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et unième Année Novernbre 2fi)0


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DE LA
REPUBLIQUE DU MALI


LE CCDE DE LA ROUTE


SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Publié avec le concours du Projet Sectoriel des Transports




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Quarante et unièm€ Année Novembre 2000


JOURNAL OFFICIEL
DE LA


REPUBLIQUE DU MALI


I'E CQDE DE ].À R&tr}UE


SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Publié avec le concours du Proiet Sectoriel des Transports.




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t , .


02 mars 1999 Loi no9-004 Régissant la c i rcu lat ion rout ière " " " " " " " " " " " " " " 'p2


26 mai 1999 décrtt n"99-134/P-RM Fixânt les conditions de I'usage des voies ouve es à la


circulation publique t de la mise en circulation des véhicules .. .,. ... .... " " p9


09 imi,2000 srrêté n"00-1351/lvIICT-SG fixant le délail des règles générales d'immahiculation des


. - - t ,
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. '


airêté n"00-1352/ÛIICT.SG fixant le détail des règlei de réception des véhicules ... p83


09 nât 2000 arrêté n'00-1359/IIICT-SG Fixant le détail des règles applicables aux visites


09.'mai 2000 arrêté n"00-1362À{ICT'SG Fixant les détails des règles applicables aux poids des
. , l r . i ^ . . r - . h 1 1 1


09 mai 2000 arrêté n'00-1363/IvIICT.SG Fixant les détails des règles applicables aux Gabarit des




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LOI NOg9.OO4/DU 02 MARS I999 REGTSSANT LA CIRCULATION ROUTIERE.


L'Assemblée Nâtional€ a délibéré et adopté en sa séance du 29 janvier 1999 i


Lc I'résident de la République pronulgue Ia lol dont la teneur suit ;


CHAPITRE I : DISPOSITTONS GENERALES


ARTIcLE IER : Le conducteut d'un véhicule est responsable pénalemcnt des infractions commises pû lui dansla conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteu, u .gi .n quarité de préposé, re tribunar poufta,
compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail, déclder que Ie paiement oes aÀctiaes aË polceprononcées en vertu de la présent€ loj, ainsi que les frais dejustice qui peuvent s'ajoutcrâ ces amendes er;nt entotalité ou en partie à la charge du comnrenant.


lRTlcLE 2 : Par dérogation aux disPositions de I'anicle précédent, le titulairc du cenificat d,immatriculation
du véhicule-est responsable pécuniairetnent des infractions à la réglementâtion sùr le stationnement des véhicules
pour tesquelles seule une peine d'amende sl encourue, à moins qi'il n'établisse l,existence d,un événément de
force majeure ou qu'il ne foumisse des renseignem€nts permettant d'identifier lauteur véritable de l,inÊâction.
Pour un véhicule loué â un tiers, cene responsabirité pèie, avec res mëmes réservçs, ur re rocataire.


Lorsque [e cenificat d' jmmatriculation du véhicule esr {lrbli au nurn d,une personne morale, la responsabiliré
pécuniaire prévue à l'âlinéa précédent incontbe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne
morale.


ARTTCLE 3 ; loutes les inÊactlons aux lols er regrÉlr)c0lt corrcernant la police de la circulation routière sur les
voies ouvenes à la circulation publique sont pofiées devant les
tribunaux de l'ordre judiciaire.


ARTICLE 4: Les véhjcules dont la circulation ou le stafionnement en infraction aux disposirions de la présente
toi' aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moieur,
compromet la sécurité ou la réparation des dommages causés aux usagers de là route, la tranquillité ou l,hyliène
publique, I'eslhétique des sit€s et d€s paysages clasiés, la conservatioi ou I'utilisation ormalè des voies oùenes
à la circulation publique et de leun dépendances, notamDrent par les véhicules de transpon en commun, peuvenl,
dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des Miniitres, être immobilisés, mis en founière, i*iris de
la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à Ia deshuction.


lndépendarunenl des mesures préwes à t'alinéa ci-dessus, les véhicules laissés en stationnement en un même
point.de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant septjours peuvent être mis en
fourrière.


ARTICLE 5 : Les véhicules dont I'Etat ne permet pas la circulation dans les conditions nôrmales de sécurirc ne
peuvent étre-tetirés de [a founière que par des réparateurs chargés par l€ propriétaire d'effectuer des travaux
reconnus indjspensables. Ils ne peuvent être restitués à leurs pràpriétaires qu;après vérification de la bonne
exécution des travaux Eo cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans les conditjons fixéespar décret pris en Conseil des Ministres. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans les
conditions normales de sécurité, il dctermine l€s travaux à effectuer avant sa rçmise au propriétâire.


ARTICLE 6 : Les frais d'enlèvement, de garde en founière, d'expertise t de vente ou de destruction du véhicule
sont à la charge du propriétaire,


ARTICLE 7 : Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire st tenu de remenre à I'acquéreur
un certificat établi depuis moins de trois mois et attestanl qu'il n'a pas été fait opposition au transfen de ce
certificat d'immatriculation dudit véhicule n application des dispositions légisiitives ou réglementaires en
vigueur .


CHAPITRE Il: INFRACTIONS AUx REGLES coNcERNANT LA coNDUtrE DEs vEHrcuLEs


ARTICLE 8 : Sera puni d'un emprisonnement de onzejours à trois mois et d'une amende de 20,000 à 200.000
irancs ou de l'une de ces deux peines seulement :




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lo) tout conducteur d'un véficule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un


accident, ne se sem pas arrêté et au r ainsi tenté d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il peut avoir


encouru€ ;


2") loute p€rconne qui aura conduit ou tênté de conduire un véhicule alors qu'elle s€ trouvait en étâÎ


d'ivresse, sous I'emprise d'un état alcoolique ou sous l'effet d'un stupéfiant i


3o) toute pcrsonne qui aura conduit un véhicule sans avoir obtenu le permis ou l'autorisation de.


conduire valable pàur la catégorie de véhicules considérée ou alors que ce permis ou cette autotisation faisait


I'objet d'une mesure régulièrement jusrifiée de suspension, de retrait ou d'annulation ;


4o) toute personne qui, étânt propriétaire ou ayant l'usage ou la garde d'un véhicule, l'aura fait ou laissé


conduire par un tiers qu'il savait <iémuni du permis requis.


S'il y a lieu à lapplication des articles 165 et 168 du Code Pénal, les pein€s prévues au présent anicle serollt


ponées au double.


ARTICLE 9 : Sera puni des peines préwes à l'article ?9 du Code Pénal, tout conducteur d'un véhicule qui aura


fait obstacle à l'inunobilisation de celui-ci par un agent habilité à cet effet.


CHAPITRE III : TNFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVf,RTES


A LA CTRCULATION PUBLIQUE


ARTICLE l0 : Sera puni d'un emprisonnement de onze jorus à 6 mois et d'une amende de 20,000 à 500.000


francs ou de I'une des deux peines seulement, quiconque :


10) aura, en vrie d,€ntraver ou de gener la circulation et sans autorisation légitime, fait obstacle Pat un


moyen quelconque au passage des véhicules ;


2o) aura enfreint sciemm€nt les dispositions légales ou réglementaires n we d'assur€r Ia conservation


des voies publiques ouvertes à lâ circulation ainsi que des ponts, des bacs et d'autres ouwages d'art et constitusnt


le prolongement ou s'y trouva incorpores


ARTICLE l l : Seront punis d'un empdsonnement de six mois au moins el d'une amende de 120.000 à 1.200 000


ftancs ou de I'une de cei deux peines seulcment, ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur sans


autorisation de I'autorité administrative.


CHAPITREIv: INFRACTIoNSAUxREGLEScoNcERNANTLESVEHICULESETLEUR
EQUIPEMENT


ARTICLE 12 : Sem puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 250 000


francs ou de I'une de ces deux peines seulement sans préjudice des sanctions pré!'ucs par le code des douanes,


quiconque:


I o) aura sciemment mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des


autorisations ou pièces administratives exigécs pour la circulation de ce véhicule;


2") aura volontairement fait usage d'une plaque d'immaf iculation portant des indications fausses ou


supposées ielles ou d,autorisarion er de pièces administratives cxigées pour la circulation des véhicules qu'il


savait fausses, périmées ou annulées ;


3o) aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou


des inscripiions exigées par les règlements et qui aura, en outre, sciemment déclâré un numéro, un nom ou un


domicile faux ou supposé.


ARTICLE l3 : Sera puni d,un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 20.000 à 200.000


francs ou de I'une de ces deux peines eulement, quiconque :




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l') aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à motcur destiné aux transpons en commun depersonn€s, dont létat général présente un.danger manifeste pour les usagers et res pæsagers et qui n,a pas érés0umis à la visite technique dans les délais Étlementaires ;


2') aura enfreint les règles prises en Conseil des Minisûes en vue d'assurer la sécurité des personnestransportées à titre commercial,


Dans les cas prévus aux alinéas ci'dessus, le tribunal pouna prononcer en outre la confiscation duvéhicule.


ARTICLE 14 : Peut ere immobilisé, tout vélomoreur ou motocycrett€ de r00 cm3 de cyrindrée t plus qui
circulÊ sans que le conducteur et le passager soient coiffés de caiqucs ou munis des équipement, outigutôir.,
destinés à.garanth leur propre sécurité. si, dans un délai de soixanL.douze (72) heurei, ie conducteur-ou lepassager du véhicule n'a pasjustifié la cessation de I'infraction, l'immobilisation pourra eûe transfôrmée n mlseen fourrière,


.Tout-conftevenant aux dispositions de l'alinéa promier sera puni d'un emprisonnement de onze jours àtrois mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 fiancs ou de I'une de ces deux peines seulement.


CHAPITRE V : CONFISCATION :


ARTICLE I5 : En cas de récidive de I'un des délits prévus aux articles 8 et 9 de la présente loi, le tribunalpouqa.prononcer. à titre compléDrcntaire, la confiscation au profit de I,Etat du
vehrcule dont le prévenu s'est servi pour commeftre Iinfraction, s'ir en est propriétaire.


ARTICLE l6 : Seront punis des peines préwes à l'article 204 du code pénal ceux qui auront détruit, dérourné ou
lenté de détruire ou de détoumer tout véhicule contisqué en application des dispositions du précédeni article.


CHAPITRE vI : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUTRE


ARTICLE ! 7 :


I I Toute personne qui aura, Pâr une fausse déclaration, obtenu ou tenté d'obtenir un permis, sera puni
d'un emprisonnement de onze jours à deux ans et d'une ame[de de 30.000 à 300,000 francs ouie l,une de ces
deux peines seulement.


2') Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu ra notification d'une décision
prononçant à son égârd la suspension ou I'annulation du permis de conduire, aura refusé de restituer Ie permis
suspendu ou annulé à l'agent de l,autorité chargé de l,exécution de cette décision,


30) Les cours et tribunaux peuvent prononcer |annulation du permis de conduire en cas de
condamlation, soit pour I'une des infractions préwes à l'anicle g paragiaphes l, 2, 3, soit pour les infractions
prévues aux arlicles 165 et 168 du code pénal lorsque I'homicide ou les biessures involonàires auront été commrs
à l'occasion de la conduite d'un véhicule.


Ils peuvent également prononcer l'|annulation en cas de condamnâtion dans lcs cæ suivants:


a) conduite d'un véhicule alon qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ;


b) refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'unEdécision de suspension ou de
rétention aum été notifiée-


4") Le permis de conduire st annulé de prein droit en conséquence de la condamnâtion :


a) en cas de récidive de l'un des délits prévus à l,article g paragraphe t, 2 et 3 ci-d€ssus ;


b) lorsqu'il y a lieu à lbpplication simulhnée de I'article 8 paragraphes 1,2 et 3 et des anicles 165 ei 168 du
code oénal.




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5') En cas d'a$nulaiion du permis de conduire par l'application des paragraphes 3 ei 4 précédents,
l' intéressé ne pourra solliciter un nouveâu permis avant l 'expiration d'un délai fixé par le juge dans Iâ limile d'un
fiâximum de trois ans, et sous réserue qu'il soit rcconnu apte après un cxamen médical effectué à ses frais.


6o) En cas de récidive des délits donnant lieu à lâpplication simultanée de l'article 8 pamgaphes l, 2 et
3 ci-dessus et de I'article 165 du cod€ pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant I'expiration
d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical effectué à ses frais.


CHAPITRE VII : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR.


ARTICLE 18: Nul ne peut, sâns y avoir été autorisé dans les conditions qui s€ront fixées par décret pris en
Conseil dcs Ministres, enseigner la conduite des véhicules à moteur. Sera
puni d'une amende de 50.000 à 500,000 Fancs quiconque aura enfreint l'interdiction énoncée ci-dessus ou les
dispositions relatives à I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.


La confiscation du ou des véhicul€s ayant scrvi à la pratique illégale de I'enseignemenl pourra en outre être
prononcée.


CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT ET LA COMMUNICATION
DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET
LA CIRCULATION DES VEHICULES


ARTICLE 19 : ll est procédé, dans les services de l'Etat sous l'autorité €l sous le contrôle du ministre chargé des
transports, à l'enregistrement de:


l') toutes les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance st sollicitée ou qui sont
déliwés en application de la présente loi, ainsi qu'aux permis de
conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnues valables ur le teniioire national ;


2o) toul€s informations concemant lcs pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules
ou affectant la disponibilité de c€ux-ci ;


3") toutes décisions adminisfatives dûment notifiées, portant restriction de validité, suspension,
amulation et restriction de délivrance d'un permis de conduire ;


40) toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une âutorité
étrangère t communiquées âux autorités mâliennes conformément aux
accords internationaux en vigueur ;


5") les procès-verbaux des infractions mentionnées aux anicles 8,9, 10, 12, 13 et l7 de la présente loi
et des anicles 165 et 168 du Code Pénal i


6') toutes décisions judic iaires à camctère définitif relatives aux inftactions en matière de circulation
routière.


ARTICLE 20 : Les informations mentionnées à l'anicle l9 ci-dessus peuvenl faire l'objet de traitements
automatisés.


ARTICLE 21 : Sans préjudice de l'application des lois d'amristie, les informations relatives aux condamnations
judiciaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est
écouté un délai de six ans sans que soit à nouveau ifttervenue une décision judiciaire ou une mesure
administrative mentionnée au 3ème de l'ânicle I9 ci-dessus,




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Le délai prévu à l,alinéa précédenr court j


lo) pour les condamnâtions i udiciaires, à compter dujour ou la dernière condamnation est devenue définitive:


20) pour les mesures âdminjstratives, â coftpterdujourde la demière décision.


Dans lë cas où une mesure administrative st annulée, l'cffacement d€s informations relatives à cette mesureest effecùé au j our de.la décision j udiciaire ou administrat;".
--- -


pronooçant cette annulation.


Le délai est porlé à dix ans à cômpter du jour où la condamnation est devenue définitive lorsqu,il est faitapplication du paragraphe 3 de I'artiJle l? de la présente loi.


Le délai est reduit à deux ans à compler du jour de t'enregistrement pour les informations relatives aux permisde conduire dont la délivrance est sollicirée.


ARTICLE 22 : Le ritulaire du permis de conduire a droit à
concernant. Il ne peut en obtenir copie,


ARTICLE 23 : Le relevé intégral des mentions relatives au
personne st délivré sur leur demande :


I o) aux autorirés judiciaires ,


20) aux âutorités judiciaires ;


i") aux officiers de police judiciaire dans I'exercice de
procédure pénale ;


la comrnunication du relevé intégral des mentions le


permis de conduire applicâbles àune même


, 2o) aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance j uridictionnelle ouagissant dans le cadre d'une enquête de flagrancé.


ARTICLE 24 : Les informations relatives à l'existence, la catégorie t la validité du permjs de condu;re sontcommuniquées sur leur demande :


l") au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire ;


- 2") aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire,conformément aux accords intemationaux en vigueur ;


3") aux ofliciers de policejudiciaire agissanl dans re câdre d'une enquête prérimipaire;


4") aux gendarmes et aux fonctionnaires de la police nationate habilités â effectuer des contrôlesroutiers en application des règlements relatifs à Ia circulàtion routière;


5o) aux autorités administratives civiles et militaires pour les persoues emplrryées oususceptiblesd'être mployées comme conducteur de véhicule tenestre àmoteur;
'


6o) aux entreprises d'assurances pour les personnÉs doit elles gamntissent ou sont appelées àgarantir Iaresponsabilité encourue du fait des dommâges causés par les véhicul€s
terrestr€s àmoteur.


ARTICLE 25 : Les informations auires que celles m€ntionnées à làrticle 26 cidessous relatives aux piècesadministratives exigées pour la circulation des véhicules ont comïnuniquées sur reur demande :


. .lo) à la personne physique ou morale titulaire des pièces admini$ratives, à son avocat ou à sonmandataire;


leur mission définie à l,article 29 du code de




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40) aux gendarmes et asx fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles
routiers en application des règlements relatifs à la circulation routière ;


5o) aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux règlements de police de la circulalion
aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions :


6") aux autorités des collectivités territoriales pour I'exercice de leurs compétences n matière de
circulation des véhicules ;


7") aux sewices du ministère chargé de l'lndustrie pour l'exercice de leurs compétences ;


80) aux entreprises d'assurances garantissant les dommages ubis par des tiers résuhanl d'atteintes aux
personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou
semi-remorques sont impliqués et aux organismes assimilés àces enfieprises dès lors que ces informations ont
pour seul bul d'identifier les biens et les personnes irnpliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au
moins un des véhicules oit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge
I'indemnisation d'une des victimes-


Les entrepris€s d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demand€ tous les éléments utiles permettant de
vérifier la réalité du sinistre.


ARTICLE 26 : Les infonnations r€latives, d'une pan aux gages constitués ùr les véhicules tenestres à moteur
et, d'autre part aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande :


l') à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pout la circulation du
véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;


2") aux autorités judiciaires ;


3') aux ofiiciers de police judiciaire dans I'exercice de leur mission définie à i'article 29 du code de
procédure pénale ;


4o) aux autorités compétentes des collectivités territoriales pour I'exercice de leurs atlributions en
matière de circulation des véhicules.


L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un
véhicule dé{ini par son seul numéro d'immatriculation peùt, à I'exclusion de toute aure information, être portée à
la connaissance d toute
personne qui en fera la demande.


ARTICLE 27 : Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculalion, au numérc
d'immatriculation et aux caractéristiques duvéhicule, ainsi
qu'aux gages constitués er aux oppositions ont, à I'exclusicn de tout autre renseignement, communiquées sur leur
demande pour l'exercice de leurs missions :


l') aux tgents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;


2o) aux adminisraleurs judiciaires el mandalâires liquidateurs ou aux syndics désignés dans le cadre
d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens préwe par le code de commerce.


ARTICLE 28 : Aucune information ominative ne peut être di\\.ulguée n dehors des cas expressément prévus
aux articles 22 à 27 ci-dessus.


ARTTCLE 29 : Sem puni des peines préyues par I'article 204 du code pénal quiconque :


l') aura pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer,
en application de I'article l9 ci-dessus, l 'enregistrement au nom de cene personne d'une condamnation judicia ire
ou d'une décision administrative :




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2")
,Jest


fail.communiquer, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, le relevé des mentions enregistrées enapplication de I'anicle l9 ci-dessus concemant un tiers ;


3') aura obtenu, soit directement, soit indirectement, comnunication d,informations nominatives dont ladivulgation n'est pas expressément prér,ue par tu p.erente ioi'
--'- -


AR.TIC-LE 30 : La présente loi abroge.toutes dispositions antérieures contraires, notarrment la Loi Nogt -50/AN-RM du 27 mars tgBl fixant le régimi des peine, uppli"rUf", a
""nrin.,rnractlons en matièr€ de circulation routière.


Bâmoko, l€ 02 Mars 1999.


Le Président de ta Répùblique,
Alnha Oumar KONARE




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DEcRETN.99. l34/P-RMDU26/05/99FrxANTLEscoND|TIoNSDEL'USAGEDESvolES
oUvERTEsALAc|RcULAT|oNPUBLIQUEETDELAMISEENCIRCULATIONDES
VEHICULES.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE'


Vu la Constitution i


Vu la Loi N99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;


Vu le Décrer N"9?-263|P-RM du l3 septembre 199? porhnt nomination d'un Premier ministre ;


vu le Décret No97-282/P-RM du l6 septembre 199? portant nominadon des membres du couvemement ;


vu le Décre1N"97-343/PM-RM du 2l novembre 199? fixant les intérims des membres du couvemement i


STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES'


DECRETE :


TITRE | : DEFINITIONS


ARTICLE I


Le préSent décret fixe les conditions de I'usage des voies ouvert€s à la circulation publique et de la mise en


circulation des véhicules


pour l,application des dispositions des textes relatifs à la circulation routière, les termes ci-après ont le sens qui


leur est donné dans le présent article


1. <Route> désigne toute I'emprise de tout chemin ouvert à la circulation publique'


2. (Agglomérâtionn désigne un espace qui compr€nd es Broupes d'immeubles bâtis contigus ou rapprochés et


donl I'entrée et la sortle sont spécialement désignées comme telles le long de la route qui le traverse ou qui


le borde.


3. (Chaussée )) désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules; une route


peul componer plusieuru chaussées nettement séparées les unes des autres'


4. (Voie )) désigne I'une quelcongue des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour


pemrenre la circulation d'une file de véhicules automobiles, matérialisées ou non par des marques routières


longitudinales.


5. (piste cyclable> désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs.


6. <Bsnde cyclable) désigne la pânie d'une chaussée à plusieurs voies exclusivement rés€rvée aux cycles et


cyclomol€uls.


7. (IntersectionD désigne te lieu de croisement ou de jonction à niveau de deux ou plusieun routes, quels que


soient le ou les angles des axes de ces routes.


g. (passâg€ à niveau) désigne tout croisement à niveau d'une route et d'un chemin de fer ou d'une voie de


tramway à plate-forme indépendante.


9. (Autoroute) désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile qui


ne dessert pas les propriétés riveraines, qui comporte pour deux sens de circulation des chaussées distinctes,


qui ne c.oise à niveau ni route, ni chemin de fer, ni voie de tramways, ni chemin pour la circulation de


prétons,




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l 0


10. <Bretelle de raccordemenl âutoroutière) désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau
rounet.


I I (Bande d'arrêt dturgeîc€rr désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordurc de la
chaussée t spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue. I'anêt ou le stationnement des
véhicules.


12, (Aire piétonnet) désigne toute I'emprise affectée, de manière temporâire ou permanente, à la circulation des
piétons_€t à I'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules ist soumis€ à des prescriptions
particulières.


13. <Carrefour à s€ns glrstoire) désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein c€ntral
matériellement infianchissable, ceinturé par une chaussé€ mise à sens uniôue par la droite sur laquelle
débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique.


14. (Accotement)) désigne des bandes de tenain aménagées longeant chaque côlé dÊ la chaussée t servant
spécial€ment à la circulation des piétons, des animaux et au stationnement des véhicules. Des accotemenrs
spéciaux dits ( pistes latérales t) peuvent êtr€ aménagés le long de certaines chaussées pour la circulation des
cycles, des véhicules et engins agricoles industriels,ôu des t oup"aux.
L'açcotement surélevé par rapport au niveau de la chaussée, délimité ou non par une bordure, porte le nom
de ( trottoir n.


15 <Véhicule. à I'rrr8tlt désigne tout véhicule immobilisé sur une rourc durant le temps nécessaire pour
permettre lâ montée ou la descente des personnes, le chargement ou le déchargement de ce véhiculà, Ie
conducteur restant aux commandes de celui-ci prour pouvoir, le cas échéant, le dépiacer.


16. <Véhicule en stationnemenb désigne tout véhicule immobilisé pour une raison autre que celles de I'aliéna
précédent.


17. <rCyclel désiBne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui €st propulsé exclusivement par l'énergie
musculaire des personnes se touvant sur le véhicule.


tE. (CyclomotelrD désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourw d'un moteut thermique de
propulsion, de cylindrée infdrieure à 50 cm3 et dont Ia limite de vitesse, par construction, n'excède pas 50
km à I'heure.


19. (VélomoteùD désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d'un moteur thermiquc de
propulsion, de cylindrée supérieure ou égale à 50 cm3 et inférieure à là5 cm3 ou qui, ayant un"


"yfindré"inférieure à 50 cm3, peut dépasser la vitesse de j0 km à I'heure.


20. (Véhiclrlê à moteun désigne, à l'exception des véhicules ur rails, tout véhicule pourvg d,un moteur de
propulsion et circulant sur une route par ses propres moyens.


21. (Motocycl€tie)) ou ( molocycle ) désigne tout véhicule à deux roues, avcc ou sans side-car, pourvu d'un
moteur thermique de propulsion de cylindrée supérieure ou égale à 125 cn3 ou assimilé.


22. (Tricycle ct quadricycler à moterr désignent tout véhicule à trois ou quatre roues :


o pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 350 centimètres cubes :
. d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg i
I et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.


23. <Automobile> désigne ceux des véhicules à moteur qui servent nonnalement au transpon sur rotr1€ de
personn€s ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport dé persomes ou oe
cnoses.
Ce lerme n'englobe pas les tracteurs agricoles ou les engins de manutention ou de travaux publics qui sont
définis au chapitre III du Titre II..




15 15

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24.


25.


zo.


28.


29.


l l


3 1 .


(RemorqueD désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme n'englobe pas les
semr-remorques.


rSemlremorque> désigne tout€ remorque destinée à être accouplée â une automobil€ de t€lle manière
qu'elle repose n partie sur celle-ci el qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chârgement
soit supportée par ladite automobite


(Remorqu€ légère)) désigne toute remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 750 kB.


(Ensemble de véhicul€s)) désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routièr€ comme une
unité.


(Véhlcule srticulé)) désigne I'ensemble de véhicules constitué par une automobile t une semi-remorque
êccouplée àcette automobile.


(Conducteurn désigne toute penonne qui assure la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle
compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux isolés ou en troupeau, ou des animaux de trait, de charge
ou de selle.


(Poids maximal autorisé) ou (poids total autorisé en charge> désigne le poids maximal du véhicule
chargé déclaré admissible par I'autorité ayant délivré I'immatriculation.


(Poids à vide)r désigne le poids du véhicule sans équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de
carburant et sort outillage normal de bord et sa roue de secours.


(Charge msximale autoriséen désigne la différence entre le poids maximal autorisé et le poids à vide.


<Poids en charge> désigne le poids effectif du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage t les passagers ou
les marchandises restant à bord.


34. (Poids total roulant)) d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules désigne le poids total du
véhicule articulé ou de I'ensemble de véhicules.


35. <Sens de la circulation) désigne la droite, tout conducteur d'un véhicule étant tenu de croiser un autre
véhicule en laissant celui-ci à sâ gauche.


TITRE II: CONDITIONS DE LA CIRCULATION


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A LA CIRCULATION ROUTIERE ET
AUX USAGERS DE LA ROUTE


ARTICLE 2 : Vâleur de lâ signâlisation


l. Læs usagers de Ia route doivent, mëme si les prescriptions en cause semblent en contradiction avec d'autres
règles d€ circulation, se conformer aux presciptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux
de circulation ou les marques routières.


2. Les prescriptions indiquées par les signaux lumineux de circulation prévalent sur celles qui sont indiquées
par les signaux routiers réglemenlant la priorité.


3. Aucune pr€scription locale ou dérogation aux règles générales ne sera opposable aux usagers i elle n'est
matérialisée par un panneau ou un signal réglementaire, clair et précis, placé de façon visible pour les
usagers concemés.


ARTICLE 3 : Iniorctions donné€s par les sgents réglant la circulâtion
l. Les agerts réglanl a circulation doivent être facilem€nt r€connaissables t visibles à distance, de nuit comne


de iour.


30.




16 16

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2. Les usagers de la route sont tenus d'obtempércr iûrmédiâtemenl à toute
circulation,


injonction des agents réglant la


3. Sont notamment considérés comme injonctions des agents réglant la cir€ulation :


a) Le bras levé verticarement: ce geste signifie (afienrion, aneb) pour tous res usagers de Ia route, saufpour les conducteurs qui ne pounaient plus s'arrêter dans les conditions de sécuriîé sufiisante jde ptus
si ce geste est fait à une intersection, ir n'impose pas |anêt aux conducteurs oe.;a *g;gé, a"",I' intersection;


b) læ bras ou les bras lendus torizontalement : ce geste signifie <arrêor pour tous les usagers de la routequi viennent, quel que soit le sens de leur marche, de dirictions coupant celle qui est iniquée par le oules bras tendus; après avoir fait ce geste, I'agent réglant la circulition pouna abaisser te urÀ ou tesbras; pour les conducteurs se trouvant en face ou derrière lui, ce geste signifie égad"i
";il;;


c) Le balancement d'un feu rouge : ce geste signifie ( arrêt ) pour les usagers de la route vers lesquels le
feu est dirigé.


d) Les.injonctions des agents réglant la circulation prévalent sur les prescriptions indiquées par les signauxroutiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières, ainsi que sur les Ègles de circuiation.


ARTICI,n 4 : Comportem€nt des usâgers


I Les usagers de Ia route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstaclepour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de ciuser un dommage à des pÀpriétés pubtiques
ou privées.


2 Les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse en jetan! déposant
ou abandonnant sur la route des objets ou matières ou en créant quelque aure obstacle sir la route. Les
usagers de la route qui n'ont pu ainsi éviter de créer un obstacle ou un dang€r doivent prendre les mesures
nécessaires pour le faire disparâîrr€ le prus tôt possible et, s'ib nJ peuvent re faire disparaitre
immédiatement, le signaler aux autres usagers de la rouie.


ARTICLE 5 : Conduite des véhicules et des rnimaux


l' Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit ayoir un conducteur,


2. Les animaux de trait, de charge ou de selle, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducpur.


3. Tout conducteur doit avoir les capacités physiques nécessaires et être en état psychique €t mental de
conduire.


4. Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou pouvoir guider ses animaux. En ce
qui conceme notamrnent le conducteur de véhicule, ses possibilités de mouvemenùt son champ de vision ne
doivent pas être réduits par re nombre ou ra position des passagers, par res objets transionés ou par
l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.


5 Tout conducteur d'un véhicule dont la haùteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s,assurer en
p€rnanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, de dommage aux ouvrages d'an aux
plantations ou aux installations aériennes situées au - dessus des voies publiques.


6 En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la
chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.


7. Lorsqu'une route comporte deux ou trois chaussées, aucun conducteur ne doit emprunter la châussée située
du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.




17 17

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l 3


8, Lorpqu'une chaussée compone des l ignes longitudinales continucs, soit axiales, soit séparatives de voies de
circulation, let conducteurs ne peuvent en aucun cas franchir ou chevaucher ces l ignes. Toutefois, lorsqu'une


' ligne discbntinue est accolée à la lignc continue, le conducteur peut franchir ou chevauçher cette dernière si
la l igne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manceuvre t à condition que
cette manceuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontin[e.


9. Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et
d'empêcher le passage des aures véhicules circuiant sur les voies transversales.


10. l l esl inlerdil de couper les éléments de colonnes militaires. de forces de police. de groupes d'élèves en rang
sous la condtrite d'un moniteur ou de cortèges en marche.


ARTICLE 6 : Changement de direction


l . Sans prejudice des prescriptions des articles 4 paragraphe I et I I du présent décrer, tout conducteur qui
s'apprête à apponer un changement dans la direction de son véhicule ou de ses anirnaux, doit préalablement
s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, Dotammenl lorsqu'il va
sc Poner à gauche, traverser la chaussée. ou lorsqu'il veut, après un arrêt ou statioflnement, reprendre sa
I ' i " t t i l ,o. lc courant de la circulat ion.


En agglomdrarion, lesconducteurs des autres véhicules doivent, en observant les prescriptions du paragraphe
I ci-dessus, ralentir si nécessaire t au besoin s'arrêter pour Iaisser les véhiçules de ûanspofi en commun
quitler les arr€ts signalés comme tels par les autorités administralive$ compétentes,


Tout conducteur doit :


a) S'il veut quitter la route par La droite, serrer le plus possible le bord de la chaussée et exécuter sa
manceuvre dans un espace aussi restreint que possible ;


b) S'il veut quiner la route par la gauche. sener te plus
chaussée oir la circulation se fait dans les deux sens, ou


possible I'axe de la chaussée s'il s'agit d'une
le bord gauche de la chaussée s'i[ s'agir.d'une


châLtssée à sens unique ;


c) S'il veut s'engager sur une autre route où la circulation se fait dans les deux sens, exécuter sa mancÊuvre
de manière â aborder la chaussée de cere route par le côté droit. Pendant sa manæuvre de changement
de direction, le conducteur doit sans prejudice des dispositions de I'anicle 86 du présent décret en ce qui
conceme les piélolls, laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à
quitter, les cycles et les vélomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur
laquelle il va s'engager.


ARTICLE 7 : Distanc€ entre les véhicules


1 . Tout conducteur de véhicule doit rester, en toutes circonstances, maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer âux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d'effectuer toutes les
mânËuvres qui lui incombent. Il doit, en réglant la vitesse de son véhicule, renir constamment compte des
circonstances, notamment de la disposition des l ieux, de I 'état de la route, de I 'dtat et du chargement de son
véhicule, des conditions atmosphiriques et de I ' inlensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son
véhicule dans les l imites de son champ de visibil i té vers I 'avant devant tout obstacle prévisible. I l doir
râlentir et, au besoin, s'affêter toutes les fois que les circonstances I'exigent, notalnment lorsque la visibilit€
n'est pas bonne.


Aucun conducteur ne doit gêner Ia marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à
une vitesse anorrnalement réduite. Tout conducteur contraint de circuler à allure fortement réduite est tenu
d'avertir les autres usagers qu'il risque de surprendre en faisant usage des feux de détresse.


Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule dort laisser l ibre. derrière celui-ci, unc
distance de sécurité sufïsante pour pouvoir éviter une coll ision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt
subit du véhicule qui le précède. Cette dislance est d'autant plus grande que la vitesse sr plus élevée.


2 .




18 18

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I 4


4 En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids totalautorisé. en charge dépasse 3 500 kg,-ou dont la longueur dépasse 7 mèrres, se suivent à la même vitesse, unintervalle d'au moins 50 mètres doii être laissé entre-chacun â;eux et cetui qui précède.


ARTICLE 8 : Vitesse


'
i:: Tjl::::^:i1rj-u^:.:.-,lTp'*


peut prescrire d€s limitations sénérales ou tocales de la vitesse pour tousrss Ycntçules ou pour certaines catêgories de véhicules, ou prescrire sur cenaines roules ou sur cenarnescatéEories de foutes, soit des vitesses minimales et maximaies, soit seulement des vitesses minimalcs oumaximales.


2 lndépendamment de ces dispositions péciales, la vitesse des véhicules est limitée dans les conditionsprévues ci-dessous:


a) En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à .


r I l0 kmih sur les routes à deux chaussées séparées par un terre_plein central ;. 90 km,ft sur les autr€s roules revêtues ;


En cas de pluies, ces vitesses maximares sonl abaissées respectivement â r00 krn/h et g0 km /h ;


En cas de mauvaise visibilité, notamment inférieure â 50 mètres, ces vitesses ont abaissées à 50 km/hsû I'ensemble du réseau routier revêtu ;


b) Dans les traversées des agglomérations, la vitesse des véhicules ne doit en aucun cas dépasser 50 Krn/h ;


c) Hors agglomération, les véhicules affectés âu ftanspon en commun de personnes ou au transport demarchandises, dont le poids totar excède r0 Tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse 90 kmnsur les routes visées à i'alinéa (a) ci_dessus ;


d) Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids lotal est supérieur à 12 Tonnes, sontastreirts à ne pas dépasser 60 km/h sur les routes bituméei hors des aggromérations et 50 km/h enagglomération.


Les dispositions du paragraphe 2 ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements auxautorités des collectivités tenitoriales de prescrire des mesuràs plus rigoureuses.


Les prescriptions du paragraphe 2 alinéas a et b ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules dess€rvices de police, de gendarmerie, de lufle contre I'inceniie, âux conducteurs des véhicules d,interventiondes unités mobiles hospitalières, de la protection civile et des ambulances lorsqu,ils circulent â l,occasiond'interv€ntions urgentes et nécessaires.


Les vitesses maximares autorisées pâr. les. dispositions du présent articl€, ainsi que celles plus réduireséventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, nè s,entendenrque dans des conditions optimales de circulation en paniculier: bonnes conditions atmosphériques. traficfluide, véhicule en bon état.


E-lles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment mâître de sa vitesse et de régler celle.ci en fonction de l'état de la chaussée, des difncultés de la circulation et des obstacles pieui.ibl".,notamment de Ia réduire dans les situations uivantes :


a) Croisement ou dépassem€nt depiétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;b) Dépassement de convois à I'anêt;
c) croisement ou dépassemenr de véhicures de transport en colnmun d'enfants et faisant |objet d,une


signalisation spéciale, au moment de la descente i de la montée des voyageurs:


d) Conditjons de visibilité insuffisanres, n particulier, en temps de Dluie:


5 .




19 19

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t )


L


3 .


5 .


e) Dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées
d'habitation;


f; A I'approche des sommets de côte et des intersections où la visibilité n'est pâs assurée ;


g) Croisement ou dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux :


h) Usage de dispositifs péciaux d'éclairage t, en particulier, des feux de croisement.


ARTICLE 9 : Dépassem€nt et circulâtion en fil€s


Le dépassement doit se faire par le côté gauche.


Toutefois, le dépassement doit se faire par le côté droit dans le cas oit le conducteur à dépasser, après avoir
indiqué son intention de se diriger du côté gâuche, a porté son véhicule ou ses animaux vers le côlé gauchc


en we, soit de toumer de ce côté pour emprunter une autre route ou enfier dans une propriété riv€raine, soit
de s'anêter de ce côté.


Avant de dépàsser, tout conductew doit, sans préjudice des dispositions des articles 4 paragtapbe I et I I dtr
présent décret, s'assurer :


a) Que le conducteur qui le suit n'a pas commencé une mânæuwe pour le dépass€r;


b) Que celui qui le précède sur la même voie n'a pas signalé son intention de dépasser un tiers ;


c) Que la voie qu'il va Emprunter est libre sur une disunce suflisante pour que. compte tenu de la
différence ntre la vitesse de son véhicule au cours de la maficeuvre etcelle des usagers de Ia route à
dépasser, sa manæuvre ne soit pas de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation venant en
sens inverse :


d) Et que, meme s'il emprunte une voie à sens unique, il pourra rcjoindre sa droite sans géner les
autres usagers déPassés.


Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, est, en particulier, interdit sur les
chaussées où la circulation se fait dans les deux sens le dépassement à I'approche du sommet d'une côte et,
lorique la visibilité est insuffisante, dans les virages, à moins qu'il n'existe ô ces endroits des voies
matérialisées par des marques roudères longitudinales et que le dépassem€nt e s'effectue sans sortir de
celles de ces voies que les marques interdisent à la circulation en sens invers€.


Pendânt qu'il dépâss€, lout conducteur doit s'écMer de I'usager ou des usagers de la route dépassés de façon
à laisser libre une distance latérale sutlsante; cette distancc sera d'au moins un mètre pour les piétons,


cycles et animaux et d'au moins 0,50 mètre pour les auÛes usagers.


Sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu'il suit, un conducteur
qui serait amené à entreprendre une nouvelle manceuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné
sa place prescrite par I'anicle 5 paragraphe 6 ci-dessus p€ut, pour effectuer cette man@uvre, t à condition
de s'assurer que cela n'apporte pas de gêne notable à des conducteurs de véhicules plus rapid€s suryenant
derrière le sien, rester sur la voie qu'il a empruntée pour Ie premier dépassement.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux cycles, cyclomoteurs, motocycles, ainsi qu'aux conducteurs
d'automobiles dont le poids maximal autorisé dépasse 3 500 kg ou dont lâ vitesse, par conslnrction,
n'excède pas 40 km à I'heure.


6. Lorsque les dispositions du paragraphe 5 du présent anicle sont applicables et que la densité de la circulation
est telle que les véhicules, non seulement, occupent oute la largeur de la chausséè iéservée à leur sens de
circulation, mais encore ne circulent qu'à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède
dans la file qu'ils suivent:




20 20

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l 6


a) Le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite quc les véhicules d'une autre file n'esr pas
considéÉ comme le dépassement au sens du présent afiicle ;


b) Un conducteur ne se trouvant pas sur lâ voie la plus à droite ne doit changer dc file que pour se
préparer à lourner à droile ou à gauche ou à stationner, réserve faite de changemcnis dâ voies
opérés par les conductêurs conformément aux dispositions du paragraphe 5 du prése articl€.


7. Dâns les circulations en files décrites aux paragraphes 5 et 6 du présent article, il €st interdit aux
conducteurs, lorsque les voies sont délirnitées ur la chaussée par des marques longitudinales, de circuler en
chevauchant ces marques.


I Aucun colducteur de véhicule ne doit dépasser un véhicule au$e qu'un cycle à deux roucs, un cyclomoteur,
Lrn vélomoteur ou un motocycle à deux roues sans side-car:


a) lmmédiatement avant et dans une intersection autre qu'un canefour à scns giratoire sauf:


i . dans l€ cas préw au deuxième alinéâ du paragraphc I du présent anicle ;


ii. dans le cas où la route, au lieu di dépassement, bénélici€ de la priorité à
I'intersection ;


iii. dans le cas où la circulaiion est réglée à I'intersection par un agent de la circulation ou par
des signaux lumineux de circulation ;


b) Immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrièrcs ou demi
- barrières.


9. Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule s'approchant d'un passage pour piérons, délimité par des
marques ur la chaussée ou signalé comme tel, ou aneté à I'aplomb de celui-ci qu'à allurê suffisamnent
réduite pour pouvoir s'anêter sur place si un piéton se fiouve sur le passage.


10. Tout conducteur qui constate qu'un autre conducteur qui le suit désire le dépasser, doit, saufle cas prévu au
paragraPhe 3b de I'article 6 cidessus, sener le bord droit de la chaussée el ne doit pas accélérer son âllwe.


Lorsque I'insufÏisance de largeur, Ie profil ou l'étaÎ de la chaussée ne permett€nt pas, compte tenu de la
densité de la circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule encombrant ou
tenu de respecter une limitation de vitesse, le conducteur de ce véhicule doit ralentir et, au bcsoin, se ranger
dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent.


I t. Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer à droite
lorsque I'intervalle existant enûe ce véhicule et le bord de la chaussée st suffisant: ioutefois il Deut
s'effecruer àgauche :


â) SuI les routes où la circulation est à sens unique ;


b) Sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toule la moitié gâuche de la chaussée.


ARTICLE l0 : Croisemcnt


l. En cas de croisement de véhicules chaquç conducteur doit laisser libre sur la gauche un€ distânce latérale
suffisante eç au besoin, serrer ven le bord droit de la chaussée; si ce faisant, sa progression se trouve
entravé€ par un obstacle ou par Ia marche d'auhes usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s'arrêter
pour laisser passer I'usager ou les usagers venant en sens inverse.


2. Sur les routes de montagne t sur les routes à forte pente, où le croisement est impossible ou difhcile, il
incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule
montant.




