REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi *-*-*-*-*-*_*_A_* CONTROLE FLUIDITE MINISTERE DE...

1 1

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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple
- Un But - Une Foi


*-*-*-*-*-*_*_A_*


CONTROLE
FLUIDITE


MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS


*-*-*_*_*_*_*-*-*-*
DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS
TERRESTRES, MARITIMES ET FLUVIAUX


*-*-*-*--*-k-*-*-*-kk*-kk*--*_*


ET
FACILITATION DU
TRAFIC ROUTIER


TOME 1




2 2

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SOMMAIRE TOME 1
No INSTITULES PAGE
-


ORDONNANCE N092-046-/P-CTSP
PORTANT CREATION DU DROIT DE TRAVERSEE
ROUTIERE


1


ORDONNANCE No-92-047lP-CTSP
PORTANT CREATION DU FONDS DU DROIT DE 2


J


TRAVERSEE ROUTlERE
DECRET NO92 - 189 /P -CTSP


3 PORTANT ORGANISATION DU CONTROLE ROUTIER
EN REPUBLIQUE DU MALI


4


DECRET NO92 - 190 P-CTSP
4 FIXANT L7ORGA1VISAT1ON ET LES MODALITES DE


GESTION DU FONDS DU DROIT DE TRAVERSEE
ROUTIERE
ARRETE No 93 -56 5669 -1MEFP-CAB


5 FIXANT LES MODALITES DE LIQUIDATION DE
RECOUVREMENT DE PAIEMENT ET REVERSEMENT
AU TRESOR PUBLIC DL1 DROIT DE TRAVERSEE
ROUTIERE
LOI No -96 -O 18


6 PORTANT CREATION DU DROIT DE TRAVERSEE
ROUTIERE


-


LOI NO96 - 0 19
7 PORTANT CREATION DES FONDS RELATIFS AU


DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE
DECRET NO96 -088lP-RM


8 FIXANT LES TAUX DU DROIT DE TRAVERSEE
ROUTIERE


21


9 DECRET N097-072 /P-RM DU 12 FEV 1997
FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALTTES DE
GESTION DU FONDS DU DROIT DE TRAVERSEE


24


ROUTIERE
ARRETE INTERMINISTERIEL No -97 - 1 130IMTPT-MATS


10 DEFINISSANT LES MODALITES PRATIQUES DU
CONTROLE ROCTTIER


28


ARRETE INTERMINISTERIEL No 97 - 3087 IMTPT-


FIXANT LE NOMBRE ET IMPLNTATION DES POSTES
DE CONTROLE ET DE SECURITE


--


LOI NOOO-0431 DU 04 JUIN 2000


12 REGISSANT PROFESSION DE TRANSPORT ROUTIER 41
DECRET NOOO -503lP -RM DU 16 OCT 2000


13 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI
No 00- 043 DU 07 JUILLET 2000 REGISSANT LA


44


PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER
ARRETE INTERMINISTERIEL N099- 2475/MTPFT-


14 MATS-MF FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE
DE LA CHARGE A L'ESSIEU DES VEHICULES.




3 3

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4 4

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MET - MEF RELATIVE AUX PROCEDURES DE
RECOUVREMENT ET DE MISE A LA DISPOSITION DE
L'AUTORITE ROUTIERE DU PRODUIT DE LA
REDEVENCE D'USAGE ROUTIER SUR LA CHARGE A
L'ESSIEU DES VEHICU1,ES ADMIS A LA
CIRCULATION
ARRETE No 06 - 0385 / MET - SG
PORTANT DESIGNATION DES MEMBRE DU COMITE
TECHNIQUE MIXTE DE CORDINATION DU
PROGRAMME D'AMENAGEMENT ROUTIER ET DE
FACILITATION DES TRANSPORTS SUR LE CORRIDOR
B K 0 - DAKAR PAR LE SUD
( B K 0 - KAT1 - SARAYA - KEDOUGOU -
TAMBACOUMDA - DAKAR)
ARRETE TNTERMINISTERIEI, No 04 - 11 66 / MET - MEF
- MSPC - MATCL - MIC
PORTANT REGULATION DES CONTKOLES ROUTIERS
SUR LE CORRIDOR TEMA - PAGA / DAKOLA -
OUOGADOUGOU - KOLOKOIHEREMANKONO -
BAMAKO
ARRETE No 04 - 1400 MSIPC - SG s--


1 30 1 TRANSPORTS ROUTIERS ENTRE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ET LA REPUBLIOUE DU MALI 1 97
29


1 1 PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSPORTS ROUTIERS 1 1


PORTANT CREATION DE POSTE DE SECLTRITE
TEMPORAIRE
PROTCOLE D'ACCORD CONCERNAT DES


31


32


96


l 34 1 MATIERE DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LA REPUBLIQUE DU 1 log 1


PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSPORTS ROUTIERS
ENTRE LA REPIJBLIQLTE POPULAIRE DU BENIN ET
REPUBLIQUE DU MALI
PROTOCO


L


E D'ACCOKD DE TRANSPORTS ROUTIERS
ENTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE ET LA REPUBLIQUE
DU MALI


33


GHANA
PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSPORT ET DE


1 O0


103


ENTRE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET REPUBLIQUE 1
DU MALI


--


PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION E N ~ lo5 4
35


36


37


TRANSIT ROUTIERS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT
DU BUKKINA FASO
PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSPORT ROUTIERS
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQT JE DU
MALI ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DU NIGER
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET
LE GOUVERNEMENT DE I,A REPUBLIQUE


114


117


-


122




5 5

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ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS
ROUTIERS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LA GOUVERNEMENT
DE LA REPI JBLIQUE DU MALI


UEMOA
COMPTE RENDU DE REUNION PORTANT L'EXAMEN
DU PROJET DE DECISION SUR L'ADOPTlON D'UNE
CONVENTION BILATERALE TYPE No/
2OOG/CM/UEMOA RELATIVE AUX CONDITIONS
D'EXTRATERRITORIALITE DES CONTROLES ET
ACTIVES AUX POSTE DE CONTROLES JUXTAPOSES A
LA FRONTIERE ENTRE LES ETAPS MEMBRES DE
UEMOA.




6 6

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PRESIDENCE DU COMITE DE TRANSITION
POUR LE SALUT DU PEUPLE
- - - - - - - - - - - -


II P R I M A T U R E MINISTERE DEL E GW AUX REFORMES
INSTITUTIONNELLES ET A LA
DECENTRALISATION


- - - - - - - - - - - - - ' 1 SECRETARIAT GEl4ERA.L DU GQWRNEMENT - - - - - - - - - - - - -
REPUBLIQUE DU MALI


UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI


ORDONNANCE N092-046/~-CTSP


PORTANT CREATION DU DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE


LE PRESIDENT DU COMITE DE TRANSITION POUR LE SALUT DU PEUPLE,


Vu l'Acte Fondamental nOl/C~SP du 31 Mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n046 bis/PGP du 5 Novembre 1960 portant règlement financier du Mali;


La Cour Suprême entendue en sa séance du 2 Juin 1992 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 3 Juin 1992


ORDONNE :


Article ler 1 Il est crée en Republique du Mali un droit de traversée routière dans
le but d'assurer la fluidité du trafic routier par l'institution d'une organisation
adéquate du contrôle routier.


Article 2 I Le droit de traversée routière est perçu sur tous les véhicules routiers
de transport commercial de voyageurs et de marchandises chargés ou vides empruntant
un axe interurbain.


Article 3 : Les produits du droit de traversée routière (recettes brutes) sont
repartis comme suit:


- 60% au compte d'affectation spéciale dénommé Fonds du droit de traversée
routière pour assurer la mise en place , le fonctionnement et l'équipement des
structures de contrôle routier, le financement de tout projet de développement des
transports routiers;


- 25% affectés à la constitution d'un fonds de secours pour l'équipement des
transporteurs ;


- 15% affectés aux forces de sécurité pour leur équipement


Article 3 : Les taux du droit de traversée routière en francs CFA pour cent (100)
kilomètre sont fixés comme suit:


1
CATEGORIE DE ROUTES CATEGORIE DE VEHICULES


CU <=10T


Route en terre moderne
(BI Piste (C) 3 90




7 7

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I
I
I
Toutefois le minimum de


routière est fixé à 250 FRS CFA.


I Article 5 I Le défaut d'acquittement par une amende de 50%en sus du droit
Article 6 : Les modalités pratiques


I droit de traversée routière feront Article 7 1 La présente ordonnance sers
1
I
1
I
I
I
1
I
I
I
1
I
1
I
I


1 I
pel-ception des montants du droit de traversée / ' i


l
Eu droit de traversée routière est sanctionné (
simple. i


l
de perception et de reversement au Trésor du 1


l'objet d'un acte réglementaire.


exécutée comme Loi de 1'Etat.


BAMAKO, LE 5 JUIN 1992


B I
1


II
1 '


LE PRESIDENT DU COMITE DE TRANSITION
POUR LE SALUT DU PEUPLE,


,
1


LT-COLONEL AMADOU TOUMANI TOURE 1 l


l ;
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I ,
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PRESIDENCE DU COMITE DE TRANSITION
POUR LE SALUT DU PEUPLE
- - - - - - - - - - - -


P R I M A T U R E
- - - m m - - - - - - -


MINISTERE DEL E GW AUX REFORMES
INSTITUTIONNELLES ET A LA
DECENTRALISATION


SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT - - - - - - - - - - - - -


REPWLIQUE DU MALI
UN PEUPLE
- UN BUT - UNE FOI


ORDONNANCE N092-047/P-CTSP


PORTANT CREATION DU FONDS DU DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE


LE PRESIDENT DU COMITE DE TRANSITION POUR LE SALUT DU PEUPLE,


Vu l'Acte Fondamental nOl/CTSP du 31 Mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n046 bis PGP du 16 Novembre 1960 portant règlement financier du Mali;
Vu l'ordonnance n092-046/P-CTSP du 5 Juin1992 portant créationdu Droit de traversée
routière ;


La Cour Suprême entendue en sa séance du 2 Juin 1992 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 3 Juin 1992.


ORDONNE :


Article ler I Il est ouvert dans les écritures de l'Agence Comptable Centrale du
Trésor un compte dl af f ectation spéciale dénommée Fonds du droit de traversée
routière.


Article 2 I Le Fonds du droit de traversée routière est alimenté par 60 % des
produits du droit de traversée routière.


Article 3 : Le Fonds du droit de traversée routière est destiné à financer :


- la mise en place, 1' équipement et le fonctionnement des structures du contrôle
routier ;


- la création d'infrastructures de transport routier ;
- toute action tendant à promouvoir le développement des transports et la


sécurité routière.


Article 4 : Le Ministre chargé du Budget est l'ordonnateur principal du Fonds du
droit de traversée routière.


Le Ministre chargé des Transports est l1ordonnateur secondaire.


L'Agent Comptable Central du Trésor en est le comptable.


Article 5 : Le Fonds du droit de traversée routière est géré conformément aux
prescriptions de l'ordonnance n046 bis PGP du 16 Novembre 1960 portant règlement
financier du Mali.


Article 6 : L l organisation et les modalités de gestion du Fonds du droit de traversée
routière sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.


Article 7 I La présente ordonnance sera exécutée comme Loi de 1'Etat.


BAMAKO, LE 5 JUIN 1992


LE PRESIDENT DU COMITE DE TRANSITION
POUR LE SALUT DU PEUPLE


LT-COLONEL AMADOU TOUMANI TOURE




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PRESIDENCE DU COMITE DE TRANSITION
POUR LE SALUT DU PEUPLE
- - - - - - - - - - - -


P R I M A T U R E
- - - - - - - - m m - -


MINISTERE DELEGW AUX REFORMES
INSTITUTIONNELLES ET A LA
DECEZNTRALISATION
- - - - - - - - - - - - -
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT .


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE
- UN BUT - UNE FO


DECRET No 92-189/P.CTSP-


PORTANT ORGANISATION DU CO ROLE ROUTIER EN REPUBLIQUE DU MALI C
LE PRESIDENT DU COMITE DE iRANSITION POUR LE SALUT DU PEUPLE,


Vu l'Acte Fondamental nOl/CTSP du 31 ars 1991 ; i 1 ; Vu l'ordonnance n092-46/P-CTSP du 5 J IN 1992 portant création du droit de traversée, routière ; Vu le Décret nv202/PG-RM du 24 Septe re 1982 portant code de la route; Vu le Décret n091-001/P-CTSP du 5 Avr'l 1991 portant nomination d'un Premier 1 Ii Ministre; I Vu le Décret nD91-458/P-CTSP du 27 De embre 1991 portant nomination des membres du' Gouvernement.
Article ler: Le présent décret créé so s 1 ' autorité du Ministre chargé des Transports
des structures du contrôle routier et définit les principes du système de contrôle
du droit de traversée routière. 1


CHAPITRE 1 : DES STRUCTURES I
Article 2 r Le structures du contrôle routier sont les suivantes:


- le Comité National du droit d traversée routière;
- le Comité technique du droit e traversée routière;
- le Comité Ad-hoc;
- le poste de contrôle. i


DU CO ITE NATIONAL t
Article 3 : Le comité de traversée routière est un comité
interministériel chargé orientations du contrôle routier.


Il est également l'organe obation des programmes établis dans le cadre
de la mise en oeuvre du système it de traversée routière.


présidé par le


représentant ;


Article 5 : Le Comité National du droit de traversée routière se réunit deux fois par
ans. Il peut se réunir en session extra2rdinaire à la demande de son président ou des
2/3 de ses membres.




10 10

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Article 6 1 La DirectionNationale des Transports assure le secrétariat des réunions
du comité National du droit de traversée routière et en dresse procès-verbal.


DU COMITE TECHNIQUE


Article 7 1 Dans ltaccomplissement de sa mission, le comité National du droit d
traversée routière est assisté d'un comité technique du droit de traversée routière.


Article 8 r Le Comité technique est l'organe d'exécution des orientations définies
par le Comité National du droit de traversée routière.


A ce titre, il est responsable de 1 ' élaboration du programme annuel d' activités
et du Budget y afférent.


Article 9 1 Le Comité Technique du droit de traversée routière est présidée par le
directeur National des transports et comprend:


- le Directeur Général des douanes ;
- le Directeur National des travaux publics ;
- le Directeur National de l'Administration territoriale;
- le Directeur National des affaires Economiques ;
- le Directeur National des Budget ;
- le Directeur National des Impôts ;
- le chef dlEtat-~ajor de la Gendarmerie Nationale ;
- le Directeur de la Sûreté Nationale :
- l'Agent comptable central du trésor ;
- deux représentants des transporteurs routiers.


Article 10 z Le Comité technique du droit de traversée routière se réunit, au moins
une fois par trimestre et chaque fois que de besoin sur convocation de son président
ou à la demande des deux tiers de ses membres.


DU COMITE AD-HOC


Article 11 I Dans les chefs-lieux de région et de cercle, des Comités "Ad-hoc"
concourent à la bonne exécution dans leur ressort territorial des missions assignées
au comité National du droit de traversée routière.


Article 12 : Le comité Ad-hoc est présidé par le chef de la circonscription
administrative et comprend:


service des transports;
- II - des Travaux Publics;
_ 11 - des Impôts ;
- II _ des douanes ; _ 11 - des Affaires Economiques;
- II - du trésor
- 11 - de la Gendarmerie nationale
- - de la mairie :


_ Il _ de chaque groupement de transporteurs


Article 13 r Le Comité Ad-hoc se réunit au moins une fois par trimestre et chaque
fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses
membres.


Article 14 : Le secrétariat du comité Ad-hoc est assure par le service des transports
ou le cas échéant par tout organisme membre désigné par le chef de la circonscription
administrative.


DU POSTE DE CONTROLE


Article 15 : Le Poste de contrôle du droit de traversée routière est le lieu où les
agents des organismes impliqués dans les actes de contrôle routier sont regroupés.


Article 16 : Le poste de contrôle du droit de traversée routière révèle de l'autorité
technique des services de la Direction Nationale des transports.




11 11

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16


CHAPITRE II I DU SYSTEME DE CONTROLE
TRAVERSEE ROUTIERE


Article 17 r Les postes du droit de e aversée routière sont les points de
routier. Ils sont mis en place par la irection nationale des Transports après avis
de la Commission Technique du droit d traversee routière. a
Article 18 1 Les contrôles routiers S nt effectués uniquement au niveau des
du droit de traversée routière.


Article 19 : Tous les sont effectués uniquement au premier poste
du droit de traversée par l'usager de la route. II


Le contrôle est "ticket du droit
de traversée routière 11
Article 20 I Au niveau des postes i n t e médiaires les véhicules subissent uniquement
des contrôles de conformité. II


CHAPITRE III : XlSPOSITIONS GENERALES Il
Article 22 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. I II


LE PREMIER MINISTRE,


BAMAKO, LE 5 JUIN 1992


LE PRESIDENT DU C ~ W S I T I O N POUR LE
SALUT DU PEUPLE


SOUMANA SAKO 1 LT-COLONEL AMADOU TOUMANI TOURE 1 1
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES
TRAVAUX PUBLICS ET PUBLICS ET DE


LE MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DE FINANCES, L'HABITAT,


COLONEL TIECOURA DOUMBIA I BASSARY TOURE
LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DE LA SECURITE INTERIEURE I LE MINISTRE DU BUDGET 1'1
COLONEL KAFOUGOUNA KONE I OüMAR KASSOGUE Il


LE MINISTRE E L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE IU R G E DES RELATIONS
AVEC LE CTSP T LES ASSOCIATIONS, P




12 12

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PRESIDENCE DU COMITE DE TRANSITION
POUR LE SALUT DU PEUPLE


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE
- UN BUT - UNE FOI - - - - - - - - - - - -


P R I M A T U R E - - - - - - - - - - - -
MINISTERE DELEGUE AUX REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET A LA DECENTRALISATION


SECRETARIAT GENERAL DU GOWERNEKENT - - - - - - - - - - - - -
DECRET N092-190-/P.CTSP-


FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE GESTION DU FOND DU DROIT DE
TRAVERSEE ROUTIERE


LE PRESIDENT DU COMITE DE TRANSITION POUR LE SALUT DU PEUPLE,


Vu l'Acte Fondamental nOl/CTSP du 31 Mars 1991 ;
Vu 1 ' ordonnance n046 bis PGP du 16 Novembre 1960 portant règlement financier du Mali ;
Vu l'ordonnance nQ92-47/P-CTSP du 5 Juin 1992 portant création du fonds du droit de


traversée routière ;
Vu le Décret n091-OO~/P-CTSP portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le Décret n091-458/P-CTSP du 27 Décembre 1991 portant nomination des membres du


Gouvernement.


STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,


DECRETE :


Article ler : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de gestion du
fonds du droit de traversée routière.


CHAPITRE 1 : DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU FONDS DU
DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE


Article 2 : Le fonds du droit de traversée routière est administré par le comité
National du droit de traversée routière.


Le comité National du droit de traversée routière comprend:


PRESIDENT : Le Ministre chargé de Transports ou son représentant


MEMBRES :
Le Ministre chargé des Finances ou son représentant ;
Le Ministre chargé des travaux publics ou son représentant ;
Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale ou son représentant ;
Le Ministère du Plan ;
Le Ministre chargé du Budget ;
Le Ministre chargé de la sécurité Interieure ou son représentant ;
Le Président de la Chambre de commerce et d'Industrie du Mali ou son
représentant :
Trois représentants des Transporteurs routiers.


Article 3 : Le Comité National du droit de traversée routière se réunit deux fois par
an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de
2/3 de ses membres.


Article 4 : Le Comité National du droit de traversée routière adopte le programme
annuel d'intervention et le projet de Budget du fonds du droit de traversée routière
élaboré par le Comité Technique du droit de traversée routière.


11 délibère sur toutes mesures concernant la gestion du Fonds.


Article 5 1 La Direction Nationale des Transports assure le secrétariat des réunions
du Comité National du droit de traversée routière et en dresse procès-verbal.




13 13

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CHAPITRE II: DES ITES DE GESTION DU FONDS DU
SEE ROUTIERE


Article 6 : Le Ministre est l'ordonnateur principal du Fonds.
Le Ministre charge l'ordonnateur secondaire.


Il peut déléguer ce pouvoir au Directeur Administratif et Financier de son,
département.


L'Agent Comptable Général du Trés r est le comptable du Fonds. I Il
Article 7 : Le Fonds du droit de trave sée routière est alimenté par 60% des produits
du droit de traversee routière. t 1 I I
Article 8 : Les avoirs du Fonds so déposés au Trésor Public. Les postes delt
contrôle assurent le versement des recettes perçues à leur niveau au poste
comptable du Trésor le plus proche. li
Article 9 : Le Fonds du droit de trav rsée routière est destiné à financer:


f A. LE FONCTIONNEMENT DES STRUCTUR S DU CONTROLE ROUTIER
- charges de personnel ( à ltexcep
Budget d' Etat) :


- fourniture de bureau;
- frais de mission;
- frais de transport;
- entretien du matériel, de l'équ


:ion du personnel pris en charge par le


.pement et des constructions.


- matériel et équipement de burea ;
- moyens de transport;
- construction des postes de cont ôle;
- construction d'infrastructures es transports. k
C. TOUTES ACTIONS TENDANT A PROMO OIR LE DEVELOPPEMENT


DU TRANSFERT ET DE LA SECURITE RODTIERE t
- études et recherche;
- actions de formation et de sens


Article 10 : Les dépenses du Fonds d droit de traversée routière s'exécutent
les mêmes formes que celles prévues Ur l'exécution du Budget dfEtat.


Article 11 : Dans le premier trimest de chaque année le Comité National du


de gestion du comptable du Fonds. f de traversée routière examine le cornp e administratif de l'ordonnateur et le
CHAPITRE I I : DU CONTROLE


Article 12 : Les pouvoirs de contrôle sont exercés par la Cour Suprême, le
Général de 1'Etat et l'inspection des Finances.




14 14

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


Article 13 r Le Ministre chargé des Transports, des Travaux Publics et de l'Habitat,
le Ministre de l1Economie et des Finances et le Ministre du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exbcution du présent décret qui sera enregistré
et publié au Journal Officiel.


BAMAKO, LE 5 JUIN 1992


LE PREMIER MINISTRE


LE MINISTRE DE TRANSPORTS
ET DE TRAVAUX PWLICS ET
DE L'HABITAT


LE PRESIDENT DU COMITE
DE TRANSITION POUR LE
SALUT DU PEUPLE


LT-COLONEL AMADOU TOUMANI TOURE


LE MINISTRE DE L'EmNOMIE ET DES
FINANCES,


COLONEL TIECOURA DOUMBIA BASSARY TOURE


LE MINISTRE DU BUDGET,


OUMAR KASSOGUE .




15 15

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MINISTERE DE L'ECONOMIE
DES FINANCES ET DU PLAN
- - - - - - - - - - - - - - -


CABINET - - - - -


REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UNE BUT-UNE FOI


ARRETE N o 9 3 - 5 6 6 9 / M E F P - C A B


FIXANT LES MODALITES DE LIQUIDATION, DE RECOWREMENT, DE
PAIEMENT ET DE REVERSEMENT AU TRESOR P W L I C DU DROIT DE
TRAVERSEE ROUTIERE


LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN,


Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance N092-046/P-CTSP du 05 Juin 1992 portant création du droit de


traversée routière;
Vu l'Ordonnance N092-047/P-CTSP du 05 juin 1992 portant création du fonds du droit


de traversée routière;
Vu le Décret ~~92-189/p-CTSP du 05 Juin 1992 portant organisation du contrôle


routier en République du Mali;
Vu le Décret 92-190/~-CTSp du 05 Juin 1992 fixant l'organisation et les modalités


de gestion du fonds du droit de traversée routière;
Vu le Décret ~ ~ 9 3 - 1 0 6 / P - ~ ~ du 16 Avril 1993 portant nomination des membres du


Gouvernement.


ARRETE :


TITRE 1 : LIQUIDATION, RECOWREMENT ET MODE DE PAIEMENT


Article ler: Le droit de traversée routière est perçu aux postes de contrôle par les
agents de la Gendarmerie. La liquidation et le recouvrement sont simultanés.


Article 2: Le droit de traversée routière est payable en espèce ayant cours légal au
Mali. Il est recouvré contre délivrance d'une quittance à souche du Trésor Public.


Article 3: Les agents de Perception n'ont pas qualité pour accorder des délais de
paiement ou présenter des créances à non valeur. Toute Perception non autorisée
constitue une gestion de fait.


TITRE II I REVERSEMENT AU TRESOR


Article 4: Le reversement au trésor du droit de traversée routière se fait dans la
Trésorerie ou la perception la plus proche du poste de contrôle sur présentation de
1 'état de liquidation servant d'état de versement et du quittancier de perception.


Article 5 : Le Trésorier Payeur Régional est chargé du transfert à la Paierie
générale du Trésor des reversés et de l'établissement d'une récapitulation mensuelle
des versements adressée au Directeur régional des Transports. Le Directeur Régional
du Budget établit des ordres de recettes pour la part revenant au Fonds du droit de
traversée routière.


Article 6: Toute différence entre les montants perçus sur quittanciers et les états
de liquidation doit être régularisée au niveau du Percepteur et du Trésorier Payeur
dans un délai d'un mois.


Article 7: La Payeur Général du Trésor est chargé de la répartition du droit de
traversée routière entre le fonds de secours pour llEquipement des Transporteurs
Routiers, le Fonds du droit de traversée routière et le fonds d'équipement des Forces
de Sécurité selon la clé de répartition prévue par les textes. Les différents
produits sont imputés à des comptes prévus à cet effet.




16 16

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VI1.- La leçon et ses étapes I
- explication
- leçon collective
- avantage et inconvénient de chacune d'elles


VII1.- PRINCIPES DE LA PEDAGOGIE ,CTIVE :
- enseignement concret
- enseignement actif
- enseignement progressif
- enseignement répétitif .
- enseignement dirigé


1X.- Le progression Maîtrise du v6hicule I
- la bonne position au volant
- familiarisation avec le pos,:e de conduite
- mise en marche du moteur
- entraînement du pied droit accélérateur
- entraînement du pied gauche : embrayage
- démarrage avec synchronisat ... ondu pied gauche et du pied droit
- apprendre à voir
- le démarrage
- passer les vitesses
- descendre les vitesses
- perception de llenvironneme~.t quand la voiture roule
- tourner le volant
- le frein à moteur
- freiner pour ralentir
- freiner pour s'arrêter
- s 'arrêter le long du trotto:.r pour stationner
- perfectionner la connaissanc:e du gabarit de la voiture
- démarrage en côte
- rouler en marche en arrière
- contrôler le véhicule en mx.che en arrière
- démarrer et avancer lentemerit en faisant patiner l'embrayage,


le demi tour
- rangement devant une voiture arrêtée
- rangement en créneau entre eux voitures


X. Le Progression Conduite en vi1Z.e :
- traverser une intersection
- traverser une intersection ivec feux de signalisation
- traverser une intersection sans signalisation
- tourner a droite à une intel-section sans signalisation
- tourner à droite à une intersection avec feux de signalisation
- rangement en créneau dans ure rue à circulation intense
- rangement en créneau à gaucl-e dans une rue à sens unique
- rangement en épi, en bataille
- demi tour à l'intersection
- conduite dans une circulaticn interne
- les piétons
les deux roues
les encombrements.




