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1


-.fi
MrmsTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS


*-*-*-*-*-*,*,*,*,*,.
DIRECIION NATIONALE DES TRANSPORTS
TERRESTRES,
MARFFIMES ET FLUVIAUX




2 2

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SOMMAIRE
______l___l______-_ - . .


DESIGNATION


DU 22 FEVRIER 2002 PORTANT REGLEMENTATlON
DE L'IMPORTATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
EN REPUBLIQLIE DU .. MALI - ~ _ --A.---


-- ------


MATCI -MSIPC DU 14 MAI 2008 I


4 j PORTANT CRLAiloN Du POSTE DE PEAGE/PEsA(iE i
-.


1 10 i
- l ----- J I


I
ARRETE INT RMINISTERIEL N 08 -1395/ MF -MET-
M A T C L - M S I P C DU 14MAI 2008
PORTANT CREATION DU POSTE DE PEAGEjPESAGE 1 16


i


l
_ - I _ - - - .. ___ .~ . . _ . .* _. _


% R R E I E INTERMlNlSTERiEl N 08 1 3 9 7 , MF -MET- \\
l
1


MATCI -MSIPC DU 14 MAI 2008
! PORTANT CREATION DU POSTE DE PEAGE/PESAGE
i
i 7 DE SANANKOROBA ET FIXATION DES TARIFS 'h- -----.-- - - -. -~ - -- - -- . . ... - -. --.
1
I


I ARRETE INTERIWINISTERIEL N 4376/MTTP -MFC -MI
l


- --i
i 8 i DU 08 AOUT 1985 PORTANT REVlSlON D E S TARIFS I t 1 1 DE TRANSPORT URBAIN DE PASSAGERS DANS LE DISTRICT ' J E Bamako


- - -. -
INTERMlNISTERIEi N 4377/MTTP -MFC DU


08 AOUT 1985 PORTANT REVISION DES TARIFS DE I
TRANSPORT DES MARCHANDISES ET PRODUITS EN 1 ! 1


/ REPUBLIQOE DU MALI
.-~d-.-.-.--.---~---.-.L-..-- ~ .~ - -. _-.


-~~RRËT~Ë-K~ERMIN~~TER~EL N 4378/MTTP -MFC DU 1
08 AOUT 1985 PORTANT REVlSlON DES TARIFS DE ' TRANSPORT INTER - URBAINS DE VOYAGIURS EN 1 j 29 1 1 REPUBLIQUE DU MALI ,


C- --- ---- - - -- - - -- 1 OECRET IV 07 -075 / P - RM DU 08 MARS 2007 - ---t- ----- 1
INSTITUANT CES REDEVANCES AU T(TAE DES
PRESTATIONS DE LA DIRECT ION IVATIONALE DES TRANSPORT I 1


I
f


TERRESTRES, MARITIMES ET FLUVIAUX ET DE SES SERVICES REGIONAUX ET j 32 1
SUBREGIONAUX L-- - _ _ -__----- - ___--,-----_I- - - --i




3 3

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a- -
N"89 - 213 / P- RM DETERMINANT LES ACTlVlTES PRIVEES


LUCRATIVES INTERDITES AU FOIVC1-IONNAI RE.


12


13


14


/ 20 ( DECRET NDOS - 267 P- R M DU 14 )LIIN 2005 PORTANT CREATION DU COMITE 69 1


- -- - -- -- - - - - - L-- --
INSTRÜ~T~ON~NTERMIN~~TERIELLE N O O ~ -0001 /MET- MF- MSIPC -SG DU
12 NOV 2008 RELATIVE A L'APPLICATION TEMPORAIRE DES TAUX
FORFAITAIRES DE LA REDEVANCE DE DELIVRANCE 3 6
DES PERMIS ET AUTORISATIONS DE CONDLIIRE DES
CYCLOMOTEURS, VELOMOTEURS ET MOTOCYCLETTE, LES DROITS DE TIMBRES
FISCAUX E T LES FORMALITES A ACCOMPLIR - -
INS~GENINTERMINISTERIELLE N 08 - 0002
/MET - MF -MSIPC -SG DU 12 NOV 2008 RELATIVE A L'APPLICATION
TEMPORAIRE DES TAUX FORFAITAIRES DES DROITS DE DOUANE ET
D'IMMATRICULATION DES VELOMOTEURS ET MOTOCYCLETES DES DROITS
FISCAUX ET LES FORMALITES A ACCOMPLIR


Pb--


1 43 1


-


TRANSPORTS MARITIMES - --
ARREIE INTERMINISTLRIEI N008 - 3718 / MET - M I - MEIC - I F CU B I DE' fi-1
2008 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES D'EMISSION ET DE GESTION DU


1 I DE COORDINATION STATISTIQUE ET INFORMATIQUE i l I


BORDEREAU DE SUIVI DES CARGAISON (BSC) - --- -- -
AERIENS - A------


2007 FIXANT L'ORGANISATION ET LES


MAL l
DU MlLLENiUM CHALLENGE ACCOUNT


---
DECRET NOOS 646 / PM- R M DU 20 OCT 2008 P O R ~ A N T CREATION DU COMITE
NATIONAL DE SURETE DE L'AVIATION CIVILE ET DES COMITES DE SURETE
D'AEROPORT -- -- - -- -- ---O
ARRETE NO08 2710 /MF - SG DU 2 OCT 2008 PORTANT INSTITUTIOIV D'UNE-
REGlE D'AVANCES AUPRES DE L'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
(ANAC)


y---
TEXTES GENERAUX -- --A - - -
DECRET No 08 276 /P- R M DU 13 MAI 2008 FIXANT LES FORMALITES
ADMiNlSTRATlVE.5 DE CREATION D'ENTREPRISES PAR UN GUICHET UNIQUE 1 61


l


1 1 TEXTES UEMOA
ARRETE INTERMINISTERIEL No 08 3314 /MET- MSIPC - MF- MEA - MEP- M A -
MEIC- MATCL - SG DU 26 NOV 2008 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE
MISE EN OEUVRE DU PLAN REGIONAL DE CONTROLE SUR LES AXES ROUTIERE
INTER - ETATS DE L'UEMOA ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE


