MINISTERE DE L'EQUIPEMENT REPUBLIQm DU MALI ET DES TRANSPORTS *_*,*-*-*-*-*_*_*_*_* DIRECIlON...

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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT REPUBLIQm DU MALI
ET DES TRANSPORTS


*_*,*-*-*-*-*_*_*_*_*
DIRECIlON NATIONALE DES TRANSPORTS
TERRESTRES, MARïïIMES ET FLUVIAUX


*-*-*-*-*-*-a-*-*_*_*


*-*-*-*-*-*,*-*-*-*-*


ie




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SOMMAIRE


Intitulés
TRANSPORT ROUTIER


Decret No 09 - 015 / P-RM DU 23 JAN 2009 Portant modification du
decret No 04-494/P-RM du 28 octobre 2004 fixant l'organisation et les
modalités de fonctionnement de l'agence d'execution des travaux
d'entretien routier


Décret No 09 - 547 / P-RM DU 09 oct 2009 Portant modification du
decret No 02-303/P-RM du 03 juin 2002 fixant les conditions
d'affectation et d'utilisation des ressources du fonds pour
I'equipement des transporteurs routiers interurbain et internationaux


Décret No 09 -91 P-RM DU 29 dec 2009 Instituant la redevance de
securité routiere


Arrêté No 09 -03841MET-SG du 26 fev 2009 portant modification de
I'arreté NOOO-1358/MICT-SG du 09 Mai 2000 fixant les conditions


d'etablissement et de delivrance des permis et des autorisation de
conduire, ainsi que les conditions d'extention, de prorogation et de


restriction de validité des permis de conduire


TRANSPORT AERIEN


Decision NO09 - 013 / ANACIDG du Portant reglementation du cahier
de charges des societés privées de sureté de I'aviation civile au mali


Décision No O8 - 14 / ANACIDG du Portant approbation du
programme national de formation de I'aviation civile


Décision IV009 - 024 ANACIDG du Portant amendement, revision de
programmes et plan en matiere de sureté de I'aviation civile


TRANSPORT MARlTlM E


Page




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Decision No 09-0011 DEMATO du 13 juillet 2009 portant creation du poste frontalier
de koro


TEXTES GENERAUX
LOI No 09 - 037 /DU 19 NOV 2009 PORTANT CREA1-IOIV DE
LIINSPECl-ION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 18


ORDONNANCE NO09 007/P_RM DU 04 mars 2008
PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NAI'IONALE DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DU PERSONNEL


ORDONNANCE NO09 0091 P-RM DU 04 MARS 2009
PORTANT CREATION DES DIRECTIONS DES RESSOURCES HUMAINES 22


ORDONNANCE N0008/ P-RM DU 04 MARS 2009
PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DES CONCOURS DE LA 24


FONCTION PUBLIQUE


ORDONNANCE NoO1O/ P-RM DU 04 mars 2009
Portant creation des Directions des finances et du matériel 26


Decret NO09 - 144/PM-RM du 01 avril 2009
Portant creation de la cellule d'appui à la décentralisation /
déconcentration de I'éaui~ement et des trans~orts


Decret No 09 -318 / P-RM du 26 juin 2009
Portant modification du decret relatif à I'etude d'impact
environnemental et social


Decret NO09 - 164 / P-RM du 17 Avril 2009
Fixant les attributions specifiques des membres du gouvernement 34


Decret No 02-299 /P-RM du 03juin 2002 1
Poratnt repartition des produits des amendes, confiscations,
penalités, frais des poursuits et des primes sur les recettes
budgetaires


Decret NO09 -221 1 P-RM du 11 Mai 2009 Fixant des interims des
membres du gouvernement 47


Décret NW9-666 /P-RM du 21 dec 2009
fixant les modalités d'application de la loi N008-033 du 11 aout 2008 53


relative aux installations classées pour la protection de 1
l'environnement


Décret No 09 - 551 P-RM DU 09 OCT 2009
Déterminant le cadre Organique de l'Inspection de IIEquipement et


109
des Transports


Décret NO09 -544 / P-RM du 09 oct 2009
Fixant l'organisation et les modalités du fonctionnement de 1 112
l'inspection de i'equipement et des transports


ARRETE INTERMlNlSTERlEL No 1145/ MEF-SG DU 15 MAI 2009
FIXANT LE TAUX DE LA REDEVANCE D'USAGE ROU-l-IER SUR LES 116


PRODUITS PETROLIERS




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ARRETE INTERMINISTERIEL N01408/MIIC-MEF-MM-MET-MSIPC-SG
DU 15 MAI 2009 FIXANT LES CONDITIONS D'IMPORTATION DES
PRODUITS DU PETROLE, CERTAINS DERIVES ET RESIDUS.
ARRETE N01599/MEFP-SG DU 03 JUILLET 2009
FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE
FONC1-IOIVIVEMENT DE LA CELLULE D'APPUI A LA
DECENTRALlSATlOIV/DECONCENTRATION DE L'EM PL01 ET DE LA
FORMAI-IOIV PROFESSIONNELLE
DEClSlON NOOO1lOMEME-SG DU 05 FEVRIER 2009
PORTANT CREATION DE L'UNITE DE GESTIOIV DU PLAN D'ACTION
NAI-IONAL DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EIV EAU
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE NO98 Oûl/MICA-MF-MME-MTPT
Détermination des modalités d'application de l'arrêté interministériel
NO95 2495/MFC -MMEH-MTPT du 17novembre 1995 fixant les
conditions d'importation des produits du pétrole et certains dérivés et
residus


UEMOA
REGLEMENT N008/2009/CM/UEMOA PORTANT
ADOPTION DU STATUT DU RESEAU ROLI1-IER COMMUNAUTAIRE DE
L'UEMOA ET DE SES MODALITES DE GESTION
REGLEMENT N015/2009/CM/UEMOA
PORTANT REGIME JURIDIQUE DES POSTES DE CONTROLE
JUXTAPOSE AUX FRONTIERES DES ETATS MEMBRES DE L'UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINES (LIEMOA)
DIRECTIVE No 11/2009/CM/ UEMOA
PORTANT HARMONISATION DES STRATEGIES D'ENTRETIEN ROUTIER
DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UEMOA
Dl RECilVE No 12/2009/CM/UEMOA
PORTANT INSTITUTION D'UN SCHEMA HARMONISE DE GESTION DE
LASECLIRITE ROUTIERE DANS LES ETATS NIEMBRES DE L'UEMOA


DIRECTIVE No 13/2009/CM/UEMOA
PORTANT INSTITUTION DE L'AUDIT DE SECURITE ROUTIERE DANS LES
ETATS MEMBRES DE L'LIEMOA
DIRECTIVE N014/20û9/CM/LIEMOA
PORTANT INSTITUTION ET ORGANISATION D'LIN SYSTEM E
D'INFORMATION SUR LES ACCIDENTS DE LA ClRCLIlATlON
ROUTIERE DANS LES ETATS MEMBRES DE L'LIEMOA
DIRECTIVE No 15/2009/CM/UEMOA
PORTANT ORGANISATION DU SYSTEME DE FORMATION A
L'OBTENTIOIV DU PERMIS DE CONDUIRE DANS LES ETATS MEMBRES
DE L'UEMOA
DlRECrlVE N016/2009/CM/UEMOA
RELATIVE AU CONTROLE TECHNIQUE AUTOIMOBILE DANS LES ETATS
MEMBRES DE L'UEMOA
DEClSlON N04/2009/CM/UEMOA
PORTANT CREATION, ORGANISA-HON ET FONCIIONNEMENT DU




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COMITE REGIONAL DE SECURITE ROUTIERE (CRSR ) DE L'UEMOA


DEClSlON N038/2009/CM/UEMOA
MODIFIANT LES ARTICLES 2 ET 5 DE LA DEClSlON
N008/2001/CM/UE/UEMOA DU 26 NOVEMBRE2001, PORTANT
ADOPTION ET MODALITES DE FINANCEMENT D'UN PROGRAMME
COMMUNAUTAIRE DE CONSTRUCTION DE POSTES DE CONTROLE
JUXTAPOSES AUX FRONTIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES DE
L'UEMOA
DEClSlON N039/2009/CM/UE/UEMOA
PORTANT CREATION ET GESTION DES CORRIDORS DE L'UNION


RECOMMANDATION N002/2009/CM/UE/UEMOA
RELATIVE A L'INSTITUTION DE L'EDUCATION A LA SECURITE ROUTIERE
DANS LES SYSTEMES EDUCATIFS DES ETATS MEMBRES DE L'UEMOA




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PRIMATURE
* * * * A * * * * *


SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT


REPUBLIQUE DU MALI
y 7 Un Peuple-Un But-Une Foi


DECRET ~ 0 0 9 - 0 1 5 m-RM o u 2 3 JAN 2009
PORTANT MODIFICATION DU DECRET N004-4941P-RM DU 28 OCTOBRE
2004 FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'ENTRETIEN ROUTIER b


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


Vu la Constitution ;
Vu la Loi N094-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de


l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi
N002-048 du 22 juillet 2002 ;


Vu la Loi N090-1 1 OIAN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la
création, de l'organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à caractère
Administratif ;


Vu l'Ordonnance N004-018P-RM du 16 septembre 2004 modifiée, portant création de
l'Agence d'Exécution des Travaux d'Entretien Routier ;


Vu le Décret N004-494P-RM du 28 octobre 2004 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'Agence d'Exécution des Travaux d'Entretien Routier ;


Vu le Décret N007-380P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier
ministre ;


Vu le Décret N007-383P-JXM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des
membres du Gouvernement ;


S'l'A'I'UAN'i' EN CONSElL DES MINISTRES,


DECRETE :


Article le': Le neuvième tiret de l'article 3 du décret du 28 octobre 2004 susvisé est
remplacé par les expressions ci-après :


«- examiner lcs rapports des auditeurs externes de l'Agence. ))


Article 2 : L'article 4 du décret du 28 octobre 2004 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :


« Le Cuiiscil c l ' A & i i s t i o i de l'Agence d'Exécution des Travaux d'Entretien Koutier




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-1


s 2 . . < r


II comprend douze (12) membres dont les sièges sont répartis ainsi qu'il suit :


Président : Une personnalité nommée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
du ministre chargé des Routes ;


Membres :


1. Représentants des pouvoirs publics :


- un représentant du ministre chargé des Routes ;
- un représentant du ministre chargé de l'Administration Territoriale ;
- un représentant du ministre chargé des Finances ;
- le ~irecteu; ~ a t i o n a l des Routes ;
- le Directeur Général de l'Autorité Routière ;
- le Directeur Général de l'Office National des Produits Pétroliers.


