou plusieurs fleches, I'allumage de
".tt"
i'I""h. ou de ces fleches signifie que les véhicules ne peuvent prendre que la direction ou
les directions ainsi indiquées. Les flèches signifiant I'autorisation d'aller tout droit auront leur
pointe dirigéc vers le haut.
Articte 12 : Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de
ffi-.nr..i" ou de douane pour obtenir, seion leur signitication, I'arrêt ou le ralentissement
des
véhicules.
Ces signaux peuvent être sôit placés temporairement sur la voie pubtiqug soit batancés à bout de
bras.
Lremplôi sur la voie publique des signaux visés au présent anicle est interdit aux usagers de la
route.
AEÈ!9_!L: Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux s'adressant aux
seuls piétons sont les suivants et ont les significations ci-après :
l. le feu vert signifie aux piétons autorisation de passer ;
2. le feu jaune signifie aux piétons interdiction de passer, mais permet à ceux qui sont déjà
engagés sur [a chaussée d'achever de trâverser ;
3. Ie feu rouge signifie aux piétons interdiction de s'engager sur la chaussée;
4. le fèu vert clignotant signifie que le taps de temps pendant lequel les piétons peuvent traverser
la chaussée st sur le point de se terminer et que le feu rouge va s'allumer.
-- ChaPitre IV : Marques routières.
Article 14 : Les marques sur les chaussées (marques toutièrest sont employees, lorsque les
J.*rotu*"r I'imposent, pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de la route Elles
peuvent être employées soit seules, soit avec d'autres nroycns de signalisation qui en renlorcettt
ou en précisent les indications. Elles ont les significations uivantes
1. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue apposee sur la surlace de la
chaussée iigniFre qu'il est interdit à tout véhicule de Ia lranchir ou de la chevaucher, ainsi
que, lorsqué la marque sépare les deux sens de circulation, de circuler de celui des côtés de
""tt"
*utq.r" qui est, pour le conducteur, opposé au bord droit de la chaussée
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Une marque longitudinale constituéc de deux lignes contitru€s à la même signification
Une marque longitudinale consistânt en une ligne discontinue apposée sur la surface de la
chaussée n'a pas de signification d'interdiction, mais est destinée :
a) soit à délimitei les voies en vue de guider Ia circulation ; la longueur des traits est égale au
tiers environ de leur intervalle ;
b) soit à délimiter les voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et de
sortie, réservées à certains véhicules de guidage en interseçtion; la longueur des traits est
sensiblement égale à celle de leur intervalle ;
c) soit à annoncer l'approche des lignes continues, des lignes discontinues axiales
remplaçant une ligne continue, des lignes de délimitation des voies réservees à certains
véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, des lignes de rive sur autoroute; la longueur
des traits est sensiblement riple de celle de leurs intervalles.
Une marque longitudinale coflsistanf en une ligne continue accolée sur Ia surface de la
chaussée à une ligne discontinue signifre que les conducteurs situés du côté de la ligne
continue ne peuvent ni franchir, ni chevaucher cette marque mais que les conducteurs situés
du côté de la ligne discontinue sont autorisés à effectuer un dépassement et reprendre leur
place normale sur [a chaussée en lranchissant ladite marque.
Une marque transversale consistant en une ligne continue ou en deux lignes continues
adjacentes apposées sur la largeur d'une voie ou de plusieurs voies de circulation indique la
Iigne de I'arrêt imposé par le signal 82 (arrêt) visé en annexe I.
Une marque trânsversale consistant en une ligne discontinue, ou en deux lignes
discontinues accolées, apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation, indique
la ou les lignes que les véhicules ne doivent pas normalement franchir lorsqu'ils ont à éder le
passage n vertu d'un signal tsl <cédez le passage)) r,isé en annexe I; la longueur des traits
est égale à celle de leur intervalle.
Une Iigne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdii de stationner du côté
en cause de la chaussée sur la longueur de cette ligne
Les flèches de rabatternent consistant en des
usagers circulant dans le sens de ces {lèches qu
du côté qu'elles indiquent
flèches légerement incurvées signalent aux
'ils doivent emprunter la ou les voies situées
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8 Les flèches directionnellcs consistant en des flèches situées au milieu d'une voie signalent
aux usagers, notamment à proximité des intersections, qu'ils doivent suivre la direction
indiquée ou I'une des directions indiquees 'il s 'agit d'une fleche bifide
I ? 3 _ . \\ s q
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9. Les passages porrr piétons, constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur traées sur la
chaussée parallèlement à son axe, indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de
céder le passage aux piétons engagés et que tout arrêt ou statiomement y est interdit.
l0 Les marques en damiers rougcs et blancs, placées au début d'une voie de détresse,
signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout
arrêt ou stationnement est interdil.
Article 15 : Toutes les marques sur chaussrles ont blanches, à ['exception :
- des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêter ou de stationner et des lignes en zigzag
indiquant les emplacenrents d'arrèt d'autobus, qui sont jaunes ;
- des nrarques iemporaires, notamment pour chantiers, qui sontjaunes ;
- des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée
avec contrôle par disque, qui peuvent être bleues ,
- des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.
Chapitre V : Dispositions finales;
Article l16 : Le Directeur National des Transports, le Directeur Général de la Police Nationale et
le Directeur Géneral de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
I'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera./.
Bamako, le i; 6 JUIL. 2000
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRA*NSPORTs,
O r i g i n a l . . . - . . . . . . . I
PR-SGG-CS-AN-CESC-CC-,. 6
PRIM et tous ministères. . . . . . . . . . . . 2I
Tous Hauts Commissariats.. 9
T o u t e s D i r e c t . M e V M I C T . . - , . . . . . . . . . . . . . 7
Toutes Direct. Mes et Etat Major/ MSPC.. 5
A r c h i v e s . . . . . . . . . . . . . . . I
Jou rna l O f f i c i e l . . . . . . . . . . . . . I
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AITITEXES A L'ARRETE INTERIATISTEREL NoOOT
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A{IcT.MsPc
ou = ,6,=_,tUlL. 2000 rxevrr,rs colmrrroxF
DE STGNALISÂTION DES ROUTES
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AIYITE)(E I
l. Signaux d'avertissement de danger:
Ala - Vrage à droite
Alb -Virageàgauche
Alc - Succession de virages dont le premier est à droite
Ald - Succession de virages dont le premier est à gauche
A2a - Cassis ou dosd'âne
A2b - Ralentisseur de type dos{'âne
A3 - Chaussee rétrécie
A3a - Chaussee retrecie par la droite
A3b - Chaussée retrécie par la gauche
A4 - Chaussée particulièrement glissante
- Pont mobile
A8
A13a
Al3b
At4
- Panneau à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage
des trains
- Complété par panonceau M9 <signal automatique) : passage à niveau muni
de barriàes ou demi - barrières à fonctionnement automatique lors du passage
des trains
- Passage à niveau sans barrières ni demi - barrières.
- Complété par panonceau M9 <feux clignotantu : passage à niveau sans
barrières ni demi - barrière muni d'une signalisation auiomatique sonore ou
lumineuse
- Completé par panonceau M5 (stop)) : passage â niveau sans barriere ni demi _
barrière muni en position d'un panneau <<STOp AB4> imposant ô I'usager
. de marquer un ternps d'arrêt avant de franchir le passage â niveau
- Endroit frequenté par les enfants
- Passage pour piétons
- Autres dangers. Ia nature du danger pouvant ou non être précisê par un
panonc€au
A6
A7
N
A8
A8
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AI5al et Al 5a2 - Passage d'animaux domestiques
AI5b - Passage d'animaux sauvages
Al5c - Passage de cavalier
416 - Descente dangereuse
Al7 - Annonce de feux tricolores
Al8 - Circulation dans les deux sens
Al9 - Risque de chute de pierres ou de présence zur la route de pierres tombees
A2O - Débouché sur un quai ou une berge
Fly
- Débouché de cycliste ou cyclomotoriste venant de droite ou de gauche
Ælb - Débouché de cycliste ou cyclomororiste venant de gauche
M3 - Traversée d'une aire de danser aérien
I
I
I
T
I
I
, l 2o q { ' q
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t
I,
M4 - Vent latéral
A25 - Carrefour à sens giratoire
Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. IIs ont le fond blanc et sont bordés
d'une
bande rouge, elle-même entouree d'un listea blanc Iæs symbolel et .inscriptions
sont noirs à
t'exception âu symbole Al7 qui est tricolore et de celui de A24 qui comporte des
éléments
alternativement blancs et rouges.
2. Sienaux d'intersection et de oriorité :
ABI - Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules
I
I
I
I
I
I
AB2
AB3a
AB3b
AB4
AB5
AB6
AB7
J J
débouchant de la ou des routes situees à sa droite
- Intersection avec une route dont les usagers doivent céder les passages dans
le cas où un pannean A86 ne peut être utilisé
- Cédez la passage à I'intersection. Signal de position
- Cedez le passage à I'intersection. Signal avancé du AB3a
- Arrêt à I'intersection. Signal de position
- Arrêt à I'intersection. Signal avancé de AB4
- lndication du caractère prioritaire d'une route
- Fin du caractere prioritaire d'une route
- Balise de position d'une intersection
I
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
Les panneaux ABI et AB2 sont de forme triangulaire. Ils sont à fond blanc et bordes d'une
bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc' Les symboles ont noirs'
LepanneauAB3aestdeformetriangulaire, lapointeorientéeverslebas.I lestàfondblanc
boràé d'une large bande rouge, elle-inême boriée d'un listel blanc. Il,doit &re completé
par
'n panneau M9;Cedez le passage> sauf lorsqu'il est assocré aux feux tricolores.
Le panneau AB3b est constitué d'un panneau AB3a complété par un panonc€au de distance
M l ,
Le pannea!-r AB4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc. Il
porte I'insèription STOP en lettres blanches.
Le panneau AB5 est constitué par un p,rnneau AB3a complété par un panonceau M5
(STOP)
Les panneaux AB6 et AB7 ont la forme d'un carré dont Une diagonale est placée
verticalement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur centre un carré
jaune avec
listel noir, I'espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB7 est barré d'une bande
noire.
J 2 6
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I
I
I
I
j
3. Signaux d'interdiction. de restriction et
d'obligâtion :
3.1 Panneaux d'interdiction :
Bo
B I
B?a
B2b
BZc
B3
83a
B4
B5a
B5b
B5c
B6a-l
B'6a-2
B6a-3
B6d
B7a
87b
B8
B9a
B9b
B9c
B9d
89e
B9f
B9g
Bl0a
B l l
- Circtlation interdite à tout véhicule dans les deux
sens
- S€ns interdit à tout véhicule
- fnærOidon a" tourner à gauche à la prochaine intersection
- Interdiction de tourner à droite à la prochaine lntersecÎton
- iri"tàiai." a" faire demi - tour sur la route suivie
jusqu'à la prochaine
intersection
- Interdiction de dépasser tous les véhicarles à moteur autres
que ceux à deux
roues sans side-car
- interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés'
lrains doubles ou
ensembles de véhicules, ttr;;;;; dtport de marchandises
dont Ie poids
t",.f'.ri"ti.e
""
charge ou le poids total ioulant autorise est supérieur
à 3'5
î"*"t, J" aOp*r", t-ou, les véhicules à moteur autres
que c€ x à deux roues
sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge
ou le poids-total ..
;;;i;;#; url"r.ui dutuel f interdiction s'applique
est différeot' il est
indiqué sur le panonceau de catégorie M4f
t
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I
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I
I
I
I
I
- Arrêt au Poste de douanes
- Anêt au Poste de gendarmerie
- Arrêt au poste de Police
- Arrêt au Poste de Peage
- Stationnement interdit
- Stadonnement interdit du l" au 15 du mois
- Stationnement interdit du 16 à la fin du mois
- Arrêt et stationnement interdits
_ iJ, int".dit aux véhicules à moteur à I'exception des cyclomoteurs
- Accès interdit à tous Ies véhicules à moteur
- eiJt iti".àit aux véhicules affectés au transport de marchandises'
Si le
oÀ*" gg
"t
complaé par un panonceaÙ de catégorie M4f' I'interdiction
#;,;;nqË;ri't" poiat toâ autorisé en charge ou le
poids total roulant
;;d;é d' véùcule, véhicule articulé, train double ou ensemble
de
véhicules, excède le nombre indiqué sur le panonceau
- Accès interdit aux Piétons
- Acces interdit aux cYcles
- Accès interdit aux véhicules à traction animale
- Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur
- Accès interdit aux voitures à bras
-AccèsinterditauxvéhiculesdetransportencolTlmundepersonnes
- Accès interdit aux cYclomoteurs
- e""À, i"r".al, ar.o uéhic"les, véhicules articulés' trains doubles
ou ensembles
à" uehicules dont la longueur est supérieute au nombre indiqué
_ 1""i, l"i"rait aux véhicules dont la largeur, chargement compris,
est
supérieure au nombre indiqué
I1 2 7 .rtgry
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Bl2a
B 1 3
B12
. =.1
- acc* intiiait aux véhicules dont la hauteur, chargeinent compris, est
suDefieufe au nombre lnotque
- acces i*àdit aux vétucules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué
- Accès interdit arx véhicutes articulés, trains doubles ou ensemble de
véhicules'dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roularn
autorisé excede le nombre indiqué
Bl4 - Limitation de vitesse. Ce panneau notifie I'interdiction de dépasser lia vitess€
I
I
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I
B l 5
B l 6
B l 7
B l8a
B 18b
BlSc
indiquée
- Cêdez le passage à la circulation venant en sens inverse
- Signaux sonores interdits
- Interdictiqo aux véhicules de circuler sans maintenir entfe eux uûe intervalle
au moins égale au nombre indiqué
- Acc€s inttdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de
produits eplosifs ou facilement inflammables
- À""èt intoâit..r* véhicules transportart plus d'une certaine quantité de
produits de nature à polluer les eaux
- Âccès interdit aux vé-hicules transportant des matières dangereuses et signalés
comme tels
Blg - Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le
panneau-
Les panneaux d'interdiction sont de forme circulaire'
Le panneau 81 <Sens interdiu est à fond rouge €t porte un symbole blanc Les autres
p*,'"uu^ ont le fond blanc. Ils ont une bordure rouge elle-même enlourée d'un listel
;Ë;;. l;r, symboles et inscriptions sont noirs â I'exception des panneaux 83, B3a, Bl5,
Stta et St8b dont rmt partie du symbole est rouge, des parmeaux 83' B34 Bl5' B18a et
BlSb dont une partie du symbole ért ro,,g" et des panneaux BlSa et B18b dont une
pârtie
du symbole est àrange. I-abatre oblique, quand elle est préûue' est de couleur rouge'
Les panneaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée
d'un
listei blanc. La ou les barres sont rouges- Les inscriptions des panneaux B6a2 et
B6a3 sont
de couleur blanche.
3.2 Panneaux d'obligation :
BZt-l ' Obligation de tourner à droite âvant le panneau
B2l -2 - Obligation de tourner à gauche avant le panneau
P.2l al - Contournement obligaroire par la droite
B2la2 - Contournement obligatoire par la gauche
82 I b - Direction obligatoire à la prochaine intersectton : tout drolt
82lcl - Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite
B2lc2 - Direction obligatoire à la prochaine intersectlon : a gaucne
Sital - Directions obùgatoires à la prochaine intersection tout droit
ou à droite
g)taZ - Directions obligatoires à la prochaine intersection ; tout droit ou à
gauche
1 ? B - ï 4 &
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I
5
B21e - Direaions obtigatoires à la procbaine intersection : à droite ou à gauche
B22a _ piste ou bande ôbligatoire pour les cycles sqns side-car ou remorque
B22b - Chemin obligatoire pour piétons
B22c - Chemin obligatoire pour cavaliers -'
825 - Vitesse reservée àux véhicules réguliers de transport en cornmun
F,27 - voie réservee aux véhicules des services réguliers de transport en commun
B2g - Autres obligations dont la nature est meûtionoée par utr€ insctipion sur le
panneau
Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordes d'un listel
blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.
3.3 Panneaux de fin dtintersection :
E}3l - Fin de toutes les interdictions précédemment signalées imposées aux
véhicules en mouvement
- Fin de limitation de vitesse
- Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau 93
- Fin d'interdiction dedépasser notifiee par le panneau B3a
- Fin d'interdiction de I'usage de l'avertisseur sonore
- Fin d'interdistion dont la nature est indiquée sur le panneau
I
I
I
I
' l
I
I
I
I
B33
8 3 4
834a
835
839
Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont â fond blanc et bordés d'un listel noir ; les
symboles et les inscriptions ont de couleur noire.
3 . a @ '
840 - Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle
B,41 - Fin de chemin obligatoire pour pietons
842 - Fin de chemin obligatoire pour cavalier
B'43 - Fin de vitesse minimale obligatoire
F.45 - Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en
coInmun
849 - Fin d'obligation dont la nature est mentionné€ par une inscription sur le
panneaÙ.
Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un lisæl
blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge- Les inscriptions sont de couleur blanche.
3.5 Panneaux de orescrintion zonalç :
B6bl - Entrée d'une zone à stationnement interdit
B6b2 - Entrée d'une zone à stalionnement unilatéral à alternance semi - mensuelle
B6b3 - Entrée d'une zone à stationnement à durée limitee
B6b4 - Entrée d'une zone à stationnement payant
I
I
I
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I < g lil 'fit t:
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.
B6b5 - Entrée d'une zone à stafionnement unilatéral à alternance semi - menzuelle et
à duree liOitee ,..-,;: .. .. -,.,:.r.,. . -i '-'.,,.,., ;.'., ;, ,
B.30 - Entree d'rme zone à vitess€ limit& à 30 Ktn/ .
B50a - Sortie de zone à statiool]emert irt€rdit i:.r:r: i,.,. :..:: :l
B50b - Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi - mensrelle ' :.
B50c - Sortie de zone à Sationnement de durée limite€ âvec contrôle par disques
B50d - Sortie de zone à stationnement payart ':r :':
B50e - Sortie de zone â stationnement unilateral à alternance semi - mensrelle et à
duree limitee avec contrôle par disque
B5l - Sortie de zone à vitesse limitée à 30 kn/tr.
Ces panneaux de type B6b ont Ia forme carree. Ils sorrt à fond blanc et bordes d'un listel
rouge. Les symboles qu'ils porten! outre le panneau de type B6a, sont ûoirs.
Læ panneau 830 est de forme rectangulaire, le petit côté etant horizontal. tr est à fond
blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte Ia rçroduction du parureau
B I4 approprié.
Les panneaux de type 850 ont la forme carrê. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel
noir. Le symbole circulaire qu'ils portent est de type B6a où la couleur rouge est
remplacée par du gris. Iæs autres symboles et la barre sont noirs.
Le panneau B5l est de forme rectangulaire, le petit côté etant horizontal. Il est â ônd
blanc, écriture noirq et bordé d'un listel noir. Il comporte ia reproduclion du panneau 814
approprié où la couleur rouge est rernplacée par du gris. Les autrqs symboles et la barre
oblique sont noirs.
Siggs-djiadiçsliq :
4.1 Panneaux routiers et autoroutiers d'indication :
4.1.1 Tiroe C donnant une indication utile pour la conduite des véhicrrles :
Cla - Parc de stationnement
çlb - Parc de stationnement à duree limitée avec contrôle par disque'Clc - Parc de stationnement payart quel que soit le mode de prescription de la taxe
Cz - Hôpitat, éviter le bruit
C3 - Forêt facilement inllammable
C4a - Mtesse conseillée sur une section de route faisant I'objet d'une régulation des
vrtesses
C4b - Fin de vitesse conseillée
C5 - Station de taxis. Le stationnement est réservé aux tâxis sur une etendue
signalée par un marquage approprié l
C6 - AJ-rêt d'autobus. læ stationnement est réservé aux autobus sur une étendue
signalée par un marquage approprié :.
C7 - Arrêt de tramways
1 3 0 --'!Bt
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C12 - Circulation à sens unique
Cl3a - Chemin sans issue
Cl3b - Présig:nalisation d'un chemin sans issues
C14 - Praticabilité de la route. Ce signal définit les conditions matérielles et
réglementaires de la circulation sur la section de route qui le suit
Les couleurs ont la sigrrification suivante :
- Vert : route ouverte
- Rouge : route fermée
Cl8 : - Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse
C20 - Passage pour pietons zur chaussée
CTla - Indication des voies affectees à chaque sens de circulation sur la chaussée
suivie
C2lb - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussee
abordée. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.
C22 - Fin de section de route avec affeûation de voies
C23 - Stationnement rfolementé pour les caravanes
CZ4 - Signalisation par voie
C25 - Indication aux frontières des limitations générales de viresseenvigueur--
C26b - Annonce d'une voie de détresse àgauche
C26c - Diagramme de Ia voie de détresse
C27 ' Ralentisseur de type dosd'âne
C28 - Annonce de Ia réduction du nombre de voies laissees libres à la circulation
sur routes à chaussée séparées
C29a - Créneau de dépassement à deux fois deux voies
C29b - Créneau de dépassement à trois voies affectées <da.rx voies plus une voie>>
C29c - Raccordement d'un créneau de dépassement à une section à trois voies
affectées <<une voie plus deux voiesr>
C30 - Réduction du nombre de voies en fin de créneau de dépassement
C50 - lndications diverses
C5l - Arnonce, sur une route, de I'accès à une autoroute sans peage
C52 - Annonce, sur une routq de I'accès à une autoroute à péage
C53 - Annonce, sur une routq de I'accès à une autoroute qui est à pâge dans une
seule direction
CIO'I -- Route pour automobile. Ce signal annonce le début d'une section de route,
autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile
C 108 - Fin de route pour automobiles.
Les panneaux de type C ont la forme carrée. Ils sont à fond bleu avec listel, symboles ou
inscriptions de couleur blancbe.
Font exception .
- Le panneau C3 qui est rectangulaire avec listel blanc, bordure rouge, fond blanc et
symbole polychrome ;
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- [.es panneaux C4b et Cl08 €t ceux du type C22 qui sont
oblique de couleur rouge ;
traverses par une
:.: .
- Les panneaux Cl4 et C25 qui sont rectangulaires ; : i ,
- Les panneaux du type C I 3 , C2l , CZl + C22 et C26dont un éllment de symbole est de
couleur rouge ;
- læs panneaux C18 dont la fleche orientée vers le bas est de couleur rouge ;
- Les panneaux CZO A C27 dans lesquels le symbole porté Par un triangle equilateral
tlanc inscrit dans le carré bleu est de couleur noire ,
- Les panneaux c51, C52 et c53 qui sont rectangulaires et portent le symbole du signal
C207 erltotxé de son listel.
4 . 1 . 2
CEI - Poste de secours
CE2a - Poste d'appel d'urgence
CEzb - Cabines des postes et télécommunications
CE3 - Informations du tourisme - Information service
CE3a - Informations relatives aux services ou activités touristiques
CE3b - Relais d'informations service
CE4a - Terrain de camping pour caravanes
CE4c - Terrain de camping pour touristes et æravanes
CE5a - Auberge de jeunesse
CE5b - Chambre d'hôtes ou gîte
CE6a - Point de depart d'un itinéraire d'excursion à pied
CETb - Emplacement pour pique-nique
CElz - Toilettes ouvertes au public
CEl4 - Installations accessibles aux handicapés physiques
CE 16 - Restaurant
CEIT - Hôtel ou motel
CE18 - Débit de boissons ou cafetéria
CE21 - Point de we.
Les panneaux de type CE ont la forme carrée. Ils sont à fond et listel blancs, bordures
bleues symboles ou inscriptions de couleur noire-
Font exception :
- Le panneau CEI dont le symbole est de couleur rouge :
, ) ^t , 9 <
. \\
utiles aux usagers ou les irteresser :
'i-Yry;i?ï&I):l'.1:::'\\,'.1;nIr', r^' ;'r',:lirj,îil1.l:ôi;:., I
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panneau CE3b qui est rectstlgfrlsire'-
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l b )
I
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4.1.3 Siqnaux autoroutiers d'indication :
panneau.
C2O7 -Début de secion à statut autoroutier
èiOS - nin a" section à statut autoroutier
C25O - Annonce d'un Poste de Péage '
C25l -Anûonce sur aworoute du debut d'une section
à peage
C255 - Precriere annonce d'un croisemeat d'autoroute'
I,es signaux c2o7 et.20E sorrt de forme csrree. I,es signaux
de type c250 sont de forme
rectangulaire. ,.s ,ytuoË' "ii"'",lp'ioot
se daachint en blanc sur fond bleu Sur le
Czog,"une bande obiique rouge barre le symbole'
4.2 Sienalisation de dirætion :
LespanneauxdedirectiondetypeD20soutd:lolnerectangulaire'terminésparunepointe
de flèche et indiquent ta route i luiwe pour
joindre les mentions signalees- Elles sont placées
aorèslecarrefourdetel lemanièrequetamanæuweéventuel lesoiteffectueedevantle
On distingue les Panneaux :
o
D21-Parureauenformedefleche.L' identi f icat iondelavoiesurlaquellei lssont
i-pi"tiet est iJquee sur un cartouche plaé au dessus du
ou des panneaux'
D2la - Panneau qui comporte une indication de kilométrage'
L'indication de
kilométrage est igAe à la distance restant à parcourir
pour atteindre la
mention à laquelle elle est associee'
Il peut être à fond bleu, vert blanc ou jaune'
D2lb - Panneau qui ne comPorte pas d'indication de kilométrage'
Il pant êre à fond
bleu, vert, blanc ou jaune'
DZg - panneaui avec pointe de fleche dessinee. Panneaux d'adressage'
pour
signaler les fermes, Ies hameaux, etc'
I-æs panneaux D29 sont à fond blanc st comportenl ou non
une indication de
kilométrage.
Les panneaux de signalisation avancée de type D30 sont composés
de plusizurs registres
-;;;ùir;,
zuperiosés et signalent_ I'endroit où I'usaser doit commencer
sa manceuwe
pour se diriger dans la directioninaiq.re" p", t" flèche vers-la ou les mentions
signalées.
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l 0
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I
On distingue les panneaux :
D3 l
D3 la
- Panneaux de sortie ou de bifurcation
D3lb
- L'echangeur routier ou autoroutier est identifié par un numéro défini par Ie
Nfinistre chargé des Trarsports et inscrit dans te symbole echangeur. Cette
identificationâ une fleche dirigée vers le bas sont inscrites dant te registre
superizur à fond blanc. Celui-ci est completé par un ou plusieurs registres qui
peuvent êFe dans I'ordre et de haut en bas, à fond bleu, verÇ blanc oujaune'
Dans ces demiers registres ont indique€s les mentions desservies par
l'echangeur. Chaque registre est d'une seule couleur.
- Iæ carrefour poutier est identifié par le numéro de la route desservie inscrit
darx un encart dont la couleur.de fond est comme pour les cartouches liée au
statut de la voie. Les dispositions relatves au registre supérieur et auK
registres complémentaires ont identiques à celles préwes pour le panneau
D3la.
D3lc - La bifurcation autoroutière est identifiee par le numero de l'autoroute
desservie inscrit dans un encart à fond rouge
cette identification et une flèche oblique dirigée vers Ie haut sont inscrites
dans le registre supérieur â fond bleu' Celui-ci est completé par un ou
plusieurs registres à fond bleu comportant l'indication des mentions
desservies.
c) En cas d'affectaûon des voies, les panneaux de sigrralisation avancée sont de type Dal0,
spécialement destinés à être implantés au{essus d'une ou de plusieurs voies ne desservant
que les mentions signalées. Ils sont situés au point de divergence des voies et comportent une
deche ai.igee vers le bas audessus de I'axe longitudinal de chaque voie concernée.
Da3 I - Pameaux d'affeaation de voies
Da3la - Pour |es voies desservam un échangeur routier ou autoroutier identifié par un
numéro défini par le Ministre chargé des Tfansports €f inscrit dans le symbole
echangeur. Cette identification, la flèche d'affectation et éventuellement
certaines mentions sont dans le registre inférieur à fond blanc; celui-ci est
éventuellement complété par un ou plusieurs registres qui peuvent' dans
I'ordre et de haut en bas, être à fond bleu ou vert. un registre à fond jaune est
ajouté si nécessaire
Chaque registre est d'une seule couleur-
7 Q n, !1+ , q ,
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I
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I
I
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I
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1 l
Da3lb - Pour les carrefows routiers' I'identification
est réalisee par le numero de la
rowe desservie inscrit dans le cartouche placé audeszus du
patrneau'
Les dispositions relatives aux registres sont identiques à celles
préwes pour
le Panneau Da3la'
Da3lc-Pourlesbifurcationsautoroutières,l ' identi f icat ionestréal iséeparlenuméro
de l,autoroute desservie inscrit dans un cartouche plaé au-dessus
du panne{u'
lls peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu'
Laflèched'affectationesttoujoursinscriteaveccertainesmentionssignalees
dans le registre inférieur'
d)LespanneauxdetypeD40sontuti l iséspourprésignalerlaprochainebifurcatiorl leprochain
échangeur ou le prochain carrefour'
0n distingue
- Les oanneaux D4l de présignalisation de sortie ou de bifurcation
:
D4la
D4lb
D4l c
- L'échangeur est identifié par un numéro défini par le Ministre chargé
des
;.;rtp;i;;;;;Àt a"nt i". ,vtbole échangeur'. Cette identification
et la
di$ance à l'échangeur exprimée en mètres sont inscrites dans le registre
r"îii""t e r*a bianc- càlui-ci est completé par un-ou plusieurs registres
qui
p"lt""i c"", dans I'ordre, et de haut en bas, à fond bleu' vert' blanc oujaune'
Dans ces derniers registres sont indiquées les mentions desservies
par la
sortie. Chaque registre st d'une seule valeur'
- Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route desservie
inscrit
aun, r"
"n"u.t,
dont la couleur de iond est, coûrme pour les cartouches' liée
uu outut a" la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur et
aux
."gr;t;* complémentaires sont identiques à celles préwes pour le panneau
r l q t a
- La bifurcation autoroutière st identifiée par le numéro de I'autoroute
desservie inscrit dans un encart à fond rouge Cette. identification et
la
distance à la bifurcation, exprimée en mètres' sont inscrites dans le registre
;;;;;rt à fond bleu. celui-ci esr complété par un ou plusieurs registres
à
tilna bteu, comport,rna I'identification des menlions desservies'
- Les DanneauxD42 de présignalisation des carrefours complexes
:
1? t r ' " * ' r ' { f i h
I J J - ' r -
' " a i F . 1
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D42 - il comporte un schéma de carrefour avec une fleche à I'extrémité de chaque
branche et I'identification des mentions atteintes dans la direction signalée.
En bas, à droite, la distance du carrefour est indiquée en mètres.
Le mouvement principal est représenté par un trait plus large que les autres.
Le panneau peut êre à fond vert, blang ou jaune. Il peut en oùtre comporter
un ou plusieurs encarts dans lesquels ont indiquees des mentions signalées
par ailleurs dans une couleur différente de celle de fond dudit panneau.
.+ I'approche d'un carrefour imPortant, oû peut trouver successivement deux
nanneaux D42, I'un en vert, I'autre en blanc. Un panneau D42 peut également
r'omporter des dessins des panneaux de type A" AB. B ou C lorsque, par
ailleurs, l'implantation de ces derniers peut prêter à confusion ou est
impossible.
Les pari-,earrx D43 de présignalisation courante .
D43 il est de forme rectangulaire ; il comporte une flèche et I'indication des
mentions atteintes dans la direction signalée par la flèche. tl-estnrpknn+
queiques dizaines de mètres avant le carrefour, voire moins en
aeglomération.
Le panneau peut être à fbnd bleu, vert, blana ou jaune. Plusieurs panneaux de
f,cnd différent ou concemant des directions différentes peuvent être
superposés
e) En cas t:latIèctation des voies, les panneaux de présignalisation sont de type Da40 destinés à I
être imrlanres au-dessus d'une ou plusieurs voies pour annoncer que celles-ci ne desservent t
que Ies :,)cnticrns signalées.
chaque panneau est implanté à l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour se diriger
vers la file qui le concerne; il comporte une fleche dirigée vers le bas au{essus de ['axe
longituciriai ,Je chaque voie concernée et l'indication en mètres de la distance restant à
parôour ii. :\\'anl ie point de divergence des voies
Da4l a - Pour les voies desservant un éohangeur routier ou autoroutier identifié par un
numéro défini par le Ministre chargé des Transports et inscrit dans le
.;.lmbole de l'échangeur.
Cette identification, la flèche d'affectation, la distance en mètres et
evenruellemenl certaines mentions desservies sont dans le registre inferieur à
lond blanc. Celui-ci peut être complété par un ou plusieurs regisres qur
peuvenl. dans I'ordre et de haut en bas, être à ibnd bleu, vert ou blanc Un
re{isire à fond jaune est ajouté si nécessaire.
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Da4lb - Pour les carrefours routiers, l'identification
est réalisee par le numéro de la
route desservie irr"*î-r ,"" cartouche placée au-dessus
du panneau. Les
dispositions relatitlt
"t.
i"gltt*s sont identiques à celles prévues pour le
Panneau Da4I a'
Da4lc.Pourlesbifurcationsautoroutières,l ' identi f icat ionestréal iséeparlenuméro
de l'autoroute desservie t inscrit dans la cartouche placée a1-d91ys
Oy
panneau. tts peu"ent comporter un ou plusieurs registres à f:11-bf::::-"
àè"ht d'off""tution est toujours inscrite, avec certaines mentlons slgnalees
dans le registre inférieur'
Les panneaux d'avertissement de type D50 sont destinés à alerter I'usager'
On distingue les Panneaux :
D5 l -Panneaud 'aver t i ssementdesor t ie l l compor teunfondb lanc 'unschémade
sortie, le mot (sortie) et le numéro de celle-ci inscrits dans le symbole
échangeur' Il est completé par un panneau où est inscrifeÏ*idcRdfrefiiltnert---
mètres de la distance restante à parcourir avant la sortie concernee'
D51b - En cas de sorties rapprochées' le schéma comporte deux branches et
face à
chacune d'elles une identificaiion de sortie spécifique. La distance inscrite
sur
lepanonceauestcellerestantàparcouriravantlapremièresortierencontrée.
D52b.Parrneaud,avert issementdebifurcationetdesort ierapprochées-Leschéma
comportedeuxbranchesinclineeselfaceàchacuned'ellesl,identificationde
la sortie ou de la bifurcation
I
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Ladistanceinscr i tesur lepanonceauestcel lerestantàparcouriravanl la
première des deux branches rencontrées
Le panneau est à fond bleu avec encart blanc pour la sortie'
g)Encasd,ai lectat iondesvoies, lespanneauxd'avert issementsontdetypeDa50'
On distingue les Panneaux :
Da5 I - panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voies. Il comporte sur
unfondblanc,unschémadesort ieaf lectée, lemot<<sort ie>let lenumérode
cel le-ci inscr i tdanslesymboleéchangeur ' I lestcomplétéparunpanonceau
où est inscrite I'indicatiôn en mètres de la distance restant à parcourir avant
la
sonie concernée
37rt ,r.
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l 4
Da52 - Panneau d'avertissement de bifircation avec affectation de voies. II comporte
le schéma de la bifurcation affeaee et à'extrémité de chaque branche
I'identification des autoroutes concemées dans un encart à fond rougg a les
principales mentions desservies. Le panneau associé comporte I'indication en
mètres de la distance restant à parcourir avant la bifurcation. Le panneau est à
fond bleu.
h) Les panneaux de confirmation de type D60 sont de forme rectangulaire. Ils indiquent les
mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.
On distingue les panneaux :
D6l - Panneau de confirmation courante.
L'identihcation de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un
cartouche placé au-dessus du ou des panne{rux-
D6l a - Panneau de confirmation sur route avec indication du nombre de kilomètres
restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées. Il peut être à fond
bleu, vert, blanc ou jaune.
D6l b - Panneau de confirmation sur autoroute avec indication du nombre de
kilomètres restant à parcourir pour atteindre les mentions signalées. Ils sont à
fond bleu.
D62 - Panneaux de confirmation de filante :
L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un
cartouche placé au-dessus du ou des panneaux.
D62b - Panneau de confirmation sur autoroute sans indication de kilométrage. Il est à
ilrnd bleu
D63 - Pamreaux d'annonce ou de confirmation de prochaine sortie ou bifurcation :
D63a - Panneau de configuration des mentions desservies par le prochain échangeur.
Celui-ci est identifié par un numéro défini par le Ministre chargé des Routes
et inscrit dans le symbole échangeur précédé du mot (sortie). Cette
identification et la distance à I'échangeur exprimée en kilomètres sont
inscrites dans un registre supérieur à fond blanc-
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Celui-ci est completé par un ou plusieurs registres
qui peuvent être dans
llordre et, de haut en bas, à food bleu' vert' blanc ou Jaune'
Dans ces demiers registres sont indiquees les mentions
desservies par
l'échangeur et l" Oi'tln""' "n
tilomèires restant à parcourir pour les atteindre'
Chaque iegistre est d'une seule couleur'
D6lb - Panneau de confirmation des mentions desservies
par la prochaine bifurcation
autoroutière.
Celle-ci est identifiée par le numéro de I'autoroute desservie
inscrit dans un
encart de coulelr-r rouge'
Cette identification et la distance à [a bifurcation exprimée
en kilometres
restant à parcourir pour les atteindre
i) Les panneaux de signalisation complémentaire sont du
type D70'
o Le bleu est utilisé
-sur ledomaineautorout ierpourtouteslesment ionsdesserviesparl 'autoroute;
On distingue les Panneaux :
D7l - Parureau de signalisation complémentaire.de sortie'
Il comporte sur fond
blanc l'indicat"ion ,.prochaine sortie> suivie de mentions complémentaires
d'intérêt tocai desservies par la sortie ll est implanté uYnnt.l" f'*""T, -
d'avertissement s'il existe Dans le cas contraire' il est tmplante
avant te
Patrneau de Présignalisation'
D72 - Panneau complémentaire d'indication des sorties desservant
une
agglomératroi ll comporte zur fond blanc deux types d'inscription
successrves , ;;t;; i " " " "" complété par le no-m de I'agglomeration
desservie; la lise des sorties desservies avec pour chacune d'elles
le mot
<<sortie>r ,ului a,, ,-.ero de sortie inscrit dan; le symbole de forme
ovale ll
est implante avant le panneau d'avertissement de la premiè-re
sortie
concernée'
j) Définition des couleurs des panneaux :
Lescouleursdefonduti l iséesensignal isat iondedirectionsontdéfiniesenfonctionsoit
de l,importance a", n]"ntion, derr"jr.,rier, soit du caractère temporaire
des indications de
directton.
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k)
a)
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- sur le domaine routier au carrefour de raccordement à I'autoroute pour toutes les
mentions desservies par I'autoroute ;
- sur Ie domaine ro'tier par les panneaux de rabattement vers rautoroute ;
' Le vert est utilisé pour Ia signalisation des villes importantes ur les itinéraires qui
ont été défrnis pour les relier entre elles. La liste des mentions et ies itinéraires
associés ont définis par le Ministre chargé des Routes.
' Le vert est également utilisé pourla signalisation des itinéraires bis ou de délestage.
. Le jaune est utilisé pour des indications de direction à caractère temporaire ou
d'exploitat ion.
o Lc bianc est utilisé dans les autres cas.
Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptiôns et des listels blancs.
Les panneaux à fond blanc oujaune comportent des inscriptions et des listels noirs.
Les ranneaux à fond vert signalant des itinéraires bis ou de délestage comporlent des
insc; rptions blanches et des listels jaunes.
signalisation du caractère payant de certaines autoroutes. Le mot <péage) est utilisé en
complément des mentions signalées à partir du point de choix èntre deux itinéraires
concurrents et en direction de celui qui emprunte I'autoroute à péage.
4.3 Sienalisation de localisation :
Les panneaux de localisation de type E30 permettent de porter à la connaissance de l'usager
le nom d'uc-cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à I'cxclusion des agglomérations.
Ei I - Localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'exisre pas
de panneau spécifique : panneau à fond noir et inscription blanche.
E32 - Localisation d'un cours d'eau : panneau à fond noir, inscription et
pictogramme blancs.
Localisation d'un parc national, d'un parc naturel, d'une réserve naturelle :
panneau à lond marron, listel et inscription blancs
Localisation d'une aire routière : panneau à lbnd noir et inscription blanche.
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E34a
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E34b - Fin de localisation d'une aire routière : panne{ru à fond noir, inscription
blanche et barre transversale rouge '
E3 5 a - I-ocalisation d'une aire autoroutière, panneau à fond bleu, inscription blanche
et barre transversal e rouge
b) Les cartouches de type E40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont
implantés. Ils sont plàcés uu.6"rrur des panneaux concernés. Ils comportent l'identification
de la voie cornposéé d'une lettre et d'un numéro. On distingue les cartouches:
E42A - Fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes de réseau national
E43A - Fond jaune caractérisant les réseaux régionaux
E44A - Fond blanc caractérisant les réseaux communaux ou ruraux
E45A - Fond vert caractérisant les réseaux forestiers.
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aux agglornérations sont aoolicables :
On distingue .
EB.l0 - Panneau d'entrée d'agglomération.
bordure rouge et un listel blanc
EB20 - Panneau de sonie d'agglomération
est de couleur rouge.
Il esf à fond blanc et comporte une
Il est à fbnd blanc et listel noir- La barre
Panneaux et disrrositifs de signalisation temooraire:
Les panneaux et dispositifs de signalisation énumérés ci-dessous sont employés pour la
signalisation de tout obstâcle ou danger dont I'existence est elle-même lemporaire ou pour
remolacer temporairement tout autre dispositif de signalisation :
AK2 - Cassis. dos-d'âne
AKI - Chaussée rétrécie
AK4 - Chaussée glissante
AK5 - Travaux
AK I4 - Âutres dangers
AKlT - Annonce de signaux lumineux réglant la circulation
^K72 - Prolection de gravillon
Fanion K i Sienal isat ion d'un obstacle temporaire de la ible importance
t ' ' * f$rfæ 1 41 ' --"*.q! [
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Bartage K2- Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractàe
temporaire
Dispositif conique K54 piquet K5b, Balise d'alignement K5c
Barrière K8 - Signal de position d'une déviation ou d'un rétrecissement ternporaire d€
chaussée
Piquet mobile Kl0 - Signal servant à régler manuellement la circulation.
Portique Kl5 - Signal de présignalisation de gabarit limité
K16 - Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage
KCI - Indication de chantier important
KD8 ' Présignalisation de changement de chaussée
KD9 - Alfectation de voie
KD10 - Annonce de la réduction du nombre de voies laissees libres à la circulation
sur route à chtirussée séparées
KD2l - Direction de déviation avec mention de la ville
l<D22 - Direction de déviation
I(},42 - Présignalisation de déviation
KD43 - Présignalisation de I'origine d'un itinéraire de déviation
KlD44 - Encart de présignalisation de I'origine d'un itinéraire
-d-dévieiiôn --
KD62 - Confirmation de déviation
KD73 - Fin de déviation
KM - Panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK
KRI I - Signaux tricolores d'alternat emporaire.
Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont le fond jaune et sont bordés d'une bande
rouge, elle-même ntourée d'un listel jaune. Les symboles et inscriptions sont noirs.
Le barrage K2, les di.spositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8 et la barre transversale du
portique K I 5 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.
Les panneaux KCl et de type KD sont de forme rectangulaire ou carrée terminée en pointe de
flèche pour les panneaux KD2l et KD22. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les symboles
et inscriptions. sont noirs.
Les panneaux IQV sont de forme rectangulaire. Ils ont le fond jaune et ne comportent pas de
listel. Les syn:boles et inscriptions sont noirs.
Pour Ia signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitaûon soit d'une
aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de
circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvenl utiliser des matériels à
bandes réiiectorisées alternativement blanches et rouses./.
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l . Panonceaux de distance: Ml
Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage
dangereux ou de la zone orl s'applique la réglementation ou du point qui fait I'objet de
I'indication.
ANNEXE II
CATI]GORIES, SYMBOLES ET SIGNTFICATIONS DES PANONCEAUX
Panonceaux d'étendue : M2
Its indiquent la longueur de la section clangereuse ou soumise à la réglementation bu viseé par
I'indication.
Panooceâux directionnèls : M3
lJn panonæau du ti,pe M3a, M3b ou MJc indique la position ou la direction de la voie
concernée par le signal. Le panonceau ivl3 d complète les panneaux placés au-dessus de la
chaussée; il indique la voie sur laçelle s'applique la signalisation.
Panonceâu de catégorie : M4
il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il designe
par une silhouette, un symbole ou une inscription.
M4a - désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en
charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 Tonnes.
M4b - désigne les véhicirles de transport en comnlun de personnes.
M4c - désigne les lnotocyclettes et vélomoteurs
N,l4d I - dasigne les cycles.
M4d2 - désigne le9 cyclouoteLrrs.
M4c - désigne par l'inscrtption qu'i[ porte les usagers concernés
M4f - désigne les véhicules arliculés. trains doubles ou ensembles de véhicules dont le
poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre
indiqué.
M4g - désigne les véhicules aflectâs au transport de marchandises.
M4h - designe les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de
véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total aulorisé en
charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
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M4i - désigne les véhicules agricoles.
M4k- desigle les véhicules transportant plus d'une certaine quantlté de matière
infl ammable ou explosive
M4l - désigne les véhicules tfansportant plus d'une certaine quantité de matière de nature
a polluer les eaux.
M4m - désigne les véhicules transportant des produits dangereux et signalés comme tels.
M4p - désigne les piétons.
M4q - désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de
véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.
M4r - désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.
M4s - désigne les véhicules à traction animale.
