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I I I I I I I It It l: l: l l TEXTES D'APPLICATIOI\\ DU CODE DE LA... |
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It
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TEXTES D'APPLICATIOI\\
DU
CODE DE LA ROUTE
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TABLEAURECAPITUIATTFDE-S-TPII-E:*t*t*gT*i*
iiïtt'Ë;'ii"ii - r u pnr*r,ou- 16^Y*'"?IHAU 'D\\-N^rr - -'s,.lcs DEs vor's oul'ERTES
LES CoNDITIONS DE L'U - -^-.- nf Â'. , ^ rrrsn FNEù L'."rrrv
LIQUE ET DE LA MISE ENALA CIRCULATION PUB _^
èrnctrnrroN DES vEgrcuLEs'
I
I
I
I
t
rN_--rnwB DU IEXTE
r- ECte lnterministeriel
modalités de contrôle
ffi.MATS-MF fiXANt
de la charge a I'essieu des véhicules
1es
du
, 1l1iit"3J;-l3slruIcr-sc dvoetQ5/2000 nxant
le détail des règles
-
*"net"f .t d'immatriculation des
véhicules
r Arrêté n"00 -1352/MICT-Ëè-Ou ôçlovzooO
fixant le détail des règles
de récePtion des véhicules
4. Arrêré n'00-1357À{ICr-sc au 09/05/2000 ,l}qt
l"t conditions
d'indépendance "t
o'"m""I[e du frtin'g" des véhicules automobiles
t
leurs remorques ç---r lac con<litions
r ffà:"iïi:iir*-.t-to du 0e/05/2000
fixant les nditions
d,etablissement a d" oefJ"nce det
pet.i.r et,des autorisations de
conduire ainsi que r"' *rrJiti*t- à'extension
de prorogation et de
.."ti",i"" de validité des permis de conduire - ,
6. Arrêté nooo-1359/MlCt-Ëë'ît ôôloslzooo-n*ont
le detail des règles
-
appticables aux visites techniques des véhicules -
7. À;fté n"00-1360Àrlci-'sË-a"- ôyo5/20o0
fixant les modalités
''
ua-inittaotiues d'immatriculation de-s véhicules, -:-..^^ ̂ ^r^;-;r;n'ê(
- iâii:âËïi;/iËïi:TôÏ"u"i rc' caracténstiques
cororimétriques
des filtres
"o1o"'
pouî l;il;;tit" des coulèurs des
feux de
signalisation des véhicules
s Arrête n"00-1362/lvIICf-iC Ou 09/05/2000
fixant le detail des règles
applicables aux poids des véhicules
10 Ar;&é n'00-1363/MICr-dë'Jt ôslov2000
fixant le détail des règles
au gabarit des véhicules
I 1 . turêté interministeriel n"0o-1565/rvrlCT-o^1fu-^* ,::'l:*3:":
" ffiiiti"iiÏÏi#fuil'*;""i' t"' ti"u* et la garde des
barrières
1 2. X1$Ë:tt"r.inistériel no001 876 du 26105
12000 fixant les conditions de
sisnalisation des routes
13. A;&é n'00-1518MICT-SG du 13/09/2000
fixant les conditions de pré
- sisnalisations des véhicules'
14 ;iË';"ffi-iiilnnci--ùa" 13/0ei2000 fixanl
les conditions
d'exercice de la profession i"'Jn''"ignu"t
O" la conduite automobile et de
la securité routière ;
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@t4ll,flai
-ÀrE d" 15/05/2000 frxant les
conditions d' agrément a"'
-
"tuUtltt"t"nts,d'
enseigne^m"L-*^,::
ii:Ïi'il r';;;;, "-lnr**
ainsi que les garanties minimales
i;"JJr.lr"ri"t o les objectifs pedagogiques de-ces
etablissements
r 6 ;ï,;";;;;;rta"t' n'oô-isl sÂÀcr
-MS-SG du- I 5/0e/2000 nxant
'"
;;;il;; tu "otti"ion
de délivrance du certificat médical pour
i;il;." du des permis de conduire des catégories-C'D'E'
et F
l7 A.rêté n'00-2781À4IC1-Sè n*-t les conditions
d'aménagement des
lehicules destines au transport en commun du 10/10/2000
18. Atrêté interministériel
-'
n'OOZZSI/MICT-MEF-MJ-MSPC-SG du
13,/10/2000 fixant les taux des amendes forfaitaires
en matiè'e de
de transporteur routler'
:o iiOt"
-ini".ministériel
n"00-28 l6/N{ICT-N'iJS-}'IATCL-MSPC6SG du
l7l.10/2000 fixant les conditions d'organisation des
courses et épreuves
circulation routière.
19. Décret n"00-503/P-RM du
d'apPlication de la Loi n'00-043
cyclomoteurs et cycles
24. Ân:èÉ interministériel
li/12/2000 Frxant le détail
l6/10/2000 fixant les modalités
du O7 K7 Dao} régissant Ia profession
n'00-3441MICT-MS-MEATEU-SG du
des règles applicables aux organes moteurs
sportives sur les routes '
It pË;:; ilili.ir,eî"i i"oo-zsr l'&{lcr-MS-PC tixant
les conditions
de oort de ceinture de securité du 2?ll0/1000
.q.-riête intermid stériel n'002950'^4 I CT
-M S22 Arrêté - -SG
du 31/10/2000 fixant
i;;;;;i;;t d'homologation des easques des sonducteurs
et pessagers
hï meteciel*tes Êt vËlaryq!êUrJHe F|IE tEtErIEr s] ert'rrrç"s d7glN{lcT_Sc du 03ll i12000 fixanl les
23 Arrète interministeriel n-' - ---. ^..- ,ac
*"àiiit"t de transport de personnes. et de
chargem"l
:":^1"-:
;;;;;y;;t tricviles et quadricvcles a moteur'
vélomoteurs
I
I
I
I
de véhicules.
ZS lràI int"r.inistériel n'01-0008du 08/01/2001
MICT-MS-SG fixant la
liste de incapacités pnysrques incompatible avec I'obtention
du permis
de conduire ainsi que tes affectioni susceptibl€s de
donner lieu à la
àefi"iun"" de permis de conduire de validité limitée
26. furêté n"01-0168/lvIICT-SG du 02i.02/20O1 fixant
les modalités de
retrait des véhicules gravement accldentes'
Zl
'lrr fxlt
n'01-017OMICT'SG du )2l)2l}}olfixant les conditions
de
- -
,"*o.qrlug" des véhicules en panne ou gtavement accidentes'
za ;rêÉ' ini".ministériel n"o1:o242MlCT-MrAAc-SG
du 13/0212001
--
li*""a les règles de circulation des convois militaires et les
conditions
de transports militaires routiers
29 Aïrèté interministériel n'01-024]À'[S-MICT-MJ-SG
û 13102/2OQl
--
rounr t", modalités de dépistage de t'imprégnation alcoolique
par l'air
"^fi."
uinti que les conàitioÀ de véri{ication médicale' clinique
et
biàlogique del'état alcoolique des usagers de la route -
i0 Arrêt; interministériel n"oi -oroz'rylcr-MEATEU-SG du
27 /02/2ool
I
fixant les conditions de des Bacs
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Bamako le. 20/08/l0ti I
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NIINTSTERE DE L,INDUSTRIE' DU
ET DES TR,{I{SPORTS
RXPUBLIQUE DU MALI
Un PeuPie - Lln But - Lne Foi
- " - : ' i - a - a '
/I\\{ICT.SG
- : - : - : ' : - : - : - : - : - : - : -
SECRETARIÂT GENERAL
- : - : - : - : - : - : - i - : - : - : -
COM}lERCE
r 1 3 5 1
ffi
ARRETI, N" OO
FTXANT LE DETAIL DES REGLES GEN-ERALES. -
U'T,UITNTNTCULATION DES VEEICULES
LE MINISTRE DE L,INDUSTRIE' DU
COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
Yu la Const i tut ion ; : - - . . r^. :^n
;; i;;;i ;; ss-ooa au 2 mars l99e régissant
la circulation rouuere '
Vu le Décret n" 99-t3a/p-Rj i"ïa ÀZii 1999
fixantles condilions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation ptbld; ;t a.e fa-:111e
en circulation des véhicules ;
Vulol-)écretn'0C-05;i i ' - I ' .n ' iOuZif iu' i t '2CCCpc;l ir : tr ;cr ' ; i ; '1t ic: ' l i lesnrembresdri
Gouvernement,
ARRETE:
Articlc 1-": Le présent
arrêté frxe le detail des règles générales
d'immatriculation des
véhicules.
CHAPITRE T : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Arricrez:r*,"tr:11-1'",î,i:'î1';iif;ïhffiiî""J,":JîÏi:'î'"iïi'Tlff:i'i;
motocYclette un numero o
Nationale Ces Transports
Il est égaiement aft-ecte a tout vélomoteur
un nunréro d'immatriculation' attribué par la
Direction Regionale des Transports'
Lenumérod,immatriculat ionestporté.Surlecert i frcatd. immatriculat ionappelé(cartegnse)
et remis au propriétaire ri e'i 'ep'oduit
d'une manière très apparente sur une surface dite
"plaque d'immatricutation''''
"i"'";;;;' nil1t::"t:t11t' est constituée par une
pièce
rdDDortée, f,txee au ventcule dLne manière
inamovible' la face portant le numéro
àliima, riculation éunt toumée vers I'exteneur'
Article 3: L'immatriculation des
véhicules exige du propriétaire l'établissement d'une
déclaration de mise en .,r""i"ii* iarent
remplie- et signée'conformémett au modèle
joint
en annexe 3 .
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/
Article 4: Les véhicules aulomobiles doivent' pour circuler'
être munis de deux plaques
d,immatricutation. Tout ""nr"ri"
,"In.rqué, donite poids lotal autorisé en charge excède
750 kg , tout vélomoteur, toute motocyclàtt" doit
porter une plaque d'immatriculation
Arliclel: Le proprietaire^de tour véhicule qui le
relire de la circulatron pour causc de
destruction'doitrempllrr. ,o,-. . lui ." loinlenannexe4etl ,adresseràlaDirectionnationale
des TransPorts
CHAPITRE 2 : DES NORIVIES D'IMMATRICULATION
Artjglg.q: Le numéro d-immatriculation des véhicules
aulomobiles' des remorques dont le
poids total autorrse n .nu'g"-;*p;tieur à-750 kg' des semi'remorques
et des motocyclettes
irt ottfU,re
"onformément
aux dispôsitions des articles 7 et 8 ci-dessous'
Article 7: Le numéro d'immatriculation est attribué dans
I'une des séries ci-apres :
l. Série normale :
Lenuméroensérienormaleestportésuruncert i f icatd' immatriculat ionvalablepour
c.i, !q ?.rrt Il cj:! comPof:é
a) Pour les véhicules prives autres que les vélomoteurs
:
- d'une ou deux lettres indiquant la série ;
- d'un groupe de 4 chiffres indiquant le numéro d'ordre
dans la série ;
- de la lettre M désignant le Mali ;
- d'un groupe de 1 à 2 chiffres indiquant 1a
région sauf pour le District de Bamako qut
est identifié Par la lettre "D"'
Exemple :A -0021 -Ml, N -1895
-M3 ; P -2021 -MD
b) Pour les vélomoteurs Privés :
- d,un chiffre indiquant re numéro d,ordre de la
région, à r'exception du District de
Àu*ut o qui est idèntifié par la lettre "D" ;
- d'un groupe de I à 4 chiffres indiquant le numéro
d'ordre dans la série;
- d'une ou deux lettres indiquant la série
LechiJÏ ieindiquantlarégionetlegroupedechif iresindiquantlenumérod'ordredansla
série sont séparés par un espace de 5 mllllmelres
ExemPle: 1-0010 A; 3-1509 A; D
'3009 A '
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LessériessimplescommencentdeAàZAprèsépuisementdeslettressimples' interviennent
successivement les combinaisons sulvantes
i
A,\\
4 8 . . . . . . . . .
BA.
r J t s . . . . . . . . . . . . - . .
" " " " 8 2
jusqu'à la dernière série qui est ZZ
Pour l'ensemble des véhicules privés' les lettres
I' K'O' U et W ne seront utilisés ni seules ni
combinées avec une autre lettre
c) Pour les véhicules de l'Etat y compris
les vélomoteurs et motocycles :
- d'une ou deux lettres indiquant la série ;
- <i un gloupe tlc 4 shiill e" ilciitluant lg nltiitéru
d'c:Cic tllit'' la séril
L,immatriculation commençant par ia lettre.
K est exclusivement réservée au_x-véhicules de
l'Etat. Après épuisement î; î ;;i" simple
"K"' interviennent successivement les
combinaisons suivantes :
K A ;
K B r
jusqu'à la dernière série qui est KZ'
Par 'xemPle : K-2100 ; KC ' 5000
SaufdérogationaccordèeparleMinistrechargédes.transports, lenumérod,immatriculat ion
#;;;;;;tt;bne manièré apparente sur les
plaques d'immatriculation en :
-caractèresblancssurfondbleuréflectorisépourlesvéhiculesdel 'administrat ionl
- caractères noirs sur fond blanc réflectorisé
pour les véhicules persornels ;
-caractèresblancssurfondrougeréflectorisépourlesvéhiculescommerciauxouaffectés
au transpott Pour compte propre
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2. Séries snécial^1 :
Les séries spéciales comprennent :
a) Série IT : immatriculation temporaire :
Le numéro d'immatriculation est composé i
- d'un groupe de 4 chiffres indiquant le numéro d'ordre dans la série affecté par le service
des douanes ;
- du symbole ITM ;
- d'un groupe de deux chifftes indiquant le mois de la fin du régime et est disposé en haut et
â droite du symbole ITM ;
- d'un second groupe de deux chiffres indiquant I'année de la fin du régime et disposé en
bas et à droite du symbole ITM.
08
Exempls: 0850 ITM 95
Le numéro d'immatriculation est reproduit en caractères rouges sur fond blanc réflectorisé.
b) Série AT :Admission temporaire :
Le numéro d'immatriculation est composé :
- d'un groupe de 4 chifires indiquant le numéro d'ordre dans la série aIïecté par le service
des douanes ;
- du symbole ATM ;
- d'un groupe de 2 chiffres indiquant le mois de la frn du régime et disposé en haut et à
droite du symbole ATM ;
- d'un second groupe de deux chiffres indiquant I'année de la fin du régime et disposé en bas
et à droite du symbole ATM.
1 0
Exemple : 0850 ATM 96
Le numéro d'immatriculation est reproduit en caractères bleus sur fond blanc réflectorise.
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3. Séries sDéciâles diolomâ :t
Relèvent des séries spéciales diplornatiques et assimilées les véhicules
appartenant aux
Miss ionsDip lomat rquesetConsu:a i rese tauxorgan isa t ions ln temat iona lesa ins ique les
véhicules de leurs agents.
Le numéro d'immatriculation est composé :
- . du symbole de codification du pays ou de I'organisation internationale '
- du symbole de fonction du véhicule;
-d ,ungrouped.unàquat rech i f f res . ind iquant lenumerod 'o rdred ' immat r icu la t ionpar
Ambissaie' Consulai ou organisation internationale'
Exemples .
09-cMD-50 (voiture offrcielle du chef de la Mission Diplomatique
de la République
Poprrla-ire Démocratiquc cle Corée) '
61-CMD-205 (voiiure offrcielle du Représentant Résident du PNUD) ;
09-cD-10 (véhicule de service de la Mission Diplomatique ou véhicule
personnel d'un agent
àipfot"tiqu. de la République Populaire Démocratique de Corée) ;
64-cD-10 (véhicule personnel d'un fonctionnaire de I'URTNA
détenteur de passe - port
diplomatique) ;
54-CD-010 (véhicule appartenant à I'LTRTNA) ;
55-CC-25 (véhicule de service d'un poste consulaire de carrière des
Pays-Bas ;
sg-clv{c-18 (voiture offrcielle du chef de la Mission consulaire
de la Grande Bretagne) ;
65-K-70 (véhicule personnel d'un fonctionnaire international détenteur
d'un laisser - passer
des Nations Unies)
Les numéros d'immatriculation comportant la lettre "K" portent une
plaque d'immatriculation
en caractères noirs sur fond jaune réflectorisé'
La codification des missions diplomatiques, corps consulaires et organismes
internationaux
.*fJ""i uu Voti po,.. I'immatriculation des véhicules, est définie
suivant le Tableau A annexé
au présent arrêté.
L'immatriculation des véhicules appartenant aux Missions Diplomatiques
et consulaires' aux
o;;;l;ii."r tnternationales et â'leurs agents est définie suivant
le tableau B annexé au
présent arrêté.
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o
ArtjSb-g:Lescartesgrisessontdél ivréespourlesimmatriculat ionsensériesnorrnales'en
I;;;E?cial"s IT_AT et en série spéciales diplomatiques et assimilées.
Toutefois,descert i l icatsspéciauxsontdél ivréspourlesimmatriculat ionsdanslesséries
survantes :
l. Séries soéciales W :
Relèventr lessériesspécialesWlesvéhiculesdestinésàlaventeoulesvéhiculesenessai.
Le numero d'immatriculation est composé
-d ,ungroupede4ch i f î resaup lusdonnant lenumérod 'o rdrea f fec téauvéh icu lepar la
Direction Nationale des Transports ;
- du symbole W.
Cetensembleestreproduitsurdesplaquesd' immatriculat ionamovibles,encafactèresnoirs
siii îo;trl bl'+rrc ié{le;icri:i.
2. Sé;ç-g-!!eiales WW :
Relèvent des séries spéciares ww res véhicures sortant
de l'usine, des magasins ou des
entrepôts sous douane po,,, ê"" conduits, par l'acquéreur'
au lieu de sa résidence n vue de
I'immatriculatlon.
Le numéro d'immatriculation provisoire st æmposé :
- d'un groupe de 4 chiffres au plus, donnant le numéro d'ordre
affecté au véhicule par la
Direction Nationale des Transports ;
- du sYmbole WW
Cetensemblees t reprodu i tsurp laquesamov ib les ,encarac tèresno i rssur fondb lanc
réflectorisé.
CHAPITRE 3 : DE LA SPECIFICATION DES PLAQUES
D'IMMATRICULATION
Aû!g.-2: Les plaques d'immatriculation
ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est
horizontal 'Lesplaquessontsol idesetlesbordssontarrondisetrenforcés.Leslettresetles
"frift.t
tont imprimés sans abîmer le film réfléchissant'
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Article 10 : Les matériaux utilisés onr les
caractértsltques sulvanles
a) Base."" "bi1,iT^1,:Tr"ffi'ïilirî,Ïîiî,,1ÏT;",,ïîirmément
a'rx spécincatrons
techniques colresPonca
b) Un frlm rétro - réflèchlssant flexible
et durable Ce revêtement conserve son haut
pouvoir
réflecteur lorsqu,il "u
.",ierà*à"i mouillé par la pluie Il est conçu
pour répondre aux
exigences internationales i;i;i"'#;;;ltli"ii!i14""
- conformité de production) ' il
ao,ira^
"
une performance iatislaisante au moins pendant
5 ans
a.tjglg--L1 : Les dimensions
des plaques d'immatriculation sont donnees
en mrllrmetres
comme sull :
- Type A. En général pour les voitures et les véhicules
légers '
Lon-queur . 510 nlm ,
Hauteur I l ( i n l l t l
1. . i , . : r . - , ,1 i . : i1,r l imi léc norrr plaquc arr ière
seulement en f 'cnct ion d' l
I'espace détenrtiné par le constructeur :
- l
: t l
Longueur : 280 mm;
Hauteur: 120 mnl
- Type C Pour motocYclette t vélomoteurs :
Longueur . 140 mm
Hauteur : 120 mm
- Type D. Pour camtons' tracteurs routiers' remorques'
senri-remorq res
Longueur : 340 mrn '
Hauteur : 220 mm
Ar t i c l e l2 :Lesd imens ionsdes le t t rese tch i f l r esson tdon 'éesenmi l l imè t recommesu l l
a) Pour les Plaques de tYPe A' B et D :
- Hauteur des lettres et chiffies 75 à 80 mm ;
- Longueur des trai ts " : 10 à 12 mm '
- Profbndeur d 'embout issage : l '5 plus ou
moins 0' l mm
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b) Pour les plaques de type C :
- Hauteur des lettres et chiffres .
- . Longueur des traits . .. .. . . . . . . . . . . . . . . : 7 mm;
- Profondeurd'embout issage.. . . . . . - . : 1,5 plus ou moins 0,3 mm.
L'espace entre les caractères (lettres ou chiflies) et les extrémités des plaques doit êtle
identique.
.\\rticle 13: Les symboles sur deux lignes sont disposés comme suil ;
a. Pour les sér ies normales et les véhicules de I 'Etat :
- L: ou les lettres indiquant Ia série sur la liune supérieure de gauche à droite .
- Les autres caractères sur lir ligne intèr reure dans l'ordre d'écriture du nutuet,.'
_ d'inr matricr:lation.
b. Pour les vélomoteurs :
- Le chiffre indiquant le numéro d'ordre de la région.ui la lieoe supérieure '
- Les autres caractères ur la ligne inférieure dans I'ordre d'écriture du numéro
- d ' immatr iculat ion.
c. Pour lcs sér ies IT et AT :
- Le numéro d'ordre dans ia série sur la ligne supérieure ,
- Les aulres caractéres sur la l igne infér ieure.
d. Pour les sêries diplomatiques et assimilèes :
- Le symbole de codification suivi du symbole de fonction du véhicule
super ieu re ;
- Les autres caractères ur la ligne inférieure.
Article l4: La couleur des plaques est définie comme suit :
a) véhicules appartenant à I'Etat : caractères blancs sur fond bleu réflectorisé ,
b) véhicules personnels r caractères noirs sur lond blanc réflectorisé I
sur la ligne
rf
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c)
9
' blancs
c) véhicules commerciaux ou affectés au transport
pour compte Propre: cara*eres I
sur fond rouge réflectorisé ;
d) Véhicules des séries <lmmatriculation Temporaire>:
caractères rouges sur fond blanc
réflectonse;
e) Véhicules des séries
réflectorisé ;
<Admission Temporaire>: ciractères bleus sur
fond blanc
Véhicules des séries diplomatiques et assimilées
: caractères noirs sur fond vert ;
Véhicules des services et du personnel non détenteur
de passeports diplomatiques des
;r;it",i";;;*ernationales ' àractères noirs
sur fond jaune réflectorisé
Le Ministre chargé des Transports peut accorder
des dérogations pour les véhicules vises a
I'alinea a) du Présent article'
Adlgle 15: Les plaques sont
offrcielles et doivent être sécurisées contre toutes
les
contrefaçons.
$[!g!g--LÉ: Les plaques ne.doivent
être confectionnées que sur autorisation de la Direction
Nrrionale des Transports "
,-i*j"î';';.Jontation de la carte grise délivrée
par la Direction
Nationale des TransPorts'
Article l7 : Les caractères ont disposés zur u1e
mjme^ligne horizontale' I'espace entre un
bord de la plaque et r" *'"oi-tt *o"spondant
étant le même aux deux extrémités'
l!g!!g!g1g:Lesplaquessontplacéesdansdes-planssensiblementverticaux'perpendiculaires
au olan longitudinuf a" ,y*jti.îu-uetri""f .,
dË manière à être entièrement vis bles dans tous
les cas de .h"tg"."nt du véhicule
La plaque arrière est placée entre les deux
positions extrêmes defrtlies comme suit
a) Le centre de la plaque arrière placé dans le
plan longitudinal de symétrie du véhicule;
b) Le bord latéral gauche de la plaque arrière
place dans le plan vertical tangent au contour
-'
uooà."n* ,r"nsvJrsal du véhicule,
-du
côté gauche de ce demier'
CHAPITRE 4 : DES DISPoSIfloNS-T${:IpULIERES
APPLICABLES
AUX SERIESW ETWW
Articlelg:Lescartesetnumérosdessérieswetw\\Msontdestinésàcouwirlacirculatton
des véhicules automobrtes ;;;;; o-, t".
conditions prévues ci-après à I'exclusion de
tous les autres, que "".
,eiri"uiJr-"i"" at;a fui l'objet ou non de la délivrance
d'une carte
grise ordinaire.
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Section I : Dc I'immâtriculation dans les Séries
W'
Paragraphe I : Catégorie de véhicules justifiant
de la délivrance
de cartes et numéros des sénes W
Artic|e20:Lescartesetnuméroswpermett€ntdefairecirculersurlesvoiesouvertesàla
circulation publique oes vehicules automobiles
ou remorqués entrant dans l'une d s
catégories uivantes :
l. Prototype en cours d'étude ou d'essais techniques'
carrossé ou non' è vide- ou lesté mais
non chargé, à l'exceptron des personnes et du matériel
nécessaires aux essals;
2. Véhicule neuf carrossé ou non' à vide ou
lesté'. mais non chargé à I'exception des
personnes et du matériel ;;;;t;t ao* etsais et dont
la mise en circulation provisoire'
avant la déclaration oa rnir" en circulation,
est stfictement réservée aux opérations
suivantes :
^. essais techniques et mises au point de
I'achèvement de la construdion;
b. tout déplacement entre les diiférents -lieux
suivants: lieu de construction ou
a'l.po.tot'on,-i:'pft ;;lt";' point de vente
ou d'exposition' établissement
spécialisé d; i;Ë";*c" il dant lequel
l'éouiPement du véhicule doit être
compléte, tt;àtd;;;J' "tnt'"
d"
"ont,olà
administratil domicile de
I'acquereur,
c. présentation à la prise de véhicules
dont le type a été ou non receptionné ;
d. prêt pour essais, par les.construct:*:::
f** filiales ainsi que les importateurs
de véhicules, à des directeurs de Journaux
ou joumalistes spécialistes des
questrotsautoÀobiles'ainsiqu'àtoutepersonnedântlaprofessionlejustilie;
e. déplacement pour présentation à un
client éventuel' d'un véhicule non affecté à
la démonstration et qui ne peut I en conséquencq
bénéficier d'une carte grise
gratuite ;
f. déplacement pour présentation.
aux
-.
acquéreurs éventuels ou à leurs
reor€senÉnts d'es vébicules de démonstratiàn
de plus de 3'5 tonnes de poids
toial autorisé en charge (PTAC) ;
at'riculé, dont la mise en circulation a strictement
pour objet :
les essais techniqu€s avafi ou après réparation
ou modification ;
le transport entre un^ atelier de réparation
et un atelier spécialisé ou un lieu de
contrôle administrattl ;
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c) la revente recouwant la présentation à un client éventuel, I'acheminement du
véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou au domicile de I'acquéreur ;
d) I'opération de remorquage ntre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de
véhicules endommagés dans un accident de ùculation et dont la plaque arrière
n'existe plus ou n'est plus lisible ;
e) déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants
de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à la démonstration.
Z. Véhicules démunis de carte grise lorsqu'il s'agit des opérations visées aux alinéas a),
b), c) etd) du paragraphe 3.
Paragraphe 2 :Conditions et modalités d'attribution des cartes et numéros des séries W
Articte 2l: Les cartes et numéros des séries W peuvent être aftribués aux personnes ou
établissements qui, par la production d'un extrait du registre du commerce t du crédit ou du
répertoire des métiers ainsi que par la justification {iscale de leur activité, justifient qu'ils
construisent, importent, transportent, réparent ou font le commerce de véhicules automobiles
ou remorqués.
Les coopératives agricoles €t les établissements d'enseignement assrratrt la formation des
mécaniciens réparateurs d'automobiles peuvent également obtenir de tels cartes et numéros
sur justification de leurs besoins. Dans ce cas, la production des piec€s visées à I'alinéa
precédent n'est pas exigée.
Article 22 : La demande établie sur papier libre doit être adressée à la Direction nationale des
Transports et peut être introduite à partir du l" décembre pour I'année suivante.
Article 23 : Les cartes W accordées portent le millésime de I'anntle de leur délivrance; elles
ne sont valables que pour ladite année calendaire.
Les cartes W peuvent être renouvelées au début de chaque année sur la demande des
intéressées qui doivent restituer les cartes périmees. L'emploi des cartes périmees est loléré
pendant la première quinzaine du mois de janvier de I'année suivante.
Ces cartes sont identiques aux cartes grises ordinaires. [æs indications relatives au type du
véhicule sont rernplacées par la mention <véhicule à vendrer> ou en <<essai>.
[æs cartes doiven: être restituées à la Direction Nationale des Transports en cas de cessation
de I'activité professionnelle du bénéficiaire.
Paragraphe 3 : Dcs conditions de circulation sous le couvert des cartes
et numéros des séries W
Article 24: La mise en circulation des véhicules automobiles ou remorqués, sous couvert de
cartes portant les numéros des séries W, est autoris& sur tout€ I'etendue du territoire du Mali.
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Sous couvert d'un numéro W, un véhicule pLut ne pas être conforme aux dispositions
techniques du Décret n'99- 134Æ-RM du 26 mai 1999 dès lors qu'il fail I'objet d'essais ou
qu'il n;a pas encore été réceptionné par la Direction Nationale des Transports'
Artic!c_25: Le commerçant qui importe un véhicule de l'étranger pour le revendre en
Rép"btrq* du Mali devra, si le véhicule voyage par ses propres moyens, dès le passage de la
f.ontiere, déposer des plaques d'immatriculation amovibles portant le numéro malien qui lui
été attribué ;-une immatriculation étrangère n W ne sera pas admise sur le territoire malien.
Article 26 : Les éléments constitutifs d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules
ne peuvent être couverts par le même numéro W
Il est en outre interdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules automobiles ous Ie
couvert d'un même numéro W ;
Article 21 : Un véhicule circulant sous couvert d'une carte W doit être muni de deux plaques
d immatriculation réglementaire reproduisant le matricule de la carte'
Da s le cas oii les numéios V/ sont employés ur dcs vél.icubs automobile: ou remorques
déjà immatriculés, les plaques amovibles doivent rester seules, apparentes ur le véhicule, Ia
plique portant le numéro d'immatriculation ordinaire devant être entièrement recouverte ou
enlevée.
Pour les femorques de moins d'une tonne la plaque amovible portant le numéro W dewa être
accolée à la plaque qui doit reproduire la plaque arrière du véhicule tracteur.
Article 28 : La mise en circulation de véhicule sous couvert d'un numéro W ne doit avoir pour
*arif q* I'une des opérations limitativement énumérées à I'article 20 ci-dessus; en
particulier ce motif ne ieut être le transport de personnes, de matériels ou de marchandises.
Toutefois, à I'occasion d'une de ces opérations, le véhicule sous le couvert d'un numéro W
peut tran;porter, non seulement des personnes, ou le_ matériel utile mais enære, soit du
i"rron r"l'employé dans I'entreprise du titulaire de la carte W ou
des marchandises ou
matériels néceisaires à ses à ses besoins et lui appartenant, soit même exceptionnellemeflt des
personnes de sa famille.
Section 2 : De I'immatriculation dans les sérics WIV
Paragraphe 1 : Des conditions et des modalités d'attribution des cartes ww
Articlc 29: Les cartes W'W sont des certificats d'immatriculation provisoire des.véhicules
auto-obil", ou remorqués d'un modèle spécial qui sont déliwés par l'intermédiaire des
constructeurs, importateurs, carrossiers ou commerçants de I'automobile et sous leur entière
responsabilité, afin de permettre, pendant la période de validité de ces cartes, la circulation de
ces véhicules dans I'attente de Ià délivrance d'une carte gdse définitive ou de leur sortie
temporaire ou définitive du territoire malien.
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I
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Pour obtenir ces cartes WW, les professionnelË
de I'automobile visés à I'alinéa préédent
doivent adresser au Directeur Nationat des Transports
une demande établie sur papier libre
qri p"*âi" i",roduite à partir du lo décembre
pour I'année survante'
A I'appui de leur demande, ces professiol":|1,9",11"-1,1résenter
les pièces justificatives de
leur situation industrielle ou comàerciale (exrrair
du registre du commerce t du crédit ou du
;;;;;;". métiers) ainsi qu'une justification
fiscale de leur activité
Arricl l0 : Il peut ètre délivré des cartes grises identiques
aux acheteurs pour conduire leurs
i!i'Ëu,.Ioar lâ routejusqu'à leur résidence
C e s c a r t e s n e s e r o n t v a l a b l e s q u e p o u r u n e d u r é e e t u n i t i n é r a i r e d é t e r m i n é s q u i d o i v e n t
figurer sur le titre de circulatton
Afiicle 3 t : Les numéros WW seront reproduits
sur les platlues résl.:mentaires ou plaques
amovlbics
l ; ; : . - , . . ,
' . : i : l ' : : : ; : : ! i r l
' " {^ I ' i '4rr l l r i r l r sol 'c f : '46s'r 1 ' r f r !^ l c;r f1 's et
ntr-nréros IVW
Ar t i c te ]2 :Tou tveh tcu leau tomob i |ec i r cu lan tavecunecar teWWdo i tê t remun idedeux
plaques de dimensions reglementaires reproduisant
le matncule de la carte
Oun.," . . , ou le numero \\ \\nV est emp-loyé
pour un véhicule automobi le ou remorqué déi i
immatriculé. ce flumero doit szul apparaltre
Ar t i c |e33 :Laduréedeva l i d i t èdesca r tesWWestdequ inzc jou rsnoncompr i s lessamed is .
dimanches et jours lerles
Ar t i c l e3 , t : Lesca r tese tnumérosW.Wpermet ten tdec i r cu le rsu r tou t l e ten i to i rema l i en
i"iai-ntG petiode indiquee
Ar t i c |e35:Sous |ecouver td 'unnuméroW\\V, lesvéh icu lesneu|soud 'occas iondet ranspor t
de marchandises t de transpàn en commun de
personnes doivent circuler à vide tant que leur
situation .est pas en règle uu ,"ga.d des diveries
réglementations régissant ces transports et
notamment de ia régtementation relative aux visites
technlques
Ar t i c lca6 :Lescar tesWetWWdont l 'emplo iabus i fauradonné l ieuâunecont raven l ion
ttnnee pourrotlt ne pàs être renouvelees'
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t 4
CEAPITRES V : DES DISPOSITIONS FTNALES'
Articte 37 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures
Ajtlgle 33 : Le Directeur National des Transports est charyé de I'application du
présent arrêté
frF.n."gittré, publié et communiqué partout ou besoin sera
Bamako. le L.9 MAI ict..;
LE ùIINISTRE DE L' INDUSTRIE, DtT CON{MERCE
ET DES TR{NSPORTS' - ...-.*
Amnliat ions :
Original
PR.S(rc.CS.AN-CES.CC .
PRIM et tous ministères. . . .
Tous Hauts Commissariats
Toutes Directions Nles /MICT
fuchives. . .
Journal Oft-rciel
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35 r ^:-9 À4Al eo00
ANNEXES A L'ARRETE No00-_j__/ùrlcr-sc DU " ...
FD(ANT LE DETAIL DES REGLES GENERALES
D'IMMATRICUI.ATION DES VEHICULES
AiINEXE 1 :
IÂ!-!EÂ!]-A : CODIFICATION DEs MISSTONS DIPIOMATIQUES, CORPS CONSULAIR.ES
ET ORGAIIISMES INTERNATIONAUX RDSIDANT AU MALI POUR
" i l
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L'IMMATRICULATION DES \\'ETTICT'LES
No de
Code
Noms des Pays ou Organismes
0 l Réoublioue Fédérale d'Allemasne
02 Etats -Unis d'Amérique
03 Fédération de Russie
0.{ République du Ghana
05 République de Guinee
06 République Populaire de Chine
07 Réoublioue Socialiste Fédérative de Yougoslavie
û8 République Arabe d'Egypte
09 Républioue Pooulaire Démocratique de Corée
10 Réoublique Frgnçaise
l l Réoublique de Cuba
Réoubl ique Aleér ienne Démocrâaique et Popula i re
13 Réoublioue duSénésal
1 4 Réoublioue Fédéraie du Niséria
15 Royaume d'Arabie Saoudite
16 AI Jamehiriya Lybienne Popuhire et Socialiste
18 Réoublioue Fédérrle du Canada
l9 Réoublique lslemique de Mauritanie
2 r .
z l Royaume du Meroc
(DU"N" 22 au N"'5û-'RESERYE POUR tES CREATIONS NOUI'ELLES CORPS
CONSULAIRES
5l Réoublioue du Liban
<., Rovaume de Belsique
] J Grèce
5,1 Italie
: : Pays-Bas
56 .* Lluèdcr+u,
t / Su'3sei{rl.
58
59 Grande Bretagne
(N"' 59 à 60 - A RESERVER POUR LES CREATIONS NOUVELLES)
6 l P.N.U.D - Programme des Nations - Unies pour le Développement
62 O,M.S - Orcanisation Mondiale de Ia Santé
63 O.I.C.M.À- Orsanisation lnternetionale contre Ie Criquct Migrateur Africain
64 U.R.T.N.À - Utrion des Radiodiffusions et Îélévisions Nationales d'Afrique
65 C.E.E. -CD -Commission des Communeutés Européennes
6 C.I.L.S.S. -Commission Inter - Etats de Lutte contre le Séchcressc au Sahel
67 F.A.O. - Oreanisation des Natiors - Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture
68 Banque Mondiale
69 UNICEF
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sÈlËE-9:
DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE
Formulaire à remplir par tout propriétaire de véhicule soumis à I'immatriculation dans I'un
des cas ci-aPrès (l ).
À- Mise en circulation au Mali d'un véhicule neuf ou non immatriculé
B. Changement de propriétaire (mutation)
C. Changement de domicile du propriétaire
D. Transformation du véhicule
Je soussigné :
N o m . . . . . . . . . . . . . .
Prénoms
Profession... . . .
Adresse complète... . . .
Déclare mettre en circulation le véhicule suivant :
G e n r e . . . . . . . . r n a r q u e . . . . . . . . t y p e '
No dans la série du tYPe.
Selon que la demande correspond à I'un des cas d _B,C ou D, Ie déclarant
doit ne laisser
subslstér que le paragraphe qui le concerne n le complétant éventuellement.
A, Ce véhicule non conforme à un t)?e réceptionné a fait I'objet d'une réception à titre isolé
par la Direction Nationale des Transports uivant notice descriptive ci-jointe.
Je certifie que véhicule n'a subi aucune modification depuis cette reception.
B. I-e véhicule usagé a été acquis de .
N o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Prénoms. . . . . . . . . ) de I'ancien propriétaire
A d r e s s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Il était immatriculé sous le n" .. . . ..,. Je joins à la présente déclaration l'ancienne carte grise
et ijattertation de I'ancien propriétaire certifiant que le véhicule n'a subi, depuis sa dernière
iiarnatricularion, aucune transfômation susoeptible de modiiier les indications de ladite carte
grise.
Je certifre, pour ma part, n'avoir fait aucune transformation à ce véhicule'
c. La présente déclaration est motivée par le changement de mon domicile : ci-joint la carte
gnse.
D. Ce véhicule a zubi des transformations entraînant la modi{îcation des indications portees
sur la carte grise (énumérer les transformations) ci-joirte'
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 e . . , . . . . . . . . . . . .
(Signature du declarant)
(l) rayer ta mention inutile
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ANNEXE { :
DECLARATION DE DESTRUCTION D'UN VEHICULE
Formuleàremplirpartoutpropriétaired'unvéhiculeretirédelacirculationpourcausede
destruction.
Je soussigné :
N o m . . . . . . . . . . . . .
Prénoms. . . . . . . . .
Profession... . . . .
A d r e s s e c o m p l è t e . . . . . . . . . ' . . . . . . .
Déclare retirer de Ia circulation le véhicule suivant :
Genre. . .
Marque. .
T y p e . . . . . . . . .
Numéro dans la série du tYPe. .
Numéro d' immatriculat ion... . . . . .
Ce retrait est motivé Par (l) :
La destruction accidentelle du véhicule
La destruction volontaire du véhicule
Ci-ioint :
- la carte grise.
- les plaques d'immatriculation
_--'.:-:.
(l) rayer les menuons mulrl6
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MINISTERE DE L'INDUSTRM, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
SECRETARIAT GENERAL
- : - : - : - : - : - : -
REPUBLIQUE DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
' 1 3 5 e
ARRETE 1so66!{
^ IûIICT-SG
TXA.XT LE DEFIL DES REGLES DE
RECEPTION DES VEHICULES
LEMINISTREDEL,INDUSTRIE,DUcoMMERcEETDESTRANSPoRTS'
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no99-004 du 02 mars 1999 régissant
la circulation routière ;
Vu le Décret n.99-13alp-ruii"iS' ^^i iSSS
fixant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation p*f iq"t "
at l1 11se
e1 circulation des véhicules ;
Vu le Décret n"00-0571P-RM au it fen'i"t 2000
portant nomination des membres du
Gouvernement'
ÀRRrlTE '
Art iclel"":Leprésentarrêtéf ixelesdaailsdesrèglesderéceptiondesvéhicules'
Chaoitre I : Des dispositions générales'
Article 2 : Les véhicules automobiles
peuvent faire I'objet :
- soit d'une réception par type pouvant ne
porter que sur le châssis ;
- soit d'une réception à titre isolé pouvant
porter: soit sur un véhicule neuf' soit sur un
véhiculedéjàréceptiJnni't"it"v":"fahl';bjetd'unetransformationnotable'
Article3:'esdemandesdereceptionsontadresséesàladirectionnâtionaledestransports.
Chaoitre II : De la réception par type'
Arricle 4 : Tout construoeur doit solliciter
la réception par type de tout modèle de' véhicule
dont
il envisage la fabricatron ."'r*i". e i;uppui d'une
demande de réception par type, le constructeur
fournit trois exemplaires i'ui"-noti""'dascriptive
comportant au minimum les renseignements
én .ete, à I'anneie I du présent arrêté'
Si le constructeur désrre se réserver une certaine- !lt:ot.d-:.3.**1lll::::
fé{uiPement
d'un type déterminé' if p"ui inaiq*' dans
cette notice les différentes varianles prévues Ces
varianres ne doivenr p";-;;ril-;tl cause
la conformité du type avec les dispositions
réslementaires.
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La Direction Nationale des Transports peut exiger la modification de la notice descriptive, ou la
faire compléter, ou limiter les variantes possibles pour un même type'
Arti.Slgl_: Il est établi à la suite de la notice descriptive et après examen du véhicule, un procès-
lr-'erbii-âe .éception, conforme au modèle joint en annexe II Un exemplaire du procès'verbal est
adressé au constructeur.
Article 6 : Toute modification par le constructeur de I'un des éléments décrits dans Ia notice
aesc.ipiiue doit être immédiatement déclarée à la Direction Nationale des Transpons.
Article 7: Tout constructeur livrant un véhicule prêt à I'emploi remet à I'acheteur deux
6."TiGlt"r de la notice descriptive suivie du procès-verbal de réception et d'un certificat de
conformité du modèle joint en annexe III.
Il est attribué à chaque véhicule construit en conformité avec le type considéré un numéro
d'ordre dans la série. Ces numéros sont attribués de façon consécutive. Ils sont portés sur les
certific.ats de conformité. Si la numérotation d'une série ne commence pas à l, le numéro de
départ est porté sur la notice descriptive.
Articl. 1: Les deux exemplaires de la notice descriptive remis à I'acheteur sont produits par
ffiiï. " I'uppui de la déclaration
de mise en circulation. Cette déclaration doit être conforme au
modèle joint en annexe IV.
Un de ces exemplaires €st consewé à la direction nationale des transports, I'autre exemplaire
reçoit la mention du numéro d'immarriculation et est retourné au déclarant en même lemps que la
carte grise. Il est conservé par le propriétaire du véhicule.
Ch4JtÛre m : De la réception à titre isolé d'un véhicule neuf'
&lÈ9-: Tout propriétaire d'un véhicule neuf, qui n'est conforme à aucun type réceptionné et
!ilî-aoit pas
'faiie
I'objet d'une fabrication en série doit, avant de déclarer la mise en
circulation du véhicule, adresser une demande de réception à tilre isolé au directeur national des
transport. Il y joint trois exemplaires d'une notice descriptive fournissant ceux des
renseignementi énumérés à I'annexe I, que la nature du véhicule permet de donner.
Article l0 : Après examen du véhicule, il est établi un procès-verbal de reception du modèle joint
"n
utrtr**" VI êt uiré d".r* exemplaires de la notice descriptive. Il est ensuite fail application de la
procédule décrite à I'atticle I ci-dessus.
ChâDitre W : De la reception du châssis'
Article 1l: Tout constructeur qui livre des châssis à carrosse ou équipés à la diiigence de
f *h"t""t, doit solliciter la réception de ces châssis pal type, dans les conditions préwes à
I'article J ci-dessus.
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4É!çlg-L2-: Après examen du châssis, il est établi un procès-verbal de réception conforme au
modèle ci-joint en annexe II bis puis il est procédé comme il est dil aux a(icles 4, 5 et 6 ci-
dessus.
Le constructeur est tenu de remettre à I'acheteur ou au carrossier trois exemplaires de la notice
descriptive. L'un de ces demiers est conservé par le carrossier.
Article 13 : Le carrossier, après achèvement du véhicule, établit en trois exemplaires un certificât
attestant que le châssis est bien resté conforme au type décrit dans la notice descriptive.
Ce certificat indique la nature de la carrosserie, le poids à vide du véhicule, le nombre total de
places assises, y compris celle du conducteur et plus généralement, ous les renseignements
énumérés à I'annexe I qui ne pouvaient figurer sur la notice descriptive du châssis.
Le propriétaire doit demander une reception complémentaire dans les cas suivants :
- châssis modifié par le carrossier',
- porte -à - faux arrière du véhicule carrossé dépassant le maximum préw dans la notice
descriptive du constructeur du châssis ;
- véhicule carro' é destiné au transport en commun des personnes.
Le propriétaire joint à sa demande deux exemplaires de la notice descriptive du châssis et les trois
exemplaires du certificat du carrossier.
Le Directeur National des Transports fait vérifier que le véhicule satisfait aux prescriptions du
chapitre II du titre II du Décret n'99-134/P-RM du 26 mai 1999 et établit alors une description
résumée et un procès-verbal de réception conforme au modèle ci-joint en annexe V[ bis. Il est
ensuite procédé comme il est dit à I'article 7 ci-dessus.
Article 14: Dans le cas où Ie carrossier envisage la construction en série d'un même modèle de
carrosserie sur un type detenniné de châssis, il peut en demander la réceplion complémentaire par
type, dans les conditions prévues aux articles I à 7.
Tout acheteur reçoit alors deux exemplaires de Ia notice descriptive du châssis et dzux
exemplaires de la notice descriptive conrplémentaire de la carrosserie.
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* , ,
Chaoitre V: De la transformâtion d'un véhicule ou réception à
titre isolé d'un véhicule usagé.
Article 15: Toute transformation otable d'un véhicule ou toute modification
ayant pour objet
de la rendre conforme uu*- iidi*tion, portées sur -la carte
grise, doit faire l'objet d'une
declaration à la Direction Nationale des Transports à I'appui de laquelle
est foumie l'ancienne
cane grise,
La même déclaration est faite lorsqu'un véhicule a été r€constitué à
partir de pièces détachées ou
lorsqu,unepersonneu"*," '" t t , ."ncirculat ionunvéhiculeusagémaisdémunidecartegriseou
mettre en circulation un véhicule usagé non conforme à un type déjà receptionné'
D a n s t o u s l e s c a s , l e v e n d e u r j o i n t à s a d e m a n d e u n e n o t i c e d e s c r i p t i v e é t a b l i e e n t r o i s
exemplaires.
Cette notice est établie conformément aux modèles donnés aux annexes
I' V ou VI bis'
Toutefois, clans le cas de la mi'dification d'un type déjà t"çt!..11
notice descriptive peut
,r-pi"-"* àe.rire les modifrcuilànt uppotte.t au,réhicule tel
qu'il était lors de la précédente
réception.
LaDirecl ionNationaledesTransportsenregistreledossieret i lestalorsprocedécommepréru
à I'article 9 ci-dessus-
Chaoitre W : Des dispositions finales'
Article 16 : Le Directeur National des Transports est chargé de_ I'application
du présent arrêté
iffi-"-"gt"t., puÙrie et communique
partout où besoin sera '/'
Bamako.le k-9
iliAI lioo
LE MINTSTRE DE L'INDUSTRM, DU COMMERCE
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A N N E X E I AL 'ARRETEN'gg- I - 13
52 /MICT 'SGDTT
I I tAr2M
FIXANT LE DETAIL DES REGLES APPLICABLES
A LA RECEPTION DES VEHICULES.
RENSEIGNEMEN.TS A FOURNIR A L'APPUI D'UNE DEI\\TANDE.
- de récePtion Par tYPe .
- de reception de vehicule neuf
- de réception d'une automobile usagée (1) '
M a r q u e . . . .
Type et dénomination commerciale (spécifier éventuellement les variantes)
Genre
Poids total autorisé en charge ( I )
- du véhicule isolé
- de Ia remorque
- du véhicule avec renlorque
- de la semi-remorque
- du véhicule avec seml-ren'lorque
Nombre de plar:es assises (y cotnpris iv conducteuf.)
Nom et adresse du constructeur
Nom et adresse du constructeur de la remorque
Nom et adresse du représentant accréditédu conltructeur : ' .