2. Représentants des usagers :


- un représentant des Organisations Professionnelles d'Entrepreneurs de Travaux
Publics ;


- un représentant de l'Ordre des Ingénieurs Conseils ;
- un représentant du Conseil Malien des Transporteurs Routiers ;
- un représentant du Conseil Malien des Chargeurs ;
- un représentant des Organisations Professionnelles d'Assureurs.


Article 3 : L'article 7 du décret du 28 octobre 2004 précité est libellé ainsi qu'il suit :


« Les Auditeurs de l'Agence ne peuvent être membres du Conseil d'Administration. ))


Article 4 : Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 octobre 2004 précité est complété
par les mots : « ou représentés. ))


Article 5 : L'article 13 du décret du 28 octobre 2004 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :


« L'Agence signe avec le ministre chargé des Routes la Convention de Maîtrise
d'ouvrage ~é l éguée pour l'exécution du programme annuel d'entretien routier. »


Article 6 : L'article 14 du décret du 28 octobre 2004 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :


« Les fonds son1 mis à la disposition de 1'Ageiice suivant uiie coriveiitioii coiiclue
entre le ministre chargé des Routes et l'Autorité routière. ))




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b b3
Article 7
: Le Ministre de lYEquipement et des Transports, le Ministre de l'Administration
Territoriale et des Collectivités Locales et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.


Bamako, le 2 3 JAN 2009


Le Président de la République,
1


Amadou Toumani TOURE
.


Le Premier ministre,


Le Ministre de l'Administration
Territoriale et des Collpî&ités Locales,


Général ~afoueouna KONE


Le Ministre de
et des Transports,
.


Le Ministre des Finances.




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! REPUBLIQUE DU MALI
1__1-----


SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT


DECRET NO 09- 4 7 I P-RM DU - 9 OCT 2009
PORTANT MODIFICATION DU DECRET N002-303/P-RM DU 03 JUIN 2002
%MANT LES CONDITIONS D'AFF'ECTATION ET D'UTILISATION DES
RESSOURCES DU FONDS POUR L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTEURS
ROUTIERS INTERURBAINS ET INTERNATIONAUX


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


Vu la Constitution ;


Vu la Loi N004-040 du 13 août 2004 portant création du Conseil Malien des
Transporteurs Routiers ;


Vu le Décret N002-303P-RM du 03 juin 2002 fixant les conditions d'affectation et
d'utilisation du Fonds pour 1'Equipement des Transporteurs Routiers Interurbains et
Internationaux ;


Vu le Décret N004-359/P-RM du 08 septembre 2004 fixant l'organisation et les modalités
de fonctionnement du Conseil Malien des Transporteurs Routiers ;


Vu le Décret N007-380P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier
Ministre ;


Vu le Décret N009-157P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du
Gouvernement ;


Vu le Décret N009-221lP-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du
Gouvernement ;


A T U ~ T EN CONSEIL DES MINISTRES


DECRETE :
. . - . . . . . - . .


Article l e r : L'article 4 du décret du 03 juin 2002 susvisé est modifié comme suit :
« Article 4 : Le Fonds pour lYEquipement des Transporteurs Routiers Interurbains et
Internationaux est géré par le Conseil Malien des Transporteurs Routiers. ))


ki L




10 10

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Article 2 : Le Ministre de lYEquipement et des Transports, le Ministre de lYEconomie t des
Finances, le Ministre de l'Industrie, des Investissements et du Commerce et Ie Ministre de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.


Le Président de la République
J


Amadou A&' oumani TOURE
Le Premi ministre,


%
Le Ministre de 13Eqriipement


Le Ministre Délégué auprhs du Ministre //
, I'


de lYEconomie t des Finances, Char u Budget,
Ministre de lYEconomie


Le Ministre de l'Industrie, des
Investissements et du Commerce,




11 11

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MD
PRIMATURE
----


SECRETARIAT GENERAL
DU G O U V E R N E M E T


-----Li.--


REPUBLIQUE DU MALI
6 ,
( a un Peuple - un ut - Une Foi ----


DECRET NO 09- 6 8 9 2 9 OEC 2009


Vu' . 1a:Constitution ; l
Vu ' la Loi No 96-060 du 4 novembre 1996 relative à la loi de finances ;


Vu la Loi No 96-061 du 4 novembre 1996 portant priqcipes fondamentaux de la
comptabilité publique ;


Vu l'ordonnance N009-003/P-RM du 9 février 2009 portant création de l'Agence
Nationale de la SCcurité Routikre ; .


Vu le Décret No 09-040P-RM du 9 février 2009 fucant l'organisation et les modaiit6s
, de fondionnement de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière ;


Vu le Décret No 07-380P- RM du 28 septembre 2007 portant nomination du
Premier ministre ;


Vu le Décret No 09-1 57/P- RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du
Gouvernement ;


STATUANT EN CONSEIL DES-MINISTRES,
-- --


DECRETE :
----- -- l


Article ler : Il est institué, au titre. des ressources affectées à l'Agence Nationale de la
Sécurité Routière, une redevance de sécurité routière.


Arhiele 2 : La redevance de sécurité routière est perçue à l'occasion des activités suivantes : l
- la ddlivrance des permis et autorisations de conduire ;
- la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules ;
- la confection des plaques d'imma~cdation des véhicules ;
- le contrôle technique des véhicules.


Article 3 : Un mêté conjoint du ministre chatgé des Finances et du ministre chargé des
Transports détemiae les taux et les modaiites, de recouvrement de la redevance de sécurité
routière.




12 12

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Article 4 : Le Ministre de I'Equipement et des Transports et le Ministre de 1'Economie et des
Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié au
Journal officiel+


~amako, le 29 OEC 2009
Le Président de la République,


Le Ministre de 1'Equipement
et des Transpo,rts,




13 13

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MINISTERE DE L'EQUIPEM
ET DES TRANSPORTS -.Un B u t - U n e F o i


...... p 8 " "1 ' 'A." .."" ; ....................... . . . .
* .


SECRETARIAT GENERAL


' 7 - .. F F i ' *-1 4-\\ :-• 8-,
ARRETE No 09- /MET-SG DU 9 J k~ ,!;<;$


PORTANT MODIFICATION, DE L'ARRETE NOOO-1358/MICT-SG-DU 9 MAI 2000
FIXANT LES CONDITIONS DIETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DES PERMIS ET


DES AUTORISATIONS DE'CONDUIRE, AINSI QUE LES CONDITIONS D'EXTENSION, DE
PROROGATION ET DE RESTRICTION DE VALIDITE DES PERMIS DE CONDUIRE


LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT E T DES TRANSPORTS,


Vu la Constitution ;
...


Vu la Loi n099-004 du 02 mars 1999 régissantla circulation routière ;


Vu le Décret n099-134/P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l'usage des voies


ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des, véhicules ;


Vu le Décret n007-383/P-RM du 03 octobre 2007 modifié, portint nomination des


membres du Gouvernement ;


Vu l'Arrêté n000~1358/MICT-SC du 9 mai 2000 fixant les conditions fixant les conditions


d'établissement et de délivrance des permis et des autorisations de conduire, ainsi


que les conditions d'extension, de prorogation et de restriction de validité des


permis de conduire. . .


ARRETE :


ARTICLE l e ' : Ces dispositions de l'article 12 de l'Arrêté no 00-1358/MICT-SG du 9 mai
2000 sont modifiées ainsi qu'il suit : , ,


ARTICLE 12 (nouveau) : . ,


Le titulaire du permis de conduire de la catégorie A2 est de droit, titulaire du permis de
conduire de la catégorie Al.


Page 1 1
f - ,




14 14

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* $ r - - ! 1 1 0 3 , ,
La délivrance du permis de conduire de la catégorie A l aux titulaires des permis de
conduire de la catégorie B ou Cl est subordonnée uniquement à leur réussite à l'épreuve
pratique de l'examen technique.


Les titulaires des permis de conduire de la catégorie B ou C sont soumis aux obligations
générales de délivrance du permis de conduire de la catégorie A2.


Le titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou D est de droit, titulaire du permis
de conduire de la catégorie B.


Le permis de conduire de la catégorie E est délivré aux titulaires des permis de conduire
des catégories BI C ou D dans les conditions ci-après :


- Production d'un certificat d'aptitude professionnelle établi par une entreprise de
transport routier ou un centre d'apprentissage agrée; le certificat délivré par
l'entreprise de transport porte sur un minimum de 6 mois d'accompagnement en
tant qu'apprenti à bord d'ensemble 'articulé et de 20 heures de manœuvre; le
certificat d'aptitude délivré par le centre de formation agrée porte sur un
.programme de formation professionnelle de 20 heures au minimum et d'une
pratique de la conduite sur un ensemble articulé de 12 heures au minimum ;


- réussite aux épreuves de I'examen théorique sur le code de la route.


Les titulaires de permis de conduire quelle que soit la catégorie, sont dispensés de
l'autorisation de conduire.


I


ARTICLE 2 : Le Directeur National des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux est
chargé de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué t
partout où besoin sera./.


<t s '
~ ..-, ..&. - ., :-! p:- . . . . '-! e $ V i!.:,


Bamako,le '=, ? - ' , i=, ,: 1." :,.; Ampliations :


Original. .......................................................... 01
................... P-RM-AN-CS-CC-CESC-HCC-SGG 07


Primature et tous ministères ....................... 27
Tous Gouvernorats ....................................... 09


Ttes Dtions Nles/MET ................................. 04
Archives


1 ' .; ,,.. ; < Journal Officiel ...................................... /...O4 ': ; , . , , . s j , . . . . .


Page ( 2




15 15

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. p r r - ~ ~
\\


1 0 I I i


. '-MINIST%RE PE FZQUIPEMENT .. . R~BL!QI1E.?DU MALI
- ST:~ES TRANSPORTS UN-PËVPLE - UN BUT - UNE FOI '


AGENCE HATIONALE.DE ,. - . -
PAVIATION ciwLE


3 ,
- .


