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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT REPUBLIQUE DU MALI ET DES TRANSPORTS Un Peuple - Un But - Une Foi... |
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1 1 |
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT REPUBLIQUE DU MALI
ET DES TRANSPORTS Un Peuple - Un But - Une Foi
************** *************
DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS
TERRESTRES, MAKI'TIMES ET FLUVIAUX
....................
OBWKVATQW DES'TR4l$SPORTS
****************
TRANSPORT
Janvier 2008
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2 2 |
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SOMMAIRE TOME XII
/ COMITE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE
1 DECRET NO07 - 075 1 P- RM DU 08 MARS 2007
No
I
l
'
INSTITUANT LES REDEVANCES AU TITRE DES
PRESTATIONS DE LA DIRECTION NATIONALE DES
TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES ET
FLUVIAUX ET DE SES SERVICES REGIONAUX ET
SUBREGIONAUX
DECRET NO96 - 263 /PM - RA4 DU 26 SEP 1996
INTITULE
Transport routier
PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DE
SECURITE ROUTIERE
7
ARRETE No 039 A4 - DB DU 16 AOCIT 2007
4 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
ET DU STATIONNEMENT DES GROS PORTELJRS DANS
10
PAGE
No 03 - 0322 1 MET - MIC 1
DECRET NO06 - 070 /PM - RM DU 24 FEV 2006
PORTANT MODIFICATION DU DECRET N096-263RM -
RM DU 26 SEPTEMBRE 1996 PORTANT CREATION DU
- MEF - MAEP - SG DU 27 FEV 2003
PORTANT CREATION nu COMITE NATIONAL DE
Transport Maritime l t
6 '
I
I
FACILITATION DES TKANSPORTS
ARRETE INTERMINISTERIELNO 94 - 5801/MET/MFC
DU 9 MAI 1994
PORTANT REGLEMENTATION DU TRANSPORT
ROT'TTIFR DFS HYnRCK'ARRTTRFS A I 1 M A T . 1
DECISION No 0574 / GRM - CAB - 2 DU 3 AOLTT 2007
1 7
l
1 7 1 PORTAIVT ORGANISATION DE L'ESCORTE DES VEHICULES AUTOMOBILES DANS LA REGION DE
MOPTI
DECISION No 06 - 186 / MET - SG DU 25 OCT 2006
PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION CHARGEE
DE LA GESTION DE LA PROBLEMATIQUEDU
RENFORCEMENTDE LA SECURITE ROUTIERE
1
26
29
l
l0
1 1
19 ~
-- --
1
DECRET N007- 074 / P-RM DU 08 MARS 2007
INSTITUANT LES REDEVANCES AU TITRE DES
PRESTATIONS DES ENTREPOTS MALIENS DANS LES
PORTS DE TRANSIT
ARRETE N007- 0743/MEF - SG DU 23 MARS 2007
PORTANT INSTITUTION D'UNE REGIE DE RECETTES
9
1
DECISION No 07 - 0202 1 MET - SG DU 26 NOV 2007 1
PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE SUIVI l
DES DOLEANCES DES SYNDICATS DES CHAUFFEURS
1
ET CONDUCTEURS ROUTIERS -
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3 3 |
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AUPRES DE LA DIRECTION DES ENTREPOTS
MALIENS EN COTE D'IVOIRE. A ABIDJAN
! ARRETE N007- 0745iMEF - SG'DU 23 MARS 2007
PORTANT 1:IVSTITL~TION D'UNE REGIE DE RECETTES i
AUPRES DE LA DIRECTION DES ENTREPOTS
3 1
, MALIENS A u GHANA., A ACCRA i i
23 MARS 2007
PORTANT INSTITUTION D'UNE REGIE DE RECETTES
AUPRES DE LA DIRECTION DES ENTREPOTS
1 MALIENS EN COTE D'IVOIRE, A ZEGOUA
i ) ARRETE INTERMINISTERIEL NO07 - 2240 /MET-MEF- 1
MIC-SG DU 27 AOUT 2007 PORTANT MODIFICATION
DE L'ARRETE INTERNIINISTERIEL No 06-2882/MET-
MEF-MIC-SG DU 27 IUOVEMBRE 2006 FIXANT LES
MODALITES DE PERCEPTION ET DE GESTION DE LA
REDEVANCE MARITIME
CODE INTERNATIONAL DE LA NAVIGATION ET DES /
TRANSPORTS SUR LE FLEUVE SENEGAL 4 1
15
TRANSPORT AERIEN
DECRET N007-220P-RM DU 05 JUILLET 2007 FIXANT
L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DU MILLENNKJM CHALLENGE
I ACCOUNT MALI
TRANSPORT MLTLTIMODAL 1 1
TRANSPORT FLUVIAL
ARRETE INTERMINISTERIEL N007- 12021 MME - MEA-
MEF- MA- MET-MATCL DU 16 MAI 2007 FIXANT LES
TAUX E T LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES
TAXES E T REDEVANCES DE L'EAU 37
(VOMMUNICATION
DECRET N007-249/P-RM DU 01 AOUT 2007 PORTANT
DECRET N007-166/P-Rh4 DU 28 MA1 2007 FIXANT
L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DES CELLULES DE
PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE
DECRET N"07-19OP-RM DU 18 Km 2007
DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA
CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE
IDU SECTEUR EQUIPEMENT, TRANSPORTS E T
RATIFICATION DE L'ACCORD DE FINANCEMENT
RELATIF AU SECOND PROJET SECTORIEL DES
TRANSPORTS, SlGNE A BAMAKO LE O5 JUIN 2007
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU
MALI ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
DEVELOPPEMENT (IDA)
Y
6 8
I
1
76 1
I
DECRET ~ ~ 0 7 - 3 0 1 / P - k ~ ~ 29 AOUT 2007 FIXANT LE 1
CADRE INSTITUTIONNEL DU SECOND PROJET l 83 1
l
- -
SECTORIEL DES TRANSPORTS 1
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i TEXTES GENERAUX
1 LOI No 98 - 012 DU 19 SANVIER 1998 REGISSANT LES
DECRET NO05 - 342 / P-RM DU 25 JUILLET 2005
P A W R E T E (CSLP)
DECRET N"03-580 P-RM DU 30 DECEMBRE 2003
PORTANT FIXATION DU COUT DE CESSION DES
TERRAINS URBAIN DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER
DE L'ETAT A USAGE D'HABITATION, L'OCCASION
23 DE LA TRANSFORMATION DES LETTRES
D'ATTRIBUTION, DES PERMIS D'OCCUPER ET DES
CONCESSIONS URBAINES D'HABITATION EN TITRES
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI
REGISSANT LES RELATIONS ENTRE
L'ADMINISTRATION ET LES USAGERS DES SERVICES
PUBLICS
ARRETE N007-242 I/MET-SG DU I I SEPT 2007 FIXANT
L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DU COMITE SECTORIEL DE
LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
24
25
DECRET N007- 393fPM-RM DU 23 OCT 2007
PORTANT REPARTITION DES SERVICES PUBLICS
ENTRE LA PRIMATURE ET LES DEPARTEMENTS
MINISTERIELS
96
1
122
124
28
29
I
DECISION N007-14 /MIC-SG DU 02 AOUT 2007
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
D'IMPORTER LES PRODUITS DU PETROLE, CERTAINS
I DERIVES ET RESIDUS
DECISION N007-151MIC-SG DU 02 AOUT 2007
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
D'WIPORTER LES PRODUITS DU PETROLE, CERTAINS
DECRET N004-527PM-RM DU 15 NOV 2004
INSTITUANT UN DISPOSITIF DE SUIVI DES
CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS DE LA TABLE
RONDE DES BAILLEURS DE FONDS DU MALI SUR LE
CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA
1
11 1
DERIVES ET RESJDUS ,
TEXTES CEDEAO
DECISION A/DEC.9/01/05
RELATIVE A LA CREATION DE COMITES DE
FACILITATION DES TRANSPORTS ET DU TRANSIT
CORRIDORS TRANSFRONTALIERS EN AFRIQUE DE
L'OUEST
--
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5 5 |
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Mme DiARRA
PRIMATURE
- - - - ----
SECKE'J'AIUAT GENERAL
Du G W W N E M E N T
REPUBLIQUE W MALI
Un Pcuple -Uu But- Une Foi
-
DECRET NO06 /PM-RM DU 2 4 FEV. 20U6
PORTANT MODIFICATION DU DECRET N096-263ffM-RM DU 26
SEPTEMBRE 1996 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DE
SECURITE ROUTIERE.
LE PREMIER MIIVISTRE.
Vu la Constitution;
Vu la Loi N"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
vu l'ordonnance N005-009/P-RM du 09 mars 2005 portant création de la Direction
Nationale des Transports Terrestre, Maritimes et Fluviaux, ratifiée par la Loi
N005-027 du (35 juin 2005 ;
Vu le Décret N096-263/PM-RM du 26 septembre 1996 portant création du Comité
National de Sécurité Routière ;
Vu le Décret Nom-I4O/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N1'04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nominationdes membres
du Gouvernement ;
Vu le Décret N004-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du
Gouvernement ;
STATUANT W CONSEIL DES MINISTRES.
D E C R E T E :
Article l e r : L'article 3 du Décret No96-263lPM-RM du 26 septembre 1996 susviséest
modifié ainsi qu'il suit :
I Article 3 (nouveau) : Le Coinité Nationalde Sécurité Routière est composé coininesuit
I Président :
le Ministre chargé des Transports ou son représentant;
.s
Meinbres I
un représentantdu ministère chargé de la Justice ;
un représentantdu ministère chargt de I'Administralion Territoriale ;
a
ut1 reprkerilu~t du ii~iuistère chargé de l'Educatio11 Nationale ;
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Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Le Ministre de I9Equipement
et des Transports,
Le Ministre de la Sécurité Intérieure
et de la Protection Civile,
Sadio GASSAMA
Le Ministre de la Sécurité Intérieure
et de la Protection Civile,
Ministrede 1'Administraîion Territoriale
et des CoilectivitésLocales par intérim,
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--> YS*.? . . , - # -. * . : i-- . .ymD~.-.Z. PEUMA'I."m 2 ,-, .- . . ..:,- .. -- .-. 7. -- .-.s?..* ---.: - - . - -y.:..- 4'*. ?.-,&- ---. 0 -. . . -4 .z 3 ~ - :. . . - ml.£ t f È ~ ~ MALI. . - -- - ,-pIwppLE L : E ~ BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAI; -*-
DU GOUVERNEMENT
-*y
INSTITUANT LES REDEVANCES AU TITRE DES P~STATIONS DE LA
DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES
ET nuvIAux ET DE SES SERVICES REGIONAUX ET SUBREGIONAUX
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
la Constitution ;
la Loi Nn96-060 du 04 novembre 1996 relative à la loi de finances ;
la Loi Nn96-06 1 du 04 novembre 1996 portant principesfondamentaui: de la
comptabilité publique ;
la Loi N092-002/AN-Rh4 du 27 août 1992 portant Code de Commerce en République
du Mali, modifiée par la Loi WO 1-042 du 07 juin 200 1 ;
l'OrdonnanceNoOS-009P-RM du 09 mars 2005 portant création de la Direction
Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux, raüiiée par la Loi N005-
027 du aj juin 2005 ;
le Décret N097-192P-RM du 09 juin 1997 portant règlement général de la
comptabilitépublique ;
le Décret N099-134LP-RM du 26 inai 1999 fixant les conditions de l'usage des voies
ouvettes à la circulationpubIique et de la mise en circulation des véhicules ;
le Décret N005-193LP-RM du 19 avril 2005 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnementde la DirectionNationale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux ;
Ia Convention portant concessionde service public relatif au contrôle technique des
véhicules entre le Gouvernement de la République du Mali et Mali Technic System
QdTS) du 29 novembre 1995 ;
le Décret N004-140P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
le Décret N004-141/P-RM du 02 mai 2004, modifié portant nomination des membres
du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1" : II est institué en contrepartie des prestations de la Direction Nationale des
TransportsTerrestres, Maritimes et Fluviaux et de ses services régionaux et subrégionaux, les
redevances ci-après :
I - la redevance pour Ia délivrance de pennis et autorisation de conduire ;
l - la redevance pour l'établissement de la carte grise ; y?, 1. #. -: 3 ,. . .
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l i
1 1
2
des procès-verbaux de
ou d'accidents ;
la délivrancede la cart de transport. . t
Article 2 : Les t& des &devances instituées à 1 cl= lm sont fixks commesuit:
I l
l l . . ? . . . . . .
* , - r s ' O . l . examen peur l'ob du permis de P a A par examni ; :.?s---~
l
uplicata, remplacement renouvellement de p e b s d e c
I
1.3. examenpdm l'obdfntion de l'autorisation j e conduire :'2.000 FCFA par exa#en ;
renouvelieqent d e I'adtorisatio
2.1. utation pour une auto un tracteur agricole, un en
manutentio4 d e publics. une ou unie remorqw dont
total autoris en motocyclette dbnt la
est supérieu e
I
s automobiles ei
2.3. et dutation pour l a eun dont la cylindrée &t compri
(tm3 : 2.500 FCFA ; i r
2.4. duplicata et r ement pour les engins ses au point 2.3. : 1 .OOOIFCFA.
3.1.
2.500 FCFA ;
3.2. établissement es véhicules automobilb dont 1
3.3. établissement des proc~s-verbaux pouri la délivr@ce
d'autorisation import tion des véhicules .. 5.000iFCFA ; 9' B I!
3.4. Ctablissement dbs proc -verbaux d'expntise d ccidents de la çirculati
, ................. I routiere.. 1
l 1
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4.1. VChIcules de transport pnblic ou prive de passagers ?
......................................................... - voiture de location.. 2.000 FCFA ;
....................................................... - véhicule de 5 places.. 2.000 FCFA ;
- véhiculede 6 A 10 places.. ................................................. 4.000 FCFA ;
I - camionnette bâchée jusqu'à 15 places.. .................................. 4.000 FCFA ;
............................... camionnette bâchée de plus de 15 places.. 5.000 FCFA ;
...................................... . minicar, minibus jusqu'à 24 places.. 6.090 FCFA ;
...................................... - minicar;rninibus de 25 à 30 places.. 7.000 FCFA ;
................................... - autocar, autobus de plus de 30 places.. 8.000 FCFA ;
4.2. Véhicules de transport de marchandises :
- camion marchandise de charge utile (CU) :
......................... inférieure ou égale A 10 tonnes.. 6.000 FCFA ;
................................... supérieure à 10 tonnes.. 7.000 FCFA ;
- camion bennes ............................................................... 6.000 FCFA ;
- camion citerne de capacité :
............................... inférieure ou égale à 10 m3 7.000 FCFA ;
......................... .......... supérieure à 10 m3.. .1.. 8.000 FCFA ;
........ - semi-remorque de marchandise solide jusqu'à 25 tonnes. ... :. 8.000 FCFA ;
- semi-remorque de marchandise solide de plus de 25 tonnes.. ....... 10.000 FCFA ;
....................... .................... - semi-remorque bennes.. -. 8.000 FCFA ; _o?
, S. i.. , ..
............. - semi-remorque de marchandise liquide jusqu'à 25 m3.. 14.000 FCFA ;
.......... - semi-remorque de marchandise liquide de plus de 25 m3.. 16.000 FCFA ;
- tracteurro~~tier ............................................................... 6.000 FCFA.
............... 4.3. Etablissement du Duplicata de la carte de transport 2.000 FCFA.
Article 3 : L'établissement de cartes grises pour les véhicules de l'administration publique est
I patuit.
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L3me D.
P R I M A T U R E . . il.?'> ', ,
SECRETARIAT G-
DU-E! - - - -
_ -II---
REPWLIQ~E DU MALI
. UN P ~ I J ~ - OH BUT ..- CM: FOI
PORTANT .-ION DU COC3fm NATIONAL DE
. . SECURITE ROUTfgRE.
. . . .
9 - ' . .
. . . . . . . . .-. .
LE PREMIER -Sm,
. . - . . - . ........ . :. , . . - . $ '
Vu la constitution:; .-: .. .. . ,-, ;
vu -la Ini N" 81-50/AN-RH du 27 .mars1981 f ixant.1.e régime des
peines applicables d certaines infractions en matière de
ci rcula t ion'xouti&re- ; ..\\. .. 3!-- . , . . .
. . . Vu. .le Décret NO. 202/PG-RM du 24 septembre 1982 .wrtant code de
la route en République du Mali et ses textes &if icatifs
. . _:.. - - :.. subséquents ;;' -.,.,# .
Vu .le . Décret N? 90-424/p-i' du' -31 octobre . 1990 fixant
or aisaticmet 1 s modalités de fonctionnement de la
bllec2ion NaQonale ses Transports ; ._ .: .
la Décret N 94-065/P-RH du 04 f é v r i e r i994 prtan:
. . . n ~ ~ i n a tian d'un Premier ministre, . ; . .
Vu le Décret ~"96-206/P-R~ du 23 juillet 1996 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
D E C R E T E :
ARTICLE 1ER : Il e e t créé auprès du ministre chargé des
'Transportsun organisme consultatif dénormé Comité National de
Sécurité Routière, en abrégé CNSR.
ARTICLE 2 : Le Comité National de Sécurité Routière a pour
missions de mener la réflexion sur la sécurité routière et
d ' appuyer les organismes impliqués dans la mise en oeuvre de la
politique de sécurité routiére .
*
A cet effet, il est chargé de :
- faire des suggestions concourant .a 1 ' àmélioraticr. ic
a séc rité collective et ind iv , idue l l e des usagers =e
/ la route ;
- infar
route
mer. éduquer e t s e i ç i b i l i s e r les uâzqe:s .:t - 5 . I I , '
C . . . . . . .
.,' I , . 1 - . . '. 1 . - .
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ARTICLE 3 : Le Comité Na t iona l d e S é c u r i t é Rout ie re e s t composé
comme s u i t I
- l e Min i s t re chargé d e s Transpor t s ou son
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r e p r é s e n t a n t P r é s i d e n t ;
- un représen tan t de l a D i r e c t i o n N a t i o n a l e d e s
Transpor t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Membre ;
- un représen tan t de l a D i r e c t i o n Nat iona le d e s . .
Travaux P u b l i c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Membre ;
- un représen tan t de l a D i r e c t i o n Générale d e l a
P o l i c e N a t i o n a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'Membre ;
- un représen tan t de l a Gendarmerie Na t iona le Membre ;
- un représen tan t de l a D i r e c t i o n Nat iona le d e l a
S a n t é Publique ............................. Membre ;
- un représen tan t d e l'office d e Radiod i f fus ion
Té lév i s ion du Mal i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Membre ;
- un représen tan t d e l a S o c i é t é des Télécommunications
du Mali . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Membre ;
- un r e p r é s e n t a n t d e la.Croi:< Gouge 'Iii Mal i . . Membre ;
- un représentant des Organ isa t ions P r o f e s s i o n n e l l e s
d e s Transpor t s . ............................. Membre ;
- un représen tan t du Syndicat a e s T r a n s p o r t s
P r i v é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Membre.
ARTICLE 4 r Le Comité Nat ional de S é c u r i t é Rout ière peut
s ' a d j o i n d r e t o u t e personne physique en r a i s o n de s e s compétences
p a r t i c u l i è r e s .
ARTICLE 5 : Le Comité Na t iona l d e S é c u r i t é R o u t i è r e s e r é u n i t en
s e s s i o n o r d i n a i r e s u r convocat ion d e son p r é s i d e n t une f o i s par
t r i m a s t r e . IL peut t o u t e f o i s s e r é u n i r en s e s s i o n e x t r a o r d i n a i r e
chaque f o i s que l e s c i r c o n s t a n c e s l ' e x i g e n t .
ARTICLE 6 : A 1 a f i n de chaque année, 1 e Comité t i e n t une réunion
d' é v a l u a t i o n .
ARTICLE 7 : Le S e c r é t a r i a t du Comité Na t iona l j e S é c u r i t é
R o u t i è r e e s t açsuré p a r l a D i r e c t i o n N a t i o n a l e d?i ' ? r ans?or r s .
A c e t i f r e , e l l e e s t chargée d e :
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ARTICLE 8 : Un arrêté du ministre chargé des Transports fixe la
l i s t e nominative des membres du Comité National de Sécurité
Routière.
ARTICLE 9 : Le financement des activités du Comité National de
Sécurité Routière est assuré par les ressources du Droit de
Traversée Routière.
ARTICLE IO : Le ministre des Travaux Publics et des Transports,
1 e ministre de la Santé, de la Solidarité et des Personnes Agées,
le ministre de l ' A d m i n i s t r a t i o n T e r r i t o r i a l e et de la Sécurité,
le ministre de Culture et de la Communication, Porte Parole du
Gouvernemer:t sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exkcutio: du présent décret qui sera enregistré et publié au
Journal officiel.
L e P r e m i e r ministre,
L e m i n i s t r e des Travaux
L e m i n i s t r e de la S a n t é , de l a
S o l i d a r i t é e t des P e r s o n n e s
A g é e s ,
L e m i n i s t r e de l'Administration
b Modib
T e r r i t o r i a l e e t de/ l a S é c u r i t é ,
\\il
Lieutenan t-Colonel Sada SAMAKE
L e m i n i s t r e de l a C u l t u r e e t
e t d e l a Cornminication, P o r t e
Parole d u
. .
' Bakarv K o n i b a TRAORE
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MINIS'I'ERE DE L'ADMINISI'RATION REWBLKJUE DU MAU
TERRITORIALE ET DES COLLECTRllTES Un Peuple - Un But - Une Foi
LOCALES
MAIRIE DL1 DISTRICT DE BAMAKO
ARRÊTÉ No O 3 - 7 M-DB '
Portant reglementation de la circulation et du stationnement
des Gros Porteurs dans le District de Bamako
LE MAIRE DU DISTRICT DE BAMAKO
Vu ia ConsMutian. du 12 janvier 1992 promulguée par le Décret No92-073/P-CTSP du 25
Février 1992 ;
Vu la loi no 93-WAN-RM du 11 Février 1993 déterminant les conditions de la libre
administration des collectivités territoriales modifiée par la ioi no Qô-û56/AN-RM du
16 Octobre 1996 ;
Vu La loi no 95034/AN-RM du 12 Avril 1995 portant Code des Collectivités en République
du Mali, modifiée par b loin098a10 du 19 Juin 1998 et modifiée par la bi
no 98-WIAN-RM du 30 décembre 1998 ;
Vu la loi no 9&2S/AN-RM du 21 Février 1996 portant statut particulier du Disirid de Bamako,
Vu la loin0 99441 du 04 mars 1999 régissant la ,circulation routière ;
Vu le Décret N099-134/AM du 26 mai 1999 fmnt les conditions de l'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
Vu I'Arr.Bte No 45/DB du 7 JuiUet 1986 portant dispositions spéciales de la Circulation dans
le J3kibic.f de Bamako ;
Vu I'YWitb, N" 89lDB du 08 Novembre 1989 portantcréation et organisation ch Bureau de
K&ulatian & h Circulation et des Transports Urbains dans le Distnd de Bamako ;
Vu i'Ahté no 038/DB du 18 mai 1992 portant réglementation de l'arrêt et du stationnement
des véhicules sur les voies publiques dans le DisWt de Bamako ;
Vu i'Arr&e No 001/M-08 (iu Cl6 janvier 2000 déterminant les modalités& réparation des
wjudices et dommages causés aux ouvrages et équipements de la Maine du District de
Bamako ;
Vu l'Arrêté no 014M-Di3 du 09 août 2001 fixant les modalités d'utilisation du domaine public
sur les axes de circulation dans le District de Bamako;
Vu le Pr- verbal du 29 Juillet 2004 relatif à l'élection clu Maire du District et de çes deux
adjoints.