Constitution du châssis ou châssis - coque (forme, droit, surbaissé' etc ) '
Longerons et entreloises (métal, dimensions, épaisseur), châssis en métal coulé
Emplacement et disposition du moteur . "
cabine de conduite (avancée' en arrière du moteur) : '
II. DIMENSIONS fT POIDS : (en mm et kg)
Nombre d'essieux et de roues
Nombre de roues motrices
(-.d." ,"hé-" côté de l'ensemble du véhicule)
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/.
Lonqueur du châssis non carrossé' toutes saillies cbmprises
Lonlueur du châssis carrossé, toutes saillies compnses .
.. "
Porte-à-faux de châssrs' toutes saillies comprise au-delà
de I'essieu extréme :
v e r s l ' a v a n t . . . . . . . . .
vers l 'arr ière . . . . . . . .
Dimensions maxima (ou hors
- lout ) du r éhictr le carrosse
- Longueur
- La rgeu r . . . . .
- Porle - à - faux arrière .
- Porte - à- faux avant.
- hauteur libre dessus du sol '
Poids du châssis nu
poids du véhicule carrossé en ordre de marche ou poids
du châssis - cabine si le conslntcteur ne
tburnit pas la carrosset ie
R é p a r t i t i o n d e c e p o i d s e n t r e l e s e s s i e L r r ( e t l a s e l l e t t e d ' a t t e l a g e . s . i l s . a g i t d ' u n e s e n t l .
i i , . i i ï i l tn. , t techir ic iuei i ic i i , , a j . r i : : i ' - r - . i , r . ( r : r , i , r
(yc: ' r r r i i5 16 1"r ! ' l r ret)osarrt s.r la sel lc l i r :
d'attelage, dans le cas d'un tracteur pour seml-remorque''
R é o a r t i t i o n d e c e p o i d s m a x i m a l t e c h n i q u e m e n t a d m i s s i b l e e n t r e l e s e s s i e u x e t l a s e l l e t t e
d'at telage, (s ' i l s 'agLi t d 'une seml-remorque I :
Po idsmax ima l techn iquemen tadmiss ib lepour l ' ensemb le ,dz rns le tasou levéh icu lees tu t i l iSé
comme tradeur :
Poids maximal rechniquemenr admissiLr le sur chacun
des essieux
1 I I . MOTEUR:
Nom du constructeur (s'il est différent du constructeur
du véhicule) :
a) Cas d'un moteur thermlque
Type (à explosions, a combust ion' etc cycle)
Nombre et disposition des cylindres : . "
'
Emplaeement et commande de la distribution "
.
Alésage - course - cylindrée : "
Taux de compression : .. . i "
Puissance maximale (indiquer no't" "*ployee)
à "
" "trlmn
Puissance administrative: ' . .
Carburant normalement utilisé '
Res"rvoi, de carburant (contenance, emplacement'
mode de fixation) : '
ner".uoi, auxiliaire de carburant (contenance' emplacement)
:
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Compresseur (type' commande' surpression d'alimentation du
moteur) :
Réeime de rotation du moteur :
-
-Correspondant
au couple maximum : ' '
- Correspondant à la puissance maxlmurn :
Niveau sonore antiparasitaire (description)
Echaooement (mode de cetenà des g, ditt*iont des pots d'échappement'
position par
-burant, ifticacité pour l'amortissement des bruits) :rapport aux reservolts oe can
Aiimentation du motetr (type de la pompe et injection) : " " "
Allumage (type et marques des appareils) :. . ' . -
'.' '
Alimentation électrique <"orâælivp" * capacité des accumulateurq
refroidissement (air, eau,
emplacement et capacité du radiateur) i "
b) Cas d'un moteur électrique :
Type des moteurs (serie, compound) :' - '. " . .
'. " ',' '
Pufusarr"e uni - horaire maximum des moteurs et tension de marche
: " " ' " '
Batteries de traction (nornt* à'ététents, poid:' capacité en ampères
- heure emplacement'
f y p e ) : . . . . . . . .
c )Casd,unmoteuraut requ,é lec t r iqueo l 'hermique( ind ica t iondesé lémentsdeces typesde
moteur)
Transmission(moteur,boîte,pon!relaiséventue|s)rouel ibreéventuel le:.-. . . . . ' . , ' . . . . . ' ' . . '
Démultiolication de la transmission avec et sans boîte de trânsfert
Couple de Pignons
ou Rapport du PPn!-
Démultiplication
Combinnison de
vitesses
Râpport de la boîte
I
2
J
t+
)
6
Marcbe arrière
vitesse att€inte au régime du moteur de I 000 tours / minute
avec des Pneumatiques de montèe
,roi.ui" (dont la circJnfé."n." dt roulement sous charge est de
-" " " mètres)'
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liaison avec les roues
mâchoires ou disques,
freinées, gamitures de
dissipation de l'énergie
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Corn bineiso n dq Y4ç=*i$
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Transmissionetcommandeavecschémaenannexe.(constitution'réglage,rapportdesleviers,
effort sur les surfaces dt f';:i;;; rt1"ir;;-À
fèffort exercé sur la pièce de commande
-
note de calcul en ann"*" uct"s'ibilité
de cette pièce' son emplacement Dans le cas
de
transmission non mécanique,-"*""1Jri.tiqt"t
des pièces essentiellei de la transmission' cylindre
;;;;;;;;*.mande, cYlindres récePteurs)
Source d'énergie exteneure éventuelles.
("*iotti:11::.:t' capacité des réservoirs d'énergie'
pressionsmaximumetminimum,manomètre-et.avert isseursdeniveauminimumd'énergiesurle
iableau de bord, résewoir ,"r. ïaî "i
t"ive d'alimentation, compfesseufs d'alimentation'
respect
Jes règlements des appareils à pression)'
Declarat ionmaximumobservéeaudécéléromètreàcolonneliquideaucoursdecroisières,la
;"i;;;L;; étant sur la combinaison la
plus élevée
lndéoendance des dispositifs de freinage
Pt*it"t la consistance des parties communes'
Freinage de la remoroue
Un des disposi t i fs de f ic i r lagc es1- i l in jvu
po:rr ecî !onn-. lcs f rc:ns d' t 'ne r : tnorqtte
oour cela un dispositif 'peti"f bonnË'
toutes les précisions utiles sur les
accoupl€ments, etc.
WII. CARROSSERIE:
Èffif#nffi et exrérieures de la carrosserie,
hauteur au-dessus du sol des éléments
importants,'#tétù;;
mode de construction employés - - ^
Portes (nombre - r"nt A'ouu"â'"
- dispositif de fermeture' dimensions)
Pare-brise t vitres : nombre et emplacements'
matériaux utilisés
(N" d'agrément de ces matériaux issues de secoursj'
DL ECLANAGE ET SIGNALISÂ@:
Existt-t-il
raccords,
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x. DTYEBS:
Eclairage et signalisation
Le véh icu le es t équ ipé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D'un catadioptre agréé sous le no :
D'un projecteur agréé sous le n" : . . . . . . . . . . .
Date et signature du propriétaire
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nl.l ' s f À'ilÀm "
o ""'tîft "#Ji$';i*=-ef'nXLIcAB LEs
llf ngcePrroN DES vEHIctTLES
PROCES-VERBAL DE RECEPTION
F a i t à . . . . . ' . . . " l e " . '
(Signature de l'agent chargé de la écephon)
Vu, approuvé et enregistré sous Ie oo"""""""
A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |e . . . . . ' . . . . . . . '
Le Directeur Régional des Trensports
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DU
' : - 1 I 5 2
ANNE:ffi II biS A L'ARRETE NôOO-MICT-SG- g Î,tÀiZfitU
-- ---
nxanr lr oeratt Ïrs n:GLEs APPLICABLES
A Uq NNCNPUON DES !'EHICULES
PROCES.VERBAL DE RECEPTION D'UN VEHICULE À CHASSIS
NU
Je soussigné certifie que la description conte^nue dans la liche
de renseignement fournie par le
"o*-",Ë". "o.r"rpond
au véhicull châssis n" - moteur n" " "
prèsenté par le conitructeur comme prototype du modèle
Il résulte des constatations effeduées à la demande du constructeur
ô"."Ë,gni""r" ci-dessus décri t et présenté romme _prototype
du modèle-..- . . . . . . . . . . .- . . . sat isfait
aux dispositions du chapitre Il du titre II du Déiret n'99-134/P-RM
du 26 ma1 1999 qui
concernènt le châssis des véhicules automobiles
Il ne pourra être vérifié définitivement qu'après montage de la carrosserie
F a i t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l e . . . . . .
(Signature de l'agent chargé de la récePtrcn)Vu, approuvé et enregistré sous le no"""
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l e . . . . . . . " - " " . - " '
Le Directeur Régional des Transports
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I ' t 5 5 t t
AI{NEXE III A I,'ARRETD NOOO- /MICT-SG
I)rl - O
.N
Ir ZMO FIXANT LE DETAIL TiNS NTCIES APPLICABLES- - -_--
RECEPTION DES VEHICULES
Cf RTIFICAT DE CONFORMITE
Je soussigné (nom et prénom) :. -. - . . . . . -
5. Source d'énergie:.. . . . . . . "
6. Cylindrée (en cn3) (2 ou 4 temps)
7. Puissance adminisrrative :. '
8. Carrosserie : . . . . . . . . . . - . . .
9. Nombre de places assises (y compris le conducteur) : ' ' '
10 . Charse u t i le : . . . ' . . . . . . . - . " . . . .
I l . Po ids à v ide : . , . . . . . . . . . . -
1 2 . P o i d s t o t a l : . . . . . . . . . . . - - . - .
- du véhicule isolé :
3 ) y p e . . . . . . . .
4. Numéro dans la série du tYPe
F a i t à , . . . . . . . - . l e . .
A remplir Par l'Administrateur
b) que ce véhicule sort de nos usines (magasins) [" ,- ' '
pour être liwé à (nom de I'acheteur ou à défaut du concessionnaire)
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DU e ûturùf
'l It b is A r" A RRilîîH#.:i##J-'S,lf,. *, ",. t n nrceprloN DEs vEIIIcULES
CERTIFICAT DE CONFORMITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE
A CHASSIS NU
F a i t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l e . . .
A remplir par l'Administ#"u,
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ANNEXE Iv A L'ARRETE-Nooo !:: +Ii+fylçl-:g
TTXIXT LE DET;ir DES REGLES APPLICABLESDU- ' s1flr+s A LA iËËiiitô"n"J"îËfriCur'rs
DECI.,ARATION DE MISE EN CIRCUI-ATION D'UN
VEIIICULE
*--l,vÀxr
FAIT L'oBJET D'uNE RECEPTIoN PAR TYPE
sa
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Fait à .. .
Signature du Déclarant
I'TSAS DES AUTORITES CHARGEES DE L'IMMATRICULATION
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ANNEXEN"VA UARRETPNOqgI
- I 3 5 2 A'TICT'SG
DU - e MAI 2ffû
-rxrtNiLrner'ffi
nBSffiôLEsAPPLIcABLES
À r.n necnPrloN DEs YEEICULES
RECEPTION A TITRf, ISOLE D'UIVE RIIMORQUE USAGEE OU
D' UI\\iE SENT I.REMORQUE USAGEE
Demande presentée Par: . . . .- . . .
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Propriétaire : . . . " . . . . .
Adresse : " . . . . - . - . . . . . . - . .
Motif de la demande (rayer les mentions inutiles) :
- Véhicule en provenance des domaines ou des surplus militaires;
- Véhicule reconstruit ;
- Véhicule de construction personnelle or artisanale ;
Nsl'lc-dësrjp!1y9-du.ebiculç :
- Numéro d'immatriculation (s'il y a [ieu)
- Ca r rosse r i e : . . . . . ' . . . - . . . " - .
- Type du châssis :
- Annee de construction :. . . . . . . . . """" '
- Numero dans la série du typ€ : " " "
- Nombre d'essieux : . . . ." . . .
- Dimension des Pneumatiques :
AV(fumeles ou non) :.....- ". ' . . ' . . " " " " '
AR (iurnelés ou non) : . . . . . . . . . . . - . ' . ' ' ' '
Dispositif de freinage :
Dispositifs d'attelage :
P r i n c i p a l : . . . . . . . . . . . .
De secours (obl igatoire) : . . - . . . - . . ' - ' ' ' : '
- ' ' '
Charge maximum d'appui sur le tracteur (pour une seml-femorqueJ :
- " " '
Poids total en charge autorisé par le constructeur : " ' " '
Poids à vide (oindre un bulletin de pesée)
Charge u t i le : " . . , . . . . .
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Dimensions d'encombrement du véhicule :
- longueur hors - tout (y compris le dispositif d'attelage) : ......
- largeur hors - lout . . - . . . . . . . . . . . . .
Emplacement des plaques et numéros du construLteu sur le châssis : "- . ' ' '
Eclairage et signalisation :
Feux rouge an iè re : . . . . . . . . . . . , . . . .
Fax de pos i t ion : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S igna l de f re inage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dispositifs réfl echissants :
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ANNEXE vI A L'ARR-ETn x"oq
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5 Z-nrlICT-sG
DI] . O M AI 2ff0 FD(ANT T'T NNTNTT- OTS REGLES APPLICABLES
RECEPTION DES IEHICULES
RECEPTION A TITRE ISOLE
PROCES-VERBALDERECEPTIOND'UN\\'EHICULfAUTo}loBILE
Il en résulte des constatations effectuées le '
A la demande de M... .
F a i t a . . . . . . . . l e .
(signature de l'agent chargé de la réception)
Vu
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l e . . .
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DU
aNNçXn^^xI bis A L'ARREtE 11'66 I
- I I 5 2ZvIICT-SG'-
MAI 2000 FD(ANTLEDETAILDESREGLESAPPLICABLES
A L A RECEPTION DES }'EHICULES
RECEPTION A TITRE ISOLE D'UN lTHICI. ]LE CARROSSE
PROCES-\\'ERBAL DE RECEPTION
Il en résulte des constatalions faites par M : ' '
carrossier. que le véhicule ci-dessous décrit a été construit à partir du chàssis, dont la
notice est
ci-jointe, sans modiflcation dudit châssis
l . G e n r e . . .
2. Marquc :
3 Type : . .
4 Numéro dans la série du type . .
5 . S o u r c e d ' é r r e r g i c . , . . .
6. Cylindrée (en m3 - 2 ou 4 temps) -
7 Puissanceadministrattve
8 Canossene
o Nombre de places assises (y compris le conducteur)
1 0 . C h a r g e u t i l e . . . . . .
l l . P o i d s à v i d e
12. Poids total autorisé en charge admis par le conducteur '
Il en résulte des constations laites le
à la demande de M. . . . . . . . . . . (propr iétaire) que ledi t véhicule sat isfai t
du chapitre II du titre II du Décret n"99- I 34Æ-Rtv{ du 26 mai 1999
en outre aux prescriptions
f a r t a . . l e . . . . . . . .
(signature de I'agent chargé de la réception)
V u
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . l e . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .
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l l t r tsT[] RI: D I L' IN D[rSTR|E, l) t i ( ]() ] l ] I ER(l l l
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : ' : - : ' : ' : - : - : - : -
SECRETARIAT GENERAL
- : - : - : - : - : - : -
RUPI'BLlQlrE DU IIIALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - ; - : -
ARRETE NOOO-
l - 13u t^ r ra r - r "
FLXANT LES CONDITIONS D'INDEPENDANCE ET
D'EFFICACITE DU FREINAGE DES VEEICULES AI']TOMOBILES
ET LEURS REM6RQUES
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n"99-004 du 02 mars | 999 régissant la circulation routière ;
vu le Décret n.99-1341P-RM du 26 mai 1999 frxant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules;
vu le Décret n.00-057/P-RM du 2l février 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
A@L
Chilitfg-I:Desdispositionsapplicableseuxvéhiculcsautomobilcsremorqucs'
semi-remorques'véhicules articulés et ensemblcs de véhicules'
Section I : Des véhiculcs automobiles
Article 1.' : Tout véhicule automobile doit pouvoir êEe ûeiné lar sonlnndu{au^
depuis son
ËlJl"-*nauite pendanr n Àarctr" avant ou arrière
de façon rapide et
"ffi?*
Ce freinage doit
pouvoir être exercè au moyen d" deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif
de
là-r, comportant des comrnandes enlierement indépendants ct aisérneot accessibles'
Article 2: Dans I'action de chacun de ces dispositifs, les roues og trains de roulement
ûeinés
i-ffi-t etr" répartis systématiquement par tappolt au plan longitudinal de symétrie de
I'ensemble
des roues et trains de roulement.
AdÈ.]-: Le dispositif principal doit agir sur l'ensemble
des roues ou trains de roulement. ll
o"rï p""*i, être mis en aition iun, qu" le conducteur cesse de tenir le volant de direction.
.{rticle 4 : Le dispositif de secours doit agir sur des roues ou lrains de roulement
portant en
;Ë;;rr.alement répartie à I'arrêt au moins 40 pour 100 du poids total du véhicule'
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Article 5: sur les véhicules automobiles affectes aux transports en commun de
personnes d"rn
poids total en charge supérieur à huit Tonnes et des véhicules automobites
a{rectés à des
transports de marchandises i'un poiOt tot"f sup"rieur à seize Tonnes' le dispositif
principal de
freinàge doit être réalisé de- manière qu'unË défaillance de transmission à I'essieu
avant
n.entraîne pas celle de la transmission à I'essieu ou train Je roulement arrière, e réciproquement
Article 6 : Les dispositions de I'article 5 ci-dessus ne sont Pas obliSatoires Pour
:
a) les véhic.ules dont le poids total en charge n'excàle pas seize toones.
el qui sont aménagés
de telle sorte qu'rn
"*
a" défailland de la souice d'énergie alimentant le dispositif
principal t" **ln.nàJo.
""lri-.i
actionne directement le dispositif de secours agissant
oue. let conditions d'effrcacité prescrites à l'article 7 ci-dessous :
b) les tracteurs pour semi-remorques dont le poids à vide
n'excède pas seize Tonnes et
servani exclusivement à cet usage'
Articlc ? : si les deux dispositifs visés à l'article 1o du présent an&é
ne se distinguent I'un de
l'autre que par leurs commandes, la partie c-ommune sur laquelle
s'exerce I'action de ces
dernièresdoitêtrelargementdimensionnéeetfaci|ementaccessiblepoursonentrel len;entoul
e*"a"
"""*,
r" ruptuie de I'une quelconque.des pièces de la partie commune doit
ne pas pouvotr
m€ttre en défaut l,effrcacite "t
fi r"piaiæ du fràinage sur lôs roues ou trains de roulement du
véhicule et portant, .n ,harg-" *uril-rur normalemint répætte,
à l'ârrêt, au moins les quatre
dixièmes du poids total du véhicule'
l .orsqueledisposit i fdesecoursagllParl ' intermediaired'unfluidqtouslesorganesquile
æmposenl, situés en
"rnon;"r-*+irtïsmes
attaquant directement les freins jusqu'au réservoir
de 1luide compris, ooro.n ài" ;r"I";;t aistiàcts des organes
correspondants du dispositif
principal.
Article E : L'installation de freinage doit comportef un dispositif
de Pafcaq€ manceuvrable par le
conduct€ur depuis son poJe de- conduite' Pouvant- re*er
bloquô même en I'absence du
conducreu ou de totrre *r;;;;;, â maintenir de
façon.permanente à J'*",h
véhicule
portânt se ctrarge maximum normalement repartie, zur une declivilé
ascendante ou descendante'
ia boîte de vitesse étant au point mort'
Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage
au moyen d'un dispositif à
acrion puremenl mécanique. Sil ;t;;;; *rr*, àu dispositif
de freinage fait normalement appel
à une énergie autfe que t,action musc,rtaire du conductLur,
elle doit pouvoir être assuree dans le
cas d,une défaillance d" ;;;;".*t., au besoin €n ayant
recours à une résen'e d'énergie
indépendante de celle assurant normalement I'assistance'
Led ispos i t i fdeparcagepeutê t reconfonduavec l 'undesd ispos i t i f sv isésà l 'a r t i c le1"c i .
dessus.
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Articleg:LessurfacesfreinéesparlesdisposiÇf,ssusvisésdoiventêtreconstammentsol idaires
des roues ou trarns o" ,ou,"riii.lînrï"*ilif irÉ de désaccouplem.ent
par le cond]Jllfy, n"oa"nt
la marche ou l,arrêt, noru*rani'u" nroy"n a" I'embrayage,
de la boîte de vitesse ou d'une roue
libre
L'interposition entre les surfaces freinées et les roues
ou trains de roulement d'organes altérables'
Ëfr-q"J
".r0.*
et trains a'.r,gl"nug", n'est admise que^si lesdits organes
altérables peuvent' par
constructlon.supporterno,*"1-"*entsansrupturenidéformationperTanent€':::"I:ld'nt'out"
la durée du mainlien .n ,"*i". normal du véhicule considéré'
lei efforts maxima.qu'ils doivent
transmettre lors de la réalisation, par la mise en action
àe ces dispositifs, des conditions
d'effrcacité prescrites à I'article 7 ci-dessus'
Ar t i c le l0 :Dans lesdeuxd ispos i t i f sdé f in isà l 'a r t i c le l " .c i .dessus 'uÛeusufe in tégra ledes
AJni o"*u pouvoir être compensée lacilement par réglage
ou automatrquemenl
A r t i c | e l t : S i u n d i s p o s i t i f d e f t e i n a g e e s t a c t i o n n é - à p a r t i r d . u n o u p l u s i e u r s a c c u m u } a t e u r s
d'énergie. le niveau de cette énergie p"i*"ttunt de réaliser
les conditions d'efficacité prescltes a
l,anicle 7 ci-dessus doit être indiqué par le constructeur de
tàçon très apparente sur une plaque
fixée sur lc vchicui- ou par tout âutre nloyen équivalent
par ailleurs, des srgnaux avertisseurs optiques ou acoustiques,
parfaite-melt perceptibles du
conducteur de son poste o" *nàuit", doiveni indiquer à ce
dernier toute défaillance de la réserve
préwe dans chacun de "",
u""u.utut"urs et ionctionner pendant tout le temps
ou cette
àefaillance mpêcherait un freinage normal
Cess ignauxaver t i sseursdo iventcommencerà fonc t ionnera lo rsque laquant i téd 'énerg ieen
résewe permet encore un
'u.râ
,umr"-ment rapide du véhicule Les organes assurant la
commande de ces srgnaux u**iurau^ dewont êtri constamment
maintenus en parfait état de
fonctionnement
Ar t i c |e l2 :Dans lecasd.und ispos i t i fde f re inagecomponantunet ransmiss ionassuréeparun
fluide liquide. le conducteur d"uÉ ê,r" avisé de toute baisse de
la réserve de fluide' susceptible
d,entraîner une défaillance J" i"i."g", par un signal avertisseur
parfaitement perceptible du
poste de condulte
A défaut de ce signal. le recipient conlenant la réserve de fluide sera
constnrlt et disposé sur le
véhicule de manière â permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve'
Lesvéh icu lesa f fec tésaut ranspor tencommundepersonneset lesvéh icu lesa f fec tésàdes
transports de marchandise, O;''"ipoia' total e charge égal ou supérieur
à
-3
Tonnes devront être
munis du sienal avertisseur'
t r t i c |e l3 :Lesserv lcesaux i l ia i resnepeuventpu iser . leurénerg iequedan.sdescond i t ions te l les
qu,il ne puisse en résulter, uu "ou''
du,freinage' une diminution sensible de la réserve d'énergie
ul i-"nrun, un disposit i f de f ieinaee
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Article l4 : Les véhicules automobiles, auxquels''est préw I'accrochage d'une semi-remorque ou
d'une ou plusieurs remorques soumises à I'obligation des freins. doivent comporter, dans le cas
ou le freinage de la remorque ou de la semi-remorque st assuté par I'intermédiaire d'un fluide,
une commande distincte permettant au conducteur d'aclionner de son siège pendant la marche les
freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque
Ces mêmes véhicules automobiles seront dispensés de cette obligation si les dispositions sont
prises pour que. lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roues du ou des
vehicuies remorqués intervienne, soit d'une manière absolument simultanée avec le Êeinage des
roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, mais jamais après.
Section II : Des remorques.
Article 15 : Toute remorque visée par la présente section, pesant en charge plus de 750
Kilogrammes, doit comporter une installation de freinage comprenant au mlnlmum
a) un dtsposlr i f de t iernage de route agissant sur des roues ou l rains de roulÀent portant en
charge normalement répartie à I'arrêt au moins la moitié du poids total du véhicule, et
"ourii'i.u.,,tl,
iiitrès accrochage dc h renrorqng 6q1 1,qh.iç1r!g tracteur, frein continu pour
I'ensemble de véhicules ainsi formé;
b) un dispositif de freinage pour le maintien de I'immobilisation du véhicule dételé à I'anèt
(frein de parcage).
Artic.&_lÉ: Les dispositifs prévus à I'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions
suiv i.ntes :
a) le frein de route doit satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9(premier alinéa), 10 et 13
du présent arrêté, et assufer, en cas de rupture d'attelage, I'anêt rapide du véhicule et, sur
une déclivité de 18 p. 100, son immobilisation ,
b) le frein de parcage doit pouvoir rester bloqué en I'absence du conducteur et de toute autre
personne ;t maintenir de façon permanente à I'arrêt la remorque portant sa charge
maximum normalement répartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions
d'adhérence accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 pour 100. Ses
éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à
action purement mécanique. Il doit pouvoir être manceuwé sur les remorques séparées du
véhicule tracteur. Il doit pouvoir être actionné par une personne à terre.
La disposition relative à I'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas lobligatoire
pour Iés remorques de camping à deux roues et 1es remorques légères à bagages, à la double
condition que leur poids total en charge n'excède pas I 250 Kg et qu'elles soient munies, en plus
de I'attache principale, d'une attache de secours, constamment et effectivement utilisées
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Article t?: Les remorques dont le
poids total en en19; dénasse 3'5 Tonnes ainsi
que celies
destinées au transport o. p"irot n", doivèrli
comporter un'dsuxiènle dispositif de. freinage'
actionné par la command' d:'i':ïï";oui'
au tem"uttlt*tut et dontla transmission
soit
inàep.naàn," de cene d"di,i##;;'""'* ç; *:f:::;t"tï"1iÏ.il::: [Ëï#"lliî:1:
*X**f :: :ïïl';îtrJ:T:i:i:f*ï
;,' ',ii;Ë,' i;' ;.vra'sati sraire à Ia cond it ion
5îm"""i e définie aux articles 35 et 36
ciaprès
Article 18 : Un dispo^sitifde fieinrge
ne peut aC]1:r:lï,'out'directrices d'une
remorque que si
les aures roues sont r"'n""' "o
*êi''e teàps par ce même dispositif'
Article 19 : Le dispositif de freinage
par. inertie n'est accepté comme dispositif
de freinage
réelementaire que pour res ;;;;;;t";"'ptids
total en charge àu plus égal à 3 500 Kg'
lJ, airporitir, de rreinage par. inertie
acceptés comme disposilifs réglementaires
doivent être
"oniort"t
aux prescriptions techniques
Arricre 20: Les remorques équipées d'"" 1':r^'i':19",1":îîî:Jî,#:iïjj-ïJï'#"'âli'l
ffi@ aoi"ent porter t'ne . plaque
uppo.:::. 1i:.:il;Ë;;"0*À J'efficuciie prévrres à
""".pi.""t'
le niveàu de cefte énergie permettant de
rea
I'article 7 cirdessus
Section III : Des semi-remorques'
Article 2l : Sont applicables aux semi-remorques'
pesant en charge plus de 750 Kilogrammes
les
dispositions énoncees t'-';ilï;;'ili;ï;;
i;' rà rl "t
z6' soisia condition complémentaire
cuà le dispositif de freinage de route,
défrni aux
"rti.to
iS'* 16' agStz obligatoirement sur la
totalité des roues'
section fv : Des véhicules articulés'
Ar t i c le22:Lesd ispos i t ionsde lasec t ion lc i -dessussontapp l icab |eseÛto ta l i téauxvéh icu les
articulés (ensembles t";;'*;; par
un rracteur * u*
'tt*il"torque)
sous le bénéfice des
aménagements sulvants :
a )Lesprescr ip t ionsde l 'a r t i c leSnesontpasob l iga to i respour lesvéh icu lesar t i cu lés
comportant une d;;;;;;ia"'tine" ""*1'Ëtqo1s
a3 ?"'*ryt-t:t^do*
le poids
r otar e n ch ar ge "" ij'p;;
pL 3, s, 1:ï: :i :ïn: 5ff :u, fl :,IJ"#,jliJ'.ffi 3:il::
àii"
"ottunagt
du poste de conduite meme et
àispositifs de freinage du véhicule tradeur
:
b )Encequ iconcernet ,app l i ca t ionde l 'a r t i c le .6 , led ispos i t i fp r inc ipa ldewacompor te r
l,indépendance aJ'il i#rïir-ri*
par.fluide de i'effort de freinage, d'une part
ux roues
ou rains de roulement du tracteur,
it'autre pii ** .ou* ou trains de roulement
de la
semi-remorque
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En ce qui conceme I'application de I'article 8, le frein.de parcage me næuwable par le conducteur
depuis le poste de conduite devra maintenir le véhicule articulé sur une declivité ascendante ou
descendante d 12 pour 100.
Section V : Des ensembles de véhicules comprenânt un tracteur ou un véhicule âr'ticulé
suivi d'unc ou plusieurs remorques ou semi-remorques,
Article 23: Tout ensemble de véhicules constitué soit par un véhicule tracteur €t une ou
plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-
remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de
freinage prescrits sur les éléments constitutifs de I'ensemble par les anicles lo à 3 précédents, et
satisfaisant aux conditions ci-apres définies.
Un dispositif de Êeinage principal constituant <ûein continur> et agissant sur des roues ou trains
de roulement portant en charge normalement répartie à I'anêt au moins les deux tiers du poids
total de I'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois quart du poids total
de I'ensemble pour les véhicules articulés suivis des remorqùes ou semi-remorques, ce dispositif
devant d'autre part être realisé de façon qu'en cas de rupture d'attelage, le freinage des roues
arrière du véfiicule tracteur coritinue à &re assuré.
Un dispositif de secours agissant sur des roues ou lrains de roulement portant" dans les mêmes
conditions, au moins 30 pour 100 de ce poids total. Sont dispensés de cette prescription les
ensembles composés d'un véhicule tracteut et d'une remorque non destinée aux transports de
personnes et dont le poids total ne dépasse pas 3,5 Tonnes lorsque les freins de la remorque
peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des
dispositifs de freinage du véhicule tracteur.
Article 24: Lorsqu'un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou
plusieurs remorques est admis à circuler en vertu d'une autorisation, I'arrêt accordant
I'autorisation peut prévoir, dans Ie cas des remorques à deux essieux ou plus, qu'il sera dérogé
aux dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 du présent arrêté sous la condition
suivante :
l,e dispositif de freinage de route éguipant les remorques pouffa ne pas constituer, après
accrochage au véhicule tracteur, frein continu pour I'ensemble ainsi formé, à condition d'être
effectivement manæuvrable par un convoy€ur serre-frein situé en perrnanenæ à son poste de
commande, à raison d'un convoyeur par véhicule remorqué,
Le dispositif de freinage devra permettre I'arrêt et I'immobilisation de la
declivité ascendante ou descendante de l8 pour 100.
remorque sur un€
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La vitesse de circulation de I'ensemble, qui sera fixée par l'arrêté d'autorisatiog ne pourta, en
aucun cas, dépasser 25 Kilomètres /heure. Elle sera réduite à 6 Kilomètres /heure lorsque les
@nvoyeurs sere-frein, prévus à I'alinea precédent, suiwont à pied le véhicule dont ils assurent le
Êeinaqe.
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Les dispositions du présent article sont applicables aux ensembles compl'enant un tracteur et une
r"t orqur foraine ou renrorque habitable à deux essieux ou plus, pouvarlt circuler sans
autorisation spéciale sous la double cor'';ition qu'ils satisfa*ssent aux conditions de vitesse
définies à t'alinea préccdent et que la remorque soit munie en plus de I'attache principale, d'une
attache dc secours. collstamlnent el effectivement u ilisé
Sectiori VI : Drs conditions d'attelage de certeines rtmorques'
Allicte 25 : Le chargement de la remorque doit &re râlisé de telle manière qu'elle ne tende pas
à I'anêt, â soulever le crochet d'atlelage du tracteur, ce crochel devant obligatoirement compÔrter
un dispositif de verrouillage largement dimensionné.
4ftiçlg?tt: Sauf spécification contraire par le constructeur du véhicule tracteur, le poids total en
itrrge-a"torise du ou des véhicules remorqués, dans le cas où le dispositif principal de freinage
de la rernorque n'agit pas sur la totalité de ses roues, ne peut pas dépasser 40 pour 100 du poils
total en charge autorisé du véhicule tracteur, é1r'rt entendu que, dans tous les cas, les proportions
de poids fieiné à I'ensemble fixé par I'article 23 cldessus dewont être respectécs.
f ; : i i r , l ; c i r , , l ' l i t : c ; i : c ; : ' l r - ; t : c l . r . 1 ! t . r ' : ; : : d l : f i : r ]1 { } l - t rç 1 ' '1
r ' ' ; c rp r j ^1 ; lq r tcs a rc rochér ' : ; à t tn
véhicule al-liculé, le poids totai en charge des rentorques ou setni-remortlues ain accrochées ne
pouna pas dépasser le poids total en charge autorisé par le ou les constructeuis du véhicule
ar iiculéians piéjudice de I'application des différentes prescriptions du présent arrêté.
ArtiSlr Z: Une remorque ou semi-remorque quipée d'un dispositifde freinage faisant appel à
*E"ur*l"t*r d'éncrgie placé sur le véhicule tracteur ne peut Are a[elée qu'à un véhicule qui :
- ou bien posfie un dispositif de freinage analogue comportant en service normat un
niveau d'énergie au moins égal au sien et port€ une plaque qui I'aneste;
- ou bien soit equipé de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les
conditions prévues au présent arrêté.
Articlê 28 : Dans les ensembles constitués soit par ùn tractanr ef plusianrs remorques, soit par un
vehicule a*iculé et une ou plusieurs remorques, il ne pzut y avoir de dispositif de freinage par
inertie que sur la dernière remorque et sous réserve que le poids total en charge de celle-ci soit
é s , a l à 1 2 5 0 K g .
Section \\rtl : De l'ellicacité du fi'cinage
A4!g"tC 29: Les essais de freinage auront lieu sur route sèche donnant de bonnes conditions
a'uat".*ic, en palier, en I'absence de vcnt susceptible d'influer sensiblement sur les essais, avec
les surhces lreinées à iempérature normale au début du freinage, la vitesse initiale etant par
ailleurs au mo;ns égale à 50 Kilonrètres /heure pour les voitures particulières t 40 Kilornèlres
/heure pour les autres véhicules. Si lc vuhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, I'essai
aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu'il est susc€plible d'atteindre n palier'
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Pourl,appl icat irndescisposrt ionsduprésentart icle, lesdecélérationssontexprimôesenmètrcsl
seconde, les distances .l'o"et "i'tnoii"'t
et la uitcsse initia!: <<Vl en n'yrianrètt'es /]retire'
Àr l i c | r3c :Sur tou tvéh icu tcautomobl lcprcsentéà |ar .é t .ep l ion ,p t t l v t ieà l 'a r t i c lc42duDécre t
ii;ôô-ù+b-w du 26 mai leee :
l. Soit comme tYPe ;
2. Soit à titre isolé pour I'un des motifs d ds ci-après
:
a) immatriculation d'un véhicule non conforme
à un type déjà reçtr par la dir<:ction
nôtionale des traûspofis ;
b) modification de la carte grise par suite
du relèvemcnt du
maximum autollse'
poids total en charge
0,6v + 2,5v
2
un ef&-rrr nonnal du cn.'dr!d'-"r. doit perm'tf'c o:.'l'.lriîll."li Ï,""";3:51,i ï'ff:""::
cÙitd,r i t ( , i t l ' l . r r - i r ; r '1, ' ; '1; " i ' ' r "
- ' i ' '1"
"" t ' ' l : ] . . . , , 1. , . , "" ,1" nl- ' t , t . ; ' .
" ,
modification tle la trniectoir.e drr vc-.ieule,
dc à coup ou urr l)locagc tii:i tuucs
li oltri'\\'ri i'i'
distances d'arrêt ci' ;,,ès, lel ài""*t-pti-"t
en. coniidération é;i J celles parcourues
par Ic
vébicule depuis l" n,o.unt o,itJrËffi'I,,êr; âe Oo*e "u
conducteur jusqu'à I'arrêt complet :
Avec lc disPositif PrinciPal :
- Voiturcs ' irrtici rliàres '
- Véhicules d'un poids lotal en charge inférieur
ou é'gal à l6 000 KB 0'75Vrt 3V
. Véhicules d,un poids total en charge supirieur
à 16 000i:g..'.'.. 0,80V + 3v.
Avec le disPositif dc secours :
l-es dista':ces exigibles sont celles obter
' es à partir des formules ci'dessus' affectées
du
coeffrcient 1,8.
$4$cte 3r.: Sul tout véhicrrle
tle transpott 91:o'"T'11:
pcrsonnes en cours de service' un effort
no f l r , . .duconc l r rc leuroonpt ' 'n " ' t ' " ' deréa l i serdans les .co l rd i t ionsnormalesdccondt r i t c ' sanq
orfil en résrrlre un" **otr,"oi;'.li'i;1",'r;'";i.i"J,r
vet'icute', des â co'ps ou un bloc ge des
roues frcinées, les décélérations cr-âFres
:
?
V é h i c r r l e à v i c t e . . . . ' . . 5 ' 5 m / s ;
Véhicule en charge. ' 4'5m/s
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Avec le disoositifde secours .
Véhicule à vide
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2,5 nls ;
Véhiculc n charg,e... . . . . 2 nt, 's .
Ait;ctCl! : L'efficacitc du frcinage cl'une renrorque st détcrminéc pa: le calcul moycn d'essais
consécutifs effectués, I'un sur le véhicule tracteur seul, I'autre sur I'ensemble du traoteur et de la
remorque chargee au maximuni ou bien encore en, ne faisant agir que les freins de la remorque,
lorsque cette manière de faire cst rialisable.
Pour ces essais, le poids de la remorque sera normalement au moi:ls égal au tiers du poids du
véhicrrle tracteur
4rt:C!S-31 : Lors dc la prése:rtation d'uue |emorque comnle t)'pc otr à titre isr',1'.: à h tcr:cplion
pour l 'un dcs mot i i 's d j ' f i iL is â l 'p : t i i l l : j0 c i - t ' . rs , son f rc inar : ,c , 'ç '1 c" l i t lh i r t : : r r , - ' . : i r t i t i i i l i l rns
lixéc-s audiL iri r.iuiv 1r.,ui lus vrriùrriur auiuiittrbiicr aullcs qtlo ius ,oi,,utus itv( rl tr,u l('r!;.rlltc
(jt..
l/5, I'elficacité étant oujours contr'ôlue par mesure de la décélération, comme il est dit à l'articlc
32.
Ar1:rle 4: Pour l applrcatrrn du présent paragraphe, les véhiculcs arriculés (enscmble cortstituc
par urr tracteur et une semi-renlor<1ue) sont assirrii[és à un véhicule automobile.
Les prescriptions d'efllcacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applic.ables aux
véhicules articulés comportant une semi-remorque dout le poids totll en charge ne dépasse pas
3,5 Tonnes-
4rt!dj-45 : Tout enseurble de véhicules,_ tel que défini à I'article 23 ; premier alinea, du présent
arrêtq dont les éléments ont satisfait aux cssais prévus aux articles 30 et 33 ci-dessus, doit, en
cours dc service, satisfaire aux conditions {ixées par I'article 3l pour les véhicLrles automobilcs
autres que les voiturcs avcc une tolérance de 6 pour l0O.
Les prescriptions d'ef}'icacité relatives au disposiiif de sccor . ne sont pas applicables aux
ensembles de véhicules comportant unc renrorque dont Ie poids tcial en cltarge ne depasse pa s 3. 5
Tonn<'s,
ilrricle 3{ : Les vt:hicules confonnes à un tfpe ayant, lors de sa recel tion, srrbi avec srrccès l<:s
r r is ' léf inis aux art iclcs 30. 32. j i ou 34 t: i -dessLrs dcvront à lcrrr I ivraison. satisfairt ' aux
corrditrons d'el l lcacité auxquelles a dû satisfàire i lype lors de sa réccption
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Cheoitrc II : Des disposi s applicables rur véhicules eutomoteurs à usage agricole
et dc tnvrux publics, eur rcmorquctt tcmÈremorques et appâreils
attelés à ces véhicules'
ôrtjsle.-tz: I-es véhi,-:ules automot!.irrs à usage agricole dont la vitesse
ne pctrt excéder pâr
const,,rction 27 kilomètres/hcr rreet tlc travaux publics, ainsi quc les remorqtrcs, 5snli-16:ntorqttes
et appareils attelés à ces véhicules, sont soumis au point de we du freinage aux seuJcs règlcs
prescrites par les articles ci-après du présent chapitre'
Articl . 38 : A I'exclusion des remorques et des serni-remorques doat le poids total autorisé en
@" F* plus égal à 1,5 Tonnes lt das rpqaryils. remorques dont
le poids total autorisé en
charle est
"u
iU. et* â 3 Tonnes et qui sont'àisp,eirio d'intt"ll"tion
de freinage, les véhicules
défiiis à I'article 3i ci-dessus doiveni être equipés d'une installuion de freinage pormettant
d'arrêterlesvéhiculesoul 'ens.rrbledcvéhicutésiurladistanced'arr&indiquéeàl 'art icle43ci-
aprà et de maintenir à I'arrôt. rrênre en I'absence du conducteur ou de toute personne sur une
Jouæ seche donnant de bonnes conditions d'adhérence le véhicule isolé, à son poids total autorisé
en charge sur une déclivité ascc;.riante ou descendante de l8 pour 100
Par aii ':.its i ' i i isi;i l l alior, ri ' ' j -
.- C;:; I ' i 't l icules tl ' lc1 '! 'rs de" r: l"tltrrt r ii I ' rir' ' Îl l ir i ']
I 'artêt, m,'..1e en I'absence du c'rndlrctcur ou de toute autre personne, sur unc routc
s'" lre donnant
de bonnes conditions d'adhére, ce, I'enst.mble à son poids iotal roulant arrtorisé sur une déclivité
ascendante ou descendante de 12 pour 100, la boîte-de vitesses du véhicule tracteur étant au
point
mort.
Les freins doivent être maiotenus en position de-parcage par un dispositif â action
putement
mæanique.
cette installation peut ne comporter qu'un sanl dispositif de freinage à condition
que les
différentes pièces composant "é
dirpo.itif unique soient assez largement dimensionnées pour
donner toutes galanties de sécurité
Par ailleurs, les remorqucs et appareils remorqtrés comporteront un dispositif de frelnage agissant
automatiquement en cas d. iuprur" d'attelàge _cette
prescription 'esÎ pas applicable aux
..-orqu", et appareils qrri benelicient des dispôsitions de I'article 43 alinéa 2, à condition
qu'ils
soient munis d'attache de secours
Les essais de mi intien à l'anêt des véhicules ou ensembles de véhicules ur déclivité ascendante
ou descendante dc l8 pour 100 peuvent être remplaces par des essais de traction en marche
avant
et arrière, sur route seche n palier donnant de bônnes conditicns d'adhé'ence, au cours desquels'
i1 est vérifié que ces vehicLrlcs restcnt inTmobiles pour des efft ,s de lraclion rcspecllVernent
inférieurs ou égaux à l8 pour l0(r de leur poids total autorisé en charge et à 12 poui 100 dc
lc r
ooids total roulant aulorisé.
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L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils
remorqués' dont le poids
total arforisé eir charge o.Oi" .* Tonnes, doit être action;ée
à partir d'une commande
modérable située sur t" ,reni.Ji" tà"teur, manceu'rrrable du
poste de conduite' n'agissant pas sur
d.autres dispositifs qr" 1", irJi,ir'aïit"r".ui" et non influencée
par les- manæuvres louvant être
operées sur ces dispositif, E;;;;;, la mise en action des
élémenis actit! des freins doit 'àire
appel a une source d'énergie trtusculaire du conducteur'
L' instal lat iondoitareconçusetréal iseedetel lesortequ'encasdedéfai l lanceoudemauvais
foncrionnement de I'instattatti'j"lt.inug" du véhiculè
remorque, ainsi qu'e.n cas de rupture
d,anelage, le foncrionnemer;;;di;p;ririf ie freinage du
véhicule tractzur ne soit pas perturbé.
Ar r ic le3g:Les t rac teurse tvéh icu lesautomoteursauxque ls i les tp réwd 'a t te le runvéh icu le
remorqué donr le poids ,o,oi *n-.t.rg" excède six Torurès
doivent être munis de la commande
prévue à l.alinea précédent cett" corimunde doit permettre d'actionner
les freins de la remorque
ci_après suivant que la liaisoi enire le rracteur et laremorque
st hydraulique ou pneumatique
a) Liaison hYdraulique :
- la liaison entre le tracteur et la remorque doit être à une conduite
;
- le raccord de liaison doit être conforme à la norme'
la partie mâle se trouvant sur le
véhicule tracteur ;
_ l,action sur la commande doit permettre de délivrer à
la remorque une pression nulle dans
la position o"."po, i"ii *rr"na" et dont la valeur
maximale sera comprise entre cenl
vingt et cent cinquante bars ;
- le source d'énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du
motanr'
b) Liaison Pneumatique '
- liaison entre le tracteur et la remorque doit être
du type à.deux conduites : conduite
automatiqu€
"t
-ni'i[ de f'ein direaô agissant par augmentaùon de
pression ;
- la tète de raccordement doil être conforme ;
- elle peut ou rton cômponer une valve :
. l , ins ta l la t ionduvéh icu le t rac teurdo i tper rne t t rededé l iv le ra la remorqueunepress ion
comptise ntre six et huit bars
Article {0: L'installation de freinage des remor-ques'
emi-remorques t appareils remorqués
dont le poids total autorii en';i;g" excède six
Tonnes doit. lorsqu'elle utilise !'énergie
hydraulique ou pn"u*u,,quïproiuit. ilr I" véhicule
tracteur, répondre aux conditions suivantes :
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a) Liaison hydrarrlique :
- la liaison doit être à une conduite ;
- le raccord dc liaison doit être conforme à la norme, la panie tèmelle se trouvânt sur Ia
remorque,
- I'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une
pression hydraulique
"de
cent cinquante bars. L'effort aux roues freinées devra être
i, compris entre 25 et 35 pli00 du poids total auronsé en charge du véh.icule remorqué
\\> lorsqu'une pression de cent bars est détivrée à I'accouplement'
b) Liaison pneumatique .
- I . ' instal lat ion de freinage doit
-être.r iu type à deux conduites: conduite autonlat ique et
conduite de frein directe agissant par augmentation de pression '
- L'insrallarion de freinage doit &re dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supponer
une pression de huit bis. L'effort aux roues freinees devra êrre compris entre 25 et 35
poui too du poids total autorisé en charge du véhicule renrorqué lorsque la pression au
niveau de la tête d'accouplement dela conduite de frein directe atteint 6,5 bars
Articl(. {!: L'installation de freinage das remorques, semi-remorques
et appareils remorqués
lont f" poia, total autorisé en charge- excede, six.Tonnes.doil âre conforme à un type ayant fait
I'objet d'essais dans un laboraloire agrêé par le ministre chargé des tralsports,
La verification de la relation entre I'effort aux roues freinees et la pression à I'accouplement sera
eflectuée sur le vu des résuliats des essais de I'installation de freinage type consignés dan le
procès-verbal du laboratoirc agréé
Au cours des réceptions à titre isolé des remorques, semi-remorques t appareils remorqués dont
le poids total autorisé en charge excède 6 Tonn91 il ne sera pas procédé au contrôle de la relation
enire l'effon aux roues freinées et la pression à I'accouplement
Lors de la réception des remorques, emi-remorques et appareils remorqués dont.le poids total
autorisé en chaige excede 6 Tonnes, il sera procédé également à la vérification des dispositiis
eflcace de teini-qe conformémcnt aux prescriptions de I'article 46 du présent arrêté
Art icle 42 : Dans le cas d'un vehicule automoteur à vapeur. ic moleur scra consiJéle cotnme un
a;ÇIlfi.ni.uce de freinage si le sens de la rotation du moleur peut étr€ inverse t st le nroteur
ne ieut êtr" rendu indépendànl des roues motrices que par un ellbrt soulenu
du conducteur
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Article .lJ : Le ou les disposirifs de freinage utilisables pendant la marche doivenl pouvoir
être
fiilli]na"r par le conducteur depuis son poste de conduite, sans abandon de son volant
et agtr
sur des roues ou trains de roulemËnt dispoiés symétriquement par rapport au plan longitudinal
de
symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule'
Toutefois, lorsque le tracteur traîne une ou plusi€urs remofques ou appareils, ceux-ci peuvent
ne
;;.;;;; il; nËin"tt.s depuis le tracteur, mais les remorques
ou appareils non freinables depuis
le tracteur ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du poids fr-einé de I'ensemble
.o.-" ina;que à I'article 47 ci-iprès que s-'ils
-sont
munis de ûeins robustes et emcac€s'
manæuvrablCs aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant place sur lesdites -femorques
ou
appareils, la vitesse de liensemble ne devant pas en ce cas excéder l0 Kilomètres/heure Toutes
Oispositions doivent être prises pour que la sécurité du convoyeur soit assurée dans tous les cas
et
notamment en cas de rupture d'attelage.