21 21

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l 1


3, Sur les chaussées dont la largeur, le profil ou l'état ne permettent pas le croisement ou le dépâssement en


toute sécurité, les conducteuis de véhicules donr le gabarit ou dont l€ chargement dépasse 2 mètres de


largeur ou 7 mètres de longueur, remorque compris€, à I'exception des véhicules de Fanspon en commun de


p"Àonn", à I'intérieur des-agglomérations, doivent râlentir et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le


pr.rrg, uu* véhicules de àimensions inférieures, sans préjudice du respcct par ceux-ci des articles 6


paragraphes l, 8 paragraphe 5 et 9 paragraphe 2 du présent décret.


4. Dâns les cas indiqués au paragraphe 3 ci-dessus, lonqu'un véhicule de police, de gendarmerie, de lutte


contre I'incendie, un véhicule d'intervention des unilés mobiles hospitalières ou une ambulance annonce son


approche pâr les signaux spéciaux préws à I'articl€ 38 paragraphe l, tous les autres usagers doiveni réduire


leur vitesse t, au besoin, s'anêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.


ARTICLE I I : Prescriplions générales pour les mancuvres


l. Tout conducteur qui veut exécuter une mânceuvre, telle que sonir d'une lile de véhicules en stationnement
ou y entrer, se déporter à droite ou â gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite Pour e:nprunter une


autr€ route ou pour entrer dans une propriété riveraine, ne doit commencer à exécuter cette manceuvre
qu'âprès s'être assuré qu'il peut le fâire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la


route qui le suivenl, le précèdent ou vont le croiser, cornpte tenu de leur position, de leur direction et de leur -


vitesre


2. Tout conducteur qui v€ut effectuer un demÈtour ou une marche anière ne doil colnmencer à exécuter cette


mancuvr€ qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans constituer un danger ou uo obstacle pour les autres


usagers de la route.


3. Avant de tourner ou d'accomplir une mancÊuvrc impliquant un déplacement latérâI, tout conducteur doit


annoncer son intention clairement er suffisamment à I'avance au moyen de I'indicateur ou d€s indicateurs de


direction de son véhicule, ou, à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras L'indication


donnée par le ou les indicateurs de direction doit continuer à être donnée pendant oute la durée de ia


manceuvre. L'indication doit cesser dès que la manceuvre est accomplie,


ARTICLE l2 : Ralentissement


l. Aucun cônducteur de véhicule ne doit procéder à un freinage brusque non exigé pour des raisons de sécurité.


2. Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable I'allure de son véhicule doir, à moins que ce


ralentissement e soit motivé par un danger imminent, s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger
pour d'autres conducteurs. l! doit en outre, sauf lorsqu'il s'est assuré qu'il n'est suivi par aucun véhicule ou


ne I'est qu'à distance très éloignée, indiquer son intention clairement et sufiisamment à I'avance, en faisant


avec le bras un signe approprié ; toutefois cett€ disposilion e s'applique pas si I'indication de ralentissement


est donnée par I'altumale des feux de stop sur le véhicule,


ARTICLE 13 : Intersection et obligatio$ de céder le passage


l. L,obligation pour Ie conducteur d'un véhicule de céder le passage à d'autres véhicules ignifie que le


conduiteur nè doit pus continuer sa marche ou sa manceuvre ou la reprendre, si cela risque d'obliger les


conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leur véhicule.


2. Tout conducteur abordant une intersection doit faire preuve d'une prudence accrue, apPropriée aux


conditions locales, Le conducteur d'un véhicule doit, en pârticulier, conduire à une vitesse telle qu'il ait la
possibilité de s'anêter pour laisser passer les véhicules ayanl la Priorité de passage.


4 .


Tout conducteur débouchant d'un sentier ou d'un chemin de terre sur une route qui n'est ni un senti€r, ni un


chemin de tene. est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur c€tte route.


Tout conducteur débouchant d'une propriété riveraine sur une route esl tenu de céder le passage aux


véhicules circulant sur cene roule.




22 22

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l 8


S sous réserve des dispositions des paragraphes 9 et lo du présent article, aux inlersections autres que cell€s
::1,::ï_l:::::.*


paragraphe 3 ci-dessus, te conducteui d,un véhicule sr trn, O..ea"rie pai*g" uu,.ventcutes venant sur sa droite.


6 Même si les signaux lumineux lui en donnent I'autorisation, un conducteur ne doit pas s,engager dans uneinteBection si I'encombremenl de la circulation
"rt


t.i-quii-r.*rt vraisemblablement immobilisé dansl'intersection, gênant ou empôchant ainsi la circulation truorurrrui".


T Tout.conducteur engagé dans une interseclion, où la circulation est régtée par des signaux lumineux decirculation peut évacuer I'intersection sâns. attendre que la circulation soit ouverte dans Ie sens oir il vas'engager' mais à condition de ne pas gêner la circulatiln des autres usagers de la route qui avancent dans lesens où la circulation esl ouvene.


S Aux interseclions. les conducteurs de véhicules ne se déplaçant pas sur ralts ont l,obligation de céder lepassage aux véhicules e déplaçant sur rails.


9. Les conducteurs ont également I'obligation de céder le passage:


a) Aux véhicules de services de police, de gendarmerie ou de rune contre l,incendie annonçant leurapprochspar I'emploi des signaux sodores ou lumineux i


b) Aux véhicules destinées aux transports d€s blessés et malades faisant usage de signaux sonores et /nu lumineux; ces signaux ne peuvent être employés que lorsque ',urgencie le ,"qîiarr. a.
""i "rro,les véhicules ûansPonant à titre occasiorurel tes uless et les maradei p"uu.n,


"'*..piio-"it.n,'*n,faire usage de leurs feux de détresse.


l0 Dans-un canefour à sens giratoire tel que défini au paragraphe 13 de l,anicle I ci-dessus, tout conducteurabordant ce carrefour doil céder te passage aux vohiculeJde.la en circulation ,"a", JroliL""i.*,'"'"rua-dire v€nant à sa gauche.


ARTICLE 14 : Pâssage à niveâu


I Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, ta priorité de passage appanient auxmatériels circulant normalement sur cette voie fenèe.


2' Tour usager de ra route doit faire preuve d'une prudence accrue à r,approch€ et au fïanchissement despassages à niveau :


a) Tout conducteur de véhicules doit circuler â vitesse modérée. plus paniculièrement aucunconducteur ne doit s'engager sur un passâge à niveau si son véhicule risqu" ar-i.i i-a. *,caractéristiques ou des conditions de circulation d,y être immobilisé ;


b) sans préiudice de I'obiigation d'obéir aux indications d'arêt données par un signal umineux ou unsignal acoustique, aucun usager de ra route ne doit s'engager sur un passage à niveau donr resbaniêres ou les demi - barrières sont en travers de ra route ou en mouvement pour se pracer entrave6 de la route ou pour se relever i


c) Si un passage à niveâu n'est muni ni de banières, ni de demi - banières, ni de signaux lumineux,aucun usager de ra route ne doit s'y engager sans êae assuré qu'aucun vé-hicure sur rarisn'approche;


d) Lorsque le passage à niveau est gardd, I'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et nepas entraver le cas échéant la fermeture des barrières ;


e) Tout usager de ra route doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée demanière à rui rivrer passage Les. gardiens des troupeaux d;i;ent notamment pi"nor. iou,. ,"r*"leur permettanl d'interrompre très rapidement re franchissement par reun animaux du passage aniveau i




23 23

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l 9


t) Aucun usager de la route ne doit prolonger le ffanchissement d'un passage à niveau. En cas
d'irnnrobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeaù, son conducteur doit s'efforcer de I'amener
hors de I'emprise des voies ferrées et, s'il ne peut le faire, prendre immédiatemenl toutes mesures
en son pouvoir pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus ans délai de
l'existence du danger.


ARTICLE l5 : Refug€s ur lâ châussée


Sans préjudice des dispositions de t'anicle 5 paragraphe 6 du présem décret. tout conducteur peut laisser à sa
droite ou à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée sur laquelle il circule à
l'exception des cas suivants :


a) Lorsqu'un signâl impose le passage sur I'un des côtés du refuge, d€ la borne ou du dispositif:


b) Lorsque le refuge, la bome ou.le dispositif est dans l'axe d'une chaussée où la circulation se
fait dans les deux sens ; dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le
dispositif du côté gauche.


ARTICLE l6: Arrôt et stationnem€nt


L Dans les agglornérations, tout véhicule ou animal à I'alrêt ou en stationnement doit être placé par rappon au
sens de la circulation selon les règles uivantes :


a) Pour les chaussées à double sens : sur Ie cô!é de celles-ci, sauf d ispositions différentes prises par les
autorités investies du pouvoir de police de la circulation ;


b) Pour lcs chaussées à sens unique: sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises
par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation;


4 .


5 .


c) Dans tûus les cas, 6ur I 'accotemenl, lorsqu'i l n'est pas aiïecté à la circulation de catégories
paniculières d'usage6 et si l 'étal du sol s'y prête.


En dehors des agglon)érations, les véhicules et les animaux à I'arrêt ou en stationnement doivent être, autant
que possible, placés hors de la chaussée. Ils ne doivent pas êtr€ placés sur les pisles cyclables, ni sur les


accotements aménagés pour la circulation des piétons,


Lorsque I'arrêt ou le stationnement ne peut avoir l ieu que sur la chaussée, les animaux et les véhicules a


I'arrêt ou en stationnement doivent être placés aussi près que possible du bord de la chaussée. Les
disposiiions du paragraphe I alinéas a et b ci-dessus doivent être respectées.


L,es véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs et les vélomoteurs à deux roues ou les


motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas êtr€ à I'anêt ou en slationnemeni en double file sur la
chaussée. Les véhicules à I 'anêt ou en stationnement doivent, sous réserve des cas ou la disposition des l ieu"
permet qu'il en soit autrement, être rangés parallèlemcnt au bord de la chaussée.


Tout arrêt et tout slationnemetlt d'un véhicule sont interdits sur les passages pour cyclistes, sur les passages à
niveau et sur les passages pour piétons.


Tout arrêt et tout stationnemsnt d'un véhicule sont interdits en tout endroit où ils constitueraient un danger.
en paniculier:


a) Aux abords des passages à niveau, des intersections et des arrêts d'aulobus ;


b) Devant les entrées carossables des intmeubles riverains ;


c) A tout emplacement ou le véhicule e|r stationnement empêÇherail I 'accès à la chaussée d'un autre
véhicule régulièrement statiorné ou le dégagement d'un tel véhicule:




24 24

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20


d) Sur la voie centrale des routes à trois voies et, en dehors des agglomérations, ur les chaussées desroutes indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée i


e) Aux emplacements els que le véhicule en slationnement masquerait des signaux routiers ou dessignaux lumineux de circulation à la vue des usagers de la route ;


l; Aux endroits des bouches d'inccndie r des accès à des instalations soutenaines ;


g) Entre le bord de la chaussée t une ligne continue lorsque la largeur de la voie restânt libre enrrecette ligne et le véhicule ne permeftrait pas à un auire véhicule de cjrculer sans fianchir ouchevaucher la ligne ;


h) Sur les ponts et sous les.passages supérieurs, saufexceptions prévues pôr les âutorités investies dupouvoir de police de la circulation.


?. Sont. considérés comme dangereux, lorsque la visibiliré est insuffisanie, l,arrêt et le starionnement àproxilllité des intenections de routes, des virages, des sommets de côte.


8 Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utilespour rrdvcnii tùul risque c'accident du fâit de son absence t, dans re au, d'un" uutornàbir", pou euir"1.qu'elle ne soit utilisée sans autorisation.


9 Tout véhicule à moteur autre qu'un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car,
ou tout€ remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hori d,une agglomération, doit étresignalé à -distance, au moyen d'au moins un disposirif approprié, pracé à r'endroit Ëîi""- li i iqre p"*avertir sufïsamment â emps les auùes conducteurs qui s,apprbchent :


a) Lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles que les
conducteurs qui s'approchcni e peuvent se reodre compte de I,obstacle qu,il constitue ;


b) Lorsque le conducl€ur, dans d'autres cas, a été contraint d'imrnobiliser son véhicule à un endrolt oùI'arrêt est interdit.


l0 D'autres interdictions de stationnement ou d'arrêt peuvent être décidées par les autorités locales investies dupouvoir de police de la circulation.


ARTICLE 17 : Ouverture des portières


ll est interdil d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s'er€assuré, âu préalable, qu'il ne peut en résuher un danger pour d,autres usagers de la route.


ARTICLE I8 i Avertiss€ments sonores et lumineux


l. ll peur seulement é re fait usage des avenisseurs sonores :


a) pour donner les avertissements utiles en we d'éviter un accident dans les agglomérations; tes
signaux émis doivenr êhe brefs el leur usage modéré ;


b) en dehors des aggromérations, rorsqu'ir y a rieu d'avenir un conducteur qu'il va être dépassé.


L'émission des sons par les avertisseurs sonores ne doit pas être prolongée plus qu'il n,est nécessâlre,
L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des siffl;ts est interdit,


2 l-es conducteurs d'autornobiles doivcnt, entre la tombée de la nuit et le lever du jour, donner les
î\\'ertissements lumineux définis à I'anicle 20 paragraphe 3 du présent décret au lieu


-d'avertissemenrs


sonores, Ils peuvenr également le faire pendant la joumée aux fins indiquées à I'alinéa b du purugÀph. t o,
présent article, si cette façon de faire convient en raison des circonstances. Les avertisseurs onores ne
doivent être utilisés entre la tombée de la nuit et le lever du jour qu'en cas d'absolue nécessité.




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2 l


3. Les dispositions du paragraph€ 2 Ci.d€sSuS ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules
des


servicei de police, de gendarmerie, de lune contre I'incendie, des véhicules d'intervention des unités


hospitalières, de la protection civile et des ambulances lorsqu'ils circulent à I'occasion d'interventlons


urgentes et nécessaiies. Dès quê I'approche d'un véhicule visé au présent paragraphe st signalée Par
I'e-mploi d'avertisseurs spéciaux, tout Uiager de la route doit dégager le passage sur la chaussée t, au besoin,


s'arrêter.


ARTICLE I9 : Eclâirâge I prescriptions générsles


l. Au sens du présent article, le terme (nuir ) désigne l'intervalle entre la tombée de la nuit e( le lever du jour,


ainsi que lei autres moments otr la visibilité estlnsuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de nuage de


poussière, de forte pluie, de vent de sable ou de passage dans un tunnel


2. De nuit :


a) TOut véhicule à moteur autre qu'un Cyclomoteur Ou un motocycle à deux roueS sanS Side'car se trouvant


sur une route doit montrer vers I'avant au moins deux feux jaunes sélectifs et vers l'aniêre, un nombre


pair de feux rouges conformément aux prescriptions préwes pour les véhicules automobiles à I'article


!7 paragraphes 2, .3, 4, 5, 6, l0 et I I et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation


Les dispositions du présent alinea s'appliquent aux ensembles formés d'un véhicule à moteur et d'une


ou de plusieurs remorques. Les remorques auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 37


paragràphes 5 et 6 ci-dessous, doivent monter vers I'avant les deux feux blancs, dont elles doivent être


runi"r'an vertu des dispositions de ces mêmes paragraphes. Les feux d'encombr€menl, les feux de


gabarir et les feux de position des remorques devront être allumés lorsque les véhicules et remorqu€s en


sont munis en application des règles de Ia circulation roulière.


b) Tout véhicule ou ensemble de véhicules auquel nc s,appliquent pas les dispositiôns de


I'alinéa a du pÉsent paragraphe et qui se trouve sur une rout€, doit avoir un feu jaune


sélectifà I'avant et au moins un feu rouge à I'arrièr€ ; lorsqu'il n'y a qu'un feu sur


I'axe du véhicuie ou du côté gauche pour les véhicules à tracdon animale ou les
charr€ es à bras, le dispositif émenant ces feux peut être poné par le cÛnducteur ou un


convoveur marchant à côté du véhicule.


Les f€ux pré!,us au paragraphe 2 du présent anicle doivent être tels qu'ils signalent eflectivement le vébicule


aux autres usagers de la route; le feu avant et le feu anière ne doivent être émis par la même lampe ou le


même dispositif que si les caractéristiques du véhicule, notamment sa faible longueur, sont telles que certe


prescription peut êûe satisfaite dans ces conditions.


Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux véhicules à I'arrêt ou en stationnement sur une


route éclairée de telle façon qu'ils sont distinctem€nt visibles à une distance suffisante.


Les véhicules à moteur dont la longu€ur et la largeur n'excèdent pas, respectivement, 6 mèttes et 2 mètres e1


auxqueis aucun véhicul€ n'est attelé pounont, iorsqu'ils sont â ]'arlêl ou en stationnement sul une route à


I'intérieur d'une agglomération, e montrer qu'un feu placé sur le côté du véhicule opposé au bord de la


chaussée l long duquel e véhicule est à I'arrêÎ ou en stationnement ; ce feu sera blanc ou jaune vers l'avanl


et rouge vers I'affière.


Les dispositions de I'alinéa b drr paragraphe 2 n€ s'appliquent ni aux cycles à deux roues, ni aux


cyclomoteurs et vélomoteurs à deux roues, ni aux motocycles à deux roues sans side-car non munis de


batterie, lorsqu'ils sont à I'arrêt ou en stationnement dans une agglomération tout au bord de la chaussée.


En outle, des dérogations peuvent être accordées par les autorités investies du pouvoir de police de la


circulation aux dispositions du présent anicle pour ;


a)Les véhicules à l'alrêt ou stationnés à des emplacements spéciaux, hors de la chaussée ;
b)l-es véhicules à l'arrêr ou stationnés dans les rues résidentielles oirla circulation est rrès faible.


-5.




26 26

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6 En aucun cas un véhicule ne devra montrer, vers I'avant, des feux, des dispositifs réfléchissants ou des
matériaux réfléchissants rouges, vers I'arrière des feux, des dispositifs réflcchissants ou des matériaux
réfléchissants


-blancs ou jaunes sélectifs; cene disposition e s'appliqrre ni à I'emploi de feux blancs oujaunes sélectifs de marche anière, ni à la réflectorisâtion des chifirài oi lettres de couleur clairc des praques
anière, ni à la réflectorisation du fond clair de ces plaques, ni aux feux rouges toumants ou des éclats de
c-ertains véhicules prioritaires, ni enfin à d'autres signes ei marques distinctifs r-equis par la réglementation envtgueur.


ARTICLE 20 : Eclairage : conditions d ,emploi des feux


l' Le conducteur d'un véhicule équipé de deux feux de route, de feux de croisement €t de feux de posilion
définis à I'anicle 37 paragraphe I du présent décret doit faire usage de ces feux dans les conditions urvanresquand, en vertu de I'articie 19, le véhicule doit rnontrer un ou deux feuxjaunes sélectifs v€rs I'avant :


a) Les feux de route ne doivent être allumés ni dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment
éclairée, ni en dehors des agglomérations lorsque la chàussée st éclairée de façon continue e1 que cer
éclaitage est suflisant pour perrnettre au conciucteur de voir distinctement jusqu'à une distance
suffisante, ni lorsque le véhicule est arrêté; dans les agglomérations au moini les feux de position
doivenr être allumés pour les véhicules autres que les motôiyclettes ;


b) Réserve faite de la possibilité d'utiliser les feux de route pendant les heures où la visibilité est
insuffisante du fait, par exempre, de brouirard, de nuage de poussière, de forte pluie ou de rassage dansun tunnel, les feux de route ne doivent pas être allumés ou leur fonctionnement doit èt1g rnoJite A.
façon à éviter l,éblouissemenr:


i. lorsqu'un conducteur va croiser un autIe véhicul€ ; les feux, s'ils sont utilisés, doivent alors être
étejnts ou l€ur fonctionnement doit être modifié de façon à éviter l'éblouissement â la distance
nécessaire pour qu€ le conducteu de cet aûre véhicule puisse continuer sa marche aisément et
:ant danger ;


ii. lorsqu'un véhicule.en suit un autre à faible distance; toutefois, les feux de route peuvent être
utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent articre, pour indiquer
I'intention de dépasser dans les conditions préwes à r'articre l g paragraphe 2


"ii.r,u,
;


iii da|rs toute autre circonstance ou il est néc€ssaire de ne pas éblouir les autres usagers de la
route ;


c) Sous réserve des dispositions de I'alinéa b du présent paragraphe, tes feux de croisement doivent être
allumés quand I'usage des feux de route est interdit par ies Jisiositions des alinéa a et b ci-dessus et ils
peuvent être utilisés à la place des feux de route lorsqu'ils permettent au conducteur de voir distinctementjusqu'à une distance suffisante et aux autres usagers de la route d'apercevoir Ie véhicule à une disrance
sufhsante.


4 .


z. Lorsqu'un véhicule est équipé des feux de brouillard définis à I'anicle 3? paragraphe I du présent décret, il
ne doit être- fait usage de ces feux qu'en cas de brouillard, de nuage de poussière, de forte pluie et de vent de
sable. Par dérogarion aux dispositions du paragraphe tc du présent aniile, I'allumage des feux de brouillard
remplace alors celui des feux de croisement.


Les avenissements lumineux visés â l'article 18 paragraphe 2 ci-dessus consistent en t'allumage intermittent
des feux de route ou en I'allumage âltemé à de couns intervalles des feux de croisement et des feux de route.


Si dans les cas prévus à I'afticle 16 paragraphe 6, I'arrêt ou le stationnement d'un véhieule sur fa chaussée
constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans
pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer Ia présignalisation de l,obstacle dans les
conditions fixées par un anêté du ministre chargé des transports.




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23


5 Aucun véhicule ne sera pouryu de disposit if d'éc lairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prérus
par le présent décret, à I'exception de ceux qui pourraient être employés pour des transpons péciaux faisanr
l'objet d'une réglementation particulière, Ces dispositions ne concem€nt pas I'éclairag; intérieur des
véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres co[ducteurs. Toute publicité lumineuse ou par
appareil réfléchissant est inrerdite sur les véhicules.


ARTICLE 2l : Usage des voies à circulation spécialisée


I . Tout usager doit, saufcas de nécessité absolue, emprunt€r exclusivement les chaussées, voies, pistes, bândes.
trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.


Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulanl sur une voie exclusivement réservée â leur usage.
peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui ies précède, emprunter temporairemenr la voie située
immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme ( véhicules lents D
désigne, dans ce cas, les véhicules circulant à une vilesse inférieure à 60 krntr dans la section en caus€.


A I'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteu$ de ces véhicules
doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affecté€s à la circulation générale,


2. ll eit interdit aui véhicules de pénétier ou de séjoumer sur la bande centrale sépararive d chaussée.


ARTICLE 22 : Barrières de pluie


l. Aucun véhicule ne doit circuler lorsque le sol est détrempé par la pluie. Il ne doit reprendre lamarche que si
l 'etat du sol lui permet de rouler sans créer d'omières.


2. Pour les véhicules automobiles de moins de 2 Tonnes de poids total autorisé en charge, le temps d'anêt est
fixé à la durée de I'averse t aux deux heures qui suivent la fin de I'averse.


Pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge éga) ou supérieur à 2 Tonnes, le temps d'arrêt est fixé
à la durée de I'averse €t aux six heures qui suivent la fin de I'averse


3. Tous les véhicules doivent obligatoirement s'arrêter aux banjères de pluie bloquant la circulation quand les
conditions atmosphériques l nécessitent.


Ils doivent respecter les dispositions des paragraphes I et 2 lorsque, se trouvanr entre deux banières de
pluie, ils sont surpris par une ayerse.


4. Soni dispensés d'obseryer ces prescriptions :


a) Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, deprotection civile, les ambulances t les
véhicules des services de police. de gendarmerie ou de lufte contre les incendies, lorsqu'ils circulenr à
l'occasion d interventions urgentes nécessaires,


b) Les véhicules affectés à un service public dont les conducteurs sont munis d'une autorisation déliwée
selon les conditions fixées par arrêté du ministr€ chargé des routes lomqu'ils circulent à l'occasion
d'interventions urgentes et nécessaires ;


5. La garde, les lieux, les conditjons d'établissem€nt des banières de pluie font t'obiet d'un arrêté du minisrre
chargé des roul€s.


ARTICLE 23: Passage des ponts et bâcs


1. Sur les Ponts quj n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le minisrre
chargé des rout€s peut prendre par alrêté toutes dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette
sécurité. La charge maximale autorisée et les mesures prescrites pour Ia protection et le passage sur ces ponrs
sont, dans tous les cas, affichées à leur ertrée et à leur sofiie, de manière à être Darfaitement visibles des
conducteurs.




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Dans les circonstanc€s urgentes ou. de péril imminent, Ies autorlîés des collectivités renitoriales conpétentes
l^._i_il _pl.ldr: .l.s


m:s:r:s provisoires que leur paratt commander ta sécurité publique, mais aoi"enr
"nrendre compte à I'aurorité de tutelle.


2 Les dispositions.relatives au passage des bacs sont fixées par arrêté du ministre chargé des routes, cer anêrépourra, le cas échéant' être complété en ce qui conceme les conditions péciales de I'exploitation du bac, pardes décisions des autorités des collectivités ienitorial.,
"on..il"i.


ARTTCLE 24 : Usage des plstes transsahâriennes


Tout.conducteur qui désire entreprendre un voyage sur une piste transsaharienne, doit aviser l,autorité locâle duIieu de départ de la piste et celle àu ooint d'ârrivée.


Il dÊvra faire connaître I'heure de sôn dépârt et l'heure approximative de son anivée, afin que toute$ mesures desâuvetage puissent efie prises en temps utile en cas de diffrcultés imprévu€s.


ll n'entreprendra pâs son voyage sans une réserve suffrsante d'eau et sâns I'autorisation de c€s mêmes autorités.


ARTICLE 25 i Transports €xceptionnels


l Au sens du présent anicle, le traxsport exceptionlel désigne le transport, le déplacement ou la circulation,soit des objets indivisibles, oit des matériels et appareils-agricoles ou des matéiieis de travaux publics, sortdes véhicules automobiles ou remorqués destinéi À ttunrpJn", des objets indivisibles, aont ies'aimension,ou le poids excèdent les limites réglementaires.


Les conditions du transpon exceptionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avisdu ministre chargé des routes.


Est assirnilée au transporl exceptionnel la circulation des ensembles conrprenant plusi€urs remorques ou desensembles composés d'un véhicule aniculé et d'une remoroue.


Aucun transpoft exceptionnel ne peut s'effectuer sans I'autorisation du ministre chargé des transpons.L'autorisation 'est accordée, en principe, que pour un seul voyage; toutefois des autirisations valablespour plusieurs voyâges peuvent être délivrées par le ministre chargé des transpons torsqu'it s'agrt oetranspon présentant un intérêt réel pour l'économie nationale.


2 L'autorisation visée au paragraphe précédent mentiorure I'itinéraire à suivre et les mesures à prendre pourassurer la facilité et la sécurité de la_circulation publique et pour empêcher tout dommâge aux routes, auxouvrages d'ân et aux dépendances du domaine public. EIle est communiquée par le m'inistre chargé destransports aux autorités des collectivités territoriales afin de leur permettre de piendre, s'il y a lieu,'toutesmesures de police nécessaires.


ARTICLE 26 : Courses et épreuves sportives


l Toute course ou épreuve sponive se déroulant en tout ou en partie sur une route ne peut avoir 1ieu que dansles conditions préwes par urt arrêté conjoint des ministres chàrgés des transports, des sports, de la sécurrre tde I'administratiôn teûitoriale.


L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions préwes par cer arrété, ne peut etredonnée aux organisateurs des cours€s ou épreuves que si ces derniers Ànt cont;cté une police d'assurancecouvrant les dsques d'accidents aux tjers.


2 Les représenlants de la fédératjon sportive ou de I'association qui organise la course ou l,épreuve sponive
sont tenus, dans I'accomplissement de leur mission, de se conformer iux instructions des services de'police
ou de gendarmerie présents ur les lieux et de leur rendre compte des incidents qui peuuent.u*"ni..


'


ii Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance t de voirie, dans res
conditions et sous les garanties prévues par I'anêté visé au paragraphe I ci_dessus,




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ARTICLE 27 ; Equipement des utilisateurs de véhicules


l Le pon d'un casque de protection est obliSatoire pour les conducteurs et les passagers de motocyclettes elvélomoteurs de cylindrée supérieure ou égale à f00 cm3, t.es conditions d'iromoiogation des c'asques deprorection seront fixées par un, arrêté.conjoint du ministre chargé des ransports, arïinirt.,
"t*ge


o" tusanté et du ministre chargé des industries.


2 Le pon de la ceinture de sécurité est obtigatoire n circulation hors des agglomérations, pour les conducteurset les passages des véhicules automobiles d'un poids total autorisé
"n


ih*ge n'excéônt pas 3,5 Tonnes,équipés de ceinrures.


Dans les agglomérations les autorités investies du pouvoir de police de la circulation peuvent rendreobligatoire le port de la ceinture sur tout ou panie du rèseau routier urbain.


Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de Ia sécurité fixe les conditionsde pon de la ceinture.


'3 TouÎ conducteur d'un véhicule visé au paragraphe 2 précédent doit s'assurer que, en circulation, respassagers âgés de moins de 13 ans qu'il lransporte sont r€tenus oit par une ceinturË de securité soii pu, unsystème homologué de retenue pour enfanl.


4 Les dérogalions aux obligations définies ci-dessus de pon de la cernture de sécurité et d'utilisation d'unsysrème homorogué de retenue qgur 11fant sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé d". trunrpon,et du ministre chargé de la sÉcu.ité publique.


5 ll est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de toùs les véhiculesaulomobiles, sauf s'il y'a impossibilité de procéder autrement, dans des cas n*er pur utiètj-.onloint ouministre chargé de la sécurité publique et du ministre chargé des transpons.


ARTICLE 28 : Comportement €n câs d,accident
Sans préjudice de I'obligation générale de porter secours aux personnes en dangerj tour conducteur ou tour aurreusager de la route, impliqué dans un accident de la circulation, doir :


a) S'arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un dânger supplémenaire pour la circulation ;


b) S'efforcer d'assurer la sécurité de la circulation au lieu de I'accident et, si une personne a été tuée ougrièvement blessée dans I'accident, d'éviter, dans la mesure oir cela n'affecte pas la sécuritJ de lacirculation, la modification de l'état des lieux, la disparition des traces qui peuv€nt être utjles pourétablir les responsabilités ;


c) Si d'autres personnes ont impliquées dans I'accident et que ce demier n,ait provoqué que des dégâtsmarériels, communiquer àces personnes et à reur demandeion identité et son aàresse ;


d) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dâns I'accident, av€rtir ou faire avertir lesservices de police ou de gendarmerie et rester ou revenir sur le lieu de I'accident lurqu'À-r,urriue" aceux-ci, à moins qu'il n'ait.été autorisé par eux à quitter res lieux ou qu'il ne doive po,1.r r".ouru uu*
blessés ou être lui-même soigné.


ARTICLE 29 : Interdiction et restrictior de circulation


I Des arrêtés du ministre chargé de l'administration territoriale, du minjstre chargé de Ia sécurité, du minrsrrechargé des routes et du ministre chargé des transpons peuvent interdire la circu'lation o;un. ou'6*-pruri*r,catégories de véhicules durant cenaines périodes, cenains jours ou cenaines tt"u.". ru, iouio, iuni" auréseau routier, interdire ou réglementer lacirculation des véhicules transportant des matières dung"raur"r.


2 Les aulorités des côllectivités t€ritoriales peuvert interdire temporairement Ia circulation d,une ou plusieurscâtégories de véhicules ur Çertaines portiorls du réseau routier.




30 30

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cHAPITRE tl: DrspostroNs pARTIcuLTERE' AppLIcABLEs AUx vEHIcuLESAUToMoBTLES ET AUx ENsEMBT,Bs or veHtcuiEs


ARTICLE 30 : poids et bandages


l Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poidsmaximal admissible pour lequel.le véhicule st conrt.uiiainsi que te poios maxlmal sur chaque essieu. ll doitégalement déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moreur, le polÀ toaur oulant admissible de l,ensemble devéhjcules ou du véhicule articulé que I'on peut former a panir Oe ce venicule moteur.


? Le poids maximâl roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articutés que l,Ln peurformer à paftir d'un véhicule à motêur est fixe par la direciionî.tionur" a., t unsports lors de la réception dece véhicule dans la limite du poids total roulani admissible déclare par le construcleur. un ou plusieurs poidstotaux roulans autorisés ont alors frxés pour ce véhicule pui tu ai.""tion nationale des
""irportr'a"n,


r.limite du poids maxjmal roulant autorisé.


Le minisre chargé des transpons fixe par anêté les modalités d,application du présent paragraphe,


3. II est interdit de faire circuler:


a) un véhicule ou un élément de.véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixépar le certilicat d' immatriculation de chaque véh'icule ou élément de véhicule;


b) un véhicure ou un élémen:^1:-.véhicule dont un essieu s*rppoÉe une charge rée'e qui excède re poidsmaximal autorisé pôur rel essreu ;


c) un ensemble de véhicules' un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réeldépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur


4 Les conditions de circulation d'un véhicule ûacteu; d'un véhicule articulé même non anilé d,une semr-remorquè sont déterminées par son poids total roulant autorisé.


5 Le poids rée.l de la remorque ou-des remorques aftelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 foisle poids réel de celui-ci. Toutefois dans le cas où le poids totui ,oulant réel d'un ensemble constitué d,unvéhicule tracteur et d'une remorque est supérieure à 32 Tonnes, le coeflicient ci-dessus peut êtr€ maJoréd'une valeur égale â 80 pour cent du rappo.t ent e ru partl" àu ioias totâl roulanr excédant 32 Tonnes et 32Tonnes, sans pouvoir pour autant être suferieur à t,S.
'


Le ministre chargé des transports fixe par an€té res modalités d,apprications du présent paragraphe.


6' Saufles cas de transports exceptionnels ou hors normes, les charges à i'essieu et le polds total en charge desvéhicules aurorisés àcirculer au Mali ne doive:rt pas aejurr.i f" tirn",
",_aores


,


a. Charge À I'essieu


Désignâtion des essieux charges limites


i. Essieu simple avant


ii. Essieu simple intermédiaire ou arrière (rouesjumelées)


tii. Essieu double (ou tandern) intermédiaire ou anière


iv, Essieu triple (ou tridem) à roues nonjumelées


iv. Porte-conteneurs E sieu double (ou tandem) anière


5 Tonnes


l2 Tonnes


2l Tonnes


25 Tonnes


24 Tonnes




31 31

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2'l


b. Poids total cn charg€


Cfltôgories de aéhicules Poids limites


l8 Tonnes


27 Tonnes


l . Véhicules i olés à 2 essieux
(roues junrelées pour l'essieu arrière)


ii. Véhicules i olés à 3 essieux dont 2 rouesjumelées


iii. Véhicules articulés à 3 essieux simples
(avec roues jumelées pour les essieux anière)


iv, Véhiculcs ariiculés à4 essieux dont 1 essieu double (tandern)


v. Véhicules à 5 essieux dont I essieu triple (tridem)


vi. Véhicules à 5 essieux avec 2 fois 2 essieux tandem


vii. Porte-conteneurs à 5 essie_ux dont un tridem


viii. Ensemble aniculé à 6 essieux


7. L'essieu simple à deux roues simples, )e ptus chargé d'un véhicule
véhicules, ne doit pas supporter une charge supérieure à ! I.5 Tonnes.


30 Tonnes


38 Tonnes


43 Tonnes


46 Tonnes


42 Tonnes


5l Tonnes.


automobile ou d'un ensemble de


8. Pour tout véhicule automobile ou remorque de plus de 2 essier.rx le poids total en charge ne doit pas dépasser
4 Tonnes par mètre linéaire de distance ntre les deux essieux extrêmes.


i. Lcs ruuu: Jcs ',,,i lri,.urcs a'.rtomobtigt ltJe leurs rernorques doivenl être munies de bandages pneumattques.
l,'état de ces bandages doit êûe tel que la sécurité soit assuréc, y cornpris I'adhérence. mem€ sur uDe
chaussée mouillée. En paniculier, les scuLptures des pneumatiques doivent etr€ bien visibles sur tout le
pourtour de la surface de roulement des bândages ; aucune toile ne doit apparaître ni en suriace, ni à fond de
sculpture des bandages pneumatiques ; leurs flans ne doivent compofter aucune déchirure profonde.


ARTICLE 3l : Gâbarit des véhicules


Sauf pour les transports exceptiônnels :


l. La largeur totale des véhicules, mesurée toutes aill ies comprises dans une section transversale quelconque.
ne doit pas dépasser 2.5 mètres ;


?. l-a longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes aill ies comprises, ne doit pas dépasser
les va leurs su ivanles:


a) Véhicule automobile : l2 mètres ;


b) Remorque, non compris le dispositi id'anelage: 12 mètres ;


c) Semi-remorque : l2 mètres entre le pivot d'aftelage t l 'arrière de la semi-remorque, t 2,04 mètres entre
I'axe du pivol d'anelage et un point quelconque de I 'avant de la semi-remorque ;


Vehicule articulé : l5 mètres ;


Ensemble constitué d'un véhicule l sa remorque : I8 mèlres; aucun é!ément de I'ensemble ne doit
avoir une longueur dépassanl I I mètres ;


Autobus articulé: l8 mèlres i


o,




32 32

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2 8


g) Train double : Ig mètres ;


h) Train routiet : 18,35 mètres i en outre les trains rouricrs doivent sdtisfàire aux conditions suivantes ;


i ' la distanc€ mesurée parallèlement à I'axe longitudinal du train routier entre les points extérjeurs
situés le plus à I'avant de la zone de chargenrent derrière la cabine et le plus à I'arrière de la
remorque de I'ensemble, dirninuée de la djstance comprise ntre I'anière àu véhicule à moteuret I'avanl de la renrorque ne doit pas excéder 15,65 mèrres ;


ii la distance mesurée parallèlement â I'axe longitudinal du train routier entre lÊs points exterr€urs
situés le plus à I'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le ptus'a t'anicre oe ta
remorque de I'ensemblc ne doit pas excéder l6 mètres.


3, L,a hauteur totale des véhicules ne doit en aucun cas dépasser 4 mètes.


4 l'e ministre chargé des transpons fixe par anêté res nrodarités d'apprication du présent articre.


AR'I ICLË 32 : C-hargemenr des véhiculcs


I Si un poids maximal autorisé est Jixé pour un véhicule, le poids en charge de ce véhicule ne doit.jamais
dépasser ce poids inaximal âutorisé.


2 Tout chargement d'un véhicule doit etre disposé et, au besoin, arrimé de lelle ma1ière qu'il ne puisse ;


a) M€nre en danger des personnes ou causer des dommages â des propriétés publiques ou pr.ivées.
notarnment faîner ou tornber sur la route ;


b) Nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stâbirité ou la conduite du véhicule ;


c) Provoquer un bruit, des poussières ou d'autres incomrnodités qui peuvent être évitées ;


d) Masquer des feux, y contpris les f€ux - stop et les indicateurs dc direction, les catadic,ptr€s, lesnunréros
d'immatriculation, ou masquer Ies signes faits avec )es bras, contbrnrénrent aux disuoirtiols des anrcrcs
I I paragraphe 3 et 12 paragraphe Z du présent décrer.


3 Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fair des oscillatiôns du
rransport doit être solidement amané, Tous les accessoires tels que câbles, chaines, bâches et aures
accessoires. mobiles ou flottants servant à animer ou à protéger le chargement doivent satisfaire aux
conditions prévues pour le chargement au paragraphe 2 du présent article, notamment être fixés au véhicule
de manière àne sonir à aucun moment du conlour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.


4. Les charg€ments dépassant I'extrémité du véhicule, vers I'arrière ou sur les côtés, doivent être signalés de
façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n'être pas perçus par les conduJteurs des
autres véhicules; Ia nuit, cette signalisation doit être faite à I'avant par un feu blanc et un dispositjf
réfléchissant blanc et à I'anière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. Les chargàents
dépassant I'extrémilé du véhicule de plus d'un mètre vers I'anière doivent être toujours; ignalés.


En particulier, sur les véhicules à moteur I


a) Le chargement nedoit, en aucun cas, dépass€r à I'avant I'aplomb antérieur du véhicule ;


b) Sans préjudice des prescriptions de I'anicle 3l ci-dessus, les chargements dépâssant latéralement te
gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité se trouve à plus de 0,40 mètre du bord extérieur du
feu de position avant du véhicule doivent être signalés la r,uit vels l'avant et il en est de même vcrs
l'arrière, de ceux donl I'exfémité latérale se trouv€ à plus de 0,40 mètre du bord €xtérieur du feu cle
position arrière rouge du véhicule ;




33 33

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29


c) En tout état de cause :


i. le déplacement du chargement vers I'anière ne peut excéder Ie tiers de la longueur du
véhicule ; quelle que soit la longueur du véhicule, ce dépassement, mesuré à partir de I'apJomb
arrière, ne peut être supérieur à 3 mètres I


ii. le dépassement du chargement latéral n€ peut excéder de chaque côté 0,20 mètre pour les
véhicules dont la largeur est inférieure ou égale à 2,10 rnètres. Pour les véhicules dont Ia
largeur totale est supéri€ure â 2,10 mètres, il ne pouffa v avoir dépassement de chargetneDl
latéral sans autorisation de ûansDon exceDtionn€1,


5. Les véhicules citernes doivent satisfaire à a.s .onOition, de construction relatives à la capacité des citernes
et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité lransversale et à des règles de remplissage assuranl un
comportÊ:nent dlaamique salisfaisant dans lcs conditrons de circulation ormales.


ARTICLE 33 : Orgânes moteurs


I , Les véhicules automobiles ne doivent pâs én€ttre de fulnées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans les
condilions usceptibles d'incommoder lapopulation ou de comprotnenre la santé et la sécurité publ-iqu€s.


Les véhicules automobiles ne doivent pas émeftre de bruits susceptibLes d causer une gêne aux usagers de la
route et aux riverains. Notamnent les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappenrent silencieux
en bon état de fonctionnement et qui ne peul être rendu inopérant par le conducteur de sa place de conduite
cn cours de route. L'échappement Iibre est interdit ainsi que toute opération tendant àsupprimer ou à réduire
l'effi cacité du dispositif d'échappement silencieux,


Un arrêté conjoint du ministre chargé des transpons, du ministre chargé de la santé publique t du rninistre
chargë d€ la protection de la nature fixent l€s conditions d'application des paragraphes ! et 2 du présent
anrcle,


ARTICLE 34: Qrganes de dlrection, de mânæuvrc et de visibilité et indicateur dc vitessc


l. Tout véhicule automobile doir être muni d'un appareil de direction présentant des garanties suffisantes de
solidité p€rmeïant au conducteur de changer facilement, rapidement et strement la direction de son
véhicule, Dans le cas ou leur fonciionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que
le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule n cas de défailiance de l'un des organes utilisant le
fluide.


a)


Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du cônducteur, vers I'avant, ven la droite et vers la
gauche soit suffisant pour que celui-cj puisse conduir€ avec sûreté.


Sur tout véhicule automobilË etsur toute remorque :


Les subs(ances transparentes constituant les éléments de paroi extérieure du véhicule, y compris le pare.
brise, ou de paroi intérieure de séparation, doivent être telles que, en cas de bris, Ie danger de lésions
corporelles soit réduir dans toute la mesure du possible. tlies dorvent être suffisamment résistantes aux
incidents prévisibles d'une circulation ormale t aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents
chimiques et à I'abrasion et présenter une fajble vitesse de corrbustion ;


Les vitres du pare-brise doivenl être faites d'une substance dont ia transparence n s'altère pas et êrre tell€s
qu'elles ne provoquent aucune déformation notable des objets ws par transparence ni aucune modification
notable de leurs couleurs et qu'en cas de brjs le conducteur puisse conlinuer à voir encore distinctement la
route.


