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INTRODUCTION


§ 1. - Le phénomène du transport.


A. - Une activité liée aux comportements humains.


Le transport correspond au besoin de l'homme de se déplacer et de
déplacer les choses.


Présence constante des transports dans le temps et dans l'espace
(migrations dans l'histoire de l'humanité, activité maritime dès 1'Anti-
quité, formes modernes apparues aux x ~ < et xxe siècles, transport dans
l'espace ...).


Aujourd'hui, la sédentarité régresse : il est acquis pour tous que personnes
et marchandises se déplacent toujours plus facilement, p!us vite, plus
sûrement et (sauf circonstances spéciales) à meilleur pnx. Relève de
la banalité l'usage d'un véhicule routier, du chemin de fer ou de l'avion.
Les transports structurent l'espace : leur présence relie et désenclave,
leur absence isole et pénalise. Les a transports en commun impriment
leur marque sur la topographie urbaine : rocades et changeurs, cités-
dortoirs ...


L'homme en vient à se forger de véritables besoins :
- Celui de se déplacer pour ses activités professionnelles.
- Celui de voyager dans le cadre de ses loisirs (voyages organisés,


charters, croisières, usage de remontées mécaniques ...).
- Celui d'avoir à sa disposition un produit quelque soit son lieu de


fabrication ou de récolte.
- Celui de consommer à toute époque une denrée pourtant saisonnière.


L'importance des transports est également révélée a l'occasion de
circonstances perturbatrices :
- Une difficulté naturelle, voire une catastrophe (tremblement de


terre, inondation ...), s'éprouve en partie par son impact sur le réseau
des transports. Et c'est du rétablissement de celui-ci que dépendra
souvent l'efficacité de la réaction de l'homme.
- Une grève dans le secteur des transports produit généralement de


graves répercussions sur l'activité économique.
- La conduite d'une guerre (surtout actuellement) ne peut se concevoir


sans l'aide décisive des transDorts. ainsi au'en témoiment de célèbres
exemples (Taxis de la ~ a & e , ~onvoisAmaritimesvlo du dernier
conflit mondial, débarquements et a ponts aériens w ...). Par ailleurs,
la destruction des voies et des moyens de communication de l'ennemi
reste toujours une des priorités tactiques.


B. - Une activité li6e à l'économie.
Un transport s'impose dés qu'il y a activité commerciale: il est


i'expression méme du commerce. De la modeste caravane au moyen
le plus moderne, c'est le vecteur nécessaire à la satisfaction du besoin




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- 2-


d'échange et à la répartition des richesses. Le contrat de transport est
le complément généralement indispensable au contrat de vente.


L'histoire illustre l'impact des transports : la technique routière des
Romains a scellé l'unité de leur empire; l'activité maritime a été
l'instrument de la puissance de nombreux Etats (Phénicie, Venise,
Portugal, Espagne, Angleterre ...). Actuellement, en France, le secteur
des transports intéresse environ 34 000 entreprises employant plus de
700 000 personnes. Si on comptabilise les emplois dans les activités
directement liées aux transports, ce sont 9 % de la population active
qui sont concernés.


Concrètement, le transport :


- favorise les déplacements humains, professionnels ou de loisir
(développement du tourisme).
- constitue, en amont comme en aval, une étape inévitable de la


production : en assurant l'approvisionnement des cellules pro-
ductrices, puis l'écoulement des marchandises fabriquées ou
récoltées.
- permet le rapprochement d'économies complémentaires et


autorise. par là, la spécialisation de certaines régions. Méme le
recours à l'autarcie (solution normalement dépassée) n'exclut
pas les transports internes.
- assure le ravitaillement des points de consommation. Permet


ainsi d'éliminer disettes et famines (leur maintien dans certaines
parties du monde s'explique généralement par d'autres raisons).
- autorise la régulation des marchés, en évitant par exemple


l'effondrement des cours en cas de surproduction en un lieu.
- est un moyen décisif pour la mise en valeur d'un territoire


nouveau (cf. le rBle des chemins de fer dans la conquête de
l'ouest américain, dans l'exploitation de la Sibérie ; l'ouverture
d'une voie routière à travers la forêt amazonienne ...) ou pour
le développement d'une région : impact du percement d'un tunnel,
de la création d'un port ou d'un aéroport, de la construction
d'une autoroute ou d'une voie ferrée (ou inversement, consé-
quence de sa suppression).
- est un instrument nécessaire aux diverses formes d'association


économique internationale (cf. articles 74 à 84 du Traité de Rome
édictant les principes directeurs d'une politique commune en
matière de transport).


En définitive, l'activité de transport apparaît cumulativement :
- comme un facteur de progrès, véritable instrument d'une


politique.
- comme un critère de développement Bconomique (est à cet


égard souvent instructive la lecture d'une carte des tracés
ferroviaires ou routiers d'un pays).


C. - Une activit6 IiBe à la technique.
Les améliorations techniques ont progressivement répondu aux exigences


exprimées (tout en en suscitant de nouvelles). Les grandes mutations
technologiques en matière de transport sont d'ailleurs des étapes




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- 3-


marquantes de l'histoire de l'humanité : inventions de la roue, de la
voile, de la traction à vapeur, du moteur à combustion interne ...


Au siècle dernier, le chemin de fer a bouleversé le commerce et l'industrie
en prenant le relai de la traction animale, seul moyen existant avec la
batellerie. Puis, nouvelle révolution au début du xxe siècle avec
l'apparition des véhicules routiers, ensuite de l'aviation. Cependant
depuis longtemps, la navigation maritime tenait un rale de premier


Les dernières décennies révèlent d'ailleurs de remarquables perfection-
nements :


11 Evolution des techniques.


- amdlioration des modes classiques de transport: ferroviaire
(turbotrain, T.G.V. ...), aérien (gros porteurs, Concorde ...) ou
maritime (navires pétroliers, méthaniers, céréaliers, vraquiers,
porte-conteneurs, à propulsion nucléaire ...).


- apparition de techniques nouvelles : oléoducs et pipelines,
aéroglisseurs, fusées et navettes spatiales ...


2) Evolution des pratiques d'exploitation commerciale :


- Usage toujours plus fréquent de combinaisons de plusieurs
modes : transports mixtes (rail-route, air-route ...), transports
superposés (camion sur wagon, sur navire ...). Ces pratiques sont
d'ailleurs favorisées par de constantes adaptations des équipe-
ments.


- Progrès décisif dans la manutention apporté par l'introduction
du conteneur. En conséquence, place grandissante prise par les
transports dits combinés ou multimodaux.


D. - Une activitk vouee à la spécialisation.
Si les transports ont partout gagné en rapidité, sécurité et fiabilité, la


tendance générale reste en faveur de la spécialisation (celle-ci se
retrouvera d'ailleurs s'agissant du droit applicable).


1) Spdcialisation dans les modes de transport.


Chaque moyen de locomotion a ses propres qualités et limites. Le
choix du demandeur d'un service de transport se fera donc en
fonction de ces données.
- Le transport fluvial se voit particulièrement réserver le dépla-


cement des marchandises pondéreuses, de volume et de tonnage
importants, n'exigeant pas un acheminement accéléré.
- Le transport aérien connaît plut& les envois peu encombrants,


de valeur ou urgents.
- Sur terre, la répartition rail-route s'évère moins nette. Il existe


cependant des distances optimales pour chaque mode. Si elles
sont importantes, les transports ferroviaires prennent générale-
ment le meilleur (pour des raisons de rentabilité). En France,
la modicité des parcours fait que souvent c'est la différence de
statut qui restera déterminante dans le choix opéré.
- L'avenir semble appartenir au transport combiné.




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- 4-


2) Spkiilisation dans les entreprises.
Rendue n4cessaire par :
- La diversité de la demande.
- Le souci de satisfaire au mieux la clientèle.
- Le perfectionnement du matériel utilisé.
- Les impératifs de la concurrence et d'une saine gestion.


Cons4quence :
Tendance pour de nombreux professionnels à s'orienter vers


un genre de trafic (celui qui leur paraît le plus rentable
compte tenu des conditions qu'ils affrontent) et à s'y per-
fectionner.
Exemple : transport sous réfrigération ou température diri-


gée, de produits liquides, de marchandises dangereuses,
encombrantes ..., spécialisation géographique, etc...


Remarque :
Cette spécialisation est théoriquement souhaitable, en raison


des avantages qui peuvent en résulter pour la qualité ou le
coût des prestations.


§ 2. - Le droit des transports.


Le Droit ne pouvait ignorer un phénomène aussi spécifique et primordial de
l'activité humaine.


, ' Droit des transports : branche du droit relative à l'étude et à l'analyse au
plan juridique, des mécanismes assurant et organisant le déplacement des


5 hommes et des choses, ainsi que des conséquences qui en découlent.
Remarques :
- Ce déplacement s'entend comme celui opéré par un engin mobile


(à l'exclusion d'autres moyens, tel celui d'une canalisation).
- Tout transport pour le compte d'autrui appelle l'organisation de


cette activité. Vu sous cet angle, le droit des transports intéresse en
premier lieu des professionnels.


A. - Un droit en constante Qvolution.


Les changements, voire les mutations, révèlent certaines tendances.


1) Tendance A la spicialhation.
Chaque mode de transport tend à avoir sa propre réglementation,


alors que les dispositions des codifications restent générales et trés
incomplètes. Méme constatation s'agissant des transports interna-
tionaux. Cette différenciation des régimes juridiques s'explique par
des raisons techniques et d'ordre historique (apparition échelonnée
dans le temps des divers moyens de déplacement). S'ajoute encore
une autre distinction en fonction de ce qui est transporté : personne
ou marchandise.


Remarques :
- Une uniformisation serait cependant souhaitable, tant en droit


interne qu'au plan international. Les tentatives faites restent




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décevantes, même si l'unification est acquise par genre de
transport entre de nombreux pays (cf. Conventions internatio-
nales, infra, p. 14).
- Certains transporteurs bénéficient d'une véritable situation de


monopole dans leur activité (qui revêt alors souvent un caractère
de service public), alors que d'autres restent plus proches d'un
commerçant ordinaire. Essentielle selon Josserand, cette distinc-
tion offre peu d'intérbts pratiques au regard du Droit.
- La nécessité de distinguer les modes de transport peut poser


problème en présence de certaines techniques récentes. Ex. :
aéroglisseur, engin maritime ou aérien ? La réponse décide
évidemment du régime juridique applicable au contrat.


2) Tendance à i'internationalisation.


- En raison du besoin éprouvé, suite au développement des
échanges commerciaux entre les Etats, de disposer d'un droit
uniforme applicable aux opérations de transport international.
Profusion actuelle de Conventions internationales ayant en grande
partie réalisé l'unification internationale du droit.


- En raison de la création de communautés économiques contri-
buant à poser le problème des transports sur un plan international
(par exemple par le Traité de Rome du 25 mars 1957).


B. - Un droit en pleine vitalité.


Branche du droit particulièrement sensible aux mutations scientifiques,
mécaniques et économiques. L'intense mouvement juridique qui en
résulte se manifeste par :


- L'adaptation constante des règles applicables aux déplacements des
marchandises et des voyageurs. Nombreuses illustrations dans la
jurisprudence et dans la législation internationale (ainsi, toutes les
Conventions unificatrices ont fait l'objet, à plusieurs reprises, de
profonds remaniements. Cf. infra, p. 16 et S.).


- Les apports fondamentaux dont a pu bénéficier la science juridique
en général :
- droit administratif : important r61e joué par des chemins de


fer dans l'élaboration de la notion de concession de service
public.


- droit civil : part prise par les transports dans l'établissement
par la doctrine de la théorie du cas fortuit et de la notion de
contrat d'adh6sion (Saleilles), et dans la formulation par la
jurisprudence du concept d'obligation de sécu~it6.
- procédure : jurisprudence dite des u gares principales n.


C. - Un droit marque par l'interventionnisme.


Peu de place est laissée à la liberté, dans un souci de protection de
l'usager et de l'intérêt gbnéral.




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O


1) Au plan individuel.


L'observation des faits révèle qu'il y a souvent absence d'équilibre
entre les parties contractantes. Le contrat de transport est un
exemple classique de contrat d'adhésion.
ConsBquence : la base contractuelle était condamnée à se rétrécir,


tant sous l'influence des prétentions des transporteurs, qu'en
raison des règles protectrices édictées dans l'intérêt de leurs
Cocontractants.


2) Au plan de I'activith de transpoit.


Le secteur des transports concerne directement la vie économique
du pays. 11 est d'ailleurs le terrain d'élection d'entreprises comptant
parmi les plus puissantes (S.N.C.F., Compagnies maritimes ou
aériennes). D'ou nécessaire intervention des pouvoirs publics.


Cette situation, perceptible dès la création des chemins de fer, s'est
développée et généralisée à l'époque contemporaine à tous les
stades : organisation, réglementation, contrôle. Ces interventions
concernent aussi bien les transports à monopole que les autres :
le transport « libre » se fait rare.


Cette politique est particulièrement dictée et influencée par la
concurrence existant entre les modes de transports. Afin de la
maîtriser, la réglementation porte tant sur la liberté de s'installer
que sur celle d'exercer l'activité, et tend à assurer une coordination
entre les différents moyens.


Remarque : cet interventionnisme des pouvoirs publics évolue
constamment en fonction des données économiques et des options
politiques.




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PREMIÈRE PARTIE


LES SOURCES D U DROIT
DES TRANSPORTS


Le cadre juridique applicable aux opérations de transport (et particulièrement
au contrat de transport) est fourni :


1) En droit interne, par :


A. - Les codifications napoléoniennes :


- Code civil, articles 1782 à 1786.


- Code de commerce, articles 96 à 108.
Remarques :
- La législation est souvent archaïque et imprécise (ainsi, confu-


sion entre le transporteur et le commissionnaire).
- Les textes concernent tout déplacement d'une marchandise,


quel que soit le mode de transport (sauf maritime, et parfois
aérien).
- Les Codes ignorent en revanche le transport de personnes.


B. - D e nombreux textes spéciaux :


- Transports ahriens : Code de l'Aviation civile (art. L. 321-1 à 6),
intégrant les dispositions des lois des 31 mai 1924 et 2 mars 1957.


- Transports fluviaux : en particulier, loi du 22 mars 1941, arrêté
du 29 juin 1942, Code des voies navigables et de la navigation
intérieure (13 oct. 1956).
- Transports maritimes: loi du 18 juin 1966, complétée par les


décrets d'application des 31 décembre 1966 et 23 mars 1967.
- Sur la coordination des transports (infra, p. 32) et la réglemen-


tation des professions.


Observations :
- Ces rédactions viennent heureusement atténuer les inconvé-


nients résultant de l'absence d'une loi générale sur le contrat
de transport.
- Mais l'ensemble reste parfois dispersé et lacunaire.
- En cas de contrariété des textes, application du principe


specialia generalibus derogant.




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C. - La loi d'orientation des transports intirieurs (L.O.T.I.)
et les Contrats types
:


La loi d'orientation des transporta interieun (L.O.T.I.) du 30 décembre
1982 entend proposer dorénavant le cadre général dans lequel doit se
développer le secteur des transports..


Elle offre la nouvelle base juridique de niveau législatif posant, dans r// une approche intermodale de tous les secteurs, les principes fondamen-
taux d'un fonctionnement moderne de l'activité des transports.


Cette loi g6n6raI0, que de nombreux textes d'application doivent
compléter, réglemente certaines stipulations de la convention de
transport et prévoit l'établissement par décret de contrats types,
applicables de plein droit à défaut de volonté contraire.


Plusieurs contrats types sont actuellement en vigueur (infra).


D. - Les tarifications, source de droit originale à la matière des
transports (fer et route, voir infra).


2) En droit international, par de nombreuses Conventions internatio-
nales à vocation unificatrice, proposant un droit uniforme à base de régles
substantielles (v. infra).


CHAPITRE 1. - TRANSPORTS INTERNES :
TARIFICATION ET CONTRATS TYPES


A l'âge d'or de la tarification semble à présent succéder le temps de'la pratique
des contrats types.


Section 1. - La tarification




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§ 1. - Théorie générale du tarif avant 197 1.


Notion de tarif et pratique sont apparues en premier lieu à propos des
transports ferroviaires, à l'origine de l'élaboration de la théorie (ultérieu-
rement étendue aux transports routiers). Les réformes portées à la S.N.C.F.
depuis 1971 (infra, p. 24) posent le problème d'une éventuelle révision de
certains principes classiques en la matière.
La nature juridique des tarifs et les conséquences qui en découlent dérivaient


de leur procédure d'établissement.


A. - Procedure d'8laboration des tarifs.


- Initiative des propositions et modifications laissée à la S.N.C.F.
- Publicité assurée à titre d'information.


- Soumission au Ministre de tutelle pour homologation. Pouvoirs
discrétionnaires de ce dernier. L'absence de ré~onse dans le mois
vaut autorisation d'application.
- Publication du tarif au Journal officiel.


B. - N I t w e juridique du terif.


Célèbre controverse entre des thèses débouchant sur des conséquences
juridiques opposées :


- thèse conb8ctwb : les tarifs sont de simples conventions entre
contractants.


- thèse dgkmmWm : les tarifs sont à assimiler à des textes d'ordre
public.


Position de la &d.pnidence :
Le tarif est à comprendre comme un rbgioment impératif, dont la


caractéristique est la neidit6 du statut (mais compétence reste
réservée aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour les litiges relatifs
à l'application ou à l'interprétation des tarifs).


C. - Conséquences.


- Le tarif est à interpréter strictement et à la lettre (et non comme
une disposition contractuelle).


, - Le tarif est d'ordre public et a force obligatoire (toute renonciation
ou convention contraire est écartée).
- Le tarif est censé être connu des usagers (qui ne peuvent donc


exciper d'un renseignement erroné).
- Le tarif est de caractère impersonnel: principe de i'égaüî6 des


usagers. Règle cependant rapidement nuancée en fait par la possibilité
donnée à la S.N.C.F. de conclure conventions tarifaires (publiées) et
accords tarifaires (non publiés).




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5 2. - L'évolution de la tarification ferroviaire.


A. - La reforme de 1971.


La volonté d'alléger l'influence et le contrale des pouvoirs publics sur
la S.N.C.F. s'exprime dans un nouveau cahier des charges (art. 9 à 13
relatifs à la tarification). Sur la réforme : v. infra, p. 24).


1) Procédure d'élaboration des tarifs.


- L'initiative demeure à la S.N.C.F.


- Communication au Ministère de tutelle.


- Entrée en vigueur 30 jours plus tard, sauf veto pour deux
motifs exclusivement :
- le tarif ne couvre pas le coût marginal des prestations


assurées.
- Le tarif constitue un abus de position dominante.


- Publicité au Bulletin des tarifs de la S.N.C.F.
Existence d'une procédure particulière pour les tarifs voyageurs.


2) Structure des tarifs.


La tarification marchandise concerne les envois de 5 tonnes et
plus.


Deux systèmes :


a) Tarification de rhference, de caractère simplement indicatif.
Constitue la régle générale.
Peut comporter soit un prix déterminé, soit une fourchette avec


maximum et minimum, entre lesquels le transporteur choisit
un prix d'application.


Dérogations possibles aux tarifs de référence, à condition d'en
aviser le Ministre et en l'absence de véto (pour les deux
raisons évoquées supra). Publicité, sauf dispense.


b) Tarification obligatoire, règle d'exception éventuellement ap-
plicable.
Ex. : produits relevant de la C.E.C.A.


Cette tarification ne peut être imposée qu'aux catégories de trafics
qui donnent lieu à une même tarification lorsqu'ils sont assurés
par route ou par voie d'eau.


Remarque : possibilité donnée à la S.N.C.F. de conclure, sous
certaines conditions, des accords tarifaires particuliers aux stipu-
lations fixées de gré à gré.


3) Nature juridique des tarifs.


Equivoque engendrée par la réforme de 1971 :
- Avant 1971 : la rigidité du statut juridique des tarifs ferroviaires


s'expliquait par un formalisme dans leur élaboration leur
conférant le caractére d'une loi, au sens large.
- Les modifications apportées en 1971 ont consacré une nette


atténuation de cette rigueur. Il semble à présent plus discutable
de reconnaître aux tarifs une telle nature.




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Cons6quences : les caractères classiques des tarifs (réglementaire,
impératif, impersonnel) risquent de subir un infléchissement en
raison de la texture contractuelle qui semble maintenant perceptible
dans la tarification (celle-ci se rapprocherait des conditions générales
de l'entreprise).


B. - La réforme de 1983.


En conséquence du changement du statut de la S.N.C.F. au le' janvier
1983 (infra, p. 25), un nouveau cahier des charges a été adopté. Il
apporte d'importantes modifications aux relations entre la société et les
usagers, partant à la tarification.


S'agissant des transports de marchandises, l'autonomie de gestion
accordée et la liberté de neaociation avec la clientèle reconnue
entraînent, par voie de conséq;ence, la modification ou l'élimination
de nombreuses dispositions antérieures relatives aux prix et conditions
d'application (en particulier tarifs de référence ou obligatoire).


La S.N.C.F. dispose d'une totale initiative dans la création ou la
modification des tarifs (art. 25) ; communication en est faite au
Ministre qui perd les pouvoirs antérieurement reconnus (V. supra).
De son côté, la tarification voyageurs est communiquée au Ministre


15 jours avant sa date d'entrée en vigueur; elle se trouve
homologuée en l'absence d'opposition notifiée dans les 8 jours du
dépôt (art. 17).


Plus généralement, l'article 27 du cahier des charges autorise la
S.N.C.F. à passer avec sa clientèle des contrats et accords dont les
prix et conditions sont fixés de gré à gré, sous deux conditions :
- ils présentent un intérêt commercial et financier pour l'entre-


prise ferroviaire ;
- ils respectent les règles de la concurrence loyale entre les


divers modes de transport.


Conclusion : au regard de la nature juridique du tarif, les réflexions suscitées
par la réforme antérieure (de 1971, supra) se trouvent donc confortées par
cette nouvelle évolution. La jurisprudence semble progressivement réviser
sa position classique et abandonner la rigueur qui la caractérisait.


Concrètement, la Fification ferroviaire se présente sous la forme d'un
document générai, marchandises et voyageurs, complété par de nom-
breuses annexes.
Les transports par expédition (assurés par le SERNAM) qui firent


longtemps l'objet d'une réglementation modeste, comparativement aux
tarifs, sont à présent soumis aux dispositions du contrat type messagerie
(V. infra), à l'exception de la limitation de réparation.


§ 3. - La tarification routière.


A. - Situation antérieure au 1" janvier 1989.


Existence depuis 1961 d'une tarification routière obligatoire (T.R.O.),
inspirée des pratiques en matière ferroviaire (sur le contrôle et les
sanctions dans le cadre de la coordination, v. infra, p. 35 et S.).




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1) Nature juridique.


Mutatis mutandis, application des raisonnements dégagés à propos
de la tarification ferriviaire (v. supra, p. 9).


2) Domaine.


La tarification est applicable à tout transport portant sur un envoi
d'au moins 3 tonnes à une distance bgale ou supbrieure à
200 km (Cf. tableau des distances).
Exclusion de nombreuses marchandises ou de certains transports


spécialisés.


3) Elaboration.


- Rédaction des propositions par le Comitb National Routier
qui a l'initiative des créations et des modifications.
- Publicité à titre d'information.
- Communication au Ministre de tutelle. Droit de véto et de


refus discrétionnaire.
- Publication au Journal officiel.


4) Structure.


Conditions gbnbrales et conditions particulières d'application des
tarifs (volet juridique) et documents permettant la détermination
des prix de transport.


Le Recueil général des tarifs composé :
- des Conditions d'application des tarifs (C.A.T.T.R.M.), assurant


la réglementation de la formation et de l'exécution du contrat
de transport.
- des tarifs d'application propres à chaque marchandise désignée


(tarification ad valorem).
- des tarifs des opérations accessoires et complémentaires (dé-


claration de valeur, magasinage ...).
- des prix de barèmes.


Le classement des localités (le classement d'une relation - en quatre
catégories - est déterminé par celui de la localité de destination).


Le tableau des distances tarifaires, permettant la détermination de la
distance de taxation des envois.


Remarques :


1) Ces documents permettent en particulier le calcul du prix d'un
transport routier
(fonction du classement de la relation, de la
distance tarifaire. du numéro du barème - avec minimum et
maximum - et 'de l'application de ce barème à la distance
considérée). Les tarifs routiers sont également « à fourchette ». -
c'est-à-dire avec limites supérieure et inférieure.


2) De leur chté, les services réguliers de voyageurs sont également
soumis à une réglementation particulière des prix et doivent se
conformer à un &glement-typê.


3) A noter, enfui, l'instauration entre les Etats membres de la
C.E.E.
de tarifs bilatéraux, à caractère obligatoire ou de référence.




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B. - A compter du 1.' janvier 1989.


Une tarification routihre de r6f6rence remplace la T.R.O. supprimée
par un décret du 6 mai 1988.


Champ d'application : les transports antérieurement soumis à la
T.R.O., donc les envois d'au moins 3 tonnes acheminées à 200 km
ou plus.


Caractère indicatif: nullement obligatoire, la tarification apparaît
comme une aide à la décision pour les P.M.E. Etablie ad valorem,
elle ne prend plus en compte la nature de la marchandise.


Elaboration : communiquée par le C.N.R. au ministre de tutelle
(opposition possible dans les 30 jours). Publication.


Structure :


- Conditions générales d'application des tarifs de référence : ce
sont les articles 2 à 22 du contrat type général (sur leur
application, v. infra, p. 14) ;
- Dispositions relatives à la détermination du tarif de référence.


§ 4. - Autres transports.


A. - Transports aériens.


- Existence d'une réglementation des prix (homologation du Ministre
de tutelle).


- Pour le reste, absence de tarification. La réglementation applicable
au transport est généralement le fait de l'International Air Transport
Association (I.A.T.A.),
dont les compagnies membres doivent res-
pecter les presc~ptions : celles-ci constituent les conditions générales
de transport des passagers, bagages et marchandises.


B. - Transports fluviaux.


Absence de tarification stricto sensu. Mais réglementation des frets
applicables aux transports intérieures par contrat au voyage (art. 200,
C. voies nav.).


Section 2. - Les contrats types


- Origine : Prévus par la L.O.T.I. (art. 8, !j II) et institués par décret.


- Contenu : consacrant un véritable droit commun, ils proposent une régle-
mentation des modalités matérielles du contrat, en particulier des obligations
respectives des parties à chaque stade de son exécution.




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- Actuellement, au nombre de 6 :


- Contrat type géneral (depuis 1986), relatif aux transports par route
d'envoi de 3 tonnes et plus, pour lesquels il n'existe pas de contrat type
spécifique.


- Contrat type messagerie (ou envois de détail), applicable depuis 1988
au transport par voie terrestre des envois de moins de 3 tonnes.
Particularité du texte : s'appliquant à tout déplacement par voie terrestre,


il intéresse les transports routiers comme les envois effectués par fer
(gérés par le SERNAM).


- 3 contrats types spécifiques (depuis 1988) réservés aux transports
routiers :
- en citerne ;
- de marchandises périssables sous température dirigée ;
- d'animaux vivants ;


- Contrat type de location de véhicule industriel avec chauffeur.


- Modalites d'application.


- Principe de l'automatisme : application de plein droit entre les parties,
alors même qu'elles en ignorent le contenu.


- Mais caractère suppletif des règles : le contrat type n'intervient qu'en
l'absence de convention écrite (forme libre) entre les contractants.


- Cons6quences: il appartient aux parties d'user de leur liberté
d'échapper aux règles légales par un aménagement par écrit de leurs
rapports. Panachage possible entre clauses du contrat type et stipulations
particulières écrites.


- Nature juridique : les contrats types ne constituent pas des règlements,
mais des textes de droit privé.


CHAPITRE II. - TRANSPORTS INTERNATIONAUX :
LES CONVENTIONS UNIFICATRICES


Etablissant des dispositions materielles de droit international, les Conventions
internationales assurent un cadre juridique applicable à la majorité des
déplacements franchissant une frontière.


Mais certains transports restent (totalement ou en partie) hors du champ
d'application de ces textes. Se pose alors le problème de la determination
de la loi interne applicable.


Remarque :


Illustration de la constante évolution de la matière et du besoin d'unification
ressenti, plusieurs Conventions ou Protocoles modificateurs sont ac-
tuellement soumis à l'initiative des Etats signataires (ratification, approba-
tion, adhésion ou acceptation). Dans les domaines terrestre, aérien et
maritime, ces textes préfigurent en quelque sorte le droit futur (mais
éventuel, compte tenu des incertitudes sur leur sort).




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Section préliminaire. - Transport international
et droit applicable


§ 1. - Définition.


Est international le transport destiné, dans l'intention des parties, à franchir
une frontihre entre deux Etats. N'entrent en compte ni la nationalité des
parties, ni la nature internationale ou non du contrat.


§ 2. - Loi applicable au contrat de transport international.


A. - Hypothèses faisant difficulté.


1) Absence de toute Convention internationale.
Cas des transports fluviaux, par exemple.


2) Présence d'une Convention internationale, mais transport échappant
au texte, car exclu de son champ d'application.


3) Reconnaissance par la Convention internationale de la compétence
d'un droit interne :
- parce qu'elle n'aborde pas la question ; d'où application d'une


loi nationale à titre supplétif.
- parce qu'elle exclut expressément la question de son domaine.
- parce qu'elle renvoie à une loi nationale, sans préciser laquelle.


B. - Positions concevables : une ou plusieurs lois applicables.


- L'opération de transport étant matériellement fractionnable, on
pourrait envisager une pluralité de droits applicables, correspondant
au morcellement du contrat.


- Mais inconvénients (pratiques et juridiques) évidents à trop vouloir
« coller » à la réalité. Des raisons d'ordre et de sécurité militent
plutbt en faveur d'une unité de législation, reflet de l'unité du contrat.


C. - Détermination de la loi compétente.


Hors le cas d'un renvoi explicite à une loi nationale, la réponse dépend
du règlement de droit international du juge saisi. En France (règle
assez générale par ailleurs), la loi applicable aux contrats commerciaux
est la loi voulue par les parties, ou loi d'autonomie.


Le silence des parties oblige le juge à « localiser » en quelque sorte le
contrat, en fonction d'un certain nombre d'indices (langue, nationalité
des parties, lieu de conclusion, d'exécution ...). Tendance certaine, mais
non absolue, en faveur de la loi du lieu de conclusion.


Une fois déterminée, en principe la loi a vocation à régir la formation et
l'exécution du contrat de transport. Tempéraments : respect de l'ordre




18 18

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public, impact de la prise en compte de rdsons d'ordre pratique (ainsi,
c'est la loi du lieu de livraison qui s'applique aux formalités à accomplir
à l'arrivée).


Section 1. - Les Conventions
sur les transports ferroviaires


1) Signée à Berne, le 14 octobre 1890, à une époque où le chemin de fer
jouissait d'un monopole de fait, la Convention internationale relative aux
transports ferroviaires internationaux de marchandises (C.I.M.) est le
premier accord intervenu. Entrée en vigueur en 1893.


Texte très complet comportant 70 articles, complétés par des dispositions
complémentaires uniformes précisant les modalités d'application pratique.
Accompagné de 8 annexes.


2) Depuis 1924, existence d'une seconde Convention, dénommée C.I.V.,
applicable aux transports intemationaux par chemin de fer des voyageurs
et de leurs bagages.


Remarque : la question la plus importante, à savoir la responsabilité du
transporteur pour accidents corporels ne put cependant être réglée à
l'origine. Elle fut l'objet d'une Convention additionnelle (C.A.) et de deux
protocoles en 1966.


3) Frequentes r6vbions des textes. En 1980, profond réaménagement formel
des deux Conventions.


Entrée en vigueur le ler mai 1985, la modification de structure effectuée
débouche sur une nouvelle répartition des dispositions entre :


- Une Convention institutionnele (la C.O.T.I.F., 28 articles), groupant
les dispositions organiques concernant les relations entre les Etats
contractants et le fonctionnement de l'organisation intergouvernementale.


- Deux appendices :
- u RBgIes unifonnes C.I.V. B (R.U.-C.I.V. - 62 articles), consacrées


au transport des voyageurs et des bagages.
- u RBqIes unifonnes C.I.M. B (KU.-C.I.M. - 66 articles), relatives


au transport de marchandises, avec 4 annexes (marchandises dange-
reuses, wagons de particuliers, conteneurs et colis express).


Appréciation de la réforme :
- Heureux effort d'ordonnancement et de simplification des textes.
- Souci de modernisation.
- Volonté de laisser plus de liberté aux partenaires et d'assurer le


rééquilibrage de certaines solutions.


4) Aire d'application.


- C.I.M. : ratifiée par l'Europe entière (U.R.S.S. excepté). La Convention
déborde d'ailleurs sur le Maghreb et le Machrek.


- C.I.V. : connaît encore actuellement une sphère d'application plus
modeste.




19 19

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- 17-


Section 2. - Les Conventions
sur les transports routiers


1) Convention sur les transports internationaux de marchandises par route
(C.M.R.),
signée le 19 mai 1956 à Genave. Entrée en vigueur en 1961. Texte
plus succinct que celui de la C.I.M. (51 articles).
Fruit de travaux entrepris sous l'égide des Nations Unies, inspirée de la


C.I.M. et, parfois, de la Convention de Varsovie. Ratifiée par une partie
importante des Etats européens, dont tous les riverains de la France.


2) Convention relative aux transports internationaux de voyageurs par route
(C.V.R.),
adoptée par la Commission économique pour l'Europe des Nations
Unies, le 2 février 1973.
Non encore en vigueur.


Section 3. - Les Conventions
sur les transports abriens


Signature de la Convention Varsovie le 12 octobre 1929. Entrée en vigueur
en 1933. Texte élaboré sur l'initiative de la France.


Inspiré de la Convention de Berne (C.I.M.) et de celle de Bruxelles (transports
maritimes), le texte présente l'originalité d'aborder conjointement le transport
des marchandises et celui des passagers.


Remarquable extension dans le monde (plus de 120 ratifications).


Par la loi du 2 mars 1957, introduction en droit interne français des dispositions
de la Convention relatives à la responsabilité du transporteur aérien.


Les avatars de la Convention :


- Causes:
- Evolution des techniques et accroissement de la sécurité des


déplacements.
- Volonté de certains pays d'aboutir à une meilleure réparation


pour les ayants droit.


- Divergences d'interprétation de certaines dispositions.


- Conséquences : les modifications successives.


1) Protocole de La Haye (28 septembre 1955, appliqué en 1963).
- Doublement de certains plafonds de réparation.
- Définition de la notion de faute lourde.
- Suppression de la faute de pilotage et de navigation comme


cause de libération du transporteur.


Cependant :
L'insuffisance de l'augmentation des indemnisations entraîna


la dénonciation de la Convention par les Etats-Unis (crise




20 20

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de la Convention de Varsovie). Grave menace pour la
coopération juridique internationale.


Dénonciation retirée grâce au palliatif d'un accord provisoire
entre compagnies (Accords de MontrQal, 4 mars 1966),
dans l'attention d'une révision de la Convention (sur sa
teneur, infra, p. 110 et S.).


2) Travaux de révision conduits au sein de l'organisation de
l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.) qui débouchent sur :
- Le Protocole de Guatemala-city (8 mars 1971) sur le


transport de personnes (infra, p. 113 et S.).
- Le Protocole no 4 de Montreal (25 septembre 1975) sur


le transport de marchandises (infra, p. 113 et S.).
- Les Protocoles no 1, 2 et 3 de Montréal qui substituent la


référence aux D.T.S. (droits de tirage spéciaux) à celle,
traditionnelle, des francs-or Poincaré.


Remarques :


- Ces modifications consacrent un profond bouleversement du
régime de responsabilité du transporteur aérien et le triomphe
de thèses américaines (Sur ce futur système, v. infra, p. 113).
Entrée en vigueur après le dépBt du 30' instrument de ratification,


condition loin d'être actuellement remplie. C'est donc le régime
instauré par l'Accord provisoire de Montréal qui s'applique
actuellement.


- La multiplication des révisions aboutit à un amoindrissement
du degré d'unification du droit applicable au transport aérien
international, les Etats ne ratifiant pas tous les textes modifi-
cateurs.


- Existence d'une Convention complémentaire signée à Guada-
lajara
(18 septembre 1961) relative à la responsabilité lorsque
l'aéronef est affrété ou loué avec son équipage, ou lorsque le
transport est effectué par une autre personne que celle qui a
conclu le contrat.


Section 4. - Les Conventions
sur les transports maritimes


Très tôt, la spécificité des règles juridiques (aspect international prédominant,
risque inhérent à toute opération maritime ...) a suscité, dans le monde de
la mer, un besoin d'harmonisation.


§ 1. - Transports de marchandises.


- Convention de Bruxelles (25 août 1924) pour « l'unification de
certaines règles en matière de connaissement W.
Improprement ap-
pelée parfois « Règles de La Haye P.




21 21

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En réaction contre certaines pratiques des transporteurs à l'encontre des
chargeurs (a l'image du remarquable Harter Act de 1893). Le texte n'a
pas l'ambition de régir l'ensemble des transports maritimes.


- Protocole modificateur signé le 23 juin 1968 (appelé « Règles de
Visbv
»), entré en vigueur le 23 juin 1976. Objet : en particulier,
meilleure définition du domaine de la Convention de 1924, adoption d'un
système plus complexe de limitation de réparation (v. infra, p. 133).


- L'insuffisance des aménagements apportés (en particulier le maintien
des cas exceptés, infra, p. 131) a provoqué, sous la pression des Etats
du Tiers Monde, l'intervention des Nations Unies. Les travaux de la
C.N.U.C.E.D. et surtout de la C.N.U.D.C.I. ont conduit à l'adoption d'une
nouvelle Convention, les « Règles de Hambourg », destinée à remplacer
la Convention de Bruxelles.


1
Adopté le 31 mars 1978, le texte entrera en vigueur une fois réunies


20 ratifications, acceptations, approbations ou aphésions. A remarquer
que ces accords vaudront dénon~iation~des autres Conventions afin
d'éviter toute complication (art. 31).


Principales modiications :
- extension du champ d'application de la réglementation et prolon-


gation de la période couverte.
- suppression d'une grande partie des cas d0exon6ration.
- affirmation d'un principe de responsabilité.
- règlement d'un certain nombre de questions importantes en pratique


et ignorées par la Convention de Bruxelles.


Remarque : ces nets progrès sont en partie tempérés par certaines
incohérences (par exemple sur le fondement de la responsabilité)
provoquées par l'affrontement de nature politique entre les plénipoten-
tiaires évidemment néfaste a une saine réflexion juridique. Il est dès
lors permet de s'interroger sur l'ambition avouée du texte d'être un
modèle pour toute autre rédaction sur les transports.


§ 2. - Transports de passagers.


Convention de Bruxelles signée en 1961 (dénoncée par la France en 1975).


Nouvelle Convention destinée à la remplacer et signée a Athènes, le
1 3 décembre 1975. Non encore en vigueur (il existe donc en France un
vide législatif sur le plan international). Les règles du D.I.P. détermineront
donc pour le moment la loi applicable aux litiges intéressant des passagers
français.


Section 5. - Autres textes


§ 1. - Transports fluviaux.


- Existence d'une réglementation particulière des transports sur le bassin
rhénan.




22 22

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- Pour les autres secteurs, la loi applicable est déterminée selon les
règles du droit international privé (supra).
- Cependant:


j - Projet d'une Convention internationale sur le contrat de transport
de marchandises en navigation intérieure (C.M.N.).
- Existence d'une C.V.N. sur les transports de voyageurs (1976), non


ratifiée par la France.


5 2. - Contrat de voyage.


i Convention de Bruxelles (23 avril 1970) adoptée en raison du développement
des voyages organisés. Non encore en vigueur.


5 3. - Transports multimodaux.


, Convention de Bruxelles sur les transports multimodaux ou combinés,
adoptée le 24 mai 1980. Texte issu des travaux de la C.N.U.C.E.D., dont
l'entrée en vigueur est soumise a 30 ratifications ou adhésions (v. infra,
p. 155).




23 23

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DEUXIÈME PARTIE


ORGANISATION DES TRANSPORTS


Très tôt, les pouvoirs publics sont intervenus afin d'organiser les activit4s
de transporï
et d'assurer un statut aux professions concernées. Ce souci
d'ordre s'imposait d'autant plus que 1'Etat entendait coordonner les diverses
branches de cette activité de l'économie.


Remarque importante :


Promulguée le 30 décembre 1982, la Loi d'orientation des Transports
Internes,
ou L.O.T.I., constitue le cadre g6n6ral dans lequel doit se
développer le secteur des transports.


Deux caractéristiques du texte :


1) Consécration d'une conception globale de la politique des transports.
La loi fournit une base juridique intégrant tous les secteurs d'activité
dans une approche intermodale. Il en résulte un système qui se veut
complet, assurant dynamisation et régulation des divers modes de
transport, afin que chacun d'eux se développe selon les principes d'une
nécessaire complémentarité et d'une concurrence loyale et maîtrisée.
L'architecture même du texte exprime ce souci de promouvoir une


politique globale : un tronc commun définit les objectifs généraux et
les principes fondamentaux et chapeaute des dispositions particulières
aux divers modes.


2) Affirmation de notions essentielles :


- le droit au transport, proclamé par le législateur et compris comme
le adroit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir
les moyens » (art. 1 à 12), dans des conditions raisonnables d'accès.
de qualité et de prix, ainsi que de coût pour la collectivité. Il comporte
ainsi le droit d'être informé sur les moyens offerts et les modalités
d'utilisation.


- le service public, auquel fait référence le législateur dans une
définition analytique par une énumération des missions imparties
(art. 5) et, plus globalement, par une appréhension de la notion
u d'activité d'intérêt général a.
Remarque: le texte reconnaît la coexistence de services publics


sectoriels et d'un service public global des transports et entend
concilier service public et rentabilité, à condition de l'entendre
comme une rentabilité sociale.




24 24

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Application :


Ce nouveau système est destiné à remplacer une réglementation
dispersée et mal adaptée (lacunaire ou pléthorique selon les cas),
généralement limitée à une approche modale des problèmes.


Sa mise en œuvre requiert l'élaboration de nombreux textes d'ap-
plication appelés à modifier tant les structures du monde des
transports que la réglementation en matière de coordination.


CHAPITRE 1. - STRUCTURES ADMINISTRATIVES
ET PROFESSIONNELLES


Section 1. - Organes génbraux


5 1. - Ministère des transports.


Nombreuses interventions. Ses décisions sont susceptibles de recours devant
la juridiction administrative.


§ 2. - Conseil national des Transports.


En application de la L.O.T.I. (art. 16 et 17), un décret de février 1984 a
substitué au Conseil supérieur des Transports une nouvelle institution: le
Conseil national des Transports.