- - - - ----A---- -- --
ET CONVENTIONS


-- - - - --


24 PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'IMPLICATATION ET LA CONSTRUCTION DE


I


POSTES DE CONTROLES JUXTAPOSES A LA FRONTIERE ENTRE LE MALl ET LA
GUINEE A KOUREMALE




4 4

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----
----1-PROTOCOLE D~ACCORD COOPERATION EN MATIERE DE TRANSPORTS


25 ( ROUTIERE ENTRE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LA REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE -- - - -- - - - - - - - - - -- - --


DECOOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LA
REPUBLIQLIE TOGOLAISE EN MATiERE DE TRANSPORTS ET DE TRANSIT


-- --


105




5 5

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RECUEIL DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES TOME X \\ i l


TRANSPORTS ROUTIERS




6 6

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MMISTEm DE LA S E C ~ T "" UeuU w * n l * L i 4 * 1 L - ' . ' RE3'UBMQUE DU M
- DLTG - O # . 4 UnP-Ne - l=h~+*- U U ~


ET DE LA PROTECTION CW -
. %


SECRÉTARIAT GENERAL
>


2 0 0 2 . @ll
ARRETE N008-
. , - . . . . . . . . . . . . . . . ..A'i%S@c - SG DU. . . .'. ! .JIJEL. ?4481


PORTANT CÜEATION D'UN POSTE DE POLICE DES FRONTIERES.


LE MINISTRE DE LA SECURITE lNTERIEURE E l ' DE LA PROTECTION CIVILE


Vu la Constitution ;


Vu 170rdomance n004-026ff-RM du 16 septembre 2004 portant création de la Direction
Générale de la Police Nationale ;


Vu le Décret ~ 0 ~ 4 - 4 7 0 / ~ - ~ ~ du 24 octobre 2004 fixant 190rganisakion et les modalités de
fonctionnement de la Direction Générale de la Police Nationale ;


Vu le Décret n007-383P-RM du 03 octobre 2007, modifié portant nomination des
membres du Gouvernement ;


Article 1'' : 11 est créé un poste de police ffontière dans le village de Abdelbagarou à la
frontière Mali - Mauritanie dans le Cercle de Nara.


Article 2 : Le Poste de Police Frontière d'Abdelbagarou relève de la Directioii de la
Police des Frontières.


Article 3 : Le Poste de Police Frontière d'Abdelbagarou est dirigé par un
fonctionnaire du corps des inspecteurs de police qui prend Ic titre d e chef de
poste.


TI est assisté d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions et qui le
remplace de plein droit en cas de vacance ou d'empêchement.


Article 4 : Le Poste de Police Frontière d'Abdelbagarou relève techniquement de
l'autorité du Directeur de la Police des Frontières et Administrativement du
Directeur Régional de la Police de sun ressort.


Article 5 : Le Poste de Police Frontière d'Abdelbagarou est chargé
- du contrôlc des entrées et des sorties de toutes personnes en déplacement


à l'intérieur ou à l'extérieur des front~ères du pays ,
- de la sécuritéaux .frontières par le contrôle des étrangers et des titres de


voyage ~ s e p o r t s , carnets de voyage, laissez-passer, sauf conduits et de taus
autres documents d'identification) ;


- de la collecte des renseignements.


Article 6 : II veille à l'application des règlements sanitaires internationaiix et i la
Iégi~latiot~ eri vipiiei~r relat ive a l'eiitrée et au séjour au Mali des personnes
physiques d e nationalité étrangère. . . j ; . . i Y\\ t


1 . ! Y cl / l : P/a'c.), I d




7 7

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-
- LePos(edc Pdimdes Froniière d ' Abdelbagarou ne peu( dd-~nr de visas Article 1 : _ -


de séjour excedant sept (07) jours poiir les non ressortisîantç de la ~ommwiaule
Economique des-~tats de I'Afhque de l'Ouest (CEDEAU).


Article 8 : Le Postc dc Police des Frontières rend immédiatement compte ail
Commiisaire de
Police de son ressort de tout crirrle ou délit dont i l a
connaiskiqce dans
le cadre de I'aceomplissement de sa mission.


Article 9 : Le prksent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin
sera.


*
. . . . Bamako, le.. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ampliations Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la
Original
....................................... 1 Protection Civile,


- PRM-AN-CS-CC-CESC-SGG-HCC. 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Prim. Ts. MinisiCres 28
................................. - Vtrificatcur Gtntrd 1


'I'ous O'vc m... ,. Y - . ...........................
- Ts Dir Sccs MSTPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
- Iiit. Dossiers ................................. 2


Archives.. 1 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................. - i.0. 1




8 8

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' \\ / ; I~~STERE G L'INDUSTRIE, DU - -


CGf4iJIERCE ET DES TRANSPORTS
.***U.,


J~EI-UBI.IGUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une For


m..* i...


IU~IINISTERE DE C~ECQNQMIE
ET DES FINANCES


.*L,** c <
. .


ARRETE I NTERM INISTERIEL No 02-----------O----- IMJCT-MEF du ...... ....
,. 0 .


Portant réglementation de .l'importation des véhicules
automobiles en République du Mali.