Artiete i4 : Le ciispo:itif de fi"inage dc la renrorquc ou appareil rcmorqué prévrr à I'article
38 ci-
IËr*., po* p"r*"ttr. le maintien à I'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement
par
action purement mécanique.
Article ,15: Sur les remorques ou appareils remorqués, le freinage par ineftie n'est accepté
Iffi!Ï-irporirif de freinage réglemeniaire que si le poids total autorisé en charge est au
plus
égal à 3,5 Tonnes.
l ! ! [s!gjÉ-:[ :distanced'arrêt 'surrout€sècheenpa|ier 'desvéhiculesou€tsemblesde
ffiîi]". rir", par la présente section ne doit dépasser l0 mètres à 20 kilomètreyhzure ou à
la
vilesse de marche miximum si celle-ci est infêrieure à 20 kilometreVheure avec la charge
maximum autorisée normalement rçartie
Toutefois, lorsque le véhicule tracteur est equipé d'un système permettant soit le freinage
hydraulique, soit le freinage pneumatique, d'un véhic'le r€morqué de plus de six Tonnes
de
pâiOr ro,i autorisé en charge,'l'ensembie pourra ne pas êÛ€ soumis à I'essai prévu à I'alinéa ci-
àessus. Dans ce cas, il ,".. nérifié conlormément à I'article 38 ci-dessus que I'installation de
freinage du tracteur permet de délivrer au véhicule remorqué une pression comprise entre 120 et
l5O blars dans le cas de liaison hydraulique et de six à huit bars dans le cas de liaison
pneumatrqu€.
ô4ig!dl: Dans les ensembles de véhicules visés
par le présent chapitre, 1e dispositif de
Giliffil"nrentaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du
poids total en charge de I'ensemble
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Artictc ilE: le Directeur National des Transports est chargé de I'application du présent arrêté sui
sera erregistré, publié et communiqué partout où besoin sera i
Bamako'le
- I MAl2000
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE' DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
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MINISTERE DE UINDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSBORTS
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StrCRETARIAT GENERAL
REPUBLIQUE DU MALT
Un Pcuptc - Un Blt - Unc Foi
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ARRETEnoog- i- t 3
5 t nlrcr-sc
FTXANT LES coNDITIoxiS;sTnsLiSSE${ffi ET DE DELIVRANCE DES PERMIS
ET DES AUTORTSATioNS DE CONDUTRE, AINST QUE Lf,S CoNDrTroNs
D'EXTENSION, DE PROROCATION ET DE RESTRICTION
DE VALIDITE DES PER]VI$ DE CONDUIRE
LE MINISTRtr DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
Vr-r la Loi n"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière i
vu le Décret n"gg-I34lp-RM du 26 mai lggg fixant les conditions de
I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des
véhicules;
Vu le Decret n'0O-0571?-Rù du
j1 féurier 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement"
ARRETE :
Art iclcl*:Leprésentarràéfixelescondit ionsd,établ issemenletdedélivrancedespermiset
des autorisations d"
"oncrrrreîinîq.r
io Àrciti"ns d'extension, de prorogation et de restriction
de validité des Permis de cônduire'
Art ic|e2:.foutepersonnedésirantobtenir lepermisoul 'autorisationdecondukedoiterrfairela
demande. [.a demande *";;;; ""-
ri".ui doit être formulée par la pcrsonne investie de la
p"it*."" p""*elle Le mineur émancipé doit en produire la
preuve'
Lar]emandedoitêtreconformeaumodèleannexéauprésentanêté'
Le dossier de demande du permis est deposé. aupres d.u service
régional ou subrégional des
;r;;;;, du lieu de reriaené oo d. la colleaivité àù se dérouleront
les épreuves d'examen'
Le dossier comprend, oulre les pièces justificatives de..l'acquirtemenl
des droits a taxes prévus
par fu tâ"*"Àion en vigueur'pour liexamen e{ la délivrance du
permis de conduire :
- i - : - : - i - : - : -
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a) lajustitication de I'etat civil du candidat ;
b) quatre exemplaires de sa photograpnS ae jac1.91
de trois quart à l'état d'epreuves non
collées et mesurant "nuiro'n
q
"Jnti*è,r.,
de côté (avec lunettes pour les candidats qui en
Portent habituellement) ;
c) un certificat de résidence ;
d) un certificat médical déliwé selon le cas par un médecin
agree ou la commission médicale
orérue par r'"Éirr" g9;;gt"pi" ; JiÉ" b) du Decret
*ss-trs/"-RM du 26 mai 1999
Ï;;;l:;ï"1"."n'aiati "it
phvsiquement apte à la conduite
Articre 3 : Les candidats au permis de conduire des
véhicules des catégories Al, 42, B, c' D et f
subissent, devant un "*0"'îOeeïnt-i"
*inl"'" charge des ttansports' sur proposition du
t r*,"ui Norlo.ol des Tiansports, un examen technique
comprenant :
1'uneépreuvethéoriqued'admissibi l i tépoftant-surlaconnaissancedesrèglementsconcemant
la circulation et la conduite du véhicute ainsi que sur
le comportement du conducteur; les
candidats ayant obtenu t n-ie'ùtut *ntfuant à l;épreuve
theorique conserv€nt le bénéfrce de
lzur admissibilité pour une durée de six (6) mois ;
2. une épreuve pratique d'admission pelTettad.
d'apprecier le comportement' I'aptitude à
conduire er a manæuw€r Ëi'reïi*f "i
a. la catégorié pour laquelle le permis est sollicité'
L'épreuve pratique comporte dalx phases t u.* :pt*u"
hors circulation et une épreuve en
circulation. s.ur, p*t""ï'uii;Ë;;;;;;" "irculation
les candidats ayant obtenu un résultat
concluant à l'épreuve hors circulation'
Ar| iclerl :Al, issuedel 'examer\\ i lestfaitretourdrrdossierducandidatauservicerégionalou
subrégional qui ra rrutrare#'"iË, i""" rr"is
de I'expert agree quant à I'aptitude tethnique ô
candidat.
Articte 5 : Les candidats.â I'autorisation
de conduire un cyclomoteur doivent satisfaire à
un
examen comporrun, ."",.rr,u"ïJrrii;ipr.*"
a*n^ir à I'article 3 paragraphe I du présent arrêté
Ar t i c le6 :Pour lepermisdecondu i redesvéh icu lesde |acatégor ieF, l 'exper tp réc iseradansun
raooon spécial r", u,ntnug";J;'';;;;*; "9*no1"1
le vehicuie pour pouv ir être conduit par le
.rniidat.'Mention en est faite sur le permts de conoulre'
lr t icle?:Pourlescandidatsaupermisdecond-uire^desvéhiculesdescatégoriesAl 'A2'BouF'
l'expert peut, compte tenu à"' *'nttut*ions
qu'il a faites au moment de I'exam n :
-soit indiquerlanécessitéduportdevefrescorTec:teursoud'apparei lsdeprothèse;
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- soit demander que le candidat subisse un examen médical'
Art ic le g : En cas d'échec, de nouvel les épreuves ne peuvent
être srbies qu'après I 'expirat ion
d'un délai dc
- huit jours â la suite du premter a1ournement ;
-unn ro i sà lasu i ted 'undeux ièmea joumementa ins iquedesa jou rnemen tssu i van ts '
Article 9 : Sont considérées comme nulles les épreuves subies
par un candidat dans les cas
suivants .
a) Pendant la durée de l'un des ajournements prévus à I'anicle E ci-dessus ;
b l P c n d . r n t l e p é r i o d e o u l c c a r : d i c l a t e s t p r i \\ e d u d r o i t d e ; o n d u i r e p a r u n e t l é c i s i o n
d,annuiat ion clu de suspension J 'un permis ântér icuI Ùt) d, i : : terdict ion de sol l ict ter
un
p c r t r r i . .
c) Sur de f iusses indicat ions d' idcnt i té. subst i t r . r t ion u tcntat ive ce subst i tut ion
de personnes
à l ' c ran rcn
Tout pernris de conduire délivré dans I'un des cas cités à l'alinéa I ci-dessus
ou obtenu
fnardrl"ur"r"nr, est immédiatemenr retiré par décision du ministre chargé des
transports' sans
préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat'
Ârticte l0 : Lorsque Ie résultat des épreuves techniques- préwes à l'article 3.ci-dessus
est jugé
âf,GTi*nt pa, I'expen chargé de I'examen, le ministie chargé des transports délivre
au candidat
""
p"irit sur lequei sonr indiquées la ou les catégories de véhicules pour la conduite desquels il
est valable.
ô{!e!gll: Doivent être indiqués le cas échéant sur
le permis
a) La durée de v:ilidité de celui-ci ou s'il est accordé pour une période limi!ée
en raison
d'une défai l lance physique du candidat ;
b) L'obligation du pon de verres correcteurs ou d'appareils de pr'rthese '
c) La descr ipt ion des aménagements que doir comporter le réhicule s ' i l s 'agir d 'un
permis de
conduirc les véhtcules de Ia categorie F spécialement anleÎlitjs pour tcnir c()mptc
du
handicap hysique du conducleur ;
d) La mention <valable pour la conduire des véhicules dc ia calégorie F éqlipes d'un
embravage auromatiqu;, lorsque I'examen pratique du permis de conduire de la catégone
B esl passé sur un véhicule équipé d'un enrbrayage autonral iqL'<
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Article l2: Le permis de conduire de la catégorie E peut être accordé aux titulaires des pcrmis
de conduire des catdsories B, C et D
La délivrance du permis de conduire des véhicules de la catégorie E est eflèctuee à la demande
de I'interessé sur présentation d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré par son
employeur ei, le cas échéant, après un test effectué par I'expert agré par le ministre charge des
transpons.
Ia délivrance du permis de conduire des véhicules de la catégorie B à tout conducteur déjà
titulaire du permis de conduire des véhicules des catégories C ou D est effectuée à la demande de
l'intéressé sans nouvel examen technique.
Àrticle t3 : Tout perrnis de conduire délivré régulièremgnt au nom d'un Etat étranger esr
considéré comme valable au \\{ali et peut être échangd contre un permis de conduire nralien Ce l:
oLr des caté:tories éqLriralentc (s) lorsque les conditions corrcspondantes detlnies ci-apres sor:
réunies
-{rticl€ l{ : Le permis de conduire etranger est valable au N{ali jusqu'à l'erpiration d'un délai
d'un an après I'acquisition de la résidence normale au Mali, la date d'acquisition de cette
résidence étant celle de l'établissement effecriide I'intéresse au Mali
Article 15: Le permis de conduire étranger n'esl re@nnu que s'il répond aux conditions
suivantes :
- être en cours de validité ;
- 3r'oir été délivré au nom de I'Etat dans le ressort duouel le conducteur avait alors son
domic i l e ;
- être rédigé en langue française ou, le cas échéant, être accornpagné d'une traduction
ofllcielle en français ;
- aioir été otrtenu anlérieurenrent â l'erablissement de l'intéressé au lv{ali ou, s'agrssanl
d' i rn ressort issant mal ien, pendant un séjour de six (6) nrois minimum dans l Etal
etranger .
- êrre accordé à une personne .iustifiant de l'âge minimum requis par I'anicle 8l
paragraphe i du Décret n'99- I l4lP-Rll du 26 mai 1999.
Article l6 : Toute personne titulaire d'un permis de conduire délivré dans un Etar étranger doit
obligatoirement en demander l'échange contre un permis malien dans un délai d'un an qui surt
I'acouisition de sa résidence.
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*.!|?{tr?F'-
L'échange ne peur s opérer tlue si l'Etat qui a délivré [e ti(re accorde l.r réciprocité pour l'échange
des pernt is rrr" I iens
Le titulaire doit adresser au Ministre chargé des Transports une demande accompagnee du dossrer
réglementaire indiquc à I 'ar t ic le 2 ci-dessus, ainsi que du ccni t lcr : d 'authent ic i te dél ivr t ' par
I'autorité compétente du pays étranger.
Article 17 : Le Directeur National des Transpofts est charge de I'application du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communigué partout où besoin sera /
Bamal.o. lc r l lA l20m
1.8 t i l } i tSI 'R[ Dt. l , ' l \\ l ) t s I RIE, DL' col l l \\ l l ]Rcl l
ET DES 1-RA\\SPORTS,
Amol ia t ions :
O r i g i n a l . . . . . . . . . . . . . . . . I
PR-SGG-CS-AN-CESC-CC. . , . . . .. 6
PRIM e t tous min is rères . . . . . . - . . . . . .21
Tous Hauts Commissariat. . . . . . . . . 9
Toutes Direct. Nle/ N{ICT... . . . . . . 7
f u c h i v e s . . . . . . . . . . . . . I
Joumal Ofi-rciel . . . . I
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IIIINISTERE DE L'II(DUSTRIE, DU COIVIMERCE
ET DES TRÀNSPORTS
' : ' ; _ : _ : _ : - : _ : _ : _ : _ : - : _ : _ : _ : _
SECRETARIAT GENERAL
- : - : - : . : - : - : -
REPUBLIQUE DU IVTALI
(ln Ptuple - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
ARRETE N.ô-_t
5 j:__/Nncr-sc
FD(ANT LE D E,TA IL E-ES RECT'NS-IPTT-TCAB
L ES
AUX YISTTES TECBNIQUES DES VEHICULES
LE IVTINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
vu la Constitution ;
Vu la l-oi no99$04 du 02 mars 1999 régissant la circulation
routière ;
Vu le Décret n.g-l14/p-RM au zo tn"i rçss fixant les
conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation puUtilu" "t
de la mise en circulation des véhicules ;
Vu le Décret n'00-057Æ-RM du il fé*i"' 2000 portant
nomination des membres du
Gouvernement
ARRETE :
Art ic|e1.":Leprésentalrëtéf ixeledétai ldesrèglesrgpl icablesauxvisitestechniquesdes
véhicules.
Articlc 2 : la visite technique a pour objer O" Ït^'1,ï,t^3t
d'entretien et de fonctioffi€ment du
véhiculeetdesesorganes,not". ' .ntdeceuxcondit ionnantlasécurité.L'expertcommisàcet
effet véri{ie égalemenr qr. ;'ï;ili;;iri"it "u*
différentes dispositions techniques edictees
Ëi.;i;l;fi; D;:r4 *çô-13aÀ_nv
du 26 mai le?e tâ visite dewa
comporter notamment
un ou plusieurs esËrs oes ac*"", àlrp"sitifs de freinage
pour vérifier qu'ils satisfont aux
disoosiiions techniques précitées
Ar t i c lc3 :A l ' i ssuedechaquev is i le , i les te tab l iuncer t i f i ca tdev is i teoùsont rappor tées les
consrarations faites Ce ""nii*,'àï'"i*"
àotr ett" inscril sur le carnet d'entretien du véhicule'
OuiJ
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tigne par I'erpert qui aura procédé à la visite
Cecert i f icatdevisitedewapouvoirêtreprésenteàtoutcontrôledelagendarmerigdelapol ice
er des agents habilités a ".ïr*"r-f
., i#uaion, en matière de circuiation routière l^a visite
technique peur are égatem""iîiiriurire" par la vignette
collée au pare-brise du véhicule.
Article 4 : Si l'erat du véhicule laisse à désirer' o"..t:!1
tt révèle ne pas stisfair€ à toutes les
ffia"rid;;+,, ilir;"i'.ppri"ur*. la.vatidité du
cenificat de visite sera réduite àun
mois à l'expiration duquel le véhicule dewa être usrte
a nouveau
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/-
r\\rticle-5: Si les défèctuosités rerevées onf telles qu'elles rendent dense:eux le maintien en
",lfiiiiln
du vehicule, le véhicule ne doit plus circuler avant sa rcmise e t état, sauf pour sc
rendre immediatement au garage.
Le véhicule ne poura êÎre remis en circulation qu'après une autre \\tsite ll liste des
défectuosités techniques entraînant la mise hors service immédiate du vdhicule est {ixée en
annexe du présent arrêté.
Article 6: Si au cours de ces visites réitérées il est constâté qu'il n'a pas eté remédié aux
iffiitu*iter précédemment relevées, il pourra être procedé au re{rait de la carte grise du
véhicule t à son immobilisation
Arricle 7 : Si te propriétaire du véhicule néglige de le présenter à la nouvelle visite prescrite
iilil-Oet"i iri"rti, tu carte grise ou la carte de transport pour les transports publics
peut
lguùrrn êt.e r"tirée'par désision du ministre chargé des transpolts, sur proposition du Directeur
National des TransPorts.
Article 8: La Dir.ecrion Nationale des Transports peut, chaque fois que. ce sera nécessaire,
iliiilFa". visites supplémentaires sur proposition de I'expert chargé des visites.
Articlgl : Le Directeur National des Transports est chargé de l'application du
présent arrêté qui
ffi-.gittté, publié et communiqué partout où besoin sera /'
Bamako, le I I 1,;,,; lffi
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
As.p!!s!!s.s!:
O r i e i n a l . . . , . . . " . - - l
pR--scc-cs-AN-cËsc-cc. ... . 6
PRIM et tous ministères -. - - . 2l
Tous Hauts Commissariats. - . - " . ' 9
Toutes Direct. Nles/ MICT - ...7
A r c h i v e s . . . . . . . . . . . . . . . 1
Journal Ofbciel. . l
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7 .
LIS'I'E DES DEFECTUOSITES TECHNTQUES ENTRAI
N'\\NT
LÀ MtsE IIoRS sERvË;liurmaorern D'uN IEHIcULE
AtrroMo.BlLE.,.,.
ANNEXEE ^ t'^**"t" n"t:::::ry'"'* ooi
n Mo**
t'lxÀNT lr' nnrrrl dÏs nsclns APPLICABLES
AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES
Lefieindeservicen,assurepaslefreinageuniformedetouteslesroues,oun'assurepasun
freinage suftisant ;
L'étanchéité du circuit de freinage st défectueux ;
Lefreindestat ionnementn,assurepasl ' immobit isat ionduvéhiculesurunepentemontaffe
ou descendante de l6Yo ;
Lessculpturesdesbandesderou|ementdespneumatiquessonteffaéesoun'ontpas,surla
longuzur de ta bande d" r."i;;;';;" frorona"ur de
t.mm pour le véhicules légers. de 5
mm sur les poids lourds ;pouittt poids làurds' montage
de pneus rechapés à I'avant ;
Les pneus comportent de coupures profondes ur la bande
de roulement ou sur les flancs '
Lesdimensionsdespneusnecorrespondentpasautypeduvéhicule;
La quântité d'oxyde de carbone, dans les
qaz dé-e1eés par le tuyau d'echappement dépasse la
norme établie. Le tuyau a'ii"ip"t""t tiitte àttàpp"t
trop de fumee lorsqu'on accélère le
4 .
moteur, le silencieux est insufiisant ;
8. L'étanchéité du systeme d'alimentation en combustible
st insu{fisante ;
9. La stabilité de l'arbre de transmission 'est
pas bien assurée;-
10. Les feux de route ou de croisement ou de position'
ou de stop ou d'indication de changement
de direction ne s'allument Pas ;
I L Le vêhicule ne possède pas de catadioptre ;
1 2 . L ' é c l a i r a g e d e l a p l a q u e d ' i m m a t r i c u l a t i o n n ' e x i s t e p a s o u n ' a s s u r e p a s l a v i s i b i l i t é d u
numéro à 20 mètres de distance '
l3. Le véhicule ne possède pas de miroir rétroviseur ;
14. L'essuie-glace ne fonctionne pas '
15. L'avertisseur sonore ne fonctionne pas '
16. Læs semrres des portes et cofÊes du véhicule sont en
mauvais état '
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17. Pour les autobus . le système pneumalique d'ouverture et de femteture des portes est en
mauvais état ;
18. le véhicule a des détériorarions extérieures importantes portant sur la carrosserie et la
peinture ;
19. pour les véhicules utilisés dans le transport des marchandises inflammables ou dangereuses:
ie véhicule manque d'extincteurs ou des aménagements spéciaux tÉcessaires pour assurer la
securité du transport.
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IITT}ùISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
SECRtrTARIAT CENERAL
REPT BLTQUE DU MALT
Un Peuple - Un But - Une Foi
Vu la Constitution ;
a Vu la Loi n'99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
I Vu le Décret n'99-l34Æ-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies
ofsertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
I Vu le Décret n"00-05 iiP-Idvi du 2l icvli", 20C0 1ir", .int riarrrriiiiriioir iics r.'iia';ic. c',u
t Gouvernement,
ARRETEN.00-
l- 13 60 nttcr-rat
FL\\A-l\\iT LES FORMALITES ADMINISTR{TIVES
D' IMMATRICULATION DES VEHICTILES
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS,
ôRRBTE.:t
t Articlc l"' : Le présent arrêté fixe les formalités administratives d'immatriculation des véhicules.
I
Chaoitre I : De I'immatriculation d'un véhicule ncuf.
I Articte 2: Pour obtenir I'immatriculation d'un véhicule, conforme à rrr type receptionné par la
t
biffii Nutionale des Transports, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :
I l. Une demande de certificat d'immatriculation sur un imprimé réglementaire suivant le
- modèle joint en annexe I au présent arrêté;
Ir 1. Un exemplaire de la notice descriptive .
I 3- Une copie du procès-verbal de réception du type établi par Ia Direction Nationate des
I fansûorts .
t 4. {.Jn certifieat de conformité à ce type délivré
par le constructeur ou son représentant ;
I 5" Un certificat du vendeur ;
T
6. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile ;
I
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T.Uncer t i f i ca tdedédouanementpourserv i rà l ' immat r icu la t ionauMa| id 'unvéh icu le
imponé de l'êtranger, délivré par I'administration des douanes
Articte 3 : Pour le véhicule dont sell le châssis.est cglforme à un
tlpe réceptionné' les pieces à
6iililint en plus de celles énumérées à I'article 2 cldessus :
l .Uncert i l icatdecarrossage'danslecasoulevehiculeaétécarrosséparunconstructeur.
2. Un certificat de dédouanernent délivÉ par l'administration des
douanes, si la carrossene a
été construite à I'étranger.
Artielcl : Pour pouvoir être immatriculé, le véhicule non conforme
à un type réceptionné doit au
il"l"bG u*i, fuit f
'oUi.t O'un" iJ""ption à titre isolé par la Direction Nationale des
Transports'
Les pièces à lburnir par le propriétaire dudit véhicule sont :
I . Une demande de certificat d'immatriculation sw I'imprimé
réglementatre ;
2. La notice descriPtive ,
3. Un procès-verbal de reception à titre isolé ;
4 ' U n c e r t i f i c a t d u v e n d e u r ; d a n s l e c a s o ù l e v é h i c u l e a é t é c o n s t r u i t a u M a l i p a r s o n
propriétaire,
""
d";;;;;;;;oduire.les factures d'achat des éléments
constitutifs du
véhicule et notamment le Àâssis' le moteur' et le
cas echéant un certificât de
dédouanement de ces éléments ;
5. Les pièces justificatives de son idenlité et de son domicile'
En outrq s'il s'agit d'un véhicule d'origine gg-g.fu,9u
d'un véhicule monté avec des pieces
d,origine étrangère, il d";â;;l;i"t "Ï"*in*,
a. dédouanement délivré par l'administration
des douanes,
Les caractéristiques à porter sur la carte ense dewoy $re
identiques aux indications portées sur
Ëï.*Jr-*.tur',ae receptionîiiire isorc iétiwé
par la Direction Nationale des Transports'
Chaoitre II : Du changement dc propriétaire'
Art iclc5:Toutacquereurd'unvéhiculedéjàimrnatr iculédoitdemanderl 'établ issementd'une
carte grise à son nom .uun ioî* nou.,elle cession môme
si cette dernière intervient dans le délai
de trente jours conforméntent au Décret n"99-134'IP-RM
du 26 mai 1999'
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l. Lorsque I'acquéreur declare la destruction ou Ia mise à la destruction du véhicule ou son
retraii de la circulation ;dans ce cas, le certificat de cession doit être renvoye avec la carte
grise à la Direction Nationale des Transports ;
2. Lorsqu'il s'agit :
a) de véhicules gagés attribués par jugement à une société de crédit automobile et
revendus ensuite ,
b) de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par 1'entreprise
d'assurance ainsi que de véhicules accidentés qui, après indemnisation du proprietaire,
sont devenus contractuellement la propriété de l'entreprise d'assurance. Dans ces deux
cas, l'entreprise d'assurance delra, pour être dispensee de I'immatriculaf ion des
véhicuies à son nonl remettre â I'acquéreur la carte grise, le cenit-rcat de cession établi
par I'ancien propriétaire el un ceftificat de cession (indiquant sclon le cas que le
véhicule érait volé ou accidenté) signé par ladite entreprise au nom de I'acquéreur
L'ancien propriétaire doit de son côté informer de la cession la Direction Nationale des
Transports
Article 6: Les formalités à accomplir pour obtenir I'immatriculation d'un véhicule
Drécédemment immatriculé soût déflnies ci-dessous
l. Dans [e cas de vente ou de cession à titre gratuit, les pièces à fournir par I'acquéreur
sont :
a) Une demande de certificât d'immatriculation sur'l'imprimé réglementaire vise
à ['article 2 cidessus ;
b) En cas de vente, la précédente carte grise revêtue de la mention : <revendu le (date
de la transaction)> suivie de la signature du vendeur,
c) En cas de cession à tirre _cratuit, la précédente carte gnse revêtue de la mentton
<céde le (date de [a cession)>, suivie de la signature du cédant ;
d) Le certificat de cession (à titre gratuit ou onéreux) remis par l ancien
propriétaire. Le modèle de ce certificat figure à I'annexe II au présent arrête
Il peut également être etabli sur papier libre à condition de comporter les
renseignements demandés,
e) Les pièces justificatives de son identité et de son domicile;
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Cette obligation e s'impose pas dans les cas suivants :
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2. Dans le cas particulier d'un véhiculc tombé dans une successior\\ I'héritier ou I'un des
héritiers doit fournir les pieces suivantes :
a) Une demande de certi{icat d'immatriculation sur I'imprimé réglementaire accompagnée
des pièces justificatives de son identité et de son domicile ;
b) La precedente carte gnse ;
c) Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certiliânt que
M . . . . . . . n e ( e ) 1 e . . . . . . . à . . . . . . . . . , e t d é c e d é ( e ) l e - . . . . e t q u e d a n s l a s u c c e s s i o n
se tfouve un véhicule (avec indication de la marque et du numéfo minéralogiqu€ et si
possible le type et lc numéro dans la série du type), soit un aoe de notoriété ou certificat
àe propriété etabli par un juge d'instance, soit un certificar d'héredité délivré par le
maire ;
d) En cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les axtres héritie$ en faveur de
celui qui demande I'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur
accord pour attribuer le véhicule à I'un d'entre eux.
Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé
au nom de I'héritier ou d'un des héritiers sauf si cette revenle intervient dans un délai
n'excédant pas ûois mois suivant le décès du titulaire de la carte g'lse ou sauf si, depuis le
décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Dans ce cas, l,acquéreur dewa joindre en sus des pièces visees aux alinéas a), b) a c) su
pré$,ent paragrâPhe.
- Un cettificat de cession signé par le ou les heritiers;
- I.a precedente cârte grise revêtue de la mention u,"u"ndu |e..,'>, et signee par |e ou un
des héritiers ;
- une attestadon sur I'honneur de I'héritier qui avait la garde juridique du véhicule
certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le decès du titulaire de la cafte grise.
3- Dans le cas particulier de véhicules vendus aux enchères publiques ou faisant I'objet d'une
decision judiciairç delerminant leur propriété, les pièces à fournir par I'acquéreur sont .
a) une demande de certificat d'immatriculation sur I'imprimé réglementaire, accompagnée
des pieces justificatives de son identité a de son domicile ;
b) une attegation ftordereau d'adjudication ou procès-veô&l de vente) âablie
par le
commissaire priszur ou I'huissiei de justicc indiquant le nom de I'acheteur et si Possible
le numéro d;immatric'latio* la marque, le type' le numéro dans la serie du type et
mentionnant que le véhicule a été vendu ou ûon avec la carte Srise ;
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c) la carte grise ou à défaut :
u n p r o c i : s - r ' c t b a l d e r é c e p t i o n à t i t r e i s o l é d é l i v r é p a r l a d i r e c t i o n n a t i o n a l d e s t r a n s p o n s s i
I'attestation susvisée tablie par le commissaire priieur ou I'huissier
de juslice ne mentionn('
pu,
",
*"i". le numéro dl inïnr"tri"ulut ion dLr véhicule n cause t son numéro dans
la série
du type ;
ousi lenuméfodanslasériedutypeetlenumérod' immatriculat ionsontindiqués,etdansle
cas seulement ou il y a "h*æli*t
de résidence, une âttestation établie par la direction
nationale de.; transports er;;;;;duisant toutes les indications portees ur cette
carte grise.
Toutefois, si le véhicule a été revendu comme <répave> ou <<impropre à
la circulation>'
. l ' acquéreurdevra fourn i r 'memes ' ' tes renpossess io -nde lacar tegr ise 'unprocès-verba lde
réception à titre isolè
J Pour les r : i r ieuic. i r r i : l i . r t l icL; lés ho;: ; du terr i to i re mal ien
(arec ou sans changL' t l lenl dt
propriétaire), les pieces à ftrurnir sont :
a) Une dernande de ceni t icat d ' immarr iculat ion sur l ' in lpr imé
reglenrentaire aicon)pasnÙc
des pièces justiflcatives de l'identité et du domicile du propriétaire du
véhicule ;
b) Le certiticat d'ltnmatriculation ou, si celui-ci a été conservé
par les autorites
administralives o, p"yt J'origine, une piece ofticielle prouvant I'origine
de propriété du
véiricule ou ccrriiiani que 1i c.rtificai d'immauicularion a été retiré
et un certificat
internatronat pou, uuto*'obilo en cours de validité par oes sutorites ;
c) t .eprocès.verba|derécept ionàt i t reisolédél ivréparla-direct ionnat ionaledestransports;
d) un certiticat pour servir à l'immatriculation (certifièat de dédouanement
délivré par
I'administration des douanes ;
e) S'il y a eu vente, le ccrtificat de cession'
5. Pour ies véhicules précédcmment immatricultis dans ttne série lT o';
diplonratique :
L'acquéreur d'un véhicule précédemnrent immatricule dans une série
ATM' ITM ou
diplomatique dort, pour obtenir une immatriculation dans une série normale,
fournir les pièces
su ivan tes .
a) Les mêmes que celles visées au paragraphe I du présent artlcle '
b) un certifical de dédouanement délivre par I'administration des douanes
pour senir a
I'i mmatriculation '
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c) Un procès-verbal de réception à titre isolé établi par la Drrection N"i",1il:- 1::
Transports si Ie véhicule immatriculé en série ATM, IT)\\{ ou dlplomatlque n etall
pas
conforme à un type réceptionné au Mali'
Chapitre I I I : De la transformation d'un véhlcule'
1!1iç[!: Toute translormation apportée à un. véhicule déjà
en circulation.qui .modihe
les
*,t-qu". techniques figurant sur la carte grise doit faire I'objet d'une déclaration aux
ftns
de modifrcation des mentions portées sur ladite carte grise'
llrticle E: Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :
i . En .as de transformation otable :
a) une demande de cert i t icat d' inrnratr iculat ion sur I ' imprimé réqlenlentarrL'.
b) Le procès-verbal dercception àtitre isolé du véhicule transformé '
c) La cane grse.
2 - E n c a s d e m o d i | r c a t i o n d e s c a r a c t é r i s t i q u e s c o n c e r n a n t | a c a r r o s s e r i e ' l e p o i d s à v i d e ' | e
P-T.A.C.ou lecoup leP 'T .A 'C/P.T .RA(pou i lesvéh icu tesrécept ionnéssousp |us ieurs
poids) :
a) Une demande de certifrcat d'immatriculation zur I'imprlmé réglementaire ;
b) S'it y a modification de la carrosserie, un certificat de carrossage ou un
procès-verbal de
,réceotionàti treisolédél ivrépartadirect ionnationa|e.destransportsdanslesarrtres..cas'
;;il;;;Jft;tion du poids à vide uniquement, un bulletin de pesée du
véhicule, s'il y a
*oiifi"ation du p-T.A.C, ou du couple i'.f.n C / P.T.R.A une réception à titre
isolé du
véhicule ;
c) La carte grise .
d) I-e cas écheant, le certificât de dédouanement si la carrosserie a été modifiée à
l'étranger'
En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous differentes dénominations
de genre
et / ou de carrosserie .
a i . P o u r l e s v é h i c u l e s e n c i r c u l a t i o n a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e t r a n s f o r m a l i o n n o t a b l e ' l e s
mêmes pièces que celles visées à I'alinéa a du présent article '
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A*icle-lo : En cas de changement de domicilg le proprietaire d'un véhicule doit fournir, aux
friffilifi""tion ou de remplacement de la carte grise, les pieces $rivantes :
I - Une déclaration etablie sur I'imprimé de demande de c€rtificat d'immatriculation ;
2. Les pieces justificatives de son identité et de son nouvea! domicile;
3, La calte sis€.
b) Pour les véhicules mis pr:ur [a première fois en circulation :
- Une demande de certificat d'immatriculation sur I'imprimé réglementaire accompagné
des pièces justificatives de son identité et de son domicile ;
- Le certificat de montage d'un cafiossier ;
- I"æ certihcu de conformité délivré par le constructer'r ou son representant lccredité ;
- læ proces-veôal de réception à titre isolé déliwé par la direaion nationale des
transpons.
Chroitre IV : Des véhicules démunis de certc grisc'
Article 9 : Pour obtenir I'immatriculation d'un véhicule démuni de carte grise, son
propriétaire
doit fournir les Pièces suivantes :
l. Une demande de certrficat d,immatriculation sur l,imprimé réglementaire ;
2. un procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule délivæ par la direction nationale
d€s trânsPorts ;
3. Les piècxs justificatives de son.ider*ité e de condomicilc ; ;'
4. læs pieces prouvrnt l'origine de propriété du.vehianle (norammelt certiftcat d'annulation
Je
"irt"
grË" ou recepissé de desiruction ainsi que te .as echânt, un certificai de cession
Cheoitrc V : Du changemcnt de domicilc du propriétrire'
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Chaoitre !-I : Dcs véhicules en provcnrnce des domaines'
Àrticle ll : pour obtenir la délivrance d'une carte grise, I'acquéreur
d'un véhicule en provenance
Gliili-in.. doit fournir les pièces suivantes :
l. Pour les véhicules conformes à un type receptionné
:
a) Une demande de ce*ificat d'immatriculation sur I'imprimé
réglementaire ;
b)Uneattestat ionduservicel ivrancierindiquantquelevéhiculen'apasfait l 'obje*d'une
transformation otable ;
c)Uncert i f icatdeveÛtedé|ivréparlesdomainesmentionnanttoues|escaractérist iquesdu
véhicule. ce certincat p'ermii .iln""a*t la délivrance
de la carte grise, de irculer
;;;d"J.;; a*e" d" qtli-";ours
à partir de la date de sa délivrance ;
d) Les pièces justificâtives de son identité et de
son domicile'
2. Pour les véhicules non conformes à un type
réceptionné :
a) Les pièces désignées aux alinéas a! c) et
d) du paragraphe I cidessnrs ;
b)Unprocès-verbaldereceptionàûtreisoléétabliparladirectionnationaledestrrnsports.
3. Pour les véhicules declares impropres à
la circr'rlation en son état :
Seullecertificatd€vettepreci.sanlque.levétriorleestimpropreàlacirculatione*remisù
I.titJ*t p* r'"dministration des domaines'
Toutefois,sil,acquâarrveutremettrelevéhiculeencirculationegrèsl'avoirreconstruit'il
doit demander * ,e.rpii""'î ;i;; tdt;.
la Direction NationalC des Transports' Dans ce
cas. doivenr ar. for*i"ii" ïï'i9'Or"ç!-t9.U"1
de réception à titre isolé, les pièces préwes
il
"r,"âï "1,-"1
J a; du p"t"gr"phe I du présent article'
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Chapitre VTI : Des dispositions finales.
Article l2 : le Directeur National des Transports est chargé de I'application du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera ./-
Bamako, re g g [rAl s00
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DUCOMMERCE
ET DES TRANSPO
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ANNEXES A L'ARRETE N"os==- 3l-1ff9 P,Ï
;iiiiïË-srônueïiffi e-nutxlg3*llvrs
o' iùrue-rnrculATloN DEs vEHIcItLES
ANNEXE I :
ivtoDELE DE pnlt.cxne oE CERTIFICAT
o;IMMAIRICULATIoN
Je soussigné (l)
Demeurant à (2)
Agissant Pour le comPte de M' (3à
ïil;'ii:tirltlance d,un cerri'cat d,immatriculation
porr voiture designee ci-après :
(marque châssis n"
( Moteur n".. . . . . . . Puissance
(Carrosserie
(Nombre de Places
iVoi,.rr" débarquee (ou devant débarquer) à
(par le navire
(voiture achetée n ' Exceptton
(des droits et taxes
ivoitu.e se trouvant en entrepôt des
(Douanes de
ivoiture circulant en sous couvert du (5)
iCette voiture fait l'objet du (6)
idefiwe+ar (z)
(Elle est actuellement immatriculec
(sous le n' (8)
F a i t à . . . . . . . . . . . . . . . ' . l e " ' " " " ' ' " " " " '
Signature
Vu au bureau des Douanes de "- ' '
L e . . . . - . . . . . .
(cachet du bureau, signature)
Carac{éristiques
Du véhicule
Situation
Du véhicule (4)
S'il y a
Lieu
(l) Nom et Prenoms
(2) Lieu du domicile
i;i iift;Ë;e' io'squ'.la a"claration
est faite par I'intâesse :
nom et prétom de t rnteressé lorsqu'elle est
faite par un tiers
{4) Raver Ès mentions inutiles
i;i ii":;;; ";.éro
du titre de tourisme utilisé
iâ i t tp ,vq" "no . . ' . - . . . - . ' oucametdepassageno" '
" " " ' " '
(7) Nom du club émetteur
is j N"mero d' immatrictlation
I
![]() |
88 88 |
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ANNEXE II:
MODELE DE CERTIFICAT DE CESSION POUR
L'IIIIIVIATRICUT,ATION D'UN VEIIICULE
PRECE DEMMENT IMMATRICULE
Je soussigné :
Nom:
Prénoms :
Profession :
Adresse complàe :
Certifie avoir cedé le véhicule suivant :
I
I
I
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I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
N
I
I
I
I
No dans la série du type . .. . .. . .
No d ' immat r icu la t ion : . . . . . . . . . . . . . . . - . . . .
A : (nouveau propriétaire)
N o m : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . )
P r é n o m s : . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . - . . , . . . )
A d r e s s e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . )
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t e
(Signanre du cédant)
![]() |
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MINISTENE DE L'IF{DUSTRA, DU COMMERCE
ET DES TRANSFORTS
- :- :- l' :' :- :- :- :' :' :- :' :' :- :'
SECRf,TARIAÎ GENERAL
- : - : - : - : - : - : - ' i t t a - l
REPUILIQUE DU MÂLI
Un PcuPlc - Un But - Unc Foi
- : - : - : ' : - : - : - : -
ARRETE No00- -ÆvIICT'SG
FD(ANT LES C.{ReCrinÏft un-s col',oRrMEJHQU ES
pui rililùs ôoloREs PôuR L;osraNTroN n-Es cÛuLEURs-* -;ïtrEuxDE
sTGNALIsATIoN DEs vEEIculEs
LEMINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSFORTS'
Vu la Con$ituûon ;
V" i" LU no9-004 du 02 mars 1999 régissant la cir@lation
routiàe ;
Vu le Decret nogg_l341p-RM alJ iâ "ri
rsgg fixant les conditions dc I'usage des voies
qrvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des
véhiqrles ;
Vu le Décret no00-057/P-RM du 2'1 féwio 2000 portant nominrtion
des membres du
Gouvernement,
ABSEIIE-:
slidgj: [æs filtres colorés
pour I'obtc'dion -des coul€urs
dcs felx visés À I'rticle 37 du
Décret n"99-134/p-RM o" iïtiîsô-t"* aeg"it en
coordonnées trictnornatiques du flux
lumincur réflechi comme suit :
0,335
z = 0,008
0,310
0,500
0,150 + 0,640 x
0,,f40
0,050 + 0,?50 x
0,382
0,429
0,39E
0,007
Roqge
BlaÉ
limite vers le jaune
Limite vers le PourPro
limite vers le bleu x
limfte vers le jaune x
limite vers le vert Y
limite vers Ie vert Y
limiæ vers le PourPre Y
limite vers Ie rouge Y
limite vers le rouge Y
limite vers Ie jaune Y
limite vers le blanc z
JaunÊ - âltto
z
s
:
z
z
jauæ - selectif limite vers le rouge Y
> 9 ,596; +0 ,13E
![]() |
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)
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I
I
I
I
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I
t
I
I
y S 1 . 2 9 x - 0 , 1 0 0
y > -x -0 .966
Y S -x+0,922'
Àrticle 2 : Pour la vérificdion des caractéristiques coloriméilriques ac ccs eJql1 il sera ertployé
ilffi-.. luminegse à terrpérature de coulegr de 2 854" K corresponden à I'illuminant
A de la
Commission Internationale de I'Eclairage (CIE)'
Article 3: le Directanr Ndional des Transports est chargé de I'application du
présent arr&é qui
ilË-"gittte, publié et communiqué Partord où besoin sera '/'
Bamako,le FS MA.i 2æ0-
LE MINISTRE DE L'INDT]STRIE, DU COMMERCE
Aslidlonr:
O r i c i n a . . . . . . . . ' . . . . . . . . . - . . . . . . " " " " I
pR-1cG-cs-All4ESC{C... . ... 6
PRIM ct ious mini*àee...... - -.. - "'21
Tors llauts Commi$âriEt5......."' 9
Toutes Dir€ct. Nl€/ MICT..... ""' 7
A r c h i v e s . . . . . . - . . . . . . . . . - . . . " . ' . ' . . " ' I
Joumal Of f io ie ! . . . . . . . . . . - . ' . . . . . . . ' . . " I
limite vers le vert
limite vers le blanc
limite vers les couleurs
spectrales
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*
MINTSTERE DE L'TNDUSTRTE' DU COMMERCE
ET DES TRÂNSPORTS
'";iG;^il;;;à;--tu" -1362
' : - : - : - : - : - : - : -
ARRETE 11.69 /MICT-SG
rrxexi-l'n-oorenSes-nn,-cmslrucABLEs
LE MIMSTRE DE L'INDUSTRJE, DU COMMERCE
ET DES TRÀNSFORTS'
Vu la Constitution ;
v; i; l,oi n"Sg-oOa u 02 mars i999 regissant la circulation
routière ;
vu le Décret noss-t lol"-RN[àu zo *oitçss fixant
les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publ(ue et de la mise en circulation
des véhicules ;
Vu le Décret n"0o-057Æ-RMâu it fettiet ZOOO Portant
nomination des membres du
couvemement,
ô'BEIE:
Article l" : [æ présent arrêté frxe le détail des règles
applicables aux poids des véhicules'
Articlc2:Lepoidstotalroulantsutorised'unensemblecomposéd'unvéhicrrletftcteurtid'une
semi-remorque p"u, ,*.,ndï"ig î;;, si
I'ensembte considéré compofte au plus quatre
essieux; 40 Tonnes ,i r'"n*iiË;;d;t;"tporre.plus
dc quatre æsianx et 44 Tonnes si lc
véhic'le est susceptible dti;;-p-"J;;;un !ni"-Urà
comportsnt plus de qurûre Gssi€Ûx ct
destiné à effeau€f, un transpod combiBé'
Entoutâatdecause,s, i lexcède53Tonnes,lepoidstotalroulantd'unæ|ensemblenedoitpas
dépasser la limhe de quat' iiilïrttts" pout-t
êtt" *ppottee par le ou les essieux moteurs'
Art icte3:L:condit iondel,al inéa2del 'ârt icle2ci jessuso'otp" 'çpt icab|eauxensembles
6ililG A'un véhi le tractatr et d'une remorçe'
+4+++:"ry'l:l::1,'"'*'SJî:ffi J,ï ,:l'.îrÏi,:Ë$îJl:îË'i:'l"iï':i'ii
;"r",,:i Ëri_fffll,liill;;;{ç,'p""," eù" ,"reue iusiJa ru vara,r
indiquee suredit proces-
î"JJ *t","*efois dépasser les limites frxées à
I'article 2 cidessus'
REPUELIQUE DU MALI
Un Panple - Un But - Une Foi
-:- :- :- :- :' :' :-
Article 5: te Poids total autorise
reception est relevé à la valeur
toutefois dépasser 32 Tonnes-
en charge des semi-remorques Eyant benéficié. d'une
double
maxima-le figurant sur le procès-verbal de recepnorl
sans
Articte 6 : I-e poids total ""tglî."i:h-s"
d"1:T1;t:11tq"es comportant deux essieux ou
plus
mis en circulation qur ont rait l'objet, pour. ce
q*..aona.*" le poids, d'un procès-veôal de
reception, pourra êrre *teviï;ti;{{ àeur
indiquee sur ce proces'veôal' sans toutefois
aep""to iesiimites fixees au tableau ci'dessous :
![]() |
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*-f
I
Es considéré comme relevant de la cstégorie B une remorque ou serni-remorque routière avec
une carrosserie du q/pe porte-conteneurs ou caisses mobiles amovibles crr une remorque ou semi-
femorque pour transports COmbines. Les autres remorques ou semi-rerûorque appartiennent à la
categorie A.
Article 7: Le poids total autorisé en charge des remorques comportant plus de deux essieux mis
â-tution iui ont fait I'objet pour ce qui concerne le poids d'un procès-verbal
de- réception
*u"u C,t" relevé jusqu'à la vàleui fixée sur ce proces-veôal, sans toutdois dépasser
24 Tonnes
iouiÈ, ,"rorques de la catégorie A et 26 Tonnes pour les remorques
de la catégorie B
Article E : Le poids total autoùé des véhicules à moteur et le poids tml autorise en charge des
G-*orqu., n'ayânt pas benéficié d'une double receptiot peuv€d être relevees dans les
limites et conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, sous réserve de I'accord du constructeul
apre* reception.
Articlc 9 : Le poids total roulant autorise des véhicules à moteur e b poids total autorise
en
d,rrS" il* ,"*i-r",norqo", ou remorques mis en circulation ct ne r@dant pas urx
conditions
qËitq"* a"r
"nicles
4 a 5 ci-dessui parvent être releves dans les limites fixées aux articles 4,
i a 6 du pésent arrêlé aprà recePtion
Articlc t0 : [æ Directetrr National des Transports est chargé de I'applic*ion du
présent arrêté qui
6 @ l t t e , p u b l i é * c o m m u n i q u é p a r t o u t o ù b e s o i n æ r a ' l ' . ' , 3 M A f Z C 0 0 /
2
CATEGOruES POTDS EN TONNES
Semi-rcmorque à 2 essicu x dC !g tgté,Cglgé , t
Semi-remorque à 2 essizux de-!et4!é99"ç g- J I
Semi-remorque de plus de 2 essieux de la catégo{9 A 34
Semi-remorque de plus de 2 essieurylq !a 94tq9!4 L 3 8
Bamako, le
LE MINTSTRE DE L'II\\'DLISTRIq
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Amoliations:
Oric i"" l . . . . . . " " 1
PR---SGG{S-AN-CESC-CC....... . 6
PRIM €f tous ministeres...'... . .... 2l
Tous Hatts Commissariats...... -.-- 9
Toutes Dire{t. Nles/ MICT...'-'... 7
A r c ù i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . ' . . . - I
Iournat OfFciel . . . . . . . . . . ' ' - . . ' . " 1
1r t9
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NI IN ISTERE T)E L ' I ' \\ DUSI 'RIE ' DT ' CO] I } I
ERCI '
ET DES T'R.{NSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
SECRETARL{T GENERAL
- : ' : - : - : ' : _ : -
RL.t t lJLlQLlL, l ) t : i \\ l . \\ l . l
Un PeuPle - Un But - llrre F-oi
_ : _ : _ : _ : _ : - : _ : _
iiîlJf,l^f#H#iffËf".*tt*oo
ou GABARIT DES'EHICuLES
LE MINISTRE DE L,INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES IRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
Vu la t,oi no99-004 du 02 mars 1999 régissant
la circulation routière ;
vu [e Decret n"99-l]4/p-RM O' ii ."i rs99
fixant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation pùtiqu" tt de la mise
en circulation des véhicules ;
Vu le Décret n"00-057Æ-RM du ?t f"'"it' ?000
portant-nomination des membres du
Gouvernement.
ARRETE:
Ar t i c l e l . . : Lep resen . ! ^anê té t - r xe lesmoda l i t ésd 'app l i ca t i onde l ' an i c |e j l duDécre tn .99 .