Vu le Procès verbal de la session extraordinaire du Conseil du District du 06 Juillet 2007 relatif à
l'élection du nouveau Maire du District
Vu la lettre n00905/MSIPC-SG - HT du 29 - 5 - 07 relative la circulation des gros porteurs dans
Le Diskid de Bamako.
Vu la letlrie n0451/GDB - CAB du 15 - 8 -07 relative à la relecture de l'Arrêté n0ûû7/MDB/ûS.
ARRETE
Article 1" : Le présent Arrèté a pour objet de réglementer la circulation et le stationnement des
Gms Porteurs suries ponts et les voies di Distrid de Bamako.
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15 15 |
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27 Pont d d Martyr/j :
La Ùrailatio des Gqs Porteurs n'y est auto sée que de nuit, entre d r o (OOh)
six (6) heur& du matin.
l
Gr s Porteurs est les jours de six (6) lheures
de la circulatiorti
1
Article 3 : ltir/&raire d'accès il la Zone Ind strielle et au marche d$ MBdine 1
I i l l
1") Les ~ r o s Porteu venant de b Rive D ile du fleuve, Niger doivent em
suivant : I
Toutefois. llitidéraire #assant par i'ancienne ie de I'aéro rt de SOnou pui
CEDEAO, est ~U~CJI~SBI Po
venant de SAMÉ doii nt empruntet Iltinéraid suivant amue Kasse
smane Traoré - nie 2 et rue 29 .d'~amdâllbye - a ue N'Kwamé
la paix - voie de ta! rge. A partir e la voie 4 !la b#lesitWrai.res Gros Porteurs venant de la e droite fleuve iger.
3") Les Gros P rteurs Jenant de S~BE%KO
de la beige à rtir dcl tnwiment & la paix.
identiques à ce x des Gms Porteuts
I
Io) Les Gros P rteurs enant de b Rive Droit fleuve Niger doivent iempnint les itinéraires
suivants pour s rendr6 B SCBÉNIKORO : n T \\ 1' I I Avenue de la C DEA0 'usqu'au monument
2") Les Gras ~&teutç enant de la Rive Droite ch fleuve Niger doivent
suivants pour s rendre SAM& :
du Dr Ousmane m~ré 'r Avenue Kassd Kéita. 4 Avenue de la C DEAa - Avenue N'Kwamé Nb ~ m a h - Rue 129 et
Art i~ ie 5 : es rns PO eunr sont tenus d3emp
dans le sens inv ne. C ! 'i
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Article 6 : Circulation à I'intérieur de la ville
Les dispositions de I'Article2.3") restent valables pour l'ensemble des voies de circulation à
I'intérieur du District de Bamako.
L'accès au pont Fahd par I'avenue de l'OUA ou par la bretelle de BADALABOUGOU, de même
que l'accès à I'avenue de la CEDEAO par la nie 30 de KALABAN COURA, sont strictement
interdits aux Gros Porteurs.
Article 7 : Stationnement
Le stationnement des Gros Porteurs est interdit sur le domaine public des voies de transit et de
desserte du District de Bamako, notamment sur les itinéraires indiqués aux Articles 3 et 4 ci-
dessus.
Les véhicules concernés par cette disposition sont tenus d'observer l'arrêt ou le stationnement
seulement sur les places qui leur sont attribuées suivant un titre juridique réservé (parc de
stationnement indépendant, place située sur un emplacement immobilier, domaine privé de la
municipalité).
Article 8 : Les dispositions du présent Arrêté ne sont pas applicables aux véhicules de transport
de passagers.
Article 9 : Les contrevenants aux dispositions du présent Arrêté seront punis conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 10 : Le présent Arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment
celles de l'Arrêté No 007 /M-DB / DS du 08 avril 2004 portant réglementation de la circulation et
du stationnement des Gros Porteurs dans le District de Bamako.
Article 11 : Le Secrétaire Général de la Maine du District de Bamako, le Directeur de la
Régulation de la Circulation et des Transports Urbains (DRCTU), le Directeur de la Bngade
Urbaine de Protection de l'Environnement (BUPE), le Commandant de la Compagnie de
Circulation Routière (CCR), le Directeur Régional de la Police Nationale du District de Bamako
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Arrêté qui prend effet pour
compter de sa date de signature et qui sera communiqué partout où besoin sera.
-: - -1 7 1 5 AOU
Bamako, le
Ampliations :
MATCL ......................................... 1 Plcr
MET ............................................. 1
MSlPC ........................................... 1
Gouverneur du District ..................... 1
Adjoints au Maire ............................. 2
Secrétaire Général .......................... 1
Maires des Communes ................... 6
................. DRPN - OB / GMS 1 CCR 3
DRCTU/BUPE/DRTTF-DB/DRR-DB ... 4
CCIM ........................................ 1
CMC ......................................... 1
CMTR.. ........................................ 1
............... Corporations de Transport -6
Archives / chrono ............................ 2
![]() |
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--_ -7 p J 7 - f - h:
.. *.' ;, '. :
. .#_ .
. . .
.B... .
. . . . . . . . . . ::;;&' :. :
1 1
i
REPUIII . iQUE DU MAI-1
Un i'cuplc- ( ln Uui - Un<. Foi - :- :- :- ,- :-
- - - _ - _ ._ - _ - _ . . . . . . . . .L. i;ouv'-ii'NEi'cr'~.
h l l N I m E R E D E LA S E C u - R I T E i N T E R l E U R E 1
E X DE L,A P R O T ~Cl! lOh' C1VIL.E
- - da-.- 2 ,a .a .- L--,.--.. ---.-
M I N l S E R E D E L ~ A c R I C U L ' T U I ~ E . D E L'ELEVAGE
E T D E L.A P E C I t E
---:-:-: -: ---
S E C R E T A R I A T S G E N E R A U ) :
_ ._ . ._ ._ ._ ._ .- . . . . . . .
B a 0 3 2 2
Y '., .. . ARRETE INI'ERMINISTERIEL N003, - INIET-MIC-MEF-
MSIPC-MAEP-SG DU ...............................
PORTANT CREATION D U COMITE NATIONAL DE FACILITAT[ON
DES TRANSPORTS.
LE M ~ S ~ S T I I E DE L'EQUII'EMENT E T DES TRANSPORTS.
LE b2I:VI.STIIE Dl:. L' ECONOMIlr: ET DES FIIVAIVCES,
1
LE MINISI'RE DI: LA SECURITE lNTERIEURE E T DE L A PROTECT'ION CI\\'ILE,
1 - a c i e iiiiil'ori~iie ~xiriai i i siii. le di-oil cciiiiiiicrcial ~ciici-al di1 1.7 ;ivril 10!'!
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Vu la h i no 01- 075'du 18 juillet 2001 portani codc des oua an es ;
Vu le Dëcr;ei n002- 496lP-RM du 16 oçiobrc 2002 portani nomination des menibrcs a u
Gouvernement, modifié par le UEcrci no 02-505lP-RM du I 1 novembre 2002 ;
l
ARRETENT :
CI-IAPITRE 1 : DE L A CIIBA'TION 1.1'1' [)ES MISSIONS.
Arliclc le'' : II esi créé auprès du iiliiiisirc cliargc dcs 'l'raiisl~oi-is u i i orgaiiisiiie coiisuliaiir
deiioiiiiiié Canii lé Naiioiial de Faciliiaiioii des Traiispoi-is.
'4 I '* Article 2 : Coliiiié Naiioiial de raciliiaiioii des ' !yaii~l~~i-is a pour iiiissioiis de pr~i;lou\\~o;I'
la iiloderiiisaiion des pratiques en niaiiéi-e de ii.aiisl~ori el les stipporis orferis par la
. . .iecliiiologic G e 1-'iiiforiiiaiion eii niaiièrc..de co~i!~l!e!.c$ iiiici-iiniioiial. . . . . . . . . .
:\\ ce iiire. i! .<si cliargé dc :
- Eiiirepi-qdrc rouie aciioii iendaiii à la siiiiplilicaiioii des foi-iiialiiés. procédures el
docuiiiebiis utilisés en niaiiére de rranspoi-i ci de coiiiiiici-cc :
- d01iiic1- CRI: a\\-is Fiir les politiques ii;aiio~iales ci siir ics l~ro,iris dl: irsic eii iii.?iicrc de
iranspo:: ci de coii\\iiiei-ce qui lui sont souinis :
i
- souiiieii-s a I'aiieiiiioii des décideurs des pi.u.jcis ( jc 1-2~lc11ieiiiiiiioii. d'oi.gaiiisaiioi~ de
iranspo.= ei de praiiqiies coiiinierciales :
- Siciliic; Ic dCvclcrpl-ieiiieiii des iecliiiologies liée.; i i i i c~~iiiiiicice ei aii ii.aiisp<lii
~iisciicr I'iiiici-Ci dcs iiiiei\\~ciiaiiis des ~cci~~iir..; ciil ii;iii?;110ii ci di) cuiiiiiici-cil ~)oiii Ics
~ i i ~ i l i o ~ ? :-5 ci :i\\,:iiii2ycs 112s 3 la laciliiii~oii clcs ~1'1:tiisp~~i-is
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. W.;,, :; . . . . . - le P G Ï d e n t ! , d u . . Conseil Malien deSChargeu.5 ou son représentant ;
. .:-&-.; .; , .:
! _ L i . - f - le P r d e n t de la Chambre d e commerce et dnindusi"e du ~ a l i ' ou son reprisentant ;
- le ?&ident Directeur Généra\\ de la Con~pagnic Malienne d e Développeiiieiit des Tesiilcs
ou s m représentant :
- le P S i d e i i t de la Féderatioii Natioiialc des Eniployeurs du Mali ou son représentant ;
- deux Peprésen~ants des Groupenieii~s Proléssioniiels des Transporteurs Routiers :
- deux neprésenlants des pssociaiioiis de Consoniiiiateurs.
Articlc C--I Le Coriiiié Natioiial de Facilitatioii des Transports peut s'adjoiiidre toute persoiiiic
r e s s o u t c ~ nécessaire pour toure quesiioii soiiiiiise à son exaiiieii.
Ar-ticle 5; Une décision du niiiiistre cliargé des Transports fixe la liste iioiiiiiiali\\.c des
n i e r n b r s d u Coniité National de Facilitation des Transports.
Ar.t;rlp : Le Coniité National d e Facilitation des Transports se réunit en session ordiiiaiie
deux f o i s par an sur coii\\~ocaiioii de soli Picsident.
#
11 peut s e réuiiir en sessioii estraordinairc sur coiivocation de soi1 Président ou a la dciiiaiidc
d'un t i e r s de ses iiienibres
Ai-ticle 3 : Le seci6iarini dii CoiiiiiC Naiioiial de 1-açiliiaiioii de s 7'1-aiispoi-is est :issili.c' 1 ~ 1 1 1:)--
Direcriocin Naiioiiale des 7'i-ziiispoi.is.
Articlc S : Le Coiii'itf Naiioiial de 17ncilitatioii des 'l'iaiisporis est iiieiiibrs dii Coiiiitc soi15 - -
1-e~ioiial d e Fnciliiaiioii dcs Traiisports de l'espace dc I'UEMOA.
1.c Diremïeui- Naiional des Transpons ou soli reprisciirani et le Pre,sideiii du Conseil Malieii
Jc.5 Cliargciiis oii soi1 rcl)i.~:sciiiaiii SOIIL I C S C O O I ~ ~ ~ I ~ : I I C L I I ~ S ~iniioiiaux des ii.:iiisp<riis .-1 c~ 1:li.c.
ils s i t s cn i . ail iioiii dii C'oiiiiic Naiioiial de I-'ncilii;iiiciii dcs Traiispoi.1.;. nii C'oiiiiiC siiiis -
sCgi(11ialL . -
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Bamako, Ic
27 FEV 2003:
C , -.
/. -. - -
Cimzucl ~ o k n l l n M A I G A
i,c niinisirc u'c i 'Equipi.ii~fii
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RUFUZLIGLX DU
Lh Peuple - th Bu.b - Une Foi
For tant règleoeiltation du Traiiswrt Routier des
hydrocarbures nu IL%I ---- -
L e N i n i s t r s de lfXquipement e t d e s Transports,
Le K i n i s t r e d e s Finances el; du Cori;ercc. 3
Mi la C o n s t i t u t i o n ;
iU 1, Loi ~ o 6 3 - 4 3 / ~ l i - ~ . k i , du 3 j ::hi 1963 i n s t i t u a n t 1 0 Cdde d e s de
l a BCpubl i cpe du ?.:pi i ;
ïh la Loi ~"2 -002 /~~J -3 .~ . dl? 27 Août 1992 p o r t a n t Code de b e r c e ;
W 1 e hotocble dtgccord concernant l e s Transports Rout ie r s e n t r e l a RB--
que de te d j Ivoirc- e t la 362ublique du i.:.di di: 29 iroveabro 1974 ;
Mi lo fioiocole d'bccord do Transpor t s Rout iors e n t r e L a Répüblicyue PopUlJirc
du Bénin e t la République du 31ali du :4 iTosoobre 1979 ;
fi l e Protocole d l ~ c c o r d de Transpor t s h i i t i e r s rritre I a RtSpùbl iquc -60
e t la Répl ib l ipe du i;di du 26 lioût 1586 :
FVT 1 e Décret Fe Y~~&~/-F-PZ': du 06 %mi.er 1 Ys4 por-trint rio!$,nntion des wcrr
"ores G ca!vcniei;?ciat r- .
A r t i c l e Ier : L:> t r a n s p o r t Z o u t i e r des p r o d u i t s p é t r o l i e r s au X d i est soumis
à une a u t o r i s a t i o n spéc i z l e dhornoée "Autorisation spGcialo de t ranspor t d'hy-
drocarbure~'~,
Lrticle ' L t a u t o r i s a t i o n spiciale de t r a n s p o r t dlSydrocarburee est U i u r é e
par 1 a Di rec t ion Nat ionale d e s T'rulnwrts confonn&ent à l a règlementation na-
t i o n a 1-en vigueur e t a n d i s p o s i t i o n s des p ro toco les d 'accord de t r anspor t
r o u t i e r s i g n é s e n t r e 13 liiali G'G l e s E t a t s de l a sous-r&ioli,
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&RTICLX 3 1 Lt émissian du t i t r e de c i m ü ~ t i ~ n douaniar anm morte Routiers
Inter- Etais ' TïüX - e t autres) pour l e s hydrocarbures e s t subordonnée à 1 a
présentation de l'autorisation spéciaie de kanaport d'hydrocarbures.
I @TI';E~ I Tout véùiculo transportant des hydmcarbures cimulant à l ' i n t é-
r i eu r du I b l i non r n ~ dlautorieation spéciale de transport d o i t ê t r e sa i s i .
JR'?ICLF: 2 I L e s i n f i a i ~ t i a ~ -a w o s i t j a n s du pr-t
corformément au code d e s Douanes e t au Code de Comnerce.
P!i 'ICLE 6-1 Le Directeur 1:ationa.l des lkanamrta, 1 e Directeur G é n é r a l de 1 a
a .i
D o u e , l e Direc teur National des Affaires Economiquea e t 1 e Directeur G é n é r a l
la
de I a Police Nationale sont chargés, chacun en ce qwfaoncerne, &a l l ~ p l i c a -
t i o n du présent arrêt6 qui sera enregi636, publié e t oommuniqué partout où
besoin s e t h
9 P1Ai 1994
LE 2UISTRE JZS FINANCES LE MDïSTRE DE L I S ~ U I ~
-,listions :
O~gjgd.,.............,.I*.....I,..**.l
P-a& - IN - S.G.G. - Cour ~uprbe.--.4
-%Ili. e t bSat&es..m...........i6
%LW Couvaniorats.......,......- ..m. 9 ......... Ttas Directions Nies H.F.C.. -9 ......... !l'-ha Directione Nies U.E.T.. . I O
Croupmienta Pé t ro l i e r s* . - . . - = . . - - * - - * . - 3 ......... rnTC!I!m - m m - cc= - Jmm 4
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23 23 |
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F I ET
F.TRAORE *
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION REPUBLIQUE DU MALI
TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
LOCALES - v i mi .- 1- 1-
REGION DE MOPTI
-
CABINET DU GOUVERNEUR
DECISroN N" 0 -5 7 4 >.KM-CAB-2
PORTANT ORGANISATION DE L'ESCORTE DES VEHICULES
AUTOMOBILES DANS LA REGION DE MOPTI
I LE GOUVERNEUR DE LA REGION DE MOPTI
Vu la Constitution de la République du Mali,
Vu le DCcret Nol 82/PG-I&f du 03 juillet 1978 portant répartition des
actes d'Administration et des actes de gestion du personnel,
Vu le Décret N095-210/P-RM du 30 Mai 1995 déterminant les
conditions de nomination et les attributions des représentants de I'Etat
au niveau des Collectivités Territoriales,
Vu le décret NbO5-007IP-RM du 12 Janvier 2005 portant nomination
de Gouverneurs de Région et du District de Bamako ;
Vu les nécessités du transport sur les axes routiers de la Région.
DECTDE
ARTICLE 1" : A compter du 30 Juillet 2007. toutes les sorties de
véhicule automobile entre 18 heures et 06 heures du matin seront
escortées par des éléments des forces de sécurité sur les axes routiers
ci-après
Mopti - Somadougou - Bandiagara - retour
-
- Mopti - Somadougou - Koro - retour
- -- ........ . . . . - Mopti - Sienso - Sikasso - retour ,.... ..-....-.. .......-.. - , -. . . . . . . . . . . .....!.. . , ; r , . ; . . S . . . . , : . i . .
1 . i , . : ...:;.:. . - 1, . . .
. . . ....... a . , . . . . - Mopti - Bamako - retour I ! _ . : .
- Mopti - Gao - retour ........ : . . : , : . ;,: ,~.:3.42g7%G.7i
. . . . . . *..:-.:.- k 3 .54 . . . . . . . . . ! . . . . . . . . j! ; ' :. : ..
.-.. - - : .
< . .--.
ARTICLE 2 : les indemnités des éléments de sécurité assurant
l'escorte sont à la charge des Trai~sporteurs.
L'inobservation des dispositions de la présente décision par tout
usager expose celui-ci à des sanctions réglementaires en vigueur.
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-rC 4 p.s rFU.d-1 +- W H
- b 4
MINISTERE D E L'EQUIPEMENT - h-i;"' REPUBLIQUE DU MALI
ET DES TRANSPORTS Un Peuple - Un But - UneFoi - ...................... ................
SECRETARIAT a km&
DECISION No 06 - 8.1 !? MET-,, Dl,
PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION CMARGEE DE LA GESTION DE LA
PROBLEMATIQUE DU RENFORCEMENT DE LA SECURlTE ROUTIERE.
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Vu la Constitution,
Vu la Loi n" 99- 004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
Vu le Décret no 99- 134lP- KM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l'usage des
voies ouvertes a la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules
modifié par le Décret n"06 - 4 13lP-RM du 27 septembre 2006 ;
VU lc Décret no 04- 141lP- RM du 02 mai 2004 modifié portant nomination des
membres du Gouvemement ;
Lcs conclusions et recommandations des Etats Généraux de la Sécurité ;
VU la lettre no 1320!PM-CAB du 19 octobre 2006 du Premier Ministre, Chef du
Gouvemement ordonnant la mise en place d'une commission chargée de la
gestion de la problématique du renforcement de la sécurité routière ;
DECIDE:
Article 1" : 11 est créé auprès du Ministre de I'Fquipernent et des 'Transports, unc
commission chargée de la gestion de la problématique du renforcement de la sécurité
routière.
Article 2 : La commission chargée de la gestion de la problématique du renforcement de
la sécurité routière a pour missions :
- l'élaboration d'un dossier sui la situation du transport routier dans un délai
d'une (1) semaine ;
- la soumission dudit dossier à l'examen d'une réunion interministérielle.
présidée par le Premier Ministre, dans Lin délai de dix (IO) jours.
--- --
?-!) S..:, :. . . . . .,<.' ., 1 ; 1 :.:!:.~its
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A ce titre I I I
- les services de faire le point de la mi
des Transports au
de la Sécurité ;
. ,
- le Ministère de la justic doit faire des propositions de
sanctions prévues à tre des contrevenants du Code de
- la CETRI): l'Autorité Ro et I'AGEROUTE doivent
lieux des deux accidents récemment sur le
de produire un rapport
- la Direction Nationale Terrestres,
effectuer une mission
conditions
- la Direction Nationale du résor et de la Comptabilité publi
point de la situation de la ution de garantie dans le cadre
des moyens de transport.
Article 3 : La commission chargée de (aG@on de la problématique du
la sécurité routière est composée cornm. t
Le Directeur National des Transports T rrestres. Maritimes et Fluviaux. 1 I l
Président :
l l Membres : 1
I l
! - le Directeur Général de la Police
- le Directeur National du
- le Directeur National des Routes ;
- le Directeur Général de
- le Directeur Général de
- le Président du Comité
- le représentant du
- le représentant
Locales ;
- le Président de
- le Président 1
Transporteurs Routiers du Mali ; ,
- le Secrétaire l
1 1 l
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Article 4 : La présente décision sera enregistrée . publiée et communiquée partout ou
besoin sera .
Ampliations
Primature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATCL ............................................ 1
MSIPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MJGS .............................. ... .............. 1
MEF ..................... .. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1
FNTRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PENAGROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1
-% DNTTMF, DNR, AGEROUTE, CEï'Kli.
Autorité Routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Archives et Chrono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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. , o r
/)/)INISTERE DE L'EQUIPEMENT REPUBLIQUE DU MALI .
ET DES TRANSPORTS Un Peuple - Ün But - Une Foi
------ ---------
SECRETARITAT GENERA
Portant création d'une Commission de Suivi des Doléances
des Syndicats des Chauffeurs et Conducteurs Routiers.
Le Ministre de I'Equipement et des Transports,
Vu la constitution ;
Mi le Décret no 07-380lP-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le Décret No 07-383lP-Rh4 du 03 octobre 2007, portant nomination des membres du
Gouvernement,
Vu le Décret no 07-393lPM-Rh4 du 23 octobre 2007 portant répartition des services publics
entre la Prirnature et les Départements Ministériels ;
D E C I D E :
Article 1" : 11 est ciéé auprès du Ministère de I'Equipement et des Transports un organe
consultatif dénommé Commission de Suivi des Doléances des Syndicats des Chauffeurs et
Conducteurs Routiers en abrégé CSDSCCR.
Article 2 : La Coinmission de Suivi (CSDSCCR) a pour mission de :
- recueillir et d'analyser les doléances des chauffeurs et conducteurs relatives à la tluidité
du trafic ;
- constater l'effectivité de l'application des engagements pris par l'administration et les
syndicats ;
- proposer au Département chargé des Transports des mesures règlementaires nécessaires
a la mise en œuvre des doléances.
