REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi *-*-*-*-*-*-*-*-* CONTROLE FLUIDITE FACILITATION DU...

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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple
- Un But - Une Foi


*-*-*-*-*-*-*-*-*


CONTROLE
FLUIDITE


FACILITATION DU


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1
I


TRAFIC ROUTIER


MINISTERE DE L'EQUIPENIENT
ET DES TRANSPORTS


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS
TERRESTRES, MARITIMES ET FLUVIAUX


*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-km*--*-*


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


TOME II




2 2

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SOMMAIRE TOME II
PROGRAMME ROUTIER 1 (PR 1)
CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA
CONSTRUCTION DES POSTES DE CONTROLES
JUXTAPOSES DE HEREMAKONO A LA FRONTIERE
ENTRE LE BURKINA FASO ET LA REPUBLIQUE DU
MALI SUR LE CORRIDOR TEMA - OUAGADOUGOU -
BAMAKO
REGLEMENT No 14/2005/CM/UEMOA
RELATIF A HARMONISATIOIV DES NORMES ET DES
PROCEDURES DU COIVTROLE DU GABARIT, DU
POIDS, ET DE LA CHARGE A L'ESSIEU DES
VEHICULES LOURDS DE TRANSPORT DE
MARCHANDISES DANS LES ETATS MEMBRES DE
L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
AFRICAIhTE (CTEMOA)
DIRECTIVE N008/2005/CM/UEMOA RELATIVE A LA
REDUCTION DES POSTES DE CONTROLE SUR LES
AXES ROUTIERS INTER - ETATS DE L'UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (
UEMOA)
DECISION No 15/2005/CM/UEMOA
PORTANT MODALITE PRATIQUES D'APPLICATION
DU PLAN REGIONAL DE CONTROLE SUR LES AXES
ROUTIERS INTER - ETATS DE L'UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE
IUEMOA)


CEDEAO
POLITIQUE DE LA CEDEAO EN MATIERE DES
TRANSPORTS TRAITE DE LA CEDEAO CHAPITRE VI11
ARTICLE 40 - 44 INFRASTRUCTURE LIAISONS EN
MATIERE DE TRANSPORTS ET DE COMMUNICATION
A/P 11579 PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION
DES PERSONNES, LE DROIT DE RESIDENCE ET
D'ETABLISSEMENT
A/ DEC/20/5/80 DECISION DE LA CONFERENCE DES
CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMEhTT DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST RELATIVE AU PROGRAMME
DES TRANSPORTS
A/ DECI 218 1 DECISION DE LA CONFERENCE DE CHEF
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST RELATIVE A
L'HARMONISATION DES LEGISLATION ROUTIERS
DANS LA COMMUNAUTE
PROTOCOLE PORTANT CREATION D'UNE CARTE




3 3

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BRUNE CEDEAO RELATIVE A L'ASSURANCE 202
RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE AU TIERS - --
ACCORD POUR LA MISE EN APPLICATION DU
PROTOCOLE PORTANT CREATION D'UNE BRUNE 210
CEDEAO
A/P2/5/82 CONVENTION PORTANT
REGLEMENTATION DES TRANSPORTS ROUTIERS
INTER - ETATS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE


214


DES ETATS DE L'AFRIOUE DE L'OUEST
CONVENTION A/P4/5/82 RELATIVE AU TRANSIT
ROUTIER INTER - ETATS DES MARCHADISES


ANNEXE C MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION
DE L'ARTICLE 28


CONVENTION TRIE ACTE DE CAUTIONNEMENT
GARAhTTIE GLOBALE POUR PLUSIEURS OPERATIONS
DE TRANSIT


243


C/DEC 2/5/83 DECISION RELATIVE A LA MISE EN
APPLICATIOIV DU SYSTEME DE LA CARTE BRLINE
D'ASSURANCE CEDEAO


246


A/P 1/7/85 CONVENTION RELATIVE A
L'IMPORTATION TEMPORAIRE DANS LES ETATS
MEMBRES DES VEHICULES DE TRANSPORT DE


255


PERSONNES
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE POUR LES
VEHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES


MODE D'EMPLOI DU CARNET 268
A/SP 1/7/86 PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF A
L'EXECUTION DE LA DEUXIEME ETAPE (DROIT DE
RESIDENCE) DU PROTOCOLE SUR LA LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES, LE DROIT DE 269
RESIDENCE ET D'ETABLISSEMENT
C / DEC.7/12/88 DECISIOIV RELATIVE AU TRANSFERT
DU COMlTE SUPERIEUR DES TRANSPORTS
TERRESTRES (CSTT) AU SEIN DE SECRETARIAT DE
LA CEDEAO
C/RES/1/12/88 RESOLUTION RELATIVE A
L'APPLICATION DU PROGRAMME DU COMITE
SUPERIEURE DES TRANSPORTS TERRESTRES


283


C/DIR. 111 2/88 DIRECTIVE RELATIVE A
L'APPLICATION DU PROGRAMME DES TRANSPORTS
TERRESTRES


286


RESOLUTION CIRES. 3/5/90 RELATIVE A
L'INFORMATISATION DE L'IMMATRICULATION DES
VEHICULES DANS LES ETATS MEMBRES DE LA


287


ZEDEAO
Y ONVENTION ADDITIONNELLE AISP. 1/5/90 PORTANT
rNSTlTUTION AU SEIN DE LA COMMUNAUTE D'UN
UECANISME DE GARANTIE DES OPERATIONS DE


289




4 4

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l 1 TRANSIT ROUTIER INTER - ETATS DES
MARCHANDISES
DECISION ClDEC717191 RELATIVE A LA


DE TRANSPORTS ROUTIERS
RESOLUTION Cl RES.71719 1 RELATIVE ALA PRISE EN


64


REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ROUTIERE
SUR LA BASE DE LA CHARGE A L'ESSIEU DE 11.5
TONNES POUR LA PROTECTION DE
INFRASTRUCTURE ROUTIERES ET DES VEHICULES


I
66


65


CHARGE DES EXPERTS DES GROUPES DE TRAVAIL


ARRETE INTERMINISTERIEL N003-0322/MET-MIC-
IVIEF-MSIPC-MAEP-SG DU 27 /02/2003 PORTANT
CREATION DU COMITE NATIONAL DE FACILITATION
DES TRANSPORTS.


67 ARRETE INTERMINISTERIEL NO94 - 5801lMET-MFC
PORTANT REGLEMENTATION DU TRANSPORT
ROUTIER DES HYDROCARBURES AU MALI


COMPTE DES DECISION DE LA CEDEAO AU COURS
DES NEGOCIATONS POUR LE FINANCEMENT DES
PROJETS DE TRANSPORT
DIRECTIVE CIDIR. 119 1 RELATIVE A LA PRISE EN


296




5 5

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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE ,-----a-
OUEST AFRICAINE .. .


, , ,a , , . . . . . .# . . . . . . . . . . . .


La Commission
/ ..................... B


,.. -- .. . -..-- Sous le 8: ...... L C L . . ~ ~ : ...,.--,.-. 1 ---..----UV.- U E M O A
Le Commissaire


Département de l'Aménagement du Territoire Communautaire,
des Infrastructures, des Transports et des Télécommunications -------------------


Dossier suivi Dar
a Monsieur Amadou HAROUNA -Tél. : 50 32 87 88 » Ouagadougou, le


BLlnkm


A
Monsieur Abdoulaye KO~TA
Ministre de IIEquipement et des Transports


1 .
BAMAKO 1 MALI


rk Fax : (223)222 08 74 1222 60 05 NIRéf. : IDATCIDAI ' .
Objet : Programme Routier 1 (PR 1) - UEMOAIGHANA


Convention de maîtrise d'ouvrage pour la construction des postes de contrôle
juxtaposés de Hérémakono à la frontière entre le Burkina Faso et la République du
Mali sur le corridor Téma-Ouagadougou-Bamako


Monsieur l e Ministre,


Faisant suite aux décisions prises par la Recommandation signée lors de la réunion des
Ministres en charge du PR 1, le 29 avril 2006 à Ouagadougou et compte tenu des
observations des membres du Corriité Technique Mixte de Bamako, le 5 juillet 2006 et
d'Accra, le 27 octobre 2006, j'ai le plaisir de vous transmettre ci-joint, la version révisée de
la convention citée en objet.


Je vous saurais gré des dispositions qu'il vous plaira de faire prendre par vos services
compétents, afin que je puisse avoir vos éventuelles observations, dans les meilleurs
délais, à votre convenance, de préférence avant le 21 janvier 2007.


En l'absence de ces observations, le projet de convention sera introduit à votre signature
afin de permettre le lancement du dossier d'appel d'offres des travaux concernés.


Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma parfaite considération.
/ 4.


Copie : Monsieur Abou-Bakar TRAORE, Mi
Fax : (223) 222 88 53 1223 16 75


PJ : Convention de maîtrise d'ouvrage - deux exemplaires -
380, Ruc Agostino Neto 01 B P 543 Ouagadougou OL Burkina Faso TC1 : (226)5031 88 73 à 76 Fax : (226) 5031 88 72


Email : io i i i rn iss io i i f i ue i i i oa . i~ Sites Intcrnel : www.ueinoa.i!l! ct ~!~!v.izf.net




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CONVENTION DE
DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE


ENTRE


L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
AFRICAINE (UEMOA),


LE BURKINA FASO
ET LA REPUBLIQUE DU MALI,


POUR LA CONSTRUCTION DU POSTE DE CONTROLES
JUXTAPOSES DE HEREMAKONO A LA FRONTIERE ENTRE
LE BURKINA FASO ET LE MALI SUR LE CORRIDOR TEMA-


OUAGADOUGOU-BAMAKO


décembre 2006




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L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine « UEMOA » agissant par
l'entremise de la Commission, 380 rue Agostino NETO, 01 BP 543 Ouagadougou O1
(BURKINA FASO), représentée par son Président, Monsieur Soumaïla ClSSE ;


Et,


1") Le Burkina Faso représenté par le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur
Jean-Baptiste M.P. COMPAORE, et ; le Ministre des Transports, Maître Gilbert G.
Noël OUEDRAOGO ;


2") La République du Mali représentée par le Ministre de I'Economie et des
Finances, Monsieur Abou-Bakar TRAORE, et le Ministre de I'Equipement et des
Transports, Monsieur Abdoulaye KOITA ;


le Protocole Additionnel no II relatif aux Politiques sectorielles de
vu I'UEMOA, notamment en ses articles 6, 7 et 8 ;


la Décision A/DEClA3/01/03 relative à rétablissement d'un programme
Vu régional de transport routier et de facilitation pour aider le commerce inter-


communautaire et les mouvements de franchissement des frontières
(CEDEAO) ;


le Protocole d'Accord de don relatif au Programme Routier 1 conclu le 18
v u décembre 2003, par la Corrimission de I'UEMOA et le Fonds Africain de


Développement ;


l'Accord de prêt signé le 18 décembre 2003, entre, d'une part, le Fonds
v u Africain de Développement (FAD) et, d'autre part, le Burkina Faso, la


République du Ghana et la République du Mali, relatif au Programme
Routier 1 ;


la Décision no08/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption
Vu et modalités de financement d'un programme communautaire de


construction de postes de contrôles juxtaposés aux frontières entre les
Etats membres ;


la Décision n003/2004/CM/UEMOA du 05 juillet 2004 modifiant l'article 3
Vu de la Décision n008/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant


adoption et modalités de financement d'un programme communautaire de
construction de postes de contrôles juxtaposés aux frontières entre les
Etats membres de I'UEMOA ;


Page no 2




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la Convention du 23 septembre 2004 entre le Burkina Faso, la République
du Ghana, la Répi~biiqi~e du Mali et I'LIEMOA sur la mise en œuvre du
Programme Routier 1 (PR 1) ;


la recommandation du 29 avril 2006 entre le Burkina Faso, la République
du Ghana et la République du Mali, relative au statut des postes de
contrôles juxtaposés de Hérémakono et de Paga dans le cadre du
Programme Routier 1.


SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Article premier : Objet
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et
conditions suivant lesquelles le Burkina Faso et la République du Mali,
signataires de l'Accord de prêt, en date du 18 décembre 2003, avec le
Fonds Africain de Développement sur le Programme Routier 1 (PRI),
délèguent la maîtrise d'ouvrage de la construction du poste de
contrôles juxtaposés de Hérémakono à la frontière entre le Burkina
Faso et le Mali sur le Corridor Téma - Ouagadougou - Bamako à la
Commission de l'union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA).


Article 2 : Engagement des Etats
Le Burkina Faso et la République du Mali s'engagent a honorer les
contrats et marchés signés par la Commission dans le cadre de la
présente convention, et, à satisfaire les demandes de paiement à
concurrence du montant de leur part.


Article 3 : Fonction de la Commission de I'LIEMOA


'Y'
La Commission de I'UEMOA assure la fonction de Maître d'ouvrage


,/'
de la construction du poste de ~0nt rÔ le~ Hérémakono à la frontière


/' entre le Burkina Faso et le Mali sur le Co ridor Téma - Ouagadougou
- Bamako, et, à ce titre elle désigne le M Ître d'œuvre. /


, ,,L-l-\\,


II? . q~ Page no 3
L




9 9

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Article 4 :


.


Responsabilités spécifiques de la Commission de I'UEMOA
Les responsabilités spécifiques de la Comrriission de I'UEMOA sont


1. Au titre de l'exécution des travaux :
Le lancement de l'appel d'offres international pour l'exécution des
travaux ;
Le dépouillement et I'analyse des offres avec les Etats ;
Le choix de l'Entreprise en accord avec les Etats ;
La passation et la signature du marché d'exécution des travaux.


2. Au titre de la fourniture et de l'installation des équipements :
Le lancement de l'appel d'offres international de fourniture ;
Le dépouillement et I'analyse des offres avec les Etats ;
Le choix du Titulaire en accord avec les Etats ;
La passation et la signature du marché de fourniture et
d'installation des équipements.


3. Au titre de la surveillance et du contrôle des travaux : . L'établissement de la liste restreinte des bureaux d'études à
consulter en accord avec les Etats ;
Le lancement de la demande de prestations de surveillance et de
contrôle des travaux ;
Le dépouillement et I'analyse des offres avec les Etats ; . Le choix du Prestataire en accord avec les Etats ;
La passation et la signature du contrat de prestations de
surveillance et de coritrôle des travaux.


Obligation d'information
Toutes les correspondances et rapports relatifs à l'article le' de la
présente convention seront transmis par la Commission aux Etats.


Modalité de paiement
La Commission transmet aux Etats les décorriptes mensuels, dûment
vérifiés par le Bureau d'Etudes en charge de la surveillance et du
contrôle des travaux, aux fins de paiement poinr la part du prêt suivant
la clé de répartition définie à l'annexe 1 de la présente convention.


Financement
Le financement de la construction du poste est assuré à concurrence
de :
O Sept cent soixante-dix mille UC FAD par le Burkina Faso (prêt


PR-1 ) ;
Sept cent soixante-dix mille UC FAD par la République du Mali
(prêt PR-1) ;


O Trois milliards de Fcfa par I'UEMOA (fonds propre).


1 4 . . * +*q Page no 4
L


Article 5 :


Article 6 :


Article 7 :




10 10

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Article 8 :


Article 9 :


Article 10 :


Article 11 :


La contribution financiere des deux Etats est affectée exclusivement
au paiement des travaux de construction du poste.


La contribution financiere de la Commission est affectée au paiement
des travaux, des équipements, de la surveillance et du contrôle, des
frais de Maîtrise d'ouvrage et de Maîtrise d'œuvre.


Les éventuels surcoûts par rapport à ceux définis au présent article
seront pris en charge par la contribution financière de la Commission.


Réception
Les réceptions provisoire et définitive sont prononcées par la
Commission en accord avec les Etats.


Confidentialité
Les Parties s'engagent a considérer comme confidentiels, les
documents, informations et données marqués comme tels, qu'elles
échangent dans le cadre de la présente Convention quel qu'en soit le
support.


Toute publication spécifique concernant la présente Convention devra
recevoir I'accord préalable des Parties.


En conséquence, elles s'engagent à prendre les mesures appropriées
pour ne pas les communiquer ou les divulguer à des tiers, pour
quelque raison que ce soit, sans I'accord préalable et écrit de la partie
concernée.


Toutefois, cette obligation de confidentialité n'est pas applicable aux
informations tombées dans le domaine public, ni celles qui,
antérieurement à la signature de la présente Convention, étaient
connues des Parties, ni à celles communiquées ou obtenues d'un tiers
par des moyens légaux.


Amendements
La présente Convention peut être modifiée d'accord Parties, sous
réserve du respect d'un préavis d'au moins un (01) mois, notifié à
I'autre Partie, sans préjudice de la poursuite des actions en cours.


Dénonciations, Résiliation
La présente Convention peut être dénoncée par I'une ou I'autre Partie,
sous réserve du respect d'un préavis d'au moins un (01) mois, notifié
à I'autre Partie, sans préjudice de la poursuite des actions en cours.


Elle pourra, par ailleurs être résiliée sans préjudice de toutes autres
actions ou procédures, en cas de non respect des clauses de la
présente Convention par I'une des Parties.


1 Lk :. . 9
Page no 5
.




11 11

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Pour le Burkina Faso


Article 12 : Règlement des litiges
Tout litige né de l'interprétation etlou de l'application de la présente
Convention sera réglé à l'amiable. Au cas où il ne serait pas possible
de parvenir à un tel règlement, les Parties s'en remettront à un arbitre
nommé d'un commun accord. La sentence arbitrale rendue par un
juge unique liera les Parties.


Article 13 : Entré en vigueur
La présente Convention entre en vigueur à compter de sa date de
signature par les Parties.


Elle est rédigée en cinq (5) exemplaires originaux.


En foi de quoi, les Parties ont apposé leur signature au bas de la
présente Convention.


Fait à Ouagadougou ,...... ... .... 2006


Pour le Burkina Faso


Maître Gilbert G. Noël OUEDRA OGO
Ministre des Transports


Pour la République du Mali


Soumai'la CISSE
Président de la Commission de I'UEMOA


146. '3 Page no 6


Jean-Baptiste M. P. COIIdPAORE
Ministre des Finances et du Budget


Pour la République du Mali


Abou-Bakar TRA ORE
Ministre de I'Economie et des Finances


Pol-ir la Commission de I'UEMOA


A bdoulqe KOÏTA
Ministre de l'Équipement et des
Transports




12 12

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BURKINA FASO
REPUBLIQUE DU MALl


ANNEXE 1


A LA CONVENTION DE
DELEGATJON DE MAITRISE D'OUVRAGE


ENTRE


UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE


POUR LA CONSTRUCTION DU POSTE DE CONTROLES
JUXTAPOSES DE HEREMAKONO A LA FRONTIERE ENTRE
LE BURKINA FASO ET LE MALl SUR LE CORRIDOR TEMA-


OUAGADOUGOU-BAMAKO


14-7. .<a3 >q ;qq


L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
AFRICAINE (UEMOA),


LE BURKINA FASO
ET LA REPUBLIQUE DU MALI,


décembre 2006




13 13

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Clé de répartition des paiements des travaux de construction du
poste de contrôles juxtaposés (PCJ)
c


Les travaux de construction du PCJ comprennent :
les deux bâtiments et le noyau central ;
les deux magasins ;
les quatre logements ;
l'infirmerie ;
les quatre guérites ;
les huit locaux techniques ;
les cinq latrines ;
les quatre hangars ;
le local pèse essieu ;
la plate-forme, la voirie et les réseaux divers ;
le réseau de drainage (caniveaux et collecteurs) ;
l'adduction d'eau potable (forage, château d'eau, circuit d'alimentation) ;
la sécurité incendie (les extincteurs, le réseau des R.I.A, le réseau des poteaux
d'incendie, le système à mousse, le systeme de contrôle et de signalisation
incendie, le systeme de désenfumage, éclairage de sécurité, le mur coupe feu) ;
le téléphone et accessoires (fourreautage, tranchée, chemin de câble, postes,
télésurveillance, sonorisation) ;
l'informatique (le câblage intérieur et extérieur y compris les fourreaux enterrés,
les deux onduleurs) ;
15 % d'imprévu.


Ces travaux sont estimés à 3.800.000.000 Fcfa (trois milliards huit cents rriillions).


Le financement de la construction du poste est assuré à concurrence de :
Sept cent soixante-dix mille UC FAD par le Burkina Faso ;
Sept cent soixante-dix mille UC FAD par la République du Mali.


Le taux de change de I'UC en date du 31 juillet 2006 est de : 1 UC = 762.393. Fcfa


Le part des Etats est de :
587.042.61 0 Fcfa pour le Burkina Faso ;
587.042.61 0 Fcfa pour la République du Mali.


La clé de répartition des paiements des décomptes des travaux est de :
Pour le Burkina Faso - 15,45 % (quinze virgule quarante-cinq pour cent) ;
Pour la république du Mali - 15,45 % (quinze virgule quarante-cinq pour cent) ;
Pour la Commission de I'UEMOA - 69,10 % (soixante neuf virgule dix pour
cent).


Cette clé de répartition sera révisée après l'attribution du marché des travaux
compte tenue de l'éventuelle variation du montant estimé des travaux et de la
valeur de l'unité de compte FAD.


14". fi ?q Page no 1




14 14

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L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine « UEMOA » agissant par
l'entremise de la Commission, 380 rue Agostino NETO, 01 BP 543 Ouqgadougou 01
(BURKINA FASO), représentée par son Président, Monsieur Soumaïla ClSSE ;


Et,


1 O) Le Burkina Faso représenté par le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur
Jean-Baptiste M.P. COMPAORE, et; le Ministre des Transports, Maître Gilbert G.
Noël OUEDRAOGO ;


2") La République du Mali représentée par le Ministre de I'Economie et des
Finances, Monsieur Abou-Bakar TRAORE, et le Ministre de I'Equipement et des
Transports, Monsieur Abdoulaye KOÏTA ;


le Protocole Additionnel no II relatif aux Politiques sectorielles de
Vu I'UEMOA, notamment en ses articles 6, 7 et 8 ;


la Décision A/DECIA3/01/03 relative a l'établissement d'un prograrrime
Vu régional de transport routier et de facilitation pour aider le corrimerce inter-


communautaire et les mouvements de franchissement des frontieres
(CEDEAO) ;


le Protocole d'Accord de don relatif au Programme Routier 1 conclu le 18
Vu décembre 2003, par la Corrirriission de I'UEMOA et le Fonds Africain de


Développement ;


l'Accord de prêt signé le 18 décembre 2003, entre, d'une part, le Fonds
Vu Africain de Développement (FAD) et, d'autre part, le Burkina Faso, la


République du Ghana et la République du Mali, relatif au Programme
Routier 1 ;


la Décision n008/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption
Vu et modalités de financement d'un programme communautaire de


construction de postes de contrôles juxtaposés aux frontieres entre les
Etats merribres ;


la Décision n003/2004/CM/UEMOA du 05 juillet 2004 modifiant l'article 3
Vu de la Décision n008/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant


adoption et modalités de financement d'un programme communautaire de
construction de postes de contrôles juxtaposés aux frontières entre les
Etats membres de I'UEMOA ;


1 4 5.2 . *
Page no 2 I




15 15

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Article 2 :


Article 3 :


la Convention du 23 septembre 2004 entre le Burkina Faso, la République
du Ghana, la République du Mali et I'UEMOA sur la mise en œuvre du
Programme Routier 1 (PR 1) ;


la recommandation du 29 avril 2006 entre le Burkina Faso, la République
du Ghana et la République du Mali, relative au statut des postes de
contrôles juxtaposés de Hérérnakono et de Paga dans le cadre du
Programme Routier 1.


SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Article premier : Objet
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et
conditions suivant lesquelles le Burkina Faso et la République du Mali,
signataires de l'Accord de prêt, en date du 18 décembre 2003, avec le
Fonds Africain de Développement sur le Programme Routier 1 (PRI),
délèguent la maîtrise d'ouvrage de la construction du poste de
contrôles juxtaposés de Hérémakono à la frontière entre le Burkina
Faso et le Mali sur le Corridor Ténia - Ouagadougou - Bamako à la
Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA).


Engagement des Etats
Le Burkina Faso et la République du Mali s'engagent à honorer les
contrats et marchés signés par la Commission dans le cadre de la
présente convention, et, à satisfaire les demandes de paiement à
concurrence du montant de leur part.


Fonction de la Commission de I'UEMOA
La Commission de I'UEMOA assure la fonction de Maître d'ouvrage
de la construction du poste de contrôles Hérémakono à la frontière
entre le Burkina Faso et le Mali sur le Corridor Téma - Ouagadougou
- Bamako, et, à ce titre elle désigne le Maître d'œuvre.


1 5 0 . .: 2fq Page na 3




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Article 4 : Responsabilités spécifiques de la Commission de I'UEMOA
Les responsabilités spécifiques de la Commission de I'UEMOA sont


1. Au titre de I'exécution des travaux :
Le lancement de I'appel d'offres international pour I'exécution des
travaux ;
Le dépouillement et I'analyse des offres avec les Etats ;
Le choix de l'Entreprise en accord avec les Etats ;
La passation et la signature du marché d'exécution des travaux.


2. Au titre de la fourniture et de l'installation des équipements :
Le lancement de l'appel d'offres international de fourniture ;
Le dépouillement et I'analyse des offres avec les Etats ;
Le choix du Titulaire en accord avec les Etats ;
La passation et la signature du marché de fourniture et
d'installation des équipements.


3. Au titre de la surveillanceet du contrôle des travaux :
L'établissement de la liste restreinte des bureaux d'études à
consulter en accord avec les Etats ;
Le lancement de la demande de prestations de surveillance et de
contrôle des travaux ;
Le dépouillement et I'analyse des offres avec les Etats ;
Le choix du Prestataire en accord avec les Etats ;
La passation et la signature du contrat de prestations de
surveillance et de contrôle des travaux.


Article 5 : Obligation d'information
Toutes les correspondances et rapports relatifs à l'article le' de la
présente convention seront transmis par la Commission aux Etats.


Article 6 : Modalité de paiement
La Commission transmet aux Etats les décomptes mensuels, dûment
vérifiés par le Bureau dlEtudes en charge de la surveillance et du
contrôle des travaux, aux fins de paiement pour la part du prêt suivant
la clé de répartition définie à l'annexe 1 de la présente convention.


Article 7 : Financement
Le financement de la construction du poste est assuré à concurrence
de :


Sept cent soixante-dix mille UC FAD par le Burkina Faso (prêt
PR-1) ;
Sept cent soixante-dix mille UC FAD par la Répi~blique du Mali
(prêt PR-1) ;
Trois milliards de Fcfa par I'UEMOA (fonds propre).


. * .* 1 , 1 5 i .
Page no 4




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Article 8 :


Article 9 :


La contribution financière des deux Etats est affectée exclusivement
au paiement des travaux de construction ~ I J poste.


La contribution financière de la Commission est affectée au paiement
des travaux, des équipements, de la surveillance et du contrôle, des
frais de Maîtrise d'ouvrage et de Maîtrise d'œuvre.


Les éventuels surcoûts par rapport à ceux définis au présent article
seront pris en charge par la contribution financière de la Commission.


Réception
Les réceptions provisoire et définitive sont prononcées par la
Commission en accord avec les Etats.


Confidentialité
Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiels, les
documents, informations et données marqués comme tels, qu'elles
échangent dans le cadre de la présente Convention quel qu'en soit le
support.


Toute publication spécifique concernant la présente Convention devra
recevoir I'accord préalable des Parties.


En conséquence, elles s'engagent à prendre les mesures appropriées
pour ne pas les communiquer ou les divulguer à des tiers, pour
quelque raison que ce soit, sans I'accord préalable et écrit de la partie
concernée.


Toutefois, cette obligation de confidentialité n'est pas applicable aux
informations tombées dans le domaine public, ni celles qui,
antérieurement à la signature de la présente Convention, étaient
corinues des Parties, ni à celles communiquées ou obtenues d'un tiers
par des moyens légaux.


Article I O : Amendements
La présente Conven.tion peut être modifiée d'accord Parties, sous
réserve du respect d'un préavis d'au moins un (01) mois, notifié à
I'autre Partie, sans préjudice de la poursuite des actions en cours.


Article II : Dénonciations, Résiliation
La présente Convention peut être dénoncée par I'une ou I'autre Partie,
sous réserve du respect d'un préavis d'au moins un (01) mois, notifié
à I'autre Partie, sans préjudice de la poursuite des actions en cours.


Elle pourra, par ailleurs être résiliée sans préjudice de toutes autres
actions ou procédures, en cas de non respect des clauses de la
présente Convention par I'une des Parties.


r: r 1 i::: , Page no 5




18 18

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Article 12 : Règlement des litiges
Tout litige né de l'interprétation effou de l'application de la présente


Article 13 :


convention sera réglé à l'amiable. Au cas ou 'il ne serait pas'possible
de parvenir à un tel règlement, les Parties s'en remettront à un arbitre
nommé d'un corrimun accord. La sentence arbitrale rendue par un
juge unique liera les Parties.


Entré en vigueur
La présente Convention entre en vigueur à compter de sa date de
signature par les Parties.


Elle est rédigée en cinq (5) exemplaires originaux.


En foi de quoi, les Parties ont apposé leur signature au bas de la
présente Convention.


Fait à Ouagadougou ,... ... ... ... . 2006


Pour le Burkina Faso Pour le Burkina Faso


Jean-Baptiste M P. COMPAORE Maître Gilbert G. Noël OUEDRAOGO
Ministre des Finances et du Budget Ministre des Transports


Abou-Bakar TRA ORE 1 Ministre de I'Economie et des Finances
Pour la Commission de I'UEMOA


Soumaila CISSE


Abdoulaye KOÏTA
Ministre de l'Équipement et des
Transports


1 Président de la Commission de I'UEMOA 1




19 19

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( 1. , UN,Ip&:g.CCJNOMIQU,E:;ET . MQNE,TAIRE,-:;:r!: . * . -;I3:; jlr;;;. . . ;; ;, '::.>fi . . :(;;'. AFRIC'A~NE' ' , ' . . , 1. ,: . -! ' ...;y,...- --, ;:., , .> , .,- ..,,:A<.-,:i::2?
7..
..: ...y.j;;7:d--..:. . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;!'. -'---"-"""'-""' ' . , . . , . . . _ . . . . . . . .