M4t - désigrre les charrettes à bras.
M4u - désigne les véhicules dont la largeuE chargement compris, est supérieure au
nombre indiqué.
M4v - désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au
nombre indiqùé
M4w - désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge
dépasse 250 kg.
M4x - désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et
dont Ie pcids total roulant, véhicules plus remorque, n'excède pas 3,5 Tonnes
5. Panonceau <<stop> : ll{5
l A l.
- . - 1 _ . I d E
Il indique la dislance comprise entre [e signal et I'endroit où le conducteur doit marquer
I'arrêt et céder le passage.
6. Panonceau complémentâire âux panneaur de stat ionnement et d 'arrêt : M6
Il donne des précisions concernant la rçglementation relative au stationnement.
M6a - indiqué que Ie stationnement est gênant.
M6b - indiquÇque le stationnement est,unilatéral à alternance semi - mensuelle
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M6c - indique que le stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque-
Mdd - indique que le stationnenrent est pâyant avec parcmàre.
tvf6e - indique que le stationnement est payant sans parcmètre
M6f - donne des précisions concernant I'interdiction.
I\\'169 - donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.
Panonceau schéma : M7
Il représente par un schéma I'interdiction qui va êlre abordée et indique par un trait large les
branches prioritaires. I-a branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente
la route sur taquelle il est implanté.
Plnonceau d'application des prescriptions concernant le stâtionnement et I'arrêt M8
Il donne des indications sur les Iimites de la section sur laquelle s'applique la prescription.
M8a - indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le
pannqu (c'est le début de la section).
M8b- indique que la section sur laquelle r'applique la prescription s'étend avant le
panneau (c'est la fin de la section).
MSc - indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et
d'autre du panneau (c'est un rappel).
M8d. M8e, M8f - indiquent que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend
dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.
La distance in<Iiquée sur I'un de ces panonceaux, si clle extste, précisent la longueur de la
section concernée.
Panonceau d' indicat ions diverses : M9
ll donne dcs indications complémentaires ou modilicatrices à celles données par [e panneau
qu' i l complète.
M9a - indique que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.
M9b - indique quq au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.
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lvI9c - <Cédez le passage>.
M9z - indications diverses par inscriptions.
Les panonceaux ne comportent pas de listel; la couleur du ficnd du panonceau est la même
que celle du ford du pann&ru auquel il est associé; toutefois, le fond du panonceau schéma
7 est toujours de couleur blanche Les symboles sont nuirs sur fond clair et blancs sur fond
foncé; touteloij les panoncæaux M4k, M4l, M4m reprennent les couleurs des symboles des
panneaux B I 8a. B l8b et B l8c. L'éclair du panonceau M9b est de couleur rouge ./.
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1 4 6 -_.e*;
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - i - i - i - z - 2 -
SECRETARIAT GENERAL
REPUBLIQUE DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
t i - 4 ô \\ ' :
I
LE MINISTRE DE L,INDUSTRJE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS,
t
ARRETE No00- TMICT-SG
FIXANT LES CARACTERISTIAUES COLORIMETRIQUES
DES FILTRES COLORES T-ôUïL;OSTENTION
DES COULEURS
"-" . -DES
FEUX DE SIGNALISATION DES VEHICULES
Vu la Constitution ,
Vr i. i"i n"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation
routrere ;
Vu le Décrer n'ee-134Æ-RM'âuio *ui tsss frxant les *1r9'1t"":1:.1.:,1191.d:t
uot"'I
T :i;#;i;ffii"ii"" p*riq""
et de lamise n circulation.des i:l'::t:i:
u, i.';Hài:ili;;Ë:iil du 21 février 2000 porrant nomination
des membres du
Gouvernement,
4@E-:
Ar t ic le l . . :Les f i l t resco lo réspour l 'ob ten t io ldescou leursdes feuxv isésà l 'a r t i c le3Tdu
Décret n"gg-I34lp-RM du 'a- ̂ tri tsss sont définis en
coordonnées trichromatiques du flux
lumineux réfléchi comme suitI
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Rouge
Blanc
0,135
0,008
0 , 3 1 0
0,500
limite vers le jaune
Limite vers le PourPre
limite vers le bleu
limite vers le jaune
limite vers le vert
limite vers Ie vert
limite vers le PourPre
limite vers le rouge
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t v'sd
''i'
0,1 50 + 0,640 x
0,444
0,050 + 0,750 x
0,3 82
0,4?9
0,398
0,007
0,580 x + 0 ,138
x
x
v
v
v
v
I Jaune
- auto
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Jaune selec l l l
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limite vers le rouge Y
l imite vers le jaune Y
limite vers le blanc z
limite vers le rouge Y
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Ilimite vers le vert
Iimite vers le blanc
limite vers les couleurs
spectraies
y : 1 , 2 9 x - 0 , 1 0 0
y > - x + 0 , 9 6 6
y < -x+O,922.
Article 2 : Pour la vérification des caractéristiques colorimétriques de ces filtres, il sera employé
**". lumineuse à température de couleur de 2 854" K correspondant à I'illuminant A de la
Commission Internationale de I'Eclairage (CIE).
Article 3: le Directeur National des Transports est chargé de I'application du présent arrêté qui
r".u.*"gittté, publié et communiqué partout où besoin sera /'
Bamako, te F !; ;'1 ;l : 23'CC
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
Amplint ions:
O r i g i n a l . . . . . . . . . . 1
PR-SGG-CS-AN.C8SC.CC, . . . . . , . . . 6
PRIM et tous ministères... . . . . . .- - .Zl
Tous Hauts Commissariats. - .. ... 9
Toutes Direct. NleV MICT... . . . - . . 7
A r c h i v e s . . . . . . - . . . . . 1
Journal Ollciel . .- l
1Ats _ - * * ' ' nU
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ET DES TRANSPORTg
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MINISTÈRE D L'INDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DES TRANSPORTS
RÉPUBLIOUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
SECRÉTARIAT GÉNÉRALr : 2 5 1 8
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ARRÊTÉ N'OO.--IMICT.SG DU -
FIXANT LES CONDTTTONS DE PRÉSIGNALISATION DES VEHICULES.
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LE MINTSTRE D L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS,
VU la Constitution ;
VU la Loi N" 94{04 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ,
VU le Décret N'99-134iP-RM du 26 rnai .|999 fixant les condilions de l'usage des voies
.'' Ouvertes à la circulation publique et de la mise n circulatiolr des véhicules ;
VU le Décret N" 00457/P-RM du21 février 20ffi portant nomiRation des membres du
Gouvemement :
A R R E T E :
Article 1er : Le présent anêté {ixe les conditions deprêsignalisation des véhicules.
Article 2 : Tout véhicule, soumis aux dispositions du titre ll et du titre lll du Décret n' 99-134/P-
RM du 26 mai 1999, immobilisé ur la chaussée, outout ou partie du chaçement du véhicule
tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement r levé et qui présente un risque pour
la sécurité de la chculation, doit faire l'objet d'une présignalisation.
ll en est notamment ainsi dans les virages, aux intersections de roules, aux sommets de côtes,
dans les passages outenains ainsi qu'en toutes circonstances lorsque la visibilité est
,jnsuffisante.
Article 3 : Sont considérés comme dispositifs deprésignalisation :
a) le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé triangle de
_ présignalisation, d'u type honriclogué par le ministre char!é des Transports ;
b) le signal de dékesse constitué par le fonctionnement simultané des {eux indicateurs de
changement dedirection.
Article 4 : Le triangle de pésignalisation doit èke placé sur la chaussée à une distance de :
. 30 mètres au moins du véhicule ou de l'obstacle à signaler tel qu'en toute circonstance il
puisse être visible, par temps dair ;
.100mètrespourleconducteurd'unvéhiculevenantsurlamêmevoiedecirculation.
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Article 5 : Pour les véhicules à moleur de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à
3.5,00 kq, la.présignalisation doit ètre assurée par le signal de dêkesie ou un triangË de
presignalisation ou l'ensemble d ces deux dispositifs.
Article 6: La présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation :
a) pour les véhicules à moteur de poids total autorisé en charge su6Érieur à 3.500 kg ;
b) pour les véhicules articulés, ensembles devéhicules ou trains doubles ;
c) pour les véhicules soumis aux dispositions du Titre ll, chapitre ll du Decret n" 99-.134/p-
RM du 2ô mai 1999, si leur poids total autorisé en charge st supérieur à 3.500 kg;
d) pour les véhicules soumis aux titres ll, chapitre llldu Decret n'99-1341p-RM du 26 mai
1999, si leur poids total autorisé en charge st sutÉrieur à 500 kg.
Article 7 : La présignalisation des chargements tombés ur la chaussée doit étre assurée par
au moins un triangle dêprésignalisation.
Article I : Les véhicules, ensembles devéhicules t trains doubles visés aux articles s et 6 ci-
dessus doivent, lorsqu'ils sont en circulation, être pourvus du dispositif de présignalisation qui
leur esl imposé.
Les dispositions de l'aiinéa précedent e sont outefois pas applicables aux véhicules circulant
exclusivement dans les agglomérations pourvues d'un éclakage public permettant aux autres
usages de voir distinctement à une distance suffisante l s véhicules n stalionnement surla
chaussée etdans lesquelles, enapplication del'article 19, paragraphe 4 du Decret n" g9-
134F-RM du 26 mai 1999, l'éclairage d s véhicules n stationnemént n'est pas obligatoire.
.-Article 9 : Le Directeur National des Transports e t chargé de l'application du présent arêté' quisera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera./.-
BAMAKO, LE fl 3 5;p 2*
LE MINISTRE DE LlNDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DES TMNSPORTS.
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ARRETE No0O--__------------ MrGT-SCDU-
FD(ÀNT LES COTNTTTOXSb'BXTRCTCN DE IÀ PROF:ESSION
D'ENSEIGNANT DE I.Â, CONDUTIE ATITOMOBTT.N
ET DE LÂ SECURTTE ROUTIERE
I.AMINISTR.EDEUINDUSTRIE"DUcoMMERcEETDESTRANSPoRTS'
Vu la Constitution :
Vu Ia Loi n"99-004 du 02 màs 1999 regissant la circulation routière ; )'
Vu le Décret n"99-l34lP-RM du 26 mai 1999 fixirnt les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhiolles ;
Vu le Décret n.00-057Æ-RM du 2l féwier 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
a.lrRerE:
Article l": Le présent arrêté fixe les conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile a de la séc-urité routière.
Article 2 : Les candidats qui désirent se présenter aux éprzuves de la mention <<enseignement de
f" *nauit. des véhicules à moteur à deux rouesr> doivent êre ttulaires du permis de conduire les
véhicules de la catégorie A1 et LZ ou les véhicules de cette même categorie aménagés pour tenir
compte du handicapdu conducteur, ou encore d'un permis de conduire reconnu équivalent.
Les candidats qui désirent se présenter aux épreuves de la mention <enseignement de la conduite
des véhicules à moteur du groupe légeo> doivent être titulaires du permis de conduire les
véhicules de la catégorie B ou les véhicules de cette même catégorie, specialemeût aménagés pour
tenir compte du handicap physique du conducteur.
[,es candidats qui désirent se présenter aux épreuves de la mention <enseignement de la conduite
des véhicules à 1r1ot"u, du groupe lourd> doivent être titulaires du permis de conduiie des
catégories C, E et D ou des permis de conduire recoûnus équivalents'
Article 3 : Les cândidats au Brevet pour I'Exercice de la Profession d'Enseignant de la Conduite
autornoU;t" el de Ia Sécurité Routiàe (BEPECASER) doivent subir des épreuves portant sur les
lois et règlements de la circulation routière, Ia mécanique automobile et la pédagogie de la
conduite. Le programme sur lequel portent ces épreuves est joint en annexe I au présent arrêté-
MIMSTERE DE L'INDUSTRIE' COMMERCE
1 5 1 li i('l hi:
REPITBLIQITE DU MAfit
Un Pcuple - Un But - Une :Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
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Articlc 4 : Les titres &rumeres ci{essous sont reconnus equivalents de plein droit au brevef pour
I'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la séqrrité routière :
- le certificat d'apitude professionnelle (CAP) en mecanique automobile au moins et tout
autre diplôme de niveau equivalent dans cette spécialité ;
- le brevet militaire en mécanique automobile, ou diplômes militaires reconnus equivalents
à celui-ci par an€té conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la
défense ;
- les diplômes d'enseignement de la conduite déliwés par les Etats étrangers reconnus
équivalents au B.E.P-E.C.AS-E.R par décision du ministre chargé des transports apres
avis de la commission national€ chargee d'organiser les e>çamens des diplômes visee à
I'article 5 cidessous ;
- les tlt-res énus!érés ci{essus sont reconnus de plein droit pour I'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et <ie ia secur',té iouterc sous réserve que les
titulaires soient admis à l'épra.rve pratique d'une leçon en salle ou d'une leçon de conduite
commentée sur un itinéraire.
1!4ig]9..1!-: Il est créé une commission nationale d'equivalence des diplômes d'enseignement de la
conduite des véhiorles composee comme suit :
Président : Iæ Directeur Næional des Transports ou son représentaût ;
@ :
- Un representant de la Direction Générale de la Police Nationale ;
- Un representant de la Direction Nationale de I'Enseignement Secondaire
, Technique et Professionnel ;
- Un représentant du C4ntre de Ferr-cctionnement des Transports et des Travaux
t t . , l l : ^^
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des
transports.
L-a commission peut faire appel à toute personne n raison de sa compétence
Articte 6: La commission nationale chargée d'organiser les examens des diplômes est aussi
compétente pour statuer sur les cas d'équivalence des diplômes qui lui sont soumis.
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3
I : Artrcle
7 :Le secrâariat de la commission est assuré
par la Direction Nationale des Transports'
l .AÉicle8:I-acommissionseréuaitencasdebesoinsurconvocationdesonpresident.
I
Articre g : Læs candidats au B.E.p.E.C.AS.E.R
adressent au ministre chargé des transports
un
I
ll-l.i-o-*rnpoté des pieces ci-apres :
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- une demande de candidature timbree sur papier libre;
I - un extrait d'acte de naissance ;
t
trois Photos d'identite ;
- la copie du ou d'es permis de conduire dont ils sont titulaires ;
I
i I _ b copie de| un des diplômes
ou certificats mentionnés à l'articre 2 du présent arrêté-
I Article 10
: L'examen en vue de I'obtention du BEPECASER comporte
:
-
= une épreuve theorique portant sur les points 1,2,3 er5
du programme visé à I'article 3
l'
;
t"o"rd"i*t l)- La duree de cette épreuve
est d'une heure ;
- Deux épreuves pratiques portant sur :
| * r* notio* a,entretien et de dépannage (coefficient l). k
duree de cette épreuve
est de 25 minutes
* L,effrcacité d'une leçon donnee en salle ou d'une leçon de conduite TTT"1I|5'
,, ,*;" itinéraire cho-iï1"o"mcient 2). l,a duree
de cette épreuve est de 30 minutes.
Cl: que épreuve est notee de O à 20' Toute note inférieure
à 7 sur 20 est éliminatoire'
sont déclarés admis les candidats ayant obtenq à I'iszue des
trois éprer.rves' au moins 4o points
sur 80.
Article.ll : lne session est organisée à une date fixée chaque année
par arrêté du ministre chargé
des tra$sPon:
Art icle12:Al, issuedesépreuves,leministrechargédestr.rnsportsdél iweaucandidatadmisle
ffiiffi-*nro.rne au modèie joint en annexe 2 au présent arrêté'
Ar t i c le l3 :Toutepersonne,dé ten t r i ceduBEPECASER'des i ran tob ten i r l ' au to r isa t ion
d,enseigner, doit adresser ",,
-irristre chargé des transports une demande timbrée sur papier libre
à laquelle sont jointes les pièces suivantes :
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- un extrait d'acte de naissance;
- un certificat de résidence;
- deux photos d'identité ;
- une copie du permis dont elle est titulaire;
- la copie du diplôme du BEPECASER ou d'un titre reconnu équivalent ;
- un certificat médical favorable établi par un médecin agréé ;
- un e:'crait du cabier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
Articte 14 : Lâ Direction Nationale des Transports ouwe une enquête de police dès I'obtenton de
la demande de I'interessé.
: L'autorisation d'enseigner, conforme au
est délivrée pour une période de trois (3) ans par le
remplissant les conditions requises.
Article 16: læ renouvellement de I'autorisation d'enseigner est fait sur présentation d'un
certificat médical déliwé par un médecin agréé.
Articte 17 : L'autorisation d'enseigner peut être retirée par le ministre chargé des transports dans
les cas suivants :
- si une inzuftisance pedagogique est'constatée lors d'un contôle ;
- si le permis de conduire de l'intéressé est suspendu ou u.uruié;
- si I'inaptitude médicale totale a eté aablie lors de I'une des visites médicales périodiques.
Article l8 : Un délai de trois mols est accordé à ceux exerçant déjà la profession d'ens-eignant de
l"
"""d"it"
automobile et de la sécurité routière de se mettre en règle par rapport à I'arrêtê t a
Direction Nationale des Transports exerce un contrôle de cornaissances ur le titulaire du
BEPECASER pour s'assurer de la qualité de I'enseignement dispensé'
modèle joint en annexe 3 au present arrêté,
ministre chargé des transports au candidat
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Articte 19 : Le Directeur National des Transports est chargé de I'application
du présent an&é qui
ilGgi"t e, publié et communiqué partout où besoin sera -/'
.1 3 SÉP.2000
Bamako, le
LE MIMSTRE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE
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u n g l n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " " " I
I PR-SGG-CS-AN-CESC-CC """ 6-f--TnfM
et tous ministères-- " " '2l
Tous Hauts Commissariats 9
I Toutes Direct. Nles/ MTPT" " "
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I A r c h i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " " " " I
Journal Offrciel - . . . . . . ."""" " l
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ANNEXES A L'ARRETE No0o ,,-== ===/MICT DU
rix^xr LEs coNDIrIoNs5'ExERCLE P! !l-flglr::to|
olaùsucxANT DE LA coNDUITE AUToMoBILE ET
DE LA
SECURITE ROUTIERE
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ANNEXE I : PROGRAMME DE FORMATION
ET D'EXAMEN DU BEPECASER
lntersecuons
Croisements et DéPassements
Stationnement
i.pf""i"ti.. a" la signalisation aux intersections
Vitesse
Marques sur la chaussée
Différentes catégories des cyclomoteurs
g"ït.t"*, obligatoire des véhicules des catégories B' C'
D
Equipement obligatoire des cyclomoteurs
VËnicutes destinés au transport en commun de
personnes
Freinage
Visite technique
vil;;;;;];tm des différentes catésories de
véhicules '
D;;;;;;" bord des différentes catégories de
véhicules
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éà.ïitti..""rtnique spéciale des permis
de conduire
Réeime des peines applicabt"r-*î âeri" .r
matière de circulation routière (Loi n"99-004
l;it;"* t'lsl régisiant la circulation routière
èontruu"ntiont en Àatière de circulation
routière
Gabarit et Poids des véhicules
Véhicule en circulation intemationale
Conditions de travail dans le transport routter
SECURITE ROUTIERE :
Prévention routière
Coml'osantes de la sécurite routière
Accidents de la circulation routtere
Fait accidentel
Or,qanismes de la sécurité routière
Notions élémentaires du secounsme
MECANIOUE AUTOMOBILE :
Défrnition du véhicule automobile
Const i tut ion du véhicule
Constitution du moteur
Oreanes annexes
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Principe du cycle à quatre temPs ;
Carburation
Pompe à essence
Pomoe d'injection
lnj ect eur
Circurt ci'allumage
Embravage
Boire de vitesse
Système de refroidissement
Transmission
Frerns
Susnensrons
Direction
v. ASSL;RAn-CES:
Déi in i r ion de I 'assurance
Mécanisrne de ['assurance
Dilièrentes catégories d'assurances
Assurance automobile
Assurance vol du véhicule
Conoitions de la garantte
Assurance tierce ou assurances dommages ou tous nsques
Déciaration du sinistre
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!'I. PEDACOGIE DE LA CONDUITE :
Principes de la pédagogie et leur application à la formation des conducteurs
Mérnodes pédagogiques
Mo..'ens de I'enseignement
Forilation en grouPe
Forrnation individuelle
Expiession écrite et expression orale
Org.rnisation d'une progression d'apprentissage
En.e t ' :ne ntent théor ique
Ensi i : - : ' .e:r tent prat ique
Mer iù, i r i et moyens d'evaluat ion
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ANNEXE II: MODELE DU DIPLOME DE BEPECASER
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COITMERCE
ET DES TRANSPORTS
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But-Une Foi
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B R E V E T
POIJR L'EXERCICE DE LA PROFESSION
D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
ALITOMOBILE DE LA SECURITE ROUTIERE
Conformément aux dispositions de t'article 122 du
Décret n'99-134/P-RM du 26 mai 1999
fixant les conditions ae t'urage À' uoi"'.ot.ru"n"' à la circulatiorr
pull5l:Ti""-:"^:i;" *
lt m r çurrurlrurrù uw' ""i;; pluit;i*"t"it" de la Profession d'Enseignant de lacirculation cies véhicules, le E
ë;;;i;; A;,".obile et de la Sécurité Routière (BEPECASER)
mentio+(!-
décerné à
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Domicilié a
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(1) Catégorie de véhi iu le concernée
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.\\NNEXE Itr: MODELE DE L'AUTORISATION D,ENSEIGNER
RECTO
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VERSO
tions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation dds véhicules
M.
BLIQUE DU MALI
ET DES TRANSPORTS Un Peuple
- Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
- : - : - : - : - : - : -
AUTORISATION D'ENSEIGNER
LA CONDUTTE DES VEHICULES A MOTEUR
\\' iLABLE DU
N.B : Cette ,;ane doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes'
AU
Titulaire ri:i irernris n'
Délivré à
Est auton:,.e ..: a).:ercer1a profession d'enseignantd" l. """d*t"
-tomobile et de la sécurité
routière de '. ::ire::orie
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
Fâit à Bamako, le
SignÀture el cachet
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MTNISTERE DEL' INDUSTRTE, DU COIUMERCE
ET DES TRANSPORTS
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' - - 2 ' : - : - : - : - : - : - : - : - : -
MINISTERE DE L'EDUCATION
REPUBLIQT,E DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
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ARRETE INTERMINISTÉ.DIFI
NO(YL MICT-ME
FIxANrLEscoNDlrlont;;o""*ù,lt-:TJ^Tâu^"Ji:'3Y?ffi
D'ENsElâïffrlï,i-i;"";iË'd'iiiiË:I^i,"-":lf y"^***lS"".XHStÎJ'T*ï
"ifl
i?iE!*#-"iiiiJ"!iË'i;Ëii;iid'-:Ï,1*t-tu-TFsPEDAGOGIQUESDE
CES ETABLISSEMENTS
LA MINISTRE DE L'INDUSTRIE' DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRE DE L'EDUCATION'
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no99-004 du 02 mars 1999 régissant
la circulation routière ;
Vu le Décret n"99-t j4Æ-RlM âui;^uî
r,SS fixant les conditions de f u-sage daswoies--
ouvertes à la circulation ptrUiiqu" "t
A"fumise en circulation des véhicules;
Vu le Décret n"00-57Æ-RM au Zi feu'i"r
2000 portant nomination des membres du
Gouvemement,
ARRETENT:
Ar ( i c l e l . . : Lep résen t .a r rê té f i xe lescond i t i onsd .ag rémen tdesé tab l i ssemen tsd 'ense iqnemen t
de la conduite des vehrcules ;';o;;",
ainsi que lei garanties minimales d'exploitation
et le
objectifs pédagogiques de ces établissements.
A r t i c l e 2 . L , e x p l o i t a t r o n d , u n é t a b l i s s e m e n t d , e n s e i g n e m e n t d e l a c o n d u i t e d e s v é h i c u l e s à
moteur est subordonnee "
i"g'eÀ""i àu Ministre. cÈargé des transports'
délivré après avrs
consultatiF de la commission prJfessionnelle
visée à I'article 4 ci-dessous'
L'autorisation n'est valable que pour ['exploitatiorr
à titre personnel par son titulaire
Lorsque la demande est prese'ntée par
une société, l'autorisation est donnée à titre
personnet au
représentant légal de la soctete
Cet agrément ne peut ê1re accordée
qu'après une enquête de police et si le demandcur
rempli
effectivemenr res conditionsî;;;"i*
p"rag.aph"s ci-après tant en ce qui le concerne
qu en ce
;;;;.;";;; le siège de l'établiisement
et les véhicules utilisés'
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article 3 : Toute personne désirant exploiter un établissement
d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur doit adresser à la Direcfion Nationale des Transports, une demande timbree
sur papier libre accompagnée des pieces ci-apres :
- un extrait d'actode naissance ;
- trois photos d'identité;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- uir ceitificat de nationalité ;
- un certificat de résidence;
Lorsoue la demande st adressée par une société, les pièces ci-dessus énumérées ont foumies iral
le représentant légal de la société.
Celle-ci doit en outrejoindre :
- un exemplaire de ses statuts ;
- un extrait de la délibération qui l'a nommé en cette qualité'
Article 4 : Il est créé une commission professionnelle de la circulation routière chargée
d'émettre
un avis sur [es dossiers de demande d'agrément pour I'enseignement de [a conduite des
véhicules'
[.a commission comprend :
- le Directeur National des Transports ou son représentant, président ;
- un représentant de la Direction Nationale de l'Enseignement Secondaife, Technique
et
Professionnel, membre ;
- un représentant de la Direction Générale de la Police Nationale, membre;
- un représentant du Centre de Perlectionnement des Transports et des Travaux
Publics'
membre ;
Le secrétariat de la commission professionnelle st assuré par la Direction Nationale
des
Transports.
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Article 5 : La commission se réunit sur convocation de son président.
Article 6: Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite
moteur doit :
- être inscrit au rôie de la contribution des patentes ;
- disposer d'un local spécialement aménagé en vue de cet enseignement et possédant une
entrée particulière ; justifier de Ia propriété ou d'un contrat de tocation de ce local ;
- justifier de la propriété de la ou des voitures devant servir à l'instruction des élèves;
- aflicher dans le local ..les tarifs des leçons de conduite et des prestations foumies, ainsi
que le numéro d'agrément de son établissement.
Article 7: Toute voiture automobile destinée à I'enseignement de la conduite doit, avant sa mise
en service, être présentée à la Direction Nationale des Transports, afin de vérifier qu'elle répond
aux conditions énumérées â I'article 8 ci-après. Cetre visite est renouvèldel-iôdilëllfiîfiïi-
Des visites complémentaires peuvent être e{fectuées à la demande du Directeur National des
Transports, lorsqu'il lui est signalé que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour
une exploitation ormale.
Les lrais de Ia visite sont à la charge de l'établissement d'enseignement.
Article 8 : Les voitures automobiles destinées à I'enseignement de la conduite doir.ent répondre
aux conditions ci-aorès :
être des véhicules de série ;
avoir moins de dix (r0) ans d'âge. ce délai peur être porté à quinze (r5) ans pour les
véhicules de i ,5 tonnes au moins de poids totai autor isé
"n
ct" .g",
être muÀis àlgn p"nn"uu très vis ibre, de I 'avanr et de Iarr ière, portant l , inscr ipt ion (Auto- école> ou <Voiture - école> ; et placés:
' soit à I'avant et à l'arrière, soit sur re toit pour res véhicures de transport de
marchandises ou de transport en commun de personnes ,
* soi t sur le toi t des voi tures oart icul ières
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desvéhicules à
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU CO
ET DES TRANSPORTS
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SECRETARIAT GENERAL
Gouvernement,
LIQUE DU MÀLI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
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FIXANT LES coNDITIoxs riu'rllnrvacnnrrNT DEs vEEIcuLEs- -nnsin{Bs
AU TRANsPoRT EN coMMUN DE PERSoNNES
LE MINISTRE DE L,INDUSTRM, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
Vu la Consti tut ion: . . - . i
vu i"I-ol no99-004 du 02 mars 1999 régissant la cir"t'lation routière ;
-
Vu le Décret n"99-l3aÆ-RM-â, za ̂ ai tsss fixant les
conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation p'Uflq* et de la mise en circulation
des véhicules;
VuleDécretn.00.057/P-RMdu2lfévrier2000portantnominationdesmembresdu
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Article 1" : Objet.
Lep résen ta r rê téF rxe lescond i t i onsd 'aménagemen tdesvéh icu lesdes t i nésau t ranspor ten
commun de Personnes.
Articte 2 : Réservoir de carburant'
Le réservoir de carburant doit respecter les caractéristiques
suivantes :
- . ê t r e s i t u é à l ' e x t é n e u r d e s c o m p a r t i m e n t s d e l a c a i s s e r é s e r v é e a u x v o y a g e u r s ' a u
_ personnel ., uu* UugJf., ou .ui"nu.,air"s.- Il ne doit en
aucun cas se trouver au-dessus de
ces compartiments ,
. ê t reséparédescompan imen tspa runec lo i son incombus t i b le , con t i nuee tcomp làemen t
étanche. la partie inferieu.e des àservoirs étant toujours
libre, de manière que les pertes ou
fui tesdecarburantsoientévacuéesdirectementverslesolsansaucuneobstruct ion;
. son orifice de remplissage doit être à I'extérieur de la
carrosserie'
Les rése rvo i r sdeca rbu ran !e taux i l i a i re ' enchargesu r lemoteu r , son r in te rd i t s l l es t i n te rd i t de
-"ttr" a.. réservoirs auxiliaires remplis de carburant
sur les toitures'
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Le conducteur doit pouvoiç de son siège, arrêter le moteur et couper les circuits électriques des
sources de courant.
Article 3 : Evacuation des gaz d'échappement.
L'évacuation des gaz d'échappement est soumise aux règles suivantes :
l. l'évacuation des gaz doit être effectuée, et le tuyau d'échappement disposé, de manière à
éviter que les gaz d'échappement pénètrent à I'intérieur du véhicule, notamment par les
fenêtres et les portes susceptibles d'être régulièrement ouvertes ;
2. la tuyauterie d'échappement et son dispositif silencieux doivent être suffisamment écartés de
toute matière combustible pour éviter tôut risque d'incendie , dans le cas contraire, ils doivent
être isolés par un écran Pare-feu ;
3. toute disposition utile doit être prise pour que des joints de la tuyauterie d'échappement ne se
trouvent au voisinage de la canalisatiôn de carburant et que toute fuite se_ produisant dans cette
canalisation . p"..ett. l'écoulement de carburant sur la tuyauterie d'échappement ;
4. les gaz, vapeurs et fumées provenant du compartiment moteur ne doivent pas s'infiltrer
à
I'intérieur de la caisse.
Art ic le 4 : Batter ies d'accumuhteurs.
Les batteries d'accumulateurs doivent être placées à I'extérieur des compartiments
de la caisse
réservée aux vovageurs, au personnel et àux bagages ou marchandises' et séparées
le cas
contraire de ceux-ci par une paroi étanche ou un espace permettant Ia libre circulation
de I'air'
Art ic le 5 : Roue de secours.
Tout véhicule de transport en commun destiné à sortir des agglomérations doit être
muni, au
iip"n à.-.r,"qr. uoyuj., d'une roue de secours garnie de son pneumatique,
qui doit être en bon
état, et prête à être montée et ce, dans chaque dimension utilisée
Art ic le 6 : Porte 'à-faux.
La distance séparant I'axe de I'essieu arrière de l'extrémité arrière de la carrosserie
(porte-à-faux)
;p;;;;;;"d; celle qui est indiquée par le constructeur du châssis. lors de Ia réception
du type
Cette disposirion ne concerne pas les équipements de la carrosserie, et notamment les
échelles, les
f-.-"f,"ir erc. qui ne modifiËnt pas lei cànditions
d'inscription du véhicule dans les virages
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Article 7 : Poids en charge d'un véhicule de transport
en commun'
l. Le poids en charge du véhicule comprend :
- lepo idsduvéh icu lecar rosséetenordredemarche(po idsàv ide) ;
- le poids des voyageurs et du persornel de service ;
- le poids des petits colis que les voyageurs conservent avec eux;
- le poids des bagages enregistrés et' s'il y a lieu' celui des marchandises'
2. Le <poids théonque n charger sera calculé en ajoutant
au poids à vide du véhicule carrossé'
le poids des marchandises zventuellement transportées
et le poids théorique des personnes
transportées, calculé surl-a Lare ,riuante: 70Kg par
p"rsonnè (y compris les colis à main)
qu'il s'agisse d'un voyageur ou d'un membre du personnel de
service'
3. Le nombre maximum de personnes transportées
et le poids maximum des marchandises
transporrées doi.r"nt etre àË que le poids théorique en
chaige conespondant ne dépasse pas le
poids total autorisé en charge pour le véhicule'
J ,
F- Fr EF lll
4. La répartition des places des voyageurs assis et debout
et du personnel de servtce' alnsl que
l'emplacement pr"uu poulil' ù;gig"t
"'
éventuellement les marchandises' doivent être téls
qu,en aucune ,,r"onrrun"" le, esi.i* n'aient à supporter une
charge supérieure à celle qui a
éié indiquée par le constructeur lors de la réceptlon'
5. La stabilité du véhicule doit être assurée avec une
répartition normale des charges, compte
tenu des conditions Précédentes
A.tjSlq[t Siège du conducteur'
l. Le siège du conducteur doit être indépendant des autres
sièges que porte le véhicule
2. S'il est situé sur une plate-forme recevant des voyageurs
ou un receveur debout' il doit être
efftcacement protege par trne barrière fixe' solide' à hauteur des
épaules du conducteur et
permettantdeprotegercelui-cicontretoulepressionoutoutheunprovenantdesvoyageursou
du receveur
Le siège du conducteur doit être réglable
Le siège doit être établi de manière à assurer aisément
les manæuvres essentielles pour la
conduite du véhicule, telles que celles des pédales, des
leviers de commande, des projecteurs'
des avenisseurs sonores, des avertisseurs dè changement
de direction etc. qui doivent pouvolr
être effectués sans deplaceme", i;p"n-'du corpi Ce siège
ne doit pas être basculant; il doit
être robuste et solidement fixé à la carrosserie'
4 .
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7.
Le champ du rétroviseuç s'il est intérieur, ne doit pas pouvoir être masqué par les voyageurs
même debout; s'il peut l'être, le véhicule doit être muni de deux rétroviseurs extérieurs à la
carrosserie, placés à l'avant, I'un à droite, I'autre à gauche.
Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse
pas être gêné. ni par le soleil, ni par les reflets provenant de l'éclairage intérieur du véhicule
ou l'éclairaqe des autres véhicules circulant dans le même sens.
L'un au moins des dispositifs de mise en action de I'appareil avertisseur sonore doit pouvoir
être commandé par le conducteur du véhicule sans que celui-ci cesse de tenir à deux mains le
vo.lant de direction.
Article 9 : Portes du véhicule.
l. Tout véhicule de-transport en commun à carrosserie f rmée doit comporter au minimum :
a) Si le mot€ur est à I'avant :
- une porte à I'avant, placée obligatoirement à droite ;
l .
- une pone sur la face arrière ou deux portes latérales placées dans la moitié arrière du
véhicule;
b) Si le moteur est à I'arrière ;
- deux pones à I'avant ;
- une pone sur la moitié arrière droite.
c) Si le moteur est situé sous le châssis, dans une position intermédiaire entre
I'avant et I'arrière : I'un ou I'autre des dispositifs de portes indiquées ci-dessus.
En outre, il doiL présenter sur chaque face latérale, pour les véhiculeq de moins de 22 places
voyaqeurs. àu mojns un panneau ou glace mobile et, pour les véhiculeq comportant au moins
22 places vovaseurs, deux panneaux ou glaces mobiles manæuvrables de I'extérieur et de
I'intérieur et pouvant offrir vers l'extérieur une ouverture minimum de 0,60 m x 0.45 m
susceptible d'ètre utilisée par les voyageurs comrne issue de secours erl cas de danger.
Ces panneau;< ou glaces mobiles doivent être manæuvrables aisément et instantanément par
les vovaqeurs sans intervention du conducteur ou du receveur ; la surface de ces panneau-x doit
être entièrement dégagée. Des marteaux, pics ou des haches destinés à briser ces panneaux ou
glaces en ces de danger, ou un dispositif équivalent, sont placés à I'intérieur de la carrosserie.
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4.
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5 .
7_
Dans le cas où une iszue de secours est exigée ou
préwe, €t si cette issue est munie d'une
Ifu"", .",," gfu"e doit pouvoir être brisée
en cas de nécessité'
De plus, la face arrière.doit comporter au moins une,glace
de 0'60 m x 0'45 m susceptible
d'être brisee au moyen o "t
t"iiti*,-pi" àu O'*" hach-e placés à proximite::9-"1 fltl".t-t:'t
ioul"ui"n Cene oLligation n" ''uppiiqtl" rys aYx
véhicules ayant leut moteur a I arrrere '
;;;';;;, ir i,u.t . o",., t. -un"uu,'ii" àoi etr" placé à
proximité du pare-brise avant.
Touteslesissuesdesecoursportentàl ' intérieurl ' inscript ion:<<issuedesecoursD'
Pour'tout véhicule à carrosserie fermég les portes -de service
normal' si elles sont du type
wagon. doivent s,ouvrrr *r, i"oeri"ur et ïvoir leurs charnières
situées vers I'avant du
;;Iffii.'î;; ;*ie-r"r'"ouii.ranres ou replianres
peuvenr être admjses si elles sont d'un
maniement facile et présentent toute sécurité de fonctionnement-
L e s p o r t i è r e s ( p o r t e - | e u i l l e s > d o i v e n t ê t r e é t a b l i e s d e m a n i è r e à n e p o u v o i r s . o u w i r
intempestivement sous la pous'ée des voyageurs Les portières
type (wagonr doivent être
munies d'un dispositif d. tè.."tr.. au"c polgnées intéiieures
et extérieures bien visibles et
d,un maniement facile et tru-,u*}, r"*'de"l'extérieur
que dç-LillqllCl-,-l ilyeryr:-ge
l,intérieur des portières type <wagon>i doit être obtenue xclusivement
par levée des poignées'
Lesverrousdesûretédesport ièrestypewagoD)nesont.autoriséesques' i lssontaisémentet
inriu*unern.n, munc"uurubl"' tant de I'intérieur que de I'extérieur'
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10. Les portières a ouverture pneumatique ou électrique doivent
être munies d'un dispositif de
secours permettant leur ouverture directement par les
voyageurs' tant de I'extérieur que de
l ' intér ieur.
l l 'Enaucuncas . Iess t rapon t i nse ts iègesnedo iven t .ê t re f i xésauxpor tese tenobs t rue r l ' accès .
Les portes doiu.nt pr"r.ni.iun pu'iug" libre minimum de
0'60 m de largeur et de l'50 m de
hauteur, cette hauteur pouvant être réduite à 1,40 m pour les
portes de dégagement-
Article 10 : Aménagements intérieurs'
l . Lescou lo i r se tpassagesd 'accèsauxpor tesdo iven tavo i runehau teu r l i b rede l ' 65m
au minimum . leur largeur se continuant sur une bande verticale
depuis le plancher
jusqu'au plalond et mesurée avec les sièges en place' est au minimum de
- 0,,<0 m pour les passages d'accès aux portes d'usage normal '
- 0-i5 m pour les passages aboutissant aux portes de dégagement
et pour le couloir
lons. i ludinal .
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p . r . ,h !Ç
, I J ' ' ' . - - - Y f iI
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2- Toutefois, à la hauteur des sièges et accoudoirs, le contour tongitudinal peut être réduit à 0,25
m pour certains véhicules spécialisés dans le grand tourisme et à 0,30 m pour les autres
véhicules.
3. Il en est de même à la hauteur des dossiers, sièges et accoudoirs, potu. les passagers
aboutissant aux portes de dégagement.
4. Lorsqu'il existe des strapontins dans le passage longitudinal, les côtes de 0,35 m, 0'30 m et
0,25 m s'entendent pour la distance libre, les strapontins étant repliés-
5. Les sièges fixés ou basculants ont interdits dans les couloirs et passages. Les strapontins
doivenù,effacer automatiquement quand ils ne sont pas occupés. Aucun strapontin e doit, en
position d'utilisation, réduire la largeur exigée pour les passages d'accés aux différentes
portes.
6. Les sièges ou banquettes amovibles ne peuvent être utilisés que s'ils sont solidement fixés à
la
caisse.
7. Tous les sièges, banquettes et strapontins doivent être pourvrls d'un
jossiel
g. A chaque place assise doit être attribuée une largeur de siège d'au moins 43 centimètres,
(largeur des aPPuie - bras exclue).
g. La profondeur des sièges, mesurée de la partie inférieure du dossier jusqu'au bord avant,
doit
être d'au moins 40 centimètres.
10. La distance libre en avant du dossier d'un siège mesurée à hauteur du siège, ne
doit pas être
inférieure à 68 centimètres ; dans le cas de siège vis-à-vis, la distance entre dossiers
à hauteur'
des sièges est d'au moins 1,30 màres
I l. Si le véhicule est autorisé à transporter des voyageurs debout, la hauteur intérieure
libre de la
carrosserie ne doit pas être inféiieure à l,g5 mètres dans les emplacements affectés
à ces
voyageurs'Despoignéesetbarresd'appuiennombresul l isantetcommodémentplacéessont
à la disposition des voyageurs deboul
Art ic le I I : Nombre de places debout âutor isées'
l. Tous les voyageurs sont normalernent transportes assls
2- Pour les transports massifs à très courte distance' ou en cas d'affluence exceptionnelle,
des
voyageurs peuvent être transportés debout
Dans ce cas, la direction nationale des transports fixe le nombre et I'emplacement
des
places normalement offertes, tant assises que debout
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3.Lenombredesvoyageurstransportésdeboutestl imitéparlesquatrenombressuivants:
. D l = q u o t i e n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p o i d s t o t a | a u t o r i s é < P o > e t l e p o i d s à v i d e d u
véhicule <<pvr, par le poids forlâimire du voyageur, défini à I'article 7 du présent
arrêté, soit 70 Kg diminué du nombre de places assises <A'>'
P t - P v
D I - A ;
70
- D2: déterminé par la condition que le véhicule étant supposé entièrement occupé'
la
Charge suiportée par chaque essieu, compte tenu du poids théorique en charge'
ta qiit est'aenni â I'articie 7, ne dépasse pas celle qui est indiquée par
le conslructeur de châssis ;
ouotient de la surface mise à la disposition des passagers debout par 0'15 m2;- D 3 :
- D 4 =
1' '
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S a u f e x c e p t i o n p o u r l e s s e n , i c e s u r b a i n s e t s u b u r b a i n s , [ e n o m b r e d e p l a c e s d e b o u t
autorisé D'sera le plus petit de ces quatre nombres Dl' D2' D3 et D4'
Article 12 : Mnrche Pied.
l . L a h a u t e u r a u . d e s s u s d u s o l d e l a p r e m i è r e m a r c h e d e t o u t m a r c h e p i e d a b o u t i s s a n t à u n e
ouverture d'acces normal, à I'exclusion des portes de dégagement, n'excédera
pas 45
centimètres, le véhicule étanr vide. la hauteur des autres marches de ce marche pied
est limitée
à 30 centimètres.
2. La profondeur utile des marches est d'au moins 20 cenlimètres et leur largeur d'au moins
25
a"nii.èl."r. Les marches doivent être en matière non glissante-
3. Les ouvertures d'usa-se normal sont, si besoin est, munies de mains courantes pour faciliter la
montée ou la àe.scente des vovageurs
Art icte l3 : Protections électr iques.
Les canalisations électriques doivent être disposées ous isolant, chaque circuit, commandé par
un intem..:preur. étant protégé par un fusible
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Article 14 : Ectairage intérieur du véhicule"
l. Tout véhicule doit être muni de moyens d'éclairage suffisants pour permetre au conducteur la
lecture des appareils de bord et pour permettre aux voyageurs d'embarquer commodément et
sans danger;toutes mesures doivent être prises pour qu'il n'en résulte en marche aucune gêne
pour la visibilité de la route par le conducteur.
2. Chaque véhicule doit être, en outre, muni d'au moins une lampe portative de secours
autonome.
Article l5 : Extincteur d'incendie.
1. Tout véhicute de transport en commun de personnes doit être muni d'un extincteur d'incendie-'
àe capacité suffrsante (un litre minimumf en bon état de fonctionnement' placé à ponée du
cooducteur. Le personnel de service doit recevoir toutes instructions sur la manceuvre des
appareils.
2. L,extincteur doit être visible des voyageurs, leur être facilement accessible t
pofter en gros
caractères I'indication de la manière de [e décrocher et de s'en servir'
3. Aucun exlincteur d'incendie ne doit utiliser le bromure de méthyle ot e-+étrachle*+re-de
carbone.
Article 16 : Boîte de premierc secours'
l. Tout véhicule de transport en commun de personnes doit être muni d'une boîte
dite
<de premiers ,a"our, à'u.g.nce)) permettant de donner tous les premiers soins et contenant
au
minimum les objets suivants :
- un garrot ;
- un Paquet de coton hYdroPhile;
- une bande crêPe de 7 cm de largeur;
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- trois bandes de gaze .
- un Paquet de comPresses stériles ;
- quatre amPoules badigeon alcool ;
- quatre ampoules badigeon mercurochrome ;
- une paire de ciseaur drotts .
- un rouleau de sparadraP ;
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- un flacon de poudreur ;
une boîte de tuile gras ;
- une petite attelle.
2. cetteboîte de secours, plombee, non fermée à clé, doit être etanche à I'eau et aux
poussières
extérieures.