LE MINISTRE DE L'INDWS'''UIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS
LE MlNlSTRE BE L7ECONC!MIE ET DES FINANCES \\


1


: l'Acte uniforme du 17 z.dril 1997 relatif au Droit Commercial Général ,


- 1 I'Acie iform orme au 1 7 ; vrii 1997 relatif au Droit des Socicjies Con~merciales et
C!~J Groupement d'lntér ~t Economiquc ;


Vl.1 la Loi na 63-43lAN-RN du 31 mai 1963, instrtuant le Code des Douanes en
~ ~ p u b l i c u e du klâli er ses textcs modific3f1fs s ~ b s ë q u ~ n l c , ,


Vu la Loi no 92-002 du 27 3oÜt 1992, portant Code de Commerce en République
du fvlali modifiée par la Loi no 01 -042 du 7 Juin 2001 ;


I


VU l'ordonnance n070-G/lCMLN du 27 fëvrier 1970, portant adoptioi-, ~ I J Code
G6aerzi des; Irripots c ses textes modificatifs subsequents ,


Vu le Décret nc 00-503/P RM du 16 octobre 2000, portant réglementation du
Commerce Extérieur


Vu le Décret n" 01-276/F KM du 23 Juin 2001 portant nomination des membres du
Gouvernement, mod i é par le Décret no 02-004fP-RM du 7 Janvier 2002 ;


CHAPITRE 1 : DU'CHAMP DIAPPLICATION ET -- $,bNS . . . \\ -
- -


Article le t : Le présent Arrëté fixe les régles applicables a l'importation en
République du Malt des vé iicules de tourisme, vehicules Cége~s et véhicules lourds. -


- -
Article 2 : On entend par
2) vLl - i i~~ l l u d~ :LL]~~JII-LI; L I ' J L ~ ~ ~ c u I c I L ~ c L 1 0 ~ 1 v'LIiii;uii, dorit Ic püds : c k I ~u:o~iscr . c - r i


chorgc cst infcricur h 3 - 5QF ;




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C H A P I ' 1 ' K u : DE L'HABILITATION D'IMPORTATION


p,r3&!c_3 : Son! .'n~?i!riet. 2 importer en Fié;icbliqs~ r!: Mzli ler véhicules neufs ou
usagés, dotés dlun équipement standard, soumis a l'imrnairiculatton et conformément
au Décret nOOO-505/P-RM du 16 Octobre 2000 :
a) les personnes .physiques ou morales, inscrites au Registre du Commerce et du


Crédit Mobilier, dbtentrices d'une patente I~ipor t - Export en cours de validjte,
d 'une carte d'idenlificatiorl fiscale et disposant d'uii service apres vente au cas où
les vehicules sont destines a la vente ;


3; les vervices oublier\\ ou assimiles pour leur propre coinpte ;
\\ L


c ; les Entreprises auiorjsées a irnpoder dans le cadre d'une Convention avec I'Etat


tij les personnes pliysiques pour leur propre cornptc el destin@s".-à---un usage
exclusivement personnel et les transporteurs dbtenteurs de carte professionnelle.


Art ic le 4 : les véhicuks neufs ou usages vises au point a doivent être exclusivenient
destinés a la venfe. Ouânt aux véhicules visés aux points b et c, ils doivent être
cestinks zux activités professionnelles de I'iniportateur


&rI ic!eES : Les véliicules iieiifs ou usagés vis{>s G U poinl d sont destinés 5 l 'usage
; , : _ : ; : , ! r~c i l .en ce qui Ccnccrnê les irnportrïIior?:; c~!( '!c~~JscY, p31- \\CS pCrsonnCrS
physiques pour leur propre compte et aux activités de Irznsport en ce qui concerne
Ics imporîations faites p3r les trartsporieurs détenteurs de carte professionnelle.


-1k~lc6 :. Le docuinerit senl31it 3 I'irrlp~i-t;i!~or! cl:: v&hiculcs par les pprscnnes,
services el entreprises ciies à l'article 3, puints a , b et c est l'Intention d'lml>oflai~on,
dont la délivrance est subordonnée à ta présentation de la facture proforma ou
J'acl\\al.


Le document servant a I'irriportation d e véhicules par les personnes visées a
I'article 3, point d est l'Attestation d'lrnportatiori de véhicules pour particuliers d é livrée
;Jar la Direction Nationale du Cornmerce et Se la C:oricurrence s u r preseritation d e la
fccture pour les véhicules neufs ou de la carte . . ~, grise pour Jes vehicules usages.


Article Pour toute irnpodatian dë vki;ici$S bsi& bu nei fs par 'les pelsonneç
physiques et les-itra(rsporteurs, /a d@livdnce de l'Attestation d'lmpoitation est
subordonnée à laprésentation du procès verbal oe constatation délivré par la
Direction Nationale des Transports.


~ r i i c k 8 : ~'impo.rfation de véhicules autre's; que ies véhicules -de tourisme et
vehicu!es légers est suboraonnée a I~autorisation préaiable du Directew Nalional des
; raiispotls. 4 +.+. *-....,.-. ,, ,.




10 10

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CHA,PITRE~' : DES DRUTS DE I M B U E - -
Article 40 : Les taux des droits de timbre en vigueur pour les attestalions
dqimr,onation ,de v8li i~ufes sonl ceux fixés par l'ordonnance n o 621CMLN du 31
Cctcbre -î $175 2 savoir :
, r , i Vefiic,ules ds?ourisrne et véhicules [égers (véhicules-camionnettes etc. . . ) :


- Vlihicules neufs ou usagés jusaura deux ans : 5000 Fcfa ;
- Vehrcules usages de plus de deux ans : 25 000 Fcfa par annee ou tranche


d'année supplémentaire.


L I VCliicu1c.c lourds (câmions, tracteurs, se!i~i-rernorqiics etc . ) : . -
- ,.:éhir:~\\es neufs eu usagés jusqu'à cinq ans 7500 Fcfa ,
- Vehicules usâçés d e plus de cinq ans : 7500 Fcf3 par annee ou tranche


d'ar:i:Gc supplémentaire. -, ce.-
', ; ,<


c&.I?-ar-RL V : DE LA VENT E_DS S!-?&ULES


Article --A i1 .. : Aucune vecte de véhicule automobile inlporté par les organjsrnes prévus
a i'anicie 9 ci-dessus, ne peut s'effecjuer sans que son propriétaire n'ait accomptc au
prealabfe les formalités adminislrativ&s d'importation et IES formalites requises en
ma!i&re douaniére.