R81e consultatif : donne son avis sur les questions soumises sur l'initiative
du Ministre des transports, ou pour lesquelles sa consultation est requise
par la loi ou les règlements. 11 lui est demandé d'envisager les problèmes
dans une approche plus intégrée (et en liaison avec les Conseils supérieurs
de l'Aviation marchande et de la Marine marchande), en particulier s'agissant
des schémas nationaux de développement des transport; et d'infrastnicture,
ainsi que des questions d'organisation et de fonctionnement du système
des transports.


{, Rédaction d'un rapport annuel sur la situation et l'évolution des transports
: intérieurs.


Possibilité cependant, à la majorité des deux tiers des membres, de prendre
l'initiative de présenter des propositions au ministre.


Composition : Personnalités qualifiées, parlementaires et élus locaux, re-
présentants de l'Etat, des usagers, des entreprises et des salariés du secteur
des transports.


Organisation : plusieurs formations.
- l'assemblée plénikre ;
- la section permanente ;
- diverses commissions (des transports de personnes, des transports de


marchandises, sociale et de sécurité, des sanctions administratives).




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§ 3. - Conseil national de la Coordination tarifaire.


Comportant des représentants de la S.N.C.F., du Comité national routier, des
comités nationaux des loueurs et des commissionnaires.


§ 4. - Comités régionaux et comités départementaux des
transports.


Remplacement depuis le 1" juin 1984 les comités techniques départementaux.


Organes consultatifs : peuvent être saisis par le préfet à l'occasion de la
mise en œuvre par 1'Etat de la politique des transports d m la région et
dans le département.


Composition : représentants des entreprises concourant à l'activité de
transport, des salariés de ces entreprises, des usagers, de 1'Etat. Présidence
assurée par le préfet ou son représentant.


Section 2. - Transports ferroviaires


Dès leur apparition (vers 1830), les transports par chemin de fer furent soumis
aux interventions des pouvoirs publics. Nombreuses raisons à cette sollicitude :
financières, militaires, politiques, voire ... électorales.


Par ailleurs, certains principes dégagés très tôt ne seront jamais remis en
cause :
- fixation administrative du tracé des lignes ;
- exercice par I'Etat de la police de l'exploitation du réseau ;
- obligations de service public imposées aux transporteurs ;
- accès à la profession d'exploitant ferroviaire non libre (principe de


l'autorisation posé par une loi de 1833).
Actuellement, le réseau est partagé entre les chemins de fer d'intérêt général


exploités par la S.N.C.F. et les voies ferrées d'intérêt local.


Régime de l'exploitation.


A varié selon les époques.


1) Dès 1842, adoption du système des concessions. Regroupement
de nombreuses compagnies. Division du territoire national en secteurs.


Fixation des relations :


- entre compagnies et pouvoirs publics : par la convention signée et
le cahier des charges imposé.


- entre compagnie et usagers : par les tarifs (supra, p. 8) et les textes
de police.




26 26

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2) Convention de 1937.


- Fruit des nationalisations pratiquées à l'époque, création de la
Soci6t6 Nationab des Chemins de Fer français, suite à la
renonciation (pour 45 ans) des cinq grands réseaux subsistant au
droit d'exploiter leur concession.


- Objectifs de la réforme :


- Régler les rapports financiers entre les réseaux et 1'Etat. Trois
principes :
- équilibre du budget d'exploitation (ce ne fut toujours qu'un


vœu pieux ...) ;
- versement par 1'Etat de sommes en compensation des


charges que ne supportent pas les concurrents (infrastruc-
tures, personnel ...) ;
- indemnisation pour les services et prestations que 1'Etat


impose à la S.N.C.F.


- Instituer un nouveau régime juridique d'exploitation des réseaux
d'intérêt général : Cf. nouveau cahier des charges.


- Forme de la S.N.C.F. :
Société d'économie mixte, de droit privé, à forme anonyme (afin


d'éviter les règles de la comptabilité publique).


Position majoritaire de l'Etat au conseil d'administration.


- Mission :


Assurer le fonctionnement en régie du service public des transports
ferroviaires d'intérêt générai. Dans ce cadre, soumission à des
obligations de service public rappelées dans le cahier des charges
(décret du 31 déc. 1937) et caractérisées par :
- l'obligation d'assurer le service ;


I


l'obligation de respecter l'égalité des usagers, tant devant la ' -réglementation tarifaire que dans la prestation offerte.
3) RBforme du 27 janvier 1971 : important avenant à la Convention


de 1937 et établissement d'un nouveau cahier des charges.


- Objectif : lutte contre le déficit chronique de la S.N.C.F. et tentative
de rétablissement à terme de son équilibre financier. A cette fin, les
mesures prises :
- donnent à la S.N.C.F. une large autonomie de gestion par


l'allègement de la tutelle (art. 18) ;
- égalisent les conditions de la concurrence par une participation


accrue de 1'Etat a certaines charges anormales (par rapport à ce
que supportent les autres transporteurs).


Dans un souci de compétitivité, infléchissement de certains principes :


- En ce qui concerne la continuité de service et l'obligation d'exploiter
(qui demeure dans le cadre de la concession de service public), la
S.N.C.F. peut w modifier par relations ou catégories de trafic, la
consistance de son service », donc le réduire ou même le suspendre
sur certaines lignes (art. 6).




27 27

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- En ce qui concerne le principe d'égalité des usagers, sérieuse
atténuation apportée par la latitude laissée à la S.N.C.F. d'envisager.
selon ses intésts, destours de faveur (disparition de leur prohibition):
Par ailleurs. le principe de l'égalité de traitement dans la perception
des taxes n'est plus mentionné.


- Egalement, possibilité donnée au transporteur ferroviaire, afin de
suivre l'évolution des conditions de transport, d'utiliser d'autres
modes (dont il conserve maîtrise et responsabilité).


Illustration de l'esprit de cette réforme : création du Service National des
Messageries de la S.N.C.F. (S.E.R.N.A.M.). Organisme doté d'une large
autonomie financière et d'une grande liberté commerciale. chargé des


' transports par expédition de moins de 5 tonnes et disposant de ses
propres tarifs, très simplifiés (7 articles seulement).


4) En 1979, conclusion en t re 1'Etat e t la S.N.C.F. d'un Contrat
d'entreprise, en vue d'atteindre certains objectifs :


- développement de l'activité de la S.N.C.F. ;
- amélioration des services offerts ;
- assainissement de la situation financière, insoluble problème.


Accord assurant une nouvelle participation de 1'Etat et une plus grande
autonomie à la compagnie ferroviaire.


A l'expiration du délai de 45 ans prévu par la convention de 1937 (supra),
le problème du statut juridique de la S.N.C.F. s'est à nouveau posé. Sa
nouvelle définition a été abordée dans le cadre plus général de la
L.O.T.I.


- Selon l'article 24-1 L.O.T.I., la S.N.C.F. devient un Btablissement :
public à caractbre industriel et commercial (E.P.I.C.), personne
morale de droit public, dotée de l'autonomie juridique et patrimoniale.
Elle :
- reste cependant soumise aux règles et usages du droit privé ;


commercial ;
- est expressément autorisée à transiger (par exception à


l'art. 2045, C. civ.) et à souscrire clauses compromissoires et
conventions d'arbitrage.


Remarque : cette transformation n'affecte pas la compétence des
litiges qui intéressent les usagers. Elle reste judiciaire.


- La L.O.T.I. f i e , dans un cadre général, les grandes lignes du
fonctionnement de la S.N.C.F. L'établissement des nouveaux
rapports entre la société et l'Etat doit se traduire par l'élaboration :


- d'un nouveau cahier des charges déterminant les principes
et conditions d'exécution du service public ferroviaire ;


- d'un nouveau contrat de plan, fixant dans le cadre de la ,
planification nationale, les objectifs assignés à l'établissement :
et la contribution financihre de 1'Etat (sur les bases ration-
nelles posées par la L.O.T.I.).




28 28

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Remarque : le cadre juridique définit également les mécanismes
de contrôle économique, financier et technique.


- Approuvé par un décret du 13 septembre 1983, le cahier des
charges définit dans son premier article la mission de la S.N.C.F. :


- gestion, aménagement et développement du réseau ferré
national ;


- exploitation des services ferroviaires sur ce réseau, dans
les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité et de
qualité.


A cette fin, possibilité :


- d'offrir des prestations complémentaires afin d'assurer un
service complet (activité d'auxiliaire de transport, entreposage
ou conditionnement des marchandises, établissement d'em-
branchements particuliers ...) ;


- de créer des filiales ou de prendre des participations dans
des entreprises dont l'objet est connexe ou complémentaire
au transport ferroviaire ;


- de participer au développement rationnel des transports
combinés.


En tout état de cause, la S.N.C.F. bénéficie de l'autonomie d e
gestion (art. 4).


Le cahier des charges précise également les relations de la
S.N.C.F. avec, d'une part, l'Etat, mais également, d'autre part,
les collectivités territoriales :


- Relations S.N.C.F. - Etat : Le concours financier apporté par
1'Etat repose sur les principes suivants (art. 28) : , - harmonisation des conditions d'exploitation des diffé-


rents modes de transport ;
- contribution du transport ferroviaire aux besoins de


la nation et à ceux des régions.


Il comporte :


: - la contribution aux charges de retraite, aux charges
d'infrastructure, aux tarifs sociaux exigés de la S.N.C.F.,
à l'exploitation des services d'intérêt régional ;
- le concours exceptionnel en vue d'assainir progressi-


vement la situation financière de la S.N.C.F. (alors qu'il
lui appartient en principe d'assurer l'équilibre de son
compte de résultat) ;
- la contribution aux charges correspondant aux besoins


de la défense du pays.


- Relations S.N.C.F. - collectivités territoriales :
la société contribue au développement des collectivités


territoriales et à l'aménagement équilibré du territoire.
Obligation lui est faite de consulter les régions sur les
modifications qu'elle envisage d'apporter à la consistance
des services de voyageurs situés dans leur ressort (art. 52).




29 29

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Section 3. - Transports routiers


- Secteur où l'intervention des pouvoirs publics fut immédiatement justifiée
par la police de la circulation et la conservation du domaine public routier.


- Mais surtout, la liberté fut condamnée à disparaître lorsque la route est
apparue comme la cause du déclin du chemin de fer (actuellement, environ
28 000 entreprises emploient plus de 200 000 salariés).


Conséquence : développement d'une coordination entre les deux modes de
transport, afin de maîtriser l'anarchique et coûteuse concurrence les opposant.
En pratique, sévère réglementation des transports routiers.


D'où : - Organisation de la profession.
- contr8le de I'accés à la profession et de son exercice.


5 1. - Les organes professionnels.


Remarque : créés en 1949, les Groupements professionnels routiers (G.P.R.)
ont été supprimés à compter du le' janvier 1989. En raison de leur caractère
d'organisme para-administratif, ils collaboraient en particulier avec I'ad-
ministration pour l'application des règles de la coordination des transports.


A. - Comité national routier.


Supprimé par le texte abrogeant les G.P.R. (supra), un nouveau Comité
national routier (C.N.R.)
a été institué par un décret du 13 mars 1989,
sous la forme d'un Comité professionnel de développement économique.


Composition :
- membres choisis par le ministre en raison de leur compétence.
- membres désignés sur proposition des organisations professionnelles


représentatives du transport routier de marchandises.
R61e :
- observation des prix et des coûts des transports,
- établissement, sur la base de ces observations, des tarifs de référence


(à caractère purement indicatif).


B. - Bureaux ri3gionaux de fret.
Institués par décision ministérielle.
R81e (art. 1, décret du 28 juill. 1965): assurer le bon fonctionnement


du marché des transports routiers de marchandises.


A cette fin, ils :
- informent professionnels et usagers du transport routier sur les 1


besoins, ressources, trafics et prix pratiqués.
- enregistrent et rapprochent les offres et les demandes (la recherche


d'un fret de retour est un souci évident): fonction d'appairage
(mission de courtier).
- sont les correspondants des autres bureaux régionaux de fret.




30 30

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§ 2. - Profession : accès et exercice.


Les contraintes imposées éliminent toute liberté.


A. - Aptitude professionnelle (nouveau texte de base : D. 14 mars
1986).


Exigbe des transporteurs publics routiers de marchandises ou de
voyageurs. Sont d'ailleurs également soumis à cette obligation les loueurs
de véhicules avec conducteur (y échappent pour le moment les
commissionnaires).


Trois types de capacité :
- possession de certains diplômes.
- attestation préfectorale après examen professionnel.
- attestation préfectorale au vu de trois ans de fonction de direction


ou d'encadrement dans le domaine des transports.


Le possesseur du titre doit être la personne qui dirige effectivement et
en permanence l'activité de transport ou de location de l'entreprise.


B. - Inscription sur le registre des transporteurs routiers.


- L'entreprise doit être inscrite au registre, sorte de a grand livre N
de la profession. Existence d'un registre par région administrative,
tenu par la Direction départementale de l'équipement. Y sont
mentionnés les droits de l'entreprise (et leurs modifications). Peut
être consulté.


- L'inscription (véritable acte de naissance de l'entreprise) est décidée
par le Préfet de région.


Conditions :
- inscription au registre du commerce ;
- nationalité française (sous réserve de dérogations communau-


taires, ou réciprocité) ;
- aptitude professionnelle (v. supra) ;
- absence de mesures de radiation antérieure (dans les deux


années de la demande).
- siège social situé dans un des départements de la région où


l'inscription est sollicitée.


- Cette inscription est transmissible (en cas de location ou de cession
de fonds de commerce, par exemple), comme elle peut &tre annulée
(par abandon ou à titre de sanction) ; dans ce dernier cas, perte de
validité des licences correspondantes.
Remarque : l'inscription subsiste dans le cadre de la L.O.T.I. (art. 7


pour les transports publics de personnes, art. 8 pour les transports
de marchandises, où d'ailleurs elle n'apparaît plus comme une
obligation, mais simplement une possibilité).


C. - Possession de titres d'exploitation des v6hicules.
(V. infra, coordination).




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Section 4. - Transports fluviaux


- Existence d'une législation protectrice, essentiellement pour des raisons
d'ordre social du fait de la coexistence d'un secteur industriel et d'un secteur
artisanal. Elle assure l'organisation de la batellerie afin :


- de défendre la profession par son assainissement ;


- de protéger les artisans mariniers (60 96 de la flotte) face à la concurrence
des grandes compagnies ou des armements étrangers.


- Création en 1912 d'un Office national de la navigation.


- centralisation des renseignements concernant la navigation intérieure
et gestion des bureaux d'affrètement établis dans les centres de chargement
(en vue d'une discipline de la profession : inscription des demandes de
transport et des déclarations de bateaux vides, séances de bourse
d'affrètement publiques).
- amélioration de l'exploitation des voies navigables ;
- création et amélioration de l'équipement de la batellerie ;
- établissement des tarifs de fret et contrôle.


Remarque : L.O.T.I. art. 3941.
Dans une recherche d'une meilleure compétitivité, il est prévu :
- une définition des priorités en matière de développement du réseau


dans le schéma directeur des voies navigables ;
- une réorganisation de la profession, avec l'institution d'une Chambre


nationale de la batellerie artisanale.


Section 5. - Transports aériens


- Intervention des pouvoirs publics : loi du 11 décembre 1932 rendue nécessaire
par l'implication de 1'Etat (subvention, construction des infrastructures ...).
Texte libéral, reconnaissant la liberté de constitution en l'absence de
participation pécuniaire de 1'Etat. Dans le cas contraire, la forme de société
d'économie mixte est obligatoire.


- Contrôle imposé par une législation datant de 1942 : autorisation ministé-


- Réforme après la Libération : nouveaux statuts d'Air France par une loi du
16 juin 1948 (Cf. Code de l'aviation civile, art. L. 341 et S., R. 341 et S.).
Société commerciale, anonyme, dans laquelle 1'Etat est majoritaire, soumise
au contrôle du Ministre de tutelle (au point de vue administratif, commercial
et technique).


- Création d'autres entreprises : Air Inter (1955), chargé de la desserte du
réseau intérieur ; U.T.A. (1962) exploitant les lignes d'Afrique et d'Asie du
sud-est. Nombreuses autres compagnies locales ou régionales. En principe,
soumission au même régime que les trois grandes compagnies.




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Remarque :


Dans la L.O.T.I., affirmation de la volonté de créer les conditions d'un
développement équilibré, c'est-à-dire d'assurer la cohérence du réseau en
tenant compte de sa complémentarité avec les autres modes de transport.


Aussi :
- l'autorisation exercer reste donc maintenue ;
- il est également envisagé de soumettre a homologation programmes


d'exploitation, conditions de transport et tarifs des entreprises, dans
un souci de maîtrise de la concurrence et de lutte contre le gaspillage
dans un domaine ou les investissements sont lourds.


Section 6. - Transports maritimes


- Intervention de I'Etat rendue nécessaire en raison du besoin éprouvé d'avoir
une flotte marchande puissante et répondant aux nécessités.


- A une gestion directe (pendant les conflits mondiaux) est préféré le contrôle :
loi d'organisation du 28 février 1948.


Contenu :


1) Création du Conseil supérieur de la Marine marchande. A pour rôle
de délibérer sur :
- les questions relatives a l'armement (construction, gestion ...) ;
- les problèmes de coordination entre les compagnies ;
- les questions intéressant la marine marchande sur la demande


du Ministre de tutelle (formulation d'avis).
Prépare également le plan général des lignes régulières.


2) Organisation de la Marine marchande par l'institution d'accords de
trafic entre les armements intéressés dans l'exploitation d'une ligne.
Obligatoires si la ligne est couverte par le monopole du pavillon.
L'absence d'entente entre compagnies conduit à un accord imposé
par décret. Les accords sont communiqués au Conseil supérieur.
La création ou la suppression de lignes régulières doit préalablement


être portée à la connaissance du Conseil supérieur, sous peine de
sanctions pécuniaires.
(Ces principes sont applicables aux propriétaires de navires jaugeant
100 tonneaux et plus).


D'autres textes imposent aux armateurs français l'obligation d'assurer
les transports maritimes présentant un carache d'intérêt national
(loi du 20 mai 1969). Surveillance également des affrètements (déc.
22 juill. 1965).


Plus généralement, des mesures peuvent être prises (autorisations,
interdictions, prélèvements financiers) en cas d'atteinte aux « in-
térêts maritimes et commerciaux de la France » (loi du 23 déc.
1983).


- En principe l'accès à la profession de transporteur maritime est resté libre.
L'activité est le fait de sociétés d'armement constituées en sociétés d'économie
mixte assurant un service public. La Compagnie Générale Transatlantique et
la Compagnie des Messageries Maritimes (dans lesquelles l'Etat détient une




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participation majoritaire) ont formé une holding dénommée Compagnie
Générale Maritime.


Liberté également des transports privés maritimes, actuellement en plein
développement.


Section 7. - Les professions
auxiliaires de transport


§ 1. - Loueur de véhicules routiers.


Développement important de cette branche d'activité rendant nécessaire une
réglementation, afin de déjouer des transports publics effectués sous le
couvert de locations.


Organisation de la profession : à la suite d'une réforme de 1980, création
d'une Chambre syndicale nationale des loueurs de véhicules industriels,
représentée localement par des groupements professionnels de loueurs.


Tenue d'un registre des loueurs par la Direction générale de l'équipement.


La location d'un véhicule avec conducteur requiert :
- l'inscription au registre des loueurs (conditions requises : V. pour


l'essentiel, cas des transporteurs routiers),
- titre d'exploitation du véhicule donné en location.


Les loueurs font partie des professions (comme les transporteurs, V.
supra) soumis à l'obligation de justifier d'une certaine aptitude profes-
sionnelle.


§ 2. - Commissionnaire de transport.


Existence :
- d'un Conseil national des commissionnaires: a pour tâche d'orienter,


d'harmoniser et de contrôler l'activité des groupements de comrnission-
naires de transport, ainsi que l'établissement de la tarification des activités
réglementées de la profession (art. 40, déc. 14 nov. 1949).
- de groupements professionnels (en fait remplacés par les associations


professionnelles existantes).


Nécessité de posséder une licence pour exercer l'activité de commissionnaire.
Délivrée par l'autorité préfectorale après avis d'un comité consultatif
comprenant des représentants de la profession et de celle de voiturier. La
justification d'une certaine aptitude professionnelle n'est pas requise (mais
période probatoire de deux ans dans l'octroi des licences).


L'activité de commissionnaire peut prendre diverses formes (déc. 30 juin
1961) :


'
- Operations de groupage: réunion d'envois de divers expéridteurs en


vue de former un lot remis globalement à un voiturier.
- Opérations d'affrètement : le commissionnaire fait exécuter, sans grou-


page préalable, un transport de marchandises par un transporteur public
: routier.




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' - Exploitation de bureau de ville : l'entreprise prend en charge les colis
et expéditions de détail (moins de 3 tonnes) pour les remettre, sans
groupage, à des transporteurs ou d'autres commissionnaires.


Toute prestation qui reste en dehors de ces activités échappe à la réglemen-
tation. Une modification de cette dernière est à l'heure actuelle envisagée.


CHAPITRE II. - LA COORDINATION
DES TRANSPORTS


Définition : distribution du trafic par un agencement des différents modes de
transport, suivant un plan logique, afin :
- d'assurer rationnellement le service des transports ;


- aux moindres coûts (unitaires et collectifs).


Constat :


- Existence d'une concurrence ruineuse et stérile entre les modes de
transport.


- Présence d'un secteur public dans lequel 1'Etat détient des positions
clés (S.N.C.F., transports maritimes et aériens, cf. supra) en face d'un
secteur privé (essentiellement routier, mais également fluvial). Coexistence
délicate, voire confrontation.


- Vigueur du développement de la route en raison de la souplesse du
moyen (avantage décisif du porte à porte). Pour la première fois, en
1971, la route dépasse le rail. Depuis, l'écart n'a fait que s'accentuer.


Option possibh :


Entre une attitude libérale ou dingiste, c'est-à-dire :
- faire confiance aux vertus de la concurrence et laisser chaque mode


faire ses preuves, après avoir égalisé les chances entre eux par l'égalisation
des conditions d'exploitation ;
- ou recourir à une fixation arbitraire et autoritaire des conditions et


des activités.


Balancement des pouvoirs publics entre ces deux solutions, suivant les
époques et la conjoncture. Longtemps, tendance nettement dirigiste dans
l'inspiration de la politique comme dans les méthodes employées. Depuis
quelques années, attitude plus libérale.


Textes de base :


- L.O.T.I. : Par une perception globale du système des transports dans
: sa dimension économique, la loi d'orientation vise à assurer un dévelop-


pement harmonieux et complémentaire des divers modes, dans les
conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collec-
tivité. Les objectifs sont donc un rééquilibrage entre les secteurs du




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transport, l'élimination des abus et des rentes de situation et la lutte
contre une u logique du déclin B.


- Docret du 14 mars 1988 et ses arrêtés d'application (remplaçant le
décret du 14 novembre 1949 qui jusque-là consacrait principalement la
protection du rail contre la route, par le biais de nombreuses prescriptions
imposées aux transporteurs routiers). Un certain nombre de dispositions
du décret de 1949 ont cependant été maintenues.


§ 2. - Les modalit6s d'intervention de I'Etat.


A. - Mesures de caractère gonoral, souvent de nature oconomique.
Sont l'expression d'une véritable politique des transports, destinée à
contrôler et peser sur l'activité et le développement des différents secteurs
des transports. Les orientations sont en partie définies par le Plan de
développement économique et social.


Sont utilisés à cette fin :


- les investissements dans les infrastructures en vue d'en assurer le
développement et l'entretien ;
- les investissements dans l'équipement des entreprises publiques de


transport ;
- la maîtrise des prix par l'établissement des tarifs. Par ce moyen,


l'Etat est en mesure de déterminer l'essentiel des recettes d'exploi-
tation et d'intervenir dans la concurrence opposant deux modes. D'où
soumission à homologation des prix des transports publics.


Remarque :


1) Il existe encore d'autres moyens non négligeables, soit en raison de
leurs effets directs (péages, redevances des aéroports ou des ports),
soit en raison de leur incidence indirecte (taxe à l'essieu, fiscalité
sur les carburants ...).


2) La L.O.T.I. renouvelle la question du financement des infrastructures
d'équipement : se trouve posé le principe du cofinancement par tous
les bénnéficiaires réels (directs ou indirects) de l'investissement réalisé
(usagers : particuliers ou entreprises ; collectivités locales ; Etat).


B. - Mesures de caracthre plus sectoriel, généralement de nature
technique.
Spécialement lorsqu'il s'agit de réagir contre les excès de la
concurrence entre les transporteurs. Cette compétition peut opposer :


- des entreprises usant du même mode de transport.
Exemple : cas des compagnies aériennes. Textes de 1965-67 afin


d'assurer une répartition géographique du trafic entre Air France,
U.T.A. et Air Inter. Critique : les dessertes attribuées ne connaissent
pas des conditions de rentabilité identiques. Distribution actuelle-
ment remise en cause.


- des modes de transports différents.


Exemple : concurrence rail-air (T.G.V. et Air Inter); mais surtout
rail-route, à l'origine de l'essentiel de la réglementation relative à
la coordination (cf. infra).




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Remarque :


La L.O.T.I. pose le cadre général d'une nouvelle approche des difficultés
et d'une action de nature pluri ou inter-modale.


1 3. - Les mécanismes techniques de la coordination.


L'application la plus caractéristique de la coordination et, de loin, la plus
importante est fournie par la réglementation des rapports entre le rail
et la route,
dominée par le souci des pouvoirs publics d'assurer la protection
du premier devant l'expansion de la seconde.


La coordination est l'objet d'une législation complexe et touffue. Le décret
de 1949 fut maintes fois modifié. A ce qui a été conservé s'ajoute à présent
la législation de 1986.


Intervention dans l'application de cette réglementation des organismes
administratifs et professionnels (cf. supra).


A. - La coordination dans les transports de personnes.


Elle s'ordonne à partir d'un document fondamental: le plan departe-
mental des transports.


Rôle :
- fixe les relations à assurer par route ;
- précise la fréquence des divers services ;
- indique les entreprises assurant ces services.


Ce document, appelé à éliminer les doubles emplois, fonde la légalité
des services : le droit d'exploiter résulte de l'inscription au plan
(constatée par un certificat).


Le plan, jusqu'à la réforme de 1984, était préparé par le Comité
technique départemental, puis soumis au Conseil supérieur des
transports et approuvé par décret.


Interdiction de créer sans autorisation un nouveau service en dehors
du plan. En revanche, existence d'un certain nombre de transports
soustraits au plan et soumis à une réglementation
(services urbains, taxis, pompes funèbres. services sanitaires,
transports internationaux).
Remarque :
L'article 7 de la L.O.T.I. définit les règles de base concernant : -
- le mode d'accès à la profession (le principe d'une inscription


à un registre subsiste).
- la responsabilité de l'organisation de ce type de transport :


l'exécution peut être assurée par 1'Etat ou des collectivités
territoriales, ou par une entreprise en vertu d'une convention
passée avec l'autorité compétente.
- les modalités de financement (principe du cofinancement et


d'une politique tarifaire).


La loi confirme également l'existence de périmètres de transports urbains
et instaure des plans de déplacements urbains (art. 27 et 28), en vue
d'obtenir un système de circulation rationnel. Est également envisagée
l'organisation des transports routiers non urbains (art. 29 et 30).




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B. - La coordination dans les transports de marchandises.


1) Transports visBs.


Les transports routiers publics de marchandises, à l'exclusion des
transports privés ou u pour propre compte w , soit, selon la défiiition
qu'en donnait le texte de 1949, ceux qui sont :
- effectués pour des besoins propres ;
- à l'aide d'un véhicule appartenant à celui qui y procède ou


loué par lui ;
- portant sur une marchandise lui appartenant ou faisant l'objet


de son exploitation ;
- et n'apparaissant que comme accessoires ou complémentaires


à la profession.


Sont également hors coordination :


- les déplacements effectués par des petits véhicules n'excédant
pas 3,5 tonnes P.T.A.C. et 19 m3 de volume (D. 1986, art. 1) ;


- neuf autres catégories de transport (art. 45, D. 1986), dont :
- Les transports effectués par des intermédiaires de com-


merce.
- Les transports effectués, sous certaines conditions, entre


des entreprises liées entre elles par un contrat en vue d'un
travail commun ou de la mise en commun d'une partie de
leur activité.
- Les transports assurés par des véhicules à usage très


spéciaux (agricole, travaux publics ...).
- Les transports effectués par les P. et T.


2) L'encadrement du transport routier.


- Théoriquement, la protection n'est pas à sens unique : le
remplacement d'une liaison ferroviaire par la route peut parfois
s'envisager. De même, l'harmonisation peut être recherchée par
l'encouragement des transports combinés.


- Mais, pratiquement, la réglementation est dirigée contre le
trafic routier: afin d'en contrôler l'essor et de protéger les
relations ferroviaires, institution du contingentement. Mais,
depuis plusieurs années, l'évolution va dans le sens d'un
assouplissement, puisqu'il se cantonne à présent aux transports
en zone longue (couvrant l'ensemble du territoire métropolitain).


- En conséquence, tout transporteur public routier doit disposer
d'un titre d'exploitation. Ce peut être :


- un certificat d'inscription au registre des transporteurs (art.
14, D. 1986) ;


- une licence de transport (ou l'autorisation de transport
délivrée en application de la L.O.T.I. et destinée à remplacer
dans l'avenir la licence).




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a) Le certificat d'inscription est nécessaire et suffisant
(art. 14, D. 1986) :
- pour tout transport en zone courte (quel que soit


le tonnage du véhicule). Les zones courtes sont
délimitées à raison d'une par département (toute
zone d'attraction urbaine est comprise dans une
zone courte lorsque l'agglomération se trouve elle-
même dans cette zone courte).
- certains transports en zone longue, en particulier


tout déplacement au moyen de véhicules de poids
maximum ne dépassant pas 7,5 tonnes, ainsi que le
transport de masses indivisibles par véhicules spé-
ciaux.
Le titre d'exploitation doit se trouver à bord du


véhicule.


b) Tout les autres transports doivent se faire sous le
couvert d'une licence de transport (ou d'une autori-
sation L.O.T.I., v.
supra).
Les licences sont réparties en trois classes (art. 15, D.


1986), en fonction du poids maximum autorisé des
véhicules (ce n'est donc pas le poids du chargement
qui est pris en compte) :
- A : véhicule et ensemble dont la circulation est


autorisée ;
- B : véhicule de 13 à 26 tonnes ;
- C : véhicule de 7,5 à 13 tonnes.


Ces licences sont :
- délivrées pour une durée de 7 ans (si concédées


postérieurement à 1971) et renouvelables.
- banalisées : c'est-à-dire non affectées à un véhicule


déterminé. Elles peuvent donc être utilisées avec
n'importe quel engin routier (de poids maximum
autorisé correspondant).
- sujettes à équivalence : une licence A vaut deux


licences B, ou quatre C (de même une licence
A = l B + 2C).
Donc, un véhicule peut être muni soit de la licence


de la classe correspondant au poids maximal
autorisé, soit également de licences de classe
inférieure, valables pour la même zone, dont la
somme correspond à la classe de la licence unique
nécessaire.


- transférables : par donation, succession, cession et
location (sous certaines conditions).


Les licences doivent :
- couvrir la totalité du trajet (du lieu de chargement


à celui de déchargement). Existence de mentions de
spécialité qui limitent la validité du titre au transport
des marchandises visées.
- se trouver à bord du véhicule afin d'être présentées


à toute réquisition d'un agent chargé du contrôle.




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A l'heure actuelle, seules les licences de zone longue
demeurent soumises à un rigoureux contingentement.
Il appartient aux pouvoirs publics de décider du
déblocage de contingents supplémentaires, compte tenu
des besoins de l'économie et de l'état du marché des
transports.


Remarque :
Il reste toujours possible d'acquérir des licences par


l'achat des droits d'un autre transporteur (par cession
de tout ou partie de son fonds de commerce).


§ 4. - Infractions à la coordination.


La réglementation révèle son caractère coercitif par le faisceau de sanctions
accompagnant les prescriptions relatives à l'exercice de la profession de
transporteur routier (comme de loueur ou de commissionnaire). Dérogeant
au principe de la liberté de commerce, les textes sont d'application
restrictive.


A. - Contrôle.
1) Exercé par l'Administration, soit :
- auprès des entreprises, à leur siège ;
- sur la route (contrôle portant sur les règles de la coordination,


les surcharges, les temps de conduite et de repos, la réglemen-
tation des matières dangereuses ...).


2) Par l'intermédiaire d'agents habilités à constater les infractions
(art. 25-1 loi 1952) et dressant, en principe, procès-verbal de
l'infraction constatée. Ces intervenants disposent d'un droit de visite
de la cargaison et d'accès aux l i e u de chargement et de déchargement.
Les procès-verbaux dressés par les contrôleurs routiers sont com-
muniqués au Directeur départemental de 1'Equipement qui décide
de leur transmission au Parquet pour suite judiciaire.


3) En particulier au moyen de l'un des deux documents se trouvant à
bord du véhicule :
- récépissé d'expédition constatant le contrat de transport ;
- feuille de route (obligatoire pour tout envoi. tarifé ou non,


d'un poids égal au moins à 3 tonnes et effectué sur une distance
de 150 km ou plus). L'exemplaire destiné au contrôle doit être
adressé dans les 15 jours du transport à l'organisme professionnel
agréé qui a délivré le carnet de feuilles de route ou, à défaut,
à la direction de l'équipement.


B. - Sanctions.
1)
Sanctions administratives (art. 25, loi du 14 avr. 1952).


Plusieurs possibilités :
- mise au garage, a u frais et risques du contrevenant (maximum


1 mois) ;




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- retrait temporaire (3 mois au plus) ou définitif de tout ou partie
des inscriptions ou autorisations.


Sanction temporaire prononcée par le préfet après avis du Comité
régional des transports. Défiiitive, elle est prise par le ministre
après avis du Conseil national des transports, l'intéressé ayant été
entendu. Les comportements répréhensibles peuvent d'ailleurs être
pris en considération à l'occasion d'attribution ou de renouvellement
de licence, ou de l'octroi des autorisations L.O.T.I. Compétence de
la juridiction administrative pour l'appréciation de la légalité des
sanctions.


2) Sanctions phales (art. 25 loi 1952, mod. 1976),


Appliquées aux chefs d'entreprise responsables des conditions de
l'exploitation (sauf délégation de pouvoirs indiscutable). Très
nombreuses infractions cEnstituant soit :
- des délits : exercice illicite d'une activité de transport régle-


mentée, utilisation d'une licence annulée ou périmée, obstacle
apporté à un contrdle, falsification de pièces ...
- des contraventions : surcharge, absence de titre de coordination


à bord du véhicule ...
Donc, selon les cas, compétence réservée aux tribunaux correctionnels


ou aux tribunaux de Dolice. Prescri~tion de 3 ou d'un an. Com~licité
punissable, même en cas de contravention, pour toutes les infrac-
tions de coordination.


Jurisprudence très abondante.


3) Sanctions civiles.


Problème : l'inobservation de la réglementation sur la coordination
par un transporteur peut causer un préjudice à d'autres transpor-
teurs. Quid de leurs droits ? Peuvent-ils agir en justice afin
d'obtenir réparation ?
- Sur le droit de se constituer partie civile (et par là de déclencher


l'action publique) : possibilité expressément reconnue par la
Cour de cassation à celui qui est habilité à effectuer un transport
analogue à l'opération litigieuse, en particulier à la S.N.C.F.,
mais aussi à un transporteur isolé, voire à un syndicat profes-
sionnel (pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la
profession qu'il représente). Cependant, une décision récente
(oct. 1988) semble amorcer un retour vers une position plus
restrictive, tout au moins à l'égard de la S.N.C.F.
- Sur l'existence du préjudice (condition de recevabilité de


l'action) : preuve d'un préjudice à la charge du demandeur. Ce
dernier peut faire état de la perte d'une chance, à savoir celle
de se voir confier la marchandise au transport en l'absence de
l'infraction dénoncée.
- Sur le quantum de la réparation: rejet, tant des prétentions


(surtout de la S.N.C.F.) en faveur de la perception de la taxe
perdue en raison de l'irrégularité commise, que d'une réparation
simplement symbolique ou de principe. 11 appartient aux juges
du fond, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation souverain,
d'estimer le montant de la réparation (sans égard à la gravité de
l'infraction).




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ADDENDA.


1. - Transports internationaux et autorisation.
En règle générale, les transports intérieurs restent réservés aux nationaw


(parfois aux résidents).


Conséquences :


- En principe, un transporteur français ne peut effectuer un dépla-
cement intérieur dans un autre pays, et réciproquement (sous réserve
de la concrétisation à venir des ambitions de la politique commu-
nautaire ; v. infra).


- Remède : sauf exception, recours nécessaire à une autorisation de
transport international (éventuellement de transit).


Trois types d'autorisation :
- bilatérale ;
- communautaire ;
- C.E.M.T. (entre pays de la Conférence européenne des ministres


des transports).


2. - Transport et Communauté économique européenne.
Le Traité de Rome du 25 mars 1957, dans son titre IV (articles 74 à


84) prévoit une politique commune des transports, définie par le
Conseil sur proposition de la Commission.


Objectifs visés : tout en tenant compte des particularités structurelles
des secteurs et de la situation des entreprises, ce sont :


- la réduction des coûts ;
- l'élimination des entraves et des discriminations.


Cette politique commune se heurte à de nombreux obstacles :
- divergence des politiques nationales : affrontement des partisans


du libéralisme et de ceux du dirigisme.


- hétérogénkité des situations : état des infrastructures, répartition
du trafic, diversité de la taille ou du statut juridique des entreprises.


En dépit de la lenteur de la réalisation de la politique commune, sa mise
en œuvre se poursuit selon trois axes :


- Libéralisation du marché des transports : le but visé étant la
disparition des cloisonnements résultant des dispositions nationales.


- Harmonisation des conditions de la concurrence. Ce qui suppose
un ensemble de mesures à prendre dans des domaines aussi variés
que :
- la fiscalité et les prix (interdiction des discriminations) ;
- les charges d'infrastructure ;
- l'intervention financière de 1'Etat ;
- les charges sociales.


- Organisation du marché sur des bases communes : harmonisation
des conditions d'accès à la profession et d'exercice des services




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(surtout dans le domaine routier), harmonisation des régimes tari-
faires, contrôle de la capacité de transport (par un système d'auto-
risations d'exploiter).


A l'heure actuelle, ce programme est loin d'être achevé.


3. - Transport et douane.


Une importante réglementation douanière concerne les transports inter-
nationaux, qu'ils intéressent ou non la Communauté. Elle a pour
fonction d'organiser et de faciliter les échanges entre les Etats. Il en
est ainsi, a titre d'exemple :


- du transit communautaire, régime applicable à toute marchandise
circulant à l'intérieur de la Communauté ;


, - de la Convention a T.I.R. N (Conventions douanières de Genève,
1959 et 1975). assurant un régime de transit international et, par la
réduction des formalités aux frontières, favorisant l'acheminement
des marchandises.




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TROISIÈME PARTIE


LES ACTES JURIDIQUES RELATIFS
AUX OPERATIONS DE TRANSPORT


Division :


Titre 1. - Les contrats de transport.
Titre II.
- Les autres contrats usitbs dans les relations de transport.


TITRE I. - LES CONTRATS DE TRANSPORT


Division :


Sous-titre 1. - Gbnbralitbs.
Sous-titre II.
- Les contrats de transport terresire.
Sous-titre 111.
- Les contrats de transport abrien.
Sous-titre IV.
- Les contrats de transport maritime.


CHAPITRE I. - DÉFINITION ET CARACTÈRES
DU CONTRAT DE TRANSPORT


Le contrat de transport est une convention par laquelle un voiturier
professionnel s'engage a assurer le dkplacement d'une personne ou d'une
marchandise, selon un mode de locomotion déterminé et moyennant un
prix spécifié.




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Remarques :


- Le contrat de transport est une variété autonome et originale du
louage d'ouvrage et d'industrie ; c'est un contrat d'entreprise.


- Le statut juridique original du contrat de transport appelle une
exacte détermination de ses traits spécifiques, afin de permettre une
correcte qualification.


- La stipulation du mode de locomotion est nécessaire en raison des
profondes différences des régimes applicables (il peut s'inférer du
professionnel auquel l'usager s'adresse).


- Si le transport de personne ne met en présence que deux contractants
(voiturier, voyageur), le contrat de transport de marchandises intéresse
généralement trois parties (voiturier, expéditeur, destinataire). Mais
un expéditeur peut s'adresser à lui-même une marchandise.


§ 2. - Traits spécifiques du contrat de transport.


Contrat synallagmatique, consensuel, à titre onéreux et, nécessairement pour
le transporteur, de caractère commercial.


Trois 6l6ments caract6ristiques :


- Principe : s'appliquant à une personne ou à une chose (tout bien
corporel), le d6placement doit être l'objet principal du contrat. Il
peut étre d'amplitude modeste. Peu importent la vitesse ou l'itinéraire,
la propriété du véhicule ou le mode de traction.


Ce déplacement est défini par un point de départ et par un point de
destination (qui peuvent étre confondus, en particulier dans les
transports de personnes).


- Applications : lorsqu'un déplacement est inclus dans une opé-
ration complexe, celle-ci sera qualifiée contrat de transport lorsqu'il
en constitue la prestation principale.


Ce critère est ainsi utilisé pour la qualification du contrat de
d6m6nagement : c'est un contrat de transport si l'objet principal
du service rendu par l'entrepreneur est le déplacement du mobilier.
Inversement, ne constituent pas un contrat de transport :
- la livraison à domicile d'une marchandise vendue (si le


déplacement reste modeste),
- la conduite d'un client à la gare par l'hôtelier,
- la leçon de conduite automobile, de pilotage aérien,
- le vol d'essai.


La jurisprudence reste plus hésitante à propos des contrats de jeux
forains et refuse (solution critiquable) la qualification de contrat
de transport de personnes aux contrats d'utilisation par les skieurs
des remonte-pentes et téléskis, en raison du rôle actif joué par
l'utilisateur.




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B. - Le caractère professionnel du voiturier.
La législation des transports (Codes civil et de commerce, v. supra, p. 7)


ne s'applique qu'aux contrats de transport passés par des voituriers de
profession. Remarquable particularisme que ne connaissent pas d'autres
conventions, telles par exemple la vente ou le louage.


Conséquences :
i - le service rendu par le voiturier donne naturellement lieu à
, une rémunération (également postulée par la nature de contrat


d'entreprise). Peu importe sa forme.


- Le contrat est toujours de nature commerciale pour le trans-
porteur.


- Un transport bénévole se voit donc appliquer d'autres règles
(celles de la responsabilité délictuelle).