Tout véhicule automobjle pourvu d'un pare-brise de dirnensions et de forme telles que le conducteur ne
puisse normalement, desa place de conduite, voir vers I'avant qu'à travers les éléments transparents dece
pare-brise. doit etre nuni d'au moins un essuie-glace eflrcace t robuste, placé en une position appropriée et
dont le fonclionnement nerequiert pas l' intervention constante du conducteur,


4 .


b)




34 34

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3 0


,
li::"ï:::t '.


soumis à I'obtigation d'êlre nruni d,au moius un essuie-glace, doit égatement ê re muni d,un


U
l::::j.n,"",:.doit .êtr€. muni d,un dispositif de marche arrière nranceuvrabte de la place de condurre.Toutefois, ce dispositif n'est pas obligatol." s* t", uCtricuLJO.u* ,or"r.


T Tout véhicule automobile autre.qu'un motocycre à deux roues, avec ou sans side-car, un vélomoteur ou uncyclomoteur doit êfre muni d'un ou plusieurs miroirs rénoviseurs; le nombre,
.m


aim"nrion,
"t


fudisposition de ces miroirs doivent êrre teis qu'ils permettenr au conàuo.ur ae ,rru.iri., a. .on .ief.iu ,our"vers l'anière de son véhicule quer que so'it t"
"tt..g.m.nt-noÀar de cerui.ci, a;r". prrt.t,-il*i, *cnamp de vlsibilité ne comporlant pâs d'angle mort nitable sur..piiut" au r"rqo". un


"erii."r.
,'"pprÀ*, adépasser, d'autre Dart.


S Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif antivol permeitant à partir du moment où le véhiculeest laissé en stâtionnement, ra mise en panne ou ri brocage d'un organe ssentler du véhicule même.


9, Tout véhicule doit être muni d'un jndicateur de vitesse placé bien en vue duconstamment en bon état de fonctionnement.


l0 Les.commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être urilisés pendant la marche doivent êtrefacilÉment accessibles par le conducreur en position nonnate ae conOuite.


ARTICLE 35 : Autres prescriptions


L Dans toute la mesure du possible :


a) Le dispositif d'allumage à haute tension du moteur des véhicuies automobiles ne doit pas donner lieu àune émission excessive de parasites radioélectriques sensiblement incommodants :


b) Les véhicules automobires et res remorques dojvent êae construib et équipis de façon à réduire, pourles occupants et pour les auÛes usagers de Ia route, le danger en cas d,accident.


2 En paniculier, ir ne doit y avoir, ni à r'intérieur, ni à l'extérieur, d,ornemen* ou d'autres objets qui,présentânt des arêtes ou des saillies non indispensables, soient susceptibles ae constitu". un àang.ffi, r.,occupants et pout les aukes usagers de la route,


3. En oure, les véhicures doni la haureur au sol, à.r'arrière, est supérieure à 0,g0 mètre, devront être équipésd'un dispositifanti - encastrement de nature à réduire res dangers'J'une colision par r,ârrière.


4 Les véhicules astreints â des limitations. de .vitesse- doivent poner, bien visible à l,arrière et sur lâ partieinférieure gauche de la carrosserie, I' indication de la vitesse'maximum autorisée inscrite à l,intérieur d,undisque blanc d'au moins 20 centimètr€s de diamètre, n chtft€s noirs de l5 centimètres de hautiur.


ARTICLE 36 : Freinage


l. Aux fins du présent anicle :


a) Le tenne <roues d'un essieurr, désigne les roues symétriques, ou sensiblemcnt symétriques, par rapponau pran longitudinar médian du véhicure, même si eres ne sont pas pracées su. un même'"ssieu. nessieu (tândem) est compté comme deux essieux ;


b) L€ terme <frein de senice> désigne le dispositif normalement utilisé pour ralentir el anêter le véhicule ;


c) Le terme <frein de stâtionnement)) désisne
conducteur, le véhicule immobile ou. dans le
désaccounlée:


conducteur et mâintenu


le dispositif util isé pour maintenir, en l,absence du
cas d'une remorque, la remorque lorsque celle_ci est




35 35

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3 l


d) Le terme (frein de secours)) désigne le dispositif destiné à ralentir et à arrêter le véhicule en cas de
défaillance du frein de servrce,


2 Tout véhicule automobile ou ensenble de véhicules doit être muni de dispositifs de freinage pouvant être
actionnés facilement par le conducteur installé à sa place de conduite et dont les commandes ont
entièremenl indépendantes, Ces dispositifs devront permettre d'assurer les trois fonctions de fieinase c!
a p r è s :


Un frein de service permeftant de ralentir le véhicule ou I'ensemble de véhicules et de I'anêter d'une
façon stre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargemenl et la déclivité âscendante
ou descendante d la voie sur laquelle il circule ;


Un frein de stationnement pennettant de maintenir le véhicule ou I'ensembie de véhicules imrnobile,
que)les que soienr ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante de l6%,
les surfaces actives du fiein resrant maintenues n position de senage au moyen d'un disposirif à action
purcment mécanique ;


3 .


4 .


c) Un frein de secours permenant de ralentir et d'arrêt€r le véhicule, quelles que soient ses conditions de
chargemenL sur une disunce raisonnable, meme en cas de défaillance du frein de service.


Sous reserve des dispositions du paragraphe précédent, Ies dispositifs assurant les trois fonctions de freinaee
ci-dessus peuvent avoir des parLtes comntunes l la conrbinaison des commandes n'est admise qu,a .onditi;nqu'il reste au moins deux commandes distinctes. La mise en æuvre du dispositif de freinage ne doit pas
anècter la direction du véhicule circulanf en ljgne droite.


L'un au moirts des djsPositifJ d.e fteinage doit agir sur des surfaces âeinées fixées aux roues rigidement ou
par l' intennédiaire d pièces donnant une sécurité suflisante.


Seules ont dispensées de I'obligation des fieins les remorques uniques ous la double condition que leur
poids total autorisé en charge ne dépasse pas ?50 kg, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,


6, Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées I'indépendance er I'efficacité du freinage des véhicules
automobiles et leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par I'anété du min]stre chargé des
transports, qui p€ut soumettre à homologation tous dispositifs de freinage €t interdire I'usage de disp-ositifs
non conformes àdes types ayant reçu son agrément.


ARTICLE 37 : Eclairage t signalisation


l. Aux fins du présent article :


a) Le terme (feu de route) désigne le feu du véhicuie servant à éclairer la route sur une grande
distance n avan! de ce véhicule ;


b) Le terme <feu de croisementD désiglle le ièu du véhicule servant àéclairer la route en avant de
ce véhicuie sans éblouir ni gêner indtment les conducteurs venant en sens inverse et l€s autres usagers
de la route ;


c) Le terme (feu de position avan$ désigne Ie feu du véhicule servant à indiquer la présence er
la largeur de ce véhicule vu de I'avant ;


d) L€ terme (feu de position arrièren désigne le feu du véhicule servant à indiquer la présence t
la largeur de ce véhicule vu de I'anière ;


e) Le t€rme (feu de stop) désigne le feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la
route qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteu actionne le frein de service ;


t) Le lerme (feu de brouillard> désigne le feu du véhicule servant à améliorer l'éclairase oe ra
route en cas de brouillard, d'orage ou de nuage de poussière ;


D)


5 ,




36 36

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32


h)


Le terme (fcu de marche arrière> désigne le fcu du véhicule seryant à Cclairet la route à
l'arrière de ce véhicule t à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou
est sur le point de faire marchc anière ;


Le terme (feu d'indicateur d€ direction) désigne le feu du véhicurc servant à indiquer aux
autres usagers de la route que le conducteur a I'intention de changer de direction vers la droite ou vers la
gauche ;


r) Le terme (catâdioptre)) désigne un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicure par
réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule, I'observateur étant
placé près de ladife source lumineuse;


j) Le terme <plage éclalrante)) désigne, pour les feux, la surface apparente de sortie de la lunrière
émise et. pour les catâdioptres, la surface visible réfléchissante.


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre chargé des industries, les
caractéristiques calorimétriques des filtres colorés pour I'obtention des couleurs des feux définis ci-dessus.


A, Feux de route


Tout véhicule automobile doit être muni à I'avant d'un nombre pair de feux de route émettant, lorsqu'ils ont
allumés, une lurnière jaune éclairant efflcacemenr la route la nuit, par temps clair, sur une disunce d,a_
moins 100 mères an avant du véhicule. Les bords intérieurs de la plage éilairante des feux de route ne
doivent en aucun cas être situés plus près de l'exrrémiré de la largeui hors - tour du véhicule que les bords
extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.


Feux de croisement


Tout véhicule autornobile doit être muni à l'avatlt de deux feux de croisement émettant. lorsou,ils onr
allumés, une lumière jaune éclairant efiicacement la route la nuit, par temps clair, sur une disànce d'au
moins 40 mères en avant du véhicule. De chaque côté, le point de Ja plage éclairante l plus éloigné du plan
longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 0,40 mètre de I'extrémiié de la ùrgeu, i,ors- tout du véhicule. un véhicule automobile ne doit pas être muni de deux feux de *oisement.
Les feux de croisement doivent être réglés de façon à ne pas éblouir, ni gêner indûment les conductEurs
venant en sens inverse.


Feux de position


Tout véhicule automobile doit être muni à I'avant de deux feux de position avant blancs ; toutefois, le jaune
sélectifest admis pour les feux - posilion avant incorporés dans les feux de route ou les feux de croisemenr
émettant des faisceaux de lumière jaune - sélectil Ces feux de position avant, lorsqu'ils sont les seuls feux
allumés à I'avant du véhicule, doivent êre visibles de nuir, par temps clair, à une distânce d,au moins 150
mètres, sans éblouir, ni gêner indûment les autres usagers de la route.


Tout véhicule automobile doit être muni à I'anière d'un nombre pair de feux de position arière rouges
visible de nuit, par temps clair, à une distance d'au moins 150 mètres ans éblouir, ni gêner indtment les
autres usagers de la route.


Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à I'arrière d'un nombre pair de feux de position anière
rouges visible de nuit, par temps clair, à une distance d'au moins 150 mètres ans éblouir, ni gêner indtment
ies autres usagers de Ia route. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux
de route, )es feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule rracrcur.


Toute remorque ou semi-remorque dont la largeur hors - tout dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de pJus de
0,20 mètre la largeur du véhicule automobil€ auquel elle est artelée doit etre munie à I'avant de deux feux de
position, et dc deux feux seulement, émettant vers I'avant une lumière blanche non éblouissante. Ces feux
s'allument dans les mêmes conditions que les feux de position arrière prévus au paragraphe 6 ci-dessus.


2.


B,


1 .


c.


4 .


5 .


6 .




37 37

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J J


D.


9 .


8 . pour tous les feux de position, de chaque côté, le point de Ia plage éclairante le plus éloigné du
plan


i.,uitrai*f nédian du véhirule automobile de la remorque ou de la semi-remorque n doit pas s€ trouver à


prui J" o,qo mètre de l,extrémité de la largeur hors _ rour du véhicule, de la remorque ou de la seni-


remorque.


Signaux de freinâg€ (feux - stop)


Tout véhicule automobile ou remorqué doit €tre mutri â I'anière de deux signaux de freinage émetlant.à


I'arrière une Iumière rouge non éblouissanle. Ces signaux dÔivent s'allumer lols de I'entrée en actlon du


dispositif de freinage principal(frein de service).


10. L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à ceile des feux de posilron


arrière (feux rouges) toul en demeurant non éblouissante'


ll. Les signaux de freinage ne sont pas exigés ur les remorques etles semi-remorques dont les dimensions sont


telleslue les signaui de fteinage du véhicule tracteur restent visibles pour lout conducteur venânt de


I'aûière.


F€ux et signâux sPéciaux


Tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant ém€ltant de la lurnière
jaune Ces


feux doivent être placés de tel)e façon qu'aucun point de leur plage éclairante ne se trouve au-dessus du


point te plus haut àe la plage dclairante des feux de croisement € gue, de chaque côté' le point de la plage


iclairante le plus éloignè dù plan longitudinal média' du véhicule, ne se trouve pâs à plus de 0,40 mètre de


I'extrémité de la largeur hors - tout du Yéhicule.


Tout véhicule automobile ou remorqué peul être muni d'un ou de deux feux de brouillard anière émeltant de


la lumière rouge,


E.


12.


t i ,


14. Si un feu de marche arrière st installé sur un véhicule automobile, il doit émenre une lumière blanche' laune
- auto ou jaune sétectil La commande d'allumage de ce feu doit être telle qu'il ne puisse s'allumer que


lorsque le iispositif de marche arière est enclenché. Aucun feu de marche anière ne doit éblouir ou
gêner


indtment les autres usagers de la route.


15. Si la largeur hors - tout du chargement déPasse de plus de 0,40 mètle le point de la plage éclairante le plus


éloigné iu plan longitudinal méàian du véhicule, le chargement doit être signalé dés la tombée du
jour et


penàant la nuit, ou-de jour, lorsque les conditions atmosph^ériques I' xigent, par un feu ou un dispôsitif


iéflé.hirrunt blanc vers I'a1ant et par un feu ou urt dispositif réfléchissant rouge vers I'arrière, disposés de


telle façon qu€ le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces catadioptres le plus


éloigné du pian longitudinal mérliàn du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors


- lout du chargement


16. Tout véhicule automobile ou remorqué doit ôtre muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement


simultané des indicateurs de changetnent dedirection


1 7 .


l I ldicateurs de changement de direction


Tout véhicule automobile ou remorqué, à l 'exception de ceux dont Ie conducteur peut signaler à bras des


changements de direction visibles en tous azilnuts par les autres usagers de la route, dojt être muni de feur.


indic*ateurs de direction à position fixe €t à lumière clignotante jaune
- auto, disposés en nonrbre pair sur le


véhicule et visibles de jour et cle nuit par les usagers de la loule intér€ssés au mouvement du véhicule


Les dispositifs indicateurs de changement de direclion ne sonl pas exigcs pour les remorques et semi-


remorques visées au paragraphe I I du présenl anicle'
l 8




38 38

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34


c. Dispositifsréfléchissants


l9 Tout véhicule autômobile doit être muni à I'anière d'au moins deux caradioptres rouges de forme nontriangu.laire, De chaque côté, le. point g.^h.lhg: ecr"ituni" ie fius éroigné du pran rongitudinal médian duvéhicule ne doit pâs se trouver à plus de 0,4b r-et.. u" l'.*t.grite de la largeur hors - tout du véhicule. I-escaÉdioptres doivenl être visibles pour le conducteur o'r"
"lrril"j"


ta nuit, par temps claire, à une drstanced'au moins 150 mètres, lorsqu'ils ont éclaires pa, les feu* aeiluie de ce véhicule.


20 Toute remorque ou semi'remorque doit être munie â r'arrière d,au moins deux catadioptres rouges, cescatadiopûes doivent avoir la forme d'un triangre equilatéral,
-aon,


,n sommet esl en haut el un côtc estho1i1o1tal.;. aucun feu de signalisation e doit Etre piu.J a iin,et"u, du triangle. ces caradioptres doivenrsatisfaire à la condition de visibiliré fixée au paragraphe rs
"i-d;,sur.


De chaque côré, re poinr de ra ptageéclairante.le prus éroigné du plan rongitudinat meloian uu uiil.ut. n. doit pas se nouu.', a'iru, J" o,+omètre de I'extrémité de la largeur hors _ tout de la remorque.


2l route remorque ou semi-remorque doit être munie à I'avant de deux catadioptr€s blancs, de forme nonviangulaire. ces catadiopÛes doivent satisfaire ru*
"onaition,


-o'.mplâcement
et de visibilité fixées auparagraphe i 9 ci-dessus.


22 Tout véhicure automobire' autle qu'une voiture particurière, dont ra rongueur dépasse 6 mètres, ainsi quetour€ remorque ou semi"remorque, doit componer des dispositifs réfléchisiants laréiaux de couleui oruine.,


H. Feux d'encombrement


23 Tout véhicule automobire. toute remorque. ou. semi-remorque dont ra rargeur, chargement compris, excède2'10 mètres doit être muni de deux feux visibles à I'avant et de Jeux feui visiblesi l,arière ,ituJ, L pr*près possible de I'extrémité de la largeur hors _ tout.


|n,f::
O"'** émertre une lumière non ébtouissanre d couleur blanche vers t,avanr et rouge vers


l. Dispositif d'écla irage de 18 plaque d'immatriculation arrière


24' Tout véhicule autontobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisiblc, à


;i,e'j|ïiffi,,i;X'i,*,de
20 mêtres, la nuit, par,"'pr.rui1 te numéro t"**t irr'i"'ïr"q*


ce dispositif doit s'arumer en même t€mps que res feux de position, res feux de roure. res feux oecloisrmcnr ou lcs lèux dc brouillalrl.


J . Fcùx de stat ionncmen(


25 Tout véhicule aulomobile doit ëtre muni de feux de stationnement. ces feux situés ur les côtés du véhicutedoivent émettre :


. Soit vers l'avant et vers I'arrière une lumière oraneée :
' Soit vers I'avant la même lumière blanche que li-s feux de posrlron avant et vers l'arrière une lumrererouge.


K. Dispositions générales relatives à l'éclairage


26. Pour I'applicarion des dispositions du présent anicre sont considérées comme :


a) un seur feu' toute combinaison de deux ou prusieurs feux identiques ou non, mais ayant ra mêmefonction et Ia même couleur,. dgnt.l:s projections des plages éclairantes ur un plan verticalperpendiculaire au pJan tongitudinal médian du véhicute, occupent au moins 500/o de la suiface du pluspetir rectangle cjrconscrit âux projectiôns des plages éclairanteiprécitées;




39 39

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35


b) Deux ou un nombre pair de feux, une seule plage éclairante ayant la forme d'une bande, lorsque celle-ci


esr située symétriquement par mpport âu plan longitudinal médian du véhicule t qu'€lle s'étend au


nroins jusqu'à 0,40 mètre di I'enrémité de la largeur hors - tout du véhicule de chaque côté de celui'ci


L'éclairag€ de cette plage devra être assuré par au moins deux sources lumineuses ituées le Plus près


possible de ses extrémités- La plage éclairante p€ut être constituée par un ensemble d'éléments
juxtaposés, pour autant que les projections des diverses plages éclairantes élémentaires ur un plan


vertical perpendiculaire au plan longitudinat médian du véhicule, occupent au moins 50olo de la surface


du plus petii rectangle circonscrit aux projections des plages éclairantes élémentaires précitées.


27. Sur un même véhicule automobile, les feux ayant la même fonction et orientés vers la même direction


doivent être de même couleur. Les feux et les catadioptles, qùi soJ)t en nombrc Pair, doivent être places


sysrérnatiquemenr par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, sauf sur les véhicules dont la ionne


extérieure'est dissymétrique. Les feux de chaque paire doivèît avoi$ scnsiblpmedr-l4 tnêmd inte|rsjté:


28. Deux feux de naturg différ€nte et, sous réserve des dfspositiÔîs des auEii iaragaphet du présenl articl€, d€s


feux et d€s catadioôlr€s peuvent être groupés ou incorporés dans un ôême dispositif à condition que chacun


de ces feux ét de
"eicataùiopt


es réponde aux dispositions du présent article qui lui sont applicables.


?9.';Aucun feu, aune que les indicaterirs ée cJrangculeqit "d"
direction. monté sur un vdhiculç âutomobile ou


remorqué. ne doit
'être


clignotant, à l'exceptioir ëè ciorl q* sont uilisés'Po-ur s]effcr .le1
vehicules ou


enr.rbl., de véhicules qui ne sont pas t€nus de respecter les règles générales de circulation o! dont la


présence sur la route impose aux auûes usag€rs de la route des préCaUtions PartiçUlièrcs' notamment les


véhicules prioritaires, les convois de véhicules, les véhjcules de dimensions exceptionnelles et les véhicules


ou engins de construction u d'entretien des routes


ARTICLE 38 : Signâux d'avertissement


l. Tout véhicule automobile doil être muni d'au moins un avertisseur sonore d'une puissance suffisante, l-e son


émis par I'avertisseur dojt être continu, uniforme t non strident. Les véhicules prioritaires et les véhicules de


service public de transpon de voyageurs peuvent avoir des avertisseurs sonores upplémentaires qui ne sont


pur rouri, à ces exigences. Lei véhicules de police, de gendarmerle et de lutte contre I' incendie t les


ambulances peuvent être munis de sirènes


2. Le dispositif de signalisation à distance visé à I'article t6 paragraphe 9 du présent décret doit êrre un


panneau consistantln un triangle équilatéral à bords rouges et à fond vide ou de couleur claire: les bords


iouges doivent être éclairés p"i ttunrput"n"" ou être munis d'une bande réflectorisée. Le panneau doit être


tel qu'il puisse être placé en Position vefiicale stable'


AtITICLE 39: Plaques et inscriptions


l. Tout véhicul€ automobile, toute remolque dont le poids total autorisé en charge xcède 750 kg et toute semi-


remorque doivent pc,rrrr d'une manière apparente sur une plaque nlétallique dite < plaque de constluct€ur ')


le no,n et La urar,quc du constructeur, l'indication du fype, le numéro d'ordre dans la série du type et


I'indication et les caracléristiques d Poids.


L'indication du type et le numéro dans la série du rype doivent être frappés à froid de façon à être facilenrent


lisibles à un eniroit accessible, sur le châssis ou un élément essentiel l indémontable du véhicule Ces


indications doivent être encadrées par le Poinçon du constructeur'


2. Tout véhicule automobile ou r€morqué destiné au transpom de marchandises doit poner, en évidence pour un


observateur placé à droite, I' indication du poids à vide, du poids total autorisé en charge t du poids total


roulant autorisé.


3. En outre, ces véhicules doivent porter, en évidence pour un observateur placé â droite, I' indication de leur


longueur, de leur largeur et de leur sudace maximale


4. Les véhicules dont la vitesse st réglementée enraison de leurs poids doivent Pofter, bien visible à I'arrière,


l' indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à n€ pas dépasser'




40 40

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36


5 . Tout véhicule automobile doit €tre muni de deux plaques
numéro d'immatriculation assigné au véhicule.


dites <plaques d l l l ,Ju rculation )) Dorrani te


7 .


o . I oute remorquê dont Ie poids totâl autorisé en charge st supérieur à 750 kg et toute semi-remorque doiventêtre munies d'une plaque d'immâtricuration p"r.fi b;;1,;;; I'ii,nut iculation et fixée en évidenced'une manière inamovible, à I'anière du véhicule.
çrrç ru rrLc'


La.remorque aniere d'un ensembre, rorsqu'elre n'est pas soumise aux dispositions du paragraphe précédent,doit être munie à I'anière. d'une praque anière *pt"j"rr"",-i.rîr"tipiion, o, la praque arrière du véhicurelracteur. Dâns ce cas, la plaque de la remorque.peut ête amovible.


ARTICLE 40 : Condition d,attelâge des remorques et semi-remorques


l Lorsque le poids totâl autorisé en charge d'une remorque excède 750 kg ou la moitié du poids à vide duvéhicure tracteur le dispositif de. freinage doir être teL qu"- r,anet de ,adite remorqu" ,oit urrurJautomatiquement en cas de rupture du dispositifd,accouplemerit pendant la marche.


2 Toutefois, cette prescription e s'applique pas aux remorques à un seul essieu ou à deux essieux distants I'unde l'autre de moins d'un mètre à condiiion que teur poias nraxiniul uutorise n,r*"ède pas I 500 kg et qu'elles
::.:1r_T:li:l


en.plus du
.dispositif.d'accouplement, d,une attache secondaire, notammenr chaîne ou câbiequl'.en cas 9: rupture du dispositif d'accouplem€nt, empêche le timon de toucher le sol et assure un ..nuinguidage résiduel de la remorque.


3. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux seml_remorques.


4 . L'âttache secondaire ne peut être utilisée, après une rupture du dispositif d,accouplemenr p incipal, qu,a rrtrede dépannage er à condition qu'une allure tiès modérée soit obseiJee.


5 L'utilisation d'attelage de fortune au moy€n de cordes ou tout autre dispositif n'est tolérée qu'en cas denécessité absolue; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jourcomme de nuit; rorsqu'un mêm€ tracteur emorque piusieurs véhicures, it ne peut etre eÀpioyJJa ioy.n a.fortune que pour un seul attelage.


ARTICLE 41 : Aménagement des véhicules automobiles et notamment des véhicules d€ transport dePe rson nes


l Les véhicules automobiles et leurs remorques doivenr êue aménagés de manière à réduire autant quepossible, n cas de collision' les risques d'accidents corporerr, urarl Ui"n pour les occupants du véhicule quepour ies autres usagers de la route.


2 Les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur â7,5 Tornes' ainsi que res remorqu€s et semi-remorques dont re ioids rotar autorisé en
"h*;;


;;;;;;;;1.", ài,5 Tonnes, doivenr être équipés de disposirifs anti - projections homorosués.


3 Les véhicules aulomobiles destinés normalement ou employés exceptionneliement au transport de personnesdoivent être aménagés de manière à assurer la securitÉ ei la comrnodité des voyageurs.
'en


purti.uri.,, r",enfants d'âge scolaire doivent être exclusivement transportés assis dans des vghiculJs destin!r;;;i;r"",au transport en commun de personnes.


4 Des anêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'application des paragraphes précédents,notamment res condirions panicurières
.auxque es doir,ent répondie, en ptus ai ceïes qui'soni oeiaprésentées par le présent chapitre, les différentes catégories de véiricules affeciés au transport aË o.i**"r.




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31


ARTICLE 42: Récept ion


l. l 'out véhicule automobile, toute remorque dont le poids autorisé en charge st supérieur à 750 kg ou loute
semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire I'objet d'une réception par la direction ationale des
transports, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions des anicles 30 à 4l du présent
décret €t des textes pris pour leur application.


2. La réception peut être effectuée, soit par type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la
demande du propriétaire ou de son représentant.


i. La demande de réception doit être accornpagnée d'une notice descriptive établie dans les conditions firées
par arrêté du nrinistre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de
véhicule ou du fype de véhicule nécessaires aux vérifications d€ Ia direction ationale des transpons.


4. Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayaDt subi des transformations otables est obligatoirernent
soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cene
nouvelle réception au directeur national des tlansports, Le minisre chargé des transports définit par ar€té
les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception.


5. Lorsque l€ folctionnaire de la direction ationale des uanspofis a constaté que le véhicule présenté satisfait
aux prescriplions réglEmentaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception visé par le
directeur national des transpods ou so délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle
de ce procès-verbal est fixé par arrêté du nrinistre chargé des transpons.


6. Tout constructeur livrant un véhicule prét à l'emploi remet à l'acheteur deux exemplaires de Ia notice
descriptive suivr du procès-verbal de réception et d'un certificat attestant que le véhicule livré est
entièrenrent conforme à la notice descriplive du type.


7 Il est atlribué à chaque véhicule construil en confonnité avec le t\\pe considéré un nurréro d'ordre dans la
série. Ce numéro est poné sur le certificat de confolmité dont le nrodèle st fixé par arrêté du nrinistre chargë
des transoons.


8. Pour les véhicules non fabriqués ou montés au Mali et ayant été réceptionnés auMali dans les conditions
prévues au présent article, Ia copie du procès-verbal Yisé ci-dessus doit être revêtue d'une menlion signée par
le représ€ntant du constructeur accrédité au Mali et attestant que le véhicule st de fabrication étrangère.


ARTICLE 43 : Immatriculation


L Tout propriétaire d'un véhicuLe autontobile, d'une rentorque dont le poids totaL autorisé en charge est
supérieur à 750 kg ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour Ia première fois, est tenu d'adresser sans
délai au directeur national des transpons ou à son délégué, une déclaration de mise en circulation établie
confomrément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé dcs transports.


Un certif icat d'immatriculation dit < cârte grise r établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transpon-s est renris au propriétaire; ce certif icat indique le numéro d'immatriculation assigné au
véhicule.


Toute mutation doit donner l ieu de la pan d'un acquéreur d'un véhicule sounris à l ' iml]latricula(ion à uDe
dernande de transfert de la cart€ grise adressée au directeur na(ioDal des transpons ou à son délégué. Celrc
prescription est applicable mérne aux garagistes et aux cornmerçants de véhiculçs automobiles qui acquièrent
des véhicules d'occasion ou des véhicules recons(rùiis en vue de leur revente. L'ancien propriétaire doit,
avant de remeftr€ la carte grise à I 'acquéreur, y poner d'une manière l isible et inaltérable la mention
( . r e v e n d u | e . . . . . . . à M . . . . . . . . . . . . ' e t s i g n e r .


Dans chacun des cas définis au paragraphe précédent. le transfen de carte grise doit être accompagné du
cenificat de non - opposil ion prévu à I 'article 105 du présent décret.


4 .




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38


6 ,


5 .


'7.


l l .


9 .


Le rninisÛe chargé d€s transports fixe par anêté les conditions d'application du paragraphe 3 cldessus en ce
qui conceme les véhicules tombés dans une succession. vendus par le service des domaines aux enchères
publiques ou à la suite d'une décision judiciaire,


Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doir. s'il vew te maintenir en circulation, faire
établir. dans un délai d€ tr€nte jours à compter de la date de la mu{ation ponée sur la côrte grise, un cenificat
d'immatricu lation â son nom, A cet effet, il doit adresser au directeur national des transponi une demande de
cenificat d'immatriculation du véhicule, accompagnée des pièces uivantes :


a) Une demande de transfert i


b) La précêdenle carte grise I


c) Une attestation du revendeur tilulaire de la précédente cane grise mentionnant les nom, prénom,
profession €1 domicile de l'acquéreur et indiquant que le véhicule est resté conforme à son demier
procès-verbal de réception et au certificat de confomité établi à cette occasion ;


d) Le certificat de non - opposition prévu à I'article 105 du présent décret.


Lâ cane grise portânt lâ mention de revente visée au paragraphe 3 du prés€nt aniclê n'est valable pour la
circulation du véhicule que pendant une durée de trente jours âprès la dite indiquée comme étant celie de la
transaction.


Le changement depropriétâire d'un véhicule immatricuié sous le régime de I'importation temporaire ne peut
etre effectué qu'au profit d'un nouveau propriétaire pouvant lui.même bénéficier d'un tel réeime. Dans le
cas contrairc, le véhiculc doit être, prialablement à Ia revente, immatriculé dans les séries nor-males oar son
ancien propdétaire.


Si Ie nouveau propriétaire d'un véhicule déjâ immatricu)é ne désire pas maintenir celuiri en circulation, il
doit renvoyer au directeur national des transports la cane grise accompagnée d'une déclaration I'informanr
de ce retrait de la circulation. Cette déclaralion doit être adressée sans délai à compter dc la date de la
mutation. Il sera alors procédé à I'annulation de la carte grise du véhicule.


En cas de changemedt e domicile, tout propriétaire de véhicule doit. dans un délai de trente jours, adresser
une déclaration au directeur national des transports aux fins d'insc ption du nouveaq domicile sur la cane
grise.


A çenc dcçiaration établi€ conformér,'cor auf.regles fixées par anêté du ministre chargé des transports, il
doitr;rrrdr: u,r ccrlitjLar de résidénce t la carte gise aux finide modification.


Toute transformation apportée à un véhicule immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation otable telle
qu'elle est prévue au paragraphe 4 de I'anicle 42 ou de loute rrar)sfonDarion susceptible d'en modifier les
canctéristiques telles qu'elles sont définies sur la carte grise, doit immédiatem€nt donner lieu de la pan de
son propriétaire à une déclararion adressée au directeur national des trânsports aux fins de modification de la
carte grise. Cette dCclamtion est établie conformément à des règles fixées par anêté du ministre chargé des
lransports et doit efie effectuée sans délai dès la fin des opérations de transformation du véhicule.


En cas de d€struction d'un véhicule par son propriétaire ou de vente d'un véhicule en vue de sa destruction,
le propriétaire dudit véhicule doit adresser, sans délai après la destruction ou la transaction, au direcreur
national des transports ou à son délégué, une déclaration I'informant de la destruction ou de la vente en vue
de [a destruction et indiquant, lecas échéant, I' identiré et le domicile déclarés de I'acquéreur.


Cene déclaration doit etre âccompagnée, soit de la carte grise, soit du certificat de vente. La déclaration est
établie conformémenr à d€s règles fixées par arrëté du ministre chargé des transpofts.


t0_




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i 9


r2.


t 3 .


En cas de pene, de vol ou de détérioration d'une carte g se, le titulaire peut en obtenir un duplicatâ en
adressant une demande au djrecteur national des transpôrts. La déclaration de perte ou de vol permet la
circulation du véhicule pendant un délai de trentejours à compter de la date de ladite déclaration.


Pour I'accomplissement desformalités préwes aux paragraphes l, 6, 9 et l2 ci-dessus, le propriétaire doit
justifier de son identité et de son domicile dans ies conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
transports après avis du ministre chargé de Ia sécurité.


ARTICLE 44: Visites tschniques des yéhicules


L Les véhicules qui font I'objet du présent chapitre t qui sont soumis à I'immatriculation, à I'exception de
ceux imtnatriculés dans les séries diplomatiques t assimilées, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en
circulation qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils soni en bon état de marche t en état satisfaisant
d'entretien dans les conditions définies au présent article.


2. Sont soumis aux visites tecluiqucs periotliques :


r) Semestrielles:


r 'fous les véhicules alÈcaés à un iranspoft public de personnes ou à un transport de marchandises et
qui ont fait l'objet de ta déclaration prér'r,re au paragraphe I de I'article 42 ;


Tous les véhicules utilisés pour I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;


b) Annuel les:


Tous les véhicules automobiles uti l i taires d'une charge uti le inférieure à I 000 kg, y compris les
véhicules du type commercial ;


Tous les autres véhicules automobiles y compris les voitures particulières et les yoitures
administratives dont le délai écoulé depuis la date de leur première mise en circulation est supérieur
à trois ans.


3. Tout véhicule menlionné au paragraphe 2 précédent qui fait I 'objet qui fait I 'objet d'une mutâtion doit être
soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois onl dispensés de cette visite les véhicules ayant subi
une visite technique dans les délais ci-dessous précédant la date de la demande d'établissemenr de la
nouvelle carte grise :


o Trois mois : pour les véhicules visés à I'alinéa du paragraphe 2 précédent ;
o Six mois : pour les véhicules visés à l'alinéa b du paragraphe 2 ci-dessus.


4. Tout véhicule automobile ayant subi des dégâts matériels importants à l'occasion d'un accident de la
circulation doit être soumis après réparation à une visite technique avant sa mise en circulation à nouveau.


5, Le ministre chargé des transpons fixe par arrêté les conditions d'application du présent article er,
notamment, le contenu des visi(es techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées
sur une fiche spéciale et sur le véhicule.


ARTICLE 45 : Contrôle routier


l. Tout conducteur d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules est tenu de Drésenter à toures
réquisitions des agents de la police de lâ circulation routière :


a) Son permis ou son âutorisation de conduire;


b) La cane grise du véhicule et, s' i l y a l ieu, celle de la remorque ou de la semi-remorque ou les
récéDissés Drovisoires :




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4 0


d )


c) Le certificat d'assurance prévu par le Traité instituant une organisationintégrée de l' industrie des
assuranccs dans les Etats africains ;


La fiche spéciale de visite technique ;


Le cas échéant :
. L'autorisation de transport exceptionnel ;
. L'autorisation de transpon public ;
' L'autorisation d'exploiter une voiture de place ou une voiture de louage avec crrauffeur ;
o La feuille de route afférente à une voiture de louagc sans chauffeur;
o Le ticket du droit de traversée routière ;
. La lettre de voiture.


2 En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de
permis pendant un délai de trente jours au plus.


CHAPITRE III: DISPosITloNs pARTrcuLrEREs AppLtcABLEs AUx vEHtcuLEs ET
APPAREILS AGRICOLES ET A CERTAINS ENCINS SPECIAUX


ARTICLE 46 : Dénnitions


Les véhicules et matériels visés par le présent chapitre sont ceux qui répondent aux définitions suivantes i


A. Véhicules et appareils agricoles


Matériels normalement destinés à I'exploitation agricole et ci-dessous énumérés et définis :


a) Tracteurs agricoles: véhicules automoteurs péciâlement conçus pour tirer ou actionner tous
matériels normalement destinés à l,exploitation agricole.


Sonl exclus de cette définition les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche par construction
peut excéder 30 kilomèrres à I'heure €n palier i


b) Machines agricoles automotrices: appareils pouvant évolu€r par leurs propres moy€ns,
normalement destinés à I'exploitation agricole et dont Ia vitesse de rnirche par constàction ne peur
excéder 25 kilomètres à I'heure n palier;


c) Véhicules et appareils remorqués :


i. remorques et semi-remorques agricoles: véhicules de transpon conçus pour être
êttelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;


ii machines et instruments agricoles: autres appareils normalement destinés à
I'exploitation agricole et ne servant pas principalement au fiansport de matériel,
matériaux, marchandises ou de personnel, conçus pour etre déplacés au moyen d'un
tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.


B. Matérielsforestiers


Tous matériels normalement destinés à I'exploitation forestière t relevant des mêm€s critères que ceux retenus
en A cj'dessus pour les véhicules et appareils agricoles, La réglementation applicable à ces àemiers leur est
également applicable.


C. Mâtériels de travaux publics
Tous malériels pécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transpon
de marchandises oude personnes autres que deux convoyeurs et dont Ia liste est étâblie par anêté du minisrre
chargé des transpons,




45 45

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4 I


ARTICLE 47 : Poids et bandages


l Les dispositions des paragraph-es- I à € de I'article 30 sont applicâbles aux véhicules et appareils agricoles,
ainsi que cerles du paragmphe 9 du même article lorsqu'irs oni munis de bandag., pn"ururiqr"r.


'-


2 Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques la charge supportée par le solet. les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métaliiques roni R*e". par ànêté duministre chargé des routes après_ avis du ministre chargé de lagricurture Ir en est de .i11a por, ,r,caractéristiques des chaînes d'adhérence mployées ur leibandages pneumatiques des tracteurs agricoles oumachines agricoles automotrices.


3 Les dispositiols de I'anic]e i0, ̂ à I'exception de la prescriptioD < les sculptures d€s pneumatiques doivenrêtre bien visibles sur toute la surface de roulement dei bandàgcs r,, sonr égâiemenr apjljcables aux matérielsde travaux publics Toutefois. re ministre chargé des routes pe;t accorder àes derogaiions.


ARTICLE 48 : Gabarit


l Les dispositions de I'anicle 3l sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels detravaux publics. Toutefois :
a) ,Les machines agricoles automotrices et les maehines el instruments agricoles rcmorqués ne sonr pâs


soumis aux prescriptions de I'anicle 3l paragraphe l.


b) La longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peur
atteindre sans les excéder les limit*.de 15 mètres pour les véhicules isolés, toutes saillie,


"Lrp.ir"r,.,22 mètres pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.


Des dérogations aux dispositions de I'article 3l peuvent, en outre, être accordées par le ministre chargé desroutes.


2 Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présenl chapitre doivent êIrerepliées dans les trajets sur route.


ARTICLE 49 ; Chargement des véhicules


Les dispositions de l'aaicle 32 sont applicables aux véhicules er appareils agricoles et aux matêriels de travauxpublics Toutefois les matériels de ravaux publics ne sont Das soumis aux prescriptions du paragraphe 4 c (ii) decet article, sous réserve que la largeur du chargement 'excède n sucun cas celle àu vghicuie triteur.


ARTICLE 50 : Orgânes moteùrs


Les dispositions de I'article 33 sont applicables aux racteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices,ailrsi .qu'aux matériels de travaux publics. Toutefois lorsque les-véhicules visés sont gqr"rp* J" ,*i"", ,"rl-diesel, les dispositions du paragraphe 2 de l,ârriÇlc 33 ne sonr pas applicables.


ARTICLE 5l : Orgrnes de direction, de manæuvre t de visibilité


l si ie champ de visibilité du conducteur en loutes djrections n'est pas suflisant pour que celui-ci ouisseconduire avec streté, le conducteur dewa être guidé par un convoyeuiprécédant t" ugni"ui".


2 Les dispositions des paragraphes 3 à.7 de I'article 34 sont applicables aux tracteurc agricoles, aux machinesagricoles automotrices et aux matériers de travaux publiis. Toutefois le ,iroir*ret.ouir"ur-prlu, u,paragraphe 7 de I'article 34 n'est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou marériels gui
"" "o-pJi"n,


p^de cabine fermée. Dans re cas où re véhicuie est muni d'un pare-brise ir doi, port., ,r, JLporitri:;i.:;;;".




46 46

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42


ARTICLE 52 : Freinase
Le$ conditions dans les{ueltes doit être effectué le ûeinage des véhicules er apparejls agricoles et des mârérielsagrtcotes onr déterminées par arrêté du nrinlstre ctrarjJ Jîr;;.;;;;."'


ARTICLE 53 : Eclâirage €t slgn0lisation


l Tout tracteur agricole ou machine automotrice ou tout matériel de travaux publics automoteur.s doit êtremuni des feux de position, des feux de
"rort.,n"rn


a* i'ai.à""^ o. changement de djrection et desdispositifs réfléchissanb préws à I,arricle 37.


II peut également étre muni de feux de route, de feux d,encombrement, de feux de stop, de feux destationnement er de feux spéciaux reLs qu'enuri.ér a--il;;.'iî
"inri


que de deux feux de position et dedeux feux de croisement supplémentaires.


En outre, tout tracteur agricore ou machine automotrice doit être muni d,un dispositif lumineux capabre derendre lisible à une distance minimal€ de vingt retÀ-rr i"ii'p.t temps ctair, le numéro inscrir soit sur raplaque d'exploitation prévue à I'article 55 paiagraphe :, ,"li rli."rr., d,immatriculation préwes à ',anicle55 paragraphe 4, qui esr disposé à I'anière.


2. Les dispositions du paragraphe 29 de
signalisation décrits ci-dessus-


3 Toutréhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, â


I'article 37 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de


. De deux feux rouges répondant aux conditions du paragaphe S de l,article 32 i: ff : ïl;""JïJ,ffffff:ff îl:;i:riruff: î;i:,1-;ffi rii" t;"i.ù : z,
f.l::ï: l*:int:ute agricole remorqué doit, dans les mêmes crrconsrarces, êrre muni d,un dispositiflumrneux capable de rendre lisibre, à une distance minimare de vingt mètres, Ia nui, pur,"ipr.ît, r*numéro inscrir soit sur ra praque. d'exprohation préwe à r'anicle i5 paragiaphe r, soit surL-praqued'immatriculation préwe à I'article 5S paragraphé +.


ce dispositifdoit s'ajrumer en méme temps que res feux de posltion, les feux de route ou les feux decroisement du véhicule tracteur.


Les feux rouges, indicateurs de chang€ment de direction et disposirif lumineux pr€scfits ci.dessuspeuvent être fixés sur un suppon amovibre. Læs appareils remorqués peuvent ne pas êûe munis de feuxrouges, d'indicateurs de changement de directior,,'i ra condition qu,ils ne masquent pâs, pour un usagervenant de I'arrière, ceux du véhicule tracteur.