;?,riic:[!.t.Î? . A i i c i~ne r&lrocii!;siol! r ! ~ i ' ~ ? ~ l i ~ l i k ? i!l1;3\\011e paf If>\\ (lc3i:.;<>i;?Ciz :,i,tiy:..i(;ue';
;)c,~r u-,;;lie pc-isoiinei, n c peut s'eflec;t~t'i Jci)s que sbi~ yrop;jt:laiie /;'di1 azcurrip:~ 3~
p,:+alablv les fcrrnalités adminislrafives et douanières.


La r&trocession de véhicules importes par les personnes physiques visées a
I'adictr 3,
pûint d , nc- doit pas avoir un caractère répéiii~f


\\.es venicules importés par ces personnes ne peuvent étre exposés dans les
~ u e s Se pôrking a d e s fins con?merc161es.


1


CHAPITRE VI : D'ES DISPOSITION-S DIVERSES ES_ETFINALEÇ -------- - --- ----- - -
Articles .1-31 Toute rnfraction aux disposittons du present Arrête est sanclronnée --
coc?lormément à la réglementation en vigueur. Les modalités d'apolicatron dupresenl
arretè sont fixées par instrpction interministérielle




11 11

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~ c ; c l c 14 : A Le présen: arrkt2 abioge toules dispositioi~s antweures contraires.
. .


.,.


Adicle --- 15 : Le ~irecteur ~a i ï ona l du cbh$éicp €?!,de-la C6r1currence, le Directeur
paljonal . , dec ~ i ~ 6 s ~ . & & . . , ;+...... la ~i iec ie .~~~$al io~?l , , , .. . . . . des , . . f i : mpb$:e.t'.ie.~jrecteir + T . . ... . . , ~ & n é r ? l , . . . des


,::ci.i . - r . - -
Oouanés çont.~~~àrg~s,'chacun .en. ~.:.qui-~le::conwrne~,e-I~~pplicatron - 'duw$r'esent
arrilé qui seraenregistré, p b l i é et communiqué partout où besoin sera./.-


. ,
2 2 FEV. 2002


Barnako,le - -
.-


Et d e s Finances,


Bacari -KONF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
: . , . - .Y . . - , . : , _ . . . . . . . . . . . . .


< : , . . . _ - . . . . . - - . . . . . . . . . . ; .
. .


Amplialions :
- Original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
- PRM-AN-CS-SGG-CESC-CC . . . . . . 6 .


. . . . ,., . - Primature - Tous Ministéres.. ...... :;. - 2 0 . . . . . \\ .. - . . - - ; , . .,TI . . _ - .- . TC . . , . . , A . , . . . . , . . . . P . . . . i . . . - Tous Hauts Comp~ssari~ts :, . f _ .g:': . ' . ., , . . . ,'.. . . . . . . . . . . .: , .. ., .: .i ;. c.<, ,., '.f-. . , . . . . . . .
7 : . - . :. - Toutes D ~ ~ ~ C ~ ~ O ~ S " N ~ ~ S ' M I C T / M E F 9'. , ...


- Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. :.31Z.;J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 \\




12 12

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1 . 1: f i j l , W ~ ~ ' J ' l ~ l ~ I l . . ' 1 ' lYJ1d i t 1 . :
),J,: h ] ) F l y ' ) ' ) 4 ] < J)],; .i . ) , ( ,?( i l 1 ' 1 ?l i 1 YI i " I 1 ) l >' '1 f(:\\?: j J O j 4 I *
),J,: hj]y]$']']{];; J ) J : 1 ' / \\ t ! ' \\ l l y ' l ' '1 /?:l'YI()' '1 l . . l ~ l < . I ' J OI~1.41.1. ) - J
l)Js;s ~ ~ ~ l . , ~ - J ~ ~ ' l ' l \\ ' ~ 7 ~ 1 < > ~ ~ ~ ~ ~ ( ~ A ~ , ~ ~ >


j l j JJY]KFl- l<l~ ]>A ~ ) ~ C ~ J ~ ? l ~ ~ ~ l ' 1 x.1 l : :J<l J;[.llU< 1 . T ' i l ! , j .:l / ' I < ( . l ' I l . ,(1j./03
( ? ? \\ ' I l .E


\\;u 1;- C o n s i j i u i ; ~ ~ ~ ;
' \\ ' L I Il, ]>OI NL' $O-('J(!U d \\ j (14 l ~ ; ) \\ ~ ~ ~ l t l . , j ~ 1 !>;.O i . 1 1 ~c:;.i 1 . 0 ~ (i<,! I , I I I ; L I ~ < : c : :
V u ie Loi nGOO-OS 1 du 04 a061 20130 purl3!71 c r i . a l ~ o r ~ Oc I ' A u i ~ r i ~ r r c . ~ u l ; t . ~ c
\\ l u la Loi No 96-01SIAN-Rh4 d u 13 février 1996 purtani cr.l:a~ion d u DI-oit de Travcrséc
l?~ui ière i ~ ~ o d i f i c e par !a loi N00Ï-057 d u 30 i~c!t~cn-ihi-ç 2007 ,
\\ ' u Ic Llécrei 11" 02-?24/1'-RM d u OS juin 2002 i i i c i i t u ; i i ; i le?, rcdc'\\ .aiccs c l ' i i : .igc, i<)üi lc( ,
\\ ' i l ic Décrei il' 07-383/TJ-KM d u 03 octol.~r~- 2007 ~~«rt:iiil r o r~ i i i~a l ion d e r i i~cinbres ciil
Ciouveniernent ;


Ar ( ic lc 1" : Il cst ~r-Ct un poste d e péapë!pci;:i~r i Lf;t;C\\17.4 - .:i.ii . I i i i i ou ic h'a(ioria\\c I I " ~
,. - -


( I ~ a r ~ i a l ~ i r - Q ~ u ~ 1 ~ - S i i r ~ s 0 - Z é g 0 ~ 1 a ~ J : r o ~ 1 t i ~ r c -. l ( ( : l )
4 --.-..-


Article 2 : Le poste a;nsi créé est rnis cri concc!:s;on a p i t b appcl i c-o:icur-re~ice d;iris le iespeci -~..-
des texles en vigueur.