Le Conseil des Ministres


1 LE CONSEIL DES MINISTRES DE
L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


I


L


REGLEMENT Nbi4/2005/CM/UEMOA
RELATIF A L'HARMONISATION DES NORMES ET DES PROCEDURES


DU CONTROLE DU GABARIT, DU POIDS, ET DE LA CHARGE A
L'ESSIEU DES VEHICULES LOURDS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES


DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


i


I IVU Le Traite de I'UEMOA, notamment, en ses articles 4, 16, 20 25, 26.42 à 45, 76 à 81 et 91 à 102;
1 1"" Le Protocole Additbnnel ne II relatif aux Politiques sectorielles de I'UEMOA, notamment en ses articles 6.7 et 8 ; i
I lVU Le Protocole Additionnel Ill du 19 décembre 2001 instituant les régles d'origine des produits de I'UEMOA ;


l'Acte Addilionnel no04/98 du 30 dbcembre 1998 portant modification de
I'article premier de l'acte additionnel no 01/97 du 23 juin 1997, modifiant
l'article 12 de l'acte additionnel neM/Q6 du 10 mai 1996, portant adoption


I
d'un régime tarifaire prdfdrentiel transitoire des échanges au sein de
ieUEMOA, et son mode de financement ;


I vu
Le Réglement no 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant
adoption du Code des Oouanes de l'Union Economique et Monetaire Ouest
Africaine (UEMOA) Livre I : cadres organlsatfonnels, procédures et rdglmes
douaniers, notamment en son article 118 ;


I V u La Dkcision ne 07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001, portant adoption
de la stratégie communautaire et d'un réseau d'infrastructures routieres au


I sein de I'UEMOA ; -
La DBcision n",8/2001/CM/UEMOA $J 26 np~1~glytr21201, portant adoplion
et modalités de financernént d'un programme communautaire de
construction de postes de contrôle juxtaposhs aux frontibres entre les Etats
membres de I'UEMOA ;


Eonslderant la Recommandation no 04/97/CM du 21 juin 1997, relative A ,a mise en
œuvre d'un programme d'actions communes dans les domalnos des


I infrastructures et des transports routiers au sein do I'UEMOA ;




20 20

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. . . . .


. . .


,L
.. ., . . : .


Considérant La Résolution no C/RES. 4/5/90 .du Conseil. des Ministres de la CEDEAO,:~U
27 mai 1990, relative CI la charge A I'essieu ;


I
-


Considerant La Résolution C/RES 5/5/90 du Conseil des Ministres de la CEDEAO, du 27 1
mai 1990, relative à la mise en place de ponts bascules et/ou de péses
essieux pour le contrdle des poids et charges A l'essieu des v6hicules
routiers ; . I


Considhant La DBcision C/DEC 7/7/91 relative à la r&glementation de la circulation
routidre sur le base de la charge A l'essieu de 11.5 tonnes pour la protection
des infrastructures routiéres et des véhicules de transports routiers ;


Considhrant L'Acte Uniforme OHADA du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de
marchandises par route ; I


Soucieux d'am6liorer la cornp6titivit4 des &conornies des Etats membres de l'Union ; I
Soucleux de mieux préserver le patrimoine routier des Etats membres ;


Desireux d'harmoniser entre les Etats membres les normes et les procédures de
contrôle en matiére de limitation de gabarit, de poids et de charge A I'essieu :


I
Sur
proposition de la Commission de I'UEMOA ; 1


avis du Comité des Experts Statutaire en date du 03 décembre 2005


ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :


( TITRE d : DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 1
Article premier : Définitions I
Article 1.1. : D4flnitions des véhicules


Aux fins de l'application du prdsent Réglement. on entend par : - Ensemble de v6hicules: vehicules liés constituant ensemble une unité de trafic
I


- Remorque : tout véhicule routier sans moteur et équipe d'un essieu avant
orientable, destiné à être attel6 & un v6hicule à moteur, et qui, de par sa


I
. conslmction et son aménagement, est destin6 au transport de marchandises ; 1


1


A --.. -au+-)e, w u t i W S & m r n r qui est des tm6 ~&'-~h~Bmfër~ ----
un véhicule à moteur de maniére telle que sa partie avant repose sur le vkhicule à
moteur et qu'une partie substantielle de son poids et du poids de son chargement


1
soit supportée par ledit véhicule, et qui, de par sa construction et son
aménagement, est destine au transport de marchandises. Ce véhicule remorque .
n'est pas équipe d'essieu avant ;


1
. .


- Tracteur routier : véhicule A motetir non porteur servant uniquement d tracter une 1




21 21

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. .
. . - . - Trafri.. double : ensemble .de: v~hic~i les~~mpos&id!un .:v6hiccAG.: ai;ticulé; iat . : .d '~~~~~~: . :k . .r . i .~~


: .*. * e. *:!.:;A ,,-, ,L . i8 :& ..,. . &:,, . :;:.-y ,-, ,; . eI~f~,n(Ljique,. . z F ; ,.; .,. ,..- -:Tri . . . y, i .3 .,-,i: ,+:. ; ,,> .:,,:f -?.x?. ;i, ,i- ' ' .. .. . , . . r i . ,. . , . . . . ,:,.!;i:i.<,; ,< . , i:.: +. , . * : < ;y . 7js,;$ii'i-,;: ;,:, ...i{,:;i::..&;.:~.' i': ' ' ; " " ' .
. . 9:. . ,.T:.(. '?)P.F, .a..:. ,LI -. . . < . '.


a . - . . .' '. .Yr&j'h' :rou,il&: : :&.,s~~b[e.:~s vé~içu~és~c&sf i~& &h :ij'éhi~~UTs',~d,,~tnotew;.PPOileiBi:i~i~ . b .. ::+ " :c. s
. , . . . 1 .. . . . . . ,auquel estkttel6u'ne semi-remorque OIJ une rernoiq"e, ; : . . - . ... . ; , . , _ '"


- Vdhicule A moteur ou véhlcule motoris6 ou v6hJcule automobile : tout véhicule
routier pourvu d'un moteur qui le propulse et lui permet de se mouvoir et de circuler
sur la route par ses moyens propres l


( - Véhicule articulé : ensemble de v6hicules constitu6 d'un tracteur routier et d'Une
semi-remorque ; 1


( - VBhlcule lourd : Tout v4hlcule routier ou ensemble de v6hlcules dont le poids total
roulant autorise excéde 3,5 tonnes ;


( - VBhlcule porteur : Véhicule a moteur amena@ pour etre charge et transporter
cette charge ; 1


( - vdhlcule de transport sous ternp6rature dirigée : tout vdhicule dont les
superstructures fwes ou mobiles sont specialement équipées pour le transport de


1 marchandises sous temperatures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi fatérafe, isolation comprise, est d'au moins 45 rnilflmdtres, I
ArtJcle 1.2. : DBfiniff ons des essieux I
Aux fins de l'application du présent Règlement, on entend par :


I - Entraxe d'essieux ou écartement d'essieux : distance séparant les axes des essieux reliés à la meme suspension
- Essieu avant : essieu monté ZI ravant du vehicule. L'essieu avant peut etre


I directeur ;
- Essieu directeur : essieu porteur d'un véhicule a moteur, dont ies roues sont


I reliées 2i la direction du véhicule : I
I


- Essieu moteur : essieu porteur qui reçoit le mouvement de la transmission et le
transmet aux roues motrices ; I - Essieu porteur (d'un véhicufe): ensemble de roues disposées syrn6Mquement sur
une meme poutre dite poutre d'essieu, destine B supporter une partie de la charge I du vdhicule ; un essieu porteur peut Btre moteur au non moteur ; I


1 - Essieu simple ou essieu isolé : train de roues comportant un essieu porteur
v


unique ;
. - ,. .'. - . , *=- -- -.Cu;, -


-u tandem-: train de r ~ m p o r t a ~ l e de deux
essieux porteurs fies à la meme suspension ;


1 - Essieu tridern ou tridern : Train de roues comportant un e~ernble de trois
essieux porteurs écartés egalement et fixés à la même suspension ;


1 - Roues jurnelees : roues montees par paire de chaque cdt6 d'un essieu
-.


I - 9 ' 1 ; !, / @ ?q 3
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22 22

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-1
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- Tandem de type 1 : tandem avec entraxe infkrieur a 1 métre ;


1 - Tandem de type 2 : tandem avec entraxe compris entre 1 et 1 ;3 mètres ;
I - Tandem de type 3 : tandem avec entraxe compris entre 1.3 et 1,8 mètres ;


- Tandem de type 4 : tandem avec entraxe supérieur à 1 ,a métres ;


1 - Tridem de type 1 : tridem avec entraxe inférieur à 1.3 métres ;


I - Tridern de type 2 : tridem avec entraxe compris entre 1,3 et 1,4 métres ; Article 1.3. : Définitions des dimensions et des charges
II Aux fins de l'application du prksent Réglement, on entend par :


- Charge maximale autorisé à l'essieu (CMAE) : le poids maximal pour l'utilisation
en trafic d'un essieu ou d'un groupe d'essieux chargé ; a


- Dimensions hors tout d'un véhicule : dimensions toutes saillies comprises,
chargement et accessoires inclus ; 1


- Dimensions maximales autorisées : les dimensions maximales pour l'utilisation
d'un véhicule ;


- Gabarit : ensemble des trois dimensions, largeur, longueur et hauteur
caractérisant la forme de l'ensemble lié et consolidé du véhicule et de son
chargement. ou de l'ensemble de véhicules et de son chargement


' I - Poids total autorisé en charge (PTAC) : poids total maximal d'un véhicule charge pour son utilisation sur la voie publique, déclaré admissible par l'autorité
cornpetente ;


- Poids total roulant autorisé (PTRA) : poids total maximal d'un ensemble de
véhicules pour son utilisation sur la voie publique, déclaré admissible par l'autorité


I compétente.
Article 1.4. : Autres définitions


) Aux fins de Inapplication du oréser$ Règlement, on ente,nQar : - --.


I
- Conducteur du véhicule : la personne qui conduit le véhicule au moment du


contrôle du véhicule. Cette personne peut être I'exploitant lui-même, ou un employé
de I'exploitant, ou encore toute autre personne offrant ses services à I'exploitant à


1
titre onéreux ou à titre gracieux ;


- Exploitant du Véhicule : la personne physique ou morale qui utilise le véhicule


I
pour effectuer un transport, soit pour son propre compte, soit pour le compte
d'autrui. Le véhicule appartient à I'exploitant ou est pris en location par I'exploitant.




23 23

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- Lettre de Voiture : écrit qui constate le contrat de transport pas& entre le
chargeur et le transporteur, au sens de l'Acte Uniforme de I'OHADA sus visé, relatif


i'
aux contrats de transport de marchandises par route. Le chargeur est defini aussi
comme l'expéditeur de la marchandise ;


- Moratoire : Durée courant à partir de la mise en vigueur du present Réglement,
pendant laquelle aucune sanction pécuniaire n'est appliquée.


- Ophrateur du système de contrôle routier ou opérateur: personne morale
relevant d'un statut public ou d'un statut privé assurant la gestion et i'exploitation du
systéme de controle routier du gabarit, du poids et de la charge A l'essieu des
véhicules ;


- Plateforme commune d'entrde-sortie terrestre : Plateforme frontaliére
amenagée, abritant le poste de contrôle juxtapos6 à la frontiere et considérée
comme la porte commune d'entrée et de sortie terrestres des deux pays frontaliers ;


I )
- Poste de contrôle juxtaposé ii la frontiBre : emplacement amenagd et BquipB.


situe prés de la frontière, dans l'un ou i'autre des deux pays frontaliers, ou
chevauchant la frontière, utilise en commun par les services de contri3le aux
frontiéres des deux pays frontaliers pour effectuer les opérations de contr6le
frontalier, de sortie pour les un et d'entrée pour [es autres ; i


( - TRIE : Transit Routier Inter-Etats ; 1
Altide
2 : Objet et champ d'application


I
a. Le présent Règlement porta sur l'harmonisation dans I'Union, des normes et du


contr6le des gabarits, poids et charges à Ifessieu des véhicules lourds de transport


I de marchandises.
( b. Le présent Règlement s'applique aux dimensions de gabarit. aux poids et A 1 certaines autres caractéristiques, des véhicules lourds, spécifiés à l'Annexe du
1
présent Réglerment. ' ) c. Toutes les dimensions et tous les poids indiques A l'Annexe mentionnée ci-dessus


ont valeur de normes de circulation et concernent donc les conditions de charge et
non les normes de construction du véhicule.


d. Les véhicules lourds visés ci-dessus à l'alinéa a- ne concernent que les v8hicuIes
et p o ~ d s ~ v ~ h i ~ ~ ~ e s


lourds de transport de voyageurs et leur contrdle feront l'objet d'un Règlement
spécifique ultérieurement.


'1 B. Les dimensions ne se rapportant pas au gabarit du vehicule mais plulbt d 1
stabilite, la fatigue mécanique et la securité du véhicule ou de l'ensemble de


1 véhicules, feront également I'objet d'un Règlement s@cifique ult6rieurement.




24 24

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t e présent Réglernent vise i'harmonisation des normes de limitation de gabarit, de poDds
et de charge a l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises, des moâalit4$
et procédures de contrale du respect de ces normes, ainsi que les sanctions pour
infraction au respect desdites normes, suivant les dispositions des Articles 4 à 14 ci-après. I


I TITRE 2 : LIMITATIONS DES GABARITS, POIDS ET CHARGES A L'ESSIEU DES VEHICULES LOURDS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES I
Article 4
: Gabarit des véhicules lourds ; dimensions maximales autorisées


I Les dimensions hors tout des véhicules d moteur et des ensembles de v6hicules autorisés
B circuler sur les réseaux routiers des Etats mernbres de I'UEMOA ne doivent pas excéder


I
les limites de gabarit spbcifiees il l'Annexe. partie intégrante du pr6sent R&glernent.


Article 5 : Limites des charges à l'essieu et des poids en charge des véhicules


Sauf le cas de transports exceptionnels ou r hors n o m a vises 3 i'Article 7 du pr6sent
I


Règlement ainsi que des convois et transports militaires, la charge maximale autorisée à
I'essieu (CMAE), le poids total autorise en charge (PTAC) et le poids total roulant autorisé
(PTRA) des v6hicvles et ensembles des véhicules autorisés P circuler sur les reseaux
routiers des Etats membres de I'UEMOA ne doivent pas depasser les limites édictées à


I l'Annexe du présent Règlement. 1
Article 6
: Plaque de dimensions UEMOA et plaque de tare UEMOA


) a. Tout vehicule lourd immatricule dans un Etat membre de I'UEMOA. circulant sur la
voie publique, doit Btre équipé d'une plaque de dimensions et d'une plaque de tare


I rivetées dites respectivement « plaque de dimension UEMOA » et K plaque de tare UEMOAn affichant clairement, pour la premiére, les caractéristiques de dimensions I
du véhicule et, pour la seconde, le poids à vide (ou tare) et le poids total autorisé en


I charge (PTAC) du véhicule. 1
I
Cette disposition s'applique pour tout véhicule isolé comme pour chacun des


œ véhicules composant un ensemble routier, vétiicule à moteur, remorque et semi-


1 remorque.
I Le poids à vide d'un véhicule doit être établi, réservoirs de carburant pleins.


' Article 7 : Transports exceptionnels
a. Les transports exceptionnels effectués par des v4hicules de plus de cinquante et


une tonnes (51 tonnes) de Poids Total Roulant Autorise ainsi que les transports
a hors normes » devront faire I'objet, dans chaque Ctat-membre, d'une autorisation


I de transport exceptionnel accordee par le Ministre en charge des transports, après 1 -




25 25

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' ( b. Tout véhicule concerné circulant sur le réseau routier doit &tre muni des dispositifs
de sécurité. Nonobstant les autorisations dont ils sont munis pour les transports
exceptionnels ou « hors normes », les bénéficiaires devront prendre les mesures
complémentaires de sécurité adéquates telles que l'escorte et le gyrophare.


c. Les règles relatives à ces transports seront définies par un Règlement spécifique
ultbrieur.


TITRE 3 : VERlFlCATlON ET CONTROLE DES GABARITS ET DES POIDS A LA
RECEPTION TECHNIQUE, A L'IMMATRICULATION ET AU CONTROLE
TECHNIQUE PERlODlQUE DES VEHlCULES


1 1 Article 8 : VBrificatlon à la rbception technique et à I'irnmatrlculation des v6hlculas
II Article 8.1. : Vdrification à la réception technique des v4hlcules -


a. Dans chaque Etat membre, tout vkhicule routier lourd construit localement ou
importe doit, avant sa mise en circulation, faire I'objet d'une réception administrative


( 1 et technique par les services du Ministére en charge des transports routiers, ou
sous leur autorité. Cette réception intervient avant d'autoriser le vehicule à circuler
sur la voie publique et de proceder à son immatriculation administrative.


4. Cette réception -est destinée à verifter et constater que le véhicule satisfait aux
diverses prescriptions techniques édictées par la réglementation nationale et par
les dispositions du présent Réglement.


( c. Un certificat de reception est délivré au v4hicule lorsqu'il satisfait aux prescriptions visées à l'alinéa a- du présent article. Les plaques UEMOA visées à l'Article 6 sont
I alors établies et rivées au véhicule. '


ci. Tout véhicule d6jà immatriculé dans un Etat membre. ayant subi des
transformations notables est obligatoirement soumis Ci une nouvelle réception. Le


( proprietaire du vehicule doit demander cette nouvelle rbception aupres des services
du Ministère en charge des transports.


b r t i c l e 8.2. : Vérification 4 l'immatriculation des véhicules
1'


ans chaque Etat membre, fout véhicule routier lourd ne peut être immatriculé et autorisé
circuler sur la voie publique que s'il est produit le certificat de réception visé B l'article 8-1


et que le véhiculeest equipé des plaques UEMOA visées à I'arJicle 6 ci-avant. Ii, -- . % ,. - - . - -
1 / k r t i c ~ e 9 : Contrôle technique périodique des véhicules


. ,
1 b. Le contr6ie technique p6riodigue est rBalis6 par des centres de visite technique


agréés par le Ministre en charge des transports routiers, et sous I'aiitorité des
services du Minrstre.


1 6 1 .--q 7
I


1 1 a. Dans chaque Etat membre. tout vehicule routier lourd est soumis A un contr6le
technique périodique. La phriodicite de ce contrôle est au minimum de six (6) mois.




26 26

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, , ,. -+.,.,. - i;,rr,, :"+ <... .: 7 ~ , ~ . - , ~ & ~ l ~ ~ ~ i ~ ~ , , ~ i i ~ ~ - < ~ ~ I , I , ~ , & . ~ i ~ ~ ~ ~ 1 ~ : , , ' l ' < . ; ~ , ~ : -.% :, &,$ .! : ;>;.?,YF'i:.:li!..vi: .*... ; . . 5. .:.&?+~&$t
- . ,-. ;'&fi,ër-:dci. 'cha*es. 'de, ce contrdl&i7d&it ~ ç ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . : ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ . ~


relevant de la réglementation nationale en matière d'administration du 'parc de-
véhicules routiers; des dispositions visant l a v6rification du respect des normes
édictées aux Articles 4 et 5 du présent Règlement. II est vérifié la conformité des
documents administratifs du véhicule et des plaques UEMOA visees à 1'Article 6 ci-
dessus avec les caractèristiques techniques réelles du véhicule au moment du
contrôle.


TITRE 4 : VERlFICATlON DU GABARIT, DU POIDS ET DES CHARGES A L'ESSIEU
AU LIEU
DE CHARGEMENT A L'ORIGINE DU TRANSPORT


-
Article ?O : Lettre de voiture


I a. Dans chaque Etat membre, tout véhicule routier lourd assurant un transport d'un
lot de marchandises d'un poids de sept (7) tonnes et plus, pour le compte d'un seul


I
chargeur, doit être muni à son bord d'une lettre de voiture, telle que détiflie à
l'Article 1 ci-dessus, mentionnant la nature des marchandises transportées et leur
poids, ainsi que l'origine et la destination du ou des transports. Sont mentionnés


I
également dans la lettre de voiture l'identification du véhicule, les noms et les
adresses de l'exploitant du véhicule et du chargeur, ce dernier désignant la
personne, physique ou morale, à laquelle l'exploitant du véhicule vend la prestation
de transport.


b. La lettre de voiture est signge par le chargeur et l'exploitant du véhicule ou kurs
mandataires. Un exemplaire de la lettre est déposé auprès des services


, I compétents du Ministère en charge des transports.


I I c. Les carnets de formulaires numérotés de lettre de voiture sont émis par les services citks cidessus à I'alinéa b.
Article 11 : Obligation d'équipement en jnstallaüons et matériels de vbrification des


I gabarits, poids et charges à l'essieu des véhicules lourds au niveau des sources d'émission de trafic lourd, et obligation de vérification à
l'origine du transport


a. Les exploitants des plateformes de transit portuaires et aéroportuaires, des
plateformes logistiques, des plateformes intermodales rail-route, des


I établissements d'entreposage et de stockage et des établissements industriels eVou miniers, émettant en sortie un trafic routier annuel de marchandises par
véhicules lourds, de plus de deux cent mille tonnes (200 000 tonnes) par an, sont
tenus d'équiper leur plateforme ou établissement d'une installation dotée des


s et-charges ;i
I'essieu des véhicules lourds de transport marchandises chargeant à leur niveau.


b. Les exploitants des plateformes et établissements visés à l'alinéa a- ci-dessus sont


( tenus de faire vérifier dans Igs installations visées à l'alinéa a- ci-dessus, par leurs
services, ou par toute autre prestataire opérant au nom de leurs services, le respect
des nomes de limitation des dimensions de gabarit, poids et charge à l'essieu des


( véhiwles lourds chargés dans l'enceinte de leur plateforme eüou etablissement. Ces services ou prestataires doivent délivrer un certificat de vérification.




27 27

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"1. . . . . .cm . ~ , ~ ~ ~ ~ ~ . j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ t . f a i ~ ~ ~ g o ~ u ' r l e ~ ~ ~ ~ ; d e ; - . l ! e x p l ~ i t a n t r d ~ i v é h ~ ~ u l e e : : . ~ ~ ; c e ~ j f l ~ z ~ $ ~ 7 ~ k ~ : i ~
. :,,::;: -;: ,,~r~~~,fics[i~r~T~(s~:i;i:I!@lj~~&a, . . . .. . b-;c.i-d~ss~s;~~t~~o~~ewB:~a.~~rd;~~v~hiculepo~riètr~i~~~~:~i


. . présenté à touteréquisition.lors des contr6l.e~ sur laroute; . ; . - . .. . ,. . - ' :':. . '- : . , ; . - . , _


d. Le véhicule ne peut quitter l'enceinte de la plateforne ou de l'établissement visés a


I
I'alinba a- ci-dessus, avec son chargement, et prendre la route, que s'il est en
conformité avec les normes de limitation édictées par 1.e présent Règlement-
L'empêchement de la sortie dans le cas de non-conformité, est de la responsabilite


I des exploitants des dites plateformes et établissement. rn e. Toute grande agglornbration urbaine émettant en sortie un trafic routier annuel de
marchandises par véhicules lourds, de plus de deux cent mille tonnes (200 000


I tonnes), doit ofhir ta possibilitd A tout transporteur par véhicule lourd de faire vérifier la conformité de son véhicule chargé, aux normes de limitation de gabarit. de poids
et de charge à l'essieu, Cette offre est traduite par une installation technique
adéquate opérée par ou pour le compte des services de l'administration des
transpods ou opérée par un exploitant privé agrée par l'administration des


L'exploitant du véhicule ou son mandataire s'assure aux lieux de chargement et point de
depart de son véhicule, que ce véhicule est en règle par rapport aux normes de limitations
des dimensions de gabarit, de poids et de charge à I'essieu. L'exploitant du véhia~le est
tenu responsable du non respect des normes sur la voie publique.


1


TITRE 5 : CONTROLE SUR ROUTE DU GABARIT, DU POIDS ET DES CHARGES A
L'ESSIEU DU VEHICULE ; POSTES DE CONTROLE ROUTIER FIXES ET
MOBILES


transports. ' Article 12 : ResponsabilitB de l'exploitant du vehicule


1 Article 13 : Controle sur route
Arücle 43.1. : Systdme de postes fixes de contrdle sur route


I
a. Chaque Etat membre doit mettre en place un systéme de postes fixes de contrdle


sur route des véhicules routiers lourds, couvrant le réseau routier communautaire, CI


( des fins de contrale du respeot des n o n e s fuées par le prbsent Règlement telles
qu'elles sont édictées par les dispositions des Articles 4 et 5 cidessus.


) b. Chaque poste fixe de contrôle est équipe d'un mécanisme de pesage des vkhicules pour le contrale de la charge Ci l'essieu et du poids total du véhicule, et d'un
dispositif de mesure du gabarit. Les postes fixes localisés au niveau d'un cordon


1 douanier sont équipés d'un scanner à des fins de contrdle douanier et de çOreté Les postes fixes doivent disposer dJespa,ces d'entreposage sécurisé de.


police des frontières, de gendarmerie, des douanes et des eaux et forêts.


d. Le systéme de postes fixes de contrdle sur route doit comporter un poste aux
environs des sources d'émission de trafic lourd précisées à l'Article II. Au niveau 1 de la frontière entre deux Etats membres, le contrôle est opér8 en commun par les
deux Etats frontaliers au poste de contrôle juxtaposé à la frontière abrité par la


1 plateforme commune d'entrée-sortie terrestre des deux Etats.




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postes de contrôle ne peut dépasser deax.postes- fixe*.de contrôle dans. chaque
sens de circulation, y compris les postes aux environs des sources d'émission de
trafic lourd citées ci-dessus lorsqu'ils se situent sur l'itinéraires et les postes aux


I
I
frontières, compris. Les postes situés sur les routes accédant A l'itinéraire


communautaire de transit sont exclus du décotripte.


I f. Les postes de pesage-péage ne sont pas décomptés dans le nombre de postes
fixes de contrôle mentionné à I'alin4a e- cidessus. Les véhicules assurant un
transport de transit, munis du macaron prévu dans le plan régional de contrôle


I routier, ne sont pas soumis aux formalités de pesage au niveau de ces postes de péage-pesage.
( g. Les regles de dimensionnement des postas fixes feront l'objet d'un Règlement d'Exécution de la Commission de I'UEMOA.


( Article 13.2. : Contrôle mobile sur route I
a. Outre la mise en place du systérne de postes fixes visé à l'Article 13-1 cidessus, le


I système de contrôle sur route de chaque Etat membre doit disposer d'équipements mobiles de contrôle homologués.
I b. Le contrale sur route mobile doit être effectué d'une façon inopinée. II vise essentiellement à contrôler les infractions et fraudes au passage des postes fixes


de contrôle. II vise aussi à contr6ler les v6hicules qui ne sont pas interceptés au


I niveau &un poste fixe. Ce contrôle sur route mobile ne porte que sur le contrôle du respect des normes &dictées par le présent Réglement.
I c. Sur tout itinéraire communautaire de transit dans un Etat membre, le contrôle sur route mobile ne peut être opéré que dans la limite de trois points de contrôle


simultanés au total dans chaque sens le long de l'itinéraire, postes fixes et postes
de contr6le mobile cumul6s, avec un mode de decompte similaire à celui de l'alinéa
e- de l'Article 13-1 ci-dessus.


I
d. Au point de contrôle mobile, le contrdle est effectué par sondage, par prélt3vement


d'unit& de trafic dans la circulation. sans constituer de file d'attente. Aucun autre
véhicule n'est intercepté dans la circulation pendant les opérations de contrdle d'un
véhicule. Aucun véhicule n'est mis en position d'attente pour être contrôlé.


Article 13.3.: Contenu du contr6le sur route et rdférentiel des procédures des
opérations de contrôle .. &


I - - - a ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ m e n t s ~ ~ ~ r n & ~ d;
conducteur. le contrôle au poste fixe et mobile porte sur le respect des norines de
gabarit et de chargement édictées par le présent Règlement en ses articles 4 et 5.


b. Un référentiel de base encadrant l'organisation et les procédures des opérations de


I contrôle dans les postes de contrôle fixes et au point de contrôle mobile, fera l'objet d'un Règlement ultérieur.




29 29

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transiirie peut être coit;ôlé, ,debout en bout de l'itinéraire, qu'aux postes fixes d'entrée et I ' desortie de i1itin6nire Ces postes d'entres et de sortiasont constituéspar les portes aux '
abords des interfaces de transit ou des sources d'émission de trafic lourd, tels que defini à 1 1 l'Article 11, el les postes aux frontikres. Cette limitation ne dispense pas le vkhicule du
contrble mobile inopinh.


1'11 Article 13.5. : Mode de gestion et d'exploitation du système et autorité compétente :
II a. Dans chaque Etat membre, le système de contrôle sur route tel qu'il est défini aux Articles 13-1 à 13-2, et son mode de gestion et d'exploitation relèvent de la


compétence de 1'Etat membre, exception faite des postes de contrôle juxtapos6s
aux frontihres de deux Etats membres lesquels sont dotes d'un régime particulier
comme dispos6 à l'alinéa b cidessous.


b. Les postes de contrôle juxtapose aux frontiéres de deux Etats membres sont
abrités par les plateformes communes d'entrée-sortie terrestres. Ces dernieres font
l'objet de dispositions juridiques ultérieures de I'UEMOA définissant leur statut.


a. L'exploitant d'un véhicule non conforme lors de son contrôle, par rapport aux
normes de chargement édictées aux Articles 4 et 5 du présent Régiement a
l'obligation de se conformer à la réglementation avant de remettre le véhicule en
circulation.


I
b. Nonobstant l'acquittement des amendes encourues, l'exploitant du véhicule est


tenu de faire décharger l'excédent de chargement du véhicule et/ou de réaménager
le chargement du véhicule afin de ramener sa charge et son gabarit dans les limites
autorisées.


(


c. Les frais de déchargement, d'entreposage, de gardiennage et de rechargement des
marchandises déchargées sont a la charge exclusive de l'exploitant du véhicule.


1 TITRE 6: SANCTlONS POUR NON RESPECT SUR LA VOIE PUBLIQUE DES
NORMES DE LIMITATION DE GABARIT, DE POIDS ET DE CHARGE A


responsabilité. L'opérateur facture I'exploilant du véhicule sur la base d'un barème
de prix. L'établissemenl de ce barème relève de la comp6tence de IJEtat membre
en application des dispositions de l'alinéa a- de l'Article 13-5 cidessus, exception
faite des postes de contrôle juxtaposes.