4 Lorsque la largeur d'une machine agricore automotrice ou d,une machi,,e ou d,un appareir agricoreremorqué ainsi que d'un matérier de ûavaux pubrics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, Ievéhicule tracteur doit poner à I'avanl.et à sa panie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour.visibte de'avanr et de |arrière du véhicule à un" air'À". o" iiô mèûes ra *it, p-t".pr .iuir, ,i* a*éblouissant €t faisant apparai''e en blanc sur fond noir .r*'"*.-- D >r d,une rt"ri"* lgil ;i;"y;""" a0,20 mètre.


si ce panneau n'est pas visible dc I'anière de I'ensemble, le demier véhicule remorqué doit poner à l,anièreun ensemble de dispositifs réfléchissan* dessinanr en branc sur fond noir un. r.*" i 6', o" ilc."dimension que ci-dessus.


Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicul€s tracteurs équipés de feuxspéciaux pour les véhicules à progression l"nt" ou en.ômbrants oont les caractéristiques, ainsi que lesvéhicules autorisés àen être équipés, sonr fixées par arréré du ministre charl de; ,r;;;il;.'
""- t^




47 47

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5 Tout véhicule ou appareil âSricole ou tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit,
d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent article. ll ne doit pas en faire usage sur les routes.


ARTICLE 54 : Signaux d,averlissemcnt


Toul tracteur agricolc, toute machine agricole automotrice t tout matériel de travaux publics doivent etre munis
d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications pré\\ales à I'anicle 38.


ARTICLE 55 | Plsques €t inscriptions


I' Tout tracleur agricolc ou mschine agricole automotrice, tout véhicule ou appareil agricole remorqué monté
sttr bandages Pneumaliques et dont le poids total autorisé en charge dépaise l,Sionnes ou toute semi-
remorque agricole doit pofter d'une manière apparente sur unJ plaque méialrique dile ( plaque de
constructeur )): le nom. la marque, ainsi que l'adresse du construcreur, i'indication iu rype et ie ;umerod'ordrc dans la série du type, I'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéani I'indication dupoids total roulant autorisé.


L'indication du type et le numéfo d'ordre dans la série du type doivent être en ourre frappés à froid, de façon
â être facilement lisibles à un endroit accessible, sur le châssls ou sur un élémen! essentiel et indémontable.


Tout matériel de travaux Publics doit également poner dans les mëmes conditions, ur une ( plaque deconstructeur }), le nom, la marque, ainsi que I'adresse du constructeur et I' indication du poids total autorisc
en charge et, le cas échéant, I'indication du poids total roulant autorisé.


Enfin, toute machine agricole automotric€, tout instrument ou maçhine agricole remorqué ou tout mâtériel de
travaux publics soumis à la réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l indication du lieu et de
la dat€ de sa réception par la direction nationale des transpons.


Ces diverses inscriptions sont faites ous la responsabilité du construqeur.


2. Toute remorque ôu semi-remorque agricole doit porter, en évidence pour un observateur placé à drorte,
I' indication du poids à vide et du poids autorisé en charge.


3. Les véhicules visés à I'anicle 46 A (a .b et c .i) et B, attachés à une exploitation agricole, à une entreprise detravaux agricoles, à une coopérative d'util isation de matériel agricole ou à un€ exploitation foiestière,
dojvent être munis d'une Plaqu€ d'identité ponant un numéro d'àrdre et fixée en évidence à I'arrière duvéhicule.


5 .


Le.nrinisFe chargé des transpons fixe par arrêté pris après avis du ministre chargé de I'agriculture l modèle
et le n)ode de pose de ces plaques dites <( plaques d'exploitation )).


Les véhicules visés à I'article 46 A (â, b, c) et B, et non attachés à une exploitation agricole ou forestière, âune entreprise de travaux agricoles ou à un€ coopérative d'utilisation de matériel
-agricol.,


aoiu"ni àir.
mu[is de plaques d'immatriculation dans les conditions ci-après :


a) Les véhicules automoteurs doivent posséder les deux plaques d' immatriculation prév.ues à I'article
39 paragraphe 5 ;


b) Les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d'immatriculation préwe à I'anicle 39paragraphe 6 lorsque leur poids total autorisé cn charge excède I i00 kg ou àelle prévue à I'anicle
39 paragraphe 7 dans le cas contraire.


Un affêté du ministre chargé des transports pris après avis du minisrre chargé des routes fixe les conditions
d'application du présent article aux matériels de travaux publics.




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44


AIITICLE 56: Conditions d'satclage des remorques


[.c's dispositions de I'anicle 40 sont applicables âux ren]orques agricoles, aux nuchines er ins0unrents agricoles
rctttorqués, ainsi qu'aux riratériels remorqués de travaux puilics, iorsque le poids total autorisd en chargJde ces
véhicules excède 1,5 Tonne.


ARTTCLE 57: Vl tesse


La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitêe sur route à 25 kilomètres par heure. II en est
de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaui publics,


ARTICLE 58 : Réception


l, Les dispositions de I'article 42 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles, La réception effectrée
par la dir€ction nationale des transports est destinéc à constater que ces véhicules et appareils agricoles
répondent aux prescriprions des articles 47,48 et 50 à j6,


Sont disp€nsés de cette réception les remorques ou appareils agricoles detinés à être attelés à un tracteur ou
à un€ machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étanl équipés de bandages
pnaunètiquca leur poidr totrl autoçi5é en charge est inférieur à une Tonne et demie.


2 Les dispositions de I'article 42 sont applicables à cenains mâtériels de travaux publics appelés à €rre
employés normalement sur l€s routes et dont la liste est fixée par anèté du ministre chàrgé des transports.


3 Les matérieh de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèd€nt les limites réglementarres,
appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont lÊ déplacement €st subordonné à l'autorisation
pÎévue par I'article 25, doivent répondre aux prescriptions flxées par anêté du ministre chârgé des
rranspons,


ARTICLE 59 : Visites techniques


Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de I'article 44 ci-dessus aux
matériels de travaux publics après avis du minjstre chârgé des routes ct aux véhiculçs et appareils agricoles après
avis du minishe chargé de I'agriculture.


ARTICLE 60 : Immâtrlculation


l. Les tracteurs agricoles ont soumis aux prescriptions de l'article 43. Il en est de même des véhicules visés à
I'articlc 55 paragraphe 4,


2 Les certificats d'immatriculation .des véhicules agricoles, soumis à I'immatriculation en application au
paragraphe ) ci-dessus, ont établis dâns les conditions fixées à I'article 43 paragraphe 4. Lorsqu'il s'agit de
tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une
coopérative d'util isation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire t du numéro
d'immatriculation est alors complétée par celle du numéro d'exploitarion.


3. Le ministre chargé des transports fixe, par anêté pris après avis du ministre chargé des routes, les conditions
spéciales d'immatriculation des matéri€ls de travaux Dublics.


ARTICLE 6l : Contrôle rourier


Les dispositions de I'anicle 45 sonr applicâbl€s aux véhicules agricoles visés à l'arricle 55 paragraphe 4.


ARTICLE 62: Engins péciaux


Un arrêté du ministre chargé des fansports fixe les règles applicables à cerïains engins spéciaux dont la vitesse
n'excède pas, par construction,2S kilomètres à I'heure.




49 49

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4 5


CHAPITRE tV: DISPoSITIONS PARTICULTERES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES'
VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMOQUES


ARTICLE 63 : Bandages


Les dispositions du paragraphe 9 de I'anicl€ 30 du présent déçret sont applicables aux véhicules visés au Present
chapitre.


ARTICLE 64 : Chargement des véhicules et trânsporl de Passagers


l. Les dispositions des paraBraphes I à 4 de I'article 32 ci.dessus ont applicâbles aux véhicules visés au
présent chapitre.


2. Le lransport de personnes sur ou dans l€s véhicules visés au présent chapitre n'est autorisé que sur des sièges
ou dans des remotques pécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un anêté du
ministre chargé des transports. Les dispositions de I'article 40 sont applicables àces véhicules.


ARTICLE 65 : Organes moteurs


Les dispositions de )'article 33 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent chapitre.


ARTICLE 66 : Orgânes de direction, de mancùYre t de visibilité et indicat€ur de vitesse


L Les dispositions des paragraphes t à 3, l, 9 el l0 de I'arlicle 34 sûnl aPplicables aux véhicules visés au
présent cbapitr€.


:. Les tricycles el les quadricycles à n)oteur sont, en outre, soumis aux prescriptions des paragraphes 4 et 5 de
l'article 34. Ils doivent comporter un disposûif de marche anière si leur poids à vide excède 200 kg ou si
leur diamètre de braquag€ est supérieur àquatre mètres.


ARTICLE 67 : Freinage


l. Toul motocycle doit être muni de deux dispositifs de fieinage agissant l 'un, au moins, sur Ia ou les roues
arrière, et l'autre, au moins, sur la ou les roues avant.


2. Si un side-car est adjoint à un ntotocycle, le lleinage de la roue du side-car n'est pas exigé,.


Ces <iispo:;i!.1s defreina-ee doivent permefire de ralentir le motocycle t de l'anêter d'une façon sûre, rapide
df'Ëffrcace, quelles que soient ses conditions de chargement ei la déclivité ascendante ou descendante de la
route sur laquelle il circule.


Outre les dispositions préwes au paragraphe I ci-dessus, les tricycles et quadricycles à molgur doivent êtle
munis d'un frein de stationnement répondant aux condilions éroncées à llaliaéa b d-q Bqr4graphe I de
I'anicle 36.


3. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 de I'article 36 ci-dessus sont applicabl€s aux véhicules visés au
présent chapitre.


4. Les remorques ont dispensées de I'obligation des freins à la condition que leur poids totâl en charge
n'excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule lracteur.


ARTICLE 68 : Eclairage t signalisation


l. Les motocyclenes doivent être munies :


a) A I'avant d'un ou de deux feux de route, d'un feu de croisement e d'un feu de position répondant
respectivement aux condilions préwes aux paragraphes 2, 3 et 4 d€ I'article 37 ;




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b) A I'arrière d'un feu rouge, d'un signal de fieinage (feu stop) et d'un dispositif réfldchissant rouge
répondant respectivement aux conditions prévues aux paragraphes 5, 9 et 19 de I'article 37 ainsi
que du dispositifprévu au paragraphe 24 du même anicle ;


c) De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions préwes au
paragraphe l? de I'anicle 3?.


2. Au cas où les molocyclettes so équipées d'un iide-cur, ce demier doit, en outre, être muni à I'avant d'un
feu de position et à l'arrière d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant rouge répondant respectivement
aux conditions préu:es âux paragraphes 4,5 et 20 de 1'article 3'l.


3. Les motocyclettes sans side-car ni remorques peuvent stationner sans être éclairées en bordure du trottoir ou
sur I'accotement. Elles peuvent être nunies de feux d€ brouillard avant et arrière répondant aux prescriptions
préwes aux paragraphes l2 et l4 de I'article 37 ainsi que d'un signal de détresse, de feux de stationnement,
de dispositifs réfléchissants latéraux répondant respectivement aux conditions préwes aux para$aphes 16,
22 e|25 de I'article 37.


4. Les tricycles et quadricycles â moteur doivent être munis :


a) A l'avant, d'un ou de deux feux de route, d'un ou de deux feux de croisement, d'un ou de deux feux de
positior répondant aux conditions prévues aux paragraphes 2,3 et 4 de I'article 37


b) A I'anière, d'sn ou de deux feux rouges, d'un ou de deux signaux de freinage, d'un ou de deux
dispositifs réfléchissants rouges répondant respectivement aux conditions prévues aux paragraphes 5,9
et l9 de I'article 37 ainsi que du dispositifprévu au paragraphe l0 du même article ;


c) De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues âu paragraphe
l t o e l a r n c l e J / .


l ls peuvent être munis des feux préws au paragraphe 25 de I'anicle 37.


5. Les dispositions du paragraphe ?6 de l'article 37 sont applicables aux véhicules visés au présent chapitre.


ARTICLE 69 : Signaux d'âvertissement


Les véhicules visés au présent chapitre doivent être munis d'un avenisseur sonore répondant aux spécifications
du paragraphe I de I'anicle 38.


ARTICLE ?0: Plaques et inscriptions


1 Les disposit , dcs paragraphes l, 4 et.? de I'anicle 39 so applicables aux véhicules visés au présent
chapitre. Td 'cfois, la plaque de constrùct€ur prévue au paragraphe I de I'article 39 ne porte pas
obligatoirement i'indication du poids total autorisé en charge mais elle doit comporter I'indication de la
catégorie à laquelle le véhicule appanient, dans les conditions fixées par anêté du ministrê chargé des
transports. En outre, ces véhicules ne portent qu'ure plaque d'immahiculation placée à I'arière.


l. Les remorques attelées aux véhicules visés au présent chapitre doivent poner à I'arrière une plaque
d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de
la remorque ou du chargement sont lelles que la plaque d'immauiculation n'est pas visible pour un
obseryateur placé à J'arière.


ARTTCLE 7l ; Réception


Les dispositions de I'article 42 sont applicables aux véhicules visés au présent article. Toutefois, la réception
effectuée par la direction nationale des transports est destinée à constater que ces véhicules répondent aux
définitions de I'article I paragraphes 20 et 2i et satisfo aux seules prescriptions des paragraphes I de I'article
39 et 2 de I'article ?0. ainsi qu'à celles des articles 63 à 70.




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ARTICLE 72 : Immatr icu lat ior
Les dispositions de I'anicle 43 sont applicables aux véhicules visés au présent chaDirre.


ARTICLE 73 : Contrôle routier


Tout conducteur de motocyclettes, tricycles et quadricycles â moteur est tenu d€ présenter à toute réquisition desagents de la police de la circulation routière :
. Son permis de conduir€ ou son autorisation de conduire ;. La cane grise du véhicule.


En cas de pene ou de vol d'un des- tiÛes mentionnés à I'alinéa ci-dessus, ta déclaration de peft€ ou de vol tienllieu de permis pendant un délai de 30.jours au plus,


CHAPITRE V: DISPOSITIONS PÂRTICULIERES APPLICABLES AUX CYCLËS ETCYCLOMOTEURS


ARTICLE 74 : Bsndages


Les disçrositions du paragraphe 9 de I'afticre io sonr applicabres aux cycromoteurs.


ARTICLE ?5 ; Dispositions r€lâtives aux cyclistes et aux cyclomotor$res


I Les cyclistes et les cyclomotoristes ne doivenr jamais rouler à plus de deux de fronl sur la chaussée; ilsdoivent se meftre n file simple dès la chute du jour et dans touJ les cas ou res conditions de la circularionI'exigent' notamment lorsqu'un véhicule s'apprêian^t a tes aepass..unnonce son approche. ll est interdrr auxcyclistes et aux conducteurs decyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.


2 Les. cyclistes doivent emprunter
_les


bandes cyclables où pistes cyclables lorsqu,elJes existent. Lescyclomotoristes doivenr égarement emprunter ces bandes ei pistes cyciabres rorsqu,une signarisationappropriée l s y invite.


3 Lorsque la chaussde est bôrdée de chaque côté. par lâ piste cyclâbre, res utjlisateum doivent emprunter lapiste ôuverte à droite de la route dans le sens de li circulâtion.


5 .


4 . Les cyclistes et cycromotoristes qui circulcnt avec un side-car, une remorque ou un t.cycle doivent se mettreen file sirnple. Il doivent emprunter lachaussée d€s automobiles.


Par dérogation aux dispositions des articles 2l et 85, la circulation des cycles et de tous les véhicules à deuxroues conduits à la main est tolérée sur Ia chaussée.


6' t,e transport de personnes sur des cycles ou des cycrornoteurs n,est autorisé que sur des sièges ou dans des
;:ii*Xït;j"tntent


aménagds à cet effet et dans les condirions prévues pàr un anete cuîninistre ctra.ge


ARTICLE 76 : conditions à remplir par les cycles et l€s cyclomoteurs pour être admis dans la circulation


l. Les cyc.les sans moteur doivent être munis :


a) De deux dispositifs de fteirrage efficaces ;


b) D'un.système d'éclairage constitué d'une lanterne unique émettant vers l,avant une rumière nonéblouissante jaune et d'un feu rouge anière visible de I,a;ièr; ;rs;ue le véhiculç est monté :


D'un disposit if réfléch issant rouge visible de I'arrière:


D'un appareil avertisseur constitué par un tinlbre dont re son peut être entendu à 50 mètrÈs aunroins, à I'exclusion de tout autre signal sonore ;


d)




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4 8


e) D'une.plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci portant l,indication du nomet de I'adresse de son propriétaire.


L lout cyclomoreur doit êrre rnuni .


a) De deux dispositifs de freinage fficaces indépendants ;


b) D'un projecteur pouvant émettre vers I'avant une Iumière non éblouissante jaune éclairant efficacemenrla route la nuit, par temps crair, sur une distance minimale de 25 mètres et d'un feu rouge arrièrenettement visible à l,aûière lorsque le cyclomoteur est monté i


D'un dispositif réfléchissant rouge à I'anière ;


D'un
-signal de fleinage et d'indicateurs de changement de direction répondant respectivemenr auxspécifications prévues aux paragraphes 9 e1 l7 de l,;nicle j7;


e) D'un appareil âvertisseur constiné d'un timbre dont le son peut €tre entendu à 50 mètres au moins ou
d'autres avertisseurs sonores répondant aux spécifications du paragraphe I de l'articre 3g ;


t) D'une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci ponant I' indication du nom du
type et de l'adresse de son propriétaire ;


g) D'une plaque métallique fixée à demeure au véhicule ponant le nom du constructeur, l,indication dutype de véhicule, de la cylindrée du moteur;


h) D'un d ispositif d'échappement silencieux et efficac€.


3 En oufte, les dispositions des paragraphes 5 et 7 de I'article 39 sont applicables aux cyclomotcun à plus dedeux roues carrossées soumis à immatriculation et à leûrs remorques,


ARTICLE ?7 : Réception des cycl0moteurs


Les dispositions de I'article 42 sont applicables aux cyclomoteurs, Ia réception effèctùér étant destinee a
constater- que ces véhicules répondent à la définition du paragraphe 18 de I'anicle I et satisfont aux seules
prescriptions de l'article 3j, des paragraphes 2 à 7 de I'anicie 3iet'l à 3 de l,article 76,


ARTICLE 78 : Immâtriculation


Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la sécurité fixenr par arrêté conjoint les modalités
d' inunatriculation des cycles et cyclomoteurs.


cHAPITRË vt ; DISPOSITIONS pARTICULIERES AppLIcABLES AUx vEHrcul,Es A TRAC'I.roN
ANIMALË ET AUX VOITURES A BRAS


ARTICLE 79: Nombre d,sn imâux d 'un at te lage


l. Saufddrogatiûn accordée dans les condjtions prévues aux articles 25 et 80 du présent décret, il ne peut ëtre
attelé:


a) Aux véhicules seruant au transpon des marchandises, plus de cinq bêtes de trait, s,il s'agit d'un
véhicule àdeux roues, plus de huit, s'i l s,agit de véhicutes à quatre roues ;


b) Aux véhicules servant aux kansports de personnes, plus de 3 bêtes de trait, s'i l s'agit d'un véhicule à
deux roues, plus de six, s'il s'agit d'un véhicul€ àquatre roues.


2 Quand le nombre de bêtes de trait esl supérieur à six ou excède cinq en eofilade, il doit être adjoint un arde
conducteur.


d)




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ARTICLE E0 : Groupement des véhicules


l. Un convoi de véhicules à traction animale peut ne compofter qu'un seul conducteur sous réserve que le


convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules. Le convoyeur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le


premier véhicule.


2. Dans un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux anelés ne peut dépasser quatre pour le premier
véhicule et deu\\ attelés de front pour le deuxième. Dans un convoi de trois véhicules, seul le premier
véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième t troisième ne devant en comPorter qu'u$ seul'


Les animaux attelés au deuxième ç éventuellement, au troisième véhicule doivent être asachés à I'arrière du
véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhiculcs ne puisse s'écarter sensiblement de la
voie suivie par le précédent.


ARTICLE 8f : Bandages


l. Pour les véhicules à ùaction animale non munis de bandages pneumatiques, le ministte chargé d€s rout€s
fixe par anêté la eharge maximale par centimètse de largeur de bandage supportée par le sol.


2. ll est interdit d'introduire dans Jes surfaces de roulement des pneumatiques des élém€nts méùalliques
susceptibles de faire saillie.


ARTICLE E2 : Gabarit et charg€ment des véhicules
Les dispositions de I'article 3l paragraphe I et des paragraphes I à 4 de I'article 32 sonl applicables aux
véhicules à traction animâle.


Toutefois, le ministre chargé des transports ou l'âutorité locale investie du pouvoir de police de la circulatioo
peut {ixer par anêté un espâce dans lequel les prescriptions des paragaphes I à 4 de I'article 32 ne sont pas
applicables aux véhicules à traction animale à usâge agricole transportant des récoltes, de la paille ou de charges
similaires ur le parcours des champs au village, et des champs ou du village au marché ou lieu de livraison.


ARTICLE 83 : Freinage
Les véhicules à traction animale peuvent êre munis d'un frein ou d'un dispositif de freinage. Un arrêté du
ministre chargé des transports tixe les conditions d'application du présent articl€,


ARTICLE 84 : Eclairagc et signalisation


l. Les véhiculcs à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit ou
dc jour lor3qns lgs circonstancég I'exigent, notalnmcnt par temps de mauvaise visibilité (brouillard, pluie),
des dispositifs uivans :


. A I'avant, un ou deux feux émetanl vers l'avant une lumière jaune ;
o A I'anière, un ou deux feux émettant vers I'arrière une lumière rouge ou, à défaut, un catadioptre.


Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres, sans être
éblouissantes pour les autres conducleurs.


2. Tout€fois, peuvent n'etre signalés que par un feu unique placé du côté opposé À I'accotement ou au $ottoir,
émettant vers I'avant une lumière blanche oujaune et vers I'arrière une lumière rouge :


Les voitures à bras ;
Les véhicules à traction animale à usage agricole; le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la
main par un convoyeur se trouvant près du véhicule et du côté opposé à l'accotement ou au fionoir ;


Tous les véhicules à traction anjmale à un seul essieu ;
Les âutres véhicules à taction animale en stationnement e dont Ia longueur ne dépasse pas 6
mètres.


a)
b)


d)




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3. i-es yéhicules à ûaction aniparasraphe r o, , ,.nru*i.il,uï"iÏ::l!i:,{î*:il:1il-":#ïï"ï-î#:,i,iJHïi:n*ï
chargement compris, la longueur du.


"er,'ilr[
àep*. ït;;;,


",
sa largeur, 2 mètres, ce; disposirifsdoivenr êffe situés à la rinie du gabarit d; ;éhril;;;r';;;i'o*"r, ,n prus, à r,avant deux disposirir.sr'éllécbissant vei"s l.avanr *.


l:ïiil_: ! f.:..
n.^.i po.e, lg"f.r*r à ta limire de son gabari,, Les voitures à


Ïfi.i::"ill#fffii,î,ïîJl *if
u' 'tirJ'ir',""' "ï.'i,,i',,, ,oug", pru"e a uî"i", a *"i* u" o,+o


4. l-es feux et disposjtjfs visés .


ru;ru*:f"il'îd;:;1"'iXX'ff'i,i;lJ;i.iii.:T !:1ffi'il'fi".1',:":l:'#iiï::,.;,:î:.fii;
C'{APITI{E VII : DXS.OSITIT:)}.S


. '.ARTICU,,rEI.ES A*'T,ICABLES AIJX *IETONS ET AUxCOI{DI.]CTEURS D'AI{IV{.,{UX }IÛ ] ATTEI..ES


Al{ flCL[] 85 : Circutatjor des piétcns


i s'ii exisle n bordure dc ia chaussée des lrotloils ou des accotcrnents praticâbrcs par les piétons, ceux-ci sonlteûus de les emprunrer à I'exclusion de la chausséc.


Sont assimilées aux piétons ;


a) Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de marade ou d'jnfirme, ou tout autre véhicurede petite ditnension sans n.toteur :


b) L.cs pcrsonrcs qui conduisrnt à ia ntain un cycle ou un cycio:noteur.


l -cs in i l r t res qui se déplacent cans unc c i ta ise ' roulanre par eux-rnêrnes ou c l rcurant à i 'a l lure dù pas. peuvenrcrrprurlter res tro*oirs et res accoterrenrs prâticabres t sont, {ians ce cas, assrnriiés à dcs pié10ns.


I S ' i l n 'csr possib lc r j 'ur j l iscr les t .n l to i rs ou les accolc i rc i t ts c t eDcircujcr sur o .r,uu,,J., rn,ri''ir eiiislc une p,r,. .r,.rluL-"iioïï'i:i*r:,ï:;';"'t:.:ï:ïi:1,tiJï:;j
pefrncr' r i9 peuveri circulcr sur cc.e pisle cyclabre mais sans qéner le passagc des cyctistel et desc),clon)otoristcs.


l-cs pritons aui ponent dcs objets encoJnbranls peuvent empruntcr la chaussee sitroltoiI ou J'accotcntenl devait causer.une gêne jmponante aux'autres piétons.


j-cs gr'oLlpe\\ de pietons cortdujts par un moniteur ou fonnanl un cortège peuvent circuler sur la chaussee Idaus ce cas' iir devront cilculcr sur la parlie droile Lic la cheussée, t leurs col0nnes dcvront ôrrc for.rnces oeraçon a r)e pas gêner la circulation des véhicules qui les dépassent ou qur les crolsent.


Les i'firmcs qrli se déplaccnt dans une voilurc 'oulautc peuvent dars rous res cas circuler sur la chiiussée.
:j l 'orrqrje rcs piétons circurent sur la chaussce en apprication du paragraphe 2 du présent articre, iJs doivenr sclenir aussi près qLIe possible de l'un ces bords cie ia


"irur,rJ*.


'gi
outr*, rls doivent se tenir , sauf si cela estdc naturc à conprorncttre I ur sécurité, du côté gauche.


Toutefois, les persor,nes or, *î:,:::::: j,:,lr^.1l1 -rl,
.I.k: un cycromoteur ou tout aurre véhicute de perireÛlnlenslon sans moreur' €t lcs !nfirtncs 'i isés arr paragraphe 2 ci-dessus, doivent toujours ," rani. J,


"àL
,raoitdarLs Ic sens de leur marche; ii en cst de rnême cles-groupes o* fieton, condults par un inoniteur ou fcrrmantconège.


$aufs'ils fotmsnt un cortège' les piétons circulant sLrr la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité,
:l:i i*.,;_n


i;iJ. ,' ia dersité dc ta circulation iles véhicutes I,exiqe, marcher auranr qu,it leur est possible


l cu r c j rcu la t inn sur l c




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5 l


^ Les piétons ne doivent s'engager sur une chaussée pour la traverser qu'en faisant preuve de prudence i ils
doivenl emprunter le passage pour piétons lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres.


a) Pour ûaverser un passage pour piéions signalé coûrme tel ou délimité par des lnarques ur la chaussée,
les piétons :


i. si le passage st équipé de signaux lumineux pour les piétons, doivent obéir aux prescriptions
indiquées par ces feux ;


ii. si le passage n'est pas équipé d'une telle signalisation, mais si la circularion des véhicules est
réglée par des signaux lumin€ux de circulation ôu par un agent de la circulation, ne doivent pas
s'engager sur la chaussée tant que le signal lumineux ou le geste de I'agent de la circulation
notifie qu€ les véhicules peuvent y passcr i


iii. aux autres passages pour piétons, ne doivent pas s'engager sur la chaussée sans tenir com6e de
la distance t de la vitesse des véhicules qui s'en approchent;


b) Pour traverser en dehors d'un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques
sur la{haussée, les piétons ne doivent pâs s:engager sur la chaus#e svani de s'être assurés qu'ils
peuvent le fair€ sans gêner la circulation des véhicules ;


c) Une fois engagés dans la traversée d'une chaussée, les piétons ne doivent pas y allonger leur
parcours, s'y attârder ou s'y anêter sans nécessité.


Lorsque la traversé€ d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de
trav€rser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu,


Hors des intersections, les piétons sont tenus de faverser la chaussée perpendiculairement à son axe.


II est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe
un passage préw à leur intention leur p€rmettant la traversée directe. lls doivent contourner la place ou
l'intersection en travelsant autant de chaussées qu'il est nécessaire; à cet effet, ils doivent emprunter la
panie de la chaussée en prolongement du fiottoir.


Lorsque la chaussée st divisée en plusieurs panies par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons
parvenus à I'un de ceux-c! ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respeclant les
règles préwes par les pamgraphes qui précèdent.


Les prescriptions du préscnt anicle ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent
se tenir sur Ia droite de la chaussé€ dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute
la moitié gauche.


Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation
de marchc €l les groupements organisés de piétons. Toutefois lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils
doiveflt, en dehors d€s âgglomérations, e tenir sur le bord gauche de [a chaussée dans le sens de leur
marche, saufsi cela est de nature à comprometbe leur sécurité ou sauf circonstanc€s paniculières.


Les formations ou goupements visés è I'alinéa précédent sont astr€ints, sauflorsqu'ils marchent en colonne
par un, à ne pas cohporter d'éléments de colonne supérieure à 20 mètres. Ces éléments doivent être distsnts
les uns des autres d'au moins 50 mètres,


La nuit et, lorsque la visibilité est insuflisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la
chaussée doit être signalé :


. A I'avant par au moins un feujaune ;
r A I'anière oar au moins un feu rouge.


) .


o.


7 .


6 .




56 56

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ces feux doiv€nt être visibres à ax moins I50 mèûes par temps cralr et placés du côté opposé au bord de ra
Îi:i:Ït^Ïllltce


cette signalisation peut être complérée pu, un ou plusieurs feux taréraux émenanr unelumlere orangee,


ARTICLE 86 : obligations particurières des conducteurs de véhicures Àr,égard des piétons


l Les conducteurs ont tenus de céder re passage ar,* piétons engagés dans res conditions prévues auxpalagraphes 4 et 7 d€ r'article 85 ci-dessus. Ils doivedt prendre toutes Ès dispositions à cet effet.'


En particulier si les conducteurs loument poû s'engager sur u,re route à l,entrée de laquelle se trouve unpassage poul piétons, sigrâlé comme tel ou délimité par des marques ur Ia chaussée, ils ne doivent le fâirequ'à allure lente er en laissant passer, quitte à s'anêier à cet effet, res piétons qui ,u ,oni ;ùù;""ou q",s'€ngagent sur le passage dans les conditions prévues à r'uni.t.iipu.ug.uphe 4 ci-dessus.


Lorsque la circulation des véhicules n'est réglée à ce passage. ni par des signaux lumineux de cjrculalron, rpar un agent de [a circulatjon, res.conducteurs ne doivent s'âpprocher de ceiassage qu'a uttur" srinrumrn.ntmodérée pour ne pas mettre en danger es piétons qui s'y sont engagés ou'qui i 'y ,ogug"nt; u, u"ràin, ir,doivent s'arréter pour les laisser passer.


2 ll est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l,intentiondes piétons.


3 Les conducteurs, ayant I' intention de dépasser du côté conespondant au sens de Ia circulation, un véhiculede $ansport public à un arrêt signalé comme tel, doivent réâuire leur vitesse t, au besoin, s,arrêter pourpermettre aux voyageurs de monler dans ce véhjcule ou d,en descenore.


4 ll est inteldil aux conducteurs de véhjcules d'enrpêcher ou de gêner ta marche des piétons qui traversenl làchaussée à une intersection ou tout près d'une iniersection, rnêr"ne si aucun purruga pou, pieion, n,er1 a ..tendroir, signale com]nre t l ou délimité par des marques sur la chaussée.


AI ITICLE 87 ; Troupeaux ou animâux iso lés ou Bn groupes


I La conduite de troupeaux ott d'animaux isolés ou en gloupe circulant sur une route doit ctïe assuréc de tcllen]anlère que ceux-ci ne col)stiluert pas unc entrave pour la circulation publique 1 que leur croisen]enr oLrleur dépassetnent puisse s'effectuer dans les conditions satisfajsanres.


Notainment, saufdérogation accordée par les autorités investies du pouvoir de police de la circulatjon pour.
faciliter les rnigrations, les troupeaux doivent être fiactionnés en tronçons de tongueur ne dépassant pas 20mètres et séParés les uns des autres par des intervalles d'au moins 50 nrètres pour la commodité de lacirculation.


Les conducteun de troupeaux doivent, dès la
l'arrière une lanteme allumée.


du jour, porter de façon très visible, en particulier à


Les animaux circulant sur la chaussée doivenl être maintenus, dans toute la mesure du possible, près du bordde Ia chaussée du côté droi.i.


Les conducteurs de troupeaux doivent,. lorsqu'ils traversent une route, passer exclusivement dans les espacesprévus à cet effet et signalés comme rels.


un-.aneté du ministre chargé des routes- déIermine les catégories de routes concemées par la disposition deI'alinéa précédent, les empracements e ra signarisation des fassages d'anrmaux sur ces routes.


Sans préjudice des dispositions du code pénal concemant les anirnaux malfaisants ou dangereux, il est
interdit de laisser vaguer sur les routes, eD parlicurier en agglomération, un animar querconque-et d,y raisser
à I'abandon des animaux de tmit, de charge ou de selle. Les troupeaux ne doivent pas itationner su, rachaussée,


chute


3 .


2.




57 57

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) J


CHAPTTRE VUI : DISPOSITIONS RELATMS AUX PERMIS DE CONDUIRE


ARTICLE 88 : Dispositions génértles


L Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules 'i l n'est titulaire d'un permis


établi à ion nom, en etat de validilé, délivré par le ministre chargé d€s transports dans les conditions définies


au présent article, et valable pour la catégorie de véhicules à laquelle appanient le véhicule qu'il conduit ou


veut conduire.


Cette disposition est applicable aux conducteurs de ftacteur agricole, de machine agricole aulomotrice et


d'ensemble constitué par un tracteur ou une machine agricole attelée d'une remorque ou d'un instrument


agricole remorqué et appanenant à une exploitation agricole, à une enûepfise de travaux agricoles ou à une


coopérative d'utilisation de matédel agIicole.


Elle s'applique également aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur, de tricycles et quadricycles à


moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs.


Un arrêté du ministllchatgé des transpofts fixe les conditions d'application des dispositions du premier


alinéa du Drésent article aux conducteurs de matériels de travaux publics visés à I'article 46.c.


2. Nul ne peut conduire un cyclomoteur s'il n'est titulaire d'une autorisation de conduire délivrée par le


minisre chargé des transPorts


J ,


4 .


Les dispositions des paragraphes I et 2 ci-dessus ont également applicables à la conduite sur les voies non


ouvertes à la circulation publique, saufdérogations prévuês par anêté du ministrê chargé des transports.


Les conditions dans lesquelles doivent etre demandés, élablis et délivrés les permis de conduire et les


autorisations de conduire, les conditions d'extension, de prorogation et de reslriction de validité des permis


sont fixées par arrêté du ministre chargé des tralrsports.


Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé de la santé, fixe la liste d€s


incapacirés physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire, ainsi que la Iiste des incapacités


susceptibles dedonner lieu à l'application des dispositions du paragraphe la de I'anicle 90 ci-aPrès.


ARTICLE 89 : Délivrance du permis de conduire et de l'autorisâtion de conduire


L Les examens du permis de conduire comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique et ceux de


I'autorisation de conduire une épreuve orale, qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des transports


Le permis de conduire st déliwé sur I'avis favorable, soit d'un rnspecteur de permis de conduire, soit d'un


exp€n agréé par le ministre chargé des transports


Le permis indique la catégorie ou les catégories de véhicules pour lesquelles il est valable et la durée de sa


validité ; l'autorisation comporte les memes indications.


Z. Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicuies
suivants:


CATEGQRIE AI


CATECORIE A2


: vélomoteurs


; Motocyclettes avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à
moteur.




58 58

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5T


CATECORIE B


CATECOzuE C


CATECOzuE D


CATEGORIE


CATEGORIE F


: Véhicules automobiles affeclés au transport de personnes €t
comportant, outre le siège du conducteur, huit placcs assises au
maximum, ou affectés au transpon dc mûrchandis$ etsyant un
poids totalautorisé en charge qui n'excède pæ 3 500 kg,


Aux véhiculcs automobiles decette catégorie peut êtr€ attelée
une remorque à marchandises dont le poids total autorisé cfl
charge n'excède pas ?50 kg,


:. Véhicules automobiles afrcctés au transport de marçhandis€s ou
de matériel ct dont le poids lotâl sutorisé en charge xcède 3
500 kg, Aux véhicules automobiles decette catégorie peut être
attelée une remolque à marchandiscs dont te poids tout
autorisé €n charge n'excède pas 750 kg.


Tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices dont le
poids total en charge n'excède pas 3 500 kg.


: Véhicules agtomobiles atectés au tralspo4 de personnes
comportant plus dr huit places assises outrc le sièBe du
conducteur ou transportant plus de huit personnes, nort compris
le conducteur.


Aux véhiculcs aulomobiles de cette catégorie peut être attelée
une remorque dont le poids total autorisé €n chârge n'excède
pas 750 kg.


: Véhicules automobiles d'une des catégories B,C ou D attelés
d'une remorque dont le poids lotal âutorisé cn charge n'excède
pas 750 kg.


Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices t
ensembles constitués par un lracteur âgricole attelé d'une
remorque ou d'un instrument remorquê dont lê poids total
autorisé en charge xcède 750 kg.


: Véhicules des catégories Al, A2 ou B, conduits pâr des
infirmes et spécialement aménagés poul t€nir compte de leur
infirmité,


Pour l'spplication des disoositjon:i relatives aux catégories B et D, une place assise
s'entend 'une placc normalcment destinée à un adulte ; les enfants de moins de l0 ans nr
comptent chacun pour unc dcmi - personne que lorsque lcur nombre n'excède pas dix.


Sauf dérogationr accordées par le miniltre chargé des transports, les conditions minimales requises pour
I'obtention des permis dont les catégories sont dé{inics au paragraphe 2 ci.dessus sont les suivantes :


a) Etr€ âgé (e) de :
. Seizs ans révolus pour les catégorica Al eI A2 ;
o Dix - huit ans révolus pour les calégories B,C et F I
. Vingt et un ans révolus pour la catégorie D.


Pour la catégorie E, l'âge minimum est l'âge requis pour la catégorie du véhicule tracteur'


b) Lcs permis de conduire des catégories C, D, E et F ne peuvenl être délivrés qu'au vu d'un cenificat
médical favorable délivré par une commission médical€ constituée dans les conditions fixées par anêté
conjoint du ministre chargé des transpons etdu ministre chargé de la santé.




59 59

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5 5


4. Le permis de conduire des catégories Al, A2 e1 B est déliwé sans visite médicsle


préàlable saufdans le cas où cett€ visite résulte d€ conslatations fâites au moment de


I'examen par I'examinateur technique.


5 'Unarrétéduminis t rechargédestranspor ts f ixe lescondi t ionsdepassaged'unpermis
À un a$Îre,


ARTICLE 90 I Validité du permis de conduire


L La validité du pemis, pour toutes les catégories de vehicules ou pour certaines d'entre elles' peut être limitée


dans sa durée, si lors
-de


la délivrance ou d. ton renouvellement il est constaté que le candidat est afteint


d'une affection susceptible de s'aggraver.


a) Postérieurement à la délivrance, le ministre chargé des transports peut presqire un examen médical oil


les informations en sa possession lui permenent d'esdmer que l'état Physique du titulaire.du-p€rmi$ peut


être incompatible avec le maintien di ce permis de conduire. Sur le vu du ceftificat médical, le ministre


chargé dei ûansports prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de la validité, la suspension ou


I'anriulation du permis de conduire' soit le changement de catégorie de ce titre'


b) Le mi[istre chargé des ûanspons oumet à un examen médical :


i. tout conduct€ur auquel est imputable l'infraction prévu€ à I'article 8 alinéa 2 de la loi n" 99'


004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière'


ii. Tout conductew qui a fail I'objet d'une mesure d'annulation du permis dans les conditions


prévu€s à l'article 96 paragrapbe 3 ciaprès'


2. Le renouveilement des permis de conduire des catégories C et D a lieu, sur le vu d'un certificat médical


délivré dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 89 ci-dessus clon les délais suivants :


. Tous les cinq ans pour les conducteurs âgés de moins de quarante ans i
r Tous les trois ans pour les conducteurs âgés d'au moins quarante cinq ans et d'au plus cinquante cinq


ans ;
o Tous les ans pour les conducleurs âgés de plus de cinquante ans'


j. par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, le permis de conduire de la caiégorie F est


délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à I'attribution de cette calégorie établit que


I'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurabte, définitive ou stabilisée.


cIIAPITRE Ix : DISPoSITONS DtvERSES


ARTICLE 9l : pouvoirs des représeatânts de I'Etat âuprès des collectivités t€rritorial€s et pouvoirs des


orgânes de celles-ci


L Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux-
,.p.er"ntuntr de I'Eù auprès des collectivités territorialcs et aux auto tés de celles-ci de prescrire, dans la


liàite de leun pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière


I'exige.


Lorsqu'ils concernent la police de la circulation sur les voies classées nationales, les arrêtés des autorités des


collectivités tenitoriales îondés sur le Prcmiel alinéa du présent articl€ sont pris après avis du représentant


de I'Etal,


2. Le représcntant de I'Etat se substitue aux autorités des collectivirés territoriales relevant de sâ tutelle par


apptication des articles 22g,23O el233 de la loi n" 95-034 du 12 aYril 1995 portânt code des collectivités


tJnitoriat"s en République du Mali, lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs atlribuaions de police après mise


en demeure restée sans effct.




60 60

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56


ARTICLE 92 : Exceptions aux dispositions du présent décret


i L€ présent décret ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferées êmpruntant I'assiene des
routÊs Toutefois, lorsqu'il s'agit de voies ferrées industrielles, Ie ministre chargé des transpons peu! fixer
cenaines conditions de sécurité aux véhicules circulant sur ces voies


2. Les prescriptions de I'article 7 paragraphes 3 et 4, de I'article 23 paragraphe I et des articles 25,27 et29 ne
sont pas applicables aux convois et transpons militaires, qui font I'objet de règles particulières.


Les Prescriptions des articles 30 à 4l ne sont applicables aux véhicules et aux matériels péciaux des forces
armées qu'autant qu'€lles ne sont pæ incompatibles avec leurs carâctéristiques techniques de fabrication et
d'emploi.


Les prêscriptions des articles 42 et 44 relatives à la réception, â I'immatriculation et aux yisites techniques.
ne sont pas applicables aux véhicules et matériels spéciaux des forces armées, qui font I'objet d'une
immatriculation pafticulière et dont la Éception est assurée par les services techniques de la défense
nationale.


Les prescriptions de I'article I relatives à la vitesse et du chapitres VIII du titrc II concemant le permis de
conduire ne sont pas applicables aux cûnducleurs de véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des permis
délivrés à cet effet par l'âutorité militaire.


3. Peuvent effectuer des missions de police conformément à I'anicle 3 du présent décret cedains personnels
militaires des forces armées pour I'acheminement des véhicules militaires.


4, Les dispositions des paragraphes 5,9 et 24 de I'article 37 ne sont pas applicables aux matériels péciaux et
aux véhicules automùbiles et remorques des services de secours e1 de lùtle contre I'incendie qu'autant
qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.


5. Un anêté du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du présent décret pour le remorquage des véhicules en panne ou gravement accidentés.


TITRES III: CONSTATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES


CHAPITRE I : CATEGORIES D'AGENTS HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS A
LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE


ARTICLE 93
Sont habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulatjon routière :


a) Les Officiers et agents de police j udiciaire ;


b) Les agents assermentés de I'administration des eaux et forêts, lorsque les contraventions ont
commises ur les chemins forestiers ouvcrts à la circulation publiqu€ ;


c) Les agents de I'administration des routes désignés par anêté conjoint du minisre chargé des routes
et du ministr€ chargé des transports ;


d) Les agents de I'administration des transpons routiers désignés par arrêté du ministre chargé des
ranspons i


e) Les agents titulaires des communes chargés de la surveillance de la voie publique pour les
contmventions aux dispositions concernant l'ârlêt ou Ie stationnement dans les agglomérations ;


f) Les agents des douanes pour les contraventions aux dispositions des articles 25, 29 eT 30
paragraphes I à 8.