.- . . ;- % DECIÇION . NOOS - .OJ 3... {ANACIDG du , - .
. *


P ~ R ~ N T REGLEMENTATION DU CAHIER,DÉ CHARGES DES GOCIETES PRIVEES
DE SURETE DE L''AVIATION CIVILE AU MALI
-


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-- ' . . ..,
CE DIRECTEGR~P~NEM< ~ I E CAGENCÈ~NP~T~ONALE DE L~AVIATIC~WQ~~~~LE.. . -


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d . - . , . ,,
- Vu la Loi n061 -1 1 8 1 ~ ~ - R M du 18 août4 661 approuvant I'adhësion de li~&pÙblicjue du Mali A la


. .CdnV&tion de Chicago du 07 décembre 1944 relative à l'Aviation Civile Iriteméitimaie; - . . . -
- V~?'OFdonnarice n005-0241 P-RM du 27 septembre 2005 portant cr4dorn de I'Agencé Nationale -


de i'Aviation Civile ratifiée par la Loi n005066 du 26 décembre 2005 ; . .
- V" :le' ~écret n'OS51 11 P~RM du -26 novëmbe 2005 -fixant l'oiganisafon - - @ -l&:kodalii& de


. fohi&idnnmi-f@'f~&h& Nationalede i '~f lg@o~ GyiI9 ; . ; ...- . - - . - . :-- . , . . . - < - - . . - % .
; VU- ié:~&ret N ' o ~ - ~ ~ ~ / P - R M du 22 f&er 2007 po&nt approbaiion du 6m$ehrne Nitioiai de


SOreté de-l'Aviation Civile ; . ,


- Vu le 0éc& .N"O8 - 2721P-RM d; 12 mal 2008'~rta~.riomfriatidn di. ~frecteur Gémiral de
I'Agence Nationale defAviation Civile ; \\


- VÜ le Règlement Nal 11 20651 CM/UEMO~~B% sépknitwe 2005 Matif à 1a.sUreié de l'Aviation
.Civile au sein des Etats membres de I'UWOA ;


- vu la. ~ékision n'OBI9 ANAClDG du l4.4zhvier 2008 portant exercice des activités''
profesSionneIles en qudite d'inspecteurs de l'Aviation Ci i le ;


- . .
- -. " - . . ..-&MPE. . , . . , - . . . . . - - . . .


,' 8 - _ - _ -.. .' :, , . 1
&&le ièr
::~kt<+&$f&le ,~&hiii- de rêlaüf 4 l'ktivite dé6 &d& ptlvées de siIret& de


. ,I1aviation civile sur l&-abroports du Mali joint .eh ann+xe.A , . la présente s~&&ion.


, . ~fti~:l?.j i-: Le présent cahier de charges ~prrneide,r~orcer l s rhesures addiinnelles en rnatihrs
de ABrefede l'aviation civile pour le compte d~~xxmipagniesaériennes.


* ' ,


n


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-.*D.riau-"..-,.




16 16

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17 17

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- MlNlSTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
--


AGENCE NATIONALE DE - L'AVIATION CIVILE
---------


'REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE
- UN BUT - UNE FOI


PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION
DE L'AVIATION CIVILE


LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE,


- Vu la Loi n061-1 18lAN-RM du 18 août 1961 approuvant l'adhésion de la République du
Mali à la Convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative a I'Aviation Civile


l
Internationale ;


- Vu la loi n093-079 du 29 décembre 1993 portant Code de I'Aviation Civile modifiée par la
Loi 99-032 du 09 juillet 1999 ;


- Vu l'ordonnance n0561 CMLN du 14 octobre 1975 portant approbation de la Convention
relative à I'Agence pour la Sécurité de la Navigation A6rienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA), signée à Dakar le 25 octobre 1974 ;


- Vu l'Ordonnance n005-0241 P-RM du 27 septembre 2005 portant création de I'Agence
Nationale de I'Aviation Civile ratifiée par la Loi n005-066 du 26 décembre 2005 ;


- Vu le Décret n005-51 11 P-RM du 26 novembre 2005 fixant l'organisation et les modalités
de fonctionnement de I'Agence Nationale de I'Aviation Civile ;


- Vu le Décret NO08 - 272lP-RM du 12 mai 2008 portant nomination du Directeur Général
de I'Agence Nationale de I'Aviation Civile ;


- Vu le Décret N007-063lP-RM du 22 février 2007 portant approbation du Programme
National de Sûreté de I'Aviation Civile ;


- Vu le Règlement N o l II 20051 CMIUEMOA du 16 septembre 2005 relatif à la sûreté de
I'Aviation Civile au sein des Etats membres de I'UEMOA ;


Article le': Est approuvé le Programme National de formation joint à la présente décision.


ET DES T ZANSPORTS
ArrivCe 1e..~..i. .~&,4~.2a.%.




18 18

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Article 2 : le Programme Na!ional de Formation s'inscrit dans le cadre du Programme
National de Sûreté de l'Aviation Civile (PNSAC). II vise a assurer une formation adéquate au
personnel en charge de la sûreté de l'aviation civile.


Article3 : La Direction de la Réglementation (DIR) est chargée de l'élaboration, de la mise
en œuvre et de la coordination dudit programme.


Article 4 : La présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, sera publiée
et cornrnuniauée art out où besoin sera.


Bamako, le
2 7 JAN 2009


Ampliation :
- MET pour C.R :
- DNM';
- ADM;
- ASECNA;
- ASAM;
- Toutes Compagnies Aériennes (CAM-MAE-TAC-CTK-SAS-AERO SERVICES MALI) ;
- IAMA;
- CU-D.




19 19

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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE
- UN BUT - UNE FOI


---------
AGENCE NATIONALE DE


L'AVIATION CIVILE
--------- , j L I ! - $ i 3


PORTANT AMENDEMENT, REVISION DES PROGRAMMES ET PLAN
EN MATIERE DE SURETE DE L'AVIATION CIVILE


LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'AVIA'TION CIVILE,


- Vu la Loi n061-1 18lAN-RM du 18 août 1961 approuvant l'adhésion de la République du
Mali à la Convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative à I'Aviation Civile
Internationale ;


- Vu la Loi n093-079 du 29 décembre 1993 portant Code de I'Aviation Civile modifiée par la
Loi n099-032 du 09 juillet 1999 ;


- Vu la Loi nOO1-079 du 20 août 2001 portant Code pénal ;


- Vu l'ordonnance n056/CMLN du 14 octobre 1975 portant approbation de la Convention
relative à l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA), signée à Dakar le 25 octobre 1974 ;


- Vu l'ordonnance n005-0241 P-RM du 27 septembre 2005 portant création de I'Agence
Nationale de I'Aviation Civile ratifiée par la Loi n005-066 du 26 décembre 2005 ;


- Vu le Décret n005-51 11 P-RM du 26 novembre 2005 fixant l'organisation et les modalités
de fonctionnement de I'Agence Nationale de I'Aviation Civile ;


- Vu le Décret N007-063/P-RM du 22 février 2007 portant approbation du Programme
National de Sûreté de I'Aviation Civile ;


- Vu le Décret NO08 - 272/P-RM du 12 mai 2008 portant nomination du Directeur Général
de I'Agence Nationale de I'Aviation Civile ;


- Vu le Règlement NO1l/ 20051 CMIUEMOA du 16 septembre 2005 relatif à la sûreté de
l'Aviation Civile au sein des Etats membres de I'UEMOA ;


- Vu le Règlement nOO1/ 20071 CM IUEMOA du 06 avril 2007 portant adoption du Code
Communautaire de I'Aviation Civile des Etats membres de I'UEMOA ;


Article le': II est procédé tous les deux (02) ans à la révision des programmes et plans de
sûreté de l'aviation civile ci-après :




20 20

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- le programme de sûreté d'aéroport ;


- le programme de sûreté exploitants ;


- le programme national de contrôle qualité ;


- le programme national de formation ;
- le programme national de fret ;


- b programme national de facilitation.


Article 2 : Toutefois, ces programmes et plans peuvent être révisés sur décision du
Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) a la suite d'exercices de
simulation de süreté, d'actes illicites, d'audit, d'inspection ou de tests.


Article 3 : La présente Décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, sera publiée
et communiquée partout où besoin sera.


0 ; ':;'y 2oQ9
Bamako, le kt i K.


Ampliation :
- METp0urC.R;
- DNM;
- ADM;
- ASECNA;
- ASAM ;
- Toutes Compagnies Aériennes (CAM-MAE-TAC-C-TK-SAS-AERO SERVICES MALI) ;
- IAMA;
- CUO.




21 21

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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS (MET)
!: ******