L'ESSIEU


Article 14 : Sanctions


1 ( Article 14.1. : Obligation de delestage des surcharges et de correction de gabarit


e. Dans le cas d'un véhicule assurant un transport sous le régime TRIE, les
opérations visées CI l'alinéa d- ci-dessus sont effectuées sous le contrôle de la




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I ~ , ~ ~ ~ , ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ s l ~ ~ ~ ~ , ~ ~ p o i r , ~ ~ ~ 6 Y ~ ~ p ~ ~ B I i x i x i , ~ n ~ I C n . ~ ~ . I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l e s ~ i a ~ ~ ~ i ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - . , .. *.,, .. p i -.<
. . . ~.+&T:~~~j<~~~:$:+2. - ~ . ~ T ; , ; ~ , ~ : ; ~ ~ i ~ , : , . ..;*; ,;. . . . . ..:. , , . . > .~ . . .', - :;,.4,: : :,, +.te ~ . ~ ~ , f ~ $ ~ ~ d ~ ( ~ & € l ~ . . ~ ~;*-.:; . ;y; :. $1.2:~ :.:, ! .:.> ;.,) -::.=, ,. . , . $ . , - , - , :~,.+ . . . . ,. . . >.: . , * .,., ? , , .> . , . . ,7 , ,#. .,\\.* G - . . .-.- : . . . . . . , - .


. . .


ou te infraction aux no,mes de gabarit ~ésu)tant:exclusivement des catactéristiqutS
du véhicule est sancti,onnée d'une amende decinq cent mille (500 000) francs CFA,
à Ja charge du propri8taire du véhicule.


Article 14.6. : Amendes pour surcharge


I( ' Les infractions a u prksent Règlement qui frappent l'exploitant du vkhicule sont
sanctionnées d'amendes, conformernent aux dispositions ci-après : 1


1 ) a. Cas d'exc6dant du Poids Total Roulant du vbhicule I
a.1. Principe de base de fixation du montant des amendes pour surcharge :


Le niveau du montant des amendes pour surcharge est fixé de telle sotte que le
montant de ramende appliquée soit au moins égal à la recette escomptée par un
transporteur public sur le transport du poids de marchandises composant la 1 ' surcharge. A cet elfet, il est tenu compte respectivement. en transport national et en
transport inter-états, des prix moyens du transport par véhicule lourd d'une tonne
kilometre et des distances moyennes de transport.


Les montants des amendes sont ainsi fixés, à la date .de mise en vigueur du
présent Règlement, comme spécifi6s cidessous A i'alinea a-2 du présent article.
Ces montants sont revisables tous les deux ans par voie de Règlement d'Exécution
de la Commission de I'UEMOA.


a.2. Montants des amendes pour surcharge en poids du véhicule


Toute surcharge constatée audela des limites régiementaires du poids total en
charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicule est passible d'une amende
calcul4e sur la base de


- vingt mille (20 000) francs CFA par tonne de surcharge pour un transport
national,
soixante mille (60 000) francs CFA par tonne de surcharge pour un transport
inter-Etats..


Une tolérance de cinq pour cent (5%) du poids total en charge est cependant
accordée pour tenir compte de la marge de fiabilité du matériel de pesage.


a.3. Amende additive dans le cas des transports d'hydrocarbures, d'explosifs e t
- . . -- - . ch eeY.eePitres+W%tchar~dises dangereuses - -


En plus de l'amende visée aux alinéas a-1 et a-2 ci-dessus, l'exploitant du véhicule
en surcharge vise par les dispositions de l'Article 14-3 est sanctionne d'une amende '1 additive dont 1s montant est fixe proportionnellement au dommage causé B la roule
par le véhicule au cours de son déplacement vers le lieu indique, du fait de sa II surcharge.




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iig;xg:&&q&$pc)o . . tant$::d&&!@o)pde : .a~.~i f iye:;5:o~~.&bPd~fiw&~~&
-.~::. ; :-...b~ :pre~!$.iftjigieIQ@,@& somme


surcharge suivant la gravite de la surcharge.m.eçur~e7pai.~le ;taux de suicharge;,:le .,
taux. de surcharge. .désignant le rapport.7dubpaids d e "la. siïrcharge par poids total
roulant autorisé du -véhicule. . .


I


Ces montants sont révisables tous les deux ans par voie de Reglement d'Exécution
de la Commission de I'UEMOA.


Fcfa /tonne


b. cas d'excédent de la charge à l'essieu


Tout excédent de poids à I'essieu par rapport aux normes de limitation édictées à
l'Article 5 du présent Règlement est sanctionné d'une amende de


En transport inter-Etats
3 O00
5 000
7 000
9 O00
12 O00
14 O00
18 000
21 000
25 O00


Taux de surcharge
Entre 5 à 10%
Entre 70 Ci 15%
Entre 75 à 20%
20 a 25%
25
à 30%
30 B 35%
35
à 40%


,40 A 45%
45
à 50%


- vingt mille (20 000) francs CFA par tonne excédentaire à I'essieu prksentant
l'excédent le plus élevé! entre tous les essieux du véhicule, pour un transport
national ;


En transport national
1 O00
2 000
3 O00
4 O00
5 000
6 000
7 O00
8 000
10 000


- soixante mille (60 000) francs CFA par tonne excédentaire à I'essieu présentant
i'excédent le plus élevé entre tous les essieux du vehicule, pour un transport
international.


Lorsque les deux genres de surcharges, surcharge en poids du véhicule et
surcharge à l'essieu, sont constatés sur un meme vhhicule de transport routier,
la pénalité applicable est la plus Blevée.


Article 14.7. : Majoration d'amende pour récidive


1
a. A partir de la quatriéme infraction dans la même année calendaire, infractions aux


normes de gabarit et aux normes de chargement confondues, l'amende est
majorée pour toute infraction supplémentaire par application d'un taux de n fois . - .. , - , - , $ Q O O - ; - AU--fe----
calendaire considérée, le mecanisme de majoration est réinitialisé.


1 b. Pour l'application des dispositions de l'alinéa a- ci-dessus, le décompte annuel des infractions est fait pour des infractions commises sur le territoire d'un même Etat, et
constatées au niveau du système de contrôle. Ce décompte est géré par


1 110p6rateur du système de contrôle.




32 32

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m m Article 14.8. : Amendes pour fraude avérée au poste fixe . 1 Lors du contrdle mobile inopin6. toute constatation d'une fraude avkrée du véhicule au dernier contrôle de gabarit, de poids et de charge Ci l'essieu, à un poste fixe, est
sanctionnée d'une amende de trois cent mille (300 000) francs CFA. Cette sanction
s'ajoute aux autres sanctions prévues aux articles 14-1 à 14-6 ci-dessus.


I'i Article 94.9. Obligation d'exécution des sanctions
Le véhicule en infraction ne peut Qtre autoris6 à quitter le poste de contrôle fixe, où son
lieu de destination design6 pour les véhicules vises a l'article 14-3, qu'une fois que
l'exploitant du véhicule ait produit la preuve de l'exécution des sanctions, paiement des
amendes et autres .sanctions, au niveau du poste fixe de contrdle détenant et traitant le
dossier de l'infraction


1 J 1 ] TITRE 7 : AUTRES SANCTIONS
Article 15
: Amende pour refus delibéré de passer sur le pont bascule ou sur le pèse


essieu


Tout refus délibéré du conducteur d'un véhicule de passer sur le pont bascule ou sur le
pése essieu est sanctionné d'une amende de cent mille (100.000) Francs CFA
indépendamment des autres mesures coercitives applicables. Cette sanction frappe
l'exploitant du véhicule, libre à lui de se retourner contre le conducteur.


Article 16 : Sanction des plateformes et 6tablfsnements etnettant un banc routier
en sortie de plus de 200 000 tonnes


Article 16.1. : Toute personne morale exploitante d'une plateforme ou d'un établissement
des catkgoties visées A l'Article 11 du présent ~eglement, en defaut par rapport aux
obligations d'installations de vérification visees au même article est sanctionnée par une
amende de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA si passe un délai de deux ans


notification d'obligation de mise en conformité faite par l'Administration nationale
hargée des transports, elle ne s'est pas exécutée pour se mettre en conformité.


: Toute personne morale visée à l'Article 16-1, en règle par rapport aux
en équipement en installations de vérification visées à l'alinéa a- de l'Article Il.


i" ur pfateforme ou établissement et faisant l'objet du manquement.
art icle 16.3. : Tout exploitant d'un véhicule faisant l'objet d'un contrôle sur fa route dont le


nducteur ne peut produire ni la lettre de voiture visée a l'Article 10, ni le certificat de
rification visé à l'alinéa b- de l'Article 1 1, est sanctionné d'une amende de cent mille


000) francs CFA.




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. . . . . . , . . . . . . . . . . ........ * "
.... ... - .. . . . . . . . . . . , . . . . . . . .


8 . .
_ . . . . . .


1 Article 17 : Obligations diverses des Etats membres . . . . . . . .
a. Un État membre ne peut refuser ou interdire sur son territoire, l'usage de v6hicules


B immatriculés ou mis en circulation dans tout autre Gtat membre pour des raisons concernant les dimensions et les poids, si ces véhicules sont conformes aux
valeurs limites spécifiées aux Articles 4 et 5 du present Réglement.


8 b. La disposition de l'alinéa a- ci-dessus est applicable nonobstant le fait que lesdits
véhicules ne sont pas ~onforrnes aux dispositions de la législation de cet État
membre concernant certaines caractéristiques de poids et de dimensions non
visées par le présent Règlement.


Article 18 : Période de transition


c. La disposition de l'alinéa b- ci-dessus n'affecte pas le droit des Etats membres
d'exiger des véhicules immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire qu'ils


I Pendant une période de transition de deux (2) ans a partir de la date de mise en vigueur arretée à l'Article 20 ci-après, les Etats membres mettent en place leur système de contrôle routier comme précisé ci-dessous :


I


- Au plus tard au terme de la premiére année de la période, les matériels de pesage
sont acquis et sont rendus op&ationnels, et des aires provisoires sont aménagées
au niveau des postes fixes pour l'entreposage des marchandises déchargées des
véhicules surchargés ;


soient conformes a leurs exigences nationales concernant des caractéristiques de
poids et de dimensions qui ne sont pas visées par le présent Réglement.


d. Les États membres n'autorisent pas la circulation normale de véhicules ou
d'ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises sur leur
territoire s'ils ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées par le présent
Règlement.


- Au plus tard au terme des deux années de la période de transition, les systémes de
contrele routier sont totalement installés et rendus opérationnels, tels que définis
dans le présent Règlement.


Article 19 : Moratoire
>. - -


a. Dans chaque Etat membre, un moratoire est appliqué. à partir de la date de mise
'en vigueur du présent Règlement, comme précisé aux alinéas b et c ci-dessous.


b. Un moratoire général limité à l'application des amendes est accordé pour une
période de douze (d2) mois au cours de laquelle seules les sanctions prevues à


i
l'article 14 autres que les amendes sont appliquées.


c. Les infractions font l'objet d'un moratoire spécifique comme suit :




34 34

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;, .+* ;.+., .~.-:~:~:~~~~g~~~no~~i~;~~it)b~;ii'e-~j~~~p~t)qtio~.~:é.~&~e~&<l!&IJ~&~:#a~~~~@~q~~~;~(fj. . . . , . , . . . .. . __. . . , _ . ïawt,.lkz . : . i~r;~!:
. -. . . . .. - . , . . : , . , . ~ ~ ~ ~ ~ ~ : l ~ ~ ! v e . ~ i u u i e ~ ~ ~ ' ~ ' e ï i ~ s o u e n : p r e m i ~ r & ; ~ ~ & & , . : p i ) . i 2 ans .po"rL.lg,s >.,;. .:, :;


. . .. :: . , autres véhicules :; "- . . 9 1 . *... :.. . . . . ~ - , !. , . . . :. .


- infractions aux dispositions de l'article 6 : (il-aucun pour les véhicules neufs ou
en première immatriculation; (ii) 2 ans pour les autres véhicules. ' a ~ r t i c ~ e 10 : position finaje


1 ) Le présent RBglemenl. qui entre en vigueur 4 fa date de sa signature, sera publie au Bulletin officiel de l'union.
Fait
à Bamako, le 16 décembre 2005


Pour le Conseil des Ministres,
t e President


Cosme SEHLlN




35 35

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1. Gabarit des véhicules lourds ; dimensions maximales autorisées I
Les dimensions hors tout des véhicules Q moteur et des ensembles de v6hicules autorisés
à circuler sur les réseaux routiers des Etats membres de I'UEMOA ne doivent pas excéder
les limites suivantes :


Largeur hors Véhicule de transport sous température dirigée 2'60 métres
tout Autres v6hicules 2'55 mètres


Longueur hors Véhicule moteur isolé 12.00 mktres
tout Remorque non compris le dispositif d'attelage 12,OO métres


Semi-remorque (entre le pivot d'attelage et l'arrière) 12.00 metres


Véhicule articulé 16,50 métres


Train routier « véhicule podeur + remorque » 18,75 métres


Train double pour transport de voiture 1 8,00 mhtres


Autre train routier et autre train double 22.00 mdtres


Hauteur hors Tous véhicules 4,00 mètres
tout


II.


Sauf le cas de transports exceptionnels ou « hors nomes » précisé à l'Article 7 du présent
Règlement ainsi que les convois et transports militaires, la charge maximale autorisée à
l'essieu (CMAE), le poids total autorisi! en charge (PTAC) et le poids total roulant autorisé
(PTRA) des véhicules et ensembles des véhicules autorisdis à circuler sur les réseaux
routiers des Etats membres de I'UEMOA ne doivent pas dépasser tes limites ci-aprés :


a. Limite de la Charge à l'essieu d'un véhicule à moteur ou d'une remorque et semi-
remorque


Désignation des essieux Charge limite I
- Essieu simple avant 6 tonnes
- Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roue unique 11,5 tonnes
- Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roues jumelée 12 tonnes
- Essieu tandem intermédiaire ou arrière :


4ype"
- Tandem de type 2
- Tandem de type 3
- Tandem de type 4 20 tonnes


- Essieu tridem
- Tridem de type 1 21 tonnes


Tridem de type 2 - - - - - --
essieu simole avant 6 tonnes




36 36

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.- -


Le poids total autorisé en charge (PTAC) des véhicules 'et le poids total roulant autorisé
des ensembles de véhicules (PTRA), sont limités, suivant le nombre et la répartition des


1'1
essieux, comme suit :


Catégories de véhicule


- Véhicule & moteur isol6 à 2 essieux (6 + 12 tonnes)
- Véhicule à moteur isolé à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 20 tonnes)
- Véhicule à moteur isolé a 4 essieux et plus (6+25 tonnes)


PTAC


38 tonnes
26 tonnes
31 tonnes


- Remorque à 2 essieux (6 + 12 tonnes)
- Remorque à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 18 tonnes)


18 tonnes
24 tonnes


) 1 - Yehicules articules B 3 essieux simples (6+12+12 tonnes)
- Véhicules articul6s à 4 essieux (6 + 12 + 20 ou 6+20+12 tonnes
- V6hicules articulés à 5 essieux avec un tridem (6 + 12 + 25 tonnes ( ' 1 VBhicules articulés A 5 essieux avec deux tandems (B+ Z D t Z O t:nks)


PTRA


30 tonnes
38 tonnes
43 tonnes
46 tonnes


Il
- V6hicules articul6s Zi 6 essieux (6 + 20 + 25 tonnes) et plus 51 tonnes


) - Train routier et train double 4 essieux simples ; - Train routier (porteur+remorque B et train double, à 5 ou 6 essieux
- Train routier uporteur+semi-remorque >> à 6 essieux et plus


38 tonnes
44 tonnes
51 tonnes


3'- -=-*ta 1- 4 - . - - -- - - - - - 1 I' - < - &R*-+"llxrrJu.~L - -- A


1 7 2 . - ~ ~
7 9


II Y"? I
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-




37 37

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-
--


-
-


- - - --


-. . . , ' ; : * > - -:<: I< . .
, - . , , :, , :;p- :;$:,-$.&Eek-MENT NO - ./ . . -1 CM/UEMOA '1," z . 5 ~ --' 5 ; ï A


I
LIMITATION DES POIDS DES VEHICULES LOURDS DES TRANSPORT DE MARCHANDtSES


SlLHOUElTES COURANTES ET POIDS LIMITES . fi




38 38

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-


'1 .
II PTAC = Poids Total Autoris& e n cha~ge


PTRA = Poids ~otal~~otfl!3inf A U ~ O ~ '


11
II
II
II
II
BI
1'
II
1'
8'
II
II 1
'1
II
-- -----
'1
11




39 39

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- UM!QN:E.CQNOMIQ.UE.EF .MQNETAIREjiii:<>..$i z<\\=.:.~i?~-;;..~i~;j~~,;~~i ::: >*;i;, . . . .
OUEST AFRICAI*, . . .


,"- - < ,-- ,-: , . -. * . f . ! . .. . . . -, ..- . . ' a ;' . ., , .. . . . .. :
, . . , , ' .. ..


, , . i-u------ . . ',.~ .- , , . - .


[ 1 : Le ons se il des Ministres UEM OA


LE CONSEIL DES MINISTRES
DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE


'
le Traité de I'UEMOA. notamment, en ses articles 4, 16. 20 25, 26, 42 à
45,76 à 81 et 91 à 702 ;


le Protocole Additionnel no II relatif aux Politiques sectorielles de I'UEMOA,
notamment en ses articles 6.7 et 8 ;


le Protocole Additionnel 111/2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles
d'origine des produits de I'UEMOA ;


l'Acte Additionnel n004/98 du 30 décembre 1998 portant modification de
l'article premier de I'acte additionnel no 01/97 du 23 juin 1997, modifiant
l'article 12 de l'acte additionnel ne04/96 du 10 mai 1996, portant adoption
d'un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de
I'UEM OA, et son mode de financement ;


te Règlement na 09/200l/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant
adoption du Code des Douanes de I'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) : livre I cadres organisationnels, procédures et
régimes douaniers, notamment en son article 118 ;


la Décision no 0712001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001, portant
adoption de fa stratégie communautaire et d'un reseau d'infrastnrctures
routières au sein de I'UEMOA ;


la -@&Men e ? v W E W A dtt 26 novembre 2001, portant
rnc


- 1


frontières entre les
Etats membres de I'UEMOA ;


la Recommandation no 04/97/CM du 27 juin 1997, relative à la mise en
œuvre d'un programme d'actions communes dans les domaines des
infrastructures et des transports routiers au sein de I'UEMOA ;


'lonsiderint ia Convention NP215182 de la CEDEX0 du 29 mai 1982, portant
réglementation des transports routiers inter-Etats ;


. . - >


175."~11
II -* v
m


ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


L


I DjRECTIVE N008/2001)5/CM/lJEMOA RELATIVE A LA REDUCTION DES POINTS DE CONTROLE SUR LES AXES ROUnERS INTER-ETATS DE L'UNION ECONOMIQUE




40 40

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2-


Considérant la Convention ~dditionnelie ~ ~ ~ . 1 / 5 / 9 0 du 3 mai 1990. portant lnçtitition 1
au sein de la Communauté, d'un Mécanisme de Garantie des Opérations
de Transit Routier Inter-Etats (CEDEAO) :


Soucieux d'améliorer la compétitivité des économies des Etats membres de l'Union ;


Désireux d'améliorer les conditions de libre circulation des marchandises entre les
Etats
membres de I'LIEMOA ;


1
Désireux
de réduire les coats de Transports sur les axes routiers inter-Etats de


I'U n ion ;


Sur proposition de la Commission de I'UEMOA ;


~ p r e s avis du Comité des Experts Statutaire en date du 03 décembre 2005


ED1CTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT : 1
Article Premier : ta présente Directive a pour objet de limiter les contrôles sur les axes


routiers inter-Etats de l'Union.


Article 2 : Aux termes de la présente Directive, les types de contrdle visés
concernent l'immigration, la douane, la sécurité, les eaux et forêts, la


1
santé, ainsi que ceux phytosanitaires et zoosanitaires. I


Article 3 : I Ce contrôle désigne l'application de toutes les prescriptions légales ou
réglementaires ayant trait aux véhicules routiers, à leurs cargaisons et
au personnel de bord, aux points de départ, de franchissement des
frontières entre Etats membres de t'Union, ainsi qu'aux points des


I
formalités effectives, en ce qui concerne les moyens de transport ci-
après : I


- Véhicules citernes ;
- Camions frigorifiques ;
- Conteneurs ;
- Autres véhicules routiers répondant aux normes de scellement 1
édictées dans l'Annexe B de li Convention de la CEDEAO relative
au Transit Routier Inter-Etats du 29 mai 1982.


- La Police ;
- La Douane ;
- La Gendarmede ;
- Les Eaux et Forêts.




41 41

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- franchissement des frontEres entre Etats. membres de- I'Union, et aux.poirits
des fomalit4s effectives.


Article 6 : Sur les corridors routiers inter-Etats de i'union, les forces de contrôle
prennent toutes les dispositions utiles aprés concertation avec les autres
structures administratives de contr6les dévolus (chargées des routes, des
transports, du commerce notamment), pour limiter les opérations de
contrôles fixes, exclusivement, aux points de départ, aux frontiéres et aux
points des formalites effectives, tels que stipulés dans les documents


fl douaniers de transit routier. m
Article 7 : Les forces de contrôle prennent toutes les dispositions permettant


I d'identifier les véhicules concernés, suite aux contrôles doment effectués au départ et aux frontiéres. A cet effet, elles s'organisent pour apposer un
macaron visible conforme au modèle-type édicté par la Comrriission de
I'UEMOA, par voie de Décision. Le macaron doit répondre aux normes
d1invioIabilit6 et de sécurit6.


Article 8 : Est interdit tout contrôle effectue sur les corridors routiers inter-Etats
de I'Union par des stnictures autres que celles ci-dessus citées aux
articles 4 et 5.


I Article 9 : Une Décision du Conseil des Ministres portant modalités pratiques d'application du Plan Régional de wntr6le routier sur les corridors inter-
Etats précise le cadre des-interventions, objets de l'article 5 ci-dessus.


/ ~ r t ic fe 10 : Les Etats membres s'engagent 21 mettre en œuvre les dispositions .,
Iégislatives, réglementaires et administratives, nécessaires A l'application de
la présente Direcüve, au plus tard un an aprés son entrée en vigueur. Ils en
informent immédiatement la Commission.


La présente Directive, qui entre en vigueur A compter de sa date de
signature, sera publiée au Bulletin Officiel de I'Union.


1 Fait à Bamako, le 16 décembre 2005
Pour le Conseil des Ministres
Le Président


A'


l
Cosme SEHLIN




42 42

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-
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1
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- .


- Axe C$te d'Ivoire 1 Burkina passant par La téraba ;


1 - Are Togo I Burkina passant par CinkasséICinkansb ;
- Axe Côte d'Ivoire/ Mali passant par PogoIZégoua ;


- Axe Bénin /Niger passant par Mallanville/Gaya ; 1
1
- Axe Burkina Miger passant par KantcharüMakalondi ;


- Axe B6nin /Burkina passant par Tindangou/Nadiagou ;
I


- Axe Burkina/Mali passant par KolokolHftrémankono ; 1
1
- Axe SénkgaVGuinBe-Bissau passant par MPacWDjegue ;


- Axe Sénégal 1 Mali passant par Kidira/Diboli ;
I


- Axe TogdF36nin passant par Sanves Candlj~it~aconâjl;


] - Axe MalilNiger passant par Ayoroullabtkanga.


1
1
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1
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1
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1


-- -- - - -.---..- A --
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I
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1 7 8. -3q I




43 43

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LE CONSEIL DES MjNISTRES
DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE


. . . . . . . . . - . . _ - -. . - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . ,
. .:-,, ~~N1oN~,EcQN,oMtQU~.E~ M O N ~ ~ ~ i ~ ~ ; + : ' t - . . . z -S... . ! > ~ , * ~ - z y . - . ~ y , ; .p."- A.'..: .. . . . :. , , , : ? * . , , . , , , ., . . ,


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,,-tL::L :, .,ii ' \\ '.:i.,.'J'
. .


. . . OUEST.AFRlCA!NE. ........... r -. .. . . . -
_-1--..1--3-1__--.---


. . . . . . . .- ......-.


1 1 LeConseii des Minisires '


le Traité de I'UEMOA, notamment, en ses articles 4, 16, 20 25, 26, 42 à
45'76 à 81 et 91 B 102 ;


le Protocole Additionnel no 11 relatif aux Politiques sectorielles de
I'UEMOA, notamment en ses articles 6.7 et 8 ;


'
I


le Protocole Additionnel 111/2001 du 19 décembre 2001 instituant les
règles d'origine des produits de I'UEMOA ;


DECISION N0*15/2005/CM/UEMOA '
PORTANT MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION DU PLAN REGIONAL


I DE CONTROLE SUR LES AXES ROUTIERS INTER-ETATS DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


l'Acte Additionnel n004/98 du 30 décembre 3998 portant modification de
I'article premier de l'acte additionnel no 0f/97 du 23 juin 1997, modifiant
l'article 12 de l'acte additionnel n004/96 du 10 mai 1996, portant adoption
d'un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de
I'UEMOA. et son mode de financement ;


le Réglement no 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant
adoption du Code des Douanes de l'Union Ewnornique et Monetaire
Ouest Africaine (UEMOA) Livre i : cadres organisationnels, procédures et
r6gimes douaniers, notamment en son article 11 8 ;


la Directive n008/2005/CM/UEMOA relative à la réduction des points de
contrôle sur les axes routiers inter-Etats de l'Union Economique et
Monétaire ouest Africaine (UEMOA) ;


IF" - - --A-- - Ta - ~ é c s ~ n septembre 2001. porta t adoption de la stratégie communautaire et d'un réseau d'infrastructures
routières au sein de I'UEMOA ;


'RU la Décision n008/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2 0 1 , portant
adoption et modalités de financement d'un programme communautaire de
construction de postes de contrôle juxlapos6s aux frontières entre les
Etats membres de I'UEMOA ;




44 44

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. . . . . . - . , . , . , .
, . . . . - . , . .. , .. .. . . . . . - 3 . . .. , . - . . ;.:* . , .


~ ;
. . . ~ .' . ! .:,. . . . . .. .. - . . . . . i '


. ( . . . . . ,la . Reco*m;bda : % -> .F. % .. tien ,,O MF~~/,G.M, du .2,,Tj~iit.4 99ir;;;$,T&tiw&. . . . a < i a ; j ~ ~ ~ i g ~ ,;;, ; . . : ; . ' - . . : . . >A.=. .. :' &-"vi+..#un' . . ~ . . :Programme d'actio"s comwrnes :&fis;.+?i$'d~neç.. de;$ : . . . .
infrastructures,et des transports routiers aù Sein4dëI'UEMOA ;


Considthnt la Convention AIP2/5/82 de la CEDEAO du 2 9 mai 1982, porîanl
réglementation des transports routiers inter-Etats ;


1 Considérant la Convention A/lP4//82de la CEDEAO du 29 mai 1982 relative au transit
routier inter-Etats


1 Cons~dérant la Convention Additionnelle NSP.1/5/90 du 30 mai I990, portant
Institution au sein de la Communauté, d'un Mécanisme de Garantie des
Opérations de Transit Routier Inter-Etats (CEDEAO).


Soucieux d'améliorer la compétitivité des économies des Etats membres de 1
I'Union ;


Désireux de réduire le nombre des contrdles sur le reseau routier communautaire
en général et sur les axes routiers inter-Etats de l'Union en particulier ;


Désireux de réduire les coûts de Transports sur les axes routiers inter-Etats de
I'Union ;


Sur proposition de la Commission de I'LIEMOA ;


Après avis du Cornit& des Experts Statutaire en date du 03 décembre 2005 ;
DECIDE :


Article Premier : La présente Décision a pour objet de définir les modalites pratiques de
mise en œwre du contrale sur les axes routiers inter-Etats de
I'UEMOA.


Article 2 : Le contrôle routier inter-Etats de marchandises, sur les axes routiers
inter-Etats de I'UEMOA, est exécuté exclusivement par :


- la Police Nationale ;
- les Douanes ;
- la Gendarmerie Nationale ;
- les Eaux et Forêts et
- les services de contrôle sanitaire, phytosanitaire et
zoosanitaire.


Arücle 3 : Les différents points de contrôle routier inter-Etats au sein de
I'UEMOA, sont limites aux points :


I
- îrt -


--..-


- de franchissement des frontières entré Etats membres de
- -1


I'Union et


- des formalités effectives. 1
Article 4 : Les controles visés à l'article 2 ci-dessus s'appliquent aux moyens de


I transport suivants :
- Vkhiculcu citernes ;
- Camions frigorifiques ;
- Conteneurs ; . ,




45 45

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- . . . Autres. . . véhicules rocctiers rkpondant .;&,~x; -,- nm'mss; :.;.de r:- :$i--7 ;.
. .


. . . .: ,; .: -;. .,,j;;; ..;.l;;&*$m~kme,nt .,&djc&s... dans l'Annexe . .B , . '~~ l~~ i~~h~Qf i t i&~$d~$1&?cr . -. :',-':
. . . . .~ .,. . . .


. . . . . ,y, :- . .
I _.I


- - . . . ... - .- . I : ~ ~ b ~ ~ : ; - r ~ i ~ t i ~ ~ : - ~ ~ , Transit RoU.tier '.In@c-~f;3'i$ 3". ;2wmai ., : ~:
.-. 3982.. - . - .


Article 5 : Les contrôles routiers doivent se faire selon les prescriptions en
vigueur, sur un site unique regroupant les forces de contrôle et
services indiqués à l'article 2 ci-dessus.


Les contrôles routiers aux points vises a l'article 3 ci-dessus, effectués
par les forces de police et de gendarmerie, portent sur la vérification du
respect de la réglementation des transports, des prescriptions du Code


II de la route et de l'immigration, notamment en ce qui concerne :
- les documents de bord : visite technique, assurance, carte
grise, permis de conduire, carie internationale de transport ;
- le reçu de la taxe de péage, s'il y a lieu ;
- les documents d'identité des personnes à bord : carte
nationale d1identit6, passeport ou carnet de voyage, s'il y a
lieu.


Les Douanes sont chargées en particulier, de contrales documentaires
et physiques du moyen de transport et de son chargement.


t e contrdle documentaire porte sur :


- le carnet TRIE ;
- la déclaration d'exportation ;
- les factures d'achat ;
- les documents de chargement ;
- la lettre de voiture inter-Etats.


t e contrôle physique porte sur :


- les marchandises avant embarquement ;
- le moyen de transport : fouille des compartiments au niveau -
du tracteur et de la semi-remorque, avant et aprés
embarquement ;
- la verification des scellés d'origine et ceux apposés, le cas
échéant, par les douanes de I'Etat membre commence
110p6ration.