Article 3 : La commission de Suivi (CSDSCCR) se réunit une fois par mois sur
convocation du Président. Toutefois, elle peut se réunir à chaque fois que la situation
l'exige.
Article 4 : La Conlmission de Suivi (CSDSCCR) est composée comme suit :
O Président : Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali ou son
représentant.
a Membres :
- le Directeur National des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ;
- le Directeur National de l'Administration Judiciaire ;
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Mme DIARRA
PRIMATURE
-,-- *---
SECRETARIAT GENElL4L
DU GOVERNEMENT
REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI -*--
DECRET N007- 0 '7 4' - R M DU O 8 MNS 2007
INSTITUANT LES REDEVANCES AU TITRE DES PRESTATIONS DES
ENTREPOTS MALIENS DANS LES PORTS DE TRANSIT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance N005-009P-RM du 09 m m 2005 portant création de la Direction
Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux, ratifiée par la Loi N005-
027 du 6 juin 2005 ;
Vu le Décret N005-341R-RM du 25 juillet 2005 portant réglementation du trafic
maritime ;
1 Vu le Décret N004-140R-RM du 29 avril 2004 portant nominationdu Premier Ministre ;
1 Vu le Décret N004- 141P-Rh4du 02 mai 2004, modifié portant nomination des membres
du Gouvernement ;
- -., . . , -. . . . - . . .
, . .. . . - T EN CONSEIL DES
. ..
. .
. ~. , --
epurtie des prestations d
..--a- . .- ... . . .- -- .-
.. . . . . . - . . . . -.
o 1~ rg$@v- . . . . . i~atiori des activitésde transport et d
.-
m a r c h a n d i , s e s a y s . ou a destination du Mali ; . - . . , . .
. - * . . . . . .. .. .- . -- 5zz!R 7
- . -A-
O la r d e v a n c e p o ~ ~ o n . . A des installations portuaires et le contril-*.-
exploitation.
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31 31 |
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Article 2 : Le taux des redevancespour la coordination des activités de transport et de transit
des marchandises en provenance ou à destination du Mali est fixé à 500 F CFA par tome.
Article 3 : Le taux des redevances pour l'entreposage des marchandises dans les installations
portuaires du Mali (terres-pleins et magasins) est fixé comme suit :
1. IMPORTATIONS :
- tout produit autre que céréales, farines, engrais, dons alimentaires et
véhicules.. .................................................... .80 FCFA/Tome/jour ;
- céréales, farines, engrais.. ................................... 60 FCFA/Tome/jour ;
- dons alimentaires.. ............................................ 20 FCFA/To~e/jour ;
- véhicules.. ...................................................... 40 FCFAlTonndjour ;
2. EXPORTATIONS :
- tout produit ..................................................... 40 FCFA/Tome/jour.
Article 4 : Un délai de franchise de 20 jours à l'importation et 30 jours a l'exportation est
accordé aux marchandises maliennes.
La franchise commence pour les marchandises maliennes à l'importation, à partir
de la date de débarquement et pour les marchandises à l'exportation, à partir de la date de
réception.
Article 5 : Il n'est procédé à aucune facturation lorsque des marchandises séjournent dans les
entrepôts au-delà de 45 jours faute de moyens de transport.
Au cas où le dépassement de ce délai serait causé par des facteurs autres que le
manque de moyens de transports, les Entrepôts Maliens seront rémunérés conformément aux
taux définis à l'article 3.
Article 6 : Le payement des redevances définies aux articles 2 et 3 s'effectue dans les services
des Entrepôts Maliens concernés.
Article 7 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le
Décret N093-451lP-RM du 2 1 décembre 1993.
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Article 8 : Le Ministre de 1'Equipement et des Transports, le Ministre de l'Industrie et du
Commerce et le Ministre de 1'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 0 8 2007
Le Président de la République,
/
/
Amadou Touinani TOURE
Le Ministre de 1'Equipernent
A b d o u l a ~ e KOITA
Le Ministre de l'Industrie
\\
Le Ministre de I'Economie
.~~ ~
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---
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'MINISTERE DE L'ECONOMI& DU GCUVEE,~C'E~~~~!~.~TRE~UBLIQUE DU MA I
ET DES FINANCES UPLE- UN BU r- UNE FOI
-----""---
SECRETARIAT GENERAL
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ARRETE No 07- IMEF-SG du - 1
PORTANT INSTITUTION D'UNE REGlE DE RECETTES AUPRES DE
LA DIRECTION DES ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE, A ABIDJAN
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance N005-009lP-RM du 9 mars 2005 portant création de la Direction
Nationale des Transports Terrestres, IVlaritimes et Fluviaux ratifiée par la Loi N005-027 du
6 juin 2005,;
Vu la Loi No 96-061 du 4 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la
Comptabilité Publique;
Vu le Décret N005-193lP-RM du 19 avril 2005 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Natiionale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux ;
Vu le Décret N005-233lP-RM du 18 mai 2005 déterminant le cadre organique de la
Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ;
VU le Décret na 97-192lP-RM du 09 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité
publique ;
Vu le Décret n0142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités
d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de I'Etat modifié par le
Décret na02-270/P-RM du 24 mai 2002;
Vu Le Décret No 04-141lP-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
A R R E T E :
Article le': II est institué une régie de recettes auprès de la Direction des Entrepôts
Maliens en Côte d'lvoire à Abidjan.
Article 2 : La régie de recettes a pour objet la perception au comptant sur quittancier
délivré par les services du Trésor, des produits découlant des prestations da service et
fournitures de biens aux usagers par la Direction des Entrepôts Maliens en Côte d'lvoire.
Article 3 : Tout encaissement donne lieu à délivrance à la partie versante d'un reçu tiré du
quittancier à souches du Trésor.
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'M IN IS-TERE DE L'ECONO UBLIQUE DU MALI
ET DES FINANCES uPLE- UN BUT- UNE FOI
---------- --------------
SECRETARIAT GENERAL
PORTANT IlVSTlTUTlON D'UNE REGlE DE RECETTES ALIPRES DE
LA DIRECTION DES ENTREPOTS MALIENS AU GHANA. A ACCRA
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la Constitution;
Vu {'Ordonnance No05-009lP-RM du 9 mars 2005 portant création de la Direction
Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ratifiée par la Loi N005-027 du
6 juin 2005;
Vu la Loi No 96-061 du 4 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la
Comptabilité PI-iblique;
Vu le Décret N005-1931P-RM du 19 avril 2005 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux ;
Vu le Décret N005-233/P-RM du 18 mai 2005 déterrriinant le cadre organique de la
Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ;
VU le Décret na 97-19ZP-RM du 09 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité
publique ;
Vu le Décret no142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités
d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de I'Etat modifié par le
Décret n002-270/P-RM du 24 mai 2002;
Vu Le Décret No 04-1 41/P-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
A R R E T E :
Article 'ier : II est institué une régie de recettes auprès de la Direction des Entrepôts
Maliens au Ghana, à Accra (EMAGA).
Article 2 : La régie de recettes a pour objet la perception au comptant sur quittancier
délivré par les services du Trésor, des produits découlant des prestations de services et
fournitures de biens aux usagers par la Direction des Entrepôts Maliens au Ghana.
Article 3 : Tout encaissement donne lieu a délivrance Ci la partie versante d'lin reçu tiré du
quittancier à souche du Trésor.
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comptable de ratta de la régie be rece
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Article 9 : LL Regi perçoit une ind rnnité de caisse en fo taux fixé par a 1
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MlNlSTERE DE L'ECONO PUBLIQUE DU MALI
ET DES FINANCES EUPLE- UN BUT- UNE FOI
---------- --------------
SECRETARIAT GENERAL
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ARRETE No 07- IMEF-SG du i ? 3
PORTANT INSTITUTION D'UNE REGIE DE RECETTES AUPRES DE
LA REPRESENTATION DES ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE,A
ZEGOUA
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la Constitution :
Vu l'ordonnance N005-0091P-RM du 9 mars 2005 portant création de la Direction
Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ratifiée par la Loi N005-027 du
6 juin 2005;
Vu la Loi No 96-061 du 4 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la
Comptabilité Publique;
Vu le Décret N005-193lP-RM du 19 avril 2005 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux :
Vu le Décret N005-233/P-RM du 18 mai 2005 déterminant le cadre organique de la
Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ;
VU le Décret no 97-1921P-RM du 09 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité
publique ;
Vu le Décret n0142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités
d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de I'Etat modifié par le
Décret n002-270tP-RM du 24 mai 2002;
Vu Le Décret No 04-141tP-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
A R R E T E :
Article le' : II est institué une régie de recettes auprès de la représentation des Entrepôts
Maliens en Côte d'lvoire à Zégoua.
Article 2 : La régie de recettes a pour objet la perception au comptant sur quittancier
délivré par les services du Trésor, des produits découlant des prestations de service et
fournitures de biens aux usagers par la représentation des Entrepôts Maliens en Côte
d'lvoire à Zégoua.
Article 3 : Tout encaissement donne lieu a délivrance à la partie versante d'un reçu tiré du
quittancier à souches du Trésor.
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) ..
, L"
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
MINISTRE DE L'INDUST E
ET DU COMMERCE 7
---------
SECRETARIATS GENERAUX
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Uiie Foi
2 2 4 0
A W T E INTERMINLSTERIEL No 07-
.Il
f i m ~ - MEF- MIC-SG DU 2 ï AOUT 2007
PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE LNTERMINITEIUEL No 06- 2882MET- MEF-
MIC- SG DU 27 NOVEMBRE 2006 FIXANT LES MODALITES DE PERCEPTION ET DE
GESTION DE LA REDEVANCE MARITIME
LE MINISTRE DE L7EQUIPEMENTET DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,
la Constitution ;
la Loi N081-19IAN-RM du 16 février 1981 fixant le régime des navires et de la
navigation maritiine sous pavillon malien ;
la Loi N092-002 du 27 août 1992 portant Code de Coinmerce en République du Mali,
modifiée par la Loi N"0 1-042 du 7 juin 200 1 ;
la Loi no 93-064 du 13 septembre 1993 portant répression des infractions à la
réglementation du trafic maritime;
la Loi no 96-032 du 12 juin 1996 portant statut général des Etablissements Publics à
caractère Professionnel;
la Loi n096-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité
publique ;
l'ordonnance N"99-036/P-RM du 23 septembre 1999 portant création du Conseil
Malien des Chargeurs, modifiée par I'ordomance w05-008P-Rh4 du 09 mars 2005 ;
l'ordonnance N005-009/P-RM du 09 mars 2005 portant création de la Direction
Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ;
le Décret n"97-192 du 09 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité
publique ;
le Décret 11'99-4261 P-RM du 29 décembre 1999 fixant l'organisation et les
modalités de fonctionnement du Conseil Malien des Chargeurs ;
le Décret no 05-1931 P-Rh4 du 19 avril 2005 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ;
le Décret no 05-3411 P-Rh4 du 25 juillet 2005 portant réglementation du trafic
maritiine ;
le Décret N004- 141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des
membres du Gouvernement ;
l'Arrêté interministériel N006- 2882 Q--MC-. SG dg2l.novembre 2006 f i a n t les
inodalités de perception et de gestion d~id~~&w%.mariti~r~:?:?:? 1
L - - , r , - - - . . %"":, ... , i k . ? .. .. . a
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ARRETENT :
Article le' : L'article 3 de l'Arrêté No 06- 2882lMET- MEF- MIC- SG du 27 novembre 2006
susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Article 3 (NOUVEAU) : Le taux de la redevance maritime est fixé a :
- 500 FCFA par tonne de fret pour les marchandises conventionrielles a
l'importation ; - 10 000 FCFA pour les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et
les engins lourds ;
- 10 000 FCFA pour les conteneurs de 20 pieds ;
- 20 000 FCFA pour les conteneurs de 40 pieds.
Une décision conjointe du Ministre chargé des Transports et du Ministre chargé du Commerce -y
fixe la liste des marchandises exonérées du paiement de cette redevance.
Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
des
/
AMP1,IATTONS
. .
On ginal. ........................................................... .1
P-RM- SGG - AN- CS -CC- HCCT -CESC ................. .7
Prima + Tous ministkrcs.. ........................................ 28
Tous Gouvernorats. ................................................ ,9
Toutes Directions Nationales et organismes pers/MET. ...... 10
Archives. ........................................................... 1
Journal Officiel.. .................................................... 1.
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Ministère des Mines, de I'Energie
et de I'Eau ---------------
REPUBLIQUE DU MALI
Peuple. Un But, Une Foi
Ministre de l'Environnement et de I'Assainissement ; S.y 4 fi: $,$ 7- :yr:..--r- Gp..$?,.~:;; - 1 :,
- - - - - - - - - - - - - - ..>.L--, -L 1 A i ' . ." . . : - i . :s. !
Ministre de I'Economie et des Finances
----------- ----
Ministre de I'Equipement et'des Transports
Ministre de I'Adrniriistration Territoriale et des Collectivités Locales
1 6 M A Y 2007
Arrêté In termin is tér ie l Na 07 - / MME-MEA-MEF-MA-MET-MATCL d u ......
fixant les taux e t les moda l i tés de recouvrement des taxes e t redevances dc I'eau
Le Ministre des Mines, de llEnergie et de I'Eau,
Le Ibîinistre de l'Environnement et de l'Assainissement,
Le Ministre de l'Agriculture,
Le Ministre de I'Econornie et des Firiances,
\\Le Ministre de I'Equiper-rieiit et aes Transports,
Le Ministre de l'Administration territoriale et des Collectivités Locales,
I Vu la constitution
Vu l 'ordonnance no 00-20/P-RM d u 15 mars 2000 portant organisation du service
public de I'eau potable, ratifiée par la Loi nc 00-079 du 22 décembre 2000
Vu le Décret n o ?JO-I~~/P-RM du 14 Avril 2000. fixant les modalités d'application de
I 'ordonnance n o 00-020/P-RM ;
V c i la Loi N V I - 0 2 0 du 30 mai 2001 relative aux Pollutions et Nuisances
V LI la Loi N o 02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l'Eau ;
Vu le Décret N o 03-586/P-RM du 31 décembre 2003 fixant l'organisation et les
modalités de gestion du Fonds de Développement de I'Eau
Vu le Décret ne 004-141/P-HM du 2 mai 2004, rnodifié portant nomination des
membres du Gouvernement ;
ARRETENT :
Art ic le 1 . Le présent arrété fixe le taux et les modalités de recouvrement des taxes et
redevances sur I'litilisation de I'eau du domaine public, y compris les utilisations
non consommatrices d'eau.
Art icle 2 . La redevance pour I'citilisation de I'eau est fixée en fonction de la disponibilité de la
resscrurce, du mode d'utilisation de I'eau, du volume prélevé ou fourni, de la
nature et de la qualité de I'eau
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annexe.
I
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Article 9 : Le présent arrêté interministériel qui prend effet à compter de sa date de
signature sera enregistre, publié et communiqué au Journal Officiel.
Bamako, le 1 6 MAY 2007
Le Ministre de l'Environnement
et de l'Assainissement
Nancoman KEITA
Le Ministre des Mines, de
I'Fnergie et de l'Eau
/ k a r n e d ~ i b n e SEMEGA
/'
. Le Ministre de I'Economie
A-..---- /'
#
: . 1 . ;
{ '
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s h T T R A ~ R E - - -I"
Le Minjstre de I'Equiyjeinenl
et des Transports
/ 4 . .- !
I ,
Abdoulaye KOlTA
Ampliations :
Original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PR-AN-CS-CESC-CC-HCCT-SGG ... 7
Prim et ts hlinistéres . . . . . . . . . . . . . . 28
Tous Gouvernorats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vérificateur Général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
J . 0 ...................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le Ministre de I 'Adri~inislr~il ioi i Teri iioiiCm(:
et des Collectivilt5c, Locales
Kafougouna KONE
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ORGANISATION POUR LA MISE EN
VALEUR DU FLEUVE SENEGAL
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PREAMBULE
1
Les Chefs d'Etat de :
I
- La République du Mali
- La République Islamiquede Mauritanie
- La Républiquedu Sénégal.
Vu la Convention du 11 Mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal ; ,
I Vu la Convention du 1 1 Mars 1972 portant création de I'OMVS ;
I
I Vu la Convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des
Ouvrages communs ;
1
l
1
I Vu la Convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des
Ouvrages Communs ;
Vu la Convention du 7 janvier 1997 portant création de l'Agence de Gestion et
d'Exploitation de Diama ;
1
Vu la Convention du 7 janvier 1997 portant création de t'Agence de gestion de
1
, I'Energie de Mansntali ;
I Vu la Charte des Eaux du fleuve Sénégaldu 28 mai 2002 :
Vu la Convention des Nations Unies sur le transportdes marchandises par mer
(Hambourg 1978) ;
Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
Vu la Résolution N000497/EWCMNKC!54èmeSO du 21 décembre 2004 portant amendementdu
Règlement Intérieur de la Commission Permanentedes Eaux ;
I Affirmant la nécessité de consolider les liens de bon voisinage entre Etats- Riverains du fleuve
l Sénégal ;
I Soucieux de renforcerla coopération entre les Etats de la sous -Région, en poursuivant la réalisa-
1 tion du Programme d' InfrastructureRégionale ;
l
h
1 Réaffirmant le caractère prioritairedu volet navigationdu Programme d'lnfrastructureRegionale ;
!
i Soucieux de la réalisation du volet navigationdans les conditionsoptimales de sécuritédes biens
l
et des personnes, dans le strict respect des règles internationales et nationales de protection de
! l'environnement,
l
1 SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
!
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Chapitre Préliminaire r Des définitions
ARTICI
Aux fins du présent Code, les expressions et termes suivants désignent :
Amont : le sens dirigé vers les sourcesdu Fleuve.
Autorité compétente : l'autorité de I'Etat riverain ou l'organe compétent de I'OMVS en
matière de police de la navigation ou des transports.
Aval : le sens dirigé vers l'embouchure du Fleuve.
Bac : tout bâtiment qui assure un servicede traverséed'uneriveà l'autre du Fleuve Sénégal,
de ses affluents et défluents
Bateau : tout bâtiment ou engin flottant qui effectue à titre principal une navigation intérieu-
re (sur fleuve, canaux, étangs, etc).
Cabotage: la navigation rnarchandea peu de distancedes côtes ; ce cabotage
peut être prolongé par un cabotage en rivière.
Capitaine : toute personnequi exerce régulièrementle commandement
d'un navire ou d'un bateau.
Chargeur : la personne qui conclut un contrat de transport avec un transporteur.
Chenal : la partie la plus profonde d'un cours d'eau navigableque doit suivre un bateau.
Connaissement : un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer.
Contrat de transport : un contrat par lequel un transporteur s'engage, contre le paiement
d'un fret, à transporterdes marchandisesd'un lieu à un autre.
Destinataire : la personne habilitée A prendre livraison des marchandises en vertu d'un
contrat de transport.
Document de transport: un document émis en vertu d'un contrat de transport par le trans-
porteur.
Etat d'immatriculation : Etat où se trouve le service compétent qui a procédé à I'imrnatri-
culation d'un navire ou bateau sur le registre ouvert à cet effet.
Etats riverains : les Etats riverains du Fleuve Sénégal à savoir la Guinée, le Mali, la
Mauritanie et le Sénégal.
Expéditeur : la personnequi remet les marchandisesau transporteurou à son préposé.
Fleuve : le Fleuve Sénégal et ses affluents et défluents comme cours d'eau international
partagé par les Etats riverains.
Fret : la rémunérationdue au transporteurpour le transportdes marchandises en vertu d'un
contrat de transport.
Jauge : le volume des capacités intérieuresou la capacitécommerciale du navire ou bateau.
Elle s'exprime en unités de mesure définies par la réglementation des Etats membres de
I'OMVS ou en universal mesure of ship (UMS)conformément à la Convention de Londres
de 1969.
Navigabilité : les conditionshydrologiques, hydrauliques et nautiques optimales permettant
la navigation, en particulier la garantie d'un tirant d'eau suffisant pour la navigation.
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Navigation fluviale : la navigation qui s'effectue uniquement ou principalementsur le Fleuve
21) Sénégal, ses affluents et défluents.
Navigation maritime : la navigation qui s'effectue en mer, dans les ports maritimes ou
22) rades. sur les étangs salés. les canaux compris dans le domaine public maritime et dans
les parties des fleuves, rivières, en principe jusqu'au premier obstacle permanent qui s'op-
pose au passage des navires de mer.
23)
Navire : tout bâtiment ou engin flottant qui effectue à titre principal une navigation maritime.
24)
Organisation : I'organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
Pilote :toute personne qui assiste le capitaine ou le patron pour la conduite d'un navire, d'un
25) bateau ou d'une embarcation assimilée à l'entrée et à la sortie des ports. dans les ports.
rades et dans la limite des zones de pilotage.
Pollution : introduction directe ou indirecte par I'hommede substances ou d'énergiesdans
26' le milieu marin ou fluvial, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles. tels que des dom-
magesaux ressources biologiques, à la faune et à la flore fluviales, des risques pour:la santé
humaine, des altérations de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation.
Transporteur : la personne qui conclut un contrat de transport avec un chargeur.
27)
Transporteur substitué : toute personne à laquelle I'exécutiondu transport de marchan-
28) dises ou d'une partie de ce transport est confiée par le transporteur.
TITRE I - DES CONDITIONS DE LA NAVIGATION
CHAPITRE 1 -DES DlSPOSlTlONS GENÉRALES
ARTICLE 2
Les dispositions du présent livre s'appliquent à la navigation pratiquée sur le Fleuve par tout navi-
re, bateau ou autre embarcation assimilée, d'une jauge brute égale ou supérieureà dix tonneaux.
Sur les territoiresdes Etats membres de I'OMVS, la navigationsur le Fleuve Sénégal, ses affluents
et déiluents ainsi que les voies considérées par les Etats contractants comme en dépendant, est
entièrementlibre et ouverte aux navires, bateaux, ou autres embarcationsappartenant a leurs res-
sortissants ou étant affrétéspar eux ou par les Etats, sur un pied d'égalitéen ce qui concerne les
droits et taxes afférents à la navigation.
Aucune restrictionautre que celle justifiée par les dispositionsdu présent code ne sera apportée au
cabotage le long du Fleuve pour les navires et bateaux marchands appartenant à la navigation du
Fleuve Sénégal.
Est considérécomme appartenant à la navigation du Fleuve Sénégal tout navire,bateau ou autre
embarcation assimilée appartenant à un ressortissantd'un Etat riverain, ou étant affrété par lui ou
par un Etat et disposantdes documents nécessaires à la navigationen vertu du présent code.
Les navires et bateaux étrangers de toute nature et origine seront soumis à un régime spécifique
défini d'un commun accord par les Etats membres dans le cadre de I'organisation.
1-a :!wigaticin rnoAtime sur !e Fleiivr? Sénégal se pratique jusqil'i la limite des ouvrages du barrage
, r-ilarria. Q ~ar!i: clfi <;e:!e lin:i[o. et jiisqu'où la rlavigdiiür! peut s'exercer sur !a partie amont dci fieu-
ja s?.:. affliif3iils ei d<i-fluei-i!~ ceire-ciaiira :in carac(Çre f l t j ~ i ~ ; ,
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ARTICLE 5
Pour l'application du présent Code, aucune discriminationne doit être faite en fonction du pavillon
des navires, bateaux et autres embarcations appartenant a la navigation du Fleuve Sénégalet ce,
du pojnt de départ à celui de destination finale. Le traitement national sous tous les rapports leur
sera accordé ainsi qu'à leurs chargements.