F REPUBLIQUE DU MALI
(~rectlon Nationale des T ~ ~ ~ S P O # peupte-un ut-une F O ~


~~~


DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS
TERRESTRE MA-MES ET F U V ~ U X ( D W ~ M F )
*****
ENTREP~TS MALIENS AU TOGO


(E.MA.TO) ******
-1/ D-EMATO du 13 JUILLET 2009


PORTANT CREAlïON DU POSTE FRONTALIER DE KORO


Vu la Constitution ;


Vu la loi No 05-0271 du O5 Juin 2005 portant ratification de l'Ordonnance no 05-009/P-
RM DU 09 Mars 2005 portant création de la Direction Nationale des Transports
Terrestres, Maritime et Fluviaux ;


Vu le Décret no 05 -193/P-RM du 19 avril 2005 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux ;


V u le Décret no 05-235/P-RM du 18 mai 2005 déterminant le cadre organique des
Entrepôts Maliens dans les Ports de Transit ;


V u le Décret no 05-260/P-RM du 06 juin 2005 fixant I'organisation et les modalités de
fonctionnement des Entrepôts Maliens dans les Ports de Transit ;


V u le Décret no 75-142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et les modalités
d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de I'Etat ;


Vu le Décret no 142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les condition et les modalités
d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de ItEtat, modifié par
Décret no 02-270/P-RM du 24 mai 2002 ;


V u le Décret no 07-383/P-RM du 2 octobre 2007 modifié, portant nomination des
membres du Gouvernement ;


Vu l'Arrêté no 09-628/MET/SG du 24 Mars 2009 portant nomination du Directeur des
Entrepôts Maliens au Togo (EMATO) ;


D E C I D E


Article le' : II est créé à Koro, un Poste frontalier dénommé Poste EMATO;


Article 2 : Le Poste frontalier EMATO de Koro rattaché à l'Antenne de Kouiy sera géré
conformément au Décret No 05-260/P-RM du 06 Juin 2005 fixant I'organisation et
les modalités de fonctionnement des Entrepôts Maliens dans les Ports de Transit;




22 22

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Article 3 : Le Chef de Service statistique, le Chef de Service Administratif et Financier
et le Chef d'Antenne de Koury sont chargés de l'exécution de la présente décision.




23 23

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Mme DIARRA


PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


SECRETARIAT GENERAL
------------


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple
- Un But - Une Foi


------------


LOI NO 09- 3 7 , i . 9 NOV 2009
PORTANT CREATION DE L'INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS


L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 05 novembre 2009


Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article -le' : 11 est- créé -un- s emicre- -central; --d6~0~m-é-In-spec'ttorrd-eY- - E q m i e n t e t - des- - -- -


Transports.


Article 2 : L'Inspection de 1' Equipement et des Transport a pour mission de :


- contrôler le fonctionnement et l'action des services et organismes relevant du
département de 1'Equipement et des Transports ;


- veiller au respect et à l'application des dispositions législatives et réglementaires,
notamment celles relatives à la gestion administrative, financière et matérielle par les
services et organismes relevant du département ;


- assister les services et le personnel par des conseils de gestion ou d'aide à l'organisation
ou par la mise en œuvre des programmes d'information et de formation pouvant
contribuer au renforcement de leurs capacités et à une gestion saine des services et des
deniers publics.


Article 3 : L'Inspection de lYEquipement et des Transports effectue à la demande du ministre
chargé de 1'Equipement et des Transports, ou conformément à son programme annuel
d'inspection, des missions d'enquête, d'information ou d'étude entrant dans le cadre de ses
attributions.


Article 4 : Pow l'accomplissement de leurs tâches, les Inspecteurs de 1'Equipement et des
Transports disposent du pouvoir d'investigation le plus étendu et du droit de communication de
tout document.


Les services publics et les organismes de toute nature auprès desquels sont effectuées les missions
--i - - -;


de contrôle ne peuvent leur opposer le secret professionnel. . -,- - _ , - -
CLLU :


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4 2zy,
- . , CL 1- - ,' Y r


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\\"-. ---,


z - L, ?7,
(5 2 1 - < 3 ' - - -


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< ,- 7 C T "




24 24

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Article 5 : Les Inspecteurs de 17Equipement et des Transports sont placés sous la protection
de la loi contre Ies injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent faire l'objet dans
l'exercice de leur fonction. Ils ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour les faits
signalés dans leurs rapports. Ils peuvent requérir, en cas de besoin, l'assistance des autorités
civiles et des services de sécurité, pour garantir l'exécution correcte des missions qui leur sont
confiées.


Ils sont tenus au secret professionnel dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 6 : L'Inspection de lYEquipement et des Transports est dirigée par un Inspecteur en Chef
nommé par décret pris en Conseil des Ministres.


Tl est assisté d'un Inspecteur en Chef Adjoint et d'Inspecteurs nommés dans les mêmes conditions
que lui.


Article 7 : Avant d'entrer en fonction, les Inspecteurs de lYEquipement et des Transports prêtent
devant la Cour Suprême, au cours d'une audience publique et solennelle, le serment suivant :


« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de I'exercer en toute impartiahté et
objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements, de ne prendre aucune
position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant . -- . . -. .- - . .... . . . . . . . . . . , . . - - - . . - ... - . .- . - -. . -- - . . . . - - . . . - . -. . - - -. . . . --- - - . .- - . . . . . - - - .
de la compétence de. l'Inspection et de me conduire en tout, comme un digne et loyaI
inspecteur. »


Article 8 : Un décret pris en Conseil de Ministre fixe l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'Inspection de lYEquipement et des Transports.


Bamako, le '1 9 NOV 2009
Le Président de la République,


Amadou mani TOURE L




25 25

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la Co~istit~ition ;
Ia Loi NOOS-052 du 29 diceinbre 2008 nutorisant Ie Gourreinenicnt à prendre cerl:~iries
ines~ir-CS pas ordonnances ;
In 1.0; N094-009 du 32 mars 19% ;)ortarit priiicipcs fo1ida:nent:i~ix cle la création., de
r'orçaiilsation, de la gestion et du coritr6le des services publics, modifiée par Ia Loi
N0G? -3?5 du 23 juillet 2302 ;
le DL-cret No07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier
ministre ;
le Décret N007-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant noiniriation des
ir~cmbrcs du Go~ivernenient ;


La Cour Suprême entendue ;


- STATUmTT EN CONSEIL DES MINISTRES,
r


Article 1" : Il est créé un service centra1 dénommé Direction Natioiiale de la Fonction
Publiqiie et du personnel.


Article 2 : La Direction Nationale de la Fonction Publique et d ~ i Personnel a polir mission
d'élaborer les éléments de la poliJique nationale en matière d'admiiiistration et de gcstion cles
ressources liumaiiies de 1'Etat et de veiller à Ia niise en e u v r e de cette politique.


9


- . A ce titre, elle est chargée :
, _ d'c5lnborcr l n lkgislation rclntivc nu statut gbnbral dcs fonctionriaircs ct vcillcr à cn


.- assurer l'application ;
- d'élaborer les projets de réglemeiitation en matière de ressources humaines ;
- d'élaborer le plan national de recrutement des personnels des services publics ;
- d'assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d'effectifs budgétairement autorisés ;
- d'élaborer le plan national de formation et de perfectionneme~it des ressources


li~iniairics et assurer le suivi de sa mise en aruvre ;




26 26

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1 > - - c! assiires 1:t gcs~iori L i ir, cl6ve!oppernent du syst&riie i:~tioiiril il'ii~fomation sur les
rGssoiirccs humaines dt: 1'Etat. des sy~ tèmrs d'ili~uirriaiioiî cles Dir~ctioiis des
R G ~ S V U ~ C C S huma~rir,ç des d5partcrticiits ministériel; c ; clc j ;-2c:,ioqq ;


- di oroclriire et d i E ~ s s r ILS Uorliit;es statistiques et les indicate~irs iintio!?au.~ ritr !cs
ressources h~imnines ;


- de suivre !2 rnisc eii cr,~ivre dc la politique nationale (le rt.il?l!ncration et de skcuriti
buciale des pei-somlels de 1'Etat ;


, ,..<. ,,r\\-..-. - d e participer à 1'établisrc::iciit ilii tlialc?gu:: s o c l ~ ~ l c ' , y . , -. - ' . , d ~ J ~ L L L L ~ ~ ~ ~ C S S O C L S . ~ . ! ~ 3 ~ 1 '
i L~L,C:XLI 11atio~la1 ;


- . C ~ C mener t0iit .c~ 5itides tendast n u déveluppemcilt cl2 !:I fofonctioii "ressoiircp~
J?~!!?~~ines ' ' t klaborer Ip< nllti!:, ~ï,xthodLb e t pr-c,cedi!rer ~ c , , t ; ( , ~ i t l r v ! . p ~ ~ ~ ! ! : ~ e ~ .
1, \\! ,,? 1, .- .- .. . - i i u i i i b > .


, .. 1 - , . T
-Li L . . , . , : . 2 ; ;-:: ~ i i - ~ b [ ! ( , l , , \\ l , . l t ; ( > , ~ ~ l ~ 2-. '


,--
..-.Ad la ruri~tioii Publique et CIL: Pc;sn!!:~c:l Y':: cliriscc YI Liil


. .
. . . : Dir2ctc:ir i?or!~rne ~ 3 i décret pris ei! C.onsei1 dcs hfinistres.


Article 4 . Un décret pris en Conszil des Ministres fixe 1'orgnnis:ition ct les modalitis de
foiictiorl!le~ncilt de la Direction NritionnIc de la Forictiori Publiq~ic et du Pe~sonnct


Article 5 : Id,? ~îrksente orclormarice, qiii abroge l'Ordonn?nc-c- ::"7:0-1;52 ci11 7 scptenibre 1990 - - - - - -
? ~ . : ~ , i i ~cbalioi i de la Oirection Nationale d e la Fonction PuhIiurre et ~ ! L L Pti.rso:mrl, sera
enregistrer: et ptL!?>liéz au Joui-ilal O tftciei.


Amadou ~ f i ~ n i n r i i TOURE "


Le Ministre du Travail, de la Foricfion . .
PiibIique et l:i Réfoi-~iie tlc 17Etat,


1 4$




27 27

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' . loe
l'~IXi?lS.ArL' U RE


- - - . - . . - . - . - . - - - - - --
SEC1aTARTAT GENERAL


" D U GOUVERNEMENT
- - - - -


RV,PUVLIQLTE DU 3lALI
Uri Pcriple - IJn Bi1 t - Uue Fo i


- - - - - ----- -----


oit . N E ~ 0 0 9 - - - 00 9 ir-nnlr DU - Li MAR 2909
PORTANT CREATLON DES DIRECTIONS DES RESSOURCES HUMAINES


\\


LE PRESIDENT DE LA KEYUDLIQTJE,


Vu in C u i i ~ l i ttitioii ;
, , Vu la Loi N008-052 d~i. 29 décembre 2008 autorisant le Gouvei~leinent à prendre certaines


mesures par ordonnances ;
Vu I n Loi N094-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de


l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi
I


NOO1-038 du 22 juillet 2002 ,
VLL le Déciet N007-380R-RM du 38 septembre 2007 por-tari1 rioniinatiori du Premier


~:~ii;islrs ;
q u le Décret N007-383BP-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des


membres du Gouvernement ;


%a Coui- Suprêiiie entendue ;


STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,.
. '


$


ORDONNE :


Article 1" : 11 ~ s l ci26 au niveaii d'un département ou cl'uii groupe de dipariements
ininis~eriels, un service central dénommé Direction des Ressources Humaines.


Article 2 : La Direction des Ressources Humaines a pour mission d'élaborer, au niveau du
départemerit ou du groupe de dégxtements ministériels, les éléments de la politique nationale
dans le domaine d e la gestion et du développement des ressources humaines.


' ' - de concevoir et mettre en œuvre les plans et programmes de développement des
ressources humaines ;


- d'appliquer la législation rkgissaiit les ressoiirces hiimaines ;


- d'assurer 13 gestioi~ des cadres organiques des services du départelnent ou du groupe
de départemeilts mii~ist&iiels ;




28 28