17 17

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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES


Article 8: Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.


BAMAKO, LE 27 SEP. 1993


LE MINISTRE DE L'ECONOMIE
DES FINANCES ET DU PLAN


MAHAMAR OUI&AR MAIGA




18 18

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M m e T.
REPUBLIQUE DU M A L I


Un P e u p l e - U n Hli t . - U n e F o i - - - -= -= -= -


POIITANT CIII<A'T ION I)U 1)ROI.T DE: TIIAVERSEI' IZOII'I' 1 EIiI.:


1 , ' A s s e m b l é e Na12ioriale a d e l i.bér-6 et; ;it.iopi.& er i s ; r s é a n c e d u
:IO n o v e m b r e 1 9 9 5 ;


I I,e P r é s i d e n t de la K ( . p c i t > I i q i i < i pr-oiiiii 1 g i ie 1 a Loi clont La t c i r i< -t i r - s u i t. :
j


. e I I I ' l t l , E R : I l est . cr.e+.> i l i i Répi.tbl.ique I rnali i i i i D r o i t d e
7 r - a~ ,e r sé t - Roi.itière ci;ii.is Li. b i i t r l ' a s s ! . t r . e r l a f l i i i d i t-é d u t r a f i c
r .out i t : r . p a r 1 ' i r : s t j t . i i t. iori (i'iii~ie orsanisat . i .or i adécli.iate d1.1 coritrG1e
1.011 t i e r .


ARTI'CLE 2 I 1,e D r - O i t. d e Tr.:i.rt.sée Roi.it i e r e e s t 1:)erc;ci si.11' t o u s les
\\.c;h ici11 e s i-oi~t i e r s de t rntisl.>orl c.oininerc i al de CO>-agel.it-s e t t i ~


,\\RTICI.E 3 : I . c s ~l t -o( l<i i l - s di: r)r.oi t d e T:.ci\\.er.c;Fe R O I I t i 6 r . e ( rece t t c s
i ! : s i i t . 1 s o n t r6;i;ir.l i s c:oin~i;:~ 5t:i t :


- 50 'X ~ l o i ~ r ~ S S I . I K . ~ ~ 1 r? niisr: e r i 1.3 laiie , I r : ior.ic:l ioiirietitei.i t e t
L
'écl~i penlent . d e s . s t r~~.~c~t .~i i . .es de coritr.61 e i.oi.it iei-, l e
f i rianceinent. (-le t-cilil ~ : ro , j r t d e <ié\\.e J opl~einerit d e s t rarispor C s
r , o u t i c r-s .


- 2.3 Y, ~.:oiii. 1 l <..'.Ii~ i !benit.!nt d e s t ~.:iiic;por.1,eiii~s ~.oii!: i et.:<
i i i t e r : i r t ) ~ ~ n s e t inl'ei.ic;~t ioriaiiz.


- q: , 76 pour - 1 ' G q l t ipettipiit et. 1 ' 0 c t r O i 13 ' iiideinriités a1.i:; ageri ts
des f o r - c e s d e s écu i - i t @ i t iargés d u coiitr.Ôle r o t i t . i e r daris l e
C H ~ I - P di.1 D L . ~ i 1. c i t ~ T I . F I \\ . C ' I . S & C Roi~f. i è 1-e .


B B T I C I d A : (!ri (-lbci.crt i:1rii-: (-11 ::'oiiseil d e s ? i in i s t r . e s 1 ' i . r ~ Les t a u s
( I i r D i . ( , i t. T r.a\\ ct :,si.t1 2011 I i i, 1.c.




19 19

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Bamako. le i 3 FE\\/, i9Si:
Y"'- LE! P r é s i d e n t d e 1 a


ARTICLE : p r a t i q u e s d e p e r c e p t i o n e t d e
r -e~ ,e r . se i i i en t , a i l d e Tra\\;ersée Routière s O n t f i x é e s l - :


'l \\
i y - - ' ~ ~ - 1 1


< & . - - / a -I I
A l v h a Oumar KONARE.


l pa r ; i i - r . ( . t 6 di., d e s F i r l a n c e s .


ARTTC1,E 6 : L a 1 ' O r d o n n a n c e h' 9 2 - O - I F / P - C T S F
(iii 0 5 . j i i i ri D r o i t d e 'Tra\\'er.sée R o l i t i è r e . 1


I i




20 20

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M m e T . '
PRESIDENCE DE L4 REPUBLIQUE


- -, =-=-=-=-
REPUBLIQUE DU M A L I


Un P e u p l e - Un B u t - Une F o i
-=---=-=-


PORTANT CREATION DES FONDS RELATI F S
AU DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE.


I.'Assemblée N a t i o n a l e a d é l i b é r é e t a d o p t é e n sa s é a n c e d u
3 O n o v e m b r e 1 9 9 5 ;


L e P r é s i d e n t d e la R é p u b l i q u e p r o m u l g u e l a l o i d o n t l a
t e n e u r s u i t


2


ARTICLE 1ER : I l e s t o u v e r t d a n s l e s é c r i t u r e s d e l'Agence
C o m p t a b l e C e n t r a l e d u T r é s o r l e s c o m p t e s d ' a f f e c t a t i o n s p é c i a l e
c i - a p r è s :


- F o n d s d u D r o i t d e T r a v e r s é e R o u t i è r e ;


F o n d s pour 1 ' ~ ~ u i ~ e m e n t d e s Transporteiirs r o u t i e r s
i n t e r u r b a i n s e t i n t e r n a t i o n a u s ;


- F o n d s d e S é c u r i t é p o u r llEquipement e t llOqtroi
d ' I n d e m n i t é s a u x a g e n t s d e s F o r c e s d e Séciirité c h a r g e s di.(
c o n t r ô l e r o u t i e r .


ARTICLE 2 : L e s f o n d s v i s é s à l ' a r t i c l e l e r ci-dessus s o n t
a l i m e n t é s respectivement p a r 50 % , 2 5 % e t 2 3 % d u D r o i t d e
T r a v e r s é e R o u t i è r e .


ARTICLE 3 : L e F o n d s d u D r o i t d e T r a v e r s é e R o u t i è r e e s t d e s t i n é
à f i n a n c e r :


- la m i s e e n p l a c e , l ' é q u i p e m e n t e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s
s t r u c t u r e s d u c o n t r ô l e r o u t i e r ;


- l a c r é a t i o n d'infrastructures d e t r a n s p o r t r o u t i e r ;


- t o u t e a c t i o n t e n d a n t a p r o m o u v o i r l e d é v e l o p p e m e n t d e s
t r a n s p o r t s e t l a s é c u r i t é r o u t i è r e .


ARTIC1,E 4 : L e F o n d s p o u r llEquipement d e s T r a n s p o r t e u r s r o u t i e r s
i n t e r u r b a i n s e t i n t e r n a t i o n a u x e s t d e s t i n é à :




21 21

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- içsi.irer l e s d é p e n s e s c: o n c t i o n i i e m e i i t d u f o i i d s
w o u t 1 ' é q u i p e i n e n t d e s t o u t i e r s i n t e r u r b a i n s
rnt i n 1 . e r r i a t i o r i a ~ i s .


AR I C L E 5 : L.e F o n d s p o i i r I . 'Ec iu ipement . e t 1 ' O c t r o i d ' 1 n d e i n r i i Q . é ~
a i l s ' { e n t s d e s f o r c e s d e s é c i i r i t é e s t d e s t i n é à f i n a n c e r
l ' é q i i pernent et; l e f o n c t i o nemeni: c o u r a r i t e t à o c t r o i v e r d e s
iodciri:ii t é s ?Li?: a g e n t - s d e s Corces :le séci i r i té c l - i a r g é s d u c o n t r ô l e
1. 01.1 t. ie r . ?
& R T T C I , E A : 1.e n i i n i s t :.e c h r g é d é s F i n a n c e s e s t l ' o r - d o n n a t e i i r
pr . i r ic i ya.L d e s f s n d s \\ , i : ;xs h L ' a r t i c l e p r e m i e r c i - i i e s s u s . t


L e m i n i s t r e \\:\\iiirgG d s T r a n s p o r t s e n e s t 1 ' o r r i o r i i i a t e i i r
s e c o n d a i t e . 1


[ , ' . ~ ~ e n t ' C o i n p t a b l e C e n t a l di1 T r é s o r e n e s t Le c o i n p t z t j l e . t
ARTICJ,E 8 : [.a p r . é s e n t e l o i -- -
d u O r ' j i i i r i 1 9 9 2 p o r t a n t ç r é
Relu t ' i 5 re .


a b r o g e 1 ' O r d o n n a n c e 5 ' 9 2 - 0 4 7 / P - C T S P
t i o n d u F o n d s d u D r o i t d e T r a v e r s é e


Le P r é s i d e n t de -La R é p u b l i q u e ,


.'
J


A l p h a Ournar KONARE.




22 22

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P R I M A T U R E -----------
SECRETARIAT GENERAL


DU GOUVERNEMENT -----------


REPUBLIQUE DU MALI
U n P e u p l e - U n B u t ' Une F O ~


FIXANT LES TAUX DU DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE


1,E PRESIDENT D E L A REPUBLIQUE.


V U l a C o n s t i t u t i o n ;
V t i L a L o i Y ' 9 6 - 0 1 8 d i i 1 3 f é v r i e r 1 9 9 6 p o r t a n t c r é a l i o r i di1 d r o i t
d e t r a v e r s é e r o u t i è r e ;
\\'U le Decret P Z ' 91-365/P-R?t d u 0 4 f é v r i e r 1 9 9 1 p o r t a n t r i o m i t i a t i o n
d ' u n P r e m i e r . , b l i n i s t r c ;
VI: L e Décret F:' 91-333/P-RM d u 2 5 o c t o b r e 1 9 9 1 p o r t a r i t n o n i i r i a t i o n
des m e m b r e s di1 G o u v e r n e m e n t , m o d i f i é p a r l e Décret N' 95-09 ' I /P-RM
du 27 f é v r i e r 1 9 9 5 ;


STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,


D E C R E T E :


ARTICLE 1ER : L e s t a u x d u d r o i t d e t r a v e r s é e r o u t i è r e e n f r a n c
CFA p o u r cent -. ( 1 0 0 ) k i l o m è t r e s s o n t f i x é s s u i v a n t l e s t . a b l e a u s
c i - a p r è s : -.


1. VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE P E R S O N N E :


- --
CATEGORIE DE
ROUTES - CATEGORIE DE VEHICULFYC;


i
Véhicules de 16 Véhicules d e 17 Véhicu les d e 23
p l ace s o u mo ins à 22 p laces p l a c e s o u p lus


Rou t e b i t umée
(A) 565 705 1.175
Rou te e n t e r r e
. moderne (B) 37 5 470 785
. Piste (C) 190 235 390


- -




23 23

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II. VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC D E MARCHANDISES : 1
CATEGORIE DE
ROUTES CATEGORIE DE VEHICULES


Véhicules d e Véhicules d e Véhicules d e
Charge utile de Charge utile de Charge ut i le d e
10 Tonnes ou 11 à 15 Tonnes 16 Tonnes oii
moins I plus I


Route bitumée -


( A ) 1 565 705 1.175 Route en t e r r e I / . moderne (BI 37 5 1 ::: 785 j Piste 1 190 190 1 '
1 I 1 _-A


Toutefois, le m i n i m u m d e perception d e s montants du droit de t r a v e r s é e
routière est fixé à 250 F C F A .


I
ARTICLE 2 : L e d é f a u t d 'acquit tement d u droi t de t r a \\ -e r sée routiGre est-
sanctionné par,, u n e amende d e 50 % e n s u s d u droi t s i m p l e .


I
ARTICLE 3 : Le minis t re d e s Travaux Publics e t d e s Transpor t s e t le ministre --
des Finances e t d u Comnierce son t c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de
l'exéciition d u p r é s e n t d é c r e t qu i s e r a e n r e g i s t r é e t publié au J o u r n a l officiel.


I
/


-_
Alpha Oumar KONARE


. .


Le Premier m i n i s t r e ,


Le minis tre des Finances
et d u Cornmarce.


- - -


Le minis tre des Travaux - - -- I
Publics et d e s T r a n s p o r t s ,


I
Moharned A g ERLAF




24 24

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ARTICLE 8 I Un arrêté du ministre chargé des Transports fixe la
liste nominative des membres du Comité National de Sécurité
Routière.


ARTICLE 9 : Le financement des activités du Comité National de
Sécurité Routière est assuré par les ressources du Droit de
Traversée Routière.


ARTICLE 1 0 : Le ministre des Travaux Publics et des Transports,
le ministre de-la Santé, de la Solidarité et des Personnes Agées,
le ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité,
le ministre de Culture et de la Communication, Porte Parole du
Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au
Journal officiel.


Bamako, le 2 6 SEP. 1996
L e P r e m i e r m i n i s t r e ,


~ H X E I T A
Le m i n i s t r e des T r a v a u x


Le m i n i s t r e de la S a n t é . de la
- S o l i d a r i t é e t des P e r s o n n e s


Agées ,


Le m i n i s t r e de P A & n L E i s t r a t i o n


-- - T e r r i t o r i a l e e t de/ l a S é c u r i t é , - -


L i e u t e n a n t - colone\\ l S a d a SAMAKE


Le m i n i s t r e de la C u l t u r e e t
e t de la Communica t ion , P o r t e
P a r o l e d u G o u v e r n e m e n t ,


-
Bakary K O n i b a TRAORE




25 25

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Mme D.
P R I M A T U R E
- - - - - - - - - - -


ÇECRETARIAT G E N E R U DU
GO
WERNEMENT
-=-=-=-=---


.WPUBLIQOE DU MAL!:
Un P e u p l e -- Un But - Une Foj. - .-=-=-=-----


r - 1
DECRET N O 97 - 0 7 2 -/P-RM DU 1 2 c 'L -i3J/
FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE GESTION DU FOfms
DU DROIT DE TRATERÇEE ROUTIERE.


i ! ~ 1 - , L,r>i. n"'3'5-fjFjj. (34 no1ieil;rjye : , . . ~ ~ ~ : j ] v~ : : t : a~ . . : . ~ : ~ : : ~ . : , ~ ~ : , ~ ~
7 <,,-,,< , .T ., ., A- ' , -1 . r i : c i i p:!51 i:;.:? ;


S.BAP1TP-E 1 : DE L ' ORCiAl1ISATIOH ,WMIINIS2'RX'fI'JE;VE -- .-- -
DU FQMIS DiJ DROTT DE T R A V A E E
KOUTIEW


- . .. ARTICLE 2 : Le F(:!nc!ç d u ilrcj.-, T r ~ y e r s G e 3 : ; :::Y
. ...


inlstre jjar Le Ccz:t.ë Natir>nai du :w; jt;: :';e ?rat4:rc;71 :- ::!l! :&.-Y.- r-----




26 26

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PRESIDENT :


6


Le Comité National du


- Le Ministre chargé des ransports ou son représentant ; P


2


D Y O ~ ~ de Traversée Routière comprend:


MEMBRES :


- i e Ministre charge inances ou son représentant ;
-


- Le Ministre chargé Publics ou son représentant;


- Le Ministre chargé de Territoriale et de
la Sécurité ou son


- Le Comissaire au Plan u son représentant ; b
- Le Président de la Cha re de Comerce et d'Industrie du


Mali ou son


- Le représentant d=. la Coordination des associations et
organisations des Trans orteurs Routiers. b


ARTICLE 3 : Le Comité Nation 1 du Droit de Traversée Routière se
réunit deux fois par an.% IL peut se réunir en session
extraordinaire à la demande e son président ou des 2/3 de ses
membres. I II il
ARTICLE 4 : Le Comité Natio al du Droit de Traversée Routière
adopte le programme annuel d'intervention et le projet de Budget
du Fonds du Droit de Traver ée Routière élaborés par le Comité
Technique du Droit de Traver ée Routiere. IL délibère sur toutes i .- mesures concernant la gestio du Fonds.
ARTICLE 5 : La Direction tionale des ~rans~orts assure le
secrétariat des dl.~ Droit de Traversée
Routière et rn dresse


CHAPITRE II : DES Mf3 ALITES DE GESTION DU FONDS
DU DROIT D E TRAVERSEE ROUTIERE


- - i - - ARTICLE 6 : Le Ministre cha gé des Finances est l'ordonnateur principal du Fonds. Le Ministre chargé des Transports en est l'ordonnateur secondaire. 1 peut déléguer ce pouvoir au Directeur Administratif et Financier de son département. Le payeur Général du Trésor est le Comptable du Fonds.
ARTICLE 7 : Le Fonds du Traversée Routière est alimente
par 50 % des produits du de Traversée Routière.


ARTICLE - 8 -- : Les avoirs du F' sont déposés au Trjscrr Public.
Les Postes de Contrôle le versement réçuiiêr des
recettes perçues, à leur poste comptable du Trésor le
plus proche.




27 27

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ARTICLE 9 : Le Fonds du Droit de Traversée Routière est destiné
a financer :


A- LE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES DU CONTROLE ROUTIER


- Charg.es de personnel à l'exception du personnel pris en
charge par le Budget dlEtat ;


- Fournitures de Bureau ;


- Frais de mission ; -


- Frais de transport ;


- Entretien du Matériel, de 1 ' équipement et des constructiona.


B- LES INVESTISSEMENTS ET LES EQUIPEMENTS


- Matériels et Equipement de bureau ;


- Moyens de transport ;


- Construction des Postes de Contrôle ;


- Construction des infrastructures de transport.


C- TOUTES ACTIONS TENDANT A PROMOWOIR LE DEVELOPPEMENT
DU TRANSPORT ET DE LA SECURITE ROUTIERE


- Etudes et Recherche ;


- Action de Formation et de sensibilisation


ARTICLE 10 : Les dépenses du Fonds du Droit de Traversie Koutière
-sler:écutent dans les mêmes formvs que celles prévues po2r
l'exécution du Budget dlEtat.


ARTICLE 11 : Dans le premier trinestre de chaque année le Comité
National du Droit de Traversée Routière examine le compte
administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion di?
Comptable du Fonds. -


-. - - d
CHAPITRE III
: DU CONTROLE


ARTICLE 12 : Les pouvoirs de contrôle sont exercés par la Cour
Suprême, le Contrôle Général dlEtat et l'Inspection des Financer.


CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 13 : Le présent dicret abroge le Décret ? 1 ° 9 2 - 1 9 S / ~ - ~ l t ~
du 5 juin 1992 fixant l'organisation et les modalités de ;es:?
du Fonds du Droit d e Traversée Routière. l -


-




28 28

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ARTICLE 1 4 : Le ministre de
et le ministre des Finances
en ce qui le concerne, de 1'
enregistré et publié au Jou


Le Premier m i n i s t r e ,


Ibrahim B o u b a c a w T A -


Le m i n i s t r e d e s F i n a n c e s
e t d u Commercë ,


Soumaïla CISSE


; Travaux Publics et des Transports
et du Commerce sont chargés, chacun
::<écution du présent décret qui sera
na1 officiel-


I


A l p h a Oumdr KONARE


l
ministre des T r a v a u x Publics


ohamed Ag ERLAF -
. . --




29 29

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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS REPUBLIQKE DU -1
ET DES TRANSPORTS Un Peuple
- Un But - Une F o i


MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET D E LA SECURITE


ARRETE INTERMINISTERIEL NO 97=
1 1 3 0


/MTPT -MATS


DEFINISSANT LES MODALITES PRATIQUES DU CONTROLE ROUTIER. - -


LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DE L' ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE


LA SECURITE,


W L a C o n s t i t u t i o n ;
w L e Code d e p r o c é d u r e p é n a l e ;
Vü L a L o i ~O63-43/AN-Rbl du 31 Mars 1963 p o r t a n t Code d e s


Douanes ;
W L a L o i No 8 1- 5 0 du 2 7 Mars 1981 f i x a n t les rejiines d e s


p e i n e s a p p l i c a b l e s à c e r t a i n e s i n f r e c t i o n s en m a t i è r e d e
c i r c u l a t i o n r o u t i è r e ;


W L a L o i N096-018 du 13 F é v r i e r 1996 p o r t a n t c r é a t i o n du
Droit de T r a v e r s é e R o u t i è r e ;


VLJ L e Décret N092-189!P-CTSP du 05 J u i n 1992 p o r t a n t
o r g a n i s a t i o n d u C o n t r ô l e R o u t i e r e n République d u Mali ;


:W L e Décret N o 202/P-RM d u 2 4 Septembre 1982 -ortant Code de
l a r o u t e ;


W L e Décret N o 96-2CL;/PRM d u 2 2 J u i l l e t 1996 portant
nominst i o n d e s menibres du Gouvernement.


A R R E T E N T :


CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS
ARTICLE ler
: L e Coiirrôle Rou-izr e s t L ' a c t e q u i c o n s i s t e pocr
Les a g e n t s a u t o r i s é s à c e t e f f o ~ à p r o c é d e r chacun e n c e q u i 1:
concerne a u x v é r i f i c a t i o n s s u r !es v é h i c u l e s , l e u r con tenu e t le.>
documen t s d e borù- conformément aux d i s p o s i t i o n s 1égisla~Tves er
r é g l e m e n t a i r e s notamment l e code d e l a r o u t e e t L e - code dos --
Douanes .


ARTICLE 2 : L e s servlces impl iqués dans le c o n t r ô l e rou t i e r
s o n t :


- L a D i r e c t i o n Natioiiile d e s Trlnsports ;
- La Gendarmerie Nacianaie ;
- La Direction G é n é r a l e d e s L3ci311es ,
- L a Dizection G é n é r a l e d e la Pgiice Na t iona le ;


ARTICLE 3 : Le poste d e coiitr3Le. du D r c + i t d e T r a v e r s é e R o ~ t i - : - ~
e s t l e 1 i e u i e s a g e n t s aes s.tr-r1c.e~ impl iqués d a n s 'Le zor.r_r:l-
r o u t i e r s o n t r e g r o u p e s




30 30

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ARTICL;E 4 : Le p o s t e d contrôle r o u t i e r relève de l ' a u t o r i t é
technique des s e r v i c e s l a Direction Nationale des Transpor ts .
L e s agents des s e r v i c e s e l a Direction Nationale des Transpor ts
a s su ren t l a des actes de contrôle rout ier .


A R T I C L E 6 : Le routier e s t e f fec tué uniquement au
niveau des pos t e s d u Droit de Traversée Routière.


ARTICLE S : Les ager . t s
h a b i l i t é s à constater
r è g l e s de l a c i r c u l a t i o n
réglementat ion d o u a n i P r e


-
CHAPITRE 11 - POSTES;


A R T I C L E 7 : Tous l e s r é g l e m e n t a i r e s sont e f fec tués au
p r e m i e r pos te do par l 'usager de l a route


k c o n ~ r o l e par l a délivrance d'une
q u i t t a n c e à par 12s r e p r 6 s e n c a n t s Qe 1 a
G e n d a r m l r i e e t v i s ée de l a Direct ion
Nationale e t de La Police Nationale.


n ' e s t pas représenté el!
e s t au to r i s é à! effectue:.


intermidiaire où i l es:
représen té .


cl iargés du contrôle rou t ie r s o n c
p a r procès verbaux l e s infrac t ions aux


routière e t c e l l e s r e l a t i ve s à l a
.


-


DE CONTROLE


A R T I C L E 8 : Iki des s a s t e s intermédiaires le ccntrôi:.
r o u t i e r s e l i m i t e érif :: .dion de l a quit tance dt. D r o i t 3.
Tràversée Rout c o ~ s - : r a t i o n d ' r n i r a c t ions a - p a r e n t e s


A R T I C L E 9 : 11 est ; f € e ç z u e r l e contrôle r o u t i e r a . I I '
niveau des pos t e s i I
CHAPITRE III - 2- ( 1


A R T I C L E 1 0 : L e s agsiir s 0:harq-:. 5; r , o n t r 3 l e r o ü c i ? r e::?rCe!;t les:
rilis s iori conf o r r n é ~ n c aux ~oi;;! ~ ~ c n : : s s spécif iques aos sîr-fice:; -
q u ' i l s repr&sriteiic d:i poste -;? cont rô le . --


--


CHAPITRE IV - 1NFm"IONS - POURSUITE ET SANCTIONS :
A R T I C L E 11 : L z s i i if rit ioii' : : ; : :L c 2 1 l e s d é £ ii:ies p a r le C d e c!+
l a Route, l e Code d s s Doua!,+.:: 2~ l e défaut d ' a c q ~ i t t e r n e n t 6:
Droit de Tra:.'ars@e Rc iir i è r o t
A R T I C L E 1 2 : k d'3:::;:irtternent du 3 r s i r A? Traversé.
Routière e s t par 3:-e amende de 50 % 2n s u s d u ;roi:
s imple.


A R T I C L E 1 3 c. 1.2 réglërncnta t ior: douan iè i 3 sa!:[
Code des Douanes.


2




31 31

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I - ARTICLE 14 : Les i n f r a c t i o n s à l a réglementat ion de la
c i r c u l a t i o n r o u t i è r e s o n t c o n s t a t é e s p a r p r o c è s verbaux transmis
à l n a u t o r i t é j u d i c i a i r e compétente conformément au code de
n r n c é d u r e ~ é n a l e ou l e c a s échéan t s a n c t i o n n é e s s u i v a n t l a r - - - - I-


I I p r o c é d u r e de l 'amende f o r f a i t a i r e conformément aux d i s p o s i t i o n s d u Code de 1 a Route .
I I CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES I


ARTICLE 17 : Le D i r e c t e u r Na t iona l des T r a n s p o r t s , le Chef
d' Etat-Major de 1 a Gelidarmerie, Le D i r e c t e u r Généra l d e l a Po l i ce
N a t i o n a l e e t l e D i r e c t e u r C-Gnéral d e s Douanes s o n t chargés ,
chacun en c e q u i l e coiicerne. ci? l ' a p p l i c a t i o n du p r é s e n t a r r ê t é
q u i sera e n r e g i s t r é , publ ié e t communiqué p a r t o u t où b e s o i n s e r a


Bamako, l e - 7 ,911. 1997
- DE L' ADMINISTRATION LE MINISTRE DES TRAVAUX


- L'ORDRE NATIONAL
AMPLIATIONS
:


' ' w o n e l Sada SAMAKE -Tb-d Aq ERLAF k:, Ci!..,:- , .-


. . . . . . - O r i g i r i a l . . . , . . --
. . . PRM-m-CÇ-ÇGG-cZ.< : : : ::C.


- P r i m . e t t o u s Mi!:: :-:Sres. i 5
- TOUS Gouveriiora~s . . . . . 9
- T t e s Directions N a - :oridle:; li'?'?.


. . . . . . . MATS, MFC, M F U C *FI
-


- Tous Syndica t s d e s ?~an<~oi:-i-';, 4
-


. . . . . . . . . . . . . . . - A r c h i v e s . . 1 -- -
- J O R M .




32 32

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C ' ET DES TFUNSPORTS Un Peuple - ün But - Ule Foi MINGTEFIE DES FINANCES


ARRETE II<TERMTNISTERLEL NO97 /h.m-BE-MATS
F L W LE NOMBRE ET L'IJIPLAhTATION DES


POSTES DE COhXROLE ET DE S ECIBUTE.