C. - La maîtrise de I'ophration.
Entrepreneur indépendant, le voiturier assume la gestion commerciale et


technique de l'opération. 11 exécute le déplacement sous sa seule .
initiative et autorité, sans qu'interviennent à ce stade ni l'expéditeur,
ni le voyageur.


Conséquences :
- Cette indépendance justifie la lourde responsabilité pesant sur


le transporteur (infra) et le fait qu'il ait la garde des marchandises :
au sens de l'article 1384-1 du Code civil.


- Cette maîtrise permet d'opposer le contrat de transport à
d'autres conventions voisines : contrats de location (infra, p. 149),
de remorquage ou de poussage ; dans ces derniers cas, il n'y a
contrat de transport que si le véhicule déplacé ne joue aucun
r81e dans l'opération (assurée par une entreprise en faisant le
métier, cf. supra B).


CHAPITRE II. - DISTINCTION DU CONTRAT
DE TRANSPORT DES CONVENTIONS VOISINES


Son autonomie étant à présent reconnue (après avoir été discutée), le contrat
de transport doit être soigneusement distingué de certaines conventions
voisines, en raison des différences opposant leur régime juridique.


§ 1. - Contrats de transport et de commission.


- Dans le contrat de transport, l'objet de l'obligation du transporteur
réside dans l'opération du déplacement convenu (V. supra).




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- Dans le contrat de commission, l'obligation du commissionnaire consiste
principalement dans la conclusion des actes juridiques qui assureront le
déplacement (effectué par d'autres). Cf. infra, p. 143.


§ 2. - Contrats de transport et de location de véhicule.


Alors que le voiturier a pour obligation principale d'assurer lui-même
l'acheminement de la marchandise, le loueur n'est qu'un fournisseur d'un
moyen de transport (avec ou sans personnel). Cf. infra, p. 149.


§ 3. - Contrats de transport et de transit.


Le transitaire n'est pas chargé du déplacement des marchandises. Mais,
simple mandataire agissant suivant les instructions reçues, il assure
généralement une opération de soudure en permettant la liaison entre deux
transports.


§ 4. - Contrats de transport et de louage de services.


L'indépendance du voiturier est exclusive de la subordination que connaît
un salarié.


Remarques :


1) Très fréquemment, un contrat de vente précède l'opération de transport.
En ce qui concerne le voiturier, les deux contrats restent totalement
indépendants: les stipulations de la vente ne lui sont pas opposables
et ne le lient pas. En revanche, l'expéditeur (vendeur) et le destinataire
(acheteur) voient parfois leur situation affectée par les modalités de la
vente (franco, port dû, départ usine, C.A.F. ou F.O.B., etc.).


2) L'opération de transport s'accompagne souvent d'autres prestations, afin
d'assurer un service plus complet qu'un simple acheminement: condi-
tionnement, manutention, entreposage ... pour les marchandises ; restau-
ration, loisirs ... pour les passagers.
Cette situation ne nuit pas à la qualification génbrale et unique de contrat


de transport, dans la mesure ou le dhplacement demeure l'activith
dominante. En cas contraire, il est procédé à la dissociation des
diverses prestations érigées en contrats autonomes, avec leur régime
juridique propre.


CHAPITRE III. - CLASSIFICATION
DES CONTRATS DE TRANSPORT


Intérêt pratique évident, chaque transport étant doté d'un statut particulier.
Cette diversification peut se nourrir de plusieurs distinctions.




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1) Selon le milieu emprunté et le mode de locomotion, le transport est terrestre
(ferroviaire, routier ou fluvial), aérien ou maritime.


Remarques : - l'apparition de nouvelles techniques peut poser des problèmes.
Ex. : aéroglisseur.


- s'agissant des transports effectués sur eau, la distinction entre transports
maritimes et fluviaux a fait difficulté. La doctrine a proposé deux critères :
soit une référence à la nature du bâtiment concerné (navire, donc apte
à affronter les risques de mer, ou bateau de rivière immatriculé comme
tel), soit une attention portée au lieu de navigation (eaux maritimes ou
non, quitte a discuter encore sur cette distinction). Pour la Cour de ,
cassation, il convient de tenir compte de la nature même du voyage
convenu. N'est donc maritime que le transport qui se trouve soumis aux
risques particuliers inhérents a tout voyage en mer.


2) Selon que le transport demeure dans le cadre geographique d'un Etat ou
qu'il franchit une frontière, le transport est interne (ou domestique) ou
international.


3) Le contrat de transport peut également Ctre de droit prive ou de droit
administratif.
Dans ce dernier cas, il doit être conclu par une personne
morale de droit public, concourir à la gestion d'un service public et son 1
caractère administratif doit résulter de stipulations exorbitantes du droit
commun ou de la mission de service public conférée au contractant de 1
l'administration.


4) Enfin, le contrat de transport peut être de caractère civil ou commercial. 1
.


Pour le transporteur, en raison de sa qualité de professionnel (supra), le
contrat est toujours commercial. Pour l'expéditeur, il l'est si l'opération
entre dans l'exercice de son commerce, mais il demeure de caractère civil
dans les autres cas (par exemple, pour un déménagement).


Si le contrat est commercial pour l'expéditeur, il l'est également pour le:
destinataire.


Remarque : la summa divisio en fonction de ce qui est transporté (marchandises
ou personnes) est souvent affinée, s'agissant des choses, dans un dessein
réglementaire (marchandises dangereuses, par ex.). L'apparition des contrats
types va dans ce sens : envois de plus de trois tonnes, de moins de trois
tonnes ou messagerie, marchandises déplacées en véhicules citernes, mar-
chandises périssables sous température dirigée.


SOUS-TITRE II. - LES CONTRATS
DETRANSPORTTERRESTRE


Division :


Chapitre 1. - Le contrat de transport terrestre de marchandises.


Chapitre II. - Le contrat de transport terrestm de personnes.




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CHAPITRE 1. - LE CONTRAT DE TRANSPORT
TERRESTRE DE MARCHANDISES


Division :


Section 1. - Transports terrestres internes.
Section 2. - Transports terrestres internationaux.


Section 1. - Transports terrestres internes


Division :


!.j 1. - Formation du contrat.
!.j 2. - Documents de transport et preuve du contrat.
§ 3. - Exécution du contrat.
!.j 4. - Responsabilité du transporteur.
!.j 5. - Contentieux.


§ 1. - Formation du contrat de transport.


- Principe :


Selon le droit commun, le contrat de transport se forme par le seul 1 échange des consentements. Donc, convention de caractère consensuel
et non réel (la remise de la chose ne forme pas le contrat, mais
constitue généralement le premier acte d'exécution), ni solennel (en


: dépit de la rédaction équivoque de l'article 101 du Code du commerce
qui précise que r la lettre de voiture forme le contrat ... », alors qu'il
convenait de dire u ... constate »).
Remarque: Bien entendu, le transporteur n'est responsable de la


marchandise qu'à partir du moment où il l'a prise en charge (infra).


Exception: le contrat de transport par voie fluviale doit, à peine de ! nullitk. donner lieu à une rédaction écrite du contrat d'affrètement.
- Les parties au contrat :


Originalitb du contrat de transport de marchandises: généralement
conclu au départ par deux contractants (voiturier et expéditeur. ou
donneur d'ordre sêlon les termes des contrats types), ma& ultérieure-
ment irruption d'une troisième partie, le destinataire venant adhérer à
la convention.


(Sur l'explication juridique de cette adhésion, v. infra, p. 61).


- Manifestation des volontés :


- Pollicitation implicite du transporteur, en état d'offre permanente.




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- Le contrat est donc conclu par l'initiative de l'expéditeur, lequel :(
se borne souvent à accepter les conditions proposées (c'est à propos ;
du contrat de transport qu'a été forgée la théorie des contrats '
d'adhésion).


Remarque : en pratique, intervention fréquente d'un commissionnaire
(sur son r61e, V. infra, p. 143).


- Objet du contrat :
- L'objet de l'obligation principale du voiturier est constitué par le


déplacement de la marchandise à lui remise. Cette dernière doit
répondre aux conditions normales de licéité.
Existence d'une importante réglementation particulière applicable à


certaines catégories de produits (encombrants, polluants, dangereux,
vivants ...).


- Le paiement du prix (ou fret) forme l'objet de l'obligation principale
de l'expéditeur. Pour sa détermination, prise en compte d'un certain
nombre d'éléments (distance à parcourir, nature et poids de la
marchandise, régime de l'expédition ; cf. C. Type gén., art. 16).
Rarement librement débattu, en raison de l'existence de nombreuses


contraintes réglementaires jusqu'à la suppression de la T.R.O. La
fausse déclaration (sur la nature et le poids de la marchandise) est
sanctionnée civilement (rectification de la taxe exigible, éventuel-
lement indemnisation), et parfois pénalement.


§ 2. - Documents de transport et preuve du contrat.


A l'usage ancien de la lettre de voiture (art. 101, C. com.) s'est substituée
la pratique moderne du r6c6pissé dans les transports ferroviaires et
routiers ; document extrait d'un registre à souche.


A. - Existence du document de transport.


Document généralement établi par le transporteur, au moment de la
prise en charge, au vu d'une déclaration d'expédition (C. Type gén.,
art. 3-1).


Au moins deux exemplaires :
- un remis à l'expéditeur.
- l'autre accompagnant la marchandise pour être remis au destinataire.


Enonciations :


Le document de transport contient au minimum les indications utiles
à :
- l'identification des parties (nom et adresse des expéditeur et


destinataire),
- la reconnaissance de l'envoi (désignation, nature, poids de la


marchandise),
- la connaissance du montant et des modalités de paiement du


fret.




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Remarques :


- L'absence d'un document ne met pas obstacle à l'existence du
contrat de transport.
- L'irrégularité du titre ne conduit pas à sa nullité, mais peut en


affecter sa valeur probante.
- La feuille de route, dont l'établissement est imposé aux transporteurs


publics routiers (envoi d'au moins 3 tonnes à une distance égale ou
supérieure à 150 km), peut tenir lieu de récépissé.


Cas particulier : transports fluviaux internes.


Outre la constatation par écrit du contrat d'affrètement à peine de
nullité, la loi impose l'établissement d'une lettre de voiture. De plus,
l'expéditeur peut exiger du transporteur l'émission d'un connaisse-
ment fluvial à ordre.


B. - Fonctions du document de transport.


Un titre de transport peut remplir plusieurs missions :


1) d'instruction et d'accompagnement.


En raison des indications qu'il comporte à l'intention :
- des agents du voiturier, comme des transporteurs successifs,
- du destinataire.


2) de preuve contre celui dont il 6mane.


Les énonciations du titre font ainsi foi jusqu'd preuve contraire :
- de la réalité et des modalités du contrat,
- de la consistance des obligations endossées par le transporteur,
- de la prise en charge de la marchandise telle que décrite.


Rappel : la preuve reste évidemment libre pour les parties à un
contrat commercial. Ainsi, la preuve contraire par tout moyen est
possible mbme si un document a été établi. Si le contrat est mixte,
alors que l'usager reste libre dans ses moyens, le voiturier devra
respecter les règles de la preuve des contrats civils (art. 1341, C.
civ. : preuve par écrit si l'intérbt dépasse 5 000 F).


Exceptions. La preuve contraire se trouve exclue contre :
- les mentions spécialement vérifiées sur la demande formelle


de l'expéditeur (vérification dite qualifiée),
- le document qui prend la forme d'un titre négociable (dans les


rapports avec les tiers) ; cas des connaissements.


3) de justification.


Le titre autorise son détenteur légitime à exercer certaines prér*
gatives (droit de disposer de la marchandise, de la réclamer ...).


4) de reprbsentation da la cargaison.


Cas du connaissement, titre dont la détention équivaut à la possession
de la marchandise (sur les fonctions du document. v. infra : le
connaissement maritime, p. 120).




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Remarque :


Sauf rares exceptions, l'écrit constatant le contrat de transport est assujetti
selon l'art. 925, C.G. impats, au droit de timbre (taux actuel : 4 F). Ce
droit n'est dû qu'une fois par contrat.


Cette fiscalité explique l'obligation faite aux transporteurs routiers
publics d'établir un titre de transport.


§ 3. - Execution du contrat de transport de marchan-
dises.


Création par la conclusion du contrat de transport d'un ensemble de droits
et de devoirs pour l'expbditeur et le transporteur, mais également, à
compter de son adhésion à l'opération, pour le destinataire.


A. - Droits et devoirs de l'expéditeur.


Existence d'une phase préalable précédant le déplacement proprement
dit de la marchandise : l'expéditeur doit la remettre au voiturier pour
qu'il la prenne en charge (infra, p. 52).


A ce stade, rale important de l'expéditeur qui prend l'initiative et doit
faire certains choix. Rale de conseil possible de la part du commis-
sionnaire (v. infra, p. 143).


1) Choix d'un transport approprié.


Suppose :
- recours aux services d'un voiturier de bonne réputation et


solvable.
- option en faveur d'un mode de transport convenant à la nature


et à la valeur de la marchandise. Attention à porter en particulier
sur l'existence de limitations de réparation d'origine réglemen-
taire ou conventionnelle.


Remarques :
- les limites tarifaires étaient réputées connues en raison de


leur caractère d'ordre public (V. supra, p. 9).
- les limites conventionnelles doivent être acceptées et figurer


sur le document de transport.
- les limites fixées par les contrats types (infra, p. 14) sont


applicables de plein droit en l'absence de stipulation écrite des
parties.
- possibilité de souscrire une déclaration de valeur (sur cette


pratique, V. infra, p. 74).


2) Remise de la marchandise au voiturier.


L'expéditeur doit présenter la marchandise au transporteur de sorte
à ce qu'elle puisse supporter un déplacement effectué dans des
conditions normales. A cette occasion, le voiturier exerce son droit
de vérification (V. infra, p. 52).




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Modalités de la remise :


- lieu :
- chez le voiturier (transports par fer et par eau).
- chez l'expéditeur pour les transports routiers. Le C.T.


général (art. 2, 5 6 et 9) organise la formule du rendez-
vous
: fixation par le donneur d'ordre et le transporteur
d'un jour et d'une heure pour la mise à disposition du
véhicule au lieu du chargement (même faculté lors du
déchargement).


Pratiques contraires possibles. Règles particulières dans les
transports ferroviaires en présence d'embranchements par-
ticuliers.


- Conditions de la présentation :
déterminées par la réglementation ou la convention, à défaut


par les usages.
r - La règle est que emballage et le conditionnement


incombent toujours à l'expéditeur (même solution pour
l'empotage d'un conteneur). Doivent être adaptés à la
nature de la marchandise et aux exigences du déplace-
ment (C.T. gén., art. 6).
- Même solution pour l'étiquetage (C.T. gén., art. 6).
- Existence d'une réglementation impérative pour les


marchandises dangereuses et certains biens destinés à la
consommation humaine.


ConsBquences :
- le voiturier peut refuser une présentation contraire à


la réglementation.
- un mauvais emballage ou étiquetage peut constituer
une cause de libération du voiturier et engager l'expéditeur
envers le destinataire (art. 6-3, C.T. gén.).


- Remise également des documents d'accompagnement imposés pour
les marchandises dont le transport est soumis à une réglementation
spéciale (alcool) ou appelées a franchir une frontière,


3) Chargement de la marchandise.


- La réglementation impose fréquemment à l'expéditeur l'exé-
cution matérielle du chargement (opération comportant l'arri-
mage et le calage) :


- Transporîs ferroviaires: envois par wagon ou rame, char-
gement à effectuer en conformité avec les prescriptions
concernant la répartition des charges (art. 12, Cond. gén.),
bâchage compris.


- Transports routiers. Pour les envois de 3 tonnes et plus en
véhicules ordinaires, l'art. 5 C.T. général impose l'opération
au donneur d'ordre, le voiturier fournissant les indications
nécessaires au respect des prescriptions en matière de sécurité
de la circulation.
Dans les envois de moins de 3 tonnes, le chargement (comme


le déchargement) reste le fait du voiturier.




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Remarques :


- le chargement doit également satisfaire aux prescriptions
de l'art. R. 65 du Code de la route,
- Le bâchage reste aux soins du transporteur (sur la recon-


naissance du chargement par le voiturier, v. infra).


L'expéditeur doit procéder au chargement dans un délai précisé
par les contrats types (art. 9, C.T. gén.), courant à compter de
la mise à disposition du véhicule (Cf. usage de la formule du
rendez-vous), et par la tarification en matière ferroviaire.


Sauf stipulation contraire. le dépassement des délais ainsi fixés
empoAe pour le voiturier pérception d'un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule routier
(d'une redevance de stationnement pour la S.N.C.F.).


Dans les transports fluviaux, le dépassement des délais (appelés
«jours de planche ») donne lieu au paiement de surestan'es.


- Surcharge :


L'expéditeur doit également veiller à ne pas dépasser la limite
de charge du véhicule.


Conséquences du dépassement :
- Transports par fer : pénalisation pécuniaire de la surcharge.
- Transports par route : indemnisation du transporteur et,


éventuellement, poursuite pénale pour complicité dans l'in-
fraction sur la coordination. En revanche, le non-respect du
Code de la route reste le fait du seul voiturier.


4) D6claration d'expédition.


- Nécessité d'une déclaration de 1'expBditeur relativement à la
marchandise (nature, poids, valeur ...) é t au destinataire (identité,
adresse ... ) afin de faciliter au transporteur l'établissement du
document de transport (art. 3, C.T. genéral).


Intérêt parfois :
- de préciser les motifs de l'envoi (en vue d'imposer une


date limite de livraison),
- d'attirer l'attention sur des particularités non apparentes


de la marchandise (en vue de précautions particulières) (C.T.
Gén., art. 3).


Déclaration spéciale pour les marchandises dangereuses.


La d6claration inexacte :
- justifie un redress-?ment de la taxe, si l'envoi n'était pas


soumis au prix effectivement dû.
- est sanctionnée par une pénalité pécuniaire par les tarifs


ferroviaires (art. 24, Cond. gén. : supplément égal au double
de l'insuffisance de perception).


5) Pa iement d u prix d u t ransport .


Constitue l'obligation principale de l'expéditeur dans la formule
franco ou port payB.




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L'acquittement du prix se fait normalement au moment de la remise
des marchandises au voiturier. La règle demeure en l'absence de
toute indication : l'expéditeur est débiteur du fret en tant que
donneur d'ordre.


Consbquence : la formule franco connaît peu de difficulté en
pratique, le transporteur étant fondé de suspendre toute exécution
en cas de non-paiement ou de paiement partiel (sur les garanties
dont il dispose, v. infra, p. 57).


B. - Droits et devoirs du transporteur.
Le voiturier est soumis à un faisceau d'obligations ayant pour but


d'assurer, dans les meilleures conditions, le déplacement des marchan-
dises du point d'expédition au lieu de destination.


a) Prise en charge de la marchandise.


La prise en charge est l'acte juridique par lequel le voiturier
prend effectivement la marchandise que lui remet l'expéditeur
et l'accepte au transport. Elle marque le début de la période
pendant laquelle il en répond.


Cette lourde responsabilité explique :
- son droit de vérifier la marchandise dès lors qu'il n'a pas


à s'en tenir aux déclarations de son cocontractant. L'examen
peut porter sur la nature de la chose, sa qualité et son état,
le nombre, le poids, le conditionnement ... et comporter des
opérations de pesage et de comptage.
- son droit d'émettre des réserves sur le document de


transport.


Conséquences: le défaut de réserves laisse présumer que le
voiturier a pris en charge la chose dans l'état et en quantité
tels qu'il résulte de la déclaration de l'expéditeur reproduite
dans le document de transport.


Remarque : les réserves portées par le transporteur ont un effet
différent selon qu'elles sont :
- unilatérales : constituent une simple présomption de fait


en sa faveur.
- acceptées par l'expéditeur: font preuve de l'état et de la


consistance réelle de la marchandise, aux lieu et place de la
déclaration initiale de ce dernier.


b) Dblivrance d'un document de transport.


Cf. supra, p. 47 et S. Droit pour l'expéditeur ou le donneur
d'ordre (art. 3-3, C.T. gén.) d'exiger la délivrance d'un récépissé
constatant la remise de l'envoi au voiturier. Celui-ci peut, à
cette occasion, y porter les réserves qu'il estime justifiées.


c) Fourniture du moyen de transport.


Le transporteur est tenu de procurer un engin de transport apte
à l'opération envisagée (art. 5, C.T. gén.) ; il répond de ses
défectuosités.




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Cette fourniture doit se faire dans le délai prévu (soit convenu,
soit résultant des dispositions réglementaires), en particulier
lorsque le chargement est imposé à l'expéditeur (supra). Dans
ce cas, en matière ferroviaire, la remise des wagons se fait
sur sa demande (obligatoire et contenant les indications
prescrites par l'art. 9, Cond. gén.).


d) Chargement de la marchandise.


Incombe au voiturier lorsqu'il n'est pas imposé à l'expéditeur,
soit :


il - transports par fer et par route : pour les envois de détail
ou messagerie (de moins de 3 tomes) : C.T. Messagerie,
art. 6-1,
- transports fluviaux : lorsque le contrat l'impose.


Toutefois, même lorsque le chargement reste le fait de l'ex-
péditeur, le voiturier reste tenu d'en v6rifier la réalisation
(ainsi que les opérations annexes d'arrimage et de calage) :
- Selon l'art. 13 de la tarification ferroviaire, cette vérification


doit. se faire de l'extérieur du wagon (tel qu'il se présente
une fois fermé et bhché), ainsi que peut y procéder un
homme se tenant debout à proximité du wagon.
- Transports routiers : selon l'art. 7-1 C.T. général, le voiturier


vérifie l'exécution de l'opération au regard de la sécurité de
la circulation. En cas d'insuffisance, il doit en exiger la
réfection ou refuser la prise en charge.
Avant le départ, il procède également à la reconnaissance


extérieure du chargement, du point de vue de la conservation
de la cargaison. Il doit formuler des réserves en présence
d'une défectuosité apparente. Leur non-acceptation peut
justifier un refus de prise en charge.


Le voiturier peut donc endosser les conséquences domma-
geables d'un chargement, même effectué par l'expéditeur,
chaque fois qu'il pourra lui être reproché une défaillance
dans son obligation de vérifier. Ex.: prise en charge sans
réserve en présence d'un vice de chargement perceptible.


Observation g6n6rale : on constate que le chargement peut intervenir
avant ou après la prise en charge de la marchandise par le
transporteur, selon qu'il est le fait de l'expéditeur ou de ce dernier.


Obligation essentielle du voiturier, l'acheminement de l'envoi doit se
faire par l'itineraire et dans les delais convenus.


Est en général indifférent en régime intérieur, sauf cas parti-
culiers (transports exceptionnels) ou engagement exprès du
voiturier pour un parcours déterminé.


L'itinéraire le plus direct (compte tenu des contraintes) fournit
en principe la distance de transport (donc de taxation). Mais




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liberté est généralement laissée au transporteur d'aménager
son service sans ri se en considération de l'itinéraire réellement
emprunté (sous iéserve de l'observation des délais).


Importance pratique du respect des dates de livraison. D'où ,
rigueur marquée pour les envois soumis à une réglementation.


1. Transports ferroviaires :


- Envois par charges complètes (train ou wagon) : selon
l'art. 5 des Cond. génér., distinction entre :
- régime ordinaire (délai d'un jour par fraction


indivisible de 300 km),
- régime accéléré (un jour par fraction de 400 km).


Exceptionnellement, possibilité d'un régime express.


- Trafic messagerie assuré par le SERNAM : la règle
générale est un délai de 5 jours à compter du lendemain
de la remise. Mais plusieurs formules express assurent
des acheminements plus rapides, avec délais garantis.


2. Transports routiers. Art. 13, C.T. gén. :
Sauf stipulation contractuelle, le délai est d'un jour par


fraction indivisible de 400 km. Court à partir de O heure
du jour ouvrable qui suit l'enlèvement de l'envoi. Même
délai dans le C.T. Messagerie (art. 9).


3. Transports fluviaux :


Pour les conventions d'affrètement au voyage, et sauf
stipulation contraire, le délai maximum est celui calculé à
partir d'un tableau annexé à l'arrêté du 2 juillet 1964.


Remarques :


- Lorsque plusieurs délais sont prévus (départ, achemine-
ment, livraison), la règle est celle de l'indivisibilité des
délais : seul l'ensemble est opposable au transporteur.


- En principe, le retard ne peut donner lieu à une indem-
nisation qu'à compter du jour ou le transporteur a été mis
en demeure de livrer (art. 1146 C. civ.). Le texte reste
applicable même en cas de déplacement soumis à des délais
réglementaires (exception : art. 14-3, C.T. transport de mar-
chandises périssables sous température dirigée).


3) Soins à donner à la marchandise.


Le voiturier doit assurer à la marchandise les soins ordinaires
et généraux appropriés à son maintien en l'état, et compatibles
avec les nécessités du service.
D'autres prestations peuvent être mises à sa charge sur


demande de l'usager et moyennant rétribution spéciale.


- Cas particulier : empêchement au transport.


Suppose une impossibilité d'exécuter, en raison d'un obstacle
définitif ou temporaire. Obligé de solliciter des instructions




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auprès de l'expéditeur, le transporteur doit, dans leur attente,
prendre les initiatives paraissant les meilleures dans l'intérêt
des parties concernées (par ex. : transbordement), en particulier
les mesures conservatoires de nature à limiter les risques de
dommages à la marchandise (mise en entrepôt ...). Cf. infra,
p. 57.


. 4) Livraison de la marchandise.


Acte juridique par lequel le transporteur remet la marchandise
à la disposition effective du destinataire au lieu de destination.


Avec la reception par le destinataire, la livraison constitue
l'ensemble qu'est la delivrance exigeant le concours des
parties présentes à l'issue du déplacement.


Remarques :
- livraison et réception, actes juridiques, s'opposent au


dechargement et a l'enlèvement, simples actes matériels,
- selon qu'il incombe au transporteur ou au destinataire, le


déchargement précède ou succède à la livraison,
- ne pas confondre achèvement du déplacement et livraison.


b) Intér8ts attachés h la livraison.


- Marque le point de départ des délais de forclusion (art. 105,
C. com. ; infra, p. 78) et de prescription (art. 108, C. com. ;
infra, p. 80), sauf perte totale.


- Consacre la libération du voiturier de la charge des risques
pesant sur la marchandise qui passe au destinataire.


- Met un terme à la période durant laquelle pèse sur le
transporteur la responsabilité de plein droit.


C) Modalites de la livraison.


1. Lieu.
Principe: à l'endroit convenu et indiqué sur le document


de transport. Sinon, comme le paiement est quérable
(art. 1247-3, C. civ.), la livraison se fait au domicile du
voiturier.


En pratique, le lieu varie selon les modes de transport, les
réglementations. voire les usages.
- transports ferroviaires : en gare ou à domicile. Seuil


de l'habitation pour le SERNAM. A l'entrée de I'em-
branchement pour les embranchements particuliers,


- transports routiers : au lieu stipulé ; généralement,
formule avantageuse du porte à porte (cf. précisions de
l'art. 6-1 C.T. Messagerie),


- transports fluviaux : en général sur l'engin à quai.
Remarques :
- par domicile, il faut entendre l'adresse indiquée par


l'expéditeur (et non son sens juridique étroit), plus
précisément le seuil (de la maison, du magasin ou de
l'entrepôt). Si le chauffeur effectue une manutention
supplémentaire à la demande du destinataire, il est




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considéré normalement comme son préposé occasionnel
(C.T. Messagerie, art. 6).
- dans certains cas (transports par wagon ou rame), le


transporteur doit informer le destinataire de l'arrivée de
l'envoi au lieu où il doit être retiré. En matière routière,
pratique de l'avis de passage pour les envois messagerie
(C.T. Mess. art. 10).


2. Moment.
La livraison doit être faite à temps afin de respecter le délai


convenu ou réglementairement édicté.


3. Créancier de la livraison.
Personne désignée comme destinataire par la déclaration de


l'expéditeur ou le document de transport, ou son mandataire
(le voiturier doit alors s'assurer de ses pouvoirs).


Faite à un tiers sans qualité, la remise constitue une faute
1 lourde et équivaut a une perte totale.


Exception: il peut en être autrement en raison d'un
changement apporté au contrat initial (infra, p..62) ou de
circonstances particuliéres (saisie-arrêt ou faillite du des-
tinataire).


4. Dlchargement et livraison.
L'obligation de remettre la marchandise à domicile n'implique


pas celle de décharger. La réglementation applicable ou le
contrat déterminent qui est chargé de l'opération.
- le transporteur y procède en matière ferroviaire pour


les envois par expédition et pour ceux assurés par le
SERNAM.
- en matière routiére, le C.T. général précisant que le


déchargement est effectué par le destinataire (art. 7),
l'envoi est donc mis à la disposition du destinataire sur
ou dans le véhicule. L'opération reste le fait du voiturier
dans les transports messagerie (art. 6-2).


d) Preuve de la livraison.


Est, selon le oroit commun, à la charge du voiturier débiteur de
l'obligation (art. 1315, al. 2, C. civ.).


Résulte généralement de la décharge du destinataire valant
présomption de livraison (V. infra, obligations du destinataire).


[ e) Emp&hements l la livraison.
Supposent, pour des raisons variées, l'impossibilité de remettre


au destinataire désigné et au lieu prévu la marchandise dite
r en souffrance B. La difficulté peut d'ailleurs résulter d'un
refus de prendre livraison (infra).


Attitude l tenir par le voiturier :


!, 1. Principale obligation : aviser l'expéditeur ou le donneur
d'ordre. Selon l'art. 15 C.T. général, un avis de souffrance
doit être adressé dans les 24 h de la constatation de
l'empêchement. La tarification ferroviaire prévoit également
une semblable procédure.




59 59

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Le transporteur doit se conformer aux instructions régulières
reçues. Jusque-là, l'envoi reste à la disposition du desti-
nataire.


Remarque: le refus du destinataire fondé sur un motif
auquel le voiturier est étranger le laisse en dehors du
contrat de transport. Il n'a donc pas qualité pour donner
des instructions.


2. Traitement des marchandises en souffrance.
Afin de ne pas encombrer ses locaux, le transporteur peut :
- décharger la cargaison pour le compte de l'expéditeur,


en assurer la garde ou la confier en dépôt (C.T. gén.,
art. 15),
- faire camionner d'office les marchandises chez le


destinataire (tarifs ferroviaires art. 41, transports flu-
viaux) ou dans un magasin public, -
- faire consigner la marchandise par ordonnance du


Président du tribunal de commerce ou du juge d'instance
(art. 106-3, C. corn.), et solliciter la vente par autorité
de justice,
- faire procéder à la vente aux enchéres par l'adminis-


tration des Domaines des objets non réclamés dans les
6 mois de leur arrivée à destination.


Observation :


S'il estime le refus du destinataire injustifié, le voiturier a
intér&t, en vue de pallier le dépérissement des preuves, à
recourir à l'expertise de l'article 106, C. corn. (cf. infra,
p. 66).


5) Les garanties de paiement.


Remarque préliminaire : la stipulation d'un paiement dû à titre
principal par le destinataire n'entraîne pas libération de l'expéditeur
contre lequel le transporteur conserve le droit de se retourner.


a Selon l'art. 17, C.T. gén., le donneur d'ordre reste garant de son
acquittement.


a) Moyens tirés du droit commun.


- Exception d'inexécution. Ex. : refus d'opérer le déplace-
ment en l'absence d'un règlement du prix par l'expéditeur
en cas d'expédition port payé ; refus de livraison opposé au
destinataire à défaut d'un paiement simultané en cas de port
dû.
- Droit de rétention : lorsque la réclamation de la marchan-


dise émane d'un tiers au contrat (par exemple le propriétaire).


b) Privilhge du voiturier.


Privilège mobilier spécial de l'article 2102-6" du Code civil.
Justifié par le fait que le transport a augmenté la valeur de
la marchandise et fondé sur l'idée de gage.
- Créances garanties : frais de transport et frais accessoires


(douane, magasinage ...) afférents aux marchandises comprises
dans l'envoi et faisant l'objet du contrat de transport (donc,
assiette moins large que pour le privilège du commissionnaire,
v. infra, p. 145).




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- Durée du privilège : extinction de la garantie avec la
livraison volontaire de la marchandise ou sa réexpédition.
- Exercice du privilège : possibilité pour le créancier d'user


de la procédure simplifiée de l'art. 106 in fine, C. com.
(requête aux fins de vente et paiement des sommes dues
sur le produit retiré).


C. - Droits et devoirs du destinataire.
Dès l'instant ou il a accept6 le contrat de transport conclu par l'expéditeur,


le destinataire y trouve des droits et en assume certaines obligations.


1) Prise de livraison et reception.


Le destinataire doit prendre livraison de l'envoi et l'accepter. La
rBception apparaît comme l'acceptation de la livraison. Elle est
nécessaire pour qu'il y ait remise libkrant le voiturier des risques
pesant sur la chose.


a) VBrification de la marchandise.


Dans tous les cas ce droit de vérifier est reconnu au destinataire
avant toute acceptation et paiement du prix. L'examen peut
être aussi complet que necessaire (aspect extérieur et état
intérieur), en confrontation avec les énonciations du document
de transport (en général le double qui voyage avec la mar-
chandise).


Exception : colis postaux.


b) Droit d'bmettre des rBsewes.


En conséquence de la vérification. A condition d'être pr6cises
et complètes, elles ont une double utilité :
- prockdurale : elles évitent la forclusion si elles sont


acceptées par le transporteur concomitamment avec la li-
vraison (infra, p. 79).
- probatoire : elles établissent, jusqu'à preuve contraire,


l'existence et l'importance d'un dommage intervenu avant la
livraison (donc en général pendant le transport).


En pratique, la consignation par kcrit des réserves est recom-
mandée (meilleur moyen d'en établir la réalité et la consistance).
Se fait généralement sur la dkcharge (infra). Le préposé du
transporteur est habilité à recevoir ces réserves.


ConsBquences attachBes à l'absence de rBsewes :
Une réception pure et simple entraîne prksomption de livraison


d'une marchandise en bon état et conforme à tous égards
aux stipulations du document de transport.


Remarque : sont sans effet les pratiques consistant à apposer
des mentions trop générales et imprécises, telles u sous
réserve de déballage », u ... de contrôle », u en mauvais état »,
etc.


L'acceptation est généralement marquée par la decharge donnée
par le destinataire au voiturier.




61 61

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Effets : atteste qu'il y a eu livraison et que la marchandise n'est
plus aux risques du voiturier. N'est en aucun cas un quitus,
c'est-à-dire une reconnaissance d'une correcte exécution de
ses obligations.


Exception: pour les colis postaw, une décharge sans réserve
vaut présomption irréfragable d'une exécution correcte.


d) Refus de prendre livraison.


Refus possible de la marchandise par le destinataire en raison
de son état ou d'un retard : pratique du IaissB pour compte.


Technique non prévue par les textes, mais admise par la
jurisprudence en présence d'un manquement important du
voiturier à ses obligations.


Effets : Sur abandon par le destinataire de la marchandise, le
transporteur la conserve et dédommage l'ayant-droit pour perte
totale.


Conditions : Justifié par une inexécution grave, le laissé pour
compte n'est pas subordonné à une autorisation préalable,
mais pratiqué par le destinataire sous sa seule responsabilité.
Cependant, contrale a posteriori possible par les juges du fond.


Analyse juridique : discutée par la doctrine. Le procédé ne peut
être entendu comme une application de la résolution du contrat
(comment expliquer que le voiturier qui n'a jamais été
propriétaire conserve la marchandise ?), mais comme un mode
original de réparation.


Remarque: Le refus par le destinataire de prendre livraison
peut également engager sa responsabilité à l'égard de l'expé-
diteur lorsqu'il n'est pas légitime (par ex. l'envoi correspond
bien à la commande).


2) Déchargement.


Obligation imposée parfois par la convention, plus souvent par la
réglementation :


- Transports routiers : pour les envois de 3 tonnes et plus (art. 7-
1 C.T. gén.).


- Transports ferroviaires : pour les envois par wagons.


Remarque : même solution en matière fluviale.


Nécessité de respecter le délai imposé pour la libération du véhicule,
passé lequel le destinataire paie des redevances de stationnement
ou des droits d'immobilisation.


3) Obligation de conserver le recours contre le voiturier.


Devoir fondamental imposé par l'art. 105, C. bom. : accomplir les
diligences nécessaires à la sauvegarde du recdurs en responsabilité
contre le transporteur, en vue de l'éviction/du jeu de la forclusion
(v. infra, p. 78).


4) Paiement du prix du transport.


Acceptant le contrat, le destinataire s'oblige au paiement du prix
lorsque l'expédition a été faite en port dû.




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a) Modaliths.


- Le port dû doit figurer sur le document pour autoriser le
voiturier à réclamer paiement au destinataire. Ce dernier y
est contraint dès qu'il a adhéré aux conditions de l'envoi.


- En cas de paiement par chBque sans provision, le voiturier
tenu d'accepter ce mode de règlement entre commerçants
(dès que la somme dépasse 5 000 F) est fondé à réclamer
paiement à l'expéditeur (supra : les garanties de paiement).


- exphdition contre remboursement (C.T. a n . , art. 18) :
pratique fréquente entre vendeur-expéditeur et acheteur-
destinataire. Oblige le transporteur à ne livrer que contre
versement d'une somme englobant le prix du transport et
celui de la chose expédiée (cette dernière somme étant à
faire parvenir à l'expéditeur-vendeur).
Nature juridique de la stipulation : l'obligation assumée par


le transporteur s'analyse en un mandat supplémentaire et
accessoire au contrat de transport. Sous ce rapport, il
encourt une responsabilité en tant que mandataire salarié.


b) Incidents remettant en cause le prix convenu.


1. Exigibilith du prix : contrepartie de l'obligation contractée
par le transporteur, le prix n'est dû que si la marchandise
est arrivée à destination (le déplacement complet est la cause
de la dette).


Donc :
- le paiement reste exigible si l'envoi n'est qu'avarié ou


parvient avec retard, dès lors que le voiturier a réglé
l'indemnité compensatrice,
- le destinataire est dégagé de sa propre obligation en


cas de perte totale.


Remarque : les usagers opèrent souvent autoritairement une
compensation entre le prix et l'indemnité qu'ils estiment
pouvoir exiger (par application des articles 1290-91, C.
civ.). Or, si leur dette de fret répond souvent aux conditions
légales de la compensation, il n'en est pas toujours ainsi
pour la dette imputée au voiturier (en particulier en ce
qui concerne la certitude ou la liquidité). Aussi, cette
pratique est souvent condamnée par les tribunaux, décision
d'autant plus dangereuse pour le client que sa prétention
à compenser vaut reconnaissance de dette et, partant,
interruption de la prescription qui courait à son profit.


2. Interruption du transpori.
- si faute du transporteur : aucun droit au paiement et


responsabilité des conséquences dommageables,
- si fait du client, le voiturier a droit au prix convenu,
- si effet de la force majeure : l'application des principes


généraux (théorie des risques) conduit à poser la libé-
ration du débiteur du prix.
Tempérament : si l'inexécution est peu importante (l'es-


sentiel du parcours est fait), un réajustement du
montant du fret est possible afin de tenir compte de
l'utilité du service rendu.




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La S.N.C.F. applique la règle du fret de distance,
proportionnel au parcours effectué. Le C.T. général ne
comporte aucune précision en cas d'empêchement au
transport. Un réajustement du prix est cependant
prévu lorsqu'un changement d'itinéraire est imposé
par des circonstances auxquelles le transporteur est
étranger (art. 16, v. infra).


Remarque : une clause u fret acquis à tout événement n ',
conduit au paiement intégral du prix initialement
stipulé.


3. Allongement d'itinbraire.
Libre de choisir son itinéraire, le transporteur peut cependant


être dans l'obligation d'emprunter un parcours allongé,
soit :
- sur la demande de son cocontractant : droit à un


supplément de prix,
- en raison d'un cas de force majeure : le droit commun '


des obligations lui impose de supporter ce risque (en sa
qualité de débiteur).


Exception : Le contrat-type général autorise un réajustement ,
de fret (art. 16). Exemple classique des barrières de dégel.
Même solution pour les transports fluviaux.


5) Fondement des droits du destinataire.


A priori : le destinataire apparatt comme un tiers par rapport au ;
contrat initialement conclu par l'expé


di


teur et le voiturier.


Pourtant, il peut :


- réclamer livraison (supra),
- disposer de l'envoi (infra),
- agir en responsabilité contractuelle en cas de perte, avarie ou


retard (infra),


- être tenu des frais de transport (supra).
Le destinataire est donc partie au contrat de transport. Comment


expliquer cette qualité ? ,
a) Analyse classique : stipulation pour autrui.


Le destinataire tire son droit de sa qualité de tiers benbficiaire
d'une stipulation pour autrui liant l'expéditeur (stipulant) et le
voiturier (promettant). S'expliquent donc :
- le droit direct du destinataire,
- le changement possible de destinataire (droit de révocation


du stipulant),
- l'action en exécution de l'expéditeur (comme tout stipulant).


Ce fondement est celui généralement retenu par la jurisprudence.
Mais, critiques :
- La stipulation pour autrui n'explique pas comment le


destinataire peut endosser des obligations (paiement du fret),
alors qu'on ne peut promettre pour autrui.
- Le recours à la stipulation conduit à la négation de la


véritable nature du contrat de transport, par la distinction




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de deux phases là où il y a une opération indivisible: tout
le schéma contractuel n'existe et ne se justifie que pour
acheminer la chose chez le destinataire.


b) Doctrine r6cente.
: Elle s'accorde à reconnaître la spécificité du contrat de transport :


par sa nature, c'est une opération juridique à trois personnes,
échappant nécessairement à l'effet relatif des contrats, dès lors
qu'elle assure au destinataire des droits et des obligations en
qualité de partie.
Plus qu'une explication, c'est un constat.


Remarques :
- Contrairement awr affirmations d'une doctrine ancienne,


la auestion est totalement détachée de celle de la ~ r o ~ r i é t é . .
suLla marchandise transportée.
- La difficulté peut cependant être en partie escamotée


lorsqu'il existe un titre représentatif de la chose déplacée
i (connaissement maritime ou fluvial. v. infra, p. 124). Dans


ce cas, le destinataire puise qualité pour agir dans le titre
: même.


C) Mise en œuvre.
Problho
: l'irruption du destinataire dans la relation contrac-


tuelle aux cbtés de l'expéditeur pose un problème de concilia-
tion : Y-a-t-il substitution par élimination ou concurrence par
superposition de rapports ?
La première formule a l'avantage de la simplicité, mais la


seconde est plus en harmonie avec la nature tripartite de la
relation de transport.