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- ti'assurer le suivi du syst5me d'information et de cornmunicntion sur les ressources
hiiinaiiles ;


- (l'apporter i?n appui-colisvil a u chzk dc; icrvice d u dkpartenieiit ou du groupe de
départements ministéncls daris le domaine dc ln gestioii dcs ressources huiilairies ;


- d'assurer le suivi et le développement du dialogue social.


rhi-ticlc -p. 3 : Ln Diiection des Ressources Hiimaincs est dirig& par u i i Directeur nommé par
décrel pris en Conscil des bliriistres.


Article 4 : Un décret pris ri1 Coiiscii des Ministres fixe 1'org:inisation et les modalit6s de
fonctionneine~it des Directions des Ressources 511maines.


I *:
~ i - t : c l c 5 : Ln présentc ordoririari~e, qui abroge ln LOI N"SS-47/AN-m'I du 5 avril 1988
poi~,iii~ ciealior-i des Directions Administratives et Financières, sera eiiregisti-ée et publiée au
Jourrial officiel.


I
!


.:.


du Travail, de la Fonction
de In Réforriie de l'Etat,


Abdoul Vkaliab BERTHE




29 29

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- - - - - - - . - - - - - -
SIC<:C'i<I?'S4P,T LIT GENERAL


DU GOUVICI<NEMENT


REPUT!L~(JUE DU AI,'&f
Uri Pcriple - LJu I t ~ i t - TJric Foi


Vu 13 Constililtiotl ;
Vu la Loi N008-052 di1 29 dtce~rlbre 2005 autorisant le C;oiivern~rn~j.t i prnndï: ~t.r::iiii~s


. ~ . , ..
!;'Li L ~ ~ L ~ U I U I ~ I ~ C ~ S ;


Vu la Loi N094-009 di1 22 mars 1991 ?o~<aric principes fondamentaus ilc la criatiori, de
I'orgai:isztion, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N002-


,%
048 du 22 juillet 2002 ;


Vu le Décret N007-3SO/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier
. .


< r mnistre :
1 1 le DGsret N007-3S3P-RIvI du 3 octohrr 2007 modifié, portant noniinalion des membres


di; C;o~ive~lic=iiieilï ;


La Cour Suprême entendue ;


i


STATUANT EN CONSEIL DES ~YIINISTRES,


ORDONNE : -
Article le' : 11 est créé un service rattaché dénonullé Centre National des Coilcours de la
Fonction Publique.


Article 2 : Le Centre National dLs Concotus de la Fonction Publique a pour mission d'organiser
les concolils eii vlie dc pourvoir aux vacances d'emploi dans les services pilblics.


A ce titi;, il est chargé en relation avec les structures compétentes des ministères :


- d'organiser les concours directs de recmtement des fonctionnaires dans la Fonctiorl
.- Publique ;


- d'or-galiisei- les concours professiomeIs d'avancement de catégorie des fonctionnaires ;
- ~ l ' o i ~ a n i s c ~ les tcsts de recrutement des agents contractuels cle 1'Etar ;




30 30

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. . - cl 'Sval~ier !'ors~!ii!sallon et !c d6roul~incni ues concours directs, des coiico~i~-
pro~essionnels et des tests de recnitcrnrrit des 22-cnts coii[ractueIs de 1'Etnt ;


- clc produire et cliffuser les informations et statistiques relatives aux coricours et tcsts dc
recr-iite~l-ient dc la Foriction Publique.


.Ar-ticlc 3 : C,.::!!:.; :!:linii,!i (15s Co~icùurs cle !a fionction Piiblicliie est dingi pnr i:.i ??i!.i.i.!c~~ - -. . . . -
riomr,é p3ï J L c r ~ t pris cri Coiiseil des h/liiiistrcs.


. .
Arti r lp ./! : zii dL;lr:.~. P!-X en coi~scil fi~rjr:~!r?: ly,;' ~ ' ~ I ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ : I ~ ~ ~ : : [cj L l ~ , J ~ ~ ! ~ ~ ~ s ci,:


. . . . . ~ ~ ; : ; ~ ~ ~ ; L ~ L C I I I T ~ I [ (!!! i;e:::rc Xatioil:il des Corico~trs (le la Forictiop f311h!lc;::i.. . . .
. . . .


.,'i i. t!,.zl c 5 , L' 1 -. - ci ~ iLscnlc ~r.c!o!-i:?n::cr s e n I::!Yc~~sT~.Lc et ~ ) ~ i i , l i c ? i : !ii Joiimril ol-lic;iel.


Le Ministre @p Tramil, de ln Foricfion




31 31

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I I


8 ,


Joc


I'P!L;lA'l' t Jm
- - - - - -- ----


b hCltb:'r.~\\lU~4T CENEK-IL
{ ; , 3 ~ J J T ~ y ~ ' ; ~ ; , ; ] < ~ ' 1 '


REI'UULIQUE DU n/l?UI
ULI PeupIe - Uii Uiit - U ~ i e Foi


- - - - - - - - - - - -


PORTAN.[- C111?.4TfON DES DIRECTIONS DES FINANCES $1. il U,fiIATENEK,


na P


y:la Constitution ; .
' la Loi NGOS-052 du 29 dkceinbre 2008 autorisant le Gouvenieriient B prendre


certaines rnesurcs par or-doluiances ;
ln Loi N094-009 du 22 mars 1994 portant principes fondnment:iux de ln création, de
l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par Ia .Loi
N002-048 du 22 juiilet 2002 ;
!c Dkcret 1\\T00713S0,'f-Rhi du 20 septembre 2007 portarit nomination du Préillier
ministre ;
le Décret N007-383P-RVf du 3 octobre 2007, modifié portant nomiriation des membres
du Gouvenlement ;


STATUANT EN CONSEIL DES MlNISTmS,
. . . . . . . . . , j .
, . . . .. . ORDONNE :


. .
. . .
! :


.
. . . t'.


! .: . . . . , . . .
. .
j : . ,.ArticIc le' : Il e s t . créé, au niveau d'un. département ou d'un goupk de dép$.rteh.c!~fs


. .
, . niinistiriels, iin service central dénommé Direction des Finances et du hfatériel.


. I


ArticIe 2 : La Direction des Finances et du Matériel a pour mission d'élaborer, au niveau du
départernerit ou du groiipe de dkpartemerits ministériels, les éléments de la politique nationaIe


% daris les tloiilaiiies de la gestion des ressources financières et matérielles et de
l'approvisioiinenient des services p~blics .


. . ,y :
A cet effeL-, elle est cliargee :


... . .
. . - d'élaborer le birdget du département ou du groupe de départements ministériels et en


.-
I +- - d'assurer I'exécution des fonds publics mis à la disposition du départeillent ou du groupe


de déj~a~temenls iniiiistérieIs ;


- de procéder ti I'établissernent des diffirents comptes administratifs y relatifs ;


, - - d'ass!lrer l'approvisioiznement du département ou du b~oupc de dkpartements




32 32

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, I I i ~ î i n i s t i ï icls ;


- dv provSd:r :L la p;l~sdtiuri des rnarcliés publics conformé~r-ient 5 13 rég!e!ncntc.tion cn
v1gL!cL1r ;


- d':issurer la ter-iiie dc In comptabilité matikre.


Article 3 : La I3irectioi.i des Finances et du Matériel est dirigée par r1n Directri!r nol-ilirié pnr
clkcret p i - i h c!l C ' u ~ ! s ~ i i C i ~ s Ministres.


. . . . . , : . . .. .
. . .


. -Article 4 : LI!! :!&cI.c~ pris' cn Conseil: des' hfiriistres fise I'orgar-iisation et 1's 1 n c ) d ~ l i f 6 ~ de
Ionctio~ricil:v::t Dcs Dii.i=ctioiis des Fi~i~lnces t di! ^vlatPG-l.


.


.k(t,ti(:Je -5 : T~ .î! ! > ~ - + r : ! l C e (>rc!o~is~?.r~ce, qui 2brogz 12 Lai PJoSS-~r7,'!J'<-?d~1 JLL 5 d".iii i 9;; puci'111:
crEatfof;;, dcs L)ir.cctioris Administratives et Fiiiancièrzs, ser:l em-egistr.6~ et pub!iév. u u Jourrial


. . : . offici'el.' .
Y . ;, .


Bnninico, ic '- 4 JIJAR 2009


ad Amndorr ' oii nan i TOUWJ
' . .~ocli~SIZ&)


I. . . Le Ministre du ~r i lva i i ,~ ,~ .d ,e !exFoiicfiou
. . ..- . ia ~ é f o r r n c ' d t I'Et:it,


. .
. . . - . .


. .


. . .. '
.. .. .


. . .
. . ..




33 33

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Joe


PRIMATURE


SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI


-----------------


DECRET N009- - 1 AVR 2009 1 4 4 ,PM-,,, L..
PORTANT CREATION DE LA CELLULE D'APPUI A LA
DECENTRALISATION/DECONCENTRATION DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS


LE PREMIER MINISTRE,


Vu la Constitution ;


Vu la Loi N093-008 du 11 février 1993 modifiée, déterminant les conditions de la libre
administration des Collectivités Territoriales ;


Vu la Loi N095-034 du 12 avril 1995 modifiée, portant Code des Collectivités
Territoriales en République du Mali ;


Vu le Décret N007-380P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier
ministre ;


Vu le Décret N007-383P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des
membres du Gouvernement ;


DECRETE :


Article le' : Il est créé auprès du ministre chargé des Transports, une Cellule d'Appui à la
Décentralisation/Déconcentration des Transports, en abrégé CADIDT.


Article 2 : La Cellule d'Appui à la Décentralisation/Déconcentration des Transports a pour
mission de promouvoir la politique de Décentralisation/Déconcentration en matière
d'équipements et de transports.




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A cet effet, elle est chargée de :
* .


- procéder aux études et proposer les mesures en vue de réaliser la déconcentration des
services de 1'Equipement et des Transports ;


- appuyer les services du Ministère dans la planification de leurs activités ;


- suivre le processus de transfert des compétences et des ressources de 1'Etat aux
collectivités temtonales ;


- proposer au ministre toutes mesures tendant à assurer le transfert des ressources liées à
l'exercice des compétences transférées aux niveaux commune, cercle, région et
District de Bamako ;


- participer à l'identification des besoins de formation des agents des collectivités
territoriales et des services du département et proposer les mesures et actions destinées
au renforcement de leurs capacités ;


- participer à la conception et à la diffusion des outils d'accompagnement des
collectivités et des services du département dans l'exercice de leurs compétences ;


- aider à la mobilisation au niveau des partenaires au développement des ressources
nécessaires au financement des programmes et projets de déconcentration -
décentralisation ;


- suivre et participer à l'évaluation des mesures engagées en matière de déconcentration
et de décentralisation.


Article 3 : La Cellule d'Appui à la Décentralisation/Déconcentration des Transports est %
dirigée par un Chef de Cellule nommé par décret du Premier ministre.


Le Chef de Cellule a rang de Conseiller Technique de département ministériel.


Il est assisté de six (06) cadres nommés dans les mêmes conditions que lui.


Les cadres bénéficient des avantages de Directeur de service central.


Article 4 : Un arrêté du ministre chargé des Transports fixe l'organisation et les modalités de L


fonctionnement de la Cellule d'Appui à la Décentralisation/Déconcentration des Transports.




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Article 5 : Le Ministre de lYEquipement et des Transports et le Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera eixegisti-é et
publié au Journal officiel.


Bamako le,
- 1 AVR 2009


Le Premier ministre,


Le Ministre de 1'Equipement


Le Ministre des Finances,




36 36

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Joe


P R I M A T U R E
-


SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple
- Un But - Une Foi


------------------


DECRET N009- 5 'I ,-, DU 2 6 JUIN 2009.
PORTANT MODIFICATION DU DECRET RELATIF A L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


Vu la Constitution ;
Vu la Loi N095-004 du 18 janvier 1995 portant condition de gestion des ressources


forestières ;
Vu la Loi N095-031 du 20 mars 1995 portant condition de gestion de la faune sauvage et


de son habitat ;
Vu la Loi N095-032 du 20 mars 1995 portant condition de gestion de la pêche et de la


pisciculture ;
Vu l'ordonnance No 98-027P-RM du 25 août 1998 portant création de la Direction


Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ;
Vu la Loi NOO1-004 du 27 février 2001 portant charte pastprale en République du Mali ;
Vu la Loi NOO1-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ;


Vu l'ordonnance No 99-032/P-RM du 19 août 1999 portant Code minier en République
du Mali ;


Vu le Décret NOO1-394P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des
déchets solides ;


Vu le Décret NOO1-39%'-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des
eaux usées et des gadoues ;


Vu le Décret NOO1-396P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des
pollutions sonores ;


Vu le Décret NOO1-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des
polluants atmosphériques ;