1' LE MINISTRE DES TLWVAUS PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
LE R.1 IhTSTRE DiB l3SAmCES,


1' LE ikIIiWSTRE DE L'ADiVL1iNETRATION TERRJTORLU.,E EX DE LA SECURZTE,
1'
W la Constitution ; VU la Loi No 8 1-SOIAN-RM du 27 Mars 198 1 fixant le ré+e des peines applicables a certaines
1'


inkactions en matière de circulation routière ;
\\'U la Loi No 96-OIS! du 13 Février 1996 portant création du Droit de Traversée Routière ;
%TJ la Loi No 96-019 du 13 Fév~ier 1996 portant création des fonds relatifj au Droit de Traversée


I'
Routière ;


I'U Lc Décret N" 202/PG-RM du 24 Septembre 1982 portant code de la route ;
VU le DZcret Nt' 92-IS9PCTSP du Oj Juin 1992 portant org,anisatiou du contrôle routier en


1'
République di1 hisli ;


VU Ic34cret N' 97-072/P-Rh$ du 12 Février 1997 fisxit i'or~atiisation eh les niodalités de genioii
t l i i Foiids du Droii de TraversSi: Routiérc :


\\.'fi Ir Dgcret W" 9 7 - Z S Z / P - h i du 16 Scptciiibrz 1997 portaiit riorliirratioii des niciiibres du
~:,nvenienieiit.


-


,4 R R E T-E NT? -
-- --


ARTICLE ler : Le présent arrêté Lue le nombre et I'in~plantation des postes de contrôle et de
sécurité sur i'ensernblz du territoire de la République du Malr,


ARTICLE 2 : Le nombre des postes de contrôle et de sécurité est respectivement fixé a 80 et 8 1
postes au l'ensemble du territoire coaformément a l'annexe du présent arrêté.


...
Article 3 I Les contrôles routiers sont effectués uniquement au niveau des postes du Droit de
Traversée Routière.


-
Article 4 : Toute infia&on aux dispositions du préçent arrêté sera sanctionnée-suivant l& textes
en vigueur.




33 33

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34 34

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1 1. REGCON DE KAYES.
1.1 Ville de Kayes.


1.2 Cercle de Kayes 1
i .3 Villz de Nioro


1. J Cercle de Nioro


1. 5 Villz de YélimanS


( / 1. 6 Cerclt (1; Yiiiniaiii
i 1. 7 Vil!: dc [<611i:l)a


1. S Cercle de Keiiiibn


--
-.


1. 9 Ville de Diérnn


1.10 Cercle de Diémn


( 1.1 1 Ville de Bafoulabé


1.12 Cercle de Bafoulabt


1.13 Ville de Kita


2 PS


4 DTR


. U E S (LOCALCSATIOS DES
POSTES)


- Sortie Kayes-Kéiiiébn
- Sortie Kayes N'Di-Nioro
- Pute de Samé


- Poste de Naké
- Poste de Diboli
- Poaz de Sadiola
- Poste de Kousmié
- Poste ~ ' A O W O U


- Axe Nioro-Gyzs
- Axe Nioro-Bamako
- Poste de Malicounda(vers


Mauritanie)
- Poste de Niorotougoune(vers la


Mauritanie)


- Poste de Madouns3
- Poste de Troungoumbé


1 DTR


1 PS


2 PS


- Poste sur fiontiéri: Séiiésal
- I Joar sur f iodére Lgiiiéaiiie -


.--


- Axe Diénia-Baniako et Nioro


1 - Poste de Dioumara
- Sortie ~afoulabé-Kéniéba
- Sortie ~afoulabé-Manantali


- Poste de Oussoubidiaiya


- Sortie Kita-K~kofata- Kéniéba
- S;)rtie !<.ha-Djidar?- Nio:.:~
- Sortie Kita-Kati


1.14 Cercle Kita
I


l lps 1 - Poste sr axe Sirakorc- Kita




35 35

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2.1 Ville de Koulikoro - Sortie Kodkoro-Bamako - Sortie Kodioro-Banamba


3.3 Ville de Bariamba - Sortie Banamba-Koulikoro


3.3 Ville de Kaci - Sortie hti-Kolokani


- Sortie Séling~é sur axe Bamako- 3.1 Cercle de k t i


- Sortie Dioila-Bamako 2.5 Ville de Dioila


3.6 Cercle de Dioila - Sortie Fana-Bamako et Dioila.
- Sortie Maci,&-Dioila
- Sortie Béléco-Dioila


- Sortie Kangaba-Bamako et Kourémali 2.7 Ville de Kanzaba
- Sortie Kourémalé-Bamako 2.8 Cercle de E h ~ a b a
- Poste de Banankoro


- Poste de Djidiini
2.9 Cercle de Kolo karii


-Sortie Nara-Nioro et Kolokaiii
7.10 Ville de Nara


- Pogz de Mourdiali
1.1 1 Czi.clc ds Nara


3. REGION D E SlK4SSO


3.1 Viile (ESikasso


- " -Koutiala


- Poste de Zauiblara
- Poste de Bougoula-Hameau


3.3.Cercle de Sikasso - Poste de Hérérnakono


3.3 Viiie de Bougouni - Sortie Bougouni-Bamako




36 36

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3.4 Cercle Bougouni l-
3.5 Ville de Kadiolo


3.6 Cercle Kadiolo


3.7 Vile Koutiala


3.8 Cercle de Yorosso


3.9 Vile Yanfoliia


3.10 Cercle Yaafoiiia


3.1 1 Villz de Koloudisbci


3.1 7 Cercle Koloudiéba
A.


- Poste Manankoro- Bougouni


--


- Poste de Zanzo
- Poste de Torakoro
- Poste sur axe Bougouni-Ydolila


1 DTR


3PS


I DTR


l DTR
1 PS


3 DTR


- Sortie Kadio lo-Shw
-


- Poste de Zégoua
- Poste de Misseni


- Sortie Koutiala-Koury
- Sortie Koutiala-Sésou
- Sortie Koutiala- San


1 1 DTR - Sortie Koury-Emparana- Koutiala
- Poste de Mahou
- Poste de kifosso
- Poste de Boura


/ i DTK / - Sortie Y ~ i l i l > - ~ o u g o u n i
2 PS $. PD


' - Poste de Badogo
- Poste de Fdamana
- Poste de Kabaya
- Pose de Baraba
- Poge dz Faraga (ase Rougouii-
Yaiifolil~. )


- Sortie Koloridiéba-Rougourii
-


- Poste de Kadiana --
A-


- Poste de Facolo
- Poste de Kébila


1 4.1 Viiie de Ségou


( 4.2 Cercle de Ségou


3 DTR - Poste de Sébougou (axe Bamako)
- Sortie SégouiMarkala -
- Sortie Ségou-Bla


2PS - Sortie Markala-Niono - Sortie Dioro-Ségou




37 37

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4.3 Ville de Nioiio I
4.4 Ville de Bla


1.5 ~e>lz de Baroutli


4.6 Ville de Sari


4.7 Cercle dr Siiii


1S Ville de klaziiia


1.9 Cercle de hlnciiia


5.1 Ville de Mopti


5.1 Ville de Doiieiiti.~


1 5.5 Cercle Douentza


I


6


I DI'R - Sortie Niorio-Markalaet Niira


I DTIZ


1 PS


2 DTR


- Sur axe Niono-Diabaly-Nara


- Sortie Bla-Ségou et Koutiala
-


- Sur axe Barouéli- Konobougou


- Sortie San-Bla-Ségou
- Sortie San-Sienso-Mopti


- Sortie Kimparana-Koutiala- Koiiq.-Saii
- Poste de Sy


( DTR 1 - Sortir Macina-Markaln- Térierik«i< 11


- Poste Barbé (axe Sévaré- San)
- Poste Ty (axe Sévare-Gao)


-
- Sortie Médiiia-Coura ! 1 S


1 ";' - Pone de Naritaga
121s i I


- Poste dz Dialoiibi
..- -


- Poste de Woli
I
l


- Poge de Diallou
- Poste de Sanga
- Poste de Nirigary


- Poste Goundaka (ase Bandiagara-
Sévaré)


1 1 [?tn / - Sortie Douentza-Gao et Mopti
- Poste de NGouma (axe Rliarous)
- Poste de Mondoro (axe Burkina Faso)


1 PS - Sortie Baakas~Bandia~ara- Koro




38 38

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-


ri! 5.7 Cercle de B k s s 2 PS 7 - Poste de O u d o r o
- Poste dè Baye
- Poste de Garou
- Sortie Téndou-Macma- Mopti
- Poste de Toguéré-Koumbé - Poste de Dioura -
- Poste de Toloba (axe Djénné-Mopti)


- Poste de Mougna


- Sortie Koro-Bankass


- Poste de Dinangourou


- Poste de JGi
- Poste de Toroly


- Poste de Gathy-bumou
- Poste de N'Garoumé
- Poste de Alda


- Axe Tombouctou-Goundam


- Poste de Ber


1:
1 1:
i


I 1 1
i
1'


1 I


5.8 Ville de Ténbkou


5.9 Cercle Téaenkou


--


5.10 Ville de D J ~ M ~


5.1 t Cercle Djenné


5.1 3 Ville de Koro


5.13 Cercle de Koro


5.14 Cercle Youvarou


1 DTR


1 DTR


2 PS


1 DTR


1 PS


1 DTR


I DTR


2 PS


3 PS


-


1' ' 6.3 Ville de Rliarous 6.4 Cercle de Rliarous
I ' 1 6.5 Ville de Diré ' 1 6.6 Cercle de Goundam
' 1
l


6. REGION TOMBOUCTOU


6.1 Ville de Tombouctou


-


6.1 ~ e r c l s ~oniboi i tou


Z DTR


3 PS


1 3 7 - i . % s r l
# Y -


L* ' L . SV*-,%P?~*$ C .TI * . -


1 PS


1 PS


l PS + PD


1 DTR


1 DTR


- Poste sur axe Toaibouctou- Goundam
- Poste a I r axe Tombouctou - Luacounder


- Poste de Gossi


- Poste de N'DA


- Posîe de Diré (axe Diré- T m d e m )


- Poste de Tonka


PS - - - Poste de Koriomé




39 39

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a


6.7 Ville de Niafiuiké


6.8 Cercle de Niahrké - Poste de Leré
- Sortie de Saraferé


- Poste de Foïta (frontière Mauritaiiierine)


7. RECIOS D E CAO


7.1 Ville (1: GJL) - Sortie Gao-Aiisongo
- Poste de Wabarin (axe Cao- Si\\,nrC)
- Sortie Gao-Kidal


7.1 Ct.i.clc. tie Gao - Poste de Doro


7.3 Ville de Boui-e~n - Poste de Bourem


7.4 Cer.c!z de Boiii.eiii - Poste d'türnoustarat
- Poste de Téméra
- Poste de Bamba


7.5 Y il12 d'Aiisoii~o - Sortie Ausongo-Gao
- Sortie Ansoiigo.-Labbézanga


- Sortie Labbèzaiiga-Gao


= Poste de LSIélioye


- Sortie axes Ménaka-Ansoiigo
Miliaka-Kidal


Méiiaka-Aiidérainbo~icaiie




40 40

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8. REGION DE K D A L


8.1 V i e de Kidal 2 DIX - Sortie Kidal-Tinzawatène
- Sortie Kidal- Gao


8.2 Cercle de Kidal l DTR Poste &Aneh -
8.3 Vile de Tessaiit -. 1 DTR - Poste de Tessalit


S.4 Cercle Tessalit 1 FS - Poste de Aguel-Hoc


9. DISTRICT D E II.UIAKO 4 DTR 1 - Poste de Banankoro (route de Bouso~tni) - Poste de Niamana (route Ségou)
- Paste de Monbabo~içou (route Koulikoro) 1
- Poste de Sébénikoro (route b g a b a )


LEGENDE


D.T.R = Poste de Droit d e Traversée Routière
P.S. = Poste de Sécurité
PD. = Poste de Douane.




41 41

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-


- . l
. -


I 'RESI I IENCE DE LA I ~ E P u B L I Q U E R E P U B L I Q U ~ DU MALI
_______..__________. Un ~eublc - Lh Du( - Unc l'oi


LOI ~ 0 0 0 - 04 3 I DU 0 7 JUN. 2000
REGISSAKT LA ~ R O i % s s i o N DE T R A N S P O R T E U R ROUTIER


L'AsscriiblEc Nationale a dilibfri. ct adopté en sa séance d u 23 juin 2000 ;


Lc Président dc la République promulgue la loi dont la teneur suit : . .


CIJAPITRE l I DE LA DEFINITION ET DU CHAMP D'APPLICATION


ARTICLE 1 ER : La prése"te loi régit la profession de transporteur routier.


AI~TICLE 2 : Est corisidéré comnie transporteur routier toute personne pliysique ou morale qui
assure à titre d'activité principale, le déplacenient des personnes ou d e marcl\\and;ses, au moyen de
\\ldiicuIe routier contre réiiiunération.


La préseiite loi s'applique égalernelit aux :


- personnes pliysiques ou morales qui effectuent pour leur propre coiiipte dzs opérations de
transport daiis le cadre de leurs activités industrielles et commerciales ;


- locata'ires de \\téIlicules qui utilisent pour leur compte propre ou pour autrui des véhicules
loués ;


C i - sociétés ,coopératives d e transport et d'entreprises de transport routier de marchandises.
C l l A P I T R E I : DES CONDITIONS D'EXERCICE


.-\\I('I'fCLE 3 3 Nul 11s petit exercer les activités de transponeur routier, s'il n'est agrée et ne reiiiplii
Icz coiiditioiis suivaiiies
:


I'our les r)crsonncs plivsiqucs :


1 Etre âge de 2 I ans révolus : ,


b) Etre de iiaiionalité~maliei~iic ou ressortissant d'iiii pays accordant la réciprocité ;


c ) lusiificr d'un domicile professionnel au Mali :




42 42

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f' S., I/ I
* .- - - - - - . .- - - -. -. - . - . . .- - -- - ! ;.. .. -& -.-- -


. - -.---
;i
C.
%. - ,Il 1


: 1
I 2 1 II


t l ) Justifier d'une capacité professioririelle ;


c) Jouir de ses droigciviques ;


0 Etre inscrit au registre des transpo u n routiers. 1.
2. .Pour les personnes morales I


f a ) Etre constitué e n société de droit m
b) Justifier juridiquement et dans les de l'existence en son sein d'une équipe dont


le dirigeant 3 une capacité
I '


Etre dirigé par un responsable jus d'une bonne moralité et jouissant de ses


droits civiques ;


d ) Justifier d'un domicile professionnel


l


C) Etre inscrit au registre des


' 8
ARTICLE 5
: L'exercice


1


- faillis et liquidés judiciaires non


- personnes ayant subi une à une peine afflictive ou infamante ;


t - personnes déchues conformément au code p 'na1 ; P - -.
- se trouvant sous le coup dlune i apacité judiciaire. Cette interdiction peut être
levée sur décisioii judiciaire..


CHAPITRE I V : DES ~ B L I C A T I O N S


1 AIITICLE- 6 : Le transpoaeiir routier garariiii 'arrivée à destination des passagers et des
- i~iarclraridiscs dans les conditioiis d e sécurité.


1
I


1 ARTICLE 7 : Le transponeur routier doit assurer au clients un iraiienient Ggal.
I ARTICLE 8
: Les véliicules routiers utilisés doi être cri règle et avoir à bord tous les docuniciiis adiiiinistratifs exigés par la




43 43

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CIIAPITItE V s DES SANCn'[ONS


ARTICLE 9 : Saiij préjudice des actions eii doiiiniages et intérêts, I'iiiexéciitioii de~obliçatioiis
défiiiies aux articles 6. 7 ei 8 ci-dessus peut eiitrainer :


- la s~tspeiisiori dc l'agrément pour une durée qui ne peut excéder deux aits ;


- le retrait de I'agrenieni lorsqu'il en résulte pour IbEtai des préjudices econoniiques.


ARTICLE 10 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris eii
pour son applicatioii sorit coiistatées par les orliciers et agents de la police judiciaiie ainsi que les
agciits spécialement désignés à cet effet par arrêté du Ministre chargé des transports suivant la
iiature de l'inflation.


ARTICLE I I : Sera puiii d'une amende de 100.000 F CFA et d'un emprisonnement de 2 mois a I
ail ou de l'une de ces deux peines quiconque aura :


a ) Exercé l'activité de transporteur routier sans être agréé ;


b) irrC_oul,iéreiiient cédé à un tiers ou partie de ses véhicules sans avoir inforiiié ln
Direction Natioiiale des Transports et enirepris la niutation du véhicule ; cette dispositiori es1
valable pour l c j veliicules mis hors de service ;


C) doniie. a l'occasion de la délivrance des docunients administratifs de bord du
vEliicule, des i:iforii\\ations fausses ou falsifié ces docunients.


CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES


AltTICLE 12 : Les :iiodalite d'application de la présenie loi sont fixées par décret pris en Conseil
des Ministres.


A It"i'ICLE 13 : La P F J S C I ~ ~ C loi sera enregistrée et publiée au journal officiel.




44 44

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Mme D.
P R I M A T U R E
-------


SECRETARIAT GENERAL
DU GO&MENT


- - - -


REPUBLiQUE DU MALI
UN PEUPLE
- UN BUT - UNE FOI -----


DECRET NO oo- 5 0.3 m-RM DU 1 6 OCT. 2000
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI No 00-043 DU 07
JUILLET 2000 REGISSANT LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR
ROUTIER


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


la Constitution ;
l'Acte Uniforme sur Ie Droit Cornmerciai Général ;
la Loi N090- 102JAN-RM du 1 1 octobre 1990 portant création de la Direction
Nationale des Transports ;
la Loi N099-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
13 Loi W 0 0 0 4 3 du 07 juillet 2000 régissant la Profession de Transporteur Routier ;
le Décret N096030/P-RM du 25 janvier 1996 fixant les formalités administratives&
création d'entreprises, modifié par le Décret N097-203/P-Rh4 du 27 janvier 1997 ;
le Décret N099-134/P-RM du 26 mai 1999 f ~ a n t les conditionsde I'usage des voies
ouLertes à la circulation publique et de la mise en circulat&n des véhicuIes ;
le Décret NOOO-QSS/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier
ministre ;
le Décret NoOO-057/P-RM du 21 février 2000 portant nominationdes membre- du


uveFement ; le Déci. t NOOû-082/P-Rh4 du 08 mars 2000 fmant les intérims es membres du
Gouvernement ;


L


STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,


D E C R E T E :


ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les modalitésd'application de la loi régissant la
profession de transporteur routier.


: DES CONDITIONS D'AGREMENT


ARTICLE 2 : Toute personne physique ou morale, désirant exercer la profession de
transporteurs, doit déposer une demande d'agrément auprès du Guichet Unique de la -
Direction Nationale des Industries.




45 45

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ARTICLE 3 :Le dossier de demande 'agrément'comprend : 4
1. Pour les personnes ~hvsiaues :


a) une demande timbrée ; I
b) un extrait de l'acte de naissance ou ujugement supplétif en tenant lieu ; f
c) un certificat de nationalité ; I
d) un extrait de casier judiciaire datant e moins de trois mois ; 1
e) ilne copie me d'enseignement secondaire au moins ou


I 'attestation de


f ) un certificat de résidence ; l


2. Pour les personnes morales :


g) ui i certificat d'inscription au registre


11) iine liste détaillée du matériel roulanl.


a) iine demande timbrée ; I


des transporteursroutiers ;


b) les copies autwtiqueç des statuts et racés-verbal de l'assemblée congrittutive et La liste
des administrateurs lorsque la nature de l'entreprise l'exige ;


c) les extraits de l'acte de naissance et casier judiciaire datant de moins de trois mois,
niilsi que la copie c rtifiée diplôme d'enseignement secondai
1 'attestation de Capa & té du responsable dirigeant ;


d) iiri certificat d'inscription au registre es transporteurs routiers ; 1
e) ilne liste détaillée du matériel roulant I


CHAPITRE II : LA


ARTICLE 4 : La capacité
Haul-Coinniissaire de la
Rczionale des


- les personnes titulaires'd'aü-m=ns d'Etudes Fondamentales (DEF), du
Certificat d'Aptitude d'un diplôme équivalent figurant sur une
iistc dressée par des Transports et du Ministre chargé de
! 'Eiiseignement Secondaire ; . .




46 46

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- les personnes qui ont satisfZt aux épreuves d'un examen sanctionnant m contrôle de
connaissances du postulant dans des conditions fixées par arrêté du M . e chargé des
Transports ;


- les personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutivesdes fonctions
d'encadrement dans une entreprise de transport routier pour autrui ou pour compte propre,
inscrite au registre de commerce.


ARTICLE 5 : L'attestation de capacité professionnellepermet d'exercer les activités de
transporteurs pour compte propre ou pour autrui. ,


Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé
des Transports.


ARTICLE 6 : Lorsque la personne physique titulaire de l'attestation de capacité
professionnelle décède ou est dans l'incapacité légale de gérer l'entreprise, le Haut-
Commissaire de la Région ou du District de Bamako peut maintenir l'inscription de
l'entreprise au registre des transporteurs routiers, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une
autre personne, pendant une période d'un an à compter de Ia date de décès ou de l'incapacité.
Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du Haut-


Commissaire.


ARTICLE 7 : Le registre de$'îransporteurs est tenu au niveau de chaque Direction Mgionale
des Transports. Les inscriptions sont distinctes suivant que l'activité de transport est exercée
pour compte propre ou pour autrui.


Le registre mentionnepo~ chaque postulant les différents établissements second ,
s'il en existe. S . Ts
AEC ICLE 8 : L'inscription au registre des transporteurs routiers est prononcée par le Haut-
Con:. iiissariat du District ou de la Région où se trouve son siège et donne LEU à la délivrance
d'un certificat d'inscription.


ARTICLE 9 : Pour être inscrit au r-egistre de transporteurs routiers, le requérant doit remplu
les conditions suivantes :


être de nationalité malienne ou ressortissant d'un pays accordant la réciprocité aux
Maliens ;


- justifier d'une aptitude professionnelle.


ARTXCLE 10 : Le dossier d'inscription au registre des transporteurs comprend :


a) une demande timbrée sur un formulaire dont le modèle est fd par ~etccduMrnistre
chargé des Transports ;


b) un certificat de nationalité ;
c) une copie certifiée de l'attestation de capacité professionnelle du responsable dirigeant.




47 47

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ARTICLE 11 : La radiation du transporteurs routiers est prononcée par le Haut-
Commissaire, après avis de la Régionale des Transports visée à l'Article 4 ci-
dessus, lorsque le motif que ce soit, cesse l'activité de transport
dans la région.


CHAPITRE IV : DE LA CARTE ROFESSIONNELLE D E TRANSPORTEUR r
ARTICLE 12 : Toute personne morale physique agréée pour l'exercice de la profession de
transporteur routier est tenue d'avoir un professionnelle en vue de son identification
auprès des services de contrôle et des


ART1 CL E 13 : La carte lc Directeur National des Transports
après production par le


1. Pour les personnes physiques :


a) une demande timbrée ;


b) deux (2) photos d'identité ;


c) le reçu de la sornmc de cinq mille (5- le prix de la carte ;


d) une copie certifiée conformede i'agr ment ; t
e) un quitus fiscal ou le reçu d~paieme t de la taxe sur le transport routier ; t
f) une attestation d'immatriculation au egistre du commerce et du crédit ; i
g) une attestation d'identification


\\,


2. Pour les personnes morales : I
a) une demande timbrée ;


b) deux (2) photos d'identité du respons ble dirigeant ; 1
c) le reçu de la somme de cinq mille (5. 00) francs représentant le prix de la carte ; t
d) une copie des statuts de la Société ;


e) un quitus fiscal ;


f) une copie certifiée de l'agrément ;


g) une attestation d'immatriculation au r gistre du commerce et du crédit ;


11) une attestation d'identification fiscale
t




48 48

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CHAPITRE V : DES SANCTIONS


ARTICLE 14 : Tout manquement grave ou répété à la réglementation des transports au code
de commerce, au code des douanes ou au code de la route peut entraîner la radiation du
registre des transporteurs par le Haut-Commissaire, après avis de la Commission Régionale
des Transports visée à I'Article 4 cidessus. La radiation du registre des transporteurs entraîne
d'office le retrait d e l'agrément.


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES E T FINALES


ARTICLE 15 : Toute personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur
avant la date d'entrée en vigueur du présent décret doit, dans un délai d'un an à conipter de la
date de signature du présent décret, se conformer aux dispositions cidessus.


ARTICLE 16 : Le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Transports, le ministre de
l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales et le ministre de I'Economie et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié au Journal officiel.


Le Premier inistre,


/A<
B Le ministre du DC .tiIoppement Rural,


Ministre de l'industrie, du Commerce
et des Transports pa r intérim,


istra tion Territoriale


Le ministre d e I'Economie
et des Finances,


Bacari KONE




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MINISTERE D E S T R A V A U X PUBLICS
E T D E S T R A N S P O R T S
_.- ' - .- .- ._-_._-_---- . . . . . . . . . .


M I N I S T E R E DE L'ADMINISTRATION
T E R R I T O R I A L E E T D E LA S E C U R I T E
-;-.-;:-.---.- .-.- .-.- -- . . . . . . . .


1 1p? 2 4 7 5


R E P U B L I Q U E DU M A L I
Uri
Peuple - Uri But - Une Foi


- - - - - - - * - a - - - .-.-:-
- - - - . . S .


A R R E T E I N T E R M I N I S T E R I E L No 99 /MTPT-MATS-MF
F K A N T L E S M O D A L I T E S DE C O N T R O L E D E L A C H A R G E


A L'ESSIEU DES VEHICULES


L E MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,


II LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE,
LE MCNCSTRE DES FINANCES,


Vu Ta Constitution,
V u la Loi n099- 004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
Mi le Décret no 99- 1 34P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l'usage des voies


ouvertes a la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
Mi le Décret n097-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres chi


Gouvernement .


ARRETENT :


Article 1" : Le présent arrèté fixe les modalités de contrôle de la charge à I'essieu des
véhicules en-République du Mali. ' Article 2 : A l'exception des cas de transports hors normes ou transports exceptionnels , les
charges à l'essieu des véhicules routiers de plus de cinq (5) Tonnes de poids total autorisé en
charge (PTAC), des matériels des travaux publics et des véhicules et appareils agricoles ne
doivent pas dépasser les limites ci-après :


a) Essieu simple avant 5 Tonnes ;


b) Essieu simple intermédiaire ou arrière (ensemble jumelé) : 12 Tonnes ;


c) Essieu double ou tandem. intermédiaire ou arrière 2 I Tonnes ;


d) Pone conteneur. essieu double (ou tandem) arrière 24 Tonnes ;


e) Essieu triple ou tridem a roues non jumelées 25 Tonnes.




50 50

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? -
Daris tous les cas. l'essieu simple à de x roues simples. le plus chargé d'un véhicule


1
automobile ou ensenible de véhicules, ne d une charçe à l'essieu supérieure à
1 1.5 Tonnes.