134/P-RM du 26 mar t""'i*""i ft' tonditions
de i'usage des voies ouvertes à la circulation
p"Ufiqu" et de la mise en circulation des véhicules'
Article 2: Ne sont pas considérées comme
dépassant de la largeur maximale les saillies'
par
;;;;;u gabarit transversal des véhicules :
- des pneumatiques au voisinage de leur point de
contact avec le sol ;
- des dispositifs antidérapants montés sur les roues
- des miroirs rétroviseurs;
- des feux d'encombrement (gabarit) ;
-desindicateursdechangementdedirecl ionlatérauxàposi t ionf i teetdesb' fasmobi lesdes
indicateurs de changement de direction ;
- des indicateurs de crevatson ;
- des pontets perÏnelrant la fixation de la bâche
et le passage du câble des scellements
douaniers
"ppo'""ti' 't"-"t'"tg"t""t'
a des dispositifs de proteaion des scellemenls
Ar t i c l e3 :Encequ iconce rne les feuxd 'encombremen t (eabar i t ) , | esca tad iop t res la té raux ' l es
dispositifs indicateurs tt t;;;t;;;";;; d''"t' 'on
à, posirioi fixe er les pontets de fixaiion de la
bâche utilisés tors a" t'"ppàr-irïn àes scellements
douaniers, la saillie derra être limitée à 5 cm
de part et d'autre du véhicule
t
T
I
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/.
Ar t ic le { - [ - " [ ) i r , - 'c r ion Nar iorr . r le dcs Trarrspor ts et l ic tuc lcs css l t is ; l : t c l tar r ]e du dcnlandeur et
accorde les honto logat ions
A r t i t l t ' - i : l . . r t r c u l l i . ) i l c s t J c c ù r d c ! ' c r r c c q L r i c o n e ù r r t a l r - ' s . l i l l i c r : r l , : l i l i t t , - ' s t j . ' . r t ' l l i i . r i c s à
mote r par la l)ilcction Nationale des Transports.
Ar t ic le 6: Le carrossa,ge des r 'éh icu les ou é léments de véhicu les d Lrn poids to(a l autonse en
"h"rg"
*p"ri"rr à i,5 Tonnes ayant une carrosserie de fourgon doit être effedué avec une
précision sur la largeur inférieure ou égale à 2 pour 100.
par dérogation à I'alinéa ci-dessus, le carrossage des véhicules ou !'léments de véhicules d'un
poids en charge sLrçrérieure à 1,5 Tonnes dont l'épaisseur de chaqle paroi latérale, isolation
tonrlrisc. est d au nroins 45 mnl et dont l!'s superstructurgs sont snr'.ialenrent équipées pour le
traniport dc ntarchaniiises ous températureS dirigées, doit être cll'cclu-'r avec unc précision sur la
lar-geur inlir ie ur.,: orr igale à I pttur 100
Art ic le 7: L:r longu. 'ur mariniale ntre le pivot d 'at telage t l 'arr idr i de la semi-rentrrrque d'un
uehicut" u,r i . r le cs1 i l \\é à l2 m , une tolérance de 0,20 m est admisr- i t ) rsquL' le véhicule aniculé
transpone un conlcnr'ur normalisé' conformément à la réglementation r-n \\ lgueur
Article I : Les se nl i-re nrorques qui ne satisfont pas aux dispositiÛns de I'article 7 ci-dessus
seront coosldérees cùntme etant contbrmes à ces dispositions si la l-'ngueur totalc du vehicule
ar l icule ne depasse pas 15,5 m
Arricle 9 : Le Direcreur National des Transports est chargé de I'application du présent arraé qui
sera enregistré, publié et communiqué partout oti besoin sera /'
Bamako, le
LE NII i \\ IS' I 'RE DE L' INDLISTRIE, DU COMI\\ lERCE
Ampliat io n s :
0ri,qinal l
PR-SGG,CS,AN-CE.SC-CC 6
PRIM et tous ot in istÈres. . . l1
Tous F{auts Commissariats 9
-I'outes f)irect. Nles/ I{ICT 1
Archives l
. l
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ET DES TRAI\\SPORTS,
Journai 0fllcicl
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:
G
MINISTEREDE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- :- :- : ' :- :- :- : ' : ' : ' :- : ' :- :- :-
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT'
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE' DE
r,. ENVIRONN EMENT ET DE L'URBANISIVIE
Articlc l": Le Présent
barrières de Pluie.
RDPUBLIQTJE DU MALI
Un Pcuptc - Un But - Une Foi
- : - : . : - : - : - : - : -
. : - : - : - : - : - : '
- t 5b ' - t
ARRETEINTERMINISTERIELNo00--MICT-MEATEU
FIXANT LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT' LES I,IEUX
ET LA GARDN DES BARRIERES DE PLUIE
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRX' ,DEL 'ENVIRONNEMENTETDEL'URB,{NISME'1
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
Vu le Décret.nogg- 134/P-RM du Z6 mai tggS fixant les conditions de.l'usage des
voies
ouvedes'à la circulation publique t de la mise en circulation des véhicules;
Vu le Décret n"00_057Æ-RM du jl fevrier 2000 portant nomination des membres du
Gouvemement,
l !@:
arrèé fixe les conditions d'établissemen! les liarx et la garde des
Articlc 2 : Panvent ordonner t'etablissement de barrières de pluie :
- le Directeur National des Travaux Publics pour les routes nationales;
- les Directeurs Régionaux des Travaux Pubtics pour les routes régionales ;
- les Chefs de Subdivision des Travaux Publics pour les routes locales
Article 3 : Les barrières de pluie sont établies zur toutes les routes ou sedions
de routes où le sol
liïÇ-ronpe par la pluie. Lés emplacements des barrières de pluie sont
judicieusement fixés par
les Chefs de Subdivision des Travaux Publics'
æ&-{3 Lz gatde des barrières de pluie est assurée
par des agenls de I'administration des
travaux publics désignes p.r-f., *,oti,et ayant ordonné l'établissement
de ces barrières Elle
peut être concedée à des opérateurs pnves'
![]() |
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!,
,{rticle 5: Les autontés visées à l'article 2 ci-dessus peuvent délivrer des autorisations spéciales
F
";r.ut",
pour les véhicules affectés à un scruicc public lorsqu'ils effectuent des interventions
ut:ienles et nc;essaires
f'r:uvent bénéficier d'autorisations visées à I'alinéa précédent '
- les véhicules des services publics en mission d'urgence;
- les véhicules de I'administration des travaux publics en mission technique
.A,rticle 6: Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont
punies conformément à la
réglementation en vigueur.
.{rticle 7: Le Direcleur National des Travaux Publics et le Directeur
National des Transports
sonr chargés, chacun en
".
qrri l. concerne' de 1'application du présent anêté qui sera gnregistré'
publié er communiqué panout ou besoin sera /
Bamako, le
NISTRE DE L'EQUIPEMENT, LE MlNlsrRE D-E L'Stt^u.slÏ1',-oJ CoMMERCE
NAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS'
VIRONNEMENT ET DE
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ffinesatocntil I
l=m*tTt(r1,;,-
I\\IINISTERE DE L'INDUSTRTq DU COMMERCE
ET DESTRANSPORTS
- :-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
MINISTERE DE LA SECTJRITE T DE
LA PROTECTION CIVILE
- 3 - : - : - : - : - : - : -
ARRETE INTERJWINISTERIEL NO(IG
REPUBLIQUE DU MALI
Un Pcuplc - Un But - Unc Foi
- : - : - : - : ' : - : -
l Q z ;
* '
' v f o
/I}IICT.MSPC
FD(ANT I,f,S CONDTTIONS DE SIGNALISATION DES ROUTtrS
LE MIMSTRtr DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRÀNSPORTS,
I-E MIMSTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE'
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no99-OO4 du 02 mars 1999 régissant la ùculation routière ;
Vu le Décret n"99-134Æ-RM du 26 mri 1999 ûxant les conditioûs de l'usage des voies
ouv€Ttes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
vu le Dfuret n"00-057Æ-RM du 2l féwier 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
4BËENI:
Chroitre I : Dirporitionr gfuérdcs
Article 1* : Le present arrêté 6xe les conditions dans lesquelles est établie la signalisuion des
routes.
Article 2 : la signalisation des routes a pour but de porter à la cmnaigsaoc€ des usagers les
règlements de la police de la circulation.
Article 3 : Les usagers doivent respecter €n toutes circonstances les indications résultant de la
signalisation erablie conformémertt au présent arr&é.
Article 4: Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisetion préwe à I'article 1" les
*gl"tn"rrtr des autOrites de police prescrivant des mezures temporaires ainsi que celles
"o'n""-rrrt
c€rteines caegoriei de vèhicules ou ensembles de véhicules ayant pou( objet
d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation
![]() |
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Chapitrc II : Signeur routiers.
Article 5 : Les signaux routiers comprennent :
l. Les rigneur d'evcrtisemeqt dc dengcr : Ces signaux onl pour obja d'avertir les usagers de
la route de l'existence d'un danger sur la route et de leur en indiççr la nature ; ils imposent,
9n regle gérrcralg aux ussgers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement ùapte a
la mesure du dangec signalé.
2. Lcs rigneur dc réglemcntetion: ces signaux ortr pour objet de noifier aux usagers de la
route les obligarionq limitations ou interdictions spéciales qu'ils doivent observèr; ils se
zuMivisent en :
a) Signaux de priorité,
b) Signaux d'interdiction ou de restriction
c) Signaux d'obligation ;
3- r-er signeur d'indicrtion : ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au
cours de lars déplacements ou de leur fournir d'autres indicrtions pouvsnt lanr être wiles;
ils se subdiviseut en :
a) Signaux de présignalisation,
b) Signaux de directioq
c) Signaux d'identification des routes,
d) Signaux de localisatioq
e) Signaux de confirmation,
f) Àutres signaux donnant des indications utiles pour la conduite des véhicules ;
8) Autres signaux indiquanl des installations qui peuvent être trtiles aux usagers de la rogte.
Article 6: Iæs symboles en lettres et en chiffres représentant les différcnts signaux, ainsi que
leur significatio4 sont indiqués en annexe I au present arrêté.
Article 7: I-es panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différentes suivant la
nature des informations àporter à la connaissance des usagers de la route.
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3
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I
J
Afticlc S: Les panneaux additionnels désignés sous le nom de <panonceaux>, de formc
ffii[t*r", soni placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications
qui précedent ou complètent leur signalisation
Leur catégorie, les symboles et leur significarion sont indiques à I'annexe lI du prés€{rt arrêté.
Articlc 9 : Les signrux soot places habituellement à droite, de maniàe à être reconnus aisément
t-6-pr par les-conducteurs auxquels its s'adressent; toutefoiE si les circonstances l'exigent,
ils peuvent être places ou €tre repées audessug de la chaussee
A|tklc l0 : Tout signal est valable sur toute la larganr de [a chaussee ouverte È la circulation
lffi-*ndu"teurs auxquels il s'adresse. Toutefois, il peut ne s'appliquer
qu'à une ou plusizurs
voies de la chaussee mâtérialise€s par des marques routiàes longitudinales'
Chroitrc III : Signeur lumineul de le eirtulrrtion'
Aniclc 1l : Les ser.rls feux qui puissent €tre employés comme signaux lumineux réglementant la
cirortation des véhicules artres que ceux qui sont destinés exclusivement aux véhicules de
transport en commun, sont les suivants et ont la signification ci-apres
Le feu vert signifie autorisation de passer ; toÛefois, un feu vert de$hé à regler la circtlation
À une intersùion ne donne pas aux conducteurs I'autorisation de prsser si, danr la direction
qu'ils vont empruntef, I'encombrement de la circuldion a* tel que, s'ils s'clgageaiert duts
l;intersectioq ils ne pourraient vrais€mblablement pas I'avoir dégigép lon du changemem de
phase ;
Iæ fnr rouge signifie interdictioo de passer; les véhicules ne doivest pas franchir la ligne
a'arrêt, I'aplomU du sigrnl ou, si le signal est placc au milieu ou de I'autre c&é d'une
intersection, ils ne doivànt pas s'engager dil$ I'ht€rsection (ru sur rm pallssge pour piétom à
I'intersection;
Iæ far jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir la ligrre d'rrrêt ou I'eplomb {r sigtul'
à moins qu'il né ,,en trou"e si près, lorsque le feu g'ellume, qu'il ne puisse plus s'ârrêt€r dans
des conditions de securité suffisantes avant d'avoir Êanchi la ligne d'an& ou l'çlomb du
signal. Si le signal est placé au milizu ou de I'autre côté d'une intersectioq le fer.r jaune
signifie qu'aucun véhicule ne doit s'engager dsts I intefsection ou sur un passag€ pour
piétons ài'inte.s€ctiorL È moins qu'il ne s'en trouve si pres, lorsque le fzu s'allume, qu'il ne
puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avaot de s'engager dans
I'intersection ou le passage pour piétons ;
Un feu clignotant ou deux feux rouges clignotant altemativement, dont I'un apparaît quand
l'autre est;teint, montés sur le support à la même hauteur et orientés dans la même direction,
signifient que lei véhicr.rles ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt, l'aplomb du signal ;
l .
4.
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5 Un feu clignotant ou deux feux jaunes clignotant altemativemeat signifie que les oonducteurs
peuvent passer. mais avec une prudence particulière ;
6. Lorsque le feu vert d'un système tricolore plesente une ou phrsiews flèches, I'allumage de
cette heche ou de ces flèches signifie que les véhicules ne peuvent prendre que [a direction ou
les directions ainsi indiquées. Iæs llèches signifiant I'autorisation d'aller tout droit auront leur
pointe dirigee vers Ie haut.
Articlc 12: Des fetx rouges ou jaunes peuvent être utilises par les servicer de police, de
g*a.**.i" ou de douane pour obienir, seion leur signification, I'arrêt ou le ralentissemeût des
véhicules.
Ces signaux peu\\ent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balances à bout de
bras.
L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est intsrdit aux usagers de Ia
route.
1!sg|gË-: Les ss s fzux qui puissent être ernployés comme signaux luminzux s'adressafi
aux
sarls pietons sott les suivants €t ont læ sigaifications ci-après :
l. le feu vert signifie aux pietons autorisation de passer ;
2. le feu jaune signifie aux pietons interdiction de passo, mais permet à cenrx qui sont dejà
engagés sur h chausgée d'achever de traverser ;
3. le feu rouge signifie aux piaons intercliction de s'engaga zur la cbaussee ;
4. le feu vert ctigrrotant signifie que le laps de temps pendant lequel les pietons peuv€ût trevers€r
ta chaussee à zur te pàin ae se terminer et que le feu rouge va s'allumer'
Cbl4ftg-[a: Merqucs routiÔrtc.
Articlc 14: L,es marques zur les chaussees (marques routières) sont employées, lorsque les
circônstances I'imposenl, pour régler la circulatio4 ivertir ou guider les-usagers de la route Elles
p*r*t âr"
""rprcye"s
ôlt
"*tàr,
soit avec d'urtres moyens de signalisation qui en renforcent
àu an précisent les indications. Elles ont les significations uivafltes :
1'Unem8'qu?longitudina|econsistantenuneligtrccontinueapposeezur. lasurfgc€dela-
charrs.ee signifie
"qu'il
est interdit à tout véhicule de la franchir ou de la chevaucher, ainsi
que, lonque la marque separe les deux sens de circulation, de circuler de celui des côtés de
"at"
*-qu. qui est, pour le conducteur, opposé au bord droit de la chaussée'
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4.
6 .
une rnarque longitudinale conslituee de deur lignes conlinuer à la même signification.
Une mlrquc longitudinale consistrnt en unc ligne dircontilue apposée sur la surface de la
chaus#e n'a pas de signi{ication d'intodictioq mais ect destinée .
a) soit à délimiter les voies en we de guider la circulation ; lr longr.rar des ttaits est egale au
tiers environ de leur intervalle ;
b) soit à délimiter les voies de decéleratioq d'insertion ou d'etrtrÊcroisement, d'entrée €t de
sortie, réservées à certains véhicules de guidage en intersection ; la longueur des traits est
se siblemeût égale à celle de leur intervalle ;
c) soit à annotrcer I'approche des lignes continues, des ligles discontinues a.tiales
remplaçant une ligne continue, des lignes de délimitation des voi€s r&€rvéÊs à certains
véhicules et des bandes d'arr& d'urgence, des lignes de rive sg Eutoroute; la looguanr
des trails est sensiblement triple de celle de lanrs intervalles
ure mrrquc longitudine.le consistut en unc ligne contiluc accolee sur la sufftc€ d€ la
chaussée à une ligne discontinue signifie que les conductanrs situes du côté de la ligne
continge ne peuvent ni ùanchk, ni chevaucher oette rnarque nuis qrre les conducteuf,s situes
du côté de la ligne discontinue sont autorises à effechrer rm dépas.sement e* reprdre lar
place normale rur la chaussée n franchissant |aditg marquc.
Unc mrrque tnnsvcrnlc consirtatrt G|r utrc lignc contiluc ou cn deur ligncr continucr
edjeccntei apposees r la largew d'une voie or de plusiarn voieg de circuletion indiçe la
f igrre de I'arrêt imposé par le signal B2 <urrrrl' viré en annexe I.
Une merque trtnsvcnelc consiltart Ên u.c lignc diæontLrc, ou cll dcur ligncr
dircontilues eccoléer, apposee sur la larganr d'une ou plusianrr voies de circrrlatio4 indigue
la ou les lignes que les véhicules ne doivent pas normalement franchir lorsqu'ib ont à céder le
passagê en veftu d'un signal Bl <cedez le passago visé en annexe I; la longuegr des traits
est égale à celle de leur intervaile.
Une ligne en zigztg sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdil de stationnef, du c&é
en canse de la chausÉe sur la longueur de cette lignê.
Lcc f!èrhes de rrbettement consistant en des fleches légeremeat incuwées signalent aux
usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées
du côté qu'elles indiquent.
Lct f1èchcs dircctionnelles consistant en des flèches situées au milieu d'une voie signa.lent
aux gsage15, notamment à proximité des interseçtions, gu'ils doivent suiwe la direction
indiquee ou l'une des directions indiquees 'il s
'agit d'une llèche bifde-
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9 Les passeges pour piétonr, constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracês sur la
chaussée parallèlement à son axe. indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de
céder le passage aux piétons engages et que tout arrêt ou stationnement v est interdit
10. Lcr marques en damieru roug€s ct blancs, placées au début d'une voie de détresse,
signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et qu€ tout
arrêt ou stationnement est interdil.
Artictc 15 : Toutes les marques ur chaussées sont blancheg à l'exception .
- des lignes qui indiquent t'interdiction d'arrêter ou de stdionner a des lignes en zigzag
indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus, qui sont jaunes ;
- des marques temporaires, notarnment pour chantiers, qui sontjaunes.
- des lignes délimitant te stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée
avec cnntrôle par disqug qui peuvent être bleues ;
- des marques en damiers rouge a blanc matérialisart Ic début des voies de détresse.
Chaoitrc V : Dispooitions finder.
Artijle 116 : læ Directeur National des Transports, le Directeur Géneral de la Police Nuionale et
la Dt
"rta*
Géneral de Ia Gendarrnerie Nationale sont chargéq chacun en oe qui le concerne de
I'application du présent arrêté qui sera enregistre, publié et communiqué partout où besoin sera'/.
Bamako,le r 6 JU/t. ?ofr
LE MI]T$ITE DE L'INDUSTRIE IIU COMMERCE
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LE MINISTRE DE
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O r i g i n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PR-SGG-CS.AN-CESC.CC.... , . 6
PRI IU e t lous min is tè res- . . . . . - . . . . . . . . . . . . - . 21
TousHautsCommissariats.-. . . . . . . 9
ToutesDirecl.Mes/MICT... . . . . . - . 7
Toutes Direct. Nles et Etat Mâjor/ MSPC. . . 5
Archives... . . I
J o u m a l O f l i c i e l . . - . . . I
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7 a 2 , ,
ANNI-\\ESAL'ARRETEINTERTUI}{ISTERIELNOOO
'i' , U J O /1VilCT-MSPC
DU e 6 itiii 200ri FDGNT LEs comÏlroNs
DE SIGNALISATION DES ROUTES
ANIYEXE I
l. Simrur d'evertisscmcnt dc denqer :
Ala - Virage à droite
- Virage à gauche
- Succession de virages dont le premier est à droite
- Succession de virages dont le premier est à gauche
- Cassis ou dos{'âne
- Ralentisseur de type dos{'âne
- Char.rssee rérécie
- Chaussee rétrecie par la droite
- Chaussee rétrécie par la gauche
- Chaussee particuliàement glissante
- Pont mobile
- Panneau à niveau muni de barriàes à fonctionnement meauel ors du passage
des trains
- Complété par panonceau M9 <signal automatiçe> : passrge à niveau muni
de barrières ou demi - barrières à fonctionnement arnomatique lors du passage
des traing
- Passage à niveau sans barriàes ni demi - barriàcs.
- Complété par panonceau M9 <<fanx clignotants> : Passage âniveo: cans
barrières ni derd - bariere muni d'une signalisarioo autoû/rtique sonore ou
luminqrs€
- Complété par panonceau M5 (stop) : Pâssagê ù niveau sans barrièrc ni demi -
barrièrc muni en position d'un panneau <STOP AB4r imposa$ à l'usager
de rnarquer un temps d'arrêt avant de ûanchir lc pasrage à niveau
Âl3a - Endroit fr{uenté par les enfants
Al3b - Passage pour fletons
Al4 - Aul.res dangers. L-a nalure du danger pouvanl ou non être précisee par un
panonoeau
AI5al et 415î2 - Passage d'animaux domestigues
Al5b - Passage d'animaux sauvages
A15c - Passage de cavalier
A16 - Descente dangereuse
Al7 - Annonce de feux tricolores
Al8 - Circulation dars les deux sens
Al9 - fusque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées
A2A - Débouché sur un quai ou une berge
A21a - Débouché de cycliste ou cyclomororiste ven&nt de droite ou de gauche
A2lb - Débouché de cycliste ou cyclomotoriste vcnant de gauche
A23 - Traversée d'une aire de danser aérien
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.{24 - Vent latdral
À25 - Carrefour à sens Slratolre
Les panneaux de danger sont de tbrme triangulaire. Ils ont le fond blaac et sont bordés d'une
bandl rouge, elle-même €ntourée d'un li$e, btanc. Iæs symboles et insoriptions sont, noirs à
I'exception'iu symbole Al7 qui est tricolore et de celui de A24 qui comporte des éléments
altermtivement blancs et rouges.
2. Sisnaux d'intcrsectiol ct de oriorité :
ABI - Intersection où le conducteur est tenu de ceder le passage aux véhicules
débouchant de la ou des roules siluees à sa droite
AB2 - Intersection avec une rOute dOnt les usagers doivent ceder les passages dans
le cas où un panneau A86 ne peut être utilisé
AB3a - Cedez la passage à I'intersection' Signal de position
AB3b - Cedez le pæsage à I'intersection- Signal avancé du AB3a
AB4 - Arrêt à I'int€rsection. Signal de position
AB3 - Arrêt à I'irlersection- Signal avance de AB4
A86 - tndication du carâctère prioritaire d'une route
AB? - Fin du caractàe prioritaire d'une route
J3 - Balise de position d'une intersection'
I-es panneoux ABI et AB2 sont de forme triangrrtaire. Ils sout à food blanc et bordes d'une
band'erouggelle'mêmeentoureed'unlistelblanc'l'essymbolessontnoirs'
l,e panneau AB3a est de fonne triangrrtaire, l8 polrt!: orienlee vers lc bas. Il est à fond blaDc
to.âe a'u* large bande rouge, elle-iême bo.dee d'.rn listel blanc. Il doit &re complété
par
r,rn panneau Mgi<cedez le pÀsage> sauf lorsqu'il est associé aux fqrx tricolores.
I,epanneauAB3bestconstituéd'unpanneauAB3acomp|aéparulpanonc€sudedistance
M1
I-e panneau AB4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc-
Il
porte I'inscription STOP en lettres blanches'
Le panneau AB5 est constitué par un panneau AB3a complété par un
panonceau M5
*STOPr.
L e s p a n n e a u x A 9 6 e t A B T o n t l a f o r m e d ' u n c a r r é d o r t u n e d i a g o n a l e e s t p | a é e
vertiiaiement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur c8ntre un carré
jaune avec
listel noiç t'"rp"".
"r,t
. È, deux listels est blanc Le panneau AB7 est barré d'une bande
noire.
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3. Sienaur d ' intcrdic l ion. de restr ict ion et d 'obl iqrt ion :
Rtr
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3 . tPannenu r t l ' in terd ic l ion :
Circr.r lat ion interdi te à tout véhicule dans les deur sens
Scn-\\ intcr dit à ttrut l ehicule
- lnterdiction de tourner à gauchc à la prochaine inlersecliL)n
- lnterdiction de rourner à droite à la prochaine intersection
- Interdiction de faire demi - tour sur la rotrte suiviejusqu'à la prochaine
intersection
- Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur âtnres que ceux à deux
roues sans side-car
. interdiclitrn aux véhicules automobiles. véhicules arliculés trains doubles ou
cnsembl,js de véhicules, afièctes au transptlrl dc ntarchandise-s donl le poids
roiill aulorisc en charge ou lc poids total roulanl aulorise st supérieur a 3.5
]-onnes. de dépasser tous les vehicules à moteur autrcs que ceux à deux roues
sans side-car Lorsque le poids total autorisé cn charge,ru le poids total
roulant autor isé au-dessus duqucl I ' interdict iùn s '3pplrr lue est di{ lèrent. j l esr
indi<1ue sur le panonceau dc catcgofie \\'['1f
- -\\r'rèi au posre de douanes
- . \\ r rct au poste de gendarmer ie
-.{rr t l t au pose de pol tce
- r\\rrêl au poste de peage
- Stationnement interdit
- Stationnement interdit du | " au I 5 du mois
- Stalionnement interdit du l6 à la fin du mois
- Arrêt et stationnement interdits
- Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cvclomoteurs
- Accès interdit à tous les véhicules à moteur
- Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le
panneau 88 est complété par un panonceau de catégorie M4f, I'interdiaion
ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant
aurorisé du vehicule. vehiculc artrculé. train double ou ensemble de
véhicules, ercède le nombre indiqué sur le panonceau
- ;\\ccès interdit aux piétons
- Acccs interdi t aux cvcles
- r \\ccè:; interdi t aux véhicules à tract ion animale
- Accr" i r i terdi t aur vchicules agr i t t r lcs à tnolr : t : :
- Accc's interdit aLrr voitures a bras
- Acces interdll aur vchicules dt translorl etl corrrnlun tic personnes
Âccès inter c i t aur. cvclctmolcur- .
- .A.cccs inteldi t au\\ ! ! .h icules- rehicul ts at t ict t les ' t ratnr doubles ou cnscl l lb lcs
t le lehicuies dont la long'ueur est supérieure au nombre indic lué
- Accès interdi t aLrr vthicules dot: t la la igeLrr. chargcmcni col l ln l i r . s: '
supérieur c au nonibre indi t lue
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B 5 b
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B(ra- I
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- Accès interdit aux véhicules donl la hauteur' chargement compris' est
superieurc au nombre indiqué
- .,tccès interdit aur véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué
- Àccès interdit aux véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de
vehicules dont le poids totâl autorisé en charqe ou le poids total roulant
autorisé excède le nombre indiqué
- Linritation de vitesse. Ce panneau notifie I'interdiction de dépasser la
vttesse
indiquée
- Cédez le passage à la circulation venant en sens rnverse
- Signaux sonores interdits
- InLrdictior aux véhicules de circuler sans maintenir entre etx une
intervalle
au moins égale au nombre indiqué
I] I 8a - Accès interdit aur véhicules transportant plus d une certaine
quantité de
prodults explosifs ou fàcilement inflammables
8l Sh' - Accès interdit aux véhicules transportant plus d-une certaine
quantité de
produits de nature à polluer les eaux
Blgc : Accès interdit aux véiricules transportant des matières dargereuses
et signalés
comme IeIs
- Autres interdiaions dont la nature esl indiqué€ par une inscription
sur le
panneau.
l-es panneaux d'interdiction sollt de forme circulaire
l,e panneau 81 <Sens interdit> est à fond rouge et porte un symble
blanc Les autres
panneauxon t le fondb |anc . I l son lunebordu re rougee l l e -mêmeedou feed 'un l i s te l
ttr", *tt it*u.i"t ti l"r"iip,i"ns sont noirs à I'exccption des panneaux
Bir P34 P t 5'
BlSa et B18b dont une partie àu symbole st rouge' des panneaux B3i -?J4'
Bl5' B18a et
BlSb dont une partie du symbole é't tot'g" a des panneaux BlSa
et BlSb dont une partie
du svmbote est orange La barre oblique, quand elle est préwe'
est de coulanr rouge'
Les panneaux B6a et U6d sont à fond bleu avec une. bande rouge
elle-même bordee d'un
listel blanc' [.a ou |es u,,,", 'ont rouges- Les inscriptions des
panneaux B6a2 et B6a3 sont
de couleur blanche
3.2 Penneaux d'oblieation :
82l -1 - Obligation de tourner à droite avant le penneau
Bil I - Obligation de lourner à gauche avant le panÛeau
tl?lal - Contoumement obligatoire par la droite
Bll a3 - Conrournement obligatoire par la gauche
Bl lfr - Direction obligatoire à la prochaine intersectlon tout
drorl
B?1ci - Direction obligatoire à 1a prochaine inlersection à
drorte
Bllcl - Direction obligatoire à la prochaine inlersectlon a
gaucne
Blldl - Directions obhgatoires a la prochaine intersecliân '
tout droit ou à drotre
83ldl - Directions obllgatoires â la prochaine intersection : toul
droit ou à gauche
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B2 | e - Directions obligatoires à la prochaine inlersection : à droite ou à gauche
B22a - Piste o,r bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque
B22b - Chemirr obligatoire pour piétons
B22c - Chemin obligatoire pour cavaliers
F,25 - Vitesrc reservée aux véhicules réguliers de transport en commutr
F.27 - Voie reservée aux véhicules des services réguliers de trsnsport Gn commun
829 - Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sx. le
panneau
Ces panneaux r;ont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu €t sont bordes d'un listel
blanc ; les symboles et inscripûons ont blancs-
3.3 Penneaux de fin d'interscction :
83l - Fin de toutes les interdictions précédemment signalês imposées aux
véhicules en mouvement
833 - Fin de limitation de Yitesse
B 34 - Fin d'interdiction de dépasser notifiee par Ie parmeau B3
B34a - Fio d'interdiction de depasser notifiee par le parneau B3a
835 - Fin d'interdiction de I'usage de I'avertisseur sonore
839 - Fin d'interdiction dont la nature est indiquee sur le panoeau
Ces panneaux sont d€ forme circulaire. Ils sort {i fond blenc et bordés d'un listel noir ; le3
symboles et les inscriptions sont de coule[r noire-
3 . 4 @ :
B40 - Fin de piste ou bande obligaroire pour cycle
B4l - Fin de chemin obligatoire pour piaons
B,42 - Fin de chemin obligatoire pour cavalier
843 - Fin de vitesse minimale obligatoire
845 - Fin de voie réservée aux véhicules des services réguli€t's de ransport en
commun
849 . Fin d,obligation dont la nature est menûonnée par une inscription zur le
panneau,
ces panneaux sont de forme circulahe- lls sont à fond blal et sont bordes d'un listel
blanc. Les symboles sonl blancs barrés de rouge. Les inscriptions ont de coulzur blanche.
3.5 Penneaur de orescription zonalc :
B6bl - Enlree d'une zone à stafionnement interdit
B6bZ - Entree d'une zone à stationnement unilateral à alternance semi - mensuelle
B6b3 - Entree d'une zone à stalioffrement À duree limilee
B6b4 - Entrée d'une zrne à stationnemeÛt payarf
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B6b5 - Entree d'une zone à stationnement unilateral à ahemance semi - mensuelle {
à durée limitée
Bl0 - Entree d'une zone à vitesse limitee à 30 Km/
B50a - Sortie de zone À stationnement interdit
B50b - Sortie de zone à slationnement unilatéral à atternance semi - mensuelle
B50c - Sortie de zone à stationnement de duree limilée avec corlrôle par disques
BsOd - Sortie de zone à stâlionnement pâyaflt
850€ - Sortie de zone à stationnemeni unilatâal à alternance semi - mensuelle et à
duree limitée avec contrôle par disque
ts5 t - Sortie de zone à vitesse limitée à 30 kût/h'
ces panneaux de type B6b onr la fiorme carrée. Ils sont à fond blanc et bordes d'un listel
rouge. l-as symboles qu'ils portent, outre le panneau de type B6a, sont noirs'
Le panneau 830 est de forme reclangulaire, le petit oôté etam horizontal. Il est à fond
blanc. ecriture noire, e{ bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du panneau
B 14 approprié.
I-es panneaux de type 850 ont la forme can'ee. Ils sont à fond blanc et bordà d'un listel
noir. Le symbole circulaire qu'ils portent est de type B6a où la coulsrr rouge est
remplacee par du gris. L€s autres symboles et la barre sont noirs.
Le panneau 851 est de forme rectangu.laire, le petit côté €tallt horizontal. II est à bnd
blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. II comporte la reproduction du panneau Bl4
appropné où la couleur rouge est remplacee per du gis. læs autres symbles et la barre
oblique sont noirs.
S!ror-@dicrtion:
4.1 Penncaur routicn et rutoroutiers d'indicrti,on :
4. l.l Tyoe C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :
Cla - Parc de stationnement
Cib - Parc de statiomement àdtree limitée avec coftrôle par disque
clc - Parc de stationnement payant quel que soit le mode de p'rescription de la taxe
C2 - Hôpiral, évitel le bruit
C3 - Forêt facilernent inflammable
C4a - Vitesse conseillée sur une section de route faisant I'objet d'une régulation des
vitesses
C4b - Fin de vitesse conseiilée
C5 - Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis clr une étendue
signalée par rm merquage approprié
c6 - Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une éf,endue
signalée par un marquage approprié
C'î - Arrêt de ûamways
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Cl l - Circulat ion â scns unique
Cl. la - Chemin sans issue
( l . j h - P rés iqna l i sa t ron d 'un i l r . l l l s i i n i t 5sue \\
( l l - Prat icabi f i té de la r t iutc ( c s iunai déf in i t les condit ions malér iel les et
reclementaires de la ci lcLr l l t i i in sur Ia sect ion de roule qui le sui t
l-es couleurs ont la signillr'ntion sui'"'ante .
- Vert : route ouverte
- Rouge : route fermée
Cl8 : - Priorité par rappon à la circulation venant en sens inrerse
C20 - Passage pour l,ietons sur c]raussée
C2la - lndication des voies at'lc-. ire' a chaque sens de circulation sur la chausset'
sulv le
Ci lh - lndicat ion dcs r i ' ies at l i . ' , , . : chat l r re scns de cir iu l : : i ion sur la chaus.st t '
abordée. Les vtrrqs sucLc\\:.i' enrent rencontrees ont fi{urées de bas el hi,iit
[2: - Fin de section de route liiù! :tiectation de voies
C23 - Stationnement réglemenit plir les caravanes
C24 - Signal isat ion pai vore
Cl i - Inr j icat ion aur f ront ièr e. r 'c: i inr i ta l ions générales dc ' . r tesse n viqucui '
(12$ir - Annonce d'une r .oie de r jct ic:se à gauchc
C26c - Diagramne de la vore dc Jetresse
C27 - Ralentisseur de type dos-d'âne
C28 - Annoncede la réduction du nombrc de voies laissees libres à la circulation
sur routes à chaussée separées
C29a - Créneau de dépassement à deux lois deux voies
C29b - Créneau de dépassement à trois voies affectées <deux voies plus une voie>
C29c - Raccordement d'un créneau de dépassement à une section à trois voies
atlectées <<une voie pltt.s deur voies>r
C.]O - Reduction du nombre de voies en fin de créneau de deDassement
C50 - Indications diverscs
C5l - Alnonce, sur une route. de l'accès à une autoroute sans peage
{--5: - Annonce. sur une route. iie I accès à une autoroute à pàee
C5i - Annonce" sur unc route. .r1c I'accès à une auloroute qui est à péage dans unc
seule Cireclion
Cl07 - Rolr le pour aulonrobi lc (-e s iunal annonce le début d 'une sect ion de route,
aulre ! lu 'une auroroule. r , : ' \\er \\ 'éc à la c irculat i r .xr aui() l1 l ' ,b i le
{ . 1{)8 - I : in dr ' roule pour autonrolr i l ls
L-cs panncau-r de trlre (i r)nt ta l,)r rrù cilrrec
inscrrpt i r . rns de coul .ur b lanche
Irc lnt e \\cept ion
I ls sont à l i lnL i b ic . r a i 'ec i rs le l . svnrbolcs
l ,e parrnear i Cl r tu i est rca iar) ! . ru ia i lc avec ! is te l
svrnbtr le polychrorne .
( ) L l
blaric. bordure rouge, lbnd blanc et
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Lcs panneaux c4b et cl08 et ceux du type c22 qui sont traversés par une barre
oblique de couleur rouge .
Les panneaux C l4 er ( 15 qui strnt rectangulaires .
[-es panneaux du type C 13, C] I, C2la, C22 er C:o doni un clement de symbole est de
couleur rouge ;
Les panneaux Cl8 dont la fleche orientee vers le bas est de couleur rouge ;
Les panneaux czo el c2'1 dans lesquels le symbole porté par un triangle équilatéral
blanc inscrit dans le carré blerr est de couleur noire .
Les panneaux c5l, c52 et C5.i qui sont rectangulaires el p('11ent le symbole du signal
C20? entouré de son listel
1 . t 2
utiles aux usagers ou les intéresser :
CE I - Posle de secours
CEla - Poste d'aPPel d'urgence
CE2b - Cabines des postes et télécommunications
CE3 - lnformations du tourisme - Information service
CE3a - Informations relatives aux services ou activités touristiques
CE3b - Relais d'inlbrmations service
CE4a - Terrain de camping pour caravanes
CE4c - Terrain de camping pour touristes et caravanes
CE5a - Auberge de jeunesse
CE5b - Chambre d'hôtes ou gîte
CE6a - Point de départ d'un itineraire d'excursion à pied
CETb - Emplacement pour pique-nique
CEl2 - Toilettes ouvertes au public
CEl4 - Installations accessibles aux handicapés physiques
CEl6 - Restaurant
CEI? - Hôtel ou motel
CE | 8 - Débit de boissons ou calètéria
CE2l - Point de \\ïe
Les panneaux de r'7pe cE onr !a forme carrée. lls sont a fonc et listel blancs, bordures
bleues svmboles ou inscriptions de couleur noire
Font exceptloI
- l-e oanneau CË I donl lc svnibole est dc couleur rouee
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- Le panneau CEilb qui est rectangulaire
4.1.3 SiSnaux autoroutiers d'indicalion :
C2O'7 ' Début de section à statut autorouti€r
C208 ' Fin de section à statut autoroutier
C250 - Annonce d'un Poste de Peage
C251 - Annonce sur auloroute du début d'une section
à péage
C255 - Première annonce d'un croisernent d'autoroute
Les signaux c2o7 et 2Og sont de forme carrée. Les signaux
de type c250 sont de forme
rætangulaire. l-., 'v*uoË' i;slri;; ; detachJnt
en blanc sur fond bleu sur le
ôàôîI"* u-oe obiique rouge barre le symbole'
4,2 Siendisetion dc direction :
Les panneaux de direction de type D20 *t d: PT"
roctângulahe' terminés par une pointe
de fleche et indiquent r" ,out. I iui*e pour
joindre les mefliàns signalee s. Elles sont placées
après le carrefour de telle manière que ta manceuw€
éventuelle soit efrectuee devant le
pântteau.
On distingrre les Panneaux '
l)21 - Panneau en forme de fleche' L'identifrcation
de la voie sur laquelle ils sont
implantes
"tt
i"âiq"gt *t tn cartouche plaoé au deszus du olr
des panneaux'
DZh - Parmeau qui comporte une indication de
kilométrage L'indicaion de
kilometrage est"ig;" e h aistance restant à p€rcourir
pour atteindre la
mention à laquelle elle esÎ assocree'
ll peut être à fond bleu' vert blanc ou
jaune'
Dzfb - Panneau qui ne comporte pas d'indication
de kilometrage' li peut être à fond
bleu, vert' blanc ou jaune'
DZg - Parmeaux avec pointe de {leche dessinee
Panneaux d'adressagg pour
signaler les fermes' les hameaux' elc'
Les panneaux D29 sont à fond blanc et comporlent
ou non une indication de
kilometrage'
b) Les panoeaux de signaljsation avancée de
type D30- sont composes de plusieurs registres
rectangulaires ,upt po"'î"'igtJ;nt f'"naioit
où I'usager doit commencer sa man(Euwe
pour se diriger a*, u a""ii-iÏIùtet ptt i" netr'"
u"tJla ou les mentions ignalées
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On distingue les panneaux :
D3 l
D3 la
- Panneaux de sortie ou de bifurcation
- L'echangeur routier ou autoroutier est identifié par un numero défini pu le
Ministre chargé des Trmçorts et inscrit dans le symbole échangeur. Cette
identification €{ une fleche dirigee vers le bæ sont inscritæ dars le regi*re
superieur à fond blanc. Celuici est oomplété par un ou plusieurs regisfts qui
petrvent êfie dans I'ordre et de haut o bas, è fond bleu, vert, blanc ou jaune.
Dans ces demiers registres sont indiquees les mentions desservies par
I'echangeur. Chaque registre €st d'un€ szule couleur.
- Le carrefour routier est identifié par le numâo de la route desservie inscrit
dans un encatt dont la couleur de fond est comme pour les cartotrches liee au
strtut de la voie. Les dispositions relatives au registre supérieur e aux
registres complernentaires ont idefitiques à celles prorues pour le panneau
D3la.
- La biflrcation automutiàe est ideatifiee par le numéro de I'autoroûe
desservie inscrit dans un encârt à fond rouge.
Cette identification €t une flèche oblique dirigée vers le baut sot inscrites
dans le registre zupérieur à fond bleu. Celui-ci est cornpleté par un ou
plusieurs registres à fond bletr comportant I'indication des melrtions
desscrvies.
D3 lb
D 3 i c
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En cas d'affectation des voies, les pamearu de sipalisation avancée sont de type Da30,
spécialement destinés È être implantés au{essus d'une ou dc plusiars voies ne desservam
que les mentions signalees. Ils sont situes au pofut de divergence des voies et oomporter* uoe
ii"ctte di.igee vers le bas auiessus de I'axe longiatdinal de clnque voie coocernée.
Da31 - Panneaux d'affectâtioo de voies
Da3 I a - Pour les voies desservatt un échanganr outier ou autoroutier idemifié par un
nûmero dé{ini par le Ministre chargé des Trmsports e inscrit dans le symbole
échangeur. Cette identification, la flèche d'affectation et éventuellemenl
certaines mentions sont dans le regisue inférieur à fond blanc ; celui-ci est
éventuellement completé par un ou plusiars registres qui peuvent, dans
I'ordre et de haut en bas, être à fond bleu ou vert. Un registre à fond jaune est
ajouté si nécessaire.
Chaque registre est d'une seule couleur.
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l l
Da3 lb - Pour les carretburs routiers, l'identification est réalisee par
le nunéro de la
routedesservieinscritdanslecanoucheplacéau-dessusdupanneau,
Les dispositions relatives aux registres ont identiques àcelles prévues
pour
le Panneau Da3 la
Da3lc-Pourlesbifurcationsautoroutières,l'iderrtificcioneslroâliséeparlenumero
de l,&utoroute desservie inscrit dans un cartouche plaoé au-dessus du
panneau'
tls peuvent comporter un ou plusizurs registres à fond blar'
Laflèched,affectationesttoujoursinscriteavecc€rtainesmentionssignalees
dans le registre inférieur'
d) Les panneaux de type D40 sont utilisés pour présignaler la prochaine
bifurcatiog le prochain
echangeur ou le prochain carrefour'
On distingue :
- Les panneaux D4l de presignalisation de sortie ou de bifurcation '
t-
D41a - L'echangzur est identifié par un numero défini par ! Yiryj $téjÎj
Transports €tinscrit dans le symbole changanr'.Cette idTlol:1:::-1:
distance à I'echangeur exprimee en mètres sonl inscrites dsns le regstre
supériar a ronaJ"tanc celui-ci est completéIw un orr plusieurs^reglstres
qui
peuvent être, dans I'ordre, et de haut en bas' à fond bleq v€f,t' blarrc ou Jaune'
Dans ces derniers registres sont indiquees les mentions desservies
par la
sortie. Chaque registre est d'ue seule valeur'
D4l b - Le carrefour routier est identifié par le numéro de la route
desservie inscrit
dans un encart, dont la couleur de fond est' cotnme Pout les cartouches'
liee
au statut de la voie Les dispositions relatives au regstre supérianr
et aux
regislres complémentaires iont identiques à celles préwes pour l€ Panneâu
D41a
D4lc - I-a bifurcation autoroutière st identifiée par le numéro
de I'autoroute
desservie inscrit dans un encart à fond rouge' Cefte. idernification'et
la .
distance à la bifurcation, exprimée en mètres' sont inscrites dans
le. reglstte
supérieur a fonJUi"u' celui-ci est complété par un ou plusieurs
registres à
fond bleu' comportant I'identification des mentions dess€rvies
- Les panneaux D42 de présrgnalisation des carrefours complexes
:
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D42 - Il comporte un schéma de carrefour avec une flèche à I'extrémité de chaque
branche t I'identification des mentions atteintes dans la direction signalée.
En bas, à droite, la distance du carrefour es indiquee en màres.
Iæ mouvement principal est représ€nté pâr un ttait plus luge que les autres.
Le panneau peut être à fond vert, blanc, oujaune. II pant o outre comporter
uo ou pfusieurs encarts dans lesquels sont indiquees des mentions signaléos
par ailleurs dans une couleur difFerente de celle de fond dudit parneau.
A I'approche d'un carrefour importaût, on pertt trouver zuccessivement dzux
panneaux D42, I'un en vert, I'autre en blanc. Un panneau }l2 peut egalernent
comporter des dessins des panneaux de type A",\\8, B ou C lorsqug par
ailleurs, I'implantation de ces dsrniers peut prêter à conftsion ou est
impossible.
Iæs panneaux D43 de présignalisation murante :
D43 - Il est de forme rectangulaire; il comporte une fleche et I'indication des
mentions atteintes dans la direction signalée par la flèche. Il est implanté
quelques dizaines de metres avant le carrefour, voire moiru en
agglomeration.
l,€ panneau pqrt âre à ficnd blerl vert, blanc or jaune. Plusieurs ponneau de
fiond différent ou concernafl des direaions difiërentes peuvent €tre
zuperposes.
En cas d'affectation des voieg les panneaux de présignalisttion sont de typ€ Da4r0 dertinés à
&re implantés au{esnrs d'une ou plusieurs voies pour àrmoncer que celles-ci n€ dess€rvent
çrc les mentions signalees.
Chaque panneau est implanté à I'endroit où I'usager doit efec*uer son choix pour se diriger
vers la file qui le concerne; il comporte une fleche dirigee vers le bas audessrs de l'axe
longitldinal de chaque voie concernée et I'indication en m'Ètres de la distance restat à
pnrcourir avant le point de divergence des voies.
Da4la - Pour les voies desservant un echangeur outiet ou autolutier identifié par un
numéro défini par le Ministre chargé des Transports a inscrit dans le
symbole de i'echangeur.
Cette identification, la {lèche d'affectaion" Ia distEnc€ en mètres et
éventuellement certaines mentions desservies ont dans le registre inférieur à
fond blanc. Celui-ci peut être completé par un ou plusieurs registres qui
peuvent, dans I'ordre et de haul en bas, être à fond bleu, vert ou blanc- Un
regisue à fond jaune est ajouté si néoessaire'
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Da.l I b
I _) it-{ I c
- I'our tes carrefours routiers' l'identification est realisée par Ie numéro de la
route desservie inscrit dans une cartouche placée au-dessus du panneau [-es
tlispositions relatives atir rt'qistrt's sont ideritiques à cellt's prérues pour le
piinneau I)a4 I a
- l)our ies bifurcarions autor0ulttrcs. l'identitjcation esl re,llisée par le ntlmer,.r
de l'autoroute desservie t inscril dans la cartouche placée au-dessus du
panneau. lls peuvent comporter un ou plusieurs registres à fond bleu La
ileche d'affectatron est toujours inscrite, avec certaines nrentions signalées
dans ls registre inférieur.
:'r I es pannealtr d'avertissement de tvpe L)5(l sont destines à alener I'usager
()n d isr rnsue les panneaux
l ) i j l , r U r r r c a u d ' a v e n i 5 s e n l c i l l d ( . ' : l l ( l l c u l I l l r . l , r ( u n l i r t l r j : ' . r t t C , u n S c l t t t t " '
: '
so r t i e ' | emo t (so r t i e )e t l enun le lodece l l e -c i i nsc r i l sdans Iesymbo le
éclrangeur ' I lestcomplélépart lnpanneauoùest inscr i te l ' ident i f icat ioncn
n',"trai de la distance restalitc à parcourir avant la sortle concernée
D5lb - E.n cas de sorties rapprochees. ie schéma colnpone deur branches et faÙc a
chacune d,elles une itientitlcation de sortie spécifique. t.a distanc€ inscrite sul
lepanonceauestce| lereslantàparcouriravant laprenr ieresort iereQponre€.