Les taxes et redevances auxquelles pourraient être assujettis les navires, bateaux, et autres embar-
cations de la navigation du Fleuve Sénégal seront représentatives des services rendus à la navi-
gation et n'auront aucun caractère discriminatoire.
La libertéde navigation et I'égalitéde traitementdes usages doivent être assuréessur le Fleuve en
rapport avec les autres principes et usages, dont l'alimentation en eau potable des populations,
l'agriculture, l'élevage, la sylviculture, la pisciculture, la pêche, la protection de l'environnement, la
production d'énergie, Vindustrie tels qu'ils sont définis dans le cadre de I'organisation.
Les Etats membres doivent maintenir leur secteur du Fleuve en bon état de navigabilité dans le
cadre de la réglementation en vigueur dans I'organisation.
Ils veillent à ce que la navigation sur le Fleuve ne soit entravée par aucune installation, pont
ou autre ouvrage d'ad, moulin, usine etc. qui n'ait été décidée d'un commun accord ou n'ait
fait l'objet d'un accord préalable des autres Etats membres suivant les règles de
I'organisation.
Ils s'assurent que dans les ports du Fleuve relevant de leur autorité toutes les dispositions
sont prises pour faciliter le chargement, le déchargement et la mise à l'entrepôt des mar-
chandises et pour que les établissementset engins de toute nature qui leur sont affectés
soient tenus en bon état.
Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux nécessaires pour suppléera I'innavigabilité ou
aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du Fleuve, de ses affluents,
défluents, embranchements et issues, pourront être considérés comme des dépendances de
la navigation fluviale et ouverts au trafic international dans les mêmes conditions, dans le
cadre d'accords particuliers conclus par les Etats membres. II en serait de même des lacs. II
ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur
les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dus aux
entrepreneurs.
Sous réserve du respect de la sécurité des personnes et des biens et de la bonne exploitation
des équipements, la liberté de navigation s'étend aux ouvrages communs mentionnés A l'article
3 de la Convention du 21 décembre 1978 conclue entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal,
notamment le port fluviomaritime de Saint-Louis, le port d1Ambid4di, les escales portuaires le
long du fleuve et les ouvrages d'aménagement du chenal navigable, les ouvrages annexes et
accessoires.
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ARTICLE II
:haque Etat riverain désignera, sur l'étendue de son territoire, les ports et appontements ou les
avires, bateaux et autres embarcationspourront accosterconformémentaux dispositionsdu pré-
ent code.
ARTICLE 12
-es textes nationaux des Etats tnembres. d'ordre douanier, sanitaire ou de police de l'ordre public
sont appliqués par les Etats membres de I'organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
(O.M.V.S.) sur leurs secteurs du Fleuve. Les contrôles y afférents ne peuvent intervenir que pour
les seules missions auxquelles ces textes sont destinés et dans le strict respect des dispositionsdu
présent code.
ARTICLE 13
La navigation dans les eaux portuaires et dans les chenaux d'accès est réglementée par I'Etat sur
le temtoireduquel l'ouvrage se situe.
Ce dernier a le droitd'interdirela navigation dans un port ainsi que l'entrée et la sortie de ce port
à tout navire, bateau ou autre embarcation dont I'état de navigabilité est défectueux et suscep-
tible de constituer un danger pour la sécurité des personnes se trouvant à bord et pour celles
des tiers.
II peut également interdire la navigation dans les ports et chenauxd'accès ainsi que l'entrée et la
sortie des navires et bateaux lorsque les conditions météorologiqueset hydrographiquessont défa-
vorables, \\orsqu1il existe des obstacles à la navigation ou pour des raisons d'ordre public.
Ces mesures d'interdiction partielle ou totale sont dûment notifiéesaux autres Etats membres et à
l'autorité compétente de I'organisation.
ARTICLE 14
L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (0.M.V.S) est chagee de définir les zones
navigableset de s'assurer de leur navigabilité. Pour remplir cette mission, assurer le balisage et I'en-
tretien ainsi que le contrôle de la navigation, une agence pourra être créée dans le cadre de
I'organisation.
Par ailleurs, elle est chargée de la surveillancede la navigationsuivant des règles de procédurequi
seront définies ultérieurement.
CHAPITRE II - DU STATUT DES NAVIRES, BA TEAUX ET EMBARCATIONS
ASSIMILÉES
ARTICLE 15
Tout navire, bateau ou autre embarcation d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux et
navigant sur le Fleuve et ses affluentsdoit avoir:
- Un nom
- Une nationalité
- Un numéro d'immatriculation
- Une jauge
- Un port d'attache
..- ARTICLE 16 . , . .
Pour !'a~~~!lic;?tior! d ~ ; p:hser;t Code, !es aéroglisseurs et autres engins 3 effets de surface sont assi-
- - -
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ARTICLE 17
L'immatriculationdoit être mentionnéede manièreapparentesur la coque de part et d'autre du navi-
re, bateau ou autre embarcation selon les modalités fixées d'un commun accord par les Etats
membres, la réglernentaîiande I'organisation ou à défaut par I'Etat d'immatriculation.
Tout navire, bateau ou autre embarcation navigant sur le fleuve 'est tenu d'avoir à bord des titres
de navigation et de sécurité ainsi que les documents de bord requis dans les conditions fixées
par les Conventions internationales, la réglementationde I'organisation ou la législation de 1'Etat
du pavillon.
La conformitéavec ces règles est attestéepar la détentionde titresde navigation adéquatsdélivrés
par i'administration compétente. Sont considéréscomme titre de navigation le rôle d'équipage, le
permis de circulation et la carte de circulation.
TITRE II - DE LA SECURlTE DE LA NAVIGA1-IONET DU PILOTAGE
CHAPITRE 1- DE LA SECURlTE DE LA NAVIGATION
ARTICLE 19
Tout navire, bateau ou autre embarcationqui entreprend la navigation sur le Fleuve doit satisfaire
aux règles relatives a la sécurité de la navigation notamment celles qui concement : - la construction,les agrès et apparaux, les instrumentset installationsde bord, la signalisation,
la prévention et l'extinction de i'incendie, les moyens d'assèchement ainsi que l'hygiène et
I'habitabilitd à bord ; - la flottabilité, la stabilité et les lignes de charge ;
- les organes de propulsion et de direction;
- les effectifs et la qualification professionnelledes membres de i'équipage ;
- toutes autres conditions requises en ce qui concernela sécurité de la navigation, le sauveta-
ge de la vie humaine.
Les titres de sécurité sont, suivant le tonnage et la catégorie d'engin effectuant une navigation sur
le fleuve : - le permis de navigation ;
- le certificat de franc bord ;
- le certificatde sécurité pour les navires Ci passagers;
- le certificat de sécurité pour le matériel d'armement :
- ou tout autre document exige par la réglementationde I'Etat du pavillon.
ARTICLE 20 I
Les règles et titres de sécurité sont définis d'un commun accord par les Etats membres, par la
réglementation de I'organisation ou, à défaut par les autorités compétentes des Etats membres.
ARTICLE 21 I
Les titres et documents cités à l'Article 19 doivent être produitsh toute réquisition des Autoritéscom-
pétentes.
CHAPITRE II - DU PILOTA GE I
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ARTICLE 22
Les capitaines de navire, bateau ou autre embarcation assimilée d'une jauge brute égale ou supé-
rieure à dix tonneaux sont tenus de recourir au service d'un pilote pour franchir l'embouchure du
Fleuve ou tout autre secteur du Fleuve pour lequel est jugée nécessaire la présence d'un pilote par
l'autorité compétente de l'organisation, sauf lorsqu'ilssont titulaires d'un certificat de capitaine pilo-
te délivré par I'un des Etats membres de I'0.M.V.S.
ARTICLE 23
Les conditions dans lesquelles les autorités des Etats membres délivrent le titre de pilote sont défi-
nies par une réglementation commune adoptée par les Etats membres.
ARTICLE 24
Le servicedu pilotage donne lieu au paiementd'une redevance par le propriétaireou I'exploitantdu
navire, bateau ou autre embarcation, déterminée par l'autorité compétente de I'Etat du secteur du
Fleuve concerné. Cette redevance doit être proportionnéeau service rendu.
Le service du pilote peut être requis sur l'ensemble du trajet effectué sur le fleuve et ses affluents,
sans que les Etats riverains puissent imposer I'un de leurs ressortissantspour accomplir ce servi-
ce.
'TITRE I I I -DES REGLES DE NAVIGATION
CHAPITRE 1 - DES REGLES DE CIRCULATION
ARTICLE 26
Les Capitainesdoivent respecter les règles de navigation imposées par les dispositions législatives
et réglementairesdes Etats riverains et par le présent code, ainsi que les ordres donnés par les
agents chargésde la police de la navigation.
Le croisement ou le dépassement n'est permis que lorsquele chenal navigable possède une largeursuf-
fisantepour le passage simultané en toute-sécuritédedeux navires, bateaux ou embarcation assimilée.
ARTICLE 28
En cas de croisement ou de dépassement, les Capitaines doivent prendre toutes les précautions
nécessairespour éviter un abordage ou un échouement,compte tenu des conditions de navigabi-
lité dans la zone considérée.
ARTICLE 29
En cas de croisement,les Capitaines doivent, compte tenu des circonstanceslocalesde navigation,
accorder la priorité aux navires et bateaux se dirigeant vers l'aval du fleuve.
ARTICLE 30
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Les capitaines rie doivent prendre aucun risque pour réaliser un croisement ou un dépassement
dangereux, notamment si le passage est étroit ou si l'état des profondeurs ne permet pas de réali-
ser la manœuvre dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
ARTICLE 31
La manœuvre de dépassement doit être signalée au navire, bateau ou autre embarcation
précédent, par un signal sonore ou par radiocommunication et ne peut ëtre réalisée
qu'après que le capitaine du navire, bateau ou autre embarcation devant être dépassé ait
fait connaître clairement par le même moyen que la manœuvre peut être exécutée sans
danger.
ARTICLE 32
Tout navire, bateau ou autre embarcation ne peut dépasser le seuil de chargement résultantde sa
capacité de transport ou les prescriptions fixées par les textes en vigueur.
ARTICLE 33
L'autorité chargée de la police de la navigation peut imposer l'accostage des navires, bateaux ou
gutres embarcat ions,~~ leur allègement, si le;; conditionsde navigation ne permettent pas cians une
zonedéterminéedu fleuve ou de ses affluents un transport à pleine charge.
ARTICLE 34
II est interdit de naviguer à proximité d'un ouvrage de signalisationde la navigation (bouées, flot-
teurs, balises...), de s'y amarrer, ou de le détériorer.
ARTICLE 35
La navigation à proximité des ouvrages d'art (ponts, écluses, barrages, appontements, jetées ...) est
interdite dès lors qu'elle comporte un risque pour leur intégrité. Si pour des raisons de sécuritéde
la navigation, le passage a proximité de tels ouvrages est indispensable, la vitesse doit être rédui-
te dans une mesure compatible avec la situationdes lieux et la force du courant.
ARTICLE 36
Les capitaines ne peuvent faire traverserun chenal navigableou faire entrer dans un port ou esca-
le leur navire, bateau ou autre embarcation, qu'après s'être assurés que la manœuvre envisagée
peut s'effectuer sans danger pour la navigation.
ARTICLE 37
Les navires, bateaux ou autres embarcationsne peuvent naviguerà la même hauteur que si I'es-
Pace disponible dans le chenal le permet sans gêne ni danger pour la navigation.
Au cours de la navigation, il est interdit de traînerdes ancres, câbles ou chaînes.
ARTICLE 39
Les navires, bateaux ou autres embarcationsdoivent adapter leur vitesseen fonction des difficultés
de la navigation, afin d'éviterde créer des remousou des effets de succion susceptibles de consti-
tuer Lin danger pour les usagers du fleuve.
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1 ARTICLE 40
Les bacs assurant la desserte entre les deux rives du fleuve ne doivent effectuer la traversée
qu'après que leur conducteur se soit assuré que cette manœuvre peut être réalisée en toute sécu-
rité. Ces embarcations ne doivent demeurer dans le chenal navigable que le temps nécessaire pour
leur service.
ARTICLE 41
Par temps brumeux, lorsqu'une bonne visibilité atteint deux cents metres, la navigation doit obliga-
toirement intervenir à vitesse réduite compte tenu de l'étal des lieux et de l'intensité du trafic.
Lorsqu'une bonne visibilité est inférieure à deux cents metres pour cause de brouillard ou de tem-
pête O ude tous autres phénomènes météorologiques, la navigation sur le fleuve et ses affluentsest
interdite, sauf pour les embarcations utilisées par les autorités de police ou les services de secours.
La navigation de nuit n'est permise qu'aux navires, bateaux et embarcations dotés d'un équipement
leur permettant de naviguer en toute sécurité. Ils doivent avoir au minimumun feu de signalisation
sur le mât à une hauteur de 4 metres au moins audessus de la ligne de flottaison, ainsi qu'un feu
a l'arrière.
1 La navigation sur le fleuve implique la détention à bord de feux de détresse qui doivent être action-
nés dès qu'un incident dangereux pour la navigation survient.
Les navires, bateaux ou autres embarcations ne peuvent naviguer en convoi que s'ils disposent
d'une force de traction ou de propulsion suffisante. Ils ne peuvent naviguer à couple s'ils transpor-
tent des passagers ou si la largeur du chenal ne le permet pas.
ARTICLE 45
La navigation en convoi poussé n'est autoriséeque si le dispositif d'accouplement est suffisamment
rigide et solide. Afin de prévenir tout danger, le dispositif d'accouplement doit se faire et se défaire
de maniére simple.
ARTICLE 46
Une liaison téléphonique ou radio, en parfait état de fonctionnement, doit exister entre le navire ou
le bateau pousseur et le bâtiment poussé.
L'intervalle entre le navire ou bateau remorqueur et le bâtiment remorqué ne doit pas excéder cent
mètres. La remorque doit être en bon état et avoir une consistance lui permettant de tracter sans
danger.
ARTICLE 48
Tout capitaine de navire, bateau ou autre embarcation doit respecter impérativement la signalisa-
tion maritime ou fluviale, ainsi que les prescriptionsimposées pour le passage des barrages ou des
écluses.
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A-RECL E IT
L'immatriculationdoit être mentionnée de manière apparente sur la coque de part et d'autre du navi-
re, bateau ou autre embarcation selon les modalités fixées d'un commun accord par les Etats
membres, la réglementation de I'organisationou à défaut par I'Etat d'immatriculation.
ARTICLE 18
Tout navire, bateau ou autre embarcationnavigant sur le fleuve 'esttenu d'avoir à bord des titres
de navigation et de sécurité ainsi que les documents de bord requis dans les conditions fixées
par les Conventionsinternationales, la réglementationdel'organisation ou la législation de I'Etat
du pavillon.
La conformitéavec ces règlesest attestée par la détentionde titresde navigation adéquatsdélivrés
par l'administration compétente. Sont considérés comme titre de navigation le rôle d'équipage, le
permis de circulation et la carte de circulation.
TITRE II - DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION ET DU PILOTAGE I
CHAPITRE 1 - DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION
ARTICLE 19
Tout navire, bateau ou autre embarcationquientreprend la navigation sur le Fleuve doit satisfaire
aux règles relatives a la sécurité de la navigation notammentcelles qui concernent:
- la construction, les agrès et apparaux, les instrumentset installations de bord, la signalisation,
la prévention et l'extinction de l'incendie, les moyens d'assèchement ainsi que l'hygiène et
l'habitabilité à bord ; - la flottabilité,la stabilitéet les lignesde charge :
- les organes de propulsionet de direction;
- les effectifs et la qualificationprofessionnelledes membres de l'équipage ;
- toutes autres conditionsrequisesen œ qui concerne la sécurité de la navigation, le sauveta-
ge de la vie humaine.
Les titres de sécurité sont, suivant le tonnage et la catégorie d'engin effectuant une navigationsur
le neuve :
- le permis de navigation;
- le certificat de franc bord ;
- le certificat de sécurité pour les navires à passagers ;
- le certificatde sécurité pour le matériel d'armement ;
- ou tout autre document exigé par la réglementationde I'Etat du pavillon.
ARTICLE 20
Les règles et titres de sécurité sont définis d'un commun accord par les Etats membres, par la
réglementationdel'organisation ou, à défaut par les autorités compétentesdes Etats membres.
Les titres et documents cités à l'Article 19 doivent être produits à toute réquisitiondes Autorités com-
pétentes.
CHAPITRE Il - DU PILOTAGE
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ARTICLE 22
Les capitainesde navire, bateau ou autre embarcationassimiléed'une jauge brute égale ou supé-
rieure a dix tonneaux sont tenus de recourir au service d'un pilote pour franchir I'embouchuredu
Fleuve ou tout autre secteur du Fleuve pour lequel est jugée nécessaire la présence d'un pilote par
l'autorité compétente de l'organisation, sauf lorsqu'ils sont titulaires d'un certificat de capitaine pilo-
te délivré par I'un des Etats membres de I'0.M.V.S.
ARTICLE 23
Les conditions dans lesquelles les autorités des Etats membres délivrent le titre de pilote sont défi-
nies par une réglementation cornmune adoptée par les Etats membres.
ARTICLE 24
Le service du pilotage donne lieu au paiementd'une redevance par le propriétaire ou l'exploitant du
navire, bateau ou autre embarcation, déterminée par I'autorité compétente de I'Etat du secteur du
Fleuve concerné. Cette redevance doit être proportionnéeau service rendu.
ARTICLE 25
Le servicedu pilote peut être requis sur I'ensembledu trajeteffectuésur le fleuve et ses affluents,
sans que les Etats riverains puissent imposer I'un de leurs ressortissantspour accomplir ce servi-
œ.
TITRE III - DES REGLES DE NAVIGATION
CHAPITRE 1 - DES REGLES DE CIRCULATION
ARTICLE 26
Les Capitainesdoivent respecter les règles de navigationimposéespar les dispositions législatives
et réglementairesdes Etats riverains et par le présent code, ainsi que les ordres donnés par les
agents chargés de la police de la navigation.
ARTICLE 27
Le croisementou le dépassementn'est permisque lorsquele chenalnavigable possèdeune largeur suf-
fisante pour le passagesimultané en toute sécuritéde deux navires, bateaux ou embarcationassimilée.
ARTICLE 28
En cas de croisement ou de dépassement, les Capitaines doivent prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter un abordage ou un échouement, compte tenu des conditions de navigabi-
lité dans la zone considérée.
ARTICLE 29
En cas de croisement,les Capitaines doivent, compte tenu des circonstanceslocales de navigation,
, accorderla prioritéaux navires et bateaux se dirigeant vers l'aval du fleuve.
ARTICLE 30
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LI.3 LLCItO IVC;~a~~ 13 , J I ~ L ~ I IL I ~ U I wr lwurs pour i execurionaiiigenre aes aecisions de justice pronon-
çant une condamnation pour infraction au présent code ou condamnantl'auteur d'un dommage au , i. 'i . -
titre de la responsabilité civile. , ., i
ARTICLE
Les règles relatives a la responsabilité civile ou pha le de l'auteur d'un dommage occasionné lors
de la navigation sur le Fleuve, ses affluentsou défluents sont celles en vigueur dans I'Etat dont les
juridictions ont été saisies.
ARTICLE 94
Par dérogation aux dispositions législativeset réglementairesapplicables dans les Etats membres
le produit des amendes prononcées à l'encontre des contrevenants aux dispositions du présent
code est versé au profit d'un fonds géré par le Haut Commissariatou par toute autre structure qui
sera mis en place par I'0.M.V.S. destiné à financer les travaux d'entretien des profondeurs,de la
signalisation et d'acquisition des moyens de secours.
ARTICLF 95
L'immobilisationd'un navire, d'un bateau ou de toute autre embarcationimposée par l'autorité char-
gée de la police de la navigation n'exonère pas leur propriétaireou exploitant, des droits de navi-
gation ou de port résultant de ce stationnementimposé.
ARTICLE 96
En aucun cas, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire, d'un bateau ou de toute autre embarcation
ne pourra faire abandon de leur bâtiment pour échapperà leur responsabilité civile ou pénale.
CHAPITRE tîi- DE LA TRANSACTION
ART/-7
Le principe de la transaction est admis dans la poursuite des infractionsau présent code.
La transaction met fin à l'action publique.
ARTICLE 98
l
Le choix de transiger est laissé à l'appréciation de I'autorité poursuivante, après avis de I'autorité
compétente de I'OMVS en charge de la police de la navigation du Fleuve.
II DES TRANSPORTSSUR LE FLEUVF,
TITRE 1 : DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 99
1
l
! Les dispositionsdu présent livre s'appliquent au transport régulierde passagers et de marchandises
effectué sur le Fleuve.
Est considéré comme transport fluvial, le transport effectué en mer par !es navires, bateaux ou
autres embarcations, lorsqu' il est I'accessoirede leur navigation principale pratiquée sur le Fleuve.
En cas de transport fluvial accessoire:a un transport maritime principal, l'expédition sera toute entiè-
rement régie par le droit maritime.
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Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas :
Aux bateaux rffectés aux services des portset escales de ce fleuve ; -
Aux bateaux doni ia capaciie ue charge est inférieureà dix tonneauxde jauge brute.
TITRE II - DU TRANSPORT DE PASSAGERS
CHAPITRE i - DU CONTRAT DE PASSAGE
ARTICLE 107
Par le contratde passage, I'armateurd'un navire, bateau ou autre embarcation s'oblige à transpor-
ter par voie du Fleuve, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage.
Ces obligations sont constatées au moyen d'un billet de passage que le transporteur doit délivrer
au passager.
Le billet de passage doit contenir les indicationssuivantes :
- lieu de passage et d'émission du billet ;
- port d'embarquementet port de destination ;
- nom et adresse du passager si le billet de passage est nominatif;
- nom et adresse du transporteur qui conclu le contrat de passage ;
- nom du navire ;
- date d'embarquementet montant du prix de passage.
ARTICLE 102
Les actions nées du contrat de transport des personnes sont portées devant les juridictionscom-
pétentes selon les règles du droit commun.
Elles peuvent en outre être portées devant le Tribunal compétent du lieu d'embarquement ou de
débarquementdu passager.
CHAPITRE II' DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR DE PASSAGERS l
ARTICLE 103
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni au transportbénévole, ni à celui de passa-
gers clandestins.
ARTICLE 104
Le transporteur est tenu de mettre et de conserver le navire, bateau ou autre embarcation en bon
état de navigabilité, convenablementarnié, équipé et approvisionnépour le voyage considéréet de
faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers.
Le nombre maximum de passagersautorisé ne doit en aucun cas être dépassé.
ARTICLE 105
L'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement
ou de débarquement, soit aux lieux de départ ou de destination, soit aux escales, donne
lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations
prescrites par l'article précédent ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses
préposés.
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, --.I..IY.IUI I UU-. U Y L U I I L G ~ )JVI lUdllt.5.