I
Article 3
: Des pèse - essieux sont au niveau de certains postes de contrôle du Droit
de Traversée Routière pour assurer le de la charse à l'essieu des véhicules


Article 4 r L e contrde est matérialisé par I pesée essieu par essieu et l'émission d'un ticket
donnant les résultats chiffrés de la pesée.


Article 5 s Les pesées sont effectuées par I agents de la Direction Nationale des Transports
au poste d i contrôle qui tiennent à cet effet


Article 6 : Sans préjudice des pénalités pré es à l'article 116 paragraphe 2 du Décret no 99-


I 134P-Rh4 du 26 mai 1999 fixant les condi ions de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation de véhicules. le transporteur est tenu, en cas de
surcharge d'un essieu. de décharger à ses frais le tonnage excédentaire et d'en assurer la


I garde. 1
Article 7 : Les recettes provenant des sont perçues sur quittancier du Trésor par les
agents de la Direction Nationale des


Les produits de ces pénalités sont répartis c mme suit : - 4.
- 70% au Budget National ; 1
- 30% aux agents de l'Administration es Transports l'


Article 8 : L e Directeur National des Directeur National du Trésor et de la
Comptabilité Publique. le Directeur Nationale et le Chef dlEtat Major de
la Gendarmerie sont chargés, de l'application du présent arrèté
qui sera enregistré, publié et


LEMINISTRE DE L'ADMINISTRATIO
.TERRITORIALE ET DE LA SECURIT S.


::. - \\II/,.
Colonel Sada SAMAKE


Amnliatioris :


- Original:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
- PRM-AN-CS-CESC-CC-SGG.. . . 6
- Prim.-Tous Ministères . . . . . . . . . . . . . . . 23
- Tous Gouvernorats.. . . . . . . . . . . . . . 9
- DNT-DNTCP-DGPN-CEMG. 4
- Archives Nationales . . . . . . . . . . . 1
- 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I




51 51

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PRIMATZTRE


( SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT


REPUBLIQUE DU MALI


1 4-8 ZTN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI . *


INSTITUANT LES REDEVANCES D'USAGE ROUTIER


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


la Constitution ;
la Loi n096-060 du 04 novembre 1996 portant Loi des Finances ;
la Loi n096-061 du 04 noveinbre 1996 portaiit principes fondamentaux de la coinptabilité
publique ;
la Loi n099-004 du 02 mars 1999 régissant la circulatioii routière ;
la Loi iiOOO-OS 1 du 04 août 2000 portaiit création de l'Autorité Routière ;
la Loi nOO 1-078 du 18 juillet 200 1 portant Code des Douanes ;
le Décret n099-134lP-RM du 26 niai 1999 fixaiit les conditions de l'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
le Décret nOO1-283lP-RM du 03 juillet 2001 fixant l'organisation et les iiiodalités de
fonctionnement de l'Autorité Routière ainsi que les inodalités d'exécution des travaux
éligibles au financement d e l'Autorité Routière ;
le Décret n002- 132lP-RM du 18 mars 2002 portant iiornination du Premier ministre ;
le Décret n002-135lP-RM du 19 inars 2002 portant nomination des membres du
Gouvernement, modifié par les Décrets n002-160lP-RM du 30 mars 2002 et ii002-21 IIP-RM
du 25 avril 2002 ;


STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,


DECRETE


Article l e r : Le préseiit décret institue les redevaiices d'usage routier.


CHAPITRE 1 : DE L'INSTITUTION DES REDEVANCES D'USAGE ROUTIER


Article 2 : Soiit instituées les redevances d'lisage routier ci-après


- la redevance d'usage routier sur les produits pétroliers : essence ordinaire, essence super et
gas-oil ;


- la redevance d'usage routier sur la cliarge à l'essieu des véliicules admis à la circulation ail
Mali ;


- la redevance de péage routier ou de coiicession d'iiifrastructures routières.


Article 3 : La redevance d'usage routier su i les produits pétroliers est perçue sur I'esseiice super.
l'essence ordinaire et le gas-oil mis à la consominatioii eii République du Mali. Elle est perçue sui.
chaque litre de carburant coiisoinrné sur la route.


Article 4 : La redevance sur la cliarge à l'essieu des véhicules routiers admis à la circulatioii au Mali
est arinuelle. Elle est perçue eii fonction des cliarges à l'essieu découlant du poids total aiitorise eii
charge du véhicule.




52 52

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- --


Article 5 : ks cacégori&.de véhicules exemp[ds paiement de la redevance sur la charge a l'essieu
des véhicules sont fixées par cliargés des Travaux Publics, des Finalices
et des Transports.


Article 6 : La redevance de péage routier est per ue sur les véliiculcs pour l'usage des routes bituiiiées
interurbaines, ponts et autres ouvrages routiers.


Article 7 : Les ca[égories d e véhicules cxeniptés u paierneiit de la redevarice de péage sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés des Travaus des Finaiiccs et des Transports.


Article 8 : La redevance de concession d'iiirrast routières est perçue pour l'usage des rniiies.
poiits et autres ouvrages routiers, au profit d'uri c pour la durée de la concessioii.


%


CHAPITRE II : DES TAUX I)ES D'USAGE ROUTIER


Article 9 : Les taux de la redcvaiice d'iisaçc outier par litre d'esseiice super, super carburaiit.
d'essence d'auto ordinaire et de gas-oil soiit fixé par uii arrêté interiiiiriistériel des ministres cliar;és
des Finances, des Travaux Publics et des Traiisp rts, sur proposition du Conseil d'adniiiiistration de
I'AutoritC Routière.


Article IO : Sont soumis au paieineiit de la vance d'usagc routier sur la cllarge à I'cssicu, les
véhicules ayant uri poids total eri charge égal périeur à 6 tonnes.


Les taux de la redevance d'usage routier Sur la cliarge à l'essieu des véliicules soiit fixés par
(III arrêté iiitcriiiiiiisiéricl des Ministres cliargés d s ITiiiaiiccs, des Tra\\,aus Publics et des Traiispoi-is.
siir propositioii du Conseil d ' Adniiiiistratioii de 1' k utorité Routière.


Toutefois, les taux fixés seroiit réduits d e I
25 % pour les véhicules mis circulatioii au cours du deuxième trimestre ;
50 % pour les véhicules mis circulation au cours du troisième trimestre ;
75 % pour les véhicules mis circulation au cours du quatrième trimestre.


Article 11 : Le taux de la redevance d e péage r les routes bituniées interurbaines est fixé par uii
arrêté interministériel des ministres chargés des des Finances et des Travaux Publics sur
proposi,tion du conseil d'Administration de I'Aut


CHAPITRE III. REDEVANCES


Article 12 : Ida liquidation et le routier sur les produits
pétroliers suivent les mêmes au cordon douailier sur
les rnêrrics produits.


La redevance d'usage routier perçue sur s carburarits lion utilisés sur la route rcroiit l'objet
de rernboursernent par l'Autorité Routière. e instructioii du niinistre chargé des Finailces
déterniinera les conditions et modalités de ce


Article 13 : Ida perception d e la redevance d'u agc routier sur la charge à l'essieu des véliicules
circulant en République du Mali est assurée par le ; régisseurs de recettes des Directions rcgioiiales des
Transports pour le compte de l'Autorité Routière. t


Le reversenient sur les cornpics de
I'intcnriéd iaire du Trésor, fera I'objei d'urie
Finances et des Travaux Publics.


'Autorité Routière des soriimcs encaissées par
iiistuctinri iiitcniiinis~éricllc des iiiinistrcs cliargés des




53 53

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I 1.cu1l cs c i i ~ . ~ c i s i i . C c ~ . ltj<liic.iivii Iiiiic: dc In r2iiiiiiici.aticiii des pi.csinlioiis. soiii i.c\\*ri's6cs n i i
O I 1 1 12 # (irili. I<ciiiiiCi.c soi is In i.c.slioiis;ibilii? d c I ' A ~ c i i i Co i i i l 11~b lc .


Ai-iiclc. 15 : I ,c ~ i ~ ~ l ~ i ~ [ i - ~ ~ { c 1.[3(l~ilpcnlc~l( I . A ~ i i ~ i i a g c . i i i c i i i d i i 1'ci.i-itoirc. de l'13ii\\~ii~oiiiieiiiciii e l dc
I 'Urbni i is i i ic ci Ic iiiiiiis[i.c tic I.I,coiioiiiic c i (ics I:iiiaiiccs soi i i clini.gi.s. c l iac i i i i c i l cc q u i Ic coiicci' i ic.
d~ I.czi.ciitioii d i i pi.tjsc,ii (12ci-ci q i i i ';ci-9 ~ i i i - c ~ i s t i - é c i p i i h l i i a i i . lo i i r i in l O f f i c i c l .


AIpl i : i O i i i i i a r K O N A I Z E




54 54

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. -.** -. -
\\,


MINISTERE DE L'ADMINISTRATION REPUBLIQUE DU,MALI 1 1 I TERRITORL4I-S ET DES COLLEC-S Un Peuple - Un But - Une Foi
LOCALES
-------------


I -- HAUT COMMISSARIAT DU DISTRICT ru
DE BAMAKO


0 CABINET .
ARRETI-, ~4 2 0 1 2 ES-CM3


PORTANT CREATION ET IMPLANTATION DES POS'TES DE CONTROLE, DES
CARREFOURS de CIRCULATION et des CARREFOURS de FLUlDlTE dans le


PERIMETRE URBAIN du DISTRICT de BAMAKO


l il LE HAUT COMMISSAIRE DU DISTRICT BAMAKO
VU la Constitution du 12 janvier 1992 promulguée par le Décret No 92-073/P-CTSP du 25 février 1992
VU la Loi No95034/AN-RM du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Temtoriales en
République du Mali. modifiée par les lois N098-010 du 15 juin 1998 et NO984333 du 30 décembre
1998.
VU la Loi No 96-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du District de Bamako.
VU le Décret N096-1 19IP-RM du 11 avril 1996 déterminant les conditions de nomination et les
attributions du représentantde I'Etat au niveau du District de Bamako. ' VU le Décret N098-39UP-RM du 7 décembre 1998 pqriant nomination du Haut Commissaire du
District de Bamako.
VLI la Loi N099-004 du 02 mars 1999 régi&nt la circulation routière ( VU le--&et N o 9 9 - l m - R M du 26 mai 1999 fixant les condition; dee l'usage des voies owertes 2 la
circultftio~ publique et de mise en circulation des véhicules -
VU I'Arreté interministériel ~"02-0712/~1~~-MSPC-MEF-MEATE~MATCLSG du 17 avril 2002
déterminant les.modalités.pratiques de l'implantation e t du fonctionnement des postes de contrôle,
des carrefours de circulation et des.carrefours de fluidité dans les périmètres urbains
VU l'Arrêt6 interministériel N-02-071 IIMICT-MSPC-MEF-SG du 17 avril 2002 fixant le nombre . . et
l'implantation despostes de droit de traverséet de çécühé routières.
VU la lettre N03061DNT du 07 mai 2002 du Directeur National des Transpoits


CHAPITRE PREMIER : CREAI-ION et IMPLANTATION
-.


ARTICLE PREMIER : II e d - c r e é dans le périmètre urbain du ~ i s t r i c t de
Bamako: -


- des POSTES de CONTROLE ROUTIER
- des CARREFOURS de CIRCULATION
- des CARREFOURS de FLUIDITE


- -.


ARTICLE 2 : Le nombre et l'implantation des postes de contrôle routier, des
carrefours de circulation et des carrefours de fluidité sont fixés conformément au
tableau annexé au présent Arrêté.


/f--m.; .,.yt,, -
DIRECTln-; - :* :..i!:23,4~~ MC:. " , :R'""rc;,;: y - , ;


. .. -
. . . . ! ' - - . * -. . . . . .




55 55

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I CHAPITRE II I MISSIONS DRIO~UES aux POSTES et aux CARREFOURS r'
ARTICLE 3 : Les missions sui'~antes sont dévolues aux postes et aux


I
carrefours :


a) Les postes de contrôle routiec :


I
Les véhicules doivent y observer momentanément un temps d'arrêt pour être soumis
à des contrôles, conformément a la réglementation.


b) I Lieux ou s'exercent les missions de les agents y étant en poste peuvent relever constater et conformément
au code de la route.


I . . , _
C ) -rrrrPfOUrq f- -


Lieux où s'exercent les missions en l'absence


I de feux tricolores et de interdits.
CHAPITRE IJ : MISSIONS DES F DE L'ORDRE CHARGES


DU CONTROLE


1 ARTICLE 4 : les agents chargés u contrôle routier exercent leurs missions
conformément auk çompétences des ervices qu'ils représentdnt, Ils doivent


I cependant se conformer a ce qui suit : t
, .


a) J 'am-+im 12
Dans ce cadre, les agents cha circulation routière peuvent
intervenir en tout autre point de la circulation, mais n'y peuvent pas procéder au
contrôle des véhicules.


b)
Ils sont s %:L$~de l'ordre chargés de réguler
la circulation routière.


c>
. . ,


Ils peuvefit"2t o=ila s'avère nécessaire, par les forces de
I'ordre, en rapport avec les administration:; concernées et ayant exprimé le besoin
conformément aux textes en vigueur l


CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FIN LES I
ARTICLE 5 : Le Directeur Régional Transports, le Directeur Régional des
Services de Police, le Commandant Légion ae Gendarmerie de Bamako, le
Commandant de la Compagnie de on Routière sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'application du I 1




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. . . . . .... . . . . . . . . . . - - \\ . -
' , ,,A.:. .:


- .- . . , . . . , - :: . - . S . . ". .-. . . . . .
. ~ . . . . ........ - . - -. .- .
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...
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A .<.+ . . .. . . . . -.-W.*-. . . .. . -? . - - - - .VA- :Y.: l. s


ARTICLE 6 : Le présent Arrêté qui prend effet A -compter de sa date de signature
sera communiqué partout où besoin sera.


AMPLIATIONS :


MATCL ..................... 1/P CR
MICT
........................ 1/P CR
MSPC..-
.................... 1


................ Ts Services 4
Maine District Barnako..l


.... Maires Communes. 6
Chrono
.................... ..2/16


&j 0 &,iu 2 ~ 2
Bamako, le


LE HAUT COMMISSAIRE DISTFYef)




57 57

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.
. . . .. i ..,i2.*.;;:q@p$@$z:., - - . - r . ., . *.:;%$. .. *';. ' ' - .--y


. . . . . . . . . -- . *--.S.-
... . . . . fi:*5 . 7 j - . - . S .


12 L ~ A . R R E ~ ~ 0 0 / H C D B - C ~
. t . . . - . . . . . . . . . . . . -. .;-mggN 2002 *


.A.- .
-i-+ ,


. I - POSTES DE CO-LE : 04 d O JUIN m2
1
. B a n a n i o 3 ~ i e vers S ikasso
2 . Niaknà : s6itie vers Ségou
3 . MoribaboMou : sortie vers Koulikoro
4 . Sébénico-m': sortie vers la GUINEE


1 il - CARREFOUFS DE CIRCULATION : 14 %
1 . AV. Kouamé Khrurna X AV . 05 Sep: (carrefour Monument de Ic. ?sis>
2 . AV. Nation X Bd Indépendance (carrefour de la Nation-Monument


de l'Indépendance)
3 . AV Nation X AV. Mamadou KONATE (carrefour GONDOLE)
4 . AV. Mamadou KONATE X AV. Ousmane BAGAYOKO (BAR MALI)
5 . Carrefour place de la liberté
6 . AV. Liberté X rue VAN VOLLEN
7 . AV. ALQOODS X Bd du Peuple (carrefour HGT)
8 . AV. ALQOODS X Rue ACHKABAD (carrefour 3è Arrondissement)
9 . Rue 273 X Bd Nelson Mandela (photo cola)
10 . Rue de la berge (Palais des Congres)
11 . Liaison Kalaban-Faladié (SOMOTOUNG)
12 . Rue 260 X Rue MARTIN Luther King (Baco Djocoroni)
13 . Rue 610 X Rue 626 (Ecole Franco arabe Darsalam)
14 . AV. OUA X4 Rue 50 (passant devant le palais de la culture)


III - CARREFOURS DE FLUlDlTE : 27
1 . RR 14 X Rue 100 (Accés Banconi) .
2 . Martin Luther KING X Bd CEDEAO (Gchangeur quartier Mali)
3 . AV. OUA X Rue 345 (carrefour Daoudabougou)
4 . Rue ACHKABAD X Rue BANTA NIMAGA (carrefour Kontron ni Sané)
5 . Rue RAOUL FOLLEREAUX Rue CHEICK Zayed ( Woyowoyanko)
6 . AV. Modibo KEITA X Rue 324 (carrefour'VOX)
7 . AV. ALQOODS X Rue 503 (railda vers Assemblée Nationale)
8 . AV. l'YSER X AV. Modibo KEÏTA (Station Shell Square Lumumba)
9 . Bd Peuple X Rue Louis Pasteur
10 . Rue Louis Pasteur X Rue 429 (Ecole Bozola)
1 1 . Bd Peuple X AV de la République (Dabanani)
12 . Bd Peuple X Rue Titi Niaré (carrefour INA)
l3 . Rue Baba DIARRA X Bd Peuple (carrefour Combattant)
14-. AV.~LQOODS X RUe RDA (restaurant Santoro) -
15 . AV:ALQOODS X Rue 939 (Station total Sam)
16 . Rue titi NfARE X Rue 503 (carrefour grande mosquée)
17 . Rue Karamoko DlABY X Rue 345 (carrefour du Tribunal)
18. Rue Karamoko DlABY X Rue du 18 juin (carrefour DJIGUE)
19 . Rue 31 O X Rue 309 (restaurant Bol de Jade)
20 . AV. de la Marne-X Rue 127 (siège Bank of Africa)


' 21 . AV. OUA X Rue 127 (carrefour Magnambougou)
22 . AV. OUA Liaison Kalaban Faladié (carrefour Autogare)
23 . AV. Rue 14 (Tombouctou COULIBALY X Bd du peuple (IOTA)
24 . AV. Nation X Rue 309 (carrefour Sûreté)
25 . RN3 X Route Palais de Koulouba
26 Rue 22 octobre XAV Moussa TRAVELE (siege BCEAO)
27 Rue 22 octobre X Rue de la berge (ENSUP)




58 58

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MIhlSTERE DE LrmDUSTRIE DU 1\\Si4 BEPUBLIQUE DU MALI
COMMERCE ET DES TRANSPORTS Uri Peuple - Ün But - Une Foi


********** *********
SECRETARIAT GEhTRAL


a *r********


~ ~ 1 2 6 8 1
ARRETE No 02 / MICT - S G du


FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DES ACTJGITES
DE TRANSPORTEUR ROUTIER


Le niiriistre de l'Industrie, du Comxnerce et des Ti-ailsports,


Vu la constitution^ ;


Vu la Loi n o 00-043 du 07 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier ;


Vu le Décret noOO-503 / P-RM du 16 octobre 2000 fixant les modalités d'application de la Loi
00-043 du 07 juillet 2000 régissant la prolèssion de transporteur routier :


Vu le Décret no 02-135 / P-RM du 19 mars 2002, portant iiominatioii des niembres du
Gouvernement, modifié par les Décrets n o 02- 160 1 P- RM du 30 mars 2002 et no 02- 21 1 /
P-RM du 25 avril 2002.


ARRETE :


Article 1 : Le préseilt arrêté fixe les modalités d'exercice des activités de transporteur routier.
Ces activités peuvent être exercées pour son compte propre ou poui- le coinple d'auri-ui


Article 2 : Est corisiddré comme traiisport pour compte propre tour transport de persoiiiies au
de marchandises effcctué par une persorine morale ou pliysique pour son propre compte.


Article 3 : Un transport pour compte propre doit satisfaire aux conditions principales suivantes


. le véliicule doit app;ir.iciij; à i'eri:;-epj.js~. o u avoir été I>I.IS eii locaii~iii : IU~IS~.S d'~iiic si~ciEilS tic
louage de vt-l:iculcs dî!iner:! ;!gi.i.,?t :




59 59

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Article 11 : Le Directeur National des Transports est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.


Bamako, le 0 6' &!ri' 2002
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COhlhlERCE


ET DES TRANSPORTS


Anipliatioiis :
......................................... - Origii~al l


- PRM-AN-SGG-CS-CESC-CC.. . . . . . ... .6
- Srim-Tous Ministères ......................... .20
- Tous Hauts Cominissaires.. .................. .9
- Toutes Directions Rég. Tprts ................. 9.
- JORM ............................................. 1
- Archives .......................................... 1




60 60

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. . \\
M~NISTERE D E L~INDUSTRIE DU IF 6 REPUBLIQUE DU MALI


COMMERCE ET DES TRANSPORTS m' ' Un Peuple - Un But - Une Foi
********** . *********.,


SECRETARIAT GENEML *******-**
. - Ll


1 ~ 7 2 6 9
-


ARRETE No 02 1 MICT - SG du.. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . .


REGISSANT LA PROFESSION DE LOUEURS ET DE LOCAvTAIRES
DE VEHICULE DE TRANSPORT ROUTIER


Le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Transports,


Vu la Constitution.;
Vu la Loi no 00-043 du 0 7 juillet 2000 régis n profession de transporteur routier ;
Vu le Décret nOOO-503 1 P-RM du 16 o&i f l re 2000 fixant les modalités d'application de la Loi
00-043 du 0 7 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier ;
Vu le Décret n002-135 1 P-RM du 19 mars 2002, portant nomination des membres du
Gouvernement, inodifié par les Décrets n002-160 / P- RA4 du 30 mars 2002 et no 02- 2 1 1 1 P-RM


d u 25 avril 2002.


ARRETE :


Article 1 : Le présciît lemente la profession de loueurs et de locataires de véhicule de
transport routier.


Article 2 : Est considérée cornnie loueur de véhicule toute personne physique ou morale dûment
agréée qui dispose d'un parc de véhicules en bon état et qui les met à la disposition d'un tiers
contre rémunération, avec ou sans chauffeur. pour des prestation; dont i l n'est pas garant.


Article 3 : Le loueur de véhicule doit remplir les trois (3) conditions principales suivantes :


- être inscrit au registre des loueurs ouvert dans les Directions Régionales des Transports ;


-justifier de la propriété d'un ou de plusieurs véhicules de transport routier ; -


- obtenir des autorisations de location, tenant lieu de titre d'exploitation de véhicule, auprès des
Directions Régionales des Transports pour chaque véhicule de son parc.




61 61

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Article 4 : Les personnes physiques ou moral
véhicule d e transport routier doivent se confor


' crédit mobilier.


Article 5 : Les .sociétés inscrites au regis
d'inscription au registre des transporteurs dispo
public.


CHAPITRE I I : DE LA PROFESSI(


Article 6 : Est considkrée comme locataire de
prend en location des véhicules auprès d'un lou
pour compte propre soit un transport public
entièrement garant.


s désireuses d'exercer la profession d e loueur d e
ner aux obligations du Code d e commerce et du


re des loueurs et remplissant les conditions
ent d'une faculté d'option en faveur du transport


w


N DE LOCATAIRE DE VEHICULE


~éhicule toute personne physique ou morale qui
:ur dûnient agréé pour effectuer soit un transport
de personnes ou de marchaiidises dont il est


Article 7_: Peuvent bénéficier de l'agrément de 1 cataire : I,
O les personnes titulaires au moins du d'Etudes Fondamentales (DEF), du Certificat


d'Aptitude ~;ofcssionnelle (CAP) ou équivalent figurant sur une liste dressée
par Arrêté conj~ir i t du Ministre chargé et du Ministre chargé de I'Education;


O les personnes qui ont satisfait aux épreuv s d'un examen de contrôle de comaissances
générales dans les conditions fixées par Arr té du Ministre chargé des Transports dans les
domaines ci-après : i


- la mécanique du véhicule,


- le Code de la route, 1
- la coinptabiliti: des petites et moyennes ntreprises.


O les personnes qui ont exercé pendant au moins trois (3) années consécutives des
activités d e location de véhicules ou de transp rteurs routiers. i


Article 8 : Les locataires de véhicule sont inscrit au registre des transporteurs routiers. ri
Article 9 : Les locataires de véhicule doi\\.ent s'ac
du crédit mobilier.


quitter des obligations du Code de commerce et


Article 10 : Les transporteurs routiers agriés et I s entreprises ..yant le transport comme activité
auxiliaire peuvent prcndre des véhicules en locati n sans aucune obligation supplémentaire. F


CIIAPITRE III : D E LA L CATION DE VEHICULE 01
Article 1 1 : La location est l'opération par laquelle un loueur niet à la disposition d'un locataire
qui l'accepte, contre rémunération, un ou plusiel rs véhicules pour des prestations dont i l n'est
pas garant.




62 62

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Article 12.: Pour toute opération de location, une feuille de location dont le niodèle est joint en
annexe doit être établie et signée afin de pcriiiettre aux agents de contrôle de déterminer la nature
juridique du transpp rt. . '


Article 13 : La location donne lieu à une facturation établie par le loueur distinguant la mise à
disposition du véhicule, le kilométrage effectué et la niise à dispositioii du personnel de conduite
s'il y'a lieu.


Eri cas d'iiiterrupiioii dii service iiiipuiable au loueur, le prix de location est réduit au prorata de
In durée de cette inrerrtip~ioii.


AI-ticlc 14 : Lorsque le coritrat de localioii esi établi avec cliaiifkur, i l doit obligatoireriieiit
corilporter des clauscs précisaiir les obligaiioris resj>eciivcs des parties dails les coiidiiioiis
d'eiiiploi du coiiducteur.


Article 15 : Le louciir rie répoiid que des seuls.doniiiiages, que peuvent subir les personnes et les
niarcliandises transportées, occasioniiés par unc niauvaise préparation techiiique du véliicule loué
ou par la faute du chauffeur, lorsque celui-ci est son préposé.


Article 16 : La resj~orisabilité des infractions a la régleinei~tatioii du trailspoit incoiiibe ail
locataire.


I'ar contre, le loueur répoi~d des conséquences des iiiliactioiis ~ i i x prescriptioi~s du Code de la
route du fait du personi~el de conduite ou imputables à Ilétat du véliicule. sauf si ces iiifractioris
résultent des instructions doniiées par le locataire ou ses préposés.


CI~IAI'ITRE IV : DES DISI'OSITIONS FINALES


Ai.liclc 17 : Le prdsent arrêté sera eiii-egisiri., publié et coi~~niuiiiqué partout où besoiii sera.


LE MINISTIIE DE L'INDUSTRIE, DU C O M M E R C E
E T DES TIIANSI'ORTS


. . . . -. -
- Original ................................................ 1 '-, :-! ;,--\\ . ,' &,y


. . , . $' ."-. ,. . .< ..----- -A. -::$&.*' - PRM-AN-SGG-CS-CESC-CC. ............ 6
Y ,,l'j Ai 3 a+


- Prim-Tous Ministères ........... 1.. .............. .20 2 --L.!2Ts., -4 ;$.a'v
- Tous Haliis Cominissai~iais ................. -9


- Toutes Directions Rég. Tpris .................. 9
- JORM .............. ..: ......... .. .................... 1
- Arcliives .................................................. 1




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1 LOUEUR.. ..................................................... ............ ( LOCATAIRE.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I
................. ............................. ................................ ...... Vth i cu l e N " Gcnrc Nombre de places :


Remplacé par véhicule N O DEPL.ACEMENT.5 DU VEI.IICULE ............................................................................................................... l
N d'inscription nu Registre
des loueurs .................................... C r de transport N O ..............................................