Vu le Décret N008-346/P-RM du 26 juin 2008 relatif a l'étude d'impact environnemental
et social ;


Vu le Décret N007-380P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier
ministre ;


Vu le Décret N009-157P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du
Gouvernement ;


Vu le Décret N009-221P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du
P F


glMsnRE DE L'EQUIEMEHT
TATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,


DECRETE :
b


ARTICLE 1" : Le cinquième alinéa de l'article 12 du décret du 26 juin 2008 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :


31 t i k l




37 37

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(('Le montant de ces fiais est im pourcentage du coût total des investissements corporels du
projet fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement, des Investissements
et des Finances. Ce même arrêté détermine les modalités de payement et de gestion des
sommes perçues.))


ARTICLE 2 : L'article 13 du décret du 26 juin 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :


« ARTICLE 13 : Le dossier est déposé contre accusé de réception auprès de l'Administration
compétente. ))


ARTICLE 3 : A l'annexe du décret du 2G juin 2008 susvisé, le projet « Construction de
bâtiment R+l et plus
usage commercial) » inscrit au point II dans la'catégorie B est
transféré dans la Catégorie C.


ARTICLE 4 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.


Bamako, le 2 6 JUIN ZOO$
Le Président de Ia République,


1


~madouflumani TOURE
Le Premierministre,


Ministre de l'Environnement
et de I'Assainiss,qment,


Tiémoko SANGARE
Le Ministre des Mines,
Ministre de 1'Energie


Le Ministre de 1'Economie et des Finances,
Ministre de l'Industrie, d~ves t i s s ernent s
et du Commer




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Le Ministre de 1'Equipement
et des Transports,


Hamed Diane SEMEGA


Le Minist de l'Agric ltu ,e, ?rS
et de la Pêche,


/' bs--- i-
Madame DIALLO Madeleine BA


Le Mjnistre de la Santé ,


Oumar Ibrahima TOURE /


Le Ministre de 1'Equipement
et des Transports,


et de 1'Urbanism
Foncières


/ Le Ministre de l'Administration


Le Ministre de la Sécurité Intérieure
et de la Protection




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P R I M A T U R E


SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE
- UN BUT - UNE FOI


DECRET ~ 0 0 9 - 1.1 6 /P-RM DU 1 7 AVR 2009


FIXANT LES ATTRIBUTLONS SPECIFIQUES DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


Vu la Constitution ;


Vu le Décret N007-380P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre ;


Vu le Décret 09- 157 /P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ;


DECRETE :


CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES


Article le' : Le présent décret a pour objet de fixer les attributions spécifiques des ministres.


CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES MINISTRES


Article 2 : Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle élabore et met en œuvre la
politique nationale dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.


A ce titre, il est responsable notamment :


- de la préparation et de la mise en œuvre des actions et mesures destinées à assurer la défense et
la promotion de l'emploi ;


- du développement de la formation professionnelle en vue de contribuer au renforcement des
compétences nationales, répondre aux besoins du marché du travail et assurer l'insertion sociale
et professionnelle des jeunes et des adultes ;


- de la participation à la mise en c;euvre en liaison avec les autres ministres et acteurs concernés
des mesures visant à réaliser une meilleure adéquatioii eil~ploi-formation et à développer
l'entreprenariat.


Article 3 : Le ministre de la Santé a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique
nationale en matière de santé.


A ce titre, il est responsable notamment des actions ci-après :


- ]a réalisatioii des objectifs de la puliliqu~. de suit& Pour tous ;
- l'extension de la couverture sanitaire du pays ;
- l'éducation sanitaire des populations ;


- 3




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- la prévention et la lutte contre les grandes endémies et les maladies constituant des problèmes de
santé publique ;


- la santé de la reproduction ;
- le déve!oppement des structures communautaires de santé ;
- le suivi et le contrôle des formations sanitaires ;
- la réglementation et le contrôle de l'exercice des professions médicales et paramédicales ;
- l'approvisionnement regulier du pays en médicaments et produits biologiques.
Article 4 : Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme élabore et met en œuvre la politique nationale
dans les domaines de l'artisanat et du tourisme.


A ce titre, il est chargé notamment de :


- l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la réglementation relative à
l'artisanat et au tourisme ;


- l'élaboration et la mise en œuvre des actions de promotion du secteur de l'artisanat, notamment
celles visant à renforcer les capacités des acteurs, à améliorer l'offre et la qualité des produits, à
moderniser les outils de production et le système de commercialisation ;


- l'élaboration et la mise en œuvre des actions de promotion du tourisme en vue d'optimiser la
contribution de ce secteur au développement du pays ; - l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de diversification et de valorisation des sites et ,
produits touristiques ;


- l'amélioration de l'accueil et de la qualité des services dans le secteur du tourisme.


Article 5 : Le ministre de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales élabore et met en
œuvre la politique nationale en matière d'administration du territoire, de développement des
collectivités locales et d'aménagement du territoire.


A ce titre, il a compétence notamment dans les domaines ci-après :


- la coordination et le contrôle de l'action des représentants de 1'Etat ;
- la mise en œuvre et le suivi de la politique de décentralisation et de développement régional et


local ; - la gestion des relatioils entre 1'Etat et les Collectivités Locales ;
- la gestion des frontières et la promotion de la coopération transfrontalière ;
- l'aménagement du territoire ;
- la participation à la gestion des opérations électorales et référendaires ;
- la gestion de l'état civil, en liaison avec les autrcs ministres concernés ;
- la participation à la gestion des aides d'urgence ;
- la participation à l'information du Gouvernement sur la situation politique, économique et


sociale du pays ;
- l'élaboratiu~i et le suivi de l'application de la législation relative aux associations, aux partis


politiques et aux cultes religieux ;
- le suivi des relations avec les partis politiques et les cultes religieux.


Article 6 : Le ministre de 1'Elevage et de la Pêche élabore et met en œuvre la politique nationale
dans les domaines de l'élevage et de la pêche.


A ce titre, i l exerce en particulier les attributions suivantes :


- Ic dCvcloypement durable dcs rcssourccs dmnles, halieutiques et aquacoles dails le cadre de la
réalisation des objectifs de sécurité et de souveraineté alime~taires ;




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- la participation à la promotion du monde nual par la mise en œuvre de mesures tendant à
améliorer les conditions de vie des éleveurs et des pêcheurs ;


- la conduite des actions de lutte contre les maladies animales ;
- la modernisation des techniques et des méthodes et l'amélioration de la qualité des produits de


l'élevage et de la pêche ;
- la recherche vétérinaire;
- la police et la gestion de la pêche.


Article 7 : Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale élabore et met en
œuvre la politique nationale dans les domaines des relations extérieures et de la coopération avec
les Etats et organismes étrangers.


A ce titre, il est chargé notamment des' actions ci-après :


- la coordination des actions de 1'Etat dans ses relations avec l'extérieur ;
- la représentation diplomatique et consulaire du Mali à l'étranger ;
- la négociation, la conclusion, la conservation, l'interprétation et le suivi des traités et des accords


internationaux ;
- le développement des rapports de coopération avec les Etats et organismes étrangers, en liaison


avec les autres ministres ;
- la participation à la promotion des intérêts économiques et culturels du Mali dans le monde ;
- les relations avec les représentants des Etats étrangers et des organisations internationales


accrédités au Mali ;
- la gestion des privilèges et immunités diplomatiques ;
- l'information complète du Gouvernement sur l'évolution de la situation internationale et ses


répercussions sur la politique nationale ;
- la gestion du protocole de 1'Etat.


Article 8 : Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement élabore et met en œuvre la
politique nationale dans les domaines de l'environnement et de l'assainissement.


A ce titre, il exerce notamment les attributions ci-après


- l'amélioration du cadre de vie des populations ;
- la conduite des actions de protection de la nature et de la biodiversité ;
- la lutte contre la désertification et l'avancée du désert ;
- l'élaboration et la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir ou à réduire les risques


écologiques ;
- la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et nuisances ;
- la préparation et le contrôle de la mise en œuvre des mesures d'assainissement du milieu ;
- la police et la gestion de la chasse ;
- l'information et la formation des citoyens dans le domaine de la protection de l'environnement.


Article 9 : Le ministre de 1'Equipement et des Transports élabore et met en œuvre la politique
nationale dans les domaines de l'équipement et des transports.


A ce titre, il exerce notanment les attributions suivantes :


- l'élaboration et la mise en œuvre des mesures devant assurer le désenclavement intérieur et
extérieur du pays ;


- la conception, la construction et l'entretien des routes, des oiivrages d'art, des rails, des
aérodromes et ports fluviaux ;




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- l'élaboration et le contrôle de l'application des règles dans les domaines de la topographie et de
la cartographie ;


- le développement de la météorologie et de ses différentes applications ;
- la recherche et l'expérimentation dans le domsline des trzvaux publics ;
- le développement des transports terrestres, maritimes, fluviaux et aériens ; i
- l'élaboration et la mise en œuvre des règles relatives à la circulation et à la sécurité routières.


Article 10 : Le ministre des Mines élabore et met en œuvre la politique nationale en maliere de
ressources minières.


A ce titre, il est compétent notamment pour : . .


- l'élaboration et le contrôle de l'application de la réglementation en matière de mines ;
- la promotion de la recherche, l'exploration et l'exploitation des substances minérales et fossiles ;
- la conception et la mise en œuvre de mesures visant à assurer la mise en valeur des ressources


minérales et fossiles.


Article 11 : Le ministre de la SCIcuritC Intérieure et de la Protection Civile élabore et met en œuvre
la politique nationale en matière de sécurité intérieure et de protection civile.


A ce titre, il est chargé notamment des actions suivantes :


- le concours pour assurer le respect de la loi et le maintien de l'ordre public et de la sécurité sur
tout le territoire national ;


- la mise en œuvre des mesures de préparation et d'emploi des forces de sécurité pour le maintien
de l'ordre ;


- le contrôle de la réglementation relative à la circulation sur les. voies ;