61 61

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5 7


ARTICLE 94
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les ofiicicrs et agents de police
judiciaire mentionnés à I'article 93 ci-dessus prêteront serment devant le tribunal de première instance ou le juge
de paix à compétence étendue de leur résidence.


La formule du serment est la suivante <je jure de bien et fidèiement remplir mes fonctions et de ne rien révéler
ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice '.


ÂRTICLE 95
Les Procès-verbaux dressés en application du présent chapitre font foi jusqu'à preuve du contraire. lls sont
ûansmis dir€ctement et sans délai au Procureur de la République.


Une copie en est adressée au ministre charç des transports lorsque I'infraction peut enraîner la suspension du
permis de conduire cn application des dispositions de I'anicle 96 du présent décret.


CHÂPITRE II: SUSPENSION ET ANNULATION DU PERMIS OU DE L'AUTORISATION DE
CONDUIRE


ARTICLE 96


I Sans préjudice des décisions que les tribunaux judiciaires peuvent êûe âmenés à pre dre à l'encontre des
conducteurs de véhicules dans les conditions prévues à I'article 17 paragraphes 3,4, 5 et 6 de la loi n" 99-
004 du 02 mârs 1999 régissant la circulation routière, la suspension du permis ou de I'autorisation de
conduire, pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans, peut être prononcée par aneté du ministre chargé
des transports lorsgue le titulaire a commis les infractions mentionnées ci-dessous et constatées par un
procès-verbal :


a) Conduire n ftat d'ivresse ou sous I'empire d'un état alcoolique sous I'effet d'un stupéfiant:
b) Commettre I'un des faits visés aux articles 165 et 168 du code pénal ou un délit de fuite.


2. Peuvent, également, donner lieu à la suspension du permis ou d€ I'autorisation de conduire par le minrsrre
chargé des lransports les contraventions, constatécs par procès-verbal, aux articles énumérés ci-après
lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans i'analyse sommaire qui accompagne la désignation de
chaque article.


a) Anicles 2 paragraphes I et 3 paragraplres 2 el 4: Non - respect des signaux, en particulier ceux
prcscrivant I'anêt ;


b) Anicle 5 paragraphe 7 ; Circulation sur Ia partie gauche de la chaussée en marche normale ;


c) Anicles 5 paragraphe 9 et 9 paragraphe 7: Chevauchernent ou fianchissement d'une limite de voie
figurée par une ligne continuc lorsque c€tte ligne est seule ou si, double d'une ligne discontinue, elle est
située immédiatement à gauch€ du conducteur ;


d) Article 6 paragraphe I : Changement important de direction sans s'assurer que cette manccuvre st sans
danger pour les autres usagers ;


e) Anicle 8 paragraphes ? à 5 : Dépassement des vitesses maximales réglementaires ;


0 Article 8 paragraphe 2 : Vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite i


g) Article 9 paragraphe I : Dépassement à droite lorsqu'il est interdit ;


h) Anjcles 9 paragraphe 2 et l0 paragraphe | : Dépass€ment entrepris ur la partie gauche de la chaussée r
ayant gêné la circulation venant en sens inverse ;retour à droite prématuré après un dépassement :




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, Arlicle 9 paragraphe 3: Dépassement entrepris sur ra partie gauche d'une chaussée sans voies
matérialisées, dalrs les virages à I'approche du sommet d'un; côte ei, d'une manière générale, lorsque la
visibilité vers I'avant est insuffisânte ;


i) Article 9 pâra$aphe 8: Dépassem€ t entrepris à une traversée de voie ferrée non gardée et à une
int€rsection de routes par un conducteur sur une section de route à laquelle ne s'ittache pas une
priorité;


k) Article 9 paragraphe lo : Accélérarion de son allure par le conducteur sur le point d'être dépassé;


l) Anicles l0 paragraphe I et I I pamgraphe I : Croisement à gauche ;


m) Article 1l paragraphe I : Démarrage d'un véhicule à panir de son point de stationnement sur la
chaussée sans s'être assuré que la chaussée st libre à I'avant comme à liarrière et sans avoir signalé sa
mancuvre ;


4 .


s)


q)


n)


o)


p)


Article 45: Non - respect des dispositions concemant le certificat d'assurance préw oar Ia


Articles l3 paragraphes 2, 3, 4, 6, 7 et 8 et l4 paragraphe I : Non respect des Ègles de priorité ;


Anicle l6 paragraphes 6 et 8 : Shtionnement sur la chaussée en un lieu où la visibilité est insufîisante ;


Articles l9 paragraphes 2, 3 et 6 et 37 paragraphe 3 : Défaut d'éclairage t de signalisation à I'avant et à
I'anière d'un véhicule en circulation, défaut de signalisation réglementaire, li nuit ou par temps de
brouillard, de I'extrémité gauche d'un chargement dépassant I'arriÀre d'un véhicule ;


Article 20 parâgraphe I : Usage de feux de route à I'encontre des autres conoucreurs ;


Article 19 paragraphe 4 : Défaut d'éclairage ef de signalisation à I'avant €t à I'anière d'un véhicule n
stationnement sur la chaussée en un lieu dépounar d'éclairage public ;


Article 22 : Non - respect des dispositions concemant le franchissement des barrièrcs de pluie ;


réglementation relative à I'obligation d,assumnce ;


u) Article 2 : Cfculation en sens interdit.


l,e ministre chargé des transports peut prononcer I'annulation du permis ou de I'autorisation de conduire
dans les cas suivants :


a) Lorsque le permis ou I'autorisation a fait l'objet de fiois suspensions quelle qu'en soit la durée. DaÊs. ce
cas le conducteur concemé ne pourra obtenir un nouveau Dêrmis qu'à I'issue d'un nouvel examen subr
après une formation spécifique précis4: iaro ia décislon d'annulation ;


b) Lorsque le titulaire d'un permis ou d'une autorisation a fait I'objet d'une condamnation définitive à' I'occasion de la cûnduite de son véhicule, par application des afiicles 165 et 168 du code pénal, e1 qu'il
résulte des éléments ayant motivé la condamnation qu'il ne possède plus les aptitudes ou connaissances
exigées pour I'obtention du permis ou de I'autorisation. Dans un délai de trois ans I'intéressé ne Doura
solliciter un nouveau permis ou une nouvelle autorisation qu'après un nouvel examen subi aprâs une
formation spécifiée dans la décision d'annulatjon.


Dans les cas prérts aux alinéas (a) ei (b) du présent paragraphe, I'annulation est prononcée sans I'avis de la
commission technique spéciale visée â I'article 98 ci-dessous.


Lorsque le conducteur a fait I'objet d'un procès-verbal constatant qu'il conduisait en infraction à un anêté
d'annulation de son permis ou de son autorisation, le délai e$ porté à six ans.




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J Y


ARTICLE 97 : Stlsie immédiate du permis de conduirc


l. Lorsque le procès-verbal visé à I'afiicle 96 ci-dessus est dressé à la suite de la constatation
d'un âccident


uyant ent uine un homicide ou une blessure involontaire dans lequel la responsabiliré du çonduoteur
est


Ji.iii" p*ï""qr6" somrnaire sur les lieux, I'agent verbalisateur'_s'il est un des fonctionnaire$ ou
mtgistrats


"hureer'd;"*"r.|,
b police judJiaire, àlnt'1" fit" limitative.est.fixée par I'article 3l du codc de procédure


pénie, procède à la saisie irunédiate du Perinis ou de I'aqtorisation de conduire


Lepermisoul'autorisationsaisiestjointauprocès-verbaltransmisauProcureurdelaRépublique'


un récépissé de saisie de ce permis ou de cette autorisation €st alors imnédiatement remis
au condudeur et


.ri u.tuùt" pour conduire les véhicules dans les mêmes conditions que le permis ouJ'autlt:-::Ïl:"t
fti'


llobjet de la saisie jusqu'au mom€nt où le ministre chargé des transPorts aura décidé soit la suspension
du


permis, soit sa restitution.


La validité de c€ récépissé ne pcut excéder deux mois; il esr renouvelé par le directeur national
des


t'*,po,t,"utunta.foisqu'ilestnécessairejusqu'àladécisionduminisFechsrgédestransports.


Lerécépissédesaisieimmédiateindiquenotammentlcdélaipendant|eque|cerécépisséestvalablepour
conduire un véhicule eÎ le service auquel it devra s'adresser pour se voir, soit restituer son permis


ou son


autorisation, soit renouveler la validité de son récépissé


2. Un€ copie du récépissé est transmise au dir€cteur national dcs Fansports par I'agent verbalisdeur
visé au


paragraphe cidessus.


ARTICLE 98 : Modâlités d€ lâ susp€nsion du permis oo de I'autorisetion de conduir€


l. Les procès-verbaux consra!ânt les infractions à la circulation routière pouvant donner lieu
à la suspension du


'
p"*isou a" I'aulorisation de conduire sont soumis, avant décision du ministre chargé des transPorts'


â une


commission technique sPéciale.


Cette commission comprerid, outre le repÉsentant du ministre chargé des transPorts qui la
préside, des


membres titulaires et des membres suppléants choisis comrne suil :


Deux représentants des sewices participant à Ia police de la cfuculation, â savoir un orftcier
de la


gendarmirie t un fonctionnaire de la police nationale ;


Deux représenbnts de I'adminisÛation des uanspons routiers ;


Un représentant de l'administration de lajustice ;


cinq représentants des associations intéressées âux problèmes de sécurité el de circulation
routière,


lesdits représentants figurant sur une liste établie par ces associations'


Les reDrésentants des associations intércssées, ainsi que leun suppléants, sont nommés par arrêté du ministr€


chargd des transpons pour une durée de trois ans renouvelable'


Lorsoue lâ nature de I'affaire I'exige, la commission technique sPéciale peut faire appel à un
médecin


;;i;; ;; Ia commisslon meaicale â'examen du permis de conduire visé€ à I'article 89 parag'raphe 3
b'


La comrnission lechnique spéciale ne peut émettre son avis avant que le conducteur ou son représentant
n'ait


efg ant"nau ou régulièrement convoqué pour présenter sa défense' soit devant la commission, soit
dcvant le


représentant de I'Etat au niveau de la commune de son domicile'


cependant, au cas où deux convocations régulières sont pawenues- à I'intéressé et
que ni lui, ni son


,"-é."non, n" ," ,ont présentés devânt la commission, celle-ci p€ut vtlablemenl statuer'


a)


b)


d)




64 64

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60


3. L'arreté de suspension du permis ou de l'autorisation de conduire est pris après avis de la comrnission
technique spéciale sauf dans les cas claprès :


a) I,orsque le ri$laire d'un permis ou d'une âutorisation a fait I'objer d'une c.ndamnation définitive, à
I'occasion de la conduite de son véhicule, pâr application des articlcs 165 et 168 du code pénal. Dans ce
cas, le ministre chargé des trânspons uspend ce permis ou cette autorisation pour une durés d'un mois


au moins à deux ans au plus, Celre durée est ponée à un an au moins et à dix ans au plus, si la décision
' de condamnation constate [e délit de fuite ou l'état d'ivresse ;


b) Lorsqu'un conducteur u fait I'ob;et d'un procès-verbal constatatrt une inftaction à un aneté de


suspension dç son permis ou de I'autorisation de conduire. Dans c€ câs, le ministre chargé des transports
doublera la durée d€ ls suspension du permis ou de I'autorisation.


4. l.orsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour le véhicule à I'occasion de la conduite duquel


il a été condamné par application de l'un des articles 165 ou 166 du code pénal, le ministre chargé des


tônsports {ixe un délai de six mois au moilrs et de deux ans au plus avant I'expiration duquel I'h1éressé ne
poutra solliciter de permis ;


5. Lonqu'un conducteur n'est Das tiù.lfaire tfu permis exigé pour le véhicule à I'occasion de la conduite duquel


il a fait l,objet d'une condamnation pour délk de fuite, les délais prévus à I'alinéa précédent sont portés à un


an au moins et à dix ans au plus-


6. Dans les cas prévus à l'anicle 96 ci.dessus, si !a suspension du permis ou de I'autorisation de conduire n'a


pas été prononcée par le ministre chargé des transports, celui-ci p€ut adresser un avertissemcnt âu


contrevenant.


CHAPITRE III : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT' ALIENATION ET


DESTRUCTION DES VEHICULES


ARTICLE 99 : Dispositions communes


L L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destfl,rction prévus à I'article 4 de la loi


n. 99.004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière peuvent êhe décidées dans les cas et conditions


définis au présent chapitre. CeJmesures ne fônt pas obstacle aux saisics ordonnécs par I'autorité judiciaire et


ne s'appliquent pæ aux véhicules participant à des opéntions de maintien d'ordre'


2. Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'apptiquent pas aux véhicules militaires.


ARTICLE 100 : Immobilisation


l. L'immobilisarion est I'obligation faite au conducteur d'un véhicule, en cas d'infraction préwe au paragraphe


2 ci-après, de maintenir cJ véhiôule sur place ou à proximité du lieu de constatâtion de I'infraction en se


conformant aux règles relatives au stationnem€nt.


En cas d'absence du conducteur, le véhicule peut faire I'objet d'une immobilisation matérielle par un moyen


mécanique à titre d'opération préatable â la mise en fourrière éventuelle'


Le véhicule immobilisé demeure sous la garde juridique de son conducteur ou son propriétaire'


L'inmobilisation peut être prescriE par les catégories d'agents visés à I'article 93 ci-dessus.


2. L'immobilisation peut être prescrite :


a) Lorsque le conducteur est présumé en état d'iwesse ou sous I'empire d'un état alcoolique ou sous t'effet


d'un stuPéfiant ;


b) Lorsque |e conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;




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6 l


Lorsque le mauvais état du véhicule, I'absence, la non . conformité ou la défectuosité de son équipement
réglementaire €n ce qui conceme le poids du véhicule, la chârge à I'essieu, l'état des banàages, les
fieins, l'éclairage-ou le chargement créent un danger important pour les autres usagers ou conilituent
une menace pour I'intégrité de la chaussée ;


-Lors31e -19 conducteur ne peut justifier d'une autorisation pour un transporr exceptionnel prévu àI'article 25 du présent décret ;


Lorsque Ie conducteur circule en infraction aux règlements relatifs aux barrières de pluie ;
Lorsque le conducteur circulc en infraction aux dispositions des paragraphes I ei 2 de I'article 32 du
présent décret :


Lorsque )e conducteur ou son chargement provoque des détériorations à ra route ou à ses dépendances ;Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions de I'article l0 paragraphe t ae la toi n. 99-004
du 02 mars 1999 régissanr lâ circutation routièrà et de I'anicle 4 paragraphe I d'u présent décret ;


Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public de personnes ne peut présenter I'autorisation de
fianspon ;


Lorsque le véhicule circule en infiaction aux règl€s relatives à la visite technioue :


k) Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à I'obligation mentionnée à I'article 14 de la loi no 99-004
du 02 maÉ 1999 régissant la circulatjon roufière et d e I'?ttlicle 27 pafiEraphes I et Z du présent décrcr ;


l) Lorsque le véhicule circule en infraction à la réglementation relative à I'obligation d,assurance,


3 L'immobilisation prend fin lorsque les circonstances qui I'ont motivée ont cessé. En outre, lorsque la
décision d'immobilisation résùlte de I'une des situations prévues au paragraphe 2 alinéas a et b ci-dessus, re
véhicule peut poursuiwe sa route dès qu'un conducteur quarifié peut en assurer la conduite.


Lorsque I'infraction 'a pas cessé au moment où I'agent quitte le lieu oir le véhicule st immobilisé, I'agent
saisit l'oflicier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant, avec la cane irise duvéhicule, une fiche d'immobilisation qui énonce les date, heure t lieu d'immobilisation ; un doublei.


".nfiche esl lemis au conrevenant. La fiche d'immobilisation énonce en ouûe I'infraction qui I'a motivée, l€s
éléments d'identilication du véhicule et de la carte grise, les nom et aùesse du contrevenant, les noms,
qualités et affectations d€s agents qui la rédigent et précise ta résidence de I'ofÏicier de police judiciaire saisi
et qualifié pour Iever les mesures. Ce document vaut récépissé de la cane grise. n permàt, dans le cas où une
répalation est nécessaire t ne peu! être effectuée sur place, la mise en remorque du véhicule jusqu,au lieu
où s'effectuera la réparation ; I'immobilisation devient effective en ce lieu.


L'offtcier de police judiciaire restitue la carte g!'ise au conducteur ou au propriétaire dès qu'il esr justilié de la
ccssation de I'inÊaction. si cene justification n'€st pas donnée dans un délai de quarante iuit heures,I'immobilisation peut ëtre fansformée en mise en fourrière.


ARTICLE l0l : Mise €n fourrièr€


I. La mise en fourrière €st le transfert d'un véhicule, d'un animal ou d'un objet quelconque n un lieu désrgnepar I'autoriré adminisrrative n vue d'y être retenu jusqu,à décision de
""11._.i,


uu* fr;is du ;;o;r;taire duvéhicule, de I'animal ou de I'objet.


Elle est prescrite par I'ofticier de police judiciaire, soit à la suite d'une immobilisation comme préw à
I'anicle précédent, soit dans les cas suivants :


a) lnftaction aux dispositions de I'article 16 paragraphe I à 7: stationnement i lerdit compromefiant
I'usage de la chaussée ou de ses dépendances lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction
des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;


d)


c)
h)




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J .


5 .


62


b) lnfraction aux disPositions de I'afiicle 2l.paragraphe 2: stationnemcnt sur la bande cenral€ sépararive
-O:-^:ïl:rr*_


l."t:qqe. le conducreur crt abreniou refuse, sur injoncrion des agenrs, de hire cesser lestattonnement inégulier ;


c) Infraction aux dispositions de I'articre gz paragraphe 3 : Animaux ûouvés enant sur la voie publique;


d) Infra.ction aux dispositions de fanicle lo: objets et matériels embanassant la voie publique dans lesconditions préwes pû l,article 226 _ 4" du code pénal ;


e) Abandon d'un véhicule pendant sept jours consécutifs au moins en un même point de ra voie pubrique
ou de ses dépendances ;


D Défaut de présentation à une visire technique obrigatoirê ou non - exécution des réparâtions ouaménagements prescrits en conséquence d'unj visite teihnique obligatoirg.


Le procès'verbal de I'infraction quimotive la mise en founière relate de façon somrnaire les circonstsnces €rconditions dans lesquelles la mesure a été prise. Il est transmit sans délai au proeureur de la République ouau juge de paix à compétence étendue.


si le propriétaire n'est Pas Présent lorsque la mise en fourrière est ordonnée, la mesure lui est notifiée parvoie administrative.


Les intéressés peuvent contester la décision de mise en founière auprès du procureur de la République ou dujuge de paix à compétence étenduc tenitorialement compétent. ce magistrat cst tenu, dans un aelai de cinqjoun maximum, de confirmer la mesure ou d'en donner Àain levée.
-


Le transfert du véhicule peut être opéré de son rieu de stationnement au rieu de mise en fourrière :


a) En veru d'une rCquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ;b) Par les soins de I'administration ;
c) En vertu d'une réquisition adressée régulièrement à un tiers.


Les frah de l,TiPrt :t de gardiennage sont à ra charge du prop étaire. Les taux d'enrèvement et resoPémtions pré"lables ainsi que les conditions de détermin;tion o'es Lirs aes frais de gardiennag" ,onin*].par anêté.co[joint du ministre chargé de la sécurité, du minisû€ chargé de I'administr-ation tenitoriale ei Juministre chargé d€s finances.


lattf dans le cas où elle esl ordonnée par un magistrst, la main levée de la mise en founière est donnée parl'otlicrer de porrce j udiciaire qui a pris ra mesure, dès que re propriélaire s'est présenté et a payé les frais.
'


loul*oi;, dans le cas prévu au paragraphe I f ci-dessus, la restitution peut être également subordonnée aurésultat d'une nouvelle visite teclurique. Dans ce même cas, I'officier d-e potice jùiciaire outorlr" lu ,orti"provisoire de fourrière pour permettre au propriétaire de faire procéder aux réparations nécessaires et deprésenter son véhicule à I'expert. L'autorisation tient lieu de pièci de circulation.


si les animaux' objets et véhicules ne sont pas retirés dans un délai de huit jours en ce qui concerne lesanimaux et dans un délai de deux mois en ce qui conceme les véhicules et les objets, l,administration desimpôts sera avisée et procédera à leur vente aux enchères publiques, après autorisation de vente ordonndepar le président du tribunal de première instance ou le juge de paii à compétence étendue.


Le produit de la vente, diminué des Fais du transfen, du gardiennage et de la vente elle-même, sera remis aupropriétaire dtment avisé du jour dc la vente et, s'il n;est ni prJsent nt représenté, versé à [a caisse desdépôts et consignations.


La somme déposée restera détinitivement acquise à I'Etat si elie n'esi pas réclamée par le propriétaire dansle délai d'une année à compter du versement à la caisse des dépôts et de consienations.




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ARTICLE 102 : Reirait de Iâ circulÀtion des véhicules gravemenl accidentés


l- Lorsque, en raison de la gravité des dommages ubis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état


J.
"it


uLt sans danger piour la sécwité, l'agent qui Procède aux constations retire à titre conscrvatoite le


c€rtificat d'immatriculation et établit un document justificatif'


Le documenr justificarif et le cerrilicât d'immalriculation sont transmis immédiatement au minishe chargé


des transporti. Une copie du document justificatif, indiquant les conditions de restiîution du certificat


d'imrnatriculation est délivré€ au titulaire de ce demier document'


2. La restitution du certificat d'immatriculation à son titulaire intervient sur présentâtion d'un rapport établi par


un expen, choisi par celui+i sur une lisle d'aPtitude établie annuellement par le ministre chargé des


t u*pàrtr, si ce rapport atteste que 1es dommages constatés sur te véhicule ne mettent pas en €ause la


sécutité.


Si au contraire, I'expqt confirme la gravité des dommages constatés, au regard de la sécurité, il dresse le


devis descriptif prévisionncl des réparations à effectuer à moins qu'il estime le véhiculê inéparabl€, auquel
. cæ te véhic;le ;r 1ivré à la destuction. Les répsrations, au cas où le propriétaire du véhicule décide de faire


procéder à sa mise en état, doivent êfie effectuées conformém€nt au devis élabli'


LÆ certificat d'immatriculation e peut dans ce cas être restitué qu'âprès I'exécution totale des réparations


conformément au devis constaé par I'expen et une nouvelle visite technique assurant que le véhicule est en


état de circuler dans les conditions normales de sécurité.


3. Lorsque le propriétaire décide de ne pas effectue! la remise €n état d€ son véhicule, il est lenu d'en avjser l€


minisire chàrgé des transports qui procède alors à I'annulation du certificat d'immatriculation.


Il est également procédé à I'annulation du certificat d'immatriculation si, dans un délai d'un an suivant son


retrait, sa restitution 'a pas pu être opérée dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. Dans ce


cas, la remise en circulation et I'immàtriculation du véhicule ne peuvent intervenir qu'après une réception


effectuée à la demande du propriétaire dans les conditions fixées à l'article 42 du présent décret.


4. Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation e fait pas obstacle au transfert de Propriété du


véhicule; dans ce cas, les règles édictées aux paragraphes précédents pour sa mise en circulation


s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce demier d'un nouveau cettifical


d'immatriculation.


5. Le$ dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules visés au chapi$e [l du titre ll du Présent décret


dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 Tonnes, à I'exclusion toutefois des véhicules


mililaires.


Un aneté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministe


modalités d'applicatior du présent article.
chargé de la sécurité, fixe les


CHAPITRE IV: DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT


ALCOOLIQUE


ARTICLE IO3


Les opératiôns de dépistage d€ I'imprégnation alcoolique par I'air expiré sont effectuées au moyen d'un appareil


confo'rme à un type hom;bgué, selon les modalités hxées par arrêté du ministre chargé de la santé publique


après avis du minisfie chargé des Ûansports'


Les vérihcations médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve d€ l'état alcoolique sont


effectuées dans les conditions fixéts par anêté du ministre chargé de la santé Pris après avis du ministre chargé


des mnspons.




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ARTICLE I04


Lonque l'offrcier o]r l'aBent de police judiciaire a rccours à un appareil homologué tel que prévu au premier
alinéa de I'article 103, il doit s'assurer que le délai séparant I'heure, selon le cas, d; I'infra;tio; ou de I'accident
ou d'un dépistage positif effectué dans le cas d'un conûôle ordonné par l'âutorité judiciâirc, et I'heure d€ la
vérification est le plus court possible. L€ résultat est immédiat€ment otifié à la personne faisant I'objet de la
vérification qui est avisée qu'elle peut demander un second contrôle. Celui-ci est alors effeaué immédiaæmenr.
après vérification du bon fonctionnement de I'appareil; le résultat cst immédiatemenr porté à la connaissance d
I'intéressé.


CHAPITRE V I OPPOSITION AU TRANSFERT DU CERTIFICAT D,IMMATRICULATION


ARTICLE I05


Le ministre chargé des ûansports délivre, à la demande du titulaire du cenilicst d'immatriculation du véhicule, le
cenificat menlionné à I'article ? de la loi n" 99-004 du 02 mars 1999 réJissant la circutation routière attestant
I'absence d'une oppositionau hanfert du cenificat d'iûunatriculation.


L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation est faitc notamment en ce qui concerne les véhicules
gagés ou volés.


ARTICLE 106


Le minisÙe chargé des transports délivre le certificat de non opposition dès qu'il a été régulièrement informé de
la levée de I'opposition.


TITRE IV : CONTRAVENTIONS EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE


CHAPITRE I : DISPOSITIONSGENERALES


ARTICLE 107


Toute personne qui aura contrevenu à I'obligation préwe à I'article 100 paragraphe I ou aux injonctions qui lui
ont été adressées par les ag€nts visés à l'article 93 habilités à constater les contraventions à la police de la
circulation routière, notamment pour les infractions visées aux articles 35 paragraphes I et 2 et I00 paragraphe
29 sera punie d'une amende de 5 000 à 15 000 francs.


ARTICLE IO8


Toute pe$onne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contmvention avec les
dispositions de I'article 43 paragraphes I à 4 du présent décret sera punie d'un emprisonneme de l à l0 jours et
d'une amende de 9 000 à l8 000 francs.


ARTICLE 109 : Refu$ d'obt€mpérer
Tout conducteur d'un véhicule qui aura sciemment omis d'obtempérer à une sommation d€ s'arrêter ématant
d'un agent chargé de constate! les infrâctions et muni des insignes extérieurs et appare s de sa qualité , ou qui
aura refusé de se soumetFe aux vérifications légales prescrites concernant le véhicule ou son conducteur, sera
puni d'un emprisonnemênt de I à l0 jours et d'une amende de 5 000 à 18 000 francs ou de I'une de ces deux
Deines eulement.




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CHAPITRE Il: INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES
ET DES ANIMAUX


ARTICLE l IO


l. Sera punie d'unê amends de 2 500 â l5 000 francs, et pourra l'êfe d'un €mprisonnement de | à l0 jours,


toute personne ayant contrevenu aux dispositions concemant :


a) Les sens imposés à la circulation;
b) Les croisements êtdépassements ;
c) ta vitesse des véhicules àmoteur avec ou sans remorques ;
d) Les interscctions de routes et la priorité de passage ;
c) L€s changemcnts importans de dùection i
0 Le stationnement hors des agglomérations lonque la viribilité est insuffisante à proximité d'une


intersection de routes, du somrnet d'une côte ou dans un virage ou la nuil dans les lieux non éclairés ;


g) L'usage des dispositifs d'éclairage, de signalisation €t de présignalisation en dehors des cas prévus à
I'anicle 6 paragraphe 2 du présent décret ;


h) Les passages à niveau ;
i) Les conditions de travail dans les transpons rouliers ;
j) Les signalisations prescrivant I'arrêt absolu ;
k) Les interdictions ou rcstrictions de circulation préwes sur certains itinéraires pour certaines c&tégories


de véhiculcs ou pour des véhicules effectuant cenains transports ;


l) Les obligations ou interdictions définies à l'ârticle 2l ;
m) Lcs rcstrictions de circulation édictées en vertu de I'article 26 à I'occasion des courses et épreuves


sportivcs i


n) Le port de casque de protection préw à I'anicle 27 paragraphe I ;
o) L'anèt ou le stationnement gênant, notaûunent lorsque l'intaction est commise sur les chaussées et


dépendances de chaussées réservées à la circulation des véhicules de transpon public et autres véhicules
spécial€ment autorisés prévus à I'article l6 paragraphe 6


p) Le transport, dans un but comrnercial ou non, d'un nombre de personnes upérieur à celui que ie
véhicule utilisé était autorisé à prendre à son bord.


2. Sera puni d'une amerde de 2 500 à | 5 000 francs et d'un emprisonnement de I à 10 jours toute personne qui
aura comrnis urle nouvelle co ravention aux dispositions réglementânr le stationnement dans les
agglomérations alors qu'elle a, dans les six mois précédant cene infiaction, commis dans la même
agglomératiôn au moins deux contravenrions de même nature suivi€s de condamnation.


L'amende sera ponée de 3 000 à l8 000 francs lorsque le nombre de condamnations antérieurement
commiscs dans les mêmes conditions est de quatre au moins. Cette meme peine sera encourue dès la
deuxième condamnation dans les cas visés âu paragraphe lP du présent article.


ARTICLE III


Sera punie d'une amende de 500 à 5 000 francs toute p€rsonne âyant contrevenu aux dispositions concemant :


a) la conduite des véhicules et des animaux, y compris le stationnement e I'arrê1, hors des cas prévus
aux auf€s articles du présent décr€t ;


b) la vitesse des animaux et des véhicules ans moteur âvec ou sans remorque ou semi-remorque ;
c) I'emploi des avertisseurs sonores ;
d) le pon de la ceinture t le transport des enfants prélus à l'article 27 paragraphes 2, 3 et 5.




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ARTICLE I T2
Sera punie d'une amende de 6 000 à t8 000 francs et pourra l'êtr€ d'un emprisonnement de I à l0 jours toutep€rsonne ayant contrevenu aux règles concemant la réglementation sur les barrières de pluie et le plsage desponts.


En cas de récidive I'amende t la peine d'emprisonnement seront applicables.


CHAPTTRE III: INFRACTI0NS AUx REGLES coNcERNANT L'usAGE DEs voIES ouvERTEsA LA CIRCULATION PUBLIQUE


ARTICLE I 13


I serâ punie d'une amende de 9 000 à 18 000 Èancs et d'un emprisonnement de I à l0 jours toute p€rsonne
ayant contrevenu aux dispositions concernant :


. I'organisation des courses et épr€uves portives;


r le pæsage des bacs.


2. Lorsque la_faute, la négrigence ou l'imprudence d'un usager aura provoqué un domnag€ à un€ voie pubrique
ou à ses dépendances, redit usâger sera puni d'une amenae ae c ôoo a ig 000 francs,-sans préjudice, le caséchéant, des peines plus graves préwes par I'article 226-4 du code pénal. Il sera


"n
ootr" ionaorne


"uremboursement des Êais de réparation au profit de I'Etat ou de Ia collectivité lenitoriale qui a subi ledommage.


ARTICLE I 14


Sera punie d'une amende de 5 000 à 15 000 francs et poura l'êûe d'un emprisonnement de I à I0 jours toute
Persorule qui, ayant placé sur une voi€ ouvert€ à Ia circulation publique ou à ses abords immédiats un àb;"t ou undtspositifde nature à apporter un trouble à la circutation, n'auia pas'obtempéré aux injonctions adresséJs en vuede I'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contravenrions en matière decirculation routière.


ARTICLE I 15


Sera punie d'une amende de 500 à 5 000 Ëancs toute personne qui aura contrevenu aux dispositions péciales duchapiFe VII du titre II du présent décret concemant la cir€ulado; des Diérons.


CHAPITRE IV: INFRACTIONS CONCERNANT LES
EQUIPEMEiIT


VEHICULES EUX.MEMES ET LEUR


ARTICLE I 16


I Sans préjudice des dispositions de I'anicle 4 de la loi n" 99t04 du 02 mars 1999 régissant la circulatjon
routière, sera punie d'une amende de 6 000 à lg 000 û-ancs et pourn r'êûe d'un empri-sonnement de l à l0jours toute Personne ayant contrevÊnu aux dispositions des chapitres II à V du d;e It du présent décretconcemant :


Les feins des véhicules automobiles autres que les motocyclettes et vélomoæurs ;
Le.nombre des places autorisées pour les véhicules de hansport public de personnes ;L'indicateur dc vitesse.


En cas de nouvelles côn$av€ntions tommises par la même personne, un emprisonnement de l à l0 joun et
une amende de 9 000 à | 8 000 francs seront prononcés.


a)
b)
c)




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2. Tout transporteur ou propriétaire de véhicules qui aura contr€venu aux dispositions prises par anêté conjoint
du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la sécurité et du ministre chârgé des finances
concernant le contrôle dc la charge à I'essieu des véhicules, sera puni selon le cas des peines ci-après :


. Surcharge de | à5Tonnes


Surcharge de 6 à l0 Tonnes


Surcharge de l l à 15 Tonnes


Surcharge de plus de 15 Tonnes


5 000 F / Tonne ;


l0 000 F / Tonne ;


l5 000 F i Tonne I


1 8 0 0 0 F / T o n n e .


ARTICLE I I?


Sera punie d'une amende de 3 000 à 15 000 francs toute personne ayant contrevenu aux dispositions des
chapitres II à V du titre ll du présent décr€t autres que celles mentionnées à I'article précédent.


Toutefois, les infractions concernant les cycles et leur équipement e\\posent leurs auteurs à une peine d'amende
d c t 0 0 0 à 5 0 0 0 f r a n c s .


CHAPITRE V: INFRACTIONS AUx REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS
ADMINTSTRATTVES DE CIRCULATION DES VEHICULES ET LËURS CONDUCTEURS


ARTICLE I 18


L Quiconque n'aura pu présenter immédiatement lors d'un contrôle roulier I'une des pièces énumérées à
I'article 45 sera puni d'une amende de 3 000 francs, sans préjudice de la justification ultérieure de la
possession du ou des documents non présentés,


2. Sera punie d'une amende de 6 000 à 18 000 frâncs et d'un emprisonnement de I à l0 jours ou de I'une des
deux peines seulemem toute peEonne qui, invitée à ju$ifier dans un délai de l0 jours de la possession des
autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant I'expiration
de ce délai.


ARTICLE I 19


Sans préjudice des peines plus graves prévues aux articles 8, 12 et 13 de la loi n' 99-004 du 02 mars 1999
régissant la circulation routière. sera punie d'une amende de 6 000 à lE 000 francs el d'un emprisonn€ment de I
à l0 jours, ou de I'une de ces deux peines eulement, toute personne qui aura :


a) Fait circuler sur les voies ouvert€s à la circulation publique un véhicule automobile à moteur ou un
véhicule remorqué démuni de plaques d'immaniculation ou des inscriptions extérieures exigées par
le présenl décret ;


b) Volontairement mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni de plaques
ou d'inscriptions e conespondant pas à la qualité du véhicule ou à celle de I'util isateur ;




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c) Mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans êtr€ titulaire des
autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou qui n'aura pas
présenté ledit véhiculé à la visite technique danJ les délais réglementaires ;


d) Fait usage d'autorisations ou de pièces administratives eiigées pour la circulation d'un véhicule à
moteur ou remorqué qu'elle savait périmées ou annulées i


e) Conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son pernris ou de son autorisatior de
conduir€, ou sans en avoir respecté les conditions de validité.


CHAPITRE VI: PROCEDURES RELATTVES AUX AMENDES FoRFAITAIRES


ARTICLE I2O


l La procédure de I'amende forfaitaire est applicable, dans les dispositions prévues au présent anicle, aux
contraventions punies d'une amende d'un maximum de l0 000 francs et les règlemens ùsés à I'afiicle 226-
I du code péÎlâl pris pour la circulation routière prévoyant une amende maximùrn inférieure à l0 000 francs.
Toute personne' ayant contrevenu aux dispositions riglementaires ur la police de la circulation routière,
passible d'une amende dont le montant n'excède pas I O000 francs, a Ia fac;lté de verser immédiatement une
amende forfaitaire entre les mains d'un agent verbalisateur pourvu à cer effet d'un camet de quittances à
souches.


Le montant de I'amende forfaitaire est {ixé par anêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre
chargé de la justice, du minisrre chargé de la sécurité et du ministre chargé des trànspoms.


2. La procédure de I'amende forfaitaire ne peul intervenir:


a) Si la contravention constatée xpose son auteur à la réparation des dommages causés aux personnes ou
aux biens ;


b) En cas de contravention connexe à un délit ou de contrâventions simultanées dont I'une au moins ne
p€ut donner lieu à I'application de la procédure d'amendes forfaitaires :


c) si la conlravention constatée xpose son auteur aux peines qui s'aftachent à la récidive.


3. En cas de refus de paiement de l'amende forfaitaire ou d'interdiction de l,emploi de cette procédure, il est
procédé selon les règles préwes âux articles 435 et suivants du code de procédure pénale.


ARTICLE I2I


I' Sont habilités à percevoir l'âmende fodaitaire les ofiiciers de police judiciaire et les agents de police
judiciaire en uniforrne lorsqu'ils so[t porteurs d'un camet de quittances à souches mentionnées à l,articl€
445 du code de procédure pénale.


Le vercement oPéré entre les mains de I'agent verbalisateur donne lieu dans tous les cas à la délivrance
immédiate d'une quittance xtraite du camet à souches.




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2. Lorsque le paiement de I'amende n'intervient pas sur - le - champ, I'agent verbalisateur remet au conducteur
our en son absencc, dépose sur le véhicule un avis de contravention portant le numéro d'immatriculation du
véhicule, la nature de I'infraction relevée, le montant de I'amende forfaitaire, la mention du délai qui est au
maximum de huitjours dans lequel I'intéressé €st invité à se présenter au service indiqué pour y verser ladite
amende.


Faute par le contrevenaû de se présenter dans le délai indiqué, la procédure st suivi€ conformémÊnt aux
règles prescrites par le code de procédure pénale.


3. Les procès-verbaux des contraventions ayant fait I'objet de la procédure de I'amende forfaitâirÊ sont
adressés chaque mois au Procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue par les
officiers de police judiciaire intéressés.


CHAPITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR


ARTICLE I22


Il est créé un brevet pour I'exercice de la profession d'ensejgnant de la condujte automobile et de la sécurité
routière.


Ce brevet est délivri par le ministre chargé des ûansports aux personnes ayant s[bi avec succès les épreuves
théoriques et pratiques organisées dans des conditions fixées par anêté du ministre chargé des transports après
avis du ministre chargé de I'enseignement professionnel.


L'arreté ci-dessus fixe également les conditions de reconnaissance d l'équivalence de diplômes d'enseignement
de la conduiæ détivré par les Etats étrangers pour I'exercice de la profession d'enseignemcnt de la conduite
automobile t de la sécuriré routiète au Mali.


ARTTCLE I23


Le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules tcnestres à moteur d'une catégode donnée est
subordonnée à la déliwance d'une autorisation dans des conditions fïxées par arreté du minisûe chargé des
ftansports. Outre la possession du brevet visé à l'anicle précédÊnt, ces conditions porteront sur l'âgg minimum
r€quis, la catégorie t la validité du ou des pernis à posséder, I'état de santé et la moralité du postulant.


L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onér€ux ne peut être
dispensé que dans lê cadre d'un établissem€nt d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dont I'exploitation est subordonnée à un agrément du minisFe chargé des trânsports.


Un arr€té conjoint du ministr€ chargé des ranspolts et du mjnistre chargé de l'enseignemcnt professionncl fixe
les conditions de I'agrément ainsi que l€s garanties minimales exigées de l'établisscment, de son exploitant et du
matéricl utilisé ainsi que les objectifs pédagogiques retenus pour un progamme national de formation à la
conduite.




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,7Q


CHAPITRE VIII : DISPOSITTONS FINALES


ARTICLE I24


Le présent décret abrôge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret no 202IPG,RM du
24 septembre 1982 ponant code de la route.


ARTICLE T25


Le ministre des Travaux Publics et des Transporu, lê ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministre de
I'Administration Tenitoriale et de lâ Sécurité, le minisr€ des Forces Armées et des Anciens Combtrttants, le
ministre des Finances, Ie ministre de la Santé, des Personnes Agées €t de la Solidarité, le ministre du
Développemeît Rural €t de I'Eau et le ministe de I'Environn€ment sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Joumal ofticiel.


Bamako, le 26 Mai 1999.


Le Président de li République,
Aloha Oumar KONARE


Le Pre mier ministre,
Ibrahim Boubacar KEITA


Le ministre des Travaux Publics et
des Trârlsports,
Ibrahim SIBY


L€ mlnlstre de la Justice.
Garde des Sceaux.
Hamidou DIABATE


lÆ ministre de I'Administratiorl
Territoriale €t d€ h Sécurité,
Colonel Sâds SAMAKE


læ minislre des Forcrs Armées
et des Anciens Combattants,
Mohamed Salia SOKONA


Le ministr€ de I'Industrie,
du Commerce et de I'Artisanst,
Minislre des Finances par intérim,
Madame Fatou HAIDARA


Le ministre /e la Santé, des Persontrcs
Agées et de ls Solidarité,
Msdeme DIAKITE Frtoumatâ N'DIAYE


L€ ministre du Développement
Rursl et de I'Eau,
Modibo TRAORE


Le ministre de I'Environn€ment,
Moham€d AG ERLAF




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1 l


MINISTERE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS


ARRETE No00-13s!/MICT-SC Fixanr le détail des règlcs générâles d'immatriculation des véhiculcs.


Le Minlstre de l'Industrle, du Commerce et des Trsnsports'


Vu la Constitutlon :
Vu la Loi n"99-004 du 2 mars 1999 régissant la circulation routière ;
Vu lc Décret no99-134/p-RM du 26 mii 1999 fixant les conditions de I'usage des voies ouvertes à la circulstion


publigue et de la mise on circulation des véhicules ;


vu le Décrel noo0{S?/P-RM du 2l féwier 2000 portant nominâtion de$ membres du Gouvemement ;


ARRETE :


ARTICLEIER: Le présent anêté fixc le détail de règles générales d'immatriculation des véhicules.


CIIAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 2 : ll est affecté à tout véhicule automobile, tout matériel roulant dlentrepris€ et toutc motocyclette un


numéro d'ordre dit numéro d'imnaticulâtion atÛibué par la Dircction Nationale des TransPofts.


ll €st égâlement affecté à tout vélomoteur un numéro d'imrnatriculation, stFibué par la Direction Régionale des


Transpûrts.


Le numéro d'immaniculation est porté sur lo cenilicat d'immahiculation app€lé ( csrte gtise I et remis au


propriétaire. Il esr reproduit d'uni manière très apparente sur une surface dite < plaque d'immatriculation )- La


;laàue d'immatriculàtion est constituée par une pièce rapportée, fixée âu véhicule d'une manière inamovible,
la


iace ponant le numéro d'immatriculation étant ournée v€rs l'exÎérieur.