D52b.Paruleaud'avert issemenldebi lurcat ionetdesort ierapproch&s-Le-schema
comporte deux branches illclinees et face à chacune d'elles I'identification de
la sortie ou de la bifurcation
I-adisnnceinscr i tesur lepanonceauestcel lereslantâparcourirar 'anl la
première des deux branches rencontrées
I-e panneau est à fond bleu alec encafl blaltc pour la st'nie
! I iEncasd 'a t l èc ta t i ondesvo ies ' | espanneaurd .âVer l i ssen ]en tson tdc typeDa50-
0n d is t ingue les Panneaux
I)a5 I - Panneau c l 'a ien!ssement dc s t ' r t ie avec af fectat ion de ro ies l l conlpone sur
u n t b n d b ] a n c . u n s c h é m a d t ' s t , l l i e a f l è c t e e . l e m o t < - . o r ' - l c i , e l l e n t . n l e ] t . J d .
celle-ci inscrit dans le svnbole e':hangetrr' l l est complele par un panonceau
ou esl inscfjte l inclication ct': nttrl.l cs dc la distance fL-sl3nl a parc()uilr a\\ ant
lit
s t ln ie concernee
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Da52 - Pannelu d'avertissement de bifurcation avec âl}'ectation de voies. ll comporte
le schema de ! i : b i { i r rcat ion alÈctée et à 'extremité de char lue branche
l'itlcntitlcat ion des auloroutes concernées dans un encan a lirnd rouge, et ies
prrncipales mentions dessen'ies Le panneau associé comp<lrte I'indication en
rnètres dc la dislancr' r€stanl à parcourir avant la bil'urcation L.e pannealr cst à
fond bleu.
Les panneaux de confirmation de type D60 sont de forme rectangulaire. Ils indiquent les
mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.
On d ist ingue les panneair :
l l ô , l ) : r r nr iu de conl l 'nrat ior t cr )urar) te .
l . i . icnt i l lcat ion d. ia r . r tc sur laquel le i ls sorn : rnplaatc. \\ t : r l in i l iq i lcc 5Li ! un
trartouche placé ai.-dessus du ou des panneau,\\
l)b l a - l>anneau de contlrination sur route avec indication du nombre de kilomètres
icstant à parcourir pour atteindre les mentions signalees lt peut ètre â i-on<l
bleu. vert, blanc r'ru jaune.
D61b - Panneau de coniirmation iur urtorout. avec indication du nombre de
kilomètres restanl à parcourir pour atteindre les menlions signalées. IIs sont à
tbnd bleu.
D62 - Panneaux de confirmation de filante :
L'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés est indiquée sur un
cartouche placé au-de.ssus duou des panneaux
D62b - Panneau de confirmation sur autoroute sans indication de kilométrage. [l est à
l'ond bleu.
D63 - Panireaux d'annonce ou de confirmation de prochaine strrtie ou bifurcation
Dbia - Panneau de conliguratioo des mentions desservies par Ie prochain échangeur
Cclrri-ci est idcntiilé ;rar un numéro délini par le Ministre chargé des Routes
et inscrit dans le rl,mbole echanseur précédé du nlot (sonie)) Cetle
identification et la dislance à l'échangeur exprimée en kilomètres sont
inscr i tes dans un rcgistre supérieur â lond blanc
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Celui-ci est complété par un Ùu plusieurs registres
qui peuvcnt être dans
I'ordre et' de haut en bas' à lbnd bleu' ven' blanc ou Jaune
Dans ces derniers registres ont indiquées les mentions
desservies par
l'échangeur
"t
i" iltît*' en kilomètres restlnt à psrcourir pour les atteindre
Chaque iegistre est d'une seule coulzur'
D63b - Parmeau de confirmation des mentions dessewies
par la prochaine bifurcation
autoroutière'
Celle-ci est identifiée par le numéro de l'autoroute desservie
inscrit dans un
encatt de couleur rouge
Cette identification a la distance à la bifurcation exprimée
en kilomènes
restaff à patcoudr pour les atteindre'
i) læs panneaux de signalisation complémentaire sont
du tlpe D70
0n distingue les Panneaux :
D? 1 - Panneau de signalisation complémentaire.de
sortie ll corrporte sr fond
branc f inaicatÏoî"îiæ'l"t L"ie> suivie de mentions
oomplémefiaires
d'intérâ mJJ".rori.r par la sortie. Il est implanté
avant le panncau -
d'avertissement s'il existe Dars le cas contrriri'
il est imptanté avant le
Pann€au de Presignalisation'
D.i| - Pamesu cômplémentaire d'indicstion des
sorties desservaut une
aggioms'ati; [Àtp"n" zur fond blanc deux types
d'insc'ription
successives .iinï"t-i - ' ' > oomplaé par le
nom de I'agglomâatton
desservie ; ta i;l;;;;s desserviés avec
pour chacune d'elles le mot
<<sortie>r
"iti;;;;;;
a" *tti" inscrit dam le symbole de forme ovale ll
eJ implanté o"*t l" p"-*u d'avertissement de
la première sortte
concernée
j) Définition des couleurs des panneaux :
I .escouleursdefonduti l iséesensignal isat iondedirectionsontdéfiniesenfonctionsoit
de t,importanæ d"r;;;;;;;rseîies, soit du
caractère temporaife des indications de
direction.
o Le bleu est utilisé :
-surledomatneautoroutierpourtout€slesmentionsdesserviesparl'autoroute;
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t 6
- sur le domaine routier as carrefour de raccordement â I'autorotrte pour toutes l€$
mentions desservies par I'autoroute ;
- sur le domaine routier par les panneaux de rabattement vers l,autoroute ;
t Le vert est utilisé pour la signalisation des villes importantes rur les itinéraires qui
ont êé définis pour les relier entre elles. ta liste des mentions et les itineraires
associés ont définis par le Ministre chargé des Routes.
. 1Æ vert est également utilisé pour la signalisation des itinérrires bis ou de délestage.
I Le jaune est utilise pour des indications de direction à caractèrç temporaire ou
d'exploitation.
r læ blanc est utilise dans les autres cas.
Les panneaux à fond bleu ou vert comportent d€s inscriptions et d€s listels blancs.
Les pameaux à fond blaac ou jaune comporlent des inscriptions et des listels noirs.
[æs panneaux à fond ven signalant des ilineraires bie ou de déle*age comportent des
inscripions blanches et des listels jaunes.
k) signalisation du caractère pêyant de certaines aûtoroutes. Le not <peage> est dilis€ en
complément des mentions signalees à partir du point dc choix eîtrc deux itineraires
cotrcurrents et €'| direction de celui qui emprude l'autuoute à péage.
4.3 Siqulintion de locrlbrtion :
a) Les panneaux de localisation de type 830 perm€ttent de porter à la connaissance de I'usager
le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu traverse par la routg è I'exclusion des agglomérations
E3 i - Localisation de tous lieux traverses par la route pour lesquels il n'existe pas
de pannear specifique I panneau à fond nor et inscriptioo blanche.
F32 - Localisation d'un cours d'eau : panneau à fond noir, inrcription et
pictogramme blancs.
833 - Localisation d'un parc national, ri'un parc nature! d'une réserve nâtu€lle :
pameau à fond marron, tistel et inscription blancs.
E34a - Incalisation d'une aire routière : panneau â fond noir et ioscrilion blanche.
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E34b - Fin de localisation d'unc aire roulière : panneau â fond noir, inscription
blanche t barre transversale rouge
E35a - Locatisation d'une aire autoroutiàe, panneau à fond blan, inscription blanche
et barre transversal erouge
b) Les cartouches de type E40 permettent de localiser la voie sur laquelle les pùmeaux sont
implantés. Ils sont pùces au-dessus des panneaux concernés. lls comportent I'identification
de la voie composéé d'une lettre et d'un numéro. On distingue les cartouches :
F:42A - Fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes de réseau national
E43A - Fond jaune caraclérisant les réseaux régionaux
E44A - Fond blanc caraclérisant les réseaux communaux ou ruraux
E45A - Fond vert caraclérisant les réseaux forestiers
aur aqqloûlérations sont eoolicrblcr :
On distingue :
EB1O - Panneau d'entroe d'agglomération ll est à fond blsnc et comporte une
bordure rouge et un listel blanc.
EB2O - Panneau de sortie d'agglomération. Il est à fond blanc e't listel noir. l-a barre
est de couleur rouge.
Panneaux et disoositifs de sisnalisrtion tcmoorsirt :
Les panneaux et dispositifs de signalisation énumérés cidessous sorlt employés pour la
signalisation de tout àbstacle ou danger dont I'existence st elle-même ternporeire ou pour
rernplacer temporair€ment tout autre disPosilifde signalisation :
AKZ - Cassis, dos-d'âne
AK3 - Chaussée retrécie
AK4 - Chaussee glissante
AK5 - Travaux
AKl4 - Autres dangers
AK17 - Annonce de signaux Iumineux réglant la circulation
AK22 - Projection de gravillon
Fanion Kl - Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance
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Banage K2- Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractere
lemporaire
Dispositif conique K54 piquet K5b, Balise d'alignement K5c
Bariàe K8 - Signal de position d'une dévialion ou d'un rétrecissement temporair€ de
chaussee
Piquet mobile Kl0 - Signâl set-vant à régler maouellement la cirqrlation.
Portique Kl5 - Signal de présignnlisation de gabrit limité
Kl6 - Dispositif continu de sÉparation ou de délimitation ed de guidage
KCI - Indioation de chantier importrnt
KD8 - Présignalisation de changement de chaussée
KD9 - AJfectation de voie
KDIO - Annonce de la reduction du nombre de voies laissées libres à la circulation
sur route à chaussée séparées
Y'Dzl - Direction de déviation avec mention de la ville
KD22 - Direction de déviation
KDt2 - Présignalisation de déviation
KD43 - Présignalisation de I'origine d'un ilineraire de déviation
KDtl4 - Encart de pésignalisation de I'origine d'un itinéraire de déviation
I(D,62 - Confirmetion de déviation
KD73 - Fin de deviation
KM - Panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK
KRI I - Signaux tricolores d'alternat ternporaire.
Les panneaux AK sont dc forme triangulaire. Ils ont le fond jaune a sont bordes d'une bande
rougg elle-même entour& d'un listel jaune. Iæs symboles et inscriptions sont noirs.
Iæ banage K2, les dispositifr K5a" K5b et Ksc, la baniere KB et h barre transversale du
portique K I 5 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.
læs panneaux KCI et de type KD sont de forme rectangulair€ oû carrée terminée en pointe de
fleche pour les panneaux KD2l et KD22. Ils sont à fond jaune avec listel noir. l,es symboles
et inscription s sont noirs.
Les panneaux KM sont de forme tætangulâirè. Ils ont le fond jaune Êt n€ cotDportent pas de
listel. læs symboles * inscriptions ont noirs.
Pour la signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d'une
aire de cef'te chaussée devenue inopinément dangerzusq soit de voies provisoires de
circerlatioq les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvenr utiliser des matériels à
bandes réfl ectorisées alternativement blanches et rouges./.
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ANNEXE II
CATEGORIES, SYMBOLES ET SIGNIFICATIONS Df,S PANONCEAUX
I'enonceaur de distence : M I
lls indiquent la longueur de la section
dangereux ou de la zone où s'applique
l'indication.
comprise entre le signal a le début du passage
In réglementation ou du point qui fait I'objet de
I'anonceaur d'étendue : M2
lls indiquenl a longueur de la section dangereuse ou soumise à la réglementation ou visee par
I'indication.
Prrroncelur directionnels : M3
Un panonceau du type M3a, M3b ou M3c indique la position ou la direction de la voie
concemée prr Ie signal. Le panonceau M3d complete les panneaux places au-dessus de la
chaussée ; il indique la voie sur laquelle s'applique la signalisation.
Panorrceau dc catégorie : M4
Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à [a seule catégorie d'usager qu'il désigne
par une silhouette, un symbole ou une inscriplion.
M4a - désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en
charge ou le poids totat roulant autorisé est inférieur à 3,5 Tonnes.
M4h - désigne les véhicules de transport en commun de p€rsonnes.
M4c - désigne les motocyclettes et vélomoleurs.
M4dl - désigne les cycles.
M4d2 - désigne les cyclomoteurs.
M4c - désigne par I'inscription qu'il porte les usagers concernés
M4f - désigne les véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le
poids total aulorisé en chargc ou le poids total roulant autori# excède le nombre
indiqué
M4g - désigne les véhicules affectés au lransport de marchandises.
M4h - designe les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de
véhicules affeclés au transpon de marchandises et dont le poids total autorisé en
charge et te poids totat roulant autbris€ excède le nombre indiqué
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M4i - désigne les véhicules agricoles
M4li- désigne les vehicules lransponrutt plus d'une certaine quantité de matiere
inflammable ou explosive
M4l - désigne les véhicules transportÂnt plus d'une certaine quantité de matière de lature
à polluer les eaux.
M4m - désigne les véhicules transportant des produits dangereux et signalés comme tels.
M4p - désigne les piétons.
M4q - designe les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de
véhicules dont la longueur esl supérieure au nombre indiqué.
M4r - désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.
M4s - désigne les véhicules à traction animale,
M4t - designe les charrettes à bras
M4u - désigrre les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au
nombre indiqué.
M4v - désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est superieure au
nombre indiqué.
M4* - désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge
depasse 250 kg.
M4x - désigne les véhicules tractant une câravane ou une remotque de plus de 250 kg €t
dont le poids lotal roulant, véhicules plus remorque, n'excède pas 3,5 Tonnes
Panonceau <stop> : M5
ll indique la distance comprise enlre le signal et I'cndroit où le conducteur doil marquer
I'arrâ et céder le passage
Paronceau comptémentaire aux panneaur de stationnemenl el d'ârrêt : IU6
Il donne des précisions conc€mant la réglementation relative au slalionnement
M6a - indique que le stationnement est gênant.
M6b - indique que le stationnement est unilaléral à alternance semi - mensuelle.
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M6c - indique que le stationnenrent est à durée limitée a vec contrôle par disque.
M6d - indique que le stationnement est payant avec parcmètr€.
M6e - indique que le stationnement est payant sans parcmètre.
M6f - donne des précisions concemant I'interdiction.
M6g - donne des indicaions diverses ne concernant pas les interdictions.
Plnonceau scbéma : M?
Il représente par un schéma I'interdiction qui va être abordée et indique par un trait large les
branches prioritaires. Ia branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau repréaente
Ia rout€ sur laquelle il est implanté.
Plnonceau d'application des prescriptions concernant le stationncment et I'arrêt Mt
Il donne des indications ur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.
M8a - indique que la seclion zur laquelle s'applique la prescription s'etend après le
panneau (c'est Ie début de la section).
M8b- indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le
panneau (c'est la fin de la section).
M8c - indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'etend de part ef
d'autre du panneau (c'est un rappel).
M8d, M8e, M8f - indiquent que la section sur laquelle s'applique la prescription s'etend
dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches
La distance indiquée sur I'un de c€s Panonceaux, si elle existe, précisent la longueur de la
sectron concernee.
Panorrceatr d'indicetions divcrses : M9
ll donne des indications complemcntaires ou modificatrices à celles données par le panneau
qu'il complète.
M9a - indique que le panneau auquel rl est associé æncerne une aire de danger aérien
\\{9b - indique que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.
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M9c - <Cédez le passage>.
M9z - indications diverses par inscriptions.
Les panonceaux ne comportent pas de listel; la couleur du fond du panonceaù est la rnêrne
que c€lle du fond du panneal auquel il est associé; toutefois, le fond du panonceau schéma
? est toujours de couleur blanche. Les symboles sont noirs sur fond clair et blancs sur fond
fonce ; toutefois, les palonceaux M4k, M4l, M4m reprennent les couleurs der eymboles des
panneaux Bl84 B18b et Bl8c. L'éclair du Panonceau M9b est de couleur rouge /.
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N1IN ISTERT DE L'ADI\\I IN ISTRATION.I'ERRI'I'ORL4.LE ET DE LA SECURITE
RE DES FINANCES
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FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DE LA CHARGE
A L'ESSIEU DES VEHICULES
Lf, ITINISTR.E DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS.
I,E I\\IINISTRf, DE L'AD}TINISTRATION TERRITORIALE T DE L,{ SECURITE.
LE IIIIN ISTRE DES FINANCES.
Vu la Const i tut ion ,
Vu la Loi n"99- 004 du 02 rnars 1999 régissant la circulation rourière.
Vu Ie Décret n '99-134,P-RM du 26 mai 1999 f ixant les condit ions de I 'usage des voies
ouvenes à la c irculat ion publ ique t de la mise en circulat ion des véhicules.
\\tu le Décret n'97-282iP-RM du l6 septembre 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement,
ARRETENT:
Article l*: Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle de la charse à I'essieu des
véhicules en République du Mali.
Anicle 2 : A I'exception des cas de transpons hors normes ou transports exceptionnels , les
charges â I'essieu des
"éhicules
routiers de plus de cinq (5) Tonnes de poids toial autorise n
charge (PTAC), des matériels des rravaux publics et des véhicules er ippareils agricoles ne
doivcnt pas dépasser les l imites ci-après :
ARRETE INTERMINISTERIEL NO 99
a) Essieu simple avant
b) Essieu simple intermédiaire ou arr ière (ensemble jumelé)
c) Essieu double ou randem. intermédiaire ou arrière
d) Pone conteneur. essieu double {ou tandem) ar.rière
e) Essreu triple ou rridem à roues non junrelées
/MTPT-MATS-MF
5 Tonnes ,
| 2 Tonnes ,
2l Tonnes ,
24 Tonnes ,
25 Tonnes
ÈiÈuvEt?NEr€'.!
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l )anr loLr; les cas. l r - 'ssict l s in l l l lù i ( j ( ' t r \\ r t r t tcr : t r t tp l t .s. i ( ' l ) lus châ,rr d un relrrcul l
autonrotr i le ou ensentble de ' "ehiculcs. nc doi t pas supprlner une châr{e à l cssicu st lper iet t re a
I I ,5 Tonrtes
Arricle 3 : Des pèse - essieu\\ sont installés au niveau de certains postes de contrôle du Droit
de Traversée Routière pour assurer le contrôle de la charge à I'essieu des véhicules
Ârt ictc { : I -e contrôle est matér ial isé par la pesee .ssieu par rssieu et l 'énr ission d'Lrn t icket
donnant les résul tats chi tkc.s de la pesée.
Article ! : Les pesées sont etTectuées par les agents de la Direction Nationale des l'ranspons
au poste de contrôle qui tiennent à cet effet des registres
Article 6 : Sans préjudice des penalités prévues à I'article I l6 paragraphe 2 du Décret n" 99-
t 34/P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies ouvertes à la circulation
publique ct de la mise en circula(ion des véhicules. le transporteur est tenu, en cas de
surcharge d'un essieu, de décharger à ses frais le tonnage excédentaire t d'en assurer la
garde.
.A.rticle 7 Les recettes provcnant des pénalités sùnr perçues sur quittancier du Trésor par les
agents de la Direction Nationale des 1-ransports.
I-es produits de ces pénalités sont répartrs conrme suit
- '7O9/o au Budget National .
- 309 ir aux agents de I'Administration des Transports.
Article 8 : Le Directeur National des Transports, le Directeur National du J'résor et de la
Conrptabi l i té Publ ique. le Directeur Cinéral de la Pol ice Nat ionale t le Chef d 'Elat l r , la jor de
la Gendarmerie sont chargés. chacun en ce qui le conc€rne, de I'application du présent arrètd
qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera./.
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LE II'INISTRI, DE L'AD[{INISTR{TI
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MINISTERÊ DEL'INDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DES TMNSPORTS
RÉPUBLIOUE DU MALI
Un Peuole - Un But . Une Foi
SËCRETARIAT GENERAL1 2 5 i I
ARRÊTÉ N" 00-__/Mlcr-sc DU _._,_,_.
FIXANT LES CONDITIONS DEPRESIGNALISATION DES VEHICULES.
-ire-o-o-
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DUCOMMERCE ET DES TMNSPORTS,
VU la Constitution :
VU la Loi N" 94-004 du 02 mars 1999 régissant lacirculation routière ,
VU te Dècret N" 99-1M/P-Rliil du 26 mai 1999 iixant les conditions de l'usage des voies
Ouvertes à la ôirculation publique et de la mise en circulatior des vèhicules ;
VU le Décret N" 00-05//P-RN'| du 21 février 2000 portant nominat;on des membres du
Gouvemement;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent anêté fixe les conditions deprésignalisation desvéhicules.
Article 2 : Tout véhicule, soumis aux dispositions du titre ll et du titre lll du Oécret n" 99-134tP-
RM du 26 rnai 1999, immobilisé ur la chaussée, 0u tout ou par{ie du chargement duvéhicule
tombé sur la chaussée sans pouvoir élre immédiatemeni relevé et qui présente un risque pour
la sécurilé de la circulation, doit faire l'obje( d'une présignalisation
llen est notamment ainsi dans les vrrages, aux Inlersections de routes, aux sommets de côles,
dans les passages outenains ainsi qu'en loutes circonslances lorsque la visibilité est
.jnsumsante.
Article 3 . Sont considérés comme drsposittls de présignalisation :
a) le dispositif spêcial réllectorisé de {orme triangulaire, dénommé triangle de
présignalisation, d'untype homologué par le miniske chargé des Ïransporls ;
b) le signal de détresse constitué par {e fonctionnetnent simultané des feux indicateurs de
changernent de direction.
Article 4 ' Le kiangle de présignalisaticn d,:it étre olacé sur la chaussée à ur;t distance de :
. 30 rnèves au moins du véhicule ou Ce I obstacle à signaler le' q, en toute ctrconstance il
puisse êire visible, par ternps clair ,
r 10û mètres pour le conducteur d'ut- véhtcule v nant sur la mêrne vc,'e de clrculatl(-'n
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Article 5 : Pour les vèhicules à moteur de poids total autorisé en càarge inférieur ou égal à
3.500 kg, la pÉsignalisalion d it être assurée par le signal de détresse ou un lriangle de
présignalisation ou I'ensemble de ces deux dispositifs.
Article 6 : La présignalisalion doit êtfe assurée par au moins un tnangle de présignalisation :
a) pour les véhicules à moteur de poids total autorisé en charge supÉrieur à 3.500 kg ;
b) pour les véhicules articulés, ensembles de véhicules outrains doubles ,
c) pour les véhicules soumis aux dispositions du Ïke ll, Chapitre ll du C)écret n' 99-134/P-
RM du 26 mai 1999, si leur poids total autorisé en charge st supérieur à 3.500 kg ;
d) pour les véhrcules soumis aux titres ll, Chapitre lll du Décret n" 99-1341P-RM du 26 mai
1999, si leur poids total autoriq en charge st supêrieur à 500 kg.
Article 7 : La présignalisation des chargements tombés sur la chaussée doit être assurée par
au moins un kiangle de présignaiisation.
Article 8:Les véhicules, nsembles d véhicules t trarns doubles visés aux articies 5 et 6 ci-
dessus doivent, lorsqu'ils sont en circulation, étre pourvus du dispositif deprésignalisation qui
leur est imposé.
Les dispositions de l'alinéa précedent nesont oute{ois pas applicables aux véhicules circulant
exclusivement dans les agglomératioûs pourvues d'un éclairage public pemettani aux autres
usages de voir distinctement à une dis(ance suffisanle l s véhicules n slationnement sur la
chaussée etdans lesquelles, napplication del'article 19, paragraphe 4 du Décret n" 99-
1341P-RM du 26 mai 1999, l'éclairage d s véhicules n stationnement n'est pas obligatoire.
Article 9: Le Directzur National des Transports e t chargé de I'application du pÉsert anèté
qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.i.-
BAMAKo,LE [1 3 5.;' 2P
LE MINISTRE DE L'INOUSTRIE, OU
COMMERCE ET DES TRANSPORTS.
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MINISTERE DE L' INDUSTRIE, CON{MERCE
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REPUBLIQTJE DU MALI
Un PeuPlc - Un But - Une Foi
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ARRETE NOOO- /MICT-SG DU
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nuâxr-irs colvtlrroxs puxgRcrcE DE LA PRoFESSIoN' * - -olnr'rsprcNANT
DE l"A coNDUITE AUToMoBILE
ET DE LA SECURITE ROUTIERE
LA MINISTRX. DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET
DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
Vu f" mi n"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
vu le Décret nogg_l34ip-Rlr4l; z6 maitsçg fixant les conditions
de I'usage des voies
' -
o.r"".t", e U circulation publique et de la mise en circulation
des véhianles ;
vu le Décret n.00_057Æ-RM du
jt féwier 2000 portant nomination des membres du
Gouvemement,
ARRETE:
Art iclcl . , :Læprésentarretéf ixelescondit ionsd'exercicedelaprofessiond'enseignantdela
âiJiiæîrtomoùile et de la sécurité routière'
Art icte2:Lescandidatsqurdésirentseprésenter-auxépreuvesdelamention<<enseignementde
laconduitedesvéhiculesamot".',radeu*roues,ldoiventàretitulairesdupermisdeconduireles
véhicules de la catégorie At; A;; l"t véhic'les de cette
même categorie aménagés pour tenir
;;;;;il;i"upiu *nauo"*, ou *n*.. d'un permis
de conduire reconnu équivalent'
Iæscandidatsquidésirentseprésenterauxépreuvesdelamention<<enseignementdelaconduite
dcs véhicules à moreur d;
''i;;;-i.d'ioiu nt
être ritulaires du permis de conduire les
véhicules de Ia catégorie B o.rl"s véhicules de cette même câtégorie,
specialement aménagés pour
tenir compte du handicap physique du conducteur'
I ,escand ida tsqu idésr ren tscprésenterauxépreuvesde lament ion<ense ignementde lacondu i te
des véhicules à moteur dr";;;;; l";ràn
'aoiu"n,
être tirulaires du permis de conduire des
*ieg.J.t C, g et D ou des pJ""it ti" conduire reconnus
equivalents.
Article 3 : Les candidats au Brevel pour l'Exercice de la Profession
d'Enseignant de la conduite
ïiffi,i.îi a"ïsé.r"réî;;;"i"te.pscasER) doi.,ent subir
des épreuves portant sur les
l o i s e t r è g l e m e n t s d e l a c i r c , l a t i o n r o u t i è r e , l a m é c a n i q u e a u t o m o b i l e e t | a p é d a g o g i e d e | a
conduile. Le programme sui lequel podent ces épreuves
est joint en annexe I au présent arrêté
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Ârticle 4 : Les titres énumérés ci-dessous ont reconnus équivalents de plein droit au brevet
pour
i;I-o";"" de la profession d'enseignant de la conduite automobile t de la #curité routière :
- le ccrtihcat d'aptitude professionnelle (CAP) en mécanique automobile au
autre diplôme de niveau équivalcnt dans cette spécialité ;
- le brevet militaire en mécanique automobile, ou diplômes militaires rec,onnus équivalents
à celui-ci par arrêté conjoint âu ministre chargé dei transports et du ministre chargé
de la
défense ;
- les diplômes d'enseignement de la conduite déliwés par les- Etats.étrangers r€connus
équivalents au s.E.pËô.e.s.E.R_ par décision du ministre chargé des transports
après
avis de la commission nationale chargée d'organiser les examens des diplômes
visee à
I'article 5 ci-dessous ;
- les tir:es élunérés ci-desrus ont recoffius de plein droit pour t'exercice de
la profession
d,enseignant Oe la
"oiUrit.
automobiie et <ie ia sécuiitJ routrèic sous réserve que les
titulaires ,oi"nt uA*i, e i'Jpreuve pratique d'une leçon en salle ou d'une leçon
de conduite
commentée sur un itinéraire.
Articte5:Ileslcléeunecommissionnationaled,équivalencedesdiplômesd,enseignementdela
ilduit" det véhicules composée comme suit :
bi$&a!: Le Direcleur N ational des Transports ou
son représeritant ;
Membres a
- Un reoresentant de la Direction Génerale de la Police Nationale ;
- Un ,"pre,"ntant de la Direction Nationale de l'Enseignement Secondaire
,, Technique t Professionnel ;
-Unreprésentantducenllecc.Fe-iËtioinenie:rrd+sTransportsetdesTravaux
f ! . . L t ; ^ -
l,a liste nominative des membres de la commission est frxée
par arr&é du ministre chargé des
traflsports.
La commission peut faire appel à toure personnc en raison
de sa compétence
Article 6 : La comnrission natiorille chargée d'organiser les
exanrens des diplômes est
ËilËJt. *u, nu,u., sur les cas d'équivalence des diplômes
qui lui sonr soumts'
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ô-Éjgg-L: Iæ secrétariat de la
commission est assuré par la Direction Nadonale des
Transports'
Arricte E : l,a commission se réunit en cas de besoin
sur convocation de son président'
A r t i c teg :Lescand ida rsau .B 'E 'P 'E .C 'A .S .E -R-ad ressen taumin iS t re tha rgédes t ranspor t sun
dossier composé des pièces cl-apres :
- une demande de candidature timbrée sur papier libre;
- un extrait d'acte de naissance ;
' trois Photos d'identité ;
- la copie du ou rjes permis de conduire dont ils sont titulaires '
. l acop iede l ,undesd ip lômesoucer t i f i ca t smen t ionnésà l ' an i c le2duprésen ta r rê té .
Article t0 : L'examen en we de I'obtention du BEPECASER
comporte
- Une épreuve théorique portant sut les points,l' 2'
3 et 5 du prc$amme visé à I'article i
(coetricient l). I-a durée de cette épreuve est d'une heure '
- Deux épreuves pratiques portant sur :
i l,es notions d'entretien et de dépannage (coefficient 1)' I.a
durée de cette épreuve
est de 25 minutes ,
* L'effrcacité d'une leçon donnée en salle ou d'une leçon
de conduite con-tTeltee
sur un itinéraire
"noii{*"fft"i"nt
2) La duree de cene épreirve est de 30 minutes'
Chaque épreuve est notée d€ 0 à 20' Toute note inférieure
à 7 sur 20 est éliminatoire'
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu, à ['issue
des trois éprnrves, au moins 40 points
sur 80.
Anicle 1l : Une sessron esr organisée à une date frxée chaque
année pa arràé du ministre chargé
des transports.
A r t i c |e l2 :A l ' i ssuedesépreuves ' l em in i s t recha rgédes t ranspor t sc : i i v reaucand ida tadmis l c
Iplffi--" *nforrne au modèie joint en annexe 2 au présent
arrêté'
A r t i c l e l 3 : ] . o u t e p e r s o n n e , d é t e n t n c e d u B E P E C A S E R d é s i r : n t o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n
d,enseigner, doit adresser au mlnistre chargé des transports
une demanle timbrée sur papier libre
à laquelle sonl jointes les pièces suivantes :
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- un e\\1rait d'acte de naissance ,
- un certificat de résidence ;
- deux photos d' ident i té '
- une copie du permis dont elle est titulaite;
- la copie du diplôme du BEPECASER ou d'un titre reconnu équivalent '
- un cenificat médical favorable établi par un médecin agréé '
- un extrai t du casier judic iaire dàtant de moins de trois ( l ) mois
Article 14 : La Diredion Nationale des Tralsports ouvre une enquête
de police dès l'obtention de
la demande de I'intéressé
Article I5 : L'autorisation d'enseigner, conforme au modele
joint en annexe 3 au présent arrêté'
est délivrée pour une perroO" a. i"àr ill -t p.. le ministre chargé
des transports au candidat
remplissant les conditions requlses
Article 16.: Le renouvellement de I'autorisation d'enseigner çst
fait sur présentation d'un
.r.tift""t t"eai."l déliwé par un médecin agree
Article l? : L'autorisation d'enseigner peut être retirée par le ministre
chargé des transports dans
les cas suivants :
- si une insuffisance pédagogique est constatée lors d'un contrôle;
- si le permis de conduire de I'intéresse est suspendu ou arutulé ;
- s i l ' i nap t i t udeméd ica le to ta leaé té *ab l i e lo rsde l ' unedesv i s i t esmed ica lespé r iod iques .
Article lg : un délai de trors mois est accordé à qeux exerçant déjà
la profession d'enseignant de
lacondu i teau tomob i l ee tde lasécu r i t é rou t i è redesemet t reen règ lepa r rappor tà | ,â r rê té ' [ n
Direction Nationale d"t 1*;t;;;; "*"tt"
un contrôle de connaissances ur le tilulaire du
BEPECASI-.R pour s assurer de ia qual i te de I 'enseignement dispensé
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Arricle 19 : Le Directeur Nattonal des Transpons est
charge de l"application du présent anêté qui
ffiînlfirt.e, pubtié et comnruniqué partout où besoin sera
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Bamako, le
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
Amoliat ions:
Or ie ina t . . . . . . I
PR-1C'C-CS-AN-CESC.CC b
PRIÀ'{ et tous ministères 2l
Tous Hauts Commissariats
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Toutes Direct. Nles/ Ir{TPT " 7
Archives . l
Journal O{Tciel . . . 1
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ÀNNEXES A L'ARRETEI'I9'ES a*rn'"'id*t otrt*ilrcE DE LA PR.FESSI'N
FIXANT LEs coNDIT ^^raÊ,i,,r,rjr ^.r.".r*Ànrr.F,. ET DE LA
ËàtHiËJ^iiËil-iô*u''" A,uroMoBrLE
r E A
SECTJRITE ROUTIERE
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IV. MECANIOUEAUTO}IOBILE:
Déflnition du véhicule automobile
Constitution du véhicule
Constitution du moteur
Organes annexes
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ANNEXE I : PROGRAMME DE FORMATION
ET D'EXAMf,N DU BEPECASER
lntersecttons
Croisements el DéPassements
Stationnement
i;i;;t;;l;; ;" la signalisation aux
intersections
Vitesse
Marques sur la chaussée
Différentes catégories des cyclomoteurs -
g.trio"*"* obligatoire desiéhicules des catégories
B' C' D
Equlpement obligatoire des cyclomoteurs .
vËi;"ur"t desrinàs au transport en commun
de personnes
Freinage
Visite technique
Vitesses maximum des différentes catégories
de véhicules ;
Documentsdeboroaesdifferentescatégoriesdevéhicules
Commission technrque spéciale des permis
de conduire
Résime des o"in", uppriâjË;; ;;iil""
marière de circulation routière (Loi n"99-0o4
iT?î t*t r'nçn regis;nt la circulation
routière
Ëît""i*tit"t en iatière de circulation
routiere
Gabarit et Poids des véhicules
Véhicule en circulation intematlonale
ààtài i".t o"
"avail
dâns le transport routier
TTI. SECURITEROUTIERE:
Prévention routière-Composantes
de la sécurité routiere
À"cià"ntt de la circulation routière
Fait accidentel
Organismes de la sécurité rouûere ^
Noiions élérnentaires du secounsme
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Principe du cycle à quatre temps ;
Carburation
Pompe à essence
Pompe d'injection
lnjecteur
Circuit d'allumage
Embrayage
Boîte de vitesse
Système de refroidissement
Transmission
Freins
Suspensions
Direction
ASSUBANCË:
Définition de l'assurance
Mécanisme de l'assurance
Différentes catégories d'assurances
Assurance sutomobile
Assurance vol du véhicule
Conditions de la garantie
Assurance tierce ou assurances dommages ou tous nsques
Déclaration du sinistre
PEDAGOGIE DE LA CONDUITE :
Principes de la pédagogie a leur application à la formation des conducteurs
Méthode pedagogiques
Moyens de I'enseignement
Formation en grouPe
Formation individuelle
Expression écrite et expression orale
Orianisation d'une progression d' apprentissage
Enseignement théorique
Enseignement Prarique
Méthodes et moYens d'évaluation
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ANNE.XE It: MODELE DU
DTPLOME DE BE,PECASER
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( l) Catégorie de vehicule conccrnée
MrN IsrEBEr)E îliRst;îi*' "
u coMMERcE
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REPUBLIQU E ITU MALI .
Un PeuPlc - Un But
- Ure lot
- : - : - : - : - ; -
B R E V E T
POUR I'NXNNCICE DE LA^PROFESSION
D' ENsErGîi-ùnN r DE--U coNDurrn
AuroMoBd; ;;îisncuRlrt RourrERE
Conformément aux dispositrons
de l'article 122 du Décre't n"99-134/P-RM
du 26 mai 1999
fixant les conditions a" I'u'æi"aî "1"'
ol"*"t à la circulation publique
et de la mrse en
;;i;,;;;;;;".T:"'.:J:d.ffi j$*mi:A*tï,"Jîiï:"i,Ïïi\\Ï'"'*,
Conduite Automobile et de ta
décerné à
Né le
Domicilié à
SIGNATURE DU TITULAIRE
FAIT A-----r LE
LE MINISTND'
(SigDrbrc €t crchct)
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ANNEXE Itr: MODD'LE DE L'AUTORISATION D'ENSEIGNf,R
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RECTO
nrpunr'rQun DU MALi
ET DESTRANSPORTS
UN PCUPIC- UABUT-UNCFOi
- : - : - : - : - : - : '
- : - : - : - : - : - : - : -
AUTORISÀTION D'ENSBIGNI R
LA CONDUITE DESVEHTCULT'S A MOTEUR
VAI.ÀBI,E DU AU
N"
N.B : Cette carte doit être présentee à toute requisition des autorités
competentes
r---------)
VERSO
Vulé dcret rfrr-
ns de l'usage des voies
"**".
fi" at"tfation publique t de la mise en circulation des véhicules'
Né le
Titulaire du Permis n"
Délivté à urtomobile et de la securitéËJi'Jri.riæ a *..€" ta profersfi"et*etgnant de la conduite automobil
routière de la catégori€-
LE MINISTBE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE
ET DES TRAI{SPOnTS,
Feit À B$trr|{o, lc
SigErturt cl crchet
Photo
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M INISTERE DEL' TNDT STRIE' DU
COI\\TNTERCE
ET DES TRANSPORTS
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MINISTERE DD L'EDUCATION
- : - : - : - : - : '
ARRETE:'\\îfiTiàLTf l'3kÈïH'mmq-fi!$jË'51'^',.'
o,"n,",â'l#Iol,'"3f lÏ?i.liliil:.Ë"sxiï:3**Æ?;"-"sîlisf Ë,iJ"'
c-en**TiËJrrirNtMALEs;'Hhll;gfltgl"tr{*cTlFsPEDAGoGIQUESDE
LA MINISTRE DE L,INDUSTRIE' DU
COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LE MTNISTRE DE L'EDUCAUON'
Vu la Constitution ; -, r- ^:-^,,r.ii^n rnrrtière
Vu la Loi no99-004 du oZ mars 1999 régissant
la circulation routière;
Vu le Decret n'ee-tl4/P-RM ;';;;iËô
fixad
]e-:-ï.Îlitions
de I'usage des voies
ouvertes à la circulation pr.lU-f iqt" "i
a"r":i*:i,î:":l"ion des véhicules ;
Vu le Décret n.Og-s7Æ-Ru iu ài fé'rrier
ZoO0 portant nomination des membres du
Gouvemement'
ARRETENT:
Articre r'1: Le 1,:,:1,.::î: iîjï,:"lîîiî"',:ili:î:,fï,î!,J:il1;Hr1;:tï:i:ii::de la conduite des vêttlcules
oU,je"titt p"aagogiques de ces établissements'
Arric,e 2 : L,:yl"l:1i"1 I,J;*:ïïî'il1^*;:ï:'ffiJ'::,1jil:îï':"r'f:,':i#':i;
1îi$":'i.i':i:iii':':" ;i:i:::il";ri" ;'é" ; i' ;icË 4 ci-d"ssous
REPUBLIQIJE DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : _ : _ : _
L,autorisation n,est varable que pour
rexproitation à titre personnel par son titulaire
Lorsquelademandeestpresentéeparunesociété, l ,autorisationestdonnéeàti trepersonnelau
représentant légal de la soctete'
le demandeur remPli
le concerne qu'en ceCet agrément ne peut -être
accordée qu'après "":
*-q,t1::: de police et si'
effectivement les condttlons exigées aux
paragraphes ci-après tant en ce qul
;iilË;;l; sieie .te t'étauliJs'*"nt "i
les véhicules utilisés'
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- Article 3 : Toute p€rsonnc désinnt exploiter un- étaUissemÊnt d'Enseignement de la corduite des' . .': vehicules à moteur doit adresser à la Direction Nationale des Transpôrts, une demande timbrée
sur papier libre accompagnee des pièces ci-après :
un extrait d'rcts.de nâissance ;
- trois photos d'identité ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
un certificat de nationalité ;
- un certificat de résidence;
.. Lorsque la detnandges{ adrcssée par une sooiétg ics pièces cidessus énumeréps ont foumies par
Ie rep.ésentaot légal de la société.
Celle-ci doit en ourrejoindrc:
un exemplaire de ses statuts ;
- un extrait de ta délibération qui l'a nommé eo cette quâlité.
.trticle 4 : Il est cree une commission professionnelle de la cjrculation rorfière chargee d'émettre
un avis.sur les dossiers de demande d'agrément pour I'enseignement de la conduite des véhicules.
La commission comprend :
le Directeur National des Transports ou son représenta[! président ;
' ' . . un représentant de.le Diæction Nationale "de I'Enseignement Secondaire, Techniqu+ et ,
'
Professionnel, membre ;
- : un représentant de la Dircction Générale de ls police Nationalc, mcmbre ,
- un représentant .û.r Centre de Perfectionncment .des Transports .et dcs, Traùux Pub{ics,
membre :
' '. 1æ . secrétariat. de ila-,commission. professionnell€ est assuré par la Direction Nationale des
Transoorts.
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Article 5 : La commission se réunit sur convocation de son président.
Article 6 : Tout exploitant d'un établissernent d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur doit :
- être inscrit au rôle de la contribution des patentes ;
- disposer d'un local spécialement aménagé en vue de cet enseignemenl et possédant une
entrée particulière ; justifier de Ia propriété ou d'un contrat de location de ce local :
- justifier de la propriété de la ou des voitures devant servir à I'instruction des élèves ;
- af l lcher dans le local les tar i fs des leçons de conduite et des prestat ions fournies, ainsi
que le numéro d'agrément de son établ issement.
Art ic le 7 : Toute voi ture automobi le dest inée à I 'enseignement de la conduite doi t , avant sa mise
en servrce, être présentée à la Direct ion Nat ionale des Trânsports, af in de vér i f ier qu,el le répond
aux condtt ions énumérées â I 'ar t ic le 8 ci-après Cette v is i te est renouvelée tous les six mois
Des visites complémentaires peu!'ent être eilectuées à la demande du Directeur National des
Transports, lorsqu'il lui est signalé que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour
une exploitation norrnale.
Les frais de la v is i te sont à Ia charge de l 'établ issement d 'enseignement
Art ic le 8: Les voi tures automobi les dest inées à I 'enseignement de la conduite doivent répondre
aux condit ions ci-apr,)s ;
être des véhicules de sér ie ;
avoir moins de dix (10) ans d'âge ce delai 'peut être porté à quinze (15) ans pour lesvghicules de -1.5 tonnes au mojns de poids total aurorisé èn charge ;
être munis d 'un panneau tres vis ible, de |avant et de l 'arr ière, portant i ' inscr ipt ion (Auto- école> ou <<! 'o i ture - école> , et placés :
* soi t à I 'avant et à I 'arr ière, soi t sur re toi t pour res véhicures de transport de
nrarclrandi : ;es ou de transport en commun de personnes ,
* soi t sur le toi t des voi tures panicul ières
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Pour les motocycles avec ou sans side-car, la mention (Auto-école)) doit apparaître nettement
visible à I'avant et de I'arrière soit sur deux panneaux placés sur le véhicule ou le side-car,
soit sur un dossard porté par le conducteur ;
- comporter un dispositifà double commande de freins et de débrayage et deux râroviseurs
latéraux, I'un de chaque côté de la voiture ;
- être I'objet d'une police d'assurance, couvrant sans limite les dommages pouvant résulter
d'accid:nts causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées.
Articl€ 9: L'agrément préw à l'article ler peut, après avis de la commission professionnellé,
être retiré par le ministre chargé des transpons, soit à titre provisoire pour une durée ne pouvant
excéder six mois, soit à titre définitif .
- en cas de non - observation des dispositions du présent arrêté Ce retrait est
obligaroirement précédé d'un avertissement, dûment notifié à I'intéressé et non survr
d'exécut ion dans le délai d 'un mois.
- dans tous les cas d'intervention intempestive ou non justifiée d'un représentant de
l'établissement d'enseignement, au cours ou à I'occasion d'un examen de Oermis de
conduire.
Article 10 : Le promoteur et le personnel enseignant doivent posséder les aptitudes pédagogiques
.t prof"*ionn"lies requises, notamment étre titulaires du brevet visé à I'article 122 du Décret
n"99- i i4/P-RM du 26 mai 1999 f ixant les condit ions. de I 'usage des voies ouvertes à la
circulat ion pubt ique et de la mise en circulat ion des véhicules ou de tout autre diplôme reconnu
équivalent par le ministère chargé des transports
Article I | : L'enseiqnement que l'établissement se propose de dispenser doit être conlornle aux
oUp-tie. peargogiques retenus par le pro,rramme national de formation à la conduite des
véhicules à moteur défini par arrêté du ministre chargé des transports
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Ar t ic le12 l leD i rec l 'eur *Nat iona ldesTranspor ts , leD i rec teurNat iona ldesEnse ignements
Secondaire, Technrquer ",.rrortr.lonn"t,
le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur
du centre de perlectionnemeni ies Transports et
des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce
qui le conceme de l,apphcattïir
-
ptel.", arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué
partout où besoin sera /'
Bamako, le
. ]
LE MINISTRE DE L',EDUCATION' LA MINISTRE
DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
Amoliations I ,
Orieinal . . . . . . . . - . . .
PRISGG-CS-AN-CESC-CC.. .. '. 6
PRIMettousministères.. . . . . " " ' 2 l
Tous Haus Commissariats ' 9
Toutcs Direct, Nles/ MTPT.. " z
A r c h i v e s . . . . . . . . . . . ' ' ' . l
Joumal Officiet - I
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MINISTERE DE L'INDUSTRIF4 DU COMMERCE
ET DESTRÂNSPORTS
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MINISTERE DE LA SANTE
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SECRETARIÀTS GENERAUX
REPUBLIQI,'E DU MALI
Un Peuplc - Un But - Une Foi
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ARRETE IN'TERMINISTERIEL NOOO- /]VIICT-MS.SG
PORTANT CREATION DE I.,A COMMISSION DE DELIVRÀNCE
DU CERTIFICAT MEDICALPOUR L'OBTENTION DES
PERMIS DE CONDUIRE DES CATECYORIES C, D' E ET F
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRE DE I,A SANTE,
Vu la Constitution ;
Vu la I-oi no99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
Vu le Décret n"99-134/?-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l'usage des voies
ouvertes à la circulation publique A de la rnise en circulation des véhianles ;
Vu le Decret no00-057.P-RM du 2l févier 2 000 portant nomination des membres du
Gouvernemem,
SBrTBNI:
Articlc l": Il est créé une commission de délivrance du certificat médical pour I'obtention
des permis de conduire des catégories C, D, E et F.
A1g1:2-: La commission est chargee de :
- I'examen des dossiers médicaux du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de
toute affection inurmpatible avec la déliwance des permis des catégories visées à I'article
l" ci-dessus :
- la déliwance du certificat médical si le résultat de I'examen médical est favorable ;
- en outr€ la commission désigne les médecins agrees en ophtalmologiq en neurologie, en
odontorhino - larymgologie chargés de I'examen des dossiers.
Article 3 : La commission est composée ainsi qu'il suit au niveau régional ou du District de
Bamako :
Prcsident : Le Directr:ur Régional ou du District de la Santé Publique ou son rePrésentant ;
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MemÊrc9:
- le Directeur Régional des Transports du District de Bamako ou son
representant ;
- deux médecins agrees.
Article 4 : [a commission peut faire appel à toute personne n raiscn de sa competence.
Articlc 5 : La liste nominative des membres de la commission est fixee par decision du
ministre chargé de la Santé.
Articlc 6 : Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction Régionale de la Santé.
4É!g!g|: La commission se réunit sur convocation de son président chaque fcis que la
situation I'exige.
Article 8 : Le Directeur National des Transports et le Directeur National de la Santé Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'application du présent arrêté qui sera
enregistré, publié et comrnuniqué partout ori besoin sera ./.
Bamako, le
LE MINISTRE DE LA SANTE LE MINISTR.E DE L'INDUSTRIB DU COMMERCE
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE' DU
ET DES TRÂNSPORTS
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SECRETARJAT GENERAL
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LIQTTE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
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ARRETE N9o0- - ^- /IVIICT-SG
FIXANT LES CONDITIOT,{S NâMEXACDMENT DES VEEICT'LES...OTS NCTS
AU TRAIqSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
LEMINISTREDEL'INDUSTRIE,DI'coMMERcEETDESTRANSPoRTS'
Vli [::ÏU'J]ffi du 02 mars leee régissant la circulation routière ;
Vu i" Oe"ro n"99-l34lP-FÙvI du 26 mi t 999 fixaot les conditions
de I'usage des voies-o*ru"*.àlacirculat ionpubliqueetdelamiseencirculat iondesvéhicules;
V,, i"-pe"r"t n"0O-05?/p-Rù du il fewier 2000 portant nomination des
membres du
Gouvemement'
4EEIE.:
Article l'" : Objet.
Leprésentarrêtéf ixelescondit ionsd,aménagementdesvéhiculesdestinésautransporten
commun de Personnes.
Article 2 ; f,i'-srrvoir de carbufânt.