Les contrôles effectués par les services des Eaux et Forets sont
d'ordre administratif et portent selon les cas, sur les documents ci-


---- - - -- - - - - - --- 4-


- le certificat d'origine ;
- le permis CITES (Convention Internationale sur le Commerce
des Espéces de faune et de fiore sauvage menacées
d'extinction) ;
- l'autorisation spéciale du Ministère technique compétent en
ce qui concerne les échantillons scientifiques ;
- le permis de capture ou le certificat de détention pour les
espéces
animales ou piscicoles ;




46 46

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Article 9 : Les contrôles de santé portent sur les mesures prises par les Etats membres w
pour vérifier que les équipages des véhicules affectés au transport routier
inter-Etats, sont en régle vis-à-vis des vaccinations prescrites par
l'organisation Mondiale de la Santé (OMS). I


Artlcle 10: Les contrôles sanitaires, phytosanitaires et zoosanitaires portent sur les 1
mesures prises par les Etats membres pour : I


- protéger, sur leur territoire. la sant6 et la vie des animaux au 1
préserver les véghtaux des risques découlant de l'entrée, de
l'établissement ou de la diss4rnlnation de parasites, maladies,
organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes ;
- protéger. sur leur territoire, la santé et la vie des personnes et des
animaux des risques découlant des additifs, contarnhants, toxines ou


I organismes pathogenes présents dans Les produits alimentaires, les 1 boissons ou les aliments pour animaux ;
- protéger, sur leur territoire, la sant4 et la vie des personnes des
risques découlant de maladies véhicuf4es par des animaux, des
plantes ou leurs produits, ou de l'entrée, de 116tablissement ou de la
dissémination de parasites ou
- empêcher ou limiter, sur leur territoire, d'autres dommages découlant
de l'entrée, de I'établissement ou de la dissémination de parasites.


Artdcle 11 : A i'issue du premier contrôie routier effectué au sens de l'article 3 cidessus, un
macaron distinctif est apposé de façon visible sur le pare brise des véhicules en


I
régle. Le macaron apposé doit être conforme au modèle-type qui sera édicté


a par la Commission de I'UEMOA. 1
1
Les cas d'infraction constatés suite aux contrôles visés à l'article 3, sont


sanctionnés conformément aux dispositions législatives et r&glernentaires
rn applicables.


1 ' Article 92 : La sbcurit6 publique sur les axas routiers inter-Etats de I'UEMOA est assurée.
a notamment, au travers de patrouilles mixtes mobiles dotées de matériels logistiques et de communication adéquats. m


Article 13 : En dehors des postes de contrôle définis dans le plan régional de contrôle sur
tes axes routiers inter-Etats de I'UEMOA annexé à la presente Décision dont il
fait partie intégrante, les véhicules munis du macaron distinctif visé A l'article 11 I
ci-dessus ne peuvent être soumis A aucun autre contrôle, sauf pour des raisons
de sécurité publique. Ce contrôle doit être effectué avec diligence et matérialise


1
I w w - - ,


doit pas constituer une entrave à la fluidité du trafic.


Les noms et prénoms de l'agent sous l'autorité duquel le constat a été fait, son
numéro matricule et les réfkrences de l'autorisation de son intervention doment
signée par sa hiérarchie, doivent figurer sur le procés-verbal de ce constat dont
une copie sera remise au conducteur du véhicule concerné.


I
I
En cas de violation flagrante aux regles du Code de la route, toute intewention 1


des forces de l'ordre doit faire l'objet de délivrance d'un rkcépissé contenant


- 1 02 .-,m




47 47

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L


, ,.. , . , .~lfirlsntlli3 cu~ripfbler de l'agent vcrballsatoclrx:: . . l 1 .. . - . l , :-a a ! - ; . ) . . , i d . . s .., .:;
."- . <<S., &- >'a. ;;-,, . - x


t r 6 n ~ ~ G h e ~ $ ' ? 6 h t ~ $ r + ~ ~ ~ @ ~ & ~ & ; -ri yanfi subi. .li&?4&1s i 60&&&$'~pOiij.r;6.nt y- .
exercer tout recuurs gracleux ou hiérarchique:dt.ce,.'sahs -'ptéJudicé d'acfions ' 'a
devant les juridictions compétentes.


Nonobstant les recours, ils en tiendront informés l'administration en charge des
transports de I'Etat membre d'immatriculation des véhicules concernés, celle de
I'Etat memke de délivrance du macaron et leurs corriités nationaux de
facilitation respectifs. Les administrations saisies de ces Etats apporteront toute


1 I'assistanw nboessaire Ci la résolution diligente du différend. Article 15 : Les Ministéres en chatge de la police, des douanes, de la gendarmerie et des
I Eaux et Foréts, prennent des dispositions pour exercer des contrdles permanents sur leurs asents affectes aux missions de sécurité publique, pour


s'assurer que ceux-ci se amforment aux dispositions du présent plan rkgional
de contrale routier.


Arücle 16 : Le suivi des contrt3les routiers s'@,ectue à titre consultatif, au travers :


1 - du Comité Technique de suivi pour la suppression des barrières non
I


tarifakgs ;
- des Comités nationaux 9t du Comité régional de facilitation ;
- des Comités de gestion @a corridors transfrontaliers ;


1
- de I'Observatoire des pEtjtiques anomales sur les axes roukrs


inter-Etats.
\\


: Les Etats membres s'engagent à metifil en oeuvre les dispositions législatives,
réglementaires et administratives, née% $saires à l'application de la présente
Décision, au plus tard un an après son entrée en vigueur. Ils en informent


I immédiatement la Commission.
1 Article 18 : La prksante D6cision. qui entre en vigueur .i compter de sa date de signature.


sera ~ubliée au Bulletin Officiel de l'Union.


1 Fait à Bamako, le 18 décembre 2005
Pour le Conseil des fk~~:'i'rjstres .
Le President


c!'
3




48 48

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--


COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (C E D E A O )


PROTO,COLES, DECISIONS,RESOLUTIONç ET DIRECTIVES


RELATIFS AU PROGRAMME DE TRANSPORT


DE LA CEDEAO


l
I
I
I
I
I
I SECRETARIAT EXECUTIF


CEDEAO


I
CAGOÇ
- NIGERIA
JULY. 1992


I 1




49 49

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- -


COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES FTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST


PROTOCOLES, DECISIONS, RESOLUTIONS ET DIRECTIVES
RELATIFS AU PROGRAMME DE TRANSPORT


DE iA CEDEAO.


t


SECRETARIAT.MEC~ I-ÏIVE CEDEAO
LAGOS
- WlGERlA




50 50

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JOURNAL OFFICIEL
VOLUME 3 - 1981


JOURNAL OFFICIEL
VOLUME 4 - 1982


-
I


-


, Y I r CONTENU: 1
Ti,:h,*.. A:.


I SIN T I T R E REFERENCE PAGE -
1


(1) IA POLITIQUE DE LA CEDEAO
CHAPITRE Vlll 1


EN MATIERE DES TRANSPORTS ARTICLE 40-44 UU
TRAITE DE LA CEDEAO


I . . , . ' , f v X 7; '1 . l e * . < (10 ?ROTOCOLE A/P1/5/79 SUR JOURNAL OFFICIEL 2
LA LIBRE CIRCULATION DES - VOLUME 1 - 1979
PERSONNES, LE DROIT DE
RESIDENCE, D'ETABLISSEMENT.


I (\\il) DECISION NDEC.20/5/80 DE JOURNAL OFFICIEL LA CONFERENCE DES CHEFS VOLUME 2 - 198ù
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT
DE LA COMMUNAUTE EGONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST


I
RELATIVE AU PROGRAMME DE
TRANSPORTS.


(IV) DEClSlON NDEC.2/5/81
DE LA CONFERENCE DES CHEFS
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT


I
DE LA COMMUNAUTE ECONOMlQUE
DES ETATS DE CAFRIQUE DE
L'OUEST RELATIVE A
CHARMONISATION DES LEGISLATIONS


-1.


I ROUTIERES DANS LA COMMUNAUTE.
\\ PROTOCOLE A/P1/5/82


12


PORTANT CREATION D'UNE
CARTEBRUNECEDV\\O


I
RELATIVE
A LIASSURANCE
RESPONSABILITE CNlLE
AUTOMOBIE AU T~ERS


1 (VI) CONVENTION A/P2/UB2 JOURNAL OFFICIEL 24
PORTANT REGLEMENTATION VOLUME 4 - 1982
DES
TRA~~SPQRTS ROUTIERS
INTER n A T S M LA COMMUNAUTE
ÈcONOMIQUE DES ETATS OF


I ca~ f i~ug DE g ~ t X . -;% ?2 4 -T -
-


I
1 01


I
1 C ; G . ---q




51 51

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a (VIII) DEClSlON CIDEî.215183 RELATIVE - JOURNAL OFFICIEL
A LA MISE EN APPLICATION DE VOLUME 5-1 984
LA CARTE BRLINE D'ASSURANCE
SYSTEME DE LA CEDEAO.


a ;
1 ;


JOURNAL OFFICIEL
VOLUME 6-1 984


! . . , . . . . . . . - ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/N T -1 T ,. R E. . G + * > H ~ . ~ ~ - $2 .: .;; ,.. REF.E-n-Efi. . y . . . . , :,,:. -.
.. , . PAGE_ - . . . . . . . . ..- I ,-. . . . . . . . .bile> 1 > ' - . , . . . . - . . . . . . . . .-.A , .-


\\


' (lx) DECISION NDEC.I/I 1/84
I


DE LA CONFERENCE DES CHEFS
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT
RELATIVE AU TRANSPORT MARITIME.


( (XI CARNET TRIE CEDEAO ANNEXE A iA JOURNAL OFFICIEL 58


1
CONVENTION A/P4/5/82, CONVENTlO W VOLUME 6
RELATIVE AU TRANSIT ROUTIER INTER SUPPLEMENTS 1985
ETATS DES MARCHANDISES


a (XI) CONVENTION AIP1/7/85 RELATIVE JOURNAL OFFICIEL 65
I


A L'IMPORTATION TEMPORAIRE DANS VOLLIME 7 - 1985
LES ETATS MEMBRES DES VEHICUL-ES
DE TRANSPORT DE PERSONNES ' (Xil) PROTOCOU IVSP.l/7/86 ADDITIONNEL JOURNAL OFFICIEL 79


I
RELATIF A L'EXECUTION DE LA VOLUME 9- 1 986
DEUXIEME ETAPÉ (DROIT DE
RESIDENCE) DU PROTOCOLE SUR LA


1
LOBRE CIRCULATION DES PERSONNES.
LE DROIT DE RESlDENCE ET
D'ETABLISSEMENT


a @ni) DECISION C/DEC.7/12/88 RELATIVE JGUfN$L OFFICIEL 91 ,
I AU TRANSFG, DU COMITE VOLUME , . 14-1 988 SUPERIEUR DES TWSPORTS


TERRE~TRES~(&S~J{ ,~


I AU SElfWU SEGRETARiAT DE LA CEDEAO.
(iii)


1
1
1 8 7. -111


1


(Vil) CONVENTION A/~4/5/82 RELATIVE- JOURNAL OFFICIE[I" 35
AU TRN4S.p R0U'ER:lNTER-ETATS ; VOLUME +4;. 982 .


' . , . , .? . . ,.
'DES MARCHANDlS,.ES . . . . . . .




52 52

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(xrv) DECISION C/DEC. 8/12/88 REiATiVE JOURNAL OFFICIEL
A iA DEUXIEME PHASE DES PROJETS VOLUME 14-1 988


I ROUTIERS DE LA CEDEAO SUR LES ROUTES D'lNT€RCONNECT!ON POUR
LE DESENCLAVEMENT DES PAYS
SANS LITTORAL.


(xv) RESOLUTION C/RES. 111 2/88 RELATIVE JOURNAL OFFICIEL


I A L'APPLICATION DU PROGRAMME DU VOLUME 14-1988 COMITE SUPERIEUR DES TRANSPORTS
TERRESTRES.


v'vi) DIRECTIVE CIDlR.l/l2/88 RELATIVE JOURNAL OFFICIEL


I
Ji,


A L'APPLICATION DU PROGRAMME VOLUME 14-1988
DES TRANSPORTS AERIENS


DIRECTIVE C/DIR.2/12/88 RELATIVE JOURNAL OFF ICIEL c, ,
A L'APPLICATION DU PROGRAMME VOLUME 14-1988 ri .


I DES TRANSPORTS MARITIMES


I (XVliI) DIRECTIVE CIDIR.3/1Y88 REiATIVE JOURNAL OFFICIEL A L'APPLICATION DU PROGRAMME
DES TRANSPORTS TERRESTRES


@O<) RESOLUTION C/RES.3/5/9û RELATIVE JOURNAL OFFICIEL
A L'INFORMATION DE VOLUME 17-1 990
L' IMMATRICULATION DES VEHlCULES
DANS LES ETATS MEMBRES DE LA
CEDEAO.


,O RESOLUTION C/RES.4/5/W) RELATIVE A JOURNAL OFFICIEL
LA R E D U a O N DES PûSES DE VOLUME 17-1 990
c O N I R O ~ ' ~ E R $ DAEIS LES
€TA= ~ ~ M ~ R E S DE M CEDEAO.


+-


Çoo) RESOmON CIRES.5/5/90 RELATWE JOURNAL OFFICIEL
Y A LA CHARGE A CESSIEU VOLUME 17-1 990




53 53

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1
S T I T R E -


- 7 - . - . - REFERENCE PAGE
- - - - .. - --


(XXli) RESOLUTION C/RÈS. 6/5/90 RELA: IVE JOURNAL OFFICIEL 99
A LA;fli#ASAT@N. DES TRON.CONS VOLUME 1 7-1 990
REST~~JÇ@U~#<@Ü ROUTIER


I


DICNTERCONNECTION POUR 45:. - -
LE DESENCLAVEMENT DES PAYS
SANS LITTORAL.


( (XWiii) RESOLUTiON C/RES.7/5/90 RELATIVE JOURNAL OFFICIEL 99
A LA MISE EN PLACE D'LIN CADRE VOLUME 17-1 990


I
ADMINISTRATIF APPROPRIE
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE 1-1 DE LA DECISION


a (XXIV) CONVENTION ADDITIONNELLE A/SP. 1/5/90 PORTANT INSTITUTION AU SEIN DE LA COMMUNAUTE D'UN
MECANISME DE GARANTIE DES
OPERATIONS DE TRANSIT ROUTIER
INTER-ETATS DES MARCHANDISES


JOURNAL OFFICIEL 1 O0
VOLUME 1 7-1 990


(XXV) DECISION C/DEC.7/7/91 REMI-IVE A LA JOURNAL OFFICIEL 1 05
REGLEMENTATION DE LA CIRCU- VOLUME 19-1 991
LATION ROU'TIERE SUR M BASE DE LA
CHARGE A L'ESSIEU DE 11,5 TONNES
POUR LA PROTECTION DES INFRAS-
TRUCTURES ROUTIERES ET DES
VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIERS. ' (XWI) RESOLUTION CIRES.7/7/91 HELATIY E JOURNAL OFFICIEL 1 07


I
A LA PRbE EN COMPTE DES DECISIONS VOLUME 19 - 1991
DE LA CEDEAO AU COLIRS DES
NEGOCIAI'IONS POUR LE FINANCEMENT
DES PROJETS DES TRANSPORTS


I
(XXVii)
RESOLUTION CIRES. 8/7/91 RELATIVE JOURNAL OFFICIEL i 108


AUX ITINERAIRES ET PROGRAMMES VOLLIME 10 - 1991
DE VOLS.




54 54

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I - S/N
. -- T I T R E REFERENCE -


PAGE .
1


JOURNAL OFFICIEL
A L'IMMATRICULATION D'UN VEHICUE V'QLU-E 19
- 1991
EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES
DE LA CEDEAO


(XXX) Dl RECTtVE Cf DIR. 1/7/91 RELATIVE JOURNAL OFFICIEL 110
A
IA PRISE EN CHARGE DES EXPERTS VOLUME 19 - 1991
DE GROUPES DE TRAVAIL.


1 i (XXIX) RESOLUTION C/RES. 10/7/91 EXHORTANT JOURNAL OFFICIEL 1 09
1.


LES ETATS MEMBRES A PREVOIR DES VOLUME 19 - 1991
DOTATIONS BUDGETAIRES ANNUELLES
POUR ABRITER LES REUNIONS SUR LES




55 55

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- - -p
-- - -- Ir --


I


1 : .


1 i P O U n Q O E D E L A ~ O E N W ~ D E S ~ T R A I T E D E L A ~ ~ W i A F l T I C E 4 0 4 4 I N ~ R E ~ P I M A ~ D E ~ E T D 1 E G O M - m
1
i AmaE40


t'omqwCommuiemMaiiènedeT~etdeCommiriicacias


a Les Etats Membres s'engagent à 4hbnorer progressivement une Politique commune en matière e transports et de communications grâce I'ardiioratbn de leurs réseaux de transports et de communi-
cations existant et A i'établissernem de noweaiw réseau& afin de renforcer la cohession entre eux et
d'encourager les mouvements de personnes. de lmarchandi et de senrlces au sein de la Commun-


I aut6.


a ARTKXE 41 Routes la Commission Transports. des Télécommunications et de I'Energie élabore des programmes en
vue de l'établissement d'un vaste réseau de routes utilisables par tous les temps à I'inthrieur de la


I Communauté, en vue de promouvoir des relations sociales et commerciales entre les Etats Membres grâce à l'amélioration des routes existantes et à la construction de noweHes routes qui soient con-
formes aux normes internationales. Dans l'élaboration de ces programmes, la Cc-mmission des Trans-


I
pons,
des Télécommunications et de I'Energie donne la priorité au réseau des routes traversant les
terriîoires des Etats Membres.


I AFlnCfE 42 TranspocÉsFerroviaires La Commission des Transports, des Télécommunications et de I'Energie klabore des plans visant à
améliorer et A réorganiser les chemins de fer des Etats Membres en vue de l'interconnexion des divers a réseaux ferroviaires.


I ARnCLE 43 Transpoceç Marnimes et Transports Fluviaw Int- 1. La Commission Ttançports, des Télécommunications et de I'Energie éla!mre des programmes
pour i'harmonisation et la rationalisation des politiques relatives a w transports maritimes et fiwiaw


1 internationaux dans les Etats Membres.
2 Les Etats Membres s'engagent à tout mettre en ocwre en vue de réalise:; la crbation de com-


1
pagnies mulinationales de navigation mariaime et fluviale.


ARnCLE 44
Transports*


Les Etats Membres s'engagent à tout mettre en oeuvre a f i de réaliser la tusion de leurs cornpag- ' nie. aériennes nationaies de façon assurer i'efficadii6 et la rentabilité en tnatike de tramport dnen
des passagers et des marchandises Ai'int6rieur de la Communauté au moyen ii'acronefs appartenant


R aux g o u v m n t s des Etats Membres et/w 4 leurs ressortissants. A cet effet, Ws s'engagmt à coor- donner la formation de leurs resçortisçants ahwi que leurs politiques en matière de transportç aériens et
à normaliser leur équipement.


1
I
I
I




56 56

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mi/sl;~s ~ O C O ~ S U R U! k, CI.@LA~ON DES -ES.
LE
MKm DE FIESIDPICE -= D ' E T v f M E N T


-, . -.*-
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES


W le paragraphe 2 (d) de l'Article 2 du Traité de la Communauté Economique ries Etats de l'Afrique de
I'Ouest qui demandeaux Etats Membres de rbaliser par étapes l'abolition des obstac les B la libre circulation de
personnes, des services et de capitaux,


W leparagraphe 1 de I'Anicle 27 du Traité de ia Communauté Econornique des Etats de l'Afrique de I'Ouest
qui confère le statut de citoyens de la demande aux Etats Membres d'abolir t ~ u s les obstacles Li la libre
circulation et A la résidence à i'intérieur de la Communauté,


W le paragraphe 2 de l'Article 27 du Traith de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
dispenser les citoyens de la Communauté des formalités de visa et cane de séjour et de leur permettre
d'occuper un emploi et d'ehtreprendre des activités commerciales et industrielles S I J ~ leurs territoires,


CONVAINCUES de la nécessité d'énoncer dans le présent protocole les différeiites étapes devant aboutir
à la liberté totale de circulation prévue au paragraphe 2 (cl) de l'Article 2 et à ;Article 27 du Traité de la
Cornmunaut6 Eoconomique des Etats de I'Afrique de I'Ouest,


CONVlENNENT DES DISPOSITIONS SUNANTES


PREMIERE PARTIE


DEFlNmONS


ARTiCLE PREMIER


Dans le présent Protocole, en entend par:


'Traité', le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de I'Oiiest;


-'Conseü des Ministres', le Conseil des Ministres créé par l'Article 6 du Traité;


-'SecréPaireExéwtifl, le Secrétaire Exécutif de laCommunauté Economique de\\ Et ats de IlAfriquede I'Ouest;


8 * - Commssion', la Commission du Commerce, des Douanes, de l'Immigration, d ~ s Questions Monétaires et
des Paiements créé par l'Article 9 du Trait&


-*Commission', la Communauth Economique des Etats de l'Afrique de l'ouest;


-*€ta Membre' ou Etats Membresu, un Etat Membre ou les Etats Membres de la CommunautB Economique
des Etats de l'Afrique de IOuest;


-'Ciqen de la Cornmunaut& signifie un citoyen de tout Etat Membre;


Ooamefit de voyage en cours de validité', un passeport ou tout autre docuripert de voyage en cours de
validité, établissant I'identit6 de son titulaire, avec sa phot9graphie. délivré par ou ah ':omde I'Etat Membre dont
il est citoyen et sur lequel les cachets de contr8le des services d4mmigration et démigration peuvent être
apposés. Est bgalement considér6 comme document de voyage en cours de validiti, un laissez-passer délivré
par la Communauté B ses fonctionnaires et établissant l'identité du poyteur.




57 57

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-9r


DEUXlEME PARTIE . .- . . 7 d ~ ~


PRINCIPES UX DE LAC1RCUlATK)N DES PERSONNES En DU OROIT DE RESLiDCE
- .


1. Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrer, de rkaliser et de sç'6tablir sur le territoire des Etats
Membres.


2. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement mentionné au paragraphe I ci-dessus sera établi
progressivement, au cours d'une péflcde m&imurn de quinze (1 5) ans, a compoter de rentrée envigueur
définitivedu pr6sem Protocole, par l'abolition de tous obstacles & la libre circulation des personnes et au
droit de résidence et d'établissement.


3. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement sera instauré en trois étapes au cours de la phriode
transitoire, a savoir.


premier étape: droit d'entrée et abolition de visa,
deuxiéme étape: droit de résidence,
troisième étape: droit d'établissement.


4. Cinq ans maximum aprbs l'entrée en vigueur définitive du présent Protocoie, la Communauté, se Fondant
sur i'expérience acquise au cours de rexdcution de ia première étape, fera des propositions au Conserl
des Ministres pour une libéralisation plus poussée durant les étapes du droit de résidence et d'établis-
sement des personnes à l'intérieur de la Communauté. Ces 6tapes feront l'objet d'autres documents
annexés au présent Protocole.


MISE A D(ECUtlON DE LA PREMIERE FTAPE ABOLmON DES VlSAS ET PERMIS VENTRE€


1. Tout citoyen de la Communautb, désirant entrer sur le territoire de l'un quelcorique des Etats Membres,
sera tenu de posséder un docunent devoyage et des certificats internationau* de vaccination en cours
de validité.


2. Tout citoyen de laCommunaut6, dhsirant séjourner dans un Etat Membre pcrur unedurée maximum de
quane vingt dix (W) jours, il devra, à cene fin, obtenir une autorisation délivrét? Der les autorites compéten-
tes.


Nonobstant les dispositions de I'Article3ci-dessus, les Etats Membres se réservknt le droit de refuser I'entrbe
sur leurs territoires à tout citoyen de la Comrnunautbentrant dans la catégorie des irrimigrants inadmissibles aux
termes de leurs lois et règlements en vigueur.


QUATRIEME PARTIE


CIRCULATION DE VEHICULES DE TAANSPORT DE PERSOPINE


Les mesures suivantes seront applicables afin defaciliter la circulation des persorn8s transportées dans des
véhicules particuliers à usage commercial:




58 58

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R - - . p^ - -- - --
-- -


I I 1 . .
I LX:, 2u .a,- T ' Y -1


paitkhierç\\&Mri'~~#~"i~et*&a~b-~6~t&~embrset yilemeiirer pendant uhspériode


I
de quatre-@gt dix (90) jok. su[
présentation des ci-umentç suivants, r4guliérement etablis par lé#autorités
campécent@ de r~tk Membre d'origine et en cours de vaiidité:


-f


'4'
03 ' rp is
de conduire;


1 (ii) &rfiiat d'immatriculation; (iii) *lice d'assurances reconnue par les Etats Membres; {y&ynet international de paçsage en douanes, reconnu B l'intérieur de la Communauté.
.! .


1 2 &ULES A USAGE COMMERCM
Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire a'un Etat Membre et transportant des pas- ,


I
sagerç,
pourromentrer sur le territoire d'un autre Etat Membre, y demeurer pendant une période de quinze (1 5)
jours, sur prbsentation aux autorités comp8tentes de I'Etat Membre d'accueil, des documents suivants en cours
de validrté:


I (9 permis de conduire; (ii) certificat d'immatriculation; (iiï) police d'assurances reconnue par les Etats Membres:
(iv)carnet international de passage en douanes reconnue Ci l'intérieur de la Communauté.


1 Toutefois, au cours de la période de quinze (1 5) jours, ces véhicules à usage commercial ne pourront être
utilis4s à une fin commerciale sur le territoire de I'Etat Membre de séjour.


II ClNQUlEME PARnE
DlSPOSillONS DNERSES


1 ARTICLE 6


1. Tout Etat Membre peut soumettre des propositions en vue de l'amendement o:i de la révision du présen:
Protocole.


1


IJ
2 Toutes les propositions sont soumises au Secrétaire Exécutif qul les comrnuri;que aux Etats Membres,


trente (30) jours au plus tard aprés leur rbception. Le Conseil des Ministres étuciera les amendements w
les révisions aprbs un pr6a~is d'un (1) mois aux Etats Membres


Chaque Etat Membre déposera auprès du Secrétaire Exécutif les spécimens ces documents de voyage
définis A l'Article premier du présent Protocole, en vue de leur communication aux autres Etats Membres.


ARnCLE 7


Tout différend pouvant surgir entre les Etats Membres au sujet de l'interprbt,?rion ou de l'application du
présent Protocole est réglé à l'amiable par un accord direct. A défaut, le différend est porté par I'unedes Parties,
devant le tribunal de la Communauté dont la décision est sans'3ppel.


3. Twt amendement au présent Protocole ou toute révision du présent Protocclc? exige l'accord de tous les
Etats Membres et entrera en vigueur au moment de son acceptation.


I L& Etats Membres s'engagent échanger des renseignements sur des questicns susceptibles d'entraver
Pexecutlon'du présent Protocole. Ces renseignements de\\nont être &pllement ccirnmuniqués au Secrétaire
Exkatil afin de lui penettre de suggdrer les mesures à prendre conformément nux dispositions du Traité.




59 59

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Les dispositions du prbsent Protocole ne porteront pas préjudice aux citoyens de la Communauté déjA
établisdans un Etat Membre et qui se conforment aux lois decet ~ t a t Membre, notamment aux réglementations
sur l'Immigration. - -


1. Si un Etat Membre décide d'expulser un citoyen de la Communauté, il devra le notifier A l'intéressé et en
informer le Gouvernement de 1'Etat Membre dont il est ressortissant, ainsi que le Secrétaire Exécutif.


2. Les dépenses encourues pour l'expulsion dudit.citoyen seront supportées par I'Etat Membre qui expulse.


3. En cas d'expulsion,la sécurité du citoyen considéré ainsi que celle de sa famille doit etre garantie et ses
biens sauvegardés pour lui être restitués, sa préjudice de ses engagements vis-A-vis des tiers.


4. En cas de rapatriement d'un citoyen dela Communautédu territoired'un Etat .blembre, cet Etat Membre
le notifie au Gouvernement de I'Etat Membre dont ledit citoyen est ressortissaiP et au Secrétaire Exécutif.


5. Les dépenses encourues pour le rapatriement d'un citoyen de la Communairt6 du territoire d'un Etat
Membre seront supponées par le citoyen dont il s'agit et dansle cas d'irnposs:~ilité matécielle par le pays
dont il est ressortissant


ARTICLE 12


Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte à celles plus favoraoles contenues dans des
accords déjà conclus entre deux ou plusieurs Etats Membres.


DEPOT DES INSTRUMENTS f i l ENTREE EN VIGUEUR


1. Le Prksent Protocole entrera en vigueur, à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement, et définitivement, dés sa ratification par au moins sept (7) Etats signataires conformément
aux règles c3nstitutionnelles de chaque Etat signataire.


2. Le Présent protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront ddposés auprès du Gowerne-
ment de I'Etat Membre dépositaire du Traité qui transmettra des copies cen.iÏ2es conformes du présent
Protocole $I tous Etats Membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera
enregistrer le présent Protocole auprés de l'organisation de l'Unité Africaine, de t'organisation des
Nations Unies et auprés de toutes autres Organisations désignées par le Conseil des Ministres.


3. Le présent protocole est annexé au Traité dont il fait partie intbgrante.


EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, N O N S
~ G N É LE PRESENT PROTOCOLE.


FAIT A DAKAR, LE 29 MAI 1979 EN UN SEUL ORIGINAL EN FRANÇAIS ET
EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.




60 60

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.................................................................................................................... . - .->;.'. ,
S.E. le C ~ W ' M ~ ~ ~ ~ U K E R E K O U ~ . ' .


Présidem de la Rdpublque Populaire du Bénln
. . . . . . . .


.....................................................................................................................
S.E. M. Anistides PEREIRA


Prbsident de la République du Cap Vert


&-A -Y': <
...............................................................................................................