[.a composirion et le mode d'emploi de la boîte seront affichés à I'intérieur 'lu couvercle; à
l,extérieur de celui-ci sera peinte une croix verte. La boîte sera placée de manltre à être visible
des voyageurs et facilemeni accessible. Le personnel de service devra être à même d'utiliser
la
boîte de secours en cas de besoin.
Article 17 : Véhicules articulés.
L'utilisation des véhicules articulés pour le transport public ou privé des personnes est autorisée
sous réserve que ces véhicules satisfassent aux dispositions édictées à leur égard par le
présent
arrêté.
Article 18 : Remorques.
Il est interdit d'affecter une remorque au transport public ou privé de personnes.
Article 19 : Transport en commun d'enfants"
l. Le transport en commun d'enfants d'âge scolaire se fera exclusivement avec des véhicules
destinés normalement au transport en commun des personnes'
2. Les enfants doivent être exclusivement transportés assis
3 . Le poids moyen de chaque enfant transporté sera complé forfaitairement pour 40 Kg et chaque
place attribuèe st considérée comme équivalente à 30 cm de banquette'
4. Les véhicules transportant en commun des enfants doivent porter à I'arrière de façon
apparente l'inscription (transport d'enfants> en caractères d'au moins l5 cm de hauteur.
Article 20 : Inscription et aflÏchage dans les véhicules de transport en commun.
I. Une inscription fixe, peinture ou sur plaque, placée au-dessus de Ia tête du chauffeur, ponera
en gros caiactères, I'interdiction de parler au chauffeur sans nécessité'
2. La vitesse maximum fixée par I'application des règlements en vigueur' le nombre maKmum
de voyageurs tant assls qu" àebout, ainsi que le poids total autorisé en charge et le poids à vide
du véhicule. doivent être Deints ou inscrits sur plaque fixe. à I'inrérieur de la caisse
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3. En outre, le nom et I'adresse de I'entrepreneur de transport en æmmun doivent âre indiqués à
I'extérieur de façon très apParente.
4. Une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au persornel de I'entreprise doit
être affichée à I'intérieur du véhicule.
Article 2l: véhicules de trânsports de mârchlndises (camionnettes) employés
crceptionnellement au transport en commun de personnes et minicars.
l. Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport en
commun de personnes ont soumis aux prescriptions des articles 1, 2,3 , 4,5, 8 paragraphes 6,
l?, 13; 15,l8 et 19 ci-dessus, ainsi qu'aux dispositions du présent article-
2.
) .
Le transport de voyageurç debout dans les véhicules visés cidessus est interdit.
Les banquettes et sièges mis à Ia disposition des voyageurs Peuvent &,re amovibles. Dans ce
cas i1 doii être prévu des dispositifs d'attache permettant de les fixer solidement aux véhicules
pendant le transport.
Leur disposition doit permettre l'évacuation rapide des voyageurs. Si les banQuettes ont
placées iransversalement, il doit exister un couloir longitudinal central_ de 025 màre de
iargeur minimum. Les sièges et banquettes non adossés à des ridelles doivent être munis de
dossiers olides.
La largeur de places offertes aux voyageurs doit être au minimum de 0,40 mètre'
La surface de la plate - forme dont disposera chaque voyageur est au minimum de 0'30 mètre
carré.
Les véhicules ouverts doivent être munis de ridelles ou de rehausses dépassant de 0,50 mètre
au moins le niveau des sièges ou banquettes, de manière à empêcher toute chute de personnes
hors des véhicules.
Un dispositif d'échelles ou de marches doit être prévu pour perr-nettre la montee et la descente
des voyageurs.
Si le véhicule est en carrosserie fermée .
a) Son plancher doir être étanche de manière à éviter la pénétration des gaz d'échappement a
l,intérieur de la carrosserie t I'extrémité du tuyau d'échappement doir déboucher à
I'extérieur de la surface de projeaion du véhicule ;
b) Des orifices spécialement aménagés doivent permettre I'aération et l'éclairage naturel de
I'intérieur du véhicule pendant le jour ;
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c) un éclairage suffrsant doit, dès Ia chute du jour, être assuré à I'intérieur de
la carrossene ;
d)Unelargeporteouuneouverturesitueeàl 'arr ière,manceuwabledel ' intérieurcommede'
I'octériJur, doit permettre l'évacuation facile du véhicule'
6- Sauf dans le cas où le conducteur est en contact direct avec les voyageurs,
le véhicule doit
-
àt.. u-etugé de manière à permettre aux voyageurs de demander I'arrêt'
T .Saufaménagementappropr ié la issantauconducteurunea isancecomplè tepourses
,n"î.grrr"i î n" doit' être' toléré qu'un passager sur sa banquette pendant
le transport en
commun de Persormes.
4;-.E]a-Lt APPlication.
Le Directeur National des Transports est chargé de I'application du
présent arrêté qui sera
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera /
Bamako. re 11 o gçy. *o
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE4nr-ù!!s4!:
O r i g i n a l . . . . . . - . - . . . . . 1
PR-SGG-CS-AN-CESC-CC. .. . . . . . . .6
PRIM et tous ministères. - - . . . . . . . . . ' . 2l
Tous Hauts Commissariats.. . . ' . . . . . ' 9
Toutes Direct. Nles/ MICT. '. ... .. . 7
A r c h i v e s . . . . . . . . . - - . . . . - . . . . ' I
Joumal Of f i c ie l . . . . . . . . . - . . I
ET DES TRANSPORTS'
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REPT'BLIQUE DA MALT
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE
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ET DES TRANSPORTS Un Peuple
- Un But - Une Foi
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MIMSTERE DE L'ECONOÙtrE ET DBS FINANCES
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MINISTERE DE LA JUSTICE
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MIMSTER-EDELA SECURITE ET DE
LA PROTECTION CIVILE
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SECRETARTATS GENERAUX
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ARR-ETE INTER.IuIMSTERTEL Nà d-- /MIcr-MEl-!ry-MSPC-sG
FIXANT LES TAI'X DES AMENDES FORFAITAIRES
EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE
LEMINISTREDE'L'INDUSTRIE,DUCoMMERCEETDESTRANSPoRTS'
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES'
LE MINISTR-E DE LA JUSTTCq GARDE DES SCEA(X'
LE MIMSTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE'
Vu la Constitution ;
Vu laLoi n"99 du 03 août 196l portant code pénal;
Vu ta Loi n"66 du 06 août 1962 portant code de procédure pénale ;
Vu la Loi n" 96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité
publique ;
Vu ia Loi'no 99-004 du 02 Mars 1999 régissant la circr-rlation routière ;
Vu le Décret no97-192lP-RM du 09 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité
publique
Vu ie Décret N. 99-134/P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
vu le Decret N" 0o-057/P-RM du 2l févtiet 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
Article l": Les
compte tenu du
present arr&é.
ARREfiNT:
tuu, à", amendes forfaitaires en matière de clrculation rôutière sont fixés,
classement des contraventions, conformément au tableau joint en annexe au
Article 2 : [.es contraventions sont classées en trois (3) catégories :
- les contraventions de 1à'classe punies d'une amende de 300 à 5 000 Francs ;
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- les contraventions de 2ho classe punies d'une amende de 2.500 F à 15.000 F et d'un' emprisonnement de I à lOjours ou de I'une des deux peines ;
- les contraventions de 3è olasse punies d'une amende de 6.000 F à 18.000 F et d'un
emprisonnement de 1 à l0jours ou de I'une de ces deux peines.
Article 3 : Les taux des amendes forfaitaires ont fixés comme suit :
- contravention de læ classe... . . ... ... ... ....1.000 F pour les cycles et cyclomoteurs;
3.000 F pour les autres véhicules ;
- contravention de2è classe... . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000 F :
- contravention de3è classe... . . . . . . . . . . . . . . .9.000 F.
,drticle 4 : Le Directeur Næional des Transports, Ie Directeur National du Trésor et de la
Cômptabilité Publique, le Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau, le Directeur
Général de la Gendarmerie Nationalg le Directeur Général de la Police Nationtle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et
communiqué partout où besoin sera ./.
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DEL'ECONOMIE ET
ES FTNANCES,
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PR-SCIG-CS-AN-CESC-CC. . . . . . . . . . . .
PRIM et tous ministeres. . .. . ..
Tous Hauts Commissariats. .
Toutes Direct. Nles / MICT.. . . .
Toutes Direct. MeJ MEF.. . . . . . . . .
Toutes Direa. NIes / MJ.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Toutes Direct. Nles et Etat Major/MSPC...
A rch i ves . . . . . . . . .
Journal Ofliciel.
3I oct 2p
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Numéro...-.. -..
REPUBLIQIJE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
ANNEXE II - 1. RECU DE VERSEMENT D'AMENDE FORFAITAIRE
CONTRAVENTIONS DE lère CLASSE
*uoio d'uo"I*[I" soo à smo F
Montant de I'aurende forfaitaire : lfi)O F pour cycles et cyclomoteurs
30(X) F pour autres véhicules
Da te . . . . . . -- - . - . . . . - . . - . -Heures ' - ' '
L i e u . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . - . . . . . . .
Nature et circonstances de la contravention. . . . . .
Texte la prévoyant. . . . - . . . . . . . . . . . . .
Contrevenant : Nom et Prénoms
N é l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . -
D e . . . . . . " " ' . e t d e '
Profession.. - . . . . . Adresse.. . . . . . .
Véhicule'Maroue
No d'immatriculation... ... ... ,.. . .
Pe rm is de condu i re N" . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . dé l i v ré l e . . . . . . . . . . . . . .
Identité du oropriétaire du véhicule (s'il n'est oas le conducteur) :
Nom et prénoms
Profession.. . . . , - .Adresse.. . . . .
Aqent evant constaté Iâ contrevention :
Nom et prénoms . . , . . . ' . . . . . . . . , , . . -
Obsewations oarticulières :.
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Signature de I'auteur du constat
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REPITBIIQT]EDU MALI
Un Peuplc - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : -Année... . . . . . .
Numéro... . . ' - .
ANNEXE IL2 RECU DE VERSEMEMNT D'AMENDE FORSAITAIRE
CONTRAVENTIONS DE 2ème classe
Puuies d'une amende de 2.500 F à 15.000 F
et d'un emprisonnement de 1 à 10 jours ou de I'une dcs deux peines.
Montant : 5000 F
Nature et circonstances de la contravention..
Tex te la p révoyant . . - . . . . . . . . . . . -
Contievenant : Nom et prénoms... . . . . . . . . . . . . .
N é I e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . .
P r o f e s s i o n . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -A d r e s s e . . . .
VéhiculeMarque
N" d' immatriculat ion... . . . . . . . . . .
Permis de condu i reNo. . . . . , . .dé l i v ré Ie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Identité du orooriétaire du véhicule (s'il n'est oas le conducteur):
Nom et prénoms
Profession. . . - . . . . . , .Adresse.
Nom et Prénoms
Obserwations particulières : . . . . . . . .
F a i t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l e
Signâture de I'euteur du constât
- -t'.1 , -.- ^--i- ,r
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Annee.
REPTJBLIQT]E DU MÀt,I
Un Peuple - Un But - Une Foi
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Numéro.
ANNEXE IL3 RECU DE VERSEMENT D'AMENDEFORFAITAIRE
CONTRAVENTIONS DE 3ème classe
Punics d'une amende de 6.000 F à 1E.000 F
ct d'un emprisonnemett de I à lOjours ou de I'une des deur peines.
Montant : 5000 F
D a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e u r e s . . . . . . . . . . . ' . ' . . . . . - .
L ieu . . . . . . . . . . . . .
Nature et circonstances de la contravention. . . ... .. .
Tex te la p révoyant . . . . . . . . . . . . . . - . . .
Contrevenant : Nom et prénoms. .. . . . .. . .
N é l é . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicule-Marque : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N" d ' immatr iculat ion.. . . . . . . . . . . . .
Pe rm is de condu i re No- . . . . . . - . . . . . . . . . . dé l i v ré Ie . . . . . ' . . . . . . . . . .
Identité du pronriétaire du véhicule (sril n'est pes le conducteur) :
Nom et prénoms
Profession. . . . - , .. . Adresse- '. . - - . .
Agent avant constaté la contravention :
N o m e t P r é n o m s . . , . . . . . . . . - . . . . . . .
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Sierature de l'auteur du constaL
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MIMSTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DF,S SPORTS
MIMSTERE DE L'ADMIMSTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
- : - : - : - : - : - : - : - : - : -
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA
PROTECTION CIVILE
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
SECRETARIATS GENERAT]X
- : - : - : - : - : - : - : - : -
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
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EPREWES SPORTIVES UR LES ROUTES
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRE DE LA JEUNESSE T DES SPORTS'
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIAI,Ë-
ET DES COLLECTIVITES LOCALES,
LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
Vu la Const itution ;
Vu la Loi n'99-004 du 02 mars 1999 regissant la circulation routière ;
Vu le Décret n.99-134/P-RM du26 mai 1999 fixant les condit.ions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ,
vu le Décret n.00-057Æ-RM du 2l février 2000 portant nomination des membres du
Gouvemement'
ARR-ETENT :
Article l"' : Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation des courses et épreuves portives
sur les routes.
'
- CHAPITRn I: Dispositions générales.
Article 2: L'autorisation prévue à I'arlicle 26 paragraphe I du Décret n" 99-134/P'RM du 26 mai
1999 sus-visé ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par un groupement
sportif régulièrement constitué et aya t au moins six mois d'existence.
Article 3 : Le reglement particulier de toutes les épreuves el compétitions portives, organisées
par une association, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement ype établi pour
thuqu" .po.t par les fédérations intéressées et approuvé par le ministre chdgé des sports et le
ministre chargé des transports. Ce règlement particulier doit en outre, répondre aux prescriptions
spéciales préwes pour la sécurité routière.
ARRETE INTERMINISTErup" x"Â'?9I9-ICT-MJS.MATCL-MSPC-SG
FIXANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES COURSES ET
1 9 3 * - R G E
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Article 4 : Sauf dérogation ac*nrdéq à titre exceptionnel, par I'autorité habilitée à déliwer
I'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes e rapportant à des épreuves ou à des
compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon I'importance de ces
manifestations, à l'échelon national, regional ou local et pour chaque sport.
La date limite du dépôt des calendriers est fixée par décision du ministre chargé de I'intérieur
après consultation des fedérations portives intéressées.
L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas I'autorisation elle-même.
Article 5 : L'autonsation est déliwée par arrêté des autorités suivantes .
- le ministre chargé de I'intérieur lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler I'épreuve
inclut des voies situées ur Ie territoire de plusieurs régions ;
- le haut commissaire de Ia régio4 si la mânifestation intéresse le territoire d'une région-
Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départs différents, sans que le nombre des
régions respectivement raversées soit au total supérieur à d"rr*, I'uUlotl.3ttgl ,tt !{lyÉ-Pg_]g
haut commissaûe de la région où est établi le siège du groupement organisateur de I'épreuve.
Article 6: L'organisateur a I'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les
documents et pièces ci-dessous énumérés :
1. Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve,
le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de I'association
organisatrice ainsi que de la fedération à laquelle I'association est affiliée, Ie calendrier sur
lequel a été inscrite l'épreuve, enfin les nonq adresse t qualité de I'auteur de la demande;
2. Le règlement de I'épreuve ,
3. Un exemplaire signé de la police d'assurance devant être présenté par I'organisateur à
I'autorité ayant délivré I'autorisation six jours francs au moins avant Ia date de l'épreuve ;
4 L'engagement de I'organisateur de p."nd." a sa charge les frais du service d'ordrè
exceptiànnel mis en place à I'occasion du déroulement de l'épreuve t d'assurer la réparation
des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisaleurs ou à leurs préposés;
5. Les docurnents (notes, cartes et plans) concernant I'itinéraire et I'horaire de l'épreuve établis
conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.
Article ? : Le visa du règlement de l'épreuve est accordé par l'autorité ayant délivré
I'autorisation.
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Arlicte 8: I,es organisatanrs qui, bénéficiant d,une
autorisatiorl decideraient, pour quelque cause
cue ce soit, d'annuler ''"0'""Ji'oio'it;t"po}j;1;6"1e'
ont I'obligation d'en informer I'autorité
avant déliwé l,autorisation six jours francs au morns
avant la date prévue pour le début de la
manifestation.
Lenon-respectdudélai impart ipeutentrainel l ' interdict iondesoll ici ter lareconductionde
i;p;;;; or, iln r"nouu"lt"*"nt p"nd*t une période de
deux mois au maximum'
Artic|e9:L,autorisationnepeutêtreaccordéeetnedevientdéfinitivequesurprésentationd'une
oolice d,assuran"., ,our"r,,"5"f.î.g*ir""", auprès
d'une ou de plusieurs _sociétés
agréées et
Ë;iîsï;,;';;;;;id*,:cr"..Ï0,.ï" a'e*plosion
survenus au cours de l'épreuve ou des
essars:
I.esconséquencespécuniairesdelaresponsabilitécivi|epouvaîtincomberauxorgasateufs
." **
"o.aua.ent;
du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs'
aux
il; ;; ;r"rrents, mais- seule.eî poui "*
derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne
;;;;;;"t, sur la iotalité de leur parcours' un usage
privatif de la voie publique ;
Lesconséquencespécuniairesdelaresponsabilitécivilepouvantincomberauxorganisateurs,
ou aux concurrent,
"nu"r,
"li-
à""rL a" I'Etat ou ie toute autre collectivité
publique
participant au service d'ordre, à I'irganisation ou au contrôle de I'epreuvg
ou envers leurs
l*n r'a.oi r, du fait des dommages ôrporels ou matériels causés
audits agents ;
Lesconséquencespécuniairesdelaresponsabil i técivi lepouvanlincomberàl 'Etatetaux
collectivités territoriales poui au, les àommages causés aux
tiers paf les fonctionnaires,
;;;;;
""
militaires mis à ia disposition de I'organisateur' ou leur matériel'
A'rticle l0 : Les organisateurs des épreuves et compétitions
sportives sont débiteurs envers |,Etat
des redevances
"oo"rponooiia
u .ir.
"n
place du.service d'ordre exceptionnel nécessaire pour
a s s u r e r l a s é c u r i t é d u o * " " d e l a c i r c u l a t i o n à l ' o c c a s i o n d u d e r o u l e m e n t d e c e s
manifestations.
Les bases de calcul de ces redevances ont respectivement fixées
par chaque ministre intéressé
Article ll : L,autorisation préwe à I'article ? ci-dessus n'est
pas requise pour I'organisation de
manifestations sportives qii-n,i-po."nt à leurs_ participants
qu'un ou- plusieurs points de
rassemblement ou a"
"ontiÀt",
à l'Ëxclusion d'un horaire irxe et de tout classement en
fonction
soit de la plus grande vitesse iéalisée, soit d'une moyenne imposée
sur une partie quelconque du
parcours.
Les manifestations sportives visées à l'alinéa précédent pourront
cependant être soumises à
déclaration effectuée dans les conditions et selon les modaliiés prévues
par le ministre chargé de
|,intérieur dès |ors, notamment, que les points de rassemblement ou
de contrôle des participants
sonl etablis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances'
soit à I'intérieur d'une
agglomération.
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Artic|e12:Lesorganisateursdesmanifestat ionssport ivesdéfiniesàl 'al t icleprécédentsont
tenus de déposer auprès du tlî* â*Àfr*fte de la itégion
du domicile de I'organisateur ou du
siège de l'association org*irut'i"" "t
€n toÛ etat de cause auprès du ou des Hauts Commissaires
des régions trav"rra"r' un .oi' "uant
la date de la manifestation" un dossier comPortant :
l. une declaration indiquant la date et la nature de
la manifestation' les nom et adresse de
l'organisation
""
d" l';;;;";;ti'"" organisatrice ; le nombre approximatif
des participants ;
2. Le parcours et I'horaire de la manifestation ;
3. Le programme ou le règlement de [a manifestation'
Art icle13:Leouleshautscommissafiatsàquiladéclarat ionaétéadressée,aprèsconzultat ion[e
cas échéant des autontes ""#;ï;il;Ji;caLs
intéressées, peuvent imposer toutes modifications
;î:,Ëfffi;î", """ai
i""iËi;;t'*ùt"; oules exigences de la securité
Ladéc is ionpr isees tauss i tô tpor téeà laconna issancedesorgan isa teurse tdesaut reshauts
commissariats intéressés'
CHAPffRE tr : Dispositions péciales applicables
aux épreuves et
compétitions de véhicules à moteur'
Àr t i c l e14 :Lesépreuvese tcompé t i t i onsdevéh icu lesàmoteu rcomprennen t : l esép reuves
ffid,rt-"*;
"
a",t*i-ite et les càmpétitions de vitesse'
Artic,e15:sî'tî1,11::"i;:Ëi"Jïïïjff x1i?J::r#r::i"-J:ffi*:ilË?;'xi:Ï::
sont ensaqés des véhlcutes u
I un. ui,.i* moyenne préalablement fixée'
Cette vitess€ moyenne peut, toutefois' Ctrg
af9r9n1 selon la catégorie ou le type des
véhicules
engagés dans l'épreuve ""
'il;;;l;;;uni"utu'i'e' at p"t**t-t"iequel
la manifestation doit se
disputer.
A r t i c l e 1 6 : T o u t e è p r e u v e e f f e c t u é e a v e c d e s v é h i c u l e s à m o t e u r e t d o n t | e r è g l e m e n t t e n d '
l-l.""t"'r*t ou indirectem"ntÏË; i.î.rr.-"n
a"t
"..""tt*tt
en fonction de la vitesse la
plus élevée réalisee par ""u*-"i
'ut un parcours *-TT:n ou' le cas échânt'
sur d!19rs parcours
ài,t in"t,préalablementder"rminésouiaissésauchoixdespart icipants,estconsidéréecomme
compétition de vrtesse
";Ëî;;;;i"l?"
qr" dans les conditions préwes aux articles
ci-
apres
être dispurees qu€ sur des voies ou
la
Arlicle I ? : Les compétirions de vitesse ne
peuvent '
iffio" ge^erale auia été préalablement
interdite'
Articre 'I Ê : ':: ,:'ïr:":,::' ,t ":ï::îlïi*T:'::";:,ïlJ î,i"Ëi' lil,Juï"ii:i"iiiill:peuvent êre autonsees sl
agglomération
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#*'"r*;#"i""i'iiilî[i:Ji:"i;flJ:i'*'u"'"*ent
d'une compétition de vitesse est
Article 20 : L'autorisation de la compétition^n::1:f
'dê Ote dans la mesure
où les conclusions
fr-i;î.* pte"t" a t'otticte pre""aent
sont favorabtes'
CEAPITREtrI:Dirpositionsspécialesconcertrantlapolicedesépreuvessportives'
Artic,e2l.:::..'jï.ï jlï"i:, j.; j'if,i"îff;Jl;ffi f1.iiî#:j$Ïiiiïi; i::transoorts, la liste des rowe
épreuves sportives ""
u *'nti""îiuielo'it''d'""*^"ii":-;;-'"T'on
aés 'incidences
que leur
dérourement peut avorruu, ," it.n ".ono"mique,
touristique ou pour la sécurité
génerate
Toutefois, lesdites routes Pouront
être soit l'?"^"-'-t:::'-,'oit
empruntées zur un'parcours
réduit
dans des conditions qr, ,.roîîi,ii", far
re ministre "n-Ë;.
ilffi;;;; et le miniitre chargé des
transPorts.
^rticte. .22, .'"--:::::, dfi"i:;'jï'ïTi.:,:""J:H","#Ïi1 Ëi;î:''::i'lj'*hi'i
ilG.bGtn"nt provoqué.drectemÏ" i."1i'ii"r"r."âiion aérie,q!g_9n rg_$
I'ensemble des prescnprtons
préw:s par la reglem
nJt;ment le survol desagglomérations
Artic,e?3tn::1.1::dJ-.'["[ï::::,"Ë:Tî:ïiï,fi ffi f""îtïi1î:iJ:ilii:'#ÏTi:
la période du déroulemenr.o" t:Ï:..:i^::^';;;-^;; .. .oit auxdites manifestations
ËI**" p*l"fpant ou assistant
à quelque titre que c€ s
lx distribution ou la vente des imprimes "t
t91"1:*:Î:t à I'alinea précedent ne
peut s'effectuer
oue dans les conditions ",
ri.îrïfi*Ë. par res autorités administratives
competentes
CHAPILRE fV : Dispositions concernânt
la signalisation des courses'
Articrç24:Lïryï::lï"ï""0,:;;:,,:iB:::iiÏ'iï,3iï?:"ff '.iîî::li:îïËiiÏ
oour signaler la Prtonte o
nonl a" <signaleuo>' l-'"t"#qîi""it'l'"i'ép'""t'"
t;;;;t Ëton\\ adresse et
qualité des
sisnaleurs dèsignés pour l'épreuve
art-çreë, L": ::îïl::âtï"i $:::ff lÏT:iï J#'1"i"ï3ï i:,4 ::iiîi;Ï::""
o'' "
brassard marqué (course))
Article 26 : La .signaltsation
utilisée ."" ::ll"-,Ï'^,ïl;ï
'."rt'r,ïtîH::l'"frî:'tffi'#tt":'::'
Pourront être utlllses tes barrages
presignalés' stgnatz
sur lesquels le mot <<course> sera
lnscnt'
Art icte2T:Leséqurpementsprélusàl ,art ic leprécédentdoivent&refournispar l ,organisateur
' ' " PFrç? 1 97 *=*8
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CHAPITRE V : Dispositions relâtives au confôle de
la discipline
des concurrents et de la sécurité des épreuves'
Article 29 : Au cours de toutes les épreuves ou competitions
pour lesquelles^fusage.privatif de la
voie publique n,a pas été accordé, les concufreûts sont
te;us de respecter rigoureusement la
réglementation routière.
Lerèglementtypeetlerèglementpart icul ierdesépreuvesderégulari téetd'endurancedoivent
comporter une clause pr"uoi-, la pénalisation et, en.
cas de rec'idive, la mise hors course des
;;;";;, qui reraient f'gÛii;l i"*';--eg'1^5, ^t:,i;ff:il:'J,iJ; ïilT*1iii'i?'ï:
aux textes législatifs et réglementaires concernant
la clr(
i*à" par i" *i"ist e ae fintèriet'r, après avis du ministre
chargé des transports'
Article 10.: Les concurrents participant uxéry::'-1i,1";îtili"#ffi'Ëîîi#;i;itr;
il61il1-oiu"nt être pourvus d'un carnet de route-compc
par les agents a fonctionnariei ;;;; ;" la zurveillanôe
de la circulation routier€--
Lesagentsetfonctionnairesci-dessusvisésinscriventsurchaquefeui l let ladate' lel ieuetla
nature de l'infraction relevée, au cours d'une même épreuve'
à I'encontre du titr:laire du camet
Lecametderoutedoitêtrevérif iéetviséparlesorganisateursavantledépartdechaqueépreuve
de classement.
L,enlèvementdedeuxfeui l letsaucoursd,unemêmeépreuveettraîneobligatoirementlamise
hors course du concurrent
L a m i s e h o r s c o u r s e d o i t d e m ê m e ê t r e p r o n o n c é e e n c a s d e n o n - p r é s e n t a t i o q p e r t e o u
falsification du carnet'
, Article 31 : Les concurrents doivent, sous peine de
qrise hors course' porter de manière apparente
èr lacilemenr lisibte sur ,*i*îi"îi" ii"Jiiation de
I'épreuve à laquelle ils participent
Art icle32:Lesdépartsetarr ivéesdesépreuves.sport ives,aussibienàl 'extérieurqu'àl ' intérieur
des agglomération, n" p.uî"ni , "m.",u",
sur des routes classées dans la catégorie
des voies à
grarde circulation-
Article 33 : Les véhicules admis à accompagner l'épreuve
doivent porter à I'avant et à l'arrière un
macaron distinct délivré par les organisateurs et inaiquaniae
*aniCl apparente l'appellation de la
manifestation à laquelle ils participent
Un modèle paniculier de macaron doit être affecté
à chaque manifestation
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CBAPITRE VI : Dispositions speciales applicables
aux épreuvcs et compétitions
sportrves ffitit"o par d-es groupements
ayant leur siège à l'étranger'
Article 34 I Les épreuves sportives organisees par des
groupements ayant leur siège à I'aranger
et aooelées à se dlspurer en rout ou partie sur des voies
pubiiques sont autorisées par le ministre
"narge
a" I'intérieur à I'exception :
-descompétit ionsdevitesseetdesépreuves.declassementcomportantlapart icipationde
véhicules à moteur; Ë;;ù ,;;t'autorisées par te haut
commissariat de la région dans
laquelle elles doiveni s-" dirpu,", dans les conditions
définies pour chacune de ces
catégories d'éPreuves,
- des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le haut commissariat
de la première région
frontalière traversée iul r"ai," manifestation ou par le haut
commissariat du lieu de départ
si celui-ci est fixé sur le territoire malien'
Article 35 : Les demandes d'autorisation concernant les épreuves
try1gÏ9::isées par des
srou'ements visés à l,articti;;;l;;;; dr"enr être instruites
que sous réserve qu'elles soient
i#:ffit;;Jilrte;à#';;;;;iéd"r"tion, sportives rnaliennes
avant reçu délégation
rninl"tttiAfè et pernanente de pouvoirs pour I'organisation des
sports'
Lafédérationchoisiecommeintermédiairedoits'engagerconjointementavec.| 'associat ion
étrangère organisatrice à pr;;-; ;" "harge
1", frais d,i servicè d'ordre et la réparation des
dommages causés à la chaussée
Ar t i c le36:Lesorgan isa teursdo iventprodu i reauprèsde l 'au tor i téqua | iF réepourdé l i v re r
l,autorisation et dans les aerais p.escrits, les documents et pièces
préws à I'article 6 du present
arrêté, sous réserve des dispositions de I'article 38 ci-dessous'
Article 37: Pour I'organisation de manifestations portives, les
organisateurs doivent présenter
une police d,assurances ,ouuiun,, en cas d'accident corporel survenu.en
cours d'épreuve, leur
responsabilité civile ainsi q;;;il;;"t concurrents selon les modalités
et dans les limites qui
,"iint pr"r"rit", dans chaque cas particulier par I'autorité administrative
compétente.
Unexempla i reducont ra td 'assurancesauque lsera jo in t ' s ' i l es tnécessa i re - 'unet raduc t ion
certifiée eonforme, devra être "on,,.unlque
dix jours francs au moins avant la date fixée pour Ie
àet"t a" l'épreuve à I'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation
Article 3g : Les dispositions de l'article 2 du présent arrâé ne sont
pas applicables aux épreuves
.1E-p-eû,ion, organisées par des groupements ayant leur siège à I'aranger'
1 q 9 ,4 Rç@
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CHAPITRE VII : Dispositions portânt réglemertâtion des épreuves-sportives
dt.p"té* sur àes véhicules pot""ut d'un moteur de cylindree
egale ou inférieure à 125 cm3.
Article 3g: Les épreuves de régularité et d'endurance- de vélomoteurs et
de cyclomoteurs sont
autorisées dans les conditions- prévues pour les épreuves de régularité
automobiles et
motocyclistes.
Articte 40 : Toutefois, la vitesse moyenne horaire imposée par le règlement
particulier ne peut en
aucun ffis excéder :
- 45 Km/heure pour les épreuves de vélomoteurs ;
- 33 Km/heure pour les épreuves de cyclomoteurs
Àrt icle4l:Lavitessemoyennemaximumpeutêtreréduiteparlehautcommissariatsurtoutou
partie du parcours de t'épreuvf en raison dàs difiicultés de la circulation
ou des exigences de la
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securité.
Ar t i c |e42:Lesépreuvesderégu lar i tée td 'endurance,peuventcompor te rdesépreuvesde
maniabi| i téetdesepreuvesu,noy-"nn"spécialechronométrée'dontlavitessemoyennenepeut
excéder :
- 60 Km/heur Pour les vélomoteurs ;
- 40 Km/heure pour les cyclomoteurs'
Ar t i c |e43:Lescompét i t ionsdev i tessedevé lomoteurse tdecyc lomoteursnepeuven lê t re
autorisées que sous reserve :
a) qu'elles soient organisées en annexe à des épreuves automobiles
ou motocyclistes ;
b) qu,elles exclu,ent la mise en course simultanée de cyclomoteurs
et d_e vélomoteurs ou de
"'
i;; ;;
"ét "i
ego;"t uvec d'autres catégories de véhicules ;
c) que le classement soit distinct pour chaque catégorie'
Art icle44:Lesconcurreffsadmisàpart iciperauxépreuvesderégulari téetd'enduranceetaux
compétitions de vitesse de vélomoteurs et cyclomotzurs doivent
àre titulaires d'un permis ou
;\\l#;;S;n d" .onduirJ uuiuul" pou. la conduite des
automobiles ou des motocycles'
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CHAPIIRE VIIL Dispositions linales'
Article 46 : [æ Directeur National des Traruports, le _Directeur
National des sports, le Directeur
ffi0"'tilr7ri1**i" bJl"t"r.ceneta àe la Police Nationale et
le Directeur Général de la
Gendarmerie Nationare *" "i.ger-"ilÀL
ce qui le concerne de t'application du présent
;;;;;;;;t"rnegistrs publié eicommuniqué partout où
besoin sera /'
Bamako, ," tLl 0cr. d-
LE MIMSTRE DE L'INDUSTRIE' DU COLE MrNrsr RE DE Lj}Æ, Hpgaà':.ùLD,y,r,\\
t r r r\\! - -
on j inaxsronrs,;ï;Ë?iff i l ï---f i(è)ïrErDEs'*i iT*: 'di21,X--Æ*iitrr):li
Adama KoNE,.
çJ_1.,/::''' à*-siiz
"LE MIMsTRE ln I'eon4ÉSËégox rrnmromAlE L-E
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Er DEs cPLLEqytr L-q"e,+ES' ET DE LA PRO
6i:æ
PRIM et tous ministères - ' .- . " '2l
Tous Hauts Commissariats.. . . -." 9
Toutes Direct. NleV MICT.. - . . . - ' 7
Toutes Direct. Nles ÂvuS . . . . . . 5
Toutes Direa. Nles À'IATCL- 7
Toutes Direct Nles MSPC 5
Arch ives . . . . . . . . ' l
Joumal Ofïiciel I
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II{INISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ETDES TRANSPORTS
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MIMSTERE DE I,A SECT]RITE ET DE
LA PROTECTTON CTVILE
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
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ARRETE INTERMIMSTERTEL NoOG---.-----------J/I\\{rCT-MSPC
FIXANT LES CONDITIONS DE PORT DE
LA CEIMURE DE SECTruTE
LE MIMSTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DFS TRANSPORTS'
LE MIMSTRE DE LA SECT'RITE ET DE LA PROTECTION CIVILE'
Vu la Constitution :
Vu la Loi n"99-004 du 02 mars 1999 regissant la circulation routière ;
vu le Decret n"99-l34lP-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
vu le Décret no00-057Æ-RM du 2l févier 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
ARRETENT:
Article l"': Le présent arr&é fixe les corfditions. de port de la ceinture de silcfrité équipant les
*t i"ul". uutomôUiles visés â t'article 27 du Décret n'99-134/P-RM du 26 mai 1999 fxant les
conditions de I'usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des
véhicules.
Article 2: l,es ceintures de securité qui équipent les véhicules automobiles doivent être
âifoil-"r â un type homologué par'décision du ministre chargé dæ transports et être fixéeq à des
ancrages pour ceinture de sécrdté homologué-
Article 3 : Les places avant des voitures particulières doivent âre équipees de ceinture de sécurité
à trois points munies de retract€urs à verrouillage automalique ou à verrouillage diurgence.
Toutefois, aux places centrales, les ceintures sous - abdominales sont admises dans les cas où ces
places ne sont éqdipées que de detx ancrages. '
Article 4: Les places arrière des voitures à l'exception des strapontins et des places qui ne font
pas face à I'avant des véhicules, doivent être équipées de ceintures de sécurité sous - abdominales
àu à trois points. Les places centrales pourront cependant ne pas être equipées de ceintuies si les
places latérales ont équipées de ceintures à trois points.
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Article 5 : Les places avant des camionnettes doivent être equipees en ceintures de sécurité des
types zuivants, selon I'emplacement considéré :
- places laterales : ceintures à trois points ;
- places centrales : ceiffures à trois points ou ceinture sous - abdominale-
Toutefois, lorsque la conc€ption et l'afchitectufe du véhicule ne permettent pas la pose d'un
troisième point d'ancrage aux places latérales avan! ces places pourront Are equipées de ceintures
de securité sous - abdominale.
Articte 6: Au cas où des c€intures de securité pour occupants adultes seraient montées sur les
uéhicules automobiles et ensembles de véhicules autres que ceux visés aux article 3,4 et 5 ct'
dessus ; un retr.acteur à verrouillage d'urgence à seuil relevé peut être admis à la place d'un
reaacteur à verrouillage d'urgence
Les retracteurs à verrouillage d'urgence à seuil relevé ne sont pas admis dans les voitures
particulières et les camionnettes sauf pour ces dernieres, s'il est prouvé, à la satisfaction des
r".ti""t chargés des essaiq que le montage d'un retracteur à verrouillage d'urgence gênerait le
conducteùr.
Articte 7 : L'homologation est accordee aux ceintures de séqrrité et aux systèmes de retenue par
decision du ministre chargé des transports.
Toutefois, l'homologation donnee dans Ie cadre de la CEDEAO peut remplacer celle visée à
I'alinéa precédent.
Articte 8: L'homologation accordee par le ministre chargé des transports n'est pas necessaire
po* l,"t
""intut"s
de securité des véhiqrles qui ont obtenu la reception CEDEAO'
[æs essais sont menés, à la charge du demandeur, par le laboratoire agree à c€t effet par le
ministre chargé des transports.
Article 9: Le port de la ceinture de securité aux places avant des véhicules d'un poids total
oitott*n charge n'excedant pas 3,5 Tonnes, équipés de ceintures, n'est pas obligaloire pour :
- les personnes dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture trois points ;
- les enfants de moins de dix ans protégés par un dispositif special de securité homologué ;
- les personnes justifiart d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical
à cet effet.
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Ce certificat est délivé selon le cas par un médecin
tg& ou une commission médicale
chargee d'appreci", Lætii"iiïîvGt:Jo "*au"t"
-'permis de conduire' qui en fixe la
duree de validité ;
- les conducteurs de taxis en service daas tes agglomérations
;
- lesoccupantsdesplacesavantdesambulances.air,siquedesvéhictr lesd' interventiondes
,"*1"", i'a""rcité lorsqu'ils effecluerrt des missions
d'urgence ;
- lesoccrrpantsdesplacesavantdesvéhiculesdesservicespublicscontraintsparnécessité
de service de s,arreter f,"q..",nrn.,,, ainsi
que ceux des places avant des véhicules
effectuant des livraisgis i" pitt. a potte lorsqu'ils opèrent
en agglomération'
Article r0 : t e Directeur. Nationar des Transports,
le Directzur Générar de la Gendarmerie
Nationale et le Directeur uenàriià"]"
p"rl* Nriaionale sont chargés chacun en ce qui le conceme
de l'àpplication du présent;;;;;;;;;*"gittte'
publié et-communiqué partout où besoin
sera .1.
PRIM et tous ministères '.- -. 2l
Tous Hauts Commissariats" ' . 9
Toutes Dûect. NIes/ MICT " " " 7
Toutes Direct. Mes /Tv{SPC.. .. " 7
A r c h i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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Bamako, le
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LE ]VTIMSTRE DE L'II\\'DUSTIE, DU COMMERCELE MINISTRE DE LA SECURITE ET
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MIMSTERE DE L'II\\IDUSTRM, DU COMMERCE
ETDES TRANSPORTS
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MINISTERE DE I,A SANTE
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SECRETARIATS GENERAUX
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
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ARRETE rNTERMrMsrERrELNooo- e950 nvrrcr-Ms-sc
FD(ANT LES CONDTTIONS D'HOMOrcC,C,TION DES CASQUES DES
CONDUCTEURS ET PASSAGERS DE MOTOCYCLETTES ET YELOMOT]EURS
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DE LA SANTE,,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n"99-004 du 02 mars 1999 regissant Ia circulation routière ;
Vu le Décret no99-134Æ-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usase des voies
ouvertes â la circulation publique et de la mise en circulation des véhictles ;
Vu le Décret n"00-0571P-RM du 2l févner 2Q00 portant nomination des membres du
Gouvemement,
ARRETENT:
Articte I" : Le présent anâé frxe les conditions d'homologation des casques utilisés par les
conducteurs et les passagers des motocyclettes et vélomoteurs conformément à I'article 27 du
Decret N"99-134/P-RM du 26 mai 1999 frxant les conditions de I'usage des voies ouvertes à la
circulation publique et de la mise en circulation des véhicules.
Article 2-, Les casques des conducteurs et passagers de motocyclettes et vélomoteurs visés à
I'article lo doivent être conformes aux prescriptions des normes définies par decision du ministre
chargé des industries et porter une estampille de conformité- Ils doivent êÉe homologués.
Article 3: [-a demande d'homologation est adressée au Ministre chargé des Industries par le
détenteur de la marque de commerce ou de fabrique ou par son représentant dûment accrédité, a
accompagnée des pièces suivantes en trois exemplaires :
- dessins à i'échelle l/l indiquant les caractéristiques géométriques (forme et dimensions)
de chaque élément, su(rsammenr détailrées pour perrnettre l'idéntification;
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- echantillon de I'ensemble préw à I'article 4 ci{essus.
Article 4 : Le dossier est soumis pour contrôle à un laboratoire agr&, en même temps que le lot
d'echantillon. Le dossier completé par Ie certificat du laboratoire agree est déposee au ministère
chargé des industries.
Article 5: Le certificat du laboratoire agréé atteste la conformité des matériaux aux
caractéristiques calorimétriques et photométriques requises.
Article 6 : Les essais et contrôles menés par le laboratoire agree sont à la charge du demandeur.
Article 7: Chaque élément de signa.lisation d'un ensemble présenté à I'homologation doit
comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation.
Chaque élément de signalisation d'un ensernble mis en vente doit comporter une marque
d'homologation inscrite d'une manière indélébile.
La marque d'homologation préwe à I'alinéa precédent comprend la lettre <<Cr> et Ie numéro
d'homologation en caracteres de 3 mm de hauteur et de 2,5 mm de largèrta 1â.ëparafron-?n1re:
deux lettres ou deux chiflres étant de I mm.
Article 8: Toutefois les casques conformes à des réglementations, normes ou specifications
techniques des Etats membres de la communauté conomique des Etats de I'Afrique de I'Ouest,
équivalentes du point de vue des performances techniques assurant Ia prote$ion des utilisaleurs,
des procedures de contrôle de la qualité et de la signification du marquage apposé sur les casques,
peuvent être acceptées.
Une notification de ces réglementations, normes ou spécifications techniques devra être effectuée
en temps utile auprès du ministre chargé de I'industrie et du ministre chargé des transports,
préalablement, à la mise zur Ie marché des casques concemés, de façon à permetre Ia vérification
de l'équivalence indiquée ci{eszus.
Article 9: Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux c.rsques utilisés par les
militaires et les personnels des services de sécurité, de lutte contre I'incendie et de la protection'
civile.
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Article l0 : Ie Directeur National des Tralsports, le Directeur Nalional de la Santé Publique et le
pite"t"ur Nationat des Industries sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'application du
present arr&é qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera /'
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LE MINISTRE DE I,A SANTA LE MINISTRE DE L'INDUSTR[E, DU COMMERCE
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Amoliations :
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PRIM e t tous min is tè res . . . . . . . . . . . . . .21
Tous Hauts Commissariats.. . . . . . . . . 9
Toutes Direct. Mes / MCT. .. . . . . ... 7
Toutes Direct. Mes À{S... . . . . . . - . . . . . 5
A r c h i v e s . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . I
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ET DES TRANSPORTS.
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I SECRETARIATGENERAL- i - : - i . rz,g7g
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FIXANT LEs coNDIrroNS DErff-xsronr
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LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE' DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no99-0}4du 02 mars 1999 régissant
la circulation routière ;
Vu le Décret n.99-l34lp-RM'âiii ^"i tsss
fixant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation pttffq'"-"t de lamise
en cirorlation des véhicules ;
Vu le Décret n'00-057Æ-RMî" it fewier Zo00
portant nomination des membres du'
Gouvernement'
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Artic|e1..: t ,eprésentarrêtéf ixelescondit ionsdetrarrsportdepersonnesetdechargementsur
les motocyclettes, tncycles "tquuà'i"y"t"t
à moteur' vélomoteurs' cyclomoteurs et cyctes'
Art ic|e2:Letfa$portd€personnesestioterditsurlesmotocvclettes,tr icyclesetquadricyclesà
moteurs, vélomoteurs, "y"'";;;;;; "y"r"'
ti ce; yéhilules n" tont p* nourvul^d,11siège Pour
le conducteur et d,un siège Ë'Ë"Ç; ",ne'æ!
de telle sorte qu" i" *àn*ut"".de I'organe
de
direction et la visibilité a" *îa,io",i*ient abs'olument
libres, et'que Ia stabilité du véhicule soit
assurée.