Le reservoir de carbutant doit respecter les caractéristiques suivantes
:
o être situé à I'extérieur des compartiments de_la caisse réservê
aux voyageurs' au
personnel .t uu, uog[", o" *utrtlAir"s. Il ne doit en aucun cas se trouver
au-dessus de
c€s compartiments ;
rêtreséparédescompart imentsparunecloisonincombustiblqcontinueetcompletemenl
iiù"t i, ru partie infàeure des reservoirs etant toujours libre, de
manièr:
ï: li
pertes ou
fuites de catburant soient évacuês directement vers Ie sol sans
aucune obstrucllon ;
. son orifice de remplissage doit être à I'extérieur de la carrossene'
Les réservoirs de carburant et auxiliairg en charge sur le moteur,
sont interdits ll est interdit de
*eto" à.t tet"*oirs auxiliaires remplis de carburant zur les toitures'
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Le conducteur doit pouvoir, de son siège, arrêter le moteur et couper les circuits électriques des
sources de couraût.
Articlc 3 : Evacuation dcs gaz d'échappement
L'évacuation des gaz d'échappement est soumise aux règles suivaûtes :
1. l'évacuation des gaz doit être effectuée, et le tuyau d'échappement disposé, de maniere à
éviter que les gù d'échappement pénètr€nt à t'intérieur du véhicule, notamment paf les
fenêtres et les portes susceptibles d'être regulierement ouvertes ;
2. la tuyâuterie d'echappement a son dispositif silencieux doivent être zuftisamment écartés de
toute mati*e combustible pout éviter tout risque d'incendie ; dans le cas contrairq ils doivent
être isolés par un écran Pare-feu ;
3. toute disposition utile doit être prise pour qu€ des joints de la tuyauterie d'échappement ne se
trourent ïu voisinage de la canalisatiàn de carburant et que toute fuite se. produisant dans cette
canalisation ne permette l'écoulement de carburant sur la tuyautefie d'echappement ;
4. les gaz, vapeurs et fumées provenant du compartiment moteur ne
I'intérieur de la caisse
Articte 4 : Batteries d'accumulateurs'
Les batteries d,accumulateurs doivent être placées à I'extérieur des compartiments
de la caisse
réservée aux voyageur+ au personnel et aux bagages ou mæchandises' et
séparées le cas
contraire de ceux-ci pu. *" paJ"oi étanche ou un esprce pelmettant la libre circulation
de I'air'
j *jS!ÊJ : Roue de secounl.
Toutvéhiculedetlanspoltencommundestinéàsort idesag8lomérationsdglgtr:muni 'au
;ô;";;;d".,oyog", o'un",o* de secours garnie de son pne'*rtique,
qui doit &re en bon
etur,
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ptet" à'être montée et ce, dans chaque dimension utilisee'
$rticle-É : Porte'à-faur
La distance sepæant l'axe de I'essieu arrière de I'e$rémité arrière de la carrosserie
(porte'à-faux)
""
p."i*"eaà celle qui est inaiquee par le constructeur du châssis, lors de la reception
du type'
cette disposition ne concerne pas les équipements de.la carrosserig €t notsmrnent
les échelles' les
p.*r1,oi;, etc. qui ne modifiËnt pas lei conditions d'inscription du véhicule dans les virages'
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doivent pas s'infiltrer à
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Article 7 : Poids en charge d'ut véhicule dc transport en commun'
L Le poids en charge du véhicule comprend :
- le poids du véhicule carrossé et en ordre de marche (poids à vide) ;
- le poids des voyageurs et du personnel de service;
- le poids des petits colis que les voyageurs conservent avec etu(;
- lepo idsdesbagagesenreg is t rése t ,s ' i l ya l ieu ,ce lu idesmarchand ises '
2. Le <poids théorique en charge>r sera calculé en ajoutant au poids à vide du véhicule carrossé,
l" poids des marchandises éventuellement transportées et le poids théorique des personnes
transportees, calculé sur la base suivante: ?OKg par personne (y compris les colis à main)
qu'ili'agisse d'un voyageur ou d'un membre du personnel de service'
3. Le nombre maximum de personnes transportées et le poids maximum des marchandises
transportées doivent être teli que le poids théorique en charge corespondant ne dépasse pas le
poids total autorisé en charge pour le véhicule'
4. IJ répartition des places des voyageurs assis et debotrt et du personnel de service, ainsi que
I'empiacement prévu pour les bigàges et, éventuellement les marchandises, doivent être tels
qu'en aucune circotstance les essieux n'aient à suppofter une charge supérieure à celle qui a
eté indiquée par le constructeur lors de la réception
5. La stabilité du véhicule doit être assurée avec une répartition normale des charges, compte
lenu des conditions Precédentes.
Article 8 : Siège du conducteur.
1 . Le siège du conducteur doit être inciependant des autres sièges que pofte le véhicule'
2. S'il est situé sur une plate-forme recevant des voyageurs ou un leceveur debout, il doit être
efficacement protégé tar une barrière fixe, solide, à hauteur des épaules du conducteur et
petmettant de protéger celui-oi contre toute pression ou tout heurt provenant des voyageurs ou
du receveur.
3. Le siège du conducteur doit âre réglable.
4. Le siège doit étre établi de manière à assurer aisément les manæuwes essentielles pour la
conduiie du véhicule, telles que celles des pédales, des leviers de commande, des projecteurs,
des avertisseurs onores, des avertisseurs de changement de direction etc. qui doivent pouvoir
être effectués ans déplacement imponant du corps. Ce siège ne doit pas être basculant ; il doit
être robuste et solidement fixé à la carross€rie'
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5 .
7 .
Le champ du rélroviseur, s'il est intérieur, ne doit pas pouvoir être masqué par les voyageurs
même debout; s'il peut l'être, le véhicule doit être muni de deux rétroviseurs extérieurs à la
carrosserie, placés à I'avant, I'un à droite, I'autre à gauche.
Toutes dispositions doivent être prises pour que, pçndant la marche, le conducteur ne puisse
pas être gêné, ni par le soleil, ni par les reflets provenant de l'éclairage intérieur du véhicule
ou l'éclairage des autres véhicules circulant dans le même sens.
L'un au moins des dispositifs de mise en action de I'appareil avertisseur sonore doit pouvoir
être commandé par le conductzur du véhicule sans que celui-ci cesse de tenir à deux mains le
volant de direction.
{tr!g!g2: Portes du véhicule.
l. Tout véhicule de transport en commun à carrosserie fermée doit comporter au minimum :
a) Si le moteur est à I'avant :
- ure porte à I'avant, placée obligatoirement à droite ;
- une porte sur la face arrière ou deux portes laterales placées dans la moitié arrière du
véhicule ;
b) Si le moteur est à I'arrière :
- deux portes à I'avant;
- une porte sur la moitié arrière droite.
c) Si le moteur est situé sous le châssis, dans une position intermédiaire ntre
I'avant et I'arrière : I'un ou I'autre des dispositifs de portes indiquees ci-dessus.
2. En outre, il doit présenter sur cbaque face latérale, pour les véhicules de moins de 22 places
voyageurs, au moins un panneau ou gtace mobile et, pour les véhicules comportant au moins
22' places voyagews, deux panneaux ou glaces mobiles manæuvrables de I'extérieur et de
I'intérieur et pouvant offrir vers I'extérieur une ouvertufe minimum de 0,60 m x 0,45 m
susceptible d'être utilisée par |es voyageurs comme issue de secours en cas d€ danger.
3. Ces panneaux ou glaces mobiles doivent être maneuwables aisément et instantanément par
les voyageurs sans intervention du conducteur ou du receveur; la surface de ces panneaux doit
ê11e enûèrement dégagén. Des marteaux, pics ou des haches destines à briser ces panneaux ou
glaces en cas de danger, ou un dispositif equivalent, soût placés à f intérieur de la carrosserie.
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)
4 Dans le cas où une issue de secours esr exlgee ou préwe, et si cette issue est
munie d'une
glace, cette glace doit pouvoir être brisée en cas de necesslte
5 De plus, la face arrière doit comporter au moins une glace de 0,60 m 1
0'a5
1
susceptible
d'être brisée au moven d'un martéau, pic ou d'ture hache placés à proximité ou d'un
dispositif
équivalent. cette o'bligation ne s'applique pas aux véhicules ayant leur moteur à
l'arrière -
duns ce cas. la hache ou le marteau, pic doit être placé à proximité du pare-brise avant.
6. Toutes les issues de secours portenl à I'intérieur I'inscription : <<issue de secours))
7 pour iout véhicule à carrosierie fermée, les portes de sewice normal, si elles sont du
type
wagon, doivent s'ouvrir vers l'extérieur et avoir leurs charnières situées vers I'avant
du
véhicule. Les portleres coulissantes ou repliantes peuvent être admises si elles sont
d'un
maniement facile et presentenl toute securite de fonctionnement
8. Les portières (porte - feuilles> doivent être établies de manière à ne pouvoir s'ouvrrl
intempestivement sous la poussée des vovageurs Les portières t)?e
(wagon) doivent être
munies d'un dispositif de iermeture avec poignées intérieures et extérieures bien visibles
et
d,un maniemeni facile et instantané. tant de l'extérieur que de I'intérieur; l'ouverture
de
l'intérieur des portières type (wagon) doit être obtenue exclusivement par levée des poignees
g. Les verrous de sûreté des portreres type wagon) ne sont autorisées que s'ils sonl aisement
et
lnstantanement manæuvrables tant de lrintérieur que de I'extérieur'
10. Les portières à ouvertufe pneumatique ou électrique doivent être munies d'un dispositif
de
secours permettant leur ouverture directement par les voyageurs, tant de I'extérieur que de
l ' inter ieur
I L En aucun cas, les strapontins .: sièges ne doivent être fixés aux portes et en obstruer I'accès
Les portes doivent présente, 1..', "o,rug"
libre minimum de 0,60 m de largeur et de 1,50 m de
hautàur, cette hauteur pouvan! crire réduite à l'40 m pour les portes de dégagement'
Art ic le t0: Aménagements intér ieu rs '
I Les couloirs et passages d'accès aux portes doivent avoir une hauteur libre de 1,65 m
au minimum , làur largeur se continuant sur une bande verticale depuis le plancher
jusqu'au plafond et mesurée avec les.sièges en place, est au minimum de :
- 0,50 m pour les passages d'accès aux portes d'usage normal ;
. 0 . j 5 m p o u r l e s p a s s a g e s a b o u t i s s a n t a u x p o r t e s d e d é g a g e m e n t e t p o u r l e c o u l o i r
longitudinal
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Toutefois.àlahauteurdessiègesetaccoudoirs' |econtourlongitudina|peutêtreréduità0.25
m pour certains véhicules picialisés dans le grand tourisme et à 0'10 m
pour Ies autres
véhicules
Il en est de même à la hauteur des dossiers, sièges et accoudoirs'
pour les passagers
aboutissant aux pones de dégagement.
Lorsqu ' i lex is tedess t rapont insdans lepassage long i tud ina t ' lescô tesde0 ' l5m'0 '30met
O,Z5 m s'entendent pouria distance libre, les strapontins étant repliés
Less ièges f ixésoubascu lan tssont in te rd i tsdans |escou lo i rse tpassages 'Less t rapont lns
doivent s'effacer automatiquement quand ils ne sont pas occupés' Aucun strapontin
nedoit' en
p"ri,io" a:"tifitation, réduire la largeur exigée pour les passages d'accès aux différentes
portes
5 .
e , ' Less iègesoubanque t tesamov ib lesnepeuven tê t reu t i | i sésques ' i l sson tso l i demen t f i xésà la
calsse
7 Tous les sièges, banquettes et strapontins doivent être pourvlls d'un
dossrer
S. A chaque place assise doit être attribuée une largeur de siège
d'au moins 4J centimètres'
( largeur des aPPuie - bras exclue)
9 'Lao ro |ondeurdess ièges 'mesuréede |apa r t i e in fé r i eu redudoss ie r j usqu 'aubordavan t .do i l
être d'au moins 40 centimètres
l0Lad is tance l i b reenavan tdudoss ie rd 'uns iègemesuréeàhau teu rdus iège ,nedo i tpasê t re
inférieure à 6g centimetrls ; dun, l. cas de siège vis-à-vis, la distance
entre dossiers à hauteur
des sièges est d'au moi1s 1,30 metres
I I. Si le véhicule esi ,:irrorisé à transporter des voyageurs debout'
la hauteur intérieure libre de Ia
carrosserie ne dc:'. pas é,," infeii""t à t,gi mètres dans les
emplacements affectés à ces
voyageurs.D"rpo,-nn.-"r" tbanesd'appuiennombresuf l isantetcommodémentplacéessont
à la disposition de5 \\ L)\\ a:leurs deboul
Article 1l : Nombre de places debout aulorisées'
I Tous les voyageurs sont normalement transportés assis
2 'Pour les t ranspor t smass i f sà t rèscou r ted i s tance ,ouencasd 'a f f l uenceexcep t i onne l l e ' des
voyageurs peuvent être transportés debout
Danscecas' ladirect ionnat ionaledestransportsf ixelenombreet l 'emplacementdes
places normalement offertes, tant assises que debout'
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3. Le nombre des voyageurs transportés debout est limité
par les quatre nombres suivants :
- D l = ouotient de la différence ntre le poids total autorisé
<dt> et le poids à vide du
Vef,lÀ]. (<prr, par le poids forfaitaire du voyageur, défini à I'article 7 du
présent
anêté, soit ZO fg diminué du nombre de places assises <A'n'
P t -PV
D t - - A ;'70
déterminé par la condition que le véhicule étant zupposé entièrement occupé'
la
ôfr*n. ,upportee par chaque essieu' compte tenu du poids théorique en charge'
Jo,i'if .t
'aenni
â t'artici" 7, ne dépasse pas celle qui est indiquee par
le cÀnstructeur de châssis ;
quotient de la surface mise à la disposition des passagers debout par 0'15 m2 ;
A
- D2=
- D3=
- D 4 =
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,^, **O,at pour les services urbains et suburbains' le nombre
de places debout
autorisé D'sera le plus petit de ces quatre nombres Dl' D2'D3 etD4
Article 12 : Marche Pied.
1. La hauteur au-dessus du sol de la première marche de tout
malche pied aboutissant à une
ouverture d'acces normal, à i'excjusion des portes de dégagemen!
n'excédera pas 45
centimètres, le véhicule età uioe, la hauteur des autres marches
de ce marche pied est limitee
à 30 centlmètres.
2.Laprofondeuruti ledesmarchesestd,aumoins20centimètresetleurlargeurd'aumoins25-'
""nii*er."r.
Les marches doivent être en matière non glissante'
3-Lesouverturesd,usagenormalsont,sibesoinest,muniesdemainscourantespourfaci l i ter la
montée ou la descente des voyageurs'
Articlc 13 : Protections électriques'
Les canatisations électriques doivent être disposées ous isolant;
chaque circuit, commandé par
un intemrpteur, étant protégé par un fusible'I
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Arlicle l4 : Ecteirage intérieur du véhicule.
L Tout véhicule doit être muni de moyens d'eclairage suflisants Pour permettre au conducteur la
lecture des appareils de bord et pour permettre aux voyageurs d'emtarquer commodément et
sans danger ; toutes mesures doivent êue prises pour qu'il n'en rézulte en marche aucune
gêne
pour la visibilité de la route par le conducteur'
2. Chaque véhicule doit êre, an outrq muni d'au moins une lampe portative de secours
autonome.
Article 15 : Ertincteur d'incendic.
i. Tout véhicule de transpoft €n commun de personnes doit être muni d'un extincteur
d'incendie
àe c,apacite suffrsante (un litre minimum) en bon etat de fonctionnement,
placé à portée du
"ànJr"t*r.
Le personnel de service doit recevoir toutes instructions sur la manceuvre des
aPPareils.
2. L,extincteur doit être visibie des voyageurs, leur être facilement accessible
et porter en gros
-
""tuctèt"t
f'lndication de la manière de le décrocher et de s'en servir'
3. Aucun extincteur d'incendie ne doit utiliser le bromure de méthyle
ou le tetrachlorure de
carbone.
Article 16 : Boîte de premiers sccours'
l Tout véhicule de transport en commun de personnes doit être
muni d'une boîte dite
-
uJa or".i"r, ,a"our. â'u,g*a")) permettant de donner tous les
premiers soins et conlenant au
minimum les objets zuivants :
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- . un garrot ;
- un Paquet de coton hYdroPiirle ;
- une bande crêPe de 7 cm de largeur ;
- trois bandes de gaze;
' un paquet de compresses stériles;
' quatre amPoulæ badigeon alcool ;
- quatre ampoules badigeon mercurochrome ;
- une paire de ciseaux droits ;
. un rouleau de sParadraP ;
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un flacon de Poudreur ;
une boîte de tuile gras ;
une petite attelle.
2- Cette boîte de secours, plombée, non fermée à clé, doit être etanche à l'eau
et aux poussières
extérieures
La composition et le mode d'emploi de la boîte seront affichés à I'intérieur
du couvercle; à
I'extérieur de celui-ci sera peinte une croix vene. h boÎte sera placée de maniere
à être visible
desvoyageurs et facilemeni accessible. Le personnel de service dewa être à
même d'utiliser la
boîte de secours en cas de besoin'
Article 17 : Véhicules articulés.
L.utilisation des véhicules articules pour le transport public ou prive des
persomes est autorisée
so.rs ,ése*e que ces véhicules satisfàssent aux dispositions édictées à leur égard
par le présent
arrêté.'
Article 18 : Remorques.
Il est interdit d'affecter une remorque au transport public ou privé de persomes
Article 19 : Transport en commun d'enfants'
L Le transport en commun d'enfanis d'âge scolaire se fera exclusivement avec des
véhicules
destinés normalement au transport en commun des personnes'
2. Les enfants doivent être exclusivement transportés assis
3. Le poids moyen de chaque enfant transporté sera comlté forfaitrirement
pour40 Kg et chaque
plaËe auribuée sl considérée comme équivalente à 30 cm de ban''':ette
4. Les véhicules transportant en commun des enfants doivent porter à I'arrière
de façon
apparente I'inscription (transport d'enfants>r en caractères d'au moins l5 cm de hauteur'
Article 2O: Inscription et âffichage dans les véhicules de transport en commun'
l. Une inscription ftxe, peinture ou sur plaque, placée au-dessus de Ia tête du chauffeur,
portera
en gros caracteres, I'interdiction de parler au chauffeur sans nécessité
2 'Lav i tessemax imumf ixéepar l 'app l i ca t iondesrèg lementsenv igueur , lenombremax lmum
J" uoyug"ur. tant assis que àebout, ainsi que le poids total autorisé en charge et le
poids à vide
au veiicute, doivent être peints ou inscrits sur plaque frxe' à l'intérieur de la caisse
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3. En outre, le nom et I'adresse de I'entrepreneur de transport en commun doivent &re
indiqués à
I'extérieur de façon très apparente.
4. Une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au persornel de
I'entreprise doit
être affichée à I'intérieur du véhicule
A r t i c | e 2 l : V é h i c u l e s d e t r e n s p o r t s d e m a r c h a n d i s e s ( c e m i o n n e t t e s ) e m p l o y é s
ataaption*tl"-ent au transport en commun de personnes et minicars'
l. Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement -au
transport en
- commun de personnes sont soumis aux prescriptions des articles
1,2,3 '4,5, 8 paragraphes 6'
12, l3; I 5, 1^8 et 19 ci-dessus, ainsi qu'aux dispositions du présent article'
2. Le lransport de voyageurs debou-t dans les véhicules visés ci-dessus est interdit'
3. Les banquettes et sièges mis à ta disposition des voyageurs peuvent être
amovibles Dans ce
cas il doit être prévu Oes Àispositifs d^'attache permettant de les fixer solidement
aux véhicules
pendant le transPort.
Leurd ispos i t iondo i tpermet t re l 'évacuat ionrap idedesVoyageurs 'S i lesbanQuet tessont
placées transve.ra.*"n,, li-Joit exister un .ouloi, longitudinal central. de
025 màre de
largeur minimut t-", ,iàg"' "i
tanquettes non adossés â des ridelles doivent être munis de
dossiers sol ides.
La largeur de places oflertes aux voyageurs doit être au minimum de 0'40
mètre
Lasurfacedetaplate-lormedontdisposerachaquevoyageurestauminimumde0'30mètre
carré.
Lesvéhiculesouvertsdoiventêtremunisderidel lesouderehaussesdépassântde0'50metre
au moins le niveau a", ,iag; ou U"nquettes' de m!;rrire à empêcher
toute chute de personnes
hors des véhicules-
4 'Und ispos i t i fd ,éche | lesoudemarchesdo i tè t repréwpourperTnet t re lamontéeet ladescente
des voyageurs.
5. Si le véhicule est en ciurosserie f rmée :
a) son plancher doit être élanche de manière à éviter la pénétræion des
gaz d'échappement à
l'intérieur d" ta currosserie et I'extrémité du tuyau d'échappement
doit déboucher à
l'ex-térieur de la surface de projection du véhicule ;
b)Desorif icesspécialementaménagésdoiventpermettrel 'aérationet| 'éclairagenaturelde
I'intérieur du véhicule pendant le jour ;
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c) Un éclairage suftisant doit' dès la chute du
jour' être assuré à l'intérieur de la carrosserte '
d) Une large porte ou une ouverture située à I'arrière'
manceuwable de I'intérieur comme de
'
I'exteriJur, doit permettre l'évacuation facile du véhicule'
6 -saufdans lecasou leconducteures tencontac td i rec tavec lesvoyageurs ' |evéh icu ledo i t*
à*
"-e"ugé
de manière à permettre aux voyageurs de demander I'arrêt'
7. Sauf aménagement approprié laissant au conducteur
une aisance complète pottr ses
manèuvres, il ne doit ere toléré qu'un passager sur sa banquette
pendant le transport en
commun de Personnes-
44ig!Ê22: A PPlication.
Le Directeur National des Transports est chargé de I'application
du présent anête qut sera
enregistré, publie et communiqué partout ou besoin sera /
Bamako. le {J , r CCi æ0I
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MTMSTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE.
ET DES TRANSPORTS
t t r * t * r * *
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
MINISTERE DE LA JUSTICE
a a * * * r t * t
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE
LA PROTECTION CIVILE
* t * t t * t i i l
SECRETARIATS GENERAUX
^"J ;;;srERrEL -t #ilï,Mr cr-MEF-MJ-MSpc-sc
FIXANT LESTAUX DESAMENDES FORFAITAIRES
EN MATTERE DE CIRCI.]LATION ROUTIERE
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE. DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS.
LE WNISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
LE MINISTRE DE LA JUSTICE GARDE DFS SCEAUX,
LE TvIINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE'
Vu la Constitution ;
Vu laLoi no99 du 03 août 1961 portant code pénal;
Vu la Loi n"66 du 06 août 1962 portant code de procédure pénale ;
Vu la Loi n" 96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité
publique ;
Vu la Loi n" 99-004 du 02 Mars 1999 regissant la circulation routière ;
Vu le Décret n"97-1921P-RNI du 09 juin 1997 portant règlement general de la comptabilité
publique ;
Vu le Décret No 99-134Æ-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies
ouv€rtes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
Vu le Décret N" 00-057/P-RM du 21 féwier 2000 portant nomination des membres du
Gouvemement,
ARRETENT:
Article l": Les taux des amendes forfaitaires en malière de circulation routiere sont fixés,
compte tenu du classement des contraventions, conformément au tableau joint en annexe au
présent arrêté.
Article 2 : Les contÉventions ont classées en trois (3) catégories :
- les contraventions de lo" classe punies d'une amende de 300 à 5.000 Francs;
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
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- les contraventions de 2h" classe punies d'une amende de 2.500 F à 15.000 F et d'un
emprisonnement de I à l0jours ou de I'une des deux peines ;
- Ies contraventions de 3è classe puoies d'une amende de 6.000 F à l8.0oo F et d'un
emprisonnement de I à lojours ou de l'une de ces deux peines
Article 3 : Les taux des amendes forfaitaires sont fixés comme surt :
- coffravention de l*" classe.. .. .. . . .. ..... I 000 F pour les cycles et cyclomoteuts ;
3,000 F pour les autres véhicules ;
- con t rave t t ion de 2è c lasse . . . . . . . . . . . . .5 .000F ;
Article 4: Le Directeur National des Transports, le Directeur National du Trésor et de la
CotnptuUlite publique, le Directeur National des Afiaires Judiciaires et du Sceau, le Directeur
Géneral de la Gendarmerie Nationale, le Directeur Général de la Police Nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concefne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et
communiqué partout où besoin sera /.
o. re 38f f i r .m
TRE DE L'ECONOMIE ET DU COMMERCE
FINANCES,
PR-SGC-CS.AN.CESC-CC.,,
PRIM et tous ministères- .. . .. . .
Tous Hauts Commissariats. .
Toutes Direct. Nles / MICT....
Toutes Direct. Mes/ MEF.. ..
Toutes Direct. Mes / MJ. - -... ..
Toutes Direct. Nles et Etat MajorMSPC...
Arch ives . . . . . .
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Année.
REPUBLIQI.JE DUMALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
Numéro.
ANNEXE II . 1. RECU DE VERSEMENT D'AMENDE FORFAITAIRE
CONTRAVENTIONS DE lère CLASSE
P"iod'uJ;;; ;"o"t*o*t
Montant de I'arnende forfaitaire: 1000 F pour cycles et cyclomoteurs
30fi) F pour autres véhicules
D a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e u r e s . . . .
L i e u . . . . . . . . . . . . . .
Nature et circonstances dela contravention. .. . .
Texte la prévoyant. .. , . . .. . ., .
Contrevenant : Nom et prénoms..- - . . . . .
N é | e . . à . . . . .
D e . . - . . . . . . . e t d e - '
Profession... . . . . - . . . . . . . Adresse. .
Véhicule-Marque
No d'immatriculation. . . .. . .. .
Permis de condu i re N" . . . . . . . . . . . . . . . dé l i v ré le - . . . .
Signature de l'auteur du constat
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Année.
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
- : - : - : - : - : - t -
Numéro.
ANNEXE II.2 RECU DE \\TRSEMEII{NT D'AMENDE FORFAITAIRE
CONTRAVENTIONS DE 2ème classe
Punies d'une amende de 2.500 F à 15.000 F
et d'un emprisonnement de I à l0 jours ou de I'une des deur pcines.
Montant : 50{X} P
Date . . - - . . . . . Heure" " " '
L i e u . . , . . . . .
Nature et circonstances dela contravention . . .....
Texte la prévoyant... ...
Contrevenent : Nom et prénoms..'- ...
N é I e . . . . . . . a
D e . . . . . . . . . . . e t d e .
profession... . . . . Adresse...
V6hicule-Maroue
N" d'immatricul ation... ...
Permis de condu i re N" . . . . . . . . . . . .dé l i v ré le - . . . . . .
Identité du orooriétairc du véhiculc (s'il n'est oas le conducteur) I
Nom et prénoms
Profession.. , , . . . . . . .Adresse... . .
Ageût âvânt constâté lâ contravention :
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . , le
Signature de I'auteur du constat
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Année.
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
- 3 - 3 - : - : - : - : -
Numéro
ANNEXE II.3 RECU DN VERSEMENT D'AMENDE FORFAITAIRE
CONTRAVENTIONS DE 3ème classe
Punies d'une amende de 6.000 F à IE 0O0 F
et d'un emprisonnement de I à l0joun ou de I'une des deux peines'
Montant : 5000 F
D a t e , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e u r e s
L i e u . . . . . . . . .
Nature et circonstances dela contravention ...
Texte la prévoyant.. . . . . . .
Contrevenant : Nom et prénoms. .
N é I e . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . .
D e . . . . . . . . . . . . . . . . . . e t d e . . . . . . . .
Profession... . . . . . Adresse...
Véh icu le . iV la ruue : . . . . . . . . . . .
N" d ' immat r icu lâ t ion . . . . . . . . . . . . . .
Permis de condu i re N" . . . . . . . . . . . . -dé l i v ré le . . . . . . . . . . .
Nom et prenoms
Profession. . . . - . . . . Adresse- . .. . . .
Asent avant constaté lâ cootrâventior'. :
Nom e t Prénoms. . . . . . . . . .
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Sisnature de I'euteur du constat
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DE LA REPUBLIAUE.ITJ.M
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À&TICLE2: t Présenr décret serô
as .l(r|.nal Officlcl' ,-i.
t{dlæù& le tl oc'oùr: m
LE PRESIDE\\T DE LA REPUBLIQL'E'
Vu la Consltturton '
ur ia^.," U",t"-te sur lc Droit Cornmercirl
Cénerâl :
Vu ta Loi N.90- l0]/AN-RM du ll octobre
1990 portant
crcation dc la Drrection Nationale des
Tra[spons :
Vu la Lor \\ '99-û)'1 du 02 mars 1999
régrssent la ctrcula-
tron r.luti lrc
Vu la Loi N'(x)4'l': du 07 juillet 20OO
régissant' la Profes-
\\ron dc Tr$\\Puneur Routler ;
Vu le Dccrcl ) '1'96-0io/P-RM du 35
jan vrer t996 fixanl lcs
fo|.mallt i\\ adm inlstrart ves de création
d J::rePrlse-s' moor-
i 'T p-'Ë oî,", n"e?-203/P-RM du 21 ;-rr ier'
t99? :
Vu lc Décret N'99-13'1/?-RM du 26 mai
1999 fixan( les
aoJr-n, dc l'usage des roies ouvencs
à l'l cltculatlon
puOliqu.
"t
.t. Ia misc en circulatjon dcs r'éhicÙles
:
Vu le Decret N'0u-055/P-RM du l5 févricr 2000
ponan(
nomln ion du Premier mlntstre :
Vu le D:ecrer N"00457/"-RM du 2l févrie{ 20æ
poflan(
utmination des membrcs du Couverneme ;-- --
. 'vu lc Dé.re t N"0rl{82/P-RM <lu 0E mars 20fl)
fixant lcs
- inlt.*r, a.. *"*brer du Gouvememegi.t 'ii.l, "
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES'
. DECRETE: , - ' .." ' .: :r
ARTICLE lrt : t c péscnr décrEt fixe les
modrlités d'NP
pti.",ion a" la loi réSissant la ptofcssion
de transponeur
r(xltlcf.
ARTTCLE 3
prend ;
Poor l!5 Persooæ PùYdqc
:
-unc Cemandc timbrét :
-un !cr lr i i l i l l Je rc+t<icn; ' '
-un cett i l lcat d' inscript ion au regislrc des
transpofleuts tou'
l t e f s .
-une lrstc tlétri l léc du matéri€l roulant-
Pour les Persoones morales :
-,rne demudc timbrée i
-les cxtratts de I'acte de naissance et du casier
judiciaire
darant de moins de trois mois' ainsi que la copte
centtlee
con forme du diplômc d'enseignement secondaire
au motns
"îi:",""",io"'o..apacité
professionnelle du respohsable
d i r igeant . t ,
. '
-un ceniiicat d'inscription au registrc des ransPon€urs
rou-
tiers :
-une lisredétâillée du malériel roulanl' -.' : r'
Il :. LA' CAPACITECHAPITEE
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I30 Novembre 200O
-les pcrsonnes titulaircs d'au moins du Diplôme d'Etudes
Rxrdanrntales ( DEF). du Certifi car d'Aprirude Profession-
nelle {CAP) ou d'un diplôme équivalenr figuranr sur une
listc dressée par arrêté conjoinr du Ministre chargé dcs
Transpons et du Ministre chargé dc I'Enseignemenr Secon-
catre :
-lcs personnes qui ont stl isfait Âux épreuves d'un examen
lrnctioonant un contrôle de connaissances du postulant dans
Jcs conditions l lxées par arrété du Minisrre chargé des
Transpons:
-les pcrsonncs qui ont cxercé çrendant au moins trois an-
nies consécutives des fonctions d'encadremenl dans unc
entreprise de Iranspon routier pour autrui ou pour compte
proprc. inscrite au regisrre dc commerce.
ARTICLE 5 : L a(estation de capacité professionnelle
frermet d'exercer les activités de transporteuni pour comptc
proprc ou pour autrui.
Les modalités d applicarion du prése[t anicle sonr fixées
par a.rêté du Ministre chargé des Transpons.
.4RTICLE 6 : Lorsque la personne phvsiquc titulairc de
l'attestation de capacité professionnelle décèdc ou est dans
I incapacûé léealc de gérer I 'entreprise. lc Haur-Commis-
sairc de la Région ou du District dc Bamako peul maintenir
l ' ins,criprion de l 'entreprisc au registre dcs transportcurs
roulienr. sâns qu'i l soit justif ié dc I 'aptitude d'une auûe
pcrsonne. pendant une Ériode d'un an à compter de la date
de décès ou de I ' incapacité. Ce délai peut. à titre excep.
rionnel. êre prorogé de six mois par décision morivée du
Haut-Commissaire-
CHAPITRE III : DU REGISTRE DES TRANSPOR-
TEURS ROUTIERS
ARTICLE 7 : Lc regrstre dc. :rnsponeurs est lenu au ni-
veau dc chaque Dircction R. r: rrle des Transpors. Les
inscnptions sonr distincres sur\\ irr que I 'activité de ûans-
port Ëst cxercée pour comp(e prulfc ou pour autrui.
Lc regisre mentionne pour chaque postulant les différents
établissements secondaires. ' i l en existc.
{RTICLE E . L lnscrrption au registre der transponeurs
routiers est prononcéc par Ic HauGCommissariat du Dis-
trict ou de la RéSion oi.r se rrouve son siège et donne lieu à
la délivrance d'un cerri l icat d'inscription.
ARTICLE 9 : Pour être inscrir au registre de transpor-
tcurs routiers. lc requérant doit remplir les condirions sui-
van lc t :
-être de nationalité rrralicnne ou ressonissant d un pays ac-
.ordant lâ rislDroçrtd .lux Maliens ,
.
- tus t i l l c l d -unc up t i tudc pro [css ionnc l le .
AnTICLE lo : Le dossi€r d'inscnptionau regisrre dcs
junc
demande timbrée sur un formulairc dont le modèle esr
fixé par anêté du Ministrc chargi des Transports :
-un cenifical de nationaliÉ :
-une copic cenifiée de I 'atteslâtion dc capacité profèssion,
n€lle du re>ponsabie drriSeant.
ARTICLE ll : La radiarion du registre des Fansponeurs
routiets cst prononcée par le Haut-Commissaire - après aYi5
de la Commi-ssion Régionale des Transpons visée à l'Afli-
cle 4 ci-dessus. lorsque le Fanspon€ur, pour quelque morif
que ce soir. cesse l 'activité de transpon dans la région.
CHAPITRE IV : DE LA CARTE PROFESSION-
NELLE DE TRANSPORTEUR
ARTICLE l2 : Toute personne morale ou physique agrééc
pour I 'exercice de Ia profession de lransponeur outrcr est
tenue d'avoir une carte professionnelle n vue de son iden-
tif ication auprès des services d. contrôlc et des panenai-
res,
ARTICLE 13 : La canè Froïëasîônnelll:?sTïféfviëêîâ-lc
Directeur National des Transpons ap.ès produclion par lc
requéranL des pièces suivantes :
Pour les personnes physiques :
-une demande timbrée :
-Jeux (2) photos d'identité :
-le reçu de la somme de cinq mille {5-Ofi)) francs représen-
lant l€ prix de lâ cane :
-unc copie cenifiée conforme de l 'agrémenr :
-un quitus fiscal ou le reçu de paiement de la taxe sur le
l 'ansDon roulrer:
.une alteslation d'immatliculation au regisUe du commerce
et du crédir :
-une anestation d' idenif ication fi scale.
2. Pour les personnes moralcs :
-une demande timbrée :
-deux (2) pho(os d'identité du responsable dirigeant ;
Je reçu de la sommc de cioq mille (5.0O0) francs représcn-
ttrnt lc prix de la cane ;
-une copie des sratuts de la Société :
-un quirus fiscal ;
-une copie cenifiée dc l 'agrément :
-une altestation d'immatriculation au resistre du commerce
e( du crédit ;
-une altcslation d identil lc!t ion 6scarc.
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l2s 'OURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
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CHAPITRE v : DES SANCTIONS -Vula Loi N'96054du l6ætobrc 1996?cxtanr'crciurion dc
la Direction Nationale de I'Aménagemenr er de l'Equig-
ment Rural :
Vu l'Ordonnance N'm{22lP-RM du t5 mars 2000 oor-
ranr création du Progranmc de Mise en Valeur des plaines
du Mo;-cn Bani :
Vu le Dicrcr N'96-146/P-RM du I I déccmbrc 1996 lhanr
l .rrganisarion cr lcs modalités dJ tbnctt(rn|lcntcnt de la Dr
rection Narionalc dc I'Aménagcmcnt crdc l Equipcmcnl
Rural :
I lamako. lc l6 Octobre 20fi).
[-e Président de la République.
.-\\ lnha 0umar KONARE
Le Prenricr nrinistre.
I landé S l DI IJE
Le rrrinistre du Dêr'eloppement Rural.
\\t inistre de l ' Industrie. du Commerce
et des Transports pâr intérint.
thmed E l \\ ladan i DIALLO
Le ntinistre de I 'Administration Territoriâle
Et des Coliectivités Locales.
Ousmane S\\
Lc minÈrre de I'Economie
et des Finances.
Bacari KO\\E
DECRET \\.00.50{ip-R\\,t DU 16 OCToBRE 2000
FlT.{ft..T L'ORGANISATION ET LES MODALITES
DE FONCTIONNE}. IENT DU PROGRAMME DE
}TTSE EI\\ \\ALEUR DES PLAINES DU ITIOYEN AANI.
I-E PRESIDEN.T DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Consi r rut ion :
Vu la Lor N'9-+-{)09 tju l? nrers 199.1 ponanr principes lbn_
damcntaur rlc la créarr.Jn dc i organisâtion. dela sestion cr
du contrôle des scrvrcrs puhlics :
ARTICLE t{ : Tour manquemenr grale ou réperé à ia
.églemcnnuon dcs transports au cade dc commerce. au cod€
dcs douancs ou au code dc la route peut cntraincr la ràlia-
uon du rcgistre dcs transpodeurs par lc Haut-CommissairE.
après avis dc la Commission Régionalc dcs Transpons vi-
sée i i Ànrcle -l ci-dessus. La radiation du registrc des tr2n5-
p<rtcurr cntraînc d'olf icc lc retrait dc l 'agrérncnt_
CHAPITRE Vt : DISPOSTTIONS TR4,NSITOIRES ET
FTN.{LES
I
.{RTICLE l5 : Ti}ulc personnc physique ou nrorale cxer- vu lc Décrer N"0G.055/p-RM du l5 levrier l00O porrl lnl
çant la prolcssion dc transponcur avant la datc d'entrée en nominafton du prcmier miniStre :
vigueurdu prescnr décrer doit. dans un délai d'un an à como-
tcrdc ladatc dc signature du Préscn( décrct. se conformer Vu le Décret N.00:057/p-RM du 2l février 200O ponanr
uux disptrrit ions ci-dcssus. norninalron des mcrnbres du Couvernemenr :
ARTICLE 16 : Le nrinisrrc de l ' tndustric. du comrnercc STATUANT EN CoNSEIL DES MINlsrREs.
et dcs Transp()r1s. le nrinisrre de l ' ,Adminisrrarion Tcrriro-
nak cr dc\\ Ci)l lectivi lés Locales er le nrinisrrc dc I 'Econo- DECRETE :
nlc ct dc\\ Financcs sont chargés. chacun cn cc qui lc con-
ecrnc- dc I .\\écuri.n du préscnr décrcr qui scra cnrcsisrr'é TITRE I : DISposITIoNS GENER.{LES :
c t pub l i c Ju J ( )u rna l o l l i c ie l .
ARTICLE lt:R I Lc présent décrcr t lxr, l organisatirtn rr
ic. mor,ialrrc. Jc tbn.-rionrfemcnl-?m-pinETil6fi CTIF\\,...
en Valcur J.'s Plaincs du Moyen Bani
ARTICLh f : Lc Programmedc Mise ,en \\a ieurdc : I ) i . r r
ne i L lu l l i , \\ùn Ban i esr p lacée sous la tu te l [ , du rn in r . r r - r
chlr;s- riu Dir cioppcment Rural.
TITRE Il DE L'.\\DITINISTRATION ET DE L_.1 TL.
TELLE
CHAPITRE I : DES ORGÂNES D.ADI I INISTR \\ -
TION ET DE GESTION
{RTICLE 3 : Les or-eancs d Adminislr.rrion du progr.rrnnrc
. . ' , .ù <n \\ i l cu r dcs P la rncs du u , , -çcn Brnr
" ,
n t
- i , : , . rn .e i i dc Surve i l lance :
- la D: rec t r ru .
-lc C,'n.rri Tcr:hniquc de Coordinarron.
Section I : Du Conseil de Suneillancc
ARTTCLE J : Lc Conscil de Surveil lance du progllmnrc
dc Misc cn Valeur dcs plaines ctu Moyen Banr cst e hargl.
-approuvcr lcs prog.ammes ct budgct annuel dc la Direc-
tron :
-adoplcr lcs dlats l lnanciers et lc rappon d .rcri\\.rtc\\ élabo-
rés pâr la Dircctjcn.
.{RTICLE 5 : Le Conseil dc Sun.cil lancc du progrrnrnrc
dc Mise en lhleur dcs Plaincs du Moyen Bani cst c ornposci
comme suit :
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REPUBLIQIJE DU MALI
Un Peupk - Un But - Une Foi
- r : - : - : - : - : - : -
ARRETEINTERMIMSTERIEL ..J
.2S
I €-,CT-MJ$MATCL.MSPC.SG
FIXANT LES CONDITIONS D'ORGAMSATION DES COURSES ET
EPREUVES SPORTTVES UR LES ROUTÉS
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRJ DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS'
LE MINISTRE DE L'AI}MIMSTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES,
LE MINISTRB DE LA SECURITE ET DE LI\\ PROTECTION CIVILE
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routiàe ;
Vu le Décret no99- 13 4/P-RM du 26 mai 1999 fxant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
Vu le Drecret n"00-057/P-RM du 2l féwier 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
ARRETENT :
Articte l": Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation des courses et épreuves portives
sur les routes.
ÇE{BIIBL! : Dispositionr généraleg.
Article 2 : L'autorisation préwe à I'article 26 paragraphe 1 du Décret n' 99-134Æ-RM du 26 mai
t SSgius-vise ne pant &re détiwee qu'en faveur des manifestations organisees par un groupement
sportif régulièrement constitué et ayant au moins six mois d'existence.
Article 3: Le règlement particulier de toutes les épreuves et competitions sPortives, organisees
f,"rfi!-"r*"iotion, aoil être conforme aux dispositions génerales d'un reglement ype établi pour
"haqu"
rpott par les féderations intéresÉes et approuvé par le ministre chargé des sports €t le
ministre
"trutge
a.s transports. Ce règlement particulier doit en outre, repondre arx prescriptions
speciales prévles pour la securité routierc.
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&!4: Sauf dérogation accordee, à titre exceptionnel,
par I'autorite habilitée à délivrer
iÏFri*tior,, ne peuvJnt être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des
compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, seloû l'importance de ces
manifestations, à l'échelon national, régional ou local et pour chaque sport.
La date limite du depôt des calendriers est fixee par décision du ministre chargé de I'intérieur
après consultation des fedérations portives interessees'
L'inscriptionsuruncalendriernepréjugeenâucuncasl'autorisationelle.même.
Articlc 5 : L'autorisation est déliwée par arrêté des autorités uivantes :
- le ministre chargé de I'intérierrr lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'fpreuve
inclut des voies iituées sur le territoire de plusieurs régions ;
-lehautcommissairedelarégion,silamanifestationintéresseleterritoired'unerégion.
Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départs differents' sads
que le nombre des
réuions respectivement travefsees soit au iotal superieur à deux, I'autorisation
est-delivree par le
;;ï;;i;" J" iu."gion ou e$ érabli le siege du grcupement olganisareur de
l'épreuve.
AÉicle6:L,organisateural 'obl igatiorrdeconsti tueretdedéposerundossiercomportantles
fo*t*ntt tt pièces ci-dessous énumerés :
1. Une demande d'autorisation en double exemplaire precisant ta
nature et ta date de I'eprarve
'
;;;;" appro*imatif Jes concurrents, È nom et I'adresse du siè'e
de I'association
".g"nù,.i."
ï"si qu" d" la federation à laquelle I'association est affiliée, le calendrier
sur
fei"ef a ete inscrite i,ép;;;, enfin les nom, àdresse et qualité de
I'auteur de la demande ;
2. Læ règlement de l'éPreuve ;
3. Un exemplaire signé de la police d'assurance d-evant être présenté
par I'organisateur à
-
i"uio.ite oy"nt dZtivre t'autorisafion six jours francs au moins avant
la date de l'épreuve ;
4. L'engagement de l'organisatzur de qt*lq" .a sa
charge tes frais du service d'ordre-
;-;ffil;t mis en pUË" Jio""otion àu déroulement de I'epreuve
et.d'ass:{:r l8 répaxation
;;;-â;;-ug"r, aegraaarions, modificarions de roure natufe de
la voie publique ou de ses
a6"ta"t*Ji.put;bles aux concurren8' aux organisateurs ou
à leurs prçoses ;
5. Les documents (notes, cartes et plans) concernant I'itinéraire
et I'horaire de l'épreuve etablis
-'
"onfo..erntnt
aux dispositions fixees pour chaque catégorie d'eprzuve'
Ar t i c lc -Z :Lev isadurèg lementdet 'épreuveestaccordépat l 'au tor i téayantdé l i v ré
I'autorisation.
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Article I : læs organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, decideraient, pour quelque cause
oue ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date, ont I'obligation d'en informer I'autorité
;;;"; d"il; r"ut"rio,li" ,i*lou.t franci au moins avant la date prévue pour le déb't de
la
manifestation.
Le non - respect du délai impani peut entraînef I'interdiction de solliciter la reconduction
de
ieÀu" ou Ln .enouvellement pendant une période de deux mois ru maximum
Artictc 9 : L'autorisation ne peut être accordee ei ne devient définitive que sur presentation d'une
iffi'tr*Àces so.rscritô par I'organisateul ouqtè:
d'une ou de plusieurs sociétés agrtrs et
l.*f5"ri, en cas d'accident d'inceidie ou d'explosion
survenus ilu cours de l'épralve ou des
essai s :
1 . Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs
o,, u,,*
"on,u.,.nts
du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectâteurs' 8ux
tiers, aux conculîents, mais seulement poul ces derniers lorsqu'il s'âgit d'épreuves
ne
"ornpo*-t
p"r, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ;
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvarfi incomber aux organisateurs,
ou aux concurreûts env€f,s les agenls de I'Etat ou de toute autre coll€ctivité publique
ourri"io"n au service d'ordre, à I'organisation ou au contrôl€ de l'épreuve, ou envers
leurs
ir*tr'itoit., du fait des dommages corporels ou matériels causes ardits agents '
Lescnnséquencespécuniairesdelaresponsabil i técivi lepouvantincomberàl 'Etd€t8Ux
collectivités territoriales pou, tous les àommages causés aux tiers
par les fonctionnaires,
un*,r ou militaires mis àia disposition de I'organisateur, ou leur materiel.
Ârticle l0 : Les orgamsaleurs des épreuves et competitions sportives sont debiteurs envefs
I'Etd
;;;r=-r;"; conispondaot à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire
pour
**r". :" sécurité àu public et de la circulation à I'occasion du deroulement
de ces
manifestations.
Les bases de calcul de ces redevances ofit respectivement fixées Par chaque ministre interesse'
Article lt : L'autorisâtion prévue à I'article 2 cldessus n'est pas requise porn I'organisation
de
.-î*ffi=til îàtii".r q"r "'imposeirt
à leurs participants qu'un ou- plusi€us points de
iu*r"-Ul"ln"nt ou d" *nt ô1", à I'ixclusion d'un horaire fixe et de tout classement
en fonction
*it l" f" plus grande.,ritesse iéalisée, soit d'une rnoyenne imposée s' une
partie quelconque du
parcours.
Les manifestations sportives visees à I'alinea precedenl pourront cependant êre
soumises à
déclaration efiectuee dans les conditions a r"lott let modalites préwes par le ministre chargé
de
l,intdeur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des
participants
sont âablis soit sur ta voie publiqui ou sur ses dépendances, soit à I'intérie'r
d'une
agglomération.
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Articlc!2lLesorganisateursdesmanifestat ionssport ivesdéfiniesàl 'art icleprecédentsont
tenus de déposer aupres *,fïrrt ô"*.issaire de
la itégion du domicile de I'organisateuf ou du
siège de l'association otg*'J'it" et sn tout etat
de cause auprès du ou des Hauts Commissaires
des régions traverr""r, un 'ooi' uu-t tu dut" de
la manifestation' un dossier comportânt :
l. une déclaration indiquant la date et la nature
de la manifestatior\\ les nom et adresse de
1'organisation ou d" l';;;;;tit" o'!Àlsatti"e ;
le nombre approximatif des participants ;
2. Le parcours et I'horaire de la manifestdion ;
3. Le programme ou le règlement de la manifestation'
Artic|clf,:Leouleshautscommissariatsàquiladeclarationaétéadressee,aprèsconsultatonle
cas echéant des autonrès *#;ï*;*;;i;caie,
inte.ess"ei,p€uvent imposer toutes modifi ations
que justifieraient les conditionsÏlË;it*ù;;
;t les exigences de la securité'
Ladécisionpriseestaussitôtporteeàlaconnaissancedesorganisateursetdes&utr€shauts
commissariats interessés'
@*;îâîHT:ï: :ift î'f; î'*,iËll:
aur ép reuvcs et
Article 14 : Les epreuves, et competitions
ae.ve\\icules à moteur comprennent : les épreuves
d'endurance et de reguhrire et les competitions
de vitesse'
Arric,cls:s."i,ît':*j:îfi ii" ji#Ëf,ni:îË&'#*S:î#â:Ë':#:Ï::sont engagés des vehlcutes
à on" .rit"ita moyenne preâlablement
fixee'
Cette vitesse moyenne peut, toutefois' et': {tr-ét:trÎ
selon la catégorie ou le type deg véhicules
engagés dans l,épreuve "r'rirË"iiËïÀl*rarités
du put"outt zur'iequel la manifestation doit
se
disPuter.