Arl ic lc 3 : Le concessioriimixc pcrço~i L I I J tlroii obligatoiic s u i c l i ~ q u e pa:sngc d c vL111culc a
quatre roues el plus. a p : 7 ~ p , . s w a


. . '+.-?




13 13

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- 500 FCFA pour un-vthicule Iégcr d'une hauteur inférieure à 2,551 mètres ;
- 1--000 FCFA - pour-les véhicules adrriis au irarisporr public d e plus de 13 personnes-


payantes .
- SOC) F CFA par essieu Pour tout véhicule poids lourd ou d'une hauteur supérieure ou


' 6gak A 2,55 m&=.


Ce droit obligatoire sur chaque passage au poste est révisable amuellement après cvaluation
des besoins d'entretien routier en fonction dc Ilévolution du trafic


Article 4 : Le poste de péageipesagc de NIAMANA fonctionnera pendant une période
transitoire de sensibilisation de trois (3) mois au cours de laquelle aucune phalité de
surcharge ne sera appliquée.


Article 5 : Pour les véhicules poids lourds, le contr6lc de la charge à l'essieu se fait par
pesage lors du passage au poste.
Lcs véhicules dont les poids totaux roulants clipasscril Ics liriiircs autorisées s\\iivani Ic nombre
d'cssicux ou dont la charge a l'essieu dépasse l a cliarge limiie de 11,5 tonnes par essieux
seront orientés vers les parkings de déchargement pour mise en conformité avant autorisation
de circuler. La mise en conformité n'exoiière pas le véliicule rnis en cause des frais de péage.


Articte 6 : LRs Poids totaux autorisés par Ic nonibre d'essieux son1 les suivants :
- véjùcules isolés à deux essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 tonnes,
- véhicules isolés a 3 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..27 tonnes,
- véhicules isolés à 4 essieux.. ......................................................... 32 tonnes,


. - véhicules articulés a 3 essieux simples.. .......................................... .30 tomes,
- véhicules articulés à 4 essieux siniples,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 tomes,


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - véhicules articulés a 5 essieux avec un tndcm.. ..43 tonnes,
- véhicules articulés à 5 essieux avec deux tandems.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 tonnes,
- véhicules articulés à 6 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1 tonnes, ,
- véhicules articulés a 7 essieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..58 tomes,
- camion et remorque avec 4 essieu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 tomles,
- camion ei remorque (roues jurneiées AR avec 5 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 tonnes,
- camion (roues jurneltes AR) et relrlorque avec 5 essicwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 tonnes,
- camion et remorque avec 6 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 tomes.


Article 7 : Par dérogation aux dispositions de l'article 3 di) présent Arrêté, sont dispensés du
paiement
de ce droit :


- les véhicules militaires et des forces de sécuritt! ;
- les ambulant- ;
- les cortèges funèbres.


~ r 6 c l e 8 : - k . ; : . receltés de..pdagé-provenant de ~ ' a ~ ~ l i c a f i o n .de l ' a ic lc 3 d i - ~ ( 6
seront rc&&&s
c0nf0mîérn&ti:-$~ .- . . . cotiditiohs' fix& par ic -Caju& d e charg$ de la -
concession. _ __- - 7 --7 - - - - - --- - - - - -
Artide 9 ; Les ~ ~ e n t s char;& dc la sécurité des postes de péagc doivent provenir du
Ministère chargé de la Sécurité-Intérieure et de la Protection Civilc sur la base d'un-contrat
passt avec l'Autorité Routière.




14 14

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- Ongii~al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
- PRM-AN-C13SC-I?C:C:'I'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - SGG-CS-CC. . ?
- I'nrrr.e~'I'c~is~4inisI~c~~ ,- . . . . . . . . . . . . . . . . 2X . -
- l'ous Gouver. cte ~ég?oli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
- Ttes Directions MEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .9
- Ttes Directions MET'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Archivcs 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Jounial Olficicl.. 1




15 15

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-


MIN1STE;RE DES FINA
Un Peuple
- uu


MALI
. Une Foi


--- ..____ - -__- ------
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 4


ET DES TRANSPORTS
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ ----_- --*


hflMSTERE; DE L'ADMINISTRATION
TERRITONALE ET DES COLLECTIVITES


LOCALES
--______-_-__-_-A-_-_-------


MINISTERE DE LA SECUIUTE INTERlEUliE
ET DE LA PROTECTION CIVILE


ARR3ETE INTERMLNISTERTEL No 08 - / MF-,-T-MATCL-
M S ~ P C DU 1 1 MAI 2008


PORTANT CWATlON D U POSTE DE I'EAL'E DE TY
ET FUCATION LIES 'L'ARIliS


LE MINISTRE DES FINANCES,
LE RlINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSI'ORT'S,
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRTTORIALE E'I' DES
COLLECTIVITES
LOCALES,
LE MINISTKE DE LA SECUEUTI;: INTERIEUEU< E l DE I,A PROTECTION
CIVILE


Vu la Constitutio~~ ; -


Vu la Loi No 96-060 du 04 novembre 1996 portait Lui des Finances ;
Vu la Loi nOOO-05 1 du 04 août 2000 portant créatior~ de I'Autor-é roll tière ;
Vu la Loi No 96-018fA.N-Rh4 du 13 février 1996 portant création d u Droit de Traversce
Routière modifiée par la loi N007-057 du 30 tiover~ibre 2007 ;
Vu le Décret no 02-324ff-RMdu OS juin 2002 instituant les redevances d', sagesroutier ;
Vu le Décret no 07-383R-RM du 03 octobre 2007 portant nominatj d n des membres du
Gouvernement ;


Article 1." : 11 est créé un poste de péage 6 TY s u r la Route Nationale no 1 Fj (Moptj-f)guenlza; -- -
I - -


Gao). - _ _ - .... -
ArticIe 2 : Le poste ainsi créé est mis en concession après appel à concurrence dans le respect
des textes en vigueur.


Article 3 : Le concessio~aire perçoit un droit obligatoire sur chaque passage de véhicule à
quatre roues et plus.