Solution : nuancée, en effet :
- certains droits sont incompatibles avec une idée de concur-


rence (celui de modifier le contrat, d'exiger livraison),
- d'autres ne le sont pas (action en responsabilité, droit du


voiturier d'exiger règlement du fret auprès du destinataire
comme de l'expéditeur).


D. - Droits sur la marchandise.
1) Droit de disposition sur la marchandise transportée.


Observation préliminaire :


Ce droit est celui reconnu à l'expéditeur et au destinataire de
modifier le sort des marchandises par une modification du contrat
de transport. La question est totalement indépendante du droit
de propriété sur les marchandises. Elle ne concerne pas également
le transporteur qui n'a aucune prérogative sur l'envoi (sous
réseme des garanties de paiement, supra, p. 57).


a) Le droit de modifier le contrat.


Justification :
- pratique : légitimité tirée des nécessités concrètes du


négoce. M&me en cours de déplacement, les marchandises
font l'objet de conventions pouvant appeler une modification
soudaine des données initiales du transport.




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En tout état de cause, l'entrepreneur de transport doit être
dédommagé des conséquences de la modification du contrat.
Exemples :
- fret pour le parcours supplémentaire demandé,
- frais d'immobilisation du véhicule.


2) Droits des cr6anciers sur les marchandises transportbes.


Pratique de la saisie (stoppage in transitu) afin d'empecher le
voiturier de livrer au destinaire.


Quels créanciers peuvent y procéder ?
- rejet de la position ancienne appréciant la validité de l'inter-


vention en fonction de l'attribution de la propriété de la
marchandise.
Explication : la procédure apparaft comme une défense fait à un


débiteur (voiturier) d'exécuter une prestation au profit de son
créancier (par exemple le destinataire). Elle est donc indépen-
dante de la question de la propriété de l'envoi.


- la réponse relève donc de la détermination du véritable créancier
du transporteur: c'est celui qui a le droit de disposer de la
marchandise (V. supra). Seuls ses créanciers pourront agir.
La saisie-arrêt peut donc successivement émaner des créanciers


de l'expéditeur, puis de ceux du destinataire, une fois le droit
de disposition à lui transmis.


Remarqws : - une fraude est possible en cas de saisie opérée
par un créancier du destinataire (celui-ci pourrait la faire
tomber en renvoyant à l'expéditeur le récépissé qu'il aurait
reçu).
- Les créanciers du transporteur ne peuvent prétendre


intervenir.


S 4. - La responsabilité du transporteur.


1) Les règles spiciales sur la responsabilité ne concernent que la situation
du voiturier engagé au titre du transpoa, à l'exclusion d'autres hypothèses
d'ordre :


- contractuel : violation d'un contrat antérieur, postérieur ou acces-
soire au transport (dépt~t, mandat ...).


- dilictuel : à l'occasion d'un préjudice rattaché au transport par un
simple lien de fait (accident de la circulation, fraude ...).


2) Expéditeur et destinataire peuvent également engager leur responsabilité.
Application des règles de droit commun.


(Sur la responsabilité des voituriers en cas de transports successifs, v.
infra, p. 76 et 152).


Division :


A. - Le régime légal de la responsabilité du transporteur.
B. - L'aménagement contractuel de la responsabilité du transporteur.




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A. - Le régime légal de la responsabilité du transporteur.


SBvBrit6 de la situation réservée au transporteur. Aiisi :


- Une responsabilit6 de plein droit pèse sur lui.


- La preuve de la cause d'exonération est donc à sa charge.


- Il doit une réparation compll)te.
Remarque
: en pratique, ce régime de droit commun est sérieusement


amendé par la tarification et les contrats types.


1) Le principe de la responsabilité.


Article 103, C. com. : le voiturier est garant de la perte des objets
à transporter et des avaries, hors les cas de force majeure. Même
règle s'agissant des retards (art. 104). Cette position est également
celle de l'art. 1784, C. civ. et, plus généralement, de l'article 1147,
C. civ.


Remarque: le terme garant utilisé par le Code de commerce ne
doit pas faire illusion. La responsabilité du transporteur n'équivaut
pas à une garantie stricto sensu, à l'image de celle offerte par un


1
1 Tenu d'une obligation de rBsultat, le voiturier se voit, en raison


de la présomption qui pèse sur lui, imputer tout dommage constaté
à l'arrivée comme manquement au résultat promis, et ce jusqu'à
preuve contraire.


Conséquences.


Le demandeur n'a :


- qu'A Btablir la réalité du dommage ;
- pas à apporter la preuve de la faute du transporteur.


a) La preuve du dommage.


1. Principes :


- Preuve à la charge du demandeur en réparation.
- Preuve possible par tous les moyens.
- Preuve ne pouvant porter que sur des dommages dont


le transporteur doit répondre, c'est-à-dire trouvant leur
cause postérieurement à la prise en charge de l'envoi et
antérieurement à sa livraison au destinataire.


2. Les faits A Btablir.


Quoi prouver ? Diligence variant selon la nature du dommage.


- Peite totak (absence de livraison): le demandeur
établit l'existence d'une remise faite au voiturier ; à ce
dernier de prouver qu'il a livré (comme tout débiteur
prétendant avoir exécuté).


- Perte partielle ou avaries : le demandeur doit prouver
l'écart quantitatif ou qualitatif entre ce qui a été pris
en charge par le transporteur et ce qu'il remet à l'arrivée.




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- Retard : le demandeur doit établir l'existence d'un
délai de livraison, d'une remise tardive et le préjudice
éprouvé (suite immédiate et directe du retard).


Question : Quid de l'avarie due au retard ? Faut-il avoir
égard à la nature ou à l'origine du dommage ?


Intérêts pratiques : différences dans le calcul de la répa-
ration (infra, p. 71), le jeu de la forclusion (infra, p. 78).


La jurispmdence reste parfois hésitante, mais semble
décider :
- qu'au regard de l'indemnisation, il faut retenir la


nature du dommage, l'indemnisation du dommage
matériel résultant du retard se faisant alors suivant
les règles prévues pour le cas d'avaries,
- qu'au regard des formalités à accomplir (art. 105


C. corn.), il faut prendre acte de l'origine du dommage
(le retard) pour exclure la f i de non-recevoir.


3. Les moyens de preuve.


Comment prouver? Principe de la liberté des preuves.
Cependant, intérét du recours à des moyens propres à la
matière :


- Le document de transport et la décharge donnée au
voiturier qui, par leurs énonciations et les réserves
éventuellement portées, jouent un rale important en
pratique.


- L'expertise sp6ciale de i'art. 106 C. com.
'


Rapide, simple et efficace, le moyen peut d'ailleurs jouer
préventivement, comme mesure conservatoire, en
dehors de tout contentieux.


Domaine :
- Différends ou incidents nés du contrat de transport


(ne peut s'étendre à un débat limité aux rapports
entre vendeur et acheteur).
- Utilisable par tout requérant partie au contrat de


transport : voiturier, expéditeur, destinataire ou com-
missionnaire.
- Applicable à tous les modes de transport.


- Le moyen peut être employé à tout moment (autre
chose est de savoir s'il reste efficace). L'expertise


I
i doit étre demandée par requête adressée au juge
i compétent du lieu où se trouve la chose à expertiser


(Président du tribunal de commerce ou juge d'ins-
tance).
- Désignation d'un ou plusieurs experts par le


magistrat qui ne peut refuser cette nomination.
Ordonnance susceptible d'opposition.
- Sauf dispense pour urgence, le requérant doit


appeler à l'expertise les parties pouvant étre mises
en cause. Sinon, l'opposabilité de l'expertise en
souffrira.




69 69

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La portée de l'expertise s'étend à tous les intéressés
(convoqués ou non, si dispense), à l'exclusion de
ceux irrégulièrement ou non appelés.


Valeur probante limitée à la constatation et à la
vérification de faits. L'appréciation des responsabi-


! lités n'entre pas dans la mission de l'expert.
IrréguliBre en la forme, une expertise peut cependant


constituer un élément d'information.


Frais :
A la charge :
- du perdant lorsqu'un procès a été engagé au fond


sur la responsabilité,
- de celui qui y aurait succombé dans les autres


cas.
Remaques :
- Une contre-expertise reste soumise aux règles du


droit commun.
- Formulée à temps, la demande d'expertise spéciale


de l'article 106, C. com., peut relever de la forclusion
(infra, p. 79).


b) La dispense de la preuve d'une faute du voiturier.


- Conséquence de la présomption pesant sur le débiteur de
l'obligation de transporter, le demandeur n'a pas B rapporter
la preuve de sa faute à l'origine du dommage établi.
Cette présomption se double d'une présomption de causaiii6 :


en l'absence de réserves du voiturier lors de la prise en
charge (supra, p. 52), un dommage révélé à la livraison est
réputé survenu en cours de transport.


- Nuance à cette dispense: la preuve de la gravit6 de la
faute reste souvent essentielle pour le demandeur en raison
des importantes conséquences qu'elle entraîne. Ainsi :


, - en cas de do1 (inexécution intentionnelle et délibérée) :
- ampleur de l'indemnisation (infra, p. 72 et 7 3 ,
- suppression des limitations de réparation,
- exclusion d'une couverture par l'assurance,
- effet éventuel sur la prescription (infra, p. 95).


- en cas de faute lourde (inexécution sans intention
délibérée, mais révélant une im~éritie aue ne montrerait
pas un contractant même peu ~crupul~ux) :
- influence sur le montant de la réparation.


L'apprbciation de la faute du transporteur est à conduire
in abstracto, eu égard à un exécutant normalement
prudent et diligent; placé dans les mêmes conditions.


Remarque :
Par application de la responsabilité contractuelle du '


fait d'autrui, la faute du préposé équivaut à la faute ;
du voiturier (art. 1797, C. civ. : l'employeur répond
du fait des personnes qu'il emploie). Donc, do1 ou




70 70

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faute lourde du préposé dans l'exercice de ses
fonctions devient celui du commettant, avec les
conséquences juridiques qui en découlent (cf. supra).


2) L'exonération du transporteur.


a) Principe.


A priori responsable, le voiturier peut se libérer à condition
d'apporter la double preuve :
- de l'existence d'une cause d'exonbration,
- d'une relation causale entre ce fait et le dommage.


Conséquence : sa responsabilité subsiste entièrement pour tout
dommage dont la cause demeure inconnue ou douteuse.


b) Les causes de libération.


Evoquées par les articles 103-04, C. com. et 1784, C. civ.,
elles comprennent la force majeure (ou cas fortuit) et le vice
propre de la chose. Plus concrètement, peuvent constituer la
cause Btrangère non imputable au débiteur (art. 1147, C.
civ.) :


1. La force rn Jeure :
Entendue comme un événement de caractère insurmontable


et imprévisible.
Remarque : c'est à propos des transports que fut proposée


la distinction, aujourd'hui abandonnée, entre cas fortuit et
force majeure.


A condition d'en présenter les caractères, peuvent constituer
un cas de force majeure, par exemple :
- les manifestations exceptionnelles de la nature, en


particulier les événements atmosphériques,
- les guerres, émeutes et autres troubles (ainsi la des-


truction de marchandises à la suite de manifestations,
celles-ci pouvant d'ailleurs engager la responsabilité de
la commune du lieu des incidents). Existence de règles
spéciales en temps de guerre dans les transports ferro-
viaires,
- le fait du prince (ordre de l'autorité publique),
- le fait du tiers. Souvent invoqué, le vol est rarement


retenu. Bien entendu, le fait de ses préposés ne peut
libérer le voiturier (cf. art. 1797, C. civ.),
- les incidents affectant l'entreprise : incendies, pannes


et avaries de matériel, grèves, etc. Mais la force majeure
est souvent écartée en raison de l'incurie ou de la faute
du transporteur, ou du caractère prévisible de I'événe-
ment.


Remarque : dans les transports fluviaux, le transporteur répond
des risques de la navigation (comparer avec les transports
maritimes, infra, p. 131).
2. Le vice de la chose.


Moyen fréquemment invoqué.
DBfinition : particularité de la marchandise la rendant


inapte à supporter sans dommage un transport norma-
lement conduit. Le vice n'est pas le défaut de la chose,




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mais tient à sa natur ,pu si la
maturation d'un fruit, a l'évap i ., a 1 oxydation, au
coulage, à la dessication ...).


ConsBquences: le voiturier ne répond pas des avaries
inhérentes au vice (ainsi des dommages subis par une
denrée périssable en raison de sa nature, lorsque la
livraison a été faite dans le délai normal, compte tenu
du mode d'expédition stipulé).


Preuve : à la charge du voiturier. Elle demeure possible
même s'il a accepté la chose au transport sans formuler
aucune réserve sur son état.


Remarque : déchets de route (ou freintes).
Variété de vice de la chose, ce sont les pertes de poids


ou de volume uniquement dues à la nature de la
marchandise dont le voiturier ne répond pas. Contrai-
rement aux transports internationaux (infra, p. 89), il
n'existe pas de tolérance automatique en régime
intérieur.


3. Faits de l'expéditeur ou du destinataire.
Agissements apparaissant comme la cause du dommage, sans


pour autant présenter les caractères de la force majeure.
Par exemple :
- choix d'un mode de transport ou de modalités inap-


propriées,
- défaut d'emballage, de conditionnement, de mar-


quage ...,
-- faute dans le chargement, l'arrimage, le calage ... (sous


réserve du devoir de vérification imposé au transporteur
qui l'empêche d'invoquer une défectuosité apparente).


c) Conséquences attachées à l'existence d'une cause de li-
bération.


1. Effet exonératoire pour le transporteur.
- Total, si preuve que le fait est la seule cause du


dommage.
- Partiel dans les autres cas. Ex. : faute du voiturier


accompagnant l'événement invoqué.


2. Charge des risques du transport.
La libération du transporteur reporte les conséquences du


dommage sur le chargé des risques du transport.
Principe de détermination : Res perit domino. Le dom- '


mage est supporté par le propriétaire de la marchandise.
Cette règle est reprise par l'article 100 du Code du
commerce
disposant que « la marchandise ... voyage, s'il '
n'y a convention contraire, aux risques et péRls de celui
à qui elle appartient ... ».


En pratique, le chargé des risques est donc généralement
le destinataire s'il est acheteur. En effet, la remise au
voiturier consacre l'individualisation de la chose (si elle
n'a pas encore eu lieu), donc le transfert de la propriété
(s'il ne s'est pas fait plus tôt). Stipulation contraire
possible.




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Remarque : la clause très fréquente u les marchandises
sont vendues au départ et voyagent aux risques et périls
de l'acheteur ... n ne fait que reprendre la solution
résultant du droit commun. Elle reste cependant justifiée
lorsque le transfert de propriété est :
- reporté à la livraison (envoi contre rembourse-


ment),


- retenu : vente avec clause de rOserve de propriété.


3) La rbparation due par le transporteur.


Règle : toute contravention du transporteur à l'une de ses obligations
l'oblige à réparer le dommage subi par l'ayant droit.


Application des principes généraux de la responsabilité contractuelle
(art. 1142 à 1151, C. civ.) : réparation intégrale de tous les éléments
du préjudice justifiés, prévisibles et directs.


a) Forme de la rbparation.


Par équivalent, sous la forme de dommages-Inthrêts. La créance
d'indemnité porte intérêt légal à compter du jugement qui la
consacre (taux actuel 5 %). Impossibilité en principe d'imposer
au voiturier une réparation ou un remplacement en nature.


Remarque : Existence d'une technique originale intervenant
parfois, le laissé pour compte (supra, p. 59).


b) Élhmentr de la réparation.


Prise en compte :


- des dommages tant matériels que moraux.


- de la perte subie (damnum emergens), c'est-à-dire en
particulier :
- la valeur de la marchandise, sur la base du coût de


remplacement (solution écartée dans les transports in-
ternationaux terrestres, infra, p. 91) ou de la réparation.
- les débours acquittés inutilement (frais de transport,


de douane ...).


- du gain manqué (lucrum cessans), bénéfice dont le deman-
deur a été privé, et de tout dommage supplémentaire (marché
perdu, baisse des cours, perte de production ou de clien-
tèle ...).


- de tous les éléments établis. s'ils sont :
- une suite immédiate e t directe de l'inexécution


(art. 1151 C. civ.). Cette exigence légale pose en fait de
délicats problèmes de causalité,
- prévisibles lors de la conclusion du contrat (art. 1150


C. civ.). Afin de fournir des éléments à cette appréciation,
intérêt d'une déclaration aussi complète que possible de
l'expéditeur, en particulier sur l'usage auquel la mar-
chandise est destinée.


t , La limitation à la prévisibilité est écartée en cas de do1
i ou de faute lourde du voiturier.




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- 71 -


c) Evaluation de I'indemnit6.


Les règles de droit commun subissent souvent d'importantes
inflexions en raison d'aménagements tarifaires ou convention-
nels.


1. Droit commun.
- Principe de l'évaluation judiciaire.
- Date de l'évaluation : jour du jugement. Exception si


l'ayant droit a déjà procédé au remplacement de la chose
perdue : droit à la somme représentant le prix déboursé
à cette occasion.
- Quantum : réparation intégrale, sans plafonnement, sur


la base du prix de vente de la marchandise.


2. Evaluation conventionnelle.
(V. infra : B).


3. Limitations réglementaires.


Les conditions tarifaires ferroviaires et les contrats types
assurent une position favorable aux transporteurs en
édictant des limitations de l'indemnité due pour les cas
de perte, avarie ou retard.
- Transports ferroviaires.


Pertes et avaries.
- Conditions SERNAM: limitation à 160 F par


kilo de poids brut pour chacun des objets compris
dans l'envoi (avec maximum de 7 500 F par
colis) pour tout dommage justifié, dans les
transports messagerie et n spécial express »
(4 500 F si a direct express n ou T.G.V. «ex-
press »).
- Envois par charge complète (Train ou wagon),


double limitation :
- s'agissant du dommage matériel, 150 F par


kilo pour chacun des objets compris dans .
l'envoi,
- s'agissant du dommage autre que matériel i i


(bénéfice manqué ...) : double des frais de
transport du ou des wagons concernés.


Existence d'autres limites dans les transports
particuliers (animaux vivants, groupages,
conteneurs ...).


Retard :
Remboursement partiel du fret pour les envois !


messageries ou express.
Mêmes limites qu'en cas de perte ou d'avarie pour


les envois par wagon (supra).
Règles spéciales pour les marchandises bénéficiant i


de délais d'acheminements spéciaux.
- Transports routiers.


Pertes et avaries.
- Selon le contrat type g6n6ral (art. 19), l'indem-


nité ne peut excéder pour tous les dommages
justifiés :




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- 90 F par kilo de poids brut de marchandises
manquantes ou avariées.
- 12 000 F par tonne de poids brut par envoi


(la limite s'appliquant à chaque chargement
contenu dans L'envoi).
Est applicable la plus faible de ces limites.


- Le contrat type messagerie limite la réparation
à 150 F par kg de poids brut de marchandises
manquantes ou avariées, avec un maximum de
4 500 F par colis.


Retard :
Dans tous les contrats types, indemnisation limitée


au montant du prix du transport (sauf déclaration
d'intérêt à la livraison).


- Transports fluviaux.
Ne connaissent pas de semblables plafonnements. En


l'absence de stipulation particulière, l'indemnité se
calcule donc selon les règles du droit commun. Mais
les conventions d'affrètement au voyage prévoient des
pénalités forfaitaires en cas de dépassement de délai
(avec pour maximum le montant du fret).


- Transports postaux.
Aucune responsabilité pour les objets ordinaires. Pour


les objets recommandés et colis postaux, plafonnement
variant selon les modalités choisies. Aucune respon-
sabilité pour retard.


Rappel :
Les contrats types étant supplétifs de la volonté des


parties au contrat, et la tarification routière étant
à présent simplement de référence, leurs limites de
réparation n'ont pas de caractére obligatoire. Il peut
y être dérogé par écrit.


Remarques importantes :
- Toute limitation se trouve écartée en cas de do1


ou de faute lourde. Le transporteur doit alors
réparation intégrale de tout préjudice justifié.
- Une dépréciation de la marchandise trouvant son


origine dans un retard est à indemniser selon les
dispositions régissant les avaries.


B. - L'amenagsment contractuel de la responsabilité du
transporteur.


Variet6 des modifications portées au régime légal.


- indirectement, par des clauses relatives :
- au contenu des obligations imposées au voiturier (allègement


ou alourdissement),
- aux conditions de la mise en œuvre de sa responsabilité (preuve,


formalité ...).


- directement, par des libellés usant de techniques classiques ou
de fonnules originales, propres à la matière des transports.




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Rappel : toute clause ambiguë s'interprète contre celui qui l'a
stipulée.


1) Techniques classiques.


a) Clauses de garantie.


Rendant le voiturier responsable de dommages ne lui incombant
pas selon le droit commun. Validité indiscutée. Rareté en
pratique.


b) Clauses limitatives de rbparation.


Conditions de validit6 et d'efficacit6 :
- absence de limitations d'ordre public (légales ou tarifaires)


à l'encontre desquelles le transporteur ne peut stipuler.
- connaissance et acceptation par l'expéditeur lors de la


conclusion du contrat. Preuve à la charge du voiturier.
- Indemnité non dérisoire (cf. infra, Loi Rabier).
- Absence de do1 ou de faute lourde du bénéficiaire.


Pratique : deux formules concevables.


- Ciause limitative stricto sensu, fixant un plafond conven-
tionnel au-dessus duquel ne peut s'élever l'indemnité. Dans
ce cas, le créancier doit établir le montant du préjudice
éprouvé.


- Clause p6nale : forfait fixé à i'avance et opérant liquidation
conventionnelle des dommages-intérêts.
Pouvoirs du juge de modérer ou d'augmenter la peine


manifestement excessive ou dérisoire (art. 1152, C. civ.),
ou de pondération en cas d'exécution partielle (art. 1231,
C. civ.).


Effets : l'évaluation conventionnelle s'impose aux parties.


Exception : do1 du voiturier, auquel est traditionneiiement
assimilée la faute lourde (Réparation intégrale de tous les
préjudices justifiés).


C) Clauses de non-responsabilit6.


Stipulations de non-responsabilité, de non-réparation, d'exoné-
ration ...


Ces libellés ont vu leur validité et leurs effets varier suivant
les époques. Les abus des compagnies de chemin de fer
imposant systématiquement ces clauses ont provoqué une
intervention du législateur : Loi Rabier du 17 mars 1905 (al. 3
de l'art. 103 du Code de commerce).


- Principe : interdiction de telles stipulations.
- Domaine de la loi Rabier :


Sont visées les clauses :
- insérées dans les contrats de transport de marchandises,


à l'exclusion d'autres conventions ;
- relatives à des transports terrestres internes ;
- tendant a l'exonération totale du voiturier pour cause


de perte ou d'avarie. La jurisprudence y assimile la




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stipulation fixant un montant dérisoire (sauf lorsque le
choix est laissé à l'expéditeur entre plusieurs tarifs) ;
- souscrites avant la réalisation du dommage.


Remarque: l'insertion de la loi Rabier dans l'article 103 du
Code de commerce conduit à poser également la nullité d'une
clause tendant à renverser l'ordre de la preuve.


Echappent donc L1 l'interdiction :
- les clauses simplement limitatives (mais une clause stipulant


un montant dérisoire est assimilée à une clause élisive).
- les clauses relatives au retard (circonstance non évoquée


par l'art. 103, C. corn.).
- les renonciations souscrites postérieurement à la survenance


du dommage.
- Effets:


Nullité de la stipulation qui est réputée non écrite, sans
incidence sur la validité du contrat lui-même.


2) Techniques propres aux transports.


Existence de palliatifs permettant à l'usager d'atténuer les consé-
quences des limitations réglementaires par l'élévation du plafond,
mais sans modification des principes de la responsabilité.


Recours à deux formules, généralement à l'initiative de l'expéditeur,
moyennant paiement d'un supplément de prix et mention sur le
document de transport.


a) La d6claration do valeur.


But : couvrir le dommage materiel justifié résultant d'une perte,
d'une avarie ou d'un retard.


Effet : substitution, comme plafond de réparation, du montant
déclaré à la limitation réglementaire normalement applicable.
- La déclaration de valeur est facultative dans les transports


routiers (Cf. contrats types) et par fer (art. 11, C.G.V.). Par
exception, elle est obligatoire selon la tarification ferroviaire
pour certaines marchandises précieuses et n'est pas admise
dans les envois acheminés par le SERNAM (mais assurance
possible).
- P.T.T. : déclaration de valeur possible jusqu'à un maximum


de 25 000 F pour les lettres et 8 000 pour les paquets.


b) La declaration d'int6r8t B la livraison.
UtilitB
: élève au montant stipulé la limite de réparation pour


tout dommage supplémentaire, en raison de l'absence (ou du
retard) de livraison ou d'avaries, et qui autrement ne serait
pas indemnisé (le cas est fréquent s'agissant du gain manqué).
Proposée par tous les contrats types.


Remarque : l'assurance a sur facultés w, relative à la marchandise
transportée par voie de terre s'inspire étroitement des principes
posés en matière d'assurance maritime (infra, p. 135).
En ce qui concerne l'étendue de la couverture des risques, deux


modes d'assurance sont prévus par la police type :
- garantie a tous risques w, prenant en compte pertes, avaries


et vols ;




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- assurance naccidents caractérisés », garantissant les dom-
mages et pertes matérielles (de poids et de quantité) à la
suite d'événements limitativement énumérés par la police.


Les risques exclus sont semblables à ceux envisagés par la
police maritime. Certains risques (guerre, émeute, grève)
peuvent être couverts par des conventions spéciales. Certaines
marchandises (précieuses) sont exclues de la garantie, sauf
convention et prime spéciales.


Durée de la couverture des risques: garantie de magasin à
magasin.


Il est généralement imposé à l'assuré de prendre, en temps
utile, les mesures nécessaires pour conserver, éventuellement
au profit de l'assureur, les droits et recours contre le
transporteur. La non-conservation du recours est sanctionnée
par la réduction de l'indemnité à concurrence du préjudice
eprouvé par l'assureur.


§ 5. - Contentieux.


Division :


A. - Les parties à l'instance en responsabilité.
B. - Compétence.
C. - Forclusion ou fin de non-recevoir.
D. - Presm'ption.


A. - Les parties à l'instance en responsabilit6.


1) Demandeurs.


Disposent du droit d'action :


- L'expbditeur, à condition qu'il éprouve un prkjudice (tel n'est
généralement pas le cas pour une vente au départ). Même en
cas d'expédition opérée par l'entremise d'un commissionnaire
(cf. art. 101, C. corn.).


- Le destinataire, associé au contrat par son acceptation (sur
l'explication juridique, v. supra, p. 61). En conséquence, son
refus de prendre livraison sans motif le place hors de la relation
contractuelle et élimine tout droit d'action à ce titre (situation
à distinguer du refus légitimé par une mauvaise exécution du
contrat de transport).
Remarque : le transporteur peut donc être actionné simultané-


ment par l'expéditeur et par le destinataire, mais pour la
réparation de leur préjudice respectif, un même chef de
dommage ne pouvant être réparé deux fois.


- Le commissionnaire (infra, p. 143), lui-même partie au contrat
(art. 101, C. corn.).
Question : Peut-il agir contre le voiturier avant d'avoir payé son


commettant ? La junspnidence rejette cette prétention depuis
1982.




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Remarques :


1) Expéditeur, destinataire et commissionnaire peuvent :
- agir par mandataire,
- céder leurs droits. D'ailleurs, l'assureur qui a versé


l'indemnité se trouve légalement subrogé de ce fait dans les
droits et actions de l'assuré contre l'auteur du dommage, a
concurrence de son paiement.


2) S'il n'est pas partie, le propriétaire de la marchandise ne trouve
pas, en cette seule qualité, fondement à agir au plan contractuel.


Principe : le transporteur. Eventuellement le commissionnaire, ré-
pondant de son fait (infia, p. 146).


Cas particulier: transport exécuté avec le concours de plusieurs
voituriers (ou commissionnaires).
Contre qui peut être exercée l'action en responsabilité ?


? - Le demandeur peut évidemment actionner le premier
transporteur, tenu à son égard d'une obligation de résultat.
- En ce qui concerne les voituriers qui lui succèdent, une


théorie dite du transporteur intermédiaire, reprise par une
certaine jurisprudence, tend à leur réserver une position
très favorable : ils ne répondraient que de leurs seules fautes
personnelles. Cette situation serait également étendue au
dernier transporteur.


Critique : cette théorie et ces solutions ne sont pas fondées.
Rien ne justifie deux lectures différentes des dispositions
légales selon la place occupée dans la chaîne des trans-
missions.


Conséquences : la responsabilité de plein droit édictée par
les articles 99 à 103 du Code de commerce doit jouer à
tous les stades. Chaque transporteur intermédiaire répond
des dommages constatés à l'issue de son intervention, dès
lors qu'il est censé avoir reçu une marchandise intacte,
faute de réserves de sa part. En l'absence de ces dernières,
il en résulte que la responsabilité peut être repoussée
jusqu'au dernier voiturier dont la situation est rendue plus
délicate. Ces solutions semblent reprises par la jurispru-
dence dans son dernier état, abandonnant ainsi la théorie
du voiturier intermédiaire.


Remarques :


1) Une solution plus heureuse serait peut-être le recours
par une disposition légale à une formule d'équité
répartissant l'indemnité entre tous les voituriem assurant
l'exécution d'un même contrat, comme le font les
Conventions internationales terrestres, au prorata du
trajet (R.U.-C.I.M.) ou du fret (C.M.R.) réservé à chaque
intervenant.


2) Un premier transporteur peut être déclaré responsable
des trajets confiés aux voituriers subséquents, étant à
cet égard qualifié de commissionnaire.




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B. - Compétence.


1) CompQtence d'attribution.


Application des principes généraux du droit commun en ce qui
concerne :
- la répartition entre tribunaux administratifs et tribunaux


judiciaires ;
- la répartition entre tribunaux civils et tribunaux de commerce.


i Le voiturier étant un professionnel, le demandeur peut toujours
l'assigner devant la iuridiction consulaire. Com~étence d'ailleurs
impose s'il est lui-même commerçant. Sinon, Ôption possible en
faveur de la juridiction civile.


Compétence du juge d'instance et du tribunal de commerce jusqu'à
30 000 F (en dernier ressort jusqu'à 13 000 F ; art. R. 411-2, C.
org. jud.).


2) Compbtence territoriale.


Le demandeur a le choix entre :


a) Le tribunal normalement compétent, c'est-à-dire celui du defen-
deur
(art. 42, Nouv. c. proc. civ.), soit :
- pour une personne physique, celui du lieu ou elle a son


domicile, ou à défaut sa résidence (art. 43),
- pour une personne morale, celui du lieu où elle est établie


(c'est-à-dire son siége social), mais également celui d'une
succursale, c'est-àdire un établissement d'une importance
l'autorisant à traiter au nom du défendeur, et à condition
que le fait générateur se rattache par une relation directe
aux opérations de la succursale au point de vue de l'exploi-
tation, de l'administration ou de la surveillance. Jurispru-
dence dite des gares principales.


b) Le tribunal compétent au titre contractuel : selon l'article 46,
Nouv. code de procédure civile, le demandeur peut, à son choix,
saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose
ou du lieu de l'exécution de la prestation de service .


Remarque : En cas de pluralité de défendeurs, l'assignation de tous
peut se faire devant le tribunal compétent à l'égard de l'un d'eux
(art. 42, Nouv. c. proc. civ.).


Clauses sur la comp6tence.
Les règles normales de compétence peuvent être écartées par les


parties, soit par une clause aipibutive de compétence, soit par
une élection de domicile.
- Au regard de leur validité, ces stipulations sont réputées


non 6crites vis-à-vis des non-commerçants (art. 48, Nouv.
c. proc. civ.).
- Au regard de leur portée, ces clauses doivent avoir été


connues et acceptées. Elies ne peuvent empêcher, en cas de
pluralité de défendeurs, de les attraire tous devant le tribunal
du domicile de l'un d'eux (dans un souci de bonne adminis-
tration de la justice, dès lors que la contestation n'est pas
divisible).




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Dofendeur Btranger.
- Le plaideur français peut disposer des avantages de l'article 14,


Code civil, privilège parfois écarté par des accords conclus par
la France avec certains pays étrangers.
- Lorsque les parties concernées sont des ressortissants d'un


des Etats membres de la C.E.E., les règles exposées ci-dessus
sont écartées au profit de celles de la Convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968.


C. - Fin de non-recevoir ou forclusion.
L'article 105 du Code de commerce,
d'une grande importance pratique,


édicte une sanction originale jouant en faveur du voiturier et fondée
sur l'idée suivante : l'absence de protestation de la part de l'usager
dans un très bref délai indique que le transport a été correctement
conduit. Conséquence : irrecevabilite de toute action contre le trans-
porteur.


Remarques :
- Cette rigoureuse déchéance ne frappe que le recours en


responsabilité contre le voiturier.
- Ne pas confondre conservation du recours et exercice de ce


recours. L'article 105, C. com. ne concerne que la préservation
du droit d'agir contre le transporteur. Autre chose sera par la
suite l'exercice du droit d'action sauvegardé (v. infra : prescrip-
tion).


1) Domaine de la forclusion.


- concerne tous les transports terrestres internes, quel que soit
le mode utilisé.


- Actions visées :
- Celles nées du contrat de transport.
- Exercées contre le transporteur.
- Emanant de l'expéditeur, du destinataire ou du commis-


sionnaire.
- A l'occasion de pertes partielles ou avaries.


La fin de non-recevoir ne concerne donc pas :
- L'action intentée par le voiturier contre ses cocontractants.
- L'action non fondée sur la responsabilité (ex. : une action


en détaxe).
- L'action fondée sur un retard ou une perte totale.
Remarque : en cas d'avaries consécutives à un retard, la


jurisprudence prend en considération l'origine du dommage
(le retard) pour écarter l'application de l'article 105, C. corn.


2) Le jeu de la forclusion.


a) Conditions d'application.


- RBception de la marchandise : véritable préalable à la fin
de non-recevoir, puisque la déchéance tient à ce que le
silence gardé laisse présumer une exécution satisfaisante.
Le refus du destinataire fait donc obstacle a la forclusion.




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c) Effets de la forclusion.


Blocage de l'action en responsabilité contre le voiturier avant
toute discussion sur Je fond.


Moyen invocable pour la première fois en appel ou en réponse
à une demande reconventionnelle. Renonciation ~ossible pour
le transporteur, uniquement lorsque le bénéfice de la forc1;sion
lui est acquis.


Conséquences attachées à la fin de non-recevoir :
- Impossibilité d'agir contre Je transporteur.
- Répercussion possible de la perte de l'action due à la


négligence du destinataire, dans ses rapports avec :
- l'expéditeur, dans les cas où il lui fait perdre tout


recours contre le transporteur (par exemple dans une
vente à l'arrivée) : il répond de cette conséquence,
- son assureur : il peut aussi perdre son droit à couverture


pour avoir laissé périr le recours contre le voiturier, ou
subir une réduction de l'indemnité à concurrence du
préjudice causé à son assureur.


Remarque : L'article 105, alinéa 3 déclare nulle toute disposition
contraire. La jurisprudence rejette donc toute clause abrégeant
le délai de trois jours.


Apprbciation critique :
La forclusion opère en pratique comme un véritable piège


pour les usagers. La règle légale fait régulièrement l'objet
de vives critiques (cf. : Rapport de la Cour de cassation,
observations de la Commission des clauses abusives).


D. - Prescription extinctive.
Article 108, C. corn.
: prescription extinctive d'un an pour toutes les


actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport.


Brièveté de délai classique dans la matière des transports. Raisons : ne
pas laisser le voiturier trop longtemps exposé à des réclamations,
compte tenu du régime de responsabilité sévère et du caractère
périssable des preuves.


Remarque: Cette prescription n'entre cependant pas dans la catégorie
spéciale des courtes prescriptions, dotée d'un régime original.


1) Domaine de la prescription annale.


- Actions soumises à la prescription :
Celles fondées sur le contrat de transport (formation ou exécu-


tion), ou sur des faits qui s'y rattachent accessoirement. Par
exemple :
- actions pour pertes, avaries, retard; pour paiement ou


remboursement de frais de transport ...,
- exercées par (ou contre) l'expéditeur, le destinataire, le


voiturier, mais également le commissionnaire.


Remarque: à la différence de la forclusion, les règles sur la
prescription ne jouent pas à sens unique.




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- Sont, en revanche, exclues :
- Les actions relatives à des faits ou des situations antérieures


ou postérieures au lien contractuel de transport.
- Les actions fondées sur un autre contrat (vente, dépôt,


mandat ...). Mais le mandat que comporte la stipulation d'une
livraison contre remboursement s'intègre dans le contrat de
transport.


2) RBgime de la prescription.


a) Calcul du d6lai.


1. Point de d6part :
- En cas de perte totale : jour où la remise aurait dû


être faite (expiration du délai de livraison).
- Autres cas : jour où la marchandise u est remise ou


offerte au destinataire r.
Observation : en cas de dommages, là prescription ne


court donc pas du jour de leur survenance.
- En cas de transport fait pour le compte de l'Etat, report


du point de départ au jour de la notification de la
décision ministérielle emportant liquidation ou ordon-
nancement définitif (art. 108, al. 5, C. corn.).


2. Allongement du d6lai.
Selon le droit commun, la prescription peut être :
- interrompue par une citation en justice ou par la


reconnaissance du droit du réclamant (importance en
pratique de la reconnaissance tacite induite d'un com-
portement non équivoque). Un nouveau délai recom-
mence à courir à compter de l'acte interruptif (anéan-
tissement du temps déjà écoulé).
L'interruption n'a pas d'effet interversif (la prescription


demeure annale), sauf si l'événement interruptif en-
traîne novation de l'obligation (celle-ci conduit dors à
substituer la prescription de droit commun, soit selon *
les cas 10 ou 30 ans).


- suspendue : la prescription ne court pas, en effet,
contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir (cf. la
maxime : Contra non valentem ...). Le temps écoulé avant i
la survenance de la cause de suspension est cependant
conservé.


Remarque :
L'alinéa 1" de l'article 108, C. com., relatif à la prescription


des actions contre le voiturier pour pertes, avaries ou ,,
retards, réserve expressément les cas de fraude ou
d'infidélité du transporteur le privant du bénéfice de la
prescription annale. Il faut comprendre par là des
manquements d'une gravité supérieure à la faute lourde,
procédant de la mauvaise foi.


b) BBnéfice et renonciation.


La prescription doit être invoquée par celui qui entend s'en
prévaloir, serait-ce en appel. Les juges ne peuvent la soulever
d'office.




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La renonciation n'est possible, expressément ou tacitement que
lorsque la prescription est acquise (art. 2220, C. civ.).


c) Conventions sur la prescription.


- Les clauses abréviatives du délai sont valables.
- Les clauses allongeant le délai sont, en revanche, nulles,


comme aboutissant à une renonciation anticipée.


3) Effets de la prescription.


Principe :


L'action atteinte par la prescription est irrecevable. L'effet extinctif
ne peut être remis en cause par la délation du serment de celui
qui s'en prévaut (comme pour les courtes prescriptions).


Selon la jurisprudence, le créancier demeure admis à faire valoir
par voie d'exception les droits qu'il ne peut plus invoquer par
voie d'action.


4) Prescription des actions récursoires.


Le délai pour intenter l'action récursoire est d'un mois, à compter
du jour de l'exercice de l'action contre le garanti (art. 1084).


Conditions d'application :
- Il doit s'agir d'une véritable action en garantie.
- L'action principale et l'action en garantie doivent être fondées


sur un contrat de transport.


Remarque : assurance-transport.


: - L'action contre l'assureur se prescrit par deux ans à compter du
! jour où l'assuré a connaissance du sinistre (art. L. 114-1, C. ass.).
- L'action directe contre l'assureur de la responsabilité du transpor-


teur routier semble. selon la jurisprudence la plus récente, recevable
tant que l'assureur reste exposé au recours de l'assuré.


Rappel : l'action en responsabilité peut également s'éteindre par d'autres
modes classiques : la renonciation de l'ayant droit (qui ne se présume
pas) ou la transaction (remède assez usité en pratique).


Section 2. - Transports terrestres internationaux


Les transports terrestres internationaux de marchandises sont en principe soumis
aux dispositions de la Convention de Berne (C.O.T.I.F., comprenant les
RU.-C.I.M.),
en matière ferroviaire, et de la Convention de Genève
(C.M.R.),
dans le domaine routier (Sur ces textes, v..supra, p. 16 et S.) (1).


(1) L'étude des deux textes sera menée conjointement, la C.I.M. ayant en partie
inspiré la C.M.R. et de nombreuses interprétations données d'une Convention pouvant
être transposées à l'autre.




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Remarques :
- Tout transport international échappant à l'application de ces Conventions


sera régi par la loi nationale compétente selon le règlement de droit
international privé du juge saisi (supra, p. 15).
- Les transports par voie d'eau connaissent une réglementation uniforme


de la navigation rhénane. Une C.N.M. est en cours d'élaboration sous
l'égide d'unidroit.
- Existence d'une Convention dénommée #Accord concernant le trafic


international des marchandises par chemin de fer w ou S.M.G.S., entre
les démocraties populaires de l'Europe de l'est et de l'Asie. Problème de
compatibilité entre les textes pour ies Etats également signataires des
RU.-C1.M.


Division.


8 1. - Domaine d'application des R.U.-C.I.M. et de la C.M.R.
§ 2. - Conclusion et preuve du contrat.
5 3. - Exécution du contrat.
§ 4. - Responsabilités.
5 5. - Contentieux.


§ 1. - Domaine d'application des RU.-C.I.M. et de la
C.M.R.


Défini par les textes dans leur article premier.


Les deux Conventions forment un tout se suffisant à lui-même : les législations
internes des Etats sont donc écartées, sauf points non abordés ou renvois.
La substitution est automatique, dès que les conditions d'application sont
remplies.


Les textes sont de droit étroit et doivent donc être interprétés et appliqués
strictement.


A. - Conditions relatives au contrat conclu.
1) Nécessite d'un contrat de transport.


Condition expressément requise par la C.M.R. (art. 1, al. l) , alors
que les R.U.-C.I.M. parlent d'« envoi de marchandises P.


Les textes ne concernent donc que les relations entre expéditeur,
voiturier et destinataire. Rejet par la jurisprudence des tentatives
d'extension a la commission de transport (rapports commettant-
commissio~aire).


Remarques :
- Les Conventions s'appliquent évidemment aux contrats de


transport conclus par un commissionnaire ;
- La question capitale de la qualification du contrat relève du


droit commun intérieur du juge saisi.


2) Contrat concernant un transport de marchandises.


Peu importent la nature de la marchandise déplacée et sa présentation,
sauf cas particuliers (trafic postal, déménagement ...).