Les résidus ou mélanges d'hydrocarbures, tels que huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de
citernes ayant contenu des hydrocarburesainsique tousdéchets liquides ou solides et ordures, pro-
venant de navires. bateaux ou embarcations ne euv vent être évacués aue dans des em~lacements
Le Capitaine d'un navire, d'un bateau ou autre embarcation assimilée transportant des hydrocar-
bures est tenu de signaler à l'Autorité compétente, par les voies les plus rapides, tout accident dont
il est victime et qui peut avoir pour conséquence une fuite ou rejet dans le Fleuve.
Le Capitaine de tout navire, bateau ou autre embarcation se portant à des fins d'assistance ou
de remorquage, au secours d'un navire ou bateau qui, se trouvant dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent est victime d'un accident, est tenu dès réception de la demande d'assis-
tance, de signaler à l'Autorité compétente la position du navire ou bateau en difficulté et la natu-
re des avaries qu'il a subies. II doit également la tenir informée du déroulement de son inter-
Les Etats riverains de I'OMVS développent une coopération renforcée pour rendre l'organisation
capable de faire face aux situations d'urgence résultant d'une pollution majeure.
TITRE VI - DU REGIME PENAL
CHAPITRE 1 - DES INFRACTIONS COMMISES LORS DE LA NAVIGATION
SECTION 1 - LES INFRACTIONS A LA NAVIGATION
Hormis les infractions prévues et sanctionnées dans la législation pénale des Etats membres, toute
infraction aux dispositions des articles 17, 26, 34, 48, 51 et 69 du présent code est sanctionnée
d'une peine d'amende de 50.000 à 200.000 F CFAou son équivalent en d'autres monnaies et / ou
d'une ~ e i n e d'em~risonnement de deux a six mois.
Toute infraction aux dispositionsdes articles 18, 19, 21, 27, 28, 30 , 31, 32, 35, 40, 41, 42, 44, 50
,51.52, 53,55,56, 57, 59, 60 et 64 du présent code est sanctionnée par une am,ende de 20.000 à
100.000 F CFA ou son éauivalent en d'autres monnaies.
Tout refus d'obéissance d'un membre de l'équipage au capitaine du bâtiment en cours de
navigation ou d'accostage est sanctionné par une amende de 10.000 à 100.000 F CFAou
son équivalent en d'autres monnaies, dès lors que ce comportement est susceptible de com-
II est interdit de porter atteinte à la navigation sur le Fleuve et ses affluents en y jetant des obj~:s 1 E l
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matériaux, végétaux, en y construisant, ou en y menant des activités de pêche et d'extraction de
matériaux, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Toute infraction à -ces dispositions est sanctionnée par une amende d'un montant de 50.000 à
1.000.000 F CFA ou son équivalent en d'autres monnaies. En cas de récidive, le montant de la
sanction initiale est doublé.
Sont punies de la même peine les personnes dont l'autorisation est expiréeou agissant au-delàdes
termes de leur autorisation.
Toute activité portant indûment atteinte à la sécurité de la navigation est sanctionnée d'une amen-
de de 20.000 à 200.000 F CFA ou son équivalenten d'autres monnaies.
ARTICLE 87
Toute entrave volontaire par un navire, bateau ou autre embarcation, à l'exploitation normale des
barrages, des écluses, des appontements, et des ports est sanctionnéed'une amende de 20.000 à
100 .O00 FCFAou son équivalent en d'autres monnaieset /ou une peine d'emprisonnementde un
mois au plus.
ARTICLE 88
L'implantation sans autorisation expresse de l'Autorité compétente dans le Fleuve ou ses
affluents de tout ouvrage ou canalisation, portant atteinte à l'exercice normale de la navi-
gation, est punie d'une amende 100.000 à 1.000.000 FCFA ou son équivalent en d'autres
monnaies et sa démolition peut être ordonnée sous peine d'une astreinte de 100.000 F CFA
ou son équivalent en d'autres monnaies par semaine de retard dans l'exécution de cette
obligation.
SECTION 2 - LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA POLLUTION
ARTICLE 89
Tout capitaine de navire, bateau ou autre embarcationqui se sera rendu coupable d'une infraction
aux dispositionsdes articles 74 à 80 du présent code, sera puni d 'une peine d'amende de 200.000
a 1.000.000 F CFA ou son équivalent en d'autres monnaieseVou d'emprisonnementde deux mois
à un an. En cas de récidive les peines d'amendeet d'emprisonnementencouruesseront portéesau
double.
ARTICLE 90
Tout capitaine de navire, bateau ou autre embarcationqui ne signale pas à l'Autorité compétenteun
accident dont il est victime sur le Fleuve est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 FCFAou son
équivalenten d'autres monnaies et / ou d'une peine d'emprisonnernentde un à six mois.
CHAPITRE II - DES COMPETENCE ET PROCEDURE
ARTICLE 91
Les infractions aux dispositions du présent code sont jugées par les juridictions des Etats riverains
ou les juridictions de I'Etat de pavillon du navire, bateau ou embarcation et selon les règles de pro-
cédure en vigueur dans ceux-ci.
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Les Etats riverains prêtent leur concourç pour l'exécution diligentedes décisions de justice pronon-
çant une condamnation pour infraction au présentcode ou condamnant I'auteur d'un dommage au
titre de la responsabilité civile.
Les règles relatives a la responsabilitécivile ou pénale de l'auteur d'un dommage occasionné lors
de la navigation sur le Fleuve, ses affluentsou défluents sont celles en vigueurdans I'Etat dont les
juridictions ont été saisies.
Par dérogation aux dispositionslégislatives et réglementairesapplicables dans les Etats membres
le produit des amendes prononcées à l'encontre des contrevenants aux dispositions du présent
code est versé au profit d'un fonds géré par le Haut Commissariatou par toute autre structurequi
sera mis en place par 1'O.M.V.S. destiné à financer les travaux d'entretien des profondeurs, de la
signalisationet d'acquisition des moyens de secours.
ARTICLES
L'immobilisationd'un navire, d'un bateau ou de toute autre embarcation imposée par I'autorité char-
gée de la police de la navigation n'exonère pas leur propriétaireou exploitant, des droits de navi-
gation ou de port résultant de ce stationnementimposé.
ARTICLE 96
En aucun cas, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire, d'un bateau ou de toute autre embarcation
ne pourra faire abandon de leur bâtiment pour échapper à leur responsabilitécivile ou pénale.
CHAPITRE 111 - DE LA TRANSACTION
ARTICLE 97
Le principe de la transaction est admis dans la poursuitedes infractions au présent code.
La transactionmet fin à l'action publique.
ARTICLE 98
Le choix de transiger est laissé à l'appréciation de I'autorité poursuivante, après avis de I'autorité
compétentede I'OMVS en charge de la policede la navigationdu Fleuve.
LIVRE II DES TRANSPORTS SUR LE FLEUVE
TITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 99
Les dispositionsdu présent livre s'appliquentau transport régulierde passagers et de marchandises
effectué sur le Fleuve.
Est considéré comme transport fluvial, le transport effectué en mer par les navires,.haîaaux ou ,
autres embarcations, lorsqu' il est taccekoiie de leur navigation principale pratiquée sur le Fleuve.
En cas de transport fluvial accessoire a un transport maritime pn'nu~al. I'exoedition sera tc;i'ite entib-
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Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas :
Aux bateaux ~YsctAs aux services des ports et escales de ce fleuve ;
Aux bateaux dont ia capaciie de charçe est inférieurea dix tonneaux de jauge brute.
TITRE II - DU TRANSPORT DE PASSAGERS
CHAPITRE 1 - DU CONTRAT DE PASSAGE
ARTICLE. 101
Par le contrat de passage, l'armateur d'un navire, bateau ou autre embarcation s'oblige a transpor-
ter par voie du Fleuve, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage.
Ces obligationssont constatées au moyen d'un billet de passage que le transporteur doit délivrer
au passager.
Le billet de passage doit contenir les indications suivantes : - lieu de passage et d'émission du billet ;
- port d'embarquementet port de destination;
- nom et adresse du passager si le billet de passage est nominatif;
- nom et adresse du transporteur qui conclu le contrat de passage;
- nom du navire ;
- date d'embarquementet montant du prix de passage.
ARTICLE 102
Les actions nées du contrat de transport des personnes sont portées devant les juridictions com-
pétentesselon les règles du droit commun.
Elles peuvent en outre être portées devant le Tribunal compétent du lieu d'embarquement ou de
débarquement du passager.
CHAPITRE11 - DE LA RESPONSABlLlTE DU TWNSPORTEUR DE PASSAGERS
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquentni au transport bénévole, ni à celui de passa-
gers clandestins.
ARTICLE 704
Le transporteurest tenu de mettre et de conserverle navire, bateau ou autre embarcation en bon
état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de
faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers.
Le nombremaximum de passagers autorisé ne doit en aucun cas être dépassé.
ARTICLE 105
L'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement
ou de débarquement, soit aux lieux de départ ou de destination, soit aux escales, donne
lieu a réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations
prescrites par l'article précédent ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses
préposés.
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J
ARTICLE 106
Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des passagers. causées par naufra-
ge, abordage, échouement, explosion, incendieou tout sinistre, sauf preuve, à sa charge, que I'ac-
cident n'est imputable ni a sa faute ni à celle de ses préposés.
ARTICLE '107
Le transporteur est responsable des dommages dus au retard lié B l'inobservation des dispositions
de l'article 104 ou à la faute commerciale de ses préposés.
ARTICLE 108
L'action en responsabilité se prescrit par deux ans. Ce délai court du jour oùle passager a débar-
qué ou aurait dû le faire.
En cas de décès du passager postérieur au debarquement, le délai court du jour du décès. sans
excéder trois ans à compter du débarquement.
CHAPITRE tll- DES BAGAGES DES PASSAGERS
ARTICLE 109
Le transporteur ou son préposé doit délivrer au passager récépissé des bagages enregistrés. Le
transporteur en est responsable dans les limites établies en matière de transport de marchandises
confom~ment à la réglementationdans chaque Etat riverain.
ARTICLE 110
Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que
la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celles de ses proposés.
Le transporteur ne peut exonérer sa responsabilité pour les objets de valeur remis par le passager
au capitaine ou a ses préposés.
Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf do1 ou faute inex-
cusable, la valeur de ces effets et bagages.
ARTICLE 171
Le Capitaine peut interdire au passager d'embarquer à bord des bagages de nature dangereuse ou
susceptibles de constituer un danger pour le navire ou les marchandises. ou pour l'équipage ou les
autres passagers.
ARTICLE 112
Les actions nées à l'occasion des transports de bagages se prescrivent par un an. Ce délai court à
compter du débarquement du passagerou du jour où il devait avoir lieu. .
Les dispositions de l'article 102 s'appliquent kgalement a ces actions.
TITRE III - DU TRANSPORT DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 - DES CONTRATS ET DOCUMENTS DE TRANSPORT
ARTICLE 113
-. - 5 9
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Par le contrat de transport fluvial de marchandises, le chargeur s'engage a payer le fret et le trans-
I
porteur a acheminer et délivrer dans le délai convenu la marchandises d'un lieu à un autre sur le
fieuve.
ARTICLE 114
Ce contrat doit être constaté par un document de transport ou un connaissement que le transpor-
teur ou son représentant doit délivrer au chargeur dans les 24 heures après la réception des mar-
chandises.
ARTICLE 115
Le document de transport ou le connaissement doit Atre daté, signé par le transporteur ou son
représentant et par le chargeur ou son representant.
CHAPITRE II - DE L'EXECUTION DU CONTRAT: OBLIGATIONS ET
RESPONSABILITES DES PARTIES
Le transporteur est responsable des marchandises entre le moment ou il a reçu celles-ci pour les
transporter et le moment ou elles sont livrées au destinataire.
ARTICLE 117
Le transporteur doit pendant la durée de sa responsabilité telle qu'elle est définie a l'article 116,
assurer de façon appropriée et soigneuse la réception, le chargement, la manutention, l'arrimage,
le transport, la garde, le déchargement et la livraison des marchandises.
ARTICLE 118
Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes et dommages subis par les mar-
chandises si l'événement qui a causé la perte ou le dommage a .eu lieu pendant que les marchan-
dises étaient sous sa garde au sens de l'article 117 a moins qu'il ne prouve que lui-même, ses pro-
p O s é s . mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement êtreexigées pour
éviter l'évènement et ses conséquences.
ARTICLE 119
Le chargeur est responsable des dommages causés au navire et aux autres marchandises par sa
faute ou.par le vice propre de sa marchandise.
Est nulle et de nul effet, la clause du document de transport par laquelle le transporteur s'exonère
de la responsabilité de ses fautes personnelles ou de celles de ses préposés.
Sont valables les clauses du contrat de transport par lesquelles le transporteur se déclare non res-
ponsable des fautes purement nautiques du capitaine ou de l'équipage, des cas de forces majeu-
re, du vice propre de la marchandise.
ARTICI F 122
Dés qu'il est pr6t A recevoir le chargement, le transporteur doit aviser le chargeur.
L'avis doit être donné au moins un jour ouvrable A l'avance.
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CHAPITRE 111 - DES TRANSPORTS SUCCESSIFS
-
i - At.uuLm
Le chargeur ou Son représentant doit présenter les marchandises aux heures et lieux convenus
dans le contrat de transport.
i
Ai3mux4
I Le chargeur est réputé: avoir garanti au transporteur Yexachde des indications relatives à la natu-
re générale des marchandises, Ci leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies
par lui pour mention au document de transport.
Le chargeur doit indemniser le transporteurdu préjudice résultant de l'inexactitude de ces indications. -
Les marchandises remises par le chargeur et acceptées par le transporteur ou par son préposé
sans réserves de sa part. sont présumées avoir été reçues en bon état, sauf preuve du contraire.
ARTICLE 126
Dès qu'il est prët à recevoir le chargement, le transporteur doit aviser l'expéditeur. L'avis doit être
donné au moins un jour ouvrable à I'avance.
ARTICLE 727
Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux heures et lieux convenus.
ARTICLE 728
Au moment de la prise en charge pour embarquement le transporteur ou son représentant peut
émettre des réserves sur les indications mentionnéesa l'article 124.
En cas d'avaries ou de manquants, le destinataire ou son représentant peut émettre des réserves
à la livraison.
Ces réserves doivent ëtre émises au tard le 1er jour ouvrable suivant le jour ou les marchandises
ont été remises en cas d'avaries apparentes.
En cas d'avaries non apparentes les réserves doivent être émises dans les 15 jours qui suivent la
livraison.
ARTICLE 129
Le chargeur qui donne des indications inexactes sur les marchandises chargées. ou qui fait char-
ger des marchandises dont l'exportation ou l'importation au lieu de livraison sont prohibées, ou qui
viole lors des chargements les dispositions légales, spkcialement les lois de police, fiscales ou
douanières, est dans la mesure de sa faute, responsable, non seulement envers le transporteur,
mais aussi envers les autres intéressés à la cargaison, envers les personnes transportées et les
membres de l'équipage, du dommage causé par son fait.
Le fait qu'il ait agi avec le consentement du transporteur n'exclut pas sa responsabilité envers les
autres personnes. I La confiscationde telles marchandises n'exonère pas le chargeur du paiement du fret. !
Si ces marchandises mettent en danger (e navire, le bateau, l'embarcation ou le reste du char- !
gement, le transporteur a le droit de les mettre à terre ou, dans des cas urgents, de les jeter par ;
dessus bord. i
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ARTICLE 130
A défaut de convention contraire, les transports successifs sur le Fleuve Sénégal sont soumis d'un
bout à l'autre du trajet aux conditions du transport initial.
ARTICLE 43.1
Lorsque le voyage a été effectué par des transporteurs successifs, les avaries apparentes des mar-
chandises sont à la charge du dernier transporteur, a moins de preuve de sa part contre un des
transporteurs précédents.
ARTICLE 732
Si les avariessont non apparentes, sans qu'on pubse détermherle Jieu du dommage et si elles se
sont produites durant le voyage, tous les transporteurs en seront tenus responsables proportion-
nellement à leur fret et sans solidarité.
CHAPITRE 1 V- DES ACTIONS, COMPETENCE ET PRESCRIPTION
A R T I C L E S
Toutes actions nées du contrat de transport de marchandises sont portées devant les juridictions
compétentes selon les règles de droit commun.
Elles sont portées devant le tribunal compétent du lieu du port dechargement, ou de déchargement,
ou du lieu de signature du contrat de transport.
Ces actions se prescrivent par deux ans, à compter du jour prévu pour le déchargement, ou de celui
prévu pour la livraison a destination.
TITRE IV - DES AVARIES COMMUNES
Est wrisidérée avarie commune, tout sacrifice ou toute dépense extraordinaire qui a été faite rai-
sonnablement par le capitaine ou une autre personne à sa place pour sauver le navire, bateau ou
embarcation, les marchandises B son bord et le fret, du danger commun.
Les dispositions des réglementations nationales relatives aux avaries communes s'appliquent au
transport sur le fleuve.
TITRE V - DE L'ASSURANCE
ARTICLE 135
Toute personne physique ou morale exerçant même occasionnellement l'activité de trans-
port sur le Fleuve Sénégal doit souscrire une police d'assurance pour couvrir sa responsa-
bilité à l'égard des chargeurs ou des personnes transportées mais égalément les consé-
quences d'un abordage, d'un échouement ou d'un naufrage ainsi que les frais engagés pour
la lutte contre la pollution et pour le relèvement de l'épave du navire ou du bateau ou
embarcation.
ARTICLE 136
Les infractions aux dispositionsd u Livre II sont punies par les dispositionsdes Iégislationsdes Etats-
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TITRE VI- DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 137
Toutes les matières qui ne sont pas régies par le Présent Code sont soumises à la réglementation
des Etats membres.
ARTICLE 138
Le Présent Code entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats
contractants. II sera ouvert à l'adhésion au lendemain de son entrée vigueur pour tout autre Etat
riverain du Fleuve.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la RBpublique
Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats contractants et le Haut Commissariat.
ARTICLE 139
Le Présent Code sera adressé pour enregistrement au Secrétariat Général des Nations Unies lors
de son entrée en vigueur, conformémentà l'article 102 de la Charte des Nations Unies. II sera éga-
lement adressé pour enregistrementa la Commission de I'UnIon Africaine.
Tout différendqui pourrait surgir entre les Etats contractants, relativement à l'interprétation ou à i'ap-
plication du Présent Code, ses avenants ou annexes sera résolu par la médiation et la conciliation.
A défaut d'accord les Etats contractants devront saisir rorgane cwnpétent de I'Union Africaine. En
dernier recours la Cour Internationalede Justice est saisie.
En foi de quoi, nous Chefs d'Etat de la RBpubiique du Mali, de la République Islamique de
l Mauritanie et de la République du SBnBgal, signons le présent Code en cinq exemplairesen langue française.
Pour la République du Mali
Son Excellence
Monsieur Amadou Toumanl TOURE
Prbsident de la Rbpublique,
chef de I'Etat
Pour la Rbpublique lslamlque
de Maurltanle
Son Excellence Ely Ould Mohamed VALL
Président du Comlth Mllltalre pour
la Justice et la Dhmocratle,
chef de I'Etat
Pour la Rdpubllque du SQnQgal
Son Excellence Maître Abdoulaye WADE
Président de la Rhpubllque
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PRIMATURE - - - - - -----
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT - - - - - ------ -
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
DECRET No 07 - O P-RM DU - 5 JulL 2m
FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MALI.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
la Constitution ;
l'Accord de Don (( Millenniutn Challenge Compact », signk le 13 novembre 2006,
entre le Gouvernement de la Rbpubblique du Mali et les Etats-Unis d'Amérique
agissant par l'intermédiaire du Millennium Challenge Corporation, (« le Compact )) ou
« l'Accord de Don >)) ;
l'Accord de Gouvemance et de Décaissement entre le Millennium Challenge
Corporation, @ Millenniurn Challenge Account Mali et le Gouvernement de la
République du Mali, ( « l'Accord de Gouvernance et de Décaissement >)) ;
la Loi No 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création,
de l'organisation, de la gestion des services publics, modifike par la Loi No 002-048
du 22 juillet 2002 ;
Loi No 07-032 du 19 juin 2007 portant création du Millennium Challenge Account
Mali ;
le Décret No 204PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des Services Publics ;
le Décret N004-140/P-RM du 29 avril 2004 portant noniination du Premier Ministre ;
12 Décret No 04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres
du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1" : Le prksent décret fixe l'organisation et les ri~odalités de fonctionnement du
Miiiemium Challenge Account Mali (MCA-Mali).
Article 2 : Le MCA-Mali est rattaché au Président de la
; . . . MM(.. .. \\
6 4 :.-__--- .,_ ....__.,-.--- - . ..-.
------
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i
CHAPITRE II , DES RESSqURCES
1
CHAPITRE III : c E L*ORGAPI[SATION
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- un représentant du ministère chargt de l'Administration Territoriale ;
- un reprtsentant du Ministère chargé de l'Agriculture ;
- un représentant du Ministère chargé de IYEquipement et des Transports ;
- un représentant du Ministère chargé de la Promotion des Investissements et des Petites
et Moyennes Entreprises ;
Au titre du Secteur Privé :
- un reprtsentant du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) ;
- un reprtsentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali (CCIM) ;
- un reprtsentant de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali
(APCAM) ;
Au titre de la Société Civile :
- un représentant des organisations de jeunesse ;
- une représentante des organisations et ONG féminines.
Observateurs :
Un représentant du Millennium Challenge Corporation (MCC) et un représentant des
Organisations Non Gauvernernentales chargées des questions environnementales assistent aux
travaux du Conseil de-~urveillance en qualitt d'observateur sans droit de vote.
Les observateurs recevront tous les documents et informations foumis aux membres votants et
disposeront de tous les droits prévus dans l'Accord de Gouvemance et de Décaissement.
Article 9 : La liste des membres du Conseil de Surveillance est fixée par décision du
Président de la République, après avis de non objection du MCC.
Article 10 : Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire au moins une fois par
trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant que de besoin, sur convocation de son
Président ou selon toutes autres modalités prévues dans l'Accord de Gouvemance et de
Décaissement.
Article 11 : Le secrétariat du Conseil de Surveillance est assuré par la Direction Générale du
MCA-Mal i.
Article 12 : Le Conseil de Surveillance peut, en tant que de besoin, mettre en place des
comités ad hoc pour examiner des questions prtcises.
Article 13 : Le Conseil de Surveillance est assistd et soutenu, dans la mise en œuvre de
l'Accord dc Don, pnr dcs Conscils Consultatifs.
Les Conseils Consultatifs sont créés et organisés par décret du Président de la République.
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Article 14 : L
Conseil des Mi
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Mme DIARRA
PRiMATURE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE DU MALI
IJn Peuple - Un But - Une Foi
----------
DECRET N007- 1 f; 6 P-RM DU 2 8 MA I 2007
FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DES CELLULES DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la Loi No 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de
l'organisation, d.e la gestion et du contrôle des senlices publics, modifiée par la Loi
N002-048 du 22-juillet 2002 ;
VU la Loi No 07-020 du 27 février 2007 portailt création des Cellules de Planification et
de Statistique ;
VIJ le Décret No 204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrôle des structures des services publics ;
VU le Décret No 04-1 404'-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret No 04-14 1P-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres
du Gouvernement ;
Vu le Décret N004-146P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des i~iembres du
Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ..... r--.a..-.--- ......... -.,,-.- . .---
! : ~ ~ ~ ~ ! ~ - j - ~ , ~ ~ :.: [ ,:=<!: :;;2FpiEr,jÏ 1
-. t : ! .-.. . . > , S . - ' - .