9 . 1 7


Le montant du droit de passage est fixe à : 0 - - - * *
m




16 16

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- 500 F CFA pour un véhicule Iéger d'une hauteur inférieure à 2.55 mèrres ;
- 1 000 FCFA pour les véhicules admis au trmspori public de plus d e 13 personnes


payantes ;
- .500 F CFA par essieu pour tout véhicule poids lourd ou d'une hauteur supérieure ou


égale 5 2,55 mètres.


Ce droit obligatoire sur cIiaqile passage au poste es1 révisable anriuellement après évaluatiori
des besoins d'entretien routier eri foi-iclion de l'évoluiion du trafic.


Article 4 : Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent Arrêté, sont dispensés du
paiement de ce droit :


- Ies véhicules militaires et des forces de sécurité ,
- les ambula~iccs ;
- les cortkges furièbres.


Article 5 : Les recettes de péage provenant de I'applicalioii de !'article 3 du présent Arréri:
.seront reparties conformément aux conditions fixées par Ic Cahier de Charges de la
concession.


Article 6 : Les Agerits chargés de la sécurité des postes de péage doivent provenir du
Ministère chargé de la Sécurité Jntérieurc et de la Proteciiori ( ' i v i l e sur la base d'un contrat
passé avec 1'Autonté Routière.


Article 7 : Le Directeur National des Routes, le Directeur National des Transports Terrestres,
Mar-tinies et Fluviaux, le Directeur Général de l'Autorité Routikre, le Directeur Générai de la
Gendmler ie Nationale et le Directeur Gériéral de la Police Natioriale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de la mise en application du pr-ésent Arrêté qui prend effet pour compter
de la date de sa signature.


Article 8 : Le présent Arrêté, qui abroge toute dispositions antérieures contraires, notamment
l'Arrêt6 Interministériel n002-25 19 MSIPC-MET-MEF-SG du 19/12/02 en ce qui conceriie
l'implantation de postes de DTR sur l'axe Mopti-Douentza-Gao, sera enregistré, publié et
communiqué partout où besoin sera.


Le ministre dcs Fina iinisii-e de I'Equipemcrit




17 17

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Le ministre de 1'Administratiou
Territoriale et des collectivités


Locales


GENERAL K A ~ U G O U N A K O E -.


Le ministre d e la sécuritk Intkrieure


GENERAL SAD10 GASSAMA


Ampliations : . . - Onginal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
- PRM-AN-CESC-HCCT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- SGG-CS-CC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
- Prim. et Tous Ministères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8


................................. - Tous Gouver. De Région. .9
- Ttes Directions MEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .9


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ttes Directions MET.. 15
- Archrves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
- Journal Officiel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1




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IIEPUBLIQLIE DU MALI
UD Peuple
- Un But - Une Foi


_-_..-_ _" _-..--.. .<--
MINISTERE DE L ~ E Q U I I ~ E M E N T ~


ET DES TIUNSPORTS
---__-___---___-_----


RIIINISTEFCE DE L' ADMNISTRATI ON
TEWTORIALE ET DES COLLECTIVITES


LOCALES
--_-____-__-----------------


MINISTERE DE LA SECURITE INTEMEURE
ET DE LA PROTECTION CIVILE


PORTANT CWATTON DU FOS'i'I5 DE I ' ' E A G b S DE NIAMANA
ET FIXA'I'IOb DES TFLRIFS


----s----C------I----------


LE MINISTFU3 DES FMANCES,
LE MINISTILK DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS,
LE
MINISTRE RE L'ADMINISTIUTION TERRITORJAI,E ET DES
COLLECTNITES LOCAI~ES,
LE
MINISTRE DE LA SECURITE INTERZICURE ET b E LA PROTECTION
CIVILE


Vu la Constitution ;
Vu la Loi No 96-060 du 04 noverribre 1996 portair Iai des Fmaiccs ;
Vu la Loi nOOO-051 du 04 août 2000 portant création de I'Autorité routière ;
Vu la t o i No 96-018/AN-RM du 1 3 février 1996 portant créatiori du Droit de Traversée
Routière modifike par la loi N007-053 du 30 ~iovcmbre 2007 ;
Vu le Décret no 02-324P-RM du OS juin 2002 instituant les redevances d'usage routier ;
Vu le Décret no 07-383/P-RM du 03 octobre 2007 portant nomination des membres du
Gouvernement ;


-.--.-, - ,c<,. - -
1 , ., , ,,. - .? ,.


A R R ET E N T: ; A : : ! ? ! , : ~ , ~ :,.. , . . , . , L i a - . . . . . . . . . . ! SFUC j3 /\\ia
.L*_ ... . . . . _ , . . .


- . a... < . . . .. Article 1"' : II est créé un poste de péage à NIAMANA s.ur la Routc Natignale n mam- - - -
Ségou-Bla-Sq-Mogti). - -


. .. -oc . ----


Article 2 : Le poste ainsi créé csi mis cri cuiicession après appel à coricurrence dans le respecf
des textes - . en vigueur.


Article 3 : Le concessionnaire perçoit un droit obligatoire sur chaque passage de véhict~le à
quatre roues et plus.
r
- - ' 4 A . A * A- - - . , 1 , 1 2 ~ ~ O I A ~ l b * r m n p *




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- 500 F CFA pour un véhicule léger d'une hauteur inférieure à 2 ,55 mètres ;
- 1 000 FCFA pour les véhicules adrriis au transport public dc plus de 1 3 personnes


payantes ;
- 500 F CFA par essieu pour tout véhicule poids lourd ou d'une hauteur supérieure ou


égale 4 2,55 mètres.


Ce droit obligatoire sur chaque passage au poste est révisabje amuellement après évaluation
des besoins d'entretien routier en fonction dc l'évolution du trafic.


Article 4 : Le poste de péagdpesage de NIAMANA fonctionnera pendair une période
transitoire de sensibilisation de trois (3) mois au cours de laquelle aucune pénalité de
surcharge ne sera appliquée.