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Cependant, réglementation minutieuse applicable à certaines caté-
gories de marchandises (Annexe 1 R.U.-C.I.M., pour les choses
dangereuses ; art. 22, C.M.R. ...).


31 Deplacement effectue au moyen de v6hicules dbtermines.


- R.U.-C.I.M. : engins empruntant la voie ferrée.
- C.M.R. (art. 1, al. 2) : « automobiles, véhicules articulés, re-


morques et semi-remorques *.
Précision : un conteneur n'est pas un véhicule.


4) Deplacement s'effectuant sur une infrastructure definie.


- Les R.U.-C.I.M. ne s'appliquent qu'aux transports utilisant
exclusivement des lignes inscrites sur la liste tenue par l'office
central des transports internationaux par chemin de fer (siège à
Berne) et publiée.
- Pour la C.M.R., aucune précision (c'est plus le véhicule que


la route qui importe).


B. - Conditions relatives au caracthre international du trans-
port.


Géographiquement, le transport doit intéresser au moins deux pays : il
y a franchissement d'une frontiére dlEtats. Mais cette condition est
entendue différemment :
- R.U.-C.I.M. : le parcours doit emprunter les territoires d'au moins


deux Etats contractants. Deux exceptions sont- prévues (envoi n'in-
téressant qu'un pays mais avec transit sur un territoire étranger,
transport entre gares d'Etats limitrophes si la ligne est exclusivement
exploitée par les chemins de fer d'un de ces Etats).
- C.M.R. : règle moins rigoureuse, puisqu'il suffit que prise en


charge et livraison se fassent dans deux pays différents dont l'un au
moins est un pays contractant.


Remarque : ce sont les prévisions des parties qui confèrent le caractère
international au transport. Ex. : un déplacement décidé de Paris à
Rome, interrompu par un incident avant franchissement de la frontière,
demeure soumis à la Convention internationale.


C. - Cas particuliers : transports mixtes e t combines (infra.
p. 154).


Les Conventions n'ont que partiellement envisagé les conséquences dues
à I'évolution des techniques (matériel, organisation ...).


1) La C.I.M. et les transpoits mixtes.


Tendance attractive de la Convention : application aux transports
empruntant une ligne desservie régulièrement par service auto-
mobile ou de navigation, et complétant un parcours ferré.


2) La C.M.R. et les transports combines.


Selon l'art. 2. la Convention demeure applicable à l'ensemble du
déplacement en cas de transport combiné sans rupture de charge
(le camion est alors chargé sur un autre mode de transport).




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§ 2. - Document et preuve du contrat de transport.
La formation du contrat donne généralement lieu à la rédaction d'un


document : la lettre de voiture. Envisagée par les deux textes, elle est
organisée différemment et n'a pas la même portée.


A. - RU.-C.I.M. (art. 12 et 13).
Etablissement : l'expéditeur doit présenter pour toute expédition une


lettre de voiture contenant, à peine de nullité, certaines mentions :
obligatoires. Etant son œuvre, le texte le rend responsable de toute
inexactitude. Une seule lettre est exigée, destinée à accompagner l'envoi.


Mentions : A côté de mentions oblieatoires (en vue de l'identification
des parties et de la marchandise), possibilité d'ajouter d'autres mentions
« s'il y a lieu » (interdiction de transbordement, valeur déclarée ...).


Force probante : Fait foi jusqu'à preuve contraire du contrat (après
apposition du timbre) et des conditions mentionnées.
Cependant, selon l'article 8 4 , pour les marchandises dont le chargement


incombe à l'expéditeur, les énonciations relatives au poids ou au
nombre des colis ne font preuve contre le transporteur que s'il les
a vérifiées (mention constatée sur la lettre), sinon inopposabilité de
ces énonciations. Remarque: seul le pesage peut être exigé de la
S.N.C.F.
Rappel : l'absence ou l'irrégularité du document écarte l'application


des RU.-C.I.M.


B. - C.M.R. (art. 4 à 9).
Etablissement: le contrat est « constaté n par une lettre de voiture (3


exemplaires), souvent rédigée en pratique par le transporteur, mais
qui reste juridiquement l'œuvre de l'expéditeur. La lettre de voiture
est signée par les parties.


Mentions : obligations et facultatives, mais à la différence de la C.I.M.,
les irrégularités ou l'absence du document n'affectent nuilement
l'application de la C.M.R.


Force probante : selon l'article 9, la lettre de voiture fait foi jusqu'à
preuve contraire des conditions du contrat et de la prise en charge de
la marchandise. A cette occasion, le voiturier est tenu de vérifier
l'exactitude des énonciations relatives au nombre. aux marques et
numéros des colis, à l'état apparent de la marchandise et de son
emballage (art. 8). L'expéditeur peut exiger le contrale du poids brut
et du contenu des colis. Relevant une fausse indication ou un défaut,
le transporteur doit exprimer des réserves. Eile n'engageront l'expéditeur
que s'il les a expressément acceptées.


§ 3. - Execution du contrat.


A. - Chargement.


- Selon l'article 20 des KU.-C.I.M., les opérations de remise de la
marchandise sont régies par la loi du lieu d'expédition. Le chargement
se fait donc selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice.




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Soit, en France, par l'expéditeur pour les envois par wagon, et par
les chemins de fer pour les expéditions de détail.


- La C.M.R. ignore la question. En l'absence de stipulation dans le
contrat, la réponse est donnée par la loi désignée comme loi du
contrat selon les principes du droit international privé (soit, souvent,
celle du lieu de la conclusion du contrat qui est fréquemment aussi
celle du lieu de l'expédition).


B. - Daplacement de la marchandise.


1) Fonnaliths en douane.
Assurées en principe par le voiturier à qui l'expéditeur doit fournir


les pièces nécessaires. Ce dernier subit les conséquences de
l'inexactitude ou de l'insuffisance des documents et renseignements
(art. 25 R.U.-C.I.M., 11-2 C.M.R.). Aucune obligation de vérification
pour le transporteur qui est cependant responsable d'une perte ou
d'une mauvaise utilisation des documents.


Question ignorée par la C.M.R. Mais l'article 19 dispose qu'il y a
retard lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu
des circonstances, le temps qu'il est raisonnable d'allouer à un
transporteur diligent.


- art. 14 : Précision des itinéraires et tarifs applicables. Possibilité
pour l'expéditeur de choisir l'itinéraire en le jalonnant de points
ou de gares frontières. A défaut, obligation pour le chemin de
fer de choisir au mieux des intérêts de l'usager.
- art. 27 : fixation de délais limites rigoureux à ne pas dépasser,


en fonction des modalités d'envoi (détail ou wagons complets) et
de la vitesse choisies.


C. - Droit de disposition de la marchandise en cours de
route.


Minutieusement abordé par les deux Conventions afin d'assurer de
manière disiributive la répartition des prérogatives. Dispositions cepen-
dant différentes selon les textes.


1) R.U.-C.I.M. (art. 30 B 32).
a) Le droit appartient d'abord a I'expbditeur disposant de plusieurs


possibilités (art. 30-1).
Mais limitation :
- dans le temps, par son extinction, lorsque le destinataire


a retiré la lettre de voiture ou fait valoir ses droits,
- dans l'espace, par la transmission du document au desti-


nataire ou lorsque l'envoi est entré dans le pays de destination.


b) Sauf exception, le droit passe au destinataire lorsque la
marchandise est entrée sur le territoire douanier du pays de
destination (l'art. 31 énonce les possibilités offertes). Mais un
nouveau destinataire ne saurait encore prétendre modifier le
contrat de transport.




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c) Toute instruction doit être donnée selon une procédure spéciale
(déclaration écrite sur un imprimé spécial ; l'expéditeur doit de
plus produire à l'appui le duplicata de la lettre de voiture).
L'ordre ne doit pas avoir pour effet de diviser l'envoi. Refus
possible par le transporteur s'il «est de nature à perturber le
service » (art. 32).
Responsabilité du chemin de fer pour inexécution d'un ordre


régulier ou exécution d'un ordre irrégulier.


2) C.M.R. (art. 12).


Moins détaillé, le texte réserve à I'exphditeur le droit de modifier
le contrat, prérogative qu'il perd lorsque l'exemplaire de la lettre
de voiture destiné au réceptionnaire lui est parvenu, ou lorsque
la marchandise est arrivée au lieu de destination. Le droit passe
alors au destinataire.


Possibilité pour l'expéditeur de se décharger immédiatement de
son droit de modification.


Modalités et réserves comparables à celles de KU.-C.I.M.


D. - La livraison et ses empéchements.


Selon la règle générale, la livraison acceptée achève l'exécution par le
voiturier de son obligation principale et consacre sa libération, la
marchandise n'étant plus sous sa garde.


Modalités selon les prescriptions en vigueur à la gare de destination
(art. 28 R.U.-C.I.M.).


La livraison peut cependant être empêchée :


1) Obstacles au transport.


Empêchements juridiques ou matériels survenant avant le terme
prévu ab initio pour le déplacement.


Obligations du voiturier: avis et demande d'instructions à celui qui
dispose de la maîtrise de l'envoi (art. 33 R.U.-C.I.M., 14 C.M.R.).
Livré à lui-même, le transporteur prend les mesures les meilleures
dans l'intérêt de l'ayant droit et peut réclamer remboursement des
frais engagés.


Remarques :
- Bloqué par un obstacle de force majeure, le voiturier libéré de


son obligation principale de déplacer demeure donc tenu d'obli-
gations accessoires.
- Ne pas confondre cette situation (peu importe l'origine de


l'obstacle dès lors qu'il empêche le transport) avec l'hypothèse
d'une perte de la marchandise, pour laquelle les textes susvisés
restent inapplicables.


2) Obstacles à la livraison.


Pour des raisons variées, la marchandise peut être « en souffrance w
sur le lieu de destination. Le voiturier doit demander des instructions
à l'expéditeur (art. 34 KU.-C.I.M., 15 C.M.R.).


ConsBquencee : les Conventions règlent les suites juridiques de
pareilles situations et donnent aux transporteurs la possibilité de
purger la difficulté en procédant à la vente de la marchandise. Si




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les RU.-C.I.M. se bornent à renvoyer au droit applicable au chemin
de fer chargé de la livraison. la C.M.R. (art. 16, 5 3) autorise le
voiturier à faire procéder à la vente, sans attendre d'instruction
de l'ayant droit, s i la nature ou l'état de la marchandise (ou les
frais de garde) l'impose.


5 4. - Responsabilités.


A. - Responsabilit6 de l'usager.


Essentiellement de l'expéditeur. Envisagée par les deux Conventions,
spécialement à propos des emballages à sa charge (art. 194 RU.-C.I.M.,
10 C.M.R.). La responsabilité peut concerner des dommages variés :
atteintes aux personnes, au matériel du transporteur, aux autres
marchandises.


En principe : sauf disposition particulière, application de la loi du contrat.
En droit français. le recours au droit commun élimine toute présomption
et toute limitation de la réparation due.


B. - Responsabilith du transporteur.


Remarque : selon l'article 28 C.M.R. une réclamation intentée par un
ayant droit sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle (que
la loi du juge saisi autoriserait) n'empêche pas le voiturier de se
prévaloir des dispositions de la Convention.


1) Conditions de la responsabilit8.


Caractéristiques du système des R.U.-C.I.M. (art. 35 et S.) et de la
C.M.R. (art. 17 et S.) :


- Le transporteur est de plein droit responsable. Le demandeur
n'a donc qu'à établir le préjudice éprouvé.


- Il peut renverser cette présomption par la preuve d'une cause
étrangère, moyen normal et général de libhration.


- Il peut également faire état de causes particulières de
libération.


Remarque : Cette seconde source d'exonération, propre aux trans-
ports internationaux, est totalement inconnue en droit interne
français (qui reste donc plus sévère à l'encontre du transporteur).


a) Les dommages couverts et leur preuve.


Distinction classique entre pertes, avan'es et retard (art. 17 à
19, 36 RU.-C.I.M.). Preuve à la charge du demandeur.


Le retard débouche sur une perte totale lorsque la livraison
n'est pas faite dans les 30 jours suivant l'expiration des délais
(art. 39 R.U-C.I.M., 20-1 C.M.R.). La Convention routière
précise qu'en l'absence de délai convenu (situation fréquente),
même effet résulte de l'expiration d'un délai de 60 jours après
la prise en charge par le voiturier.




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Jeu de la règle :
Les causes particulières (9 dans les R.U.-C.I.M., 6 dans la


C.M.R.) apparaissent comme des contre-prlsomptions
conduisant à poser, dans un premier temps, une pré-
somption simple d'irresponsabilité du transporteur.


En conséquence :


Sans avoir à prouver une causalité indiscutable, le voiturier
doit établir que, eu égard aux circonstances qu'il établit,
il est à présumer que la perte ou l'avarie a pu résulter
d'un des cas énumérés par les Conventions.


De son &té, l'ayant droit conserve la possibilité de
combattre cette prétention et de prouver que le dommage
n'a pas pour cause le risque invoqué.


Exclusion du moyen : à titre de sanction en cas de do1 ou
de faute lourde du voiturier (art. 2 9 C.M.R.).


2) Rlparation.


Principe d'une rlparation plafonnle, distinction étant faite selon la
nature du dommage (art. 40 et S. des R.U.-C.I.M. ; 23 et S. C.M.R.).


L'indemnité produit intérêt (5%) à compter de la réclamation ou, en
son absence, du jour de la demande en justice (art. 47 RU.-C.I.M.,
27 C.M.R.).


Remarque : Ces limites de réparation ne concernent que les parties
au contrat de transport. N'est donc pas concerné un propriétaire
qui aurait, en cette qualité, une action délictuelle contre le voiturier.


a) Droit commun de l'indemnisation.


Observation prlliminaire : Les Conventions terrestres ont fait
appel à l'origine au franc-or Germinal comme référence.
L'abandon en 1978 (Accords de la Jamaïque) de tout lien avec
l'or pour la convertibilité des diverses monnaies nationales posa
difficulté et conduisit à la recherche d'une autre valeur de
référence. La difficulté est aujourd'hui surmontée pour les
deux Conventions terrestres grâce à l'adoption et l'entrée en


'
vigueur de la référence aux D.T.S. (droits de tirage spéciaux
mis en place par le Fonds monétaire internationai, sur la base
de cinq devises majeures).


1. Pertes totales ou partielles.
- RU.-C.I.M., art. 40-2 : indemnité limitée à 1 7 D.T.S.


par kilo de poids brut manquant.
Soit, début septembre 1989 : 140.37 F
- C.M.R., art. 23-3: 8,33 D.T.S.


Soit, début septembre 1989 : 68,78 F
- Outre la valeur ainsi déterminée, peuvent égaiement


être alloués au demandeur le prix du transport, les droits
de douane et autres sommes déboursées à l'occasion du
transport (art. 40-3 RU.-C.I.M.) ou autres frais encourus
à l'occasion du transport (art. 2 3 4 C.M.R.). La pratique
qui tend à faire figurer à ce titre des sommes qui n'y
ont pas place est combattue par les tribunaux.




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- Surtout, rien d'autre n'est exigible du transporteur,
spécialement au titre du gain manqué (sur les moyens
de couvrir ce risque, infra).


Règles de calcul :
- Système favorable au voiturier: l'indemnité est


estimée d'après la valeur départ (jour et lieu de
l'expédition) : art. 40-1 R.U.-C.I.M., 23-1 C.M.R. Ce
n'est pas forcément le prix facture, mais celui
pratiqué dans le commerce, indépendamment des
rapports particuliers entre acheteur et vendeur (prix
de faveur, ristourne ...).
- Conversion des éléments exprimés en monnaie


étrangère d'après le cours en vigueur au jour et au
lieu de paiement (l'ayant droit est à l'abri des
variations de change) : art. 40-4 R.U.-C.I.M.,
27 C.M.R. Le cours du D.T.S. à prendre en consi-
dération est celui de la date du jugement ou la date
adoptée d'un commun accord par les parties.


2. Avaries (art. 42 RU.-C.I.M., 25-2 C.M.R.).
Limitation de l'indemnité à la dépréciation subie, avec pour


butoir la somme qui aurait été allouée en cas de perte de
la partie avariée. Remboursement des frais annexes au
prorata.


3. Retard.
- R.U.-C.I.M. art. 43-1 : le dommage résultant du


dépassement du délai n'est indemnisé que dans la limite
du triple du prix du transport.
- C.M.R. art. 23-5: plafonnement de la réparation au


montant du port.


Problème : quid en cas d'avaries consécutives à un retard ?


L'indemnité due est-elle calculée sur la base des dispositions
concernant l'avarie ou, au contraire, doit-elle être envisagée
uniquement en fonction du texte concernant le retard ? Selon
la réponse, les plafonds peuvent être fort différents.
- Les R.U.-C.I.M. ont réglé dans leur dernière rédaction


cette question très controversée, en précisant que l'avarie
résultant d'un dépassement de délai doit être indemnisée
comme le retard lui-même.
- S'agissant de l'application de la C.M.R., la jurisprudence


se Drononce. en l'absence d'indication. en faveur d'une
indémnisation selon les règles prévues pour le cas d'avaries.


Donc, actuellement, disparité de traitement de la difficulté.


b) Modification de I'indemnitb normalement due.


1. L'initiative de l'usager.
Recours à des modalités permettant une détermination


conventionnelle des plafonds se substituant aux limites
prévues par les textes.
- Déclaration de valeur (art. 24 C.M.R.) : élève la limite


de l'indemnité pour dommages matériels au montant
stipulé. Non envisagée par les R.U.-C.I.M.




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- Déclaration spéciale d'intérêt à la livraison (art. 16 et
46 des RU.-C.I.M., 26 C.M.R.) : permet la réparation du
dommage supplémentaire éprouvé (et non couvert par
l'indemnité normale prévue pour pertes, avaries et
retard), jusqu'à concurrence du montant de l'intérêt
déclaré.


Remarques :
- Ces modalités justifient la perception d'un supplément


de taxe.
- La C.M.R. rejette toute autre possibilité de modifier


les plafonds par une clause du contrat (application
conjuguée de l'art. 23-6 et de la règle générale de l'art. 41
frappant de nullité toute stipulation qui dérogerait aux
dispositions de la Convention).
- Les déclarations qui modifient le plafond de la répa-


ration à la charge du transporteur n'affectent en rien
les principes de sa responsabilité.


2. La faute du voiturier.
Dol
et faute lourde ne l'autorisent pas à se prévaloir des


règles favorables des conventions.
- R.U.-C.I.M. art. 44 : si la faute lourde a pour effet de


doubler les plafonds, le do1 oblige à une réparation
intégrale.
- C.M.R. art. 29 : plus sévère. Exclusion dans les deux


cas de toute limitation.


Remarque : Ces agissements du transporteur affectent éga-
lement le jeu de la prescription (infra) et le bénéfice des
causes particulieres d'exonération (supra).


§ 5. - Contentieux.


A. - Droit d'action.
- RU.-C.I.M. art. 54 : règle la concurrence d'actions en précisant


les personnes pouvant agir contre le chemin de fer :
- action en restitution d'une somme payée : celui qui a effectué


le versement,
- action relative au remboursement d'un envoi grevé de cette


modalité : l'expéditeur,
- autres actions: répartition du droit en fonction de celui de


modifier le contrat de transport.


- C.M.R. : la Convention ignore la question. Risque de concurrence
entre les parties au contrat. Application du droit commun, soit, selon
les hypothèses, action réservée à celui qui éprouve le préjudice ou
à celui qui dispose du droit de donner des instructions.


Cas particulier : transports successifs.


Les Conventions précisent contre quels transporteurs l'action judiciaire
peut être exercée (R.U.-C.I.M. art. 55, C.M.R. art. 36). Le demandeur
peut actionner le premier transporteur, le dernier et celui qui




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exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le
fait dommageable. L'action peut etre dirigée contre plusieurs à la
fois.


B. - Compétence.
Importance évidente de la question s'agissant de transports internationaux.


La C.M.R. est plus complète que le texte sur les chemins de fer.
- RA.-C.I.M. art. 56: sauf exception, renvoi au droit national


puisque les actions judiciaires fondées sur la Convention ne peuvent
être intentées que devant le juge compétent de 1'Etat duquel relève
le chemin de fer actionné.


- C.M.R. art. 31 : compétence donnée aux juridictions du pays sur
le territoire duquel :
- le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou


la succursale ou l'agence qui a traité. -
- se trouve le lieu de la prise en charge ou celui de la livraison .


(le plaideur français peut donc perdre le bénéfice des articles 14
et 15 C. civ.).


Remarques :
- La clause attributive de compétence est admise. Mention sur :


le document de transport. La C.M.R. exige toutefois le choix en
faveur d'une juridiction d'un Etat contractant.
- Les deux conventions (C.O.T.I.F. art. 125, C.M.R. art. 33)


autorisent un règlement par voie d'arbitrage. Le texte routier
impose cependant l'application de ses dispositions (rejet de
l'amiable composition).
- L'existence de la Convention de Bruxelles (27 sept. 1968)


adoptée par les pays du Marché commun sur la compétence
judiciaire n'écarte pas les dispositions de la C.M.R. puisque,
selon son article 57, la Convention de Bruxelles ne déroge pas
aux Conventions entre Etats contractants qui, dans des matières
particulières, règlent la compétence judiciaire.


C. - Conservation du recours et forclusion.
Reprenant en partie une institution connue en droit interne français


(supra, p. 78), les Conventions imposent à l'ayant droit une certaine
diligence en vue de la sauvegarde de ses droits, dès la constatation i
d'une contravention du voiturier à ses obligations (perte, avarie, retard).


Plus étendues. les dispositions des R.U.-C.I.M. sont également plus
rigoureuses.


1) R.U.-C.I.M. (art. 52 et 57).


L'acceptation de la marchandise éteint toute action contre le chemin
de fer, sauf :


- en cas de do1 ou de faute lourde du transporteur : circonstance
excluant le bénéfice de la fin de non-recevoir,


- en cas de retard, si réclamation dans les 60 joum de I'accep-
tation de la livraison,




96 96

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- en cas de dommages apparents, si le destinataire use immédia-
tement du mode spécial de constatation des dommages (procès-
verbal
dressé par les chemins de fer). En son absence (ou s'il
est contesté), recours possible à une constatation judiciaire
soumise à la loi du lieu de destination (en France, art. 106 C.
com.),


1 - en cas de dommages non apparents, si le procès-verbal de
constatation est réclamé dans les 7 jours de la livraison, et a
condition de prouver la survenance du dommage au cours du
transport ferroviaire (donc, entre l'acceptation au transport et la
livraison). Passé ce délai, la forclusion est irrémédiable.


Le procis-verbal de constatation.


Dressé par le transporteur ferroviaire tenu d'y procéder. Constate
l'état et le poids de la marchandise et, si possible, le dommage
(estimation; cause, moment de sa survenance). Copie donnée
gratuitement à l'ayant droit. Fait foi jusqu'à preuve contraire des
constatations matérielles. Inopposable à l'expéditeur.


Remarque : en l'absence de toute livraison (perte totale), aucune
formalité n'est à remplir. La forclusion n'intervient pas.


2) C.M.R. [art. 30 à 32).


Système hybride alliant la sévérité du droit terrestre au laxisme du
régime maritime.


- Retard : forclusion en l'absence de réserves écrites àdressées
dans les 21 jours de la mise à disposition.


- Pertes partielles et avaries : tout est fonction de l'existence
ou non d'une constatation contradictoire.


- Si prise de livraison sans constatation contradictoire, le
destinataire doit adresser immédiatement des réserves (en
cas de dommages apparents) ou dans les 7 jsurs par écrit
(en cas de dommages non apparents).
Sinon: la marchandise est présumée livrée r dans l'état


décrit dans la lettre de voiture n.
Donc
: absence de fin de non-recevoir au profit d'une simple


présomption sur l'état de l'envoi (renversement de la
charge de la preuve). Règle semblable à celle des transports
maritimes.


Remarque : des l'instant que les réserves ont été faites, les
dommages sont réputés étre survenus pendant Ie transport.
Donc, véritable prolongation dans le temps de la respon-
sabilité du transporteur (durant les 7 jours donnés pour
émettre la protestation).


- Si prise de livraison avec constatation contradictoire : fin
de non-recevoir pour tout dommage apparent non dénoncé.
Seuls les dommages non apparents peuvent être dénoncés
par écrit dans les 7 jours de la constatation.
Le constat doit être contradictoire, quelle que soit sa forme.


- Perte totale : aucune formalité à la charge du destinataire.
Pas de forclusion.




97 97

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D. - Exercice du recours e t prescription.
1) Durée du delai.


Les deux Conventions édictent une prescription annale, délai courant
en matière de transport (art. 57-R.U.-C.I.M., 32 C.M.R.).


Si la règle est générale dans la C.M.R. (sont visées toutes « les
actions auxquelles peuvent donner lieu les transports n), les R.U.-
C.I.M. envisagent un délai de d e w ans pour certaines actions (en 1
remboursement, en versement d'un reliquat de vente effectuée par P
le transporteur).


Exception :
Augmentation du délai en cas de do1 du voiturier, le délai passant


à 2 ans (RU.-C.I.M.) et 3 ans (C.M.R.). Même effet est réservé
à la fraude (C.I.M.) et, pour la C.M.R., à la faute considérée,
d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au do1
(donc, en France, la faute lourde).


2) Calcul du d6lai.
a) Point de départ.
- Perte partielle et avaries, retard : le jour de la livraison.
- Perte totale : 30e jour suivant l'expiration du délai et, en


matière routière, en l'absence de délai, à compter du 60" jour
de la prise en charge.
- Autres hypothèses : point de départ unique pour la C.M.R.


(expiration d'un délai de trois mois après la conclusion du
contrat). Points de départ différents selon les cas dans les
R.U.-C.I.M.
Dies a quo non compris dans le délai.


b) Suspension et interruption possibles, les deux textes ren-
voyant à la loi de la juridiction saisie (pour le droit français,
supra, p. 81).
Cause originale de suspension : la réclamation, voie de recours


amiable. Il s'agit d'une réclamation écrite et justifiée, accom-
pagnée de la lettre de voiture (ou duplicata), valant demande
d'indemnisation et appelant une prise de position de l'interpellé.
Effet: suspension de la prescription jusqu'au jour où la


réclamation est repoussée par le voiturier, et les pièces
jointes restituées. En cas d'acceptation partielle, la prescrip-
tion reprend son cours pour la partie qui reste litigieuse.


Preuve de la réclamation, de la réponse et des restitutions à '
la charge de celui qui les invoque.


CHAPITRE II. - LE CONTRAT
DE TRANSPORT TERRESTRE DE PERSONNES


Section 1. - Transports internes


Ignore par les Codes civil et de commerce. Vide législatif en partie comblé par
les apports décisifs de la jurisprudence (1), auquels s'ajoutent la tarification
ferroviaire et les règlements types d'exploitation pour les transports routiers.


(1) Les règles communes aux transports de marchandises et de personnes ne seront
pas reprises. Les développements ne concerneront que les aspects spécifiques du transport
de passagers.




98 98

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-96-


§ 1. - Définition du contrat de transport de personnes.


Convention par laquelle un transporteur professionnel s'engage, moyennant
rémun6ration, à assurer le d6pbcement d'une personne.


Remarques :
- A la différence du transport de marchandises, il n'y a en principe que


deux parties au contrat.
- Le déplacement est généralement défini par un point de départ et un


point d'arrivée (parfois identiques, cf. cas des voyages organisés).
- Un certain nombre de situations peuvent faire difficultés au regard de


la qualification juridique (supra, p. 42).
- Un transport bénévole reste exclusif de toute responsabilité de nature


contractuelle (Chambre mixte, 1968).


5 2. - Formation du contrat.


Principe du consensualisme. Cependant, le moment précis de la formation du
contrat reste dépendant des pratiques en usage :


a) Accès au véhicule soumis à l'acquisition préalable d'un titre de transport
(ex. : transport ferroviaire).


Conclusion du contrat lors de la demande et de l'obtention du billet.


Conséquences :
- absence d'effet de toute modification tarifaire postérieure,
- le passager clandestin n'a pas conclu de contrat et ne peut invoquer


une responsabilité de nature contractuelle.


b) Accès libre au véhicule, le prix étant acquitté après la montée (ex. :
tramways, autobus parfois ...) :


Conclusion du contrat au moment de l'admission du passager dans l'engin
de transport.


Remarque : concomitance de la naissance du contrat et de celle de
l'obligation de sécurité (infra).


C) Situations particulihs :


- la conclusion d'un abonnement équivaut à la formation d'un contrat.
Donc absence d'effet de toute majoration postérieure des prix,


- l'acquisition d'un carnet de tickets n'a pas cette conséquence, la
solution est donc inverse.


§ 3. - Document de transport et preuve. ,


En pratique, création d'un titre de transport (billet ou ticket) remis au
voyageur. A remarquer que l'opération de compostage transforme le biliet
en un titre contractuel conférant à son porteur les droits d'un voyageur.




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Preuve du contrat :
Application du droit commun. Donc preuve possible par tous les moyens


à l'encontre du transporteur qui est un professionnel. Le titre de
transport n'est qu'un moyen parmi d'autres.


Remarque : en matière ferroviaire, les conditions tarifaires voyageur
réservent au titre une fonction de police ; il fait preuve du paiement du
prix de transport. Donc, l'absence de titre ou sa non-présentation vaut
situation irrégulière et n'autorise aucune preuve contraire.


§ 4. - Exécution du contrat.


A. - Obligations du voyageur.
1) Payer le prix convenu.


Prix rarement librement débattu en raison de la réglementation
imposée aux services réguliers. Sa détermination se fait en fonction :
- d'une destination précise. Le dépassement vaut donc situation


irrégulière donnant lieu à la perception d'un supplément.
- de certains facteurs : nombre de voyageurs, âge, situation,


période de voyage ...
Répression pénale de certaines infractions.


Dans les conditions prévues (date, lieu, classe ...). En cas de défaillance
quant au moment du départ, accomodement parfois accepté par les
transporteurs.


3) Obsewer les prescriptions i$glementaires.


Edictées en vue d'assurer discipline et sécurité. Sanctions pénales
parfois possibles (en matière ferroviaire par exemple).


B. - Obligations du transporteur.
PI-incipalement assurer le déplacement promis, ce qui implique :
- amener sain et sauf le passager à la destination convenue ;
- respecter le délai et les conditions fixées.


(sur la responsabilité, v. infra).


Remarque : La durée du voyage peut justifier certains services (nourriture,
lingerie et couchage ...). Ces prestations n'affectent pas en principe
l'unité du contrat et restent soumises au régime réservé au contrat de
transport.


§ 5. - Responsabilit6 du transporteur.


Depuis un célèbre revirement de jurisprudence (arrêt 1911), il est acquis
que le transporteur est tenu à l'égard du transporté d'une obligation de
sécurite de résultat, de nature contractuelle.




100 100

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Condition : existence d'un contrat de transport.. L'obligation ne joue donc
pas au profit du voyageur dans certaines circonstances~irréguliéres (passager
clandestin ou dépassant la destination convenue).


A. - L'obligation de sécurité du transporteur.
1) Les parties
à I'obligation.


Tout transporteur de passagers, quel que soit le mode de
transport concerné. Indifférence en principe des conditions
techniques du déplacement.


b) Créanciers.


1. Normalement, le voyageur cocontractant du voiturier.
2. Mais également, en cas de décès du passager, les parents


unis à la victime par un lien alimentaire (arrêt Noblet,
1932), pour le préjudice personnellement éprouvé.
- Fondement juridique : stipulation pour autrui par le


voyageur en faveur de ses proches en même temps qu'il
contracte pour lui-même.
- Justification pratique : les faire profiter des facilités


de preuve inhérentes à l'existence d'une obligation de
sécurité-résultat.
- ConsBquences: les proches se trouvent dans une


position supérieure à celle du voyageur. En mesure de
mettre en jeu la responsabilité contractuelle du voiturier,
ils peuvent cependant préférer la voie délictuelle (en
renonçant à la stipulation comme le peut tout tiers
bénéficiaire), en particulier pour éviter une clause du
contrat relative à la responsabilité ou à la réparation
proprement dite (cf. par ex. affaires Lamoricière et
Champollion).
- Critiques :


artifice de la construction.
supériorité injustifiée de la situation des proches,
comparée à celle du voyageur.
inutilité fréquente du moyen, le recours à la respon-
sabilité délictuelle du fait des choses offrant souvent
les mêmes avantages de nature probatoire.
l'option accordée est contraire au principe de non
concours des deux ordres de responsabilité.


D'ailleurs, cette jurisprudence est expressément écartée
dans le domaine des transports aériens et maritimes.


2) Etendue de l'obligation de s6curit6.


La question a souvent fait l'objet de controverses et suscité une
jurisprudence fluctuante.


a) Contenu de I'obligation de s6curitB.


, Depuis l'arrêt fondamental de 1911, le transporteur a l'obligation
de conduire le voyageur sain et sauf à destination, l'obligation
étant de r6sultat.




101 101

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Donc, responsabilité de plein droit du voiturier pour tout
accident survenu, sauf à lui de prouver sa libération en raison
d'une cause étrangére déterminée.


Justification de la règle : l'obligation de sécurité-résultat s'ex-
plique par la confiance faite au professionnel et à son matériel,
par le rôle passif imposé au voyageur, et par la volonté de
faciliter ses recours.


Cons6quences : dans certains cas, l'activité et l'initiative du
passager expliquent le refus des juges de conserver l'obligation
de sécurité-résultat (ex. : pour le temps passé hors du véhicule),
voire le rejet critiquable de la qualification de contrat de
transport (cas du remonte-pente, supra, p. 42).


Exonbration du transporteur: Inefficacité de la preuve de
l'absence de faute en raison de la présomption pesant sur lui.
Il lui appartient d'établir un événement dont l'insurmontabilité
et l'imprévisibilité excluent sa responsabilité (force majeure,
fait ou faute d'un tiers, de la victime). Sévérité des tribunaux
dans l'appréciation de ces circonstances.


b) Durée da l'obligation de sbcurité.


Evolution de la jurisprudence sur la délimitation des points de
départ et de cessation de l'obligation.


- Position initiale : distinction fondée sur le mode de
formation du contrat de transport (v. supra) :
- Accés libre : naissance de l'obligation de sécurité à la


montée dans le véhicule, cessation à la sortie.
- Accès réservé au porteur de titre de transport : l'obli-


gation naît à l'entrée dans l'enceinte de contrôle et cesse
quand l'usager la quitte (elle couvrait donc les accidents
survenus sur les quais, dans les couloirs ...).


Critique : distinction peu justifiée, dès lors que l'obligation
s'explique essentiellement par l'usage fait d'un moyen de
locomotion.


- D'où jurisprudence actuelle : dans toutes les hypothèses,
l'obligation de sécurité prend naissance dès que le voyageur
commence à monter dans le véhicule, pour prendre f i au
moment où il achève d'en descendre (arrêt Caramello, 1969).


ConsBquences :


- sont couverts les accidents de montée et de descente,
- ne le sont pas ceux survenant lors d'une interruption


momentanée de la présence du transporté dans le
véhicule.


Problbme : Quid de la responsabilité à l'occasion d'accidents
survenant dans les installations du transporteur (quais,
couloirs, escaliers ...) ?
- Une jurisprudence, décidant qu'on reste dans le cadre


de l'exécution du contrat de transport, la déclare donc
de nature contractuelle (fondée sur une obligation de
sécurité-moyen). Cas des accidents survenus après fran-
chissement du portillon de contrale (ou du point de
compostage), lorsque l'accès aux voitures n'est pas libre.




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- Critique : cette position conduit à mieux traiter un
tiers venu accompagner le voyageur (puisqu'il peut
profiter des facilités du recours à l'article 1384-1 C. civ.,
alors que le second, contractant, doit prouver une faute
et peut se voir opposer des limitations conventionnelles).
- Conciliation : il serait souhaitable de calquer la durée


du contrat de transport (donc de l'obligation de sécurité-
résultat) sur la période pendant laquelle le voyageur est
en contact physique avec le véhicule. .~ -
En-deçà et au-delà, il n'y aurait place que pour la seule


responsabilité délictuelle. Cette conception vient d'être
consacrée par un arrêt récent (mars 1989) qui paraît
constituer une décision de principe.


B. - Moyens de libkration du transporteur


Aux causes classiques d'exonération vient fréquemment se substituer un
régime spécial réservé aux seuls accidents de la circulation.


1) Droit commun.


Engagé par le seul fait que le résultat promis n'est pas procuré, le
transporteur peut écarter sa responsabilité en apportant la preuve
que le dommage est dû à un évènement qu'il établit et qui ne lui
est pas imputable (cause Btrangère).


Hypothèses concrètes :
- Force majeure ;
- Faute ou fait d'un tiers ;
- Faute ou fait de la victime. Circonstance souvent évoquée en


raison de la marge d'initiative que conserve tout voyageur durant
son déplacement.


Remarque :
Le moyen invoqué peut conduire à ne retenir qu'une responsabilité


partielle du transporteur.


2) Systhme appliabie aux accidents de la circulation.
La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, édicte un jeu de dispositions


en vue d'améliorer le sort des victimes d'accidents de la circu-
lation.


Il résulte de cette réforme une importante restriction des possibilités
d'exonération des transporteurs.


a) Domaine d'application du texte.
- Application aux victimes d'accidents de la circulation sup-


posant l'implication d'un w véhicule terrestre à moteur ... à
l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur
des voies qui leur sont propres W .
- Application aux personnes u même lorsqu'elles sont trans-


portées en vertu d'un contrat M.


b) Contenu
- Exclusion de principe de la cause étranghro: le trans-


porteur se trouve privé de la possibilité d'opposer la force
majeure ou le fait du tiers, quel que soit le dommage invoqué.




103 103

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- Refoulement de la faute de la victime en ce qui concerne
les u atteintes à la personne B :
- s'agissant des voyageurs âgés de moins de 16 ans ou


de plus de 70 ans, ou titulaires d'un titre leur recon-
naissant un taux d'incapacité permanent ou d'invalidité
au moins égal à 80 %, le transporteur ne peut jamais
leur opposer leur faute, quelle que soit sa gravité (seule
exception : recherche volontaire du dommage).
- s'agissant des autres victimes, seule peut être retenue


leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de
l'accident (ainsi que la recherche intentionnelle du
dommage).


Application des règles de droit commun : indemnisation de I'intbgralitk
du préjudice éprouvé, dans tous ses éléments, tant matériels que
moraux.


Appréciation selon les articles 1149 à 1151, C. civil.


Modifications conventionnelles :
La loi Rabier (supra, p. 73) étant limitée aux transports de marchandises,


les clauses de non-responsabilité (a fortiori simplement limitatives
de réparation) sont en principe valables, conformément au droit
commun (connaissance et acceptation de la stipulation). Question
surtout théorique (discutée en doctrine) en raison de l'abstention des
professionnels d'user de ces moyens.


§ 6. - Contentieux.


Les règles spécifiques du transport de marchandises ne sont pas applicables
(forclusion, prescription annale, expertise spéciale ...).


Donc, recours aux solutions du droit commun. Prescription de 10 ans pour
l'action en responsabilité.


Addendum : sorl des bagages.


- La présence des bagages B main relève de la tolérance du transporteur.
En principe, en l'absence de contrat, sa res~onsabilité ne peut être aue
de naturé délictuelle.


- Les bagages accompagnhs sont pris en charge dans le cadre d'un
véritable contrat de transport.


Conséquences : application des règles relatives au transport de mar-
chandises, sauf dispositions tarifaires particulières.
Limitation de réparation dans les transports ferroviaires fixée à 510 F t


par kilo (maximum 5 100 F par colis). Assurance complémentaire ,
possible.




104 104

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- 102 -


Section 2. - Transports internationaux


Régis par les RU.-C.I.V. et la C.V.R. (supra, p. 16 et S.), cette dernière n'étant
pas encore actuellement en vigueur.


§ 1. - Domaine des Conventions.


a) R.U.-C.I.V. : la Convention de Berne est applicable aux transports de
voyageurs (et de leurs bagages) sous un titre de transport international,
dont le parcours emprunte les territoires d'au moins deux Etat membres
de l'O.T.I.F., sur des lignes préalablement inscrites (supra, p. 84).
Réserve possible pour 1'Etat adhérant, afin de ne pas appliquer aux


victimes (ressortissants du pays ou résidents) d'un accident sur son
territoire les dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer
en cas de mon ou de blessures de voyageurs.


b) C.V.R. : La Convention de GenBve est plus large dans ses conditions
puisqu'elle s'appliquera à tout contrat de transport par route de voyageurs
(et de leurs bagages), lorsqu'il est prévu que le déplacement empruntera
le territoire d'au moins deux Etats et, que des points de départ et de
destination, l'un au moins soit situé sur le territoire d'un Etat contractant.


§ 2. - Principes de la responsabilit6 du transporteur.


a) RU.-C.I.V. art. 26 :


- Le chemin de fer est responsable de toute atteinte à l'intégrité
physique ou mentale du voyageur ou aux objets qu'il avait sur lui ou
avec lui, à la double condition :
- d'un accident survenant alors que le passager se trouve dans


le train, y pénhtre ou en sort,
- d'un accident « en relation avec l'exploitation ferroviaire n.


Pour les bagages enregistrés, responsabilité de plein droit en cas de
dommages (R.U.-C.I.V., art. 34 et S.).


b) C.V.R. art. 11 et 14 : la Convention reprend dans l'ensemble ces règles.


c) Exonbration du transporteur :


R.U.-C.I.V. art. 26, 8 2 et C.V.R. art. 11-2 : Le transporteur est déchargé
de toute responsabilité par la preuve que l'accident a pour cause des
circonstances qu'un voiturier « en dépit de la diligence requise d'après
les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier W.


Même effet libératoire attaché au fait de la victime, à celui d'un tiers,
ou au vice propre du bagage.


' Remarque : Pour les deux Conventions, un bagage non livré 14 jours
après la réclamation de livraison est réputé perdu (art. 37-1 R.U.-C.I.V.,
15 C.V.R.).




105 105

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§ 3. - Réparation.


Principe de la limitation.


a) R.U.-C.I.V. art. 30: En cas de mort ou de blessure, le montant des .
dommages-intérêts est limité à 70 000 D.T.S. Cependant, application du :
droit national si la limite proposée est supérieure.