S.E. M. Felix HOUPHOUET-BOIGNY
Président de la République de Côte d'Ivoire


S.E. ElHadj Dauda K. JAWARA
Président de la République de Gambie


*A- ...................................................................................................................
S.E. M. le GénBrai Fredérick William Kwasi AKUFI-0


Le Chef de I'Etat, Président du Conseil Militaire
Supreme de la République du Ghana


......................................................................................................................
Ç.E. le Dr. Lansana BEAVOGUI


Premier MirliStre
Pour le Chef dEtat, Commandant en Chef


des Forces Armées Populaires et Révolutionnaires
President de la République Populaire RQvolutionnaire


de Guinée


\\-
I


.......a............. ......................................................................... ..................
S.E. M. Luiz CABRAL


Prdsidem du Conseil dEtai de la R6publique
de Guin6e - Bissau


S. E. le Général El Hadj Aboubacar
Sangouli5 LAMIZANA


Prbsident de la R8publique de la Haute-Volta




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...................... .. ..L ..a.......................... 33~~..~;PP~11.~i~2a~i~I..I..~. .. 11i.' ;I.Ii~;~I.i 4 m.....
S. E. le Dr.
WUgam Fi. TOLBEFM, Jnr.
PnSsldent-de la RBpubaque du t i M a


/


....................... ............................................................... .......................
S.E. M. le Générai Moussa TRAORE


PrBsident du Comitd Mlliaire de la Libératioq
Nationale de la République du Mali


S.E. M. Moulaye MOHAMED
Ministre des Finances et du Commerce


Pour le Président du Cornit6 Militaire de Salut
National de la République Islamique de Mauritanie


.................................................................................................................................
S. E le Lt. Col. Seyni KOUNTCHE


Le Chef de I'Etat. Président du Conseil
Militaire Supréme de la République du Niger


* ..................................................................................................................................... <
S. E. le Général Olusegun OBASANJO


Le Chef du Gocivernement Militaire Fédéral,
Commandant en Chef des Forces Armées


de la République Féd6rale du Nigeria


............................................................................................. ...a................... ................
S.E. M. Léopold Sedar SENGHOR


Presidem de la RépubliqQe du Sénégal


. . ............. .......................................................... ;..... r..... , ..................... ....................
S.E. le Dr. Siaka STEVENS


Président de la République de Sierra Leone


................................... -- .................................................................................................
- - .S.E. le Géneral Gnassirrgbé EYADEMA .


PrBsldent de la République Togolaise




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# I1BCLSK)N DE LA DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE


D E S ~ ~ ~ W S U & - --_


WrArtide5&TrdB..delaCEDEAO portaritcr&ion,composition et fonctions de la Conférence des Chefs
. . . ., ' :.:.$,c i, ::; ,.: ., ..?. . i.: Y.?.: ,< ,? , _ . . . ' <>!. . ...


, ., . . .., - , . . . .-, . ,~ ,
DECDiE


Le Seaétaire Lrkuüf est char& bexécuter le Programme de Transports ci-aprks:


1 A-ACOUATTERME
l


a Transports FlouWs


t , Etude et Adoption de la Convention TfE et TRIE CEDEAO.


2 HarmoniçatWn des iégislationç routiéres dans les pays membres de la ÇC3EAO


3. H-
. .


des systèmes de contrôle routier dans la Communauté.


4. E t o d e d e ~ d e transports routierset de la fscaliîé routiére dans la Coriimunauté (Axes inter-Etats)


5. Etude de Ca Raalisation de la Route TransSahélienne DAKAR-NDJAMEtdA.


I 6. Etude de h ï?&bkn de b Route Trans-Côtière LAGOS NOUAKCHOTT
7. La R é a k a h d'un sys€ètne d'Assurance Automobile CEDEAO.


1. E e u d e d e ~ e c o n o m i q u e d ' u n e liaison ferroviaire Haute-VoPa-Niger Tdgo et Haute -Volta - Mali.


2 Etuôe de ia taiçon fem>vaire Guinée-Mali vafiâitesr;Kankan - Bamako, Kouroussa-Bamako. -
3. Ehideslrkavoiefe~éeT nne. I 4. - ck - l-ziqUe d'me liaison ferroviaire Cdti&re Lagos-Coiunou-Lorn6-


Acaa


1. Mise à ta bspostiai des p y s lhîoral des zones franches portuaires


2 Rude de la a6giai buie Compagnie ~qühüonale de Tranports Maritimes CEDEAO
.,


3 aude s&-& c p é m h s portuaires, les fmW et les donmients doualiers


4. E~L& de SIOdcage et 6- portuaires.


1 dTWiipatr-
SLM f
-I@S cf- des voles d'eau intérieurs de la Sous-r8gÙ1n




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.- - - - -- --- . - -.. - - .-
e. Transp#oiAenens n:mg:


Harmonisation et simplification des forrnalit6.s aw abrogares.
Etuded'une coopéraüon entreles~&K$& de~ranspo~ts~6r ler~r d s Etats Membres de la CEDEAO
et possiùüii4 de la création d'une Compagnie Adrienne de la CEDEAO.


8 .lFA-- - .- -. .,*a m74i~ls0t znr~1îf;.j3ip:+'
f- Transport-


Création d'un institut Régiona: des Tranpons.


B. PROGRAMME A LONG TERME . -. > ' . r;.-"tr '
a Tracrsports Routiers:


Réalisationdu réseau routier TransUuest-African NOUAKCHOm-DAKAR-NDJAMENA, LAGOS-NOUAK
CHOlT.


b. Tra~spocts Ferr


ovi


aires:
1. Réalisation de la liaison ferroviaire Haute-Voita-Niger-Togo et Haute-Voita-Qaii


2. Réalisation de la liaison ferroviaire Kankan -Bamako ou Kouroussa-Bame'xo


3. Réalisation de la Voie FerrBe Trans-SahBlienne.


4. Réalisation d'une liaison ferroviaire CôtiBre Lagos-Cotonou-Lomé-Accra


c. Transports Aériens
Etude de marche potentiel des exportations de la CEDEAO par voie aérienne.


/


d. Transports Maritimes
Etude d'un Schéma Régional de trans-bordement portuaire.


Le Secrétaire Exbcutif est autoris4 a rechercher les voies et moyens pour i'exkcution du Programme de
Transports défini à l'Article 1 ci-dessus.


La p(esente decision prend effet à compter de sa date de signature et sera puttliée dans le journal Officiel
de la Commu@uté et dons le Journal Officiel de chaque Etat Membre.


Fait A U n d ie 2fl Mai 1980 en ui sad exemphirs onginal en Angiais et en Français
i e s d e u K t e x t e s f a i s a n t ~ f a i


A / D E ~ / ~ ~ ~ ~ D E c ~ s K ) ) ( I ~ FCHEF D'ETAT ETDE GOUVERhIEMENlDf iA CXXlMUW


L A ~ R O U n e R E S M N S L A C O M M U N A t m ' \\


LA CONFERENCE DES CHEFS m A T DE (30UVERNEMENT


Vü PArticie 5 du Trait6 de la CEDEAO portant création de la ~ o n f é r e ~ e desChefs dlEtat et de Gouverne-
ment, et définissant sa composition et ses attributions, A--




64 64

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. .
---i*r.-*l-,., - ,- ,. ,-----. - . -- . '. - . .- ' ...-.-.---..- .- ..-. -. - -- .
W.., - m * - E n ï N w l ; .i 1


..< . ;&,:: .:. ,, .~.!&> >;iJ$~s~l>?: ;-, :. <-.q,Ls.:,y ;Zr 5~:~ki;;L:.-l-G,: ;
. . ;~ ; ..,i , ,-, .P,-;< .-J' . :,.s ..., L.. ,YT +,. " ,f , :..,2.<;p;,cz:>g. ,. ;:,. W , j < . ,. ?.:$ !..,j;-;<, :;!.,:+ ..:.??J& ..:-:j ;-ris . . ' .. ...:.,-;c; +.:;, .;; *'O {3-8ï., :a. !&,-:. & _,._ i ;i:, i ;.8<y:*SL~r? ,;! %.S Bi.!Fd;1323;, ' I


. Que l& recommandations suivan@ relatives B I ' h z s a t i o n des législations mutibres soient adoptées i
dans tous les E F s membres. - ... ,. ai;., . ..t-,,Mr,22. ,..,:,y, '.


. .


1. CADREAilMINSTFü4T1F
. , . '. , . .


La mise en place dans ies Etats membres du mécanisme approprié qui sera cbarg6 entre autres:
. ~


- de ltimmatriculation @es véhicules; .
-. de k délivrance des permis de conduire;
- de i'organisation des visites techniques des véhicules;
- de la tenue des statistiques des transports routiers des marchandises el des personnes;
- de I'organisation de la sécurité routière et d'études;
- du contrôle du respect de la législation routière;
- de l'application des accords et conventions sur Je transporI routier;
- de I'organisation d'études sur la circulation routière.


2. CADRE JURIDIQUE


Dans 'a cadre de l'harmonisation des législations routières prévue dans la sous-(égion, il est recommandé
à tous les Etats membres d'adhérer à la Convention de Vienne sur la circulation et la signalisation routières,


3. ClRCULATlON ET REGLE DE PRIORITE AUX ROND-POINTS
V~ - '


Génbralisation de la circulation à droite de la chauss6e et l'utilisation de panneab rx " CEDER LE PASSAGE"
aux abords des Rond-points afin d'assurer la fluidité de la circulation.


L'utilisation progressive de la signalisation internationale tant sur les R.I.E. que : 1.r les routes nationales


Au titre des mesures de s8curi!é. équipement des v8hicules de tourisme et de Irarisport en fonction de leur
utilisation avec les élbments 6numérés ci-aprbs:


- plaques minéralogiques reflect&sées;
- triangles de présignalisation;
- ceintures de dcurit6 (dont l'application sera progressive);
- un (1) extincteur dont l'obligation sera progressive pour les véhicules d? tourisme;
- une trousse médicale;
- un balisage anihre supplémentaire pour les camions de transports de marchandises;
- inscription de façon visible et claire de l'adresse du propriétaire et de caract6ristiques du vbhicule


(transport marchandises et personnels);
- utiiîsaücn.dsphares.launes;
- un âisposita anü.encastrem, -.
- pose A larri8i.e d'un panneau reflectoris4 précisant "VQhicule Long" (Vthmie de transport


marchandw).


s. MSnETECHNK)UE
< . > , T - .-


' ~ m i de ta M i e technique obligatoire pour tous-les véhicules et-la créùPon de canties spéciaüs6s
~ r n m e n l 6 q u i p b s et la mise W e d'un dispositif de cocitrbie efficace en vu :! de garantir le respect de
ta p6riodfdtb de la visite technique.




65 65

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I
E 18 Véhicule privé


avec attelage


Les permis C et D doivent être renouvelés selon les délais suivants:


. . . - . - . . . . . . . - - . .. . - . . .. . - .... .-
?!&':>m-$?3 b<z ;- ~l,uCB!l, \\.:3 ~.,5<3j9<3 1r .Y y J ..ç->Y; : : y : , ' >.:- :: 7- r ..- , :. .: . : - ' . . . 2 . . . , . , , , - - . , .-, . 1.; j+t*lrc' d . ' ' ' 9 .,. qfl? ,c -ri; '.
7. 'PERMIS DE CONDUIRE ;<:.>; ~ ~ i ; ~ ~ : < y , l : ~ ~ ~ ~ ; . , . ! !-$, ;,:.; a -: ,~ -X=,S- X Q ? . ~ >!: .


L'adoption du permis de Conduire P 3 vqJ~ts,pp.q,des.~~,qns d1unifortnit6 et de conformité aux regles
édictées par la Convention de Vienne et ta suppreçslon éventuelle du Permis International l'intérieur de la
Cqmmuhauté. Pour ce faire un minimum de=itiaff exi 6'8% _ -


.,b.lt* -,;. ~


I - tous les 5 ans pour les moins de 45 ans - tous les 3 ans pour ceux de 45 55 ans
- et tous les ans pour les plus de 55 ans


1 Les permis professionnels ne deiront servir qu'à l'intérieur du territoire national des Etats intéressés.
I


8. DOCUMENTS


En vue de facilliter les opérations d'identification et de contrôle de véhicules au sein de Communauté, les
véhicule devront être munis des documents suivants:


.,.-:Observations . , .
: , . : -


Catégorie Age Caractéristique du : ..
du Véhicule >


1 - une carte-grise precisant les caractéristiques du véhicule et l'adresse di, propriétaire;
I


- une attestation de visite technique en cours de validité;


- une assurance automobile responsabilité civile;


A l


A


B


C


D


- une lettre de voiture internationale pour les transpoRs de marchandises,


- une carte de transport en ce qui concerne les véhicules de transport réijigée en deux langues.


. .


14 Cyclomoteur Puissance
inférieure à 50 cc


16 Motocycle puissance
supérieure ou égale à =cc


18 Voiture lourd


18 Véhicule légère


21 Transport en Commun


Tous ces documents devant &re rédigés en deux langues dont la langue officielle du pays et une des
langues de travail de la CEDEAO (Anglais ou Français).


ARTICLE 2 I La prBs8ntedécision prend effet un (l) AN après sa datede signature et sera p ~ l i é e dans le Journal Officiel
de la Communauté et dans le Journal Officiel de chaque Etat Membre.


I 11




66 66

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FM A FREETOWN LE 29 Mi lQô1 EN UNSEULMEMPWREORIGINALEN ANGLAIS ETEN FRANÇAIS ,
LES DfXk ?€XIES FASANT EGALEMEKF FOI , , 30 ~ ~ . r j . - ? < l I


' ;.\\ y" ' ' , . -,,- . , ..<ij"!.,. , . , .. :. , ?*. . :: , : . - .. : wup& la Q,"f&,,jc:e .. :'. :> :, , , .f , - ...;:
':: ,+j: :. , . . . < . . ,:; . ... . ' . . . , . . . . . . . $ i i ~ & ~ ! : ) !iw&f4wL;? 6! ï;! , . :., . . . .. . .. , , . . - . . a .<, ir- ,.. -, - i !


. . - . . .- . . . . -. .,-- .
. .iir?'-.>i-~;, Sig&


Le Prbsident
S.E.Dri SlAKA STEVENS


pR0- PORTANT CREATKW D'ME CARTE BRllNE CEûEAO RELATlVE A L'ASSURANCE
REPONSAB~UTECMLEALITO~BILEAU


E S GOVVEFWEMENCS D S ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUE ECONOMIQUE DES ETATS DE j
L'AFRIQUE DE L'OUEST: 1


CONSTATANTla croissance rapide du trafic routier international en Afrique, et le problème que pose ce trafic
dans le domaine de l'Assurance de Responsabilité Civile Automobile;


CONSCIENTS de la nécessité de garantir aux gictines des accidents de la routr une réparation équitable ,
et prorhpte des dommages qu'elles ont subis du fait de ces accidents;


PRE&CUPES de faciliter a leurs ressortissants automobilistes circulant entie les Etats Membres le
règlement des indemnités leur incombant par suite des accidents qu'ils y ont occasionnés et de leur permettre
de satisfaire aux obligati~ns qui résultent pour eux des législations ou regiementations locales en la matière;


I i SOUCIEUX d'encourager le développement des échanges commerciaux et d i tourisme entre les pays d'Afrique;
PERSUADES que l'aménagement d'un systgme commun pour le règlement de sinistre cons6cutifs à la cir-


culation internationale des véhicules automobiles entraînera progressivement I1ha:monisation souhaitable des
iégislations et réglementations reiatives à la responsabilité civile en matière d'accidé nts dB circulation entre les
signataires du présent Protocole;


DESIREUX d'offrir à leurs marchés d'assurance le moyen de multiplier les liens et Ibs échanges interna-
tionaux qui ne peuvent manquer d'être favorables à l'essor de ces marchés;


INFOAMES des résuirats satisfaisants obtenus par le système de carte intema:imale d'aqyrance mise en
vigueur depuis plusieurs années en Europe ainsi que de l'institutiond'un système andlogue par les paysarabes; . - Deadent cf'étab(ir,,'par le présent Protocole une CARTE BRUNE CEDEAO cour:ant la responsabilit6 civile
automobileiorsque levéhicule assuré transité par les territoires des Etats signataires du présent Protocole, cette


I couverture offrant au moins les mêmes garanties que celles qui sont exigées par les lois en vigueur sur le terhoire de chacun des signataires.
FORME DO SïSTEME


AFlllCLE PREMIER


1. Le système d'Assurance reponsabilité établi par le présent Proiocole a pour base juridique, technique
et finamière les garantesque procure aux conditions usuelles, une police d'assurance souscrite auprès
d'un assureur autofis6 à pratiquer cette catégorie d'opérations dans les pays qui est le point de depart


1 de l'automobiliste se rendant dans un pays membre de la CEDEAO.
2. Le système est fondé npterieikment sur une CARTE BRUNE CEDEAO dont ter, caracteristiques de forme


I
et les garanîies qu'elle procure sont dbfinies par les dipositions de l'Article 4 du présent Protocole.




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- - - -- --


3. La CAFiE BRUNE CEDEAO eadmise par un Bureau Natlonal cf# par chaque signaaire du prbsent
P r o t W e conformdment aux dipositions de I'Ariicle 5 du présent Protocole. Elle est déikde aux automo-
biïies par i'entremise des assureurs auprés desquels Ils ont souscrit une police d'açsumce responsa-
bilité civile pour circuler dans leur propre pays.


4. Chaque Bureau National assume Bgalernent pour le cornpte des assureurs qui en sont nembres,dlune
part b rhlement des sinistres causés l'étranger par les titulaires des cartes qu'il a é m k , d'autre part
la gestion des sinistres causés dans les pays par les titulaires des cartes émises P r les Bureaux
Nationaux des autres signataires du présent Protocole. II prend éventuellement en chaqe le rhglement
des sinistres A titre de caution solidaire. la CARTE BRUNE CEDEAO constituant la lrewe de cene
caution.


5. Le systéme htabli par le prbsent Protocole est coordonnb et contrôlé dans soi; fonctionntment juridique,
administratif et financier par un Conseil des Bureaux qui groupe 0bligato;rement tris les Bureaux
Nationaux des signataires du présent Protocole.


1. Sont participants au sytèmes à titre principal les signataires du présent Protof:oie


2. Sont participants au systbme à titre subsidaire les assureurs, quelles que ;oient le--. structures ju-
ridiques ou financières, qui sont habilités par les autorités cornpetentes de leurs p ï ~ s d'activité A
pratiquer les o~rationsd'assurancecontre l s risques de responsabilité civi!e en matiér!.l'accidents de
circulation. La'participation des assureurs au présent systéme et subordonnée 8 leu adhésion aux
Bureaux Nationaux des pays où ils opbrent.


RESPONSA8JUTE DES PAI1RCIPANTS.


1. Les obllgations d'un signataire du présent Protocole sont les suivantes.


a. Reconnaitre ia CARTE BRUNE CEDEAO et édicter les dispositions légales et règlerntntajres portant
institution de cette carte, notamment fa création de son Bureau National;


b. Veiller3 la Constitution régulière et au fonctionnement deson Bureau Natiu:;al confomémem auxdis-
positions du présent Protocole, ainsi qu'a son adhésion au Conseil des Bureaux et MJ respect des
décisions de.ce Conseil;


c. Garantir la solvabilité de son Bureau National;


d. Déposer kuprds de sa Banque Nationale ou d'une Banque Cornmerclale c g r h , une.ettre de credit
d'un montant équivalent A 174.000 UC afin de garantir I'accomplissement p a le Burear National des
obligations qui sont les siennes, conformément aux dispositions de l'Article 5.


e. Des retraits pourront être effectués sur ie compte de la Chambre de Compensation le l'Afrique de
I'Ouest afin de faire face A tous les engagements reWb & ca Protocole.


2. Les obligations d'un participant titm subsidiaire sont les sukantes:


a ~ ~ t i v r e r A ses5assur6sles CARTES BRüNES.CEOM leur garantissantyne couvenuri adéquate des
risques de responsabili6 civile autonmbib wéncwrent dans les'pays OÙ ils se nnderit;


b. Assumer, sous f m s d e remboursement au Burem îWo&, îe ptlktmnt c m kidemnt8s de sinistres
Pnsi que les frais accessoires y afferents;




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. . /.
c. subvkir a& d@enses dBfonctionnernent au Bureau eî, par l'enîremise <le celuioi aux depenses de 1


fonctionnement du Conseil des Bureaux.


1. II est cr4h par le pr&hî ~ ~ o c o l e , uneCARTE BRUNE CEDEAO.


2. Cene Carie est d'un mo&e attiuement uniforme arr6t6 par decision du Conseil des Bureaux. Celui-ci
peut seul en modifier le format, la présentation typographique, la couleur et re contenu; 1


1


3. La Cane mentionne notamment: le nom et l'adresse du Bureau National qui I'a émise, i'indication de
I'asçureur qui garantit le véhicule automobile; {'identité de I'assur6; Pidentdication du véhicule; la période
de validité de la carie; son numéro d'ordre individuel, la liste des pays elle est valable; le nom et
I'adresse dans chacun de ces pays du Bureau National auprès duquel l'assuré devra faire la déclaration
du sinistre en cas d'accident. Elle est signée par l'assureur et par l'assuré.


4. La garantie procurée par la CARTE BRUNE CEDEAO couvre la responsabJité civile encourue par le
titulaire de cette carte conformément aux lois de chaque pays adhérent où il se rend.


5. Nonobstant les termes de ia police d'assurance sur la base de laquelle elle (!! ' délivrée, la carle pr3cur.:
toutes les garanties exigées par la loi ou la réglementation sur l'assurance automobile obligatoire dans
le pays où est survenu l'accident. Ces garanties restent soumises aux conditiorts et limitations que
contient la police d'assurance si ces conditions et limitations sont permises pal' la loi ou la réglementation
du pays signataire du présent Protocole où est survenu I'accident.


6. La CARTE BRUNE CEDEAO vaut attestation d'assurance sur le territoire du signataire du présent Accord
où la présentation d'une telle attestation est exigée pour la circulation des vLhicules automobiles soit à
l'intérieur du territoire national soit aux frontières.


7. Lorsque, au regard de la législation d'un Etat signataire l'assurance automobile n'est pas obligatoire, la
garantie que procure la CARTE BRCINE CEDEAO correspond à la responsabilité civile résultant pour I'au-
tomobiliste de la législation et de la réglementation généraleen vigueur dans le pays où survient l'accident
telles qu'elles sont interprétées et appliquées par les Autorités locales de l'ordre judiciaire ou adminis-
tratif.


8. Pendant sa période de validitd, IaCARTE BRUNE CEDEAO doit constituer la preuve de l'existence d'une
police d'assurance. Elle ne sera effective qu'au cas où la garantie originale est valable.


LES BUREAUX NATIONAUX


1. Le statut de chaque Bureau National est défini par les dispositions légales en vigueur, pour cette
catégorie d'établissement, sur le territoire de signature du présent accord. Son mode de fonctionnement
est détermine par l'acte qui le crée.


2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 2, chaque Bureau National est composé des assureurs
agr6éspar les Autorités locales de contrale d'assurance pour la couverture des risques de responsabilité
civile automobile. L'assureur doit solliciter son admission au Bureau National et fournir à celui-ci toutes
les garanties qu'il exige. Dans un pays signataire du présent Protocole ou une seule compagnie
S'assurance d'Etat dbtient le monopole de toutes les opérations d'assurances, le Gouvernement de ce
pays peut demander Ci cette compagnie de faire office de Bureau National.


3. Le financement du Bureau National est assuré par les cotisations de ses aciborents. Le montant et les
modalités de versement des cotisations sont fixés lors de l'adhésion.




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-- -- --- - - -- .-


4. Les adhbrents 'engagenî a &e B la disposition du Bureau National, sur simple demande de ce*W B
titre davance les sommes nécessaires & son fonctionnement.


5. La dlssdution d'un Bureau National n'intervient que sur decision du Gouvernement du pays signataire
du Présent Protocde qui en prend I'initiative. Cette décision dont notification dcR être faite au CoWl du
Bureau au moins siXmois avant la Ilquidation du Bureau National, en fixe les rondiîiins et les modaJiiés.


6. LeBureau National intervient soit en tant qu'organisme Bmetteur de CARTES BRLINES CEDEAO soit en
tant que gestionnaire des engagements aflbrentsaux CARTES BRUNES CEDEAO par les autres Bureaux
Nationaux.


A - Le Bueau Nationai, Organisme Emmeur


a Fait imprimer les cartes et les affecte d'un numéro d'ordre dans une série unique; il les délivre sur
demande aux assureurs qui sont ses adhbrents. Ces assureurç doivent tenir un contrôle leur permettant
d'identifier les titulaires de cartes et les mentions figurant sur ces derniéres: ils s'interdisent de delivrer
des cartes Ci d'autres personnes qu'à leurs propres assurés ayant souscrit une police d'assurance contre
les risques de responsabilité civile automobile;


b. Donne à chacundes Bureaux Nationaux des auires signataires du présent accord un mandat genéral les
habilitant à recevoir toutes déclarations'et demandes relatives aux sinistres occasionnés sur leur territoire
par les titulaires des cartes qu'il a émises; àinstruire les dossiers de ces sinistres et à régler les indemnitbs
sur demande appuyée des pièces justificatives habituelles;


II effectue au profit du Bureau National du pays qui a versé les indemnités, les iafnboursements suivants:


l
i. le montant total des sommes payees au trtre des dommages-intérèts, frais ou débours, ou lorsque le


reglement a lieu sur accord amiable des sommes cotrespondant a ce rc?glement y compris les frais
convenus. En aucun cas le remboursement ne porte sur des amendes punales.


ii. les dépenses effectivement engagees en vue de l'instruction et du rbglernent de la réclamation;


iii. la taxe de gestion calculée à raison d'un pourcentage du montant des domriiages-intérêts et des frais
de débours légaux ou du règlement aimable. Ce pourcentage est fixé à l'avance et d'une manière
génbrale par le Conseil des Bureaux;


c. Effectue les remboursements calculés sur les bases ci-dessus y compris le m;nimum de taxe de gestion,
même lorsque la réclamation a ét6 réglés sans donner lieu A paiement au tiers lSsé. Les remboursements
sont payables au siège du Bureau National qui les demande, dans la monnaie de son Rays et sans qu'il
n'ait A supporter aucun frais de change ni de transfert;


d. Paie un intéri3 sur la somme due au taux de 8% decompte depuis la date de '21 demande jusqu'au jour
de la remise si, aprés un délai de trois mois à compter de la date de demande dt: tsmboursement, le~Bgle-
ment n'a pas et6 reçu.


B. - le b e a u Nationai, Organisme Gestionnaire


a Doit, aussitôt qu'il est informé qu'un accident est occasionné dans un pays signataire par le titulaire d'une
CARTE BRUNE CEDEAO Omise par le Bureau National d'un autre pays signsaire duapr6sent Protocoie,
agir au mieux des Intér&s de ce Bureau. Aussitôt saisi d'unedemande en dommages-inter&s, il procède
aux vérifications necessaires relatives aux circonstances de l'accident; sur la base de ces verifications il
informe le Bureau Bmetteur et prend toutes mesures administratives ou extra-judiciaires, qui lui
paraissent utile. Sur le plan judiciaire, le Bureau, en tant qu'organisme gestionilaire, a qualit6 d'ester en
justice. Si i$demande est infhrieure au montant f i 6 par accord particulief avec chacun des autres
Bureaux émetteurs, il est libre d'effectuer un règlement transactionnel. Si la demade est supérieure au
montant ainsi fixe, il est tenu d'obtenir avr nt tout règlement, l'assentiment préalable du BureauQmetteur.




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. , .- . . , . . . .- . .- . - . . . . . . .


. . . ;., :. .' '.~2 : '. ,..< , *.;., .,;, ",l. 5 . . :;.< . . ,. f , , j , . ! . ,;., , ,? :&B?!<<>,i* ~1 . . :.*. :, *: ; : ,?j , ; .: , ,i.:+'!'- 2 . .r. <:?: - -
b. Ne dok pas. en connaissance de cause, confier.,~ abwbc,mq.la prise e" cltéirgebe la =Ç-@rldll à un 1


assureur ou Ci toute personne susceptible d'avoir un intéfa darp Paccident h l'origine du dommage; . 1 .-. . . . ! 'iiTiz& gkg.C.... :' . w !.; ..L . ; -,; Lri-Y, :.k (:-,;,:il.,' ! . :, LIi,P ft'p&hs?(^c,?J ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ) $ . , . ' : ,:. <S.. , ' ,' '. . 'c . '?i j . ,. '.. . . . . :'.. --
c. '.É;at.f&oit51j&q~~n~ I demit4 ciepassanî ~.~~:des~triit~~nis~devlenf,exigible, B exi er du Bureau


6 q e u r que çeIui4 charge une banque ou un Qtablissement A- dispositjori une somme correspon- i i
dant-au montah estime de I'indernnit6. *


. , . -.. . . . . - . . . . - -
LE CONSOL DES BUREAUX.


l


1. II est créé par le présent Protocole un Consejl des Bureau, ci-aprhs dénommé c c le Conseil > >.
_-- ,_y-


2. Le Conseil est composé d'un représentant titulaire et représentant suppléant de la CEDEAO ainsi que
d'un représentant titulaire et d'un reprhsentanî suppléant de chaque Bureau National. II choisit en son
sein. suivant un système de rotation par ordre alphabétique et pour une durhe d'un an, un Président, et
un Vice-PrBsident en i'absence desquels les membres présents désignent celui d'entre eux qui préside
la séance.


3. Le Conseil devra tenir sa première réunion au plus tard deux mois après l'en1 ee en vigueur du présent
Protocole au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO où sera fixé provisoiremeiit le siège du Conseil des
Bureaux en attendant que le Conseil se prononce sur son siège. 1


4 . Le Coneil se réunit au moins une fois par an. au lieu et date qu'il fixe lui même. R l'initiative de son Présider,[
ou a la demande du tiers au moins de ses membres, le Conseil peut être réuni par convocation adresée
à ses membres au moins trente jours avant la réunion.


5. Le Conseil arrête l'ordre du jour de ses réunions. II ne délibère que sur les qui?stions inscrites à I'ordre du
Jour. Sont obligatiorement inscrites à l'ordre du Jour, les questions posées par écrit au Président dix
jours au moins avant la rkunion par un quart au moins de ses membres.


6. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. A l'exception des décisions précisées au paragraphe i 2
de l'Article 6, les décisions sont prises à la majorité des voix, la moitié au inoins des membres Btant
présents ou réprésentés.


7. Le Conseil désigne son Président pour la période d'un an Jour coordonner les activités du Conseil.


8. t e Conseilarrête son budget annuel et fixe la contribution annuelle à verser par 'esmembres qui doit être
d'un montant égal pour chacun d'entre eux.


9: Le Conseil reçoit une mission gpnerale d'orientation, de coordination et de contr6le sur l'ensemble du
système d'Assurance CEDEAO institu6 par le présent Protocole.


10. Le Conseil détermine la torme et le contenu de la CARTE BRUNE CEDEAO.


1 i .LeConseil coordonne le fonctionnement des Bureaux Nationaux. II btablit a cet effet une convention-type


i inter-Bureaux qui doit être sign6e par tous les Bureaux et a laquelle il peut seul apporter des modifications.
t Cette convention fixe notainment les montants maxima des délégations de pouvoirs de rbglements que


les Bureaux Nationaux se consentent entre eux et le minimum de taxe de gestion qu'ils se remboursent
pour chaque dossier géré par eux.