ARTICLE 3 : L'immatriculation des véhicules exige du propriétairc l'établissement d'un€ déclaration de mise


en circulation dtment r€mplie et signée conformément au modèlejoint en annexe 3


ARTTCLE 4 : Les véhicules automobiles doivent, pour circuler, être munis de deux plaques d'immatriculation.


Tour véhicule remorqué, dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg, tout vélomoteur, toute


motocyclette doit poner un€ plaque d'immaÛiculation.


ARTICLE 5 : L,c propriétair€ de tout véhicule qui le retire de la circulatio[ pour cause d€ destruction, doit


remplir le formulairejoint en annexe 4 et I'adresser à la Direction nationale des Trânspor6.


CHAPITRE 2 : DES NORÙlES D'IMMATRJCULATION


ARTICLE 6 a Le numéro d'immatriculation des véhicules automobiles, des remorques dont le poidsloial


autorisé en charge st supérieur à 750 kg, des semi-remorques ct des motocyclenes €st attribué conformémenl


aux dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.


ARTICLE ? : Le numéro d'immatriculation est sttribué dans I'une des séries ci'après :


l Série normale :
Le numéro €n série normale €st porté sur un c€rtificat d'inrmaûiculation valsble pour cinq ans. ll est composé :


r) Pour les véhlculss prlvés suares gue les vélomoteurs :
- d'une ou deux lettres indiquant la série ;
- d'un groupe de 4 chifres indiquant le numéro d'ordre dans la série ;
- de la lettre M désignant le Mali ;
- J;un group. d. t i 2 chiffres indiquanr la région saufpour le District de Bamako qui €sl identifié par la lettrc


< D n .


Exemple : A-0021-M l, N-I895-M3 ; P-2021-MD




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7Z


b) Pour les vélomoteurs privés :
-É'un chiffre indiquant le numéro d'ordre de la région, à l'€xceptio[ du District de Bamako qui est identifié Par la


l e t t r e ( D ) ) :


- d'un groupe de I à 4 chifres indiquant le numéro d'ordre dans la série ;
- d'une ou deux lettres indiquant la série.


Le chiffre indiquant la région et le groupe de chiffres indiquant le numéro d'ordrc dans la série sont séparés pâr


un espace de 5 millimèFcs.


Exemple : l-0010A;3 -1509 A ; D-3009 A


Lts séries simples commencent de A â2. Après épuisement des l€ttres simples, int€rviennçntJuççessivement l s


combinaisons suivântes :


48. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . , . ' . . ' . . " . . . . . ' . . . . . . ' . " . , . . . " " . "42l '


BA,


88. . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ' . . 82 ;
jusqu'à la demière série qui est ZZ.


pour I'ensemble des véhicules privés, lês lettres I, K, O, U et W ne seont utilisés ni seules ni combinés avec une


autre lettre.


c) Pour les véhicules de I'Etst y compris les vélomot€urs et motocyles :


- d'une ou deux lettres indiqoant la série i


- d'un groupe de 4 chilfres indiquanl e numéro d'ordre dans la série'


L'immatriculation commerçant par la lettre K est exclusivement léservé€ aux véhicules de I'Etat. APrès


épuisement de la série simple < k r), interviennent successivement les combinaisons suivantes :


I(A ;


K B :


jusqu'à la demière série qui est KZ.


Par exemple : K-2100; KC-5000.


Saufdérogation accordée par le Ministrê chargé des cansports, le numéro d'immatriculaiion est repmduit d'une


manière apparente sur les plaques d'immaficulation en :


- caractères blancs sur fond blcu réflectorisé pour lcs véhicules de I'adminisration ;


- caractères noirs sur fond blanc éflectorisé pour les véhicules personnels ;


- caractères blÊncs ur fond rouge réflectorisé pour les véhicules commerciaux ou affectés au trânsporl pour


compre propre.


2. Séries spéci6les :


Les séries péciales comprennent :




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â) iéric lT: immstriculatlon têmporrire:


Le nsméro d'immatriculation est composé :


. d'un groupe de 4 chiffrer indiquanr le numéro d'ordrc dnns [a série afreclé par le service dcs douanes ;
- du symbole ITM ;
- d'un groupe de deux chitfrcs indiquant lc mois de la frn du régimc ct cst disposé en haut ct à droite du symbole
I T M ;


. d'un second groupe de dcux chiffres indiquant I'annéc dc la fin du régimc et disposé cn bas et à droitc du
symbole ITM.


08
Exemple:0850 ITM 95


Le numéro d'imrnatriculation est reproduit en caractèrcs rougcs sur fond blanc réflcctorisé,


b) Sérle AT : Admlsslon t€mportire :


l,e numéro d'immatriculation Êst composé |


- d'un groupe de 4 chiffres indiquant le numéro d'ordre dans la série affecté par le service des douanes i


. du symbole ATM ;


- d'un groupe dê 2 chiffres indiquant le mois de la fin du régimc et disposé en haut et à droite du symbole ATM ;


- d'un second goupe de deux chiffres indiquani I'année de la fin du régime et disposé en bas et à droite du
symbole ATM.


l 0
Excmple : 0850 ATM 96


Le numéro d'immariculation est reproduit en caractères bleus sur fond blanc réflectorisé.


3 Séries péciales diplonratiques etassimilées:


.-. Relèvent des séries pécjales diplomâtiques l assilnildcs.lcs vc.htculcs appanenant aux Missioqs Diplomatiques
et Consulaires et aux Organisations lntemationales ainsi que |es véhicules de leurs agents.


Le numéro d'immatriculation est composé :


- du symbole de codification du pays ou de I'organisation internationale ;
- du syrnbole de fonction du véhicule;
- d'un groupe d'un à quatre chifftes indiquant le numéro d'ordre d'immatriculation par Ambassade, Consulat ou
Organisation intemationale.


Exemples:


09-CMD-50 (voiture ofTicielle du Ch€fde la Mission Diplomatique de Iâ République Populâire Démocratique de
Corée) ;


6l-CMD-205 (voiture oflicielle du Représentant Résident du PNUD) ;


09-CD-10 (véhicule de scrvice de Ia Mission Diplomatique ou véhicule personnel d'un agent diplomatique de la
République Populaire Démocratiquc de Coréc) ;


64-CD-10 (véhicule pcrsonncl d'un fonctionnaire d I'URTNA détenteur de passe - pon diplomalique) i
54-CD-010 (véhicule appanenant à I'URTNA) i




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55-CC-25 (véhicule de service d'un poste consulaire de canière des Pays-Bas i
59-CMC-18 (voiture ofïicielle du Chefde la Mission Consulaire de la Crande Bretagne) ;
65-K-?0 (vélticule personnel d'un fonctionnsire international détenteur d'un laisser- passer des Nations Unies).


Les numéros d'immatriculation comportant lâ lettre ( K ) ponent une plaque d'immatriculâtion €n caractères
noirs sur fond jaune réflectorisé.


La codification des missions diplomatiques, corps consulaires t organismes internationaux résidant au Mali pour
I'immatriculation des véhicules, est définie suivant le Tableau A annexé au pÉsent anêté.


L'imrnatriculation des véhicules appartenant aux Missions Diplomatiques et Consulaires, aux Organisations
Intemationales età leurs agents.est défrnie suivant le tableau B annexé au présent anêté.


ARTICLE I : Les cartes grises sont délivrées pour les immatriculations en séries normales, en séries spéciales
IT-AT et en série spéciales diplomatiques et assimilées.


Toutefois, des certiTicats spéciaux sont délivrés pour les immatriculations dans les séries suivantes :


l. Séries péciales W :
Relèvent des séries spéciales W les véhicules destinés à la vente ou les véhicules en essai.


Le numéro d'immatriculation est composé :


- d'un groupe de 4 chiffres au plus donnant le numéro d'ordre a{Iecté au véhicule par la Direction Nationale des
Transpons ;


- du symbole W.


Cel ensemble st reproduil sur des plaques d'immatricuiation amovibles, en caractères noirs sur fond blanc
réIlectorisé.


2. Séries péciales WW :
Relèvent des séries péciales WW les véhicules sonant de I'usine, des magasins ou des €ntrepôts sous douane
pour être conduits, par I'acquéreur, au lieu de sa résidence n vue de I'immatriculation,


Le numéro d'immatriculation provisoire st composé :


- d'un grouPc de 4 chiffres au plus, domant le numéro d'ordre âffecté au vfJrisulc prr la L)iroctron Natiolale des
I rartsoorts .


- du symbole ww.


Cet ensemble st reproduit sur plaques amovibles, en câractères noirs sur fond blanc réflectorisé.


CHAPITRE 3 : DE LA SPECIFICATION DES PLAQUES D'IMMATRICULATION


ARTICLE 9 : Les plaques d'immatriculation ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontaj. Les
plaques ont solides et les bords sont arrondis et renforcés. Les lettres et les chiflïes sont imprimés sans abîmer te
film réfléchissant.


ARTICLE l0 : Les malériaux utilisés ont les caractéristiques suivantes :
a) Base en aluminium d'une épaisseur d'au moins I mm, conformément aux sDécifications technioues
conespondant à un standard intemâtional reconnu.


b) Un film rétro-réfléchissant flexible et durable. Ce revêtement conserve son haur pouvoir éflectcur lorsqu'il est
entièrem€nt mouillé par la pluie. Il est conçu pour répondre aux exigences internationales (photométrique -
calorimétrique - conformité de production) : il conserve une performance satisfaisante au moins Dendant 5 ans.




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t )


ARTICLE I I I Les dimensions des plaques d'immatriculation sont données en millimènes comme suir :


- Type A. En général pour les voitures et les véhicules légers :
Longueur : 520 mm ;
H a u t e u r : l l 0 m m .


- Type B. Pour une application limitée pour plôque anièrc seulement en fonction de l'espace déterminé par le
construcrcur ;
Longueur : 280 mm ;
Hauteur : 220 ruÎ.


- Type C. Pour motocyclett€ et vélomorcurs :
Longueur : 140 mm ;
Hauteur : 120 mm,


- Type D. Pour camions, tract€urs routiers, r€morques, emi.remorques :
Longueur : 340 mm ;
Hauteur : 220 mrn.


ARTICLE t2 : Les dimensions des lettres et chiftes sont domées en m limètre comme suit:


a) Pour les plaques de type A, B et D:


- Hauteur des leftres et chiffres ..... 75 à 80 mm ;
- Longueur des traits...........,...,.......,...... l0 à l2 mm ;
- Profondeur d'emboutissage...,..........,. 1,5 plus ou moins 0,3 mn.


b) Pour les plaques de type C :


. Hauteur d€s lettres et chifhes.................................. , 49 mm i
- Longueur des traits ..,...........,.,.., ? mm ;
- Profondeur d'emboutissage...........,.... 1,5 plus ou moins 0,3 mm.


L'espace ntre les caracrères (lettr€s ou chiffres) et les exrrémités des plaques doit €tre identique.


ARTICLE 13 : Les symboles sur deux lignes ont disposés comme suir:


â, Pour les séries normâles et les véhicules de I'Etat :


- La ou les lettres indiquant la série sur la ligne supérieure de gauche à drone ;


- Les autres caractères sur la ligne inférieure dans l'ordre d'écriture du numéro d'immatriculation,


b. Pour les vélomoteurs :
- Le chiffre indiqusnt le numéro d'ordre de la région su la ligne supérieure ;- Les autres caractères sur la ligne inférieure dans I'ordre d'écriture du numéro d'immariculation,


c. Pour les séri€s IT et AT :
- Le numéro d'otdre dans la série sur la ligne supérieure;
- Les autres caractères sur la ligne inférieure.


d, Porr l€s sérler diplomâtlques et assimlléês :
'Le symbole de codification suivi du symbole de fonction du véhicule sur la ligne supérieure ;- Les autres caractères sur la ligne inférieure.




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'16


ARTICLE l4 : La couleur des plaques est définie comme suit:
a) véhiculcs appartenant à I'Etât : caractères blancs sur fond bleu réflectorisé;
b) véhicules personnels :caractères noirs sur fond blanc réflectorisé;
c) véhicules comrnerciaux ou atfectés au transpon pour compt€ propre : caractère blancs sur fond rougc
réflectorisé;
d) véhicules des séries < Inmâtriculation Temporaire l : caractères rouges sur fond blanc réfl€ctorisé i
e) véhicules des séries < Admission Temporaire l : caractères bleus sur fond blanc réflectorisé ;
f) véhicules des séries diplomatiques et âssimiles : caractères noirs sur fond vert ;
g) véhicules des services et du personnel non détenteur de passepons diplomatiques des organisations
intemationales : caractères noirs sur fond jaun€ réflectorisé.


Le.Ministre chargd des Trsnsports peut accorder des dérogations pour les véhicules visés à I'allnéa a) du présent
anicle.


ARTICLE l5 : Le plaques sont offrcielles et doivent être sécurisées contre toutes les contrefaçons.


ARTICLE 16 : Les plaques ne doivent être confectionnée que sur autorisation de la Direction Nationale des
Transpôrts et liwées sur présentation de la carte grise délivrée par la Dir€ction Nâtionale d€s Transports,


ARTICLE l7 : Les caractères sont disposés ur une même ligne horizontale, I'espace ntre un bord de la plaque
et le caractère correspondant é ânt le même aux deux extrémités.


ARTICLE l8 : Les plaques ont placées dans des plans sensiblement venicaux, perpendiculaires au plan
longitudinal de symétrie du véhicule, de manière à être entièrement visibles dans tous les cas de chargement du
véhicule.


La plaque arrière €st placée entre les deux positions extrêmes définies comme suit:


a) Le centre de la plaque anière placé dans le plan longitudinal de symétrie du véhicule ;
b) Le bord latéral gauche de la plaque anière placé dans le plan vertical tangent au contour apparent transversal
du véhicule, du côté gauche de ce dernier.


CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX sERIEs w ET ww


ARTICLE 19 : Les cartes et numéros des séries W et WW sont destinés àcouvrir la circulation des véhicures
automobiles si trouvant dans les conditions prévues ci-après à i'exclusion de tous les autres, que ces véhicules
aient déjà fait i'objet ou non de la délivrance d'une carte grise ordinairê.


Section I : De I'immatriculation dans l€s séries W.


Paragraphe I : catégorie de véhicules justi{iant de la délivrance de cartes et numéros des séries w.


ARTICLE 20 : Les cartes et numéros W permedent de faire circuler sur les voies ouvertes à la circulation
publique des véhicules automobiles ou remorqués entrant dans I'une des catégories suivantes :


I Prototype 9n cours d'étude ou d'essais techniques, ca'Iosé ou non, à vide ou lesté mais non chargé, à
I'exception des peÊonnes €t du matériel nécessaires aux essais ;


2. Véhicule neufcarrossé ou non, à vide ou lesté, mais non chargé à I'exception des p€rsonnes et du matériel
nécessaires aux essais et dont la mise en circulation provisoire, avant:a déclaration de rnise en circulation, est
strictement réservée aux opérations ujvantes :


a. essais techniques et mises au point de I'chévement de la consnuction ;


b. tout déplacement enhe les différ'ents lieux suivants : lie'J de construction ou d'impoftation, dépôt, atelier,
point de v€nte ou d'€xposirion, établissement spécialisé dans le canossage ou dans lequel 'équipement du
véhicule doit être complété , modifié ou adapté , centre de contrôle administratif , domicile de I'icquéreur :




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c . présentation à la prise de véhicule dont le type a été ou non réceptionné:


d . prêt pour essais , par les constructeun ou leurs filiales ainsi que les importaleurs de véhicules, à des
directeun dejoumaux ou joumalistes spéciales des questions âutomobiles, ainsiqu'à toute personne dont l€s la
profession le justilie ;


€ . déplacêment pour prés€ntation à un client éventuel , d'un véhicule non affecté à la démonstration et qui ne
peut, en conséquence, bénéfïcier d'ure cârte grise gratuite ;


f . déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs r€présentations des véhicules de
démonstration de plus d€ 3,5 tonnes de poids total autoris4 en charge (PTAC);


f , Véhicule déjà irnmatriculé , dont la mise en circulation a strictement tnur objet :


a) les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;


b) le tran$port entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un lieu de contrôle adminishatif ;


c) la revente recouvranl la présentation â un client éventuel , I'acheminement du véhicule â un li€u d'exposition à
la clientèle ou au domicile de I'acquéreur ;


d) I'opération de remorquage ntre le ljeu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans
un accident de circulation et dont la plaque anière n'existe plus ou n'est plus lisible ;


e) déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à lêurs représentations devéhicules de plus de 3,5
tonnes afiectés à la démonstration .


2. Véhicule démunis d€ carte grise lorsqu'il s'agit des opérations visées aux atinéas a), b) , c) et d) du
paragraphe 3 .


Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'attribution d€s cartes et numéros des séries W ,


ARTICLE 2l : Les cartes et numéros des séries W peuvent être afiribués aux personn€s ou établissements qui ,
par la production d'un extrait du registre du commerce t du crédit ou du répenoire des métiers ainsi que par la
.fustigation fiscalÊ d! leur-activité , justifient qu'ils çonduisent , import€n-t , ranspor-tent., réparett ou fond le
commerce de véhicules automobiles ou remorqués ,


Les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la formation des mécaniciens
réparateurs d'automobiles peuvent égalem€nt obtenir de tels cartes et numéros urjustification de leurs besoins .
Dans ce cas, la production des pièces visées à I'alinéa précédent n'est pas exigrie .


ARTICLE 22 : La demande établie sur papier libre doit être adressée â la Direction Nationale des Transpons er
peut êtr€ introduire à partir du l€r décembr€ pour l'annde suivante .


ARTICLE 23 : Les cartes W accordées ponent le millésime de l'annéc de leur délivrance i elles ne sont
valables que pour ladite année calendaire .


Les canes W peuvent êtr€ renouvelées au début de chaque année sur la demande des intéressés qui doivent
restituer lss cartes périmées . L'emploi des cartes périmées est toléré pendant la première quinzaine du mois de
janvier de I'année suivante .


Ces cartes ont identiques aux cartes grises ordinaires. Les indications relatives au q,pe du véhicule sont
remplacées par la mention ( véhicule à vendre l ou en < essai l .


Les cartes doivent être restituées à la Direction Nationale des Transpons en cas de cessation de I'activité
professionnelle du bénéficiaire .




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/ 6


Pârâgraphe 3 : Des conditions de circulation sous le cotvert des cartes et numéros des séries w.


ARTICLE 24 i La mise en circulation des véhicules automobiles ou remotqués , sous couvert d€ cartes ponant
les numéros des séries W , est autoriséô sur toute l'ét€ndue du tenitoûe du Mali .


Sous couvert d'un numéro rrV, un véhicule peut ne pâs êtr€ conforme aux dispositions techniques du Décret
n'99'13 /P'RM du 26 mai 1999 dès lors qu'il fait I'objet d'essais ou qu'iln'a pas encore étéréceptionné par la
Direction Nationale des Transpons.


ARTICLE 25 : L€ commerçant qui impone un véhicule de I'Ctâgerpour le revendre n République du Mali
devra, si le véhicule voyage par s€s propres moyens, dès le passage. de la frontière, déposer àes plàques
d'imnatriculation amovibles portant le numéro malien qui tuiété attribué; une immairiculation étràngère n W
ne sera pas admisc sur lc territoire malien.


.ARTICLE 26 : Les éléments constitutifs d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules ne Deuvent être
couverts par le meme numéro W,


ll est en outre intcrdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules automobiles sous le couv€n d'un même
numéro W i


ARTICLE 27 : un véhicule circulant sous couvert d'une carte w doit être muni de deux plaques
d'immatriculation réglementaire produisant le mêtricule de la carte.


Dans le cas où les numéros W sont employés ur des véhicules automobiles ou remorques déjà imrnatriculés, les
plaques amovibles doiv€nt rester seules, apparentes sur le véhicule, la plaque portant È numiro
d'immatriculation ordinaire devant êhe €ntièrement recouverte ou enlevée.


Pour les remorques de moins d'une tonne la plaque amovible portant le numéro W devra &re accolée à Ia plaque
qui doit reproduire la plaque anière du véhicule tracteur.


ARTICLE 28: La mise en circulation de véhicule sous couvert d'un numéro W ne doit avoir pour motif que
I'une des opérations limitativement énumérées à I'article 20 ci-dessus;en particulier ce motifne peut être le
transport d€ personnes, de matériels ou de marchandises.


Toutefois, à I'occasion d'une de ces opérations. le véhicules ous le couvert d'un numéro W peut trânsponer,
i,ul' .,ri,tlctIi!].1 Jas ]qr soiùi0j; au lc ii iaterrelirti le *ri. cr':..,r. :., ' ir ,iù lcr!cnnel cflrplo!é dalli I 'enfepiisc du
.,,,.:.,:,. ,:, .-li"çs uu mâtériels nécessRires à ses besoins et lui appartenant, sàit mê.e.r ccltinnn ellement des J,ersonnes dc sa fanrtlle,


Section 2 : De I'immatriculâtion dans les séries WrJV


Paragraphe I : D€s conditions et d€s modalités d'attribution des cartes trVW


ARTICLE 29 : Les cartes ww sont d€s certificats d'immâticulation provisoire des véhicules automobiles ou
remorqués d'un modèle spécial qui sont déliwés par I'intermédiaire des constructeurs, importateurs, canossiers
ou commerçants de Itautomobile t sous leur entière responsabilité, atin de permrnr", p.naont fu plrioJ. âu
validité de ces cartes, la circulation de ces véhicules dans I'attenre de la délivrance d'une carte grise définitive ou
de leur sortie temporaire ou définitive du territoire malien.


Pour obtenir ces cartcs WW, les professio rels de I'automobile visés à I'alinéa prdcédent doivcnt adresser au
Directeur National des Transports une demande établie sur papier libre qui peut etre introduite à partir du ler
décembr€ pour I'année suivânte.


A I'appui de leur demande, ces professionnels doivent présenrer les pièces justiticâtives de leur situalion
industrielle ou commerciale (extrait du registre du commerce t du crédit o; du répertoire des metiersj ainsi
qu'une justification fiscale de leur activité.




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ARTICLE 30 : ll Peut eûe déliwé des cartes gris€s identiqucs aux achËteu$ pour conduire leu$ véhicules par m
route jusqu'À leur résidence.


ces canes ne seront valsbles que pour une durée et un itinéraire déterminés qui doivent figurer sur le titre de' circulation.


ARTICLE 3t : r,es numéros ww seront reproduits ur les praques réglementâires ou praques amovibres.


Parâgrrphe 2 : Des condrtions dê circulation sous re couvert des cartes et numéros ww


ARTICLE 32 : Tout véhicule âutomobile circulant avec u[e carte WW doir être muni de deux plaques de
dimensions réglementair€s reproduisant le mahicule de la cartc.


Dans le çâs où l€ numéro ww est emproyé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, cenuméro doit seul apparaltre.


ARTICLE 33 : La durée de validité des cartes ww Êst de quinze jours non compris lcs samedis, dimanches etjoun fériés.


ARTrclE 34 i Les cartcs et numéro ww pemettant de circuler sur lout le tenitoire malien pendant la périodelnotouee.


ARTICLE 35 : sous le couvert d'un numéro ww, res véhicules neufs ou d'occasion de transport de
mar-chandises et de transpon en commun de personnes doivent circuler à vide tsn que teur situation n'est kpas €nrègle au regard des diverses réglementrtions régissant ces transporls et notatnrnÊnt ae h régl€mentation rela veaux visites techniques.


ARTICLE 36 : Les cartes w et ww dont I'emploi abusif aura donné lieu â une contravention dans I'arméepounont ne pas Cfie renouvclées.


CHAPITRES V: DES DISPOSITIONS FINALES.


ARTICLE 37 : Le présent arr€té abroge toutes dispositions antérieurcs.


ARTICLE 38 i Le Directeur Najtional d€s Transports est chargé de l'applicâtion du présent arêté qui seraenr€gistré, publié €t communiqué partûut où besoin sera.


Bamako, le 9 mai 2000


L€ Mlnistre de I'Industrie,
du Commerce et des Truffports,
MMC TOURE AIIMATA TRAORE




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80


ANNEXES A L'ARRETE NOOO-I35INT,IICT-SG
Fixânt le détail des règl€s générales d'immatriculation des véhicules.


ANNEXE I :


TABLEAU Ai Codification des missions diplomâtiques, corps consulaires et organismes internctionâur
rèidant âu Mâll pour l'immatriculation des véhicules.


No de
Code


Noms des Pays ou Organismes


0 l République Fédérale d'Allemagne
n') Etats-Unis d'Amérique
03 Fédération de Russie
04 République de Ghana
U) République dq Guinée
06 neÈU&Ce Populaire de Chine
07 Répu!llqqqSocialist€ Fédérative de Yougoslavie
08 Répub lique Arabe d' Egrpte
09 République Démocratique de Corée
t 0 B!pg!!q!g Fr44gqtqe
I I République de Cuba
L2 République Algérienne Démocratique et Populaire


République dr! Sénégal
t 4 République Fédérdle du Nigeria
l 5 Royaum€ d'Arâbie Saoudite
t 6 Al larqqlrhiya Libyenne Populaire et Socialiste
l 8 République Fédérale du Canada
l 9 Répu!!S!9 lllC1qiqlrç de Mauritanie
z0 République de Roumanie
2 l Bsplmglq 14!{oc


(DU N'22 au N'50 RESERVE POUR LES CREATIONS NOUVELLES CORPS
CONSULAIRES


5 l Répqb\\qe du Liban
52 Royaume de Belgique
53 Crèce
54 llalie
55 Pays;B9s
56 Suède
5',1 Suisse
58 Eqpa€!9
)9 Grande Bretagne


(N.59 i i! :4 RESERVER POUR LES CREATTONS NOUVELLËS
o t P.N.U.D -Progarwne des Nations-Unis pour le Développement
62 O.M,S - Organisation Mondiale de la Santé
O J O.I.C.M.A. - Organisation Intemationale contre le Criqu€t Misrateur Africain
64 U.R,T.N.A - Union des Radiodiftrsions er Télévisions Narionales d'Afrique
65 C.E.E. -CD -Commission des Communautés EuroDéennes
66 C.I.L.S.S - Commission Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
67 F.A.O- Organisation des Nations -Unies pour I'Aliment$ion et I'Arn:iculrure
68 Banque Mondiale
69 UNICEF




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8 l


ANNEXE 2


TABLEAU B : IMMATRICULATION DES VEHICULES APPARTENANT AUX MISSIONS
DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET A LEURS
AGENTS


Symbole du Pays ou
de I'Organisation
Internationalc (2)


No d'immat.de la
DiTcction
Nationale des
Transoorts


Symbole /
fonction
du
véhicule


Fonction du Véhiculc Couleur des
lethÊs,
chiffres et
plaque


CMD Voiture Ofticiellc du Chef de la
Mission Diplomatique


L€ttres €t
chifrrcs
noirs ur
fond vert


NU CD Véhicule de scrvice de la Mission
Diplomatique ou véhiculc personnel
d'un agent diDlomatique et assimilé


cc Véhicule ou service d'un poste
consulaire de canière ou véhiculc
personnel d'un fonctionnairc de carrière


- ' } -


cMc Voiture ofricielle d'un Chef de Mission
Consulaire de carrière


- t).


CMD Voiturc officielle du Représentant
Résident du PNUD, du Repréærrsnt de
I'OMS.


- D -


Véhicules personnels des fonctionnaires
du PNUD ou des lnstitutions
spécialisées tirulaires du pâss€port
diplomatique (rouge) des Nations-Unies


- tl-


Véhicules personnels des foncaionfl arres
intemationaux de I'URTNA détcnteurs
de passepons diplomaticues.


o.A Véhicules personnels des fonctionnaires
internationaux de I'OICM détenteurs dc
passeports diplomatiques.


-)}-


Véhicules de seryices ou de projets du
PNUD €r des inslitutions spécialisées de
I'ONU.


lêttres et
chiffres
noirs sur
fond iaune


N.U K Véhicule personnel d'un fonctionnaire
irtemalional du PNUD où dcs
institutions pécialisées des Nations -
Unies (détenteurs de laisscz-passer de
I'ONU,


- D -


o.l K Organ isations Intcrnationrlês €tleurs
fonctionnâires non repris et ni
dénommés ailleurs.


U,A K Véhicules personnels de fonctionnaires
internationaux de I'URTNA non
4élenleurs de passeports diplomatiqu€s


. ) F


RM o.A K Véhiculcs p€rsonncls de fonctionnaircs
intemationaux de l'OICM non détenteur
de passepons diplomatiqucs


Lettres et
chiffres
noirs sur
fond iaunc


Véhicule de service ou de projct de
I'URTNA.




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82


ANNEXE 3 :


DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE


Formulaire à remplir par tout propriétaire de véhicule soumis à I'immatriculation dans I'un des cas ci-après ( I ).


A. Mise en circulation au Mali d'un véhicule neuf ou non immatriculé
B. Changement de propriétaire (mutation)
C. Changement de domicile du propriétaire
D, Transformation du véhicule.


Je soussigné :
Nom.. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .
Prénoms. . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession,...,.,.......
Adresse complète,..
Déclare mettre en circulation le véhicule suivant :
Cenre. . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . , . , . marque. . . . . , . . . . . type. . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N" dans la série du type...........,....,..........
selon que la demande correspond à I'un des cas A, B, c ou D, le déclarant doit ne laisser subsister oue le
paragraphe qui le conceme en le complétant éventuellement.


A. Ce véhicule non conforme à un type réceptionné a fait t'objet d'une réception à titre isolé par la Direction
Nationale des Transports uivant notice descriptive c!jointe.


Je certifie que véhicule n'a subi aucune modification depuis cette réception.


B. Le véhicule usagé a été acquis de


Nom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Prénoms..................,.........................) de I'ancien propriétaire
4dresse, . . , . , . , . . . . . , . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . )


Il était immalriculé sous lç no.,........,,. Jejoins à la prése e déclaration I'ancienne carte grise et l,attestation de
I'ancien propriéÎâire certifiant que le véhicule n'a subi, depuis sa demière imrnatriculâtion, aucune
transformation susceptible de modifier les indications de ladite cane grise.


Je certifie, pour ma part, n'avoir fait aucune transformation â ce véhicule.


c, La présente déclaration est motivée par le changement de mon domicile :ci-joint la carte grise.


D. Ce véhicule a subi des transformations enaaînartt la modiûcation des indic,âtions portées ur la carte gÉse
(énumérer les tansformalions) ci-jointe.


4. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . |e . . . . . . . . . . . . . .
(Signature du déclarano


( l) rayer la mention inutile




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83


ANNEXE 4 :


DECLARATION DE DESTRUCTION D'UN VEHICULE


Formule à r€trrplir par tout propriétaire d'un véhicule retiÉ d€ la circulation pour cause d€ destruction.


J€ soussigné:
N o m , , , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
Prénonls. , . , . , . . . , . , . . . , .
Profess ion. . , . , . , . . . . . . .
Adresse conlp)ète, . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déclare retirer de la circulation le véhicule suivant :


Genre. . . , . . . . , . , . , . . . , . . . .
Marque. . , . , . . . . . - . . . . . . . .
T y p e . . . . . . . . . . . . , , . , . , . . . .
Numéro dans la série du type.,..,.,
Numéro d' immatriculation.....,.........,....
Ce retrait est motivé par (l) :


La destuction accidentelle du véhicule
La destruction volontaire du véhicule


Ci- jo in t :


- La cane grise
- Les plaques d'immatriculation


4 . . . . . . . . . . , . . , . , . . . , . . . , . , . , . , . . , t c . . ,


(l) râyer les mentions inutiles.




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ARRETE Nô00-l3s2ilvlECT-SG Fixant le détail des règles de réception des véhicùles.


Le Min is t re de l ' Industr ie , du Commerce et des t ranspor ts ,


Vu la Constitution ;
Vu la Loi n'99-004 du 2 mars 1999 régissant lacirculation roulière ;
\\ru le Décret n"99- 134/P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de 1'usaqe des voies ouveftes à la circularron
publique t de la mise en circulation des véhicules ;


Vu Ie Décret n'00-057Æ-RM du 2l février 2000 portant nominâtion des menlbres du Couvernement.


A R R E T E :


ARTIcLE l ER i Le présen1. anêté fixe les détails des règ)es de réccprion des véhicules.


CHÀPITRE I : Des dispositions générâles.


ARTICLE 2 : Les véhicules automobiles peuvent faire I'objet :
- soit d'une réception par type pouvant $e porter que sur le châssi: l
- soit d'une réception à titre isolé pouvant porter, soit sur un véhicule neui soil sur un véhicule déjà récept!orrné
mais ayant fait I'objet d'urle transformation otable .


ARTICLE 3 : Les demand€s de réception sont adressées à la direction nâtionale des trâflspons ,


cHAPITRE lI : De la réception par type.


ARTICLE 4 : Tout constructeur doit solliciter la réception par t"pe de lour modèle de véhicule dont il envis.rge
la fabrication en série . A I'appui d'une demande de réception par typ€ , le const!ucteur foumit trois exemplaires
d'une notice descriptiv€ comportant au minimum les renseignements énumérés à I'arncxe I du présent arrôté


Si le consfucteur d désire se réserver une certaine latitude dans la constructiçn ou I'd(luipement d'un type
dérerminé , il peut indiquer dans cene notice les différentes variantes préwes .
Ces variantes ne doivent pas mettre en cause la conformité du type avec les dispositions réglementaires .


- La Direction Nationale-d-es Tlênsports peut--exiger la modification de ia nglice descriptive, ou la làile corïpLéteI,
ou limiter les variantes possibles pour un même type.


ARTICLE 5 : Il est établi à la suite de la notice descriptive €taprès examefl Cu véhjcule, un procùs,vcrbar ce
réception, conforme au modèle joint en annexe ll. Un exemplaire du procès-verbal est adrçssé au consirucreur.


ARTICLE 6 : Toute modification par le constructeur deI'un des éléments décrits dans Ia notice descriptive doit
êrre immédiatement déclarée à la Direction Nationale des TransDor{s.


ARTICLE 7 : Tout constructeur livrant un véhicule prêt à I'emploi remet à l'acheteur deux exemplaires rrc ar
notice descriptive suivie du procès-verbâl deréception et d'un certificat dc coniormiré du rnodè1e ioinr en annexc
I I I .


ll est attribué à chaqu€ yéhicule construit en conformité avec le type considéré un numéro d'ordre dans ia séric.
Ces numéros ont attribués de façon consécutive. lls sont portés sur les cÈrlificats de cùnformité. Si la
numérotation d'une série ne commence pas à l, ie numéro de départ est porté sur la notice descriptive.


ÂRTICLE 8 : Les deux exemplaires de la notice descriptive r mis à I'acheteur sont produits par celui-ci a
I'appui de la déclaration de mise en circulation. Cene déclaration doit être conforme au modèie ioinr en annexe
IV,


Un de ces exemplaires est conservé à la direction nationale des transpùrt!,
numéro d'immatriculation et est retoumé au déclarant en même tcmus oue


84


l 'autre exemplaire reçoit la mention du
la carte grise. I l est conservé par. le


- propliétairg du v-éhicull




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85


CHAPITRE lIl I De lâ réceplion à titre isolé d'un véhicule neul


ARTICLE 9 : Tout propriétaire d'un véhicule neul qui n'est conforme à aucun type réc€ptionné et qui ne doit
pas faire I'objet d'une fabrication en série doit, avant de déclarer la mise en circulation du véhicule, adresser une
demande de réception à titre isolé au directeur national des transport. Il yjoint trois exemplaires d'une notice
descriptive fournissant ceux des tenseignements énumérés à I'annexe I, que la nature permet de donner.


ARTICLE l0 : Après examen du véhicule, ilest élâblit un procès-verbal de réception du modèle joint en
annexe VI et visé deux exemplaires de Ia notice descriptive. Il est ensuite fait application de ta procédure décrite
à I'article 8 ci-dessus.


CHAPITRE IV : DÊ la réception du châssis.


ARTICLE I l: Tûut consiructeur qui livre des châssis àcanosse ou équipés à la diligence de I'acheteur , doit
sollicit€r la réception de ces châssis par t,?e , dans les condilions prévues à I'article 3 ci-dessus.


ARTICLE l2: Après examen du châssis, il es1établi un procès-verbal de réception conforme au modèle ci-joint
en annexe tl bis puis ilest procédé comme il est aux anicles 4 , 5 et 6 ci-dessus ,


Le constructeur est tenu de reme$re à l'acheteur ou au ca[ossier trois exemplaires de la notice descriotive . L'un
de ces demiers est conservé par le canossier .


ARTICLE 13: Le carrossier, après achèvement du véhicule , établit en trois exemplaires un certi{icat anesranl
que Ie châssis est bien resté conforme au type décrit dans la notice des$iptive .


Ce cenificat indique la nature de la canosscrie, le poids à vide du véhicule , le nombr€ total de places assises. v
compris celle du conducteur et plus généralement, tous les renseignements énumérés à I 'annexi I qui ne
pouvaient figurer sur lâ notic€ descriptive du châssis .


Le propriétaire doit demander uÉ réception complémentairc dans les cas suivants :


- châssis modifié par le carrossier ;


'pone-à faux arrière du véhicule carrossé dépassant lemaximum prévu dans la notice descriptive du constructeur
du chfusis :


VJhlc'Jle c;iiogsé ds$iné âu 1lalrspon en commun oes personnes ,


Le propriétaire joint à sa demande deux exemplaires de la notice descriptive du châssis et les trois exemnlaircs
du cenificat du carrossier.


Le Directeur National des Transports fait vérifier que le véhicule satisfait aux prescriptions du chapirre g du titre
ll du Décret no99'134/P-RM du 26 mai 1999 et établit alors une description résumée t un Drocès-verbal de
réception conforme au modèle ci-joint en annexe vl bis, Il est ensuire procédé comme il esidir a t'anicle ? ci-
dessus.


ARTICLE l4 : Dans le cas où le carrossier envisage la construction en séried'un même modèlede canosserre
sur un tyPe délerminé de châssis, il peut en demander la réception complémentaire par type, dans les conditions
prévues aux articles I à 7.


Tôut acheteur reçoit alors deux exemplaires de la notice descriptive du châssis et deux exemplaires de la notice
descriptive complémentaire de la carrosserie.




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GHAIIITfiE V : Dc la tranliformation d'un véhicule ou réceptlon à titre isolé d'un véhicule usagé.


ARTIC{'E l5 : T,r!.rte transformation otable d'un véhicule ou tôute nrodification ayant pour objet de la rendreconforme aux indications portces sur hr cartes grise, doit faire I'objet d'une decuration e'u bireiiùn-ùttnut.
c 1es Trans ports à I'a pp ui de laquelle ert .fourniJl'ancienn"


"","t.
g;"r. .


La méme déclaratiofl e:t faite lorsqu'u| v,lhicule a été recons{itué à panir de pièces détachées ou lorsqu,unepersonne veut remettre n c irculatlon utr vtlhicule usagé rnais démuni decanigriseou meftre en cii"rjoion unvéhic ule .rsagé non cnnfornre à un ry,pe déjà réceFtionné .


Dans tous les cas , le vr:nder.rjoint â sa irotire descriptive établie en rois exempraircs.


cette no1:i :e est établie ,confbnnément aux modèles donnés aux annexes I v ou vr bis .


Toutefois . 'l'.?ns le cas de la moclification d'un type déjà reçu , la notice descriptive peut simplement décrire tesmodificario*s apponées au véhicule tel qu"il.était rors de la précédente r ceptron ,
l,a Direction Nationale cles Trânsports enregistre le dissjer et il est âlors procédé romme prévu à l,article 9 ci-dessus.


CHAPITRE Vl: De dlsp'ositionri t nales.


ARTICLE 16 I LeDirecteurNali.' des Transports est chargé de I'*pplication du présent anêté qui sera.:nregisûé , et publi,é partout ou berioln sera.


Ba mâko , le 9 Mai 2 000


Le Ministre de I'Indu$trie ,
dù ,{:ommerce et des Trrânsports,
et tns, rA_UBg 4lm4!r TR4!,RE




91 91

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8 7


ANNEXE I a I'ÂRRETE No00-13S2/MICT-SG . Firart Ie détail des règles applicables à la réc€ption des
véhicules.


RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L'APPUI D'une DEMANDE .
- de réception par type :
- d€ réception de véhicule neuf:
- de réception d'unc automobile usagée (1) :


Marque t . . . . . . . . . . . . . , . ,
Typ€ et dénomination commercial (spécifier éventuellement les variântes ) :...
Genre : . . . . . . . , . , . . . , . . . .
Poids tota l autor isé en charge ( l ) : . , . , . , . . . , . , . . , . . . , , . , . , . , . . .
- du véhicu le iso lé : . . . , . . . . . . . . . . . . , . . .
- de la remorque : , . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . .
- du véhicule avec remorqu€ : .......,.,.,.,..
- de la semi-remorque : . . . . , . , . , . . . , . . . , . . . , . . .
- du véhicule avec semlremorque :
Nombre de places assises (y compris le conducteur )
Nom et adresse du conducteur :
Nom et adresse du conducteur de la remorque ;
Nom et adresse du représentant âccrédité du conducleur :


I . CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE t
( joindre schéma coté de I'ensemble du véhicule )


Nombre d 'ess ieux etde roues : . . . , . . . . . , . , . , . , . . . . . . . . . . . . .
Nombre de roues motrices : ....,.,........,.
Constitution du châssis ou châssis-coque (forme, droit, surbâissé, etc .) ,
Long€rons et enûctoises (métal , dimensions, épaisseur ), châssis en métrI coulé


Emplâcem€nt et disposition du moteur :
cabine de conduite (avancée, en arrière du moteur ) : ...................,.,.........


n .DIMENSTONS ET POIDS : ( en mm et kg )
Empattement extrême : ..,..............,,.,.....
Distance ntre les deux essieux succcssifs et la sellette d'anelage , il s'agit d'une
semi-remorque : . . . . . . , . . . , . . . . . . , . . . , . , . , . , .
Voies des essieux successifs (mesurées entre plans de symétrie des pneumatiques simplcs et
jumelés ) :


Longueur du châssis non canossé, toutes aill ies comprises :......,..,....................
Longueur du châssis carrossé, toutes saillies compriscs,.....
Porte-à.faux de châssis, toutes saillies comprisÊ au-d€là d€ l'essieu extrême :
vers I'avant : ,.,...,.....
Vers I 'an ière : , . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dimensions maxima (ou hors - toul) du véhicule carrossé : ......,........,...,.,.,...,.
- Longueur.............
- Largeur................
- porte - à - faux anière..............,.,......,.
- porte - à - faux avant.......................,..
- hauteur libre dessus du so1..,.,..............
Poids du châssis nu :
Poids du véhicule canossé en ordre de marche ou poids du châssis-cabine si le cônstructeur n€ fournit pas al
carrosssrie :




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88


Répartition de ce poids entre Ies essieux (€t la sellene d'attelâge, s'il s'agit d'une semi-remorqu€) :
Poids maximal techniquement admissible n charge (y compris le poids reposant sur la sellette d'attelage, dans le
cas d'un tracteur pour semi-remorque).


Répafiition de ce poids maximal techniquement admissible entre les essieux et la sellette d'attelage, (s'il s'agh
d'une semis- remorque) :


Poids maximal techniquement admissible pour I'ensemble, dans le cas ou l€ véhicule est utilisé comme Facteur


Poids maximal techniquement admissible gur chacun des essieux :


I I I MOTEUR :


Nom du constructeur (s'il est différent du constructeur du véhicule) :


a) Cas d'un moteur thermique


Type (à explosions, à combustion, etc. cycle).....................
Nombre et disposition des cylindres
Emplacement e commande de la distribution :, . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alésage - course - cylindrée :
Taux de compression : . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .
Puissâncemaximale(indiquernormeemployée)à ................tr/mn
Pu issance administrative :............ -.......
Carburant ormalem€nt utilisé :,.............................
Réservoir de carburant (contenance, emplacement, mode de fixation)..........,..,......
Réservoir auxiliaire de carburânt (contenance, emplacement) : ...,...,..........,.,.,..