Remarque : le voyageur est donc assuré au moins d'une réparation
plafonnée à 70 000 D.T.S., et, en l'absence de chiffre-plafond dans la
loi nationale du lieu de l'accident, d'une réparation intégrale (c'est le
cas en France).
- Limitation pour perte et avarie d'objets : 700 D.T.S. (31 R.U.-C.I.V.)


pour chaque voyageur.
- Limitation pour dommages a u bagages (R.U.-C.I.V. art. 38) :
- si le montant du dommage est prouvé, 34 D.T.S. par kilo de


poids brut manquant (ou 500 D.T.S. par colis) ;
- en l'absence de preuve, indemnité forfaitaire de 10 D.T.S. par


kilo manquant (ou 150 D.T.S. par colis).
Possibilité de recourir à une assurance-bagages. '
Les Règles Uniformes C.I.V. prévoient également de nouvelles


dispositions visant les véhicules automobiles accompagnés (art. 41).


b) C.V.R. art. 13 : Pour les créances nées d'un dommage atteignant le
voyageur, plafonnement de l'indemnité à 250 000 F-or Germinal par
victime (frais de justice non compris). Mais tout Etat peut fixer une
limite plus élevée ou ne pas en prévoir (cette circonstance prévaudra sur
la Convention).
Art. 1 6 : pour les dommages causés aux bagages, limitation à 500 F-or ,


par unité de bagage (et 2 000 F par voyageur). La limite est de 1 000 F \\
pour les effets et objets que le voyageur a sur lui ou avec lui.


Des limites plus élevées peuvent être contractuellement convenues.
Plafond écarté en cas de faute lourde ou do1 imputable au voiturier.


§ 4. - Contentieux.


a) Action à intenter devant la juridiction compétente de 1'Etat sur le
territoire duquel l'accident s'est produit (art. 52 RU.-C.I.M.).
Pour la C.V.R. (art. 21), le demandeur a un choix: juridiction sur le


territoire de laquelle est situé soit le lieu du principal établissement
du défendeur, sa résidence ou l'établissement qui a traité, soit le lieu
de l'accident, soit celui du point de départ ou de destination.


Rejet des clauses attributives de compétence (R.U.-C.I.V. art. 52, C.V.R.
art. 23).


b) Fin de non recevoir.


- KU.-C.LV. : Selon l'art. 53-1, l'ayant droit perd son droit d'action
s'il ne signale pas au transporteur l'accident dans les trois mois à 1
compter de la connaissance du dommage (mais la forclusion ne joue
pas s'il établit la preuve de la faute du transporteur ou que le retard
ne peut lui être imputable). Quant a u bagages, leur réception sans
réclamation éteint toute action (art. 54, RU.-C.I.V.), sauf do1 ou faute




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lourde imputable au chemin de fer ou demande du procès-verbal de
constatation dans les trois jours de la réception en cas de dommages


1 non apparents.
- C.V.R. : l'article 20 précise que la réception des bagages sans


1 réclamation laisse présumer une exécution correcte de la part du
voiturier. Réclamation doit être adressée dans les 7 jours de la
réception.


C) Prescription.


- Triennale pour toute action fondée sur un dommage corporel
(art. 55 RU.-C.I.V.). Délai courant pour la personne transportée à
compter du lendemain de l'accident et, pour les ayants droit du
voyageur décédé, à compter du lendemain du décès (avec un maximum
de 5 ans à partir de l'accident). Art. 55 KU.-C.LV. et 22 C.V.R.


- Annale pour les bagages, dans un système inspiré de celui applicable
aux transports de marchandises (R.U.-C.I.V. art. 55-2 ; C.V.R. art. 22-
2).
- Existence d'une formalité: la réclamation, cause particulière de


suspension du cours du délai (art. 49 et 5 5 4 R.U.-C.I.M. ; 22-3
C.V.R.).


SOUS-TITRE III. - LES CSONTRATS
DE TRANSPORT AERIEN


1) Cadre juridique :


- Droit international : Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 (sur
les avatars du texte, v. supra, p. 17), applicable aux transports interna-
tionaux de personnes, de bagages et de marchandises (1).


- Droit interne : lois des 31 mai 1924 et 2 mars 1957, intégrées dans le
Code de l'Aviation civile (30 mars 1967).
L'article L. 321-3, C. av. civ. dispose que u la responsabilité du trans-


porteur de marchandises ou de bagages est régie, en cas de transport
par air, par les seules dispositions de la Convention de Varsovie ou de
toute Convention la modifiant et applicable en France, même si le
transport n'est pas international au sens de cette Convention n. Même
règle pour les transports de personnes (art. L. 322-3).


Cons6quence : large uniformisation des deux régimes juridiques pour
tout ce qui concerne la responsabilité(2). Difficulté parfois pour
cerner ce que comporte ce vocable.


Toute autre question impose la détermination du texte applicable.


(1) Il sera généralement fait mention des règles futures, éventuellement applicables
dans un avenir plus ou moins ... lointain.


(2) Pour cette raison, les deux ordres juridiques seront décrits conjointement.




107 107

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2) Domaines respectifs des textes.


a) Loi française (C. av. civ.).


Principe : application de la législation interne aux transports domestiques,
c'est-à-dire intérieurs à la France (départements d'outre-mer compris).
Seul est pris en compte le trajet, à l'exclusion de toute autre
considération.


Exception : application des dispositions de la Convention de Varsovie en
matière de responsabilité (cf. supra).


b) Convention de Varsovie.


Applicabie aux transports :


- internationaux : ceux qui, d'après les stipulations des parties, ont
leur point de départ et celui d'arrivée situés, soit :
- sur le territoire de deux Etats adhérents à la Convention


( Hautes Parties Contractantes ) ;
- sur le territoire d'un même Etat, si une escale est prévue sur


: le territoire d'un autre Etat, même non participant (difficultés
posées par la notion d'escale).


rémunérés, ou assurés par une entreprise de transport aérien ;


- considérés comme une opération unique (unicité du titre non
nécessaire).


Ces conditions remplies, le jeu de la Convention est impératif et
automatique.


c) Autres droits applicables.


Cas du transport international échappant à la Convention de Varsovie
(supra).


Solution : loi d'autonomie (choisie par les parties). Sinon, loi compétente
selon le système de conflit de lois de la juridiction saisie (le juge
français opte souvent pour la loi du lieu de conclusion du contrat).


CHAPITRE 1. - DOCUMENTS ET PREUVE DU CONTRAT


Formation du contrat de transport aérien soumise aux règles du consensualisme.
'


Contrat cependant généralement constaté par un écrit : le titre de transport.
Remarque: quoiqu'en état d'offre permanente à l'égard des usagers, le


transporteur aérien international se voit reconnaître le droit de refuser la
conclusion d'un contrat (art. 33, C. Vars.).


§ 1. - Le document en régime intérieur.


Art. L. 321-2, C. av. civ. : lettre de voiture ou récépissé pour constater le
contrat, dressé au vu de la déclaration d'expédition de l'usager. Le document




108 108

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doit indiquer que le déplacement s'effectuera par aéronef et contenir les
énonciations prévues par l'art. 102 Code de commerce (mais aucune n'est
exigée à peine de nullité du titre). En pratique, usage fréquent de la lettre
de transport aérien, ou L.T.A. (v. ci-dessous).


Valeur probatoire : les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire.


P 2. - La L.T.A. en régime international (art. 5 à 11, Conv.
Vars.).


a) RBdaction e t contenu (art. 8).


La lettre de transport aérien (ou « air way bill ») est en principe rédigée
par l'expéditeur en trois exemplaires. Outre les mentions habituelles
sur les parties et sur la marchandise, elle doit comporter indication des
points de départ et d'arrivée, des escales à l'étranger, et avis de
l'application éventuelle des limitations de la responsabilité édictées par
la Convention. Signature de la lettre par les parties.


Le rédacteur supporte les conséquences des indications insuffisantes,
erronées ou irrégulières.


En pratique, rédaction souvent soumise aux prescriptions de 1'LA.T.A.
(en général, document en 9 exemplaires), et habituellement assurée
par le transporteur.


b) Sanctions.


Aux termes de l'article 9, le transporteur ne peut se prévaloir des
dispositions qui limitent sa responsabilité (art. 22, al. 2 Conv. Vars.) :
- en l'absence d'une L.T.A.,
- en l'absence de l'avis d'une éventuelle application d'un plafonnement


de la réparation (cf. supra).


Obligé à une réparation intégrale, le transporteur aérien n'est cependant
pas privé du droit d'opposer une éventuelle cause d'exonération.


Mais l'irrégularité ou l'absence du document n'affecte ni l'existence, ni
la validité du contrat de transport qui n'en reste pas moins soumis aux
dispositions de la Convention (sous réserve de l'article 9, v. supra).


c) Valeur probatoire (art. 11, 5 2, Conv. Vars.).
Fait foi jusqu'a preuve contraire de la conclusion du contrat, de ses


conditions, de la prise en charge de la marchandise, et de l'état de
celle-ci. Il en est ainsi des énonciations relatives au poids, aux
dimensions, à l'emballage, au nombre des colis. Celles relatives au
contenu du colis (quantité, volume, état de la marchandise) ne font
preuve contre le transporteur qu'en cas de vérification contradictoire
ou d'énonciations portant sur l'état apparent. Sinon, valeur d'une
simple déclaration unilatérale de l'expéditeur.


Remarque : la L.T.A. peut également servir de pièce d'instruction pour
le transporteur ou le destinataire.


Futur système (Protocole no 4 de Montréal) :


Tendance à la simplification :
- Il ne sera plus nécessaire d'informer l'usager que le transport peut


être soumis a la Convention (et à ses limitations de réparation). La




109 109

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sanction (v. supra) du non-avertissement n'existera plus. Sera en revanche
imposée la mention du poids.
- Tout autre document pourra être substitué à la L.T.A., en particulier


un simple récépissé (afin de permettre le traitement électronique des
données).


5 3. - Le billet de passage dans le transport de personnes.


a) Transports internationaux.


1. Contenu.
Délivrance imposée par l'article 3, Conv. Vars. qui en précise les


mentions (en particulier avis de la limitation de responsabilité du
transporteur pouvant résulter de l'application de la Convention).
Le titre de transport fait généralement référence aux conditions
générales de 1'I.A.T.A. qui font donc partie intégrante du contrat
et imposent un document de transport nominatif et incessible.


2. Effets.
Fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion et des conditions ,


du contrat. Mais sa perte, son absence ou son irrégularité n'affectent j
pas le contrat.


Est également une pièce d'information pour le passager (Cf. l'avis,
cité supra). Aussi, à titre de sanction, l'absence de billet de passage
(ou de l'avis) empêche le transporteur de se prévaloir des dispositions
de l'article 22, Conv. Vars. limitant sa responsabilité.


Remarque : le Protocole de Guatemala permettra la délivrance d'un
titre individuel ou collectif, ou de tout autre moyen. Suppression
de la déchéance du droit de se prévaloir des dispositions limitatives
de responsabilité.


b) Transports domestiques.


Selon l'art. L. 322-1, C. av. civ., le contrat est constaté par la délivrance
d'un billet, sans préciser ses mentions. Instrument de preuve du contrat
(parmi d'autres), le titre n'a donc pas de fonction de renseignement
(Jurisprudence cependant hésitante).


c) Bulletin de bagages.


Etabli pour les bagages enregistrés. Combinaison possible avec le billet
de passage.


Les bagages à main ne font l'objet d'aucun contrat et ne sont transportés
'


qu'en vertu d'une simple tolérance des compagnies de transport. ,


Les obligations des parties (prix, délais, modalités d'enlèvement et de livraison,
formalités douanières et autres, règIes de conduite à observer par les
passagers ...) sont généralement précisées par les tarifs et conditions générales
des transporteurs. En pratique : conditions édictées par I'I.A.1.A.




110 110

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\\ 1) Chargement et déchargement : incombent normalement au transporteur
(de même que l'arrimage). La prise en charge par le transporteur est donc
antérieure au chargement.


2) Délai.


La règle générale est que les compagnies aériennes ne prennent aucun
engagement en la matière. Mais un retard engage leur responsabilité, que
le déplacement intéresse un passager ou des marchandises (art. 19, Conv.
Vars.).


Recours à un délai r normal w. Selon l'art. 13, al. 3 Conv. Vars., un retard
de 7 jours vaut d'ailleurs présomption de perte.


) 3) ItinBraim : En principe, pas d'engagement du transporteur de marchandise
pour un itinéraire déterminé.


4) Avis d'arrivés : Sauf convention contraire, obligation pour le transporteur ' d'aviser le destinataire de l'arrivée a destination de l'envoi (art. 13-2 Conv.
Vars.).


5) Remise de la marchandise : au destinataire porté sur la L.T.A. (ou à son
mandataire, ou a un cessionnaire du droit de réclamer la marchandise).


6) Droit de disposition de la marchandise (art. 12 Conv. Vars.) :


Répartition distributive du droit de modifier le contrat, qui :
- appartient à l'expéditeur qui peut imposer le retrait de la marchandise


au départ ou à l'arrivée, son retour ou son arrêt en cours de route, le
changement de destinataire, etc.
Conditions : exécution par l'expéditeur de ses obligations, possibilité de


la modification réclamée.
Forme libre, mais production de la L.T.A. à l'appui de la demande.


- cesse lorsque, la marchandise étant arrivée, le destinataire demande
remise de la L.T.A. et livraison de l'envoi, moyennant exécution de ses
éventuelles obligations.


7 ) Prix.


a) Transport de marchandises.


L'envoi peut se faire en port payé ou port da. Garanties de paiement du
droit commun.


Prix rarement librement débattu : les tarifs internationaux sont préparés
par 1'I.A.T.A. dans les conférences spécialisées et proposés à l'appro-
bation des Etats. Les tarifs internes résultent de 1'A.T.A.F. (ass. des
transporteurs aériens des Etats de la zone franc).


La taxe de base peut faire l'objet de réduction (rabais de quantité, de
régularité, tarifs préférentiels ou r commodity rates w) .


b) Transport de passagers :


Droit de regard des gouvernements sur la fixation des tarifs pour les
transports réguliers (assurée par les conférences tarifaires ou les
compagnies). Sérieuses difficultés et concurrence engendrées par la
pratique des transports A la demande.




111 111

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Rappel :


- Depuis la loi du 2 mars 1957, transports domestiques et transports
internationaux se trouvent soumis au méme régime (celui de la Convention
de Varsovie) pour tout ce qui concerne la responsabilité et la réparation. .
- Existence d'importantes réformes non encore en vigueur (sur ce futur


système, supra, p. 18, infra, p. 113).


Section 1. - Système actuel


Les conditions de la responsabilité sont comparables, qu'il s'agisse d'une
marchandise ou d'une personne. En revanche, règles de réparation différentes.


§ 1. - Principes de responsabilité.


A. - Présomption pesant sur le transporteur.
1) Transport de personnes.


Art. 17, Conv. Vars. : en raison de l'obligation de sécurite pesant 1
sur lui, le transporteur est responsable pour le dommage survenu
en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle, si
l'accident cause du dommage s'est produit à bord de l'aéronef, ou
au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement (qui
comprennent les déplacements sur l'aire de trafic, cf. affaire Maché).


2) Transport de marchandises ou de bagages enregistres.
Art. 18, Conv. Vars.
: responsabilité du transporteur pour le dom-


mage survenu en cas de destruction, perte ou avarie, lorsque
l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le
transport akrien.


L'alinéa 2 précise l'expression « transport aérien » : période pendant
laquelle les marchandises (ou bagages) sont sous la garde du
voiturier, que ce soit dans un aérodrome, à bord d'un aéronef ou
dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un
aérodrome.


La responsabilité couvre donc la période allant de la prise en charge
.


à la livraison.
Remarques :
- l'alinéa 3 considère que la période de transport aérien peut,


par exception, englober un déplacement terrestre nécessaire à
l'exécution du contrat de transport aérien (en particulier en cas
de transbordement).




112 112

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- pour les bagages non enregistrés, la responsabilité du trans-
porteur ne saurait être que délictuelle.


3) Retard.


Art. 19 Conv. Vars. : responsabilité du transporteur pour le dommage
résultant d'un retard.


Rappel : la Convention de Varsovie ne fixant aucun délai, il appartient
au juge du fond d'estimer quand existe ce retard. La clause
fréquente de non-garantie des horaires est valable en présence de
retards modestes.


B. - Nature de la présomption.


Le transporteur aérien peut se libérer de la présomption pesant sur lui
par :


: - la preuve r que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de
les prendre w (art. 20, Conv. Vars.). Régime de la « due diligence m.
- la preuve u de la faute de la personne lésée » (art. 21, Conv. Vars.).


ConsCquence: Originalité de l'art. 20, Conv. Vars. qui, en opposition
avec les textes sur les transports terrestres, semble faire appel à une
simple présomption de faute (et non à une responsabilité de plein
droit).


Donc, théoriquement : le transporteur peut renverser cette présomption
par la preuve de son absence de faute. Par exemple, établir le bon état
de nahgabilité de son appareil, la compétence de l'équipage, la
compatibilité des conditions de vol avec l'état actuel des techniques ...
cette preuve rapportée, il ne répond pas des dommages d'origine
inconnue. (Au contraire, libération impossible pour le transporteur
terrestre qui doit démontrer la cause topique du dommage ; V. supra,
p. 68).


Cependant, interpretation jurisprudentielle :


Réticence des tribunaux Dour tirer les conséaunces attachées à
l'existence d'une simple irésomption de faute (affaire Gati, 1961) :
tendance à interpréter très restrictivement la Dreuve de l'absence de
faute conduisant: en fait, à exiger la preuve d'une cause étrangére.
Critique de la doctrine.


Effet sur la pratique :


Usage professionnel conduisant les transporteurs aériens à ne plus
invoquer le moyen tiré de l'art. 20 Conv. Vars. Attitude institution-
nalisée dans 1'u Accord de Montréal » (infra, p. 112).


Remarque :


Outre la faute de la personne lésée (art. 21, Conv. Vars.), le silence de la
Convention (logique dans le cadre d'une présomption de faute) n'exclue
évidemment pas la libération du voiturier par la preuve de l'existence
d'une cause classique d'exonération (vice de la chose, faute du chargeur
ou d'un tiers, force majeure). Selon les cas, l'effet pourra se limiter à
une simple atténuation de la responsabilité.




113 113

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§ 2. - Réparation.


Plafonnement de la rdparation, selon la règle habituelle en matière de
transport.


A. - Transport de marchandises (et de bagages).


1) Principe de la limitation.


- Art. 22-2 Conv. Vars. : l'indemnité due par le transporteur en
cas de perte, avarie ou retard, est limitée à 250 francs-or
(Poincaré) par kilo de poids brut. Soit actuellement: environ
92 F.
Le poids est celui qui est taxé.
Remarque : difficultés rencontrées pour la conversion des unités


monétaires, en raison de l'abandon de toute référence à l'or
pour la convertibilité des monnaies nationales (supra, p. 90). .
Jurisprudence hésitante entre plusieurs palliatifs. Solution
souhaitable: recours aux D.T.S. (17), prévue par les Proto-
coles de MontrBal,
mais non encore en vigueur (supra, p. 18).


Actuellement, conformément à un avis ministériel de 1985, la i
limite est égale à 16,58 D.T.S.


- Dommages indemnisables: aucune restriction quant aux
éléments du préjudice à prendre en compte. Donc application
des règles de droit commun.


2) Exceptions à la limitation.


a) La prévoyance de l'usager.
Recours à la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison (art. 22-


2, Conv. Vars.). Le transporteur est alors tenu d'indemniser
jusqu'à concurrence de la somme déclarée. Pratique assez
rare, en raison du recours à l'assurance.


b) La faute du transporteur.
Art. 25, Conv. Vars. : refus du bénéfice de la limitation au


transporteur a s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte
ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit
avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement
et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement w.
Il s'agit, en droit français, de la faute dite inexcusable (cf. art.
L. 3214 C. av. civ.).


Critère d'appréciation objective de la jurisprudence française.
Appréciation in abstracto : la conscience dont fait état la
définition est celle du pilote moyen, normalement prudent et
avisé. Solution discutable et rejetée dans d'autres pays (il est
alors fait référence a la conscience du pilote considéré, au
moment de son action ou de son omission).


Remarques :
- La définition de l'article 25 Conv. Vars. date du Protocole


de La Haye. La réforme tenta de mettre fin aux divergences
d'interprétation du texte initial (qui faisait référence au do1
et à la faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est
équipollente au dol).




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- La faute invoquée doit évidemment avoir été causale et
être prouvée.
- Imporiance pratique de cette faute très fréquemment


évoquée devant les tribunaux (qui ont parfois tendance à la
confondre avec la faute lourde).
- Si la faute provient d'un préposé, elle doit uavoir été


commise dans l'exercice de ses fonctions * (art. 25, in fine,
Conv. Vars.).


C) Absence ou irrégularit6 du titre de transport.
L'irrégularité réside dans la violation de l'obligation de rensei-


gnement sur les plafonds de réparation édictés par la Conven-
tion. Cette sanction ne semble pas applicable aux transports
domestiques.


B. - Transport de personnes.


1) Principe de la limitation.


- Art. 22-1, Conv. Vars. :
- Plafond initial : 125 000 francs-or (Poincaré) par voyageur


(soit environ 46 100 F), quel que soit le nombre ou la qualité
des demandeurs.
- Protocole de La Haye : doublement du plafond, soit


250 000 francs-or (92 000 F actuels).


Ces chiffres constituent simplement un plafond, non un forfait.
L'indemnité peut être versée sous la forme de capital ou de
rente.


Rappel: la modicité de ces réparations fut à l'origine de la
célèbre « crise de la Convention de Varsovie M (v. supra,
p. 17).


- Situation actuelle :
Résulte des Accords de Montréai (4 mars 1966) mettant un


terme provisoire au confit (supra. p. 17). Transports concernés :
déplacements ayant leur départ, arrivée ou une escale sur le
territoire des Etats-Unis. Contenu :
- Renonciation des compagnies au moyen de défense tiré de


l'article 20, Conv. Vars.
- Plafond porté à 75 000 dollars, honoraires d'avocat et


dépens compris (sinon, 58 000 dollars). Actuellement, limite
contractuellement acceptée par les transporteurs : 80 000
DTS.


Remarque : Par la suite, de nombreuses compagnies aériennes
ont opté pour cette limite, à l'occasion des autres transports
internationaux.


- Transports domestiques : s'alignant sur ces chiffres, la loi
du 18 juin 1976 a porté à 300 000 F par passager la limite
provisoire (et prévoit la substitution de toute limite supérieure
qui serait ultérieurement fixée dans la Convention de Varsovie).
Montant réévalué à 500 000 F par la loi du 6 mai 1982 et à
750 000 F par la loi du 10 juillet 9989.




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Constat :


A l'heure actuelle, suite au blocage de l'entrée en vigueur du
Protocole de Guatemala, les sources du droit quant au quantum
de la réparation sont, en fait, exterieures à la Convention de
Varsovie dans la majorité des cas.


2) Exceptions à la limitation.


Indemnisation intégrale si :
- absence de titre ou titre irrégulier (art. 3-2, Conv. Vars.).
- do1 ou faute inexcusable du transporteur (cf. supra).


Observation g6n6rale :


Tout le système de la Convention de Varsovie se caractérise par sa rigidité :
caractère impératif du texte qui ne peut être modifié dans un sens plus
favorable au voiturier, en raison de la nullité édictée par l'art. 23-1 de
toute clause rédigée à cet effet (relative au principe de responsabilité, au
montant de la réparation, au délai d'action ...).
Cependant, l'alinéa 2 autorise une exonération conventiomelle des consé-


quences dommageables résultant de la nature ou du vice propre de la
marchandise transportée.


Section 2. - Futur système


Source :


- Transport de marchandises : Protocole no 4 de Montreal (1975).
- Transport de personnes : Protocole de Guatemala-Ci (1971).


Profondes modifications à envisager lorsque ces textes recevront appli-
cation. Dissociation plus marquée entre les régimes propres aux
marchandises et aux voyageurs. Les années passant, leur entrée en
vigueur devient plus problématique.


§ 1. - Transport de marchandises.


A. - Principes de la responsabilité.


Nouvelle rédaction de l'article 18 de la Convention.


- Responsabilité du transporteur pour destruction, perte ou avarie,
u par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit
pendant le transport aérien B.


- Exonération possible par la preuve que le dommage résulte
uniquement d'un des quatre faits suivants :
- nature ou vice propre de la marchandise.
- emballage défectueux opéré par un autre que le transporteur.
- fait de guerre ou conflit armé.
- acte de l'autorité publique en relation avec l'entrée, la sortie


ou le transit de la marchandise.




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Exceptée la faute de la victime (art. 21-2), tout autre moyen est
refusé au transporteur, aurait-il les caractères de la force majeure.


Remarque : aucune modification en ce qui concerne les retards (le
moyen de l'article 20 subsiste).


Appréciation :


Remarquable bouleversement du régime de la responsabilité du trans-
porteur aérien : originairement plus léger que celui réservé au
transporteur terrestre, il sera dans l'avenir le plus sévère dans tout
le domaine des transports. Conduit à une véritable garantie des
risques de l'air.


B. - Réparation.


- Maintien du plafonnement, avec substitution à la référence franc-
or de celle des D.T.S. (17 par kilo).


- La faute grave du transporteur ou de son préposé n'aura plus pour
effet d'écarter les limites (c'est un des rares avantages obtenus par
les transporteurs dans la réforme de 1975).


§ 2. - Transport de personnes.


A. - Principes de la responsabilité.


Nouvelle rédaction de l'article 1 7 de la Convention.


- Responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle
subie par le passager, «par celà seul que le fait qui a causé la mort
ou la lésion corporelle s'est produit B bord de l'aéronef ou au cours
d'opération d'embarquement ou de débarquement ».


- Seule cause d'exonbration : l'état de santé du passager qui serait
à l'origine de la mort ou de la lésion (outre le moyen général tiré
de la faute de la victime).


- Pas de modification en ce qui concerne les retards.


B. - Réparation.


Important relèvement du plafond sous l'influence des demandes réitérées
des Etats-Unis.


- 1 500 000 francs-or par passager, pour l'ensemble des demandes
présentées (soit 550 000 F actuels), en réparation du préjudice
occasionné par la mort ou les lésions corporelles (non compris frais
de procès et honoraires d'avocat).


- 62 000 francs-or pour retard.
- 15 000 francs-or pour les bagages par passager.


Aucun effet attaché à la faute lourde du transporteur.


Remarque : le Protocole no 3 de Montréal substitue les D.T.S. à la
référence or (respectivement 100 000, 4 150 et 1 000).




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Apprbciation: ce futur système consacre une véritable garantie des
risques de l'air et le triomphe des thèses américaines (v. supra, p. 17).


CHAPITRE IV. - CONTENTIEUX


§ 1. - Les parties au procès.


a) Le droit d'action en responsabilité appartient à l'expéditeur et au
destinataire (éventuellement au commissionnaire), au passager (victime
immédiate) ou à toute victime par ricochet (selon le droit commun).


b) Le défendeur à l'action est en principe le transporteur. Problèmes posés
par la pluralité de transporteurs.


1) Transport successif (chaque transporteur s'oblige contractuellement
seulement pour une partie du trajet, l'opération d'ensemble restant
considérée comme un transport unique) :


- si transport de personnes (art. 30-2 Conv. Vars.), est seul
responsable le transporteur ayant effectué le déplacement au
cours duquel s'est produit l'accident ou le retard ;


- si transport de marchandises (art. 30-3 Conv. Vars.) :
- l'expéditeur a un recours contre le premier transporteur


(désigné dans la L.T.A.),
- le destinataire a un recours contre le dernier, !
- l'un et l'autre peuvent agir contre le transporteur ayant


effectué le déplacement au cours duquel s'est produit le
dommage.


Remarque : selon l'art. 31-1, Conv. Vars., en cas de transports combinés,
la Convention ne s'applique qu'au transport aérien.


2) Transport substitue (effectué par un autre que le transporteur
contractuel, cf. Convention d e Guadalajara) : la Convention s'ap-
plique au transporteur contractuel (partie au contrat de transport)
comme au transporteur de fait (qui a matériellement effectué
l'opération).


Remarque :


En droit interne, selon l'art. L. 322-3, C. av. civ., la responsabilité du
transporteur ne peut étre mise en jeu que « dans les limites fixées par
la Convention internationale, quelles que soient les personnes qui la
mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ».
Donc, contrairement au transport terrestre (supra, p. 98), les parents
du passager ne peuvent exercer d'action personnelle, distincte de celle
de la victime.




118 118

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§ 2. - Compétence.
Le Code de l'aviation civile et la Convention de Varsovie ne contiennent


aucune disposition sur la compétence d'attribution. Donc, application du
droit commun (supra, p. 77).


Compétence territoriale: les deux textes (art. R. 321-1, C. av. civ. et art. 28,
Conv. Vars.) donnent au demandeur un choix lui évitant pratiquement
d'engager un procès à l'étranger (possibilité de « forum shopping M).
L'action en responsabilité contre le transporteur peut être portée, sur le
territoire d'une des * Hautes parties contractantes u, soit devant :
- le tribunal dans le ressort duquel le transporteur possède son domicile


(ou le siège social de son exploitation),
- le tribunal du siège principal de son exploitation, ou de l'établissement


par les soins duquel le contrat a été conclu,
- le tribunal du lieu de destination (celui prévu dans le contrat).


La Convention de Guadalajara (art. 8) y ajoute le tribunal du domicile du
transporteur de fait, ou du siège principal de son exploitation.


Nullité des clauses dérogatoires attributives de compétence (art. 32 Conv.
Vars.).


ValiditQ des clauses comprornissoires dans le transport de marchandises, à la
condition que la localisation ne soit pas modifiée.


§ 3. - Conservation du recours : la fin de non-recevoir.


L'article 26 de la Convention de Varsovie impose au destinataire une certaine
diligence, sous peine d'encourir une forclusion. Il peut écarter la fin de
non-recevoir, en cas d'avan'es ou de perte partielle, par une protestation :


- dans les 7 jour8 à dater de leur réception pour les bagages,
- dans les 14 jours pour les marchandises.


Remarque : si un doute subsiste sur l'application de la règle en cas de perte
partielle (en raison du silence de l'art. 26), aucune formalité n'est requise
si la perte est totale.


Le délai est de 21 jours à compter de la mise à disposition en cas de retard.
Forme de la protestation : réserves inscrites sur le titre de transport, ou


tout autre écrit expédié à temps.
La fraude du transporteur exclut le moyen tiré de la forclusion (art. 264


Conv. Vars.). Elle s'entend comme un acte dolosif commis dans le dessein
de porter obstacle à une protestation à temps (l'art. L. 3214, al. 2, C.
av. civ. précise qu'un tel agissement ne peut être que postérieur à la
livraison).


§ 4. - Prescription.


Ait. 29, Conv. Vars. : L'action en responsabilité doit être intentée, sous
peine de déchhance, dans un délai de deux ans. Le point de départ du
délai est le jour de l'arrivée à destination, de l'arrêt du transport, ou celui
où l'aéronef aurait dû arriver.




119 119

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Le mode de calcul du délai est détermine par la loi du tribunal saisi. Aucune
influence n'est attachée à la gravité de la faute. Nullité de toute stipulation
prorogeant ou abrégeant le délai.


Nature du délai de l'art. 29, Conv. Vars. :
Célébre controverse entre deux conceptions :
- il s'agit d'une dbchéance (terme employé par la Convention), donc


d'un délai p r é f ~ . Position des iuridictions de fond françaises, d'une
partie de la doctrine et de la jurisprudence étrangère. -
- il s'agit d'une prescription, donc d'un délai susceptible de suspen-


sion ou d'interruption. Position de la Cour de cassation.


Débat surtout mené à l'occasion des transports de personnes (décès
du passager et droit d'invoquer une suspension du délai pour cause
de minorité de l'ayant-droit). Le refus des juridictions de renvoi de
s'incliner a conduit l'Assemblée Pléniére de la Cour de cassation (en
1977) à statuer: le délai institué par l'article 29, Conv. Vars. est
un délai de prescription. De nombreuses juridictions étrangères se
prononcent en sens contraire.


Remarque :


La Convention n'envisageant que la prescription de l'action en responsabilité
contre le transporteur, application de la loi du tribunal saisi pour les
autres actions. Soit, en France, recours aux règles de l'art. 108 C. com.


SOUS-TITRE IV. - LES CONTRATS
DE TRANSPORT MARITIME


CHAPITRE 1. - TRANSPORTS MARITIMES DE MARCHANDISES


Section préliminaire. - Transport et af f rè tement


Eprouvant le besoin de faire assurer le déplacement d'une marchandise par
voie maritime, l'usager peut opter entre deux formules (correspondant d'ailleurs
aux deux formes d'exploitation d'un navire) :


- Le contrat de transport.
- Le contrat d'affrètement.


Historiquement, les deux situations ont longtemps été confondues. Puis,
progressivement, dissociation des deux contrats.


1) Critère de distinction :


- Par le contrat de transport, le transporteur (l'armateur) s'engage envers
le chargeur à acheminer une chose qu'il prend en charge jusqu'à un port




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donné, moyennant paiement d'un fret. L'accord porte donc sur une
marchandise à déplacer.
- Par le contrat d'affrètement, le fréteur (l'armateur) promet de mettre


un navire en bon état de navigabilité à la disposition de l'affréteur suivant
des modalités variées (au voyage, à temps, coque nue), moyennant
paiement d'un fret.
L'accord a donc pour objet un navire.


2) Economiquement :


- L'affrètement correspond généralement à une opération de masse,
l'usager occupant tout ou partie d'un navire. Son envergure explique
qu'il soit généralement en mesure de peser dans la discussion des
conditions contractuelles.
Conséquence : traditionnellement, la liberté reste la règle dans la matière.


D'où caractère simplement supplétif des dispositions légales (Cf. art. 1,
loi 18 juin 1966).


- Le contrat de transport peut, au contraire, concerner un usager modeste
et porter sur une opération de faible importance. D'où vocation protectrice
de la réglementation de caractère impératif.


3) Législation sur l'affrètement.


- Droit interne: depuis la réforme de 1966, l'affrètement est à présent
distinctement réglementé par rapport au transport (loi du 18 juin 1966
et décret du 31 déc.). Mais ces dispositions n'ont aucun caractère
obligatoire (supra).


- Droit international: absence de toute législation unificatrice, mais
existence d'usages professionnels. En cas de conflit de loi, sauf exception,
le contrat d'affrètement est soumis à la loi du pavillon du navire (art. 3,
L. 1966).


4) Les types d'affrètement.


Trois types pratiqués, selon l'ampleur de la gestion (nautique et commerciale)
dévolue aux intéressés. Concrètement, cela se traduit par une répartition
variable des obligations selon les cas.
a) Affrètement au voyage.


Le fréteur met un navire à la disposition de l'affréteur en vue d'un ou
plusieurs voyages, la cargaison éiant immédiatement définie. Le fréteur
exécute le voyage : la gestion du navire lui demeure.


b) Affrètement à temps (ou u time charter N).
La mise à disposition du navire se fait u pour un temps défini » (art. 7,


L. 1966), l'affréteur en usant comme il l'entend pendant la durée de
la charte. Il endosse la gestion commerciale du navire alors que le
fréteur conserve la gestion nautique.


C) Affrètement coque nue.
Assure la mise à disposition de l'affréteur, pour un temps défini, d'un


navire déterminé dont l'équipement et l'armement sont incomplets ou
absents. Dans ce cas, toute la gestion (tant commerciale que nautique)
passe à l'affréteur.




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' 5) Le document d'affrètement : la charte-partie.
Ecrit rédigé en double original, constatant l'engagement des parties. Usage


fréquent de chartes-types.


Constitue un titre de preuve (art. 2, décret 1966). Le texte énumère les
mentions requises pour les chartes au voyage et à temps (art. 5 et 18).
Mais leur absence est sans effet sur le contrat.


Dans l'hypothèse de coexistence d'un connaissement avec une charte-partie,
la loi française (art. 17-2) impose l'application des règles impératives du
contrat de transport à l'égard des tiers porteurs.


Section 1. - Les textes applicables
aux transports maritimes de marchandises


Le droit applicable à un transport maritime découle, selon les cas, de la
législation française ou de Conventions internationales (supra, p. 18). Problème
de conciliation dans certaines hypothèses.


§ 1. - Domaine de la loi française.


Article 16-1, loi 1966 : la loi s'applique aux transports effectués au départ
ou à destination d'un port français et non soumis à une Convention
internationale à laquelle la France est partie, et aux opérations de transport
qui sont hors du champ d'application d'une telle Convention.


Règle de caractère impératif.


§ 2. - Domaine de la Convention de Bruxelles.


Article 10, modifié par le protocole de 1968 : applicable exclusivement aux
transports de marchandises :


- effectués sous connaissements ;
- entre deux ports relevant de deux Etats différents ;


- à condition :
- que le connaissement ait été créé dans un Etat contractant,
- ou que le déplacement ait lieu au départ d'un port d'un Etat


contractant,
- ou que le connaissement renvoie expressément aux règles de la


Convention (classe dite Paramount ).




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9 3. - Comparaison entre les deux textes.


Les deux ordres juridiques (interne et international) se sont réciproquement
influencés. Leurs règles sont assez proches (1). le texte français demeurant
cependant plus complet et plus sévère.


Ainsi :
- Alors que la Convention de Bruxelles se limite aux seuls transports


effectués sous connaissement, la loi de 1966 concerne tout transport
maritime, sans référence au titre remis au chargeur.
- Si la Convention internationale ne régie que la partie strictement


maritime du déplacement (art. l-e), la loi française (art. 27 loi 1966)
respecte l'unité du contrat en s'appliquant au transport de bout en bout,
soit de la prise en charge jusqu'à la livraison (donc même à la phase
terrestre du déplacement : séjour à quai, manutention à terre ...).
- La loi française est en principe indifférente à la nature de la marchandise :


elle n'exclut pas, comme le fait la Convention, le transport des animaux
vivants, ni celui des marchandises chargées en pontée.


Remarque : les Règles de Hambourg (supra, p. 19).


Consacreront un net rapprochement avec le droit interne :
- Elles couvrent tout contrat de transport maritime, sans égard au


document émis.
- Elles prennent en compte le déplacement de la prise en charge jusqu'à


la livraison (donc s'intéressent au sort des marchandises à terre).
- Aucune exclusion des transports d'animaux ou en pontée.


Ces règles s'appliqueront à tout transport entre deux Etats, si le port de
chargement, ou celui de déchargement, ou le lieu d'émission du connais-
sement se trouve dans un Etat contractant, ou encore si le connaissement
ou tout autre document faisant preuve du contrat renvoie à la Convention.


Section 2. - Le document de transport


Sur la demande du chargeur, et après réception des marchandises, le transporteur
doit lui délivrer un connaissement dit « embarque » ou a shipped B (Conv.
Brux. jwt. 3-3 ; L. 1966, art. 18). Celui-ci donne la certitude de la présence à
bord de la marchandise.


Remarques :
; - Ce document est à distinguer du connaissement a reçu pour embarque-


ment s, titre provisoire délivré à la remise de la chose à transporter.
- D'autres documents peuvent être émis à la place du connaissement,


tels la lettre de voiture maritime (Seeway bill of lading) ou un simple
ordre d'expédition (petit cabotage).


(1) Ce qui justifie l'examen conjoint des deux réglementations.




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,
- le développement de l'informatique pose aussi la question de l'évolution


du connaissement.


§ 1. - Formes du connaissement.


Ce document de transport peut prendre la forme :


- Nominative (à personne dénommée), lorsqu'il mentionne le nom et
l'adresse du destinataire. Transmission selon les règles de la cession de -
créance (art. 1690, C. civ.).


, - A ordre (du chargeur ou du réceptionnaire). Transmissible par simple
endossement.


, - Au porteur, sans aucune indication (cas des connaissements en blanc).
Transmission par simple tradition.


Le connaissement peut être émis en plusieurs exemplaires. Le décret de
1966 en prescrit deux (un pour le capitaine, l'autre pour le destinataire).
Plus généralement il en est émis quatre (pour le capitaine : le connaissement-
chef, pour l'armateur, le chargeur et le réceptionnaire).


§ 2. - Contenu du connaissement.


Précisé par les textes (art. 33, D. 1966 ; art. 3-3 Conv. B r u . ; art. 15 Règles
Hamb.). Les mentions portées sont nombreuses :


a) Indication des parties.
Nom du transporteur (parfois seulement du navire) ; identification du


chargeur et du destinataire.


b) Précisions concernant la marchandise.
Double origine :
- provenant de la déclaration du chargeur (et dont l'inexactitude


engagerait sa responsabilité, V. infra).
- sur l'initiative du transporteur.


c) Précisions sur le transport (nom du navire, lieu de chargement et de
déchargement) et sur les conditions du contrat (montant du fret, et
généralement au verso, clauses et conditions génhrales gérant l'opération).


d) Mentions finales :
- Signature du transporteur. Son absence porterait atteinte à la


représentativité du titre (infra).
- Date : présente un intérêt certain ; par exemple pour les ventes au


départ (détermination du cours) ou pour l'ouverture du crédit dans
le crédit documentaire.


Remarque :


L'absence ou l'irrégularité d'une mention ne rend pas nul le connaissement,
mais peut avoir une incidence sur l'autorité probatoire du document.




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§ 3. - Force probante du connaissement.


A. - Principes.


- Mentions concernées : celles relatives aux marques, nombre de
colis, quantité, poids, ainsi que l'état et le conditionnement apparents.
La jurisprudence tend à y ajouter le fret et la date.


- Personnes concernées : divergence entre les textes.
- Selon l'article 19 de la loi de 1966, le transporteur ne peut se


prévaloir de l'inexactitude d'une mention qu'à l'égard du char-
geur. Le document a donc force probante absolue dans les autres
cas, spécialement à l'égard du destinataire.
- L'article 34 de la Convention de 1924 précise que la preuve


contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été
transféré à un tiers porteur de bonne foi ; le transporteur peut
donc établir l'inexactitude d'une mention contre un destinataire
désigné dans le document (cette possibilité sera refusée dans les
Règles de Hambourg - art. 6-3 b - lorsque le destinataire est
de bonne foi).


Hien entendu, le transporteur dispose d'une action en garantie contre
le chargeur.


B. - Conséquences : la protection du transporteur.


Cette protection peut être assurée par les textes, comme recherchée par
le transporteur.


1) Devoir de sincérité imposé au chargeur.


I,e chargeur est garant de ses déclarations reproduites dans le
connaissement (art. 19, L. 1966), car c'est sur ces indications que
le fret est calculé et sur cette base que le destinataire élèvera ses
éventuelles réclamations auprès du transporteur.


De plus, si une inexactitude est sciemment commise sur la nature
ou la valeur de la marchandise, le transporteur n'encourt aucune
responsabilité pour dommages causés à la cargaison.
11 s'agit d'une véritable peine privée, applicable même en l'absence


de tout rapport entre la tromperie et le dommage.


2) Réserves portees au connaissement.


Droit pour les transporteurs de vérifier les énonciations du chargeur.
En conséquence, émission de réserves, libellés par lesquels ils
entendent limiter la portée de certaines mentions ou prévenir de
fausses allégations.
Historiquement, excès de la pratique usant systématiquement du


moyen (en particulier à propos du poids et des quantités) et
portant atteinte en conséquence à la force probante du document
de transport.