Art icle3:Sur|esvéhicrr lesàdeuxroues,estinlerdit letransPoftdepersonnesporteesparle
conducteur ou plaées sort "
âit"*"ho" devant ou deniJre le ànducteur sans
dispositif spécial'
soit dans la position ait"
-
u"n
-ut-one>>'
læ transport d'un chargement susceptible
de
àésequilibrer le véhicule est également interdit'
Pourl,appl icat ionduprésentart icleet|,ut ic|e2' lasel ledoubleoulabanquétee$assimiléeà
à"u* tiaàLs si elle est àe dimensions sufiisantes'
Article 4 : Le transport !.un
passager *: lï "tÏ:Ïl-".t
à deux roues n'est autorisé que si le
passager esr placé ,ur,rn rr"i" [Ï1.î.* fixé au véhicule,
muni soit de courroies d'attache' soit
d'une poignée t de rePose - Ptecs
L'emploidusiègemunidecourroiesd,attacheestobl igatoirepourletransportd'unenfantau-
dessous de cinq ans
ARRETE :
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l,es mesure-s doivent être prises pour que les pieds des enfants ne soient pas entaînes entre les
parties fixes et les parties mobiles du véhianle, et ne se preffrent pas entre les rayons des roues.
Articte 5 : Le transport de plus d'une personne, en sus du conducteur est interdit sur les véhicules
â dzux roues, à I'exception :
- des cycles dit <<tandemr> pour lesquels Ie transport d'une seconde personne st admis;
- des véhicules munis d'un side-car ou d'une remorque pour lesquels Ie nombre total des
passagers ne doit pas excéder deux ;
- des véhicules specialement aménagés.
Article 6: Le transport de plus d'une personnq en sus du conducteur, est interdit zur les
cyclomoteurs à plus de deux roues-
Article 7 : Pour les cycles spécialement aménagés, notamment pour ceux compolant plus de
Iil-6i"r, le Haut
'Comrnissaire
de Region peut, après avis du Directeur Régional des
Trafsports, fixer des conditions particuliàes de circulation lorsque les aménagements ne
présentent pas de garanties uftisantes du point de we de Ia sécurité des personnes transPortees.
Article 7: Le Directeur National des Transports est chargé de I'applicaton du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera '/'
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LE I!{IMSTRE DE L'INDUSTRIE' DU COMMERCE
ET DES TRÂNSPORTS'
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MINNTNNN DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
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MINISTERE DE LA SA]\\rTE
- : - : - : - : - : - : - : - : -
MIMSTERE DE L'EQUIPEMENT'
DE L'AMENAGEMEI{T DU TERRITOIRE
DE L'ENVIRONNEMET{T ET DE L'URBAMSME
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REPT'BLIbUE DTJ MALI
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S ECR,ETARIATS GENERAUX
- : - : - : - : - : -
ARRETE IT{TERMINISTEPJEL N"OG /MICT-MS.MEATEU-SG
FTXANT LE DETAIL DES REGLES APPLICABLES
AUX ORGANES MOTEURS DE VEHICULES
LE MTNISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRE DE LA SANTE, .
LEMINISTREDELIEQUIPEMENT,DEL'AMENAGEMENTDUTERRIToIRc'
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME'
I Article l": i-e présent arrêté fixe le détail des règles applicablés aux organes moteurs de
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Un Peuple - Un But - UneFoi
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Article 2 : Les fabricants ou leurs représentants accrédités au Mali peuvent d9ma1{9r au ministre
iE"iFT"r transports 1thomologation des dispositiÊs qu'ils metteni sur le marché. L'homologation
est d-onnée uu* ip", de disposi-tits dont un é-lément a subi avec succès, dans un laboratoire agréé,
i"i
"suir "t
*niêI", qui permettent d'évaluer les perlormancesaue peuvent offrir les dispositifs'
Un numéro d'homologatlon est donné à chaque type de dispositif '
d'homologation précise la nature et
la classe du dispositif et les types
informations
catégories de
foumies par le
véhicules pour
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Article 6 : Iæ laboratoire indique au demandeur les types de véhicules à soumettre aux essais et
leurs équipements particuliers.
Article 7 : Les véhicules d'essai doivent être foumis en bon état par le demandeur. Le laboratoire
vérifie les réglages et les performances de ces véhicules. Les essais sont interrompus dès que les
véhicules ne satisfont pas aux prescriptions des articles g et suivants ci-dessous.
Article 8 : Les essais de qualification antipollution comportent les vérifications sur les points
survants:
- la teneur en volume de monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de
ralenti ne peut en aucun cas dépasser 4,5 p.100 lorsque le véhicule est équipé du
disposi t i f ;
- les mesures des émissions de polluants sont effectuées avec ou sans le dispositif Les
émissions ne doivent pas être augmentées du fait de la présence du dispositil
Article 9 : Les essais de qualification économiseurs d'essence comportent les vérlfications sur les
points suivants :
- les mesures des émissions de polluants sont effectuées dans les configurations <(quipé)) et
<non équipé> du dispositif Les émissions ne doivent pns être augmentees.du fait de la
presence du dispositif
Article l0 : Pour chaque véhicule considéré, les essais de démarrage à froid ou à chaud sont
effectués avec et sans Ie dispositif Les essais sont considérés comme satisfaisants si le démarrage
se produit dans les mêmes conditions dans les deux cas.
Article l1 : Les essais dè performances ont réalisés ur tous les véhicules présentés. Pour chaque
véhicule, ils sont effectués avec et sans le dispositil Les essais sont coÀsidérés comme
satisfaisants si le dispositifne modifie pas sensiblement les performances du véhicule.
Article l2 : Les essais d'endurance sont effectués ur un véhicule choisi par le laboratoire sur la
liste des véhicules présentés par le demandeur lors de la première demande. Ce véhicule est Êourni
par Ie demandeur. Les essais sont effectués avec le dispositiI
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Au cours de ces.'èssaiq seuls les réglages et remplacements de pieces préconisés par les
constructeurs dans les notices d'entretien de véhicules sont effbctués.
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I-es essais sont considérés comme satisfaisants i :
- Ies critères de qualification explicités à I'article 7 ci-dessus ont satisfaisants à la suite des
essais d'endurance ;
- aucune détérioration mécanique imputable au dispositif n'est apparue au cours ou â I'issue
des essais.
Article l3 : Le véhicule equipé du dispositif doit avoir un comportement similaire à celui du
véhicule non equipé dans les situations de conduite soumettant le véhicule à des variations
d'accélération dans les diverses directions notamment celles résultant :
- d'un freinage d'urgënce en palier ou en descente, suivi d'une reprise ;
- de la circulation sur mauvaise route ;
- de la circulation sur route à profil comportant des virages alternés;
- d'une reprise après une longue descente.
Article 15: Les moteurs des véhicules automobiles doivent être conçus, construits, reglés,
entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d'émission de fumées nuisibles ou
incommodantes
Article 16: Iæs véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrété, sauf en cas de
I nécessité, notamment lors de la mise en route à froid.
I
Article I7 : Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou à I'arrét des fumées
nettement teintées ou opaques. Il est toutelois admis.des émissions fugitives au moment des
changements de régime du moteur.
Article lE: Les limites de niveau sonore des différentes catégories de véhicules sont fixées
conformément au tableau joint en annexe au présent arrêté.
dçvç être soumise au
de,'refaire les essais, soit
Articté l9 : Sans prejudice des sanctions qu'il encourt lôrsque son véhicule èst en infraction de
. I'arficle l7 ôi{essus, le propriétaire ou Ie conducteur pouna se voir prescrire de présenter ledit
véhicr.rle dans un delai impani au servicej de contrôle compétent afin de justifier des r{parations ou
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Article 20 : tæ Directeur National des Transports, le Directeur National de la Santé publique et Ie
Directeur National de I'Assainissement et du Contrôle de Pollution et Nuisance, sont ihargés
chacun en ce qui le concerne de I'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié..a
communiqué partout où besoin sera ./.
Bamako, le 2 0 DEC. 2m0
LE MINISTRE DE LA SANTE, LE MINISTR.E DE L'INDUSTRJE, DU COMMERCE
EMENT, DE L'AMENAGEMENT
IRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
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ATIX ORGANES MOTETJRS DE VEHICIJLES
TABLEA.U DES LIÀdITES DE NIVEAU SONORE
DES DIFFERENTES CATEGORIES DE VETtrCT'LES
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45. Véhicules utilitaircs de poids total autorise en charge supérieur à 3,5
Tonnes :
I Inferieur ou égal à 12 Tonnes et dont le moteur a une puissance
nette inGrieure à 200 CV... . . . . . . .
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- MINISTEREDELASANTE
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SECRETARIAT GENERAL
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FrxANr LA Llsrrîii* inôepeclrEs@LEs
AVEC.L'oBrEr'{'n-ox nU prRltfls DE CONDUIRE-AINII qUE- -oÈi
errecnoNs suscEPTrBLEs DE DoNNER LIEU
A LA DELIvRANcgIï pËruli nB coxoulnrDE VALIDTTELIMITEE
LE MINISTRE DE L,INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LE MIMSTRE DE LA SANTE
Vu la Constitution ;
v" i" r."i
""ss_trqp_nv
du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies ouvertes
à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
v,, i" ôeo"t n"oo-ôszit-RU du 2l féwier 2000 porrant nomination des
membres du
Gouvernement,
WNISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
fi-.. senv;
i' -.r-::;:- -
LA SANTE,
4lspl&qo4!:
Original. . . . . . . . . . . .
PR-SGG-CS-AN-CESC.CC.
PRIM et tous ministères....,..
Tous Hauts Commissariats...
Toutes Direct. Nles / MICT
Toutes Direct. Nles / MS.....
Arch ives . . . . . . . . . . .
Joumal Officiel
REPI,JBLIQIJE DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
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t4rtiilg. 1*: Le présent arrêté fxe,la.liste
des incapacités physiques incompatibles avec
l,obtention du permis a. *nàuit" ainsi que des affeaions susceptibtes de
dorurer lieu à Ia
délivrance de pà.mis de conduire de duree de validité limitee'
Article 2: Le Directeur National des Transports, le Directeur National de la santé
Publique
sont chargés chacun en ""
quil" àn""-e de I'application du présent arrêté qui sera enregislré
et publié au foumal Offrciel ./. - ., r ' aql{
*: i- i - : : : :- \\ 09 JA'N'zwt
A R R E T E :
Bamako, le
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
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ET DES TRANSPORTS,
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2N1
ANI{EXE Â L'ARRETE N'ID- /IUTPT-SC DU ADOAIYT I../I. LISTE I'ES INCÆAC.ITES
PITYSIQUES TNCDMPATIBI,ES AVEC L'OtrTENTION DU PERMIS DE CONDT'IRE IINSI QI'|E DES A"TTUCTIONS I
SUSCEPTIALES DE IrcNNER TIEU A t,A DEI.JVRTNCE DE PERIVITS DE C9NDT'IRE DE VAI,IDTIEI.$/;rTEA
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Mrtdics cq'craricas :
l . l . l . 4r9c. . . . . . . - . . - . , . . . - . . . .
1.I.3. Poûtagc corÛ["iÊtr,....
Irlsufi isâtcc câtdi.quc . -...,,
Ht?€rîe[sion rnâclt...... -..
Milônrutior\\ srdio-v:sdrlâircs
c o f l A e n i h l ê s . . . . . . . - - . . . . - . . . . . . .
Tro{ lb l . i dû r lahde.. . . . . . . . , . , .
Iaco|lp.lib ité o€!oê.i lca
crirês od disp.tù |u eodcd
dc l'cnac!. (lri. colo@
O6!.rvdioo3}
Incompalibililé ctl car dc Iroubl€s fooctiooncls 8râvcs.
L'HFcdcnsion .rlcri.ltc àlfaifu unc r.iric{id dc h 6rc. dc
El;dilé du pcrmis dc con&irE, yoL. utic itrcotrrpdibilité tcmporùc
lorsquc ia tdsion cst srpâ.N|'c I 12 ûrm HC poor l. Àdniar ou
lo(sqù'.tlc â dond licu i dcs complicrrio$ os aircs, vêdibûhûcç
erdio-varq,l.ir6. D.s cxr-û€os complâncrd.ir6 soltt
indispcnsâbles d l'âvis d, spécidiSc s..â dcErndé luiv|tlt lE
l,cs rnédcciis conclurorn i un. idcornp.ribilié si lcs signcr
cliniques d l? bilân tênsionncl ûc sont pti lmélifiêi Prt lc
Incomp.tibildé .n c-|s dê ûo{rblcs fonctionncls Srrvcs.
Avis du sÉorlilc s.lon 1?' cas Ea Fiocip€, incoupiribilité
& rour las rrooblcs dr
û4hlrrc p6rn ncnG os
p.rbrydiqucs' i I'cxccpÙon
dcs : t'cftyc.rdj6 sinus.lca- -
B..dyc.rdi6 sinur.lcs. -
Erdflrynolcs rl'ês ct isoléÊr.
- Blocs rufiorlo-
vcntriahircs du ptmicr
d.gré ^væ intcrvallê < 0,74
s..-ond., ou 5i rvi5 f.voÉbic
& spcci:lisl..
Lt hédè.in d.vn t.nl' comptc, non d. l'Èt t crrdi.quc a
dès .uttd rt&inl..
Obsc:-l|tions).
de l, sury.ilhnêc d€ l. pil., truis
v.$ula;.s (pour lc sroop. lNr4 voir colmnc
EC.G- d rYis d. ip&i|Iir.
Déccssaira3
' D.6 cartrins €s
cxccpti@cb qr uæ
râ&É.dioo 't6srd. i
l'.fût . &é codrôléc pât
G:plCrrrior foÈticûn.tl.
codp.f iUlité t.rnpor.ir.
pàl êrrc cavisagéc.
l,cs risqucs rddi- - torncls
liés i h cddiitc dc cc typc
dc véùiorl.s s..od
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Avi! û spd.lirc
naccss.lrê Pour lcl d€u r
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moii !ù moins tfè h Pcri.
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Avis ô tÉcirli!€ 3r
Avis du sÉcitlis€.
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taéodpdit, né d.. ,té}tis&ca &
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Coûp.ribilité rclttpoî.irc donf h
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ê3 lifiitéc, codpdse cldtc 8/10 .t
Io/10 oq chcz lc bctlc tvcc ||
mcitlarrc crrccricr oP(i quc.
Incompllibilité lorsqu€ I'cil l.
mêiltq.|r n'. p.s lrnê vitioa êgtlc ot)
sr:pâcurc i EÉ10 rvcc h næillarc
con.ctioo ôptiquc ct un chtmP
vi$cl nc,r[r.t, c!.nptc lcnu dc l.
corrèclion dc l âph,kc.
ln@mprribilité lorsquc I'cil l.
mcillcur n r pes Unc vision éArlc o(t
srpa.i.!r. i 8/lo ci sn cltrmP
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corrêdior dc l'rphki..
IÀc6p.riÙilié
Pdr I.! €.ûdidrt :
bæopdibitita si h t{@c
dc I'roriæ vigcllc dcs drux
yatx e iafaiæc i 15/10,
l'.dtté dê t'@il lc Pltlt f.rblc
!c potwrd êltË ioféria|'! i
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Pd''' L t.''swdlcûcd:
IûcoBp{ibilité si h r@oc
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Coop.tft ilité tcnpûruê sr
.p.È ùt' dél|i dc six mois !'r
moi6 rF& I'opadÙor\\
I'rtptçiu.g. ê3r bicn tolêré
A g.fm.t dc rrtisfri.c lux
condition5 dê visiod défrni6
Corrprlibililé tcftpor.r€ 5L
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I'rp..ci 11.8. cd bi.rr tolæ
cr lcs darx yarx rcpondcnt
rux cooditions dc vision
Iacoûprtibilité d.3 c.tdioFrtiê. ûtwllitcs 'o crs d' trdblcs
f@cliotrn.l5 trrv.3
yatx €c infariârc i l3l10,
l'Éuilé vir!êtlc dc I'ail lc
plus fribl. é(âd ||t moiDs
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corrcdioû oPdquc.
Vdwloprrhic...'... ....
Proûrèscs nwhircs.. -.
,q.!ée.isrncs rodiqlr.. d .t'étriæ
,dé.ick.. . , . . . . . .- . . - . . ' .
Actté viscllc .rcc h t:cillcrtc
cofrÊdion opdquc. . . . . . . . . . . . - . . . . . . .
Aph*ics :
2.2.1. UnilatéftJes... ... -.. ....
2.2.2. B i lâ téra les. . .
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Âvis & sÉcidirê loriquc
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$r'uac comp.ltb né
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tru+oscas Frr tod .utra
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lncoop'tibilité d.s |toublês dc
S. r.po(d au chapitr.2.l.
S. rêpl'lèr.,.ix ch.pitrcs 2.l,
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Incornprribilité & tcn û.i. c
d.s érrspr viscb p.ripbcriqucs
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po$èd.a! urc visioÀ dc 8/10 d utr
rÉrécùs.rn .d. ô clr|r+ visrcl, têl
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Cooprtr.bifté t.Eporrirc lorsquc
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N'5hgmus cooSérutll p.rmet cn
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vi$cllc d'.u moin! 8/10 cn
positicn dc blocag! compr(;bl€
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n 'y . par |malropi . éta lê ou
superiar€ à l0 diQ{'icr.
Sc r.podèr .ux chapiù.l 2 2. 2.1
d 2.7.
Clunps vie. ls.-. . . . . .-- . . . . . . . .
Dyschromâto?sics. . . . . . . . . . . . . . .
H é m é r l l o p i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Træbl6 dê ia Dobiliré :
2.8 I 1\\ lobi l i ré pr lpônl . - . . . .
cluqu. c|r.mcn médicâl ct
lc c.ndidât s.ra iv.tti d.
ccltê lltoÉàlic.
Avis du spêcitlin..
Avis du sÉo.lidê.
Avis du nanoloAu. .i de
I'opht!lmologin€.
Avii du sÉcirltnÈ
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Avis ô tÉci.linê L.s
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rllarûrtrt! tqn cotnPaliblê3
si l'rarité visrcllc ct
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Avir d'r sp&iâtica
Po(! t6 dafl t oupcs,
vébidlc rv.c rét ovù.rlrt
bildé.lux (û.dioa
rr.rrictivr Rr l. P.rolis).
Avis & spccididc d
cxrtrlcû prychiatriqrê si
ncccssirt porr déPi<cr uac
avc!ùr.ll€ ltric'rrioû
manlrlc.
Voir colorm. Obscrvdions.
cbisc fll - Oro{Hno-lryûgologiê - Pûoroologic
Voi. ct|piltê 3.3
Voir cbrpi(rc 33 d 3.5
locornprribit né dcs P$:lYsics
oqd;oficca ou dca PùdYsics dc
foodioo-
CoorFrùilité tclryorric rFà
.d.d.rtiorr
lncornprribili(é d. rost.3 lca
limit lioiJ & dalhcÊûlctt
ù dobê.
l, limitc dc.élÈtctcc .sl dc
35 d;cibêt jusqu'i 2 00o
bêrtz (voir chuûod. tu'
d.s$s dc I mèlt , voir h!r{.
5 ûi*ca\\
Coqttt'b né lcEPanbc i
coddilioo qu. lc arjd soi(
r.o.né F
'Foù6c ou
i{.rv.dioo chirur8iictlc rur
coûditioos no(rul6 dc voix
éuchoré. i I marr., torx
hrut i 5 tæltr3.
Incornp.titril ité-
t^campttibitiré ée ro.E vcttiS.s pcûntt.nts o.r Ptr:rry<igucs'
lncompalibilitè ar cas d'obnubilation lic. i dci él.''lucmcntr
incocrciblc! o{r lux médicamcnts tntiall.r8iquct
lncompllibili.é tcmporair€ évenlÙcllc d€ c.roinct rflcctiorB
{tutncuts, tub€fcuiGc)
lncompalibilité dcs dyspnéês
llrFgècs drlo.riqucs
s'tccomp.g'|.nl d. tir.8c cl dc
Conp!libi|(é rêrpor-.lrê cn
l'!bs.ncc dc rylnos..
lncoflpltiUl hé.
S. rcportcr !u Pôragnpb. I I L
vo|r colctnne Obscrvtlions.
Bourdonnements..
O t i t e s - . . . . . . . . , . . , . .
Déficience audilive
Sourd profond......
2.8.2. Mobilité du glob€
octlaire.. -.. . ,. .. .
Affections â.llergiques
A.ltrections non dysPnéisantes.
Affections d!'spnersântes
Astfune, emphysem€,
bronchite chronique... ..... .
Pa-râlysic des dcux cordcs
vocirles ou sténos€
laryngottzchcale .. .
Porl d'url€ carule lnchéale
ou d'une prothèse laryngee..
Exlmc{rs vêsiùola;cs ct
p.rorydiquêt nerrlologrqu.
ct rvis du sÉciâlitc
['s lllcclions t€llcs que
hryngiÈ droniqu.,
ptr|lysic unilltâ.I. n.
cocqiru.nt p.5 uû obstlclc i
h délitnrrc ou ru mrirÛco
du pcrrnis.
Avis du sÉciÂlie..
L'évolution ct l. 8ênc
.îtniné.s Plr c.r .ff.crrons
dicr6û lt d&isim des
Av,s du sÉci ' l 'd .
?our L grotrpc louL lès
nsqu.s rddiiol'Èls liés i Ir
conduil€ d. c. r)P. d'
véluculc c{ It ncccrsilé
d 'un. voix inr€l l is ib lc Pû
rÉéducâtroî ou Pro(hcs'
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- Class. Iv. - Nd.ologiê - Ptycti.ûic
lncoqdibilité
l,r plus grudê ngih.cc .r rcc@6!!dé.r â.d doEé
I'irpa(rr[cc.t h Sr.vité du Foùlèo€.o r|rdiàÊ dc tësriré
rodia{e
Conpllibililé !.q6.itË pca<trd uac pâodc probdoirc d'tm ro-
IÂcoop.rihlité LEpqrir. jusqu'l lnDdi.rtim dê si8Dc. cÛoiqucJ
d biolodqucs,
Coûp.tr'biliÉ tcrrgcrirê tF& dëitûoxic.tioû cod[tDé.'
ElI.3 sor .a Fbcipc uDc codtc-
irdic{io i h c6ùrit. dê tod
véhiculc. Crpcod.uf oodptribihé
Gmporàirc évdûcll€ .û foodion
&r dondcs ci{ôdtc (voir coloonc
Oùscrvdionsl
L'a,rrl d. t! vigil.icc t€tr .PFécié P:t h coEEirsioa Eédic'lc'
lncompatibilité si lca $br!nc.. .ooroinméc. ou h S|.dité
rbeorbl sorl srsccpriblcs dc comproædrc:o |painrdc i h
lncgmp.tibil;ié qr c.s dc mânifccttions .lini$,.s.
Competibitn; rcrpol-:irc évcatucllc cn c.r d. émirsion confirm&
dcs êx!m.'ll réguliàcmcî( rcnotrv?lê
Enm.tl clili$rc d
vtriûcrtioûr biologiqu.3
bc.prcité d'ryFcadrc i lirÊ
par iosrtrsrncc psyôiçc.
Avis ô spécidi!. qui
jug.r. r€lot lca c.s.
Avis du spécidi!. $ti
ju8.r'! dc h rétlité dc
I'rf,lcdio4 dc sa fcruc
cliniquc, ô tr.trcncd sivi
d d.3 régrtt|ls
thhpqniqu.s GtouF À,
B. E).
Avii du sÉ-cir.lidc.
Tout hùblc mct{rl .Yû1
catraîné u! pltccmcrl
d'officc ûéc6sit.I'rvÈ
d'un psyùirtt! .€réc, lsltt
quê c.lui qui . sôig!é l.
suj.r (sroup€ À B, E).
Avis du spécirlis.
En c.5 d. dourq rvis du
spcci.lidc, rl|d o(r rprà
tr olfc dc dasirtoxicrtion
Avis du ipccilfidc
n c.-si;c quis'.PPuia $r
lcr indic.tions d'tnÉdêcin
Alcool isDc rvé.é. . . . . . . . . . . . . . . . . - . .
,l.l.l. Alclolisdê occûionoê|.......
4,1.2. Alcoolismê cùtaiquc..-.......
Andpb|béltutltc....,....
ikriéîdioo Ecd.lê...,.
kt epilcpsica (d utr€s
p.ttrblrioff bn'd lcs dc I'Ad dc
cor l !c icDcc) . - . . . - . . . . . . . . .
go+itdisdion co Dilicu
psychiltriqu. :
4.5.I. Placemet d'ofrce... .
4-5.2. Auûes formes
d'hospitalisarion-.. .. -,.. -....
Psychose âigué e1 chtoruque.
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Avis & 'Facidisc qui
ricadrr cornpte dc
I'iûpcdrncc dcr lâio6,
dæ sigcs clhiçar, dcs
did"..xr[tt c'|rncÊ P'/t'
diniqu6 ct ô tôitêocd
cnvisrgâ
Avis ù rpécirlicê rdrvcd
L cbrôgcrncd d. vitc*3.s
|lûE tilgc, lssqu'il
corditu. L 3.tlc .ûPGtioo
Éccsslirc, D'csl ptl uo
,mÉugcrncnt nt ruloî|sê
I'rtlrib{4icn d'un pcnDis B,
tl.rtid| rEtridivc :
(cmhfrlzgc luloduÙquêt
TÊutnlrismê c{iûiaû...
Troirbl.s û€||fologiqu.q ùu|bl.3
co6Podcd.ds Dalt:ux. - -... -.... '...
cg déliwé i tirr. pc.tDlt.ol
5. 1. 1. DoiBts, ûr. i ts-. . .
Locodp.ribl'
Dslr tout lca c|s, lc FobtèrD€ Posé ca ctlui dcs
sé$rcllca
bêrologiqu.t-
[' nlédecin cxtûri tanr tiÈtrdtr comptc de l' v'lcur fordionDclc
du m.môrc suP.{icur dtûs son €É.fibl.-
ll qurlité des moiSnons bi.n aoflès .t nor| doutourc{,q lêjd rcrif
sl olssifd.s diffâ.ôtcs lnidhÙons cr lcur co€rdinlion doivctrt
pcrrncttrc uac prisc puistatn d Lrgc .vcc Poisibilité d'oppæiûon
cf,;crcc.
CornpÂtibiliré d. lourc infirBité oo mutilatioo nc lds.s.$t Plr ru
.onducr.ur la possibilité d. cûos.fli.r i ioul morncnt lmc rdron
.fliclc. sur h cortrn nd. d. dircdiotl
Conp.ribililé si l, pincc .r I Conp'tibilné 5i h Pincê cs
fondionn.ttc, t|.gr cr billlcfrt. I puiss.nrc d l&tc' bilrtârl''
rv.c oooosition cmclcc. I rvcc opposition cfficrcc b'
I forcc musorhirc dê
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NI'MEROS AITECTIONS
GROUPE LEGER
(crérorlcÀBcaEl
CROUPE IPURI)
r('.étor'.C^D ctEt oBsar.vATtot{s
Pc.Eit B I
IÂ@Ep.iibilité dê tod. iati'ûdt; ou I
dnil.f ioû rê p€.ætt.da Prs ru I
cooôraqrr d'rr*rtr uoc raioo grr I
h com|odc dc diccrioo. I
L"L€acc oû h ri'i'rdioo !o
FoooÉr4iortiot !écc.tifcd ti be
5.1.2. Pronosupimton......
5. 1.3. AmPutation mrins,
bras, aYâd bras... ... ... ..:..
5.1.4. Raideurs des meqbres
sirperieuts...........
Coqrtibilié pctmi.r rrvcc
raan SÊÉcdr.
Voi' colo6è Ob!.rhliotrt-
Membres inférieurs :
5.2.1 . Ampùtation jdmtÈ,
Voir col.@c Obsdvdions. 6
Pr
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5.2-2. Anputaûon cuss€ A g|uchc: codprribilité pcdmis B,
marrion rcstriaion r<crnbrrYegc
A dron. : ærnpatibilité p<rmis rvcc
Sa l'1ttitud. vici.lls. cc
A 8.uch€ : co.rpttibililé pcrmis B
rv.! crnb.rFgc rutotrutiquê :
A d.oirê : comp:libilité Fmis tvcc
5.2.3. An-L7lose, raideur du
g e n o u . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . Ini
hùlc&hfoodioÀdc
rcio I'evi: ôt rÉcidirrc.
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6.3.1. Non i'lsulino - dcpcndan!...
6,3.2. lnsul ino - dêpc"dant. . . . . . . . . -
T'tnsphnl:l ion d'crgan., imphnls
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I pourfl êtr. .nvisrséc .Fè3
J rvL du spÉ.irlist .
k p<rmir dc cooùir. pdn ar. délivré ou rcûouvclé à to(d ffdidrr
@ corÉrcrd lyird srbi uîc t .nPbrnrrioo d'org.n. o.r pq(.ir
d ua inplur rnifcicl (ry[t unc incidcnc. sn I'rpdtudc i lr
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commi!çron ûrédic!lê.I
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I MINISTERE DE L'INDUSTRTE,
DU COMMERCE
ET DES TRÀNSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
SECRETARIAT GENERAL- : - : - : - : - : - : - . , ; g t 0 g
. ç
ARRETE 1vo61 MrcT:!G-?U
FDGNT LES MODALITES DE RETRATT DES VEHICULES
GRAVEMENT ACCIDENTES
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE' DU COMMERCE ET DES
TRANSPORTS'
Vu la Constitution ,
Vu la Loi n'99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
Vu le Décret n"99-ljalp-RM du ZO irai 1999 fixant les conditions
de I'usage des
.;;;". à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
Vu le Décret n.00_057Æ-Rù du 21 fevrier 2o0o portant nomination
des membres
Gouvernement,
REPI]BLIQUE DU MALI
Un PeuPte - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
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A R R E T E :
Article l.' : Le présent arrêté fixe les modalités de retrait des véhicules
gfavement accrdentes
Chanitrel:Retraitconservatoireetde|aresti tut ionducert i f icatd' immatriculat ion.
Ar t i c |e2 :S ià lasu i ted 'unacc identde lac i rcu la t ion l 'agentqu ianrgc ld !auxcons ta t ions
retire, à titre conservatoire, cans les conditions prévues à l;article 102 du Décret
n"99-1341P-
RM du 26 mai l999,le certificat d'immatriculàtion ou carte grise d'un véhicule
impliqué, il
eoUtit un document justificatif sur un imprimé conforme au modèle figurant
en annexe I au
présent arrêté.
un exemplaire de ce document est adressé immédiatement à la Direction
Nationale des
Transports qui le transmet, s'il y a lieu, au Ministre chargé des transports'
un exemplaire est destiné aux archives du service dont relève I'agent
qui a procéde au retralt
Article 3 : Dans le cas où le certificat d'immatriculation du véhicule concerné
ne peut àre
[[*,e a l,agent qui a procédé aux constations,
celui-ci en informe immédiatement la
Direction Régionale des Transports du lieu de l'accident, à charge pour celle-ci d'en
aviser Ia
Direction Nationale des Transports'
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Dès reception ou présentation du certi{icat d'immatriculation, le service de police ou de
gendarmerie procede au retrait conservatoire de ce document dans les bonditions prévues à
I'article I " du présent arrêté.
Article 4: Si à I'expiration d'un délai d'un an après son retrai! la restitution du certificat
d'immatriculation n'a pas eté demandée, le véhicule est considéré comme détruit au sens de
l'article 102 du Décret n99-134Æ-RM du 26 mai 1999. Il est proc€dé alors à l'annulation du
document precité.
Article 5 : Si le titulaire de la carte grise avise le Ministre chargé des transports de sa décision
de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, le certificat d'immatriculation est
annulé.
Article 6: Dans le cas de changement de propriétaire d'un véhicule dont la carte grise a été
retiree à titre conservatoirg le nouveau propriétaire ne pourra présenter une demande de
certificat d'immatriculatipn qu'après avoir obtenu la restitution de la carte grise
antéri€uremerlt retirée, sur présentation du certificat de vente ou de cession et dans les
conditions édictées par l'article 43 du Décret n'99-134/P-RM du 26 mai 1999. Dans ce cas, le
précéden! propriétaire appose la mention < vendu Ie... > suivie de sa signature sur I'avis du
retrait conservatoire du certifi cat d'immatriculation.
Dans le cas ou le véhicule est déclaré irréparable par I'expert, lé propriétaire doit procéder ou
faire procéder à sa destruction dans les conditions définies à I'article 102 du Décret n'99-
134Æ-RM du 26 mai 1999, à moins qu'il ne décide de le faire reconstruire.
Dans tous les cas le propriétaire du véhicule doit aviser de sa décision le Ministre chargé des
transports qui procède à l'annulation du certificat d'immatriculation dans les mêmes
conditions définies à I'article 4 ci-dessus.
Article 7 : Les documents établis par un expert dans les conditions défiiries â I'article 102 du
Decret no99-134lP-RM du 26 mai 1999 et établissant soit que les dommages subis par le
véhicule n€ mettent p.rs en cause la sécurité, soit qu'après réparation le véhicule est en état de
circuler dans les conditions normales de sécurité, permettront la circulation pendant un délai
de quinze (15)jours à compter de la date où ils on été etablis.
- Châpitre II : Inscription sur les listes d'aptitude et missions de I'expert.
Article 8 : Le Ministre chargé des transports âablit pour chaque année civile la liste des
experts habilités à proceder â l'examen des véhicules gravement accidentés. Ces experts sont
désignés parmi les agents assermentés de I'Administration des Transports et des Travaux
Publics. Chaque expert reçoit un numéro d'enregistrement composé de trois éléments
suivants:
- les lettres VGA (véhicules gravement accidentés) ;
- l ' indicati f de la région ,
- un numéro correspondant à la date d'inscription dans I'ordre ckonologique.
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Ce numéro doit figurer zur tous les documents établis par I'expert'
Un expert peut sollicitir son inscription sur la liste d'aptitude dans plusizurs. régions A
notamment àans les régions limitrophes de celle dans laquelle il exerc€ son activité principale'
Article 9 : La liste des experts pour < véhicule gravement accidentés ) est tenue à la
Iirpoliti* du public dans lôs Directions Régionales des Transports, des Travaux Publics,
dans les collectivités territoriales, dans les unites de gendarmerie et dans les services de
police.
Article 10 3 Les experts nouvellement inscrits, ainsi que ceux qui ont fait I'objet d'une
ae"ir-i." æ radiation de la liste reçoivent notification par écrit de la mesure les concemant.
Article 11 : Saisi par Ie propriétaire d'un véhicule gravement accidenté dont le certificat
I--tn,,1ut.i*tution a été retiré à titre conservatoire, I'expert examine le véhicule en cause dans
les meilleurs délais.
A I'issue de cet examerL il émet un avis conforme à I'une des trois propositions uivantes :
l. véhicule présentant un caractère dangereux ;
2. véhicule ne présentant pas un caractere diulgereux ;
3. véhicule irréparable.
Articte 12 : Le Directeur National des Transports est chargé de I'applicàtion du présent arrêté
qui t".u enregistré et publié au Joumal Offrciel ./.
Bamako, l"
" 2 :f ,' 2001i
LE MINTSTRE DE L'INDUSTRIE, DU
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I A'TS DE RETRAIT CONSERVATOTRE DU CERTIFTCAT D,IMMATRICULATION
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DES VEHICULES GRAVEMENT ACCIDENTES
Ie soussigné .
I Norr,, pré;o*, et Qualité :
I
Numéro Expert Pour < VGA > .
- Adresse complète :
I
r certifie avoir retiré à titre conseryatoire le certificat d'immatriculation ou carte grise du
I véhicule immatriculé sous le no--.---
et désigné ci-dessous :
Genre Marque Type
N"mé..latt ta té.i" Ca.tottoie ouissun"" Date de læ mise
{
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du 4'Pe
Appartenant à :
en CV en circulation
I Motif de retrait :
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I Le certificat d'immatriculation sera restitué après réparation des dommages subis, quand le
I véhicule sera en état de circuler dans les conditions normales de sécurité.
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Signature de I'agent
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ARRETENo0I_ /MICT-SGDU
FD(ANT LES coN6-rrrolÉ DE REMoRQUAGE
DES VEEICI]LTS NX PETVUB OU GRAVEMENTACCIDENTES
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IVII}ûSTERE DE L'INDUSTRTE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
SECRETARIAT GENERAL
:- :- :- :- :- :- :- :-
f
; o t t . o ;
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
V, i" f-.1 n"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation
routière;
Vu le Décret n.99-l3aÆ-RJ à' zo il"i 1999 fixant
les conditions de I'usage des voies
;";;;il;*lation publique et de la-mise en^circulation
des véhicules;
Vu le Décret n"00-057Æ-Rù du 2l féwier 2000
portant nomination des membres du
Gouvemement,
4-8À-ÛE:
Art ic|e1.. :Le.présentarrêtéf ixelescondit ionsderemorquagedesvéhiculesenpanneou
gravement accloentes.
Chanitre I : Des dispositions applicables aux véhicules
en panne
ou gravement accldentes'
Article 2: Le véhicule peut ne pas avoir de conducteur
lors de I'opération de remorquage
IoGZG*" qu'il soit lié au véhicule remorqueur
par un attelage rigide ne permettant aucun
àetu,,"-"n, ,i-sversal du véhicule remorqué, par rapport
au véhicule remorqueur'
A r t i c l e 3 : L e v é h i c u l e d o r t ê t r e m u n i à l ' a r r i è r e ' s a u f l o r s q u ' i l a u n c o n d u c t e u r e t q u e
I"lt"tUf" des feux du véhicule fonctionne :
l. de deux feux rouges arrière, de deux feux
- stop et de deur indicateurs de
changement Ae direction conlormes à un type
agréé et fonctionnant en
concordance avec les feux de même nature du véhicule
de remorquage ;
2. d'une plaque rectangulaire répondant aux condittons sulvantes
a) être réflectorisée, de couleur orange ;
b) avoir les dimensions suivantes : hauteur 0'25 mètre'
longueur I mètre ;
:
c) être fixee le plus bas que cela est techniquement
possible entre 0'40 i{ 0'90
mètre du sol l
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REPI'BLTQUE DU MÀLI
Un PeuPle - Un But - Urle Foi
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Chapitre II : Dispositions applicables aur véhicules spécialisés
dans les opérations de remorquage"
Article 4 : Le véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage ou véhicule rgmgrqueur
tilreni*t" dont I'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure
peflnettant le remorquage du vèhicule en patrne ou accidenté avec ou sarls soulèvement du
train avant ou du train arrière de ce demier.
Article 5 : Le véhicule remorqueur doit être équipé des feux spéciau:c
Ces feux ne pourront être utilisés que :
- sur place lors des opérations de mise en place des dispositifs de remorquage ;
- lorsque I'ensemble est constitué et est en circulation-
L,extrémité supérieure de la flèche de la grue est signalee par deux feux émettant une lumière
,oug9 or., I'arrière et disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal midian du
véhicule.
Article 6 : Les véhicules remorqueurs ont classés dans I'une des catégories uivantes :
l. Catégorie A véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un poids total
autorisé en charge inférieur ou égal à I 800 Kg ;
2. Catégoie B. véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un poids total
autorisé en charge inférieur à 3 500 Kg ;
3 .Catégor ieC.véh icu |ePermet tan tderemorquerunvéh icu led 'unpo ids to ta l '
autoisé en charge zupérieur à 3 500 Kg et n'excédant pas la limite fixee par
I'expert lors de la première visite prévue par I'article 8 ci-dessous'
Le véhicule de la catégorie c définie ci-dessus peut également remorquer un véhicule d'un
poids total autorisé en charge inferieur à 3 500 Kg.
a
Article 7 : Un véhicule de remorquage ne peut être mis en circulation que sur autonsatlon du
DËIt"u. National des Transports up.à un" visite technique effectuée par un expert désigné
pa.iui terrd.nt à vérifier que ie véhicule examiné répond aux conditions fixées par le présent
arrêté.
Au cours de cette visite, l'expert vérifie également le bon etat d'entrctien et le fonctionnement
du véhicule et de ses diftrents organes.
I.a visite technique prévue ci-dessus est renouvelée chaque année à intervalles d'une durée
n'excédant pas douze mois.
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Cette autorisation est visee annuellement par l'€xpert qui y inscrit en outre
la date limite de
"JOre
au vis4 c'est à dire la date au{eià de taquelle le véhicule ne peut être maintenu en
circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite'
Article E: [,ors de la première visite, le classement des véhicules remorqueurs 'effectue
-prè,
"*u-"n
d"s ticketi de pesée et en tenant compte des reports de charge acceptables ur le
ou les essieux arrière du véhicule remorqueur'
Article 9 : [æ véhicule remorqueur doit répondre aux dispositions uivantes :
1. La somme du poids à vide en ordre de marche sur I'essieu avant du véhicule et du
poids maximum admissible sur le ou les essieux arrière fixé par le constructeur
doit être :
- supérieure ou égale à 3 000 Kg et inférieure ou égale à 5 000 Kg pour un
véhicule de la catégorie A ;
- supérieure à 5 000 Kg et inférieure ou égale à7 000 Kg pour un véhicule de la
catégorie B ;
- supérizure à 7 000 Kg pour un véhicule de la catégorie C'
2. Iæ poids réel du véhicule remorqueur chargé doit rester :
-supér ieuràdeuxfo is lepo idsduvéh icu le remorquépourunvéh icu lede la
catégorie A ;
- supérieur à une fois et demie [e poids du véhicule remorqué pour un véhicule
de la catégorie B
3. En application de I'article 25 du Décret n"99-134Æ-RM du 26 mai 1999, il pourra
être'dérogé à I'article 30 dudit décret pour les véhicules remorqueurs de la
catégorie C.
Article l0: L'équitibre général du véhicule est vérifié lors de la première visite et lors des
visites annuelles. Suivant la catégorie à laquelle il appartient, I'une ou I'autre des relations
suivantes doit iêtre vérifiée :
Véhicules des catégories A et B :
* F < ( P e - 3 0 0 ) e ;
d + 0 , 1 8 h
Véhicule de la catégorie C :
t F < ( P e - 5 0 0 ) e ,
d + 0 , 1 8 h
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Avec :
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Force admissible au crochet ;
Poids à vide en ordre de marche sur I'essizu avant ;
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d : Porte - à faux du crochet de levage par rapport à l'essieu arrière ;
h : Hauteur de I'extrémité de la potence par rapport au plan horizontal passant par
I'axe des roues ;
e : Empattement du véhicule.
Article 1l : Le véhicule doit être doté
- de trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol ;
- d'un balai, d'une pelle et de 10 Kg de sable ;
- d'un extincteur à poudre, homologug vérifié et ayant des performances jugées
suffrsantes par I'expert désigné par l'srticle 7 cidessus, pour la categorie A et de
deux extincteurs de mêmes caractéristiques pour les catégories B et C ;
- de gilets de couleur claire en matériau fluorescent, comportant de larges.bandes
rétro - réfléchissantes ur chaqlne des faces avant et arrière. La largeur minimum
de ces bandes et la surface de chacune d'elles seront respectivement d'au moins
2,5 cm et 40 cm2. L
, ces gilets destinés au personnel affecté au véhicule doivent être utilisés lors de
toutei les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou
gravement accidentes.
Chaoitre III : Dispositions appticabtes aux ensembles formés par un
téhicule ."-o.queur et un véhicule en panne ou gravelnent âccidentâ
Article 12 : L'ensemble ne doit pas dépasser les vitesses maxima suivantes :
- g0 Km à I'heure pour les ènsembles formés à partir d'un véhicule remorqueur deJa
catégorie A ou B si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur Par un
attel-age rigide ne permettant aucun débattement ransversal du véhicule remorque
par ru"ppoi au véiùcule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du
reni"rf" remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple . action du
conducteur du vèhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une
commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de directiorg toutes
dispositions étant prises pôur qu'une rupture de canalisation sur un des deux
véhicules n'entraîne pas la mise hors sewice du freinage sur le véhicule
remorqueur ;
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- 60 Km à I'heur pour les ensembles formés à
partir d'un véhicule remorqueur de la
catégorie e ou B i iît"t"tq""g" se fait.avec
un attelage risidl-ne-'1e11;1ant
aucun débattemert';;;;;J-;î yerriguie
remorqué paf rapport au -véhicule
remorqueur t"i' *;ï;;;; 1itt1àte
des deux uéhict'les ou s'il se fait avec
t""ia"i*"tt at Ûain avant du véhicule tracté ;
- 60 Km à l'heur pour les ensembles formés
à partir d'un véhicule remorqueur de la
catégorie C 'i f" "eru"'i"
'"mo'q"é est relié au véhicule remorqueur
par un
attelage rigide n".p"it"n-' aucun débattement
transversal du véhicule remorqué
par rapport uu u"n'à"'rî"îàiqu"* ugttt*t
depuis son poste de conduite sur une
commandeutqu" - l î * -qu ; i i " " t t Jde ten i i levo lan tded i rec t ion ' tou tes
dispositions étant prises pàut qu'un" rupture
de canalisation sur un des deux
véhicules n'entraÎnJ;;;-la';" hot' '"*i"" du
freinage sur le véhicule ;
- 45 Km à I'heure pour les ensembles formés à
partir d'un véhicule remorqueur de la
catégorie C 'i f" tJt"tq"tÀ: * ?n
avec--l:rilT€laCe rigide ne permettant aucun
débauemenr ûansversal àu iéhi"ul" remorqué-par
rappol alléhicu1"-:1:::utut
mais sans n'"inug" Ii'iurtu* à"'d"u* véhicules'
ou s'il se fait avec soulèvement
du train avant du véhicule tracté ;
- 25 Km à l'heure dans tous les autres cas
I ln 'es tpasdérogeauxpouvo i rsdesautor i tésdesco l lec t i v i tés te r r i to r ia lesdef ixer 'par
aoplication de l'article 8 d"';;;;-t;t9-134lP-RM
du 26 mai 1999' des mesures plus
;#ffi;;; J-t'inte,et de la sécurité ou de I'ordre
public I'exige
Chaoitre fV : Dispositions applicables aux
v-ifr^i;i,fs permettant le dégagement
rapide d'un véhicule "n
p"nnt ou g'ravement accidenté obstruânt la chaussée'
Article 13: Le véhicule specialisé dans
les opérations de dégagement rapide des chaussées
esr un véhicule à moteur "q;;;l;;
plusiâurs dispositifs (tels d'engin de revage pouvant
être amovible, treuil trique
_iï "rilr, chariot, àoily, eti.) permettant de déplacer le ou
lesvéhiculesenpanneoug'uu",, ,"ntaccidentésentravantlacirculat ion'I ldoitêtreconçu
pour permettre Ie charg.ement sur lui-même ou
tout autre véhicule automobile ou remorque'
du ou des véhicules qu "
uu'u jJituté sur une distance ne devant pas excéder
500 mètres
Article 14 : Le véhicule doit être équipé par
des feux spéciaux. ces feux ne pounont être
-arir", q* sur les l ieux de I ' intervention
Ar t i c le15:Levéh icu lees tc lassédans laca tégor ieEsonéqu ipementb ienquepouvantpour
certains permettre re remoôuage u fuiUIt
ui'"tt".,1':l uént"ut" en panne ou gravemenl
accidenté ne l'autorise pu' à 'Ào'qu"r un
vehicule en Danne ou accidenté' avec ou sans
soulèvementdutrainavantouarrière.decedemier,u.unËdi,t-""supérieureàcel lepréwe
par I'article l3 ci-dessus
Article 16 : Ces véhicules ne peuvent être mis.en
circulation que sur autorisatt",l:::t:""""
National des Transpons, *ti' t""-tl'it" technique
ffectué! par un expert désigné par lui
tendant à vérifier que tt t'eni"'tt examiné répond
au* conditions fixées par le présent arrfté
Au cour de cetre visite, r,")(p"i'"*in" egateÀent
le bon état d'entretien et de fonctionnement
du véhicule et de ses différents organes
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I-a visite technique prévue cideszus est renouvelée chaque année à intervalles d'une duree
n'excedant pas douze mois.