I
1 12.Toutdifférend entre deux ou plusieurs Bureaux Nationaux touchant à IUinterpr&tation ou A l'application du


prksent protocole est soumise au conseil. Le conseil statue lui-meme sur le litige 8 la rnajoritd absolue.


I La décision intervenue est définitive et engage les parties en cause. Elle est communiqué à I'ensemble des Bureaux Nationaux et le Conseil veille à son exbcution.
/,"


13. De sa propre initiative ou à l'initiative de tout gouvernement signataire du pr4 'ent Protocole. le Conseil
étudie et s'il l'estime utile, propose des modifications à la législation ou à :& rréglementation des pays




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-- -- - -
IiS-


. ,,,.- - - . -.- .-L ii- - - . ------.- -
. adtî6?ën'%iau-p=ent P r o t o g B n vueA-go#-d'améliorer le fonctionnemen1 du systéme de la CARTE
BRUNE CEDEAO soit d'harmoniser.les régimeS'zie réparation des dommîges occasionnés par les
accidents de la route;sqiî de jn foyer la preyentiop t$e ces accidents.


-- xi . , " * F r - --Ld,l ,


1. Toute partie au présent Accord peut à tout moment se retirer apr&s expiration d'un délai d'une année à
partir de la date d'entrée vigueur du présent Protocole après avoir donne au Secrétariat Exécutif de
la CEDEAO un préavis &Fit d'un an.


Le retrait prend effet douze (12) mois aprés la date où le préavis a été reçu par le Secrétaire Exécutif,
période au cours de laquelle la partie sortante reste tenue de s'acquitter des obligations financières qui
lui incombent dans le cadre du Présent Prat0~0le.


Tout adhérent cessant pour quelque cause que ce soit, de faire partie du Bureail National, reste tenu des
engagements pris par le Bureau pendant la durée de son adhésion.


2 Si une partie ne respecte pas ses obligations dans le cadre du présent protocole et que ce non respect
porte de façon notoire atteinte a l'application du présent Protocole les Chefs t1'Etat et de Gouvernement
peuvent au moyen d'une résolution, exclure cette partie du présent Protocole.


a 3 Le Conseil des Bureaux détermine tout règlement de comptes avec toute partie sortante ou exclue La partie sortante ou exclue ne sera pas déchargée de ses obligations jusqu'h l'extinction de toutes sesse- sponsabilités qxistantes:
1 RRIISION ET AMENDEMENT ARTICLE 8
I
1 Toute partie au présent Protocole peut soumettre des propositions en vue un l'amendement ou de la ' rbvision du présent Protocole.
1


L. Toutes les propositions sont soumises au Secrétariat Exécutif qui le cornmiinique aux Etats Membres,
' trente (30) jours au plus tard après leur réception Les Chefs d'Etat et de Goyvernement étudieront les


jmendernents ou les révisions apres un pr4avis d'un mon aux parties.
\\


1 , -ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 9


\\


I 1. Le présent Protocole rentre en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d'Etat et de Gou- ent et définitivement apré sa ratification par au moins sept (7) Etats signatures conformément aux """ , - esconst~qutionnelles de chaque Etat Membre.
I


/


-2 Le présent P~otocolesera déposé auprbs du Secrétariat Executif de la Communauté qui transmettra des
copies certifiées 'conformes de ce document à tous le Etats Membres, leur notitiera ladate de dépôt des


I
instruments de ratification et l'enregistrera auprès de I'Organisatron de I'Uniié Africa:ne et de l'organisa-
tion des Nations Unies et auprès de toutes autres Organisations designées -bar le Conse11


EN FOI DE QUQI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DEGOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE 1 DES ETATS DE L'AFRIQUEDEL'OUEST AVONS SIGNE LE PRESENT ACCORD
FAIT A COTONOU CE 29 MAI, 1982 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL E ~ J


I ANGLAIS ET EN FR1 NÇAIS. LESDEUX TEnES FAISANT EGALEMENT FOI


B 17


1 2@7.--a




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......................................... ., ...............a................ - - . ................................... ' a S.E. M. Moulaye MOHAMED Ministre des Finances et du'Goq-wp~ce
Pour le Président du Comité Milhaire deSalut


National de la République Islamique de Mauritanie


-.


.................... i" ........................................................................................................
S. E le Lt. Col. Seyni KOUNTCHE


Le Chef de I'Etat, Président du Conseil
Militaire Suprème de la RBpublique du Niger


. , . ....................................................................................................................................
S. E. le Général Olusegun OBASANJO


Le Chef du W e m e m e n t MiiiiaireFédéral.
Commandant en Chef des Forces Armées
- b r a i - W .


........................................................................................................................................
S.E. M. Léopoid Sedar SENGHOR


Président de la République du Sénégal


c;i,- .@Lw- ..... U ".................................................................................................................................
S.E. le Dr.'Siaka STEVENS


. , . . . . . . Président de la RépuMiqoe . . , . . . . . . . . . . . . . . desierra Leone
. . . . . . . . . . . . .


:i.
., . . . . . . . . . . . 3 . .


. ,


. . . ..........................................................................................................
d le Général Gqassingbé E~ADEMA


. OlQident A .... de la Rr5p~bique-Togolaise . . . . . ./.. . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . .




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J


-:... . .-J 4-
.. .................. iII.'.hdJi.!. .3ii.d.WX.M.;...~~..:..afi~à,~.%t;,:i:iiii..~:I;. .,,,.. + \\ + ~ r t . ; . i.


S.E. le Colonel Mat- KEREUOU
r:


' ' . ~ ~ ~ $ d ~ ~ ~ d $ l ~ @ & f i ~ I i Q & ! p & ~ ~ ( ~ e ~ . . f i e n h ' '


S.E. M. Attistides PEREIRA
President de la République du Cap Ven


................................................................................................................
S.E.'M. F e k HOUPHOUET-BOIGNY


Président de la République de C6te d'Ivoire


J .................................................................................................................
S.E. ElHadj Dauda K. JAWARA


Prbsident de la République de Gambie


....................................................................................................................
S.E. M. le Général Fredérick William Kwasi AKUFI-O


Le Chef de I'Etat, Président du Conseil Militaire
Suprème de la République du Ghana


S.E. le Dr. Lansana BEAVOGUI
Premier MiriiStre


Pour le Chef dlEtat, Commandant en Chef
des Forces Armées Populaires et Révolutionnaires


Président de la République Populaire Révolutionnaire
de Guinée


S.E. M. Luiz CABRAL


I i Prbsident du, Conseil d'Etat de la République de Guinee - Bissau
1 S. E. le GénBral El Hadi Aboubacar


Sangoulé WI&WA
/


Président de la RBkbJique de la Haute-Volta




74 74

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9


1 . . . . . - - -~p ~p -- -p--p -. ~ -- -- -. - -- - -- -~ - - ~.~ - - - . . . , 1
l


I ___ ......... . . . .... -- . -- l
I


COMMUNAUTE ECONOHI~K.E$~A~~.DE-CAFRIQ,UE.PE WEST
, .


: . WE?.~ tm.!îi:>,& .g,e 1 ACM(O RXA u MISE Ek$PPlJCATl~~ w P R O T D C O L E ~ I N T CAUTiOND'UNE C l Y m !RUNE 1
C.E-D.EAO- - i


1 'XCCORD INTER B"RU\\"X*'
.......... Le présent Accord est conclu ce ...................... .. ................... . . . . . . . ................... jour


...... ............................................ ..............,.. ..................................................... B de mille neuf cent. , (1 9 ...) l !
1


ENTRE
l


Pour la mise en application du Protocole A/P1/5/82 portant créqon d'une Carte Brune CEDEAO relative à i
l'assurance de la responsabilité civile automobile, les Bureaux Nationaux créés cor~ormérnent aux dispositioris


I de I'articlel, Paragraphe 3 du Protocole, se sont mis d'accord sur ce qui suit: I ARilCLE PREMIER
1 Aux fins du présent Accord, les termes et expressions qui suivent auront la signif~c.;tion suivante a i'exclusiori de tout autre:
I


a. "Protocole": signifie le Protocole signé par los Etats Membres de la CEDCAO portant créatiori C I c i i l
Système d'Assurance Automobile de I'Afrique de l'Ouest dénommé" "Carte Brune";


b. "Membre" ou "Assureur": signifie une Compagnie d'Assurance ou un socs-groupe appartenant a un


I Bureau National;
c. "Bureau Emetteur": signifie le Bureau National qui délivre une Carte Brune h un Assureur et qui est


responsable du paiement de toute réclamation relevant du Système;


1 d. "Bureau Gestionnaire": signifie le Bureau National du pays ou survient I'ac-rdent;
I


e. "Assuré": une personne assurée conformément à une police d'assurance et cicil est porteuse d'une Cane
Brune en cours de validité;


f. 'Véhicule": tout véhicule automobile décrit soit sur le Certificat d'Assurance?, soit sur la Carte Brune;


I g. "Carte Bnine": signifie la cane d'assurance automobile CEOEAO émise par un Bureau National et
délivrée a l'Assur4 par un Membre. Cette carte offredes garanties égales à c~.elles requises par les lois et


1
les règlements des pays pour lesquels elle est valable. La période de valiclité de la Carte sera celle


3 mentionnée sur la Carte, et ne dépassera pas la période de validité de la pclice d'assurance:


h. 'Police d'AssuranceH: une police d'assurance délivrée. par un assureur à un assuré pour garantir la


1 responsabilité civile decoulant de l'utilisation d'un véhicule; i. "Accident": signifie un accident donnant lieu ou susceptible de donner IIF?~ à une réclamation pour
dommage contre I'Assuré et déc~ulant de l'utilisation du véhicule assuré;


I r n E 2
I
Chaque Bureau National ernettra des Cartes Brunes pour ses Membres qui, à lei,: :Dur, les délivreront a leurs assurés respectifs.


L'émission des Cartes Brunes par le Bureau National se fera selon les dispositicns de l'Article 4 du Proto-


I cole.


I 20


1 2 1 0."11
1




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1;
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1


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p


. - -
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1


.. .
3 -


a Lorsqu'un accident survenu dans un pays ayant adhéré au présent Protocole est susceptible de donner
lieu 21 des réclamations contre le titulaire d'une carte Brune, le Bureau gestimnaire recevra toutes les
mtifications concernant cet accident au nom de l'assureur.


b. DBs qu'il sera informe d'un accident, le Bureau Gestionnaire, sans attendre une réclamation formelle
contre le titulaire de la Carte Brune, fera les enquêtes nécessaires sur les circonstances de l'accident et
procédera à l'évaluation des dommages;


c. Le Bureau Clestionnairedevra également prévenir le Bureau Emetteur qui, à son tour, informera le Membre
qui a délivré la carte à l'Assuré;


d. Aucune disposition de cet Accord ne dispense l'Assuré, en cas d'accident. i lu devoir d'informer son
assureur


ARTICLE 4


1~ a Le Bureau Gestionnaire devra par la sucte examiner la réclamation avoc le tier. ou les tiers Iéses au nom
du membre et soumettre, à l'attention du Bureau Emetteur un rapport détadle indiquant la nature


1
t'étendue des dommages, !out ceci devra être accompagne d'un rapport megical et de renseignernents
détaillés sur les propositions faites en vue du dédommagement Le montant tata1 des réclamations par
accident comprend le montant des indemnités à payer aux vic:imes, les rra,> ludicia~res et toute au:r$
dépense effectivement encourue A I'exclusion des frais de gestio?


I b. Le Bureau Ernytteur ne paiera pas les amendes qu'un tribunal inflige à I'ass iré
1


ARTICLE 5


SI le montant à payer, mentionné à l'Article 4 ci-dessus, n'excède pas 3000 UC par accident, le Bureau
Gestionnaire effectuera le paiement et avisera le Bureau Emetteur qur rembourse-a ie Bureau Gestionnaire.


i


I ARnCLE 6
Lorsque le montant à payer dépasse 3000 UC par accident le Bureau Gestio, inaire devra obtenir une


I approbation préalable du Bureau Emetteur et de son membre qui a délivré la C ~ n e Brune avant le paiement effectif de la réclamatron
I


ARTICLE 7


Le Bureau Gestionnaire aura droit à une commission de gestion calculée à raisop de3% du montant total des
réclamations réglées par lui avec un maximum de 1000 UC.


1 Pour les cas où aucune indemnité n'aura été payée, une commission forfaitaire se gestion de 100 UC sera
due au Bureau Gestionnaire


I - ARTICLE 8
En cas de contestation d'une réclamation, le Bureau Gestionnaire agira en respectant scrupuleusement les


I prescriptions du droit d'assurance du pays où l'accident est survenu. Le Bureau C-metteur veillera à la stricte exécution de cette disposition.
ARTICLE 9


I Toutes les rbclamations réglées par le Bureau Gestionnaire selon les dispositioiç ae cet Accord engagent de plein droit les Bureaux Emetteurs et leurs Membres
I


2 1


1
i


I I
8




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I
mLE 10


1 - lk Bureau Gestionnaire peut agir par 11int6rmédlalre de chacun de ses Membres. mais est responsable de
tout -acte effectué en son nom.


I ARncLE 11
Si une réclamation ne peut être rr5glée l'amiable, alors seul le Bureau Gestionii; ire sera habilité A intenter


1 une action en justice et tout frais encouruau f ie de ce proces sera la charge d.: Bureau Emetteur.
ARTlCLE 12


a. Les comptes entre les Bureaux ~ehionnaires et les Bureaux Emetteurs concernant les réclamations
réglées selon les dispositions de cet Accord seront établis trimestriellement et seront remis par les
Bureaux Gestionnaires le plus tôt possible après la clôture du trimestre;


b. Ces comptes seront confirmés par les Bureaux E~netteurs au plus tard un mois après leur réception et tout
solde sera réglb de suite;


I


i c. Tout paiement sera effectué dans la monnaie d'origine de la réclamation rkglée;
d. Les Bureaux Nationaux, en leur double qualité de Bureau Gestionnaire et de Bureau Emetteur, peuvent


convenir de système de compensation des soldes dûs en application de cet Accord:


e. Nonobstant toutedisposition prévue dans cet Accord, le Bureau Gestionnaire F-aut demander au Bureau
Emetteur le paiement immédiat des réclamations dont le montant est égal o i :supérieur à 10.000 UC;


1 f Si dans le delai de trois mois apàs la cldture d'un trimestre ou la date de la demande d'un paiement
immédiat, le règlement n'a pas été effectué au Bureau Gestionnaire, un intérét de 8% a courir à partir de


l la date d'exigibilité de ce pôiement sera perçu par le Bureau Gestionaire


I ARTICLE 13


L'Organisme Gestionnaire ne devra pas nommer en connaissance de cause, sails accord écrit de I'Organ-
isme payeur ou provoquer ou permettre qu'une reclamation soit instruite par un i\\n:?mbre, un individu ou une
organisationqui, en vertu d'une obligation contractuellequelconque, a un intérêt fir,ancier dans l'accident ayant
donner lieu A la réclamation.


Le cas de non conformité au présent Article sera renvoyé devant le Conseil de auréau.


Le Bureau Gestionnaire devra communiquer au Bureau Emetteur dans les trois mois qui suivent la cl6turt
de l'exercice un état des réclamations en suspens dûes par ce dernier.


Aucune disposition du présent Accordne devra influencer ou être influencée ;:ci( un quelconque arrange-
ment ou contrat qui pourrait être conclu par un Membre et un Organisme Gestionn? ~ c ? pour le règlement d'une
rbclamation pour laquelle une garantie n'est pas obligatoirement exigée aux termes du système de la Cane
Brune.


A l'expiration de la période mentionfiée sur la Cane Brune, l'Organisme Gestica-ilaire, sur demande, devra
aider le proprietaire ou le conducteur du véhicule A obtenir l'assurance obligatoire requise du pays ou toute
couverture suppl6mentaire qui peut être nécessaire.




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ARTICCE 17
. . 1 . . --.


SaufstipulatlonkrItraire. toute Carte B$ne cqu*r$t$ent uh a$&biliste, pqrfànt p? nam de l'un des Bureaux
devra être conSidéréa comme ayant &6 bien délivrée par I'un d& membres du Bureau.


ARTICLE 18


Tant dlfferend entre Bureaux Natlonaux; relatif à la mise en application du Protoccle de cet Accord, sera porté
devant le Conseit des Bureaux. La décision du Conseil des Bureaux sera définitive


l


Tant que dans le pays de I'un des Bureaux l'assurance de responsabilité civile.résultant de l'usage d'une


1 catégorie quelconque des véhicules automobiles n'est pas obligatoire, pour les vé!iicules venant d'un autre pays, les stipulations suivantes seront applicables dans ce pays auxdits véhicules.
1. - Aux fins de la présente clause,


a. le Bureau de ce pays sera dénommé "Bureau instructeur".


b. Les substitutions suivantes sont considérées comme ayant été effectuées,
"La police U'Assurance" dans l'Article 2c


c. du Protocole signifie une police d'assurance délivrée par un membre à un assuré.


ii - Si, aprés un accident survenu dans le pays du Bureau instructeur, un assure présente a ce Bureau ou
A tout autre représentant autorisé par lui une Carte Brune sur lequel est inscrit le norn de ce pays. ce
Bureau instruira, sur la demande de l'assura , toute réclamation formulée contre celui-ci. Le Bureau
instructeur se mettra immédiatement en rapport (soit directement, soit par I'intkrmédiairedu Bureau dont
il est membre) avec le membre qui a émis la Carte Brune pour s'entendre avec lui en vue d'instruire la
réclamation pour son compte. Les frais qui peuvent être réclames seront ceux definis à l'Article 5 du
présent Accord.


iii- Un Bureau instructeur pourra, si la demande lui est faite par le membre qui a délivré la Cane Brune,
et dans les conditions convenues avec celui-ci, délivrer a tout assuré présectant une G w e Brune. une
lettre de garantie ou tout autre document en usage dans ce pays établissai'it l'existence d'une
assurance garantissant le véhicule.


ARTICLE 20


Une panie au présent Accord peut se retirer du systéme en donnanl un préavis 3e douze mois au Conseil
des Bureaux Nonobstant le fait que cet avis ait été donné, fa partie sortante reste Ji& par le présent Accord en
ce qui concerne toute carte 6mise par ses membres.


Le present Accord entre en vigueur Q la même date que le Protocole.
EN FOI DE QUOI. le parties au présent Accord opposent leurs sceaux communs ce jour et année.




78 78

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Pour l'application des dispositions de la présente convocation on entend par:


pp -


1


1 < 1
I


-82 PCMTANT R E m A T K i N DE$ ROüEFR INTERETATS
I


I
DE
LA COMMUNALE ECONOM~~UE DES ETATS DE L'MRIQUE DE L'OUEST


PREAMBULE I


I Les Gouvernements des Etats- Membres de la Communauté Economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest; W les Articles 40 et 41 du Traité de ta Communauté ;
I CONSCIENTS de la nécessité impérieuse de développer les transports en géneral et plus particulibrement


"Traité": le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest;


I
1
I
I
8
I
I
I
1
I
t
I
1
I


"Communauté": la ~or&nunatité Economique des Etats de l'Afrique de 1'Oue:;t zr6ée par l'Article 1 du
Traiîé;


"Etat Membre": ou Etats Membres: un Etat Membre ou des Etats Membres de la Communauté;


i des transports routiers en vue de favoriser les échanges commerciaux;
CONVAINCUS que l'intégration progressive des économies des Etats-Membres Je la Sous-région implique


un développement harmonieux du système des transports routiers;


SOUCYEUX d'encourager le mouvement des personnes, des biens et des services par une harmonisation
de leurs politiques en matière de transport,


CONVIENNENT de ce qui suit.


2 4


21 4.-wd


"Canf&ence": la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté créée par l'Article
5 du Trait&


" C M ' : le Conseil des Minisîres de la Communaut6 prbvu à l'Article 6 du Tr~iié;


" S e a a E&cutifl: le Secrétaire Exécutif de la Communauté nommé aux teïrnes de l'Article 8 du Traité;


oTfmqmteu": la personne physique ou morale au nom de laquelle est établie i'autorisation de transport;


"Axes routiers": le axes inter-ktats;


"Véhiade routier": tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière
dont l'avant repose sur le véhicule tracteur conçu pour être attel6 à uh tel véhicule:


I I Comhmi': un matbriel de transport (cadre, citerne amovible ou autre matér;i?l analogue);


1 - ayant un caractère permanent et destiné à un usage r6pété;


2 - conçu spécialement pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge par un ou
plusieurs moyens de transport;




79 79

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3 - muni de dispositifs facilitant la manipulation notamment lors des transbordements;


4 - conçu de fapn éîre facile à vider ou à remplir;
5 - d'un volume int&leu?&au moins un mètre cube.


"lsttre de voiture": document d&livrt5 par le chargeur ou le bureau de fret donnaiit la nature et les poids de
chargement, les points de chargement et de déchargement ainsi que la date du debut du transpon.


La prdsente convention a pour obiet de definir les ~0nditi~n-S dans lesqueries doivent s'effectuer les
transports routiers entre les Etats-Membres de la Communauté.


2. Elles'applique aux transports routiers de passagers et de marchandises effectués entre un ou plusieurs
points déterminés des territoires des Etats Membres au moyen de véhicules routiers ou de containers
charges sur de tels véhicules et sur des axes routiers inter-Etats parfaitement définis.


Les axes routiers reconnus dans la Cornmunaut6 sont les suivants;


1. Au Bénin:


i. Cotonou - Bohicon - Dassa-Zoamè - Parakou-~embèrèkè-Kandi - Malan~ille - (Niger)
i i . Cotonou - Dassa-Zoumè -Savalou-Djougou - Natitingou-Porga -(Haute-'Jwta).


iii. Cotonou-Ouidah -Hillacondji- (Togo).


N. Cotonou Porto-Novo -Igolo-(Nigeria).


v. Djougou -Porto-Novo -NIDali - Nikki - (Nigeria).


vi. Cotonou - Sèmé - Krak6 - (Nigeria).


2 En Côte d'ivoire:


i. Abidjan -N'Douai-Toumodi-Yamoussokro-Tibbissou-Bou - Katiola - Ferkessedougou -
Ouangolo dougou- La Leraba- (Haute-Voita).


ii. Ouangolociougou - Ni6ll6-Kornani -(Mali).


iii. Abidjan - Yarnoussokro -8ouafIé - Daloa- DuekouB - Guiglo - Touiépleu .. (1.ibéria).


i iv. Duekoué - Man - Danane - (Guinée).
I


v. Abidjan - Adzopé - Abengourou - AgnibilBkrou - (Ghana)
I


h


I vi. Abidjan -Grand-Basam - Aboisso -(Ghana).
vii. Odi6nn6 -Touba >Man -Danané - Toulépleu (Liberia).


l viii.San-Pedro - Tabou - (Liberia).




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1
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3 En Gambie: ' <:! t .


..r'>, ~ , " - . '
i. Banjul -Xarang - (Sénégal)
ii. Banjul - Bfgnona -(Sénbgal) -


4 Au Ghana:


i. Accra-Kumasi - Dorma ~ h e n k r o -(Cale d'lvoire).


ii. Aflao - Accra - Takoradi - Axim - Elubo-(C6te d'lvoire)


iii. Accra -Kumasi - Kintampo -Tamale - Bolgatanga- Navrongo - Paga - (Haota-Volta).


il,. Kumasi -Techiman Wenchi -Wa-Lawra- Hamile -(Haute-Volta).


v. Accra -Aflao - (Togo).


vi. Boltanga-Bawku-Pusiga - (Togo)


5 En Guinée:


, Conakry - Boke-Gaoul -Koundara-Kandika - Gabou Bissau - (Guinée-Bissau).
l


:: Conakry -Labé - Gaoul - Carreforu-Lekering -Koundara- Tambacounda-Dakar-(Sénégal)


iii. Conakry-Coyah - Pamelap - Malassiaka-Freetown -Sierra-Leone).


iv. Conakry-Coyah-Mamou-Kankan - Badogo-(Mali).


v. Conakry-Coyah - Mamou-Kankan-Siguiri-(Mali).


VI Conakry-Coyah-Mamou-Kankan-Beyla- Nzérékoré-Genta-Moronvia (Liber c)


vii. Conakry - Kankan - Kerouané - Beyla - Sinko- (COte d'lvoire).


6 En Guinée-Bissau:


i. Bissau - St. Vicente - Ignore- St. Lomingos - M'Pack - Ziguinchor - (Sénéoal).
ii. Bissau - Nhacra-Mansoa-Mansaba-farim- Dungal-Tanal-Ziguinchor-(Sénhgal)


il iii. Bissau-Mansoa - Mansaba-Bafata-Contuboel-kanbadju-Salikenie - Kold9-Pakar -(Sknegal)
1 iv. Bissau - Bafata - Gabu-Bajocunda- Pirada- Wssadou - Kounkane- Velingxa-Dakar-(Sénégal).


II v. Bissau-Gabu - Buruntuma-Kadika-Koundara- Gaoual-Boke - Boffa-Conakry- (Guinée).
7 En Haute-Volta:


i. Ouagadougou - Koupéla - Fada N'Gouma - Kantchari - (Niger).


ii. Ouagadougou - Koupéla - Tenkodogo - Bitou- (Togo) et (Ghana).


iii. Ouagadougou -po - (Gtiaana).


IV. Ouagadougou - Leo-(Ghana).


v. Ouagadougou - Kaya -Dori - (Niger).


26




81 81

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. .


. (5 :;>,>;;'U t ;:.'> :;*, , , :. . 1 , , 'L . . .- ,- . . :+;.:;.:.; , - ,. , .
vi. 0uagado.ugou - Yako - Ouahigouya - Thiou- (Mali),


. .
:.-,s',r.:, , .. . , .: .: ::: ' ,


' . . ; W . ! 1 . . . .. -1-- . ..


vii. Bobo-Dioulassc-Fararnana-(Mali) - . . . .
viii. Bobo-Dioulasso-Orodara-Koloko-(Mali).


iy. Bobo-Dioulasso - DiBbougou - (Ghana).


x. Yako.? Koudougou - Leo - (Ghana).


xi. Bobo-Dioulasso-Ouessa-(Ghana).


xii. Ouagadougou - Bobo-Dioulasso-Leraba-(Côte d'lvoire)


xiii.Diébougou - Gaoua-Karnpti (Côte d'lvoire)


xiv. Sakoinse-Koudougou-Dedougou-Nouana-(Mali),


xv. Fada N'Gourma - Pama -(B&nin).


8 Au Liberia:


i. Monrovia - Freetown - (Sierra Leone).


ii. Monrovid - Ganta - (Guinbe).


iii. Monrovia - Ganta - Tapeta - (Côte d'lvoire).


9 En Mauritanie:


i. Nouakchott-Rosso-(Sbnégal).


ii. Nouakchott-Aïoun-Gogui - (Mali)


iii. Nouakchott-Aïoun-Nema = (Mali)


1 OAu Mali:


i. Bamako-Niori du Sahel-Kayes-Nahé - (Sénbgal)


ii. Bamako-Kta-Kenieba - (Sénégal)


iii. Bamako-Kolokani-Mourdiah-Goumbou-Nara-Gui - (Mauritanie)


N. BamakoXolokani-Nioro du Sahel - (Mauritanie)


v. Bamako-Gao-Labezanga - (Niger)


vi. Bamako-BougouniSikasso - (Haute-votta)


vii. Bamako-SBgou-Bla-San Sévaré - Bandiagara-Bankass-Koro - (Haute-Vo!ta)


viii.Bamako-Ségou-Bla-San-Sienso-Kirnparana-Koury - (Haute-Volta)


ix. Bamako-Ségou-Bla-San-Taminian - (Haute-Volta)


x. Bamako-Bougouni-Mariakoro - (Côte d'lvoire)




82 82

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x i 8~amek~Boug0~nCSik~~~~.ZQ~ua-Bouak8 - (Cbte d'Ivoire) -1
f,,$ - " 1


xii. Bâmako-ûiougwni-Yanfdila-Badogo - (Guinée)
I


xiii 8amak~Kouremalé - (Guide) l


i l AuNw I


i. Niamey-Makaiondi - (Haute-VoAa)


ii. N m - T é r a - (Haute-Voita)


iii. Niamq-Tillabery-Ayorou - (Mali)


N. Niamsy-Dosso-Birni N'Konni - (Nigéria)


v N~aney-Dosso-Birni N'Konni-Maradi - (Nigéria)


uk. Niamey-Dosso-Gaya - (BBnin)


vii. Tahoou-Tsernawa-Blrni Y'Konni - (Nigéria)


viii.Zinder-Magaria - (Nigéria)


ix. Naine-Soroa - (NigériaDiffa - (Nigéria)
xi. N'Guigmi-Bosso-
(Nigéria)


12 A u N e


i. Lagos-Badagry-Cotonou-(Bénin)


ii. Lagos-ldiroko-lgolo-Porto-Novo-(Bénin)


iii. Lagos-Kontagora-Kano-Kongolam-Zinder-(Niger)


N. Kano-Mardi-Bimi-N'Konni-Doose(Niger)


I 13 AoSh6gal: i. Dakar-St.Louis-Rosso-(Mauritanie).
I ii. Dakar-Tambacounda-Kounrara-Labé-(Guinée).


iii. Dakar-Tambacounda-Mianke-Makam-(Mali).


I N. Dakar-Kaolak-Keuraip-(Gambie).
v. Ziguinchor-Senaba-(Gambie).


1 vi. Dakar-Kaolack-Karang-Banjul-(Gambie).
1


vii. Dakar-Zinguinchor-M'Pak-St Domingos lngoreSt Vicent-Bissau-(Guinée-Eissau).


viii.Dakar-Colda-Sanikeni-Kambanju-Kontubouel - Bafata-Manaba - Mansao-Yissau-LGuinée-Bissau).


I
28


1
21 8. i '4 1




83 83

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, ., c . q-, - = ,<; t
i . ~reetodn-~àssiaka-~amelapko~ah-~onakry -[Guinée).


,
ii. Freetown-Massiaka--80-Mano R~er-Monrovia-(Libéria).


15 Au Togo:


i. tom&-Tsévié-AtakpamnBSokodé-Kara-Sansann Mango-Dapaong-Hauts-Volta


ii. Lomé-Kpalimb-Atakparnb Badou-(Ghana).


iii. (Ghana) Lomé-Aného-Savicondji-(B8nin).


IV. Lomé-Kara-Kétao-(Bénin)


v. Ghana-Kpalimb-Notse-Tohoun-(Bénin).


vi. Kara-Awandjelo-Kabou-(Ghana).


I
vil. Sokodé-Bassar-Natctmba-(Ghana).