Compresseur (tvpe, commande, surpression d'alimentation du moteur) :...........
Régime de rotation du moteur :
- Corespondant au couple maximum :,............................
- Correspondant à la puissance maximum :.....................
Niveau sonore antiparasitaire (description)
Echappement (mode de détente des gaz, dimensions des pts d'échappement, position pâr râpport aux réservoirs
de carburant, efficacité pour l'ârnortissement des bruits) :
Alimenlation du moteur (type de la pompe t injection) :..............
Allumage (type et marques des appareils) :... ........,...,...........,.
Alimentation électrique (yoltage, ç?e et capacité des accumulateurs, refroidissement (air, eau, emplacement e
capacité du rad iateur) :..........................


b) Cas d'un moteur électrique :


Type des moteurs (série, compound) : ......,.....................-
Puissance uni - horaire maximum des moteurs et tension d€ marche : ...,........,. '
Bafteries de traction (nombre d'éléments, poids, capacité en ampères - heure emPlacemcnt, type) :.........


c) Cas d'un moteur autre qu'électrique ou thermique (indication des éléments de ces types de moteur),




93 93

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89


IV. TRANSMISSION DU MOUVEMENT :


Embrayage (type) :..,.....,........,.
Boît€ de vitesse (type, prise directe, mode de commande) :.................,....


Transmission (moteur, boîte, pont, relais évenluels) roue llibre éventuelle:


Démultiplication de Ia transmission avec et sans boîte de transfert


Combinaison d€ vitesses Rapport de la boîte Couple de pignons ou
napport du ponl


Démultiplication


2
3


5
6
Marche anière


Combinâison de vitesses Vitesse n Km/heur€


2
J


o


Marche arrière


Vitesse maximale du véhicule dans ta lombinaison
Blocage éventuel du différendel.


V. SUSPENSION : (Schémr dcscriprion)


vitesse atteinte au régim€ du moteur de I 00o tours/minute avec des pneumatrques de montée normale (dont lacirconférence d roulement sous charge st de.,..................,............ metres).


de boîle la plus élevée (en krn/tr).


Type,de. constitution de la suspension de chaque ssieu ou roue (nature t disposition des ressofts).,.............F lex ib i l i té : . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . .


VI. DIRECTION : (Schéma descriptif)


Type (vis globique, vis sans fin, crémaillère, tc)......,..........
Transmission aux roues : ....,_,.............. -.....
Diamètre de braquag. ra lintJ,il"ia"q";iJ;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;iii;;;;il;;;;-.....,.............
Direcrion assistée (arimenlation en énergie, fonctionnemert en cas de défaita"", ;;;;;i;;;r,"").Angle de braguage maximal des roues :
- à droite ..................,.......,........,.... (degré/nombre d tours du volant)
- à gauche....,........... . ., . ,.,., .,....( degré/nombre d tours du volani)




94 94

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90


VII. FREINAGE : (Schémâ descripti0


Dispositions de freinage de service.
Disposhi f de secours. . . . . . . . . . . . . , . , . , . , . . , , , . . .
Fre in de park ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . - . . .
Ralentisseur :.........
Dispositifde freinage automatique €ncas de rupture d'attelage (s'il s'agit d'une remorque) :,.,.........,.....-,.,......
Pour chacun de ces dispositifs :


Type et natur€ des freins (à tambours, àdisques, liaison avec les roues freinées, gamitures de friction, leur
surface active, rayon des lambours, mâchoires ou disques, dissipation de l'éncrgie calorifique),


Transmission €t comnande avec schéma en annexe (constitution, réglage, rapport des leviers,
effon sur les surface de frottement en fonction de I'etïort exercé sur la pièce de comrnande - note de calcul en
annexe accessibilité de cette pièce, son emplacement. Dans le cas de transmission non mécanique,
caractéristiques des pièces essentielles d€ la transmission, cylindre et piston de commande, cylindres récepteurc).


Source d'énergie extérieure éventuelles (caractéristiques, capâcité des réservoirs d'énergie, pressions maximum
et minimum, manomètre t avertisseurs de niveau minimum d'énergie sur le tableau de bord, réservoir sous vide
et vatve d'alimentation, compresseurs d'alimentation, respect des règlements des appareils à pression).


Déclaraiion maximum observée au décéléromètre â colonne liquide au cours de croisières, la bolte de vitesse
étant sur la combinaison la plus élevée.
lndéoendance des disoositifs de fieinaee
Préciser la consistance des parties communes.
Freinage de la remorque.


Un des dispositifs de freinage st.il pré\\,u poul actionner les freins d'une remorque. Existe-t-il pour cela un
dispositif spécial. Donner toutcs les précisions utiles sur lês raccords, accoupleme[ts, etc.


VIII. CARROSSERIE :


Nature de la carrosserie


Dimensions intérieures et extérieures de Ia carrosserie, hauteur au-dessus du sol d€s élém€fis importants,
Matériaux et mode de construction employés .
Portes (nombre-s6ns d'ouverture -dispositifde fermeture . dintensions) ,
Pare-brise t vitres : nombre et emplacements , matériaux utili#s
( N' d'agrément de ces matériaux issues d€ secours) ,


IX. ECLAIRAGE ET SIGNALISATION :


Feux de route, nombre t emplacement : .........,.,.,....,......,.,.
Feux de croisement (type agréé sous le n') : .,.......................
Hauteur minimum , lc véhicule étant à pleine charge : ..,.,........,.,..........
Feux.de position , emplacement :
Feux rouges arrière , emplacement :
Feux de stationnement, emplacement : .......,.........,...,.......
Feux de gabarit , emplacement :
IndicatËurs d€ changement de dir€ction, type , emplacement: ,.,...............,.........
Dispositifs réfléchissants, ypc (no d'agrément ), emplacement: .......................




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9 l


X, DIVERS:


Aver t isseurs de route: . . . . . . . . . . . ' . . .
Avertisseurs deville (no d'âgrément ..-) : , ,.,. ".... . ....,.
Emplacement e mode dc fixation des plaques et inscriptions réglementaires:
Sur le châssis : . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ' '
Sur la canosserie : ........,... '... '... .... ,.
Sur le moteur :
Le numérotage dans la série du type commence au numéro : . ... . ., ..... '"


Emplacement des plaqu€s et numéros de constructlon :
Sur le cadre ou sur le châssis :
Sur lc moieur :


. Eclairage et signalisâtion : . . ...........
t-æ véhicule si équiÉ : ..................., -
D'un catadioptre agrée sous le no : ... . . .. . ' ., .... '... '
D'un projecteur agréé sous le n' : ... . . ..... '. .. .... ...


Date et signsture dD prôptiétaire .




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ANNEXE lI A I'ARRETE No00-1352/MICT-SG . Firânt le détail des règles applicables à la réception des
véhlcules,


PROCES -VERBAL DE RECEPTION .


Je soussigné cenifre quô l{ des*iption contenue dans la fiche de renseignement foumie par le constructeur
correspond au véhicule châssis nô. moleur no
présente par le constructeur comme prototype du modèle


Il résulte des constâtions effectuées à la demande du constructeur ..,.....................
Que le véhicule cldessus décrit et présenté comme protowpe d'une série satisfait aux dispositions du chapitre ll
du titre Décrer no99-134/P-RM du 26 mai 1999 .


L€ Directeur Réglonal d€s Trânsports.


Bamako . l€ 9 Mai 2000




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93


ANNEXE ll bis A I'ARRETE No00-1352/MICT-SG . Fixant le détâil des règtes applicables à la réception
des véhicu lcs.


PROCES -VERBAL DE RECEPTION D'UN VEHICULE A CHASSIS NU.


Je soussigné certilie que la description contenue dans la fiche de renseignement foumie par le constructeur
conespond au véhicu le châssis no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . , moteur nô
présente par ie constructeur comme protol-vpe dumodèle...,....-...-..,.......


Il résulte des constations effectuées à la demande du constructeur ..................
Que le véhicule ci-dessus décrii et présenté comme prolotype du nrodèle satisfait aux dispositions
du chapitre I I du t itre I I du Déret n'99- | 34/P-RM du 26 ma i I 999 qui concement lechâssis de s véh jcu les
autonrobiles.


ll ne pourra être vérifié définitivement qu'après montage de la carrosserie .


Vu , approuvé et enregistré sous le n",......................_.............. (Signature d€ l'âgent chargé de la réception )


Lc Directeur Régional des Transports.


Bamâko , le 9 Mai 2000




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ANNEXE III A I'ARRETE No00-13s2/MICT-SG . Fixant le détail dcs règles âpplicablcs à la réccption dcs
véhicules.


CERTIFICAT DE CONFORMITE.


Je soussigné ( nom et prénom ) : . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Représentant ccrédité de : ...................
Constructeur (ou importateur ) certi{ie : .....-,...................


a) oue le véhicule


b) que ce véhicule son de nos usinés (magasins) le
pour être ljvré à ( nom de I'acheteur ou à défaut du concessionnaire )


Fai t â . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . le
A rempJir par I'Administrateur


Bamako , Ie 9 Mai .




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ANNEXE lfl bis A I'ARRETE No00-1352/MICT-SG , FixanJ le détsil des règles applicables à la réccption
d€s véhicu les.


CERTIFICAT DE CONFORMITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE A CHASSIS NU .


Représentant accrédité de :
Consûucteur (ou importâteur ) certifie


8. Poids du châssis nu :
9. Poids total autorisé en chalse :


est entièremenl conforme au type décrit plus haut .
b) que ce véhicule sort de nos usinés (magasins) le
pouf être livré à ( nom de I'acheteur ou à défaut du concessionnaire )


Fai t à . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . le
A remplir par I'Administrateur


Bamako , le 9 Mai .




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AN'NEXE IV A L'ARRETE NOO()-I352/MICT.SG DU 9 MAI 1OOO FIXÂNT LE DETAIL DES RECLESAPPLICABLES A LA RECEPTION DES VEHI'UiES


DECLARATION DE MISE EN CIRCULATTON D'U]\\ VEHICULE AYANGT FATT L'OBJET D'UNERECEPTION PAR TYPE


Je soussigné (Non et prénom).........
P r o f e s s i o n , . : . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - . _ . .


* " '


Adresse : . . . . , . , . , . . . . . , . . . . . . . . , . , . . , , , . . . . .
déclâre meftre n .ir"urution a iu'Jot" il , . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . , . , . . . . . . . . . . . :- - . . .le véhicule décrit dans ia notice ci-joint. , ...........,,.......,...,......,.:..:.......
Genre i , , . , . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . , , . . . . . . , , . . , . . . . . . . . _
Marque: . . . . , . . . , . . . , . , . . . . , . . . . . . . - . . . - - _ .
] 'uhâ .. J P ! . . . . . . . , . . . , . . . , . , . , , . .


Numéro dans fa sgrie Au tuo...
'


Je cenine que re véhicurei'a *ui;"p,,i.;;.oni;';:;;;;;;;;;;;;fi"u,i;;;i;;;;;;;a conformité avec raditenoticÊ descriptive.


Fai t à . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . |e .


Signature du Déclarant


VISAS DES AUTORITES CHARCEE DE L'IMMATRICULATTON




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ANNEXE V A L'ARRETE NOOO.I352/MICT-SG DU 9 MAI 2OOO TIXANT LE DETAIL DES RECLESAPPLICABLES A LA RECEPÎION DES VEHICULES


RECEPTION A TITRE ISOLE D'UNE REMORQUE USAGEE OU D'UNE SEMI-REMORQUE
USAGEE


D€mand€ présentée par :..........,.....,...,...
Propr ié ta i re : . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . .
profess ion : . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Adressê : . . . . . . . . . . . , . . ,
Motif de la demand€ (rayer les mentions inutiles):
- véhicule en prov€nance des domaines ou des surplus militaires ;
" véhicule fecoôstruit ;
- véhicule de construciiôn pêrsonncll€ or artisâ$ôle ;- régularisation ;
- tfan6formâtion otable (indiqu€r l€squelles)




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ANNEXE VI A L'ARRETE NÔ00.I352/MICT.SG DU 9 MAI 2()()() FIXANT LE DETAIL DES REGLES


APPLICABLES A LA RECEPTION DES VEHICULES.


RECEPTION ATTTRE ISOLE


PROCES.VERBAL DE RECEPTION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE


ll en résultc des conststations €ffÊctuécs le :...'. ....,.'.'...".,...'
A la demandc dc M
Que le véhiculc i-dessous décrit :
l . Ccffs : . , . , . . . . . , . . . . .
2. Marou€ : ,. . , . . , , . . , . . . . . , . ' . . . . . ' . - ' .
3. Typc :...........
4. Numéro d'immatriculation :


9. Puissânco adminir$ative :"........ '..


I 1. Poids toial âutorisé cn oharyc :
. du véhicule isolé :......'.....",..'..
- dê l 'ûnsemble : , . . . . . . . , . . . . " . . ' . . . . . " . , . .
12. Daio de la première immatriculation :....'."".,.,.....,.......,..
13, Précédent numéro d'irunatriculation :..'......,.,......... ...,.


satisfait aux prescriptions duchapitrc II du tit'c Il du Déstet no99.t 34Æ-RM du 26 mai 1999.


Fait à.. . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . ' . . . . . le . ' , . ' ' . ' . . . . ' . . ' . . . . . . . . . . . . . '
(signature dc I'agcnt chargé dc la réception)


Vu
A.....-,...,...1e..'. '.. '.......


l,r nirrctrn I l{égional des Trâtrsports




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ANNEXE Vl bis A L'ARRETE No00-I352/MICT-SG DU 9 MAI 2000 FIXANT LE DETAIL DES
REGLES APPLICABLES A LA RECEPTION DES VEHICULES.


RECEPTION A TITRE ISOLE D'UN VEHICULE CARROSSE


PROCES-VERBAL DE RECEPTION


ll en résulte des constatations faites par M :,.........,.,......


Carrossier, que le véhicule ci-dessous décrit a été construit à partir du châssis, dont la notice esr ci-jointe, sâns
modifi cation dudit châssis.


L Genre : - . . . , . . . . . . . , . , .
2. Maroue :. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .
3 . Type : . . . . . , . , . . . . . . . . .
4. Numéro dans la série du type :,..................,..........
5 . Source d 'énerg ie : . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
6 . Cyl indre (en m3-2 ou 4 temps) ; , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .
7. Puissance administrative : ...,.,...,.,.....
8 . Carmsser ie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
9. Nombre de places assises ( y compris le conducteur ) : ............
1 0, Charge ut i le i . . , . . . . . . , . , . . . , . , . . . , . . . . . . .
l l , Poids à v ide :
12, Poids totâi autorisé €n charge âdmis par le conducteur :


(signature de I'agent chargé de la réception)


Le Directeur Régional d€s Transports.


Bamako . le 9 Mal 2000 ,


l lrésulte des constations faites le
à la demande de M .......,.......,...... (propriétaire ) que ledit véhicule satisfait en outre aux prescriptions du chapitre
ll du tirre ll du Décrer n"99-134/P-RM du 26 mai 1999 .


Fai t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . le


Vu
, l e




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1 0 0


ARRETE NoO0-1357/MICT.SC Fixant l€s conditions d'lndépendance et d'elTicacité du lieinage des véhicules
automobiles t leurs remorques.


Lc Ministre de I'Industrie, du Commerc€ et des Transports


Vu la Constûution:
Vu la LoiN"99-004 du 02 mars 1999 régissant lacirculation routière i
Vu te Décret No99- I34|P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de I'usage des voies ouvertes â la c irculation
publique t de la mise en circulation des véhicules ;


vu le Décret N"00-057/P-RM du 2l février 2000 ponant nonrination des rnembres du Gouvernement :


ARRETE


CHAPITRE I : Des dispositions applicables aux véhicules automobiles remorques, emi-remorques, véhicules
anicuiés et ensembles de véhicules.
Sectiol I : Des véhlcules ûutot toblles.


ARTICLE l"' : Tout véhicule automobile doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de
conduite peûdant la marche avant ou anière de façon rapide et efficace . Ce freinage doit pouvoir'être xercé au
moyen de deux dispositifs , un dispositif princ ipal et un dispositifde secours, comportant des coûnandes
enlièrement indépendante €taisément accessibles .


ARTICLE 2 : Dans I'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulemenr fïeinés doiv€nt êre
répanis systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de I'ensemble des roues et trains de
roulement .


ARTICLE 3 : Le dispositif principal doit agir sur I'ensemble des roues ou trains de roulement . Il doit Douvoir
être mis en action sans que le conducteur cesse de volant de direction .


ARTICLE 4 : Le dispositifde secours doit agir sur des roues ou trains d€ roulem€nt portant en charge
normalement répartie à I'anêt au moins 40 pour 100 du poids total du véhicule


ARTICLE 5 : Sur les véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes d'un poids total en
charge supérieur à huit Tonnes et des véhicules automobiles affectés à des transports de marchandisàs d'un poids
total supérieur à seize Tonnes. le dispositif principal de freinage doit être réalisé de manière qu'une défaill ince
de translnission à I'essieu avant n'entraîne pas celle de la transmission à I'essieu ou train de roulement anière . et
réciproquement.


ARTICLE 6 : Les dispositions de I'article 5 ci-dessus ne sont pas obligatoires pour :
a) les véhicules dont le poids total charge n'excède pas seize tonnes et qui sont âménagés de telle sorte qu'en cas


de défaillance de la source d'énergie alimentant le dispositif principal , la commandi de celui-ci actio'nne
directement le dispositifdc secoun agissant avec les conditions d'effrcacité prescrites à I'article 7 cidessous ;


b) les ûacteurs pour semi-remorques dont le poids à vide n'excède pas seize Tonnes et servant exclusivement à
cet usage.


ARTICLE 7 : Si les deux dispositifs visés à I'article l* du président anêté ne se distinguent I'un de I'autre que
par leurs commandes, lapartie commune sur )aquelle s'exerce I'action de ces demières doit être largement
dimensionnée et facilement accessible pour son enûetien ; en tout état de cause, la rupture de I'une iuelconoue
des pièces de la panie commune doit ne pas pouvoir mettre en défaut I'efiicacité et lâ rapidiré du freinage sur les
roues ou trains de roulement du véhicule et portant, en charge maximum normalement rdparrie, à I'anêt]au moins
les quatre dixièmes du poids total du véhicules.


Lorsque le dispositifde secours agit par I'intermédiaire d'un fluide, tous les organes qui le composent, situés en
amont des mécanismes attaquant djrectement les fteins jusqu'au réservoir de ftuide compris doivent être
absolument distincts des organes conespondants du d ispositif principal.




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l 0 t


ARTICLE I : L'inslallalion de freinage doit comporter un dispositifde parcage manoeuvrable par le conducteur
depuis on poste de conduite, pouvant resler bloquÊ, même en i'absence du conducteur ou de toute autre
personne' et maintenir de façon pcnnanente à I'arrété le véhicule portant sa charge maximum normalement
répartie, sur une déclivité ascendante oudescendante, la boîte de vitesse étant au point morl.
Les élément$ actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement
lnécâllique.Si lâ mise en oeuvre du disposùifde lleinage tait normalement appel à une énergie autre que I'action
musculaire du conducteur, elle doit pouvoir ètre assurée dans le cas d'une défaillance de cene énergje, au besoin
en ayant recours à une réserve d'énergie indépendante de celle assurant normalement I'assistance.
L€ dispositifde parcage peut être confondu avec I'un des disposirifs visés à I'afiicle 1,, ci-dessus.


ARTICLE 9 : Les surfaces freines par les dispositifs usvjsés doivent être constamment solidaires des roues ou
trains de roulement, sans possibilité de désaccouplent par le conducteur, pendant la marche ou l,arrêt, notamment
au moyen de I'embrayage, dela boite de vitessc ou d'une roue libre.


L'interPosition e tre les surfaces fieinées et Ies roues ou trains de roulement d'organcs alcrables, tels que
cardans et trains d'engrenage, n'est admise que si lesdits organcs altérables peuvent, par la durée du maintien en
service normal du véhicule considérés, les-effons maxima qu'ils doivent transmefire Àors de la réalisation par la
mise cn action de ces dispositifs, des conditions d'efiicacité prêscrit€s À I'afiiclc 7 ci-dessus.


ARTICLf, l0 : Dans les deux dispositifs déIinis à I'article ler ci-dessus, unc usure intégrale des freins devra
pouvoir être compensé facilement par réglage ou automatiquem€nt.


ARI'ICLE I I : Si un dlsposilif de est actiotu:d a parrir .l 'un ou plLrsier:rs accumulateurs d'énergie, le niveau de
cene énergie permettant de réaliser les conditions d'efiicacité prescrites à I'anicle 7 ci-dessus o"oit'etre inaique
par le constructeur de façon très apparente sur une plaque fixéi sur le véhicule ou par tout arn",r,oy"n


-'


(équival€nt,
Par ailleurs, des signaux avertissants optiques ou acoustiques, parfait€ment perceptibles du conducteur de son
poste de conduite, doivcnt indiquer à ce dernier toute défaiilance de la réservc préwe dans chacun de ces
accumulateurs et fonctionner pendant tout le temps ou cette défaillance mpêcherait un freinage normal.


ces signaux svertisseurs doivent commencer à fonctionner alors que la quantité nergie en réserve permet encore
un arrêt sufiisamrnent rapide du véhjcule. Les organes assurant Ia comm;nde de ces s-ignaux avertir'i.u6 a.uron,
être constamment maintenus €n parfait état de fonctionnement.


ARTICLE l2 : Dans Ie cas d'un dispositifde freinage comportant une transmission assurée par un fluide
Iiquide, le conducleur devra étre avisé de toute baisse de la iéserve de fluide, susceptiUte a'.,itiainer ui.
défaillance du freinage, par un signar avenisseur parfaitem€nt perceptibre du poste de conduite.


A défaut de ce signal, le récipient contenant la réserve de fluide sera construir et disposé sur le véhicule demanièrc à perme$re un cortrôle aisé du niveau de la réserve.


Les véhicules affectés au transports en commun de personnes et les véhicules afiectés à des transports de
marchandises d'un poids totalen charge égal ou supérieur à 3 Tonnes devront êïe munis du signal avertisseur,


ARTICLE l3 : Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles qu,il neputss_e en_résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d'énergie alimentaire un'àisposirir
oe rernage.


ARTIC; l4 : Les véhiculcs automobires auxquels est,préw l'accrochage d,une semi-remorque ou d'une ouplusieurs remorques oumises à l'obligation des a.eins, doivent comporter, dans re cas ou le freinuge a. i;
-


remorque ou de la semi-remorque est assurés par I'intermédiaire d'un fluide, une commande disiinî" p"*.nun,
au conducteur d'actionner de son siège pendant la marche les freins agissant sur les rou€s de f, ,aÀ"i,G


""
o. raseml-remorque,


Ces mémes véhicules automobiles sêront dispemés de cette obligation si les dispositions ont prises oour ouelors de lâ mise en acrion du dispositif principal, re fteinage des rôues du ou a., ueni.ut.s ,irJil;;ri;,;;;r,
soit d'une manière absolument simultanée avec le freinage des roues du véhicule racrerr, *i, léàè*n';ii;".",,
mais jamais après




106 106

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Sectior Il : Des remorques


ARTICLE 15 : Toute remorque visée par la présente section, pesant en charge plus de 7j0 kirogrammes, doitcomporter uDe installation de freinage comprenant au minimum ;


a) un dispositifde freinage de route agisant sur des roues ou trains de roulement ponant en charge normalement
répartie à I'arret au moins la moitié du poids.total du véhicule, er constituant, après accrochage di la remorque au
véhicule tÉcteur, frein continu pour I'ensemble de véhicules ainsi formé :


b) un dispositifde freinage pour le maintien de I'immobilisation du véhicule dételé à I'anét (fteio de parcage).


ARTICLE 16 : Les dispositifs prévus à l'article l5 ci-dessus doivent répondre aux conditions uivantes:


a) le frein de route doit satisfaire auxprescriptions des articles 3, 9 (premier alinéa), l0 et l3 du présent arr€té, er
assurer,.en cas de rupture d'attelage, r'anêt rapide du véhicure t, sui une déclivité de r g p 100, son
immobilisation:


b) le frein de parcage doit potrvoir rester bloqué en I'absence du conducreur et de toute autre p€rsonne t
maintenir de façon permanente à l'arrêt lâ remorque portant sa charge maximum nonnalemeni répania, u, un.
route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence accusunt unr dé"liuité ascendante ou aescenaante d t spour 100. Ses éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositifà actionpurement mécanique. ll doit pouvoir être manoeuvré sur les remorques éparées du véhicule tracteur. Il doitpouvoir être actionné par une pe$onne à tene.


La disposition relative à l'arrêt automatiqu€ en cas de rupture d'aftelage n'est pas obligatoire pour les remorqucs
de camping à deux roues et les remorques légères à bagages, à la double condition quJl"ut poid, totul


"n
chu.g"


n'excède pas I 250 kg et qu'elles soient munies, en plus de I'attache principale, d'une anache d" .."ourr,
constamment e effectivement utilisées


ARTICLE l7 : Les remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 Tonnes ainsi que celles destinées au
transport_de p rsonnes doivent compt€r un deuxième dispositifde freinage actioruré pai la commande de frein de
secours du véhicule tracteur et dont la transmission soit indépendante de celle du dispositif principal. ôe
dispositifdoit agir sur les roues ou trains de roulement portant en charge normalement répanie à liarêt au moins
40 poul 100 du poids porté par I'ensemble des roues ou trains de roulement du véhicule: il devra satisfaire à la
condition d'efficacité définie aux articles jj el 36 ci-après :


ARTICLE l8 : Un dispositifde freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autresroues sont freinées en m6me t€mps par ce même dispositif.


ARTICLE l9 :Le dispositifde freinage par inertie n'est âccepté comme dispositifde freinage règlementaire quepour les remorques de poids total en charge au plus égal à 3 500 kg.


Les dispositifs de freinage par inenie acceptés comme dispositifs réglemenlaires doivent être conformes aux
prescriptions techniques.


ARTIcLE 20 i Les remorques équipées d'un dispositifde freinage faisant appel à un accumulateur d'énergle
doivent Porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon transparente, le niveau de cette-
énergie pemettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues â l'anicle 7 ci-dessus.


Section III Des semi-remorques


ARTICLE 2l : Sonr applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de ?50 Kilogrammes ies dispositions
énoncées ci-dessus aux artic le | 5' I 6, I 7 el 20, sous la condition complémentaire que l€ ;isposilif de fte;a;e de
route, défini aux articles l5 et 16, agira obligatoirement sur lâ totalité des roues.




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101


S€ctio[ IV : Dcs \\'éhicules articulés


ARTICLE 22 : Les dispositions de la secrion I ci-dessus sont applicables n totalité aux véhicules (ensembles


constitués par un tracteur et une semi-remorque) sous le bénéfice des aménagements suivants :


a) Les prescriptions de I'article 5 ne sont pas obligaloires pour les véhicules articulés comportant un seml-


remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 To-nnes,


lorsqui les fieins de la semi-remorque peuvent être commandés du Posl€ de conduite même en cas de défaillance


de la transmission des dispositifs de fieinage du véhicule tracteur :


b) En ce qui concerne I'application de I'anicte 6, le dispositif principal devra comporter I' indépendance de Ia


transmission par flujde de t'effort de ûeinage, d'un parl aux roues ou trains de roulement du tract€ur, d'âutre part


aux roues ou trains de roulement de lâ semi-remorque.


En ce qui concerne I'application de I'article 8, le frein de parcage manoeuwable par le conducteur depuis le


posre de conduite devàmaintenir le véhicule articulé sur une déclivité ascendante ou descendante d 12 Pour
1 0 0


Section V : D€s ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou


plusieurs remorques ou semiremorques.


ARTICLE 23 : Tout ensemble de véhicules constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs


remorques, oit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs r€morques ou semi'remorques, doit comporter


deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de freinage prescrits ur les éléments


constitutifs de I'ensemble par les article ler à 3 précédents, et satisfaisant aux conditions ci-après définies.


Un dispositifde freinage principal constituant ( frein continus et agissant sur des rôu€s ou trains de roulement
portani en charge normalement répartie À I'arrêt au moins les deux tiers du poids total de I'ensemble pour les


iracteurs suivis de remorques, au moins les trois quart du poids total de l'ensemble pour les véhicules articulés


suivi des remorques ou semi-remorques, ce dispositif devant d'autre part être réalisé de façon qu'en cas de


rupture d,attelage, le freinage des roues arrière du véhicule tracteur continue à être assuré.


Un dispositifde secours agissant sur des roues ou trains de roulement ponant, dans les mêmes conditions, au


moins i0 pour 100 de ce poids total. Sont dispensés de cette prescription les ensembles composés d'un véhicule


tracteur ei d,une remorque non destinée aux tra$ports de personnes et dont le poids total ne dépasse pas 3,5


Tommes lorsque les fieins de la remorque peuvent etre commandés du poste de conduite même en cas de


défaillance de la transmission des dispositifs de fieinage du véhicuie tracteur'


ARTICLE 24 : Lorsqu'un ensemble de véhicules comprenant un véhicule racteur et une ou plusieurs


remorques est admis à circuler en venu d'une âutorisation l'anêt accordant l'autorisation peut prévoir, dans le


cas des remorques à deux essieux ou plus, qu'il sera dérogé aux dispositions énoncées aux articles 15,16, l7,2Q


et 23 du présent anêté sous la condition suivante.


Le dispositif de freinage de route équipant les remorques pourra ne pas constituer, après accrochage au véhicule


tracteur, frein continu pour I'ensemble ainsi formé, à condition d'être effectiYement manoeuvrable par un
convoyeur serre-frein situé ert permanence à son poste de commande, à raison d'un convoyeu par véhiCul€


remorqué.
Le disiositifde freinâge dewa permeftre I'anêt et I'immobilisation de la remorque sur une déclivité ascendante


ou descendante d l8 Pour 100.


La vitesse de circulation de I'ensemble, qui sera fixé Par l'arêté d'autorisation, ne pouna, en aucun cas,


dépâsser Z5 kilomètresÂreure. Elle scra réduite À 6 kilomètres,4reure lorsque les convoyeurs erre-frein, préws à


I'ajinéa précédent, suivront à pied Ie véhicule dont ils assurent le freinage'


Les dispositions du présent article sont applicables aux ensembles comprenant un tracteur et une remorque


foraine'ou remorqui habitable à deux essieux ou plus, pouvant circuler sans autorisation spéciale sous la double


condition qu'ils salisfassent aux conditions d€ vitesse définies à I'alinéa précédent ei que la remorque soit munie


en plus de i'attache principale, d'une a$ache de secours, constamment et effectivement utilisé.




108 108

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r04


Section VI : Des conditions d'attelage de certaines remorqucs,


ARTICLE 25 : Le chargenlcnt de la renrorque doil être réalise de telle manière qu'elle ne rende pas à l anêr, à
soulevèr le crochet d'attelage du tracteur, ce crochet devant obligatoirement comporter un dispositifde
venouillage dimensionné,


ARTICLE 26 : Sauf spéc ification contraire pâr le constructeur du véhicule tracteur, le poids total en charge
autorisé du ou des véhicules remorques, dans le cas ou le dispositif principal de freinage de la remorque n'agir
pas sur la totalité de ses roues, ne peut pas dépasser40 pour 100 du poids total en charge autorisé du véhicule
tracteur, étant entendu que, dans tous les cas, les proportions de poids freiné à l'ensemble fixé par I'article 23 ci-
dessus devront êfie respectées.


Dans Ie cas d'un ensemble constitué par des remorques ou des semi-remorques accrochées â un véhicule afiiculé,
le poids total en charge des remorques ou semi-remorques ainsi accrochées ne pouna pas dépasser Ie poids total
en charge autorisé par le ou les constructeurs du véhicule articulé sans préjudice de I'application des différentes
prescriptions du présent anêté,


ARTICLE 27 :Une remorque ou semi-remorque équipée d'un dispositifde freinage faisant appel à un
accumulateur d'énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être atrelée qu'à un véhicule qui :
- ou bien pôssède un dispositifde Seinage analogue comportant en service normal un niveau d'énergie au moins
égal au sein ct pone une plaque qui I'attesle;


'ou bien soit équipé de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les conditions prévues au présent
affCté .


ARTICLE 28 :Dans les ensembles constitués oit par un tracteur et plusieurs remorques , soit par un véhicule
ar t icu léetuneouplus ieursremorques, i lnepeutyavoi rdedisposi t i fdef re inagepar ineniequesur lademière
remorque t sous réserve que le poids total en charge de celle-ci soit égal à I 250 kg.


Seclion VII : De I'eflicacité du freinage.


ARTICLE 29 : Les essais de fieinage auront lieu sur route sèche donnant d€ bonnes conditions d'adbérence , çn
palier, en I'absence de vent susceptible d'influer sensiblement sur les essais , avec les surfaces lieinées à
aempérature normale au début dù frejnage , la vjtesse iniliale étânt pâr ajlleurs âu moins égale â 50
Kilomètres,fteure pout les voitures particulières et 40 Kilomètres /hcure pour les autres véhicules. Si le véhicule
essayé ne Peut atteindre un telle vitesse, I'essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu'il est
susceptible d'atteindre en palier. Pour I'application des dispositions du présent anicle, les décélérations sont
exprimées en mënes/seconde , les distances d'arrêt en mètres et la vitesse < V ) en myriarnètres/heure .


ARTICLE 30 : Sur toul véhicule automobile présenté à la réception , prértre à I'article 42 du Décret no99-
134/P-(FJv1 du26 Mai 1999 :


l Soit comme type ;
2. Soit à titre isolé pour I'un des motifs définis ci-après ;


a) imrnatriculation d'un véhicule non conforme à un type déjà reçu par la direction nationale des transports ;
b) modification de la câne grise par suite du relèvement du poids total en charge maximum autorisé ;


un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, avec la
charge maximum normalement répartie, et sans qu'il en résulte une modification de la Ûajectoire du véhicuLe,
des à coup ou un blocage des roues freinées Ies distances d'anêt ci-après , les distances prises en considératron
étant celles parcourues par le véhicule depuis le moment oir le signal d'anêt a été donné au conducteur iusqu'à
l'anet complet :
Avec le dispositif priniipal :
- Voi lures par icu l ières . , . . . . . . . , . , . , . , . . . . . . . . . . . . , . . . , . . - . . , . 0 ,6Vr+2,5V
- Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16 000Kg .... 0,75V2+3V
- Véhicules d'un poids total en charge supéri€ur à t6 000Kg ..,.,.,.,.,.,. 0,80Vr+3V




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1 0 5


Av€c le dispositifde secours :


Les distances exigibles ont celles obtenues àpanir des formules ci-dessus , affectées du coefficient 1,8 .


ARTICLE 3l : Sur tout véhicule de transport en cornmun de personnes en cours de service , un effon normal du
conducteur doit permetûe de réaliser dans les conditions nomrales d€ conduite, sans qu'il en résulie une
modification de Ia trajectoire du véhicule, des à coups ou un blocage des roues freinées , les décélérations ci-
après :


Véhicule àvide..,.........-.... 5,5 rTr,/s ;
Véhicule n charge............ 4,5m/s ;


Avec le dispositifde secours ;


Véhicule à v ide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,5m/s
Véhicule n charge....... , .,. 2mls


ARTICLE 32 : L'effrcacité du freinage d'une remorque st déterminé€ par le calcul moyen d'essais consécutifs
effecoés, I'un sur le véhicul€ lracteur seul, I'autre sur I'ens€mble du tracteur et de la remorque chârgée âu
maximum ou bien encore en ne faisant agir que les freins de la remorque lonque cette manière de faire est
réalisable.


Pour ces essais, le poids de la remorque sera normalement au moins égal au tiers du poids du véhicule tracteur,


ARTICLE 33 : Lors de la présentation d'unc remorque comme type ou à titr€ isolé à la réception, pour I'un des
motifs définis à I'article 30 ci-dessus, on freinage doit satisfaire aux conditions fixées audit anicle pour les
véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de l/5, I'efïicacité étant oujours contrôlée par
mesure de la décélération, conule il est dit à l'articl€ 32.


ARTICLE 34 : Pour I'application du présent paragraphe, les véhicules articulés (ensemble constitué par un
tracteur et une semi-remorque) sont assimilés à un véhicule automobile.


Les prescriptions d'efficacité relatives au dispositifde secours ne sont pas applicables aux véhicules articulés
comportant une semi-remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 Tonnes.


ARTICLE 35 : Tout €nsemble de véhicules, tel que défini à I'articl€ 23 ; premier alinéa, du présent arrêté, dont
les éléments ont satisfait aux essais prévus aux articles 30 et 33 ci-d€ssus, doit, en cours de service, satisfaire aux
conditions fixées par l'ârticle 3l pour les véhicules automobiles autres que les voiturcs avec une tolérance de 6
pour 100.


Lcs prescriptions d'e{Iicacité relatives au dispositifde secoun ne sont pas applicables aux ensembles de
véhicules comportant une remorque dont le poids totalen charge ne dépasse pas 3,5 Tonnes,


ARTICLE 36 : Les véhicules conformes àun type ayant, lors de sa réception, subi avec succès les essais définis
aux articles 30, 32, 33 ou 34 ci-dessus dewont, à leur livraison, satisfâire aux conditions d'efiicacité auxouelles a
dt satisfaire le type lors de sa réception.


Châpitre II : Des dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole €t de travaux publics, aux
remorques, emi-remorques t appareils aneler à ces véhicules.


ARTICLE 37 : Les véhicules automoteurs à usage agricole dont la vitesse ne peut excéder par consûuction 2?
Kilomètres/heure et de travaux publics, ainsi que les remorques, emi-remorques t appareils anelés à ces
véhicules, sont soumis au point de we du freinage aux seules règles prescrites par les anicles ci-après du présent
chapitre.




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t 0 6


ARTICLE 38 : A j'exclusion des remorques etdes semi.remorques dont le poids total autorisé en charge st au
plus égal à 1,5 Tonnes et des appareils remorqués dont le poids total aulorisé en charge est au plus égal à 3
Toones et qui sonl dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à I'article 37 ci-dessus doivent être
équipés d'une installation de freinage perm€ttant d'arêter les véhicules ou I'ensemble de véhicules ur la
distance d'arrêt indiquée à I'article 43 ci-après et de maintenir à I'arrêt, même en I'absence du conducteur ou de
toute personne sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence l véhicule isolé, à son poids total
autorisé en charge sur une déclivité ascendante ou descendante de l8 pour 100.


Par ailleurs I'installation de freinage des véhicules tracteurs devra permenre de maintenir à l'anêt, même en
I'absence du conducteur ou de toute autre personne, sur une route sèche domant de bonnes conditions
d'adhérence, I'ensemble àson poids total roulant autorisé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 pour
100, la boite de vitesses du véhicule tracteur étant au point mort.


Les fleins doivent être mâintenus en position de parcage par un dispositifà action purement mécanique.


Cette installation peut ne componer qu'un seul dispositifde freinage à condition que les différentes pièces
composant ce disposilif un ique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties d€ sécurité.


Pair ailleurs, les remorques et appareils remorques componeront un dispositifde freinage agissant
automatiquement encas de rupture d'attelage. Cette prescription 'est pas applicable aux remorques et appareils
qui bénéficient des dispositions de I'article 43 alinéa 2, à condition qu'ils soient munis d'attache de secours.


Les essais de maintien à I'arrêt des véhicules ou ensembles de véhicules ur déclivité ascendante ou descendante
de l8 pour 100 peuvent être remplacés par des essais de traction en marche avant et arrière, sur route sèche en
palier donnant de bonnes conditions d'adhérence, au cours desquels, il est vérifié que ces véhicules restent
immobiles pour des efforts d€ traction respectivement i férieurs ou égaux à l8 pour 100 d€ leur poids total
autorisé en charge et à l? pour 100 de leur poids total roulant autorisé.


L'installation de lleinage des remorques, emi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en
charge excède six Tonnes, doit être actionnée à panir d'une commande modérable située sur le véhicule tracteur,
manoeuvrable du poste de conduite, n'agissant pas sur d'autres dispositifs que les freins de I'ensemble t non
influencée par les manoeuvres pouvant être opérées ur ces dispositifs. En outre, la mise en action d€s éléments
actifs des freins doit faire appel à ure sourcc d'énergie musculaire du conducteur.


L'installation doit être congus et réalisée de telle sorte qu'en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement de
I'installation de freinage du véhicule remorque, ainsiqu'en cas de rupturc d'attclagc, lc fonctiorxrement du
drspositifde freinage ,lu vélricul€ tracleur ne soit pas pçnurbé.


Âl(I l( t,l'. Je I es tracteurs et véhicules automoteurs auxquels il est préw d'aneler un véhicule remorqué dont
lcpoirJs total en charge excède six Tonnes doivent être munis de la commande prévue à I'alinéû précédent. Cette
commande doit permettre d'actionner les freins de la remorque ci-après uivant que la liaison entre le tracteur et
la remorque st hydraulique ou pneumatique.


a) Liaison hydraulique :
- la liaison entre le trâcteur et la remorque doit être à une conduite ;
- le raccord de liaison doit être conforme à la norme, la partie mâle se trouvant sur le véhicule tracæur;
- l'action sur la conmande doil permeure de délivrer à la remorque une pression ulle dans la position de repos
de la commande t dont la valeur maximale sera comprise ntre cent vingt est cent cinquante bars ;
- le source d'énergie ne doit pas pouvoù être débrayée du moteur.


b) Liaison pneumatique :
- liaison entre le tracteur et lâ remorque doil être du q?e à deux conduiles ; conduite automatique t conduite de
frein directe agissant par augmentâtion de pression ;
- la tête de raccord€ment doit etre conforme ;
- elle peut ou non comporter une valve ;
- I'installation du véhicule tracteur doit perm€ttre de délivrer à la remorque une pression comprise entre six et
huit bars.




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*pù


l0 ,1


ARTTCLE 40 : l. ' installation de freinage des remorques, semi-remorques eÎâppareils remorqués dont le poids
total autorisé en charge xcède six Tonnes doit, lorsqu'elle util ise l'énergie hydraulique ou pneumatique produite
sur le véhicule tracteur, épondre aux conditions suivantes :


a) Liaison hydraulique :


- la liaison doit êre à une conduite :
- le raccord de liaison doit être conforme à la norme, la partie femelle se trouvant sur la remorque ;


- l ' installation de fr€inage doit être dimensionnée d telle sorte qu'elle puisse supponer une pression hydraulique
de cent cinquânte bæs. L'effon aux roues freinées devra être compris enfie 25 et 35 p.100 du poids total aulorisé
en charge du véhicule remorqué lorsqu'une pression de cent bars est délivrée à I'accouplement.


b) Liaison pneumalique
- L'installation de freinage doit être du ry?e à deux conduiles : conduite âutomatique t conduite de Êein directe
agissant par augmentation de pr€ssion ;


- La tête de raccordement doit être une tete à poussoir confornre :
- L'installation de freinage doit Ctre dimensionnée d telle sorte qu'elle puisse supporter une pression de hui-
bars. L'€ffort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 pour 100 du poids total autorisé en charge du
véhicule remorqué lorsque la pression au niveau de la tête d'accouplement de la conduite de frein directe atteint
6,5 bars.