Articte 16: Toute épr€uve effectuée avec'
des véilules à moteur et dont le règlement
tend'
directement ou lndlrecrement, à operer un
classementd"s';"r.;- en fonction de
la vitesse la
olus élevee réarisee par cerx-ci sur un
parcours c,ornmun.ou' l" g: é"1é*1 Y-*l*t
parcours
àistincts préarablement déË;,t# ;
ilrtér *
"ho];
des participants, est considérée comme
compétition de vitesse "
ïË; A; ;"i-e" q"" a"nt its'"onaiiions
préwes aux articles ci-
apres.
Article 17: Les competitions de vitesse
ne p€uv€nt être disputees que sur des
voies où la
lËiffii generale aura été préalablement
int€rdite
Articrc1Ê.,res-cornpétit#' j;.ïff ,3îili$ï:#,[îff;'in:'iîfiritr'i,i:
peuvent fife autoflsees
agglomération.
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Articlc 19 : Tout circuit ou touts I'oie sur lequel le déroulement d'une compétition de vitess€ est
"*is"g"
Ooit faire I'obja d'une visite administrative'
Articlc 20 I L'aulorisation de la compétition,n'est êccordée que dans la mezure où les conclusions
de lu uisiæ pté*e À I'article précedent sont favorables'
CHAPITRE m : Dispositions speciales cotrcernant le police des éprcuves sPortivss.
Article 2l: Le ministre chargé de I'intérieur fixe, en accord avec le ministre chargé des
lil66fu liste des rowes inierdites à titr€ permanent, poiodiqt'e ou prols.o]re' à toutes les
éDreuves spoftives ou a c€rtaines catégories d'entre elles en raison des incidences
que leur
;:;;;i;;; peur avoir sur le plan économique, touristique ou pour la æcurité generale.
Toutefois,lesditesroutespouffont&resoittraversées,soitemprunteessurrmparco]Jrsr&uit
à-, 0", Éonditions qui serànt fixées par le ministre chargé de I'interieur et le ministre chargé
des
transports.
Lr.ticlc 22: Le zurvol des manifestations sportives et, d'une maniàe génerale' de tout
;:."* prouoqué directement ou indiiectement par leur deroulement est. soumis
à
it"**Oi" des
'
prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne
notamment le survol des agglomérations
Article 23 : Il est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant
toute
iiF au déroulement de celles-ci le j* de tous irnprimés ou objets quelconqueg
par toute
0"i."*" pJr"rpant ou assistant à quelque titre
que ce soit auxdites manifestatons.
La distribution ou la venle des imprimés et objas visés à I'alinea precedent ne peut s'effechùer
;;";; les conditions et lizux fixés par les autorités
administratives competertes
CHAPITRE!-ï:Dispositionsconcernent|ecignalisationdescourscs.
Articlc 24 : Les personnes proposées par les organisateurs des éprzuves et compétitions
sportives
Fo*to la'prioriré de paisuge rir"t "gft"o
par l'autorité administrative. Elles prennent le
ffi Ë;r1,,r;iJ"t i;.11e,e quiautorise-t'épreuve mentionne les nor& adresse et
qualité des
signaleurs désignés pour I'epreuve'
Artictc 25 : Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen
d'un
6ffiIî-q.re (course)) et être el possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.
A,rticlc 26: La signalisatioo utilisée est celle qui sert à réglo -manuellement la circulation'
tffi:e". *ifirEr f.r U-tug.s présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire,
et
sur lesquels le mot <course>> sera inscrit'
Article 27 : Les équipements pfévus à I'article precedent doivent être foumis
p8r I'organisat€uf'
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Article 2t : Les. signaleurs devront être
présents et les équipements mis en place un
guart d'hare
au moins, une demr-neure ";;h;;;;ti
I'heure de passage présumée de la course
et ret és un
;;;ïil;; "près
le passage àu véhicule annonçant la fin
de la course'
CEAPIÏRE v : Dispositions relativcs au
contrôle de le disciplinc
U"' too"t"t"ntt et dc la securité dcs éprtuves'
Art iclc2g:Aucoursde,touteslesépreuvesoucomPetir ionspourlesquellesl 'usageprivati fdela
voiepubliquen'apasete"*"Jg' ' i " 'concurretnisontlenusderèspecterr igoureusementla
réslementation routière'
ti rcgr"n,"m type er le Èglement
particurier des épreuves de régrrlarité et d'endurance
doiveat
**pôrt", une crause p*"ov-t l" pe*t*:l"l ::, - I SrSu j::**l;l'::#àffi "xl:
Lllggut,i;'Ë'ïlliilil#i'::î:f;:fiffJi;Ï4';;;; 'o"iie'"
inngurant sur une riste
fixée oar le ministre de t'inteieur' après
avis du ministre chargé des transpons'
Articlc 3{i : Les concurrents participant
aux
"p:î:::*:"gtlarité
et d'endurance de véhicules à
moteur doiveDt *.. pour*r" â;un ""rn"t
de rouie.compon-fii d", feuillets poP\\iant
ètre daachés
par les agents et ion"tionn*"i Ji*Ët-Jt
t"
"*auonèe
de la circulation routière'
I.es ag.ents et fonctronnarres ci-dessus
visés inscrivenl zur chaque feuilla la
date' le lieu et la
n"tu." de l'infractlon '"f"teJ' îîË"al*e
lllêm" épranve' à I'encontre du titulaire
du camet'
Le .afietde route doit être vérilié et
vise par les ofganisat€urs avânt le depart
de chaque épranve
de classement.
L,enlèvementdedeuxfeuilletsaucoursd,unemêmeépreuveerfraîneobligatoiremerrtlamise
hors course du concurrent
La mise horr course doit de même
être prononcee en cas de non
' présartatiorL pÊrte ou
falsifi cation dr'r carnet'
Àrticrç 31'r-.:,."tnlïr,Tï"lïî#,y##ilîtî:ËiJ:;"Ëî;'ËiTî,ff.ffiTff"
appârente
et facilement lisible sur teu
Artic,e12,r:1épf ,^î'H;ï$ff Hîïi:î*::Hî:j:î#îiiË"::'i:Ji#i
des agglomérations ne Pel
grande circul ation'
' - admis à accompagner I'epreuve doivent
porter à t'av{ et à I'aniàe un
Articlc 31,: b ":Ï"q.; res organisateurs * lnoiqua"ia"In*io.
uppr*t. I'appellation de la
macarotl distinct tlélvre P
îlnir"oorion à laquelle ils participent'
Un modèle particulier de macaron doit
ête a$eaé à chaque manifestation'
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CHAPITRE VI : Dispositions special€s pplicrbles aur épreuves et compétitions
sportives organisées par des groupcmcnts eyrnt lcur siègc à l'étrangcr.
&LçlÉ: Les épreuves sportives organisées par des groupemerts ayant leur siège à I'etranger
et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autoristiÊs par le ministre
chargé de I'intérieur à l'exception :
- des competitions de vitesse et des éprzuves de classement comportaût la participation de
véhiculei à moteur ; lesquelles ont autorisées par le haut commissariat de la région dans
laquelle elles doivent se disputer dans les conditiors définies pour chacune de ces
catégories d'éPreuves ;
- des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le haut commissariat de la première région
frontàlière traversée par ladite manifestation ou par Ie haut commissariat du lieu de depart
si celui-ci esl fixé sur le territoire malien.
Article 35: Les demandes d'autorisation concernant les éprzuves sportives organisees par des
g-oup"In"ntr visés à I'article precédent ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient
int.oà.,it"r par I'intermdiaire d'une des fédéraions sportives maliennes ayant reçu délegation
ministérielle €û permanente de pouvots pour I'organisation des sports.
La fedération choisie comme intermdiaire doit s'engager conjointement avec I'association
etrangere organisatrice à prendre à sa charge les frais du servicæ d'ordre et la répararion des
dommages causés à la chaussée
Articlc 36: Les organisateurs doivent produire auprès de I'autorité qualifiee pour déliwer
f *toriotion et dans les délais prescrits, les documents et pièces préws à I'article 6 du présent
afiêtq sous réserve des dispositions de I'article 3E cidessous
Articte 37 : Pour I'organi..::'on de manifestations portives, les organisateun doivent pres€nter
m" p"tt"" d'assurances cou rant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur
respônsabilité civile ainsi que celle des concurrents seloo les modalités et dans les limites qui
seront prescrites dans chaque cas particulier Par I'autorité administrative comÉtente.
Un exemplaire du contrat d'assurances auquel sera joint, s'il est necessairq une traduction
cenifiée conforme, dewa être communiqué dix jours francs au moins avant la date Iixée pour le
début de l'épreuve à I'autodté qualifiée pour délivrer I'autorisation.
Articlc 3E : Les dispositions de I'article 2 du present arrêté ne sont pas applicables aux épreuves
it co-p&itions organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger'
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CHAPITRE VIf : Dispositions portânt réglementation dcs épreuves
sportives
d"ptté., ,u. i". véhicules pourrus- d'un moteur de cylindrée
egale ou inférieure i 125 cn3'
Ârt icle39:Lesépreuvesderégularl téetd'endurance.devélomoteursetdecyclomoteurssont
âutorisées dans les conditions" prévues pour les épreuves de régularité
automobiles et
motoryclistes.
Articte 40 : Toutefois, la vitesse moyenne horaire imposee par ie règlement
particulier ne peut en
aucun cas excérler :
- 45 Km/heure pour les épreuves de vélomoteurs ;
- 33 Km/hzure pour les épreuves de cyclomoteurs'
Article4l:Lavitessemoyerrnemaximumpeut{rereduitepar-lehautcommissariatsurtoutou
partie du paxcours a, r'ep.""*, .n *i*" ak difticultés de la circulation
ou des exigences de la
securité.
Art ic|e42:Lesépreuvesderégulari téetd'endurancep€uvenlcomportefdesépreuvesde
maniabilitéetdesépreuvesàmoy-ennespecialechfonom€trée,dontlavitessemoyennenep€ut
excéder :
- 60 Km/heur Pour les vélomoteurs ;
- 40 Km/heure pour les cyclomoteurs'
Artic|c 43: Les compétitions de vitesse de vélomoterrrs
et de cyclomoteufg ne peuvent être
autorise€s que soil- .serve :
a) qu'elles soiell organisées en annexe à des épreuves
automobiles ou motocyclistes ;
b) ou,elles excluent la mise en course simultanée de cyclomoteurs
et de vélomoteurs ou de
" i;;-;;
".t
àego.l"t avec d'autres catégories de véhicules;
c) que le classement soit distinct pour chaque catégorie'
Article 44: Les concurrents admis à participer,aux épreuves
de Égularité et d'sndurance et aux
compétitions de vilesse o. nero*ot"*. et cyclomoleurs
doivent &re titulaires d'un permis ou
;ï: ilàri"s"rt"r i" l"narir" ""i"ti"
pou. t"
"onduite
des sutomobiles ou des motocycles'
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CHAPITRE VIII' Dispositions frnales'
Article 45 : Le Directeur National des Transports, le Directeur National des Sports, le
Directeur
ffiililf?" l'Inrérieur, le Directeur Général âe la Police Nationale et Ie Directeur Général
de la
Gendarmerie Nationale sont chargés chacrrn en ce qui le concerne de I'application du
présent
*aJ qti sera enregistré, publié et communiqué partow ou besoin sera /'
Bamako, ," Ll æt' d'
LE MINISTRE DE LA i*,..,..cl',, LE MrNrsrRE DE L'TNDUSTRIE, DU
LE MIMSTRE DE L'AD LE MIMSTRE DE
ET DES ET DE LA
PRIM et tous ministàes... . - . . - . . . . .2l
Tous Hauts Commissariats .... . -. 9
Toutes Direct. Nles/ MICT. -. . . . . ... 7
Toutes Direct. Nles /I{JS... . . . . . . 5
Toutes Direct. Nles MATCL. . .. 7
Toutes Direct. Mes MSPC. . ... 5
Arch ives . . . . . . . . , . . . . . . . . .1
Journa l Of t i c ie l . . . . . . I
ET DES TRANSPORTS,
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fiùr.ïis,o.
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MINISTERf, DE L'INDUSTRIX, DU COI/ff{ERCf,
ET DES TRANSPORTS
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MINISTERf, DE I.A SECURITE ET DE
LA PROTECTION CIVILE
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Unc Foi
$ies t t
ARR-ETE INTERMTNISTERIEL NqOG /IT{ICT.MSPC
FIXANT LES CONDITIONS DE PORT DE
LA CEIMURE DE SECI,JRITE
LE MIMSTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIYILE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière;
Vu le Decret no99- 134Æ-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies
ouveftes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
Vu le Décret no00-057/P-RM du 2l février 2000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
ARREIENT:
Artiele li': Le présent arrêté Iixe les conditions de port de la ceinture de sécurité Quipant les
véhicules automobiles visés à I'article 27 dt Déc,rer n"99- 13 4/P-RM du 26 mai 1999 fixant les
cooditions de I'usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des
véhicules.
Article 2: Les ceintures de sécurité qui equipent les véhicules automobiles doivent être
confirrmes à un type homologué p;.; ;écision du ministre chargé des transports et &re fixe€s, à des
ancrages pour ceinture d€ sécurité homologué.
Articte 3 : Les places avant des voitures particulières doivent Ctre équipees de ceinture de secudté
à trois points munies de retracteurs à verrouillage automatique ou à verrouillage d'urgence.
Toutefois, aux places centrales, les ceintures sous - abdominales ont admises dans les cas où ces
places ne sont équipees que de deux ancrages. .
Article 4: Les places arriàe des voitures à I'exception des strapontins et des places qui ne font
pas face à I'avant des véhicules, doivent être équipées de ceintures de securité sous - abdominales
ou à tmis points. Les places centrales pourmnt cependant ne pas être equipees de ceintures si les
places lalérales sont équipées de ceintures à trois points.
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2 ' "
AÉicle 5 : Les places avant des camionnettes doivent être equipees en ceintures de sécurité des
types suivants, selon I'emplacement considéré :
- places latérales : ceintures à trois points ;
- places centrales : ceintures à trois points ou ceinture sous - abdominale.
Toutefois, lorsque la conc€ption et I'architecture du véhicule ne per-mettent pas la pose d'un
troisième point d'ancrage aux places latérales avan! ces places pourront &re équipées dà cerntures
de sécurité sous - abdominale.
Articlc 6 : Au cas où des ceintures de securité pour occupants adultes seraient montées zur les
véhicules automobiles et ensembles de véhicules altres que ceux visés aux article 3, 4 et S cr-
dessus ; un retracteur à verrouillage d'urgence à s€uil relevé peut être admis à la place d'un
retracteur à venouillage d'urgence.
Les retracteurs à verrouillage d'urgence à seuil relevé fle sont pas admis dans les voitures
particulieres et les camionnettes sauf pour ces dernières, s'il est prouvé, à la satisfaction des
services chargés des essais, que le montage d'un retracteur à verrouillage d'urgence gênerait le
conducteur.
Articlc 7 : L'homologation est accordê aux ceintures de sécurité et aux systemes de retenue par
décision du ministre chargé des transports.
Toutefois, I'homologation donnee dans le cadre de la CEDEAO peut remplac€r celle visee à
I'alinéa precédent.
Article t: L'homologation accordee par le ministre chargé des transports n'est pâs nécessaire
pour les ceintures <ie :.:urité des véhicules qui ont obtenu la réception CEDEAO.
Les essais sonl menés, à la charge du demandeur, par le laboratoire agréÉ à æt effet par le
ministre chargé des transports
Àrticle 9: Læ port de la ceinture de s€q$ité aux places avant des véhicules d'un poids total
autorise en charge n'excédant pas 3,5 Tonnes, equipes de ceintur€s, n'est pas obligatoire pour :
- les personnes dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceiûture trois points ;
- les enfants de moins de dix ans protégés par un dispositif special de securité homologué;
- les persormes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat medical
à cet effet.
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ce certificat est délivré selon le cas par un mdecin agréé ou une commission médicale
chargee d,apprecier l'aptitude physiqui des candidats au permis de conduire, qui en fixe Ia
durée de validité ;
- les conducteurs de taxis en service dans les aqglomerations ;
- les occupants des places avant des qmbulanc€s ainsi que des véhicules d'intervention des
services d'électricite lorsqu'ils effeduent des missions d'urgence ;
- les occupants des places avant des véhicules des servic€s publics contraints pâr nécessité
de service de s'arrêter fréquemment ainsi que ceux des places avant des véhicules
effectuant des livraisons de porte à porte, lorsqu'ils opÈrent en agglomération.
Article u : Le Directeur Næional des Transports, le Directeur Géneral
de la Gendarmerie
N-fu*I" .t le Directeur Général de la Police Nationale sont chargés chacun en ce qui le conterne
de I'application du présent aITêté qui s€ra eûegistré, publié a communiqué partor* où besoin
sera ./-
Bamako,le
'27
ocT M
LE MIMSTRE DE L'INDUSTIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS,
LE MIMSTRE DE LA SECURITE ET
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MIMSTERE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE
ET I}ES TRANSFORTS
- :- :- :- :- :- :- 3- :- :- :- :- :- :- :-
MINISTERE DE I,A SANTE
- : - : - : - : - : - 3 - : - : -
SECRETARIATS GENERAUX
- : - : : - : - : - : - : - : - : - : -
REPTTBLIQUE DU MAIJ
Un Pcuple - Un But - Unc Foi
sÛcnilAÛât 88re8il
ou clou vgF^rf-Ë{rr 7
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fi,lolfib
ARRETE INTERMIMSTERIEL NO(X}. ?950 Ævrlcr-Ms-sc
FD(ANTLES CONDITIONS D'EOMOLOGATION DES CASQUES DES
CONDUCTEURS ET PÀSSAGERS DE MOTOCYCLETTES ET Vf,LOMOTTURS
LE MII{ISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPIORTS,
LE MINISTRE DE II\\ SAIITE,,
Vu la Constitution ;
Vu la l,oi n'99-004 du 02 mars 1999 regissant la circulation routiere ;
Vu le Décret n"99- l3 4/P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la cirqrlation publique et de la mise en circulation des véhiotles ;
Vu le Décret no00-057/P-RM du 21 féwier 200O portant nomination des membres du
Gouvernement.
SBE|IENI:
SIg-Ë: Læ présent arrêé fixe les conditions d'homologation dæ casques utilises par les
conducteurs rt l€s passagers des motocyclettæ €l velomoteurs conformément à I'article 27 du
Dé6et N'99-134/P-RM du 26 nlcri 1999 fixant les conditions de I'usage des voies ouvertes à la
cirarlation publique et de la mise en cirqrlation des véhicules.
Artis!g-z-: l,es casques des conducîeurs €t passagers de motocyclettes et vélomoteurs vises à
I'article lo doivent €tre conformes aux prescriptions des normes définies par decision du ministre
chargé des industries et port€r une estampille de conformité. Ils doivent être homologues.
Article 3 : La demande d'homologation est âdre,ssee au Ministre chargé del Industries par le
detent€{.rr de Ia marque de commerce ou de fabrique ou par son représentant dûment accredite, et
accompagnée des pieces suivantes eri trois exemplaires :
- dessins à I'echelle l/l indiquant les caractéristiques géométriques (forme et dimensions)
de chaque élémen! suffisamment detaillees pour permettre I'identification ;
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- echantillon de I'ensemble préw à I'article 4 ci-dessus'
Articlc 4 : Le dossier e.st sounis pour contrôle-à un.laboratoire agÉé, en même temps
que le lot
d'échantillon læ dossier d;lAé par te certificat du laboratoire agrté est déposee
au ministère
ctrargÉ des industries.
Article 5 : Le certificat du laboratoire agÉé attene la conformité des
matériaux aux
&-""roi-ttiq.t"tcalorimetriquesetphotométriquesrequises'
Artictc 6 : [.cs essais €t cotlû.ôles menes par le leboratoire agreé sont à la charge du demandeur'
Articlc ?: chaque élément de signalisation d'un ensemble présenæ à I'homologation
doit
ffi-porr€r *
".ilacement
de grandâ' srftisante pour la marque d'homologaton.
chaque étément de sigralisation d'un ensernble rnis en ver e doit comporter
un€ marque
d'homologation inscrite d'une maniere indélébile'
l rmarqued'homologationpéweàt'al inéaprecédentcomprendlalettre<C>.etlenumero
d,homologaton .n ."o"t*"J a" 3 mm de haut-et[ et de ]5 mm de larga.u,
la separation entre
dqrx lettres ou deux ctrifires étsnt de I mm'
Articlc t : Todeôis les casques conformes à ,des réglementations,
normes ou spécificæions
tcchniques des Etats membres de la communauté économique des Etds de I'Afrique
de I'Ouest'
équivatentes du point A" *"io p".f"*""."s tîhggu:s assuratrt la
prote<lion des utilisateurs,
àâ f.*ea*". d'e contrôle a" i" qitatit6 "t
de la signification du marquage appose sur les câsques'
p€uvent être sccep(ées-
une notification de ccs églementations, normes ou sp€cifications tecfudques
dewa être efectuée
;,"rpt utite auprès au-roinirt t .n"tgC a" I'industrie a du mini*re chargé
des fansports'
;â;Ët"rt""r, I ta mise c.n le mafché dÀ casques concernes,
de façon ù pe'mettre la vérification
de l'équivalencc indiquée ci{eszus.
Articte 9: [æs dispositions du présent arr&é ne.s'appliquett pas.aux casques
utilisés par.les
ffi"t les perbnnels des senrices de sécuriæ, de lutte contre I'incendie
et de la protectlon
civile.
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Articlc l0: le Directsrr National des Transports, le Directeur National de la Santé publique et leDirecteur Næional des Industries sont crurgés, chacun en ce qui le concerne de t;appliàtion aupresent arrâé qui sera enregistrg publié et communigué partout où besoin sera ./.
Bamako, re 3 I QCT. Zffi
LE MIMSTRE DE IÂ sANrE' LE MrNrsrRE DE L'rNDUsrRrF,, DU coMMERcE
Mme TRÂOBE Frtoum;tr NÂFrO
Amoliations :
O r i g i n a l . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . _ . . . . . . . . I
PR-SGG-CS-AN-CESC-CC...... .... 6
PRIM et tous ministeres... . . . . . . . . . . . 2l
Tous Hauts Commissariats.......... 9
Toutes Dircct. Nles / MICT.. . . .. . . .. ?
Toutes Direct. NIes r ldS... . . . . . . . . . . . . 5
4 r c h i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . I
J o u m a l O f l i c i e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
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MINISTERE DE L,INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
SECR"ETARIAT GENERAL
i ; es rs
roues n'est autorisé que
soit de courroies d'attache,
L,emploidusiègemunidecourroiesd,attacheestob| igatoirepourletrarrsportd 'unenfantau-
dessous de cinq ans.
ARRETE N"oo. /]}{ICT-SG
FIxAr{r LEs côi6rfrônïoe rnen-sroRr DE PERSoNNES
Er
DEc[IARcEM;Nilitil-ËsMoroc-YclErrEs'rRIcYcLESErQuAD il*gf*ry,n"* H""'*o
*"*''
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE' DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n"99404 du 02 mars 1999 régissant
la circulation routière ;
Vu le Decret n"99-134/p-RM à" ii ^^7 isss
hxant les conditions dq I'usage des voies
ouvertes à la circuration pÀ]ique ei 9"1111itt "i "i'-":]ltitt
des véhicules ;
Vu le Décret n"oo-o57/P-RM at' ii f"*i"t
Zo0o portant nomination des membres du
Gouvemement,
ARF.ETE :
Article l" : Iæ présent arreté fixe les conditions
de transport de persormes et de chargement sur
les motocyclettes, tncycles el-qt'uà;"y"f "t
à moteu' vélomoteurs' cyclomoteurs et cycles
Anicte2,.,*o^î:1.1.::^';*jffiî1îj,ï,""Î'Lî*fi**i.î:::hïiH,:i,x:ËË"'i".;
ï:'ffiil:[i:ï'':U#'Ë;;i ;'r,c: o: :"]1"" i""
qu' iu'nun-u"* de I'organe d
direction a la visibilité du *nd.la"ur-roient
absolument libres, et que la stabilité du véhicule
soit
assurée-
Article 1: Sur les véhicules à deur :oues'
est interdit le transport de personnes portees
par le
conducteur ou plactrs *n "
âiîo,]r.. ,n'a.uun, ou derrière le conilucteur
sans dispositif spécial'
soit dans la position aite <en amazone)'
lÆ transport d'un chargement susceptible de
AJ*eq"iftt"t f. véhicule est également interdit'
Porrr l ,appl icat ionduprésentart icleetl 'art icle2,lasel ledoubleoulabanquetteestassimiléeà
à",o tic!"t si elle es de dimensions ufftsantes
Articte 4: lk ttansport d'un oassager sur
les véhicules à deux
fift!-, ".t
plaé sri un siège sotide-ment fixé au véhicule' muni
à'une poignée et de rePose - Pieds
REPUBLIQUE DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
- i - : - : - : ' : ' , - : -
si le
soit
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[æs mesures doivent êre prises pour que les pieds des enfants ne soient pas enïaînés entre les
parties fixes et les parties mobiles du véhic le, et ne se prennent pas entre les rayons des roues.
Articlc 5 : Iæ lransport de plus d'une personne, en zus du conducteur esÉ interdit srr les véhicr.rles
à deux roues, à I'exception :
- des cycles dit <<tandem> pour lesquels le transport d'une seconde Personne est admis;
- des véhicules munis d'un side-car ou d'une r€morque pow lesquels le nombre total des
passagers ne doit pas excéder deux ;
- des véhicules pécialernent aménagés.
Articlc 6: Læ transport de plus d'une personne, en
cyclomoteurs à plus de deux roues.
Article 7 : Pour les cycles spécialement aménagéq notruirment pour c€ux comportant plus de
dzux roues, le Haut Comrnissaire de Region peut, apres avis du Directanr Régional des
Transports, fixer des conditions particuliàes de circulation lorsque les aménagements ne
présentent pas de garanties uffrsantes du point de we de la securité des personnes transportées.
Article 7: Le Directzur Ndional des Transports est chargé de I'application du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera ./.
o 3 t"tct' *
Bamako, le
LE MIMSTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS,
sus du conductqlr, est interdit sur les
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REPUBLIQI,]EDU MALI
Un Peuplc - Un But - Uoc Foi
II{INISTER.E DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
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MIMSTERE DE LA SANTE
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MINISTERE, DE L'EQUIPEMENT,
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBAMSME
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SECR,ETARIATS G ENERAUX
ARRETE INTERMINISTERIEL NOOG
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FIXANT LE DETAIL DES REGLES APPLICABLES
AUX ORGANES MOTEURS DE VEHICULES
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DE LA SANTE,
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'A}TENAGEMENT DU TERRJTOIRE,
DE L'ENYIRONNEMENT ET DE L'URBANISME'
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière;
Vu le Décret n"99-134Æ-hM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage dei voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules;
Vu le Décret n"0o-057Æ-RM du 2l féwier ?000 portant nomination des membres du
Gouvernement,
ARRETENT :
Article 1"': Le présent arrêté fixe le détail des règles applicables at!)< organes moteurs de
véhicules.
Article 2 : Les. fabricants ou leurs représentants accrédités au Mali peuvent demandbr au ministre
chargé des transports I'homologation des dispositifs qu'ils mettent sur le marché. L'homologation
est donnée aux tlpes de dispositifs dont un élément a subi avec succès, dans un laboratoire agréé,
les essais et contrôles qui permettent d'évaluer les performances que peuvent offrir les dispositifs.
Un numéro d'homologation est donné à chaque type de dispositif
4 t ,
/MICT-MS.MEATEU.SG
les informations
ou catégories de
foumies par le
véhicules pour
nature et
les types
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Articlc 6 : Le laboratoire indique au demandeur les types de véhicules À soumettre aux essais ét
leurs équipements particuliers.
Article ? : Les véhicules d'essai doivent être foumis en bon état par le demandeur. Le laboratoire
,re.ift" tes réglages et les performances de ces véhicules. Les essais ont interrompus dès que les
véhicules ne satisfont pas aux prescriptions des articles 8 et suivants ci-dessous.
Article t: Les essais de qualification antipollution comportent les vérifications sur les points
suivants :
- la teneur en volume de monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de
ralenti ne peut en aucun cas dépasser 4,5 p.100 lorsque le véhicule est équipé du
disposit i f ;
- les mesures des émissions de polluants sont effectuées avec ou sans le dispositil Les
émissions ne doivent pas être augmentées du fait de la présence du dispositifl
Article 9: Les essais de qualification économiseurs d'essence comportent les vérifications ur les
points suivants :
- la teneur en volume de monoxyde de caôone du gaz d'echappement émis au régime de
ralenti dewa être féglee à une.valeur inférieure à 4,5 p.100 lorsque le vélricute eit equipé
du dispositif;
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- les mesures des émissions de polluants sont efuuées dans les configr[ations <<eguip€> et
<non équipé> du dispositif. Les émissions ne doivent pas être augmentées du fait de la
presence du dispositif-
.{rticle 10: Pour chaque véhicule considéré, les essais de démarrage à froid ou à chaud sont
ffié*u"" et sans lè dispositif. Les essais ont considérés comme satisfaisant: s: le démarrage
se produit dans les mêmes conditions dans les deux cas
Article ll : Les essais de performances sont réalisés ur tous les véhicules présentés. Pour chaque
uenicute, ils sont effectués avec et sans le dispositif. Les essais' sont considérés comme
satisfaisants si le dispositifne modifie pas sensiblement les performances du véhicule,
Article 12 : Les essais d'endurance sont effectués ur un véhicule choisi par le laboretoire sur'la
iffiÏilhi"ules présentés par le demandeur lors de la prèmière demande. Ce véhiclle est fourni
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Les essais sont considérés comme satisfaisants i :
les critères de qualification explicités à I'article 7 ci-dessus ont satisfaisants à la suite des
essais d'endurance ;
aucune détérioration mecanique imputable au dispositif n'est apparue au cours ou à I'issue
des essais.
Article 13 : Le véhicule équipé du dispositif doit avoir un comportement similaire à celui du
véhicule non équipé dans les siuations de conduite soumettant le véhicule à des variations
d'accélération dans les diverses directions notamment celles résultant :
d'un freinage d'urg€nce en palier ou en descente, suivi d'une reprise ;
de la circulation sur mauvaise route ;
de la circulation sur route à profil comportant des virages alternés ;
d'une reprise après une longue descente.
Article 15 : Iæs motzurs des véhicules automobiles doivent être conçug construits, réglés,
€ntretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d'émission de fumees nuisibles ou
incommodantes
Articlc 16: Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arr&é, sauf en cas de
nécessité, notamment lors de la mise en route à froid.
Article 17 ; Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou à I'arrêt des fumees
nettement eintées ou opaques. Il est toutefois admis.des émissions frrgitives au moment des
changements de régime du moteur.
Article lt: Les limites de niveau sonore des différentes catégoriçs de véhicules sont fixées
conformément au tablear joint en annexe au présent arrêté. . r
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Article 20 : LÆ Directeur National des Transports, le Directzur Nationai de la Santé eubliçe e le
Directeur National de I'Assainissement et du Contrôle de Pollution et Nuisance, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de I'application du présent arrêté qui sera enregistré, publièret
communiqué partout où besoin sera ./.
Bamako, le
g0 DEc.20m
LE MINISTRE Df, LA SANTE, LE MINISTR"E DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS, ,..
EMENT, DE L'AMf,NAGEMENT
IRE ET DE L'EÀIVTRONNEMENT
E L'T'RBANISME
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ANNEXEâUA]IBETE INTERIY{IMSTERIFJ, NqOû /MIM.M$MEATEU
Ërll_J!!.,_An0_ FrxANr LE DETATL DEs REGLES AppIcABLES
AUX ORGANES MOTEURS DE VEHICT,JLES
TABLEAU DES LIMITES DE NIVEAU SONORE
DES DITTERENTES CATEGORIES DE VEIIICULES
I
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CATf,GORIES DE VEHICULES
Nivceur sonores
merime cn
decibel (dBA)
Al Voitrrres narticulières 82
84
8 l
8 1
89,
82
E4
9 l
85
E7
84
8 l
8 l
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. ' ; ' j : : j . t ; f, i i :r., '-
A2. Véhicules de tmnsport en cotnmun de personnes de poids total
autorisé en charge n'excédant pas 3,5 Tonnes.......
o Avec moteur à allumage commandé. - . ..
o Avec moleur diesel
A3. Véhicule de transport en commun de personnes de poids total autorise
en charge supérieur à 3,5 Tonnes dont le moteu e une puissancæ nette
r I n Ë r i e n r e à 2 0 O C V - . . . . . . . . . . . . , ,
a'l Autôbus
b) Autocarc a divers
r Egale ou supérieure à 200 CV
a) Autobus
h'l Autocars et divers
A4. Véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge n'excède
nac 1 5 Tonnes- _ - _ . . . . ' ' . . ' ' ' . '
o Avec moteur à allumage commandé
r Avec moteur diesel
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - " -
MINISTERE DE LA SANTE
- : - : - : - t - : - : - : - : - : -
SECRETARIAT GENERâI
- : - : - : - : - l - : -
ARRETE TNTERMIMSTERJEL N'ol-jl--q g ! J-/rr,ncT-russc
FIXANT IIT LISTE DES INCAPACITES PHYSIQI,JES INCOMPATIBLÂS
AVEC L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE AIT{SI QUE
DES AFFECTIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU
A LA DELIVRA}ICE DE PERMIS DE CONDIJhE DE VAI.IDITE LIMITEE
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMER,CE ET DES TRANSPOR,TS,
LE I{INISTRE DE LA SANTE.
Vu la Consitution ;
Vu la Loi n"99- I 34IP-RM du 26 mai I 999 fixant les conditions de I'usage des voies ouvertes
à la circulation prblique et de la mise en circulation des véhiorles ;
Vu le Uecret n"0G.057/P-RM du 2l fewier 20Oo portâtt nomination des membres du
Gouvemement,
A-R R-ULE :
t{4lele l* : Le presert arr&é 6xe la liste des inqpacites pbysiques incompatibles avec
I'obtentioû du permis de conduire ainsi çe des affeaions susccptibles de donner lior à la
délivrance de permis de conduire de duree de validité limitee.
Article 2 : Le Directanr National des Transports, le Diredeur National de la Santé Publique
sont charges chaan en ce qui le concerne de I'application du prés€nt anâé qui sera enrcgistré
r - - . f - f : { ^ . . t^ , . - - t a\\cÊ-2^l L
0I Jl${' 2ù11
Bamako, lc
LE MIMSTREDE L'INDUSTRIE DU COMMERCE
As.p!É!b!!:
Original. . . . . . . . . . . .
PR-SCG-CS-AN-CESC.CC,.
PzuM et tous ministeres.........
Tous Hauts Commissariats...
Toutes Direct. NIes / MCT...
Togtes Direct. Nles / MS.......
Archives... . . . . . . . .
Journal Ofticiel
REPUBLIQUE DU MALI
Un Pcuplc - Ur But - Une Foi
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et publié au lournal Officiel ./.
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INI{EI!' A L'ARRBTf, NqOO._-/MTrI.SG DU.-FD(AItI I.A IITTE DE8 IIICAIACTIES
plrYstquEs rficr}Mr^rlalls ^vEc L'oaTËI{TIOIT D{J tÊnl{Is Dl CplvDulru [!lsl QUE DtE A'IDCTIOI{E
suscrrrtst,rs os DoxNER urrj a ra DELTVI NCt DE IERMIS DE Cot{Dllnl DE Vlr,lDnl uMrrll
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Srirrulrrior|r crdirquêt.
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btqr. b rand ;d rç&iqttt f 12 @ RO F | .itb d
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Sr.9q lG Eroç! laS.
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F.itk! do L tâ. ô
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IDooûrFdtilné latçr. I'et't L
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rrEdio otriquc d s! ahq
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Caqrlùina ûo+o.rir 4
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d.. dùttrpr vilcb Pé.ipba.i$L.
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t û?ad) - 60', f 45" 1'', f tOô
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2-t.1. Mobilité PJPéa.rlc ....
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Inuro* A"FFECTIONS
GROIJPE LECEN
((mror&ÀtdE)
CROUPE II)f RO
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2.t.2. Mobilité du globc
ootlaiæ. . . .. . .. . .. .. . ,. . .
IrFrDpdr.hrl ita d.. p.t lyd-'
oqioooaricc. q| dar Frdyaicr d.
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CodFtibitilé trn"dri! rFà
d.f,rÛon
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lidiriG & dapl^Ë.an
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Bcrurdorucoals...
O t i t 6 . . . . . . . . . . , . . . .
Défciencc arditft/c
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C.q.6ffil L.*arit f
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idcncall cùirrjicelc lr
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ùr.ùorr. a I ôartt. t,!i.x
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llcoûrpdit itASourd profûnd. . .. Voir cotocnc Obr<nrlb|tl
Vcrtrgæ..... bcomFribllié d. tdtt rc{i3cr patlr*dr o prr|4*çtc.
Affecions allergiques
Afiections mn ôrsPoéisanrcs.
lDcorùFliulité .o cs d'oùortiterior li{lc t drr àaûtdr
bco..ciùl.t d| rlr ùéiic.trll| di.tLaltçci
bcoopdrTli t ttTarit! év.dlucllc tlê a.trrioct df.ciEl
(ù|m{rrA ùrb.rqrl6c)
A-ffectioru dyspnéisanes
tlcorûpdiHlié d.i tttFa.s
Lù'Fgé.. ùori$rd
r'rcccrplad & tinlc ci dc
corîrtc.
Carp.lr'bilila irqo.|i.û .n
l'ôiancê tlc c)'rôaa.
bqr+dl ia
Asthme, emPhysème,
bronchite chroniquc-.-,.....
Parallsie dcs deux cordes
Yocales ou saénose
laryngohchéale. . . . . . . . . . . . .
Port d'une canule trachéalc
ou d'une prothèse lât)'ûgéc
Sc r?o.!.r ru p.t €nPù€ 3.1 l-
V(i coldurc Oôca.tatidtt
Avû rù rpa&lir.. 1..-
tr|biÉrc fiÉ t,
.i.arnrù td .oqdrï-
d I'rq|ic virrlL .i
irr|f6{rt .
^vi. '! .pa(â&ac.
Pqr !.a dcru !ret-,
r{ùicrla ûtc tÊ{witattr
lilda.utr (D.diû
ltaiaivc arlo pcrd'}
Avû rt .Pé.i.liic a
.*ro.r pqÉi.ti{,. .i
!a..rr.ir. Fr d4iû. rD
évc.tr?:L -ti1hi6
o6tda.
Esdao, vant'blrila a
Frorytj$.. t uoloiça
c .ù ù .p&ùIt
dcaarairta.
L,.r rtrGdiot ldl.. fE
|s)rSit .t .dç4
p.rûFi. rE:Llibdc a
.sdiûr..a Fr t|t dd.dt a
h dAirræ d e, !dtti..
ô p.rrir
AYit ù rpéci.liit.
L'é}!ldiù ci h tb
qdr.iécr F c.r afc<tioc
di.rlrût h da.ido dct
rréd.cirB
Avi' ù iÉcirlirê
oécrrraita.
Pqr b frqpc ld|'4 1..
ûq'.rc! ddnk'|!.lt lilb a L
conùrhc da € tWC d.
véhiarl. a h É.tiaé
d'u* voir ùrdligiHc pc
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l'nrqrdirôG. a h Snvié ù Fquèfl. Go diL' tb *ûr
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Co,gp.itA rcq<ri! P.od.d ula P{aioaL F!ùr<i.r 4tt! é
h.oGpdihfié t!(iPdùtr jutqu'i ndû|lit tidr tL dS!" diti$ré
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Coæl6ifi rq<nir rFà dôitto!.rli6 @ofrE '
Ellcs rd ca çriaciPo u co'trro'
iûc.dd I h ê.o(H. dc rdt
yéLiqrlc. Caf.!d.d, cortpltibtlilé
raq(rrirÊ aT.Ûb[. .o fq$tioô
d.. ttoûé.. ci..Ûir (Yoit colo!.
Ob...vdiod).
L.â|l d. :r vitiL* Et .g?.acË F b "ÉnËidl
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Gp.ul"ni o icl 'rur.'o"- ooru<oolel trr L qs:+r
til ,.rr t"*eu. d...ryoo'ûtt E rp'itrd'
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condrita
lô.ErhDaribûia a c.t li. auifrrrtioor dhiçcr
coo;ûtilfé t.q"qritc év.flt|dlc "
c.' tL t'ÙriÉtd c6lôlrc
dc. crrm.rrl r.st!ika.. rtrtlv'là'
AcloÛ|!r! rv{aé . . . . . .- . . . . . . . . . .
{.1.1. Ajcooli|d. occ.riotDl. '.. '
{-1.2. Arc-ooli$6 cLqriçr!........-
AlrlpLbatio......!.,.
^nia.dioorltdrt.....
L,.. ép cptic. (d dÛr.
frru.vbaioar ùrudcr dc l'àa &
Hof ittlitdid.û @1i.{
p.ydiûi$lo:
4.5.1. Placemcnt d'o6cc.. . .
4.5.2. A{rcs formcs
d'bo*itali8dion'.. ... ... .. '..
Médica$eû - DroBPcs....'-
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c.ftiær.t pr a rgtcr E{aa-t r.dÈÊ' t'!54i"+ tFar"
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rt. po.ùilité. fdioodk
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L'Év|.||dion d.a i!..9rcit& phltiçrà doit rclot" ..dÈ[coc'r i!
dÈ c'addt'di'Ét D'{r!dd ilê
i"rt-ï ia-Ëe coÉiic'tirquc a''àpr"t'r o' ûr.dr'rê c6c"'
c nttd' d d' r'oa b
orai'oca dcr æanodcl al' hnca êircortuê'! d ndbdnrcûl 'n ÛtlcÉl'
ffËd,é; t ?.ttil;t p.oO*. a a' l'-a'tscô"t ù
véùi'ul' 6dGIlê F lct ôd'ciÉ '3
;ffi;îl|Ëf-Ëi'.-il r..ul+" l "'â ç''tnc "'
t4o'idÉ t'FtsvÊ d' 'û61""
diûtd..arlb6l9odædrcmrocç"1'coôiu!'ctP|tdtoS'rll'sth'c@tdinGÊtb
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d'rvir divc4olr) rere covûrt& ti ôéo.riitc ('rt ll'U _ AtrL or Jr Ju!'cr rt'rl
f.cr!* I.lAefo .a lrurlia rrr .rlre rfioaioo p<rrvui doc. [ar t utr FEir
t!ûpcrrirê' Ic P€'@t
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t ndd.cin .r.oiadar' t.o&r atop" ltè L vdat fdlællc
& trFbr aæ{riu drar t<t at|adL
b qrtité d.r rtofno tira iofEc a ora rtc lqrrnl' b
j'l rdif
iil'if a.r ar..à., ruortliont a lat co<tdb'ti't d'iEd
frcurc urc pirc prirarc d Lûtc rvÉ rÉ:b':Li
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C{,@.ù ni d. rdd. i!6.Eita dl ld.Éiltis æ ldrd Fr an
"-Jrit.o
f. p.;Uf t d. c6r.rrt I r(rd 6d rd 'dioo
cficrcc r|r lr colr& & drrdbo
J . l . t - È tgb , û t iÉ . . . . . . - . - . . . . . - .
C;@tibîft ;t P@ a I C{A'tùdi' i h Èæ
cr
fË.-'df., rrr. a titltrrtr I FJilrrt d b-F'
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fûla drEitria! &
F{h.nti.. dd àt
.arùLûd 6qdv.Ld. a
cdL tl'rr'É tt i! sÈd .
L.ùù A
tncornp.titililé d. tcût léti6
Éflrtr l.r r int cÈ 1.. br|5 daû lr
triolc fooqi on & tuinti.n àr
3"ia"a a. rorr;* r.. p";3nro .,
d. mrtxÉrw€ dc o.nd.* L.3 dtat,t
mco!.s rrpâan dcrtqt
Étûn&. .ux cmdilioît tl.6d.r
Fù L ftûP. Idtt
Avir ù rpéai.lir. çd
ri.aÈr cqnt. d.
l'iap<nrræc dco llcitto'
dà tilD.r dhiçrs, dèt
ôltérrar cs'|cor Prr'
cliniquÊt d ô ùriid.'!a
.nviqé.
Âvirù.pa.i.lit rdlvd
DaccaraitÀ
l. chùg.o.d è viLs
.lll.E lipa, r<tqtt'l
coaritu h..| r .dagoriod
téaaaii't, û'ct F o!
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t'æihlico d'ua prran B,
6aûliq| tE ttiéiva:
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oôlifdo & rqrid'|r
tildé.d !.ir lr Fr.rtt
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ÂYir ô ?&i.InL a
rt ifi.lid rb c.F.tiA ûl
aôaôd.c F I'dFr
ehiço I cr tlc Pcroir
rtç.t!&aad.
Âvû tI +atÉlirr
Avù ô +addie
Ari <b fiailiar
d..Éir. ldl- frt+.
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|d&ioLta.lL
€rûL d.rq4.Ô
r{ieb rcnr aniajl
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Avû ô téôlirc rdql l.r
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Âvi, ô .Péd.lir..
si l .!iùrd. Yii.- d
iryo.ld. :
A !.rè. : æaaiùiltl F it B
rrE.alkrFt dd;çc;
^ d. : oû?.dltité Ftit.lt
ÉlF-
lncq4rtililité o cr dr
dq!âr| d d'.tiû|ô
vidd|- i4ortd.
L'Edidi(n rt ttiv-ra lâioor naier cr brlltrrrlcr rrn lrirréc I
t'ç{rilioo dr h cætrigi('ô ddi..L.
Cqdùna trqaù! ABE l*to9ritihé C,D
Ct Fttntû.' 1.4 e 2"r
f. Fnir & cû&i" F{ &c dAivté (., .toqrvda a lqr drdda
qt eodrdê. ryd rr$ ut flr|4bddior d'ç!r!. d, Frr.a
d'l5 iqfd -ri6ci.l (tFd uac iæidêncc a! l'.Éitua. a L
ê6ôrir.) C4. dacirico c.t hisê | I'T?.{ci.tid d. h
cæirrir oAftrle
tldod dûipt.t d.. oadli.a. .-,..
Egntio dado..,......
Dùùà.:
6.f.t. l.looid iro - daP.nd.n.--...'
6Jl. ht| | l iæ- d@d... . . . . . . .
TrÛrylrû1tua d'qtû., i4blt
rrr i l ic iCr.. .- . . . . . . .- . , , . . . . - . , ' . - - - . .- .
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MINISTERE DE I, ' INDIJSTRIE, DI.I COMN{ERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
SECRETARIAT GENERAL
REPt BLIQIT1l Dt l 1\\ lALl
Lln Pcuplc - [ ln But - L lne Foi
- : - : - : - : - : - : - : -
- : - : - : - : - : - : -
" ; g t 0 9L
ARRETE N"gl /MICT-SC_DU
FD(ANT LES MODALITES DE RETRAIT DES VEHICULES
G R{VEM ENT ACCIDE,\\. TES
LE MINISTRE DE L'INDTJSTRIE, DU COMMERCE ET
DES TRANSPORTS'
Vu la Constitution ,
Vu la Loi no99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation
routrere '
vu le Décret n.99- l lq,æ-nlv'l du 26 iai 1999 fixanr les
conditions de l'usage des
o*.n". à la circulation ptlblique et de la mise en circulation
des véhicules '
vu le Décret n"00-057/p-Rù du 2l février 2000
portanr nomination des menibres
Gouvernement,
A R R E T E :
Article t.. : Le present arrête fixe les modalités de retrait
des léhicu|es gravement accidenres
Chaoitrel :Retrei tconservâtoireetdelerest i tut ionducert i f iceld ' immatr iculat ion.
A r t i c |e2 :S ià |asu i ted ,unacc iden tde lac i r cu la t i on l ' agen tqu iap rocedeauxcons ta t i ons: '-t r", conditions préwes à I'article 102 du Décret n"99'l34tP-retire, à titre conservatolre' o:
RM du 26 mai 1999, le cerrificat d'immatriculàtion ou carte
grise d'un véhicule impliqué' il
;;Iil"; do*nl"nr justifrcarif sur un imprimé conforme
au modèle figurant en annexe I au
présent ârrêté
Unexemp la i redecedocumen tes tad ressé immed ia temenrà laD i rec t i onNa t iona |edes
ir"nrport, q.ri le transmet, s'il y a lieu' au Ministre chargé
des transports
Deuxexemp la i resdecemêmedocumen t ind iquan t |escond i r i onsderes t i t u t i onduce r t i f r ca t
d,immatriculatron ,on, ,"1n,, uu irtulaire de cetui-ci, ou à la
personne mandatée à. cel effet. En
c a s d ' i m p o s s i b i l i t é d e , . - i " ' l u d é c i s i o n d e r e t r a i t c o n s e r v a t o i r e d u c e r t i f i c a t
d'immatriiulation est notiflé au tilulaire du document
Unexemp|a i rees tdes t i néauxa rch i vesduse rv i cedon t re lève | ' agen tqu iap rocédéaure t ra l l
A r t i c l e 3 : D a n s l e c a s o u l e c e r t i f i c a t d . r m m a t r i c u l a l i o n d u r ' e h i c u I e c o n c e r n é n e p e u t r l t r e
ilér*É=" iagent qui a procede aux
consrations, celui-ci en informe immédiatemenl la
'Oir..ii.