Article 5 : Pour les véhicules poids lourds, îe contr9lc de l a cliarge à l'essieu se fait par
pesage lors du passage au poste.
Lcs véhicules dont les poids totaux r-oul~uits tiipasscrll ics lirliiics autorisées siiivani ie nombre
d'essieux ou dont la charge a l'essieu dépasse la ciiarge limite de 11,s tomes par essieux
seront orientes vers Ies parlungs de déchargement pour mise en conformité avant autorisation
de circuler. La mise eri conformité n'exotière pas le véhicule rnis en cause des frais de péage.


Article 6 : Les Poids totaux autorisés par lc n o ~ r ~ b r e d'essieux s ~ n i lcs suivants : --
- vélùcules isolés à deux essieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 tomes,
- véhicules isolés à 3 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 tonnes,
- véhicules isolés à 4 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 tonnes,


........................................... - véhicules articulés à 3 essieux simples. 30 tonnes,
- véhicules articulés a 4 essieux siniples.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 tonnes,


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - véhicules articulés a 5 essieux avec un ~ndcrn ..43 tonnes,
- véhicules articulés à 5 essieux avec deux tandems.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 tonnes,
- véhicules articulés à 6 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1 tomes,
- véhicules articulés a 7 essieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 tomes,
- camion et remorque avec 4 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..28 tomles,
- camion et remorque (roues jumelées AR avec 5 essieux.. . . . . . . . . . . . . . .36 tonnes,
- camion (roues juriielées AR) el rerlior.que avec 5 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 tonnes,
- camion et remorque avec 6 essieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 tonnes.


Article 7 : Par dérogation aux dispositions de l'article 3 dti présent Arrêté, sont dispensés du
paiement de ce droit ;


- les vkhicules militaires et des forces de sécurité ;
- les ambulances ;
- les cortèges funèbres.


Article 8: Les recettes de péage provenant d e l'application d e l'article 7 du présent Arrêté
seront reparties conformément aux conditions fix6es par Ic Callier d e Charges de la
concession. ... - -


- --- n-
Article 9 : Les ~ ~ e n t s charges de la sécurité des poster dc péage doivent provçnir du
Ministère chargé de la Sécurité intérieure et de la Protection Civilc sur la base d'un contrat
passé avec l'Autorité Koutiere.




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Article 10 : Le Directeur National des Routes, le Directeur National des Transports
Terrestres, Maritimes et Fluviaux, le Directeur Gknéral de l'Autorité Routière, le Directeur
Général de la Gendarmene Nationale el Ic Direcleur Général de la Police Nationale sorlt
chargés, cllacun en ce qui le concerne, dc l a n i se er; applicatioir d u présent Arrêté qui prerid
effet
pour compter de la date de sa signature,.


Article- 11 : Le présent Arrêté, qui abroge toute dispositions antérieure. contraires,
notamment ['Arrêté Interminist6riel n002-2519 MSIPC-MET-MEF-SC du 19/12/02 en ce qui
concerne I'implantation de postes de DTR sur l'axe Barnako-Ségou-Ela, sera enregistré,
publié et communiqué partout où besoin sera.


Bamako, le '1 4 MAI 2008
Le ministre des Finances


l'Administration
des collectivités


Locales


GENERAL KAFOUGOUNA KONE


Le ministre dc la sécurité IritCrieure
ct d c la I'rotec(ion Aivile


Ampliations :
- Original.. .................................................... 1
- PRM-AN-CESC-HCCT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - SGG-CS-CC.. 3
- Prim. et Tous MSnistéaa, ; - ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
- Tous Gouver. de Région.. ................................ ,9


.......... - Ttes Directions MEF ............,...... ;. .9 - Ttes Directions MET.. ..................................... .15
- Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Journal Officiel.. .+. 1
5 j ; ; """1 '3


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> I l Pijs'T 1 [ i l - J I ] , ' l , . . j ~ l ~ : < . ' ~ j f < l ' l ' ) ~ 1 : 1 i l , l J , i l i l
K.'I' 111; l.!j l l l ~ O ~ ' ~ ; ( ~ ' J ~ l O K ( ' J \\ i l l


Vu Iî Coiisti[uiion ;
\\ / u ] r i LOI Ne \\IO-060 LI 04 i~o \\ , e i i ) i~ i c ! O < l O ~ ' o i i a u ! n"itic.: I.i;!;ir!rc:: ,
\\'LI j2 hi 11~ '00-0 .~~1 (ILI 0 4 S ~ < I ( îO9(J IIOII;!IJI ( r < . : , i ~ o i ) (.!L I ' / , L I [ ~ , ~ I I C ' I O [ ! [ I ( , I V ,
Vri la Loi ?Je 96-018iAN-%Ql4 LI SC\\/~I(,I 15'96 j)u[t:ir~~ I ~ ; ~ ~ I O / I ( I L I I l r u ~ ! (ic ' J ' I ; I V \\ Y : , < Y .
IXoutière modifiée par la loi N007-057 du -30 novernbrc 2004 ;
Vu le Décrel no 02-324/P-RM d u 05 j u i n 2002 iristiiiial-ti Ics ic( ' (<v;~i i ( c:. ii '~i:,npc roirlicr ;
i / u J e D ~ J . C I n' \\ ]7-3$~3/IJ -J~P~~1 (111 0; : ; < I O I ~ ! ~ ~ ;)(IO.: ~~( I I - I : : ! , : I I ~ I : I ~ ! I L ; , : I ~ I I I tic,: , I I I ~ I I ; / I ~ ( ~ ~ dti
Goiivenierne~i( ;


Article 2 : Le poste ainsi créé est mis eii coi~cessiciii :ipri:s rippvl ;i coriciirrencc dans le respect
des textes en vigueur.


Article 3 ; Le concessionnaire perçoit un droit obiigatoirc sur chaque passage de veliicule a
quatre roues et plus. 6 b i r n - - - m * "
1-e montant d u droil de passage es! fixé ;i




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in( ! . i< ~ l i t : :! t : i c Y :(, (.i(,O\\ C S > ; ( il).
- 1~i~11 ;c~ ; i c . r ):c>jC.. 5 I. cssict!x.. . . . . . . . .