4 ! ?<,,, , . ::S. .-J:-:Ts
DECRETE : ! 2 ,!.? :..- . . . - I , , . ,~S .:&,G.&.:<c:&
CHAPITRE 1 : DES D:SPOSITIONS GENERALES
Article 1'' : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement des
Cel:ulcs de Pianification et de Statistique.
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Article 3 : Les niveaux de rattachement des Cellules de Planification et de Statistique sont
définis comme suit :
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Développement Rural est
rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé de l'Agriculture ;
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Eau, Environnement, Urbanisme
et Domaines de 1'Etat est rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé de
l'Environnement ;
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Equipement, Transports et
Communication est rattachée au SecrCtariat Général du Ministère chargé des
Transports ;
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Justice est rattachée au
Secrétariat Général du Ministère chargé de la Justice ;
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Industrie, Commerce, Artisanat,
Emploi et Promotion de l'Investissement Privé rattachée au Secrétariat Général du
Ministère chargé de l'Industrie ;
- la Cellule de Plariification et de Statistique du secteur Mines et Energie est rattachde
au Secrétariat Cjénéral du Ministère chargé des Mines.
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Santé, Développement Social et
Promotion de la Famille est rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé de la
Santé ;
- la Cellule de ~lankïcation et de Statistique du secteur Culture el Jeunesse est rattachée
au Secrétariat Général du Ministère chargé de la Culture ;
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Education est rattachée au
Secrétariat Général du Ministère chargé de I'Education de Base ;
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Administration Territoriale,
Fonction Publique et Sécurité Intérieure est rattachée au Secrétariat Général du
Ministére chargC des Collectivités Territoriales ;
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Coopération et Intégration est
rattachée au Secrétariat Général du Ministère chargé de la Coopération Internationale.
CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION
SECTION ( : DU DIRECTET-IR
Article 4 : La Cellule de Planification et de Statistique est dirigée par un Directeur nommé
par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre dont relève la CPS après
avis des Ministres concernés et du Ministre chargé du Plan.
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: DES STRUCTUR
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- participer au suivi des rtformes macro-tconomiques et veiller à leur prise en charge
dans les politiques sectorielles ;
- participer au suivi de l 'enviro~ement et de la.conjoncture au niveau du secteur ;
- représenter le secteur au sein des organes consultatifs de planification et de statistique
au niveau national.
Article 10 : L'UnitC Programmation et Suivi-Evaluation est chargée de :
- appuyer l'identification, la préparation, le suivi et l'évaluation des programmes 1
projets du secteur ;
- participer à la préparation technique et administrative des négociations des accords et
conventions de financement des programmes 1 projets du secteur ;
- participer à l'étude et au traitement des requêtes relatives au financement de
programmeslprojets du secteur ;
- élaborer, en rapport avec les services centraux sectoriels et de planification, les
Programmes et Budgets d'Investissements Publics ;
- élaborer un rapport annuel d'exécution des programmeslprojets du secteur.
Articlc 11 : L'UnitC Statistique est chargée de : -
- identifier et formuler les besoins en informations statistiques et études de base du
secteur ; -.
- coordonner et réaliser les études de base sectorielles ;
- collecter, centraliser et traiter les données statistiques provenant des services centraux
sectoriels ;
- contribuer a la définition des normes et outils statistiques du secteur ;
- élaborer un annuaire statistique du secteur.
Article 12 : L'UnitC Informatique est chargée de :
- gérer la base de domees et veiller à la compatibilité des applications informatiques du
secteur ;
- suivre le réseau informatique du secteur
Article 13 : Le Centre de Documentation et de Communication et les Unités sont dirigés
respectivement par un Chef de Centre et des Chefs d'Unité nommés par arrêté du Ministre
dont relève la CPS.
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C *Unité ont rang
Chefs d'Unité, les
techniques et des
de service
Article 16 : Un am6 C des Ministres en du secteur flxe le
d'organisatipn k et de modalités de de la Cellule de
Statistique. ~
Décrets :
- ~091/-189/ P RM du 29 octobre 199 fixant l'organisation et 1 s modali s de t fonctionneni nt de la Cellule de Plan fication et de Statistique u Minis re du
Dévî(loppernFnt Rural et de llEnviroi ement ;
du 18 décembre 19 2 fixant llorg&isation et les moda tés de
la Cellule de Plan fication et de statistique bu Minis 're de i : i
- ~ ~ 9 ~ 0 8 8 / P ~ du 27 avril 1999 fi nt l'organisation et les
fonct onnem nt de la Cellule de Plan' icatjon et de Statistjque
Santé des Pe sonnes Agées et de la S lidarité ; f
1
du 1 1 octobre 2001
de la Cellule de Plani
1 i - NO01 601/P- RM du 27 décembre 2011 fixant IYorg+nisation e les modslités de
fonctibnnerncht de la Cellule de Planiication et de Statistique u Ministk-e de
Commerce et des ï'ranrports. 4
1 ~ i
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Article 18 : Le Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de
L'Environnement et de 1' Assainissement, le Ministre de 1'Education Nationale, le Ministre de
l'Industrie et du Commerce, le Ministre de l'Administration Territoriale et des Collectivités
Locales, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Ministre de
l'Agriculture, le Ministre des Mines, de 1'Energie et de l'Eau, le Ministre de la Culture, le
Ministre de 1'Economie e t des Finances, le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, le
Ministre de la Santé et le Ministre de 1'Equipement et des Transports sont.chargés chacun e n .
'ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.
Bamako, le 2 8 M A 1 2007
Le Président de la République,
/
\\ ' Lc Ministre de l'En rironnement
Le Ministre du Plan
ct de l'Aménagement d u Territoire,
rimantia DIARRA ~
Le Ministre de la Culture,
Ministre de I
y
Education Nationxle par
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80 80 |
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Mme DIARRA
PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
DECRET N007- O m-RM DU f 8 JlllN 2007
DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA CELLULE DE
PLANIFICATION ET DE STATISTIQLTE DU SECTEUR EQUIPEMENT,
TRANSPORTS ET COMMUNICATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la Loi No 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de
l'organisation, c e la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi
N002- 048 du 2 juillet 2002 ;
VU la Loi N007-020 du 27 février 2007 portant création des Cellules de Planification et de
Statistique ;
VU le Décret No 179îPG- RM du 23 juillet 1985 fixant les conditions et procédures
d'élaboration et de gestion des cadres organiques ;
VU le Décret No 204PG- RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de
contrijle des stmctures des senkes publics ;
VU le Décret NQ07-1 66P- RM du 28 mai 2007 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement des Cellules de Planification et de Statistique ;
VU le Décret No 04-140P- Rh4 du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le DCcret No 04-141P- RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres
du Gouvernement ;
STATUANT En' CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Ai.ticlc 1'' : Lc cidre organiquc (stiuclui.as e l cffcclifs) de In Cellule de Pla~iification ei de
Statistique du Secteur Equipernent, Transports et Communication, est dCfini et arrêté comme
suit :
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Constructions Ci
. . - . . .. , .
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---
PLANIFICATION ET ANALYSES -.- -
---
Chef d'Unité ~lanificateurl Ingénieur de la A 1 1 I I
Statistiquel Journaliste et
Réalisateur1 Ingénieur de
l'Information/ Ingénieur
Constructions Civilesl Ingénieur
de la Météorologiel Ingénieur de
la Navigation Aérienne/ ingénieur
Statistiquel Journaliste et
Réalisateurl Ingénieur de
l'Information/ Ingénieur
Constructions Civilesl Ingénieur
de la Météorologie1 Ingénieur de
la Navigation Aérienne1 Ingénieur
Industries et Mines
UN~TE PROGRAMMATION ET sm-EVALUATION
- . .-
_---
5
. . . --
1 1
.- -
Chefd'Unité
-
1 1
.__ -
Chargé de programme
--
Planificateur1 Ingénieur de la
Statistique1 Journaliste et
Réalisateur1 Ingénieur de
l'Information/ Ingénieur
Constructions Civiles1 Ingénieur
de la Météorologiel Ingénieur de
la Navigation Aérienne1 Ingénieur
Industries et Mines
Planificateur1 Ingénieur de la
Statistique/ Journaliste e t
Réalisateur1 Ingénieur de
l'Information/ Ingénieur
Constructions Civilesl Ingénieur
de la Météorologiel Ingénieur de
la Navigation Aérienne1 Ingénieur
Industries et Mines1 Technicien
des travaux de Planification/
Technicien de la Statistique/
Assistant de Presse et de
Réalisation1 Contrôleur de
l'Information/ Technicien des
Constructions Civilesl Technicien
de la Météorologiel Technicien la
Navigation Aérieme
A
. .. ., .. . .
1
A B 2 4 4 5 5
~,
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Article 3 : Le Ministre de 1'Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, de
la Réfoxme de 1'Etat et des Relations avec les Institutions et le Ministre de 1'Equipement et
des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
-
Bamako, le ? 8 JUIN 2m7
Le Président de la République,
/.
Le Ministre de 1'Economie
et dcs Finances,
LE Ministre de la Fonction Publique,
de la Réforme de I'Etat
et des Relations avec Les Institutions,
Badi Ould
Le Ministre de I'Equipernent
et des Transports,
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Article 19 : Le Ministre de I'Economie et des Finances, le Ministre de l'Administration
Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de
1'Equipement et des Transports et le Ministre de la Promotion des Investissements et des
Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 5 JUlL 2W7
Le Président de la République,
P
Le Ministre de l'Administration
Territoriale et des Collectivités Locales,
. Général ~ a f o & o u n a KONE
Amado fi&, oumani TOURE
Le Ministre de I'Economie
Le Ministre de 1'Agr / f i c It I
Le Ministre de 19Equipement
et des Transports.
Ministre de la Promotion des
Investissements et des Petites ct
Moyennes Entreprises,
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Mme DIARRA
PRIMATURE
---------- ----
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
DECRET N007- * P-RM DU 1- 1 ADUT
PORTANTT RATIFICATION DE L'ACCORD DE FINANCEMENT RELATIF
AU SECOND PROJET SECTORIEL DES TRANSPORTS, SIGNE A BAMAKO
LE 05 WIN 2007 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU
MALI ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT
(IDA)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQIJE,
Vu l'ordonnance N007-037/P-RM du le' août 2007 autorisant la ratification de l'Accord
de financement relatif au Second Projet Sectoriel des Transports, signé à Baniako le 06
mai 2007 entre Ic Gouvernemei~t de la République du mali et l'Association
Internatioilale de Développement (IDA) ;
Vu le Décret ND04-140P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N004- 14 IP-RM du 02 mai 2004 modifie, portant nomination des membres
du Gouvememerii ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1" : Est ratifié l'Accord de financement d'un montant de cinquante neuf millioris cinq
cent mille Droits de Tirage Spéciaux (59.500.000 DTS) soit environ quarante cinq milliards
trois cent trente neuf millions de francs CFA (45.339.000.000 F CFA), relatifau second Projet
Sectoriel des Transports, signé à Bamako Ic 05 juin 2007 entre le Gouvernement de la
République du Mali et l'Association Internationale de Développement (IDA).
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PRIMATURE
********
SECRETAFUAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
********
REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT -UNE FOI
***********
-.,
DECRET NO 07- -
" I 1-RM DU 2 9 AOUT 2007
FIXANT LE CADRE INSTITUTIONNEL DU SECOND PROJET SECTORIEL
DES TRANSPORTS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance No 07- 034 P-RM du 1" août 2007 autorisant la ratification de 1'Acmrd de
financement relatif au Second Projet Sectoriel des Tmnsports signé à Bamako le 5 juin 2007;
Vu le Décret N007-249ff-RM du 1 août 2007 portant ratiiication de l'Accord de financement
relatif au Second Projet Sectoriel des liansports signé à Bamako le 5 juin 2007 ;
Vu le Décret N004- 140R-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N004-141ff-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
STATUANï EN CONSEIL DES MZNISTRES,
Article 1" : Le présent décret fixe le cadre institutionnel du Second Projet Sectoriel des Tmmports.
Article 2 : Le Cadre institutionnel du Second Projet Sectoriel des Transports comprend les organes
suivants :
- un Comité de Pilotage ;
- un Comité Technique ;
- une Unité Nationale de Coordination.
Article 3 : Ces organes sont placés sous la Melle du Ministre chargé des Transports.
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aritirnes et Fluviaux,
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mémoire des bailleurs de fonds en-vue d'informer le Ministère chargé des Transports.
Article 18 : Outre le Coordinateur, l'Unité Nationale de Coordination du Second Projet
Sectoriel des Transports comprend :
- un responsable administratif et financier ;
- un spécialiste des questions environnementales et sociales ;
- un spécialiste en passation des marchés ;
- un spécialiste en suivi évaluation ;
- un personnel d'appui.
Le personnel est recruté par appel a la concurrence. Toutefois, le personnel précédemment en
service à la Cellule de Coordination du Projet Sectoriel des Transports peut être reconduit.
Article 19 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et
publié au Journal officiel.
Bainako, Je 2 9 AOUT 2007
\\ Le Ministre de IIEcona,mie
Le Président de la République,
Le Ministre de I'riquipernent
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Mme D.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI ------- UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
L O I ~ " 9 8 -
fs
- O 1 2 - Y DU l g ~ ~ ~ ~ 1 9 9 8
REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES
USAGERS DES SERVICES PUBLICS.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du
24 novembre 1997 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE ER : La présente loi fixe les règles générales régissant
les relations entr.e l'Administration et les usagers des services
publics.
ARTICLE 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux
cours et tribunaux, aux services des Forces Armées et de
Sécurité, aux services des institutions constitutionnelles, dans
la mesure 00 elles ne sont pas contraires aux règles spécifiques
régissant leurs activités.
ARTICLE 3 : A u termes de la présente loi, l'Administration
comprend :
- les services de lnEtat, des collectivités territoriales,
des établissements publics ;
- les organismes exerçant une mission de service public
ARTICLE 4 : Est considérée comme usager du service public toute
personne physique ou morale qui sollicite les prestations de
l'Administration.
CHAPITRE II r DE L'ACCES DES USAGERS AUX SERVICES PUBLICS
ARTICLE 5 : L 'accès aux services publics est garanti et égal pour
tous les usagers se trouvant dans la même situation juridique.
Aucune discrimination en la matière ne peut être fondée sur
l'origine sociale, la race, le sexe, la langue, la religion ou
l'opinion politique ou philosophique.
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,
2
: Sans pr6judic:e des s a n a t i o n s p é n a l e s
en v igueu r , t 3 u t agent de 1 'Admin i s t r ;
p r i n c i p e é n o ~ i c é à l ' A r t i c l e 5 ci-des
d i s c i p l i n a i r e s .
I
I
CHAPITRE III : DE LA VOTIVATION! DES ACTES I
: Les u s a g e r s d s s e r v i c e $ p u b l i c s o n t
d e s ' c i s i o n s a ü m i n i s t r a t i v e
dé f avo rab es qu i les c o n c e r n e n t . 4
: L ' o b l i g a t i o n e mot iva t ion s ' a p p l i q u
1 - i n f l i g e n t une s a n c t i o n
I I I
f u s e n t un avan t age
es pe r sonnes q u i
/ l ' o b t e n i r ;
- dubordonnent 1
q e s t r i c t i v e s
- & t i r e n t ou ab rogen t uhJ? déc i s i on c r é a t r i c e de I f r a i t s ;
l
I l
- +posent une p r e s c r i p t i b n , une f o r c l u s i o n ou ur# déchéance.) i 111
être i é c r i t e
e t dd f a i t
ART~cLE 11 : L ' o b l i g a t i o n
d i s p o s i t i o n s
ou l a p u b l i c a
i
ART~CLE 12 :
non1 nomina t i f
L ' a c c è s aux documents
es t l i b r e .
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Sont considérés comme documents administratifsde caractère
non nominatif tous dossiers, rapports, études, comptes rendus,
statistiques, directives, instructions ou circulaires qui
comportent une interprétation du droit positif ou une description
des procédures administratives.
ARTICLE 13 : Sous réserve des exceptions prévues par la présente
l o i , les documents administratifs sont de plein droit
communicables aux personnes qui en font la demande.
ARTICLE 14 : L'accès aux documents administratifs s'exerce par
consultation gratuite sur place ou par délivrance de copies aux
frais de la personne qui les sollicite à moins que la
reproduction ne nuise à la conservation du document.
ARTICLE 15 I La liberté d'accès aux documents administratifs ne
s'étend pas aux documents dont la consultation ou la
communication peut porter atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement ;
- au secret de la défense nationale ou de la politique
extérieure ;
- à la sûreté de 1'Etat et à la sécurité publique ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions
ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf
autorisation donnée par l'autorité compétenté ;
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et
médicaux ;
- au secret en matiPre commerciale et industrielle ;
- à la recherche d'infractions fiscales et douanières ;
- ou d'une façon générale aux informations protégées par la loi.
Les documentsadministratifs quine peuvent être communiqués
au public en raison de leur nature ou de leur objet portent,
selon le cas, les mentions de protection suivantes :
- très secret-défense s
- secret-défense ;
- confidentiel défense ;
- confidentiel ;
- diffusion restreinte
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outefois, les de caaactère médica ne peuvent
que par I'intermé 'aire d'un n
Le refus de CO
sous forme de motivée.
C refus de communicati est susceptible de
le tri unal administratif, lorsqulil est saisi
le jug 1 administratif doit dans un délai
ITRe V : DE LR PUBLX ION ET PE LA NOTIFICATION DES
ACTES ADMINFSTRATIFS
l
18 : Sans préjudic des digpositions en atière de
pu .ic tion des actes législa ifs etréglementaires, nt 1 'objet ""- d'une publication régulier , les directives, in tructions,
circulaires et notes de servi e qui compprtent une int prétation
positif ou u e 1 description des ~roc6dures
ARTIC& 19 : Une décision
e qui en fait l'objet
e, ou le cas échéant,
lementaire a caractèr
: Chaque administ ation assure en son sei l'accueil
des usagers t n
iquer à l,'usager les
les rmalités nécessaires
i
de donner
un usager dans un
de l'application
VIII: DES VOIES DE
I
22 : Lorsque 1 'usager conteste une action ou u e décision
il disp d se des voies de recours b- uivants :
- le recours gracieux ; 1
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- le recours hiérarchique ;
- le recours devant toute autre institutionou organe prévue
a cet effet ;
- le recours juridictionnel.
CL . . , .!:;,>,.;-: ; 1 b- .,!> , . , . . : , , . j - ,.: :.:- 8.. . :y. ,: . , , . ,,. .- - ... .. ,- ;..... . , L, ,.? i;,',.:'. .; 1. ' y ;(1;;; 3 ; :,. .i-?:w:. : ''. - :- ' >: k: ,. - , A . . _ I <. , . _ _ _ ...
textes en v igueur .
CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 23 1 La présente loi entre en vigueur six mois après sa
date de publication.
ARTICLE .2 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les
modalités d'application de la présente loi.
(2. Alpha Oumar KûNARE
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1'0 1 1 7 ' ~ K l ' I.IX:Al'10r\\' I)U COU1' I)E CI:SSI~N I)I:S 7'1<I<[UINS
UjLliAlF\\'S I)U 1)OhlAIPII~ 1'11I\\'I: 1 h 1 h l 0 1 ~ 1 l ~ ~ 1 1 11 1 L'ICTAT A USACI.:
1)'1.IAIII1'A1'ION, A I I 'OCC~SION DE LA?'R;\\NSFOIU\\IATION DES
LETTI<ES D'ATTRIBUTION, DES PERhlIS D 'OCCUPER ET DES
CONCESSIONS UlU3A1NES D'Il AUITATION EN TITRES FONCIERS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
Vu l'ordonnance NOOO-027ff-RM du 22 mars 2000 ponant Codc Domanial e( Foncier
modificc ci ratifiéc par Loi N002-008 du 12 fcvricr 2002 ;
Vu le Dtcrct NQ02-1 14P-RM du 06 mars 2002 portant fixation des prix de cession et des
rcdcvances dcs terrains urbains et ruraux du Domainc Pnvé de I'Etat, A usage
cornmcrcial, industriel, arlisanal, de burcau, d'habitation ou autres ;
Vu Ic DCcrct NQ04-140P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le DCcret N
Q
04-14 1P-RM du 02 mai 2004, modifié portant nomination des membres
du Gouverncmcnt ;
Vu Ic Décrct No 04-146/P-RM du 13 niai 2004 fixant les intérims des mcmbrcs d u
Gouvemerncn( ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
Article 1" : La cession des terrains du domaine privé immobilier de I'Etat a usage
d'liabitatioq a l'occasion dc la transformation dcs lettrcs d'attribution, des permis d'occuper
ct des conccssions urbaines d'tiabitaiion cn tiircs foricicrs, ~ 'cffcctue mOyCMant le vcrscrncni
au Bureau dcs Doniairics ci du Cadastrc d'unc soriiriic forfaiiaire co&spond&i au coi1 ior~l
dc ccssioii ci coiii1ircii:iiit !c pr ix dii rcrr:iiii, Ics <Iroits d'iriircgistrcniciit cl Ics droics dc -
€oiiscrvaiion foncicrc
firiiclc 2 : Lcs coiils tolnux dc ccssioii. cxpi-iiirCs rii fi;iiics CFA. soiil Tixcs coriirnc suit par
1112crc C:IITC :
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1 . REGION DE KAYES :
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commune dc Kayes ci Kifa.. . 2 ! 2
........................................................................ Cornunc dc Nioro.. .152
.................................. CcrcIcs dc BafoulabC, Gia. Nioro, Kaycs ci Kcnicba.. 106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I , C c ~ l c s dc YClimanC ci Ditma.. .52
........................................................................ District de Bamako.. ..848
Cornunc dc Koulikoro.. ..................................................................... 1 26
......................................................................... Communc dc Kati. . .~..256 -
Ccrclcs dc Banamba, Dïola, Kangaba, Nara, Kolokani, . .
.............................................................................. Koulikoro ct Kati .64
IV- RECION DE SIKASSO :
........................................................................................ Commune dc Sikasso -256
...................................................... Communes dc Koutiala ct Bougouni. 128
............................................... Ccrclcs dc Bougouni, Sikasso ct Koutiala ..128
.................................. CcrcIcs dc Yanfolila, Kadiolo, Yorosso ct Kolondicba.. 60
V- REGION DE SEGOU : ,
...................................................................................... Communc dc SCgou.. ..256
........................................................................... Cornmunc dc San.. 172
....................................................... Cercles de San, Niono, Bla et SCgou 128
.................................................. (2rclcs de Macina, Tominian et Baroutli 64
I VI- REGION DE MOPTI :
Communc Mopii ......................................................................................... 636
Ccrclcs dc Djcnnç ct Mopti.. ................................................................ 128
Ccrclcs dc Bankass, Tincnkou, Doucntza, Koro, Bandiagara
ci Youwarou.. .................................................................................. 64
1 VII- REGION DE TOUMBOUCTOU :
Commune de Tournbouctou ....-; .......................................................................... .76
................................................. Ccrclcs dc Tombouctou, Dirç et Niahici.. 32
......... Ccqlc dc Goundam.. .. ;.. ....................... , ................................. :. ..20
- . ... ... Ccrclr. dc Gouma-Rharous: .. ,. :. .:. ............. .:.:. ................................ ;i 6 -
- - - . . . . . - . - -.