D'ou réaction législative :


- possibilité de réserve concernant la marchandise suite à son
examen (comme pour tout transporteur) ;




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§ 4. - Les fonctions du connaissement.


Ampleur des effets attachés à ce document (Comp. avec ceux reconnus dans
le transport terrestre, supra, p. 47).


Le connaissement apparaît comme :


A. - Un titre à fonction probatoire.


Permet une double preuve :


1) Preuve du contrat et de ses conditions.


1,e connaissement peut jouer le rôle d'instrumentum du contrat. Il
fait preuve de la convention passée entre le chargeur et le
transporteur (comme la charte-partie dans l'affrètement).


Permet également d'établir certaines données de l'accord (en raison
en particulier des « conditions générales de transports w souvent
mentionnées au dos du document).


Remarque : coexistence possible d'un connaissement et d'une charte-
partie.


2) Preuve de la réception de la marchandise.


Fonction d'origine du titre : le transporteur reconnaît avoir reçu au
transport la marchandise telle que décrite. La preuve contraire
n'est pas admise si le connaissement a été transmis à un tiers de
bonne foi (L. 1986).


Plus précisément, le document fait :
- preuve de la prise en charge pour le connaissement «reçu


pour embarquement n, document simplement provisoire, dans
l'attente de la mise à bord,
- preuve de l'embarquement de la cargaison pour le connaissement


dit r embarque ».


B. - Un titre conférant droit relativement à la marchandise.


Cette fonction est l'aboutissement d'une longue évolution.


Double manifestation, puisque Ie connaissement procure :


- droit à la marchandise : fonde le droit de créance du porteur contre
le transporteur,
- un droit sur la marchandise : représente la cargaison.


1) PiQce de justification du droit de son prçsentateur.


Ide porteur du connaissement -en retire la possibilité de rkclamer
délivrance de la marchandise mentionnée à son arrivée.


2) Pièce repr6sentative de la marchandise.


Rôle du connaissement-chargeur : sa détention confère au porteur
légitime la possession réelle de la cargaison. Sa transmission vaut
donc transfert de la possession. Cette fonction se justifie par la
durée des voyages en mer.




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Analyse juridique de la situation : elle consacre une dissociation
des éléments de la os session. Détenant la marchandise. le ca~itaine
a le corpus pour le compte d'autrui. Celui-ci, titulaire de l'animus,
est dans un premier temps le chargeur, puis celui désigné par le
connaissement (ou son porteur).


Avantages pratiques de cette construction : cette représentation de
la marchandise dans un document favorise la réalisation de certaines
opérations commerciales courantes, spécialement dans le commerce
international, telles :


- vente sur marchandises embarquées,


- gage sur marchandises embarquées,


- crédit documentaire.


Remarques :


- Dans cette dernière fonction, aucun autre document ne peut
se substituer au connaissement. Les effets qu'elle entraîne
justifient le souci de sécurité attaché au document et les
précautions légales en vue d'assurer sa sincérité (v. supra).


- Conflits entre porteurs : possible, en raison de la pluralité de
connaissements (originaux et copies).
- si seconde demande suivant une livraison faite : le trans-.


porteur n'a pas à en tenir compte, car le connaissement est
accompli et les autres sont sans valeur. Est préféré celui
qui a fait diligence,
- si lu sieurs demandes de livraison: le transDorteur doit


consigner la cargaison dans l'attente d'une soluiion (semble
préférable le premier mis en possession d'un connaissement).


Les Règles de Hambourg reprennent dans l'ensemble les dispositions
classiques sur le connaissement. Mais elles se contentent de l'émission
d'un titre quelconque, connaissement ou autre.


Section 3. - Exécution du contrat


Relative discrétion des textes. L'essentiel des modalités reste fixé par la pratique,
en particulier les usages.


9 1. - Obligations du chargeur.


A. - Présentation de la marchandise.


- Elle incombe au chargeur (art. 39, D. 1966) aux temps et lieu fixés
par la convention (ou l'usage du port de chargement). L'envoi doit
être emballé en conformité avec sa nature, correctement marqué et
étiqueté, voire arrimé lorsque logé dans un conteneur. Toute
défectuosité en l'espèce constitue une faute du chargeur, éventuel-
lement une cause d'exonération pour le transporteur (infra).




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- Elle s'accompagne de la déclaration concernant la marchandise à
faire au transporteur (supra). Obligations spéciales en fonction de la
nature de certaines cargaisons (marchandises dangereuses ...).


B. - Paiement du prix du transport.


L'acquittement du montant du fret est l'obligation essentielle du chargeur.


1) Etablissement du fret.


Contre-prestation du service rendu par le transporteur, il est en
principe décidé par les parties dans la convention (art. 42, D.
1966).


Le montant du fret présente généralement une structure complexe.
Sont d'ailleurs prises en compte des caractéristiques variées de la
marchandise (poids, volume, valeur ...). Des surestaries sont parfois
à verser par l'affréteur lorsque le chargement du navire dépasse
le temps prévu.


Remarque :
Existence sur toutes les routes commerciales du monde d'accords


de conférences (ou rings), groupements privés d'armateurs, en
vue de policer la concurrence. Ils conduisent à la fixation de
taux de fret, en-dessous desquels les participants ne peuvent
descendre (au contraire des outsiders à ces ententes).


Possibilité de réductions si engagement du chargeur de réserver
l'exclusivité aux membres de la conférence (ristournes de
fidélité ...).


Dans un but d'uniformisation, intervention de la C.N.U.C.E.D. par
le biais d'un Code mondial de conduite des conférences.


2) Acquittement du fret.


E h principe par le chargeur. Si le fret est payable à destination, le
destinataire en est également tenu s'il accepte la livraison (art. 41,
D. 1966).


Perte du droit au paiement pour le transporteur en l'absence de
livraison (sauf si cette circonstance s'explique par le vice de la
chose ou la faute du chargeur), en particulier en cas de perte par
suite de fortune de mer ou de la négligence du transporteur (art. 46,
D. 1966).


Fréquence de la clause «fret acquis à tout événement* dans les
connaissements, afin d'assurer au transporteur le droit au prix,
quelles que soient les circonstances. La stipulation est valable.


En garantie, le transporteur maritime est protégé par un privilège
(art. 23 et 24, L. 1966).


§ 2. - Obligations du transporteur.


A. - Obligations quant au navire.


A l'imitation de la Convention de Bruxelles (art. 3), l'article 21 de la loi
de 1966 dispose que le transporteur est tenu, avant et au début du
voyage, de faire diligence pour :




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- mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage
qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter;
- convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;
- mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises


doivent être chargées.


Cette obligation de moyen doit, une fois respectée, permettre l'exécution
de l'obligation de résultat relativement à la cargaison.


Dualité de la notion de navigabilité :
- aspect nautique : état de la coque, de la machinerie, des agrès et


apparaux, compétence de l'équipage ...,
- aspect commercial: état des cales, des aménagements intérieurs


destinés à recevoir et conserver la marchandise.


B. - Obligations quant au transport proprement dit.


1) Chargement de la marchandise.


Ekt juridiquement le fait du transporteur (art. 38, D. 1966 ; art. 3-2,
Conv. Bmx.).


La prise en charge (acceptation de la marchandise au transport) se
situe donc au plus tard à ce stade. Tel est l'effet de clauses telles
que « sous palan », « prise à quai » ou « le long du quai B.


Puisque le transporteur doit répondre du chargement, sont donc
interdites les stipulations «prise en charge à bord W . D'ailleurs la
Convention de Bruxelles interdit expressément au transporteur
d'atténuer sa responsabilité à ce titre (art. 3-8).


Pratique :


La règle n'implique pas une obligation strictement personnelle du
transporteur. Interventions fréquentes à ce stade de sous-
traitants, spécialement d'entreprises de manutention, agissant
pour son compte (acconiers, stevedores ...). Il en répond vis-à-
vis du chargeur. Le chargement comporte les opérations d'arri-
mage.


En matière internationale, ces opérations sont soumises à la loi
du port où opère l'entrepreneur de manutention.


Cas particulier : chargement en pontbe.


1. Licéité de la pontée : Si la Convention de 1924 ne contient
aucune disposition sur la liberté d'user de la pontée, la loi de
1966 (art. 22) pose le principe de sa prohibition : la marchandise
doit &tre chargée en cale, sauf autorisation du chargeur donnée
dans le connaissement. Cependant, la pontée ne constitue pas
une faute commerciale et est régulière dans 3 cas :
- si elle est imposée par un règlement;
- dans le petit cabotage ;
- lorsque le consentement du chargeur est donné dans le


connaissement. Fréauence des clauses en ce sens. Les
tribunaux tendent à imposer au transporteur une utilisation
de bonne foi de cette latitude (ainsi aviser le chargeur de la
pontée afin de lui permettre de contracter une assurance
spéciale).




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Remarque : la loi du 21 décembre 1979 dispose que ce consen-
tement est supposé donné en cas de chargement de conteneurs
à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce
type de transport.


2. Régime de la pontée.
- Pontée régulibre :


La Convention de Bruxelles l'exclut de son champ d'appli-
cation (art. 1-c). La législation française s'y applique nor-
malement, étant précisé que les clauses de non-responsa-
bilité sont autorisées (sauf pour les conteneurs chargés en
pontée sur un navire approprié).


- Pontée irrégulière.
Application, selon les cas, de la Convention ou du droit


interne.


2) Réalisation du deplacement.


Phase d'acheminement de la marchandise. Essentiellement parcours
maritime.


a) Route à suivre.
En principe, itinéraire r en droiture w , c'est-à-dire la route


habituelle. Pratiquement, une complète liberté est laissée au
capitaine par une clause usuelle du connaissement.


b) Delai.
Les clauses des connaissements ne comportent pas de délai de


route et le transporteur n'est pas tenu de respecter l'horaire
prévu. Une stipulation spéciale peut cependant l'y obliger.


C) Soins à la marchandise.
Ce sont ceux ordinairement nécessaires à la cargaison selon les


usages. Une diligence spéciale est possible, en raison d'accords
exprès.


Cas particulier : transbordement.
C'est une obligation imposée en cas d'innavigabilité du navire


ou d'empêchement au transport (art.40, D. 1966). Les
connaissements donnent souvent au transporteur la faculté
d'y procéder comme bon lui semble.


La répartition des frais se fait en fonction de la cause du
transbordement: à la charge de la marchandise si l'inter-
ruption résulte d'un cas d'exonération pour le transporteur,
à sa charge dans les autres hypothèses.


3) Livraison.


- Desarrimage et déchargement.
On retrouve les règles réciproques de celles applicables au


départ (supra) : les opérations incombent au transporteur
(art. 38, D. 1966 ; art. 3, Conv. Brux.). Nullité des clauses
contraires.


- Avis d'arrivée.
Non prévu par les textes. Sauf stipulation contraire, tendance


des tribunaux à l'imposer si le connaissement est à personne
dénommée.




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- Crbancier de la remise.
Selon l'art. 49, D. 1966, le capitaine ou le consignataire doit


livrer la marchandise au destinataire (ou à son représentant).
Il s'agit de celui désigné dans le connaissement à personne
dénommée, du dernier endossataire s'il est à ordre, de celui
qui le présente s'il est au porteur.


(Sur le conflit entre v. supra).
Existence de lettre de garantie pour absence de connaissement:


cette formule permet une livraison à une personne démunie
du document, moyennant couverture des conséquences pécu-
niaires qui pourraient résulter de cette remise irrégulière.


- Modalités de la remise.
La livraison peut se faire au plus tôt dès le débarquement


effectué (clauses sous palan, à quai ...) ou postérieurement.
Importance des stipulations contractuelles (en fait souvent des
conditions générales du transporteur) et des usages de la place.
Intervention fréquente d'un agent maritime.


L'enlèvement est généralement effectué au vu d'un bon remis
au réceptionnaire.


Pratique des delivery orders. Fractionnement du connaissement
en bons d'enlèvement partiels (lorsque le destinataire de l'envoi
a revendu la cargaison en plusieurs lots distincts), permettant
une livraison fractionnée.


Section 4. - Responsabilit6 du transporteur


§ 1. - Conditions de la responsabilité.


A. - Principes de la responsabilit6.


En tout état de cause, le transporteur doit diligence pour assurer la
navigabilité commerciale de son bâtiment (v. supra, art. 21, loi 1966 ;
art. 3-1, Conv. Brux.).


Sur le principe même de la responsabilité, existence d'une différence
importante dans la rédaction des deux textes. Mais, au fond, conver-
gence
des législations.


1) Loi 1966, art. 27.


Responsabilité de plein droit pesant sur le transporteur, tenu des
pertes et dommages subis par la marchandise. A lui incombe la
preuve contraire (qui lui est d'ailleurs grandement facilitée, cf.
infra).


2) Convention de Bruxelles.


Rédaction inspirée par les habitudes anglaises imposant une « due
diligence
» et mettant l'accent sur les exceptions. Il en ressort




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également une responsabilité de principe du transporteur. A lui
d'établir une des circonstances libératoires énumérées aar la
Convention.


Remarques :


1) En ce qui concerne le domaine de la responsabilité:


- ces règles n'intéressent pas le retard (application du droit
commun).


- importante différence entre les textes relativement au
temps pris en considération :
- la Convention de 1924 ne gouverne que la partie


strictement maritime du transport (du chargement au
déchargement),
- la loi de 1966 régit le déplacement de bout en bout


(de la prise en charge à la livraison).


Remarque: cette dernière solution est reprise dans les
Règles de Hambourg (art. 4).


2) Ces règles sont imperatives (art. 29, loi 1966 ; art. 3-8, Conv.
B m . ; également art. 23, R. Hamb.). D'où nullité de toute clause
contraire dès qu'elle prétend améliorer la situation du transpor-
teur :


- en le soustrayant à sa responsabilité (par exemple en
mettant à la charge de l'usager les risques des opérations
de chargement ou de déchargement, v. supra),


- en renversant le fardeau de la preuve qui lui incombe.


3) Les modestes différences entre les deux textes révèlent que la
loi française présente les dispositions les plus sévères.


3) Règles de Hambourg (art. 5-1) :


Consacreront une profonde modification. Affirmation de la respon-
sabilité du transporteur pour pertes et avaries, mais également
pour retard, à moins qu'il n'établisse que lui-même (ou ceux dont
il répond) « ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnable-
ment être exigées pour éviter l'événement et ses conséquences ».


Ambiguïté du texte :
- Il semble s'orienter a priori vers une présomption de faute


(donc sévérité moindre que la Convention de 1924). Cf. également
le consensus adopté par la Conférence des Nations Unies (« Il
est entendu que la responsabilité du transporteur ... est fondée
sur le principe de la faute ou de la négligence présumée »). Mais
alors, le traitement spécial réservé au cas excepté de l'incendie
(art. 5 4 ) semble être un contresens.
- Qu'en sera-t-il de son application par les tribunaux? V.


l'interprétation sévère donnée à un texte semblable dans les
transports aériens (supra, p. 110).


B. - Les causes d'exonération.
Enuniération par les textes d'un certain nombre de causes de libération


du i.ransporteur (9 « cas exceptés » dans l'art. 27, loi 1966,17 « excepted
perils » dans l'art. 4-2 de la Convention de Bruxelles).




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1) Les hypothèses visées.


Peuvent être regroupées en trois catégories, la dernière comportant
les situations les plus originales.


a) Les cas exceptés tenant à des bvénements extbrieurs au
transporteur.


- Convention de Bruxelles. Elle contient :
- Une énumération de cas (périls, dangers ou accidents


de la mer ; « acte de Dieu » ; faits de guerre ; fait
d'ennemis publics ; arrêt ou contrainte de prince, auto-
rités ou peuple, ou saisie judiciaire ; restriction de
quarantaine; grèves, lock-out ou autres entraves au
travail ; émeutes ou troubles civils).
- Un texte plus général visant utoute autre cause ne


provenant pas du fait ou de la faute du transporteur »
(ou de ses agents ou préposés), à condition pour celui
qui invoque cette exception d'en apporter la preuve.


- Loi française :
Elle regroupe presque toutes ces situations sous la qualifi-


cation unique de «faits constituant un événement non
imputable au transporteur r (art. 27 d), seuls la grève et le
lock-out étant expressément mentionnés.


b) Les cas exceptés tenant au fait du chargeur ou à la marchandise.


- Convention de Bruxelles :
- freinte en volume ou en poids, et toute perte ou


dommage résultant de la nature spéciale de la marchan-
dise ;
- insuffisance d'emballage ;
- insuffisance ou imperfection des marques ;
- actes ou omissions du chargeur ou du propriétaire de


la marchandise.


- Loi de 1966 :
- freinte de route et vice propre de la marchandise ;
- faute du chargeur (emballage, marquage, conditionne-


ment).


Les deux législations sont donc assez semblables.


c) Les cas exceptés tenant l'exploitation du navire.


Les textes, très proches l'un de l'autre, envisagent quatre
hypothèses importantes en pratique.


1. Innavigabilité du navire.
Aussi bien du point de vue nautique que commercial, dès


lors que le transporteur établit sa diligence initiale (four-
niture d'un navire en état de satisfaire au transport, v.
supra).


2. Faute nautique.
Règle maritime traditionnelle reprise par les deux Iégisla-


tions, en dépit d'une différence de terminologie.




134 134

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Définition :
- actes ou négligences du capitaine, marin, pilote ou


préposé du transporteur ;


- relativement à la navigation (u the navigation or the
management of the ship n).
Exemples : naufrage à la suite d'une mauvaise interpré-


tation d'une carte, d'une manœuvre manquée ; erreur
de ballastage ; non-respect d'une priorité ...


Cette faute dite nautique s'oppose à la faute commer-
ciale,
sans rapport avec la conduite du navire et
commise dans l'administration du navire et de sa
cargaison (a in the management of the cargo n), et dont
le transporteur doit répondre.
Exemples : manipulation dommageable à la marchan-


dise, conservation défectueuse en raison d'une dé-
faillance de la ventilation, pollution de produits par
d'autres placés à proximité ...


Remarque : Certaines fautes peuvent être délicates qualifier.
Discussions et jurisprudence incertaine dans certains cas
importants en pratique : faute de ballastage, d'arrimage
(dans la mesure où cette dernière concerne la protection
de la marchandise mais peut également compromettre la
stabilité du navire).


Effets.
A condition d'en établir l'existence. le transporteur ne


répond pas de sa faute nautique, ni de celle de son
préposé (au contraire de la règle de droit commun selon
laquelle l'entrepreneur est responsable du fait de ceux
qu'il emploie).


Remarque importante :
Cet avantage exorbitant fait a l'armateur a toujours été


vivement critiqué par les chargeurs. Sa disparition
(ainsi que celle d'autres causes) constitue une des
victoires essentielles des Etats à l'origine de l'adoption
des Régles de Hambourg.


3. Incendie.
Exonère le transporteur dans les deux législations, mais


chargeur et destinataire restent admis à prouver que
l'incendie est dû à sa faute.


Cas excepté maintenu par les Règles de Hambourg.


4. Acte de sauvetage ou d'assistance.
Moyen justifié dès lors que pèse sur le capitaine une


obligation légale d'intervenir. Exonération même si la
tentative échoue.


Réserve apportée par les Règles de Hambourg : l'assistance
aux biens n'emportera cas excepté que si elle est demeurée
raisonnable.


2) Mise en œuvre der car excepth.


- Le transporteur doit prouver l'existence d'un des cas exceptés
et, de surcroît, démontrer que le dommage y trouve sa cause. 11




135 135

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n'y a donc pas de présomption de causalité comme en droit
terrestre international (supra). Ceci établi, il en tire a priori sa
libération.
Pour la Convention de Bruxelles (art. 4 bis), ces moyens sont


utilisables, que l'action soit fondée sur la responsabilité
contractuelle ou sur une responsabilité extra-contractuelle.


- Cependant, possibilité d'une réintroduction de la responsabilité
du transporteur par la preuve contraire, plus précisément celle
de sa faute autre que nautique (art. 27 in fine, loi 1966), apportée
par le chargeur ou son ayant droit.
Selon les cas, le transporteur peut alors endosser l'entière


responsabilité ou bénéficier d'une mitigation.
Ex. : emballage défectueux et arrimage insuffisant.


Rappel :


Les Règles de Hambourg révèlent une profonde mutation par
l'abandon de l'énumération traditionnelle des cas exceptés.


§ 2. - Réparation.


A. - Règles d'évaluation du dommage.


- La loi de 1966 ne donne aucune indication. D'où, application du
droit commun : l'indemnité doit comprendre la perte subie comme le
gain manqué, dès lors que le préjudice était prévisible et constitue
une suite immédiate et directe de la défaillance du transporteur (v.
supra, p. 70).
La réforme de 1986 précise que la valeur de la marchandise est


déterminée d'après le cours en bourse ou, a défaut, d'après le prix
courant sur le marché, ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après
la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.


- Convention de Bruxelles, amendée en 1968. Selon l'art. 4-5 b,
l'indemnité est calculée par référence à la valeur de la marchandise
au jour et au lieu de déchargement. Cette valeur est déterminée
d'après des modalités semblables à celles du droit interne (V. supra).


B. - Principe d'un plafonnement de la réparation.


1) Ddtermination de la limitation.


Les limites légales s'appliquent à la totalité du préjudice, sans
exclusion. Elles résultent de l'application d'un taux de base à une
unité définie. Pour la Convention de Bruxelles, elle est applicable
quel que soit le fondement de l'action en responsabilité, contractuel
ou extra-contractuel (art. 4 bis 1) ;


Rigidité des plafond Iégaw : nullité de toute clause tendant à fixer
une limite plus faible.


a) Taux.


- Pertes et avaries :


Le droit français (D. 5 oct. 1987) s'est aligné sur le régime
international (Conv. Bnur., art. 4-5, mod. 1968 et 1979).




136 136

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137 137

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2) Exceptions à la limitation.


a) Clauses contraires.


Possibles, à condition d'imposer une élévation des plafonds (en
raison du caractère impératif des textes).


b) Faute du transporteur.


Exclusion de tout plafonnement en cas de do1 ou faute inexcusable
(article 4-5 e de la Convention de Bruxelles modifiée et art.
28 L. 1966, mod. 1986), c'est-à-dire lorsqu'il est prouvé «que
le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur
qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage,
soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en
résulterait probablement ».
Remarque: Les Règles de Hambourg donnent aussi effet au


do1 et à la faute inexcusable (définie différemment par l'art. 8-
2).


C) La pr6voyance de l'usager.


En pratique, par le biais d'une déclaration de valeur insérée au
connaissement, afin de substituer au montant légal la somme
déclarée (art. 28, loi 1966 ; art. 4-5, Conv. Brux.).


Moyen peu usité en raison du recours fréquent à l'àssurance
sur facultés, contractée en vue de couvrir les marchandises
transportées à bord d'un navire.


Addendum : Notions sommaires sur l'assurance maritime.


Importance pratique des assurances maritimes, dont les principes ont
d'ailleurs inspiré toutes les assurances dans le domaine des transports.


Distinction capitale entre :
- Assurances « sur corps » : relatives au moyen de transport.
- Assurances « sur facult6s » : relatives à la marchandise, objet du


transport.


En pratique, existence de plusieurs types de contrat :
- Sur police particulière : c'est une assurance au voyage.
- Sur police flottante: soit police d'abonnement, soit police à


alimenter.


Tout risque n'est pas assuré: exclusion de certaines causes de sinistre
(vice propre de la chose, fait ou faute de l'assuré) et de certaines sortes
de dommages (préjudice commercial), d'autres n'étant couverts que
moyennant prime spéciale.


Relativement au risque assurable, distinction classique entre.
- Les assurances «tous risques w , couvrant les dommages matériels


(pertes, avaries) qui .résultent d'événements de force majeure, sauf
risques expressément écartés.
- Les assurances a F.A.P. sauf w (ou u francs d'avaries particulières,


sauf ») qui ne concernent que les avaries communes et les avaries
particulières énumérées dans la police.




138 138

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Observation : par une remarquable extension, lorsque dans un transport
successif une partie est maritime, les règles de l'assurance maritime
s'appliquent à l'ensemble de l'opération considérée dans son indivisibilité
(et donc même à la portion terrestre).


Remarque : Avaries communes.
Risque spécial aux transports sur mer (et dans le bassin rhénan) et


constitué par tout sacrifice et toute dépense extraordinaire, faits
volontairement pour la sécurité du navire et de sa cargaison (à condition
qu'il y ait un résultat utile). Donne lieu à une contribution propor-
tionnelle de la part de tous les intéressés.


Section 5. - Contentieux


9 1. - Exercice de l'action.


A. - Titulaire du droit d'action.


a) A priori l'action étant de nature contractuelle, seule peut agir une
partie au contrat de transport maritime. Soit, selon les cas :
- Le chargeur ou le destinataire. Difficultés parfois, selon le type


de connaissement, dans la détermination de ce dernier. En
principe, c'est le porteur régulier pour le connaissement au
porteur ou à ordre (le dernier endossataire dans ce cas), ou le
destinataire mentionné par le titre nominatif.
- Tout cessionnaire régulier des droits des susnommés.
- Un commissionnaire porté sur le connaissement comme char-


geur ou destinataire.
- L'assureur subrogé.


Mais en aucun cas le propriétaire de la marchandise en cette seule
qualité.


b) Cependant, dans un arrêt du 25 juin 1985, la Cour de cassation a
décidé qu'en cas d'émission d'un connaissement, seul son porteur
légitime
peut exercer l'action en responsabilité en raison des avaries
causées à la cargaison, suite à l'exécution défectueuse du transport
(ayant seul droit à la livraison, il est seul habilité à agir en réparation).
Position en général reprise par les juges du fond.


B. - Contre qui agir ?


En principe, exercice de l'action contre le transporteur. Sa détermination
peut faire difficulté dans certaines hypothèses : ainsi, quid lorsqu'un
navire est affrété pour étre utilisé par l'affréteur sur une ligne qu'il
exploite ? L'action est à exercer contre celui (frêteur ou affréteur) qui,
selon les circonstances, apparaît comme transporteur.




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A. - Droit interne.
Application des règles du droit commun (supra, p. 77), tant pour la


compétence ratione materiae que pour la compétence ratione loci, étant
entendu que la première est d'ordre public : art. 54 décret 1966.
Le texte sur les transports maritimes ajoute aux règles du Code de


procédure civile compétence au tribunal de chargement ou à celui
de déchargement, s'il est situé sur le territoire national.


Clauses sur la compétence :
Fréquence des stipulations attributives de compétence et des clauses


compromissoires. Validité appréciée selon le droit commun.


B. - Convention de Bruxelles.


Absence de toute disposition particulière. Application du droit commun.


C. - RBgles de Hambourg (art. 21).


Elles consacreront une innovation en donnant au demandeur le choix
entre les tribunaux dans le ressort desquels est situé soit :
- l'établissement principal du défendeur (à défaut sa résidence


habituelle) ;
- le lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un établissement,


une succursale ou une agence qui 1'8 conclu ;
- le port de chargement ou de déchargement ;
- ou un autre lieu prévu au contrat.


S'v aioute le tribunal du lieu où le navire a été saisi (ou un autre
ap<artenant au même propriétaire). Mais le défendeur p&t obtenir le
renvoi devant une des iuridictions susmentionnées à condition de
fournir une garantie suffisante.


Possibilité de clauses compromissoires (art. 22-1).


9 3. - Conservation et exercice du recours.


A. - Diligence imposée au rbceptionnaire.
Systéme souple s'opposant à la rigueur des transports terrestres depuis


les réformes de 1936 et 1966, inspirées de la Convention de Bruxelles
(alors que le Code de commerce avait établi une fin de non-recevoir
draconienne).


Regles : art. 57 décret 1966 ; art. 3-6, Conv. Brux.
- En cas d'avaries ou de pertes partielles, obligation pour le récep-


tionnaire d'adresser au transporteur des réserves écrites :
- au plus tard au moment de la livraison si les dommages sont


apparents ;




140 140

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- dans les trois jours en cas de dommages non apparents (la loi
française ne comprend pas les jours fériés, à l'inverse de la
Convention).


- En cas de perte totale, aucune formalité n'est prescrite.


Effets attachés à l'absence de réserves :


Aucune consequence sur la recevabilité de l'action en responsabilité :
donc, absence de forclusion dans les transports maritimes.


Mais, conséquence d'ordre probatoire : jusqu'à preuve contraire, l'inac-
tion du réceptionnaire laisse entendre que les marchandises ont été
reçues telles que décrites dans le document de transport.


Conclusion : cette règle originale gêne les deux intéressés. Alors que
le transporteur n'est pas protégé par une forclusion, le destinataire
doit la combattre en établissant l'antériorité du dommage à la
livraison.


Les deux textes donnent au transporteur le droit à une constatation
contradictoire de l'état de la cargaison à sa réception. Vaut dispense
de réserves.


Remarque :


Les RBgles de Hambourg (art. 19) consacreront plusieurs modifica-
tions :
- délais : avis de dommages à donner le premier jour ouvrable


en cas de dommages apparents ; sinon, dans les 15 jours,
- existence d'une fin de non-recevoir en cas de retard en l'absence


d'avis par écrit dans les 60 jours de la remise.


B. - Prescription.


Dur& : un an (art. 32 loi 1966 et 58 décret 1966 ; art. 3-6 Conv. de
Bruxelles). Possibilité de prolongation conventionnelle. Le délai est
identique pour les actions contre les consignataires et entrepreneurs
de manutention.


Point de départ :
- perte totale : jour où la marchandise aurait dû être livrée,
- autres cas : jour de la livraison ou de l'offre de remise.


Suspension et interruption : selon les règles de droit commun (supra,
p. 81).


Action recursoire : Prescription de trois mois, à compter de l'action
contre le garanti ou du règlement à l'amiable par celui-ci (art. 32 loi
1966 ; art. 3-6 bis Conv. Brux.).


Remarque : Règles de Hambourg, art. 20-1.
Elles introduisent une disparité en portant à deux ans le délai de


prescription. Possibilité pour celui à qui réclamation est adressée
de prolonger le délai par une déclaration adressée par écrit à
l'auteur de cette réclamation (prolongation renouvelable) : art. 20-
4.


Action récursoire : application de la loi de 1'Etat ou les poursuites
sont engagées (avec un minimum de 90 jours) : art. 20-5.




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CHAPITRE II. - TRANSPORTS MARITIMES DE PASSAGERS


Observation :


Interne ou internationale, la réglementation ne concerne pas l'affrètement
(par exemple d'un paquebot). De plus, elle est de nature impérative ; d'où
interdiction des clauses allégeant la situation du transporteur (art. 33, loi
1966 ; art. 9 Convention de Bruxelles du 29 avril 1961).


L'activité du transport maritime de passagers a connu un développement
majeur à la charnière des XIX et XXe siècles. Si l'avion a depuis assuré le
relai pour les longues traversées, le transport par mer de personnes
conserve son actualité et son intérêt, s'agissant des courtes liaisons et des
croisières.


§ 1. - Le contrat de transport.


Convention par laquelle un armateur (transporteur) s'oblige à acheminer sur
un trajet défini une personne qui s'engage à acquitter un prix de passage
(art. 34, loi 1966).
Exclusion de la réglementation des passagers clandestins et des transportés


bénévolement (art. 62 D. 1966), sauf si le transport gratuit est effectué
par une entreprise de transport maritime (Comparer avec la Convention
de Varsovie, supra, p. 105).


A. - Document et preuve.


Le contrat de transport étant de nature consensuelle, le document ou
a billet de passage N prescrit (art. 34, loi 1966) n'a qu'une fonction
probatoire : constatation des obligations des parties. 11 n'est d'ailleurs
pas exigé pour les opérations modestes (cf. art. 35, loi 1966 : usage du
ticket).


Mentions (art. 63, D. 1966) : celles nécessaires à l'identification des
parties, du déplacement faisant l'objet du contrat (nom du navire, date
et lieu d'embarquement, de débarquement, escales ...), et à la stipulation
du prix de passage.
Aucune énonciation n'est imposée à peine de nullité.


L'accord est conclu intuitu personae: son bénéfice ne peut être cédé à
un tiers sans accord du transporteur (art. 64, décret 1966).


Preuve : application des règles classiques. Pour le transporteur, le contrat
est toujours de nature commerciale. Il est généralement civil pour le
passager.


B. - Obligations des parties.


1) Passager.


- Principalement : paiement du prix (art. 66 et S. décret 1966).




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Les textes précisent que l'obligation subsiste même en cas de
retard, ou de renonciation au déplacement. Un empêchement
de force majeure ou le décès du passager mettant obstacle au
transport laissent un quart de prix au transporteur s'il a été
avisé avant l'embarquement. L'avis non donné à temps, ou la
survenance de ces événements après commencement du voyage
n'ont aucun effet : le prix reste dû.


Garantie : les créances nées du contrat au profit du transporteur
sont privilégiées sur le prix provenant de la vente des bagages
et véhicules de tourisme enregistrés.


- Accessoirement : respect des conditions de transport (date et
lieu d'embarquement ...) et des prescriptions relatives à la vie à
bord, en particulier à une certaine discipline (pour raison de
sécurité ; art. 72, décret 1966). A cet égard le capitaine dispose
de pouvoirs particuliers.


2) Transporteur.


Obligation essentielle de conduire le passager sain et sauf à destination,
dans les conditions promises.


Pour ce faire, obligation de mettre et de conserver en état de
navigabilité un navire, convenablement armé, équipé et approvi-
sionné pour le voyage considéré, et de faire toutes diligences pour
assurer sécurité aux passagers (art. 36, loi 1966 ; art. 3, Conv.
Biwc.).


Remarques :
- Le décret de 1966 se prononce sur les effets sur le contrat


résultant de certaines contraventions aux obligations (application
du droit commun). Ainsi, une modification importante imposée
par un transporteur n'ayant pas fait diligence (horaire, itinéraire,
escale ...) autorise une demande en résolution et en réparation
(art. 70). Même conséauence à la suite d'une interru~tion
prolongée du voyage, lorsque le transporteur n'établit pas sa
libération et ne ~rocède oas au dé~lacement sur un autre navire
(art. 71).
- Une loi de décembre 1988 (mod. L. 1966) autorise le trans-


porteur maritime de passagers à refuser l'embarquement ou le
débarquement de personnes qui ne seraient pas munies des
pièces et documents nécessaires pour entrer dans le pays de
destination ou d'escale.


8 2. - La responsabilité du transporteur.


A. - Principe.


f
Le transporteur maritime de passagers est tenu d'une obligation


contractuelle (cf. l'arrêt fondamental de 1911, supra, p. 97) de securité.
Toute atteinte à l'intégrité corporelle du passager le rend donc
responsable s'il est établi qu'il a contrevenu aux prescriptions de
l'article 36 (loi 1966).
Mais distinction :


1) Si la mort ou les blessures ont été a causées par naufrage,
abordage, échouement, explosion, incendie ou tout autre sinistre




143 143

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majeur », la responsabilité du transporteur est présumée, sauf à
lui d'établir que l'accident n'est imputable ni à sa faute, ni à
celle de ses préposés (art. 38).
Remarque :
- Il s'agit en l'espèce d'une présomption simple, jouant dans


des hypothèses où, a priori, le passager n'a aucune initiative
laissant entendre qu'il pourrait intervenir de manière causale.
- la distinction entre faute nautique et faute commerciale


est ici exclue.


2) Si l'accident a une autre origine (en particulier s'il a une cause
individuelle), la preuve de la non-observation des prescriptions
de l'article 36 incombe à la victime.


Remarques :


- Ce système est directement inspiré de celui de Convention de
Bruxelles
de 1961. Il consacre une atténuation de la rigueur réservée
au transporteur par la jurisprudence antérieurement à 1966.


- La Convention d'Athènes n'apporte pas de modification déter-
minante : la responsabilité du transporteur fait l'objet d'une pré-
somption simple tombant devant la preuve contraire.


B. - Réparation.


1) Principe d'une limitation.
- Convention d'Athènes : 700 000 F-or Poincaré, par passager


et par transport.
- Droit français : L'ancien plafond de 82 000 F (D. 1967) est


aligné depuis 1986 (L. 23 déc.) sur le montant prévu par la
Convention de 1975 sur la limitation de responsabilité en matière
de créances maritimes, soit 46 666 D.T.S. par passager.


2) Mais réparation intégrale en cas de do1 ou de faute inexcusable,
entendue comme une faute délibérée qui implique la conscience de
la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison
valable.
Les sommes dues sont garanties par un privilège sur le navire. ,'


13. - Contentieux.


- Droit d'action :


Selon l'article 42 de la loi de 1966, toute action en responsabilité, à
quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans le cadre défini
par cette loi : rejet du moyen laissé en droit terrestre aux ayants droit
en raison de la stipulation pour autrui à leur profit (cf. supra, p. 98).
Doric, rupture avec la jurisprudence « Champollion » ou « Lamoricière ».
Même règle dans les Conventions de Bruxelles ou d'Athènes.


- Compétence.


Art. 73, décret 1966 : application des règles du droit commun. De plus,
l'action peut être portée devant le tribunal du port d'embarquement
ou celui de débarquement, lorsqu'il est situé sur le territoire de la
République française.




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- Prescription.
Délai de deux ans (art. 41, loi 1966 : art. 11, Conv. Brux.), quel que soit


le demandeur.


Point de départ (art. 74, décret 1966) :
- Jour du débarquement, ou celui où il aurait dû se faire.
- Jour du décès (s'il est postérieur au débarquement), avec pour


maximum 3 années à compter de ce débarquement.


Remarque :


La Convention de Bruxelles précise que lorsque le passager n'a pas protesté
dans les 15 jours de son débarquement, il est présumé avoir débarqué
sain et sauf (art. 11-1). La législation interne ne connaît pas cette
présomption simple.


§ 4. - Bagages.


Règles posées par la loi de 1966 (art. 43 à 46) et le décret de 1966 (art. 75
à 77). M&me inspiration que la Convention de Bruxelles du 27 mai 1967
sur le transport des bagages des passagers (règles reprises par la Convention
d'Athènes).


Régime différent selon les catégories de bagages :


a) Bagages enregistrés et véhicules de tourisme (art. 43 loi 1966) :


- Le déplacement donne lieu à délivrance d'un récépissé.


- Responsabilité du transporteur comme en matière de transport de
marchandises.


- Réparation plafonnée (D. 14 sept. 1984) :
10 000 F par passager pour les bagages.
30 000 F par véhicule (y compris les bagages qu'il contient).


b) Bagages de cabine (art. 44 loi 1966).


Non enregistrés : ni récépissé, ni prise en charge par le transporteur.
- Responsabilité du transporteur en cas de preuve de sa faute (ou


de celle de ses préposés).
- Réparation limitée à 7 500 F par passager.


Remàrque : le transporteur ne peut pas retenir des bagages de cabine,
faute de paiement du prix de passage.


c) Objets précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine
ou du commissaire de bord.


Application des règles du contrat de dépôt et exclusion de tout plafon-
nement (art. 44 in fine, loi 1966).


Prescription de toutes les actions dans le délai d'un an (art. 46, loi 1966),
courant à compter du débarquement du passager ou du jour où il devait
avoir lieu.




145 145

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§ 5. - Cas particulier : croisières maritimes.


Existence de dispositions protectrices des intérêts des clients des organisateurs
de croisières maritimes dans la législation de 1966 (art. 47 à 49 loi 1966,
78
et 79 décret 1966). En particulier par :
- la précision des énonciations du billet de croisière, délivré à peine de


nullité.


- l'affirmation d'une responsabilité a double titre :
- pour manquement aux obligations inscrites sur le billet de croisière


(art. 48, loi 1966) ;
- pour les dommages survenus aux passagers et à leurs bagages


(art. 49), quitte a permettre à l'organisateur un recours contre le
transporteur maritime. Ceci explique qu'il ne peut alors être tenu
davantage que ne le serait ce dernier.


Ce statut dérogatoire ne s'applique qu'aux croisières maritimes stricto sensu.


TITRE II. - AUTRES CONTRATS USITÉS
DANS LES RELATIONS DE TRANSPORT


Division :


Chapitre 1. - La commission du transport.


Chapitre II. - La location de moyens de transport.


Chapitre III. - Transports successifs.


CHAPITRE 1. - LA COMMISSION DE TRANSPORT


Section 1. - Généralités


- Definition du contrat de commission :


Convention par laquelle un commissionnaire s'engage envers un commettant
à conclure pour le compte de celui-ci les actes nécessaires au déplacement
d'une marchandise qu'il prend en charge, moyennant rémunération.


I


- Inter& pratique :


Utilité du recours à un professionnel lorsque le déplacement est complexe
(dimension internationale, pluralité des modes de transport ...), lorsque des
choix sont à faire (dans les moyens, les modalités ...). La pratique des
groupages permet d'ailleurs de bénéficier de prix plus avantageux.




146 146

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- Le commissionnaire :
I


Professionnel qui se charge d'un transport, l'organise et le «soigne de bout
en bout ». Pour ce faire, il a sous sa responsabilité le choix des voies et
moyens. 11 est soumis à une réglementation professionnelle spécifique (V.
supra, p. 31).


- Le commissionnaire jouit d'une grande liberth d'action dans le cadre
d'un contrat de confiance. Le régime de sa responsabilité en portera les
conséquences.
- En qualité d'intermédiaire, il conclut les contrats nécessaires avec les
transporteurs et autres auxiliaires de transport.
- 11 traite en principe sous son nom, même s'il le fait dans l'intérét de


son client.


Remarque : le commissionnaire peut accomplir des opérations matérielles,
voire effectuer une partie du déplacement (il est alors traité en voiturier
pour cette fraction). 11 peut également s'adresser à d'autres commission-
naires.


- Distinction du contrat de commission de contrats voisins :


Inthrêt : régimes juridiques différents.


1) Commission et transport.


A la différence du voiturier, le commissionnaire n'exécute pas lui-même
le transport, mais le fait assurer sous sa responsabilité par d'autres. '
C'est un organisateur soumis à un régime de responsabilité original
(infra).


Remarques :
- Une grande confusion règne souvent en pratique en raison de la


polyvalence de nombreuses entreprises.
- Assurant lui-mCme une partie du transport, le commissionnaire se


verra appliquer distributivement les règles du contrat de transport
et du contrat de commission.
- Lorsqu'un voiturier a traité en cette qualité, il ne peut se prétendre


ensuite commissionnaire pour avoir fait exbcuter le déplacement par
un autre transporteur.


2) Commission et courtage.


1 Le courtier se borne à des actes d'entremise consistant à mettre en
relation les contractants, sans les représenter ni conclure pour leur
compte.


3) Commission et transit.


Le transitaire reçoit généralement une mission limitée d'agent de liaison
entre deux modes de transport (réception, réexpédition, parfois entre-
posage et dédouanement).