Cette autorisation est visée annuellement par I'expert qui y inscrit en outre la date limite de
validité du visa, c'est à dire la date audelà de laquelle le véhicule ne peut &re maintenu en
circutation sans avoir été soumis à une nouvelle visite.
Article 17 : ce véhicule doit être doté :
- de trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol;
- d'un balai, d'une pelle et de l0 Kg de sable ;
- de deux extincteurs à poudre homologues et ayant des performances jugees
suffisantes par I'expert prévu par I'article 16 ci{eszus ;
- de gilets de, couleur claire en matériau fluorescen! comportant de larges bandes
rétrô - réfléchissantes ur chacune des faces avant et arrière. La largeur minimum
de ces bandes et la zurface de chacune d'elles seront respectivement d'au moins
2,5 cm et 40 cm2.
Ces gilets destinés au personnel affecté au véhicule doivent être utilisés lors de
toutes tes opérations diurnes ou nocturnes d'évacr.ration des véhicules en panne ou
gravement accidentés.
Chaoitre V : DisPositions finales.
Articte t8 : Le Directeur Nationat des TransporB est chargé de I'application du présent arrêté
qui sera enregistré a publié au Joumal Officiel ./. _ __,, ^^^r-
Bamako, le
I: z l rÏ' ewt '
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE DU
COMMERCE ET DES TRANSPORTS,
Ampliat ions:
Or ig ina I . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . :
PR SGG{S_AN.CESC-CC....
PRIM et tous ministères.. . . . . . . . . .
Tous Hauts Commissariats... .. ..
Toutes Direct. Nles / MICT... ...
A rch i ves . . . . . . . . . . . .
Journal Offrciel.
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REPUBLIQIIE DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
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ARRETE IMERMTNISTERIEL N'OI _-
/MICT-MFAAC'SG DU
FrxANrr,esnsciîioïîinôuiÀTrox-rrscoNvolsMILIrAIREs
ET LEs coNDIrÏôNs nÈîneNsPoRTs MILITAIRES RoUTIERS
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES
TRANSPORTS'
LE MINISTRE npb ronces IRMEES ET DES ANCIENS
CoMBATTANTS'
Vu la Constitution ;
V" i" L"i t"Sç-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation
routière ;
vu le Décrer n"99-134Æ-R_tri'iu-zâ-;Àai 1999 fixant
les conditions de I'usage des voies
;;;;;;;"tlation publique et de la-mise en^circulation
des véhicules ;
vu le Décret n"00_057/p-Rù du 2l fevrier 2000 portant
nomination des membres du
Gouvernement,
A R R E T E N T :
Ar t i c le l . . : [ ,epresentar rê té f i xe lesrèg lesdec i rcu la t iondesconvo ismi l i ta i rese t les
Iiltil-nt a" truttipo.ts militaires routiers
Article 2 : le terme << convoi militaire > désigne les colonnes
de véhicules militaires et les
véhicules isotés, sous -**;;;; ;; véhiculis ou la-formation
dont ils relèvent n'aient pas
été mis temporalr"nr"nt po.,, "iiploi
a tu airpotitioû d'une autorité administrative civile, d'un
organisme civil ou d'une personne privée
Article 3 : Le terme < transports militaires > désigne les transports
eflectués par tout véhicule
ilili"iJ.out la même résewe qu'à I'article précédent'
Article 4: les convois et transports militaires e conforment aux
prescriptions des règlements
Ë;it"" ffi;""i"iià".""iie.. eraux indications de la signalisation
routière sous réserve :
- des dispositions ci-dessous ;
- des règles concernant la circulation des véhicules exceptionnels .tt]t]^it"t^:t
l:
franchissement par des véhicules militaires des points visés à
l'article 23 du Decret
n'99-134Æ-RM du 26 mai 1999 susviseÉ et des dérogations
à ces règles'
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Article 5: Les modalités de déplacement d'un convoi militaire comprenant un ou plusieurs
véhicules doivent être prescrites ou approuvées par une décision de I'autorité ïilitair"
compétente prise en accord avec les autorites civilei chargées de la voirie de la police de la
circulatiorq qui spécifie les conditions à respecter.
II s'agit d'engins ou de véhicules :
' dont les dimensions et [e poids total ou la répartition des poids excèdent les limites
fixées par le Décret no99-134Æ-RM du 26 mai 1999 susvisé;
- munis de chenilles entièrement métalliques ;
- munis de chenilles portant des patins de caoutchouc, mais dont le poids total
excède les limites fixées par le Décret n"99- r34Æ-RM du 26 mai 1999 susvise.
Article 6: Les décisions visées à I'article 5 ci-dessus indiquent un itinéraire, une date, et
éventuellement un horaire pour I'exécution du déplacement et, le cas échéant, les consignes à
respecter pour la conservation de la voirie et de Ia sécurité de la circulation.
Ces decisions doivent en outre :
- comporter des prescriptions relatives à I'escorte et à la signalisation du convoi si
celui-ci est susceptible de présenter des risques particuliers pour la sécurité de la
circulation ;
- définir les charges maximales admissibles sur les ponts.
Article 7 : Toutefois, à titre exceptionnel, I'autorité militaire compétente pourra déroger pour
l'exécution du déplacement, dans les conditions :
- prévues par le Décret n"99-134Æ-RM du 26 mai 1999 et, le cas échéant, les
règlements légalement pris- par les autorités administratives compétentes ;
- ou indiquées par la signalisation routière ;
- ou spécifiées par les autorités civiles ;
dans la mesure où elle estimera que ces conditions sont incompatibles avec
I'accomplissement d'une mission urgente, de caractère opérationnel ou intéresiant Ia sécurité
publique.
En cas d'impossibilité d'obtenir I'avis des autorités civiles dans les dérais compatibles avec
I'exécution d'une telle mission, I'autorité militaire fixera les conditions qu'elle estimera les
plus convenables, dans le cadre des règlements militaires en vigueur.
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Ar t i c leS:Danstous lescas , l 'au tor i témi l i ta i reprendra lesd ispos i t ionsnécessa i res
6-*puUlt", avec les exigences âe sa mission pour assurer la sécurité de la circulation
et [a
conservation de la voirie et plus particulièrement des ponts'
Article 9 : Les décisions visées par les articles 5 et 6 sont notifiées aux autorités civiles
ifiii6-b*"n, à l.exécution du mouuement correspondant,
de manière que les services
compétents puissent notamment :
- s'assurer que les prescriptions imposées ont respectées ;
- observer [e comportement des ponts sous les charges'
Article l0 : si l'autorité militaire juge que I'exécution d'une mission d'une lmportance
ilGpti*"tt., de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique, exige que des
décisions soient tenues secrètes, la notification de ces décisions pourra être différée
jusqu'à
I' exécution des mouvements.
Arlicle I I : L'autorité militaire compétente est :
- à l'échelon central, le Chef d,Etat Major des Armées, les Chefs d'Etat Major des
differentes armées, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale et les
Directeurs de services ;
- à l ' é c h e l o n l o c a l ' l e C o m m a n d a n t d e | a l é g i o n m i l i t a i r e , l e C o m m a n d a n t d e l a
légion de Gendarmerie, t le commandant du Groupement de la Garde Nationale ;
- ou I'autorité militaire qui a reçu délégation àcet effet'
Article 12 : Le Chef d'Etat Major des Armées, les Chefs d'Etat Major des différentes armées,
G5il-"t*. Général de la Genâarmerie Nationale, les Directeurs des services et le Directeur
National des Transports ont chargés chacun en ce qui le concerne de I'application du présent
arrêté qui sera enregistré et publié au Joumal Officiel '/'
i ,i FEv :r,; i '
LE ffiMSTRE DES FORCES ARMEES ;
:. ET DES ANCIENS COMBATTANTS,
I A
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t!'- -"r2t-'l' -+- I
Soumevlou BoifbêveIMAIGA
: l
Anioliations: i" :...
Or iginal . . . . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . .
PR SôC_CS:AN-CESC-CC
PRII{#tou5 iminrstéres.. . . . . . . . . . . . .
Tous Hauts Commtssanats .. . ....
Toutes Direct. NIcs / MICT... ... ..
Toutes Drrec{ Nles / MFAAC...-.
Arcluves.. . . . . . . .
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MINISTERE DE I.A SANTE
- : - : - : - : - : - : - : - : -
MINISTERE DE L'INDUSTRM, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - : - : -
MINISTERE DE LA JUSTICE
- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
SECRETARIATS GENERAUX
- : - : - : - : - : - : -
h n c , r 1
ARRETE rNrERMrNrsrEmBr. r,r'ort"i
u 4 a' --lYS--Il9T^Yi.--s^q.ou
FIXANTLEsMoDALITesopon'ptsraceool'ttr,IpRDGNATIoNALcooLIQlJE
paÀ r,,am ExplRE nIXSr-QUE LES CONDTTIoNS DE_VERIFICATIONS MEDICALE'
cïinùôus nr sIolocrQuÈDE L'ETAr ALCooLIQ{JE DEs USAGERS DE
LA Rourc
LE MIMSTRE DE LA SANTE'
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX'
Charr i t re I : Dépistage de I 'état alcool ique'
tous les véhicules entrant dans le
1999.
REPUBLIQIJE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
- i - i - l - : - : - : - : -
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière '
vu ù oe"r"t n"gg_134/p_RM du 26 mai lggg fixant les conditions,de
I'usage des
;;;l"t à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
V u l e D é c r e t n " 0 0 . 0 5 7 / P - R M d u 2 1 | é v r i e r 2 0 0 0 p o r t a n t n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s
Gouvernement,
Â-EIB-E.I-E-NJ- :
Article l.': Le présent arrêté fixe les modalités de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par
11.t.
")<piré
ainsi qre les conditions de vérification médicale, clinique et biologique
de l'état
alcoolique des usagers de la route
voles
Article 2: Le dépistage s'applique au1 c91d,u-cte11s d
"hurn-p
a uppti"ution du Décret n"99-134/P-RM du 26 mai
Sont également assujetties au dépistage toutes les personnes impliquées
dans un accident de la
circulation routière.
Article 3: Le déprstage st obligâtoùe en cas d'accident de la circulation ayant
entraîné des
;.éj;i""r "o.po."l,
oi matériels"importants ou en cas d'infractions à I'article 8 paragraphe
2
àe ia I-oi n"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière'
-r À -7- r '
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Article 4 : Les offtciers et agents de police judiciaire appelés à constater un accident de [a
"ir""tution
n'ayant pas zu pour consQuence un homicide ou de blessures involontaires ont la
faculté de procéder au dépistage sur les conducteurs impliques dans cet accident.
Articte 5 : Le dépistage de I'imprégnation alcoolique par I'air expiré s'effectue au moyen
d'un appareil appelé éthYlotest.
Article 6: Tout éthylotest de I'air expiré doit être d'un type homologué conformément aux
spécifications définies par le Ministre chargé de la Santé Publique-
Tout appareil homologué doit être soumis à des contrôles de conformité selon les modalités
fixées par le Ministre chargé de la Santé Publique
Article 7 : L'homologation est accordée par décision du Ministre chargé de la Santé Publique
sur avis conforme de la commission prévue à I'article 10 ci-dessous'
Article 8 : Le bénéfice de l'homologation est réservé à la personne physique ou morale qui en
o fait lu d"rnunde et qui garde la responsabilité de la fabrication.
L'homologation est accordée à titre personnel
Les frais occasionnés par les contrôles de conformité de I'appareit homologué sont imputables
au titulaire de I'homologation.
Article 9 : L'homologation peut être retirée par décision du Ministre chargé de la Santé
il6i[* up.èr auis ànforme de la commission d'homologation préwe à I'article l0 du
présent arrêté, dans les conditions ci-après :
l. lorsqu'intervient une modification de I'appareil ayant une incidence. sur la
confàrmité aux specifications définies par le Ministre chargé de la Santé Publique ;
2. lorsque le fabricant ou I'importateur responsable refuse de se soumettre aux
' cOntrôles préws pour r'*rur". qu'aucune modification ayant une. incidence sur la
conlormité aux spécifications techniques n'a été faite sur I'appareil'
Article l0 : Il esr institué auprès du Directeur National de la Santé Publique une commission
chargée de I'homologation des éthylotests de I'air expiré
l-a commission comPrend :
President:
- Le Directeur Naûonal de la Santé Publique ou son reprèsentant ;
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Membres:
- leDirecteurGénéraldelaPoliceNationaleousonreprésentant;
- leDirecteurNationaldesAlÏairesludiciairesetduSceauousonreprésentant;
- le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale ou son représentant ;
- le Directeur National des Transports ou son représentant ;
- [e Directeur National des Industries ou son représentant ;
- le Directeur National du Commerce t de la Concurrence ou son représentant'
Le Secrétariat de la commission est assuré par la
pirection Nationale de la Santé Publique'
Article 11 : La commission reçoit les certificats de contrôle'
Article 12 : La commission peut entendre toute personne de son choix' et
notamment :
- les experts chargés des essais techniques ;
-les|onctionnairesetagentsayantparticipéauxessaisd'utilisationpratique.
Art ic|e1.3:Lesproposit ionsd,homologationdeséthylotestsdel 'airexpirédoiventrecueil l i r
r*in-i.it. des membres de la commission
Art icle14:Lacommissionestsaisie,pouravis,desproblèmesposésparl 'élaborationoula
modification des textes retatiis a la prÉ"édrt" d'homologation des éthylotests
de I'air expiré
Article 15: Tout produit homologué porte un marquage défini
par décision conjointe du
mt"
"hu.gé
de la Santé Publftue et du Ministre chargé des Industries et attestant
sa
conformité.
A r t i c l e 1 6 : L e s e s s a t s e t e x a m e n s d , a p p r o b a t i o n o u d e c o n t r ô l e d e c o n | o r m i t é a u x
spécifications techniques onr effectués paiun laboratoire agréé par [e Ministre
chargé de la
Santé Publique.
Chapitre II : Vérification de l'état alcoolique'
Article 17 : Le conducteur doit être soumis aux vérifications dans tous les cas ou
le résultat
du dépistage s'est révélé Positif
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Le conducteur sera soumis directement aux vérifications sans dépistage préalable dans les cas
ci-après:
- lorsqu'it a refusé de se soumettre au dépistage ;
- lorsque son état d'ivresse manifeste s'oppose à I'execution du dépistage;
- lorsqu'il est décede;
- torsqu'il est physiquement handicapé et qu'il n'a pu, en raison de son infirmité, se
soumettre au dépistage. Dans cette hypothèse, les vériflrcations sont à prescrire
dans les cas les plus giaves (délits routiers - accidents de circulation), s'il semble à
I'agent de æflstatation que ce conducteur se trouve sous I'empire de I'alcool. Cette
upfu."n"" n'est pas nécessaire en cas d'accident mortel. La constatation de
I'lnfirmité permanente du conducteur pourra résulter valablement soit de la
présentation par I'intéressé d'un certificat médical, soit du diagnostic du médecin
iequis en vue des vérifications; il en sera fait mention au procès-verbal'
Articte 18: L'alcoolémie ou taux d'alcoolémie est la quantité d'alcool pur contenu dans un
litre de sang.
Tout conducteur qui aurait un taux d'alcoolémie de 0,3 g I I de sang ou 0,40 mg | | d'ait
expiré se trouve sous les effets de I'alcool
Le laboratoire habilité à effectuer les analyses de sang pour determiner I'alcoolémie est agréé
par le Ministre chargé de la Santé Publique
Article 19 : Les vérifications sur un conducteur grièvement blessé peuvent être jugées contre-
lnaique"t por. le médecin requis. Dans ce cas, il en est référé à la décision de ce médecin, qui
en assume^l'entière responsibilité, et mention de cette particularité est faite au procès-verbal-
[æ médecin doit, à défaut de pouvoir légalement pratiquer les vérifications, remplir la fiche
d'examen medlcal.
Article 20 : Les informations relatives au comportement du conducteur lors de son
interpellation sont portées dans la proédure.
Article 2l : [,a. constatation de l'état alcoolique entraîne I'application des sanctions prévues
par la réglementation en vigueur.
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Articte22:LeDirecteurNationaldelaSantéPubtique,leDirecteurNationaldesTransports'
le Directeur National des AJtâires Judiciaires et du sceau, le Directeur National
des Industries
"i
f" bir""t"u, National du Commerce et de la Concurrence sont chargés chacun 9n-ce. 9i
le
"on""*"
a" l,application du prJsent arrêté qui sera enregistré et publié au Iournal ofliciel
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Bamako,le t 3 tEV': t r1
L E M I N I S T R E D E L ' I N D U S I . R I E D U C o M M E R C E L E M I M S T R E D E L A S A N T E ,
ET DES TRANSPORTS,
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NIme TOURE Alimata TRAOBX
Amol ia t i ons :
Or ig ina l . . . . . . . . . . . . .
PR SGC_CS_AN-CESC-CC ...
PRIM et tous ministères,...... .
Tous Hauts Commissariats .
Toutes Direct. Nles / MS.... -
Toutes Direct Nles / MICT . .
Toutes Direct Nles / MJ ..
A rch i ves . . . . . . .
Jou rna l O f f i c i e l . . . . . . . . . . . . -
o ç ' ' *6É
. POUDIOUGOU
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT' DE
L'AMENAGEMENT DU TERRJTOIRE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'URBANISME
- : - : - : - l - : - : -
SECRETARIATS GENERAUX
- : - : - : - : - : - : -
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
ARRETE INTERMINISTERIEL NOOI
0 3 6 ?
/MICT- MATEU.SG DU
FIXANT LES CONDITIONS DE PASSAGE DES BACS
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LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LEMINISTREDEL'EQUIPEMENT,DEL'AMENAGEMENTDUTERRIToIRE'DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME'
Vu la Consti tut ion ;
Vu la Loi n"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
vu le Décret n"99-134Æ-RM du 26 mai 1999 frxant les conditions de I'usage des votes
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules '
Vu le Décret n.00-057Æ-Rù du 2l février 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
A-BÀ!-I-UJ-:
Article l'r: Le présent arrêté fixe les conditions de passage des bacs
Articte 2: L,accès en sécurité des véhicules aux bacs s'effectue par des berges spécialement
aménagés à cet effet.
Article 3 : Les traversées 'effectuent pendant la joumée. Toutefois, à titre exceptionnel, elles
ilffiletr" faites de nuit lorsque ies bacs et
les berges sont pourt'us d'un dispositif
d 'éclairage t de signal isat ion approprree
Article { : La charge maximale autorisée poûr le bac doit être aflichée
à des endroits visibles
et accessibles du bac.
Article 5: Aucun véhicule ne peut accèder au bac si son poids réel dépasse la limite de
"t
-g" t*ar" publique dans les conditions préwes à l'article précédent'
Article 6 : Les véhicules ne peuvent accéder au bac et en sortir qu'après avoir eté vidés de
leurs Dassasers
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Article 7: Pendant Ia traversée, les conducteurs et les passagers ne doivent pas Are à bord
des véhicules.
Article 8 : [Æ Directeur National des Transports et le Directeur National des Travaux Publics
sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'application du présent anêté qui sera enregistré
et publié au Journal offrciel '/'
a ; iEv. 2001i
LE MINISTRE DE L'EQTJIPEMENT, DE
Bamako, le
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DES TRÂNSPORTS,
. ' ' - ' : ; : . : : - ,
- ' .
Or ig ina I . . . . . . . . . . . . .
PR SGG{S_AN-CESC-CC
PRIM et tous ministères........
Tous Hauts Commissariats....
Toutes Direct. Nles / MICT...
Toutes Direct. Mes / MATEU...
Arch ives . . . . . . . . . . . .
Journal Officiel.
GEMENT DU TERRITOIRE
ONNEMENT ET DE
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SECRETARIAT GENERAL
DU GOIIVERNEMENT
REPUBLIQUE DU MALI
UN PETJPLE - {,N BIIT - I'NE FOI
I999 autorisant le Gouvemement à prendre certaines
février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
février 2000 portant nomination des membres du
mars 2000 portant nomination des membres du
La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
ORDONNE:
ARTICLe I t lR : est créé une Société d 'Etar dénomnrée < Société des Chemins de Fer du
Ma l i u . en ab reeé SCFM.
ARTICLE. 2 : La Société des Chemins de Fer du Mal i a pour objet la gest ion et I 'explortat ion
de l 'act iv i té ferroviaire sur le réseau d' intérêt général de la Républ iqge du Mal i .
A cet ef fet . e l le assure ou fai t assurer par des t iers:
- l'exploitation technique et commerciale des services commerciaux de transport ferroviaire
de personnes et de marchandises :
- l 'exploi tat ion. la maintenance, le renouvel lemen(, I 'aménagement e le développemeni des
infrasiructures ferroviaires ;
- la gest ion du domaine publ ic fenoviaire. conformément aux textes en vigueur.
ô l--\\ l-\\
c. -,t .J !
ORDONNANçB tr"ss- 0 2 9 æ-RM DU 3 0 l',lARS 2000
PORTANT CREATION DE LA SOCIETE DES CIIEMINS DE FER DU MALI.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQTJE,
Vu la Constirution ;
Vu la Loi N'99-048 du 28 décembre
mesures par ordonnances ;
Vu le Décret N'00-055Æ-RM du l5
Vu le Décret N'00-057Æ-RM du 21
Gouvemement ;
Vu le Décret N'00-082Æ-RM du 08
Gouvemement ;
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La société des chemins de Fer du Mali peut être astreinte à des obligations de servicepublic à la demande de |Erar ou des coflectivites territoriares a-, r",
"or,àiîioîîeîr", o*le Cahier des Charges.
. -El-|" assure la promotion des relations ferroviaires intemationales en l,ue de I,exécutiondu trafic ferroviaire et accomplit toutes opération, né"ess.i."s à Ia réalisation de ,.. àu:o.
ARTICLE 3 : ra société des chemins de Fer du Mari peut, en outre, créer des filiares etprendre des participations dans des organes ou sociétés àont t'obj"t
"" "à*p-rel""îi" ""connexe à ses activités.
ARTICLE I : Sonr transférés à la Société des Chemins de Fer du Mali :
l.- Ia propriété cies biens et droits mobiliers dont la Régie du chemin de Fer du Mati étaitpropriétaire ei qui sont nécessaires à Ia société des chJmins de Fer du v"ri po* i" p"*r"it"de I'exploitation de I'activité ferroviaire :
2.- les actifs circulants de la Régie du chemin de Fer du Mari liés à r,exproitation ferroviaire;
3- la gestio. ph1'sique, comptabre t financière des biens du domaine pubric fenoviaire deI'Etat donr la Régie du Chemin de Fer du Mali assurait fu g"rtion
"t
qui;;;;;;r;;il u ,"Société des Chemins de Fer du Mari pour ra poursuite de l;exploitatiôn a" r'u"ti.'ritJ-^^'
ferroviaire;
4.- les élérnenis c iu rassi f courant de Ia Régie du chemin de Fer du Mal i r iés à rrexploi tat ionde I'activité ferroviaire, à l'excrusion de tour érément rié au personner de la Régie d, ôt
".rinde Fer du Mali en activiré ou à la retraite et à leurs ayânts droit.
ARTICLE 5 : Sonr rransférés à I'Etat :
l . - tout élé*eot r iu oassi f de ra Régie du chemin de Fer du Mari r ié au pe.sonnel en act iv i téou en retrâite er à Ieurs ayants droit, rotamment :
a) tcrrre sonme due au persorurer et impayée résurtant des arrêtés de régularisation de(rrrrarro ' . i adnr inis l rat ives du ministre chargé de ra Fonct ion pubriquË, , .o*o., ,les cor isar ions sociales au t i t re de la part pu-tronule .
- -" '1
b) ic .:oùt de la rationalisation des effectils découlant de la restructuration ;
l . - tout élénrent d 'act i fou de passi fde la Régie du Chemin de Fer du Mal i autres que ceuxci tés â I 'ar t ic ie , l c i -dessus.
ARTI.LE ô r La Sociére des chemins de Fer du Mari se subst i rue n ourre à la Régie duchemin de Fer dLr \\ {ar idans toutes res convent ions et obr igatrons relat ives à l ,act iv i téferroviaire.
ARTICLE 7 : Les modari tés d'exercice de |acr iv i ré ferroviaire par ra société des chemr^s
f;.
r9r au Maii sonr définies par un cahier des charges approuvé par décret pris en conseir desMinistres.
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ARTICLE 8 : [,e statut particulier de la Société des Chemins de Fer du Mali est approuvé par
decret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 9 : [a présente ordonnance abroge I'Ordonnance N"62 bis du 29 novembre 1960
po.tant crértion d'une régie autonome dénommée <Régie du Chemin de Fer du Mali >.
ARTICLE 10 : la présente ordonnance sera enregistrée t publiée au Joumal ofticiel.
Bamako,l .30 | i lARS 2000
Le Premier ministre,
Le ministre du Développement Rural ,
Ministre de I ' Industr ie. du Commerce
e t des T ranspor t s pa r i n té r im ,
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Ahmed El Madani DIAL
L e m i n i s t r e d e l ' E c o n o m i e
et des Finances.
Bacari KONE
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Le Président d
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P R I M A T U R E
SECRETARIAT GENERAL
DUGOWERNEMENT
REPT]BLIQUE DU MÂLI
UNPEIJPLE - UN BUT - UNE FOI
0 z 4 Æ-RM DU 1.5 HAS!?000
Vu
Vu
Vu
Vu
ORDONNANCE NOOO-
AUTORISÀNT LA RATIFICATION DE
LA CHÀRTE ÀFRICAINE DES
TRANSPORTS MARITIME;, ibïPTBN
LE 15 DECEMBRE T993 A ADDIS-
ABEBA.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE'
la Constitution ;
la l,oi N'99-048 du 28 décembre 1999 autorisant
le Gouvemement à prendre certaines
mesures Par ordonnances ;
i"îi"l"iùô0o55/P-RM du l5 février 2000
portant nomination du Premier
ministre ;
le Décrc N'00-057Æ-RM du 2l février 2000 portant
nomination des membres du
Gouven ' lent ;
ô;;; ..r'00-bazæ-RM du 08 mars 2000 fixant
les intérims des membres du
Gouvemement ;
La Cour SuPrême entendue,
STATUANT EN CONSETL DES MIMSTRES'
ORDONNE:
ARTICLE lER : Est autorisée la ratification de la Charte
Africaine des Transports
i,t".ttttt*,
"d"ptée
le l5 décembre 1993 à Addis-Abeba'
2 s 9
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ARTICLE 2 : [,a présente ordorurance sera enregistrée et publiée au Joumal ofticiel.
Bamako, r" 15 HARS 2000
: l
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Le Premier ministre,
Le ministre de I'Industrie, du Commerce
et des TransPorts'
Le ministre de I'Administration Teiritoriale
et des Collectivités Locales'
Ministre des Affaires E et
des Maliens de I' intérim'
g la République'
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Mme D-
P R I M A T U R E
---:=..:-:=-=-
SECRETARIAT GENERAL DU
GOIIVERNEMENT
REPI'BLIQUE DU MALI
I,TN PETJPLE - TJN BI.TT - UNE FOI
DECRETNO OO- 1 3 8rp-nrvrDU23 I4ARS 2000
FORTANT RATIFICATION DE LA CTIARTE AFRICAINE DES
TNT.TCSPORTS MÀzuTIMES, ADOPTEE LE 15 DECEMBRE 1993 A ADDIS-
ABEBA.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQTIE,
Vu
Vu
v u
Vu
la Constitution ;
l-Ordonnance N.00-024/P-RM du 15 mars 2000 autorisant la ratification de la Charte
af;-icaine des Transports Maritimes, adoptée le l5 décembre 1993 à Addis-Abeba ;
le Décret N'00-055Æ-RM du l5 février 2000 portant nomination du Premier
ministre;
le Décret N'00-057Æ-RM du 21 fevrier 2000 portant nomination des memb. 's du
Gouvernement ;
D E C R E T E :
ARTICLE iER : Est ratifrée la Charte Africaine des Transports Maritimes, adoptée le 15
décembre i 993 à Addis-Abeba.
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ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Joumal officiel.
Le Premicr rr i in istre,
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Le ministr , : de I ' Industr ie, du Commerce
et des Trairsports,
Madame Touré Al imata TRAORE
Le ministre des Affaires Etrangères
et des Maliens de I 'Extérieur,
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Modibo SIDIBE
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Bamako, le
Le Président
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et de membres suPPléants
fixé airui qu'il suit :
Déléggtion Résiônale de Keves : 08 tihrlaires el 08 suppléants
:
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ARRETE N"01 /I\\|ICT-SG DU
FTXANT LA CoMPosITIoi'i ni cox-rc-rvr'LllEN
DEs cIIARGEURS ET
ORGANISANT INS Éi,.ECTTONS DES MEMBRES
DU CONSEIL'
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE
ET DE TRANSPORTS ;
Vu [a Constitution'
vr iîO"rà"*-"t o'ss -o:e'æ-RM du 23 Septembrelggg
portant création du
Conseil Malien des Chargeurs'
v.î""ie"*i"'s9- +zol.p'ru'i a" i9 Décembrel 999'fixant
I'organisation et
' -
i"r -"JJi,gs de fonctionnement du Conseil Malien
des Chargeurs'
vr ft;;;;"00-oszrp-nv du 2l Février 2000 portant nomination
des
membres du Gouvemqment'
A R R E L E :
TITRE I : DE LA COMPOSITION DU CONSEIL
MÀLIEN DES CIIARGEURS
Ar t i c l e l . . : [æConse i lMa l i endesChargeurses tcomposéde l33membres t i t u la i rese t l 33
membres suppléants repartis cofilme surr :
107 titulaires et 107 suPPléants
14 titulaires et 14 suPPléants
: 12 titulaires et 12 suPPléants
a)
b)
c)
pour le Distriei de
a)
b)
c)
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DéléeatioF Réqionale dè Koullkoro': 08 titulaires et 0B suppléanrs :
a) Section imoortatiôn :06 titulaires et 06 suppléants ;
b) Sùtiôn exoortation : 0l tindriire et 0l suppléant ;
c) Section tranSit : 01. titulairc et 0l suppléant ;
Déléeation Réeionale de Sikssso : 09 titulaires et 09 suppléants :
a) Section importation :07 tihrlaires et 07 suppléants;
b) Section exoortatiOn : 0l tihrlaire et 01 suppléant;
c) Sections tJansit : 0l titulaire et 0l suppléant;
Déléeetion Résionsle de Sésou : l0 tinrlaires et l0 suppléants :
a) Section importation : 08 titulaires et 08 suppléants ;
b) Section exnortation : 0l titulaire et 01 suppléant ;
c) Section transit :01 titulaire et 0l suppléant;
Déléeafion Réeionale de Mopti : 07 titulaires et 07 suppléants :
a) Section importation:05 tihrlaires et 05 suppléants ;
b) Section exportatlpn :-01 titulaire et 0l suppléant;
c) Section transit r : 01 titulùe et 0l suppléants ;
Délésation Régionale de Tombouctou : 08 titulaires et 0B suppléants :
a) Section importation : 06 titulaires et 06 suppléants ;
b) Section exportation :01 titulaire et 0l suppléant;
c) Section transit :01 tittrlaire et 0l suppléant;
Déléeetion Réiionale de Gao : 07 titulaires et 07 suppléans :
a) Section imoortation : 05 titulaires et 05 suppléants;
b) Section eXportation: 0l titulaire et 0l suppléant;
c) Section tansit : 01 titulaires et 0l suppléants ;
Déléeation Résionale de Kidal : 07 titulaires et 07 suppléants :
a) Section importation : 05 titulaires et 05 suppléants ;
b) Section elpôrtation : 0l titulaire et 0L suppléant;
c) Sectiôn transit ; 0l litulaire et 0l suppléant;
I
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Article:3 : Tous les Operateurs Economiques qui remplissent les conditions définies aux articles
6,7,8,9 du décret N"99 - 426Æ-RM du 2i décembre-1999 sus visé,
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TITRE II: DES ELECTIONS AU CONSETL
MALIEN DES CHARGETJRS
Articlc 4: Les membres titulaires et suppléants sont élus
conforrnément àux dispositions de
Ïr.r"r" is aî-à;;;N"99;t; /i-nv au àq aecembrel
ggg fixant I'organisation et les modalités
à"- i"..,i"*"-ent du Conseil Malien des Chargeurs par un collège
électoral distinct pour
.tru"un. des trois Sections : importation, exportation et lransit'
l Article 5 : I-es personnes physiques étrangères.
et les représentants des personnes n]orales a
I fiir,l"çution érrangère majà.itairè ne sont éligibles
que si la résidence ou le siège desdites
personnes se trouve au Mali depuis cinq (5) ans au moins'
I
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Art ic le 6 :_Les I istes électorales sont tenues à la mair ie de chaque chef l ieu de région. El les sont
ér"bli", p; une Commission désignée par [e Haut Commissaire. Cette Commission est présidée
per un niagistrat et conrprend un représentant du ljaut Commissaire, un représentant'de chacunc
,1", ,""tions de la delégation régionale désignée par le président du Conseil Malien des
Chargeurs, un représentant du Maire de la Commune et un représentant de I'administration
fi scale.
Art ic le 8: Les l istes éLectorales comportent les indicat ions uivantes: Nonl, Prénoms, Age,
[,ieu de naissance, Nationalité, Résidence, Profession, Qualité pour laquelle l'électeur est inscrit.
Article 9 : La Commission reçoit également les listes de candidatures qui doivent être présentées
sur les listes comportant chacune un nombre de candidats qui ne saurait être Supérieur au nombre
de sièges.
Une liste de candidats. pour être recevable, doit recueillir la signature d'au moins dix électeurs
autres que les candidats figurant su! ladite liste. Une même personne ne peut donner sa caution à
deux ou plusieurs listes totalisant un nombre de candidats upérieur â celui des sièges à pourvoir.
Articlc l0 : Chaque liste de candidature est affectée d'une lettre alphabétique suivant I'ordre
d'enregistrement- Chaque liste doit être accompagnée de la déclaration de candidature de
chacun des candidats-
Cctte déclaration comporte les mêmes indications que celles prévues à I'article 8 ci-dessus et
précise le numéro sous lequel [e cardidat est inscrit sur la liste électorale.
r Art ic lc 1l : Dans les 15 jours qui suivent la publ icat ion des l istes, les candidats peuvent
I adresser des
réclamations par écrit au Président de la Commission. -
Art ic le 12: Lorsqu'une réclarnat ion est rejetée, la décis ion de la Colnmission est not i f iée au
requérant avant les élections.
Si à la suite de la radiation du nom d'un candidat, une liste de candidature comporte un nombre
dc candidats inférieur à celui de la moitié des sièges à pouwoir, il sera demandé auK personnes
qui avaient cautiomé le candidat radié de proposer immédiatement une autre personne-
Article 13 : Les bureaux de vote sorrt composés de trois membres dont un représenhnt du Maire
assisté du plusjeune et du plus âgé des électeurs.
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A,rticle 14 : Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à I g heures.
Le vote est secret et chaque votant doit émarger la liste électorale. l
Il y aura une urne par section dans chaque bureau de vote.
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Article l5 : Les électeurs de chaque section choisissent
présentées.
Lorsqu'une liste comporte moins de
électeurs choisissent une deuxième
nombre de sièges à pourvoir.
une des listes de candidats qui leur sont
titulaires
,
canl idlts que de sièges à pourvoir dans la section, Ies
lrSre lnregratement ou en panie, jusqu.à concurrcnce du
: Les électeurs inscr i ts qui ne sont pas domici l iés au chef l ieu de région ou qur sonr
absents Ie jour du scrutin peuvent envoyer leur bulletin au président du bureau de-votc.
Dans ce cas le bulletin de vote doit être placé sous double enveloppe intérieure, cachetée ne
portant aucun signe ni indication susceptible de faire connaître l'électeur et I'enveloppe
extérieure cachetée, portant I'adresse du président du bureau de vote, le nom et la signature de
l'électeur, I'indication de la section à laquelle,il appartient.
Le président du bureau de vote, uprè, uuoi, ouvert l'enveroppe extérieure émarge la liste
électorale pour le compte du votant et met |enveloppe inténeure dans |urne.
ôrtlclç 17 : Les votes par correspondance peuvent être reçus par le président du bureau de vote
jusqu'à [a clôture du scrutin.
De ce fait, [e Haut Commissaire peut autoriser I'ouverture du scrutin dans les localités élorgnées
du siège du bureau de vote 48 heures avant la date et I'heure fixée à I'article 14 ci_dessus.
Des bureaux de vote peuvent être ouverts dans les chefs lieux de cercle où le nombre des
électeurs inscrits le justifie.
Articlc l8 : Dès la clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des bullerins de vorc
après s'être assuré de la concordanie enEe le nombre des élecieurs ayant émargé sur les Iisres-
électorales et celui des bulletins trouvés dans les umes.
Le-résultat du dépouillement est proclamé par le président et consignd dans les procès-verbaux
qui relatent les opérations érectorales et qui ;st signe au président et-des assesseuÀ.
i'e procès verbal mentionne Ia date du scrutin, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants
d'après l'émargement de ra riste, re nombre d.e bu[etins trouvés dans les umes, re nombre de
voix obtenues par liste de candidats.
Article 19: Dans chaque section, les sièges sont attribués d,abord
ensuite aux membres suppléants, dans I'ordre décroissant du nombre
chgcun.
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recueillies par
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Article 20: [æs bureaux de vote statuent, séance tenante sur tous les incidenS qui peuvent
rutv""tt * côurs du scrutin à I'occasion des.opérations de vote mais n'ont paS à connaître des
contestations portant sur l'éligibilité des candidats ou sur la capacité des acteurs.
Articte 2t : Aussitôt apres la proclamation du scrutin, le président du bureau de vote transmet
i-fr6J-r n"tbal des oiérations accompagné s'il y a lieu des bulletins contestés au Haut
Commissaire qui I'adresse au Ministre de tutelle.
Article 22 : Le présent arrêtée sera enreglstré, publié au Joumal Officiel./.
Bamako. t. I' 1 I :
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Ampl ia t ions :
O r i g i n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P.RM-AN-CC-CS.CESC-SGG... 6
Prim + Tous ministères... . ... .21
Tous Hauts Commissariats...... 9
Toutes Direct. Nles. . . .. . .. . . . . ... 7
4 r c h i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Joumal Offrciel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
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DE L'INDUSTRIE,
DES TRANSPORTS,
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I Mlle K.
P R I M A T U R E
REPIJBLTQIJE DU MALI
UN PETJPLE - UN BITT - UNE FOI
I
I SECRETARIATGENERALDU
GOTIVERNEMENT
I
r
I
I
I
I
PORTANT RATTFICATION DE L'ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS
IERIBXS ENTRE LA REPUI}LIQUE DU MALI ET LA REPT,BLIQUE
ine.lg D'EGyprE, sIGNE A BAMÀKO LE 09 MARS 1998'
D E C R B T N " O O - 1 4 9 Æ-RM DU 3 0 I1ARS 2000
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE't
I
I Vu la Constitution ;
I Vu l ,ordonnance t i "oo-ozol p-RM du 22 mars 2000 autor isant la rat i f icat ion
de I 'accord
I
." f^Jur* Transports Aériens enrre la Républ ique du Mal i et la Républ ique
Arabe
r d 'Egpte, s igné à Bamako le 09 mars I 998 ;
I Vu le Oicret UùO-OSS,*-*V
du l5 févr ier 2000 portant nominat ion du Premter
m in i s t re :
t
vu
:"";:r*X":l-0s7/P
RM du I I fér'rier 2000 portant nomination des membres du
I D E C R E T E :
I
ARTICLE IER : Est rat i f ié I 'Accord relat i f aux Transports Aérienq entre la Républ ique
du
I
M. l t
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l " Réptbl ique . \\ rabe d'Eglpte signé à Bamako le 09 mars 1998 '
I
2 6 9 1 - , * * î
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ARTICLE 2 : lÆ présent décret sera enregistré et publié au Joumal ofticiel.
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Bamako, re 3 0 f4ARS 2000
Le Premier ministre,
Le ministrc de I ' lndustr ie, du
Commerce et des Transports,
Madanle'Tou ré Alimata TRAORE
Le ministre des Affaires Etrangères
e t des Ma l i cns de I 'Ex té r i eu r .
Modibo SIDIBE
270>: . . , .È*_* . .
Le Président de Réputrlique,
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PR]MATURE REPIJBLIQIJE DU MALI
UN PEUPLE_ UN BUT- UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
I DECRET No01- 1 28 /PM-RM Dv 12 HARS 2001
I P O R T A N T C R E A T I O N D U C O M I T E N A T I O N A L D E S U R E T E D E L ' A V I A T I 0 N
I CIVILE ET DES COMITES DE SURNTE
D'AEROPORT.
LE PREMIER MINISTRE'
I Vu la Constitution ;
Vu la Loi N"6l-118/AN-RM du l8 août l96l approuvant I 'adhésion de la Républ ique du
I Mali à la Convention relative à l'Aviation Civile lnternationale, sigrrée à Chicago le 07
I décembre 1944;
Vu la Loi N"90- 109/AN-RM du I B octobre 1990 portant création de la Direction
I Nat ionale de I 'Aéronaut ique Civi le ;
I Vu la Loi N"93-079 du 29 décembre 1993 portant code de l'Aviation Civile, modifiée par
la Loi N'99-032 du 09 jui l let 1999 ;
I Vu le Décret N"00-041/P-RM du 03 février 2000 portant approbation du Programme
t Nat ional de Sûreté de I 'Aviat ion Cjvi le;
Vu le Décret N"00-055Æ-RM du l5 fevrier 2000 portant nomination du Premier ministre ;-l-
u, le Décret N"00-057Æ-RM du 2l fevrier 2000 portant nomination des membres du
! Couvemement.
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D E C R E T E :
TITRE I : DU COI{ITE NATIONAL DE SUR,ETE DE L'AVIATION CIVILE
CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS
Article l" : Il est créé auprès du niinistre chalgé de I'Aéronautique Civile un organrsme
consultatif dénommé Comité National de Sûreté de I'Aviation Civile.
Article 2: Le Comité National de Sûreté de l'Aviation Civile a pour mission de :
- émettre des avis sur la pol i t ique de sûreté en mat ière d'aviat ion civ i le ;
- évaluer I 'ef f icaci té du Plograurnre Nat ional de Siueté de I 'Aviat ion Civi ie ;
- étudier les recomnrandat ions forrnulées par les Conri tés de Sûreté d'Aéropon en
vue de l 'adopt ion de nresures visant â protéger l 'aviat ion civ i le contre les actes
d ' i r r t e rven t i on i l l i c i t e :
- proposer les mesures de coordination nécessaires à la n.rise en ceuvre du
Prosranrme Nat ional de Sûreté de I 'Aviat ion Civi le.
2 71
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CIIAPITRE II: DE L,ORGANISATION
Article 3 : Le comité Nationar de sûreté de'Aviation civrre est composé ainsi qu,ir suit :
Président : Le ministre chargé de l ,Aéronautique Civi le ;
Membres :
- le rninistre chargé des Affaires Etrangères ;- le ministre chargé de la Sécurité
- le ministre chargé de la Communication ;le minisrre chargé de I 'Adrninistrat ion Terr i tor ia le ,- le minisrre chargé de la Just ice :- le minisrre chargé de la Santé :' - le ministre chargé des Finances ;- le ministre chargé des Forces Armées.
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Articre 4 : Le comité Nationar de sûreté de'Aviation civire peut soriciter re concours deloute personne dont la compétence stjugée rre"".."J." a tlu"comprissement de sa missiqn.
Article 5: Le comité National de Sûreté de I'Aviation civire se réunir deux fois par an etchaque fois que de besoin surconvocation de son président.