La présente Liste des axes inter-états n'est pas limitative. Elle peut être rnodifée par le Conseil des Ministres
sur recommandation de la Commission des Transports. des T6lecomrnunications et de 1'Energie.


I l TrTRE III: DU CODE DE LA ROUIE I ARTICLE 4
La Charge optimale B i' essieu des différents types de véhicules autorisés-à elf~ctuer des transports inter-


I états ne doit pas depasser 11,5 Tonnes. ARnCLE 5
I
Les dimensions maximales - admissible? pour les v6hicules routiers definis à 1 .4nicle 2 ci-dessus sont les suivantes:


a - en longueur:


- Porteurs de deux à trois essieux ... 1 1 m. (par dérogation, la longueur des véhicules de transport de I voyagueurs peut dépasser 1 1 métres sans excéder j 2 métres, sous réserve que le porte-à-faux arriere
ne dépasse ni les 6/i 0 de t'empattement ni la longueur de 3,50m . Véhicules articulés ............. 1 Sm.


I sousréserve des dispositions particuli&res propres aux ( ~ r t e - c o n tainers). - Ensembles articulés (porteur + remorque) ........................... ............ 18m
- Train routier ................................ L m


I ,.:, b - en Iargeuc
....................................... Tout véhicule 2,50m


- .......... I c en hauteuc(avec chargement) 4m
I
I 29
I
I
I




84 84

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. . . . . . . . . . _ ? _ _ ___._._,_.____ _- ..... _ .-.. _I_-.-- -
ARTICLE 6


l :*su! rzm,3i2. r:2


1 Les autobus doivent être munis de deux portes_(entrée I L 702 et sortie).et- - .: , une , sortie ., . , . ~ w e ~ d'uyqyce. - a'c
..... ................................ Largeur des portes.. ', :? !;0,'80%


Hauteur des portes. ........................................... ,60m
Les deux portes cfentrée et sortie doivent 6tre iitùkès auxextrémit6ç des autot,'iz:


AAnCLE 7


Le transport doit faire i'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le Minisire chargé des Transports
de I'Etat où est immatriculé le vkhicule après approbation des Ministres chargés des Transports des Etats a
traverser.


Le transport exceptionnel ne pourra être effectué que de jour sur desaxes détermin& et pendant une durée
déterminée.


Le nombre maximum de passagers requis pour le transpon public est déterminé sciivant le normes ci-après


- 40 cm de largeur par place de passager;
- 60 cm. d'écartement entre les dossiers de sièges;
- 70 kg pour le poicis moyen des passagers:
- Une franchise de 30 kg de bagage par passager;
- Un couloir central d'accès de 40 cm de large.


Les véhicules concernés par la présente convention doivent obligatoirement Jtre munis de deux plaques
minéralogiques réflectorisées, rune placée à l'avant et i'autre à l'arrière portant l'indication du numéro
d'immatriculation et du sigle de I'Etat-Membre où I'irnmatriculation a été enregistrks.


La périodicité minimale des visites techniques est fixée comme suit: l
1) - 3 mois pour les véhicules de transport de passagers;


2) - 6 mois pour les véhicules de transpon de marchandises;


Lavisitelechnique est obligatoire au moment de la remise en circulation d'un véficrile de transport inter-états
de passagers ou de marchandises lorsqu'il a fait l'objet d'un sinistre, d'une transfcr :nation ou d'une mutation.


ARTJCLE 1 1


La visite technique a lieu dans I'Etat d'immatriculation du véhicule Elle est valrhle dans les autres Etats.


Le véhicule dont le délai de validité de la visite technique expire alors qu'il se trc,ivl sur le territoire d'un Etat
autre que celui de son immatriculaiion, doit s'y soumettre, à l'obligation de visite t xhnique.


Si au cours de cette visite. il est constaté que le véhicule est dans un état d6fect:~eux. le pays où s'effectue
la visite technique doit en faire rapport au pays d'immatriculation afin que le véhicule en cause soit soumis à un
nouvel examen dés son retour.


Levéhicule ainsi visité est tenu de régulariser sasituation dès son retour vis-à-vis . le la rbglementation interne
du pays d'immatriculation.




85 85

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Un véhicule immatriculé dans un Etat-Membre ne peut circuler entre un ou plusinurs points détermi& des
territoires des autres Etats-Membres sur les axesdéfinis A l'Article 3 ci-dessus qu'A condition:


- de ne charger dans un Etat que pour un ou plusieurs autres Etats-Membres;
- de se conformer aux réglements des bureaux de frêts;
- de se soumettre aux prescriptions réglementaires lors du franchissement des cordons douaniers de


chaque Etat-Membre.


Toutefois, en vue des faciliter l'exploitation de lignes de transport public de passagers entre Etats. il peut
sous réserve d'un accord bilatéral ou multilatéral entre Etats-membres 6tre dérogé adx prescriptions de l'Article
11 de présente convention.


Est prohibé entre Etats-Membres de la Communauté de transport mixte ou transport simultané de
passagers et de marchandises dans un même véhicule.


Les transports sur les aces inter-Etats définis l'Article 3 ci-dessus doivent s'effectuer conformément aux
règlements relatifs Ci la CO-ordination du rail et de la route en vigueur dans chaque Etat-membre.


Les véhicules immatriculés doivent se conformer aux réglements sur la :i;culation routière et à la
règlementation fiscale en vigueur dans le ou les Etats d'immatriculation. Ils sont tocitefois exonérés de toute
taxes fiscales Ci I'égard des autres Etats-membres.


Les véhicules effectuant les transports inter-états doivent être munis d'une cane bilingue (langueofkielle
du pays d'immatriculation et rune des langues de travail de la CEDEAO) de tranports inter-9ats. de wuleur
grise pour les transports publics de voyageurs, de couleur verte pour les !ransportc publics de marchandises.


Le modéle de cette carte joint en annexé sera unique. Cette carte valable pour chaque véhicule comporte
la définition exacte des trajets autoriçbs et le cachet des Etats concernés par ce trajet.


ta validitb de cette carte est d'un an.


Le mode de délivrance des canes de transport est dbfini par des accords bila:Qr aux ou multilatéraux m r e
les Etats concernés. Ces accords renouvelables annuellement, doivent en outre inc'iquer pour chaque Etat, ie
nombre et la catégorie de véhicules autorisés A circuler dans le ou les autres Etats.


Les criibres decwmparaison sont le tonnage, le nombre de passagers autorises, le nombre de véhicules
par catégorie pouvant varier d'ut1 Etat Ci un autre en fonction de l'importance de le ,r parc national.




86 86

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- - - . . . . . . .. .. .


ARTICLE 19
.. . . . . , ' . . ; ,- , ; . , . . . ;. . ,. ,.. ,


. a . . .
La mise en application de ce système d'autorisation de transport est subordwiiihe & la mise en ~en/lce


des bureaux de fr&t ou de gares routieres pourles transports inter-états dans-les pri~lcipales villes des pays
s i g n q a i ~ de la présente Convention. ,-' .. . . , . . ,... ./


La régle eyi rnatiére d'attribution du fret inter-états est celle prévue par le rhglemr nt interiiur de bureaux de
frêt inter-états des Etats-Membres.


mide 21 /


Les véhicules doivent être munis d'une lettre de voiture type délivrée en 5 feuillets conformernent aux
prescriptions mentionnées à I'annexe par le chargeur ou le bureau de fret qui précise la nature et le poids du
chargement, les points de chargement et de déchargement ainsi que la date de prise en charge du frêt par le
transporteur.


Le conducteur du véhicule autorisé devra prksenter à toute réquisition de l'autorité compétente chargée ~ I J
contrôle de la circulation routière outre les pièces afférentes au véhicule et au condvcteur:


I la carte de transport inter-états
.-


ii. la lettre de voiture


Le transporteur est tenu de contracter et de-conserver en validit6 une police d'assurance couvrant la
responsabilit6 qu'il peut encourir, aux termes de la législation en vigueur dans les pays parcourus, du fait des
dommages causés aux tiers compte tenu des limitations éventuelles du montant de !a police d'assurance qui
sont ou seront admises dans ces pays.


Toute infraction aux dispositions des textes régissant la police de la circulation ioutiére dans chacun des
EtaTs expose le contrevenant aux sanctions prévues par la l4gislalion ou la rbglementation en vigueur dans le
pays seront admises dans ces pays.


infradionaux dispositions de la presenle convention sans prbjuclice des sa1 icfions prises à l'encontre
du ucteur ou de I'affreteur expose le contrevenant en la personne du transporledr, dans 1'Etat où I'infrac-
tion a été commise à un retrait temporaire ou définitl de l'autorisation de transpon rnter-états concernant le
véhicule en cause.


T I T R E V: DISPOSITIONS GENEWUTS ET FINALES


1
ARTICLE 25


Les Etats-membres conviennent que les accords en vigueur signés entre eux sont maintenus dans leurs
dispositions qui ne sont pas contraires à la prhsente &ention.-~n outre, ils s'engagent A harmoniser les


I accords en vigueur passés avec les pays tiers, conformément aux dispositions de la présente convention.




87 87

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...... . ......................................... " , - - . . - . - - - _-_-_ _ _
ARTICLE 26


f 6': , ,3/$.,A4
1. Tout Etat-Membre peut soumettre des propositrons pour la révision de la présente Convention.


I I . . . . .
2. Dé telles propositions sont soumisekau SecrétBire.Exécutif qui les transmettra aux autres Etats-


membres dans les (30) trente j 6 ~ ~ ' s u i o ~ t l e u i récéption. Les amendements ou révision sont
examinés par la Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement à I'expiratipn du délai préavis d'un
mois accordé aux Etats-Membres.


ARTICLE 27
.Ca -


Tout Etat Membre désireux de le retirer de la prdsente convention donne un préavis d'un an au Secrétariat
Exécutif qui en informe tous les Etats-Membres. Si à l'expiration de ce délai la notification n'est pas retirée, I'Etat
Membre concerné cesse d'être partie à la Convention.


Au cours de la période d'un an visé au paragraphe ci-dessus, cet Etat-Membre continue de se coriformer
auxdispositions de la présente Convention et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu
de la présente Convention.


La présente Convention entre en vigueur à titre provisoire des sa signature par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement et d&finitivement après sa ratification par au moins sept (7) Etats çigriataires cnnformément aux
règles constitutionnelles de chaque Etat-Membre.


La présente C~nvention ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat
Exécutif de la Communauté qui transmettra des copies certifiées conformes de ce document à tous les Etats-
Membres, leur notifiera la date de dépôt des instruments de ratification et I'enregisirera auprès de I'Organisa-
tion de l'Unité Africaine et de l'organisation des Nations Unies et auprès de tolites autres organisations
désignées par le Conseil. . .


EN FOI DE QUOI NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COIAMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETAT DE L'AFRIQUE DE LOUEST AVONS SIGNE îA PRESENTE CONVENTIQN.


FAITA COTONOU LE 29 MAI 1982 EN UNSEUL ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EIJ ANGLAIS,
LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI:


.. < ..................................................................................................................
' S.E. le Colonel Mathieu KEREKOU


Président de la République Populaire du Bénin


.....................................................................................................................
.S.E.:M: A ~ ~ ~ S ~ ~ ~ B S ' P E A E I R A


President de'lakRépublique du.Cap Vert


S.E. M. felix F~UPHOUET-BOIGNY
~fésidetit de la République de Côte d'Ivoire


. *-..




88 88

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......... . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!


,>: . . . . . . . . .
.. : . ,-- ;i; . > c , ::~,!j$,.;,


....................................................................................................................
. . . . . . . . . ...: . . . . . . Y . .: ; . i i ~ ~ , . ~ l ~ a d j -a K~JAWARA , . , 1


. . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . ‘ . ........ I . . . . . . . . . . . Pt$sident.de b R&ubüquede Gambie :: , ? - -. , . - . .. . . . . . . . . . . . . . . "L' - : ; - ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : I I
I
................................. ................ ........................................ i:..; ..... :...i+ % :S,E M. le Gédrai Fredédck Wiam Kwasi AKüFFO


Le Chef &J'Etat,~P&&mt bu Gkseil Militaire


I Suprdme de la R e p u ~ u e du Ghana , . . .
a ........................................................................................................................ ~~ S.E. le Dr. Lansana BEAVOGUI


Premier Ministre


I
Pour le Chef d'Etat, Commandant en Chef


des Forces Armées Populaires et R6volutionnaires
Président de la République Populaire Révolutionnaire


de Guinée


I
..........................................................................................................................


I S.E. M. Luiz CABRAL Président du Conseil d'Etat de la République
de Guinée
- Bissau


I .-w-?1( *+
............................................................................................................................


1 S. E. le Générai El Hadj Aboubacar Sang46 LAMIZANA Prksldent de h RépuMqw de la Haute-Volta
I
. ' SC=k;fiOlU=A- -1. - ..............................................................................................................................
I S. E. k Or. William R.-TOLBERT, Jnr. Président de la République du UWria


...............................................................................................................................
- 4.d


. S,E M. îe Général Moussa TRAORE


I
P r ~ d u . C o m i î Militaire de
la Libération


Nationale de la Rdpubhque du Mali
., .


a ..................................................... ........................ ' .->!y ...... ........................ :: " . . d.y&.'....3...:4 S.E. ~t .V~MO.&,ED
1


Ministre âes F i et du Commerce
Pour le Président du Cornit& Miliaire de Salut


Nathal de la R é p u M i Islamique de Mauritanie


I 34


8 224. T Y ~
iI




89 89

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t
. ,


..................................................................................................................................
i . . -. S . E i e L t . C d . & y n i K ~ -.'


Le C~B!:*BtW-W du Conseil
Miliaire ~uphrne de la Rebi ique du Niger


'.......................................,..,.........,.......,....,...,."....,..,....... ............... S. E. le
Le Chef du; . ,, . . M-F-ai,
Commanda= Faces Armées


de la République FBdérale du Nigeria


- ....................................................................................................................................
. S.E. M. Léowld Sedar SENGHOR
Président de la République du Sdn6gal


.............................................-..............................................................
S.E. le Dr. Siaka S M N S


Président de b RBpuMique de Sierra Leone


S.E. le Générai Gnassingbé EYADEMA
Président de la République Togolaise


. WEAMBULE. 1 LE< - M E N E & FTATS MEMBRES de h COMMUNAUTE ECONOMIWJE
1 - 1 dcs ETATS de PAFRîQüE de POUEST,
1
t
I


m m qu'afin d 'a~ufer ta flabilitb deces statistiques, il importe que la collaboration adminiStraV~0
les Etats'membres soit garantie st que les documents du Transl inter-Etats conîiennenî les données


n&wsaiîes; sont CONVENUS de ce qui suit:


. 35


W I'artide22 Paragraphe3 et 4 et l'article 23 du Tralé de la Cornmunaut6 Economique des Etats de I'Afnque
delt,,


W Sarticle 11 du Protocoïë relatif la définhion de la notion de produits originzires;


ACCEmAM les principes de la Convention relative au Commerce de Transit aa s pays sans liioral, -4
par Conf6rence des Nations Unies sur le commerce et le développement le 8 juillet 1965


CONSDERANT qu'il est nécessaire d'instituer un régime de transit routier int:?r-Etats afin de faditer le
bansport des marctiandises eme Iss
territoires des Etats membres;


t CXMHXb& du fait que le r&im de kanstt mutler Inter-Elats pourrait faciliter J'Btabliaôemem des
statistiques ckqpwements de marchandises;




90 90

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1 Aux fins de la présente Convention, on entend:
a. "Traité": le traite de la Communautb Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest;


.. .;t.a, ,).z ,-y :: *.;y- , - . +A
b. "Etat
Membre ou Etats membres": un Etat Mefibre ou tes Etats Membres de ia Communauté; - - - - -
c. "Transit Routier Inter-Etats (TRIE): le régime qui permet le transport par route d'un bureau de douane


d'un Etat Membre donné, un -bureau de douane d'un autre Etat Memdre, de marchandises en
suspension des droits, taxes et prohibitions; il s'effectue sous la couverture d'un document douanier
unique et sans rupture de charge;


d. Par "Principal Obligé ": ta personne physique ou morale, qui par une déclaration en douane, demande


I à effectuer une opération de Transit routier inter-Etats et répond ainsi vis-à-vis des autorités compéten- tes de l'exécution régulière de cette opération:
I e. Par "Moyen de transport": tout véhicule routier, remorque, semi remorque; tcut conteneur au sens de la Convt,~tion douanière du 18 mai 1956;
1 f. Par "Bureau de départ": te bureau de douane ou débute l'opération de transit routier inter-Etats; ' I g. Par "Bureau de passage": les bureaux de douane, (autres que ceux de dC?p;jG et de destination), par lesquels les moyens de transport ne font que passer au cours du transit rout er inter-Etats;


h. Par "Bureau de destination": le bureau de douane où les marchandises doivent être présentées pour
mettre fin à I'opération de transit routier inter-Etats;


i. Par "Bureau de garàntie": le bureau de départ ou débute l'opération de transit routier inter-Etats:


j. Par "Frontière intérieure": la frontiére comniune à deux Etats membres;


k. Par "Déclaration TRIE": la déclaration de transit établie sur un carnet dont le rnodèle figure en annexe;


1. Par "Avis de passage": un feuillet non numéroté de la déclaration TRIE dépod par le transporteur dans
chaque bureau de passage;


m. Par "Marchandises": toutes tes marchandises faisant l'objet de commerce a l'exception de celle prévues
8 l'annexe "A".


CREATlON DUN REGIME DE TRANSIT INTER-ETATS


II est institué entre les Etats membres de la CEDEAO un régime deTransit routier inter-Etats pour faciliter sur
leur territoire douanier la circulation des marchandises tel que défini à I'article le r (c) ci-dessus.




91 91

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ARTICLE3 ,
, t r , ,* - . +


Pat dérogation aux dispositions de i'article 2, le r6gime du Transit routier inter-Eiats ne s'applique pas;


a aux marchandises-figurant sur une liste spéciale de produits exclus à titre g&&aI du bénéfice du
régime de Transit. Cette liste jointe à la piesente Convention en fait partie inthgrante et peut être
amend& à la demande d'un Etat membre (annexe A):


b. aux transports de marchandises effectués sous le rhgime du transit inter:iational par fer,


c. aux envoispar la poste (y compris les colis postaux)


ARTICLE 4


Pour bénbficier des dispositions de la présente convention, les transports agrées par leur propre Etat
1 doivent:


a. Utiliser les véhicules rolltiers ou des conteneurs préalablement agréées conformément aux disposi-
tions indiquées à l'annexe "6";


b. avoir reçu la garantie d'une caution agréée sous le couven d'un carnet dars les conditions fixées par
l'annexe "CM. I


m R E III


ARTICLE 5


a. Pour être admis à circuler sous le régime du transit inter-Etats, toute ma;chandise doit faire l'objet,
1 dans les conditions fixées par la préLente convention, d'une déclaration TRIE.


b. La déclaration 'TRIE est rédigée, à la machine à écrire ou à la main. Dans ce cas, elle devra l'être à
l'encre de façon lisible et en caractére d'imprimerie. 1


1 c. La déclaration TRlE est signée par le principal obligé ou par son représsnriint habilete ainsi que par la caution,
I d. La déclaration TRIE est iiumérotée et porte mention des engagements souscrits par le principal obligé et sa caution. Elle contient des feuillets de prise en charge et de ddci-iarge sur lesquels sont mentionnes le nombre, la nature de colis, la destination, la quantité le poids et la valeur des


marchandises ainsi que les pays de départ, de passage et de destination.


1 ARTiCLE 6
I


La déclaration TRlE produits au bureau de &pan, comporte quatre feuillets numéiotés de 1 2i 4, qui reçoivent
les destinations suivantes après enregistrement:


feuillet Pl : detach6 et conservé au bureau de départ qui procédera à son .?purement au vue du feuillet


1 n"3 après achèvement des opérations de transit. Le carnet est ensuite r~ni is au principal obligé ou à son représerttant habileté.
I


feuinet r f 2 destiné A accompagner les marchandises, est destiné au bureau de destination qui le
conserve.


a 37
I
2 2 7. -- '-


-




92 92

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- - ." . - -.- - -
teuleiif3: destiné Aatkornpagner les rnarchaKdiSes, est déposé au bureau de destination qui pourra 1
alors après visa soit renvoyer directement le feuillet annote au bureau de depan, soit le remettre
ilint&?ëiçsé ou à'&on 'représ&iî&tqUi sechargera du renvoi; - % 1 , r 15:


feuillet W4: destine à accompagner les marchandises pour être déposé EU bureau de Uesîination qui I


le fera parvenir au Service char* des statistiques dans 1'Etat membre de destination. Des fquillets
suppl6mentaires seront établis pour servir d'avis de passage. I


ARTlCLE 7


Les documents complémentaires annexés à la déclaration TRIE en font partie intégrante.


AAnCLE 8


Lorsque le régime de transit routier inter-Etats fait suite, dans I'Etat mernbre.dr'rlépart, à un autre régime
douanier, il doit être fait référence à ce régime et aux documents douaniers correspondant sur la déclaration
TRIE.


ARTICLE 9


a. Ilest produit au bureau de départ, a l'appui de la déclaration TRIE, autant de feuillets d'avis de passage
qu'il est prévu de bureaux de passage à emprunter.


b. .Après enregistrement, les avis de passage sont rendus au pricinpal obi;# ou à son teprésentarit
habileté.


ARTICLE 10


Le principal obligé est tenu:


a. de suivre l'itinéraire indiqué:
-


b. de représenter les marchandises intactes au bureau de destination daria :e délai prescrit;


c. de respecter les mesures d'identification prises par les autorités cornpetsrites;
1


d. de respecter les dispositions relatives au régime du transit routier inter-Etats et au transit danschacun
des Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transport.


ARTICLE 1 1


Sont considérés comme cons!ituant un seul moyen de transport à condia-on qu'ils transportent des
marchandises devant être acheminées ensemble:


a un véhicule routier


b. un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;


c. les conteneurs chargés sur un mqyen de transport au sens du présent &-ticle.


Ik, @me moyen de transport peuf être utilise pour le chargement de marcha;idises en conteneurs au
de plusieurs bureaux, comme pour le déchargement aux bureaux de destirution.


ARTlCLE 12


I
!


Un moyen de transport ne peut contenir que des marchandises soumises au TRIE.


38


228. * - -




93 93

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. . . . . . . . . . - . .. . - . . . . . . . . . . . . . . .
i
1 ? F Ç L E 13


!


! - /&+-pe uvent.~:figurer.,s.w,.une m&me:dBclaratiqn-TRIE que des, marchandises cllargées ou devant être
charge% sur un seul rn&m de transport et destinées à être transpodées d'un,m&rii? bureau de'dbpatt un


;Bureau de destinanon.
. ,
ARTICLE 14


Le bureau de départ enregistre la déclaration TRIE, indique I'itinbraire, p-rescr'ï le délai-dans lequel les
marchandises doivent être représentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il
estide necessaire


Après w o ~ a o t 6 t o u s les feuillets de la d4claration TRIE et les avis de passage en conséquence, le bureau
de depart conse rve~u i l l e t nel qu'il lui est destiné et remet le carnet ainsi que t-us les avis de passage au
principal obligé ou à son représentant habileté.


1 - L'identification des marchandisèkkeut être notarnment assurée par scellenient


Le scellement peut être effectué:


a - par capacité


b - par colis.


2 - SontStjsceptibIes d'gtre admis au scellement par capacité, les moyens ris transport qui:


a - peuvent êtrescellés de maniére simpla et efficace


b - sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sa, is
effraction laissant des traces visible ou sans rupture de scriiement;


c - ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; et


d - dont les espaces réserves au chargement sont facilement accessiblss pour la visite douanière.


3 - Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventu-
elles d'identification, la description des marchandises dans la déclaration TRIE permgleur identifica-
tion.


2 - Le transport s'effectue par les bureaux indiques sur declaration TRIE. Toulefois, dans des cas de force
r iajeure, d'autres bureaux de passage peuvent &tre empruntés apres avis aes autoritéscomp6tentes.


1


3 - Dans chaque bureau ouvert au Transit un registre sera tenu où. seront men:ionnés chronoloquement
*-utes le opérations de transit effectuees avec réference du numero du carnet TRIE.


ARTICLE 16


1 - Le transport des marchandises s'effectue sous couvert du carnet TRIE.


4 - Les feuillets de la déclaration TRIE peuvent être présentés dans cha@ue Etat membre, à toute
qui peut s'assurer de I'intégritb des scallements. Sauf soupçon
Etats membres respectent les scelle.nents apposés au depart.




94 94

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1


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: . . . .. -, ... , ,. ,.- -. : A Watque bureau ! . ; ~ ~ $ ~ ~ i ~ # ( ; ~ ~ $+%porteur doit @rBiëdteYdBs on arrive; I~~hargemerrahsl~quetecam'et~,~ I
$lg-2?3;. .. . . ,. . .,. ,; :.'ci" ;. ..,. ,>.. , _ - . . S . . . . . . . . ' . ' {..<:'7,',< ,;,: ' - ;, ' . ! :. :!: y: ;


... .
- , . S . - , , . . ,.+!ijd . L


18
. ..


,
Le bureau de passage:


i ' . Y , . .


1 - s'assure qu'il figure bien,parmi les bureaux de passage prevus surla déc!arzion TRIE:
2 - vérifie l'intégration des scellements; .


3 - ne procède à la visite des marchandises, qu'en cas de soupçon d'irtéguia~.iti panrant donner li&
des abus;


4 - appose son cachet sur tous les feuillets de déclarations TRlE et les si+ de passage qui sont
présentés;


1 5 - conserve un des avis de passage qui lui ont été remis par le transporteur t t it::~t,e à ce dernier tous les documents TRlE ainsi que les avis de passage restants; 6 - le bureau de passage de sortie appose son cachet sur le feuillet de l'avis g~~tr:-szorteur, le feuillet de
décharge annoté sera adressé pour apurement au bureau d'émissbn.


ARTlCLE 19


1
Lorsque conformément aux dispositions de I'article 16 paragraphe 2, le tpnspo,: s'&eaue en cas de force


majeure par un bureau de passage autre que celui figurant sur les déclaratbns TRIE e: es avis de passage, le
bureau emprunté interrogera le transporteurpour connaître les raisons qui 1'0 t obii56 2 modifier son itinéraire, F en fera brièvement Qtat sur les documentsq6 luisont presentés, appliquera le dispositizris prévues par l'article
18 et adressera sans tarder I'avis de passage au bureau de passage qui aurait dû Btre formalement emprunte
et figurant dans ledi document.


ARTIC& m


Les marchandises figurani sut. une déclaration TRlE peiyvent sans qu'il ait lieu de rerouveler la déclaration,
faire i'objet d'un transbordement sur un autre moyende trar+sport sousla surveillanzc: c~ Service des Douanes
de I'Etat membre sur le territoire ouquel le trapsbordement s'effectue. Dans ce Ca;: k Service des Douanes
annote en cons6quence les feuillets de la déclaration TRlE et les avis de passage.


1 En cas de rupture du scellement au cours au transport par une cause indbpsncante de la volonté du
transporteur, celui-ci doadans les plus brefs délais, demander l'établissement d'sri procès verbal de constat
dans I'Etat membre où se trouve le moyen de transport, au Service des Douanes sl cliui-zi se trouve h proximité
ou, à defaut, à toute autre autorité habilete. L'autorité intervenant, si possible, de ~ o u ~ e a i ~ ~ scell6s.


Mention de la rupture du scellement, de l'établissement du procés verbal da co?stat et de l'apposition
-éventuelle de noweauxscellés est portéesurtou@es feuillets des d é c l a r a t i o n s ~ ~ l ~ el es avis de passage que
détient le transporteur.


m L E 22


En cas d'accident nécessitant le tranbordement sur un autre moyen de transport ies dispositions de l'article
20 s'appliquent. S'il n'y a pas de Service de Douane, h proximité, toute autre autorite î-abüetée peut intervenir
dans les conditions visées 3 l'article 21.




95 95

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En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, paftial oit total, le transporteur peut
prendre des mesures de son propre chef. II en fait mention sur tous les feuillets des déclarations TRlE et les avis
de passage qu'il détient. Les dispositions de l'article 21 sont applicables dans ce cas. "'


ARTICLE 24


Lorsque par suite d'accident ou d'autres incidents survenus au cours du transpor t. le transporteur n'est pas
en mesure de respecter le délai visé à l'article 14, l'autorité habilete annoté en consequence les feuillets de la
déclaration TRlE et les avis de passage que le transporteur détient.


1 Le bureau de destination annote les feuillets de la déclaration TRIE en fonction du contrôle effectué. Le
feuillet n03 est renvoyé au bureau de départ conformément à la procédure fixée à I'srticle 6. I


ARTICLE 26


? L'opérationde transit routier inter-Etats peut être terminée, exceptionneiir nent dans Lin bureau aiitre
que celui prévu dans la déclaration TRIE. Ce bureau devient alors bureau n? destination et le motif dti
changement doit être indiqué sur les feuillets numéros 2, 3, et 4 déclaration.


1 2. Le principal obligé et la caution se trouvent libérbs de leurs engagements a l'égard des autorités douanières, lorsque l'opération de transit s'est achevée par un apurerneni su bureau de douane de
départ. I


CAUTION


1
1. Afin que soit assuréela perception des droits et autres'irnpositions que l'un des Etats membres serair


fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront son territoire A I'accasioridu transit routier
inter-Etats, le principal obligé est tenu de fournir une garantie acceptawa. I


2. Le montant de la garantie doit couvrir au moins le montant des droits zt taxes payables sur ces
marchandises et des pknalilés éventuelles encourues. I


3. La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations de transit routier inter-Etats ou
limitée à une seule opération de transit routier inter-Etats.


4. La garantie globale couvre plusieurs opérations de transit routier inter-Etats sffectuées au cours d'une


1
opération ne pouvant excéder un an .


ARTICLE 28


I 1 La garantie v i de A l'article 27 ci-dessus doit être une caution fournie pa, II: 6tablissement financier affilié tr la Chambre de Compensation de l'Afrique de l'Ouest ou une Institu(ion de I'Etat membre ou
une personne morale agrébe par i'Etat membre.


5 2 Cette caution couvre l'opération de transit depuis le bureau de départ j~srj:~'au b reau de destination
3. Pendant une période transitoire de trois (3) ans, le m8canisrne de cette garantie se conformera aux


t dispositions Iégidatives, réglementaires et administratives propres A chaqcie Etat membre.
4 Le modele de l'acte et du certificat de cautionnement est prévu à I'anne. c "C".


t 4 1


1




96 96

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I


CONSTATAT~ONS DES INFRACTIONS


ARTICLE 29


1 . Quant il est constaté qu'au coursou à l'occasion d'une opération de transit routier inter-Etats une
infraction a été commise dans un Etat membre déterminé, le recouvranent des droiîs, taxes et
pénalités éventuelles encourues est poursuivi par cet Etat membre, conform6ment aux disposi-
tions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans chaque Etat membre.