- l'exercice de la police des établissements classés de jeux ;
- la préparation et la mise en œuvre des mesures de prévention et de secours destinées à assurer la


protection des populations, notamment dans les cas de sinistre ou de calamité.


Article 12 : Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants est chargé de l'exécution de la
politique de défense nationale ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de
promotion des Anciens Combattants.


A ce titre, il :


- exerce l'autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur
sécurité ;


- pourvoit à l'organisation, à la mise en condition d'emploi et à la mobilisation de l'ensemble des
forces et assure la gestion des infrastructures et équipements des Forces Armées ;


- veille à la programmation et à la gestion des besoins des forces armées en hommes et en
matériel ;


- assure l'exercice des pouvoirs judiciaires prévus par le code de justice militaire et veille A
l'application des peines prononcées par les juridictions militaires ;


- participe, en relation avec le ministre chargé des Affaires Etrangères à la conduite des
négociations internationales concernant la défense ;


- veille au bon accomplissement par les Forces Armées des missions de maintien de la paix et de
la sécurité à l'extérieur ;


- Clabore el assiire la rriise eii euvre de mesures de protcctioil ct de promotion dcs anciens
combattants, militaires rctrnitCs ct victimes de guerre.




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Article 13 : Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de 1'1ntégration Afiicaine élabore et met en
œuvre la politique nationale relative aux maliens de l'extérieur et à l'intégration africaine.


A ce titre, il exerce notamment les attributions ci-après :


- la promotion des intérêts et la protection des Maliens établis à l'étranger ;
- la rriise en cuvre des actions relatives au retour et à la réinsertion des Maliens de l'extérieur ;
- l'élaboration et la mise en œuvre de mesures destinées à assurer une pleine implication des


maliens établis à l'extérieur dans la vie nationale et dans la réalisation des actions de
développement ;


- la mise en œuvre , en liaison avec les autres ministres concernés, de la politique d'intégration
africaine. A ce titre, il suit les questions relatives à l'Union Afiicaine, au Nouveau Partenariat
pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), aux organisations sous-régionales et participe à
la gestion des questions relatives à la prévention et au règlement des conflits en Afrique.


Article 14 : Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille élabore et met en
œuvre la politique nationale de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.


A ce titre, il est chargé notamment de :


- l'élaboration et la mise en œuvre des mesures devant assurer le bien-être de la femme, de
l'enfant et de la famille ;


- l'élaboration et la mise en œuvre des actions visant à assurer une meilleure insertion
économique, sociale et culturelle des femmes et des enfants par la prise en charge de leurs
besoins spécifiques ;


- la promotion des droits de la femme et de l'enfant ;
- la promotion de la famille.


Article 15 : Le ministre de l'Agriculture élabore et met en œuvre la politique nationale dans le
domaine de l'agriculture.


A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :


- l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à accroître et à diversifier la production
agricole dans le cadre de la réalisation des objectifs de sécurité et de souveraineté alimentaires ;


- la participation à la promotion du monde m a l par la mise en œuvre de mesures tendant à
améliorer les conditions de vie des agriculteurs ;


- la réalisation des travaux d'aménagements hydro-agricoles et d'équipements ruraux ;
- l'amélioration des systèmes de production et la modernisation des filières agricoles ;
- le développement de l'enseignement et de la formation agricoles et de la recherche agronomique


et biotechnologique ;
- le suivi de la mise en œuvre des programmes de formation et de vulgarisation à l'intention des


producteurs ;
- la promotion de la qualité des produits agricoles ;
- la protection des végétaux.


Article 16 : Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies élabore et met en
œuvre la politique nationale dans les domaines des médias, des télécommunications, de la poste et
dcs nouvcllcs tcchnologics.




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A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :


- la préparation et la mise en œuvre de la politique de développement des médias, publics et
privés ;


- le développement et la diffusion de la création audiovisueIle ;
- la participation à la mise en œuvre des actions conduites en vue d'assurer la diffusion et le


rayonnement de la culture malienne ;
- l'élaboration et le suivi de l'application des mesures relatives aux diffdreilts secteurs des


communications ;
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de développement des nouvelles technologies


de l'infomation et de la communication ;
- le développement de l'utilisation des nouvelles technologies dans tous les secteurs de la vie


économique, sociale et culturelle.


Article 17 : Le ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Reforme de I'Etat élabore et
met en œuvre la politique nationale dans les domaines du travail de la fonction publique et de la
réforme de 1'Etat.


A ce titre, il est chargé notamment de :


- la préparation, la mise en œuvre et le contrôle des règles relatives aux conditions de travail et
aux droits des salariés ;


- l'élaboration et l'application des textes régissant les fonctionnaires et le personnel contractuel de
IfEtat ;


- la gestion et le suivi des rapports avec les partenaires sociaux représentant les employeurs et les
travailleurs ;


- l'élaboration et la mise en œuvre des mesures destinées à renforcer les capacités nationales
notamment en matière de ressources humaines, en relation avec les autres ministres intéressés ;


- la préparation et la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir la bonne gouvemance, à
améliorer l'organisation et la qualité des prestations des services publics, à simplifier et à alléger
les procédures et formalités administratives, à développer le dialogue social au sein des
administrations ;


- la formulation et la mise en œuvre de mesures en vue de réaliser l'adaptation des missions et
des structures de 1'Etat au développement de la décentralisation ;


- la participation à la mise en œuvre des actions destinées à développer l'utilisation des nouvelles
technologies dans l'administration.


Article 18 : Le ministre de l'Industrie, des Investissements et du Commerce élabore et met en œuvre
la politique nationale dans les domaines de l'industrie, des investissements et du commerce.


A ce titre, il est responsable notamment de :


- la promotion des investissements, des petites et moyennes entreprises et de la micro-finance ;
- l'élaboration et la mise en cuvre dc la politiquc industricllc et commerciale ;
- la promotion et le suivi des entreprises industrielles et commerciales ;
- la coordination des travaux de normalisation et le suivi de l'application des normes ;
- la promotion de la propriété industrielle et l'application des règles y afférentes ;
- la promotion du commerce intérieur et du commerce extérieur ;
- l'élaboration et la mise en œuvre des règles de la concurrence ;
- la lutte contre la fraude, en rapport avec les autres ministres concernés ;
- le contrôle des poids et mesures ;
- la protection des consommateurs, en liaison avec les autres ministres.




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Article 19 : Le ministre de 1'Economie et des Finances élabore et met en œuvre la politique
économique, financière et monétaire de 1'Etat.


A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :


la coordination de la politique du Gouvernement en matière économique ;
l'élaboration du cadre rnacro-économique de référence pour les politiques économiques à moyen
et long terme ;
la prévision économique et la surveillance de la conjoncture économique ;
la statistique et Ies études économiques ;
la politique de population ;
l'approvisionnement en produits pétroliers.
la préparation et l'exécution des lois de finances ;
l'élaboration et l'application de la fiscalité ;
la gestion du Trésor Public, notamment la préparation et l'exécution des plans de trésorerie ;
la tutelle financière des Collectivités Locales ;
le contrôle financier des services et établissements publics ;
le renforcement de l'intermédiation financière ;
le contrôle des banques, des établissements financiers et de crédit et des compagnies
d'assurances ;
l'application et le contrôle de la réglementation des marchés publics ; la comptabilité publique ;
la gestion de la dette publique ;
la gestion et le suivi des participations de 1'Etat dans le capital social des sociétés ;
la gestion des biens de lYEtat, à l'exclusion des bâtiments publics ;
la gestion et le suivi des affàires contentieuses intéressant 1'Etat.


Article 20 : Le ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées élabore
et met en œuvre la politique nationale dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, du
développement humain durable, de l'action et de la protection sociales et de la promotion des
personnes âgées.


A ce titre, il est chargé notamment de :


- l'élaboration et 1a mise en œuvre des politiques et stratégies appropriées en vue de réduire la
pauvreté, de lutter contre l'exclusion sociale et contribuer au développement humain durable ;


- la conception et la mise en œuvre de mécanismes visant à renforcer la participation de la société
civile aux actions de solidarité et d'intégration sociales ;


- la mise en place de systèmes de protection sociale en vue d'assurer aux individus et aux familles
une couverture contre les risques sociaux ;


- I'élaboration et la mise en œuvre de politiques et mesures de promotion sociale des personnes
âgées ;


- la conception et la mise en œuvre des actions de promotion sociale des personnes handicapées ;
- la promotion et le développement de l'économie solidaire, en particulier des coopératives et des


mutuelles.


Article 21 : Le ministrc de la Justice, Garde des Sceaux élabore et met en œiivre la politique
nationale en matière de justice, de droits humains et de sceaux de 1'Etat.


A ce titre, il a notamment compétence pour :


- l'élaboration de la législation civile, pénale et commerciale ;
- l'application des peines et des décisions de grâce ;




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- l'élaboration et l'application du statut de la magistrature et des autres professions juridiques et
judiciaires ;


- le ccntrôle des ordres des professions juridiques et judiciaires ;
- l'administration des services judiciaires et pénitentiaires ;
- le contrôle de l'état civil ;
- l'élaboration et l'application des textes relatifs à la nationalité ;
- l'élaboration et le contrble de la réglementation relative aux sceaux de 1'Etat ;
- la promotion et la protection des droits humains.


Article 22 : Le Ministre du Logement, des Affaires Foncières et de l'urbanisme élabore et met en
auvre la politique nationale dans les domaines du logement, des affaires foncières et de
l'urbanisme.


A ce titre, il est chargé notamment de :


- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique visant à assurer l'accès du plus grand nombre au
logement ;


- l'élaboration et la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer la qualité du logement et de
l'habitat ;