TITRE II : DU COMITE DE SURETE D,AEROPORT
CHAPITRE I : DE LA CREATION E.I.DES MISSIONS
Art ic lc 7 ; I l est créé au t t iveau de chaque Aéroport servant à l ,Aviat ion civ i le Intemationaleut r Corn i té de Sûre té d ,AérOpon.
r t a | . l v rdL ter r L l l /e l te lT l
Article 8 : [-e Comité de Sûreté d,Aéroport est chargé de : .
- coordomer et suivre, r'apprication du progranrme Nationar de Sûreté de I,Aviatio^Civi le au niveau de l ,Aérooort ,
-
- établir et tenir àjour la risie des points vurnérabres et des équipements y affe-rentse t revo i r pé r iod ique rnen t l a sù re té de . " , po in r , ,
- - " - " ! yu ' çL ,c ' , t r d r l
- vei l ler à Ia mise en.æuvre de I 'appl icat io l J"u-r" .on.,nruuaat ions visant à amélrorertes mesures et procédures de sûreté :- s 'assurer de ra fonnat ion dans re domaine de ra sureté du personnel d,Aéropon ;aviser l ,autor i té conrpétente a.s a; fn.ut tJs-,=
rnesures er procédures de sûreté à l ,Aéroport .
, , lcol l t rées dans I 'appl icat ion des
veiller à ce que les progranrmes d
j"*t.,.,ri"
ll"llli::::'";dl,',oain"",ioî. ; ;;;;"-.;;;':;Xi:,i:Tj,ïiï:ï*ïi:"j:::î:rl:
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CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION
Article 9 : Le Comité de Sûreté
d'AéroPort se compose ainsi
qu'il suit :
Président : Le Gestionnaire d'Aéroport
;
U*T
le reorésentant de I'ASEGNA ;
- i" ôà*-*aant de la Base Aérienne 1 '-^^ ,^ ,
- Ie Commissui'" aJ iu
p"ii"" des Frontières de I'Aéroport :
- le Chefdu Bureau des Douanes ; ' '
- les représen"*';;;;ùqi:'"-é:i"T::.basées
au Mali ;
- i" t.ç,"!**"nt du Protocole de
la Républrque ;
- les représentan$ des locataires
de I'aéroport;
- ii"."piit""tant du Comité de facilitation
;
- Ie Commandant iJa Compagrie
du Transport Aérien ;
- le représentant a"l"bit*titi'Nationale
de la Santé à I'Aéroport'
I
I
Sur les aéroports ou cette composition "'.ll'::Tlilî: "r"'ï..i::J:îti":Jt:iii,.,,,""1i'o'i'oïî'."ff,î,"i:;.il#:ii:é!dli.li Ï:::"llï:ï:x,;:,f^'éfaut
du
î::i'Ti:',t"".1"t:;:rn:ïË'i;i"".ï"" .,*'ee
par Ie représentant de I'ASECNA'
Article l0 : Le Comité q" 'O*iéi,1^":port
se réunit une fois par mois et chaque fois
que de
il---Æt'
*' convocation t" t::i:::::
TITRE III: DES DISPOSITIONS
SPECIALES ET FINALES
Artiçrs rt , ,r" 9"ï1,:.):t'ff*:":tî':"" t'âJ,,î:Ïi": ï:';,i'ï"'iili:ii"i"i'iil
il:ï.;:,"i,:i:":i"i^1,"i3"";;;"i;"""".a' bilatéraux,
res re,rseisnernents sur les pla.s'
coùcept iot letéquipetrrento". ,u," ."envued,unelrart . t lot l isat iotrdeiméthodesetprocédttres
destinées à protége1 r,e,ri^tlon êiuile
lntemationale contre les actes d'intervention
illicite
Ar'icre 'I2 : Yt',i:,::-?: i:i,:::r::ii:"f .:iîîÏJ:lîË'fii:"t:".:î,Ë:'."J',ii'i:fonctionnelnent du Uomlte l\\
d'AéroPort.
Art ic le 13 : Le présent décret abroge
toutes disposi t iotrs antét ieures contraires'
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4'rticre. r 4 : Le ministre de 'Industrie, du commerce et. des Transports, re ministre de ra:ltul't: et de la Protecrion civile Ie min;;;;;.';tr",.es Errangères er des Maliens der-È xteneur, re ministre des Forces_ Armi". li'a"."ar"iens combaftants et re ministre der Economre r des Finances sont chargés,
"h"";;;
^;;'qui
re conceme, de 'exécution duprésent décret qui sera enregisrre et publie au l"r-"i'"rr*i"l
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Bamako,'"
12 MAR5 2oo1
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Le Premier ministre,
Le ministre de l , lndustr ie. du
Commerce et des Transports,
Le ministre de
Protect ion Civi le,
la Sécuri té et de la
ffi
Général Tiécoura DOUMBIa
Le n r i n i s t re de I 'Econom ie
ct des Finances,
Le nr inistre des Forces Armees et des
Anciens Combattants,
t . .
h,*.-"i i,r\\Ç
Soumev lou Bou bèv 'e MAIGA
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IBa ca r i KONE
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MINISTERE DES TRIIVAUX PLtsLICS
ET'DES TRANSPORTS UN PEI'PLE - UN AUT - tNE FOI
SECRETARIAT GENERAL
2 0 5 9
ARRETE N'99
AUTORISANT LA CREATION D'UN AERODROME PRIVE A DAAIA
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUELICS ET DESTRANSPORTS.
Vu la Consti tut ion ,
Vu la Loi 61 -1 l8/AN-RM du 1B Août 1961 approuvafi l ,adhésion du tdal i à la
convention relat ive à I 'Avration civi le Intemationale, signée à chicago le 07
décembre 1944 .
Vu la Loi N" 90-109/AN-RM du 18 octobre 1990 portant création de ra Drection
Nationale de l 'Aéronauttqr.re Ctvi le
Vu la Loi N" 93-079 du 29 décembre 1993 porbnt Code de l,Àviation
Civi le modif iée pa- ta Loi N'99 - 032 du 09 iuj i let 1999:
Vu le Décret N' 97-282|PRM du 16 sepiembre 199i portant nominaticn des
membres du Gowernemer: i
Vu l 'Arrêté N"99143/MTPT-SG du 11 fèvner 1999 f ixant res cordit ions de
création. de mise en service et d'utilisatron des aérodrornes
Vu la demande de I intéressé
A R R E T E :
ARTICLE ler . Est autorisée ia créatron d'un aérodrome privé à Dabra appartsant à
Monsieur Foutanga dit Babani SISSOKO
ARTICLE 2 : Les caractéristiques etéquipements de l,aéroûome sont .
Caractéristiques :
- Coordonnées gârgraphiques . Longitude = 11"07'W , Lati tude = 12"39,N_- Alt i tude = 210 m.
- l imension de la piste . 1500mV7m,
- Nature du sol : latéritique. ,
- Portance de [a piste. six (6) tonnes par roue simpre d douze (12) tonnes par
roues jumelées ,
- Orientat ion (QFg . Oat22
- Bal isage diurne . bal ises latérales de 3mx1m tous les 100 mètres et cornières
d'angle de 6mx1 m aux deux seui ls .
Equ ipements :
- Indicateur de direction de vent .mât avec manche à vertt .- Equipements de sécurité incendie et de secours . Extincteurs .- Moyens de télécommunication . Emetteur/Récepteur FtF de marque yAEsu FT
840 ; Fréquence =Z0BS.S l<112.
:!
/ MTPT - SG
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I
ARTTCLE 3: L'aémdrome est crassé du point de vue piste dans ra catégorÈ 38 desnormes de l'Orgarisation de l,Aviation Civile lrÉemationale.
ARTICLE 4: L'aérodrome,privé de Frabia ne petrt ètre utilisé que par des aéronefsdont le poids total au décollage n,exêde pas vingt si* 1ZO; tonnes.
ARTICLE 5 : L'aâodrome peut être utilisé comme aérodrome d,urgence
son utitisation par d'autres aéronefs requiert |accord préalable dupropriétaire.
ARTICLE 6 : Le propriétaire doit assurer l,entretien de |,aérodrome.
ll doit soumettre à ra Direction Nationare de |Aéronautique civiie toutesmodifications ou travaux importants à effectuer sur l,aérodrome.
ARTIGLE 7: La Direction Nationare de |Aéronautique civ e assure {e contrôre deI'exploitation de l'airodrome.
ARTICLE 8. Le Directeur National de l .Aéronautrque Crvi le esr margé deI'application du piésent arrèté qui sera enregistré, pubrié et communiqué padlut oubesoin sera
Bamako , i e 13 , : ; ' . r999
Le Ministre des Travarx publics
Ampl ia t ions .
- Original
. P-RM-SGG-CS-AN.CESC-CC
- Primature/TousMinistères
- Haut Commissariat du Distr ict
- ïous Gouvernorats
- Toutes Directions/MTpT
- ASECNA
- Armée de l 'Air
- Intéressé
- ADM
- A i r Mat r sa ;S .A.S ; S T .A
- Archives
- J O
1
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23
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ù
7
1
1
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1
1
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2 7 6 --"-d
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Mme D.
P R I M A T U R E
SECRETARIAT GET.IERAL
DU GOIATERNEMENT
REPTJBLIQI'E DU MALI
UN PEIJPLE - TJN BUT. T]NE FOI
0 2 6
ORDONNANCE NOOO-
AIITOzuSANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD RELATIF ATIX
TILS.NSPORTS AX,RIENS EI.'ITRE LE GOIIVERNEMBNT DE LA
RI'PUBLIQI'E DU I![A.LI ET LE GOTIVERNEMENT DE LA REPUBLIQTIE
r\\i?-,\\llE D'EG\\?TE, SIGNE A BAMAKO LE 09 MARS 1998.
LE PRXSIDENT DE LA RBPUBLIQUE,
ln Const i tut ion ;
la Lci N'99-048 du 28 décembre 1999 autorisant [e Gouvemement à prendre certaines
n)cslrrcs par ordonnances ;
le Décret N'00-055Æ-RM du l5 février 2000 portant nomination du Premier
m in i s t re ;
le Décret N"00-057Æ-RM du 2l février 2000 portant nomination des membres du
Gortveraentent;
La Cour Suprême entendue,
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
ORDONNE: .
ARTICLI iER : Est autorisée la ratification de I'Accord relatifaux transports aériens entre
le Gouvemement de la République du Mali et Ie Gouvernement de la République Arabe
d'Egrpte, signé i Bamako Ie 09 mars 1998.
/P-RM DU 2 2 l'lARS 2000
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ARTICLE 2 : La présente ordonn:rnce sera enregistrée et publiée au Joumal officiel.
Bamako, r" 2 2 tJiARS 2000''
Le
Aloha Oumar KONARE
Lé Prcmicr lr inistrc,
Le ministre des Affaires Etrangères
et des Maliens de I'Extérieur.
Le ministre de l ' Industr ie, du
Commerce t des Transports,
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//"-.
hndé SIDIBE
Modibo SIDIIIÉ
.4--f .' ,/ \\
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Ma da irf e To u 1l?Âli rna ta TRA.ORE
2 7 B '.-*'-rt
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299 299 |
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MINISTERE DES TRAVAUX P
EÏ DES TRANSPORTS
--àr:j:-,,errar rréâr&tl
lfnlffiT Ictt! GûuvERNEr''Nt :Pt l '
,'FE ,.1,E, I lU'oË'F- 6r(- |
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U5_-'-.-*.-R€PUBLIQUE DU MAL I
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MINISTERE DES FINANCES
ARRETE INTERMINISTERIEL N" 99-
UN PEUPLE _ UN BUT _ UNE FOI
2 g e 9
/MTPT-MF
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PORÏANT MODIFICATION DË L'ARRETE N'98{431/MTPT-MF
DU 27 MARS 1998 FIXANT LES TAUX DES REDEVANCES
AERONAUTIQUES T METEOROLOGIQUES.
Le Ministre des Travaux Publics et des Transoorts.
Le Ministre des Finances,
VU la Consti tut ion ;
VU la Loj N"96-061 du 4 Novembre 1996 portant principes fondamentaux de la
^ ^ É ^ l ^ L \\ , 1 , + : ^ , , l . I i ^ , , ^ .\\ / v r I r y r . o i J l | l r c P u u \\ . { u Ë ,
VU la Loi 93-079 du 29 Décembre 1993 portant Code de I 'Aviat ion Civi le ;
VU le Décret N"94470/P-RM du 30 Décembre 1994 f ixant les catégories et les
modali tés de recouvrement des redevances aéronautiques t météorologiques .
VU le Décret N'97-282/P-RM du 1 6 Septembre 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
VU l 'Arr-ète N"9B-0431/MTPT-MF du 27 Mars 1998 f lxant les taux des redevancæs
aéronautiques et météoiologiques ;
vu la Résclut ion N' 99- cM 374 du comité des Ministres de Tutel le de I 'Agence
pour Ia sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madaglscar
(ASECNA) réuni à Ouagadougou tes 8 et 9 Jui l let 1999 :
A R R E T E N T.
ARTICLE 1u' Les disposit ions des art icres 2 et 5 de l 'Arrêté Nî98{431/MTpr-MF
du 27 Mars " lgg8 ci-dessus visé sont modif iées comme sutr .
CHAPITRE I : REDEVANCES D,AERODRoMES
ARTICLE 2 (nouveau) . Pour compter du 1" Janvier 2000 res taux de redevances à
percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont fixés
comme surt :
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300 300 |
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A.
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2817 F CFAlTonne
B 449 F CFA
5 633 F CFA
7 907 F CFA.
7 426 F CFA
387 F CÊAlTonne
1 162 F CFA
1 441 F CFA
2 874 F CFA
3 660 F cFA
3 436 F CFA
B. AERODROMESSECONDAIRES :
1 ' ) .
3 084 F CFA./Tonne
8 448 F CFA
6 169 F CFA
B 660 F CFA
I 132 F CFA
428 F CFA,iTonne
1 301 F CFA
1 642 F CFA
3 287 F CFA
4 170 F cFA
3 915 F CFA
Trafic National
C. AERONEFS PRIVES - AERO CLUB :
Les aeronefs de tourisme, privés et res aéro-crubs d'un poids inférieur ouegal à 2 tonnes ... ... 2 228 F CFA./Tonne
ARTICLE 5 (nouveau) : Des conditions péciares pewent ètre consenties .
a) en cas de manifestation aérienne :
2 g O r-' '.-qÈ1
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301 301 |
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b)
c)
pour les aéronefs d'Etat des parties Contractantes de la Convention de
Dakar n'effeduant pas de transport rémunéré ;
pour les attenissages consécutifs à des vols d,essais d,aéronefs
appartenant à des Sociétés de construction aéronautique.
Ces conditions spéciales sont fixées par I'Autorité responsable de
fqroport et soumises à I'approbation du À,iinistre chargé de l,ÀéronautiqueCivi le.
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I I . REDEVANCED'ECLAIRAGE:
Par atterrissage ou décollage :
AMPLIATIONS/
_ ORIGINAL. .
P-RM-AN-CS-SGG-CC.CESC
- P R I M A T U R E - T S M I N I S T E R E S . . . . . - . - . , . , . . , .
Aérodrome de Bamako-Sénou
Aérodrome de Gao . . . . . .
Autres aérodromes . . . . . . . . .
99 262 F CFA
49 634 F CFA
64 528 F CFA
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 . Le Directeur Nationar de rAéronautique civire, re Directeur Nationar oeIa Metéororogie et re Représentant de |ASECNA aupres de ra Repubriq;; ' ; ; ïarisont chargés' chacun en ce qui le concerne, de |apprication du présent arrêté qursera enregistfé, publié et communiqué partout où beso,n sera.
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HAUTS COMMISSARIATS. . . . . , . . .
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ASECNA-ADM
ARCHIVES. . . - .
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Bamako, le
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LE MINISTRE DES TRAVAUX PUELICS
DES FINANCES
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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU NÉTUNT-IqUT DU MALI
COMMERCEETDES TRANSPORTS UNPEUPLE.UNBUT-UNEFOI
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SECRETARIAT GENERAL
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/MICT-SG Bamako, le 10 JAN 2001
Le Ministre tle I'Induslrie, du
Commerce t des Transports
C{y'ônsieur le Directeur Nationa}
des Transports
BAMAKq
Borurnnaun'Envor
PIECES
NO
DESIGNATION NBRE OBSERÏATIONS
Leftre n" 7185 /MAEME /DCI /DCM /S3-A du 02
janvier 2001 transmettant Ie Protocole d'Accords
sur Ies Transports, Communications et Tourisme,
adopté par la lù" réunion du Comité Chargé des
transports des Communications et Tourisme, dans
Ie cadre de la Communauté Economique
A f r i c a i n e . . - . - . I
Pour information
TOTAL I
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ORDRE NATIONAL
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HIIIIsTERE DEs AFFÂTRES ETSA.NGERFJ
ET DEs r{ÂuEr{s pE. L,ExTERrquq : j
SECRETARIAT GENERAL
REPUOUQUE DU T{AU
Ufl PEUPLI - UrV AUT. FOI
î 11 t r i t ru L ûHtr. 2001
LF , ] \\ { IN ISTRE DES AFF, \\ I ITDS I ITRANGEI {ES
'ET DIIS MALIE\\S DE L'EXTERIEUR
. . I , ] \\ lADAI \\ {E LE MIN ISTRE DE L ' INDTIST IUE
DU COl \\ lMEI tC l : ET DES T I {ANSPORTS
, BAMAKO.
PILE MINIS P.O.
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J'ai l 'honneur de vous faire pa^ enir c i - jo int . le plotocole d ' . {cco.d sur les Transpons,
communications et Tourisine, adopté par Ia l' ' ' réunion dLr comité charcé des Transoorts des
con:rrrunicrr ions er Toul isrne. dans le cat l rc de la conrnrrrnauté Ecorrorni ! rre,q, fr icaine.
N î 1 8 5
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l{inistkc d+ I'lodsstrie, dry Convnoicr
et dcs lrans prrts
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conr l ) l i r l t c r l t s a t l x N4 in is tè r 'es dcs A l là i res é t la r rgèrcs / l l c la t io r rs cx td r icLr lcs r i c [ous
lcs l : ta ts t t t cur _ t 'es , o t i i l ' l i onncur dc leLr r - t ra r lsn tc t t fù c i - . jo i r r t . . cop ic du I ) r 'o tc lco lc
sLu lcs t t a r tspor ts . I cs : con tn tun ica t ions c t I c tou t i s r r rc r ado l ) tc p . .a t l l p rc rn ic rc
|cun ion d t r Cor r r i t i c l ra rg i dcs t la r )s l lo r ts , dcs cor r t r r rL r r r i c ' r t ions c t t l t r toLr I i s r r r r ' .
Lc g r ro toco lc lb t r l r r i r un cad le pou l ln coopcra t ion .en t le l cs l )ays a l i i c r ins c t
dc t l ln i t Ia s t ra tég ie e t la vo ie à su iv re pour ' le deve loppcr lenr du secre l l f des
trarlsl)orts. des coitrrnunicatiorls et dr.r toul isme. Conrpte tenu du rôle crucial de cc'scc tcur
dans la p fo rno t ion de I ' i n tég la t ion phys ique t éco{ ro r ) r ique du cont inent , Ie
Secrétariat généra) de I 'Organisation de I 'Unité A f i icaine espèr.e que les Etats
t t te t t tb res prendront d ' t r rgence les t t tesures néccssa i res pour r ) re t t t c e r r oeuvre les
disposit ions dudit Protocole. A cet effet, les Etats rrrenrbres devraient s'assurer que
les disposit ions du Protocole servent de base pou' la forrnulat ion de leurs plans
nationaux de développernent dans le douraine des transports, des cournrunicatrons
ct du toru' isrne
I 'Organisation de l 'Unité Afr icaine saisit cette
Ministères des Affaires étransè res/Re larion s
extérieures de tous I ts rnernbres, les assurances de sa tr.ès haute
No'r,enrbrc 2000.
Relations extérieures
dè tous Les Etats rnembr:es
Anrpliation : Ministères chargés des {!ansports, de I ' inlor.nration,
des cornrlun ications el. du tourisrne
Le Secrétaire général de
occas ion pour renouveler aux
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. ORGANISATION DE LUNITE ATRICAINE
, coltMuNAuTE ECONoMIQUE AFRICAINE
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PREAMBI'LE
lrs hautes partes contractantes:
COI{SIDERANT I'article II alinéa 2 de la Charte de I'OUA, qui demande
ar:x Etats membres de coordonner leurs pôlitiques et leurs activités dans le
domaine des transports et des communications ;
GUIDEES par la déclaration faite à lbccasion du vingt-cinquième
Anniversaire de I OUA et en particulier, la réaflirmation de notre engagement
et de notre détermination à prendre les mesures nécessaires pour accélérer
la création de la Communauté Economique Africaine ;
RAPPELANT les dispositions de l'article 61 du Traité instituant la
Communauté Economique Africaine qui demande, entre autres_; aux Etats
iaembres de.. coorilonner et d'intégrer leurs activités en rnatière de
développement des transports et des communications ;
AYANT A L'ESPRIT la Résolut ion trCA/UN TACDA/ Rs.88/73 sur la
Proclamation de la deuxième Décennie des Nations Unies pour les
Transports et 1es Communications en Afiique adoptée en l98B par la
Conférence des Ministres afr icains des Transports, des Communications et
du Pian et le Cadre_ dAction adopté par cel le-ci en novembre l99Z - au
Caire (Erypte);
RAPPELANT en outre les dispositions de I'article 66 ciu Traité sur le
Proioco-le relatif aux transports, aux communications et au tourisme ;
AYANT A L'FÆPRrr les protocoles régionaux que les Etats membres ont
conclus ou concluront dans le domaine des transports, des communications
et du.tourisme et les disposit ions du protocole sur les Relat ions entre la
communauté Economique Afr icarne et les communautés Bconomioues
R é g i o n a l e s ;
Economique Afr icaine.
Afr icaine créée en ver iu
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T ..NT'IENNENT DE cE QUI SUIT ;
ARTICLE PREMIER
D.eFiiv/lro]vs
Aux f ins du présent Protocole, on entend par:
,{ Traité , , le Traité inst i tuarrt la Ccmmunaute
"_Communauté ,, la Commuttauté Econonrique
de ferticle 2 du Traité.
I ,r Etat membre, ou ,r Etats membres u, un Etat membre ou des Etats
membres de Ia Communauté Economique Africaine.
I -
u Conseil , , le Conseil des Ministres de I,OUA visé aux arr icles Z et I I du
Traité.
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( Comité ,, Ie Comité
tourisme créé aux termes
Economique Africaine.
nu ;."',j'ËlltJirfi"t'â:"fff#rien rr I'3pt.6prise t lre que définie à r,arricre
" sernice aérien u le service ter que défini à l'article g6 de la conventionde Chicago.
^.-.:ll_llplrteur public ,,, une personne oopérarions de rourriiture aÉ
".*i!. "
"p;;Ë".:"*i]iii,:Liâ::'
;1i:," ff :des services de transport des U1,.""
--ît
des personnes moyennantrémunérarion ."
"*jo^T::-",:.1 "d"sai,'"o..r*. telte conformemËnr à la.. légis.laton d,un Eiat membre.de la Corhmunaute.
* Transport -"tar,::11r_1, Ie transport des marchandises par au noins' deux modes différents de transport ,,-,, l" bu.".d,un contrat:d. t.âr,"po.,
Ëi'lË:ljl.i':ï.o,"Jt
a'"" p"vËàu r'J'-.ià"'aises sont prises en charge
en vue de la livraison
sp-ort m_ultimodal à un point donné afi",p.y" âiife..,_rt
marchandises
".,
,u..r]. 11-olerltions de prise'e n charge. et de liriraisorr des
*:îUlÏt#îîXli:""."*:T:i:J":;i:iiJ::ï"Hn:"iï.".*f ïï
" Compagnie maritime nationale ,,
"u{
terrnes de lârticle 6(q) duprésenr protocole, ,.
::"1.p::t "._."ifoi,"rîi
de navires d,un Etat membrequr a son siège social et dont r.
"o"t
6Ë.F.ctir est exercé dans cet Etat, etqur est reconnu comme tel par une ;,;d;;-pétente dudit Etat membreou par sa législation. Une.càmpagni. *;;;i;; qui.esr la propriété er sous tagestion d'une * joinr venrure"' . ; î ; ; i l ; i ' l i -o,. ," de,x Etars membresdont le capital social esr detenu pff;;;;; subsranrielle par des ,"i::;:
'
nationaux' publicb etTo'r p.ives iJ;;";;iaî"-bres, er donr re sièqe socralest srtué et effectivement co'trôlé aa"" r'u.r-i. .es Etats, peut €tre récor,.,uecornme compagnie nai ionare par res
"",". ,G"
competentes desdits Etrrrs.
r, Contrat de tranr
:p.ï1.y..;Àil;"lii,,f;':iîËî!:i.;":;ï'"ï,ï:'J;,:ï.iïîï:iJia tournir des sei vices cu rranspoit -ùt i-oâ*r internarional.
. Opérations de transport ,, la fourniture de services pour le transpcrt
3::iJ::"';;.'.'"",,::ï:"":;:,î;;;';;il;;;;""mo.ve,,nantrémunération,
.
- .Télécommunicat iot :s ' , le procéde de transmission de son de v ' ix eto-e-clonnées d,un poini a un oL pl ;" ; . ; ; "" ;téléphone, a. tetesi"Dh. l"ît."*"#i.",'."^lT,-tttres points au moyen deterevision,';.';;""';:;:;3i,'JjiX;.$iJ::.::iJ."., par ra radiodirfusion et rares.câbres.i,*i""l,i.i.aur."*,.-Ë1.î"::.iJH,L..iT-r:ï.:iHi:l,rr;a
optrques et les satel l i tes art i f ic iels_
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r Admiaistrations des télécommunicdtlone ', les administrationi et les
agenceg,privées reconnuès par les Etats membres et offrant des services de
télécommunications.
. Syatème de communications personnelles mobiles mondi4les par
satellite (système GMPCSI ,, tout système à satellites (fixe ou mobile, à
large bande ou à bande étrôite, mondial ou régional, géostationnaire ou non
géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de
télécommunications directement aux utilisateurs finals à partir d'une
constellation de satellites.
rr Organes de radiodiffusion ', les organes et les agences privées
reconnus par les Etats membres et offrant àes services de- radiodiifusion
et /ou de té lév is ion .
-u Services postaux ,, le processus de col lecte, de lransmission, de
distr ibution et de l ivraison de messages écri ts ( lèttres et cartes postales), de
paquets et de courrier électronique (E-mail), y compris les services
financiers assurés par la poste (mandats postaux, mandats lettres, épa;gne
posta le , g i ro , e t c . . . )
u Touriste , , uh visi teur qui séjourne au moins une nuit dans une
habitation collective ou privée dans le pays visité, tel que recommandé dans
Ies stat ist iques de I 'OMT/Nations Unies 1993.
" OMT ", I 'Orgurri""t ion Mondiale du Tourisme.
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n Tourisme intra-rêgional ,, les déplacements des touristes résidant
I sur le continent africain
I ARTICL-E 2oBJEC:ttrs
[,e présent Protocole a pour objecti fs de permettre aux Etats membres de :I tal Favoriser la mise en place d'un réseau intégré et suffisarnrnent
développé de transport, de communications ct delor-rr isme, capable de
fournir des serwices erf icaces et re ntables de façcn à iaci l i ter ra l ibrc
clrculat ion des personnes, des biens et des services entre les Dtats
membres gn ! 'ue de leur intégration physique et econg;nique ;
Coordonner et harmoniser les Frlans d'exécution, cle :ehabil i tat icn, de
modernisation et d'expansior-r dr: leurs infrâstructure s et sen ices de
transports, de communications et de tourisme, harmoniser ieurspo.litiques tarifaires et promouvoir la circulalion de l,information. les
ecnanges de programmes de radiodiffusion ainsi que Iù transpori ducour r ie r pos ta l e t des b iens ;
Prendre des mesures ôommunes en vue de garantrr Ia sureté et la
sécurité des opérations de transport .i d. communications,
spécialement dans le transport des produits dangereux et la prévention
des dégâts qui pourraient être causés à I'environnement. conformément
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aux dispositions dè la convention de Bamako sur l1nterdicticin
d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur re contrôle des
mouvements transfrontières etl la gestion des déchets dangefer.rx
produits en Afrique I
(d) créer un environnement offrant aux investisseurs des secteurs public
et privé, I'occasion de jouer un rôle clé dans Ia promotion durablé de la
croissance et du rtéveloppement de ce secteur,let élargir ainsi la base
de leur participation.
(e) Elaborer des programmes multinationaux et mettre en oeuvre des
projets de nature mult inationale.
(0 Faire du 'tourisme une stratégie viable et durable de développe ment
économique et social en Afrique ;
(g) . . S,ssurer 1ê développement harmoniei_:x et reritable du secteur du
tourisme dans le cadre de la promotion du tourisme intra-régional er
rnter-régional en Afrique ;
(h) Promouvoir et faciliter des investissements appropriés dans le domaine
des infrastructures pour soutenir le développement des. transports, des
communications et du tourisme.
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ARTICLE 3
IRAIVSPOR?'S ROU?/ERS
[,es Btats membres s'engagent à :
Etudier et mettre en place un vaste réseau routier praticable en toutes
saisons au sein de la Communauté, en accordant la priorité aux axes
inter-régionaux et inter-Etats ;
Cons(ruire de grands axes routiers rel iant les Etats membres,
conformément à des l)ormes communes, et maintenir les réseaux
routiers .existants dans des condit ions permettant teur accès aux
transporteurs des auircs Etats membres de facon à faci l i ter les
échanges au sçin de Ia Cornmunauté ;
Adopter des règies et des normes comlnunes, et harmoniser lclrrs
politiques en ce qui concerr,e I'exploitation et la reglemeniation cjes
serv ices c ie t ransp ' i l ' t l o r r t ie r ; '
Han-noniser lcs disposit ions cle leurs législat ions relat ives à
Iéquipement et au rnarquage des véhicules ut i lËés dans les transports
lnter-Etats et dans les transports spéciaux au sein de la Communauté,
ainsi que les règles sur les conditions de travail dans le secteur ties
trarrsports inier-Etats ;
Harmoniser ies réglemcntations en matière de contrôle à la frontièrc de
la circulation des personnes et des marchandises en vue de faciliter Ie
passage de la frontière commune ;
Harmoniser et adopter des critères uniformes pour la régleme.tation
des taxes de transit sur les autoroutes intra ei inter-régionales ;
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(gI Sâssurer que les transporteurs publics des autres Etats membres ont
les mêmes possibilités et facilités que les tranSporteurs nationar:x
dans les 'bpératrons de transports inier-Etats ;
'
(h) Instituer un cadre réglementaire pour assurer I'efficacité, Ia rentabilité
. et Ia compétitivité des transports routiers ;
(i) Encourager la création et le renforcement des associations nationales
des transporteurs routiers regroupant, enre autres, les associations
des chargeurs, les entrepreneurs, les décideurs, et leur affiliation aux
instituLions spécialisées régionales et continentales ;
ti) Renforcer ou créer une administration nationale efficace de sécurité
routière et veiller à lâpplication intégrale des règles relatives à la
circulation routière intra et inter-régionale, en particulier sur les
autoroutes transafricaines afin de les rendre-surej ;
(k) P;omouvoir le développement des aires de repos atix escales requises et
prévoir des dispositions pour les infrastructures de bien-étre, les
stat ions- service, l 'entret ien des véhicules, et assurer la sécurité
adéquate des personnes et des biens ;
( l )I
(m)
Promouvoir le f inancement transfrontière et conjoint de Ia construction
et du développement des tronçôns des autoroutes transafr icaines
traversant les Etats membres- A cet effet, collaborer avec res organés dc
la Communauté, la Commission Economique des Nations Uriies pour
lAfrique, les Comrnunautés Economiques Régionales (CER), ta earrque
Africaine de Développement (BADI, Ia ôompagnie Africaine de
Réassurance et les autres institutions rrnancièrei ainsi que le secteur
privé;
Coopérer, avec i'assistance des organes de la Communauté, de Ia
Commission Economique des Naiions. Unies pour lAfrique, des
Communautés Economiques Régionales; de la Banqu- Africaine de
Développement, de la compagnie Africaine de RéaËsurance et des
autres institutions hnancièrès, ainsi que du secteur prrvé dans le
91d1e de ." joint venttrre " et d,investiisement transfro^ntiere ;;;; i;fabrication des pièces de rechange des véhicules et pour ta Ëreation
d'usines sous-régionales de montage et de fabrication de véhicules.
ARTICLE 4
1R,4 /VSPOR 1S .EERRO YIEIR.E.S
Les Etats membres sur les rerr i toircs desquels des l ignes de chemrn defer sont exploitées s'engagcnt à:
domaines du réseau des transoorts
en ce qui concerne l,exploitation.
en vue de p romouvo j r l a ees t i on e t
du sous.secteur des t iu. , a oo.t .
et rel ier les réseaux nationaux de chemin cle fer
ceux des pays voisins afin d,exploiter de façon
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t .
(a) Coopérer dans tous ies
ferroviai re s, no ta m m e n t
I 'en t re t ien e t Ia log is t rque
lharmonisation . i f ic" ies
ferroviaires.
Développer
existants à
(b)
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râtionnelle l'équipement et les capacités disponibles,'en mettant
en commun les ressources en vue de promouvôir le commerce
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intra-africain ;
'2.
(c)
(d)
Sâssurer la fourniture mutuelle et sans discrimination et fournir
également âux autres Etats membres des services ferroïiaires de
qualité ;
Entretenir les installation existantes de leurs réseaux en vue de
permettre aux autres Etats membres d'exploiter leurs propres
réseaux, au . sein de la Communauté, dans des conditions
satisfaisantes :
(e) Adopter des lois et des règlements communs en matière de
.' panneaux de signalisation, de signaux ferroviaires, de matériel
roulant et de..transport de produits dangereux'et de déchets
t o x i q u e s ;
(0 Renforcer l'Union Africaine des Chemins de Fer et les
associations régionales de chemin de fer, conformément aux
dispositions générales du présent Protoccjle;
(g) Collaborer, avec lâssistance des organes de la Communauté, des
Comrnunautés Economiques . Régionaies (CER), de la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique
(CEA), de Ia Banque Africaine de Développement (BAD) et
. d'autres institutions financières de ' développement, , et des
partenaires en développement, ainsi qu'avec le secteur privé
dans le linancement de projets régionaux d'extension des votes
et de i'acquisition conjointe de matériel rouiant et d'équipement
de signalisation ainsi que d'autres installations nécessaires ;
(h) Coopérer à Ia mise e n commun des ressources et.à I'utilisation
judicieuse des chemins de fer, sur une base régiônale ;
(i) Encoqrager la création d'une sociêté africaine de location et de
finance-ment qui faciliterait l'acquisition de nouveaux matériels
roulants ; -
ti) Encourager la locaiion de rvagons, de voitures et de matériel
entre les administrat iorts afr icaines de chemin de fer-
i-es Etats membres s'engagent à prornouvoir ie développemellt d'Lit l
r ' éscau de c l r cn l i n de fe r pana f r i ca in , I r o tam lnen l c t I f ac r i i t a r : t l r .
constnlct ion dc nouvel les voies, conformément à un plan Cirectcur
cont inental .
ARTICLE 5
IR.4NSPORT AE,RIEN
Etats membres s'engagent à :
Coopére r cn vuc du déve loppemen I des se rv i ces de t ranspor t aé l i ens
surs, ef f icaccs, f iables et compét i t i [s;
Libéraliser à terme les droits de trafic aérien en rrue du développement
des services aériens sur lc continent
Les
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e 9 B ' .1 - -q" tE
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(g) . Adopter une position commune sur les politiques qui affectent laréglèmentaLion et l ,exploitat ion des services
'aériens
en Afr ique,
.. . ; ,coordônner et harmonisêr res pol i t iques sui tr .o. ' ,Àè.. iur i .ui io' a.". produits et des services de transpoiis aériens ;
(c) Adqpter des stratégies cominuneq. lors des négociations avec des
Etats.ters, alin de Ëauvegarder .tèsr'intêrets du continent ;
(d) coopérer dans re cadre de .ra préparation des spécifications techniques'des rypes dâppareil a exploiiêr àn Afrique ;
(e) Encourager la coopération entre les entrèprises dans le domaine du
transport aérien sur le continent:
Encourager la création d'une société africaine de location et de
frnancement pour faciliter lâcquisition de matér*l ,"1;;; ;; ;;léquipement connexe par les compagnies aériennes des Etats
membres :
(h) Coordonner les politiques en matière de prix :
(ù Adopte. des politiques et des lois harmonisées en matière de. concurrence en vue de décourager les pratiques non _concurrentielles
qui sont de nature à compromettre la b";n. _;;;i; ;;"
";;;;;;aériens dans les Etats membres ;
û) Coopérer da:ns le domaine de Ia mise en oeuvre du plan de Navigation-Aérienne de ''ACI et de tôut autre système ile navigatio", v tÀî.i" r.CNS/ATM ;
(k) Améliorer la facilitation et garantir la srf,reté et la sécurité du transportaérien sur le continent africain, .o.,fo._.m;;
"-","* "';;;""
internationales ;
(l) créer les conditions favorables au fonctionnement efficace desaéroports et .des. équipements de naviga_tion aérienne :
I
(m) Assurer la coordination et la coopération entre lesBtats membres, pourune. gestion adéquate de l,espte
"e.i.n
.1 pour la fourniture deservrces de communications efficaces en matièè dâr,iarion .i"it; ,
-
sâccorder mutue,ement Ia reconnaissance cies r icences du personnei."Yi$YTt afin dc promouvoir l'utilisation r.les ressources hunraines ermatérielles ;
Collaborcr dans ie. cadre de la mise en oeuvre de la Declararion dcPolitique Générare dans re domaine ae t nviairon civile adoptée en rggopar la Conférence des Chefs d'Etat et ae èouvernement de I,OUA etfobjectif de ia Déclaration de y--ou""or-,t.J relative à une NouverePolitique Africaine des Transport" Aé.;;;";;optée le 7 octobre 198gpar les Ministres Afr icains cÉargés a. iâ"i"t io" crvite :
----- ' - ' -- !
Encourager la création d,entreprises de transport aérien commu_nautaires.
I
(p)I
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.ET.PORTS
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(a)
Les Etats membres s,engagent à: T
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(b)
(c)
(d)
(el
Harmoniser les politiques,et
.les lé.gislations maritimes nationales et àmettre en oeu,irre la iharte Afri.^i;;-;;;.i;;
Développer l.r.
"o,.,"-".";-.,"
^:
:":: ^":: -"*"oorts
maritimes ;
t.â,,ersÈs".s " ;*o;Tii,,ilxTia:J"ï.ï"ï;1îî,iï:ïJ."î:..î:"^
créer etfou renforcer les adminis-trations maritimes nauonales et lesconseils des chargeurs et à favoris; ;; îîn. ,orr"t o.rnement ;
::i:H:fui:ljlî,1:l,l*ionare e t i n ter- régionare dan s rexécution des
iî?ffffi a t'in t'oductil;' :: ""::î.ï J1ï:::ï J::1:' H" t
[3;"": î:.:r::ï::1,
"."'_îsti
tu rions d hssurance rna ri ti me, facili ter raprqcédures p"* r*liËi",'." ::ii::.X T:iffiï: t. " à,."ileîî .i r. i
Accroitre l,efticaèité du c
des ports des Etats -.;f#":t"t
maritime et à améliorer le rendement
(h) Promouvoir une coopération prus étroite entre les Etats membres arn
ilï::î:i"i"
i"u'"ii'..-.;i" ;;:'i';rabres dans res équipements
(i) Coopérer avec I
commission
"""1TI,?-l:t
des .ôrganes de .la communauré, de ta
Communautés E)nomtque
des Nations
ne"""u.à,,..-;,;ïâ"Ëlîî;'.-*i::i.g$"i":f*q:";oi?noH;.0;:
secteur privé dans l. â"-;;;;î
Lrc ueveroppement ainsi que du
conjointei de trànsport mantime ,
' t4"tment des entreprises
u)
;:i?'il1'.:"':"Hff::':.^l ]eurs poritisues rariraires ei à adopter des
(k) Harmoniscr,.".":;,*il,.;;;.î:ï'î":;;
;;;.",dans le but d,évirer ta poilution ;a-i;;;;^"-ent des ctéchets toxiques;
t l ) Ins r i tuer des ar ra :
pa1's semi-en.1^rrfglTt-ltt
sgéc^iaux pour les pays sans littoral er lesi r " t..-eâ r ur,. ;;$;i. ::., j: ji: i f ï, f m: m:* ;:i.* :
-
(m) promouvoir la misma tiè re a " """,é.. i,i"ili :!,**ïî:ïïs:: fff :;?î ff "i: i::: ;:i,iË'::"Tffi ïT"i..."." î,;';;Ë'âtionarisation dù tranc et de:s pôrts régionaux ;
(n, Col laborer avec les orpânêc Àa l^ n^_
::"T'ù;Ë'Èdï-i.-,':il3i,'Ârî:ii:"s;,.u;uo"?"";ïi*:*ï
;:d,i :ï :"i::i.î L *;f:i i. ; Ë ïlii,i -..,ési o,, " Ë ;*.;'
-J,,.,.
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navires des Etats
I
I (p)
(ql
(o) Evitei toute
membres ;
(c,
'Promouvoir lhcquisition, le transfert et l'affrètement de navires oar des
compagnies maritimes locales, en ayarit recours au transporteur
national et à la création de rriécanisinès adéquats de financerient, le
cas échéà-nt ;
coopérer dans le domaine des opérations de recherche et de sauvetase
en fournissant une aide d'urgence aux navires en détress*e,
conformément aux pratiques et normes. internationales ;
(r) Prendre des mesures concertées en vue de prévenir, de lutter contre et
de réprimer la piraterie, la fraude et le tralic <ie drogue par voie
maritime ;
{s) Encourager et.faci l i ter le développemenl et Ia mise en place des normes
internàtionales les plus pratiques en matière de sécurité maritime et de
l'efficacité de la navtsarron.
ARTICLE 7
TRAIVSPORî PAR VOIES D"EAU INTf,r{IE;TIRES
Les Etats membres s'engagent à :
Mettre au_ point un système de transport integre pour tout lac et bassin
fluvial qui présente un intérét sous-iégional ét/ou regionar sur ra ùase
de plans directeurs en vue du développement multi_sectoriel et de la.promotion de la coordination intermodale;
Améiiorer le réseau des.voies d'eau intérieures navigables à caractère
sous-regional et régional grâce à l'entretien cgnjoint, â .ia réhabilitatiôrr
des jetées et des balises, et à l,achat conjoint de matériel ;.
t -.---.--
Adopter des règles communes
des marchandises dans le
i n t é r i e u r e s ;
dahs le traitement des
règles, la documental iorr
t ra t l spo r t i n te r - E ta t s pa r
ci des procédures sur la manutention
transporf inter-Eiats par voies d,eau
/ ) ^ a . . . ,o v , '*-"qa
tal
{b)
Adop!çr, ha_rmôniser et simplilier les lois, les
et les procédures administrat ives régissant le
vores d'eau intérieures ;
Harmoniser. les politiques tarifaires appricabres au transport rnter-Etatspar voies d'eau intéiieurcs :
(d)
Ie]
t0
(e)
Améliorer l'efficacité technique et le niveau de prestation du systèmedes voies d'eau intérieures gràce, notamment, à ia coopératio., à^rr" tuprogrammation, ilentretien et la construction des bâtiments :
Définir et à appl iquer des mesures communes de sécurité, y compriscelles relative à la recherche et au sauvetage dans le transpori p". uài",
9^e "
intérieures,
_ par l,ir-rstallatiori des equrpements decommunications et des aides à Ia navigation ;
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I
(h)
' '
Prévenir et à- lutter confre 1a'pollution, à entreteriir et
matériel et I'infrastructure portuaire et sur.tout,
I
I
I
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I
I
I
I
( i) coordonner leurs. projets, se consulter mutuèllement et consulter les
communautés Economiques Régionales . avant d'entreprendre Ia
construction de barrages, de systèmes d'irrigation, et avant de prendre
toute mesure qui pourrait compromettre le flux, réduire Ia navigabilité
et détériorer I 'écosystème en aval.