VIII- REGION DE GAO :
Comrnunc de Gao.. ........................................................................................... .56
Ccrclcs dc Bourcm. Ansongo ci Gao ........................................................ 20
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Ccrclcs dc );idal, ?'cssalii. Abc i l~~ra CI Tin Essako . . . I t i
I
I
~ r t i c i c 3 : Lcs dilais dc dilivrariccs sorii fixcs i~ 60 jours pour Ics iilrcs prccâircs sis sur Içs
icrrains dgà immairiculCs ci 100jours pour ccux SIS sur I C S icrrains non cncorc imniainculcs
I Articlc 4 : Lc présent dccrei est applicable pour unc durcc dc deux (2) ans a conipicr dc sa d ~ i c dc publication au Journal officicl.
I
,
Ariitlc 5 : Lc prCscni dCcrcr dCrogc aux disposiiions du ~ i c r c i N002-1 I4P-Rh4 du 06 niars
2002.
Article 6 : Lc Ministre des Dornaincs de I'Etat ct des Affaires Fonciéres et Ic Ministrc dc
I'Economic ct des Finances, sont charges chacun.cn cc qui le concerne dc I'cxécution du
prcscni dccrci qui scra cnrcgisirk ct publit au Journal officicl.
Bamako, le 2 5 JU112005
1 Le Prfsident de la Rtpiiblique,
Amadou Tournani TOURE
Le Ministre des Dornaincs de I'Etat et
des Allaires Foncières,
Madame SOUMA& &ioata SIDIBE - ----...
Le Ministre de la Promotion des Investissements
et des Petites et Moyennes Entreprises, -.
Ministre de I'Economie et des ina an ces
par intérim, -
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99 99 |
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MINIS'TERE E S DOMAINES DE C'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES
L -+- - - - - - - - -
DIRECTION NATIONALE DES
DOMAINES ET DU CADASTRE
REPUBCIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But-Une Foi
DESCRIPTION SEQLIEN'I-IELLE DES TACHES RELATIVES A LA PROCEDURE
D'INSTRUCTION DES TfrRES RAPIDES -
I.;i ~ Ic . i i i i i i i t le ;idi.c.jjGt. iiii I > i ~ ~ ~ i c ~ i i i ~ Vo!ic)ii i i l ;I I3;iiii;iL0. est di.l)ojCc. ;III ( ; t ~ i i l i c ~ ~
\\occial. p l t i j le'; I'liotocol)~~..; t ic I;i OICCL, d ' ~ r i ~ ~ r i t i i ~ . z i ~ o i i i . s dc \\.alicfite c i t l t i l i i ic
\\)v\\)v\\soivc
Il- ut.:(;lOsS
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100 100 |
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101 101 |
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Mme T.
P R I M A T U R E ------
SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
DECRET N007- 3 3 f l~-m DU 2 3 OCT 2007
PORTANT REPARTITION DES SERVICES PUBLICS ENTRE LA
PRIMAT1.m ET LES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N094-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de
l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi
N002-048 du 22 juillet 2002 ;
Vu le Décret N007-380P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier
ministre ;
Vu le Décret N007-383P-RM du 03 octobre 2007 portant nomination des membres du
Gouvemement ;
DECRETE: '
Article 1"' Les services publics sont répartisainsi qu'il suit
1- PRIMATURE:
A- SERVICE DE LA SUPERSTRUCTURE ADMINISTRATIVE :
- ' Secrétariat Général du Gouvemement
B- SERVICES CENTRAUX :
- Contrôle Général des Services Publics ; - Direction Nationale des Archives du Mali ;
- Direction Administrative et Financibe.
C- SERVICES RATTACHES :
- Mission de Restructuration du Secteur Coton.
D- ORGANISMES PERSONNALISES :
- Agence de Développement du Nord-Mali (ADN) ;
- Ecole Nationale d'Administration.
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102 102 |
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2- ~ N I S T E R E DE L'EMPLOI E$ DE LA FORMATION PROFE~IOMYELLE
Nationale de l'Emploi ;
Nationale de la Formatio
Administrative et Financ
- Fo/ids d'Appui A la Formation Pro et à l'Apprentissage (F
- Pr gramme PNUD / OIT des Emp 'f
nce Nationale pour l'Emploi
1 A- SERVICES CENTRAUX 1
Nationale de la Santé ;
de la Pharmacie et du Mt5
Administrative et Financi
des Infrasl
k- ORGANISMES PERSONI~ALISES :
!
- Hôpital Somint DOLO de Mopti ;
- Hôpital de Gao ;
I
l
1
1
l
l
I
1
l
l
l
-
L'es Sanitaires ;
la Santé ;
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Hôpital de Tombouctou ;
Centre National d'odonto-stomatologie ;
Centre National de Transtùsion Sanguine ;
Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments ;
Laboratoire National de la Santé ;
Centre National d'Appui a la Lutte contre la Maladie ;
Ordre des Médecins, des Chirurgiens et des Chirurgiens Dentistes ;
Ordre National des Sages-femmes ;
Centre de Recherche, d'Etudes et de Documentation pour la Survie de l'Enfant ;
Institut National de Formation en Sciences de la Santé.
4- MINTSTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME :
A- SERVICES CENTRAUX :
Centre National de Promotion de l'Artisanat ;
- Direction Administrative et Financière.
B- SERVICE RATTACHE :
- Projet de Développement du Secteur de l'Artisanat.
C- ORGANISMES PERSONNALISES :
.C - Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie (OMATHO)
- Assemblée Permanente des Chambres de Métiers bu Mali.
5- MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORlALE ET DES
COLLECTIVITES LOCALES :
A- SERVICES CENTRAUX :
- Direction Nationale de l'Intérieur : - Direction Nationale des Collectivités Territoriales ; - Direction Nationale des Frontières ;
- Inspection de l'Intérieur ;
Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire ;
- Direction Administrative et Financière.
B- SERVICES RATTACHES :
Cellule d'Appui au Développement à la Base ;
Mission d'Appui à la Déconcentration -Décentralisation ; - Mission d'Appui à la Consolidation de 1'Etat Civil ; - Cellule de Planification et de Statistique.
C- ORGANISMES PERSONNALISES :
- Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Temtonales ; - Grande Mosquée de Bamako ;
![]() |
104 104 |
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- M son du Hadj ;
: Ce tre de Formation des Collectivi s Territoriales. iI C
- ~i r fc t ion Nationale des Services V térinaires ;
- Dir ction Nationale de la Pêche ; - Dir ction NationaIe des Production et des Industries Animales ;
- Dir f ction Administrative et Financi 1 re.
(11) (PRO
'-
- ~abiratoire Central Vétérinaire ;
- Ordqe Nationa1,de la Profession Vét
1
7- MINIST~RE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPER
INTE~ATIONALE :
1
- ~ i r e b i o n du Protocole de la Rbpubli ue ; - Direftion des Affaires Politiques ;
- Dire~tion des Affaires Juridiques ; - Direction de la Coopération Intemati nale ;
- ~nspêction des Services Diplornatiqu s et Consulaires ;
- Dir tion Administrative et Financit e. t t
- ~ure'au du Chiffre ; - Bureau de la Traduction et de - Bureau de l'Information et de
- Centje dlEtudes Stratégiques ; - ~ e l l d ~ e de Planification et de
![]() |
105 105 |
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C- SERVICES EXTElUEURS :
- Missio~s Diplomatiques et Consulaires ; - Déltgations Permanentes auprés des Organisations Internationales.
8- MINISTERE DE L'AGRICULTURE :
A- SERVICES CENTRAUX :
- Direction Nationale du GCnie Rural; - Direction Nationale de l'Agriculture ;
- Direction Administrative et Financière.
B- SERVICES RATTACHES :
- Cellule de Planification et de Statistique ;
- Projet d'Aménagement Hydro Agricole de la Plaine de Daye, Hamadja et Koriomé ;
- Projet de Développement en Zone Lacustre (Il) Niafunké ;
- Projet Arntnagementdes Périmètres Imgués Villageois de Gao (PAPIV) ;
- Service Semencier National ;
- Projet dlAmtnagement de la Plaine de Saouné (Dird) ; ,* - Programme de Dtveloppement du Cercle d' Ansongo ;
- Programme d'Appui aux Services Agricoles et a& Organisations Paysannes ;
(PASAOP) ;
- Secrdtariat ExCcutif du ComitC National de la Recherche Agricole ;
- Centres d'Apprentissage Agricole ;
- Projet d'Appui au Développement Local (PADL) Gao ;
- Projet de Développement Rural IntCgré de Kita ; - Programme National d'Infrastructure Rural (PNIR) ;
- Projet d'Appui au Développement de la Région de Mopti (PADER) ;
- Programme de Mise en Valeur du Moyen Bani ; - Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin ; - Projet de Diversification des Revenus en Zone Non-Cotonnière Mali Sud (MDR/San) ;
- SecrCtariat Permanent du CILSS ; - Projet d'Aménagement du PCrimètre de Maninkoura (PAPIM) - Programme de Développement Rural IntCgrC en Aval du Barrage de Manantali.
C- ORGANISMES PERSONNALISES :
- Institut dBEconomie Rurale (ER) ; - Office du Périmètre Imgué de Baguineda (OPIB) ;
- Compagnie Malienne du Développement des Textiles (CMDT) ;
- Office du Niger ;
- Office Riz Ségou ;
- Office Riz Mopti ;
- Office de la Haute Vallte du Niger (OHVN) ;
- Office du Développement Rural de SClingué (ODRS) ;
![]() |
106 106 |
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A-1 SERVICES CENTRAUX
I l i
du Développement ;
de l'Informatique ;
la Concurrence ;
B- 1 SERVICES RATCACHES :
1 I l
cellule d'Appui à l'Aménagement t à la Gestion des Marches
Ce lule de Planification et de Statis ique ;
Ce f Iule Technique de
- Dir ction Nationale de la Géologie
- Dir ction Nationale de 1'Energie ;
- Dir ction Nationale de I'Hydrauliq i
![]() |
107 107 |
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- Direction Administrative et Financiére.
B- SERVICES RATTACHES :
- Cellule de Planification et de Statistique ; - Cellule Nationale de Planification, de Coordination et de Suivi du Développement du
Bassin du Fleuve Sénégal (Ccllule OMVS) ; - Autorité pour l'Aménagement de Taoussa ; - Centre National de I'Energie Solaire et des Energies Renouvelables ;
- Laboratoires des Eaux ; - Autorité pour la Promotion de la Recherche Pétrolière au Mali (ALIREP).
C- ORGANISMES PERSONNALISES :
Agence Malienne pour le Développement de 1'Energie Domestique et de
I'Electrification Rurale (AMADER) ;
Energie du Mali (EDM) ;
Agence Malienne de Radioprotection ;
Société des Mines d'Or de Loulo (SOMILO) ;
Société des Mines d'Or de Syama (SOMJSY S.A) ;
Société des Mines d'Or de Sadiola S.A (SEMOS S.A) ; .
Socidté des Mines d'Or de Morila S.A (MORILA S.A) ;
Société des Mines d'Or de Segala S.A (SEMICO S.A) ;
Société d'Exploitation de Phosphates de Tilemsi (SEPT - SA) ;
Société des Mines d'Or de Kalana ;
Société Tambaoura Mining Company (TAMICO SA) ;
Chambre des Mines du Mali.
11- MINISTERE DE L'EOUIPEMENT ET DES TRANSPORTS :
A- SERVICES CENTRAUX :
- Direction Nationale des Routes ; - Direction Nationale de la Météorologie ; - Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ;
- Direction Administrative et Financière.
B- SERVICES RATTACHES :
Cellule des Travaux Routiers d'urgence (CETRU) ; - Cellulede Planification et de Statistique ; - Projet Sectoriel des Transports ;
- Observatoire des Transports.
C- ORGANISMES PERSONNALISES :
- Institut Géographique du Mali (IGM) ;
- Aéroports du Mali ; - Compagnie Aérienne du Mali ;
- TRANSRA1LS.A;
![]() |
108 108 |
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Ualien des Chargeurs.
de Développement du Mali BDM) SA ;
Nationale de Développeme t Agricole du Mali (BNDA) ;
Internationale pour le Mali [M) SA ;
de l'Habitat du Mali @HM ;
Cammerciale du Sahel (BC ) ; i
- Di ction Nationale du Trésor et de
- Di ction Générale du Budget ; 1 - Di ction Nationale du Contrôle Fir - Dikction Générale des Douanes ;
la Comptabilitt Publique ;
ancier ;
' C
4
ction Générale du Contentieux de 1'Etat ;
Générale de 1'Administiadon des Biens de 1'Etat ;
![]() |
109 109 |
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- Banque Malienne de Solidanté (BMS-SA) ; - Pan Mutuel Urbain du Mali (PMU-MALI) ; - Ordre des Comptables Agréés et Experts-comptables Agréés ;
- Ordre des Conseillers Fiscaux.
13- MINTSTERE DE LA SECURITE INTERIEURE ET DE LA PROTECTION
CIVILE
SERVICES CENTRAUX :
- Direction Géntrale de la Police Nationale ; - Direction Générale de la GcndamerieNationale (emploi) ;
- Garde Nationale (cmploi) ;
Direction Générale de la Protection Civile ; - Inspection des Serviccs de Sécurité et de la Protection Civile ;
- Direction Administrative et Financière.
14- MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE :
A- SERVICES CEKTRAUX :
* Direction Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; - Direction Nationalc de l'Enseignement Secondaire Gdnérat~, - Direction Nationale de l'Enseignement Techniquset Professionnel ; - Inspection de l'Enseignement Secondaire :
- Direction Administrative et Financière.
B- SERVICES RATACHES :
- Institut des Hautes Etudcs et de Recherches Islamiqucs Ahmed Baba de Tombouctou ; - Commission Nationalc Malienne pour 1"üNESCO.
C- ORGANISMES PERSONNALTSG :
- Université de Bamako ; - Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) ; - Centre National des (Euvres Universitaires ; - Institut des Sciences Humaines ;
- Institut des Langues. - Institut Supérieur de Formation et dc Recherche AppliquCe (ISFRA).
15- MlNlSTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS :
A- ETATS-MAJORS :
Etat-Major Général des Armées ;
Etat-Major de l'Armée de Terrc ; - Etat-Major de I'Armte de l'Air.
![]() |
110 110 |
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s et du Transport des Armée:; ;
unications des Armées
le (gestion administrati
iques des Années ;
- ~ehtre d'instruction Boubacar Sad I
1
- M96e des Armées.
- eli iule de Planification et de
la Décentralisation ;
Non-Formelle.
1
16- MINIQTERE DE L'EDUCATION DE
LANGDES NATIONALES :
BASE, DE L'ALPHABETISA'I'ION ET DES
![]() |
111 111 |
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17- MiNISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION
AFRICArNE :
A- SERVICES CENTRAUX :
- Délégation Générale des Maliens de l'Extérieur ;
- Direction Administrative et Financière.
B- SERVICE RATTACHE :
- Secrétariat Général de la Commission Nationale pour l'Intégration Africaine.
18- MNISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE I
A- SERVICES CENTRAUX r
- Direction Nationale de la Promotion de la Femme ;
- Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille ;
- Direction Administrative et Financière.
B SERVICES RATTACHES :
,O - Centre de Formation Professionnelle Aoua KEITA ; - Centre d'Accueil et de Placement Familial (~ou~o'nnière) ; - Centre National de Documentation et d'Information sur la Femme et l'Enfant ; - Programme National de Lutte contre la Pratique de I'Excision.
C- ORGANISME PERSONNALISE :
- Cité des Enfants.
19-'MrNISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGlES :
A- SERVICE CENTRAL :
- Direction Administrative et Financière.
B- ORGANISMES PERSONNALISES :
- Office de Radiodiffusion TéICvision du Mali (ORTM) ; - Agence Malienne de Presse et de Publicité (AMAP) ; - Office National des Postes (ONP) ;
* Centre de Services de Production Audiovisuelle(CESPA) ;
Société des TéIécommunications du Mali (SOTELMA) ;
Agence des Technologies de l'Information et de la Communication.
1 O ? '
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112 112 |
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A- iSERVICES CENTRAUX :
l I I
TER& DE L'ENVIRONNEMENT
- ~ i k c t i o n Nationale de et du Contrôle des Pollutions
~ d s a n c e s ;
- Direction Nationale de
- Direction
B- ;SERVICES RATTACHES :
ET DE L'ASSAINISSEMEFJT
nce du Bassin du Fleuve Niger 4
nce Nationale de Gestion des S tions dYEpuration.
:
S E ~ V I C ~ B S CENTRAUX : l l l
21- MINIaTERE DU TRAVAIL, DE LA
R E F ~ E DE L'ETAT :
I
- ~obrnissariat au Développement
- ~irdct ion Nationale de la
ction Nationale du Travail ;
ction Administrative
FONCTION PUBLIQUE ET DI:
Nationale du
1'Economie
des Affaires Sociales ;
~
LA
22- MINIS~ERE DU DEVELOPPEME~
PERS~NNES AGEES :
- Proj t d'Appui aux Initiatives de Ba 1
l
T SOCIAL, DE LA SOLIDARI+E ET DES
![]() |
113 113 |
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C- .ORGANISMES PERSONNALISES :
- Caisse des Retraites du Mali (CRM) ; - Institut National de Prévoyance Sociale (MPS) ; - Institut-d'Etudes et de Recherche en Géronto-Gériatrie (Maison des Aînés) ; - Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux ; - Observatoire du Développement Humain Durable et de la Lutte contre la Pauvreté ;
- Fonds de Solidarité Nationale.
23- MINISTERE DE LA JUSTICE :
A- SERVICES CENTRAUX :
- Direction Nationale de l'Administration de la Justice ; - Direction Nationale de l'Administration Pénitentiaire et de 1'Education Surveillée ; - Direction Nationale des Affaires Judiciaires et du Sceau ; - Inspection des Services Judiciaires ;
- Direction Administrative et Financière.
B- SERVICES RATTACHES :
- Centre de Détention, de Rééducation et de Réinsertion pour Enfants de Bollé ;
- Cellule de Planification et de Statistique. 'a
4
C- ORGANISMES PERSONNALISES :
- Institut National de Formation Judiciaire ;
- Ordre des Avocats ;
- Ordre des Notaires ; - Ordre des Experts Judiciaires ;
- Chambre Nationale des Huissiers de Justice ;
- Chambre Nationale des Commissaires Priseurs.
24- MINISTERE DU LOGEMENT, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE
L'URBANISME :
A- SERVICES CENTRAUX :
- Direction Nationale de l'urbanisme et de l'Habitat ; - Direction Nationale des Domaines et du Cadastre ; - Inspection des Domaines et des Affaires Foncières ;
- Direction Administrative et financière.
6- SERVICE RATTACHE :
- Projet de Développement Urbain et Décentralisation (PDUD).
C- ORGANISMES PERSONNALISES :
![]() |
114 114 |
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Nationale de l'Action turelle ;
Nationale du Patrimoine ulturel ;
Nationale des Bibliothtq es et de la Documentation ;
- ~ d e c t i o n Administrative et Financ ère. 1:
~ a l i e n du Droit d'Auteur ;
Amadou HampitC BA ;
Cinématographique ;
~i$ction Nationale de la Jeunesse
ction Nationale des Sports et d I'Education Physique ;
ction Administrative et
- C y p de Jeunesse de Toukoto ;
p de Jeunesse de Soufroulaye ;
de Jeunesse de Kidal ;
Omnisports Modibo Keïta ;
Mamadou Konaté de Bamako ;
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115 115 |
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Stade Ouezzin Coulibaly dc Bamako ;
Stade du 26 mars ;
Stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes ;
Stade Babemba Traoré de Sikasso ;
Stade Arnary Daau de Ségau ;
Stade Baréma Bocoum de Mopti ;
Institut National de la Jeunesse et des Sports ;
Centre d'Entraînement pour Sportifs d'Elite Ousmane Traoré ;
LycCe Sportif Ben Omar Sy.
27- JVIINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS,
PORTE- PAROLE DU GOUVEkVEMENT.
ARTICLE 2 : La Direction Nationale des Archives du Mali est placée sous l'autorité du
Secrétaire Général du Gouvernement.
ARTlCLE 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires
notamment le Décret N004-144RM-RM du 13 mai 2004 portant répartition des services
publics entre la Pnmature et les Départements~MinistCrieIs, modifié' par le Décret No 04-326
PM-RM du 12 août 2004, sera enregistré et publié au Journal officiel.
~arnako, ie 2 3 OCT 2007
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116 116 |
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PRIMATURE -------------
SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT
--mm----
REPUBI-IQUE Dl I MALI
Un peuple -.Un but - Une foi
DECRET No 04- '1 5 HDY 2004 527 ,PM-RMDU L
INSTITUANT UN DISPOSITIF DE SUIVI DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
DE LA TABLE RONDE DES BAILLEURS DE FONDS
DU MALl SUR LE CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE (CSLP)
LE PREMIER MINISTRE,
VU la Constitution ;
VU le Décret N'03-128lP-RM du 31 mars 2003 fixant l'organisation de la Pnmature ;
VU le Decret No04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
VU le Decret N004-141lP-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU le Décret Nom-145/P-RM du 13 mai 2004 fixant les attributions spécifiques des
membres du Gouvernement.
DECRETE :
Article lH: II est institut2 sous I'autorite du Premier Ministre. un dispositif de suivi des
conclusions et recommandations de la Table Ronde des Bailleurs de Fonds du Mali sur le
Cadre Stratbgique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) tenue A Genève les 30 et 31 m a n
2004.
II comprend :
- un Comitt2 d'Orientation ; - des Commissions Sectorielles et Thématiques ; - un Comijé Technique de Suivi.
Artlcle 2 : Le Comité d'orientation est l'instance d'orientation et de decision en rnatidre de
suivi de la Table Ronde.
A ce titre, il est chargé de;
- fixer les orientations en matidre de suivi de la Table Ronde ; - coordonner et suivre les travaux des Commissions Sectorielles et Thématiques ; - examiner et valider les documents et rapports techniques élaborés dans le cadre des
travaux des Commissions Sectorielles et Thematiques et du Comité Technique de Suivi;
- prendre toute décision concourant à la bonne exécution des condusions et
recommandations de la Table Ronde.
Artlcle 3 : Le Comite d'Orientation est compose comme suit :
Président : le Premier Ministre ;
Membres :
- le Ministre de l'Environnement et de I'Assalnissement ;
- le Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire ;
- le Ministre de I1Elevage et de la P&&e ; - le Ministre de I'Education Nationale ;
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117 117 |
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10. Commission Thématique sur la croissance accélérée : Président : Ministre du
Plan et de l'Aménagement du Territoire ;
I
11. Comm[ssion Th6matique sur l'harmonisation des aides : Président : Ministre de !
IIEconomie et des Finances. l
D'autres commissions pourront être mises en place en cas de nécessité. I
Le Président de chaque Commission Sectorielle ou Thématique fixe la composition,
l'organisation et le fonctionnement de la commission concernée.