- la gestion des bâtiments publics de 1'Etat ;
- l'élaboration et le suivi de l'application de la Iégislation domaniale et foncière ;
- la promotion d'un développement harmonieux des agglomérations ;
- l'élaboration et le contrôle de l'application des règles relatives à l'urbanisme et à la construction ;
- la valorisation et la promotion des matériaux locaux de construction.


Article 23 : Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est chargé de
l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.


A ce titre, il exerce notamment les attributions ci-après :


- le développement de l'enseignement supérieur ;
- la pa.rticipatinn à la promotion et à la diffisian des nouvelles technologies ;
- le suivi et le contrôle des établissements d'enseignement supérieur publics et privés ;
- le développement de Ia recherche scientifique et technologique ainsi que la coordination des


actions dans ce domaine en vue d'accroître les capacités nationales dans la maîlrise des scieiices
et techniques.


Article 24 : Le ministre de I'Education, de I'AlphabtStisaijon el des Langues Naliuiiales élabore et
met en œuvre la politique nationale dans les domaines de l'enseignement secondaire, de l'éducalion
dc base, de l'alphabétisation et des langucs nstiondcs.


A ce titre, il est chargé notamment des actions suivantes :


- la réalisation des objectifs de la politique d'éducation pour tous ;
- le développement de l'éducation non-formelle et notamment de l'alphabétisation ;
- le développement de l'enseignement secondaire ;
- le suivi et le contrôle des établissements d'enseignement préscolaire, spécial et fondamental,


publics et prives.
- le suivi el le co~itrôlc dcs Ctsiblissements d'enscignernent secondaire pub1ic.s et prives ;




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- le développement et l'évaluation des connaissances dans l'éducation préscolaire et spéciale et
dans l'enseignement fondamental, et dans l'enseignement secondaire ;


- la promotion et le développement de l'utilisation des langues nationales


Article 25 : Le ministre de la Culture élabore et met en œuvre la politique nationale dans le
domaine de la culture.


A ce titre, il a en charge notamment :


- la promotion et le développement d'une culture ancrée dans les valeurs de la société malienne et
de la civilisation universelle ;


- l'impulsion à la création nationale en matière d'œuvres artistiques et culturelles ;
- la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et artistique national ;
- l'élaboration et la mise en œuvre de mesures devant contribuer au rayonnement de la culture


malienne et favoriser les échanges avec les autres cultures du monde ;
- la promotion et la protection des droits d'auteur.


Article 26 : Le ministre de la Jeunesse et des Sports élabore et met en œuvre la politique nationale
en matière de jeunesse et des activités physiques et sportives.


A ce titre, il est responsable notamment :


- de la promotion, l'organisation, l'orientation et la coordination des actions visant à assurer le
plein épanouissement des Jeunes et leur insertion dans le processus d e développement
économique, social et culturel du pays ;


- de l'élaboration et la mise en œuvre, en liaison avec les autres ministres, de mesures aptes à
répondre aux attentes des jeunes et à susciter leur pleine participation aux activités d'intérêt
public, notamment celles entreprises au bénéfice des communautés ;


- du développement du sport et des activités physiques ;
- de l'organisation et le contrôle des mouvements sportifs nationaux ;
- de la préparation, en relation avec les différents organismes sportifs, des équipes nationales et


des athlètes en vue de leur participation aux différentes compétitions ;
- de l'organisation, en relation avec les différents organismes sportifs, de manifestations sportives


nationales ou internationales.


Article 27 : Le ministre chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement a
pour mission la gestion et le suivi des rapports entre le Gouvernement et les autres institutions de la
République. Il assure, en outre, la fonction de porte-parole du Gouvernement.


A ce titre, il est chargé notamment :


- des relations avec l'Assemblée Nationale et les autres institutions de la République ;
- du suivi du travail parlementaire et des activités des autres institutions ;
- de la présentation à la presse et à l'opinion publique des décisions et actions du Gouvernement


ainsi que des positions de celui-ci concernant certains événements ou sujets d'intérêt national ou
international.


Article 28 : Le ministre de I'Energie et de 1'Eaii élabore et met en miivre la pnlitiqiie nationale en
matière de ressources énergétiques et en eau




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A ce titre, il est compétent notamment pour :


- l'élaboration et le contrôle de l'application de la réglementation en matière d'énergie et d'eau ;
- la promotion et le développement de Ici production, de l'exploitation et de la distribution des


énergies conventionnelles, nouvelles et renouvelables en vue d'assurer l'approvisionnement
énergétique du pays dans les meilleures conditions de sécurité et de coût ;


- la conception et la mise en œuvre de mesures visant à assurer la mise en valeur des ressources
énergétiques ;


- le développement des ressources en eau en vue d'assurer notamment la couverture des besoins
du pays en eau potable ;


- la réalisation des études et travaux d'aménagement des cours d'eau, à l'exception des
aménagements hydro-agricoles.


Article 29 : Le ministre Délégué auprès du Ministre de 1'Economie et des Finances, chargé du
Budget, est par délégation du ministre de 1'Economie et des Finances responsable de la mise en
œuvre de la politique budgétaire de 1'Etat.


A ce titre, il est cliargé notanmient :


- de la préparation et de l'exécution du budget d'Etat ;
- de la préparation et de l'exécution des plans de trésorerie de 1'Etat ;
- de la gestion des biens de 1'Etat à l'exclusion des bâtiments publics ;
- du contrôle financier de 1'Etat sur les services publics et régies ainsi que la tutelle fmancière sur


les organismes personnalisés et les collectivités territoriales ;
- de la conception et de la mise en aeuvre de la politique et de la législation des marchés publics.


Article 30 : Le Secrétaire dYEtat auprès du Premier Ministre chargé du Développement intégré de
la Zone Office du Niger élabore et met en œuvre la politique de développement intégré de la zone
de l'Office du Niger.


A ce titre, il est chargé des attributions suivantes :


- la coordination des actions de développement de la zone de l'Office du Niger ;
- l'élaboration et la mise en œuvre des mesures visant à accroître et à diversifier la production


agricole, à développer la pisciculture et l'élevage et à protéger l'environnement dans la zone de
l'Office du Niger ;


- le développement des aménagements, des infrastructures, des équipements, des entreprises
agricoles et non agricoles.


Article 31 : Le présent décret, qui abroge le Décret N007-387P-RM du 15 octobre 2007, sera
enregistré et publié au Journal officiel.


Bamako, le 1 7 AVR 2009
Le Président de la République,


Le Premier 797 ~madouf lumani TOURE




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- . - . , . . . -z-&*,::i+-. -. -.


? ' .


~ ~ E P ~ L I Q U - DU mi . . .i .. .
------- UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI


SE&TARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT


PORTANT REPARTlTiON DES PRODUITS DES AMENDES,
CONFISCATIONS, P~?%ALIT~S,
FRAI^ b~ PO URSUITES ET DE PNMES
sm LES R E C E ~ E S BU'~ETMRES.


i * '&
1


.i


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


.>,-


. - .
' VU la ~onstitution ;
VU 170rdo%&ce N044/CMLN -du 1 1 adût 1975 fixarit les principes'généraux dqrégime


dei p~mks'$tindémnitérallouées &?'fonctionnaire!i et agents de 1'Etat ; r.
VU
ia ~ 0 ~ 9 6 ~ 0 6 i " d i i 04 n i i renibr i i99hponant prinFibes fondkentaux de la :. \\b .


comptabilité publique ;
VU . . la Loi N084-25JAN-Rh4 du 09 juillet 1984 portant création de la Direclion Nationale


;des .&pôts'; '
..+>,


VU ,. I'Ordonxiance N"90-58)P-RM du 10 octobre 1990 ort tant création de la ~irectioi . , , , . ... .
Générale des ~ o & n e ? ; . . %


VU . i'~rd&&cè . N ' o o - o ~ ~ P % ~ ~ du 29 septembre 2000 portant création de la Direction i'
..il gariotiale d e $ ~ r


.ji 6 f 9-
. . onjiiiiib .e't ducadaitre, ratifiée par la Loi NO0 1-0 I l du 28 mai 200 1 ; ~ .: . . :' O-- 9'‘ oj'@'/p_~J,,l d j ;Q.mars 2002 po'rtani cr&tjbn de la


-<.A


'


~ i n a i $ : ~ a t i i n a l e du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
W 1 e ' ~ k t ~'02-132P-RM du. 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ;


, W le Décret ~ " 2 - 1 3 5P-RM du 1 9 mars 2002'&rtant nomination des mern bres du.'
Gouvernefient modifié bar [les Décrers NO 1 6 0 1 ~ -m23~ mars 2002 et < .


c. N002-2 1 1 f f -RM du 25 ailil 2002 ;


STATUANT EN CONSIEL DES MINISTRES,
t
. .


D E C R E T E :


'ARTICLE IER : II est accordé aux agentsdes çervices des Douanes. des Impôts, du Trésor,
- des Domaines et du Cadastre, du Commerce et de Ia Concurrence une prime d'intéressemenl


S U 1e~ '~rodu iu perçus des amendes, confircaiions; pénalitk, hais de poursuites et. le cas
khéant, sui Tes recettes budgétaires de I'esercice clos


t .




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- 0,60 % sur lei recette budgétaires recouvrées par la Direction Nationale des
Impôts, la Direction Nationale des Domaines et du Cadastrr et lz Direction.


: f ~ é n é r a l ~ d e s - b o u a n e s si elles atteignent les objectifs F annuels fixes dans ~? la Loi des
i i Financer ;: F


t I


- - 0,35 % sur les Fonds gérés par la Direction ~ationalc! du Trésor et de la
Comptabilité Publique. i


ARTICLE 3 : La base de la prime sur les recettes, pour la Direction Nationale des Impôts, la
Direction Nationale des Domaines et du Cadastre et la Direction Générale des Douanes, est
constituée des recettes budgétaires recouvrées par chaque Direction en ce qui la concerne.


En ce qui concëme la Direction Nationale du Trésor et de la ~ o r n ~ t a b i l i t é Publique, la
base de la prime est constituée des recettes budgétaires desquelles on déduit :


- les recettes de nature paniculière telles que les recettes au titre des aides
extérieures, de l'aliénation des biens mobiliers et ininiobiliers, agricoles et
industriels, des revenus de valeurs mobilières autre que ceux des valeurs que les
comptables auront placées en application d'une disposition légale ou réglementaire
et de recettes au titre des fonds de concours ;


- les recettes perçues en falpeur des établissenienrs publics à caractère adiniiiistrati 1:
budgets annexes, comptes spéciaux et collectivités territoriales.


#ARTICLE 4 es produits des amendes, confiscations; pénalités, frais de poursuites
* /'


recouvrés et perçus par les services des Douanes, des Impôts, des Domaines et du Cadastre, du
Commerce et de la Concurrence sont soumis, avant toute répartition, au prélèvement des
droits et tous frais non recouvrés.


1
1


. Y Le surplus formera le produit disponible. ;.
[


ARTICLE 5 : Le produit disponibIe des amendes, pénalités, frais de poursuite sera réparti
i COIIULE suit :


- Budget national = 67 %
- Caisse des Retraites = 5 %


I


I - les 28 % restants sont répartis entre :
i


: - les Agents de renseignements ;
I . .-
I l . - - les Ayants droit ou auteurs de pénalités ;
t l '


1 - le Fonds Spécial d7Equipement des-Senrices :
- le Fonds Commun ;
- les Responsables.




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