ARTICLE 8
îRAIVSPOR 1S MTILTIMO DAUX
Etats membres s'engagent à :
promouvoir .conformément aux conventions internaLionâles sur les
ii^rr"po*" multimodaux et la conteneurisation, la création
Jl..rti.p.l""" 'nationales de transport multimodal et à adopter les
mesrlres nécessalres au renforcement de Ia coopêration avec les
associations régionales et continentaies de transport multimodal'
Harmoniser . et à simplifier la réglementation, les procédures et les
documents nécessairei aux transports multimodaux inter-Etats ... e n
u.r.-à. -.tt.e au point des politiques tarifairés communes et faciliter
l'utilisation des documents de transports multimodaux ; '
'
Appiiquer une réglementation et des normes uniformes pour le
.à.raitiorr.t.-ent, là conteneurisation, le marquage, ie chargement et le
déchargement des marchandises;
Promouvoir le développement de politiques et de faciiités 'adéquates en
*rr.,," de .e.tfo.cer l'effiààcité des opérations de transports -multimodaux ;
Encourager la création de s facilites de transport multimodaux des
-archu.nîises expédiées à pârtir ou en direction du territoire des autres
Eta ts membres ;
Introduire un système informatisé de données sur les cargaisons en
vue de disposei d' informations flable s sur les chargements tout au
tong de la chaÎne de transPort;
. Col laborer à la mise au point, au f inancement et au développement des
ir-rstallations régionalei dcs transporis multimodaux et des
équipements connexes avec i 'assistance des orgal les de la
Càm'munaute, de Ia Commission Dconomique des Nations Unies pour
l;Afrique, des Communautés Economiqrres Régionales, de Ia Banque
africaine Développement, de la Compagnies africaine de Réassurance er
d'autres instituaiôns hnancières ainsi que du secteur prive'
iiefficacité et à assur€r la cooràination iritermodale ;
3 02
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Les
taJ
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{b)
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(d)
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(a)
(b)
ARTICLE 9
Formuler des politiques appropriées aux niveaux national et régional
pour promouvoir les activités des commissionnaires de transport, des
commissionnaires en douanes et des courtiers maritimes ;
Permettre a toute personne de se faire enregistrer et de se faire délivrer
une licence en tant que commissionnaire de transport,
commissionnaire en douanes et courtier maritime à condition que cette
personne remplisse les conditions requises par I'Etat membre
c o n c e r n é ;
Promouvoir les activi tés commerciales du commissionnairc de
trânsport, du commissionnaire en douanes et du court ier marit ime
drhment enregistrés et détenteurs d'une l icence
ARÎICLE 10
?RA.IVSPORIS PAR PIP ELINE
Les Eta ts membres s 'engagent à :
(a) Coopérer entre eux et au sein des Communàutés Economiques
Régionale s, avec Ies organes dc la Communauté, . la Commission
Economique des Nations Unies pour lâfrique, La Banque Africaine de
Développement (BAD) et d'autres institutions financières compétentes,
ainsi qu'avec le secteur privé dans l'établissement de plans directeurs
régionaux concernant le transport par pipeline, et le financement de
I 'acquisit ion de l 'équipement ;
(r
Promouvoir l lnterconnexion des pipel ines et leur extension, dans le
cadre d'accords bilatéraux ou muitiiatéraux ;
Adopter des lois et/ou une réglementation sur la del imitat ion et le
contrôle des corr idors de transport par pipel ine, et à garantir la
sécurité de l 'équipement et la protectiôn des opérareurs ;
Adopter des normes communes et vei l ler à ce qu,un minimurn de
contrôlc de l ' impact sur I 'cnr, ' i ronnement soit assuré dans la conception
et l ' instal lat ion des pipel ines, en part icul ier les oléoclucs et les
g a z o d u c s ;
Adopter et à harmoniser Ies normes des systèmes régionaux cle pipel ine
en vue d'en faciliter l'interconnexion ;
Encourager et à promouvoir les associations nationales de transport
par pipeline, y compris leur afliliation à des organes régionau_x et
cont inentaux ;
Encourager l'harmonisation et l'adoption de politiques tarifaires
communes pour le réseau régional et pour les systèmes
inter-connectés ;
1 l
(c)
I
(b)
tc,
(d)
tel
(cl
A n e '
' t - æ r ç l E
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I
(h) Promouvoir et à faciliter la -mise en place des systèmes d.e donnéesnécessaires à un contrôle efficace d.s inu.ntai.e", à,1" tadficati,cn,
-;
l'allocation de ressources et au règlement â." ir.t,_,r." ;
Coopérer à la création d,enrreprises conjointes pour la fabrication depipelines et dâutres composanres.
(ù
ARîICLE 11
. TDLECOMMUMCATIONS
Les Etats membres s'engagent a :
Renforcer les capacités des gouvernements
favorable au développement àes services de
Promouvoir le développement
rurales et reculées en vue de
social ;
Coordonner et à mettre en oeu\\rre une pol i t ique contineirtale
harmonisée des télécommunications visant â . . ,- , , ; .oÀo;;;* i ;
déve loppement par la p lan i r rca t ion , la mise en va lcur à . " , . . ro r , . "anumalnes , la res t ruc iu ra t ion écônomique e t ins t i tu t ionne l le demanière graduelle et coordonnée, et à accélérer Ie d;v;Lù;e;."t a..services ruratlx et ùniversels ; i
Dlaborer un cadre réglementaire . approprif , pour Ia gestion clesf réquences ;
(b)
(c)
(d)
Ie)
T
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I
Accroitrc l'utilisaric)n ciu réscau intra_al-ricain
grâce au développement, au contrôle et à ia
des réseaux ;
à créer un environnement
aLt \\J r lù ,
des télécommunications dans les zones
stimuler le développement économique et
des té le, :om m un ica t lo n s
marntenance coordonnés
collaborer au contrôle de ra fourniture et de l'état cies infrast-ruc turcscontinentales des télécommunications, et à adopter des siratégies
complementaires visant à encourager l 'acquisit ion et l 'ut i l isat ion en -commun d'équipements, à prévenir le dumping des. technologies et àfavoriser le développement de pol i t iques régitnaïes de rnâlntenance ;
Coopércr à [a rénovarion, à l ,améliorat ion des infrasr-Ircturcs dctélée orr lmunications e'L à i 'eff icacité de ra gestib. a".
"peru,io""
J..
i n a r n r c t ) a n c c :
t a l
(h )
( l
( i)
Coordonner., harmoniser..et a appl ique r cics pol i t iques tari faires qui
encouragent une uti l isat ion accrue des télécommunications
intra-communautaires ;
Développer des normes techniques harmonisées pour les réseaux et les
équipements en vue d'encourager rTnterconneiion et ltnterface des
réseaux dans Ia région ;
3 o 4 '-*--,.
L Z
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I
0)
I
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I
(k) coopérer étroitement en vue d'introduire et d'appliquer de nouvelles
techïologies dans les syslèmes de télécommunications grâce à une
évaluatioi judicieuse des avantages et des inconvéùients de ces
nouvelles technologies.
(l) Elaborer des politiques appropriées ot des cadres réglementaires et
institulionnels en 'rue de l'introduction des systèmes et des services
GMPCS dans leurs PaYs ;
fml Promouvoir létablissement de liaisons directes entres eux'
(n) Coopérer dans l'établissement de liaison directes de
, téléËommunications entre les localités frontalières avec des tarifs
spéci aux.
ARTICLE 12
RADIODI FFUSION DT TE.LEWSION
Les Etats membres s'engagent à :
(a) Formuler une politique de radiodiffusion et de télévision pour orienter
le développement des émissions de radio et de télévision à l'échelle
nationale qui encouragent la bonne volonté et le développement
culturel, social et économique continentâl;
tb) Créer des méçanismes in st i tut ionnelles et de réglementation appropriés
pour le développement de la radiodiffusion et de la télévision, et
renforcer Ia coopération entie les secteurs de la radiodiffusion, de la
télévision et des télécommunications, et permettre amssi l'installation
de station privées de radioditfusion et de télévision ;
(c) Adopter des mesures législatives et réglementaires en vue d'un
développement équilibre de la radiodiffusion et de la télévision' en
parl icul ier en ce qui col lcerne le contenu des programmes et la
publici té, et pour une gestion ordonnée du spectre des fréquences ;
I
I
I
I
I
(d)
(e)
I
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I
I
Développer des services ruraux de radiodiffusion et de télévision qui
encouragent la participation active de tous, y compris des populatiorls
rurales, des fernmes et des jeunes qui doivent participer activement aux
programmes de développement rural en vue de leur propre progrès
social et économique ;
Adopter des plans nationaux et régionaux pour les infrastructures et
les réseaux en '{ue de la création de réseaux communautaires
régionaux de radiodiffusion et de télévision pour promouvolr
l'intégration continentale et le développement ;
3 0 5 r'=."*.'r*
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I
I
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328 328 |
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I
I
(0 Assurer la maintenance et la durabilité des équipements pour assurer
un bon service de production des programmes et une restructuration
des moyens de transmission ;
Restructurer ies organisations de radiodiffusion et de télévision en les
rendant plus aptes à répondre aux besoins et aux aspirations de la
Communauté et à créer un mécanisme institutionnel approprié pour la
coopération et la coordination en r.le d'assurer la convergence entre la
,adiodiffusion et la télévision, I'information et les télécommunications ;
Promouvoir la productron et l'échange de programmes de radio et de
télévision et à développer des productions conjointes de programmes en
vue de réaliser les objectifs et les aspirations de la Communauté et
soutenir son développement socio-économique èt culturel, et à cette tln
appuyer et faire connaÎtre les programmes et,les activités de I'URTNA ;
Promouvoir l'utilisation de nouvelles technolqgies appropriées dans la
radiodiffusion et la télévision en vue détendre et d'améliorer la quatité
des émiss ions ;
Promouvoir et encourager la participation du secteur privé à la
fourniturè des services de radiodiffusion et 69 lelevision aux niveaux
national, régional et continental.
ARTICLE 13
SERVTCES POSTAUX
Etats membres s'engagent à :
Coopérer et mettre en oeuvre une politique de développement des
".*i.."
postaux visant à promouvoir leur expalsion, leur exploitation
en vue d'aboutir à une gestion équilibrée, rentable et viable ;
Créer un çad.re juridique et réglementaire harmonisé visant à doter les
sen,ices po"tur-,t de i'autonomie de gestion' à séparer les fonctions
régulatr ices des fonctions. opérationnelles, â donner une égali té t lc
chance aux opérateu.s posi".o et visant enfin à lever [olt tes ics
eniraves au développemcnt des services ;
Promouvoir I trarrnon isation des réglemcntations postâles dans.le but
de creCi un cadre propice à I ' intégration économique'au I1r 'eaLl resrorlal
c t conr rnenta l :
Coopérer dans le ciomaine de la sécurité postalc cn élaborant des
p.og.u.-a" conjoints en faci l i tani i ' interaction entre les unités Cc
"e.ù. i te
postale et les services ci ' inspection ci 'une part et d'autre part
entre iei agences spécialisées de sécurité au niveau naiional et
régional :
CoLlaborer pour rénol'er, entretenir et développer les infrastructures et
équipements postaux notamment dans les zones rurales en vue
d,accroître la couverture postale, d'assurer au public la disponibiiite et
I 'accessibi l i té des services, de promouvoir le développement
économique et social ;
(c)
(h)
0)
(11)
( i )
(C l
(a)
(b)
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3 0 6 1-'-*-*-'ll
( c )
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t
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(e)
(h)
(r)
Adopter les mêsures nécessaires . à l'amélioration de la qualité du
serviçe en vue de .rendre les ,services postaux .plus cfhcaces et plus
compétitifs i .
Encour.ager I'introduction et lâcquisition des nouvelles technologies en
vue de développer de nouveaux produits et services ;
Favoriser le développement des activités et des stratégies de marketing
en vue de fournir des prestations adaptées e t de promouvoir une
culture d'entreprise axée sur la satisfaction des besoins des clients et
les exigences du marché ;
Favoriser la création, la dynamisation et le développement des services
hnanciers postaux en tant qubutils de mobilisation de lépargne
nécessaire au développeme nt économique.
ARTICLE 14
s,EI? IZICES METEO RO r,O eI QU ES
Etats membres s'engagent à :
Collaborer au sein du système régional et international de coopérarion
de I'OMM, adopter des cadres politiques et juridiques appropriés pour
le développement et le hn4ncement adéquats des services
météorologiques aux nivear.rx national, régionel et continental ;
Elaborer une politiqte météorologique et des cadres réglemeniaires
harmonisés qui facilitent la coopération régionale, renforcent Ia
capacité nationale et assurent le respect de leurs engagements
internationaux ;
Améliorer les infrastructures et les équipements météorologiques
existants et à développer de nouvelles infrastructures et au besoin à
mettre en place un système continental intégré ; . _
collaborer au àéveloppement des rstructures institutionnelles et
organisai ic,nnel les nationales en vue d'une fourniture eff icace des
serviCes météorologiques grâce à la création de centres nrétéorologiques
d'appui reliant les centres régionaux et internationaux ;
col laborer dans la col lecte e i I 'échange d' informaiio.s météorologiques
sur une base régulière entre les ceirr.res météorologiques nationàux et
les .ccntres météorologiques régionaux, en particulùr dans le domaine
d.e I 'agro-météorologie, la télédètection, ra iqn,ei ance des conci i t ions
cl lmat lques
ARTICLE 15
TECH NO I.AG TE D E L' I NFORMATIO N
Dra ts membres s 'engagen t à :
Formuler
. des politiques et des plans nationaux pour l,adoption des
technologies de l'information et des communications Dar les
gouvernements et les agences publiques, et à suivre leur
-mise
en
oeuvre ;
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rF,\\
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(e)
Metlre en place des bases de données nationales
dans tous les secteurs
:i:"ï. i;:;î";; .lâ Jopt" des politiques et des
stratésies Pour
;;r;;;1;;;; aùi facilitéi d'information et
de communications' la
i.i""iË-a";Ànt être "";;;àé;
-""*
-"t" rurales' aux communautés
locales €t aux autres groupês défavorisés' en particulier
les femmes et
les jeunes ;
Créer un cadre réglementaire pour stimuler
et réglementer la
participation du secteur privé et du secteur public'
et à encourager le
oartenariat en vue o" ""'*tg"taei
t'oujectif àe * service universel ;
Adopter, appliquer les lois sur ies droits
d'auteur' renforcer la
."Ë"il"lii""il-"î âu pubtic aù droit" sur la propriété
intellectuelle' et à
:;;;i::i"â;i;î;5;;;à,.'i.. i'r-p"'t négatif
de ces rois sur ra
société ; '
Elaborer un plan national d'infrastructu
re s d'information et de
i"l-""i."iioJs "t
à le mettre en oeuvre en *re d'accroÎtre les
fa'cilités
d'accès ar-rx réseaux ;;';; "t*it""
de télécommunications' ainsr
qu'aux - infiastructurtJ' ai"foÀ"tion mondiales '
pour faciliter le
commerce étectronrque À particulier'
pour les populations dans les
zones rurales et isoléès, en utilisant
^
dis s]'stèmes de
télécommunications abordables ;
Eiiminer ou réduire eonsidérablement
taxes et les autres barrières juridiques
de l'information et des communlcatlons
Encourager Ia participation du secteur qrivé
à la fourniture des
technologies de l'infoimation et à la mise
en place d'un cadre
orsanisationnel et tigit;;"tuit" qui élimine
les contraintes et
="iii".t". l'activit€ économique dans ce sous-secteur ; -'
E tab l i rdes i ia isonsavec iesar r t Îespa) .Saf r i ca ins , lqgo. rgan lsa t lo l l s
Irr"è.oàtiorr"r." .t les organes régionaux
en vue d'âssurer utr
ftî.;;;;; "àoJot'"e
-
tt harmonieux a.x nivèaux régionai'
continental et internatioilal ;
Garantir la vie privée du cito5ren grâce à I 'aclopl ion
de lois pour protégc
Ies citoyens contre l ' invasion cle leurs vies
prir 'écs par les nouveller
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(g)
(h)
Ics tari fs à I ' imPortat ion, les
à I'utitisation des technologies
u i
techno log ies ;
t) Encourager la hbre circulat ion
cle I ' information dans leurs pa1's a rn'
qu'en direction et e n provenance clu re.ste, d'u monde'
en s'assuranr 9r:
[*"i;;";r"-i;s règtements prorègenr ta iiberté de
parole et tacliLter
l 'accès à l ' informatron ;
(k) Collaborer et à- préparer le continent. à
entrer dans l'ère i '
I'informatron, gracJ
'à
un meilleur accès aux réséaux tt"!to'l-u"
;"s;ilJ;; i'ii.àti"î""* âi'G'IT]"tio'] électronique' v
cornpris lr
bibliothèques er."liot'iq'-tt", la connaissance
de l'utilisadon d'
nouvelles technologies âe communication et
de gestion de ' réseau
1'accès aux laboratoires, aux infrastructures
et aux technologi'
approPriés.
l o
3 0 B "'"-=,;Ë
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': : ARTICLE 16
î9URISME
i,e s Etats membrès s?ngagent.à :
l r l A r l nn fp r i - t à\\*, _ " * ..^,ttre eR oeuvre des politiques et des
communes de promotion d'un développement
écologiquement et socialement viable, sur la base du
d'action 21 du Sommet de la Terre de Rio :
(b) Encourager la mise au point de nouveaux produits tburistiques et à
créer un marché spécia-lement pour l'Afrique dans des domaines tels
que Ie tourisme culturel où le continent présente un avantage
stratégies
touristique
Programme
coordon née
tourisme ;
touristiques
touristiques
comparatif ;
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(c) Encourager la participation des diverses parties prenântes du secter-rr
du tourisme, not4mment le secteur privé, les universitaires, les ONG et
les communautés locales à la planihcation et à la prise de décisions,
af in de créer un environnement propice au développement et à la
promolion d'une industrie du tourisme qui est aussi rentable pour les
communautés locales.
(d) Mettre au point une position africaine commune claire e t
dans les instanCes internationales sur le developpemenl du
(e) Formuler une stratégie de 'développement des produits
pour lAfrique, lbndée sur le développement des attractions
de grande quaiité ;
(0 Appuyer les projets de coopération en vue de ra promotion du tourisme
rural, cuifurel et écologique ;
(g) Disséminei led informations sur lTndustr ie du rourisme pour ce qui esr
de . ses caractéristiques, de ses _composantes et de son âérreloppele.rt,
grâce au< mesures sttivantes :
t i i Déve loppemeni de s ta t i s t iques sur le rour is rne au se in de la
Communauté par ltrar-monisation des methodes et conceprs
uti l isés par les Dtats membres ;
(r i) Etudes détai l lees visant à améliorer res connaissa nces sur le
tourisme en tant quhctivi té, et à évaruer l ' impact des pol i t iques
de ia Corrruunauté en matière du rourisme; rJà'âlvse oes
nou'ea.lx t 'pes de tor.rr isme et d'élaboration dr siratégres
adaptées potrr. faire face à Ia clemande ; ,
( i i i ) consrl tat ions avec les professionnels du tourisme ciu continent
africain :
(iv) Mise en place d'un réseau de recherche et d échange régulicrs de
statistiqués et d'informations, ainsi que l,analyse" des" données
disponibles sur ie tourisme en Afrique.
Mettre en place un cadre juridique pour le développement d,une
industrie du tourisme viable et duiable :
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promouvoir |intégration des pèuples sur le continent ;
(k) Promouvoir Ie développement et le fonctionnement harmonieux du
secteur du tourisme grâce aux mesures suivantes :
{i} Facilitation des forma-lités à la frontière, notamment-
la
'réglementation en matière de visas et' ; les procédures
douanières ;
(ii) Mesures d'encouragement des investissements pour réduire les
coùts d'exploitation des installations touristiques'
ARTICLE 17
DISPOSITTONS CÔMIVTU NES
(d) Poursuivre des
pa,rticiPation du
à Ia fourniture
touriime ;
1 8
31 0o---*".'ï
Les Etats membres s'engagent à :
(a) Renforcer la capacité des agences spécial isées dè I()UA ,eL des
autres
inàti tut ions afr i ,caines, dans Ie cadre de Ia Communauté Economrque
;;;;;, i" *" dê' leur permettre de promouvo-ir.avec.efficacité
iË"e-."tO" des dispositio.r" d, présent protocole et de jouer le rôie.de
centre d'excellence ;
(bl Promouvoir effecLivement, au niveau national, des associations
âbper"t.t.. et d'usagers affrliés à des organisations région-al-es et
corïtine.rtal"" a'x fins â" servii de fora pour Ià mise en oeuvre régulière
des politiques et des programmes en la matière ;
(c) Formuler et à exécuter des politiques et des stiatégies commupe.s en
*i.r,".r^..e d." éQuipements' et des facilités de transpor.t et de
communications et éi*''iitt ti"s * joint vèntures ' de fa!:on à réaliscr des
. économies d'échelle ;
politiques et des stratégies dans le 9u-t d'accroÎtre
la
'secteur
privé au développement des infrastructures et
des seruices de transpôit, de cornmunications et du
(e) Assurer la viabilité linancière et commerciale des entreprises et cles
sen ices publics par la restructuration et la rationalisation de leurs
a c t i v i t é s ;
(0 Eôhanger des informatiorls .et des données sur les changements'
1 technJlogiqucs dans tous les modes de tr4nsport et de communications
ainsi que dans le domaine du tourisme ;
(g) Tout mettre en oeuvre pour promouvoir le développement
des
ressources humatnes, y coàpris I'utilisation des experts africains ;
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(i) les centres
technique
de recherche & développement à
au sein de la Communauté :
(.j) Accorder une attention particulière aux Etats membres les moins
avancés, sans littoral, semi-enclavés et insulaires dans I'exécution des
politiques et des stratégies mises en place pour proi.nouvoir le
développeinent des systèmes de transport et de communications au
sein de la Communauté ;
(k) , Créer les conditions permettant une plus grande complémentarité des
systèmes modemes de transport et, de Communications, des réseaux
d'information et des bases de données au niveaux national, régional et
continental en vue de faci l i ter les échanges et bâtir une éionomie
viable ;
(l) Adhérer à tous les accords et conventions pertinents à caractère
rég iona l , con t inenta l e t in te rna t iona l sur les t ransDor ts , les
communica t ions e t le tour isme :
(m) Formuler et à mettre en vigueur des législations anti-trust et
anti-dumping en vue d'une .o.rér....,.. loyale- dans la fourniture des
infrastructuies et des services de transporf, de communications et du
tourisme ;
(n) Mener des réformes institutionnelles pour séparer les fonctions de
politique de réglementation et celles d'exploitation en \\rue dâccroître
l'eflicacité du secteur des transports, des communications et du
{o} Adopter des pol i t iques et des mesures coinmunes pour renforcer la.
stieté et la sécurité dans le secte,.rr .des trarrsports, des
communica t ions .e t de tour is rne :
E : - '
(p) Adopter des pol i t iques et cies mesures communes sur le transoort dcs
matières dangereuses, éviter le déversement des déchets toxiques et la
poi lut ion et préserver l 'écosystème.
ARTICLE 18
SATW DE I.A Itr].SE EN AE(IVRE
1' Le comité chargé des Transports, cres cornmunicatiods et drr ' fou.smc
assure le suivi de la mise cn ocuvre du présent protocole.
2. Le comité est assisté dans ses foi-rct ions par un comité consultatr i cie
coordination composé des membres suivânts:
. un représentant du Secrétaire Général de la Communauté ;
. un représentant de chaque Communauté l lconomiqr.re Régionale ;
. un représentant de chacune des inst i tut ions spécial isées de
I O U A ;
tourisme -;
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3 .
. un . représèntânt de chacune des organisations inter:
: gouver:nemenlâles africaines spécialisées, da:il T9
'domaine
des
transpbrtj<, des communications et du touriSme; :
. un représçntant de la Commission Economique des Nations Unies
pour I Afrique (CEA) ;
. un représentant de la Banque Africaine Développement (BAD).
.Le Comité consultatif de coordination est chargé de :
. coordonner toutes les activités dans le domaine des transports,
des communications et du tourisme ;
. entreprendre des consultat ions sur les questions relat ives à
I'har'monisation et au processus de développement des transports,
des communications et du tourisme,. en vue de Dromouvoir
Ilsxécu.tion des politiques et des programmes approuvég par
'la
Communauté
ARTICLE 19
., ;.:. MECAIIIISME DE COORDINATION
Dans la mise en oeuvre du présent Protocole, la Communauté Economique
Africaine et les Communautés Economiques Régionales tiennent dùment
compte des dispositions du protocole sur les Relations entre la Communauté
Economique' Africaine 'et les -Communautés Economiques Régionales.
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ARTICLE 20
.rffCORPORll TIOIV DAI\\IS I.ES LEGI SLATIOM lvl
"IOTVALES
. Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures nécessâires
. en \\,'ue d'incorporer dans leurs législations nàtionales les
digpositions du présent Protocole.
ARTICLE 2I :
AMENDEMENTS
Tout Etat membre peut soumettre des proposit ions en vue cie
l 'amendement ou de la révision du présent Protocole.
Toutes les propositions sont soumises au Secrelariat, qui les
comrnunique aux Elats membres trente (30) jours au plus tard après
Ieul réception. Le Conseil des Ministrcs étrrdie ies proposit ions
d'amendement ou de modil lcat ion à I 'expirat ion clu délai de trente (30)
jours accordé aux Etats meinbres.
Le Conseil des Ministres soum-[ â Ia Conférence cles recommanciat ions
appropriées sur les amende ments et les- révisions proposés..
La Conférence décide dâccepter, de rejeter ou dc modifier lesclites
propositions à la majorité des deux-tiers des Etats membres participant
à ia session.
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3 .
ARTICTÆ 22
DEPOT ET ENTREE EN WGT'EiLJR
Le présent Protocole et tous les instruments de ratification sont
déposés auprès du Secrétaire Général de I'OUA qui en communique des
copies certifiées conformes à tous les Etats membres et les infoime de
13 d"!: de dépôt des instruments. de ratificarion er procède à
l'enregistrqment du présent protocr.rle auprès de l,Orga'isation des
Nations Unies.
L,. présent Protocole sera annexé au Traité de IAEC dont il est paitie
intésrante.
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V U
P R I M A . f U R E
SECRETARIAT GENI'RAL
DU GOU\\TERNEÀ'TENT
REPUBLIQUB DU I\\{ALI
Un Pcr ro le - Un Bu( - Une Fo i
1999 autor isan( le Gouvernenrent à preûdre certaines
l : i septcmbre 1997 portant nominat ion d'un Premicr
l6 septernbre 1997 portant nominat ion des ntembres du
ORDONNANCE NO99- 0 4 1 / P - r u ! { D U
PORT/INT CIII ,A'I ' ION DE L'OBSERVATOIRE DDS TRANSPORTS.
LI ' PRESIDENT DE LA REPUBI,IQUE,
l a Cons t i t u t i on ;
la Loi N'99-0J4 du 04 jui l let
mesurcs par ordonnances ;
le Décrct N'9r-2631P-Rlr ' t dr .
n r i n i s t re ;
lc Décret N"97-2S2/P-Rlr , l dLr
Gouverne tne r r t ;
[-a Cour S up r'é nre entenduc ;
I STATUAN'T DN CONSEIL DES I{TNISTRtrS.
ORDONNE:
Art ic le t" : est créé l rn scrvice ranaché dénommé Observatoire des Transports.
Articlc 2 : L'Obsen'atoire dcs Trensports a pour mission de suivre les qctivités du secteur des
Transports e( dc foumir aux pouvoirs publics et aux professionnels toutes informations utiles.
A cet effet, il est chargé d'assurer Ia collecte, Ie traitement et [a diffusion des données
statistiques ainsi que des textes législatifs et réglementaires ur les differents modes de
transport.
Articlc 3 : Un décret pris en Conseil des Ministrcs fixe I'organisation et les modalités de
lonctionnenrent de I' Observatoire des Transports.
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' SDCTION I : DU COT\\{ITD 'OzuENTATION ET DE SUIVI DB. L'OBSERVATOIRE DES TRANSPOR1TS
AIiTICLU 4 : Le Corni té d 'Oricntat ion ct dc Suivi dc I 'Observaloire des Transports a pour
i i issio" c i . : supervis.- . r , d 'or icntcr c l d 'assurer lc srr iv i dcs travaux dér 'o lus à I 'Obsen'atoire.
r\\ cet effet, il cst chargé dc :
i l . r ; r l : r u: t l " i : s:r : la qlr : l l iL i < ' i ;s i r t format ioirs produitcs et di f fusées ainsi que toutes
qr:Jsi ions rc lai i r :s au fo: tct ionnernenl de l 'Observatoire ;
- c \\ : t l u ! ' r l ' i n r | : l - ' t J : s i r t f o r t t t : t t i o r r : s t r r l cs ac t i v i t és d t t sec re r t r dcs t ranspor t s ;
- i . rLr i r t i r à I 'Ob;: : . r 'atoire I 'a2pui njccssairc à h réal isat ior l de ses Iravâux'
. \\ l l ' l l L - l , l l 5 : Lc C , - , : i i ' j d 'O r i l [ t r i i on c t dc S r r i v i cs t co j l l l ) osé con r r r t c su i l :
[ ' r é s i d c n t :
Lc Di lcctcu: . r -at ionr l dcs 1'rarrs lror ls ;
I t l c n r b r c s :
- le Dirccieur National des Travaux Publics ;
- ie Dirccieur Nat ional de I 'Aéronaut ique Civi lc ;
. l i Directeur Nat ional de la Météorologie ;
- l " - Dirccteur Nal ioaal de la Stat ist iqr :e et dc I ' lnfornlat iqtr : ;
- lc Dirccteur Nat ional des ImPôts ;
- le l)irecteur National du Commerce et de la Concurtence ;
- ls Directzur Général des Douanes ;
- le Directeur Cénéral de la Pol ice Nat ionale ; i
- lc Directeur Gé:rdral de la Gendarmerie Nat ionale ;
- l : Prdsid ' :nt Directeur Ginéral de la Régie du Chemin de Fer du Mal i ;
- le Président Directeur Général des Aéroports du Mati
- [e Représcntant de I'A€ence pour [a Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à
Madagascar au Mali ou son suppléant ;
. leReprésentantdesGroupementsP(ofessionnelsdeTransporteursRout iers;
3 1 8 , , - * B d
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. . :
I - lc Rcpréscntant des compagûtes Aerrennes
/
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- le Représentant des Armements Maritimes ;
- le Représcntan( dc la Cl.ranrbre d Cotlunerce t d'Industrie du Mali ;
t - rc I iepréscnrart dc l 'Âssc.lblJc Itcrtrtr trett te dcs cltait tbres dtAgrictr l turc
ciu lr{al i ;
t
- lc R:présentairt dcs Auxi l iaires dc Transports;
- lc Rcprésentant du Conseil Malicn des Chargeurs'
I sucrloN II : l)E LA DIRE'crIoN
I Al l l - lCLI] 6 : L 'Obs:n.aioirc d:s 1-rairspol ts
cst dir : ig j Prr Lt t r d ircctctLr nottrnr i par arrôté du
r N{inistre chargé dts Trattspor ls '
I i \\ l ) , 1 . lC t , l i 7 : I _c D i r . , : l : . , r I ) rox iâ , r r l J ,
coo :c {o : r . . i l : s a . : t i ' i t i s du s rn i cc c t c r r co r t t rô le
I ' cxécu t i on '
I Le Direcr.cLrr assiste avec voix consultat i ; ' . . r au\\ réunions du Conri té d 'or ientat ion
et dc
Suivi de I'Observatoire des Transports'
I ,4BTIçlE-g: L'obsen'atoire
des Transports cornprend trois bureaux :
I - le bureau des statistiques de transport'
t
- le bureau des synthèses économiques,
| - le bureau de la réglemcntation et de [a documentation'
I
ARTICLE 9 : Le Bureau des Statist iques deTransport est chargé de :
- élaborer ['annuaire statistique des transports ;
| - et"Uti, et tenir àjour le camet d'adresses des services, organismes t entreprises
foumisseurs de données tatistiques à I'Observatoire ,
:
| - foumir des infor,rlution, ,t"tirtiqu"s aux utilisateurs'
I ARTICLE [Q : Le Bureau dcs Syrthèses Economiques c t chargé de : '
I
- élaborer les notes sur l'évolution du marché des transports;
- - participer à l'élaboration des élémenls sur la place des ttansports dans ['éco<romie
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nationale.
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ARTICLE I I : Le Bureau de la Réglementation et de la Docuntentation est chargé de :
- collcctcr et élabore( le recueil des textes 1égislatifs et réglenrentaires régissant les
activités de transport ;
- fa ire l : r s l nthè;c d. :s procéCurcs cr fo lrrral i ( is arrxquel les les act iv i tés dc transpott
son t soun r i scs ;
- ast :r i ! : t l ' : rc l r iv lgc dcs docurncnts conùemant lcs act i r ' i tés de transport .
r \\ lLTICLI l I2 :Lcs :hcls dc burclu sont nonrnrés par ddcis ion du nr i t r istre c l largé dcs
T ra nspo rt s.
I ls ont rang d: chcfs de sect ion de sen, ice central .
. \\ l11- lCt- l i l3 : In i : ; C' : t l . . r ;sr tcc ou d'crrrp3chcnr: i r t du Di icctcLrr , son int 'ér inr esl asstrré pr.r
l r Ch:ICrr Burca' . r C. 's Stat ist iqucs de Transport .
ôlfT'ICLO I4 : Lc Conrité d'Oricntat ion ct dc Suivi dc I 'Obsen'aloirc des Trattsports se
réunit en session orCinrire une fois par senrcsire sur convocation de son Président. I l peut se
réunir en session extraordinaire.
ARTICLE,,t5 : Le Secrdtariat duComité d'Orientat ion etde Suivi de l : 'Observatoire est
assufé par I'Observaioire des Transports. l i
ARTICLE l6 : L'O'us:rwa,oire des Transports intègre un réseau de correspondants
pc(nanents au niveau des sen'ices et organismes suivants :
- Direct ioa Nlt ionale des Travaux Publ ics :
- Dircct ion N.r t ionale de I 'Aéronaut ique Civi le:
- Direct ion Nat ionale dc la Météorologie ;
Rlgie du Chemin du Fer du Mal i ;
- Aéroports du Mali ; r :
- Conrpagnie Malienne de Navigation.
^RTICLE l7 : Les corrcspondants permanents du réseau assurent la collecte des données de
base et facilitent I'in'.ervention du personnel dc I'Observatoire dcs Transports au niveau de
leurs services respectifs.
ARTICLE l8 : Un arrêté du ministre chargé dcs Transports fixe [a liste nominative des.
conespondants.
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CIIA PITRE I\\/ : DISPOSITIONS FINALES
AR'. ICLE Ig : Le nr inistre des,Travaux pubrics et des 1'ransports, re nr in istre de'rndustr icdu Conrnrercc er dc I 'Arr isanâr, lc nr in isrrc d; ; i i , ; ; ; ; , , ;Jct dù I 'Eau cr le n) in isrrc ac t , r .n""" ] i "
, ,
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, i l " ï l ï ) : rc.nunrstre du Dér,eloppcnrcrrr Rura j
qui Ic co.ccrne, , i " 1," , J", , , ;o,-blonont
ic ' du r l r r l ct dc J ' l t ) tegrat lon sont chargés, chacun en cc
of l lc ic l .
I du piéscot ddcrct , qui sen enrcgistrJ
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p"Uf iCî" , :or" l . l .
I i ; r r r r : rho, i . 1 2 JAÀ1, 200C
I - c I ' r ' c r r r i c r r r r i t r i s t r c .
L c n r i n i s t r c d e I ' l n d u s t r i c d u
Lc rninis(rc dcs
Pub l i cs c t dc ; f
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Lc nr in is t rc dcs.Fina nccs,
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Sounrai la CISSE
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Lr' minisrre au Dtr."t /p"n
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Jlrodirro TRAOREf
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Ibr:r h inr ll o u b:rcn r -l'JilTrl
Le m in i s t re de I 'Economie , du
ct de I ' In(égrat ion, :
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P R I I W A T U R E
SDCRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEI{tr,NT
REPUBLIQUE DU MALI
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DtrcRIrl No00- 0 0 1i /t'-Iiùr DU 1 2 JAI'I 2Û00
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TRÂNSPOIITS.
DI.- L'OI]SEII. \\ 'ATOII i I ] DIlS
\\ . t i
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Y L I
VLr
I , I ] I 'RIISIDENT DI' LA REPUBI,IQUD,
l r C o : t . : r t . r : r , : : :
le I -oi i ' l '91 0 i i iu i l rn:rrs 199{ l lor t lnt pl in: ipcs fonC:rntcrt taux i : l : r cr ' . ia i ior t , <ic
I 'orgair is:r : io i l . C: I r s l - l l ion ct Cu contrôle dcs s. :n ' ices publ ics ;
I 'Ordoru::rc. ' ) ' ' '9.J-0J l / l ) ' I i i t4 du 29 scptcnrbt 1999 po:1ant cr iat io ir C: l rObsrn'atoirc
des Transports ;
le Décre t N" I ;9, iT ' -RÀ1 du 23 jui l l : t 19S5 f lxant les condit ions et procdciures
d'élaborat ion et de gcst ion des cadres organiques;
le Décret N"204/PG-RM du 2l août l935 détcmrinsnt lcs modal i tés de gest ion et r le
contrôle des structures des services nrrhl i r :s^ '
i"" Ë;..",-ï:oo--IQi-Ë-R;';;"rZ JAN 20Cfi**t l 'organisrtion et les
rnodalilés de fonctionnement dc I'Observatoire des Transports ;
le Décrct N"97-2631P-Rlr ' [ du I J seotenrbre 1997 oortant nominat ion d'un l ) : rmier
m in i s t r c :
lc Décr l t N"9 7 -28ln ' ] - l {N' f du l6 seotembrc 1997 nortant nominat ion d;s nr: : . :brcs du
Gouver ren ren : ;
S1'ATUANT EN CONSETL DES MINISTRES.
DECRETE:
I UD5ÈrvatOrrc des I ranspor ts
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Art ic le l " : Le caCre orgrnioue (structurcs ct cf fect i fs) dc
déf ini et anêté comm: sui( :
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CADRE ORGANIQTIE DI] L'OBSOR\\/ATOIRE DES TRANSPORTS
STRUCTURI]. I 'OS1'i ' CÂDRI . CORIS EFFECTIF / ANNEII
I TI IT I I \\ /
Dircc( iq11
I) i rccteur
Sccré ( r r i : r t
S : ; r i t r i rc
l n - c o n s r . C i r . . / i n I I I r I r I r I r
lnsp. Serv, Eco / tng. | | | I I ISrar ist . /prani{ icareu,t
I i I I Ir i t l l l
Adjoint rlc Sccrdr.,/ i c I , I ' i ' I , I
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Répub I iqr.re du Ma I I .
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d é f i n i t c o m r n e t . o u L e m i s e è I a d i s p o e i L j . o n d u p u b l i c o u c l e
c a t é g o r i e c i e p r r b I i c , p a r u n p r o c é d é d e t é l é c o m : n u n j . c a t i o n p a r
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m e s s a g e e d e t o u t e n a t u r e q u i n - o n t p a s I e c a r a c t è r e d - u n e
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a d m l n i s t r a t i w e e o uj u d i c j â i r e s o u t o u t e p " " . o r , . , u p À ; ; i o , _ r u o u m o r a l e p e u v e n tr e q u é r i r l ' e v i e d u
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q u e s b i o n , i e l e v a n t d uc l o m a i n e d e I a c o m h u n i é a t f o n -
A.RTICIÀ _ g : Le Hin isr - re chargé c le Ia Communicat ion peutp r e n d r e l - a v i s c r u c o n s e i l s t , p é r I e u r à e r a c o m m u n i c a t l o n E u rt o t r t p r c j e t c l - i n t é r ê t n a t l o À a i i " " " À à " a t e 6 e c t e u r d e l ac o m m u n i c a t _ i o n .
Af t t IÇLR 10 : Le r lonsei I Supér ieur de tâ communlcat ion peuté m e t t - r e r r n a v i s s u r t . a " t l , . r i t e J e f J r a . r u U f i , a s e m e n t p u b l i cc h a r g é d e . l a F r r é s e r v a L i o n , l a c o n s e r v a L i o n e L l a r e s L a u r a t l o rd e s f o n d s c l
- a r c h i v e s
i m p r i m é s , s o n c l r e s o u v i s u e l s d u ( t ,p a t r i n ) o j r r e c r r l t u n e l n a t i o n a l .
a . , u c r s
A R I I C L E 1 1 : I I € . e L , : ( r n s u r L c p o l r r t a d e f i n iM a I i c l : n : : I e s n e g o c r â t . i r ) n s r n t " i n a t . L , r n _ t e "r e l . a c i v e s â l  f a . J i . d i f i r r e i o r r
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A R T I Ç L I ! f 2 : L e L : . r 4 - q 5 , L I 5 u p e r L e L r r . ( l p i a r _ l n o l u n i i - : a t . L l r . r é r a b l i :e t I ) , r b i i e l - , â . t L l È . t i ] , l 3 e { i n r a p p c , r l . L r r . i a o i t L t ô l i o n . i L r s e l t i e , . r r. 1 . 1 . . . . i : i f r r r i r i . ) a i i . ) i r l r i i - i i , i r _ i . , ; . ' .
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S u p é r 1 e u r d e l a C o n n u n l c a t l o n
s o n t , n o n n é s P - a r D é c r e ! - p r l s e n C o n s e l l d e s
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À R T I C L E 1 4 s N e P e u v e n L ê L r e n e m b r e s d u
c o n s e l l S u p é r i e u r d e 1 a
C o n n u n l c a t l o n q u e r e s p e r s o n n e s q u l r e n P l i E s e n t
I e s c o n d l t i o n 6
s u l v a n t e s t
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- J o . u l r d e s e s d r o l È s c l v 1 l s e t c l v l q u e s '
T o u t n e n o r e d u C o n a e i l S u p é r 1 e u r d e 1 a
q u l n e r e n p l ! L p L u s u n e d e c e s c o n d l t l o n 6 ' p e r d
D e E b r e .
I l , e s t p r o c é d é à s o n r e o p L a c e n e n t s u ! v a n t I e r 0 o d e p r é v u
à I ' a r L l c l e L 3 d e I a P r é s e n L e L o l '
À R T I c L E 1 5 : L e n a n d a ! d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s u p é r l e u r d e l a
d o r t n J " u i l o n e s t d e L r o l s a n s i i l " n ' e s L r e n o u v e l a b l e
q u ' u n e
s e u l e f o i s .
L e s m e m t t r e s d u C o n s e l I S u P é r l e u r d e L a C o n E u n L c a t L o n
n e p e u v e n L ê t r e r é v o q u é 5 q u e d a n s I e s c o n d 1 t i o n s
p r é v u e s a u x
a r t l ç 1 e s l 3 e L l 8 d e l a P r é s e n L e L o i .
L a r é v o c a c l o n e s L p r o n o n c ê e p a r O e c
d e s M l . n ' . s t r e s .
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C o n s e i I . i l e s L P o u r v ' - r à s o n
s u l v e n L .
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A R T I C L - E L l , L e s f t ) n c r - l o n s C e o 4 r n t ) : e s d u ' c r r s : r " S u p é r l e ! '
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T o u t e f o l s , , s i u n n e n b r e d u C o n s e i l d é t l - e n t . d e s i n t é r ê t s
91-q .1 . . tn " , , l ! "11 . " , .ç l l f ç ,p . f f . se , 1 l d l6pose d , un dé ta1 de 3o Jours àconprer de sa"no l i f r ià t lôn pôur : rse , ru ie tÈre ên .con f o rE l . té avec res
d l s p o s l t l o n s d e l a - p r é s e r i t é l J i o 1 . . . : _ . . j - . . r : ; r . ; ! ; : i . : , : . : : , ;
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C o m n u n l c a t l o n c r é e e n s o n
p e u t f a i r e a p p e l à È o u t e
s a c o m p é t e n c e È e c h n t q u e
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s e l n u n P r é s l d e n t l e t d i s p ' o s e d , u n S e c r é t a i r e . p e b n a n e n È . L e
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P R I M A T U R E
SECRETARIAT GENERÀL .
DU GOIIVERNEMENT
REPUBLIQIJE DU MALI
UN PETJPLE - UN BUT - UNE FOI
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Vu
Vu
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ORDONNANCE No00--a.2' L-/P-RM DU t i\\\\tÂp 2"s
PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DE
REGTJLATION DE L'ELECTRICTTE ET DE L'EAU.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQTJE,
Ia Constitution ;
la Loi N"99-048 du 28 décembre 1999 autorisant le Gouvemement à prendre certaines
mesures par ordonnances ;
le Décret N.00-055Æ-RM du l5 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
le Décret N'00-057/P-RM du 2l février 2000 portant nomination des membres du
Gouvemement :
La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN CONSEIL DES MIMSTRES,
ORDONNE:
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CIIAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article I Objet de I'ordonnance
L'objet de Ia présente ordonnance st de créer et de régler I'organisation de [a
Commission chargée de la régulation du secteur de I'Electricité et du service public de
I'Eau potable au Mali.
Article 2 Définitions
Pour I'application de la présente ordonnance et de son décret d'application, il y a lieu
d'entendre les diffrrents termes utilisés au sens des définitions établies par
I'ordonnance portant organisation du secteur de l'électricité et par I'ordonnance portant
organisation du service public de I'eau potable.
Article 3 Création de la Commission de Régulation
Il est créé auprès du Premier Ministre une <<Commîssion de Régulation de I'Electricité
et de I'Eau (CREE) >, indépendante et dotée de la personnalité juridique et de
I'autonomie financière.
Article 4 Missions de la Commission de Régulation
La Commission de Régulation de I'Electricité et de I'Eau, ci-après dénommée
<<Commission de Régulation >, est chargée de la régulation du secteur de l'Electricité et
du service public de I'eau potable dans les centres urbains.
A travers la régulation du secteur de l'électricité et du service public de I'eau potable,
elle a pour mission générale de :
- soutenir le développement du service public de I'électricité et de I'eau ;
- défendre les intérêts des usagers et la qualité du service public ;
- promouvoir et organiser la qoncurrence entre les opérateurs.
Concemant les opérateurs ei exploitants, son champ d'intervention s'étend
exclusivement aux :
- concessionnaires d'étectricité, en ce compris les transactions passées par ceux-ci
avec les permissionnaires et les autoproducteurs d'électricité,
- gestionnaires délégués du service public de l'eau potable dans les centres urbains,
dénommés << opérateurs du secteur >> ou << opérateurs >r dans le cadre de la présente
ordorutance .
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La Commission de Régulation est chargée en particulier des missions suivantes :
1 . Assistance à l'élaboration de la politique de développement sectoriel'
La Commission de Régulation peut être saisie par les institutions de demande d'avis
ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence et peut à la
demande des Ministres chargés de l'énergie et de I'eau potable participer à
l'élaboration de la planification des secteurs de l'électricité et de I'eau potable. Elle
est consultée et formule toute recommandation sur tout projet de réglementation et
de normes concemant le secteur de l'électicité et le service public de .l'eau potable.