RégËnale des Transports du lieu de I'accident' à charge pour
celle-ci d'en aviser la
Direction Nationale des Transports
VOIES
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f)ès réceptton ou presefrratron du certificat d'immatriculation, le service de
police ou de
gendarn le r i ep rocèdeaure t ra i t conse rva to i redecedocumen tdans lescond i t i onsp réwesà
l'arricle l* du présent arreté
Article 4 : Si à I'expiration d'un délai d'un an après son retrait, la restitution du certificat
d'immatriculation n'a pas ete demandee, le véhicule est considéré comme détruit au sens
de
I'article 102 du Décret n"99-l l4Æ-RM du 26 mai 1999 ll esl procédé alors à l'annulation
du
document précité
Articte 5 : Si le titulaire de la carte grise avise le Ministre. chargé des transports de
sa. décision
i"î!-p", faire procéder à la remisein éTat de son véhicule, le certificat d'immatriculation
est
annulé
Article 6: Dans le cas de changement de propriétaire d'un véhicule dont la carte
grise a àe
retirée à titre consewatotre. le nouveau propnetalre ne poutra présenter une demande
de
c e r t i f i c a t d , i m m a t r i c u l a t i o n q u ' a p r è s a v o i r o b t e n u l a r e s t i t u t i o n d e l a c a r t e g r r s e
antérieurement retirée, sur préseniarion du cenitlcat de vente ou de cession
et dans les
condit ionsédictéespa' l 'af t lc |e43duDecretn"99. l ]4/P-RMdu26mai l999'Danscecas.|e
précédent propriétalre appose la mention ( vendu le " > suivie de sa signature
sur I'avis du
retrait conservatoire du certificat d'immatricularion
Dans Ie cas où le véhicule est déclaré inéparable par I'expert, le propriétaire
doit Proceder ou
faire procéder à sa destruction dans les conditions definies à I'article 102
du Decret n"99-
l ]4/P'-RMdu26mai l999'àmoinsqu' i lnedécidedelefairereconstruire '
Danstouslescaslepropr iétaireduvéhiculedoitaviserdesadécisionleMinistrechargédes
,."rrrpon, qui proén" à I'annulation du certificat d'immatriculation
dans les mêmes
conditions définies à I'article 4 ci-dessus'
Art ic leT:[ .esdocumentsetabl isparunexpertdans|escondit ionsdéf iniesàl 'ar t ic le l02du
Décret no99-134Æ-RM Ou ZO mai 1999 ei établissant soit que les dommages
subis par le
véhiculenemettentpasencauselasécuri té,soirqu'aprèsreparat ionlevéhiculeestenételde
circuler dans les conditions normales de sécurité, permettront la circulation
pendant un délai
de quinze ( I 5) jours à compter de la date où ils on été âabls.
Chaoitre II : Inscription sur les listes d'aptitude et missions de I'expcrt'
A r t i c |eE :LeMin i s t recha rgedes . t ranspor t saab lnpourchaqueannéec iv i l e la l i s tedes
ilfii-6, nurritites à procéder àl.exan"en des véhicules gravement accidentés
ces experts sont
dés ignésparm l lesagen tsasse rmen tésde l 'Admin i s t ra t i ondesTransponse tdesTravaux
Publics Chaque expert reçoiÎ un numéro d'enregistrement composé de
trois éléments
survants:
- les lettres VCA (véhicules gravement accidentés) ;
- I ' indicat i fde la région '
- un nut".o conesf'ondant a la date d'inscription dans I'ordre chronologique
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Ce numéro doit figurer sur tous les docum€nts établis par I'expen
Un expert peut solliciter son inscription sur la liste d'aptitude
O"^:
I'i:l:.".,:t ::I:,"t "
no,u*,|r"n, à"ns les régions limitrophes de celle dans laquelle il exerce
son activité principale
Arricte 9 : La liste des expens pour "
véhicule. Iravement accidentes > esl tenue à la
Iip:.",,o" du public dans lés Diràctions Regionalei des Transpons.
des Travaux Publics.
dans les collectivites temtoriales, dans les ùites de gendarmerie t
dans les services de
police
Article l0: Les experts nouvellement inscrits, ainsi que ceux qui
ont fait l'objet d'une
dé"i ' i " "d"radiat iondelal isteregoiventnot i f icat ionparécr i tdelamesurelesconcernanl-
A r t i c | e l l : S a i s r p a r l e p r o p r i é t a i r e d ' u n v é h i c u l e g r a v e m e n t a c c i d e n t é d o n t l e c e r t i f i c a t
d,immatriculation a ere retrre à titre conservatoire, I'expert examinc lt'réhicule
en cause dans
les mei l leurs delais
A I ' issue de cet examen. i l émet un avis conforme à I 'une des trois proposi trons
suivantes
I véhicule presentant un caraclere dangereur '
I véhicule ne presentant pas un caractere dangereux '
3 véhicule irréParable
Article 12 : Le Directeur National des Transports est chargé de I'appltcation
du présent arrêté
qui rou
"tttegistré
et publié au Joumal Offrciel /
Bamako, l , "Z :0011
LE MTNISTRE DE L'TNDUSTRIE' DT'
CoMMERCE E't Dtrs TR4NSPORTS.
Ampliâtions :
Original
PR Sæ{S_AN-CESC-CC
PRIM et tous ministéres ....
Tous Hauts Commissarrals
Toutes Direct. Mes / MICT.
Archives
Journal OfTiciel
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È : O l o e r . _ ,
ANNÊTE
A L'ARRETE NOOI- /MICT 'SG DII
FILANT les troonr-rres or nrrntn DE LA clRcLrLATloN
DES VEHICULES CRAVEMENT ACCIDENTES
DE R-ETRAIT CONSERVATOIRE DU CERTIFICAT D'I}IMATRICULATION
DES VEHICTILES GRAVEMENT ACCIDENTES
AVts
Je soussigne .
Nom, Prénoms et Qualite
Numero ExPert Pour << VCA ,,
Adresse comPlète :
certitie avoir retiré a tllre consenatolrele certificat d'imnratriculalton
ou cafle grise du
vébicule immatriculé sous le n' et désigné
ci-dessous
Genre fv{arque
T-vpe
Numéro dans la série
du type
Carrosserie puissance
en CV
Date de l-' mise
en circulation
Appartenant à
Nom et Prénoms :
Adresse comPlète
Motif de retrait
Le certificat d,immatriculatron sera restitué après répararion des
dommages subis' quand le
vehicule sera en état de circuler dans les conditions normales de sécurité
A
Signature de I'agent
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- ct
NTTMSTTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE REPUBLIQUE DU MALI
ET DES TRANSPORTS ,' Un Pcuplc - Un But
- Une Foi
- : - : - : - : - : - ; - : - : - 3 - : - : -
SECRETARIAT GENERAL
l - l - i - l - l - : '
' . - ?-
î ^ t - r -
, ' 0 1 7 ' J -
ANRETE 11O91 /MICT'SGI'_U_
rHANT I.ES CôNDrIIONS DE REMORQUAGE
DES I'EHICULES EN PAI{NE OU GRAVEMENT ACCIDENTES
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSBORTS'
Vu la Constitution ;
Vu ta t oi n"99-004 du 02 mars 1999 regissant la circulation routière ;
Vu le Decret n"99- 13 4/P -RM du 26 âai 1999 fixag1 les c,onditions de t'usage des
voies
o*"rtes à la circulation publiqu€ et de la mise en circulation des véhice es ;
Vu le Décret n"OO-057/P-Rù du 2l fewier 2000 portaot nomination des membres
du
Gouverneme "
A R R E T E :
Articlc 1"": Le présent arrêé fixe les condhions de remorçage des véhiclles en
psffle ott
gravemeflt acçidedes.
Cheoitrc I : Des dispositionr rPplicrblÊs rur véhiculcs sr Prtr[c
ou grrvcEeBt lccidenlc!-
Art ictc2:[,evéhicrr lep€Ùtnepssavoirdeconducterrr lorsdel 'operationderemorquage
fiG."" qu'il soit tié au véhiorle remorgueur par un æelage rigide ne
perm€tt.lt aucul
-:cùattement transversal du véhiorte remorqué' pat rapport au véhicule remorguanr'
Articte 3 : Le véhicule doit être mlni à l'ârriàe' sauf lorsqu'il s un coûdu'lqlr.
et que
Ënsemble des feux du véhiqrle fonctionne :
l- de deux fau rouges arriere, de deux feux
- stop €t 9: d"t indicateurs
de
"h"ng".ant
de ùrection conformes à un type agré et fonc*ionnant en
concordance aveo les fanx de même ûatufe du véhiqrle de remorquage ;
2. d'une plaque rectangulùe répondant aux conditions zuivaotes :
a) être é{lectorisee, de coulelu orange ;
b) rvoir les dimensions suivantes : hauteur 0,25 mètrt, longuzur I mdlre ;
c) être fixee le plus bas que cela est techniqu€mert possible eûtre 0'40
ct 0'9O
mètre du sol.
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Ç@jlfçl[ : Dbporitionr rpplicrUtcs eur
véhiculcs spécielisér
denc lca oPéretions dc rcmorquega
articlc 4 : læ véhicule specialise dans les operations de
remorquage ou véhicule remorquanr
est un véhi,.jle dont l.amenagement comporte un engir
de levage installé..à deme're
Dermettant le remorquage Cu vJhicde en Panne ou accidenté
av€c ou sans soulèvemem du
tain avant ou du train arriere de ce dernier'
Artic|c5:Levéhiculeremorçarrdoitêtreequipédesfeuxspeciaux.
Ces feux oe pourroût êre r.nilises que :
- sur place lors des operdioos de mise ea place des dispositifs
de remorquage ;
- lorsque I'etsemble est coostitré et est en circtlation'
L'extrémité zupériare de h deche de la gue est signaldç
par deux feux émenant wre lumiàe
rouge vers l'arriere e dispoaes symétriquement ptt ttpù
au plan longitudinal medirn ôt
véhicule.
Artic|c 6 : læs véhiarles æmorquarn sodt classes dens
|'uoe des catégori$ g,ivaÊs :
l. Categcie A vehierle Permqaq.d:-l11ojq"o un
véhicule d'un poids tcal
autoisé en cbarge bfériar ou egal à I E00 Kg ;
2. Cxtégoie B. vébicule eêrgettg -9e
r€morquer un vehicule d'un poids total
rutoise en cbarge bferiarr à 3 50O Kg ;
3. Categorie C. vebicule eermttTt - t -rcmor$rer
un véhicule d'un poids toal
Eutor iseen.n-g" . * .p . i l * 'à35ooKgao 'excedantpas la | im i te f i xeepar
[*pJ foo a. Ëpt"oïan" visite prwue par I'article E
cidessous'
læ véhicuic de la catfuorie c définie ci{essus
peut égalemetrt remorquff un véhialle d'ua
p"iat iot"f autorise en èlargp inféti€*'r à 3 500 Kg'
Àrticle ? : Un véhiqrle de r€morquage ot p"n I*-dl,en
circutation que sur autorisdion ûr
Difecrqr Naional a", r.-ôrtlïË* *i 11. techniçe
eflecuree par un ecrpert desigté
par 'ui tendant a ,enAa qr'\\;;lbiltilr exrmift rÉpond
;tD( cooditions ûxées po le présent
arrêté.
Au cours de cette visitg I'expert verifie egalem€fit
le bon an d'entr€den et le fonctionnernent
du véhiqrle et de ses differents organes'
La visite technique p'rewe ci{eszus est ræouvelée
chaque annee à intervalles d'une duree
n'excédant Pas douze mois
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cette autorisation est ".,s€e
Ennuellement pù I'expert. qui v inscrit en outre la date limite
de
validité du vis4 c'est à d"" ;;;;;;-;"le a" tuquat"
tt
"ehi-l"
ne Peut &re maintenu en
circulation sans'avoir été soumis à une nouvelle visite
Art iclet:Lorsdelapremrerevisite, leclassement-desvéhiculesremorqueurss'effectue
après examen des tickets o" p*L J *'t"nant compte des
reports de charge acceptables sur le
ou les essieux arriere du véhicule remorqueur'
Articl,Ê 9 : Iæ véhicule remorquf rr doit répondre aux dispositioos
suivant€s :
l. [a somme du poids à vide en ordre de marche zur
I'essieu avant du véhiqrle a du
poids maximum
"àÀittiuf"
sur le ou les essizux arriàe hxé par le constructeur
doit être :
- zupériare ou égale à 3 000 Kg e inférizure ou
egale à 5 000 Kg pow un
véhicule de la catégorie A ;
- supériare à 5 000 Kg e{ inférieure ou egale à 7
0o0 Kg pour un véhicr'rle de la
catégorie B ;
- supériare à 7 0o0 Kg pour un véhicule de la categorie
C'
2. læ poids reel du véhicule remorqueur chargé doit
rester :
- supéria:r à darx fois le poids du véhicule remorqué
pour un véhicule de la
categorie A ;
- zupériarr à une fois et dernie le poids du véhicule
remorqué pour un véhiorle
de la catégorie B
3. En applicaion de I'article 25 du Décrct n'99-
13 4/P-RM du 26 rui 199' il pourra
être derogé a r,"rtîi"'io oràii aeo" pour
les véhicules remorçanrs de la
catégorie C.
.Àrticle l0: L'equitibre general du véhicute est véri6é
lors de la premiere visite a lors des
visites annueiles. survanl ," ;ô;;;-t"cr"it. it "pp"rtr"nr.
r'une ou l'8utre des relations
zuivantes doit âre vérifiée :
Véhicules des catégories A et B :
Ù F < ( P e - 3 0 0 ) e ;
d + 0 . 1 8 h
Véhicule de la categorie C :
* F < ( P e - 5 0 0 ) e ;
d + 0 . 1 8 h
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1
Avec :
F : Force admissible au crochet ;
Pe : Poids à vide en ordre de marche srr I'essieu
avant ;
d : Porte - à faur du crochet de levage pat rapport
à I'essieu arriere ;
h : Flauteur de l'extÉmité de la potence Pat rapport
au plan horizootal passant par
I'axe des roues ;
e : Empattement du véhicule'
Articlc I I : Le véhicule doit âre iloté :
- de trois cônes de sigrralisation pouvalt être poér sur le sol :
- ct'un balai' d'une pelle et de 10 Kg de sable ;
- d'un extinct€ur à poudrg homologué' verifié a syant des
per-formances,jugees
zuffrsantes p8r I;;;-dais"é p"r-l'".ti"1. 7 ci-deszus,
pour la catégorie A et de
deux €xtincteu$ J"'Jr", J"t"àéristiques pour les catégories
B et C ;
-degi letsdecouleuclùeenmâtéf, iaufluorescerrt 'comportantdelargesbandes
rétro - réflechis"*tt *t chacune des faces-avant et
arriàe I"a largeur minimum
de ces bandes ,tî#; ;;on"ct.nu d'elles seront
resp€ctivemeflt d'au moins
2,5 cm et 40 cn2'
Ces gilets destines au personnel atrecté 1,:éhicule
doivent être utilisés lors de
totrteslesoperationsdiumesounocturnesd'évacuationdesvéhiculesenpaonêou
gravemefil accide-ntes
CheoiÛc Itr : Dispositionr r.pplicebler lur-ensembles
formés par un
véhicule ,a.otqot'ot et un véhtulc cn prnde ou
gnvement eccidcntâ
Article 12 : L'ensemble ne doit pas depasser les vitesses
maxima $rivant€s :
- 80 Km à l'ha:re pour les ensembles formes à partir
d'un -véhiorle
remorqueur de la
câtégotie a ou fi si le véhicule remorqué est relié
au véhicule rernorquelr pat tm
aselage rigitle;;il;;*;*o ae6"tt"-*t
tranwerssl du véhicsle remorqué
par rapport au "éLicule
remorqu€ur a si le freinage pratiquement simultané
du
véhicule '"to'q"*-" O' *Écrtr" remorqué est
-assré
par simple action ùr
conducteur du véhiqrle remorquar agissant depuis
son Po$e .de conduite
s[ uæ
commande" -q* ; ; i l i - * .Jde tcn i r levo lan tded i rec t io 'L tou tca
dispositions ét'-Tt;tt*; ry* cy''","
ruPtue de c$alisstion zur un des deux
véh iqr les" ' t " ;1 ; . ; ; ' i " t i t thorsserv iceduae inagesur levéh iqr le
remorqueur '
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I
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J
.60Kmàt,heurpourtesensemblesformésàprrt ird'unvéhicrr leremorqueurdela
catégorie A ou B si i" '"totq*gt se fait- avec un
attelage rigide ne Permettent
aucun débattemenr trÀtersai iu veniortc rernorqué
par rÀpport' u ^véhicule
remorqueurlrroi, onl-t"ii"g" simufunc des deux véhiorles
ou s'il s€ fait avec
soulèvement du train avant du véhiolle traclé ;
- 60 Km à I'heur pour les ensembles formâ à qgbr d'un
véhicule remorqueur de la
catégorie C si ie véhicule remorqrré est relié au
véhicule remorqueur par un
attelage rigide * pttt"n-' aucurrdébattement trsnsversal
du véhicule remorquè
par rôpport *
"éh;i;;;;tq"t*
tS** depris son poste de conduite zur une
commande uoiqu"--o*- 6'ii .*"; de tenir le
volant de directioq toutes
dispositions etant prises po* qu'tt" rui'ture de canalisuion
srr un des dæx
véhicules n'entra#;;i""titt Ëo's tet"ice du freioage
srr le véhicÙle ;
- 45 Km à I'heure pour les ensembles fonnes à partir d'uo véhicule
remorquanr de la
Àego;" C si le- rÀorquage se {ait avec
un. aËelage rigide ne permeÉ8nt aucun
débattement o*,"erot àt'
-téhicute
remorqué.par ràPpon au-véhiclle remorquzur
mais sans a.in"g. iiîuit-Joo o** véhiculâ' ou
s'il se fait avec soulèvement
du train avant du véhicule tracté ;
- 25 Km à t'heure dans tous les artt€s cas'
I ln,estpasdérogéauxpouvoirsdesautori tésdescol lett ivi testtrr i tor ialesdefixer,par
eoolication de l'a*icle e a,r'"#'îo"99:ilcip-nu {9 2o
rnai 1999' des mezures plus
;i";;;t ti |i"laâ o" r" *eorrlté ou de I'ordre public I'exige'
Chroitrt IV : Dirpositionr rpplicblcs rur 1c.l:|F
pcrmcttrtrt tc dergcmcnt
rapidc d'un véhiculc ao p'oot o[ SrlYtlnttr rccklclté
oblûtrnt h chrusréa
Articlc 13: Iæ véhic'le specialisé dans ies opér*ions
dc dégEgement rrpide des chaussées
esr un véhicure à mote'r .c,rip";'- * plwiàrs dispositifs
(tds d'engin a: 9p."
pouvant
être amoviblq treui! trique li"tit;âË-tl"tlot" tiotlv,
aô') ætt*ur dc deplacer le ou
les véhicutes cn panne ou gn
-d"li
acciientâ etrtr8vs.d la cbcrdatioa Il doit fue conçn
pour p€rmettre fa
"n"rgt
;;*'-L'imême ou tout autre véh'qrle rtomc'bile
ou re'norqué'
âu ou des véhianles qu'il *t; d'Ot"é sur une distâm€
nc devant pas excéder 50o màres'
Article 14: te véhicule doit &e 1dÉ
p" des fe x çeciarx Ccs fet|x ne pounont êÙ€
utitis.s qu" sur les lieux de I'interventton
Articlc 15 : Iæ véhicule est classe dans la catégorie E'..Son
equrperrcnt bien que pouvant pour
certains permettre t" ,"to'lu"g"-a ftiUtt tito* -d'un
véhianle et panne ou gmveme
accidenté ne l'autorise p* ;ï;;;un-véhiqrle
en, panne ou accidenté' .otï.
* *
soulèvement du trai.n avôtrl ;;;.'d. ce dernier sw
uoe dist"n"" zupériqrre à celle prtuue
par I'article l3 cidesrus'
Articbl! : Ces véhicules ne peuvent âre mis.en circulation
que sur autorisation du Directeur
Nationar des Transports, "pi$."î"iri "
technique effecruê p.r-T .*p"l désigné.par lui
tendant à vérifier que r" "eniârJ'"*"-iné
r*ond a1x conditions 6xées par le préserrt arrêté-
Au cour de cene visite, 1,".p;;érfr;égl;eût le bor
êat d'entretien et de fonctionnement
du véhicule c de ses diferents organes'
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I
cette autorisstion est vise€ annuellemeût pef I'exp€ft qui y inscrit €n
outre la date limite de
;;iliJt" visq c,est à dire la date au-deià de laquelle le véhicr.rle ne
peut &rc maintenu en
circulation sans avoir eté soumis à une nouvelle visite'
Articte l7 : ce véhicule doit êre doté :
- de trois cônes de signalisation pouvurt être poses sr le sol ;
- d'un balai, d'une pelle et de l0 Kg de ssble ;
- de deux extinaeurs à poudre bomologués et îy3flft des
perforrnances jugees
nrffisanes par l'€ry€rt prévu par l'article 16 cides$rs :
- de gilets de couleur claire en ûstériau ûuoresceat' comportalt de
larges. bandes
rétro - Éflechis*"to*t
"ft"*ne
des faces âvarrt €i arriàe' tr larganr minimum
de ces bandes .t ;-"tf"; de clraorne d'elles sef,ont respeclivemcnt
d'ur moins
2,5 crita,40 qn?'
Cergiletsdestinesurpersonnelaffectéau.véhi$ledoiventêtrerriliséslorsde
to"rÀ ro operations diumes or no{tûn€s d'évacrratioo des véûicujes
en panne ou
gnvement accident€s'
Chaoitrt V : DisPositions find*
Articlc tt: Iæ Diredeur Naional des Transport e* c'bargé de
I'agplication ûr prêent arr&é
lffiâ "*"gitttO
et publié au Journal Officiel 'i'
Baoeko,le
r' 3' iiir' 2oll '
LE MINISTRE I}E UINDUSTRIE DU
COMMERCE ET DES TRANSPIO-}TS'
6
lr visite technique p'réwe cijeszus est renorvelee cbaque année à
intervalles d'une durée
o'excedart Pas douze mois.
Asdh$llg:
Oricinal....... .. .
PR1GHS-AI.I-CESC'CC ...
PRIM et tous ministères..... ..'..
Tous Hauts Commissariats... "'
Toutes Direct. Nles / MICT ""
Archives...... .. .
Journal Officiel
I
6
2 l
9
1
I
I
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I
I
I
I
COM]!IERCE Rf PI- BLIQIIE
DU MALI
t ' i PeuPte - [ 'n But
- [ ' ne Fo i
- : - : - : - : - : - : - : -
MINISTERE
' 0 2 4 ?
ARRETE,\\rERM,\\rsrEf ':i-iï^ffi-.ÉËlÎi'iË'iitii'B'
"Ëit?iit"Î+'Bi3i;ru-;p6irsv'rrretREsRorrrrERs
LE MTNISTRE DE L'INDUSTRIE'
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
LE N{INISTRE DES FORCES AR]UEES
ET DES ANCIENS CO\\IB^{TTANTS'
Vu la Constltutlon .
Vu la Loi n'99-004 du 02 mars 1999
regissant la crrculatio-n routlere '
vu te Décret n"eq-134'?-RI;
'i"'iï'Ààf
ts'1
Ï:T,:,':
conditions de
ouvertes à la circulation publtque t de
la mrse en-111ulati1n des vehicules
Vu le Décret n"00-0571P-tlia du I
I ferrier 3000 ponant nomrnatron
Gouvernement,
A R R E T E N T :
Arricre 1..: Le présent Tà.
f,i:
l::-.règles
de circulation des convois militaires
et les
.onii,ior" a. transports militaires routters
Arricre 2: r:,.*..".,::1"-'fi1':i:";f,ïi:1"",'tî.1ïï:"':#jf.:['',i'"iîîjî tT
véhicules isolés, sous reservt
été mis temporai,.*"n'potttt#p"Iil
ilt;;;;iln a''n"'tuiotit" administrative
civile' d'un
organisme civil ou d'une personne
pnvee
.{rticle 3 : Le terme ( transports militaires
> designe les transports effectués
par tout véhicule
mil i taire sous la meme reserve qu'a I 'anicle
précédent
.drric,e 4 t t:'"el-::::'-ï:Ti[:ï,îÏÏîfii"::,::13Jilï!::ilJîï:Ï:Ïniï"i:j:ff:"
de ool ice de la cr rcu lat ton roul lsr ç çr
- des disPositions ci-dessous '
. des regres ""_1.:T",1,.11,;,'::il:,fi,n:J::ïjï,jî:?J:î.:il'îiiï'J'il:'::
Try;i';p"rtl:lii'il; i;t' susvisés et des derogatjons
à ces règres
I'usage des votes
des membres du
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-
Ariicle 5: Les modalités de déplacement d'un convoi militaire comprenant
un ou plusieurs
' , é h i " " l * d o i v e n t ê t r e p r e s c n t e s o u a p p r o u v é e s p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a u t o r i t é m i | i t a i r e
compétente prise en acdrd avec les aur;rites civiles chargées de la voirie
de la police de la
circulation, qui spécifie les conditions à respecter'
Il s'agit d'engins ou de véhicules :
- dont les dimensions et le poids total ou la répartition des poids excèdent
les limites
fixées par le Décret n'99- t l4lP-RM du 26 mai 1999 susvisé '
- munis de chenilles entièrement métalliques '
- munis de chenilles portant des patins de caoutchouc' mais dont le
poids total
excède les limrtes fixées par le Décret n'99-134Æ-RM du 26 mai 1999 susvisé
Article 6 : Les décisions visées à l'article 5 ci-dessus indiquent un itinéraire,
une date, et
éventuellement un horaire pour I'exécution du déplacement et, le cas
échéant, les consignes à
r"rf"o"t pour la conservation de la voirie et de la sécurité de la circulation'
Ces décisions doivent en outre
. compor te rdesp resc r ip t i ons re la t i vesà l .esco r teaà las igna l i sa t i onduconvo is i
celui-ci esr susceptibl; de présenter des nsques particuliers pour la sécurité
de lâ
circulation '
- définir les charges maximales admissibles ur les ponts
Article 7 : Toutefois, à titre exceptionnel, I'autorité militaire compétente
pouna deroger pour
I'exécution du déplacement, dans les conditions :
- préwes par le Décret n'99- I34[P-RM du 26 mai 1999 et' le cas échéant'
Ies
iègl"t"nit légalement pris par les autorités administratives compétentes ;
- ou indiquées par la signalisation routière '
- ou spécifiées par les autorités civiles ;
dans la mesure ori elle estimera que ces conditions sont
incompaiibles avec
iil"o.ptirr"r.nt d,une mission urgente, de caracrère opérationnel ou intéressant
la sécurite
publ ique.
En cas d,impossibitité d'obtenir I'avis des autorites civiles dans les délais
compatibles avec
l,exécution d,une telle mrssion, I'autorité militaire tlxera les conditions
qu'elle estimera les
plus convenables, dans le cadre des règlements militaires en visueur
f
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I
!
I Articlc t: Dans tous. les cas, I'autorité
miliiaire prendra les dispositions nécessaires
comoatibles avec les exlgences ie sa mission pour
assurer la sécurite de la circulation et la
J".'"*",1." de la voirie èt plus paniculièrement des
ponts
Article 9: Les décisions vrsées par les articles
5-et^6snt notifiees aux autorités civiles
préalablement à l'exécutlon du mouu"rnent correspondant'
de manière que les servtces
compétents Puissenl notamment
- s'assuter que les prescriptions imposées sont respectees
'
- observer le comportement des ponts sous les charges.
Article l0 : Si l'autonte militaire juge qu1 l':1î:::l
d'une mission d'une.tmportance
exceptionnelle, d. *ru.t"". opé'arionn-et ou inté'essant
la sécurité publique' exige que des
décisions soient tenues *t'#;';';;;;";;;;t
ces décisions pourra àre différee jusqu'a
I'exécution des mouvements
Article I I : L'autonté militaire compétente $ '
-à l 'éche loncent ra l ' leChefd 'E ta tMajordesArmées ' lesChefsd 'E ta tMajordes
différentes
",t;;"i";;;"t"*
c"netuf de la Gendarmerie Nationale et les
Directeurs de services '
. à l ' é c h e l o n l o c a l ' l e C o m m a n d a n t d e l a l e g i o n m i l i t a i r e , l e C o m m a n d a n t d e l a
légion de Gendari""tr i îi l" é"tmandant du Groupement
de la Carde Nationale '
- ou l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet
efiet
Artictc t2 : Le chef d'Erat_Major des Armees, Ies chefs
d'Etat Maior des différentes armées'
le Directeur Général de t" ;;i;;;it N"iion"t"' les
Directeurs des services et le Directeur
National des Transports *;ï;;;;h";"" c"
qui,t" æncerne de I'application du présent
arrêré qui sera enregistré et publié au Journal unrcr€r
/
l 3 FEV. 2'l
Bamako, Ie
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE'
Tous Hauts Commtssariats '
Toules Direcl Nles i MICT
Toutes Dtrect Nles / MFAAC
Arcbives......
Joumal Officiel
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Amoliations :. r'
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I
I
I\\{II{ISTERE DE I.,A SANTE
REPUBLIQUf, DU I\\IALI
- :- :- :- :- :- :- :- :- '' Un
Peuplc - Un But - Une Foi
IIflNISTERE DE L'TNDUSTRIE' DU COMMERCE
- :- :-:- :- :-:- :-
ET DES TRANSPORTS
' : - : - : - : - : - : - : - : - : '
MINISTERE DE LA JUSTICE
- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
SECRETARIATS GENERAUX
- : - : - : - : - : - : -
ARRETE rNrERMrNIsrE**" ryrÉ]j L=1,
L --' - rncî -yi--'lq DU
FIXANT LEs MoDAlrrrËïi'îBrisrtdr on r"'trlpnrenArloN
ALcooLIQUE
pAn'L'AIRExplnnl'rr*sîq"IËiEiè-ônury5rys-lSvERrFlcArIoNsMEDIcALF'
cLrNIeuE Er Brol,oc,qilÈ'ËË i nrli er'cooLIQUE DEs
usAGERs DE LA Rourc
LE MINISTRE DE LA SANTE'
LE MIMSTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TPâNSPORTS'
LE MINISTBJ DE LA ruSTICE, GARDE DES SCEAUX'
Vu la Constitution ;
v, i" iÀi
"ùç_00,4
du oz.n"., 1999 regissant la circulation routiàe ;
ù;;;;* nlsg-iraÆ-RM du 26 I'ai 1999 fixanr
les conditions de
;;;-Àiation publique t de la-mise n_circulation
des véhicules;
v;;-bé*" n"oo-o5i/P-Rù du 2l féwier 20o0
portant nomination
Gouvernerneot,
I'usage des voies
des membres du
tous les véhicules entrarrt dars le
1999.
A R R E T E N T :
Art ictel-:Lepresentarr&éfixelesmodali tésdedepistagede| ' imp:.. l t ionalcool iquepar
l'air expiré ainsi que ,", *taiiotJo"-tJaÀ*tio"
ttoià"' clinique tr biologtque de l'état
atcoolique des usagers de la route'
Chaoitrc I : Dépistege dc l'état dcoolique
Article 2 : Le depisbge s'applique aux conductelrs
de
Î--.p dbppJ;;dn a'io""'Jn'Ôs-134/P-RM du 26 mai
Sont également aszujetties au dépistage toutes
les personnes impliquées dans un accident de la
circulation routière.
Articlc3sl.€dépistageesr'obligatoireencasd'accident.delacirculationayantentraînédes
préjudices corpor.t, ou ."r.i"rirti;";.;;;;.n cas d'infractions
à I'article 8 par graphe 3
l"î f_"i n"SglOO du 02 mars 1999 iegissant la circulation
routiàe.
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I
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Article 4 : Les officiers et agents de potice judiciaire. appelés à
ærtstater un accidenT de la
circulation n,ayanr pas * pJ;G;ence un homicide ou de
blessures involontaires ont la
i"*fiJ a" pi""at * aepitt"g. *r les conducteurs impliqués dans
cet accident'
Articlc 5 : læ depistage de I'imprégnation alcoolique par I'air
expiré s'effectue au moyen
d'un appareil apPelé thylotesl.
Articlc 6: Tout éthylotest de I'air expiré doit être d'un type
homologué cotformémeft aux
tiffio* oefinies par le Mnistre chargé de la Santé Publique
Tout appareil bomologué doit foe soumis à des contrôles de
conformité selon les modalites
nxees ii te Ulniste èhargé de la Sané Publique'
Articlc ? : L'hornologation es accordér par {eclsign !1 lnnistre
chargé de la Santé Publique
iloir-*oto.. de ia commission prwue à I'article l0 ciJessous
Articlct:1.æbénéficædel'bomologæion€stréservé-àlap€rsonnephysiqueoumoralequien
l:"i, rt a"t-ae a qui gude la responsabilité de la fabrication'
L'homologation est accordee à titre personnel'
1ss frai5 occasionnés par les codrôles de conformité de t'appareil
homologué soot imputables
au titulaire de I'bomologation'
â'l+rc_r:uhomo,ïT":i5:î"Jf#Ji,iifj,*ïH.r'h:T',:#,3,','trPublique après avrs co on
présent arrèé, dans les conditions ci-ap'rès :
l lorsqu'intervient une modilication de I'appareil
ayant une incidence sur la
conformité -. ,p;;;i; oent., p"r rcliiristre
chargé de la Santé Publique ;
2. lorsque le fabricant ou I'importateur responsable
refuse de se soumefire aux
contrôles pre"''s potr' ''*à qu'aucune modification
ayant une incidence sur la
cotrfomité -* tie"inàio* t""'hniqu"t o'a aé faite
sur I'appareil'
Ariicle 10 : Il est institué aupres du Drecrer"r National de la
surté Publique une commission
ffi"* d" I'homologation des éthylotests de I'air exptre
I-. J*i.rion.o,npr.nd ,
'
President :
-LeDùecteurNationaldelaSantéPubliqueousonreprésentant;
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llembres :
- le Direaeur Général de la Police Nationale ou son representant ;
- le Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau
ou son représentant ;
- le Direcæur Géneral de la Gendarmerie Nationale ou son
représentant ;
- le Directanr National des Transports ou son représentant ;
- le Direozur National des Industries ou son représentânt '
- le Directeur Nâtional du Commerce et de la Concurrenc€
ou son représentant
LeSecrétariatdelaCommissionestassuréparlaDir.ect ionNarionaledelaSantéPublique'
Article 1l : La commission reçoit les certificats de contrôle'
Article 12 : La commission peut entendre toute Personne
de son choix' et totarnment :
- les experts chargés des essais techniques '
- les fonctionnaires et agents ayant participé aux essais
d'utilisation pratique'
Articte13:I,espropositionsd,tromologationdeséthylotestsdel'airexpirédoiventrecueillir
I'unanimité des membres de la commtsston
Article 14 : La commission est saisie' Pour avis' des
problèmes poses par l'élaboration ou la
modification des rextes *r"iin"iî"f^i.::iure d'homot'ogation
des ethylotests de l'ù expiÉ'
Article 15: Tout produit homologué Forte un,.marquage
défini par decision conjointe du
Ministre chargé de r" s""tg iruri'qre er du Mini$r;
chargé des Industries et attestâat sa
conformité.
.A.rticte l6 : Les essais et examens
Çilt * tlont tech niques so nt effectu
és
Santé Publique.r
d'apDrobation ou de contrôle de conformité aux
iJin-laboratoite agréx par le Ministre chargé
de la
t
I
I
I
t
ChaoiÛe tr : Vérilication de l'étlt alcooliquc'
Art iclel?:LecÆnducteurdoitêtresoumisauxvérif icat ionsdanstouslescasoù|erésu|tat
6?Çi*g" s'est révélé Positif
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Le conducteur sera soumis directemem aux vérifications sans dépistage prealable dans les cas
cr-apres :
- lorsqu'il a refusé de se soumettre au dépistage ;
- lorsque son état d'ivresse manifeste s'oppose à I'execution du dépistage ;
- lorsqu'il est décédé ;
- lorqu'il est physiquement handicapé et qu'il n'a pq en raison de son infirmité, se
*.-"ttr" - dépirt"gr Dans cette hypolhèse, les vérifications sont à Prescf ire
dans les cas 1". plu, giat "t
(délits routiers - accidents de circulation), s'il semble à
I'agent de constatariJn que ce conductzur s:.trouve sous I'empire de I'alcool- Cette
"pi"r.n""
n'es1 pas nâcessaire en cas d'accident mortel. [,a constatalion de
I'infirmité permaûenle du conducteur pourra resulter valablement soit de Ia
prJsentation par I'intéressé d'un certilicat médical, soit du diagnostic du médecin
iequis en we des vérifications ; il en sera fait mention au proces-verbal'
Article lt: L'alcoolémie ou taux d'alæolémie est la qualtité d'alcool
puf contenu dans un
litre de sang.
Tont conducteur qui aurait un tatx d'alcoolémie de O'3 g /| de sang ou
0'40 mg | | d'Lrr
expiré se trouve sous les effets de I'alcool
Le laboratoire habilité à effectuer les analyses de sang pour determiner I'alcoolémie
est agree
par le Minisrre chargé de la Santé Publique'
Articlc 19 : Les vérifications zur un conducteur grièvement blesse
pzuvent être jugées contre-
ffi*ip- le médecin requis. Dans ce cas, il en est
réferé à la decision de ce médecin, qui
"n
al*nl" t,rotière respo:.".. i il ité, et mention de cette particularité est faite
au procès-verbal.
l.emedecindoit,àdéfautdepouvoirléga|ementpratiquerlesvérifications,remplirlafiche
d'examen medical.
Articte 20: Les informations relatives au comporte ent du conducleur
lors de son
lnt"tpat"tion sont porte€s dans la procdure'
,q,Jti"b zf: La constatation de l'âat alcoolique entraîne I'application des
sanctions prévues
par la réglementation en vigueut.
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.{rticle 22 : Le Directeur National de la Santé Publique, le Direcleur National des Transports,
ii6llli,, Naional des Affaires Judiciaires et du Sceau, le Directeur National des lndustries
et le Directeur National du Commerce t de la Concurrence sont chargés chacun:n--"t gt'i l'
"on*n"
de I'application du présent arrêté qui sera enregistré eÎ publie au Journal ofiiciel /'
Bamako. t. t 3 FEV, 2t0ltt
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LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE
ET DESTRANSPORTS'
LE MINISTRE DE
.{mpliations :
Or ig ina l . . . . . . . . . . .
PR SGG{S-AN-CESC-CC. .
PRIM et tous ministères... . . . . . . . .
Tous Hauts Comm issariats. . . ..
Toules Direct. NIes / MS... . . . . . .
Totrtes l ' . c. l N' les / N{ICT... . . .
Toutes Dirre t Nles / MJ... . . . . . . .
Archives...
Journal Of icicl
LEMIMSTREDELA
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COI!!'IIERCE
ET DES TRANSPORTS
- : - : - : - : ' l - : - : - : - : - : -
}TINISTERE DE L'EQUIPENIENT' DE
I'I*TTXICTUENT DU TERRITOIRX
DE L'ENVIRONI{EIITENT ET DE
L'URBANIS1IIE
- : - : - : - l - : - : -
SECRETARIATSGENERAUX * E ^e A2
- : - : - : - : - : - : - | u l v ' -
R.EPUBLIQT'E DU MALI
Un PeuPle - Un But - Une Foi
- : - : - : - l - : - : - : -
ARRETE INTER'ÙTINTSTEPIç1 PO61 . - - _.
MICT' MATEU'SG DU
FIxAI\\{r lËiéb-xornons or ressecE DEs BAcs
LE MINTSTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS'
LE MINISTRE DE L'EQUIPEI\\1ENT, DE L'AMENAG.XMENT
DU TERRITOIRE' DE
L'exviioxNervtEtcr nr DE L' URBANISME'
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n"99-OO4 du 02 mars 1999 régissant la circulation
routière ;
Vu le Decret n.99-l3aÆ-a!ri à"- zi-i.l 1999
fixant les conditions de I'usage des voies
ouvertes à la circulation puUfique et de la mis€ en-circulation
des véhicules ;
Vu le Decret n.00-057/p-Rii-d; ;i-ft;*
20oo portant nominalion des membres du
Gouvernement,
A R R E T E N T :
Article l" : Le présent arrêté frxe les conditions de
passage des bacs'
Art icle2:L'accèsensecafi tédesvéhiculesauxbacss'effectuepardesbergesspecialement
aménagés à cet effet.
Article3:Lestraverséess'effectuentpendantlajoumée.Toutefois,àtitreexceptionnel'elles
oeuvent être faites o" tJ'i:;;;; Ë;
b""'ïi;; berges sont pourvus d'un dispositif
à'é.luit.g" et de signalisation appropflee
Art icle4:Lachargemaxtmaleautoriséepourlebacdoitêtreaff icheeàdesendroitsvisibles
et accessibles du bac
Article 5 : Aucun véhicule ne peut accéder au
bac. si son poids rétl dépasse Ia limite de
charge rendue publique oans les iondirions préwes
à I'article precédent'
Ar t i c |e6 :Lesvéh icu lesnepeuventaccéderaubacetenSor t i rqu 'aprèsavo i ré tév idésde
leurs passagers
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Articlc ? : Pendant la traversee, les ænducteurs et les passagers ne doivent pas àre
à bord
des véhicules.
Articte t : Læ Directeur National des Transports a le Directeur National des Travaux Publics
*-n, a-nargo chacun en ce qui le concerne de I'application du présenl arrêté qui sera enregistre
et p.rblié au Jouma.l Offlciel /
I ; i ÉV. 2û0ti
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT' DE
Bamako, le
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS'
ET DE
Original. . . . . . . . . . . . .
PRSGHS-AN.CESC.CC
PRIM e* tous ministàes.... ......
Tous Haûs Commissâriats . - .
Todes DitÊct. Nles / MICT . ..
Toutes Direct. Nles / MATEU .
Archives... . . . . . . . .
Jouroal Officiel.
DU TERRITOIRE
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-
MTNISTERE DE L'INDUSTRTE, DU COMMERCE
ET DES TRANSFORTS
- : - : ' : - l ' : - : - : - : - : - : -
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET
REPUBLIQUE DU MALI
Un Pcuplc - IJn But - Uæ Foi
- : r : - i - : - : - : r : '
I
DES FINAI{CES
- : - : - : - : - : ' : - : ' : - : -
MINTSTERE Df, L'ADMIMSTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTTVTTES LOCALES
-:' :- : ' : ' :- :-
}il]\\ISTERE DE LA SECURITE ET DE LA
PROTECTION CIVILE- : - : - : - : - : - : - -
2020
ARRETE INTER\\IIFISrERrEL Nq01 =4flCT- MEF- MATCLMSrc
FIXANT LE TARIFbES TRAIST1ENLEVEMENT ET DE GARDE
EN FOURRIERE iTÈ VTTNCWNS, DESâNIMAU:ç DES
OBJEJS ET
urs u.rrenrïr,s EMBARRASSANT LA VOIE PUBLIQUE
PAR LES SERVICES ADIVtrMSTRÂTltrS
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES
TRÂNSPORTS'
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FTNANCES'
LE ùtrNISTRE DE L'ADMINISTBATTON TERRITORHLE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES'
LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no99{04 du 02 mars 1999 régissant la circulation routiàe;
Vu le Décret n"99- t 3alp-RM du 26 ;ii 1999 fixanr tes conditions
de I'usage des voios
"*"*"t
à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
vu le Décre{ n.01_0276/p_ÀM du 23 juin 2001 portarn
nombation des membres du
Gouvernemenl,
A R R E T E N T :
Art ic|el. ' : læprésentarrêtéf ixeletari fdesfraisd'enlèvementetdegardeerrfourr ièredes
véhicules, des animaux, O"s-oU;et, J des matériels embarrassant
la voie publique' par les
services administratifs
ôg t ic tc2 :Les f ra isa f fé ren tsà l 'en lèvementdesvéh icu les 'desan imaux 'desob je ts 'des
matériels et aux oÉations pJatatte, à celui-ci ainsi
que les fiais de garde des véhicules' des
animaux, des objets, a". t"tltltft mis en fourriàe' sont
fixés conformément au barèoe
figurant au tableau annexé au présent arrêté'
l,esfraisd,erùèvementsontdusparleconrrevenantdèsledeclenchementdelaprocédurepar
I'officier de police juCiciarre ayfi procedé à la constatation
de I'infractioo justifiant la mise
en firurriàe.
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Aticle.S: Par operation préatable on entend toute opéræion de police de circulation avant
les opérations d'enlèvement tt par opéræion d'enlèvement, toute opération de transfen
physique d'un véhicule, d'un animal ou d'un objet quelcooque de la voie publique À la
fourrière.
Articlc 4 : Iæ Direcleur National des Transports, Ie Direcrar National du Trésor et de la
Comptabilité Publique, le Directeur Général de la Gendarmerie st le Directeur Général de la
Police Nationale soot ohargés, chacun en ce qui le conæme de I'application du présent arrêté
qui sera enregistré et publié au Ioumal Ofliciel ./.
Bamako, le I lI rr,.t,i
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LE MII\\'ISTRE DD L'AD
TERRTTORIAIJ ETDES
Original. . . . . . . . . . . .
PR SGHS-AN-CESC-CC
PRIM et tous ministàes,........
Tous Hauts Commissariats.......
Toutes Direct. Mes / MICT... .
Toutes Dkect. NIes / MEF . .
Toutes Direct. Nles /TvIATCL....
Toutes Direct. Nles MSPC....
fuchives... . . . . . . . . .
Joumal Officiel.
LE MINISTRE DE LA SECURITE ET
DE LA PROTECTION CTYILE.
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LE MINISTRE DEL' L'INDUSTRIE DU
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TABLEAU ANNEXE
A L' ARRETE INTERMINISîENEL NTl-.=. = ===,MICT.
MEF. MATCL.MSPC DU
r;r"x,ii.rîiîiÀîrr;EsFRAIsS'eivtrvnuTll[?l9#
nniiôi*i""f*TËË3 vgrncul,ns, ors rmmuç ols,g:*rs E
ôËT'u,trnnrer,s rnolnnessAllr LA voIE PUBLIQUF'--- - pÀnlnssERvlctsÂrlMrNlsrRATlFs
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l. FrÈis de mise en fourrière :
l.l. Véhicules de poidr lourdr (lroidr totd rutorisé co chargc
(FIAC) suPéritur à 5J
Tonncs ct n'crcédrot Pls 18 Tooncs :
- Operations d'enlèvement.. '
- Opérations prealables'.... ""
1.2, Véhicules ou engcmblc de véhiculer rrticulés dont
- Opérations d'enlêvement. --.
- Opérations préalables........'.'
1.3. Voiturcs perticulièrcs de moinr dc 3'5 Tomcs dc PTAC :
- Operations d'enlèvement '
5 000
- 6;;";t préalables........
2 soo
1.4. Autres véhicules :
1.4. I Motorisé : cyclomoteur, vélorroterr' motocyclette :
- Opâations d'enlèveoent'- "' "" "" I 000
- Operauons préalables" " '
500
1.4.2 Non motorisé : cyclg charrette :
- Opoations d'enlèvement- "" "
30O
- ô;;;;' prealables ""' "
2oo
t.5. Animrur :
1.5.1 Chevaux, chameaux' bceufs, ânes:
- OPerations d'enlèvement" '
- Opérations préalables " " "' "
1.5.2 Moutons, chèvres, porcs, chiens :
- OPéræions d'enlèvement"""
- Operations prâlables ' " '
l5 000
5 000
le FTAC æt suPéricur I lt
20 000
7 500
'150
250
300
200
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1,6, Objct ot mtéricl cmbrrntrûrt b Yoic publiquc :
- Opâations d'enlevement.... .."...'..'. 3 0o0
- Opâations préa|ables. . . . .. .... ' .. ... .. 2 00o
2. Frais de eerde en fourrièro dus pour vinst ouatre heures ;
2.1. Véhhulc! automobilcr :
- Vebiorles visés aux points | | â 1.2..'..--'.... ' .... -.'....".'" 4 0o0
- Vàicules vises 8u point 1.3... . . . . ' . . .- . . . . . . . . - . . . . . . .- . ."" " '2 000
- Vdriarlcr visér u point 1.4... . . . . . ' ' ' . . ' . . . ' . . ' . . . . . . .- .--. . . . .- ."""" ' 250
2.2. Animeur :
- Chevaux, chameaux, bcarfs, ânes-.-.....--...-.-. ."' .'""""" ' I 50O
- Moutoor chèvreg porcs, chiens....... . ". 750
2,3. Objetr ct mrtérirul : ...-........ ...... ... 500