~\\drcssc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I


l


(1) P : cn chrrpc . V : A vidc. C : circuii. collccic w roiaiion
Etablie !i ................... .., ................................... le ......................................................


signature du I,.aiaire AUTRES INFORX~ATIONS


C'


. .


by
, 3 *-
k4i


I signature du loueur


-


bllSE h U1SI'L)SI'I'ION
DATE LIEU DE DEPART ................. ...................................................................................................... ................ Lieu .


b . l
Date ............................................................................. Heurt ....................... : ...............................


....................................................................................................................................................................................................................................... Ki lomt t r age au d é p a r t
Numlros de lcuillcs dc location rapportant A In mCme r n i s c A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


LIEU D'AXRIVEE


I


Nom du chauffeur ....................................................................................................................
Numéro du permis de conduire du ="nurrcur


P. VouCII)


.;.


disposition ..........................................................................................................................


l.'iN DE htISE A IIISI'OSI'I~ION


.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


\\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ............................................................................... . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... ...\\,..


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .......................................................................................................................................................... Date ........... . ...... L....: ................................................ Heure .................................................
Kilomkirage à l'arriv6e. .......................................................................................................... 1 ....................................................................


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.


...............................................................................................................................................................




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/)O- DE L'INDU=, DU COIVfMERCE REPUBLIQUE D g MALT
ET DES TRANSPORTS Un Peuple - Un But - Une Foi


I
/ ) / ) m m DE L ~ ~ ~ v I N E ~ I U T I O N SgCfiE TAW T fiE&EAL


TERFURORMLJ3 ET DES C O L L E C T I m S LOCALES ,,, GOUVERr\\,éMFwT
LGW
- OKA - -


0 1 $ 1 3 0 6
ARFUXE IhTERMIMS'I'ERIEI, hrO 02 /MICT-M ATCL-SG du


PORTANT CREATION DE LA COMMISSION REGIONALE
DES TRANSPORTS ROUTIERS


Le ministre de I 'Iiidustne, du Commerce et des Trausports,
Le
Iiiiriistrc de I'Administratiori Territoriale et des Collectivités Locales,


Vu la Constitution ;
Vu la Loi n o 00-043 du 07 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier ;


1 Vu le Décret n o 00-503lP-RM du 16 octobre 2000 fixant les modalités d'application de la Loi n o 00-043 du 07 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier ;
Vu le Décret n o 02- 135lP-RM- du 19 mars 2002 portant nomination des membres du


Gouvernement modifié par les Décrets n o 02- 160lP-RM du 30 mars 2002 et
n o 02-21 1 lP-RM du 25 avril 2002 :


A R R E T E N T :
- - - - - - - - - - - - - - - -


Article 1" : Il cst créé une Commission Régionale des Transports Routiers au niveau de
chaque région et du district de Bamako.


Article 2 : L,a Conin~ission Rigionale des Transports Routiers a pour attribution de donner
des avis techniques pour la dilivrance de l'attestation de capacitk professionnelle par le Haut
Commissaire de RCgion ou du District de Bamako.


Article 3 : La C:ornin issioii RCgionale des Trailsports Routiers csr compos6e comme
suit :


1 . Présidciil : - Lc Haui Coiliinissaire de Rkgiori ou du Disr r i c i de i3an.iako ou son
Rcpréscntarit :


2. Rlembres :


- Le Directeur Ripional des Transports ou son Représenraiii.
- Le Directeur de I'Acadéniie dtEnseigneinent ou son Represcrirarir.
- Lx Directeur Régioiial dc la Police ou son Représentant.
- Le Coriiniaidaiir du Groupei~ieiir de la Gendarmerie ou sori Kepréscritaiir




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Article 4 : La Commission se réunit trinlest iellement ou sur convocation de son,président. t
Article 5 : La Coinmissioil peut s'adjoind
de sa compétcilcc particulière.


toute personne physique ou morale en raison


Article 6 : Le secrétariat de la Coniniissio Régionale des Transports Routiers est assuré
par la Direction Régionale des Transports reçoit les deiiiandes d'attestacon de capacité
professionnelle.


Article 7 : Lx Directeur National des Tran ports et les Hauts Commissaires sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application 1 d u prisent arrèti qui sera enregistré. publié et
communiqué partout où besoin sera.


Bamako. le


Le nuriistre de I1Adrnirktratioii Le nriiiistre de l'Industrie, d u Commerce
Tcmtoriale et des Co tivités I~~ ;31cs , A et des Trausports,


- Original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
- PRM-AN-SGG-CS .................. 4
- CESC-CC ............................ 2


....... - Tous Hauts Coriînîissariacs. 9
- Prim-TousMinistèrçs . . . . . . . . . . . . . . . 20


. . . . - Tous membres Comiiiissioii 7
- Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
- JORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I


Mnie




66 66

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SCRL ldRld
- -


%
- OU GOUVERNE^^


MINIST~RE DE L~LNDUSTRIE, LIQUE
TRANSPORTS Un P. pje - Un But - Une Foi'


~ ~ * * * * * * * * * *
- .. - . -


.......... I -TE N" 02 / MICT - SG du.. .:.
FIXANT LE-MODELE DE FORMULAIRE D E LA DEMANDE- D'INSCRIPTION


AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS-


Le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Transports,


Vu la Constitution ;
Vu la Loi no 00-043 du 07 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier ;
Vu le Décret nOOB-503 / P-RM du 16 octobre.2000 fixant les modalités-application de la Loi
00-043 du 07 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier ;
Vu le Décret no ,02- 343 / P-Rh4 du 14 &in 2002 portant nomination des membres du
Gouvemeinent, rectifié par le Dêcret n o 02- 347 / P- RM du 02 juillet 2002.


ARRETE :


Article 1 : L e présent Arrêté fixe le modéle de formulaire de la demande d'inscription au
Registre des Transporteurs Routiers.


Article 2 : Le modèle de forinulaire de la dcinande d'inscription au Registre des transporteurs
routiers est joint en annexc.


Article 3 : Le présent ArrEté sera engistré, publié et communiqué partout où besoin sera. - -


Bamako, le . 4 '1;- 7002


Le miiiistce del'~ndbstrie, du Commerce


~-


- Prim-Tous Ministères:. ..-, ................... . 2 1
.......... - Tous h a u t s ~oriirriissai;es. ....... .- 9


............... - Toutes Directions Rég. Tprts.. 9
- JORM ............................................ 1


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Archives.. .. 1




67 67

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- k


Annexe à l'Arrêté n002 8 8 1 ' 1 MICT- SG du. .... .o.k. SEP.. 2902.. ...........
FIXANT LE MODELE DE FORMULAIRE DE LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU
REGISTRE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS.


MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMKRCE ET DES TRANSPORTS


************
DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS


************


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une Foi


*************


DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS
DE..
................................


*************


DEMANDJC D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS
ROUTIERS


.......................................................................................................... .................... Je soussigné M. ,,
................................................................... ................................................................ Né (e) le.. .,,..a.


.................................................................................... Fils ou fille dc ...................................... e t de
............................................................................................................ .......... Adresse ......................


sollicite inon inscription au registre des transporteurs routiers.


Je joins à ma demande :


- un certificat de nationalité malienne ou d'un pays accordant la réciprocité


- une copie de l'attestation de capacité professionnelle


Bamako (ou région), le ........................


SIGNATURE




68 68

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MINISTERE DE L'INDUSTRIE,


Q 1 1


REPUBLIQUE DU MALI
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS


..........................
SECRETARIAT GENERAL


l5 Y ................................ BE-38 8 2
NUUZTE Na 02 / hlICT- SG du ........................


FIXANT LES CONDITIONS DE PASSAGE AUX EPREUVES D'EXAMEN POUR LA
1


DELIJXANCE DE L'AITESTATION DE LA CAPACITE PROFESSIONNELLE A
L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER


Le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Transports,


Vu la constitution ;
Vu la Loi noOO-043 du 07 juillet 2000 réçissant la profession de transporteur routier ;
Vu le Décret nC'OO-5031 P-Rh4 du 16 octobre 2000 fixant les modalités d'application de la Loi
n o 0043 du 07 juillet 2000 régissant la profession de Transporteur Routier ;
Vu le Décret n002-343 / P-RM du 14 juin 2002 portant nomination des membres du
Gouvernement rectifié par le DZcret no 02- 347 / P- Rh4 du 02 juillet 2002.


ARRETE :


Article 1" : L'exainen en vue de la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à
l'exercice de la profession de transporteur routier est organisé par les Commissions Régionales
des Transports Routiers.


Article 2 : Peuvent bénkficier de l'attcstation de capacité professionnelle, en vue d'exercer la
profession de tratisportcur routier, les personnes qui onr satisfait aux épreuves d'un contrôle de
coru~aissances générales dans les dornaincs suivants:


- l'initiation à la maintenance automobile ;
- le Code de la route ;
- la gestion des entreprises de transport rourier.


Article 3 : Les participants aux éprcuvcs de l'examen doivent être capables de


- effectuer l'entretien courant du véliicule:


- conduire selon les règles du Code de la route


- savoir définir les fonctions nécessaires a toutes entreprises de transporr routier




69 69

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70 70

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c 5 SEPT 2002
ANNEXE A L'ARRETE No 02 1 MICT- SG du .... . . .. . .... ........ .


FIXANT LES CONDITIONS DE PASSAGE AUX EPREUVES D'EXAMEN POUR LA
DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE L4 CAPACITE PROFESSIONNELLE


A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER


Les inodules de formation :


1- Mécanique :


- le châssis ;
- le fonctionnement d'un moteur diesel ;
- les différents circuits ;
- les ralentisseurs ;
- le turboconipresseur ;
- les pneumatiques ;
- les filtres ;
- le diagnostic des pannes siinples.


2 . Signalisation :


- horizontale ;
- verticale ;
- spécifique.


3 . Tenue de route :


- alcool et médicaments ;
- chargement et surcharge ;
- angles morts ;
- vitesse et dépassement ;
- stationnement :
- pollution ;
- freinage, ect.. .


4 . Normes techniques des véhicules :


- longueur ;
- largeur :
- poids.


5 . Assurance :


- définition de l'assurance ;
- riiécanisme de l'assurance.


a ) Différentcs catégories d'assurance


- assurarice auto ;




71 71

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9


I


I I - assurance vol du véhicule ;
- condition dc garantie ; 1 - assurance tierce ou assurances doininages


1 1


si tous risques ; I'
I'
Ii


1


I 1
I
1'


I


I


l i
1 i
1'
Il
Bi


- déclaration du sinistic


I b ) Sécuriic routiEre ( Code et Sécurité routik:e)
6. Comptabilité : -- I - fonction adininistrative ( prévoir, organiser,


I
- fonction financikre ct coinptable ( cl-iercher
- fonction coinmerciale ( prospecter et analy4c:r
- fonctioil technique ( concevoir, fabriquer,
- fonction personnel ( gérer, protéger Ics


I
I
i
I
I
I
I
I


Il


contrôler, conmiander ) . %
t:t gérer les capitaux ) ,


le marché etc.) ;
tbiinsformer, échanger ) ;


perqmnes et les biens ).


I
I
I
I
I
I 8 3


1'
I
I
1


l. "-4




72 72

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/'


MINISTERE DE L'EQUIPEMENT REPUBLIQUE DU MALI
DES TRANSPORTS UN PEUPLE-LJiV BUT-mE FOI


hlINJSTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES


INSTRUCTION INTERJ\\TINJSTERIELLII No 03 - O 0 O 1 IRIET- RlEF


Relative aux procédures de recouvrement et de mise a la disposition de
l'Autorité Routière du produit de la redevance d'usage rout ier sur la charge à


I'essieu des véhicules admis à la c i rculat ion


En application des dispositions des articles 4, 5, 1 O et 13 du Décret No 02 -324lP-
RM du 05 juin 2002 instituant les redevances d'usage routier sur la charge, la
présente Instruction Interrriinistérielle a pour objet de fixer :


- Les modalités de recouvrement et de perception de la redevance d'usage
sur la charge par les services du Trésor et de la Direction Nationale des
Transports ;


- Les procédures de mise à disposition des fonds recouvrés ou perçus sur
les comptes de l'Autorité Routière.


II. Champ d'application :


\\, L / - 1 a Fioc!?_g\\r??- d'.sage x ~ u t i e : . ~ ~ ~ la &orge i !-'n,ssies: deci *.éhicules ocHr,is 2 !r A
;;ï;;lüti~il es: -p,=rsss sür les.;l&i;;~lile; a.yûr;t CI, @ \\ - i eii ~ i ~ i i i g e : & - ddü -
supérieur à six (6) tonnes. i a


Les taux de cette redevance sont fixés par l'Arrêté interministériel
No 02 - 2673 /MET-MEF du 31 décembre 2002.


III. Perception de la redevance d'usage routier sur la charge à I'essieu.


1. Le paiement de la redevance d'usage sur la charge à I'essieu des véhicules
est une condition préalable de la délivrance de la carte de transport. Toutefois,
sa perception se fait par tranches trimestrielles.


2. La redevance d'usage routier sur la charge à I'essieu des véhicules est
annuelle et la validité de chaque feuillet qui matérialise sa délivrance est
trimestrielle. La prorogation ou le renouvellement de la carte de transport est
conditionné au paiement intégral de la rede.vance annuelle due.




73 73

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3. Les formalités de perception de redevance sont accomplies au niveau de la
Direction des Transports du de Bamako, des Directions Régionales et
des Secteurs de Transport de recettes du Trésor.


4 La redevance d'usage routier Sir la charge à l'essieu est perpue sur un
quittancier du Trésor sur présent lion du feuillet de carnet de redevance dont
le modèle est joint en annexe. e carnet de redevance contient cinquante I liasses de deux feuillets dont : - Le premier feuillet de cou eur blanche est destiné au propriétaire aux fins de contrôle routier ;


- Le deuxième feuillet de coqleur jaune ou bleue constitue la souche.


5. Le Régisseur reporte sur les les mentions du numéro de la quittance,
la date de sa signature et et transmet le dossier au Directeur
Régional ou au Chef du


6. La Direction Nationale des ports transmet mensuellement à l'Autorité
Routière les carnets de épuisés contenant les souches.


7. Les carnets de redevances s nt fournis à la Direction Nationale des
Transports par l'Autorité


IV. Liquidation : 1
La redevance d'usage routier ur la charge des véhicules admis à la


circulation est liquidée par les Directeurç Régionaux des Transports, le Directeur des
Transports du District de Bamako et les hefs des Secteurs des Transports, chacun
en ce qui le concerne, et transmise aux égisseurs de Recettes pour perception. i
V. Procédure d'encaissement de la redevance d'usaqe routier sur la charae-à
I'essiei! des véhicules admis à la circu ation en R é ~ u b l i a u e d u M a Ji .= _ ._--.----..:-- -,*A ...


. - --*-*-.- -- ̂ . .. - - . l
--


Pour proroger ou renouveler la rte de transport, le redevable s'acquitte
trimestriellement de la totalité du du feuillet émis et signé par le Directeur
Régional des Transports ou des Transports du District de Bamako ou
par le Chef de Secteur des du Régisseur nommé à cet effet au
niveau de chacune de ces localités.


Ces redevances sont perçues par e Régisseur de Recettes sur délivrance de
quittance extraite d'un quittancier à sou he délivré par les services du Trésor sur
présentation du feuillet provenant du carnet de redevances détenu par le 1 1
responsable des services des transports de la localité. 1


I I




74 74

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a). Traitement des encaissements Dar le Réqisseur:


Les droits et taxes encaissés sont enregistrés dans la comptabilité du Régisseur
par nature et par colonne dans le registre de développement des recettes.


Le total de chaque colonne donne à tout moment le montant par nature des droits
et taxes encaissés dont la redevance.


Le Régisseur du service des transports, à la fin de chaque journée ou selon
une périodicité convenue, procède au versement, selon le cas, de la totalité de son
encaisse y compris le montant perçu au titre de la redevance au Receveur Général
du District, au Trésorier Payeur Régional ou au Receveur Percepteur. Ce versement
est accorripagné d'un état nominatif.


b ) . Procédure de reversement sur les comptes de l 'Autorité Routiere des
lies encaissées


Io) Au niveau du Distr ict de Bamako :


Hebdomadairement, le Receveur Général du District récapitule les montants perçus
et procède à leur versement dans le compte bancaire de l'Autorité Routière.


II transmet à I'Agent Comptable de l'Autorité Routière copie des ordres de virement
ou de toute pièce justificative appuyée d'un état récapitulatif.


Mensuellement, la Direction des Transports du District de Bamako et la Recette
Générale du District transmettent chacune a I'Agent Comptable de I'Autorité Routiere
un état nominatif récapitulant la totalité des redevances liquidées et un état nominatif
des recouvrements.


A la réception de ces deux états nominatifs, I'Agent Comptable de I'Autorité Routière
procède à des pointages contradictoires avec : - la Recette Générale dti,Dlstrict pour les mnritantâ recnu\\fréç par rapp6i-t


montant versé dans le compte bancaire de l'Autorité Routière ;
- la Direction Régionale des Transports du District pour les montants


liquidés par rapport au recouvrement.


Mensuellement, après intégration des opérations des Receveurs Percepteurs dans
ses écritures, chaque Trésorier Payeur Régional procède au virement des
redevances encaissées au niveau de sa circonscription financière dans le compte
bancaire de l'Autorité Routière à Bamako.


II transmet ensuite a I'Agent Comptable de l'Autorité Routière une copie des ordres
de virement ou de toute pièce justificative appuyée d'un état récapitulatif par
Régisseur.


Mensuellement pour les besoins de rapprochement:




75 75

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I .-


I 4
I
- chaque Direction Régionale des l'Autorité Routière un état nominatif pa


liquidées ;


I - chaque Trésorier Payeur Région Routiere un état nominatif des redeva
I A la réception de ces états nomin procède à des pointages contradictoi


- des états nominatifs des r


I Payeurs Régionaux pour versé dans le compte ban
- des états nominatifs des r


I des Transports pour les
En cas de non-concordance à I


I l'Autorité Routière peut procéder administrations concernées.
I


LE NllNlSTRE DE L'ECONOMIE LE MINIS-TRE DE L'EQUIP


I
ET DES FINANCES,,. ,


I
I
I
I
I
I
I
I
I
I D




76 76

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MlNlSTERE DE L'EQUIPEMEN EPUBLIQUE DU-MALI
ET DES TRANSPORTS Peupie
- Un But - Une Fol * ---


SECRETARlAT GENERAL .


PORTANT OESlGNATiON DES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE MIXTE
DE COORDINATION DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT ROUTIER


ET DE FAClLlTATlON DES TRANSPORTS SUR LE CORRIDOR
BAMAKO-DAKAR PAR LE SUD


(BAMAKO-KATI-KITASARAYA-KEOOUGOU-TAMBACOUNOA-OAKAR)


LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS,


Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance no 98-027lP-RM du 25 août 1998 portant création de la Diredion
Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutionset des Nuisances, ratifiée
par la loi no 98-058 du 17 décembre 1998 ;


Vu la loi no 02-057 du 16 décembre 2002 portant d a t i o n de la Direction Nationale des
Routes ;


Vu l'ordonnance no 05009lP-RM du 9 mars 2005 portant création de la Direction
Nationale des Transports, Maritimes et Fluviaux, raüfi6e par la loi no 05-027 du
6 janvier2006 ;


Vu le Décret no 9û-293lP-RM du 8 septembre 1998 fixant I'organisation et les modalités
de fondionnement de la Direction Nationale de l'Assainissement et du ContrUle des
Pollutions et des Nuisances ;


Vu le Dhcret no 03-û81/P-RM du 13 février 2003 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale des Routes ;


Vu le Décret no 05-19W-RM du 19 avril 2005 fixant I'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux ;


Vu le Décret no 04-141lP-RM du 02 mai 2004 modifié portant norriination des membres
d u Gouvernement ;


Vu la Décision na 0073/2006lP.Com~UEMOA du 31 janvier 2006 portant création et
attribution d'un Comité Technique Mixte dans le cadre du Programme
d'Aménagement Routier et de Facilitation des Transports sur le Comdor Bamako -
ilakar par te Sua ( t l a i q a k e - K a t i - K i t a - S a r d y a - K é d o u g o ~ ;


ARRETE :


Artide 1": Les personnes dont les noms suivent sont désignées membres du Comité
Technique Mixte de coordination du Programme d'Aménagement routier et Facilitation des
Transports sur le comdor Bamako-Dakarpar le Sud :


- Monsieur Issa Hassimi DIALLO, Mle 386-85Xl Ingénieur des Constnictions Civiles
de Classe Exceptionnelle, 36"" Echelon ; Directeur National Adjoint des Routes ;




77 77

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et Fluviaux ;


-lh0 Classe, 2Q"" Echelon ;
Contrôle des Pollutions et d


Article 2 : Le présent arrête sera en , publié et communique partout où besoin sera.


,PRIM-Ts Ministres ......................... 28
,Tous Gouverneurs
........................ 9


... - T t e 3 D i e Nal./METetMEA 8 - int8ress6s-Dossiers ...................... 6 - A r r h h ...................................... 1
-Journal Officiel
............................. 1


, . - . . -.
. . . . .




78 78

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. . . . . . . . . . . . . : . :>. . . . . . . . . . . . . : . . . . ....... ... .: . : . . . . . . . . . . . .. ............ .:. . . . . . . . ;, . : :; ,:'..'.... :.: 3 , : ; i . . . . . . . . . . . . . . . ;., -.,:-- . -,:. ;. . . . . . . . . ' - , ..;.: :a.. . ..;-,,;,.,;.;?," J'i'.;t ;. .;: <:. . . . . :'.: . . . . . .
, . . . . . . : . . : . . . . . . . . . . , . . . 2, ; . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . ; y - , , - . - . , : . , . :. - , . . . ._ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . _ _ . . . . . . . a . . .... ;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . : . - 2 . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . -...:-:::.. ;.- :. :..;;..y.. 2/.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .


~ ~ . f i L i j l ' f ~ DE L * ~ Q U I ~ ~ ~ ~ 'ET DmT-SPOk&'. f:'I',:'~,.-:~.:.,:: .,..!, .. ":,'?....: .:<. ;,. . . . . . . . * ' . : . . . . . . . .:'..' . . :. , , . , . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . \\ . . . - . . . - ' _ . . : i . . . . . . " _: .._ ..'o
, LE^^^^^^^^^^^^^^^^.:^^^^^^^^^^!^,.:; . - ~ $ . . ' ~ ~ < . , ~ ~ & ~ i ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ , ~ j , : ; ; ~ ' ~ ' ' ; ~ : , = ,


; . . . . . ......... ... . . , S . . ,; .. . , : . . . ; .: 1' :, : ::. ;. :. . . . . . . . . . . . . . . . : . :'. . . . . . . . .":. ........ .; .. '.!. ,:,:;::;. .; ? . . . . . . . .
1.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . _ . . % . O , ........... .; .S... . : . . . . ' , 2.
LE Z & I N [ S ~ DE LA SEC-. &'TE&- . . ET DE LA P R O T E ~ O N CMLE ;.,> ' . ... .... . . . .a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ../ . . . . _ . a ; : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . J . . . . . . . LE ~ ~ I N I S ~ D E , L ; ~ U S ~ E~ D U C ~ & , & R - O ; . : , i,;,,.:; .;: .., :: . . , . ., . -.., . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . .' . . . . . . . . . <. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . .


. . . LE M'k1STRE DE L~MMiNISIRATXON TERRJTOFUALE ET DES COLLE-
. . LOCALES. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 1 ' . . . . . . .: . .


. . . ' . . I
' Ia constitution!; _ . j . . . . : . . . - - i
v u , . coiivention A/P2/5/82 po-t réSlemen&&des-G$~rtsi interr~tats f l ? ~ ) ; '


. . sigrtc Ic 29 mai1982 entre les ~ t a t s membres de la CEDEAO-; . .
v u - la. C~rivcntbn Am4/5/8,2 relative au tqnsit:routier intmEtats &es ibar~h&discs


flm), si*& 1 e 29 mai 1982 entre l& Eta&membres dc:11 CED-EAO' . . .
Tl--


. _ :.
Vu I'Acc&d Z?iprêj signé l e 18 d&cmbr& 2003 entië1ë'Büikina Fasc\\.la~Rép~lique du


, : .: 1. . . . . . G h a a et 14~~pub1ique duMali ;
i f u Ik D k r c t NO^ 89 lCTSP du 5 juin 1992 pb&t contrôler6u~er en Ripublique du .: . . . . . . . . . . . . Malj..- . . . . . . . . . . . - . . ,:. . . . . . - . . .- - ... 1 ' ' . . ._ . . - - . . . ' v u i e D a r F t ~ * o < - 14 im-RM ciu i m,i 2004 . . ~ O r t a n ~ . n O ~ n a t i ~ b ~ ~ b ~ c m ~ i ~ . .


. . . du . . . . . . . . . .


- - . -.
- . ARRETENT : - . . . . .


I < . .
..:. . . . . . . .S... .- ';:.


. . . . . . .


. .




79 79

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1 . . . . . . - Citernes; , . > . . , . .
. . . . . . . !, . . . . . . . . . . . . ...: : . . . .... ...... - . . . .l' .. _ . . . . mur.s~ - ., . - .. ,..... ., :, '-1 : -L:! -. ......... - %.* ..-- - l . . ' . ' : - :. .... ", . . . - -


.. a . . . . - , ~ ~ y ~ ~ ~ routiers ayant fait. l 'objd $ e s c r ! . ~ . ~ m ~ ~ ~ , ~ ~ n f o ~ é m e n t a ~ ~ ~ : ~ : ~ . . . . . . . . . .. - , ; .] : . . . . . . . . . .-------:---.. -!Z..,- - *r---.r--m .--, '--"*-- ,.:; .. .------- ... -- .-I ...-. . . . . . -
. . . r~O-es iiSfifiEaZCITbe>(CBTF'e fi C ô i f i O f i : ~ ~ E I 3 E ? + ~ : ~ . ._ . Ï;;;.:;i-::.t;:;.:--:-;"


I relative au transit inter-tats (,~-)&4'9 .har],9?2 .. - . , , i.:.;:.:.. . ., : : , y : . ' : , . , :
,:: : > : g * , . . : - S . . 5: !,.,,. -,-' :.'-.'.'- . . . . . . . . . . . . . . ? ... j . 7: . . . . , , . : . : .- . . . - . . 1 ' '' . " "


, . ''
.(. . .; . . .


Article3 : Les contrôles ont lieu, en temtoi&i-riali&;.sur le c6mdor c ide i sou~ visé ::
-,(':


< '. . . . .
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1. A l'iinportation : - : . . . ,:.:i.:. . . , ' : . . . . . . . . . . . ' *


, .
au point de départ, lorsdu frananch,issemen~ela frontière entre le i:'..; - . . . . ...


'Burkina Faso et ~ e ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ o ~ é r é m a n ~ ~ & O , - ; : . . ,!.; : .,:: . .; .:..;: . . ; .. :; , .'! .:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --... J . : : . . >-., . . . . :; < . . . . . . .