Article 5 : Le Comité Technique de Suivi est chargé de :
- préparer les dossiers techniques à soumettre au Comité d'orientation ;
- assurer un suivi des travaux techniques de- mise en œuvre des conclusions et
recommandations de la Table Ronde ;
- apporter au besoin tout appui technique aux Commissions Sectorielles et Thématiques
dans la conduite de leurs travaux.
Article 6 : Le Comité Technique de Suivi est composé comme suit : I
Président : le Coordinateur de la Cellule CSLP ;
Membres :
- un représentant de la Cellule CSLP ;
- un représentant de la Direction Nationale de la Planification du
Développement (DNPD) ;
- un représentant de la Direction Nationale de la Statistique et de
l'Informatique (DNSI) ;
- un représentant de la Direction de la Coopération Internationale-(DCI) ;
- un représentant de la Direction. Nationale des Collectivités Territoriales
(DNCT) ; - un représentant de l'Observatoire du Développement Humain Durable et .de la
Lutte contre la Pauvreté au' Mali (ODHDILCP) ;
- un représentant du Programme Cadre de Renforcement des Capacités
Nationales pour une Gestion du Développement (PRECAGED).
Article 7 : Le Comité Technique de Suivi s'appuie sur les points focaux désignés au sein
des départements ministériels.
Article 8 : Les Ministres membres du Comité d'Orientation sont chargés, chacun eLEe qui
le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
Officiel.
Bamako, le 1 2 Ney
![]() |
118 118 |
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REPUBLIQUE DU MALI
Uli Peuple - Un But Une Foi
DECRET ~ 0 0 3 5 8 O ff-RM DU 3 O DEC. 2003
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI REGISSANT LES
RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES USAGERS DES
SERVICES PUBLICS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu laconstitution;
Vu la Loi n094-009 du 22 Mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de
I'organisatioii, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la loi n002-
048 du 22 Juillet 2002 ;
Vu la Loi n098-012 du.19 janvier 1998 régissant les relations eiitre 1'Adminisbation et les
usagers des services publics;
Vu le Décret n002-420P-RM du 12 Octobre 2002 portant nomiilation du PremierMinistre ;
Vu le Décret no02-496P-RM du 16 Octobre 2002 modifié portant nomination des meinbres
du Gouvernement ;
Vu le Décret no02-503P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intciims dcs membres du
Gouveniemen t .
STATUAIV'T EN CONSEIL DES MINISTRES,
CIL4YITBEI : DISPOSITIONS GENERALES
er 1 : Le présent décret définit les modalités d'application de la loi n"98-012 du 19
janvier 1998 régissant les relations entre l'Administration et les usagers des services publics.
&.id& 2 Sont visés par les dispositions du préseni décret les services publics qui rcièvent de
l'une des catégories suivantes:
- les services de l'administration centrale ;
- les services régionaux et sub-régio~iaux ;
- les services rattachés ;
- les services extérieurs ;
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119 119 |
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des usagers(à leurs prestations
I
--
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120 120 |
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ArtirlP : L'obligation de motivation s'applique aux décisions qui :
- infligent iinc sanction ;
- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour Ics personnes qui
remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation a des conditions restrictives ou imposent cies
sujétions, - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance.
CHAPITKF.: DE L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRAT[FS
i i : Sous réserve des dispositions législatives et régleinentaires intcrdiant la
divulgation ou la publication des faiis couverts par le secret et des droits de propriété
intelleciuelle, l'accès aux documents adrninistratifsde caractère non nominaiifest un droit pour
les usagers.
Sont considérés comiiie documents administratifs de caractére non noininaiif tous dossiers,
rapports, ktudes, coinptes rendus, statistiques, direciives, instniclions ou circulaires qui
comportent une interprétation du droit positif ou iine description des procédures
administratives.
Arfirlp : Ne sont pas coinmunjcahlesaux usagers les docuinenis suivants
- les notes icchniques, les avis rédigés par les agents publics à la demande dc leurs
supirieurs ou pour expliquer des situations internes aux services publics. - les rapports de missiniis ei coniptcs reiidus de riunions et d'une manière générale lcs
documents lion encore devenus définitifs,. -,
A d c k i . 3 : Sont couvertes par le secret et marquées par Ic sceau confidentiel les iiifoi-iiiations
relatives aux dornaiiles suivants :
- la défense nationale ;
- la politique extérieure ;
la sûreté de 1'Etat et la sécuntt: publique; - les délibérations du Gouvcrnemcnt ; - les recherches d'idactions judiciaires et douanières ; - les mesurcs d'instructiori judiciaire sauf autorisation donnée par l'autorité
compétente ; - les secrets de la vie privée, des affaires ; - la protection de la propriété industrielle et cornierciale;
- les seci-ets relatifs à la monnaie et au crédit public;
- les dossiers médicaux ;
- les dossiers individuels du pcrsoiuiel.
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PTT- : DE L'ACCUEILET DE 1,'INFORMATION DES USAGERS
DU SERVICE PUBLIC
&f,i&2l 2i Toute administration publique el tout organisme exerçant une mission de service
public sont tenus de communiquer aux usagers les informations correctes leur permettant de
s'orienter et d'accéder facilement aux différents bureaux, services et départements qui la
composent.
La diffusion des informations et renseignements peut se faire à l'aide de manuels,
dépliants, affichage, publicité et tous autres moyens appropriés permettant une information large
et correcte.
Arlic.lt? : L'accueil des usagers est organisé au sein de chaque administration par un bureau
d'accueil et d'orientation du public.
Le bureau d'accueil est chargé de la réception et de l'orientation des usagers par des
distributions de documents et imprimés, la fourniture de renseignements sur les horaires de
visites, les jours de rendez-vous et d'audiences.
A rtile 2.1 bureau d'accueil doit élre placé bien en vue des visiteurs, de préférence a l'entrée
ou en face de nianière à être dans le champ de vision d'éventuels usagers.
Les usagers sont tenus de s'adresser au Bureau d'Accueil pour accéder aux différentes
adininistrations. Une inscription indiquera cette démarche.
Articl<: : En vue de faciliter l'accueil des usagers, chaque administration procédera à une
signalisation de ses services qui comporteraselon le cas:
- des flèches très apparentes indiquant l'emplacement des divers bâtiments, bureaux et des
escaliers d'accès ;
- au bas de chaque escalier ou à chaque entrée principale un tableau signalant les
différents niveaux ;
- à chaque étage et au carrefour des couloirs, LUI tableau fournissant des renseignements
précis ou les services qui y logent, notamment la dénomination des bureaux et la nature
des affaires qui y sont traitées ; - I'indication sur chaque porte du ou des noms des agents occupant ce bureau sur une
plaquette ;
- I'indication sur c 1 i que table à I'iiitkrieur des bureaux du ou des noms des occupants.
Article : il est tenu à la disposition des usagers un registre de réclaiiiations coté et paraphé
dans lequel ils peuvent consigner leurs observations et suggestions. Ce registre sera tenu de
préférence au bureau d'accueil visé à l'article 24 ci-dessus.
Arlicle : L'adnUiiistration est tenue de donner suite, par écrit, à une demande: écrite d'un
usager dans un délai maximuni de trente jours, sans préjudice de l'application d'autres délais
institués par des textes particuliers.
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i 1
l
I
I
6
i
l
~a ' su i t e rkservée à une demande d 1 la fonne @rite et contient les indications
1
- la(! timbre du service ;
- lep lieu et date de l'acte ;
- 1
: Toute décision de tion faisant d e f à un usager peu faire l'objet de i'
L'u ager qui conteste une action ou écision admujstrative dispose des i suivants : I
- redours gracieux ;
- rqours hiérarchique ;
- re&ours juridic tiomel ;
- re ours devant toute autre institutio ou organe pr&u à cet effet. f
! Le recours gracieux est un r ours porté d&nt l'autorité rnê -r décision d ~ t l'usager lésé veut obtenir la réformation op l'annulation. Le
existe mêmé en l'absence de textes.
I t
l
AdkkZ! :' Le recours hiérarchiqu: est la r
i hiérarchiqu~ de l'auteur de l'acte d'user
décision d u i s ~ b o r d ~ ~ i é qu lése les est ouvert de
plein droit. I
1
!
-!Lx recours juridictionxikl est ce1 . porté devant iks juridictions.
s i 4 i i
i
ArIirle.71 ! Le recours devant les i
procédures de règlements des litiges les autdrités
effet. I
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Arh'de : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, ie 3 0 DEC.' 2003
Le Président de la République,
Le Premier miriistre,
Le ministre du Travail
e lde la Fonction Publique,
Le niinistre de 1'Economie
et des Finaiices,
Le Ministre Délégiié à la Kél'oinie
de 1'Etat et aux Relations avec
les Institutioris,
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MINISTERE DE L'EQUIPE , gO"VEWEMF ET DES TRANSPORTS : -- - ------ d m. TG - OP( Un P , pie-Un But-Une Foi
2 4 2 1 r!
ARRETE ~ 0 0 7 . . ............... IMET~& DU -1 1 SEP. 2007
FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTlONNEMENT
DU COMITE SECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE VIHISIDA
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret n0û4-106lP-RM du 31 mars 2004 portant création du Haut Conseil
National de lutte contre le VIHISIDA ;
Vu le Décret No 05-0430lP-RM du 30 septembre 2005 portant création des Comités
de Coordination Sectoriels et des Organes de Coordination Régionaux et
Subrégionaux de lutte contre le VIHISIDA ;
Vu le Décret No 04-141lP-RM du 02 mai 2004 modifié portant nomination des
membres du Gouvernement.
Article jw : Le présent arrêté fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement
du Comité de Coordination Sectoriel de lutte contre le VIHISIDA du Ministére de
I'Equipement et des Transports.
Article 2 : Le Comité de Coordination Sectoriel de lutte contre le VIHISIDA a pour
mission, sous la supervision de son Président, de coordonner les activités relatives à
la lutte contre le VIHISIDA au sein du Département et en faveur des groupes
spécifiques externes du monde des transports.
A ce titre, il est chargé de :
fixer les orientations relatives a la lutte contre le VI HISI DA ;
identifier et mettre en œuvre toutes les stratégies spécifiques à la
prévention de la pandémie ;
suivre et évaluer l'exécution du plan opérationnel ;
approuver le budget de fonctionnement de la Cellule de Coordination ;
'a autoriser les dépenses ;
approuver les rapports trimestriel et annuel relatifs aux activités
réalisées ;
assister les partenaires privés dans l'élaboration, la mise en œuvre et le
suivi de leurs plans d'activités relatifs A la lutte contre le VIHISIDA.
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en collaboration
n des activités d
vocation de son
demande des 2
-CC-HCC-CESC
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MlNlSERE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE - 1 REPUBLIQUE DU MALI UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
DECISION Ho 07- 1 4 '
PORTANT RENOUVELLEMENT DE LaAUTORISA1lON D'IMPORTER LES
PRODUITS DU PETROLE, CERTAINS DERIVES ET RESIDUS.
Le ministre de I'lndustrie et du Commerce,
VLI la Constitution ;
VU b Loi na 01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ;
V U t a l B ~ ~ 2 7 a o C r t I ~ t C o d e & C a r a r J r e n = e , m o d i f i é e
~ - l f ( n % € 2 d u T j n à l 2 w t ;
W LeDéceet nV0-mW-Rllin da lE od&m 20CBi do
W.*-m, s i c c E E z = = , s 1 m - Ç G $ t i
19- 1990, fixant,-& n m du ODO. cfe I ' m ordirzane,
du super - carburarit, du pétrole iampant et du gaz - d w République du Wi ,
l VU l'Arrêté Interministériel na95-2495/MFC-MMEH-MTPT du 7 7 novembre 1995, fixant les conditions d'importation des produits du pétrole, certains
1 dérivés et résidus et son lngtruction Interrqinistérielle n"OO1 -MICA-MF-MME- '
MTPT du 06 juillet 1998 ; . I
VU la demande du requérant ;
VU les amdusions de la réunion du 13 juiüet2OWde la commission
d'examimr Les dossiers de demande dhrforkation
d'mr&,dum**lésidns,
Article 1;: L'autorisation d'importation des produits du pétrole, certains dérivés et
résidus des « Etablissements Zournana 'TRAORE-SARL » Siège Socid :Immeuble
SANKE pvenue O U A ;BP 7008 Bamako, est renouvelée pour une période de trois (3)
ans. i i
Article 2 : La présente décision pourrait être suspendue ou retirée a la demande de
l'administration. Cette demande sera alors analysée par la commission qui statuera
sur la base de l'infraction pouvant revêtir entre autres les formes suivantes :
- la non ~nformité des capacités requises, réeliement installées et
fonct ionnek ;
- la mise en location partielle ou totale des capacités de stockage ;
- la non observation de l'interdiction de tout transvasement dans les
zones de desserte des dépbts des produits du pétrole, certains
dérivés et résidus sur l'ensemble du territoire national ;
------ ..,*...-.. .ll-,̂ l_
UNJSTEC?E C G I - C ~ ~ J I F > E F , ~ E J
& 25.5 -i.;;;!. .\\?, :;>,r's,-,.
. r i 2 , ..dh-a~;&.G:d i
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u 13 avril 1992 et
-MC... . . .
- MMEE.. ... .. . . .. .
- MG.. . ... ... ... ...
- MET .... . . .... . . . . ..
. DNCC.. ... ... ... .
- D.G.Do anes.;.
- D.G. lm bts ... i..
- DNTCP f .. . . . . . :. .
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MlNlSTERE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE
REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL
.nMH
DECISION No 07- 1 5 ' IDlhIMICSG
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'IMPORTER LES
PRODUITS DU PETROLE, CERTAINS DERIVES ET RESIDUS.
Le ministre de l'Industrie et du Commerce,
VU la Constitution ;
VU la Loi no 01 -075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ;
VU la Loi n092-002 du 27 août 1992 portant Code de Commerce, modifiée
par la Loi no 01442 du 7 juin 2001 ;
W le Déaet nSX1-505IP-RM du 16 odobre 2000 portant relementation du
Commerce Extérieur ;
VU le Démet n0W-?411P~ ch û2 mai U304 modmé pdant rrmmmbm . . dEs
m e m t n a r f i i e m e m m t ;
VU I ~ A e é é ç rPm1561, !3&13E2,~1%3,913-1564,90-7~CSL; h
19 mai 1990, fixant respectivement les mrmes du DDO, de l'essence odimm.
du super - mrburard, du p&mle lampant et du gaz - oil en République du Mali ;
VU l'Arrêté Interministériel n095-2495hWFC-MMEH-MTPT du 17 novembre 1995.
fixant les conditions d'importation des produits du pétrole, certains
dérivés et résidus e t son Instruction Interministérielle noOO1 -MICA-MF,MME-
MTPT du 06 juillet 1898 ; 1
VU la demande du requérant ;
VU les conclusions de la réunion du 13 juillet 2007 de la CO. imission
consultative chargée d'examiner les dossiers de demande d'autorisation
d'importer les produits du pétrole, certains dérivés et résidus.
D E C I D E :
Article 1 : L'autorisation d'importation des produits du pétrole, certains dérivés et
résidus de la « SOCIE3E MALIENNE DES PRODUITS PETROLIERS par abréviation
S0.MA.P.P-SARL )) Siège Social :300 Logements AC1 Garantiguibougou, Bamako, est
renouvelée pour une période de trois (3) ans.
Article 2 : La présente décision pourrait être suspendue ou retirée à la demande de
l'administration. Cette demande sera alors analysée par la commission qui statuera
sur la base de l'infraction pouvant revêtir entre autres les formes suivantes :
- la non conformité des capacités requises, réellement installées et
fondionnelles ;
- la mise en location partielle ou totale des capacités de stockage ;
- la non observation de l'interdiction de tout transvasement dans les
zones de desserte des dépôts des produits du pétrole, certains
dérivés et résidus sur l'ensemble du territoire national ;
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ECONOMIC COMMUNilY
DES'ETATS DE C'AFRIQUE OF WEST AFRICAN STATES
DE L'OUEST
, -*
Vingt-huitième session de la Conférence
des Chefs dYEtat et de Gouvernement
Accra, 19 janvier 2005
DECISION A/DEC.9/01/05 RELATIVE A LA CREATION DE
'
COMlTES DE FAClLlTATlON DES TRANSPORTS E T DU TRANSIT
ROUTiERS ET DE COMITES DE GESTION DES CORRlD0,RS .
TRANSFRONTALLERS EN AÇRlQUE DE L'OUEST
LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT,
. -
VU les articles 7, 8 ~t -9 du Traité de la CEDEAO portant créatio~ ze 'a y -
conférence des Chefs dlEtat et de Souvernement et définissant sa compositio~
et ses fonctions ;
'e
VU les dispositions de l'article 32 du Traité Révisé relatif aux Transports et
Communications ;
VU les dispositions pertinentes du Protocole A/Pl/S/82 réglementant les
Transports Routiers Inter-Etats de la Communauté et de la Convention
A/P4/5/82 relatlve au Transit Routier inter-Etats des marchandises ;
VU le Protocole A/SP1/5/90 portant institutlo'n au sein de la Communauté, 3'un
mécanisme de garantie des opérations de Transit Routier Inter-Etats de
marchandises ;
VU la Décision A/DEC.ZU/~/~U relative au Programme Commun des Transports
de la Communauté, et la Décision A/DEC2/5/81 relatlve a l'harmonisation des
législations Routières au sein de la Communauté Economique des €ta& de
l'Afrique de l'ouest ;
VU la Décision A/DK.8/12/88 relatlve a la 2em phase du projet de
désenclavement des pays sans littoral ;
RAPPELANT A titre principal la Décision A/DEC.3/8/94 relative a la création des
Comités nationaux de suivl pour l'application effective des décisions et protocoles
de la CEDEAO dans le domaine des Transports ;
RAPPELANT également la Décision/DEC.13/01/03 relatlve a la mise en œuvre
du programme régional de facllltation du Transit Routler ;
VU le Règlement C/REG.13/12/2001 relatif aux routes qui contribuent le plus à la
Promotion des échanges Intra-communautaIres et à l%ciWlation Inter-Etats ;
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VU la Résolutlon C/RES.4/5/90 portant réduction des postes de contriles routiers
dans les Etats membres de la CEDEAO ; .
VU l a Résolutlon C/RES.5/5/90 relative à la charge maximale à l'essieu ainsi que
celles subséquentes ; a
CONSIDERANT que la prolifération des postes de contrôle routiers de
marchandlses est constitutive d'une entrave réelle, tant au développement
harmonieux des échanges commerciaux dans la région qu'à la mise en œuvre du
Programme Réglonal de facilitation du transport et transit routiers de ia
, Communauté ;
CONVAINCUE que la suppression des barrières non tarifaires dans la région et
la réduction des coûts du transport international contribueront à améliorer
l'efficacité et la cornpétitivite des principaux couloirs de transport en Afrique de
l'ouest ;
REAFFIRMANT son engagement à réaliser les objectifs de la Communauté qui
font corps avec ceux du.NEPAD, notamment en matlère de gestion des corridors
transfrontallers, et de slmpllcation des formalités, procédures et documents a
utiliser en matlere de transport et commerce, ainsi que I'amélioratlon des
systèmes informatiques et des infrastructures de translt ;
CONSCIENTE de ce que la réalisation de tels objectifs de facilitation nécessite
la mise en place d'organes ou de structures appropriés ;
CONVAINCUE que llnstitutlon des organes de facilitation de transport, de
translt et de gestion des comdon transfrontallers contribuera à améllorer la
fluidité du transport et transit routlers et subséquemment la mise œuvre du
Programme Rég lonal de facilitation du transport et transit. routlerr;, .qui accuse
un retard certain ;
SUR RECOMMANDATION de la cinquante-troisième session du Conseil des
Mlnlstres, qui s'est tenue à Accra, du 16 au 18 janvier 2005 ;
ARTICLE lER
1. Il est crée aux fins de facilitation du transport et du transit routier
Inter-Etats, un comité natlonal dans chaque Etat membre, un
comité régional pour l'espace CEDEAO.
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2. TI est également crée dans chaque Etat membre un comité de
gestion des corridors transfrontaliers interItats ;
O
ARTICLE 2 : .
1. Les Comités nationaux de facilitation de transport et transit routiers inter-
Etats se composent comme suit :
. 1 représentant de la Direction en charge des Transports Routiers ;
.'= 1 representant de la Dlrection des Douanes ;
1 représentant de la Gendarmerie Nationale ;
1 représentant de la Police Nationale ;
. 1 représentant de la Direction en charge du Commerce ;
1 représentant des Organisations professlonnelles des Transporteurs
routlers ;
1 représentant de la structure nationale de garantie des opérations de ,*.
transit routier inter-Etats de marchandises (ou caution nationale) ;
1 représentant des organisations professionnelles des chargeurs ;
1 représentant des organisatlons professionnelles des
commissionn?lres en douane ;
1 représentant des autorités portuaires ;
1 représentant de la cellule nationale de I'UEMOA ;
1 représentant de la cellule nationale de la CEDEAO ;
1 représentant de l'Association nationale de la carte Brune CEDEAO ;
1 représentant de la chambre de Commerce et llndustrie ;
1 représentant de toute autre structure Impliquée dans les opérations
du Transport et Translt Routlen Inter-Etats ;
2. Le Directeur du Transport terrestre est le Président du Comité.
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1. Le Comité Régional de Facilitation des Transports et Transit Routiers inter:
Etats est composé de :
-
- 2 représentants des Etats membres de chaque Comite Natlorlal de
facilitation des Transports et Transit Routiers inter-Etats (un du
secteur public et un du secteur privé) ;
- deux (2) représentants du Secrétariat Exécutif ;
- deux (2) représentants de I'UEMOA.
2. Le mandat du président du comite ne peut excéder deux (2) ans.
3. Les. réunions du Comite sont convoquées par le Secrétariat ~xécutif de la
CEDEAO.
- 4 : STION DES CQRRIDORS
TRANSFRONTALIERS
Le Comité de Gestlon des Corridors Routiers transfrontaliers est composé de
quatre (4) représentants des Etats membres situés sur les corridors identifiés, à
savoir :
. a) deux (2) représentants du secteur public
b) deux (2) représe%.nts du secteur privé.
ARTICLE 5
Les Comités nationaux et le comite Régional de facilitation des transports et
transit veilleront à la mise en œuvre des objectifs qui leur sont assignés en vue
de faciliter la fluidité du transport et transit routiers inter-Etats, ainsl que le
programme Régional de fadlltatlon du transport et transit routiers ;
ARTICLE d
Les comités de gestlon des corridors transfrontatiers vellleront à suivre et
coordonner les actions entrant dans la mise en œuvre du Programme de
facilitation du transport et transit routiers inter-Etats, à identifier les obstacles a
la fluidité sur le corrldor et à faire des proposltlons en vue de leur Iwée.
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ARTICLE 7
Les Etats membres prendront toutes les dispositions nécessaires aux plans
jurldlque et administntif pour la mise en place effective et le fonctionnement des'
comités vlsés a I'artlcle le' de la présente d6clslon.
ARTICLE 8
a
La présente Décision sera publiée par le Secrétariat Exécutif dans le Journal
Officiel de la Communauté, dans les trente (30) jours de sa date de signature par
le Président de la Conférence. Elle sera $alement publiée par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le mëme délai que dessus.
FAIT A ACCRA, LE 19 JANVIER 2005
POUR LA CONFERENCE,
LE PRESIDENT,