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\\ ~ ~ I ; I ~ . \\ I ~ C ~ ; ; I I I , LI,C: :; C S S I L L I J : l i , ~ \\ I L :


- \\ i l 1 1 5 S I I L 1 i i 1 . i ~ . ; I
. \\~1?11icu!i.y. ~ i r l 1 ~ i i J 1 3 S 5 essitlü>. ? \\ c . i u c i l \\ i;!:.iii i.1,:
- \\~Cl~icules aniculés à 0 essieux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . - vél~jculec ;iriiculés a 7 essieiix.. . . . . . . . . . .
- c~nlioi i ci rcinorque a\\,ec 4 cssiciir. . . . . . .
- ca i~ l io~ l cl rcrliorquc (rouesjurncl&cz Ali a ~ c c 5 c.ss1eu.A
- camion (roucs jutne1éc.s AR) ei r c r i i c ~ r c ~ i i c A \\ 3 essieux
- can~jor) er rerilcjj-quc a\\,e.c 6 crsieiii:


Arficlc 7 : Par dérogation aux disposiiions de l'ar-licle 3 d u prkseili Anclé, sont dispei~sks dii
1ia1rniciit de ce drui( .


- ics véliicules i i~i!irajrci ; et des 1ori.c:. (:( :,;.i LI! ! ' .
- les arnbiiliir~ce~ ;
- les coflèges furièbr~es.


Arficlc 8 : Les rcccllcs de péageprnvcrgnt dt;: I'applicaiioii d c I'aiii~le 3 du firéscg A i r e t é
seront reparties c o n f o m i é m e ~ a F coi)difions fixées par le Caliicr dc Ciiarges dc la
Concession.


Article 9 : Lcs Agerlls cllargés de la sécuiire des pc~stes d c ptagc: d o t ~ ~ c l i t provenir du
A411listèrc chaigé de la Sécurité Intérieure ci d e l a I'rotcctloii Civilc sui la base d'ui l contrai
passé avec 1'Autonté Routière.


&$m----m




23 23

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3 .


A r . t j c 1 ~ ] J : I*c l ~ l ~ > s ~ ~ l ( Aue[?: C \\ U J tv~!ft,> ( ! r : . i i c l ; : ; ( .I: ' , ! , [ ( ' / ) ( . ~ 1 1 ~ . 7 ~ O ) ! I , ; i ; l ~ >-
l i ~ j \\ ; i ] i l j i ~ r ~ l i ~ ] ' A I ~ i . i i I i ~ i c ~ i . i i i ~ i i ~ s ~ ( r IL.! . ' 11::' '; i '; .hl'.;!! ( ;,,!] l ,',;l ' , 1 , ' , ! ~ ~ ~ ' I : ' ! ~ I - ' c,~., ( . ( , , , : ,
c c ' 1 1 ; 1 1 l l : l , ? 1 ( 0 : ! ; ! ' 1 l I . ! 1 . : . . l . , i , , , 1 " ! \\ , ! 1 , I l ! ; <,i F i ! / ; < 1 c


. .
: l ! l . . : ( ! ! ! ! , ! ! , . . , l . : , . : i . , ! : . , , ;


. .
- Origrnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . - PRM-ARi-C'ES(1'-f.i(?( '1
- SGG-CS-CC: . . . . . . . . . . . .
- Pr in~ . et ?'oui h.liriistcrc:;
- Tous Goiivcr. dc Rlsg~c)i~ . . . .T.
- Ttes Directiuris ME]: . . . . . . . . . . . .
- Tles Directions MET.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Journal Officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




24 24

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'- - --,


Il t7 , - e I w f V f l
'9


+ . ' . au WUVERWEMEHT I
WNISTERE DES
FIN UBLIQUE DU MALI


1 Un Peuple - Un But - Une Foi ^_--__"-_--------
MINISTERE DE L*EQUIPEMEIYTQ


1 ET DES T W S P O R T S -----__------."----L_
MUVLSTERE DE L'ADMLNISTRATION


I TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES
-----_-_______---------------


MINISTEKE DE LA SECURITE INTERIEURE
ET DE LA PROTECTION CIVILE


1 3 9 7 --= 18'
-TE INTERMINISTER-IEL NO 08
I F-ME?-MATCL


- 4 M À ~ U ~ ~ MSIPC DU
PORTANT CREATION DU YOS'TE DE l'EAGli,/Z'ItSAGE


DE SANANKOROBA ET FUOiTlON DES 'I'ARiFS


LE MINISTRE DES FINANCES,
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TIIANSPOl<TS,
LE
MINISTRE DE L'ADMINIS'MIA'l'lON 7'LKI<1 1'01< 1 A L L 5E:T
DES COLLECTMTES LOCALES
LE MINISTRE DE LA SECURITB INTERIEURE UE LA PROTECTION
CIVILE


Vu la Constitution ;
Vu la Loi No 96-060 du 04 novembre 1996 portant Lui des Fi~iances ;
Vu la Loi nOOO-OS 1 di1 04 aoGt 2000 portant création de /'Autorit6 ruuliére ;


I Vu la Loi No 96-0181AN-RM du 13 févricr 199G portant créatiori du Droit de Traversée Routi6re modifiée par la loi N007-057 du 30 novembre 2007 ;
Vu le Décret no 02-324P-RM du 05 juin 2002 instituant les redevaiices d'usage routier ;
Vu le Décret no 07-383R-Rh4 du 03 octobrc 2007 portant nominatiori des membres du
Gouvernement ;


Article le' : II est créé un poste de péagejpesage à SANANKOI<C)BA su r In Route Natioriale -.:
n07 (Bmako-Bougouni-Sikasso)


- -
T. . .


Article 2 : Le poste ainsi créé est mis eri concession apr6.s appel a coricurrence dans le respect
des textes en vigueur.


Article 3 : Le concessionnaire perçoit un droit obligatoire sur chaque passage de véhicule à
quatre roues et plus.


l Le monlant du droit de passage est fixé à : 9 9 .




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