. . . , : . . . . . . . . .
au point de départ dans la lo~i~d'o~pirie'duii~h~g&.~&&t . . . . . . .:OuU~u poste de .:.:-
conirôle.le plus proche quand celle-ci nlé;;'.dispos,e . . . . . . . _. .


: - .. , . . . . . . . . . . . . . . . . ;. . . . a . :.;.. . . . . . . :; :': .I'.:. ;< ::-: '. :.<. ! ;...A, . . . . . . . . - . . . . . ; , . :;, ... < . . . . . . . . .
aux postes de contrôle j1lyt-nn+.y.!n~.$!; hnrrhissemenfde .. la fiontitre, . . . - Bui-kiiîa Faso / Mali à Koloko/Hérémankono:, ' " . . . .


. . . . . ... . . . . . . . . ',;,;':.!'i.,', ..;;.... ; . . :. . . . . . . _ . / . . . . . . : . . .
Article 4 : Le contrôle routier est exercé par agents de lafoice pub!ique. iI a pour objet
d'assurer I = respect :


- des règles relatives à la visite technique effectuée par les structures
compétentes du pays d'origine du véhicule ;


, i : - des règles de chargement du Géhicdte e t ndtammént de celles
. . . .


... - . i relatives a I1interdiction.& transport rnj-xixfe .*- - . : - .
. ~


! 1- -.
. - des réglementations phytosanitaires,~for~tières.et nvirom.ementales; '


. . . . . . . - . . . . .
. . . . . Lecontrôle routier-poite én outre sir les d o G e & de'bord du véhicule. --


* , . confor+nent à la convention rciativeabtranspo inter-EtatS FE) et sur les
, documents administratifs des occupants du véhicule. '. . . . . . . .


. . . - .. - -.
. . . - . . . . . . . . . . . . . . . J


Article 5 : Le contrôlc est sanitionné par ~'npPhsition dl.un,&acaron visible a l'approche
des postes intérieurs. En aucun cas,-,le niacadi ne pouk~ous t r a i r e lës véhiculei'au respect .- .


. . . . . . . . . - .-- . Y ' du code dë'la I;outè e t d & non*es ,,&,i"té,-. I .. -; ..... :.: ;.. :..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . .
. . . . ' . , . , . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . P : . . . . . . . : . . . . .. . . . . . . . . . S . . . . . . . " . . . ." . . . . . ~ . . . . . . . . . , .- . . .L_


.., . . , , . . . : ' , . , .
. . . . .


> -.-: :. 0 .: _> . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,._ 5 . : ' i . :. . . . . . . < . : . . . . . . . . . . . . . . <, ' . . t . . - ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . . .
.. . . . . . ....... . , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . : . . . . . . . . . .


-:; .; ...'....', :. ': -:.,
' I


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. . . . .
. .


. . .
. . . .


. . . .




80 80

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I
I
, - . 3 . -


/\\rticlc 6 : Le Dircctcur National des Transports, le Directeur Gépéral des Douanes, le
. . . Directeur Ndiorial d ~ ~ . & m n i c r c e cld e laçoncurren~e. le Directeur-Générai d e la ~olic'e l . . ~ , -.


Ic Directeur Général de la Gendarmerie


..... .-..... . . ._ f - -
. t


I
;


, I!
' ~4rna:o. . !. le O . 4 JCI~V 2004


,; .- -- -- - t: ... i
!.


...


. . . . . . . .Le ministre d ë l'Industrie et du?-=,--.:.:
t
..-- 2 ,- a-. , ?- '.


. . . . . . . . . Comrnercey ~<;;::'.;~:,~~::::.~.,~:.:
. . - . .


. . . . . . . . . . .


Colouel Sadio


. .


L
~ e r r i t o r i a l e


Locales,


. . :
. .


. . . - !:/- - 1 - - . -
;?- + . .


,Anipliations ':
........ ........................... -Original. ,. O I


. . .
-PR-AN-cs~cEs~-cc:sGG rHCC ..... ..O7
- Prim tous Ministères .. - ...-................ 27


.....
. .


-Tous Gou\\.ernorats. -09: . . .......................... - . - - . .
. . . .... ...... - -Archi.ves- .. .. , ........ ; .=.. 01


...............m. 01


. . . .
. .




81 81

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INTERIEURE ET DE LA
PROTECTION CIVILE


o:o .o .o o .= .= .= - - - . . . . . . . . .


P SECRETARIAT GENERAL : : " , Q 0 0 0 = = = rg 4 O .*;>:++i.J
REPLIBLlQUE DU MALI


Un Peuple - Un But - Uiie FOI
. "ooo , , , , =
= - . ,4


ARRETE N 00 4 - / MSIPC-SG DU ........................


PORTANT CREATIQN DE POSTESDE SfXURKE TEMPORAIRES.


LE MINISTRE DE L A SEC~URITE 1NTERIEUR.E ET RE LA PROTECTION CIVILE,


Vu La Constitution ;


Vu Le Décret n092-1 89/P-CTSP du 025 juin 1992 portant organisation du contrôle


routier en République du Mali ;


Vu Le Décret no 04 - 141lP- R M du 02 mai 2004, portant nomination des membres
du Gouvernement ;


Vu L'Arrêté interministériel n002-251 9fMSIPC - MET - MEF - SG du 19 décembre
2002 fixant le nombre et l'implantation des postes de contrôle et des postes de


sécurité ;


ARRETE I


Article le' : Des postes de sécurité temporaires sont implantés dans les localités ci-


après :


1. Région de Kayes ( axe Kayes - Diéma) :
- Ségala ;


- Lakamané ;
- Carrefour Diéma.


2. Région de Koulikoro : (axe Kati -Kolokani)


- Kambila;


- Nonsombougou ;


Article 2 : Les postes de sécurité temporaires ci-dessus ont pour mission d'assurer


la sécurité générale desaxes routiers sur lesquels ils sont implantés et de prévenir


les accidents de la circulation routière, à l'exclusion des missions de contrôle sur les


véhicules dé-volues aux posksde Droit d e Traversée ~out ière. -
- - -- - -




82 82

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Article 3 : Le personnel de ces postes sera fourni par les brigades de gendarmerie
- -


territorialement compétentes.


Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, publie'et communiqué partout 00 besoin 4


sera.


21 JUlL 5904
Bamako, le .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ampliations : Le Ministre de la Sécurité Intkrkarse
- Original ......... . ...................... 1
- PRM-ANCS-CC-CESC-SGG-HCCT ...... 7 et .de ta Protection..'Civile


............... - Prim. Ts. Ministères ..28


...................
. .


- Tous Gouverneurs 9 . ..
- Ts Dir Sces MSIPC .................... 5


. . - DNB-CF-Trésor -BCS .............. 4
8 ' , - Archives ................................. 1


- J.0 1 . : . . ........................................
.




83 83

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PROTOCOLE D' ACCORD DES TRANSPORT ROUTIERS ENTRE LA
REPWLIQTJE DE COTE LA REPWLIQUE DU MALI 1
Les Gouvernements de la de la République du Mali.


- Soucieux d'harmoniser transports routiers;
I


- Conscients de la necessite de pr les echanges commerciaux entre leurs I
I


TITRE 1 I DIS OSITIONS GWERALES


Article ler I A l'exception des trans OrtS speciaux définis à l'annexe jointe au
présent protocole, les transports routi rs, entre le Mali et la Côte-d'Ivoire doivent ! I être réalisés dans les conditions suiv ntes : a) Activités de transit par les po ts I


2/3 du tonnage pour le Mali.


1/3 du tonnage pour la Côte d'


bi Activités autres que celles vise s au paragraphe (a) ci-dessus 50% pour chacun '
des deux Etats. 1 I
Article 2
: Les deux pays se sont en ageS à rendre obligatoire l'utilisation des
cartes de transport Inter-Etats a part'r du ler Janvier 1975.


En outre, ils sont convenus de s pprimer à compter de cette même date, les
trans~ort mixte entre les deux Etats. 3 I
Article 3
: Les véhicules
protocole ne doivent pas
De plus, sauf dérogation


I
après :


Porteur à 2 essieux :
Porteur à 3 essieux :
Ensembles articulés à 3 essieux
Ensembles articulés de plus de 4 essie
Véhicules affectés au transport en com n de personne


11 -1 CABINET


ai Largeur totale, toutes
b) Longueur totale


- Porteur :
- Ensembles articulés :


ques)
- Véhicules affectés au
personnes


16 Tonnes
23 Tonnes
25 Tonnes
41 Tonnes


I
16 Tonnes I


2 , 5 0 mètres


11 metres
15 mètres


I
12
mètres I


Article 4 : Les véhicules autorisés à ffectuer les transports Inter-Etats doivent
remplir les conditions suivantes : t


1 . Etre munis d'une attestation de visite technique en cours de validité,
2 . Posséder une carte internationa e d'autorisationde transport. t I




84 84

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3 . Etre pourvus d'une police d'assurance couvrant les dommages causés au
tiers dans les pays parcourus,


4 . Etre titulaires d'une assurance marchandises ,
5 . Etre munis des documents douaniers,
6 . Etre en possessionde la lettre de voiture.


Article 5 r Le conducteur de véhicule doit présenter à toute autorité chargée du
contrôle de la circulation routière et à toute autorité douanière les documents dont
il est fait référence à l'article 4, ainsi qu'un permis de conduire en cours de
validité.


Article 6 : Toute infraction aux dispositions des textes régissant la police de la
circulation routière et la réglementation douanière dans chacun des Etats expose le
contrevenant, dans les pays où l'infractiona été commise, aux sanctions prévues par
la législation en vigueur dans ce pays.


Article 7 : ;Les sociétés de transit de chacun des deux pays doivent dans la
répartition du fret, tenir compte des dispositions des articles i et 2 ainsi que de
celles du paragraphe 6 de l'article 4 ci-dessus tout en assurant un enlèvement et un
acheminement rapide des marchandises.


La validité des quotas visés à l'article ler est limitée à 15 jours ; tout
tonnage attribué et non enlevé à l'expiration de ce délai, est soumis à une nouvelle
répartition.


TITRE II I DISPOSITIONS DIVERSES


Article 8 I Le Bureau de fret de la Côte d'Ivoire et l'Office National des Transports
du Mali sont chargés de 1 ' application des dispositions du Présent Protocole d'Accord.


Article 9 1 Les responsables des services de transports des deux Etats se communique-
ront tous les éléments susceptibles d'aider à l'application du présent protocole
d'accord et notamment la liste des transporteurs autorisés à effectuer les transports
entre le Mali et la Côte d' Ivoire.


Article 10 : Si l'une ou l'autre partie contractante souhaite apporter une
modification à toute clause du présent protocole d'accord, elle saisit par écrit
l'autre partie contractante en vue de consultations.


Celles-ci doivent intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à
compter de la date de la requête.


Article 11 r Le présent protocole d'accord conclu pour une durée d'un an, entrera
en vigueur le ler Janvier 1975.


Il sera renouvelé par tacite reconduction, sauf denonciation par l'une des
parties contractantes.


FAIT A ABIDJAN, LE 29-11-74


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU MALI


LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
DES TELECOMMUNICATIONS ET
DU TOURISME


POUR LE GOWERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE


LE MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DES TRANSPORTS


LE CHEF DE BATAILLON KARIM DEMBELE
GRAND OFFICIER DE L'ORDFE NATIONAL




85 85

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LE D'ACCORD CONCERNANT
LES IERS ENTRE LA REPWLIQUE
DE COTE D'IVOIRE DE LA =PUBLIQUE DU MALI


TRANSPORTS SPEC AUX VISES A L'ARTICLE # PREMIER DU .ROTOCOLE DIACCr)RD
Transports de munitions; !
Transports d'explosifs et de m tisres dangereuses; b I
Transports d'hydrocarbures;


Transports de divers lorsque le lots sont in erleurs ou égaux à 1000 tonnes; f -
Transports pour compte propre effectués par les véhicules appartenant aux
propriétaires de la marchandis jusqu'à concurrence de 1000 tonnes. Au delà
de ce tonnage, la répartition révue à l'article premier est applicable. I




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PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSPORTS ROUTIERS
ENTRE


LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN
ET


LA REPWLIQUE DU MALI


Les gouvernements de la République Populaire du Bénin et la République du Mali.


- soucieux d'harmoniser leur politique en matière de transports routiers;


- conscients de la nécessité de promouvoir et d'intensifier les échanges
commerciaux entre les deux pays;


- désireux de renforcer les liens de solidarité qui les unissent;


- considérant que la réalisation de ces objectifs passe par une répartition
équitable des transports entre les transporteurs nationaux.


CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :


TITRE 1 ' DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Le présent accord concerne les transports routiers inter-Etats de
marchandises ou de voyageurs entre la République Populaire du Bénin et la République
du Mali.


S ' entend comme transport routier inter-Etats tout transport effectué par des
véhicules routiers, sans rupture de charges à travers les frontièresde la République
Populaire du Bénin et la République du Mali d'un ou plusieurs points du territoire
de l'une des parties contractantes jusqu'a un ou plusieurs points du territoire de
l'autre partie contractante.


Article 2 r Les Gouvernements de la République Populaire du Bénin et de la République
du Mali adoptant le principe de la répartition du fret routier comme dé£ ini ci-après :


a) Frets en transit par les ports :


2/3 du tonnage pour la République du Mali.
1/3 du tonnage pour la République Populaire du Bénin.


b) L'application pratique de cette répartition fera l'objet de dispositions
particulières à prendre par les parties intéressées.


C ) Frets autres que ceux visés au paragraphe (a) ci-dessus:


1/2 tonnage pour la République du Mali.
1/2 tonnage pour la République Populaire du Bénin.


En cas de congestion des installations d'accueil et des stockages des marchandi-
ses, un assouplissement peut être apporté à ces répartitions par des dispositions
ponctuelles.


Article 3 I Le transport de voyageur sera réparti pour moitié entre les transporteurs
de chaque Etat.


Le transport mixte entre les deux Etats est interdit.


Article 4 : Les véhicules routiers visés dans le présent accord ne doivent pas
supporter une charge à 1 'essieu supérieur à il, 5 tonnes. Le point total en charge des
véhicules routiers ne doit jamais excéder les limites ci-après :




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a) véhicules isolés


- véhicules à deux essieux 18 T.
. . . . . . . . . . . . . . . . . - véhicules a trois essieux., 25 T.


. . . . . . . . . . . . véhicules de plus de 38 T.


b) Ensemble articulé (composé d'u véhicule tracteur et d'une remorque ou semi- ,
remorque) . 1 . a 3 essieux ................................... 2 5 T.


à 4 essieux 3 8 T.


I
.................................. .


. a plus de 4 essieux 4 2 T.


............. C ) véhicule pour 1 6 T- i


autorité devra présenter à toute autorité
chargée du contrôle de l a routière les documents dont il est fait


; ainsi qu'un permis de conduire en cours
de validité et aux de document v i sé au paragraphe 5 du même 1
article.


par la législation en vigueur dans ce


TITRE II ' DIS OSITIONS DIVERSES Q


Article 11 : Si l'une ou l'autre rtie contractante souhaite apporter une
modification à toute clause du présent elle saisira par écrit l'autre partie
contractante en vue de consultations.


Celles devront intervenir dans un élai de 6 0 jours à compter de la date de
réception de la requête. 1




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Article 12 :Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de la date
de sa signature.


I i sera renouvelable par tacite reconduction, sauf denonciation par l'une des
parties contractantes.


En tel cas, l'accord prendra fin trois mois après reception par l'autre partie
contractante de la notification de la dénonciation.


Article 13 r Les Etats conviennent de se retrouver au moins une fois l'an pour
étudier la nécessité d'une révision des quotas.


FAIT A BAMAKO LE 14 NOVEMBRE 1979


POUR LE GOWERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE POPULAIRE DU
BENIN


LE MINISTRE DES TRANSPORTS


POUR LE GOWERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU MALI


LE MINISTRE DU PLAN ET DES
TRANSPORTS




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Les gouvernements de la Republiqu Togolaise et de la Republique du Mali 4
- Soucieux d'harmoniser leur poli
- Conscients de la nécessité de p et d'intensifier les échanges
commerciaux entre les deux pays


- Désireux de renforcer les liens
- Considérant que la realisation-
équitable entre transporteurs n


CONVIENNENT1 DE CE QUI SUIT


Article ler : Le present accord conc Transports Routiers Inter-Etats de
marchandises ou de voyageurs entre la R Togolaise et la Republique du Mali.


des parties contractantes.


Article 2 ; A l'exception des transp rts speciaux definis a l'annexe du present
protocole d'accord, les gouvernements d la Republique Togolaise et de la Republique
du Mali adoptent le principe de la répa tition du fret routier comme dgfini ci-apres:


a) - Fret en transit par les p rts :
2/3 du tonnage pour la Rép blique du Mali,
1/3 du tonnage pour la Rép blique Togolaise i


Article 6 : Les transports 1' objet d' autorisation particuliere
des autorités competentes


Article 7 : Les vehicules admis il ef ectuer les transports inter-Etats devront
disposer d'une assurance marchandise ou assager et remplir les conditions suivantes


I
article. I


régissant la police de la
exposera le contrevenant,
prévues par la législation


en vigueur dans ce pays.
I


devront, dans la répartition du fret, t des dispositions des articles 1
et 2 ainsi que du paragraphe 4 de 1' ci-dessus, tout en assurant un I




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enlèvement et un acheminement rapides des marchandises.


Article 15 : Les deux parties s'engagent 3 instaurer une coopérationactive entre les
compagnies nationales de navigation maritime des deux pays sur la base des
dispositions du présent protocole d'accord.


Article 16 : Les stipulations de l'article 15 et les conditions expresses relatives
à la gestion du transport visé à 1 ' article 14 ci-dessus feront 1 'objet d'arrangements
appropries entre d'une part l'Office National des transports du Mali et le Conseil
National des chargeurs Togolais, et.dlautre part entre la SONAM et la SOTONAM.


Article 17 : Il est crée un comité technique paritaire chargé de formuler à
1 ' attention des deux Gouvernements des avis et recommandations concernant les
dispositions propres à assurer l'application correcte du présent Accord.


Les différends surgis de l'interprétation et/ou de l'application du présent
accord seront réglés par voie diplomatique entre les deux Gouvernements.


Article 18 1 Le présent accord entrera en vigueur après. l'échange par les deux
parties contractantes des instruments de rat if ication conf omément à la procédure
constitutionnelle de chaque pays. Il sera néanmoins provisoirement applicable dès sa
signature.


Article 19 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ( 5 ) ans. Il est
renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties
contractantes; dans ce cas, l'accord prendra fin trois ( 3 ) mis après réception par
l'autre partie contractante de la notification de dénonciation.


FAIT A LOME, LE 26 AOÛT 1983


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPWLIQUE DU MALI


Mamadou HAIDARA
MINISTRE DES TRANSPORTS
ET DES TRAVAUX PUBLICS


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
R E P W L I Q W TOGOLAISE


Pali Yao TCHALLA
MINISTRE DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS




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PROTOCOLE D'ACCO DE TRANSPORTS ROUTIERS
4 E r n . E


LA REP I Q W DE GUINEE


LA REP f L I Q W ET DU MALI
Les Gouvernements de la et de la République du Mali:


- desireux de renforcer les liens e solidarité qui les unissent;


répartition


TITRE 1 - D I POSITIONS GENERUES


Article 1 : Le present Accord conce ne les transports routiers inter-Etats de
marchandises ou de voyageurs entre la 1 Republique de Guinee et de la République du I
Mali.


S'entend comme nter-Etats tout transport effectué par des
véhicules routiers, ges à travers les frontières de la République
de Guinée et de la d'un ou plusieurs points du territoire de
l'autre partie contractante.


Article 2 : Les Gouvernements de la Rép de Guinée et de la République du Mali
adoptent le principe de la répartition routier comme défini ci-apres :


au) Frets à destination du Mali en en Guinée: 1
2/3
du tonnage pour la Républi
1/3 du tonnage pour la Républi


b O ) Frets à destination de Guinée e(n transit au Mali :


2/3 du tonnage pour la Républi
1/3 du tonnage pour la Républi


ci-dessus : I
do) L'application pratique de fera l'objet de dispositions 1
En cas de congestion des d'accueil et des stockages des marchandi-


ses, un assouplissement peut à ces répartitions par des dispositions
ponctuelles.


m
Article 3
I Le transport de voyageur ser réparti pour moitié entre les transporteurs
de chaque Etat. t I


Le transport mixte entre les deux E ats est interdit I




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Article 4 : Les véhicules routiers visés dans le présent accord ne doivent pas
supporter une charge à l'essieu supérieure à 8 tonnes.


Article 5 I Les véhicules admis a effectuer les transports inter-Etats devront
disposer d'une assurance marchandise ou passager et remplir : les conditions
suivantes:


I o ) Etre en mesure d'attester une visite technique en cours de validité.


2 " ) Posséder une carte internationale de transport délivrée par le Ministère
chargé des Transports du pays d'immatriculation.


3 O ) Etre pourvu d'une police d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers
dans les pays parcourus. Cette Police devra couvrir, sans limitation de somme, les
dommages causés aux personnes transportées lorsque le permis "Transport en Commun"
est exigible pour la conduite dudit véhicule.


4 O ) Etre en possession de la lettre de voiture.


S a ) Etre agrées suivant une procédureet accompagnés de documents, le tout défini
conformément aux dispositions de l'Accord de transit entre la Guinée et le Mali.


6 O ) Etre munis des documents douaniers concernant les marchandises transportées.


Article 6 1 a) Les véhicules autorisés à effectuer les transports inter-Etats devront
être immatriculés en République de Guinée ou en République du Mali.
b) Les véhicules immatriculés dans l'un des deux Etats contractants ne pourront en
aucun cas effectuer les opérations de transports intérieurs sur le territoire de
1 ' autre Etat .


Article 7 r Les Transports de marchandises d'un Etat contractant à destination de
l'autre pourront s'effectuer au moyen de conteneurs. Les conditions d'agrément ainsi
que le régime douanier à assigner aux conteneurs seront définies dans l'Accord de
Transit entre la république de Guinée et la République du Mali.


Article 8 r Le conducteur du véhicule autorisé devra présenter à toute Autorité
chargée du contrôle de la circulation routière les documents dont il est fait
référence à l'article 5, paragraphe 1 à 4, ainsi qu'un permis de conduire en cours
de validité et aux autorités douanières le document visé au paragraphe s du même
article.


Article 9 I Toute infraction aux dispositions des textes régissant la police de la
circulation routière et la réglementation douanière dans chacun des Etats exposera
le contrevenant, dans le pays ou l'infraction a été commise, aux sanctions prévues
par la législation en vigueur dans ce pays.


Article 10 : Toute infraction aux dispositions du présent Accord sans préjudice des
stipulations de l'article 9, peut exposer le contrevenant dans le pays qui a délivré
son autorisation, et après qu'il ait été entendu, à des sanctions pouvant aller du
retrait temporaire au retrait définitif de la carte de transports inter-Etats.


Article 11 I Les Sociétés de transit et les Bureaux de fret de chacun des deux pays
devront, dans la répartition du fret, tenir compte des dispositions des articles i
et 2 ainsi que du paragraphe 4 de l'article 5 ci-dessus, tout en assurant un
enlèvement et un acheminement rapides des marchandises.


Article 12 I Les responsables des Services des transports de Etats contractants se
communiqueront tous les éléments susceptibles d'aider à l'application du présent
Accord et notamment les noms des Organismes chargés de l'exécution des dispositions
du présent protocole, la liste des transporteurs autorisés à exercer le transport
entre la République de Guinée et la République du Mali.


Article 13 : Si l'une ou l'autre partie contractante souhaitant apporter une
modification à toute clause du présent Accord, elle saisira par écrit l'autre partie
contractante en vue de consultations.




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Celle-ci devront intervenir dans u délai de 60 jours à compter de la date de
réception de la requête.


Article 14 I Le Présent Accord est CO clu pour une duree d'un an à compter de la date
de sa signature.


Il sera renouvelable par tacite econduction, sauf dénonciation par l'une des
parties contractantes.


En tel cas, l'Accord prendra 'n trois mois réception par l'autre partie
contractante de la notification de 1 4 dénonciation. I
Article 15
: Les Etats conviennent au moins une fois l'an pour
étudier la nécessite d'une revision 1
POUR LE GOWERNEMENT DE LA
R E P W L I Q W DE GUINEE


FAIT A BAMAKO, LE 8 NOVEMBRE 1985


POUR LE GOWERNEMENT DE LA
R E P W L I Q W DU MALI


I
CAPITAINE PACINE TOURE


MEMBRE DU C.M.R.N.


MINISTRE D'FPAT CHARGE DES
AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE


MAITRE ALIOUNE BLONDIN BEYE , I
MINISTRE DES AFFAIRES


ETRANGERE ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE 1




94 94

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PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE
LA REPWLIQUE DU MALI ET LA REPUBLIQUE DU GHANA


Les Gouvernement de la République du Mali et de la République du Ghana


- soucieux d'harmoniser leur politique en matiere de transports routiers,
spécialement les transports routiers inter-Etats;


- conscients de la nécessité de promouvoir et d'intensifier les échanges
commerciaux entre les deux pays;


- désireux de renforcer les liens de solidarité et de coopération existant entre
les deux pays;


- considérant la décision A/DEC/2/5/81 du sommet de la CEDEAO relative A
l'harmonisation des législations routieres au sein de la communauté;


- considérant que la réalisation de ces objectifs passe par une répartition
concertée du flux de marchandises et de services entre les deux pays.


CONVIENNENT DE CE QUI SUIT


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
: Le présent Accord concerne les transports routiers inter-Etats de
marchandises ou de voyageurs entre la République du Mali et la République du Ghana
h l'exception des transports spéciaux définis à l'annexe 1 jointe au présent
Protocole.


Par transport routier inter-Etats on entend tout transport effectué par les
véhicules routiers, sans rupture de charges à travers les frontieres de la République
du Ghana et de la République du Mali d'un ou plusieurs points du territoire de l'une
des Parties Contractantes jusqu'à un ou plusieurs points du territoire de l ' a u t t - e
Partie Contractante.


TITRE II - REPARTITION DU FRET
Article 2
I Les Gouvernements de la République du Mali et de la République du Ghana
adoptent le principe de la répartition du fret routier comme défini ci-après r


1)- Frets en transit par les ports ;
2/3 du tonnage pour la République du Mali
1/3 du tonnage pour la République du Ghana


2)- Frets provenant des deux pays
1/2 du tonnage pour la République du Mali
1/2 du tonnage pour la République du Ghana


3)- L'application pratique de cette repartirrion fera l'objet de dispositions
particulières à prendre par les parties intéressées.


En cas de congestion des installations d'accueil et de stockage des marchandises,
un assouplissement peut être apporté à ces répartitions par des dispositions
ponctuelles.


Article 3 : 1 ) - Le transport des voyageurs sera réparti pour moitié entre les
transporteurs de chaque Etat.


2 ) - Le transport mixte entre les deux Etats est interdite.