ARTICLE 4l : L'installation de freinage des remorques, semi-remorques t appareils remorqués dont le poids
total autorisé en charge xcède six Tonnes doit être conforme à un type ayant fait I'objet d'essais dans un
laboratoire agréé par le ministre chargé des transpons.


La vérification de la relation entr€ I'effofi aux roues fieinées et Ia pression à I'accouplement sera effectuée sur Ie
vue des résultats des essais de I'installation de freinage type consignés dans le procès-verbal du laboratoire agréé.


Au cours des réceptions à titre isolé des remorques, semi-remorques t appareils remorqués donl le poids total
autorisé en charge excède 6 Tonnes, il ne sera pas procédé au contrôle de la relation enûe I'effon aux roues
freinées et la pressicn à I'accouplement.


Lors de la réception des remorques, semi-remorques €t appareils remorqués dont ie poids totai autorisé en charge
excède 6 Tonnes. il sera procédé galement à la vérificatjon des dispositifs efficace de freinage confonnément
aux prescriptions deI'anicle 46 du présent arrêté.


ARTICLE 42 : Dans le cas d'un véhicule automoteur àyapeur, le moteur sera considéré comme un dispositif
efficace de freinage sil le sens de la rotation du moteur peut être inversé et sil le moteur ne peut être rendu
indépendant des roues motrices que par un effort soutenu du conducteur.


ARTICLE 43 : Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés
par le conducteur d€puis son poste de conduite, sans abandon de son volant et agir sur des roues ou trains de
roulcment disposés ymétriquement par rapport au plan longitudinal de symélrie de I'ensemble des roues et trains
de roulement du véhicule.


Toutefois, lorsque le tracteur traîne une ou plusieurs remorques ou appareils, ceux-ci peuvent ne pas être tous
freinables depuis le tracteur, mais les remorques ou appareils non lieinables depuis le tracteur ne peuvent entrer
en ligne de compte pour le calcul du poids freiné de l'ensemble corure indiqué à I'article 47 ci-après que s'its
sont munis d freins robustes et efficaces, manoeuwables aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant piacc
sur lesdites ou appareils, lavitesse de I'ensemble nc devant pas en ce cas excéder l0 kilomètrcs,4teure.Toutes
dispositions doivent êre p ses pour que la sécurité du convoyeur soit assurés dans tous les cas €t notamrent en
cas de rupture d'attelâge.


ARTICLE 44 : Le dispositifde freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à I'article 38 ci-dessus,
pour permettre le maintien à L'anêt, doit agir sul les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.




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t 08


ARTICLE 45 : Sur les remoques ou appareils remorqués, le freinage par inertie n'est âccepté comme dispositif
de freinage règlementaire que si lc poids total autorisé en chârge st au plus égal à 3, 5 Tonnes.


ARTICLE 46 r La distance d'anêt, sur route sèche n palier, des véhicules ou ensembles de véhicules visés par
la présente s ction ne doit dépasser l0 mètres à 20 kilomètre s,heure ou à la vitesse de marchc maximum si celle-
ci est inférieure à 20 kilomètres,treure av c la charge maximunr autorisée normalement répartie.


Toutefois, lorsque le véhicule tracteui est équipé d'un systèm€ pemettant soit le freinag€ hydraulique, soit lr
freinage pneumatique, d'un véhicule r morqué de plus de six Tonnes de poids total autorisé en charge,
l'ensemble pouna ne pas €tre soumis à I'cssai prévu à I'alinéa ci.dessus. Dans ce cès, il sera vérifïé
conformément â I'srticlc 38 ci-dessus que I'installation de freinage du traqteur pefinet d€ délivr€r au véhicule
remorqué ne pression comprisc entre 120 et I 50 bars dans le cas de liaison hydraulique et de six à huit bars
dans le cas de liaison pneumatique.


ATTTICLE 47: Dans les ensembles de véhicules visés par Ie présent chapitre, ledispositifde freinage
réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues upportant aurnoins la moitié du poids total en charge de
I'ensemble.


ARTICLE 48 rle Direct€ur National des Transpons est chargé de l'application du présent anËté qui sera
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,


Bamako, le 9 Mai 2000.


Le Ministre de I'Industrie,
du Commsrcc ct des Trânsports,
Mme TOURE Alimsta TRAO&4




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t 0 9


ÂRRETE NoO0- 1358/MICT'SG fixant les conditions d'établisscment t de délivrance des oermis er des
autorisâtjons deconduire, ainsi que les conditions d'extension, de prorogatjon etde restriction de validité des
permis de conduire-


Le Ministre de I'tndustrie, du Commerce t des Trânsports


Vu la Constitution ;


Vu Ia Loi N'99-004 du 02 rnars 1999 régissant lacirculation routière ;


Vu Ie Décret N'99-134,æ-RM du 26 mai 1999 hxant les conditions de I'usage des voies ouvertes à la circularion
publique t de la mise en circulation des véhicules ;


Vu le Décret N"00-057Æ-RM du 2l février 2000 portant nomination des membres du couvemement :


ARRETE


ARTICLE ler : Le présent anêté fixe les conditions d'établissement t de délivrance des permis et des
autorisations deconduire ainsi que les conditions d'extension, de prorogarjon etde restriction de validité des
Permis de conduire.


ARTICLE 2 ; Toute personne désirant obtenir le permis ou I'autorisation de conduire doit en faire la demande.
La demande concemant un mineur doit être formulée par la personne investie de la puissance paternelle. Le
mineur émancipé doit en produire la preuve.


La demande doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.


Le dossier de demande du permis est-déposé auprès du service régional ou subrégional des transports du lieu de
résidence ou de la collectiyité où se dérouleront l€s épreuves d,examen.


Le dossier comprend, outrc les pièces justificatives de I'acquittement des droits et taxes prévus par la
réglementation e vigueur pour I'examen et la délivrance du permis de conduire.


a) lajustification de l'état civil du candidar;


b) quatre xemplaires de sa photographie d face ou de trois quart à l'éhr d,épreuves non collées et mesuranr
environ 4 centimètres de côté (avec lunenes pour les candidars qui en portenr habituellemenr ) l


c) un cenificat de résidence ;
d) un certificat médical délivré selon le cas par un médecin agréé ou la commission médicale prévue par I'anicle
89 paragraphe 3 alinéa b) du Décret N"99-134/p-RM du 26 mai 1999 er établissant que le candidat est
physiquement apte à la conduite.


ARTICLI3;Lescandidatsaupermisdeconduiredesvéhiculesdescatégor iesAl ,A2,B,c,DetFsubissenr ,
d€vant un expert agréé par le ministre chargé des transports, sur proposition du Directeur National des
Transports, un examen technique comprenant.


I une épreuve théorique d'admissibilité portant sur la connaissance d s regtements concemant lacirculation et laconduite du véhicule ainsi que sur le compoftement du conducteur; les candidats ayant obtenu un résultat
concluant là l 'épreuve théorique conservent Iebénéfice de leur admissibilité pour une durée de six (O) mois ,


2 . une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier lecomportement, I'aptitude à conduire t â
manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour Iaquelle le permis est sollicité.


L'épreuve pratique comporte deux phases ; une épreuve hors circulation et une épreuve n circulation. Seulspeuvent subir l 'épreuve n circulalion les candidats ayant obtenu n résultat concluant à l'épreuve hors
circulation.




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I


ARTICLE l3 : Tout permis de conduire délivré régulièrement aunom d'un Etat étranger est considéré comme
valable au Mali et peut €tre échangé contre un permis de conduire malien de la ou des câlégories équivalente (s)
lorsque les conditions correspondantes définies ci-après ont réunies,


ARTICLE l4 : Le permis de conduire étranger est valabl€ au Mali jusqu'à I'expiration d'un délaid'un an après
I'acquisition de la résidence normale au Mali, la date d'acquisition de cette résidence étant celle de
l'établissement effectif de I'intéressé au Mali.


ARTICLE 15: Le permis de conduire étranger n'est reconnu qu€ s'il répond aux conditions uivantes :


- être en cours de validité ;
- âvoir été déli!.ré au nom de I'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors son domicile ;
- être rédigé en langue française ou, le cas échéant, ëtre accompagné d'une traduction ofiicielle en français;
- avoir été obtênu antérieurement à l'établissement de I'intéressé au Mali ou, s'agissânt d'un ressortissânt malien,
pendant un séjour de six (6) mois minimum dans l'Etat éranger;


- êûe accordé à une personne justifiant de l'âge minimum requis par I'article 82 paragraphe 3 du Décret no99-
134/P-RM du 26 mai 1999,


ARTICLE l6 : ToutÊ personne titulair€ d'un permis de conduire délivré dans un Etat étranger doit
obligatoirement €n demander l'échange contre un permis malien dans un délai d'un an qui suit I'acquisition de sa
résidence,


L'échange ne peut s'opérer que si I'Etat qui a délivré le titre accorde la réciprocité pour l'échange des permis
maliens.


Le titulaires doit adresser au Ministre chargé des Tmnsports une demande accompagnée du dossier églementaire
indiqué à I'arricle 2 ci-dessus, ainsi que du certificat d'authenticité délivré par I'autorité compétente du pays
étranger.


ARTICLE l7 : Le Directeur Nationâl des Transports est chargé de l'applicalion du présent arrêté qui sera
€ffegistré, publié et communiqué partout où besoin sera.


Bâmako, le 9 Mai 2000


Le Ministre de I'industrie,
du Commerce t des ïransports,
Mme TOURE AIimâta TII.AORE




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t t2


ARRETE No00-1359/MICT,SG {ixant les détail des règles applicables aux visites techniques des véhicules


Le Ministre de I'Industrie, du Commerce t des Transports


Vu la Constitution ;
Vu la LoiN"99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulatiôn routière ;
Vu le Décret No99-134/P-RM du 26 mai 1999 Iixant les conditions de I'usage des voies ouvertes à la circulation
pubtique t d€ la mise en circulation des véhicules ;


Vu le Décret N'00{57/P-RM du 2l février 2000 portant nomination des membres du Gouvemement :


ARRETE


ARTICLE ler i L€ présent arrêté fixe les règles applicables aux visites techniques des véhicules.


ARTICLE 2 : La visite technique a pour objet de vérifier l 'érar d'entretien etde fonctionnement duvéhicuie ct
de ses organes, notamment de ceux condilionnant la sécurilé. l,'expen commis à cet effet vérifie également que
le véhicule satisfait aux différentes dispositions techniques édictées par I'article 44 du Décret N.99- 134/p-RM du
26 mai 1999. La visit€ d€vra comporter notamment un ou plusieurs essais des différents dispositifs d fleinage,
pour vérifier qu'ils satisfont aux dispositions techniques précitées.


ARTICLE 3 ; A I'issue de chaque visite, il est établi un cenificat de visite or) sont rapportées les constatâtions
faites. Ce cenificat d visite doit être inscrit sur le camet d'entretien du véhicule, daté et signé par I'expert qui
aura procédé à la visite.


Ce cenificat de visite devra pouvoir être présenté à tout contrôle de la gendarmerie, de la police €t d€s agents
hâbilités àconstater les inliactions en matière de circulation routière. La risite technique peut être égaicntent
nlatérialisée par la vignene col)ée au pare-brise du véhicule.


AItTICLE 4 ; Si l érat du véhicule iaisse àdésirer, ou s'il se révèle ne pas satisfair€ à toutes les dispositions
lechniqucs qui lui sônt applicables , la validitd u cenificat de visite sera réduite à un nrois à I'expiration duquel
lc vehicule devra être visité à nouveau .


ÀlfTtCl,E 5 : Si les défectuosités relevées soni telles qu'ellcs rendent dargereux le rnaintien en circulation ciu
r'éhicLtle. levéhicule ne doit plus cir.culer avarrt sa remise D état, saufpour se rendle inÏnédiaternent augarage .


Le véhicule ne pourra rentis en circulation qu'après une autre visiré . La lisle des défectuosités techniques
entraînânt lanrise hors service irnnrédiate du véhjcule st fixée en annexe du présenr arrêté.


ARTICLE 6 : Si au cours de ces visites réitérées il est constaré qu'il n'a pas été renlédié aux défectuosités
précédemm€nt relevées , il pouna être procédé au retrait de la carte grise du véhicule t à son immobilisatjon .


ARTICLE 7 : Si le propriétaire du véhicule néglige de le prés€nter à la nouvell€ visite prescrite dans le délai
itnparti , Ia cane de transport pour les transports publics peut également étre retirée par décision du ministre
chargé des transports , ur proposition du Directeur National des Transpons .


ARTICLE 8 : La Direction Nationale des Transpons peut, chaque fois que ce sera néc€ssaire . ordonner dcs
visités upplémentaires surproposition de I'expert chargé des visités .


ARTICLE 9 : La Directiôn Nationale des Transports est chargé de I'application du présent arrêté qui sera
enregistré, publié et communiqué panout où besoin sera.


Bamako . le 9 Mai 2000


Le Ministre de L'Industerie ,
du Commerce t des Transports,
Mme TOURE Alinata TRAORE




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| 3


LISTE DES DEFEcruoslrES TECHNIeUES ENTRATNA^*T LA MrsE HoRs SERVICE
IMMEDIATE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE


ANNExE A L'ARRETE No00-1359/IvIrcT-sG ' Fixant le détait des régles applicables aux visites rechnrques
des véhicules.


I Le fiein de service n'assure pas le freinage uniforme de toutes les roues , ou n'assure pas un freinage suçisant ;


2. L'éunchéité du circuit de Aeinage est défectueux ;


3 Le frein de statiomement n'assure pas l'immobilisation du véhicule sur une penre montante ou descendanre del6vo ;


4 Les sculptures des bandes de roùlement des pn€umatiques sont effacées ou n'ont pas, sur la longueur de labande de roulement une profondeur.de l_ mm- pour re véhicure léger , de 5 tn- sur ]es poids rourdri pou, i.,poids lourds, montage de pneus rechapés à I'avant i


-5. Les pncus con)poncnl de coupures profondes sur la bande de rorLlenrent ou sul les flancs l


6. Les dimensions des pneus ne conespondenr pas au type du véhicule .


7- La quantité d'oxyde de carbone, dans les gaz dégages par le tuyau d'échappement dépasse la norme établie .Le tuyau d'échappement laisse échapper trop de fu:néc lorsqu'on àccélère l moteur , te silencieux est insuffisant:


8. L'étanchéité du sysrème d'alimentation en combustible est insuffisanre:


9. l-a stabilité de l'arbre de tlansmission n'est pas bjen assurée :


l0 l-cs feux de route ou de croisenrcnt ou de posirion . ou de stop ou d'indication <ie changenreDt de dircction es 'a l lun ' ren{ Das:


I L l -c véhicu le ne possèdc pas caradioptrc :


l2 L, 'éc la i ragc de la p laquc d iu l rnatr icu lat ion r 'ex is te pas ou n 'assure pas la v is ib i l i té du nunréro à 20 nrèrr rs
dc d is tance :


ll. l-e r,éhicule ne possr.rdc pas de ntiroir rélroviscur. :


I4 . L 'essuic-g lacc nc lonct ionne pas :


I5. L'avenisseur sorore ne fonctionne pas :


16. Les senures des pones et cof&es du véhicule sont en mauvaise état :


I7. Porrr les autobus : re système pneumatique d'ouverture et de fermeture des pones en mauvaise é(at :


18. Le véhicule a des détériorations extérieures imporrantes pofianr sur la carrosserie et ra peinture ;19. Pour Ies véhicules urilisés dans le transpon des nrarchandises inflarnrnabtes ou
dangereuses:


le véhicule manque d'extincteurs ou des aménagernents spéciaux nécessalres pour assurer la sécurité du transpon.


l lamako, le 9 Mai 2000




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n 4


ARRETE No00-1360/lvlICT.SG fixant les formalités Adminisratives d'lrunatriculation des Véhicules .


Le Ministre de l,Industti€, du Commerce €t d€s TransDorts


Vu ia Constitution :
Vu la Loi N'99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ;
Vu le Décret No99- 134Æ-RM du 26 mai I 999 fixant les conditions de I 'usage des voies ouvertes à la c ircu lat ion
publique et de la mise en circulation des véhicules :
Vu ie Décret N'00-05?Æ-RM du 2 | février 2000 portanr nominarion des membres du Gouvernement :


ARRETE


ARTICLE ler : Le présent arrêté fixe les formalités administrarives d'immatriculatjon des véhicules .


Chap i t re I : De I ' im mât r icu lâ t ion d 'un véh icu le neuf .


ARTICLE 2 : Pour obtenir I ' inrrnatriculation d'un véhicule , conforme à un type réceprionné par la Direction
Nationale des Transports, son propriétaire doit fournir les pièces suivanres :
I Une demande de cenificat d'immatriculation sur un imp;irné réglementation suivant ie modèle en annexe I au
présent anêté ;
2. Un exemplaire de la notice descriptive ;
3. une copie du procès-verbar de réception du type établi par ra Direction Natjonare des Transoorts :
4. Un cenificat de conformité à ce type délivré par le constructeur ou son reDrésentanr :
5 Un cen j f i ca t du vendeur :
6. Les piècesjustif icatives de son identité el de son donricile :
l- Un€enificat de dédouanement pour servir à l irrrnlrrrculation au Mali d'un véhicule inrponé de l,étrangcr par
l 'adnr in is r ra t ion des douanes.


All l- lcLE 3 : Pour le véhicuie dont seul le châssis esl confornre à un type réceplionné. ies pièces à fournir sonr
cn p lus de cc l les énun léréÈs à I 'an ic le 2 c i -dessus
| - u r ) cen i l l ca t de car rossage. dans re cas o i r re réh icure a i td car rossé par un cons l rucreur :
I - U t l cen i f i ca( dc dédouat renren l dé l i v ré par I adnr in is l ra t ion des < iouanes, s r la car foss€r ie à é lé cons t ru i te â
l 'étran3er


ARTICLE 4 : Pour pouvo i r ê l rc in t rna t r i cu lé , le v ih icu ic non con ib rnre à un rype récept ionné do i t au pr ia laore
rvoir fait I 'ob.jet d Lrne réception à titrc isolé par la Djrecrion Nationale clcs Transpons


Les pièccs à fburnir par le propfiétaire dudit véhicule sont :
l . Unc denrande de cen i l i car d ' i tnmat r icu la t ion sur l , in rp r iu ré rég lementa i re ,
2 . La nor ic€ descr ip t i ve ;
i Un procès-verba lde rêcept ion à t i t re i so lé ;
4 Un c€niflcat du vendeur: dans le cas où le véhicule a éld construit au Mali par son propriétaire. ce dernier
devra produire les faclures d'achai des élérnents coDslitutifs du véhicule er notamncnl Je châssis, le nroleur, er le
cas échéanr un cenificat de dédouanement de ces éiéments :
5 - Les piècesjusril ' icatives de son identité et de son donlici le


En outre' s' i l s'agit d'un véhicule d'origine étrangère ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine étrangère.
i l devra êtrejoint un cenificat de dédouanement délivré par I 'adminisrration des douan;s


Les caractéristiques à poner sur la cane grise devront être identiqu€s aux indications portées ur le procès-verbal
de réception a titre isolé délivré par la Direction Nationale des Transpons


CHAPITRE U : Du changement de propr ié ta i re


ARTIcLE 5 : Tout acquéreur d'un véhicule dcjà irnmatriculé doit demander l 'étabiissement d'une can€ grise à
son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intcrvient dans le délai de trente jours
confornrémenr au Décrel N.99- I 34lp-RM du 26 ntai 1999.




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I l 5


ANNEXES A L'ARRETE No00 -I360 /lllICT-SG .Fixant les formalités administrativ€s d'immatriculation des
véhicul€s .


ANNEXE 1 :


MODELE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION.


Je soussigné (l)
D€mcurant à (2)
Agissant pour le compte de M.(3à
Demeurant à (2)
Sollicite la délivrânce d'un ceftifiaat d'immatriculation pour voihrc désignée ci-après :


(marqu€ ....,............. chôssis n'


(moleur no ............,.. puissance
Caractéristiques (Canosserie
Du véhicule (Novembre de places


(Voiture débarquée (ou devant débarquer) à
(par le navire
( voiture achetée n Exception


( des droits et taxes
Du véhicule (4) (voiture se trouvant en entrepôt d€s


(Douanes de
(voiture circulant €n sous couvert du (5)
( C€tte voiture fait I'objer du (6)
(déliYré par (7)


( Elle est actuellem€nt immatriculée
( sous le n"(8)


Situation


S ' i l y a
Lieu


F a i t à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . , . , l €
Signature


Vu au bureau des Douânes de
L e . . . . . . . . . , . . . . . . , , . . , . , .
( cachet du bureau, signature)


( l) Nom et prénoms
( 2) Lieu de domicile
(3) Moi- même, lorsque la déclaration est faite par I'intéressé:
nom et prénom de I'intéressé lorsqu'elle est faite par un ticrs
(4) Rayer les mentions inutiles
(5) Nature et numéro du titre du tourism€ utilisé
(6) Triptyque n".,...... ou camet de passage no.............
(?) Nom du club émedeur
(8) Numéro d' immalriculation.




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6


ANNEXE II:


MODELE DE CERTIFICAT DE CESSION POUR L'IMMATR,ICULATION D'UN VEHICLII.E
PRECEDEMMENT IMM ATRICULE


Genre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . .Type:


 l c


(Signature du cédant )


Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants


L Lorsque I'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la destruction du véhicule ou son retrait de la
circulation, dans ce cas, le certificat de cession doit étre renvoyé avec la carte grise à la Direction Nationale des
l'ransDons,


2. Lorsqu' i l s 'ag i t :


a) de véhicules gagés att[ibués par jugernent à une société de crédit automobile etrevendus ensuite ;


b).de véhicules volés et reffouvés après indemnisation dupropriétaire par I'entreprise d'assurance ainsi que de
véhicules accidentés qui , après indemnisation dupropriétaire sont devenus contractuellement la oronriété de
I'entreprise d'assurance. Dans ces deux cas, l 'entreprise d'assuraoce d vra, pour être dispensée de
I'inmratriculalion des véhicules à son nom, remettre à I'acquéreur la carte grise, le certifrcat de cession éiablr piir
l 'anci€n plopriétaire et un cenificat de cession (indiquant selon le cas que le véhicule était volé ou accidenté)
signé par ladite entreprise au nonr de L'acquéreur.


L'ancien propriétaire doit de son côté informer de la cession Ia Direction Natjonal€ des Transports,


ARTICLE 6 : Les formâlités à accomplir pour obtenir I' immafficulation d'un véhicule précédemment
immaniculé son( définies ci-dcssous ;


I Ifans le cas de vente ou de cession à tiû€ gratuit les pièces à fournir par t'acquéreur sont:


a) une demande de certificat d'immaFiculation sur I' imprimé réglementaire visé à l,afiicle 2 ci-dessus :


b) En cas de vente, la précédente carte grise revêtue de la merltion : ( revendu le (date de la transaction ) suivie
de la signature du vendeur :


c) En cas de cession à tihe gratuit, la précédente carte grise revêtue de lâ henrion ( cédé !e (date de la cession) ),
suivie de la signature du cédant :


d) Le certificàt dÊ cession (à tiûe gratuit ou onéreux) remis par I'ancien propriétaire. Le modèle de ce ceniflcar
ligure à I'annexe I au présent an€té.




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n 7


Il p€ut égalemÊnt e r€ établi sur papier libre à oondition d0 comporter lcs rÊns€ignements demandés ;


e) L€s pièces justiftcatives de son identité et d€ son domicile i


2 Dans le c{s particuliér d'un véhicule tombé dans une succession, I'héritier ou I'un de3 héritiers doit foumir les
pièc€3 suivantes :


a) Unê demande de ccrtificat d'immaticulation sur I'imprimé règlcmcntaire accompagnée d s pièces
justificatives de 6on identité et de son domicile ;


b) La précédente carte grise ;


c) Soit une atlestation du notaire chargé do la liquidation de la succession ccrtifiant que M.....né(e) Ie.....à,.,..., et
décédé (e) 1e....,. et que dans la succession s€ fiouve un véhicule (avec indication de la marque et du numéro
minéralogique t si por6ible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte de notoriété ou c€rtificat de
propriété tabli par un juge d'instancc, soit un cenificat d'hérédité délivré par le maire ;


d) En cas de cohéritiers, une lettre de désistem€nt de tous l€s autres héritiers en faveur d celui qui d€m8nd€
I'immatriculation du véhicule ou url certificat du notaire constatant l€ur accord pour attribuer le véhicule ù l'un
d'cntre êux,


Avant toute levente à un tiers, un véhicule tombé dans une succcssion doit être immaticulé au nom de I'héritier
ou d'un des héritiers sauf si cette revente int€rvient dans utl délai n'excédant pas trois mots suivant le décès du
titulairc de la carte grise ou saufsi, depuis )e décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à
le circulation publique,
Dans ce cas, I'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe.


- un cenificat de cession signé par le ou les héritiers ;
. La précédente cane grise revêtue de la mention < revendu le... )), et signée par le ou un des héritiers ;


- Une altestation sur I'honneur de 1'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n'a
pas circulé depuis le décès du tituiaire de la cane grise.


j, Dans Ie cas particulier de yéhicules vendus aux enchères publiques ou faisant I'objet d'une décision judicraire


déterminant leur propriété, les pièces à foumir par l 'acquéreur sont ;


a) une demande de c€rtitjcat d'imlnatriculation sur I' imprimé règ!ementaire, accompagnée d s pièces
justificatives de son identité et de son domicile ;


b) une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-vebal de vente) établie par le commissaire priseur ou
I'huissier de justice indiquant le nom de I'acheteur et si possible le numéro d'imrnatriculation, la marqu€, l€ type,
le numéro dans la série du type €t mentiolrnant que le véhicule a été vendu ou non avec la carte grise ;


c) I cane grise ou à défaut :
un procès-verbal d réception à titre isolé délivré par la direction national des transports i I'attestation susvisée
établie par le commissaire priseur ou l'huissier dejustice ne mentionné pas au moins le numéro
d' immatricu lation du véhicule en cause et son numéro dans la série du çpe:


ou si le numéro.dans la saisirai du type ct le numéro d'immatriculation sont indiqués, et dans le cas seulement ou
il y a changement de résidence, une attestation établie par la direction nationale des transports et reproduisant
toutes Ies indications portées ur cette cane grise.


Toutcfois, si le véhicule a été revendu comme n épave ) ou ( impropre à Ia circulation D, I'acquéreur devra
fournir, même s'il est en possession de la carte grise, un procès-verbal de récePtion à titre isolé.


4- Pour les véhicules imrnatriculés hors du lenitoire malien (avcc ou sans changement de propriétaire), les pièces
â foumir sont :




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l l 8


a) Une demande de certificat d'irrunatriculation sur I'imprimé réglementaire accompagnée d s pièces
justificatives de I'identilé et du dûmicile du propriétaire du véhicule ;


b) l-e certihcat d'immatriculation ou, si celui-ci a été conservé par les autorités administratives du pâys d'origine,


une pièce offrcielle prouvant I'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'inrnaaiculation a


été retiré et un certificat infernational pour automobiles en cours de validité par ces autorités ;


c) Le procès-verbal de réception à titre isolé déliwé par la direction nationale des fansPorts ;
di Un'certificat pour servir à I'immatriculation (certificat de dédouanement délivré par I'administration des


douanes ;
c) Sril y a eu vente, le certificat de cession'


5. Pour les véhicules précédemmenl immatriculés dans une série IT ou diplomatique;


L'acquéreur d'un véhicule précédemment immatriculé dans une série ATM, ITM ou diplomatique doit, pour


obtenir une immatriculation dans une s >rie normale, foumir les pièces suivantes :


a) Les mêmes que celles visées au paragraph€ I du présent article ;
bj Un certificatie dédouanement dèlivrl pàr I'administration des douanes pour servir à I'immatriculation ;


cj Un procès-verbal de réceplion à titre isàlé établi par la Direction Nationale des Transports i le véhicule


iÂmatriculé en série ATM, ITM ou diplomatique n'était pas conforme à type réceptionné au Mali.


Chapitre III I De la trensformâtion d'un véhicule,


ARTICLE ? : Toute transformation apponée à un véhicule déjà en circulation qui modifie les caractéristiques


techniques figurant sur la carte grise doit faire I'objet d'une déclaration aux fins de modification des mentions


portées ur ladite cane $ise.


ARTICLE 8 : Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont
l. tn cas cc (ransformation notable ;
a) Une demande de cenjficat d'immatriculation sur I' imprimé réglementatre ;
b) Le procès-verbal deréception à tire isolé du véhicule transformé ;
c) [,a carte grisË


2. Ên cas de rno<lification des caractéristiques concemant lacarrosserie, l poids à vide, le P.T A.c ou le couple


P.TAC./PTRA (pour' )es véhicules réceptionnés sous plusieurs poids) ;


a) Une demande de cenificat d'immatriculation sur l ' irnprimé réglementaire ;
bj S'il y a nodification de la carrosserie, un certificat de carrossage ou un procès'verbal de réception à titre isolé


dilivré par la direction nationale des transports dans les âutres cas, s'il y a modificafion du poids à vide


uniquernent, un bulterin de pesé€ dù véhicule, s'il y a modification du P.T.A.C ou du couple P.T.A.c/P.T.R.A


une réception à titre isolé du véhicule ;


c) La carte grise ;
di Le cas écheant, le certificat de dédouanement si la canosserie a été modifiée à l'étranger.


3. En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous diflérentes dénominations de geûe evou de


canosserie


a) pour l€s véhicules en circulation ayant fait I'objet d'une transformation otâble, les mêmes pièces que celles


visées à I'alinéa a du présenl article ;


b) Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation ;
- Ûne demande cenificat d'immatriculation sur I'imprimé réglementaire accompagné des pièces justillcatives de


son identité et de son domicile ;
- Le cedificat de montage d'un canossier;
- Le certificat de conformité déliwé par le constructeur ou son représentant accrédité ;
- Le procès-verbal de réception à litre isolé délivré par la dircction nationale des ransports.




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I 1 9


CHAPITRE IV : Des véhicules démunls de cart€ grise.


ARTICLE 9 : Pour obtenir I'immatriculation d'un véhicule démuni de carte gris€, son propriétaire doit foumir
les pièces suivantes :


l. Une demande de certificat d'immaticulation sur I'imprimé règlsmentaire ;


2. Un procès-verbal d€ réception à titre isolé du véhicule délivré par la dircction nationale des ûânspons ;


3. Les pièces jus(ificatives de son identité et de sof domicile ;


4. Les pièces prouvant I'origine de propriété du véhicule (notamment certificat d'annulation de carte grise ou
récépissé de destruction ainsi que le cas échéant, un certificât de cession.


CHAPITRE V : Du chângem€nt de domicile du propriétaire


ARTICLE l0 : En cas de changement de domicile, le propriétaire d'un véhicule doit foumir, aux fins de
modification ou de rernplacement de la câr1e grise, les pièces uivantes ;


l. Une déclaration établie sur I'imprimé de demande de certificat d'immaniculation ;
2. Les pièces justificatives de son identité et de son nouveau domicile i
3. La carte grise


CHAPITRE VI : Des véhicules en provenance des domaines


ARTICLE I I : Pour obtenir la délivrance d'une cane grise, I'acquéreur d'un véhicule n provenance des
domaines doit fournir les pièces uivantes:


l. Pour les véhicules conformes à un type réceptionné :


a) Une demande de cenificat d'immatriculation sur l ' imprimé réglementaire :


b) Une attestation du service livrancier indiquant que le véhicule n'a pas fait I 'objet d'une transformation
notable;


c) Un certificat de vente délivré par les domaines mentionnant toules les caractéristiques du véhicule ce cenificat
pennel, en anendant Ia délivrance de la carte grise , de circuJer pendant une durée de quinze jours à partir de la
date de sa délivrance :


d) Les pièces justificatives de son identité et de son domicile .


2. Pour les véhicules non conformes à un type réceptionné :


a) Les pièces désignées aux alinéas a), c) et d) du paragraphe I ci-dessus ;


b) Un procès-verbal d€ réception à titre isolé établi par la direction nationale des transports .


i. Pour les véhicules déclârés impropres à la circulation en son état:


Seul le certificat de vente précisant que le véhicule est impropre à la circulation est remis à I'acheteur par
l'administration des domaines .


Toutefois, si l'acquéreur veut remeftre le véhicule en circulation après I'avoir reconstruit , it doit demander sa
réceplion à titre isolé par la Direction Nationale des Transports . Dans ce cas , doivent être fournies ensus du
procès-verbal de réception à titre isolé , les pièces prévues aux alinéas a) , c) er d) du paragraphe I du pre5enr
article .




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t2a


Chapltre VII : Des dispositions finales ,


ARTICLE 12 : Le Direcleû Nationale des Transpods est chargé de I'application du présent du arreté qui sera
enregiské et publié et communiqué panout où besoin sera .


Bamako , le 9 Mai 2000


I-e Miristre de I'Industrie,
du Commerce et d€s Transports
Mme TOURE Alimata TRAORE




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t2l


ARRETE No00-1361/MICT.SG fixant les cùactéristiques calorimétriques des filres colores poul l'obtention
des couleurs des feux de signalisation des véhicules .


Le Ministre de I'Industrie, du Comm€rce et des Transports ,


Vù la Constitution ;


Vu la l,oiN'99-004 du 02 mars 1999 résissant la circulation routière;


Vu le Décret No99-134/P-RM du 26 mai | 999 fixant les conditions de I'usage des voies ouvertes à la circulation
publique el de la mise en circulation des véhicules ;


Vu le Décret N'00-057/P-RM du 2l février 2000 ponant nomination des membres du Gouvemement :


ARRETE


ARTICLE ler: Les filtres colorés pour I'obtention des couleurs des feux visés à I'anicl€ 37 du Décret n'99-
134/P-RM du 26 mai 1999 sont définis en coordonnées triclrroma(iqùes du flux lurnineux réfléchi comme suit :


Rouge limite ven le jaune
limite vers le pourpre


Blacs limite vers le bleu x
limite vers lejaune x
limite vers [e ven y
limite vers le vert y
limite vers le pourpre y
iimite vers le rouge y


Jaune-auto limite vers le rouge
limite vers le jaune
limite vers le blanc


y = 0,335
z = 0,008


> = 0 , 3 1 0
= < 0,500
= < 0,150 + 0,640 x
= < 0,440
> = 0,50 = 0,?50 x
> = 0.382


y > = 0,429
y > = 0,398
z = < 0,007


jaune-sélectif l mite \\,ers le rouge y > = 0.580 x + 0,liE
lirnite vers le vert y = < 1,29x - 0,100
litnite vers le blanc y > = -x + 0'966
litnite vers les couleurs


y = < - x + 0 , 9 7 2spectrales


ARTICLE 2 : Pour la vérification des caractéristiques colorimétriques deces filtres, il sera employé une source
lumineuse à température d couleur de 2 854o K conespondant à l' i l luminant A de la Commission l ternationale
de I'Eclairage (CIE)


ARTICLE 3 : Le Directeur National des Transports est chargé de l'âPplication du présent anêté qui sera
enregistré, publié et communiqué panoul où besoin sera,


Bamako, le 9 Mai 2000.


Le Ministre de I'Industrie,
du Commerce t des Transports,
Mme TOURE Alimata TRAORE




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t22


ARRETE No00-1362/MIcLsc fixant le dérail des règles applicabres aux poids des véhicures.


Le Ministre de I'Industrie, du Comm€rce et des Transports,


Vu la Constitution I


Vu la LoiN'99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulalion routière i


Vu le Décret No99'134P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la circulation
publique et de la mise en circulation des véhicules :


Vu le Décrer Nô00-057/P-RM du 2l février 2000 ponant nomination des membres du Gouvemement :


ARRETE


ARTICLË ler : Le présent arrêté fixe le détail des règles applicables aux poids des véhicules.


ARTTCLE 2 :Le poids total roulant autorisé d'un ensemble composé d'un véhicul€ tracteur et d'un€ semi-
remorque peut atteindre 38 Tonnes si I'ensemble considéré comporte au plus quatre essieux,40 Tonnes si
l'ensemble considéré compoft€ plus de quatre essieux et 44 Tonnes si le véhicule est susceptible de faire partie
d'un ensemble comportant plus de quatre essieux et destiné à effectuer un transport combiné.


En tout état de cause, s'il excède 53 Tonnes, le poids total roulant d'un tel ensemble ne doit pas dépasser Ia
limite de quatre fois la charge pouvant êfre supportée par le ou les essieux moteurs.


ARTICLE 3 : La condition de I'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus n'est pas applicable aux Ênsembles composés
d'un véhicule tracteur et d'une remorque.


ARTICLE I : Le Poids (otal roulant autorisé des véhicules à tnoteur en circulation qui on{ fair I'objet, pour ce
qui concerne l poids, d'un procès-verbal deréception au titre de I'article 42 du Décret N"99-134 du 26 mars
1999, pourra être relevé jusqu'à la valeur indiquée sur ledit procès-verbal sans toutefois dépasser les limites
fixées à l'anicle 2 ci-dessus.


ARTICLE 5 : Lc poids total autorisé en charge des semi-remorques ayant bénéficié d'une double réception est
televé à la valeur maximale figurant sur Ic procès-verbal deréception, sans toutefois dépasser 32 Tonnes.


ARTICLE 6 : Le poids total autorisé en charge des semi-renrorques colnportant deux essieux ou plus mis en
circulation qui ont fait l 'objet, pour ce qui concerne l poids , d'un procès-verbat de réception, pourra être relevé
jusqu'à la valeur indiquée sur ce procès-verbal, sans toutefois dépasser les limites fixées au tableau ci-dessous :


CATEGORIES POIDS EN
TONNES


Semi-remorque à 2 essieux de la catégorie A
Semi-remorque à 2 essieux de la catégorie B 3'l
Semi-remorque d plus de 2 essieux de la
catégorie A


34


Semi-remorque d plus de 2 essieux de la catégorie B 38


Est considéré comme relevant de l8 catégorie B une remorque ou semi-remorque routière avec une carrosserie du
type porte-conteneurs ou caisses mobiles amovibles ou une remorque ou semi-remorque pour transports
combinés. Les autres remorques ou semi-remorque appaniennent de la catégorie A.


ARTICLE 7 | Le poids total autorisé en charge des remorques comportant plus de deux essieux mis en
circulation qui ont fait I'objet pour ce qui conceme le poids d'un procès-verbal de réception poura être relevé
jusqu'à la valeur fixée sur ce procès-verbal, sans toutefois dépasser 24 Tonnes pour les remorques de Ia catégori€
A et 26 Tonnes pour les remoroues de la catégorie B.




127 127

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ARTICLE I : Le poids total autorisé des véhicules àmoteur et le poids total aulorisé en charge des semi-
remorques n'ayant Pas bénéficié d'une double réception, peuvent être relevées dans les limites et conditions
fixées aux anicles 2 et 3 ci-dessus, ous réserve de I'accotd du constructeur après réception.


ARTICLE 9 : Le poids total roulant autorisé de véhicules à moteur €1. le poids total autorisé en charge des semi-
remorques ou remorques mis en circulation et ne répondant pas aux conditions pécifiques des articles 4 et 5 ci-
d€ssus peuvent Ctre relevés dans les limités fixées aux articles 4, 5 et 6 du présent anêté après réception,


ARI'ICLE l0 : Le Directeur National des Transports €st chargé de I'application du présent arrêté qui sera
enregistré, publié et communiqué partout oi: besoin sera.


tsamako, le 9 Mai 2000.


Le Ministle de I'Industrie,
du Commerce t des Transports,
Mme TOURE AIimaIa TRAORE




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124


ARRETE No00-1363/MICT.S. fixant le dérair des règres appricabres aux cabarit des véhicures.
Le Minlstre de I'Industrie, du Commerce et des Transports ,


Vu la Constitution ;


Vu la Loi N.99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulatiofl routière ;
Vu le Décret No99- 134/P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de rusage des voies ouvenes à la circurarionpublique et de la mise en circulation des véhicuies ;


Vu le Décret N.00'057Æ-RM du 2l févriel 2000 portant nomination des membres du Gouvemement :
ARRETE


ARTICLE rer: Le présent arrêté,fixe l s modarites d'apprication de rarticle 3l du Décret N"gg-r34Æ_RM du
:f,iil1,tjj:jïJij,tescondirions


de Iusuge oes voies oJJ.i.rî'r'uïr.urrtion pubrique et de tu,;;";;
.


lâi:;j,1.i:i::j lâ;îî:lo:'*'**e
dépassant de ra rarseur maximare res alries, par apport au


î:: ll.-r,r,ilC*:.aI
voisinage de leur poinr de conract avec le sot ;- oes otsposrtrts antidérapants monlés sur les roues ,- oes mtrotrs retroviseurs :


. des feux d'encombrement (gabant);


:::_r-' lo':u]r:",9r
changement de direction raréraux à position fixe et des bras mobires des jndicarcurs dcchangement de direction .


- des indicateurs de crevaison:
- des porrtes pern'rettant la fixation de ra bâche et re passage du câbre des scelements douaniers apposés ur rcchargernent, et des dispositifs de protection des s"eil"m"n-ts.


ARTIcLE 3 : En ce qui concenre les felx d'encontbrement (gabarit), les catadioptres Jatéraux. les dispositifsindicateurs de changement d€ direction à posirion nxe et tes pintets ÉL fixation . ' le la bâche uti l isés lors deI'apposùion des sceIements douaniers, ra sai ie devra être l i '"rfté;;;;, de pan et d,autre du véhicure.


AIlrtc!-0 4 : La Direction Nationale des Transpons effectue les essais à ra charge du demaDdeur et accorqc rsshonrologations,


âÏIl*i,j,;ll,l.ï:iîî:;ï#:*r"
en ce qui conceme r s aiilies extérieures des véhicures â moteur par ra


lRIlcLl ^6 . Lr .urorr"ge d", uehicules ou étémens de véhicules d,r
ilffî:îï:îi:r*,:ï"''-;;;i;:;;"'serie de rourgon o'n 'o" "u.",,11"ï":tii:if"i:i:iiil,ilî',.Ëi",
Par dérogation à I'alinéa ci-dessus, re canossage des véhicules ou éléments de véhicules d,un poids en charge
:i*i:-":.


à 3,1 Tonnes donr I'épaisseur de_ chàqu" paroi Uterat", irolu,ion
"orprir.,.r,


d,au moins 45 mm erdont les superstructures sont spéciarement équipèes pour tr t -unrpon-J. ,ur"handises sous températuresdirigées' doir ê*e effectuée avlc une préciri;" ;u.l;ru;;;i"âii"."""" ,g"r" n 4 pour r00.


ARTICLE 7 : La longu€ur maximare ntre-re pivot d'atterage t Ianière de ra semi-remr;rque d,un véhiculeaniculé est fixé à l0 m' une tolérance de-0'20 m est admir. i..rir. i.'rjiri""re articuré transpone un conreneurnormalisé, conformément à la réglemenratron e vrgueur.




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ARTICLE 8 : Les scmi-r€morques qui nc satisfont pas aux dispositions de I'article 7 cidessus seront


considé!écs conuîc étant conformes à ces dispositions si la longueur totale du véhicule articulé ne déPassc Pas
15,5 m.


ARTICLE 9 :: Læ DireAcur National des Transports €st chargé d€ I'application du Présent aneté qui sera


eûegisté, publié et communiqué panout où besoin sera.


Bsmako, le 9 Mai 2000


Le Ministre dc I'Industrie,
du Commerce ct des Transports'
Mme TOURE Alimatâ TRAORE




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