2. Contrôle des appels d'offres et de I'octroi des Concessions et des Délégations de
gestion.
Tous projets de document d'appels d'offtes pour I'octroi de Conventions de
Concession dans le secteur de l'électricité et de Conventions de Délégation de
gestion de l'eau potable dans les centres urbains, dénommées << Conventions >> dans
le cadre de la présente ordonnance, ainsi que tous projets de Convention et tous
projets d'avenants, d'amendements ou de modifications qui seraient ultérieurement
apportés à celles-ci, doivent, préalablement à leur lancement ou leur adoption, être
soumis à la Commission de Régulation pour avis conforme.
3. Approbation et contrôle des tarifs.
La Commission de Régulation approuve les grilles tarifaires qui lui sont présentées
par les opérateurs avant leur mise en application sous peine de nullité de celles-ci,
Elle peut de sa propre initiative suggérer aux opérateurs une grille tarifaire
alternative.
4. Contrôle et suivi des Conventions
La Commission de Régulation est chargée du contrôle des actes posés par les
opérateurs dans le cadre de la loi, des décrets et des conventions en ce qui conceme
le respect des obligations du maître d'ouvrage et des opérateurs, de la politique
tarifaire, de la qualité du service foumi aux usagers et des principes de la
concurïence.
5. Suivi des transactions entre opérateurs dans le secteur de l'électricité
Tous proj ets de transactions pour I'achat de puissance et d'énergie entre opérateurs
dans le seeteur, ainsi que tous projets d'amendements qui y seraient ultérieurement
apportés, doivent, préalablement à leur adoption, être cornmuniqués à la
Commission de Régulation sur I'initiative du concessionnaire. La Commission de
Régulation émet des recommandations qui ont valeur irldicative sur le dossier. La
Commission de Régulation est également chargée d'émettre un avis et de contrôler
les contrats d'importation etlou d'exportation de l'énergie électrique.
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6.
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Arbitrage des conflits entre opérateus et entre opérateus et maîtres d'ouvrages.
la Commission de Régulation est chargée du traitement des recours à titre gracieux
et de I'intervention comme amiable compositeur dans tout conflit qui surgirait entre
les opérateurs et entre opératews et maîtres d'ouwages, sans prejudice des actions
éventuelles devant les tribunarx compétents.
Défense des intérêts des usagers
La Commission de Régulation peut poser, dans le cadre de ses pouvoirs, tous les
actes nécessaires à la protection et à la défense des intérêts des usagers des services
publics de l'électricité et de I'eau.
Pouvoirs de la Commission de Régulation
Dans I'exercice de ses attributions, la Commission de Régulation est dotée de pouvoirs
d'enquêtes et d'investigation, ainsi que de pouvoirs d'injonction et de sanction.
Elle peut faire procéder à des enquêtes tant auprès des Administrations que des
personnes morales ou physiques opératerfs du secteur. Elle peut également faire
procéder annuellement à des enquêtes auprès des usagers pour évaluer la qualité des
servioes.
Pour l'accomplissement des missions de contrôle et de suivi des Conventions et des
tarifs qui lui sont confiées par la présente ordonnance, la Commission de Régulation
dispose également de pouvoirs d'investigation les plus larges dans le respect des Iois en
vigueur. Elle peut recueillir, tânt auprès des Administrations que des usagers ou des
personnes morales ou physiques opérateurs du secteur, toutes les informations
nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées, sans
qu'aucune limitation ne puisse lui être opposée.
Elle dispose également de pouvoirs d'injonction et de sanction à l'égard des opérateurs
qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement et la transparence du secteur. Dans
ce cadre, elle procède à l'identification des contrevenants à la législation et aux
réglementations en vigueur et à l'application des sanctions prél'ues par les règlements
spécihques au secteur.
Les décisions administratives de la Commission de Régulation sont applicables au
niveau national et s'imposent aux maîtres d'ouvrages, aux opérateurs et aux usagers dès
leur publication au Joumal Officiel.
Les actes, décisions, injonctions ou sanctions prononcés par la Commission de
Régulation ont le caractère d'actes administratifs et sont susceptibles en tant que tels de
recours iuridictionnel.
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Article 5
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Article 6
Article 7
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Sanctions prononcées par la Commission de Régulation
La Commission de Régulation dispose dans le cadre de la mise en æuvre de ses
missions d'un pouvoir de sanctions des manquements des opérateurs,
Les sanctions de la Commission de Régulation sont prononcées soit d'office, soit à la
demande d'une organisation professiorurelle, d'une association d'utilisateurs ou de
personne physique ou morale ayant intérêt à agir, après mise en demeure adressée à
I'auteur du mânquement de se conformer dans un délai déterminé, aux règles
applicables à son activité.
Toute mise en demeure est rendue publique par la Commission de Régulation'
La Commission de Régulation ne prononce ses sanctions qu'après que I'auteur du
manquement ait reçu notification des griefs et ait été mis en mesure de consulter le
dossier et de présenter ses observations écrites.
En cas de manquement, des sanctions pécuniaires, dûment motivées, peuvent être
infligées aux opérateurs, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles prévues par Ia
loi.
Le montant des pénalités pécuniaires est fonction de la gravité du manquement et des
avantages que l'auteur a pu en tirer, ces pénalités ne pouvant cependant excéder, pour
chaque manquement, 5% du chifke d'affaires hors taxes réalisé par son auteur pendant
le demier exercice clos.
A défaut d'activité permettant de déterminer le chiffre d'affaires, la pénalité ne poulra
excéder cent millions (100.000.000) de Francs CFA par manquement, ledit montant
étant indexé sur le niveau général des prix. En cas de récidive, cette pénalité est
doublée.
Les pénalités pécuniaires sont recouvrées comme créances de I'Etat et versées au
budget de I'Etat.
En cas de manquement gÉve et manifeste, la Commission de Régulation peut suggérer
au Maître d'ouvrage d'engager à l'encontre d'un opérateur, la procédure de retrait
prévue par la loi.
La Commission de Régulation ne peut être saisie de faits ou de manquements
remontant à plus de trois années si aucune action n'a été menée en vue de leur
recherche t de Ieur constatation.
Les sanctions de la Commission de Régulation sont notifiées à I'intéressé et publiées âu
Joumal offrciel.
Les décisions de sanctions de la Commission de Réguladion peuvent être t'objet de
recours juridictionnel en demande de sursis à exécution.
Saisine de la Commission de Régulat ion
La Commission de Régulation peut être saisie par les Ministres compétents, par les
opérateurs, ainsi que par les permissiormaires ou les autoproducteurs foumissant ou
achetant de l'électricité ou de I'eau aux opérateurs et les associations d'usagers.
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Elle peut se saisir d'office de toute affaire relevant de ses attributions.
Elle peut également se saisir sur base de plaintes émanant des usagers. Dans ce cas,
I'usager doit avoir adressé par deux fois à I'opérateur un courrier recommandé
exposant ses plaintes et grief, ce courrier étant resté sans réponse ou n'ayant pas reçu
de réponse satisfaisante dans un délai de un mois.
Article 8 Indépendance de la Commission de Régulation
Les décisions prises dans le cadre des missions et pouvoirs définis aux articles 4 à 6 de
la présente ordonnance ne sont susceptibles d'aucune tutelle technique de la part des
Ministres compétents.
Article 9 Confidentialité
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les renseigrrements recueillis
par la Commission de Régulation en application des dispositions qui précèdent ne
. peuvent être utilisés à d'autres fins que l'acco-rnplissement des missions qui lui sont
confiées par la présente ordonnance. Leur diwlgation est interdite saufpour le cas des
enquêtes auprès des usagers dont les résultals doivent être publiés.
Articlel0 RégulationMinistérielle
Dans le cadre des services publics de I'Electricité et de l'Eau, les Ministres compétents
exercent les missions, pouvoirs, droits et otligations de la Commission de Régulation
définis dans la présente ordonnance à l'égard des opérateurs du secteur concemant:
1. Les permissiornaires d'électricité.
2. Les gestionnaires délégués d'eau dans les centres ruraux et semi-urbains.
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CIIAPITRE II - ORGANISATION DE LA
COIVIMISSION DE REG{'LATION
Article 11 Composition de la Commission
de Régulation
La Commission de Régulation est composée de
cinq membres titulaires d'un diplôme
d'étude suPérieure, à savoir :
1. un ingénieur électricien ;
2. un ingénieur hYdraulioien ;
3. unjuriste;
4. un économiste spécialisé en matière detarifioation;
5. un furancier'
Cespersonnali téssontchoisiesenraisondeleurindépendance,deleurscompétences
techniques.ta"r"u,"*pe' iencedanslesecteurdel.é. lectr ici téetdel 'eau'El lessont
recrutées par voie d'appel d'oftes public aux candidatures'
LanominationdesmembresdelaCommissiondeRégulat ionesteffectuéepardécret
pris en conseil a", ùirri.tr", sur proposition conjointe-du Ministre
chargé de l'énergie
àlectrique et du Ministre chargé de I'eau potable'
Le mandat des deux premiers membres et du cinquième
membre de Ia
Commission a" néguf'tiâo est de cinq ans' renouvelable une fois;
le.mandat du
troisième
"t
d, q;;i;;;e membre de ia Commission de Régulation est
de six ans'
renouve lab le . ,o . " fo i , .Lesnominat ionsseferon tde |amanièresu ivante : les
q u a t r e p r e m i e . r - . - U ' " t s o n t n o m m é s d è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e
ùdoonan"e, le cinquième membre sera nommé un an après'
[ lnepeutêtremisf inàleursfonctionsavantl 'expirat iondeleur.mandatqu'encas
d,empêchementoudemanquementgravepardécretprisenConseildesMinistres.
Encasdedémiss ion ,dedécèsouderévocat iond 'unmembrede laCommiss ionde
Régulation,
".i
p".r-, à son remplacement dans les 30 jows, dans les conditions
prévues pour la diJignation du membre à rempl^cer. Le nouveau membre
ainsi désigné
ieste en ionctionjusqu'à I'expiration du mandat de son prédécesseur'
Àrt icle I2 Présidence de l i Commission
La Commission de Régulation est dirigee par un Présideht élu en son
sein pour cinq
ans.
En cas d'empêchement du Présiden! la Commission peut déléguer un de.ses
membres
J-.1". r"r"ii""s de Président. Cette délégation est donnée pow une durée
qui.ne.peut
excédertroismois'renouvelablerrneseulefois.Si l 'empêchementsepoursult ' l lest
procédé à l'élection d'un nouveau Président'
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Article l3 Secrétariat exécutif de la
'Commission
de Régulation
-Un Secrétariat exécutif composé de persorurel technique permanent assiste la
Commission de Rézulation dans I'exercice de ses missions.
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Article 14
Art ic le l5
Le Secrétariat exéoutif est dirigé par un Secrétaire Exécutif. Il assure entre autres le
secrétariat de la Commission et participe aux réunions de la Commission avec voix
consultative. Il dirige et gère le personnel du Secrétariat conformément arlx
instruotions de la Commission et au cadre organique arrêté par cette demière.
Incompatibilités- immunités des membres de la Commission
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec tout mandat électif tout
emploi public et toute activité professionnelle, rémunérée ou non, présentant un lien
quelconque avec le secteur.
Les membres de la Commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de
fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour les services rendus avant leur entrée en
fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise opérateur du secteur de l'électricité ou
de I'eau, de la fourniture d'équipements relatifs à ce secteur ou dans toute autre
entreprise présentant un lien quelconque avec le secteur.
Les membres de la Commission ayant exercé une activité, accepté un emploi ou un
mandat électif incompatible avec leur qualité de membre de la Commission ou ayant
manqué aux obligations définies au premier et second aliéna du présent article sont
déclarés démissiorulaires d'office par [a Commission de Régulation statuant à la
majorité de ses membres.
Les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés oujugés
pour les mesures prises ou les opinions émises dans I'exercice de leurs fonctions.
Ressources et dépenses de la Commission, de Régulation
La Commission de Régulation dispose des ressources ordinaires et des ressources
extraordinaires suivantes ;
Ressources ortlinaires
- la redevance de régulation perçue sur les opérateurs du secteur visés à I'article
suivant.
Ressources extraordinaires :
- les subventions de I'Etat. des Collectivités territoriales déoentralisées et
d'organismes publics ou privés, nationaux ou intemationaux ;
- le produit des emprunts ;
- les dons et legs ;
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Article 16
Article 17
Artible 18
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- toutes auEes ressources extraordinaires' et plus génétalement
qui pourraient lui être
affectées ou résulter de son activité'
Les dépenses de la Commission de Régulation sont constituées
par les charges de
fonctionnement, d'équipement et toute aule dépense n rapport
avec les attributions de
la Commission de Régulation'
Le Président de [a Commission est I'ordonnateur des dépenses'
Il présente chaque
;;; les comptes de la commission au contrôle de la cour
des comptes ou toutes
Autorités désigrrées par I'Etat à cet effet'
Redevance de régulation des opérateurs
Le financement de la Commission de Régulation est assuré notamment
par une
redevancederégulat iondueexclusivementparlesopérateursopérantdanslescentres
urbains.
cette redevance est facturée et recouvrée par la commission de Régulation auprès
des
opérateursconcemés.Elleestverséemensuellementpar' lesopérateurssuruncompte
càurant ouvert au nom de la Commission de Régulation auprès d'une banque
de
premier ordre du PaYs.
Pour les opérateurs concemés, le montant annuel total de.la redevance de régulation ne
p"ut e*"eâ". I % du chiffie d'affaires des services publics de I'Electricité et de I'Eau
soumisàlaTVA.Cetteredevanceestduechaquemoissurlabaseduchiff ied'affaires
facturé au cours du mois précédent. A cet effet,_ les opérateurs concemés isolent dans
iàur comptabitité générale les opérations comptables relatives au chiffre d'affaires des
services publics dJ I'Electricité it de l'Eau ro.t-it à la TVA. f.eur Convention précise
les condiiions de payement de cette redevance de régulation'
Rapport annuel
La commission de Régulation présente chaque aûlée au Premier Ministre avant le 30
juin, un rapport qui .*d
"otnpi",
au titre de I'exercice précédent' de son activité' de
i'exécution
-de
ion budget et de I'application des dispositions législatives_ et
réglementaires relatives au secteur de l'électricité et au service public de l'eau potable.
Disposifion transitoire
Jusqu'àlamiseenplacedelaCommissiondeRégulat ionagplustarddouzemoisaprès
la signature de la présente ordonnance, les Ministres compétents assurent les
attributions de [a Commission de Régulation.
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Article 19 Décret d'application
Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les modalités d'application de la présente
ordonnance.
Article 20 Publication de l,ordonnance
La présente ordonnance sera enregistrée etpubliée au Joumal Offrciel.
Bamako, Ie
Le Président dc la République,
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Le Premier ministre,
Mandé SIDIBE
Le ministre de I'Economie
et des Finances,
Alpha Oumar KONARE
Le ministre des Mines, de I'Energie
et de I'Eau,
Aboubacarv COULIBALY
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Bacari KONE
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P R I M A T U R E
SECRETAzuAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
V u
v t !
REPUBLIQUE DU MALT
UN PEUPLE - UN BUT. UNE FOI
DECRET N'99- 3 6 9 rp-nr'rDu i9 NOV. 1999
FIXANT L'ORGANISATION ET LES ATTRIBUTIONS
DE LA GENDARMERTE NATIONALE.
LE PRESTDENT DE LA REPUBLIQUE'
la Const i tut ion ,
la Loi nw'62-661AN-RM du 6 août 1962 po(ant code de procédure pénale ;
ta Loi N'95-04? clu t6 févr icr 1995 portant code dejust ice mi l i ta i re ;
I'Ordonnance nw.99-045Æ-RM du lo octobrc 1999 portant organisation générale de la Défense
Na t iona le :
l'Ordonnance i.{'99-049/P-Rtr'1 du l"' octobre 1999 portânt création de la Gendannerie
Na t iona le :
le Décret N.97-263,T,-R,\\{ dLr l3 septenrbre 1997 portant nominat ion d'un Premier nr in istre :
le Décrcr N"97-282/P-RI,1 du l6 scptenrbre 1997 portant nomination des mentbres du
Gouvemcrl lent.
STATUANT EN CONSEIL DES MTNISTRES,
D E C R E T E :
T I T I t E I : D E S D I S I ' O S I T I O N S C E N E R A L E S
Article l" : Le présent décret f ixe l 'organisarion et les anributions de la Gendarmerie Nationale.
Articlc 2 : La Ccndarnrerie Nationale fait partie intégrante des ForCes Armées.
Les règlcnrenrs ni l i ta i res lu i sont appl icables, auf s i la lo i en dispose autrement.
Articlc 3 : La cendarmeric Nationale est placée sous I'autorité du Ministre chargé des
r\\rrnées.
Forces
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A r t i c l c { :
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T IT R E I I : DE L'ORGANISATION
[-a Gendamrcrie Nationale comprend :
la Direction Générale de la Gendamterie Nationale ;
le Conrmandement de la Gendarmerie Territoriale ;
Ie Commandement de la Gendamrerie Mobile ;
les Léeions de Gendamrerie.
Les services rattachés conlprennent :
I'lnspection ;
le Commandentcrt t des Ecoles ;
Ie Scrvice d' [nvest igat ions JuJic iaircs ;
[e Groupe d'Unités des Réscrves Ministerielles.
S E C T I O N I : D U C A I } I N E T
Le Cabinet est dirigd par un ofïicicr supérieur qui porte le titre de Chefde Cabinet'
: Lc Cabinet comprcnd :
une Division de Coopération et de Relations Publiques ;
une Division de Synthèse t de Renseignements ;
un Secrétariat Particulier ;
un Secrétariat Cénéral ;
des Conseillers.
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C I{ A I ' I T R E I : DE LA DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE
NATIONALE
r\\rr ic lc 5. La Dircct ion Cénérale dc la Cendamrcr ic Nat ionale est placée sous l 'autor i té dLr
Directeur Général de la Gendanler ie Nat ionale-
Art ic le 6:Pour I 'exercice de ses fonct ions, lc Directeur Général de la Gendamrerie Nat ionalc
dispose d'une direction et des services rattachés.
Art ic lc 7 : [ -a Direct ion Générale de Ia Gendannerie Nat ionale comprend :
- Ic Cabinet ;
- le Sen,ice du Personnel ;
- [e Service des Opérations et de I'Emploi ;
- le Service Adnrinistratif et Financrer ;
- le Service du Fichier et des Transrnissions.
A r t i c l c 3 :
ôr-t!di-2 :
A r r i c l c l 0
S Ë C T I O N I I : D U S E R V I C E D U P E R S O N N E L
Articlc I I : Le Service du Personnel csr dirigé par un oflicier général ou supérieur qui porle le titr
de Che I de Scrvicedu Personnel.
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Articlc l2 : [æ Service du Personnel comprend :
- une Division du Recrutement et de la Formation ;
- une Division du Personnel et des Affaires Sociales ;
- une Division des Effectifs et de la Mobilisation ;
- une Division du Contentieux.
SECTTON I I I :DU SERVICE DES OPERATIONS ET DE L 'EMI ILOI
Articlc l3 : Le Service des Opérations et de I'Emploi est dirigé par un officier général ou suJxirieur
qui pone le titre de Chef du Service des Opérations et de I'Emploi.
Art ic_lc l4 : [ -e Service des Opérat ions et de I 'Emploi contprend:
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- une Divis ion des Opérat ions;
une Divis ion de I 'Emploi ;
- une Divis ion des Etudes Générales.
S E.C T I O N IV: DU SERVICE ADMINISTP.ATIF ET
Art ic lc l5 : Le Service Adrninistrat i i et Financier est dir igé par un of f ic ier
porte Ie t i t re de Chefdu Service Adnrinistrat i f et Financier.
Articlc l6 : Le Service Administratif et Financier conrprend :
F INANCIE I I
généraL ou supéricur qui
- une Division Administrative et Financière ;
- une Division Logistique.
S E C T I O N V : D U S E R V I C E D U F T C H I E R E T D E S T R { N S I \\ { I S S I O N S
Art ic lc l7 : Le Service du Fichier et des Transmissions est dir igé par urr of f ic ier général oLr
srrpérieur qui porte le titre de Chefdu Service du Fichier et des Transmissions.
Art ic lc l8 : Le Service du Fichier et des Transmissions comprend :
une Divis ion du Fichier ;
une Division des Transmissions ;
une Divis ion de I ' ln format ique.
S E C T I O N V I : D E L ' I N S P E C T I O N
Art ic lc 19 : L ' l lspect ion est commandée par un of f ic ier général ou supérieur qui po(e le t i l rc
d'Insoecteur en Chef.
L'lnspection comprend en outre des ofIiciers inspecteurs.
S E C T I O N v I I : D U C O M I H A N D E M E N T D E S E C O L E S
N.rtlclc 20 : Le Commandement des Ecoles est assuré par un otficier général ou superieur qui pone
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le titre de Commandant des Ecoles.
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d'.,r,pê"h"u.,.,rlrl
est assisté d'un officier supétiJur adjoin( qui le
S ECTIO N VI I I : DU SERVICE D ' INVESTIGATIONS JUDICIAI I IES
Art ic lc 2 l : Le Serv ice d ' lnvesr ioet i^^" r . . . r :^ , - ,
l" tit." dlct,"f d,, ",.',,". j,vfiilliilnln:iffiî esr commandé par un officicr supéricur qui porrc
Art ic lc 22 : I l est assisté
d'enrpêchenrent.
d'un officier supérieur adjoint qui le renrpiace en cas d.auscncc oLr
S ECTION IX : DU GROUPE D,UNITES DES RESERVE.S , \\ { IN IS ' 'T ' tT IEL I -T . ] .S
"H*Ë*::ïï,i;:,:i:'::i 1ï.^n:'i"
Ministérielres.est pracé sous re conrrnande.re*r d,tr'
tr4i ' isrir iel les.
'-r--..-*. qut porte te rirre de Conrmandanr d, c.o"p" ;,ù,;, ioI 'oi, ,aor"rr,",
Ar t i c l c 24 :Le Conrn randaJi.i*Çe,i.î *,"'"lï-* .*1,f,'":r -Tu;:.î::l';ï:;il:n::i",,* esr assis,ci ,r',,,,
Art ic lc 25 : Le CroLrpe d,Unités des Résenes Ministér ie l les conrprend :
- des Unités de Garde des Inst i tut ions :- des Unirés Motocycl istes;
- des Unités de Cavaler ie:
- dcs Ul i rés Cynophi les;
- des Unités de Musiquc_
C I { A P I T R E I I : D U C O M I \\ { A N D E M E N T D E L A G E . \\ D A I t N { E t i l E
TERRITORIALE
Art ic lc 26 : La Gendarnrer ie Terr i tor ia le est contmandée nar rrn nfr i . i - " ._r^:_^r ^porle le tirre cre Conrnrandant de la Gendamrerie Te.,itorirrla
un officier général ou supiticur .1ui
ffHft#,":ffi:::::,"jj.":,:;,:îjïl::1ffi,::î::::,.,. esr assis,é d un ofncier supéric,rr
Ar{iclc 28 : Le Conrnràndenrent de la Gendarnrcrjc Territoriale conrprend :
- Lrn Etat-N4aior: ,
- des Croupenrents.
CI{APITRE I I I :DU COM, \\ {ANDE, \\ {ENT DE LA GENDAR\\{ERIE I \\ {OBtLr l
4rt ic lc l9 : La Gendarnrer ie Mobi le est commandée Dar un of f ic ier oénÂ.-t ^. , - . ._. ._:^. .titrc de Cornmanaunt a" f , è"na"mrerie Mobile.
i ier g éral o:-r supérieur qui por.re le
Ar t i c l c 30 : U es t ass i s té d ,
d'enrpêcllement.
'utr officier supérieur a joint qur le remplace en cas d,absence ou
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Articlc J I : I-e Conttnat:denrent de [a Gendarmerie Mobile comprend :
- r r r r E . ta t -Ma jo r ;
- .1cs Crortpements-
C I { A P I T R E I V : D E S L E G I O N S D E G E N D A R M E R I E
Articlc l.l . l.es t-égions de Gendarmerie sont dcs structures de commandemellt ct de coorditratiott
de I 'errs. ' r r r i , ic r i rs act iv i tés dcs uni tés terr i tor ia lcs et mobi les de Gendarmerie i l r tp larr técs sr.rr Lrr l
n lê l l le fc : . : i ) t i l . ' r r i tOr ia l .
i -cs [ -égions de Cetrdarr t rer te conlprcnl lcnt :
: : : e t - I ' l a j 0 r ;
. i i loLrnenrents de Gendanler ie Terr i tor ie le ;
, , l ro t rpcmcnts dc Gcndarmer ic Mobi le .
Art ic lc - i . : : , . , l - ig ions de Gendarr l lcr ie sont corr tntartdées par des of f ic iers gél téraux ou strpér ieuts
, : tu i por. i . r r ' r r r rr ic dc Cortrmandant de Légron.
T I T I t I i I I I : DI iS ATTRIBUTIONS
C I l , \\ i ' : ; i i i l I : DU DII IECTEUR GENEII. \\L DE LA GENDARI\\{EIUE NA'I ' IONr\\LI l
. \\ r t ic lc : r i - : Di rccteur Cincra l de la Cendarnrcr ie Nat ionale est nonrnté par < iécrct p l is cr r
Consci l . ; : . . l . i r r is t rcs parmi les of t - rc icrs généraux ou supér icurs de gendarmer ic sr r r proposi t ior r du
r r t i r r i s t l . : , ' : : , : ' 1 c , F o r c c s A r r r t i c s .
. { r t ic lc . r : : i ) i rccteur Cénéral de la Gendanuer ie Nat ionale conçoi t , d i r ige. coordonne et
contrôlc 1,ii\\ i l. is dcs diflercntcs ficrntations de la Cendarmerie Nationale.
I l l . . - : : ' : l : : Général de la Genclarnrer ie nvat ionale s t responsable de :
r j i , j i l l : r t ion c t la r t r isc e l l oeuvre des nrover ts pour I 'exécut ion des miss ior ts corr l lées à la
( lcnd;r r ' ; ; r - : . , - J i io i tcaf l lant notanrnrer l t :
. : rppl icat ion des lo is et règlenrents.
ie s icur i ré pu bl iq ue,
le nnint ien de l 'ordre et la protect ion des populat ioqs,
i r r l o i i cc j ud i c i r r i l e ,
i: concours apporté aLrx différents départements nrinistériels;
- i r l r l l t ic ipat ion dc la Gendarmerie à la préparat ion et à I 'exécut ion de la
t r l : ! ' i ; ; \\ ' r t i o n d e s r r m é c s ;
- . , r l : r i :e crt condit iorr des uni tés de Cendarmerie en vue de leur part ic ipat ion
aLrr: r rpérat ions mi l i ta i res au sein des Forces Armées sclon les plans élaborés
:,1: lcs Chels d 'Etat-Major.
tl .ill 'oorc la planification et la programmation des nroyens cn fonction des objectif-s du
( louvcr l l ( : I iL ' I i t
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Il déternrine les caracréristiques des matériels adaptés aux missions de la cendarnreric.
ii déilnit lcs besoins en ma{ière d,infrastruct ures ; propose au Ministre clrargi des I.orccsArir . . :s i i : : Programnles correspondânts cl en sui t t " .eaLlsut i 'ou.
di . , . , , , . , ' , l , i , t t ""re
les besoins f inanciers et assure Ia gest ion du budger et <jes nratér ic ls nr is à sa
ct clc
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d 'c flec r ils
S E C ' t I O r r - l : l ) U C A I I I N E T
Ar i ; . , L , ._ : rh i r rc t e s t charqé de :
. . , . . . , i l t luntcâ l ton et le s re lat ions pubJiqucs Ce le Gcnt larmer ie ;:,-' i : lrtc lent de I'inforntation ;
, . r : : "1 l lc tnent du counier arr i rée et d ipar t :
, . : : : : i re^ ient de routc autrÈ quest ion à lu i conl réc par le I ) i recteur Général c ie lat r i i : i : l rn ler ie Nat ionele,
I . : t . iJ i ass is tc le Di rectet r r Général dans l .cnscrnble de ses act iv i tés.
; , i , - : . r i r Crb inet : rssLrrc . onr iLr i t e l ccrr r rcorr I ]e l ,cnser i lb le des t ravaux r r rcr rés au sei r r duC , t t ,
S U C T I O N I I : t J U S I i t t \\ . t C E D U P E R S O N N T . ] L
A r t i t i . - - ' , : : n i c c d u P e r s o n n e l s t c h a r g é d e :
. , - : , i ion, le recrutenre l l t e t la tbn l ta l ion c i r r pcrsonnel ;
r r - r i r : ' - - r ics quest io .s jur id iques re lat i 'es aux statuts . à Ia notat ion et à ra rornrat io . .. ! . i ) i r : : t1 i l l des dossiers content ieux :
t r r . . . icc t ion jur id ioue drr personnel ;
| , : . : : ion dcs af la i rcs soc ia lcs ,
. . l t : r i l i s a t i o n .
i l ( ) _ \\ I l l : DU S I jRV ICE DES O| ,E I I r \\T IONS
,, . - l ice des Opérer ions et de I 'Enrploi esr chargé de :
ET DE L' I ' i \\ IPt ,OI
. _ . t : r . , r r r ron de la doctr inc généra le d,enrp lo i de Ia Cendarmer ie;: : r 1r : : l l r : r t io . dcs d i rcct ives c t tcxtcs re lat i fs à l ,exécutron des r . iss io^s de la, : f i t i : . 1 i - n l c r i e .
' ' r i ) r ! r : \\ : r ral ion des prans de nranocrr ' re ct d 'cxcrcice de maint ien de l ,orcrre t de défense1r . i r : : : ior)nel le du terr i to i re.
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S E C TI O N VII I : DU SERVICE D,INVESTIGATI0NS JUDICIAIRES
Art ic lc 43 : Le Service d' lnvest igat ions Judiciaires, sous
Cendarnrerie Nationale, esl charqé de:
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S EC T I O N IV : DU SERWCE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Articlc 39 : Le Service Administratif et Financier est charsé de :
Ia préparation du budget de la Geodarmerie t suivre son exécution :
la tenue de la comptabilité des deniers ;
la vérification des comptes des unités, formations et organisnres d'intérêt privé ;
la surveillance administrative :
i'aude des dossiers administratifs et
Gadarnrerie Nationale ;
Ia plani f ical ion. l : gcst ion et le suir . i
Narionale.
ceux ayant une incidence financière au niveau de la
des matériels et inlrasfructures de la Cendarnreric
's E cr I o N \\/: DU sEn\\/ICE DU I,-ICHIER ET DES ' 'r{ANs*{rssIoNS
Art ic lc 40 : L-e Sen, icc du [ : ichicr ct des Transnrissions e t chargé de :
- Ic rccuei er.ent- r 'exproirat ion. ra di f fusion et |animat ion du re 'seignenrènt d,ordrepublic et de défcnse.
le suiv i dc si tuât ion
les liaisons avec les organisnles concourant à la nrission du rcnser_qnenrent ,I'ouverture et la tenue de.s fichiers d'identification et le suivi desrransmissions et de télécomnrunications de la Gendarmerie Nationale.
S E C T I o N v I : D E L , T N S P E C T I O N
*l]|tf!_4
: L'lnspection procède à des inspecrions au sein des unitésGendarnrer ie et conduit toutes les missions d, i tudes et d; informat ions qLr iDirectetrr Cénéral de ia Cendarmerie Nationale.
. L'lnspection assiste le. Direcreur Cénéral de la Gendarrnerie Nationale dals lcdonraine de la slrveillance administrative des lomrations.
Sur réquisi t ion de I 'autor i té judic iaire, ei le ef fectue des enquêres ludic iaires_
SECTIO,N - V I I :DU COI \\ , f t \\ {ANDEMENT DES ECOLES
Art ic le 42 : Le Comnrandcment des Ecoles est chargé de :
- I'administrat ion et le cornmandement des Ecoles ;- I'instruction. Ia formation et re perfect ionnement des officiers er des sous_officiers de râGerrdrrnrcrie Nalionale.
ntovens de
et des services dc la
Iui sont confiées par le
- I'appui technique, en matière
terrilorialement contpétentes ;
I'autorité du Direcrcur Général de la
3 4 9 -q-nE
aux un:tes de gendarrnerie
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f:"ïï::ï",';,:::':::""#:îristratile et miriraire ou roures aurres
A ce titre il est conrpétent sur toure l,étendue du territoire nationai.
S ECT I O N IX: DUGROUPE D'UNITESDESRESERVESJ} I INISTERIELLES
fr**#"rott"alt:*"
d'unités des Réscn'es Ministéricrres assure l s nrissions de sdcuriré
- des Llstitutions de la République ;- des plus hautes autor i tés d" l ,Ëtrr ;- des personnalités étrangères f,àr., i, rulnf;
I l part ic ipe au maint
Rép,,biiq,'";;;.:;r;;,î':i:r1,""1,ï'::il,':rrrotection et â ta garde dcs i'srirL,rio,s rjc
I l assure les nr issions d,escorte et de protect ion dt t t issions de pol icejLrdic iairc. Pruts(- t ron oes haules pcrsorrnal i tés r i rs i r lLrc c
l:r
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CHAPITRE r r ,ou ao .y l r l IDEMENT DE LA G[Nr )ARÀtERr r ,
TERRITOITIALE
A rt ic lc 45 : Le Conrnrandeme
cle la Çs11d3rn1s.ie Natio^ale Tlde
ia c^end:rmrerie Territoriale, sous l'autorité du Direcreur (iéncral
plâcees sous son corr'randemrtrtge'
coordonne et contrôle les acti'ités J. l;;,,,;;" ;.1. ,,n,,.,
Araiclc 46 : La Gendamrerie Territoràle esl chargée de l,exercrce depol ice adnrinistrat ive et de la potrce mi l i ta i re
Art ic le 47 : Le Conrnrandem
,Æ;::ïiii:i,;.::l*:::"ï:,^.#::':#*,,'".
Art ic lc 4S : La Gendarnrer ieg trc*e. li ma i n,,.; " i; ;;,Tili5,:i, i: 1î"1,""ffi:
lî::î ;fi , I il:ï:' :î ï:liïï.: gé n ,a r. ; .,;; t;,';"";
CI{APITRE I I I :DU COÀ1I \\ { . {NDEù{ENT DE LA GENDATTVEI{ I I , ù IOI } IL I . -
.sous
I 'autor i (é du Dirccteur Cr , r rcra l d*
l e s a c t i v i l é s d e l . c n s c r r r b l e r i u s u r r r t
en tentps de pai r conrr1]c sn tcr r rps dc
et de participer avec la Ccndarrncrre
composar tes des Forccs Arrnécs â la
C I { A P I T R E I \\ / : D E S L E G T O N S D E G E N D A R À T E T U I I
Article 49 : Les Légions'"
ro::1.ir::jl:
sonr chargées de ra coordinarion des acri'irés,res Luriréslcffitol iales et des unités nrobiles irnplantées sur Lrn ',ierrr. r"r*n territorial.
/a pol ice judic iairc. dc la
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TITR E I \\ / : DES D ISPOSIT IONS COMMUNES
Articlc 50 : L'lnspecteur en Chef, le Conrmandant des Ecoles, le Chef du Service d'lnvestigations
Judi"iuir"r, le Conmandant du Groupe d'Unités des Réserves Ministérielles, le Chef de Cabinet, le
Contnrandant de la Gendarmerie Territoriale, le Commandant de la Gendarmerie Mobile' les
Comnrandants de Légio1s, le Chef du Service du Personnel, e Chef du Service des Opérations et dc
I'Emploi, le Chef du Service Adnrinistratif et Financier, le Chef du Service du Fichier et des
Transmissions ont nonrnrés par décret du Président de la République sur proposition du ministrc
chargé des Forces Arnrées.
Art ic lc 5l :Les Inspecrcrrrs. lcs Chels de Divis ion, les Consei l lers, Ie Commandant adjoint dcs
Ecoles, le Conrnrandant acl jo int de Ia Gendarnrer ie Tenitor ia le, le Comnrandant adjoint de la
Cclclalrrer ie Mobi le et les acl jo ints aux chcfs de services ont nommés par anêté du rninistre charqé
cies Forces Armées ur proDosit iot t du Dircctcr l r Cénéral de la Ccttdamlc-r ic Nl t ior tr l , : .
l - I 1 ' l t E \\ " : D IS I 'OSIT IONS F INALES
Art ic lc 52 : Un arrêté dLr nr in istrc hargé des Forces Années f ixe les détai ls de I 'organisat ion et les
nlodal i tés de fonct iormentent dcs Services.
Art ic lc 53 : Le présent décret abroge toutes disposi t ions antér ieures contraires.
Art ic lc 54 : Le ministre dcs Forces Arntées et des,Anciens Contb3nat l ts, le minrstre de
I 'Adnt in istrat ion Terr i tor ia lc et de la Sécuri té et Le nr inistre des Finances sont chargés, chacun en cc
qui le conceme, dc I 'exécut ion dLr présent décret qui sera enreqistré etpubl ié a1 {uç93J,ofnciel ., , "u . ï999
B a m a k o , l e
[ ,c Présidcnt de ta Ré
AInha Oumar KONAIiE
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Le rn inist re des ForccsTrinées
c t dcs Anc i cns Combâ t ten ts ,
"ror,,.',uJ\\i1i"
soKoNA
Tcrr i tor ia le c t dc_l*décur i té par in tér inr ,
Lc Pre nr ic r ministrc,
Le min is t re des Einanccs.
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REPIJBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
SECRETARIAT GENERAL
DU GOIIIIER}IEMENT
DECRET NO O()- 227 /P-RM DU 10 MAI 2OOO
FIXÀNT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COIVtrTE DE
REGIILATION DES TELECOMM{'NICATIONS
LE PRESIDENT DE LA RTPUBLIQUE,
la Constitution;
I'Ordonnance N" 99-043Æ-RM du 30 Septembre 1999 régissant les Télécommunications
en République du Mali, modifiée par I'Ordonnance N" 00-028Æ-RM du 29 Mars 2000 ;
le Décret N.00-055Æ-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
le Décret N.00-057Æ-RM du 2l février 2000 portant nomination des membres du
Gouvémement ;
STATUANT EN CONSEIL DES NflMSTRES.
DECRI,TE:
Article l": Champ d' application
Iæ présent décret fixe les modalités de fonctionnement du Comité de Régulation
Télécommunications du Mali.
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Article 2 : Délinitions
(l) Au sens du présent decret, on entend par:
Ordonnance: L'ordonnance N" 99-043/P-RM du 30 Septembre 1999 régissant les
télécommunications en République du Mali, modifiée par t'Ordonnance No 00-028Æ-RM du 29
Mars 2000.
CÀÎ : Comité de Régulation des Télécommunications.
(2) Sans préjudice des définitions mentiormées ci-dessus, les définitions reprises dans
l'ordonnance sont applicables.
Article 3 : Présidence t secrétariat
læ Conseil prévu par I'article 45 de I'Ordonnance élit en son sein un Président.
Le secrétariat permanent du Conseil est assuré par [a Direction du CRT.
Article 4 : Direction
(1) La direction est I'autorité exécutive supérieure du CRT. La direotion est I'organe
inteme du CRT responsable de la gestion quotidienne.
. (2) Elle est composée d'un directeur et de deux membres. Ces membres, dont le
I directeur est le supérieur hiérarchique, sont choisis parmi les cadres professionnels
des secteurs des télécommunications et de I'informatique. Les membres de la'
direction sont nommés,pi!:. le Président de la Réoubliqlre sur proposition du
Gouvemement en conseil Dour une durée de six ans. Les nominations sont
renouvelables.
(3) La direction prend ses décisions de façon collégiale. Elle se dotera d'un règlement
intérieur qui sera adopté à I'unanimité de ses membres. Avant son entrée en
vigueur, ledit règlement intérieur devra être approuvé par le Gouvemement
(4) Les membres de la direction ont la qualité de fonctioruraire, en ce qui conceme
leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(5) La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour
l'accomplissement de la mission conférée au CRT, telle que prévue par
I'ordonnance. La direction est responsable des rapports et propositions qu'elle a,
de par ses attributions, l'obligation de communiquer au Conseil et au Ministro.
(6) l.a direction, sous réserve de I'avis favorable du Conseil, prend tous actes
d'administration et de dispositions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de la
mission du CRT et à son organisation.
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(7) La direction représente l CRT dans tous les actes de la vie civile'
(8) Le Président de la République, sur proposition du Gouvemement, révoque les
membres de la direction en cas de faute grave dans I'exercice de leur mission.
Dans ce cas, la proposition de révocation doit concemer la direction dans son
ensemble.
De même, le Gouvemement peut proposer au Président de la République' la
révocation d'un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable
d'exercer ses fonctions.
Le Gouvemement dewa préalablement requérir I'avis favorable du Conseil du
CRT avant de transmettre cette proposition de révocation au Président de la République..
La perte de la qualité de membre de la direction intervient de plein droit par
I'atteinte de la limite d'âge de 58 ans.
(9) Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction sont à la
charge du CRT.
Le Gouvemement peut allouer aux membres de la direction une indemnité
spéciale pour frais de représentation.
À.ticl" 5 : Réunions
( I ) Le Conseil est convoqué par son Président. Il peut être convoqué à la demande de
trois de ses membres au moins ou à la demande du Directeur du CRT.
(2) Les délibérations du Conseil ne sont valables que si la majorité des membres sont
présents ou représentés.
(3) Le Conseil se dotera d'un règlement intérieur à prendre à la majorité de ses
membres. Il doit être approuvé par le Gouvemement.
(4) Le directeur du CRT ou son délégrlé assiste aux réunions du Conseil avec voix
consultative. Le délégué sera choisi parmi les mèmbres de la direction prévue à I'article 4 du
présent décret. Ils ne sont pas membres du Conseil.
Article 6 : Secret des délibérations
En dehors des communications que le Conseil décide de rendre publiques, les membres
du conseil et toute personne appelée à assister aux rétmions sont tenus au secret des délibérations.
Le Conseil peut rendre publiques les délibérations qui présentent un intérêt général et
pour autant que leur publication ne porte pas atteinte aux secrets d'affaires.
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I4Article 7 : Cadre Organique
(l) Le cadre Organique du CRT sera déterminé par décret.
(2) Le cadre préw par Décret pourra être complété par des agents publics ou des
contractuels privés spécialisés né11a1es-au.fon fonctiornement du service.
(3) Le personnel'du CRT est soumis aux dispositions du Code du Travail et de la
Convention collective du secteur des télécommunications.
Article 8 : Secret professionnel
Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé une activité pour le CRT, ainsi que les
réviseurs ou experts mandatés par le CRT sont tenus au secret professionnel et passibles des
peines applicables en cas de violation de ce secret.
Ce secret implique que les informations c.onfidentielles qu'ils }eçoivent à titre
professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne que ce soit, excepté sous fonne
sommaire ou agrégée de façon telle que les opérateurs et personnes oumis à surveillance ne
puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
Article 9 : Responsabilité
L'Etat répond des mesures prises par le CRT en vertu de I'ordorurance t du présent
décret.
La surveillance du secteur des télécommunications n'a pas pour objet de garantir les
intérêts individuels des opérateurs et des personnes contrôlées ou de leurs clients, ou de tiers,
mais elle se fait exclusivement dans l'intérêt public.
Pour que la responsabilité civile du CRT, pour des dommages individuels subis par des
opérateurs ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers, puisse être engagée,
il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et
l'application des moyens mis en ceuwe pour l'accomplissement de la mission de service public du
CRT.
Article l0 : Réviseur aux comptes
læ Gouvemement nomme un réviseur aux comptes ur proposition du Conseil du CRT.
Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour I'exercice de la profession de
réviseur indépendant. II est nommé pour une période de trois années; sa nominâtion est
renouvelable une fois.
Sa rémunération est à la charge du CRT.
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Iæreviseurauxcomptesapourmissiondevérif ieretdecert i f ier lecaractèreexactet
"o.pt"fà",
comptes au cni. u ài"sse, à I'intention du conseil et du Gouvemement
un rapport
détaillé sur les comptes du CRi l iu "iOt*"
de I'exercice financier' Il peut être chargé par le
Conseil de procéder à des vérifications spécifiques'
Article 11 : Exercice financier et budget
L'exercice financier du CRT co'rncide avec I'année civile'
Avantle3lmarsdechaquearurée,ledirecteursoumetàl.approbationduConseil lebi lan
et le compte de profits "t
pÀr anêtés au 31 décembre de I'exercice écoulé avec son rapport
d'activités et le rapport d, rerrir"* aux comptes ainsi que le budget
prévisionnel pour I'exercice à
venir.
Article 12 : Décharge
Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil - sont .transmis
au
Gouvemement. Le Gouvemement en conseil est àppelé à déiider sur la
décharge à donner à la
direction du CRT.
Ladécisionconstatantladéchargeaccordéeàladirect ionduCRTainsiquelescomptes
annuels du CRT sont publiés au Joumal Officiel
Article 13 : Exécution
Lemin is t rede laCommunica t ionet lemin is t rede l 'EconomieetdesF inancessont
chargés chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent décret qui
prend effet à compter
de sa date de signature.
Article 14 : DisPosition finale
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré
et
oublié au Joumal officiel'
Bamako, le
Le Président de la RéPublique'
Le Premier ministre,
Alpha Oumar KONARE
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Mandé SIDIBE
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Le ministre de I'Economie
et des Finances.
Bacari KONE
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Le ministre de la Communication'
Madame Ascofaré OuIevmalqqLlMEQU&!
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