3)- La sous traitance entre transporteurs est interdite




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94
1
I
I'


Le poids total en oit jamais excéder les I
limites ci-après r l


I
1
!
I


Les véhicules excédant cette doivent être munis d'une autorisation
speciale délivrée par les autorités entes du pays de destination. 1 '


T I T R E IV - DO S DE TRANSPORTS I
I
I


5 ) - Etre muni des documents douan t les marchandises transportées;
6) - Etre muni d'une plaque d'imma


GH pour le Ghana r RM pour le
7) - Le conducteur du véhicule doit muni d'un permis international en cours


I
de validité correspondant à la gorie du véhicule. I


I
par
l a legislation en vigueur.


TITRE V - COMITE INTER- TATS DE TRANSPORTS ROUTIERS
Article 8
: 1)- Un Comite de transport 1 ter-Etats appel6 "Comité de transport Mali-
Ghana" (ci-dessous dénommé le Comité) ser mis en place après la signature du présent i Accord. 2)- Le Cornite comprendra trois représe tants de chaque pays ; I
3) - Le Cornit6 doit :




96 96

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a) -recueillir et examiner les plaintes de non observation des articles 4,5,6 et 7
b)-trouver des solutions aux problèmes pratiques concernant la mise en oeuvre du


présent Accord.


c)-examiner et étudier toutes questions susceptibles d'améliorer les transports
routiers entre les deux Etats.


TITRE VI- PENALITES POUR INFRACTION


Article 9 r Toute infraction aux dispositions du présent Accord sans préjudice des
stipulations des articles 4 , 5 , 6 et 7 , peut exposer le contrevenant dans le pays qui
a délivré son autorisation, et après qu'il ait été entendu, à des sanctions pouvant
aller du retrait temporaire au retrait définitif de la carte de transports Inter-
Etats.


TITRE VI1 - LISTE DES TRANSPORTEURS
Article 10 : Les deux parties conviennent de se communiquer la liste des transpor-
teurs agrées. 11 reste entendu que cette liste sera périodiquement actualisée et
communiquée à 1 ' autre partie.


TITRE VI11 - ROUTES
Article 11 : 1)- Les véhicules autorisés conformément aux dispositions du présent
Accord doivent emprunter les routes définies à l'annexe II jointe au présent
Protocole.


2) - Le chargement et le déchargement ne peuvent s'effectuer qu'aux points
indiqués à l'annexe II jointe au présent protocole.


TITRE IX - BUREAU DE FRET
Article 12 I Les sociétés de transit et les Bureaux de Fret de chacun des deux pays
devront, dans la répartition du fret, tenir compte des dispositions des articles 1
et 2 ainsi que du paragraphe 4 de l'article V ci-dessus, tout en assurant un
enlèvement et un acheminement rapide des marchandises.


TITRE X - DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Les responsables des services des transports de 1'Etat contractants se
communiqueront tous les éléments susceptibles d'aider à l'application du présent
Accord.


Article 14 : Si l'une ou l'autre Partie Contractante souhaite apporter une
modification à toute clause du présent Accord, elle saisira par écrit l'autre Partie
contractante en vue d'une éventuelle modification.


Celle-ci devra intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la date de
réception de la requête.


Article 15 : 1) - Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de ia
date de sa signature.


2)- Il sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des
parties contractantes.


3) - En tel cas, l'Accord prendra fin trois mois après réception par l'autre
partie contractante de la notification de la dénonciation.


Article 16 I Les Etats conviennent de se retrouver au moins une fois l'an pour faire
le point de l'exécution des dispositions du présent Accord.




97 97

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Article 17 I Le présent protocole ord entrera en vigueur provisoirement le jour
de sa signature et définitivement s l'échange des instruments de ratification.


FAIT A B A M A K ~ LE 6 NOVEMBRE 1986
EN DEUX ORIGINAUX, CHA UN DANS LES LANGUES FRANÇAISES


ET ANGLAISES LES DEUX TEX S ETANT EGALEMENT AUTHENTIQUES.


POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPWLIQUE DU MALI


S.E. M.MODIB0 KEITA
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE


POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU GHANA


DR OBED Y. ASAMOAH
SECRETAIRE AUX AFFAIRES


ETRANG~RES DU CONSEIL
PROVISOIRE DE DEFENSE
NATIONAL




98 98

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ANNEXE 1 I


Transports Spéciaux vises à l ' A r t i c l e Premier du Protocole d'Accord.


1.- Transports des armes et des munitions


2. - Transports d' explosifs et de matières dangereuses


3.- Transports d'hydrocarbures


4 . - Transports de divers lorsque les lots sont inférieurs ou égaux à 1.000
tonnes ;


5.- Transports pour compte propre effectués par les véhicules appartenent aux
propriétaires de la marchandise jusqu'à concurrence de 1.000 tonnes. Au delà de ce
tonnage, la répartition prévue à 1 'article 2 est applicable.




99 99

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LISTE DES POINTS DE ET DE DECHARGEMENT


GHANA


ACCRA 1. KO
TEMA --
TAMALE
KUMAS 1
ROLGATANGA 5.
iVRONG0


- -
NR
PAGA
HAMILE --
LAWRA 9.
WA
BOLE
TAKORAD 1


-


I


9 8
I


XE II : 1
I


2. ~IKASSO I


7. G ~ O
I


10. K URI
11. K UTIALA
1 2 . F L A II


I


I
DES ROUTES I


- - -- - - - - .--


. . . . . . . .
BAWKU


m.
TUMU
HOHOE
Y END 1 17. N
YEJI


ZEGOUA - SIKASSO - KOUTIALA - MOP
HEREMAKONO - SIKASSO - BOUGOUNI -
KOURI - KOUTIALA - SEGOU - BAMAKO
KORO - BANKASS - MOPTI - MOPTI -
LABBEZANGA - GAO - BOUREM - TOMBO


PAGA - BOLGATANGA - TAMALE - YEJI KUMASI - ACCRA - TEMA
BAWKU - BOLGATANGA - TAMALE -KINT PO - KUMASI - TAKORADI




100 100

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9 9


PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSPORT ET DE TRANSIT ROUTIERS ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA
FASO


LE GOUVERNEMENT DE LA REPWLIQUE DU MALI D'UNE PART,


I LE GOWERNEMENT DU BURKINA FASO D'AUTRE PART, - désireux de renforcer les liens de solidarité qui les unissent;
- soucieux d'harmoniser leur politique en matiere de transport et de transit


routiers ;
conscients de la nécessité de promouvoir et d'intensifier les échanges
commerciaux entre les deux pays;
considérant la Convention Internationale du 8 Juillet 1965 relative au
commerce de transit des pays sans littoral;
considérant la Convention A/P2/582 relative aux Transports Routiers Inter-
Etats (TRIE) du 29 Mai 1982;


- considérant la Convention A/P4/582 CEDEAO relative au Transit Routier Inter-
Etats de marchandises (TRIE) du 29 Mai 1982;


- considérant que la réalisation de ces objectifs passe par une répartition
équitable des transports entre les transporteurs des deux pays.


Il I CONVIENNENT DE CE QUI SUIT I
Article ler I Le présent Protocole est applicable aux transports publics Inter-Etats


I'~ I
de marchandises ou de voyageurs, à l'exclusion du transport privé entre le Burkina
Faso et la République du Mali.


I
I
i
I


L i s'applique également au transport en transit de marchandises ou de voyageurs
en provenance ou à destination d'un pays tiers.


I I Article 2 : 1') Les gouvernements du Burkina Faso et de la République du Mali adoptent le principe de la répartition du fret routier faisant l'objet d'un échange
entre les deux pays, défini ci-après :


I I 1/2 tonnage pour le Burkina Faso 1/2 tonnage pour la République du Mali.
I I


2") Le fret transitant par le territoire de l'une des parties à destination du
territoire de l'autre partie, n'est pas soumis à répartition.


3 " ) Toutefois, en cas d' engorgement des ports ou des gares de rupture de charge, ' un assouplissement peut être apporté à ce principe pour faire participer les transporteurs de l'une des parties au transport de fret de l'autre partie et cela après concertation entre les contractantes en y associant en cas de nécessité le pays
côtier de transit.


4 " ) En cas de rupture de charge consécutive à une opération de transit par fer
ou par air, et en cas d'engorgement de la gare de rupture de charge, les transpor-
teurs du pays traversé peuvent, à la demande de l'autre partie contractante,
participer au transport du fret en cause.


Article 3 I Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux hydrocarbures
et aux produits stratégiques tels que définis par la Convention TRIE CEDEAO.


Article 4 r Le transport de voyageurs sera réparti pour moitié entre les transpor-
teurs des deux Etats.


Article 5 : Le transport mixte entre les deux Etats est strictement interdit.


Article 6 I Les véhicules routiers visés par le présent protocole ne doivent pas
supporter une charge à l'essieu supérieur à l i , 5 tonnes.




101 101

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Le poids total en charge des v icules routiers ne doit jamais excéder les
limites ci-apres :


- à 3 essieux 2 T
- a 4 essieux 3 T


. . . . . . . - à plus de 4 42 T


a) Véhicules isoles :


- véhicules à 2 essieux
- véhicules à 3 essieux


b) Ensemble articulé composé
semi-remorque :


. . . . c) Véhicules pour 16 T
Article 7 : Les transports l'objet d'autorisation spéciale
délivrés par les autorités


I


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17T
2 3 T


I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


d'un véhicule tracteur et d'une remorque ou I


Article 8 r Les gouvernements de la Rep blique du Mali et du Burkina Faso s ' accordent
le libre transit des marchandises en provenance ou à destination de l'un ou de a l'autre des Etats sous réserve de l'a complissement des formalités administratives i
et douanières en vigueur.


Article 9 : Les vehicules autorisés a ffectuer les transports Inter-Etats devront
être immatriculés au Burkina Faso ou e Republique du Mali.


I
Les véhicules immatriculés dans 1' des deux Etats contractants ne pourront en


aucun cas effectuer les opérations transport intérieur sur le territoire de
l'autre Etat.


I
Article 10
:Les véhicules admis à e fectuer les transports Inter-Etats devront
remplir les conditions suivantes :


5 " ) Etre muni de documents douanier concernant les marchandises transportées.


I
I


transport. I
Article 14
I Les sociétés de transit et e bureau de fret ou organisme similaires de
chacun des deux pays devront, dans t répartition du fret, tenir compte des I




102 102

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dispositions des articles 1 et 2 ainsi que du paragraphe 4 de l'article io ci-dessus,
tout en assurant un enlèvement et un acheminement rapide des marchandises.


Article 15 : Les autorités cornpetentes des deux Etats se communiqueront tous les
éléments susceptibles d'aider à l'application du présent protocole d'accord et
notamment les noms des organismes chargés de l'exécution des dispositions du présent
protocole d'accord, la liste des transporteurs autorisés à effectuer le transport
entre la République du Mali et le Burkina Faso, ainsi que les dispositions
réglementaires autorisant les transports exceptionnels.


Article 16 : Si l'une ou l'autre partie contractante souhaite apporter une
modification à toute clause du présent protocole d'accord, elle saisira par écrit
l'autre partie contractante en vue de consultations.


Celles-ci devront intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la date de
réception de la requête.


Article 17 : Le présent protocole d'accord qui entrera en vigueur dès sa signature
est conclu pour une durée d'un (1) an.


Il sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des
parties contractantes.


Dans ce cas, l'accord prendra fin trois (3) mois après réception par l'autre
partie contractante de la notification de la dénonciation.
Article 18 I Les Etats conviennent de se retrouver au moins une fois par an pour
faire le point de l'application des dispositions du présent protocole d'accord.


FAIT A BAMAKO LE 3 0 AVRIL 1988 EN DEUX ORIGINAUX EN LANGUE FRANÇAISE.


POUR LE GOWERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU MALI


POUR LE GOWERNEMENT DU
BURKINA FASO


S.E. MODIBO KEITA CAMARADE YOUSSOUF OUEDRAGO


MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGBRES
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE


MINISTRE DU PLAN ET DE LA
COOPERATION




103 103

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Ci-après dénommés les "Parties cobtractantes", 1


PROTOCOLE DUACCORD DE TRANSPORTS


qu'en transit;
I


commerciaux entre les deux pays;


de transit des pays sans littoral
I
I


ROUTIERS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 1


DE CE QUI SUIT I I
DE INITIONS t


REPWLIQUE DU MALI LE GOWE- DE LA REPUBLIQUE DU NIGER LE
GOüVERNENENT DE LA REPWLIQUE D'J
LA REPUBLIQUE DU NIGER DUZ&71XEE


Article 3 r Les Gouvernements de la Ré blique du Mali et de la République du Niger
adoptent le principe de la u fret routier faisant l'objet d'un échange
entre les deux pays, défini ci-après :


W I D'INE PART ET LE GOUVERNEMENT DE
PART


Article ïer z Sont considérés comme tr nsports publics, les transports de marchandi-
ses ou de voyageurs offerts au public dans un but commerciales.


- on entend par "transport routier 1 nter-Etats" tout transport effectué par des


l'une des parties à destination du
territoire de l'autre soumis à réparation.


I
I
I


véhicules routiers sans rupture
République du Niger et de la
territoire de l'une des parties
territoire de l'autre partie


- on entend par "transport routier1
routiers appartenant à des transpo:-teurs
territoire de l'autre partie
destination est situé obligatoirement


- on entend par "marchandises" tous
véhicule routier à l'exclusion des


- on entend par "voyageurs" les perso~nes
d'un point à l'autre.


- on entend par l'transport mixte1' L ?
voyageurs dans un même véhicule.


Article 2 : Le présent Protocole
inter-Etats de marchandises ou des
République du Niger.


11 s'applique également au transpor:
en provenance ou à destination d'un pa3.s


de charge à travers les frontières de la
Rgpdblique du Mali d'un ou plusieurs points du
coritractantes jusqulà un ou plusieurs points du


contr3ctantes;
tout transport effectué par des véhicules


I
d'une partie contractante 2 travers le


contractante; l'un des points de départ ou de
sur le territoire d'un pays tiers.


les biens qui peuvent être transportés par
1


marchandises prohibées.
physiques faisant 1 'objet d'un transport


transport simultané de marchandises et de
I


d'Acmcord est applicable aux transports publics
voyageurs, entre la République du Mali et la


I
en transit des marchandises ou de voyageurs
tiers.


I




104 104

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concertation entre les parties contractantes en y associant en cas de nécessité le
pays de transit de façade maritime.


Article 4 1 Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux hydrocarbures
et aux produits stratégiques tels que définis par la convention TRIE CEDEAO.


Article 5 : Toutefois en cas de nécessité et après concertation, les parties
contractantes pourront déroger aux dispositions de l'article 4 ci-dessus en ce qui
concerne les hydrocarbures.


Article 6 : Le transport mixte entre les deux Etats est strictement interdit.


Article 7 1 Le transport de voyageurs sera reparti pour moitié entre les transpor-
teurs des deux Etats.


Les administrations chargées des transports des deux pays se coricerteront en vue
de la mise en oeuvre pratique des dispositions du présent article.


Article 8 : Les véhicules routiers visés par le présent Protocole d'Accord ne doivent
pas supporter une charge à l'essieu supérieur à 11,s tonnes.


a) Le poids total en charge de véhicules routiers ne doit jamais excéder les
limites ci-après :


- véhicules isolés à 2 essieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tonnes
. . . . . . . . . . . . . . . . . - véhicules isolés à 3 essieux 24,5 tonnes


- véhicules articulés à 3 essieux . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 tonnes
- v é h i c u l e s a r t i c u l é s à 4 e s s i e u x . . . . . . . . . . . . . . . . . 38tonnes
- véhicules articulés à plus de 4 essieux . . . . . . . . . . . . . 40 tonnes
- train routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 tonries


b) Les dimensions d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules ne doivent
pas excéder les limites suivantes :


- largeur toutes saillie comprise . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 mètres
- longueur d'un véhicule isolé toute
saillie comprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il mètres


-véhiculesarticulés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ismètres
. . . . . . . . . . . . - ensembles articulés (porteur t remorque) 18 mètres


- train routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mètres
- hauteur maximum des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mètres


Article 9 : Les transports exceptionnels feront l'objet d'autorisation spéciale
délivrée par les autorités compétentes concernées.


Article 10 r Les Gouvernements de la République du Mali et de la République du Niger
s'accordent le libre transit des marchandises en provenance ou à destination de l'un
ou l'autre des Etats conformément aux accords et Conventions en vigueur entre les
deux pays.


Article 11 : Les véhicules autorisés à effectuer les transports devront être
immatriculés en République du Mali ou en République du Niger.


Les véhicules immatriculés dans l'un des deux Etats contractants ne pourront en
aucun cas effectuer les opérations de transport intérieur sur le territoire de
l ' autre Etat .
Article 12 : Les véhicules admis à effectuer les transports Inter-Etats devront
remplir les conditions suivantes :


1) Souscrire et conserver en état de validité une police d'assurance CEDEAO
couvrant les dommages causés aux tiers dans les pays parcourus.


Cette police doit couvrir sans limitation de somme, les dommages causés aux
personnes transportées lorsque le permis "transport en commun" est exigible pour la
conduite dudit véhicule;




105 105

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transportées.


devra présenter à toute autorité
chargée des contrôles de la routière les documents dont il est fait
référence à l'article 1 2 ci-dessus, ainsi qu'un permis de conduire
en cours de validité et catégorie du véhicule; et aux autorités


et 5 du même article.


Article 14 : Toute infraction aux dis sitions des textes régissant la police de la
circulation routière et la réglementa ion douanière dans chacun des Etats exposera
le contrevenant, dans les pays oa l'i fracrion a été commise aux sanctions prévues
par la legislation en vigueur dans ce pays. t
de transports.


Article 16 : Les sociétés de transit t les bureaux de fret ou organisme similaire
de chacun des deux pays devront, da la répartition du fret, tenir compte des
dispositions de l'article 3 ainsi que d paragraphe 4 de l'article 1 2 ci-dessus, tout
en assurant un enlèvement et un achemi ement rapide des marchandises. i


CHAPITRE IF : ITINERAIRES
Article 17
:Les véhicules visés par ce rotocole d'Accord emprunteront exclusivement
l'un des itinéraires définis en annexe t


CHAPITRE III : ISPOSITIONS FINALES i
Article 19 : Les responsables des ervices de transports des deux Etats se
rencontrent chaque fois que de besoins pour etudier les problèmes qui se poseront
dans l'application du present Protocole d'Accord. 1 I
Article 20
: La partie contractante souhaite apporter une modification à toute
clause du présent Protocole d'Accord isira par écrit l'autre partie contractante
en vue de consultations.


Celles-ci devront intervenir dans n délai de 60 jours à compter de la date
d'introduction de la requête.


Article 21 : Tout différend concernant
Protocole d'Accord sera réglé par voie


Article 22 : Le present Protocole d'
renouvelable par tacite reconduction


I
n'ait, six ( 6 ) mois avant le terme norma , notifié à l'autre partie scn intention de
ne pas le réconduire.




106 106

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11 entre provisoirement en vigueur a la date de sa signature et définitivement
a p r e s échange des instruments de ratification entre les deux parties.


FAIT A NIAM'EY, LE 31 OCTOBRE 1990
EN DEUX ORIGINAUX EN LANGUE FRANCAISE


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU MALI


MINISTRE DES TRANSPORTS
ET DU TOURISME


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU NIGER


MINISTRE DES TRANSPORTS
ET DU TOURISME


ZEINI MOULAYE CHEF DE BATAILLON HAMADOU MOUSSA


' 1 2 0 ""ai




107 107

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1 0 6


I


Les itinéraires à su contractantes visés à


I
l'article 17 du protoc01


1 - EN REPUBLIQUE DU MALI
II,


Labbezanga - Gao - Sik
Labbezanga - Gao - Kou
Labbezanga - Gao - Benena


* Labbezanga - Gao - Kor
Il


* Anderahoukane - Gao -
* Anderamboukane - Gao -
* Anderahoukane - Gao -
* Anderadoukane - Gao -


I
* Labbezanga . Gao - Kou
* Anderamboukane -Gao -
* Labbezanga -Gao - Tess
* Anderahoukane - Gao -


I
* Labbezanga -Gao - Kida
* Anderamboukane - Gao -
* Anderamboukane - Gao -
* Labbezanga - Gao - fid


I
* Anderamboukane - Gao -
* Labbezanga - Gao -Nara
* Anderamboukane - Gao -


I
2
- EN REPUBLIQUE DU NIGER B


1
I
I




108 108

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1 0 7


1 ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOWERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOWERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
B


POPULAIRE


RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ET DE TRANSIT DE
VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES.


LE GOUVERNEMGNT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ET


LE GOUVERNEMENT DE LA REPWLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAI RE


Conscients de l'importance des transports routiers pour le développement de leurs
relations économiques,


Désireux de favoriser les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre
les deux Etats ainsi que le transit à travers leurs territoires,


CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :


TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Article 1
/ - Champ d'application - -


Les dispositions du présent accord s'appliquent aux transports routiers de
voyageurs et de marchandises effectués entre la République Algérienne Democratique
et Populaire et la République du Mali, ou en transit sur le territoire de l'une ou


I I
l'autre des parties par des opérateurs nationaux au moyen de véhicules immatriculés
dans l'un ou l'autre des deux Etats contractants.


Article 2 / - Définitions
Au titre du présent accord et pour son application, on entend par :


1) Transporteur : Une personne physique ou morale Algérienne ou Malienne agréée
pour effectuer des transports routiers de voyageurs ou de marchandises conformément


I
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays et exerçant dans
un des pays contractants.


2 ) Véhicules: Tout véhicule routier à moteur ainsi que toute remorque ou semi-
remorque conçue pour y être attelée et affecté au transport de marchandises de plus


a I de 2 , 5 tonnes de charge utile autorisée. Tout véhicule routier à moteur de transport de voyageurs de plus de huit (8)
places assises, non compris le conducteur.


I I 3) Les axes routiers: Les axes définis par les autorités compétentes de chaque Etat pour l'exécution du transport.
I


4) Autorisation : Toute licence, concession ou autorisation exigible selon les
dispositions applicables par chacune des parties contractantes.


I TITRE II - TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS I Article 3 : Tous les transports de voyageurs effectués à titre commercial ou onéreux entre les deux Etats ou en transit par leurs territoires sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
Article 4 : Ne sont pas soumis au régime de 1 'autorisation préalable, mais à une
feuille de route ou lettre de voiture :


1) Les transports occasionnels effectués " a porte fermée", c'est à dire ceux pour
lesquels le véhicule transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs
et revient à son lieu de départ sans charger ni déposer de voyageurs en cours de
route.




109 109

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7


~
108


2 ) Les transports occasionnels d upe de voyageurs d'un endroit situé dans le
pays d'immatriculation du ve a un endroit situé sur le territoire de
l'autre partie contractante; icule quittant à vide le territoire.


I !
le modèle de la feuille ou lettre de voiture visée ci-dessus estl! -


l ' 1
établi d'un commun acco es autorités compétentes des deux Etatsl,


! contractants.


1 1 i
I
1 ;


es des parties contractantes, I
territoire.


réciprocité.
I
I


lation des autorités compétentes de l'autre
partie contractante.


entre les deux Etats
au moyen de véhicules
soumis au régime de


l'autorisation. I
1)-
Autorisations au voyage, valab es pour un voyage aller et retour et retour


et dont la durée de validité est limit e à deux ( 0 2 ) mois. I
2) - Autorisations à temps, valable pour un nombre indéterminé de voyages aller


et retour et dont la durée de validité st supérieure à deux mois ( 0 2 ) mois et d'un
année civile au maximum. F


L n autorisation accordée ne peut (faire l'objet d 1 un transfert à un autre -
transporteur.


Chaque autorisation délivrée transporteur est accordée pour un seul
véhicule.


I
Article 10
: Les autorités compétent de i l E t a t d'immatriculation des vehicules 1~ 1
prévue à l'article 23 du present accord


notamment pour les :




110 110

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1) Transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet.
2) Transport de déménagement au moyen de véhicules aménagés à cet effet.
3) Transport de matériel, d'accessoires et d'animaux destinés à des manifesta


tions théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de
foires, de kermesses ou aux enregistrements radiophoniques,auxprises de vues
cinématographiques ou à la télévision.


4 ) Transports de véhicules endommagés.
5) véhicules de dépannage et de remorquage.
6) Déplacement à vide de véhicules affectés au transport de marcnandises et


destinés à remplacer des véhicules tombés hors d'usage sur le territoire de
l'autre partie contractante ainsi que la poursuite par les véhicules de
remplacement des transports sous le couvert des autorisations délivrées pour
les véhicules tombés hors d'usage.


TITRE IV I DISPOSITIONS GENERALES


Article 12 : Les autorités compétentes des deux pays contractants se transmettent les
autorisations en blanc nécessaires à l'application du présent accord.


Article 13 : Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une partie
contractante ne peuvent effectuer le transport entre deux lieux situés sur le
territoire de l'autre partie contractante.


Article 14 : Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une partie
contractante ne peuvent effectuer le transport entre le territoire de l'autre partie
contractante et un Etat tiers.


Article 15 I Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les
limites admises sur le territoire de l'autre partie contractante, le véhicule doit
être muni d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'autorité compétente de
cette dernière.


Cette autorisationpeut préciser les conditions d'exécution du transport effectué
par le véhicule en question.


Article 16 I 1) Les autorisations et les feuilles de route ou lettres de voiture,
prévues au présent accord, doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées
à toute réquisition des agents de contrôle.


2) les autorisations et les feuilles de route ou lettres de voiture prévues au
présent accord seront revêtues du cachet de la douane à l'entrée et à la sortie du
territoire de la partie contractante où elles sont valables.


Article 17 : Les entreprises de transport effectuant des transports prévus par le
présent accord bénéficieront, pour les transports réalisés sur le territoire de
l'autre partie contractante, d'un régime privilégié en ce qui concerne le paiement
des droits et taxes en vigueur sur ce territoire.


Article 18 1 1) - Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer temporaire-
ment en franchise et sans autorisation d'importation leurs effets personnels et
l'outillage nécessaire à leur véhicule, à l'exclusion de toutes marchandises
importées à des fins commerciales, conformément à la législation douanière en
vigueur, sur le territoire de chacune des deux parties contractantes pour la durée
de leur séjour sur le territoire de l'autre partie contractante.


2) - Les pièces détachées destinées à la réparation d'un véhicule effectuant un
transport visé par le présent accord sont placées sous le régime de l'importation
temporaire et exonérés des droits et taxes à l'importation et de restrictions
d' importation.


Les pièces non utilisées ou remplacées seront réexportées ou détruites sous
contrôle douanier.




111 111

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3 ) - Les combustibles et les
en franchise des droits et taxes I
réservoirs normaux fixés à et dont l'agencement permet
l'utilisation directe du tant pour la traction du
véhicule que, le cas systèmes de réfrigération.


de respecter 1


les dispositions du prCsent les dispositions législatives et
routière et le transit I


Article 20 r La législation interne d. chaque partie contractante s'applique à toutes
les questions qui ne sont pas réglé par le présent accord. 4
mesures suivantes :


1) - Avertissement
2 ) - Retrait à titre temuorair b ou définitif, ~artiel ou total du droit 1 '


d r efféctuer des transports sur le terrbtoire de 1'~tatoz la violation a été commise
Les autorités qui prennent l'une e ces mesures sont tenues d'en informer celles


qui 1 'ont demandée. 4 I
Article 2 2
: Les parties contractantes
les mesures définies par le présent a'
nécessaires, statistiques ou autres.


désignent les services compétents pour prendre
'cord et pour échanger tous les renseignements


, I


Article 24 :Les modalités d'exécution
protocole ci annexé.