2. Si le lieu de I'infraction ne peut Btre Btabli, celle-ci est réputée avoir été commise:


a. dans 1'Etat membre où I'infraction a été constatée lorsque, au cours de l'opération de transit
routier inter-Etats I'infraction est constatée dans un bureau de passage d'entrée dans un Etat
membre et situé à une frontière intérieure;


h. dans I'Etat membre dont dépend le bureau, lorsqu'au cours de I'opkration de transit routier
inter-Etats, I'infraction est constatée dans un bureau de passage de sonie d'un Etat membre
et situ5 à une frontière;


c. dans I'Etat membre dont dépend ce bureau, lorsqu'au cours de 1'06 eration de transit routier
inter-Etats, l'infraction est constatée dans un bureau de passage d'entrée d'un Etat membre
au sens de l'article 1 ;


d. dans I'Etat membre dont dépend ce bureau lorsque, aucours de I'opisration de transit routier
inter-Etats, I'infraction est constatSe dans un bureau de passage de sortie d'un Etat membre
au sens de l'article 1;


e. dans 1'Etat membre où la constatation a été faite, lorsque, au cours de I'opkration de transit
routier inter-Etats, I'infraction est considbrée sur le territoire d'un Etat membre ailleurs que
dans un bureau de passage;


f. dans le dernier Etat membre où le moyen de transporl où les niarchandises ont pénétré,
lorsque le changement n'a pas été représenté au bureau de destination;


g. dans I'Etat membre où la constatation a été faite lorsque i'infraction est constatée après
achèvement de l'opération de transit routier Inter-Etats.


ARTICLE 30


1 . Les déclarations de transit routier inter-Etatsrkgulièrement délivrées et ;es mesures d'identifica-
tion prises par les autorités douanières d'un Etat membreont, dans les autres Etats membres des
effetçjuridiques identiques a ceuxquisont attachés auxdites déclarations réguliérernent délivrées
et auxdii~smesures prises par les autorités douanières de chacun de ces Etats membres.


2. Les constatations faites par les autorités compétentes d'un Etat rns~nbre lors des contrôles
effectués dans le cadre du régime du transit routier Inter-Etats ont, dans les autres Etats membres
la même force probante que des constatations faites par les autorites cc.mpétentes de chacun de
ces Etats membres.


En tant que de besoin, les administrations douanières des Etats membres s8- communiquent mutuelle-
ment les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignemeii!~ relatifs aux transports
effectués sous le régime du transit routier inter-Etats ainsi qu'aux infractions csnstatées.




97 97

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œ


1: - --- -- - -- -
1: A * - --


Tl TRE VI


1' DISPOS~ONS ~~~ATISTIQUES
I


AKilCLE32 . - ' '
+ ;,-a.


Le bureau de depart transmet sans tarder, aprbs apurement de4a déclaration de transb routier inter-Etats,
au service qui, dans 1'Etat membre de départ est compétent pour les statistiques du commerce extérieur, le


t feuillet n"3 de ladite déclaration c , - ARTICLE33
I
Le bureau de douane de destination sans tarder après annotation comme il est précisé à l'article 25, au Service a qui, dans I'Etat membre de destination est compétent pour lesstatistiques (lu commerce extérieur, le


feuillet n04 de la déclaration TAIE.


I ARTICLE 34
Les bureaux de passage de sortie visés a I artic e 1 transmettent pour exploitatiori au Service qui, dans I'Etat


I membre dont ils dépendent, est competent pour 3s statistiques du Commerce exterieur, les exemplaires des avis de passage qui lecir ont ete remis
i


r n E VI1


I DlSPOSmONS FINALES
ARTICLE 35


1 Tout différend pouvant surgir entre les Etats membres au sujet de I'interprétatiun ou de l'application de la
présente convention est régfé à l'amiable par un accord direct. A défaut, le différer,(l est porté par l'une des


I parties devant le tribunal de la Cornmunaut4 dont la décision est sans appel ARTlCLE 36
II Les annexes à la présente convention en font partie intégrante.


I
I
1
I
I
1
1


AKnCLE 37


1. Tout Etat membre désireux de se retirer de la presente convention dc~i~ne un préavis d'un an au
Secrétariat Exécutif qui en informe tous les Etats membres. Si 'expiratiori de ce délai lanotification
n'est pas retirée, I'Etat membre concerné cesse d'6tre partie de1 'a Convt ntion.


2. Au cours de la période d'un an visé au paragraphe (a) ci-dessus, cet Etat membre continue de se
conformer aux dispositions de la présente convention et reste tenu de s'acquitterdes obligations qui
lui incombent en vertuede la présente convention.


ARnCLE 38


La circulation de marchandises sous le régime de Transit routier inter-Etats rest ? par ailleurs soumise aux
différentes réglementations nationales des états membres à condiiionque celles-ci i le soient pas contraires aux
dispositions de la presente conven!ion.


ARnCLE 39


Chaque Etat membre fixera en accord avec les Etats membres voisins imm6diats. la liste des itinéraires et
de bureaux de douanes ouverts au transpdrt routier inter-Etats des marchandises


43


2 3 3 . -WT q


8




98 98

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1. La présente Convention entre en vigueur & titre provisoire dbs sa signature par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement et définitivement après ratification par au moins sept (7) Etats signataires, con-
formément am regles constitutionnelles de chaque Etat membre.


l


2. La présente convention ainsi que tous les instruments de ratification seront deposés auprès du
Secrétaire Exécutif de la Communauté qui transmettra des copies certifiées conformes de ce
document à tous les Elats mem res, leur noJifiera la date de dépbt des inçtruments de ratification et
l'enregistrera auprès de I'Organ ation des Nations Unies et auprbs de toutes autres organisations
désignées par le Conseil.


1
3. Chaque Etat membre informera de Secrétariat Exécutif des dispositions qu'il prend en vue de i'appii-


cation de la présente convention. Le Secrétariat Exécutif communique ces informations aux autres
Etats membres.


EN FOI DE QUOI NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO).
AVONS SIGNE LA PRESENTE CONVENTION.


FAIT A COTONOU, LE 29 MAI 1982 EN UN SEUL ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS,
LES DEUX TEXTES FAIANT EGALEMENT FOI.


c f
' ---" ......................................................................................................................


S.E. le Colonel hiathieu KERE,KOU
Président de la République Populaire du Bénin


Présideni de la République du Cap Vert


.I ..............................................................................................................
S.E. M. Fdk HOUPHOUET-BOIGNY


Président de la RépuMique de Cbte d'Ivoire


S.E. ElHadj Dauda K JAWARA
Président de la RepuMique de Gambie


I .................................................................................................................... *r'- S.E. M. le Général Fredérick William Kwasi AKLIFFO
Le Chef de I'Etat. Président du Conseil MiSi,aire


Supréme de la République du Ghana




99 99

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\\


. -
......................................................................................................... a........... p


rq 351 S.E.~.D~. L B t i ~ a n a - ~ ~ v o ~ u ~
. ->7 ; . Prë+igMi&&re


Pour le Chef dgEtat, Commandant en Chef
des ~ m c e s m6es F++PDllres et Aévolutiwinaires


Président de la ~6~utiliqde Populaire Révolutionnaire
de Guinée


I


...................................................................................................... ..............
S.'€. M. Luiz GABRAL


Président du Conseil d'€ta€ de la République
'de Guinbe - Bi-au


S. E. le G6néral El Hadj Aboubacar
Sangoulé LAMIZANA


Président de la RBpublique de la Haute-Volta


S. E. le Dr. William R. TOLBERT, Jnr.
Présic&nt de la République du Libéria


.......................... #. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.E. M. le Général Moussa TflAORE


Président du Comité Militaire de la Libération
Nationale de la RBpublique du Mali 4


- ..... 4 ..........................................................................................................................
S.E. M. Moulaye MOHAMED


Ministre des Finances et du Gorqmerce
Pour le President du Comité ilk ka ire de Salut


National db la République Islamique de Mauritanie


.....................?..................................................................................................
S. E le U. Col. Seyni KOUNTCHE


Le Chef de I'Etat, Président du Conseil
Militaire Suprème de la République du Niger


............... ..........'...........<.I........................................................................... " ..
S, E. le ~éné.ral, O ~ I J S ~ ~ ~ ~ ~ ~ O B A S A N J O


Le Chef du Gouvernement Militaire Fédéral,
commandant en'C'hef des Forces'ArmBes
- d 6 r A & m .


. 45




100 100

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................ .....................,........... h.....,........................................ ......................................... ._>!.,. le Dr, Siaka STEVENS
Président de la République de Sierra Leone


...................................................................................................................................
S.E. le Général Gnassingbé EYADEMA
Président de la République Togolaise


ANNEXE "A": USTE DES MARCHANDISES EXCLUES DU REGIME TRIE CEDEAO
CONFORMEMENT AUX DlSPOSmONS DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION


- -- -


No DU TARIF
PRODUITS ET MARCHANDISES


-- -
3602 Explosifs préparés
36021 O Dynamite et autres composés explosifs pour exploitation minière
360220 Explosif à base nitrate d'ammonium de clorate ou de perchlorate
360230 Expiosif à base d'autres dérivés nitrés organiques
360240 Explosif d'amorçage à base de fulminate de mercure d'azotine de plomb ou similaire
360290 Autres
3604 Méches, cordeaux détonants amorces et capsules fulminantes, allumeurs. détonateurs
36041 O Méches et cordeaux détonants
360420 Amorce et capsule fuminantes pour minitions de chasse et da tir
360430 Amorce électrique pour détonateurs de mine sans leur détonateur mais munies d'une


" petite capsule de composition fulminante
360450 Détonateur
360490 Autres
3605 Articles de pyrotechnie (articles, pétards, amorce paraffinés, fushes, paragreles et


similaires)


360520
360540
360590
930 1 O0


930200
9303
93031 O
930320
930330
930390
9304


1


Autres articles pour divertissement, pour la signalisation luminc use
Amorce pour briquet, pour lampe de mineur et similaire
Autres
Armes blanches (sabres, Bpées, baïonnettes) leurs pièces détachées et leurs four
reaux


Révalves et pistolets
Armes de guerre,[autres que celles reprises aux N. 9301 et 93C2)
Materiel d'artillerie et d'accompagnemnt d'infanterie
Mitrailleuses et fusils mitrailleurs
Fusils mousquetons et carabines
Autres
Armes à feu (autres que celles reprises aux N9302 et 9303) y cornpris les engins
similaires utilisant,la d$flagration de la poudre, tels que pistolets. lance-fusées,
pistolets el révo ive~ pour le tir à blanc, paragreles, canons lanc2-amarres, etc.




101 101

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-
- - -- -- - -


--
- 6 .'


I


L


I
I
I


ANNEXE "B" CONCERNANT LES CONDiTtONS TECHNIQUES ET U PROCEDURE D'AGREMENT, APW- ) CABLES AUX VEHICULES ROLmERS ADMIS AU TRANSPORT INTER-ETATS CELiEAO DE MARCHANDISES
SOUS LE REGIME DE TRANSiï


I En application des dispositions de l'article 4 (a) de la Convention les Etats Menabres conviennent de ce qui suit
I 1 . VEHICULES ROUTIERS


Seuls peuvent être agréés pour le transport international de marchandises par véhicules routiers sous


I
scellement douanier, les véhicules construits ou aménagés de telles façon:


a . Qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace.


I b. Qu'aucune marchandise ne puisse y être extraite de la partie scellQe dr?svetiicules ou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans riipture de scellemenr.
I


c. Qu'aucun espace ne permette de dissimuler des marchandises.


Les véhicules seront construits ou aménagés de telle sorte que tous les espaces tels que compartiments,
récipients ou autres logements capables de contenirdes marchandises, soient facil~ment accessibles pour les
visites douanières.


47


I
2 3 7 . - " ~ l


- - - - - - -& - - - - - - - - -
, . , , , 23E"


6.'l@ , r t


No DU TARIF
DES DOUANES


9304 1 0
93û420
930430
930490
9305


930590
9306


93061 O
930690
9307


, * . -' J 7:'. \\
DESIGNATIONS DE PRODUITS Er MARCHANDISES


~dil'd~&t#&e
carabin&' dChasse ou de tir
Engins autres que des armes à feu, utilisant la déflagration de la poudre
Autres
Autres armes (y compris les fùsils carabines et pistolets et simiinires à ressort, à air
comprimé au à gaz
Autres .
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du No 9301 (y compri les
ébauches pour canons et armes a feu) pour arrnes de guerre
Armes de guerre
Autres
Pro]ectiles et mun~tions, y compris les mines partie et pièces detachees. y compris les


i chevrotines, plomb de chasse et bourres pour cartouches
l


93071 O


930790


Munitions pour la chasse et le tir sportif, leurs partres et pièces detachées. y compris
les balles, chevrontines et plombs


l


Autres
Stupéfiants et substances psychotropes.


1




102 102

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. --+.., - .
i * -- ." - - - - -- - - 4 - .- .- - - - . - - - - -
;2 - S ~ T E M E D FERMETURE


a. Les portes et tous'autres modes de fermetures des véhicules comporterorit un dispositif permettant
uq scellement douanier simple et efficace.


-. - -
b. Elles seront construites dexmani8re à couvrir tout interstice et assurer ~ i i e fermeture_çomplete el


efficace
- -


c. ~evéhicule sera muni d'un dispositif adbquat de protection du scellement douanietou sera construit
de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment prot6gé.


3 - VEHICULES A UTlLlSA T/ON SPECIAL E:
* ,


Les di$ositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules isothermes. réfrigérants t r frigoritiques et aux véhic-
ules citernes. Les flasques (capuchons de fermeture), les vannes et robinets de conduite et les trous d'homme
de camions citernes doivent être aménagés de façon à permettre un scellement simple et efficace


4 - VEHICULES BACHES


Les véhicules bâchés répondront aux conditions de l'article 2 11s répondront en #)ciire aux prescripticns ci-
après:


La bâche sera soit en tôle frots, soit en tissu recouvert de mat,ière plastique ou caoiitchourée, non extensible
et suffisamment résistant. Elle sera d'une pièce ou faite de bande également d'une seule piéce chacune Elle
sera en bon état et confectionnée de manière qu'une fois le dispositif de fermeture placé, on ne puisse to~ichcr
au chargement sans laisser des traces visibles. Les anneaux de fixation seront placés de telle sorte qu ils ne
puissent être détachés de l'extérieur. Les oeillets fixés àla bâcheseront renforcés de métal ou de cuir. La bâche
sera fixée aux parois de façon à empêcher tout accès au chargement. Elle sera supportée par des arceaux.


Seront utilisés comme liens de fermeture:


a) des câbles d'acier


b) des cordes de sisal ou de chanvre


c) des barres de fixation en fer


Desliens de fermeture comporteront a leur extrémité des aménagements permettant l'apposition de scellés
douaniers.


5. Le poids et les dimensions des véhicules admis en transit inter-Etats ne peuvent excéder le poids et les
" dimensions maximums admissibles pour les véhicules routiers prévus par la convention TRIE réglemen-


tant les transpons routiers Mer-Etats entre les Etats Membres de la CEDEAO.


6. CONTENEURS


Généralité


a. Seuls peuvent être agréés pour' le transport Inter-Etats de marchandises soiis scellement douanier, les
conteneurs qui portent de façon durable t'indication du nom ,et de I'adressc du propriétaire ainsi que
l'indication de la tare et des marques et numéros d'identification. et qui sont construits et aménagés de
te!le façon:


i l i t


- 1


- Qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace.


- Qu'aucune marchandises ne puisse être extraitede la panie scellée du conteneur ou y être introduite
sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement.


- Qu'aucun espace ne puisse permettre de dissimuler des marchandises,




103 103

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b. Le conteneur sera construit de telle sorte que tous les espaces tels que compartiments, récipients ou
autres logements capables de contenir ds marchandises, soient facilement accessibles pour les visites
douaniéres.


c. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre le diverses cloisons formant les parois, le plancher et le
toit du conteneur le revetement intérieur sera fixé, complet, continu et tel qu'il ne puisse pas être démonte
sans laisser de traces visibles.


d. Tout conteneur à agrber. sera pourvu sur l'une des parois extérieus d'un cadre destiné à recevoir le
certificat d'agrément; ce certificat sera revêtu des deux cdtés de plaques transparentes en matière
plastique hermbtiquement soudées eneinble. Le cadre sera conçu de telle manière qu'il protége le
certificat d'agrément et qu'il soit impossible d'en extraire celui-ci sans bricer le scellement qui sera
composé afin d'empêcher I'enlévement dudit certificat. II devra également protéger ce scellement de
manière efficace.


7 - STRUCTURE DU CONTENEUR


a. Les parois, le plancher, et le toit du conteneur seront torniés de plaques, de planchers ou de panneaux
sufliarnrnent résistants, d'une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, Souvetes ou assemblé, de façon a
ne laisser aucun interstice permettant t'accès au contenu, Ces élément s'adapteront exactement les u n s
aux autres et seront fixés de telle manière qu'il soit impossible d'en déplacer au d'en retirer aucun sana
laisser des traces visibles d'effraction ou sans endommager le scellement aouanier.


b. Les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront autorisées à condition qu'elles ne permettent pas
l'accès direct là l'intérieur du conteneur.


I 8 - SYSTEME DE FERMETURE
a. Les portes seront construites de manière A couvrir tous interstices et à assurer une fermeture complète


1
et efficace.


b. Les portes et tous autres modes de fermeture du conteneur comporteront un dispositif permettant un
scellement douanier simple et efficace.


1 c. Le conteneur sera muni d'un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit
de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protégé.


I 9 - CONTENEURS A UTILISATION SPECIALE
a. Les prescriptions ci-dessus s'appliquent aux conteneurs isothermes, refriyérants et frigorifiques, aux


I conteneurs citernes, dans la mesure ou elles sont compatibles avec les caractkristiques techniques que la destination de ces conteneurs impose.
b. Les compartiments renfermant les compresseurs, les carburants et autres sources d'énergie nécessaires


1 B la production du froid seront dispensés du scellement,
c. Les capuchons de fermetures, les robinets de conduite et les trous d'honitrie de ccmteneurs ciiernes


I
seront aménagés de façon 21 permettre un scellement dou.anier simple et efficsce.


10 CONTENEURS REPLIABLES ET DEMONTABLES


I Les conteneurs repliables ou démontables sont soumis aux mêmes condi1io:is que les conteneiirs non repliables ou non démontables, sous la i-eserve que les dispositifs de verouillage !' ermettant de les replier ou
de tes démonter puissent être scellés par la douane et qu'aucune partie de ces conteneurs ne puisse être


1
deplacée sans que le scellés soient brisés.


I
I
239.


* 3 *y


m




104 104

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I
1
- -- 1 1 1 - POIDSJT DIMENSIONS DES CONTENEURS


I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
1
I


!


1
Le poids et les &pensions des conteneurs-&n transit Inter-Etats ne peuver-it excéder le poids et les


dimensions maxirnums~admissibles pour les véhicules routiers p rhus par la convor tion TlE réglementant les
transports routiers inter-Etats entre les Etats Membres de la CEDEAO.


1 12 Proct5dure Relarive A I'agrement des Véhicules routiers et conteneurs La prockdure d'agrément sera la suivante:
I a. Les véhicules routiers et conteneurs seront agréés par l'Administration compétente du pays où est domicilié ou établi le propriétaire ou le transporteur.


b. La décision d'agrément comportera obligatoirement l'indication de la date et du numéro d'ordre.


c. L'agrkrnent donnera lieu à la délivrance d'un certificat d'agrément dont lp iexte sera conforme aux
modèles ci-joints Ces certificats seront imprimés dans les langues oificie les de la Cornmunaut6 et
revêtus des deux côtés de plaques tranparentes en matière plastique tiermétiquement soudées
ensemble.


d. Les certificats seront placés visiblement soit dans la cabine du véhicule concerné, soit sur l'une de parois
du conteneur conformément aux dispoitions du point 6 paragraphe d


e. Les véhicules routiers et conteneurs seront présentés tous les ans à 1'Adminis:r:ltion compétente aux firis
de vérification et de reconduction éventuelle de l'agrément.


f L'agrément deviendra caduc lorsque les caractéristiques essentielles du vtihrcule routier ou conteneur
seront modifiées ou en cas de changement de propriétaires.


73 - Plaques TRIE CEDEAO


Les véhicules routiers et conteneurs utilisés pour le transpon en transit doivent être munis a l'avant et à
l'arrière d'une plaque TRIE CEDEAO et seulement, lorsqu'ils sont chargés de marchandises en transit. Les
plaques sont circutaires et ont 25 cm de rayon chacune. Les lettres CEDEAO- 'TRIE- ISRT - ECOWAS en
caractères latins majuscules auront une hauteur inférieure a 10 cm chacune et leur trait, épaisseur d'au moins
2 cm.


Les plaques de couleur bleue seront refleciorisées.


Les plaques de couleur bleue seront reflectorisées Les lettres en blanc reffectorisées égalernerit cor(-
formément au modèle ci-dessous.


Echslk 1 / 5
Scak 1/5
N.B. Scm 26an


240. c**qq




105 105

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. . . . .
-


.. -. -A-
- CEFTnFlCATD'AGREMENT D'UN VEHICULETRIECEOGAO - '-


............................................................. .......................................* 1 Certificat No valable jusqu'au..: ${:.'::, !
Attestant que le véhicukdésign8 cl-aprés rernpll les conditions requiçes pour être admi; a 4 ~ r a n s ~ o r i


. . . . . . . . inter-&ts de marchandises sous s c e l l ~ m g ~ ~ o u a n i e r ~ -,:. . . ,. . . . x - . .
:,\\ ..[~,.>$.?r.:-..,;. : :>>. : . , .., .-- .


2. Nom du titulaire (propriétaire ou transporteur),
...........................................................................................................................
........................................................................................................................


............................................................................................ 3. Marque du véhicule
4. Type du véhicule.. ................... .: .........................................................................


.................................................... ....................... 5. Nurn6ro.d~ moteur châssis No
................................................................................ I 6. Numéro d'immatriculation 7. Autres caractérisques .................................................................................


8. Etabli à ..................... (lieu),le ............................................................................
............................................................................................................... a (date) 19 ........... 9. Signature et cachet du Service émetteur


I Nota: 1. Ce certificat doit être inséré dans un cadre et placé viblement dans la csbine du véhicule auquel il est destiné. II doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circula rio:^,
en cas de changement de propriétaire ou de transporteur, à I'expiratinn de la durée de la validité,


I
et en cas de changement notable de caractéristique esentielles du véhicule.


'2. La validité du présent certicat est d'un an renouvelable.


I - ANNEXE 2
CERTIFICAT D'AGREMENT D'UN CONTENEUR TRIE CEDEAO


.................................... ...........................................,.,. I 1. Certificat no valable jusqu'au 2. Attentant que le conteneur désigné ci-après
remplit les conditions requises pour être admis au Transport Inter-Etats de r,ic-irchandises sous scelle-


I ............ ...................................................................
ment douanier.


3. Nature du conteneur ...
. ,


4, Nom et adresse du proprietaire .............................................................................
...............................................................................................................................


.................................................................. I 5. Marques et numéros d'identification : ., 6. Tare ..........................................................................................................................
7. Dimension extérieures en centimètres


.....................................................................


I ..................................................................................................................
8. Etabli à .................................. lieu), le


(date) 19
9.signature et cachet du Service émetteur ................................................................


I Nota: Ce certificat doit être inséré dans un cadre et placé visiblement sur la qaroi du conteneur auquel il est destiné. Ce certificat doit être restitué au Service émetteur lorsque le conteneur est retiré de
lacirculation, en cas de changement de proriétaire, al'expiration de la durée de validité, et en cas


I
de changement notable de caractéristiques esentielles du conteneur.


I
I
a
I
241 . I r a - 1




106 106

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ANNEXE " C
\\


FORMULE DE DESCURATIONS TRlE - CEDEAO


ARliCLE PREMIER:


Les titres.couvrant le transport des marchandises entre deux ou trois Etats de la Communauté ont la forme
d'un carnet de format 38,s cm X 21,5 dont le modèle figure en annexe de la conveiltion.


Chaque feuillet du carnet TRIE comporte le tefle de la soumission destinée à recevoir les engagements du
soumissionnaire dans chacun des Etats membres empruntés pour laccomplisseme~it de l'opération de transit.


II appartient à chaque Etat de faire procéder à l'impression de carnets. Chaque carnet doit porter un nuriiéro
de série detiné à l'individualiser.


Ces numéros sont des chiffres. débutant par 3 chiffres invariables correspondant au numéro de code
statistique particulier à chaque Etat membre. II s'établissent comme suit:


Bénin


Cabo Verde


Côte d'Ivoire


Gambie


Ghana


Guinée


Guinée Bissau


Haute Volta


Liberia


Mali


Mauritanie


Niger


Nigéria


Sénégal


Sierra Léone


Togo


numéro 204 ....


numéro 132 ....
numéro 384 ....
numéro 270 ....


numéro 288 ....
numéro 324 ....
numéro 624. ...
riuméro 854 ....


numéro 430 ....
numéro 466.. ..


numéro 47 B....


numéro 562 ....
numéro 566 ....
numéro 686 ....
numéro 694 ....
numéro 768 ....


ARTICLE 3


Au cas où un Etats tiers demanderait à s'associer à la covention TRIE-CEDEAO, il idi serait attribué un numéro
de code statistique afin que cet Etat puisse respecter les prescriptions qui précèdent.


Les Etats membres prennent toute mesure pour se conformer aux dispositions du présent annexe.




107 107

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5


COMlENilON TRIE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANnE GLOBALE POUR PLUSIEURS OPERAWNS
DE TRANSiT
- . . .


...................................................................................................................................................... REPUBUQUE


1. ENGAGEMENï DE LA CAUTION


................ I 1 . Le (la) sossigné (e) .................................. Nom et Prénom ou raison soclale) domicilié (e). à .............................................................................................................................. ... (adresse compléte)
........................................................................ reprbsenté (e) par M ........................................... (pour les


........................................ I .................................. sociétésseulement) (Président, Directeur Général, Gérant, etc ...) dûment habilité à cet effet par statuts etc ...) se rend caution solidaire au bureau de départ (adresse) ...................... .. .A coricurrence du montant de ......................................
envers. ............... ... .............................................................................................................
.................................................................................................................................................................... I p our tout .................................................................................................................................................................... ce dorit
Nom prénom ou raison sociale et adresse


............. ........................................................................................................


1 .............................................................................................................................
compléte du principal obligé) .


est ou deviendra11 redev-
able envers les Etats précités tant en principal et additionnel que pour frais et accesoires, à titre de droits,
taxteset penalités éventuellement encourues, duCher des infractions commises au cours ou a l'occasion


I des opérations de transit routier inter-Etats effectuées par le principal obligé. 2.
Le (la) soussigné (e) s'oblige A effectuer, à la premiere demande écrite des autorités compétentes des
Etats visés, le paiement des sommes demzndées sans pouvoir le differer et jusqu'8 concurrence du
montant maximum prbcite.


Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du preser i l epagement que lorsque
le (la) sousigné (e) est mis (e) en cause à la suite d'une opération de trarisit routier inter-Etats ayant
début6 avant le trentième jour suivant celui de la réception par le (la) soussigne (e) de laou desdemandes
préceae,-ites.


3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ
Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné (e) ainsi que par I'Etat
sur le territoire duquel esi situé le bureau de garantie. La résiliation prend efîet le seizième jour suivant
celui de'sa notification à I'autre partie.


Le (la) soussig,né (e) reste reponsable du paiement de sommes devenant exgibles à la suite des
opérations de transit routier inter-Etats, couvenes par le présent engaement, ayant débuté avant la date
de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement


4. Aux fins du présent engaaement, le (la) soussigné (e) fait élection de domicile à ........................................ . .
............................................................................................................................................. (adresse compléte).. ainsi


que dans chacun des autres Etats visés au-pararaphe 1, chez ................................................................


ETAT NOM ET PRENOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE COMPiETE


La (la) soussigné (e) reconnait que toutes correspondances, significations ei plus généralement toute
formalités ou procedures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des
domiciles élu seront valablement faites (i lui-m'ême).




108 108

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Le (la).soussign6 (e) reconnait la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elfe) a fait élection
de'm7&BcQ :-: pl'oc: a>-.: . - . .; ,A: I ft?z~MBjfl~rYUA 30 3 1 r m ~ z . v f i , '


Le (;a) soussigné (e) s'engage maintenir les élections de domicile ou s'il (eelie) est conduit (6) modifier
l'un ou plusieurs des domiciles élus, en informer au préalaSle Je bureau de garantie.


Fait à ..... ....................t........................... l e .................... L ................


Signature
(manuscrite et précédée de lkmention également manuscrite .'Bon à titre de caution pour


. le montant de ..............................,................................................. .
(somme indiqube en toutes lettres)


II ACCEPTATION DU BUREAU DE DEPART


Bureau de départ


Engagement de la caution accepté le. ....... ..(Pour couvrir I'operqtion de transi! routier Inter-Etats faisant
l'objet de la déclaration enregistrée


Le ............................................................................. sous le numéro ........................ .............. Cache du Bureau


Nom de l'Agent .................................................................................
Signature de l'Agent.


CONVEMION TRIE
ACTE DE CAUTIONNEMENT


GARANTIE FOURNIE POUR UNE SEULE OPERAllON DE TRANSIT


1 ENGAGEMENT DE LA CAUTION


........................................................................ ............................................................................ 1. Le (la) soussigné (e). :.


Nom et prénoms ou raison sociale) ...................................................................................................................................
. .


domicilié (e)à ..................................................................................................... .......... ..................................................


(adresse complète) ................................. ................................................................ ................... rep 4senté (e)


par M. .......................................................................................................................... . ......(p our les sociétés


seulement) .......... : ................................................ son ............ ii.ii. .................................................... (prksident


Directeur Général, Gérant, etc ....) dûment habililé à cet effet par ........................ (slatuts, décision, etc ...) se


rend caution solidaire au bureau de départ de ..... ..................................................................................... adresse


;à concurrence du montant de ......................................... .................................................................................


.................................................................................................................................................................................... m e r s
.


,
........... pourtout ce dont ........ ;.; ................................................. ;{Nom! prénom, 9i.1 rais0.n soclale, et adresse


.......................... complète du principal obligé) est ou deviendrait'rec!evablee.envers . . . . . . . . . ..:a , : * les c., Etats .. . - précit6s;tant en
. . .




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