Article 25 : 1) - Les Etats Contracta ts se notifieront, par la voie diplomatique,
llaccomplissement des procedures pre es par leur législations respectives.


Le présent accord entrera en vigue r le premier jour du deuxième mois suivant la
date de la dernière notification. -i I


2 ) - L'accord sera valable pour
entrée en vigueur. Il sera prorogé
écrite adressée par une partie contr
avant l'expiration de sa validité.


Article 26 : Le présent accord annul
Accords Algéro-Mal iens dans le domain
signée le 20 Décembre 1963 à Alger.


POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU MALI


LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ET DU TOURISME


ZEYNI MOULAYE


.e durée d'un an à partir de la date de son
zitement d'année en année sauf dénonciation
:ante à l'autre partie contractante six mois


I
et remplace la Convent ion d'Application des
les transports terrestres entre les deux pays


I
FAIT A ALGER, LE 02 MARS 1991
EN LANGUES ARABE ET FRANCAISE,


LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.


I
POUR LE GOUVERNEMENT


DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE


I
LE MINISTRE DES TRANSPORTS 1


ILASSEN KAHLOUCHE




112 112

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PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX TRÀNSPORTS ROUTIERS ENTRE LE
GOWERNEMENT DE LA REPWLIQW DU SENEGAL ET LE GOWERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU MALI


L E GOWERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL E T L E GOWERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU MALI,


- Soucieux d'harmoniser leur politique en matière de transports routiers;


- Conscients de la nécessité de promouvoir et d'intensifier les échanges
commerciaux et de faciliter la circulation des biens et des personnes en vue d'une
meilleure intégration économique africaine;


- Désireux de renforcer les liens de solidarité qui les unissent ;


- Considérant la Convention A / ~ 2 / 5 / 8 2 portant réglementation des transports
routiers inter-Etats de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDAO) signée à COTONOU le 29 mai 1982 ;


- Considérant que la réalisation de ces objectifs passe par une répartition
équitable des transports entre les transporteurs nationaux.


SONT CONVENU DE CE QUI SUIT I


TITRE 1 I DISPOSITION GENERALES


A r t i c l e l e r : Est considéré comme transport routier inter-Etat de marchandises et de
voyageurs, tout transport effectué par des vehicules routiers d'un point d'un Etat
à un autre point de 1'Etat voisin.


Le présent Protocole régit les transports routiers inter-Etat de marchandises et
de voyageurs entre la République du Sénégal et la République du Mali.


A r t i c l e 2 : Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la
République du Mali adoptent le principe de la répartition du fret routier comme
défini ci-après :


a) Fret en transit par les ports du Sénégal :


2/3 du tonnage pour la République du Mali,
: / 3 du tonnage pour la République du Sénégal.


L'application pratique de cette répartition fera l'objet de dispositions
particulières à prendre par les parties intéressées.


b) Fret autre que ceux visés au paragraphe (a) ci-dessus :


1/2 du tonnage pour la République du Mali,
1/2 du tonnage pour la République du Sénégal


En cas de besoin (congestion des installation d'accueil et de stockage des
marchandises, insuf f isance de 1' offre par 1' une des parties etc. . . ) . un assouplisse
ment pourrait être apporté à ces répartitions par des dispositions ponctuelles.


A r t i c l e 3 : Les véhicules bénéficiaires d'autorisationde transport inter-Etats ou
carte de transport inter-Etats soi~t enus d'utiliser les gares routiers officielles
de chaque Etat pour le chargement de voyageurs; ils doivent se conformer au règlement
intérieur de chaque gare routière, notamment pour le chargement de passagers.


Ils doivent bénéficier d'une égalité de traitement dans ces gares routières




113 113

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Article 4 s Type de véhiculee I
- il. Le présent Protocole ~'ACCO d s'applique à tous les types de véhicules de


transports de marchandises et de voy geurs circulant sur les axes routiers retenus
à 1 ' article 9 .


Il s'applique aussi aux vehicules privés usage non commercial (transport pour
compte propre) . I - i2. Tout transport public ou pr've de marchandises et de voyageurs doit être effectue par des véhicules spécialeme t amenages a cet effet.


- i3. A chaque type de véhicules d transport de voyageurs, correspond un nombre
maximum de places autorisées qui est elui admis pour ce type de véhicule dans le
pays d1 accueil. 1 D


- i4. La charge à l'essieu maxima e est fixée à 11,50 tonnes sur l'ensemble du
réseau ouvert à la circulation r0utiG e inter-Etats. 1


Le poids total en charge des véhic
ci-après :


véhicules isolés à 2 essieux
véhicules isolés à 3 essieux
véhicules articulés à 3 essi


. . . . . . . véhicules à 4 essieux
véhicules à 5 essieux avec 1
véhicules 21 5 essieux avec 2


. . . . . . . . . . . porte conteneurs.
ensemble articulé à 6 essieu
véhicules pour le transport


les routiers ne doit pas excéder les limites


, I
. . . . . . . . . . . . . . . . 18 T
dont 2 jumelés. . 27 T
!ux simples. . . . . . 30 T
. . . . . . . . . . . . . . . . 38 T
tridem . . . . . . . . . . 43 T
tandem. . . . . . . . . . 46 T
. . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 T


5 1 T . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . e passagers 16 T.


- i5. Le gabarit des véhicules st défini comme suit : b
- la larqeur totale d'un véhicule desurée, toutes saillies comprises, ne


La longueur d'un ensemble (Tracteur deux remorques) ou (véhicules articulés et '
une remorque train routier) ne dépasser 2 2 mètres sous réserve que la
longueur du véhicule tracteur ou ques (non compris de dispositif d'attelage a de ces derniers) n'excède pas et que la longueur du véhicule articulé 1


doit pas dépasser 2 , 5 0 m.


- la longueur totale d'un véhicule


n'excède pas 11 mètres


isolé, mesurée, toutes saillies
comprises, ne doit pas depasser;


I
I




114 114

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- i6. Les transports exceptionnels feront l'objet d'autorisations exceptionnelles
de transports délivrées par les Autorités compétentes des pays concernés.


Article 5 r Validité des permis de conduire


Les permis de conduire nationauxdélivréspar les Autorités compétentes des Etats
sont reciproquement valables pour la conduite des véhicules admis au titre du
transport inter-Etats.


Les permis de conduire internationaux ne sont pas reconnus valables au titre du
présent protocole pour la conduite des véhicules à usage commercial.


Article 6 I Assurances


La police d'Assurance doit être souscrite auprès d' une compagnie d'assurance
crédible et solvable et revetir la forme de la carte brune d'assurance couvranL tous
les risques encourus sur le territoire de 1'Etat où le véhicule est autorisé à
circuler en vertu du présent Protocole d'Accord.


Article 7 : Droits et taxes


Les véhicules ne sont soumis à paiement de la patente, des taxes et impôts que
dans 1'Etat où ils sont immatriculés, à l'exception des taxes ou droits exigés pour
l'utilisation des gares routières officielles.


Article 8 : Contrôle Routier


Le Contrôle routier est exercé sur la base des dispositions du présent Protocole
d'Accord et de celles régissant la Police de la circulation routière dans chacun des
Etats.


Il doit s'effectuer de façon minimale à l'entrée et à la sortie de chaque Etat,
et éventuellement à l'intérieur du territoire visité.


II ne doit pas aussi constituer un obstacle à la fluidité de la circulation des
véhicules.


Les documents requis pour les véhicules particuliers non visés par le présent
Protocole sont définis à l'Annexe II du présent Protocole à titre indicatif.


Article 9 : Axes Routiers


L'axe routier ouvert au transport inter-Etats est le suivant :


- Dakar - Kaolack - Tambacounda - Goudiry - Kidira (Sénégal) Kayes (Mali) -Nior,,
- Bamako. et vice versa.


D'autres axes routiers pourront être ouverts d'accord parties en cas de besoin
au trafic routier inter-Etats, notamment l'axe Dakar - Kaolack - Tambacounda -
Dialakoto - Kédougou - Saraya - Keniéba (Mali) - Kita - Bamako et vice et versa.


Article 10 I Autorisation de Transport Routier Inter-Etats


Sur les routes reliant le Mali et le Sénégal, les véhicules de transports publics
de voyageurs et de marchandises sont assujettis à une autorisation de transport
délivrée par l'autorité compétente du pays dans le territoire duquel ils doivent
circuler. Elle est constituée d'une carte de transport (licence Inter-Etats! valable
pour une période de DEUX (2) ANNEES consécutives renouvelables, après accord des
administrations compétentes des deux Etats .


a ) Tout véhicule de transport public non titulaire d'une licence Inter-Etats, ou
tout véhicule de transport privé de marchandises et de voyageurs doit avoir une
autorisation exceptionnelle de circuler et de transport délivrée par l'autorité
compétente.




115 115

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I l 4 I l


b) Les demandes d'autorisation rédigées sur un formulair~
revêtu des visas réqlementaires de 1' transporteur et transmises a -
1' autre Etat . 1


c) Les autorisations sont délivre s par les autorités compétentes de chacun des
deux E t a t s , leur nombre basé sur le pr'ncipe de la réciprocite est fixé à trois cents
(300) dont deux cents (200) pour le ransport de marchandises et cent (100) pour le
transport de passagers. i I Article 11 : Transport Domestique (In Brieur) 1


Aucun vChicule bénéficiaire d'une autorisation de transport Inter-Etats ne peut
effectuer un transport domestique Intérieur) dans 1'Etat dont il n'est pas
originaire. l


b) Les services les certificats de visite
technique ainsi


I
I


d'aptitude minimales. I
Cette autorisation est valable uniQuernent jusqu'à son retour au pays d'origine


Article 13 I Documents de Circulation es Véhicules de Transport Public 4
Sur les axes routiers Inter-Etats,


véhicules de transport public de march
agents charges du contrôle routier, le


transport) ;


n'est pas originaire :


I
1


b) L'organisme malien compétent au a l i Pour les marchandises exportées par le
Mali et devant transiter par les Ports


c) L'organisme sénégalais conpétent Our les marchandises destinées au Mali, en
provenance du Sénégal.


d) L'organisme malien compétent pou les marchandises destinées au Sénégal, en
provenance du Mali. i I




116 116

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TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES


Article 14 I Marchandises Exclues du Champ d'Application


Les marchandises citées dans l'annexe 1 sont exclues du champ d'application du
présent Protocole d'Accord.


Article 15 r Gestion du Fret


Les sociétés de transit et les bureaux de fret de chacun des deux Etats devront,
dans la répartition du fret, respecter les dispositions de l'article 2 du présent
Protocole d'Accord.


Article 16 : Infractions à la Police de Circulation Routière


Toute infraction aux dispositions des textes régissant la police de la
circulation routière, dans chacun des Etats exposera le contrevenant, dans le pays
l'infraction a été commise, aux sanctionsprévues par la réglementationen vigueur
dans ce pays.


Article 17 : Retrait de l'Autorisation de Transport


Toute infraction aux dispositions du présent Protocole d'Accord, sans préjudice
des stipulations de l'Article 13, peut exposer le contrevenant dans le pays qui a
délivré son autorisation, et après qu'il ait été entendu, à des sanctions pouvant
aller du retrait temporaire au retrait définitif de la licence ou carte de transport
Inter-Etats .


TITRE III I DISPOSITIONS FINALES


Article 18 : Obligations des Administrations Chargées des
Transports


Les administrations compétentes en matière de transports routiers doivent se
réunir au moins une fois l'an pour étudier la nécessité d'une révision des quotas et
d'une façon générale examiner toutes les difficultés d'application éventuelles du
présent Protocole d'accord.


Elles doivent se communiquer éventuellement toutes informations utiles sur
l'exécution des dispositions du présent Protocole d'Accord.


Article 19 : Modification du Protocole d'Accord


Si l'une ou l'autre partie contractante souhaité apporter une modification à
toute clause du présent Protocole d'Accord, elle saisira par écrit l'autre
contractante en vue de consultation.


Cette consultation doit intervenir dans un délai de quatre vingt dix !ri: jours
à compter de la date de réception de la requête.


Article 20 : Durée du Protocole d'Accord


Conclu pour une période de deux ( 2 ) ans, le présent Protocole d'Accord entrera
en vigueur provisoirement, dès sa signature et définitivement après l'accomplissement
des formalités constitutionnelles propres à chaque Etat.


11 est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des
parties contractantes : dacs ce cas, il prendra fin TROIS (3) mois après réception
par l'autre partie contractante, de la notification de dénonciation.


POUR LE GOWERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU SENEGAL,


LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES


FAIT A DAKAR, LE 2 AVRIL 1993
POUR LE GOWERNEMENT DE LA


REPUBLIQUE DU MALI,
LE MINISTRE DES RELATIONS


EXTERIEURES


S.E.M. DJIBO KA S .E.M. MOHAMED ALFOUSSEYNI TOURE .




117 117

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AU PROTOCOLE D#A~CORD E TFSNSPORTS ROUTIER


ENTRE LA R PUBLIQUE DU SENEGAL i
LISTE DES MARCHANDISES 14 ET EXCLUES DU
CHAMP D'APPLICATION DU


- Explosifs préparés ;
- ~rtic-es de pyrotechnie (artic es,pétards, amorces paraffinés, fusée,
paragrèles et similaires) ;


- Armes blanches (sabres, épées, 11 aïonnettes), leurs pièces détachées et
leur fourreaux ;


- Revolvers et pistolets ;
- Armes de guerre ;
- Armes à feu ;
- Autres armes ( y compris les


à ressort, à air comprimé et 3
- Parties et pièces détachées p c ~ : '
- Projectiles et munitions y COnl~':ri~
détachées ;


- Stupéfiants et substances
- Objets et ouvrages portant
- Hydrocarbures.


fti::ils


atte:.nte


carabines et pistolets et similaires
qaz) ;
les armes ci-dessus citées ;


les mines et leurs parties et pièces


psych:)tropes ;
à la moralité publique ;




118 118

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ANNEXE II


AU PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSPORTS ROUTIERS


ENTRE LA REPUBLIQUE DU S-GAL


ET LA REPUBLIQUE DU MALI


Les documents requis pour les véhicules particuliers, et visés à l'article 8
(dernier Aliéna) du présent Protocole
d'Accord sont définis à titre indicatif comme suit :


- un Certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule.
- un Certificat de visite technique, s'il y a lieu, en cours de validité;


- une Police d'assurance couvrant les risques dans l'état d'accueil ;
- un laisser-passer (passe - avant).




119 119

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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS


...................
SECRETARIAT GENERAL


...............


REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple
- Un But - Une Foi


..................


COMPTE RENDU DE REUNION


Le jeudi 14 décembre 2006 et le mercredi 20 décembre 2006, SC sont tenues dans la salle
de conférence de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux, deux
réunions sous la présidence de Monsieur Bréhima FOMBA, Conseiller Technique au Ministère
de 1'Equipement et des Transports.


L'ordre du jour portait sur :


- l'examen du projet de décision portant sur l'adoption d'une convention bilatérale-type no 1
/2006/CM/UEMOA relative aux conditions d'extraterritorialité des contrôles et activités
aux postes de contrôles juxtaposés à la frontière entre les Etats membres de I'UEMOA ;


- l'Examen du projet de réglemcnt portant régime juridique des Postes de Contrôle
~uxtaposés (PCJ) dans l'espacc UEMOA.


La liste des participants est jointe en annexe.


A l'ouverture dc la séance à 10 heures 30 minutes, le président, après avoir procédé a la
vérification des présenccs, a proposé aux participants qui l'ont approuvé, l'examen du premier
point de l'ordre du jour suivi de celui du deuxième point en procédant à la lecture page par page.


Dans son intervention, le Président de séance a rappelé aux participants le contenu de la
lettre n09342/DATC/DTT du 16 novembre 2006 de la commission de I'UEMOA relative au
Programme Routier 1 (PR- 1) - LIEMOAIGHANA.


A cet effet, le Chef de la Division Etudes et Planification de la Direction Nationale des
Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux a fait un exposé succinct du Programme Routier


1 (PR-1) - UEMOAIGHAN A et du Programme d'Aménagement Routier et de Facilitation
des Transports sur le corridor Bamako-Dakar par le Sud (Bamako-Kati-Kita-Saraya-
Kédougou-Dakar). Dans son exposé, i l a mis l'accent sur la composante facilitation des
transports afin que tous les participants puissent être au niveau d'information.


Suite à cet exposé, le président de séance a demandé au représentant de la Direction Nationale
des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux de procéder à la lecture des documents page
par page.


Ainsi, les deux documents ont été analysés page par page.




120 120

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A l'issue des échanges, la réunion a formulé les observations ci-après :


1. Obsewations d'ordre général


I l a été demandé d'harmoniser les définitions dans les deux documents, notamment les définitions
ci-aprés :


-
(( Plate forme commune d'entrée-sortie terrestre » ; -
(( Secteur Frontalier de Surveillance >).


Lire dans les deux documents : « Extraterritorialité)) au lieu de : (( Exterritorialité )).


Une attention particulière doit être accordée a la ponctuation et aux coquilles dans les deux
documents.


2. Obsewations détaillées


2.1. Projet de décision portant adoption d'une convention bilatérale-type no 1
12006/CM/UEMOA relative aux conditions d'extraterritorialité des contrôles et activités
aux postes de contrôles juxtaposés
à la frontière entre les Etats membres de I'UEMOA.


Paeel :
ler visa. Lire : (< le Traité de I'UEMOA ............ en ses articles ...... >> au lieu de : « le Traité de


..... I'UEMOA,. .......... en ses ARTICLES. ».


5ème visa. Lire : « la Décision no 0812001lCMlUEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption
et modalités de financement d'un Programme Commun de construction de postes de contrôles
juxtaposés aux frontières entre les Etats membres ............ » au lieu de : « la Décision no
0812001/CMIUEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption et modalités de financement d'un
Programme Commun de construction de postes de contrôles juxtaposés aux frontières entre les
Etats membre
............ ».


Lire : (( Désireux de permettre une collaboration saine.. ...................... aux postes de contrôles
juxtaposés..
......... )) au lieu de : « Désireux de permettre une collaboration
saine.. ...................... aux postes de contrôle juxtaposés.. .... ».


Page 4 : Lire : (< Article premier )) au lieu de : « Article 1 ».
Au point 4. Lire : « .................. Services installés au poste de contrôles juxtaposés par les
administrations de I'Etat-partie en charge du contrôle aux frontières dudit Etat conformément à
la Décision n015/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 portant modalités pratiques
d'application du plan régional de contrôle sur les axes routiers inter-Etats de I'UEMOA,
...... » au lieu de : (( .................. Services installés au poste de contrôles juxtaposés par Ies
administrations de I'Etat-partie en charge du contrôle aux frontières dudit Etat.. ................... D.




121 121

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Au point 5. Lire : (( ....................... situé près de la frontière, ......... )) au licu de :
(( ....................... situé près de frontière, ......... ».


Au point 6. Lire : (< ......... , officiellcment désigné par la Loi de I'Etat d'entrée et la loi de
1'Etat de sortie respectivement
comme point géographique « légal >) d'entrée et point
géographique
« légal » de sortie terrestre du territoire national.. ..... ..des Etats-parties )) au lieu
de : .......... officiellement désigné par la Loi de I'Etat, comme point géographique (( légal ))
d'entrée et de sortie terrestre du territoire national.. ...... .de I'Etat. ))


Au point 8. Lire : « Plateforme frontalière aménagée et équipée ,...... ....... ..n au lieu de :
« Plateforme frontalière aménagée.. ............. ».


Page 5 :
Au point 1 1 . Lire : (( .............. (ii) Régime juridique particulier accordé par I'Etat limitrophe à
certaines de ses administrations.. ............. )) au lieu de : « .............. (ii) Régime juridique


............. particulier accordé par 1 'Etat limitrophe a certaine de ses administrations.. >)


Au point 13. Lire : «.. ....... un Etat-partie dans laquelle scs services ...... et où sont localisés ses
bureaux .............. >) au lieu de : cr ......... un Etat-partie dans lauelle ses services ...... et où
sont localisées ses bureaux .............. ))


................ Au point 14. Lire : (( .......... à partir de tout l'ensemble constitué par.. » au lieu
de : <( .......... à partir de tout de l'ensemble constitué par. ................. )).


Au point 19. Lire : « ........... .en vigueur en la matière.. ......... )) au lieu de : « ........... .en
vigueur en les matières. .......... )>.


Page 6 :


A l'article 3, le' paragraphe. Lire: c< ...... ..., au point de coordonnées
géographiques
................ )> au lieu de : «« . . . . . . . . . ? au point de coordonnés
géographiques..
....... >>.


A l'article 4. Lire : « Juxtaposition des contrôles à la frontière ............ » au lieu de :
............ (( Juxtaposition dcs contrôles a la frontière ».


Au paragraphe 2 : lire <( Chacun des Etats-parties dispose à I'intérieur dc la ZCC, d'une Zone de
Contrôle Exclusive qui lui est exclusivement affectée ................... » au lieu de ((Chacundes
Etats-parties dispose à I'intéricur de la ZCC, d'une Zone de Contrôle Exclusive qui lu i est
exclusivemcnt affecté.. ................... )>


A l'article 6, paragraphe 1 : lire (( Les Etats-parties conviennent de délimiter un secteur frontalier
de surveillance selon la définition ................ » au lieu de (( Les Etats-parties conviennent de
délimiter un secteur frontalier de surveillance selon les de la dé$nition., .............. ))




122 122

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A I'article 6, paragraphe 3 : lire « Ces brigades veillent à ce que toute marchandise et autre bien
franchissant la frontière ne puisse s'extraire du contrôle aux frontières .......... )) au lieu de lire
« Ces brigades veillent à ce que toute marchandise et autre bien franchissant la frontière ne puisse


........ s'extraire au contrôle au frontière.. ))


Au titre 111: lire rc ........ COORDONNATEURSDELEGUES)) au lieu de (< ...............
COORDONNATEURS DELECES ))


........................ .....,.... A l'article 7, paragraphe I : lire « portant sur le chaque Etat-partie
désigne ............ )) au lieu de «. ....................... portant sur le ........... chaque Etat-patie
désigne ............ ))


Pave 8 :


A l'article 10 : lire « ............................. sous réserve du respect des stipulations contenues
dans la présente Convention )) au lieu de « ............................. sous réserve du respect des
stipulations contenues dans de la présente Convention D.


A l'article 1 1 : lire « En application des lois et règlements de leur Etat visés a I'article 10 ci-
dessus,
les services de contrôle ....................... )) au lieu de (( En application des lois et
règlements de leur Etat visés a l'article ?? ci-dessus, les services de contrôle.. .................... .))


A I'article 12 : lire « Arrestations de personnes dans la ZCC » au lieu de « Arrestations de
personne
dans la ZCC
))


Au paragraphe 1 de I'article 12 : lire « En application des lois et règlements de leur Etat visés a
................ l'article 10 ci-dessus, les services )) au lieu de « En application des lois et


....................... règlements de leur Etat visés a l'article ?? ci-dessus, les services ))


Page 9 :


A I'article 14 : lire (t Les Etats-parties exécutent leurs contrôles à la frontière au niveau du poste
de contrôles juxtaposés ................... )) au lieu de lire « Les Etats-parties exécutent leur


................. contrôle à la frontière au niveau du poste de contrôles juxtaposé.. ))


A l'article 15, troisième tiret : lire (( les services de contrôle de I'Etat de sortie ne peuvent plus
effectuer de contrôle lorsque les services de contrôle de I'Etat d'entrée ont commencé leurs
opérations de contrôles. ............ )) au lieu de (< les services de contrôle de 1'Etat de sortie ne
peuvent plus effectuer de contrôle lorsque les services de contrôle ont commencé leurs
opérations de contrôle ............. ))


A I'article 16 : lire (t Interpellation et saisie par I'Etat de localisation dans la ZCC )) au lieu de ((
Interpellation et saisi par I'Etat de localisation dans la ZCC ))


Au paragraphe 1 de l'article 16: lire ((Les services de contrôle de
........... I'Etat. ................................. pendant les opérations de leurs contrôles )) au lieu de




123 123

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................................. « Les services de contrôle de I'Etat pendant les opérations de leur
........... contrôle ))


Au paragraphe 2 de l'article 16 : lire « les services de contrôles.. .......................... » au lieu
de « les services de contrôle.. .......................... D.


A I'article 17 : revoir la formulation de I'article.


Page 11 :
Article 28. « Uniforme et port d'armes >). 11 est souhaitable de revoir le contenu de l'article 28 car
ledit article ne traite pas de l'uniforme.


2.2. Projet de règlement No /2006/CM/UEMOA portant régime des plateformes communes
d'entrée-sortie terrestre
(PCEST) du réseau communautaire routier de l'union économique
et monétaire ouest africaine
(UEMOA)


A l'entête lire : « Projet de règlement No /2006/CM/UEMOA portant régime juridique des
plateformes communes ........... >) au lieu de : (( Projct de règlement No /2006/CM/UEMOA
portant régime des plateformes coinmunes ........... ».


Page 2 1 :
Le 2èine paragraphe est à reforinuler.


Page 22 :
Article 56. Le 3ème paragraphe est à reformuler.


Page 25 :
......... Article 69. Lirc : « Rapports.. ........... Etats frontaliers » au lieu de : « Rapports.. ..Etats


frontalier ».


Page 3 0 :
Article 90, dernière ligne. Lire : << ........... dans leur ZCE en cas de légitime défense >) au lieu
de : « ................. .dans leur ZEC en cas de légitime défense ».


Page 3 1 :


Biffer le deuxième Titre 14 et le reste dc la numérotation doit suivre.


Page 33 :
Article 102. 11 est souhaitable d'indiquer un délai pour la prise des dispositions législatives et
réglementaires par les Etats membres de l'Union pour assurer une cohérence entre le présent
règlement t leur droit local.




124 124

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Aux termes de la réunion, il a été demandé à la Direction Nationale des Transports Terrestres,
Maritimes et Fluviaux, la rédaction du compte rendu de la réunion et du projet de lettre du
Ministre de 1'Equipement et des Transports au Président de la Commission de I'UEMOA en vue
de la transmission des observations ci-dessus citées.


La séance a été levée à 12 heures 30 minutes.


Bamako, le 26 décembre 2006.


Le Rapporteur,


Malick KASSE
DNTTMF


Le Président de séance,


Bréhima FOMBA
Conseiller Technique




125 125

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1. Bréhima


2. Boubacar S.


3. Mme SOW Kadidiatou


4. Lt. Col. Daouda


5. Mme. Nana Kadidia


6. Malick


7. Adama


8. Oumar


9. Cne. Noumouké


10. Lt. Mamadou S.


1 1 . Mohamed Ahmed Ag


LISTE DE PRESENCE


FOMBA,


DIARRA,


DIA,


SOGOBA,


N IARE,


KASSE,


TRAORE,


HAIDARA,


CAM ARA,


KONATE,


Mohamed,


Conseiller TechniqueJMET;


Conseiller TechniqueJMJ ;


NINIEIA ;


MSIPC ;


DNATTMF ;


DNTTMF ;


DNR;


DGPN ;


DGGN ;


DGGN ;


DGD ;