Privé de la liberté reconnue au commissionnaire, il agit strictement
selon les instructions reçues. D'où obligations et responsabilité selon
les règles de droit commun du mandant salarié. Action en respon-
sabilité soumise à la prescription de droit commun.


Pas de privilège spécial, contrairement au commissionnaire.




147 147

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Profession actuellement libre, non réglementée au titre de la coordi-
nation.


Observations :


- Le contrat de commission est une figure juridique souvent inconnue
à l'étranger. Il est également ignoré par les Conventions internatio-
nales qui ne sgppliquent donc pas aux relations commissionnaire-
commettant. ' ,,,


- Fréquentes difficultés à qualifier le contrat, en raison de la
multi~licité des activités des ~rofessionnels et de l'im~récision de la
convention des parties (même constatée par écrit). Pouvoir des juges
du fond.


Section 2. - Effets du contrat


"-)#lq.&.
Contrat synallagmatique et consensuel, soumis aux dispositions spécifiques


du Code de commerce (art. 96 à 102).


S 1. - Obligations du commettant.


- Remise de la chose à transporter.


- Fourniture des indications et documents nécessaires à une correcte
exécution du déplacement.


- Paiement des sommes dues, soit :
- la commission, rémunération du service fourni (réglementée en


matière d'affrètement routier).
- les frais avancés par le commissionnaire (sur sa protection, v. infra).
Pratique fréquente du compte-courant entre les contractants.


1 2. - Situation du commissionnaire.


Le contrat de commission est un contrat de mandat à contenu complexe, car
la liberté laissée au commissionnaire fait qu'il endosse des obligations
beaucoup plus lourdes qu'un mandataire ordinaire.


Ainsi, il assure :
- L'organisation du transport.
- La conclusion des contrats pour le compte de son client qu'il ne fait


souvent pas connaître (Cf. la lettre de l'art. 101, C. corn.).
- Un devoir de conseil dans certains cas.


Cet engagement du commissionnaire explique et justifie :


- La sévérité du régime de responsabilité qui lui est réservé (infra).


- La protection que lui apporte un privilège spécial, en garantie des
sommes que lui doit le commettant (art. 95 C. com.) :




148 148

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a) Fondement : sûreté reposant sur la notion de gage tacite constitué
par celui qui remet la marchandise.


b) Assiette : supérieure à celle du privilège du transporteur (supra,
p. 57), puisqu'il n'est exigé aucun lien entre la créance garantie et
la marchandise détenue.
Conséquence : le commissionnaire peut donc exercer son droit sur


un envoi à propos de créances afférentes à des opérations
antérieures.


C ) Exercice :
- suppose la qualité de commissionnaire,
- implique la bonne foi du garanti, c'est-à-dire la croyance au


droit de propriété (ou du moins de disposition) de celui qui
confie la marchandise.


d) Effets : Confère un droit de rétention et, sur le produit de la vente,
un droit de préférence. Le privilège ne survit pas à une dépossession.
Le commissionnaire peut :
- faire procéder à la vente judiciaire des marchandises (art. 83,


C. corn.),
- se faire attribuer la marchandise par voie de justice à


concurrence du montant de sa créance (art. 2078, C. civ.).


Section 3. - Responsabilité du commissionnaire


Articles 97 à 99 C. com. Régime de responsabilité caractérisé par :


1. L'obligation de résultat à sa charge. Donc :
- Le commettant n'a pas à prouver la faute.
- Le commissionnaire ne peut se libérer par la preuve de son absence


de faute. Le doute joue contre lui.


2. La double responsabilité pesant sur lui : de son fait personnel comme
de celui des substitués.


§ 1. - Responsabilité du fait personnel.


Principe.


Engagé à soigner le transport, le commissionnaire répond de tout ce qui
prépare ou suit le déplacement (à l'exclusion de celui-ci, dont répond
le voiturier).


Exemples :
- mauvais choix du voiturier ou des modalités d'expédition ;
- instructions non respectées ;
- erreur dans l'établissement des documents, ou dans leur


utilisation ;
- non-conservation du recours du commettant.




149 149

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- Réparation.
Application des règles de droit commun. Mais possibilité de :


- limitation directe : La loi Rabier ne concernant pas le contrat de
commission, les parties peuvent écarter ce régime de responsabilité
(par des clauses d'exonération ou limitatives de réparation). Validité,
sauf do1 ou faute lourde.


- limitation indirecte par application des règles du contrat de
transport.
Exemple : un commissionnaire condamné pour avoir laissé périr le


recours contre le voiturier ne peut être tenu que dans la limite de
ce qu'aurait dû ce transporteur (d'où application éventuelle des
plafonds réglementaires ou édictés par les Conventions internatio-
nales).


§ 2. - Responsabilité du fait d'autrui.


L'article 99 du Code de commerce déclare le commissionnaire u garant » des
voituriers et commissionnaires intermédiaires auxquels il a confié la
marchandise. Il répond donc de toute la chaîne du transport.


Remarque : Mal rédigé, ce texte n'en fait pas un assureur tous risques,
mais précise qu'il est tenu pour autrui (c'est-à-dire toute personne qu'il
a choisie : transporteur, autre commissionnaire, transitaire ...).


Justification de la règle.
- Choix laissé et confiance faite au commissionnaire. Il n'est donc


pas responsable de celui qui lui serait imposé (et reste alors simple
mandataire).
- Eviter au commettant les difficultés de preuve (alors surtout qu'il


ignore souvent l'identité des substitués). Il appartient au commis-
sionnaire de déterminer contre qui ultérieurement exercer son
recours (infra).


Avantages attachés à la règle :
- Le commettant peut se limiter à agir contre le seul commissionnaire,


sans avoir à rechercher le véritable responsable.
- Pour lui, le recours contre le commissionnaire peut jouer comme


une véritable garantie contre l'insolvabilité du véritable responsable.


Régime de la responsabilité.


Le commissionnaire emprunte la responsabilité de ceux auxquels il a
confié l'envoi. Responsabilité solidaire.


Donc :


- Le fait du substitué n'est pas pour lui u le fait du tiers n qui
d'ordinaire libère le débiteur.
- Le commissionnaire ne peut pas être responsable dans les cas


dégageant le transporteur (par ex. force majeure, faute nautique
en matière maritime ...). De même en cas de perte du recours
contre le substitué par la négligence du commettant ou du
destinataire.




150 150

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- Quant à la rhparation, le commissionnaire ne peut être
condamné à plus que le véritable responsable du dommage. Il
profite donc de plein droit des limitations fixées en faveur des
transporteurs par un texte de caractère législatif ou réglementaire
(à condition d'apporter la preuve de la survenance du dommage
sur le parcours assuré par le professionnel concerné).
Une limitation conventionnelle convenue avec un substitué ne


peut être opposable au commettant qui l'ignore en contractant.


Remarque : Exclusions de responsabilité et limitations directes de
réparations sont possibles, à condition d'avoir été connues et acceptées
par l'expéditeur lors de la conclusion du contrat. Preuve à rapporter
par le commissionnaire. Ex. : Conditions générales de transport des
envois de détail remis aux groupeurs ou Conditions générales de la
Fédération française des commissionnaires et auxiliaires de transport.


§ 3. - Contentieux.


a) Droit d'action.


Expéditeur et destinataire peuvent exercer l'action en responsabilité
contre le commissionnaire. En vertu de leur droit direct, possibilité
également d'agir contre le ou les professionnels substitués, sauf
exception (par exemple dans les transports internationaux par fer ou
aérien où le droit d'agir est réservé à celui qui figure sur le document
de transport).


b) Forclusion.


L'article 105 C. com. ne vise que l'action contre le voiturier et ne peut
donc être invoqué dans les rapports commettant-commissionnaire, en
ce qui concerne la responsabilité personnelle de ce dernier.
Cependant, recherché en tant que répondant d'un substitué, le com-


missionnaire peut bénéficier indirectement du jeu de la règle : celle-
ci est invocable lorsque le transporteur dont il répond peut l'opposer
et alors qu'il n'a commis aucune faute (il n'avait pas, par exemple,
à assurer l'accomplissement des formalités de l'art. 105 C. com.).


c) Prescription.


L'article 108 C. com. soumet à la prescription annale les actions
auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le comrnis-
sionnaire.


d) Recours.


- Principe : Dans le cadre de sa responsabilité pour autrui, le
commissionnaire dispose d'une action récursoire contre le substitué,
entrepreneur indépendant.


Prescription : selon l'article 1084 C. com., ce recours est soumis à
une courte prescription d'un mois à compter du jour de l'exercice
de l'action contre le commissionnaire garanti (3 mois en matière
maritime, art. 32, loi du 18 juin 1966).
Si le recours est exercé contre un transporteur dans le cadre d'un


transport international, application des délais de prescription des
Conventions internationales (Cf. supra).




151 151

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- Application :


1. Prochdure : le commissionnaire peut, à son choix, se laisser
poursuivre et appeler ses substitués en garantie (action récursoire
proprement dite), ou, pour des considérations commerciales,
d'abord indemniser le commettant et ensuite assigner ses
substitués (son action est alors une action principale).
Mais, depuis un revirement de jurisprudence (1982), il ne peut


en principe agir contre le substitué que s'il établit avoir
désintéressé le créancier de l'indemnité ou s'être obligé à le
dédommager.


2. Hypothèse de pluralité de commissionnaires.
Situation fréquente dans laquelle le commissionnaire sous-traite


l'opération à un confrère, et ainsi de suite. Qu'en est-il de la
responsabilité du commissionnaire intermédiaire ?


Jurisprudence fluctuant entre deux solutions :
- Ce commissionnaire assume une responsabilité dans les


mêmes conditions que le commissionnaire chargeur. Le rang
occupé dans la chaîne du transport n'est donc pas pris en
considération.
- Le commissionnaire intermédiaire ne répond que de son


propre fait. Sa responsabilité est donc soumise à la preuve
de sa faute.


Les tribunaux semblent actuellement revenir à la première
thèse.


CHAPITRE II. - LA LOCATION DE MOYENS DE TRANSPORT


Convention pouvaqt en principe porter sur n'importe quel moyen de transport.
La pratique connaît surtout la location de véhicules routiers (camions) et celle
d'aéronefs. Utilisation également par la S.N.C.F. de wagons appartenant à des
particuliers (actuellement au nombre de 67 500, sur un total de 180 000 unités
immatriculées).


Sur l'affrètement maritime, v. supra, p. 117.


Section 1. - Location de v6hicules routiers


Cadre juridique : En principe, soumission de la relation loueur-locataire aux \\
dispositions du Code civil relatives au louage de choses (art. 1720 S.). Mais
depuis mars 1986, existence d'un contrat type de location de véhicule avec
chauffeur. Ses règles sont applicables de plein droit à toutes les formes de
location avec chauffeur, en l'absence de convention écrite entre les parties
en vue de définir contractuellement leurs rapports.




152 152

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§ 1. - L'existence du contrat de location.


Convention par laquelle un loueur met à la disposition d'un preneur un
véhicule pour un temps (ou une opération) déterminé, moyennant
paiement d'un prix.


En raison de la confusion fréquente des activités sur une même tête, il
est parfois difficile de distinguer location et transport pour compte
d'autrui.
Pourtant, intétrêts pratiques : régimes juridiques spécifiques (en


~articulier. res~onsabiiité). différence des statuts ~rofessionnels et . .
de la réglementation des activités.


Difficultés encore accrues par l'absence courante d'un écrit constatant
le contrat (de nature consensuelle).


-.
Critère de distinction :


Recherché dans le titulaire de la maîtrise de l'opération. Elle passe
au locataire et ne peut rester au loueur, sous peine de lui conférer
la qualité de transporteur. Pratiquement, cette maîtrise réside dans
le pouvoir de donner des instructions au chauffeur, relativement au
déplacement à effectuer.


§ 2. - Effets du contrat de location.


A. - Application du droit commun du bail.


Articles 1709 et suivants du Code civil.
- Obligation pour le loueur de fournir au lieu convenu un véhicule


apte à l'usage envisagé (avec ou sans personnel) (art. 1720 et 21, C.
civ., art. 2 C. Type).
- Obligation pour le locataire de payer le prix de location et de


restituer en bon état, au lieu prévu, le véhicule en fin de bail (art.
1732, C. civ., art.4 C. Type).


Donc, juridiquement, le loueur ne prend pas en charge une marchandise
en vue de la dépIacer, mais fournit un engin de transport et n'est tenu
que d'une obligation de moyens. C'est, éventuellement, le locataire qui
prend la qualité de transporteur.


Conséquences : renversement de la situation par rapport au contrat de
transport puisque, pratiquement, c'est le locataire qui assume les
risques du transport (il n'a pas la protection dont bénéficie le
cocontractant d'un voiturier).


B. - Modalités pratiques : location avec ou sans chauffeur.


Dualité de formule, aux conséquences différentes : par exemple, en ce
qui concerne la responsabilité civile ou pénale pour infractions au
Code de la route ou à la réglementation des transports, ou les dommages
causés à la marchandise. Tout dépend du lien de préposition affectant
le chauffeur.




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1) Le chauffeur est l'employé du locataire.


Pas de difficulté, le locataire endosse, en qualité de commettant, les
conséquences des actes de son préposé.


2) Le chauffeur est l'employé du loueur.


Règle de principe : la responsabilité des fautes du chauffeur incombe
à son commettant, donc à celui qui a pouvoir de lui donner les
instructions sur la manière d'exécuter ses fonctions.


DifficultB : qui est ce commettant, loueur ou locataire ?


Jurisprudence : thèse du dédoublement de la situation du chauffeur.
Sauf stipulations contraires, les tribunaux distinguent entre :


- Ce qui concerne l'état, l'entretien et la conduite du véhicule :
le chauffeur demeure le préposé du loueur, son commettant
habituel (art. 5 C. Type). Ce dernier répond donc, par
exemple :
- de la vitesse excessive, du non-respect de la signali-


sation ... (art. 10 C. Type).
- du vice ou du défaut caché du véhicule (cf. la garantie


du bailleur : art. 1721, C. civ.).


Jurisprudence plus hésitante pour les opérations de calage
et d'arrimage. L'art. 5 C. Type les met à la charge du
loueur, du point de vue de la sécurité de la circulation.


Preuve à rapporter par le locataire, le doute bénéficiant au
loueur.


- Et les opérations autres que la conduite, spécialement celles
qui intéressent l'utilisation du véhicule (chargement, dépla-
cement ...) et la cargaison : le chauffeur devient le préposé
occasionnel du locataire. Ce dernier endosse ainsi les consé-
quences (art. 6 C. Type) :
- de l'abandon sans surveillance du véhicule ;
- d'un détournement de l'envoi ... Cependant, l'art. 5 C.


Type déroge à cette solution en assimilant à une opération
de conduite la protection du véhicule contre le vol dans
des conditions normales de vigilance.


§ 3. - Contentieux.


- lnapplicabilité de la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de
commerce.


- Prescription de droit commun : soit, pour l'action contre le loueur, délai
de 10 ans à compter des faits qui la motivent (Cf. art. 189 bis, C. corn.).


- Possibilité pour le loueur d'opposer à l'action en responsabilité
l'existence d'une clause sur la réparation, à condition de prouver sa
connaissance et son acceptation par le locataire lors de la conclusion du
contrat (par ex. ; les Conditions générales de la Chambre syndicale
nationale des loueurs de véhicules industriels fixant une limite à 12 000 F
par tonne utile de matériel mis à disposition).




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Section 2. - Location d'abronefs


Pratique courante (Ex. : transports de voyageurs par vol « charter B. Opération
relevant également des règles des articles 1709 et suivants du Code civil.


Cependant, existence :


- de textes particuliers (art. 125 et 126, C. av. civ.) précisant que l'équipage
demeure sous la direction du propriétaire de l'aéronef, celui-ci restant
tenu des obligations légales et solidairement responsable avec le locataire
de leur violation.
Le propriétaire et l'exploitant répondent également solidairement vis-à-


vis des tiers des dommages causés.


- de la Convention de Guadalajara (18 septembre 1961). complémentaire
à la Convention de Varsovie, en vue de l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel. Texte débordant le domaine de la
location et réglant les difficultés que pose la substitution d'un transporteur
à un autre.


CHAPITRE III. - TRANSPORTS SUCCESSIFS


Hypothèses et définitions.


L'organisation de l'activité des transports et les progrès techniques sont à
l'origine de nombreux aménagements pratiques. Certaines combinaisons
échaffaudées peuvent conduire à de sérieuses difficultés d'ordre juridique,
spécialement lorsqu'il s'agit de se prononcer sur les responsabilit6s en jeu.


Fréquence actuelle des transports successifs, c'est-à-dire de déplacements de
marchandises requérant les services de plusieurs transporteurs.


Ex. : succession, au terme d'un parcours par voie maritime, d'un trajet par
voie ferroviaire, terminé par un camionnage.


Les transports successifs peuvent être :


1) Homogènes, c'est-à-dire soumis à un même régime juridique. Situation
simple, aisément traitée.
Ex. : marchandise déplacée par plusieurs transporteurs ferroviaires et


circulant sous une lettre de voiture C.I.M.


2) Combinés, lorsque les transporteurs assurant le déplacement sont
soumis à des régimes difflrents.
Ex. : transport routier relevant pour une partie de la C.M.R., et pour


une autre, du régime interne.
Ces transports peuvent d'ailleurs être mixtes, lorsqu'ils sont réalisés


par des modes différents (transport par rail, puis par route), voire
superposé (un mode est chargé sur un autre : camion sur un navire).




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Les expressions transport multimodal ou intermodal ont acquis droit
de cité. Variété de transport combiné, cette technique suppose un
acheminement de la marchandise, en vertu d'un titre unique, impliquant
l'usage d'au moins deux modes de locomotion différents.


Remarquable développement de cette pratique favorisé par l'usage de
moyens facilitant la manutention et le transbordement des marchandises
(tels les palettes et, surtout, les conteneurs).


Section 1. - Solutions en droit interne


La succession des transporteurs recouvre plusieurs combinaisons possibles.


§ 1. - Absence de lien entre les voituriers.


Situation sans difficulté, en raison de l'autonomie de chaque intervention.


Conséquences :
- les opérations de transport (comme les contrats conclus) sont indépen-


dantes l'une de l'autre.
- application distributive à chaque déplacement du régime juridique qui


lui est propre, sans contagion de l'un sur l'autre.


Remarque : l'absence de lien entre les transports successifs peut poser des
difficultés à la charnière entre deux opérations (sur le rôle des transitaires,
supra, p. 44).


§ 2. - Transport effectué sous un titre unique.


Si l'unicité du régime de droit applicable élimine les difficultés, la diversité
de régime conduit à une impasse.


A. - Un régime unique est applicable.


Cas du transport homogène (supra). Il y a alors, sauf stipulation
contraire, responsabilité solidaire des voituriers envers l'ayant droit
qui peut donc actionner l'un quelconque d'entre e u .


B. - Plusieurs régimes applicables.


Cas des transports combinés ou mixtes.


Il existe alors un obstacle jun'dique au principe de la solidarité entre les
différents transporteurs, puisque chacun voit sa responsabilité appréciée
selon son propre régime. Or, l'idée de solidarité implique l'identité de
régime.




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Remarque :
La situation est heureusement simplifiée pour l'usager qui fait appel


aux services d'un commissionnaire : il peut alors limiter son action
à ce dernier (supra, p. 147).


Section 2. - Transports internationaux


Les Conventions classiques n'offrent que des solutions fragmentaires et
incomplètes. D'où, adoption récente d'une Convention sur le transport
multimodal international,
non encore entrée en vigueur.


9 1. - Règles particulières des Conventions unimodales.


Aucune convergence des solutions proposées. Seules quelques combinaisons
sont envisagées.


Article 2 sur les transports mixtes.


- Transports vis68 : ceux assurés sur des lignes régulières de service
automobile ou de navigation qui complètent des parcours par voie
ferrée (et inscrites sur la liste tenue par l'office central de Berne).


- Règle : tendance attractive, puisque s'appliquent les règles de
responsabilité établies par les R.U.-C.I.M., même au transporteur
non ferroviaire.


- Tempérament : ce régime tend à se voir substituer, dans le trafic
fer-mer, celui proposé par l'article 48 des R.U.-C.I.M. : possibilité
d'une réserve lors de l'inscription de la ligne maritime soumise à la
C.O.T.I.F. permettant au transporteur de se prévaloir des causes
d'exonération maritimes, s'il prouve que le dommage trouve sa source
sur le parcours en mer. Pour le reste, application des seules R.U.-
C.I.M.


B. - C.M.R.


- Transports visés : l'article 2 C.M.R. envisage les opérations au
cours desquelles le véhicule est, sur une partie du trajet et sans
rupture de charge, transporté par mer, voie navigable, fer ou air
(système roll-on/roll-of, Kangourou, avion-cargo ...).


- Règle : application de la C.M.R. à l'ensemble du parcours.


- Exception : s'il est prouvé que le dommage s'est produit sur le
parcours non routier et qu'il n'est pas causé par un acte ou une
omission du transporteur routier, application à ce dernier, non de la
C.M.R., mais du texte relatif au mode de transport emprunté.




157 157

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C. - Convention de Varsovie.


- Transports vises : l'article 3'1 concerne les transports combinés.
- Rhgle : la Convention réserve ses dispositions à la seule partie


aérienne du déplacement. A condition de respecter cette exigence,
les parties sont autorisées à insérer dans le titre de transport aérien
des conditions relatives à d'autres modes de transport.


Remarque génerale :


Ces solutions partielles peuvent conduire à des conflits entre les Conventions
internationales (ainsi, par exemple, incompatibilité entre les articles 2 de
la C.M.R. et 31 de la Convention de Varsovie). Cet état de chose postule
en faveur d'un texte général.


9 2. - Convention de Genève sur les transports multi-
modaux internationaux.


Adoptée le 24 mai 1980 par la Conference des Nations-Unies (dans le
cadre de la C.N.U.C.E.D.). Entrera en application lorsque 30 Etats y seront
Parties. L'avenir de cette Convention apparaît actuellement assez aléatoire.


Texte inspiré des Règles de Hambourg (V. supra, p. 19), destiné à régir de
bout en bout, sous un contrat et un document uniques, un transport de
marchandises effectué par au moins deux modes différents, les lieux de
prise en charge et de livraison étant situés dans deux Etats différents.


A. - Domaine d'application de la Convention.


La Convention s'applique lorsque :


- le lieu de la prise en charge par l'entrepreneur de transport
multimodal (E.T.M.) est situé dans un pays contractant.
Ou, de même, s'agissant du lieu de livraison.


- le déplacement se fait par «au moins deux modes de transport
différents ».
Donc exclusion d'un transport successif opéré à l'aide d'un même


moyen. Sont également exclues les opérations de ramassage et de
livraison effectuées en exécution d'un contrat prévoyant un seul
mode de transport.


Remarques :


- Cette Convention a la même tendance extensive que la C.M.R.
- Le droit est reconnu à l'expéditeur d'opter pour un transport


fractionné et non multimodal.
- Obligatoire dès qu'il y a transport multimodal, la Convention déclare


ne pas porter atteinte à l'application d'aucune Convention internatio-
nale ou législation nationale concernant la réglementation ou le
contrale des opérations de transport. Cette conciliation posera
cependant problème dans l'avenir.




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B. - Le document de transport multimodal.


- Imitation des Règles de Hambourg, dont la réglementation est en
partie reprise.
- Emission d'un document implicitement obligatoire. Titre négociable


ou non, revêtu de la signature de l'E.T.M. (liberté des modalités).


, - Contenu imposant un maximum de mentions (art. 8) et, de ce fait,
restreignant l'initiative laissée à 1'E.T.M. Mais aucune énonciation
n'est prescrite à peine de nullité.


- Réserves possibles (art. 9), dans les mêmes termes que les Règles
de Hambourg. En leur absence, le transporteur est réputé avoir reçu
l'envoi en bon état apparent.


- Valeur probante du document T.M. (art. 10).
- Fait foi jusqu'à preuve contraire de la prise en charge des


marchandises telles que décrites.
- Preuve contraire non admise si le document présente la forme


négociable et a été transféré à un tiers de bonne foi.
Contrairement aux Règles de Hambourg, il n'existe aucune disposition


sur les lettres de garanties.
- Quid des fausses dbclarations ?
- Emanant de l'expéditeur (art. 12): il doit garantie a 1'E.T.M.


de 1q sincérité de ses déclarations sur la nature, les marques et
la quantité des marchandises (et leur caractère dangereux).
Corresponsabilité de 1'E.T.M. envers les tiers s'il n'a pas émis
de réserve sur le document T.M.
- Emanant de l'E.T.M. (art. IO) : si elles sont intentionnelles afin


de léser un tiers, refus du bénéfice de la limitation de réparation
(infra).


C. - La responsabilité de 1'E.T.M.


1) Conditions de la responsabilitb (art. 14 à 17).
- Durée de la période couverte (art. 14) : l'E.T.M. répond de la


marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison. Un
retard de 90 jours après la date fixée pour la livraison vaut
présomption de perte.
- Fondement de la responsabilité :


C'est, selon le préambule, « la faute ou la négligence présumée B.
Reprenant le système des Règles de Hambourg, l'article 16


déclare 1'E.T.M. responsable des dommages et retards, alors
que les marchandises étaient sous sa garde, sauf s'il prouve
que lui-même ou ceux dont il répond (préposés ou mandataires)
ont pris les mesures qui pouvaient raisonnablement être
exigées pour éviter l'événement et ses conséquences.


Donc, en principe, un dommage d'origine inconnu n'engage pas
l'E.T.M. s'il établir son absence de faute.


Question : cette Convention connaîtra-t-elle l'interprétation ri-
goureuse et déformée réservée au texte régissant les transports
aériens ? (la règle étant la même que celle de la Convention
de Varsovie. V. supra, p. 110).




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- Le régime proposé est unique, débarrassé des règles spéciales
conservées par les Règles de Hambourg (incendie, transports
d'animaux ou en pontée).


2) Montant de la rdparation.


Existence d'un plafonnement.


a) Principe : système de la responsabilit6 uniforme.
- Sans égard à la localisation du dommage, limitation à 920


D.T.S. par colis ou unité de chargement, ou à 2,75 D.T.S.
par kilo de poids brut endommagé ou perdu.
Application de la limite la plus élevée (léger relèvement des


chiffres par rapport aux Règles de Hambourg).
Les expressions u colis » et « unité » sont entendues comme .


en matière maritime (supra, p. 134).
Exception : lorsque le transport ne comporte aucune fraction


de nature fluviale ou maritime, la limite est élevée à
8,33 D.T.S. par kilo (soit le chiffre de la C.M.R., supra.
p. 90).


- En cas de retard, limite uniforme à une somme égale à
deux fois et demie le fret payable pour la marchandise
retardée (avec pour butoir le montant total du fret exigible
pour l'ensemble de l'envoi expédié en vertu du contrat).


b) Att6nuation : système dit « du rdseau » (art. 19).
En cas de localisation du dommage sur un tronçon déterminé


du déplacement, si le droit applicable à celui-ci considéré
isolément (loi nationale ou Convention internationale) prévoit
une limitation plus élevée, elle se substituera à celle de la
Convention de Genève (qui continue à s'appliquer pour le
reste).


c) Perte du b6n6fice de la limitation (art. 21).
Obligation de réparation intégrale pour 1'E.T.M. coupable de do1


ou de faute inexcusable, c'est-à-dire commise témérairement
en sachant que le dommage en résulterait probablement (règle
étendue aux préposés).


D. - Contentieux.


Imitant d'autres textes unificateurs (Convention de Bruxelles, Convention
de Varsovie), l'art. 20 prévient toute manœuvre en réservant également
l'application de la Convention à une action conduite sur le terrain de
la responsabilité délictuelle.


1) Diligence requise de l'ayant droit: avis de perte, dommage ou
retard (art. 24).


Reprise des dispositions des Règles de Hambourg: l'avis doit être
donné par écrit le premier jour ouvrable après la livraison, dans
les six jours en cas de dommages non apparents. En son absence,
présomption de livraison conforme de la part de 1'E.T.M. Il n'y a
donc pas de forclusion stricto sensu.


Exception : s'agissant de retard, fin de non-recevoir en l'absence
d'avis dans les 60 jours suivant la livraison.




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2) Prescription (art. 25).


Double délai à observer :
- 6 mois pour la notification par écrit de la nature et des chefs


de la réclamation.
- 2 ans pour l'assignation devant la juridiction compétente.


Prorogation possible par réclamations.
Action récursoire: prescription dans le délai prévu par la loi de


1'Etat où l'action se déroule (minimum 90 jours).


Reprise des Règles de Hambourg (v. supra, p. 137) : possibilité d'un
large forum shopping.


Arbitrage possible, à condition de statuer conformément à la
Convention (art. 27).


Appréciation critique de la Convention de Genève.


- Intérêt indiscutable du texte en raison de la rareté du contrat de
commission à l'étranger et du développement de la conteneurisation.
- Les situations réservées à 1'E.T.M. et au commissionnaire sont relati-


vement comparables. Mais :
, - L'E.T.M. peut se dégager en prouvant son absence de faute, ce que


ne peut le commissionnaire.
- A la différence du commissionnaire, la responsabilité de 1'E.T.M.


est directement plafonnée (mais le premier peut user de clauses en
ce sens).


Donc, le régime applicable à I'E.T.M. est a priori plus favorable (même
comparé aux Conventions unimodales de transport).


- Le texte est bien accepté par les pays en voie de développement, en
raison du droit reconnu de réglementer la profession d'E.T.M., et donc
de contrôler l'activité des transporteurs des pays maritimes. L'accueil est
plus douteux auprès des nations maritimes ou industrialisées.


- La Convention consacre une tentative d'unification et d'uniformisation
du droit des transports sur la base des règles propres au droit maritime
(surtout des Règles de Hambourg). Mais elle appelle de sérieuses réserves
au plan juridique (comme pour les Règles de Hambourg, ce résultat était
prévisible pour une mission technique confiée à un organisme surtout
politique, ici la C.N.U.C.E.D.).




161 161

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INDEX ALPHABÉTIQUE


Abonnement, 96.
Absence de réserve, 52, 58.
Acceptation de l'envoi, 93.
- des réserves, 52, 58, 79.


Accès a la profession, 27, 28.
- aux voitures, 96 S., 99.


Accident, 16, 98 et S., 109 et S.
- de la circulation (loi sur ...), 100.


Acconier, 127.
Accord de Conférence, 126.
- de la Jamaïque, 90.
- de Montréal, 18, 110, 112.
- tarifaire, 10, 11.


Acheteur, 69 et S .
Acte d'assistance et de sauvetage, 132.
Action
- en garantie (V. Action récur-


soire).
- en responsabilité, 75 et S., 92,


101, 103, 115, 136 et S., 141,
148.
- rkcursoire, 82, 138, 148, 158.


Administration du navire, 132.
Aérodrome, aéroport, 109 et S.
Aéroglisseur, 5, 45.
Aéronef, 149, 152.
Affrètement, affréteur, 29, 31,46,48,


54, 117 et S.
Agrès, 127.
Air France, 29, 33.
Air Inter, 29, 33.
Animaux, 14, 89, 120, 157.
Animus, 125.
Appairage, 27.
A ~ ~ a r a u x . 127.
~pparencé du défaut, 69, 94, 137 et


S.. 157.
~~préciat ion (de la faute), 67, 111.
Aptitude professionnelle, 28.
Arbitrage, 25, 93, 158.
Arrimage, 50, 53, 69, 127 et S., 132,


151.
Artisan marinier, 29.
Assistance en mer, 132.


Assurance, 67, 74, 82, 101, 103, 111.
- maritime, 135.


Assureur, 75, 76, 80, 82, 123, 136.
A.T.A.F., 108.
Attestation de capacité, 28.
Autonomie (loi d'), 15, 105.
Autorisation de transport internatio-


nal, 39.
Autorisation L.O.T.I., 35 et S.
Avaries, 65 et S., 71 et S., 78, 80, 88


et S., 111 et S., 133 et S.
- communes, 136.
- résultant d'un retard, 66, 72,


78, 91.
Avion, 104 et S.
Avis d'arrivée, 108, 128.
- d'empêchement, 56.
- de passage, 56.
- de souffrance, 56.


Ayant cause du voyageur, 98.


Bhchage, 51, 53, 89.
Bagage, 101, 104, 109, 113, 114, 142.
Bail (V. Location).
Ballastage, 132.
Banalisation des licences, 36.
Barème, 12.
Barrière de dégel, 61.
Bateau, 29, 45.
Batelier, 29.
Billet (V. titre de transport).
Bon de remise, 129.
Bulletin de bagages, 107.
- des tarifs, 10.


Bureau de fret, 27.


Cabotage, 120, 127.
Cahier des charges, 10, 11, 24, 25 et


S.


Calage, 50, 53, 69, 151.
Camion, 149.




162 162

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- 160 -


Camionnage d'office, 57. Comité technique départemental, 23,
Cargaison (V. Marchandise). 34.
Carnet de tickets, 96. Commission, commissionnaire, 31.47,
Cas exceptés R.U.-C.I.M. et C.M.R., 49, 66, 75 et S., 83, 115, 136, 143


89 et S. et S., 154, 157.
- Conv. B-elles, 19, 130 et S. Commissionnaire intermédiaire, 149.


Cas fortuit (V. Force majeure). Commune, 68.
Causalité, 67, 90. Compagnie générale maritime, 31.
Cause étrangère (V. Force majeure). Compensation, 60.
C.E.C.A., 10. Compétence (d'attribution et territo-
C.E.E., 12, 39, 78, 93. riale), 25, 77 et S., 93, 103, 116,
Certificat d'inscription, 28, 35 et S. 137 et S., 141, 158.
Cession de créance, 121. Compostage, 96, 99.
- de droit, 136. Comptage, 52.
- de fonds de commerce, 137. Compte courant, 145.


Changement de destination, 63. Concession, 5, 23.
Chargement, 37, 50 et S., 53, 69, 85, Conclusion du contrat, 15, 46. 95.


89, 108, 127, 130, 137. Condition d'application des tarifs rou-
Chargeur, 121 et S., 125 et S., 131, tiers, 12-


136. Conditions générales, 11, 107, 121,
Charte-partie, 119, 124. 124.
Charter, 1, 152. Conditionnement (V. Emballage).
Chauffeur, 150 et S. Conduite, 151.
Chemin de fer (V. S.N.C.F.). Conférences maritimes, 126.
Chèque, 60. Conflit de lois, 15.
Choix du véhicule, 52. Connaissement
R.U.-C.I.M. et C.I.V. (V. Conv. de - fluvial, 48, 62.


Berne). - maritime, 48, 62, 120 et S.
Citation en justice, 81. Conseil national des transports, 22,
Classement des relations, 12. 38.
Classification des contrats de tram- Consensuel, consensualisme, 46, 96,


port, 44. 105, 145, 150.
Clause Conservation de la marchandise (V.
- attributive de compétence, 77, Soin).


93, 103, 116. 137. - du recours (V. Fin de non-re-
- compromissoire, 25, 116, 137. ce voi r) .
- de garantie, 73. Consignataire, 138.
- de non-responsabilité, 73, 101, Constat, 79, 94. 130, 148.
- limitative de réparation. 73,101, Constatation des dommages, 94, 138.


130, 148, 151. Conteneur, 3, 16, 50, 123, 128, 134,


- paramount, 119. 153.


- pénale, 73, 123. Contentieux, 75 et S., 92 et S., 101,
103, 115 et S., 136 et S., 141, 148, C.M.R., C.V.R. (V. Conventions de


Genève). 151, 157.


C.N.U.C.E.D., 19, 20, 126, 155, 158. 35 et
C.N.U.D.C.I., 19. Contrat de transport de marchandises
Code de l'aviation civile, 7, 104. - aérien, 104 et S.
Code de la route, 51. - ferroviaire, 46 et S., 82 et S.
Code de conduite des Conférences, - fluvial, 46 et S.


126. - maritime, 117 et S.
Code des voies navigables et de la - routier, 46 et S., 82 et S.


navigation, 7. Contrat de transport de personnes, 42
Colis, 16.89, 101, 122,134 et S., 157. et S.
- postaux, 57 et S., 72. - aérien, 104 et S.


Comité national routier, 12, 13, 27. - ferroviaire, 95 et S.
Comité régionaux et comités départe- - maritime, 139 et s.


mentaux des transports, 23. - routier, 95 et S.




163 163

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Contrat d'adhésion, 6, 8, 47.
- d'affrètement, 117 et S.
- de déménagement, 42.
- de dépôt, 142.
- d'entreprise, 42 et S.
- de location, 43, 44, 149.
- de poussage, 43.
- de remorquage, 43.
- de transit, 44.
- de vente, 2, 44, 70.


Contrat réel et solennel, 46.
Contrat-type, 8 et S., 13 et S., 45, 65,


71 et S., 74, 149 et S.
Contravention, 38.
Contre-lettre, 123.
Contrôle de la coordination, 37.
Contrôleur, 37.
Convention internationale, 14 et S.
- Athènes, 19, 141.
- Berne (C.O.T.I.F. et R.U.-


C.I.M.), 16 et S., 82 et S.
- - (R.U.-C.I.V.), 16 et S., 102


et S.
- Bruxelles, sur la compétence


judiciaire, 78, 93.
- - sur le contrat de voyage


(C.C.V.), 20.
- - sur les transports maritimes


sous connaissement, 18, 119 et
S.
- - sur les transports maritimes


de passagers, 19, 139 et S.
- - sur les transports maritimes


de bagages, 142.
- Genève (C.M.R.), 17, 82 et S.,


154.
- - (C.V.R.), 17, 102 et S.
- - sur les transports multimo-


dam, 20, 155.
- Guadalaraja, 18, 115, 152.
- Varsovie, 17, 104 et S., 155.


Convention T.I.R., 40.
Coordination des transports, 6, 7, 27,


32 et S., 51.
Corpus, 125.
C.O.T.I.F. (V. Conv. de Berne).
Cours de conversion, 91.
Courtage, courtier, 144.
Créancier, 64.
Crédit documentaire, 121, 125.
Croisière, 1, 143.


Damnum emergens, 70.
Débarquement, 109 et S., 141.
Décharge, 56, 58, 66.


Déchargement, 55 et S., 59, 89, 108,
128, 133, 137.


Déchéance, 11 7.
Déchet de route, 69.
Déclaration d'expédition, 47, 51, 56,


70. 121 et S., 126, 156.
- de valeur, 49, 74, 85, 91, 135.
- d'intérêt à la livraison, 72, 74,


92, 111.
Défendeur, 76 et S., 136.
Délai de chargement (ou de déchar-


gement), 51, 58.
- de planche (V. Jour de planche)
- de transport, 54, 56, 86, 97,


108, 128.
Délai préfix, 117.
Délivrance, 55, 124.
Délit, 38.
Delivery order, 129.
Demandeur, 76, 136.
Déménagement, 42, 83.
Dépassement (de destination), 97
Déplacement, 52 et S., 47, 53, 86,96,


128, 143.
Dépôt, 57, 64, 81, 83, 142, 146.
Dernier transporteur, 76.
Destinataire, 47, 56, 58 et S., 63, 69,


75, 78 et S., 108.
Destination, 55, 61, 63, 87, 97 et S.
Détail (V. Envois de, Transports par


expédition).
Distance, 53.
Document de transport, 47 et S., 52,


60, 74, 85, 93, 96, 105 et S., 120
et S., 156.


Document d'accompagnement, 50.
Dol, 67, 70, 72 et S., 92, 95, 103,


111, 113, 135, 141, 157.
Domicile, 55, 77.
Dommages, 65 et S., 74, 88 et S., 129.
Dommages apparents ou non, 94,104,


137 et S., 157.
Dommages-intérêts (V. Réparation).
Donneur d'ordre (V. Expéditeur).
Douane, 40, 86, 89.
Droit d'action (V. Action).
Droit de disposition de la marchandise,


62, 86 et S., 108.
Droit de modifier le contrat, 62, 86


et S., 108.
Droit de préférence, 146.
Droit de rétention, 57, 146.
Droit international privé, 15, 83, 86.
D.T.S., 18, 90 et S., 103, 112, 114,


134, 157.
Due diligence, 110, 129.




164 164

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166 166

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- 164 -


Office central des transports par che- Preuve de la livraison, 58.
min de fer, 84. - de l'existence du dommage, 65


Office national de la navigation, 29. et S., 79.
O.N.U. (V. C.N.U.C.E.D.), 98. - du contrat, 48, 85, 996 et S.,
Option entre les régimes de respon- 107, 109 et S., 120 et S., 125 et


S., 156.
Organisation des transports, 21 et S. - du dommage, 65 et S., 88, 94,


138.
- du paiement du transport, 97.


Prise en charge, 47. 52, 65, 84 et S.,
88 et S., 93,95, 106, 108, 110, 120,
127, 156.


Paiement du port, 51, 57, 59 et S. Privilège du commissionnaire, 145 et
- par chèque, 60. S.


- du transporteur.
Partie (à l'instance), 75. Prix du transport, 8, 12. 13, 47, 51,
Passager (V. Voyageur). 57, 59 et S., 72, 74, 80, 90, 97,


108, 121, 123, 126, 139 et S., 157.
Procès-verbal, 37.


Pénalité, 51. - de constatation (R.U.-C.I.M.),
Perte subie (V. Damnum emergens). 94.
Perte (partielle ou totale), 56, 65 et - - - (R.U.-C.I.V.), 104.


S., 71 et S., 78, 80 et S., 87 et S., Profession auxiliaire des transports,
109 et S., 119 et S., 133 et S., 156 31.


Proposition des tarifs, 9.
Propriétaire de la marchandise, 57,


Plafond (V. Réparation). 69, 76, 90, 131, 136, 157.
Plan de transport, 34. Propriété des marchandises, 62, 69.
Planche (V. Jour de). Protestation, 78 et S., 93 et S., 116 et


Protocole de Guatemala-City, 18, 107,


133 et S., 157. - de La Haye, 17, 111 et S.
Police d'assurance, 135. - de Montréal, 18, 111 et S.
Police des chemins de fer, 23. P.T.T., 74, 83.
Pontée (V. Marchandises).
Port dû, 57, 59 et S .
- payé, 51, 57.


Porteur du connaissement, 125. Quai, 99, 120, 127, 129.
Possession de la marchandise, 124 et Qualité, 52.


Quantité, 53, 105, 122, 156.
Poste (V. P.T.T.). Quitus, 59.
Poussage, 43.
Préfet, 23, 28, 38.
Préjudice (V. Dommages).
Premier transporteur, 115. Rame, 50.
Préposé, 58, 67, 68, 110, 111, 131, Récépissé d'expédition, 37, 47 et S.,


52, 63, 105.
Prescription extinctive, 55, 60, 67, 80 Réception de la marchandise, 55, 58


et S., 92, 95, 101, 104, 116, 138, et S., 78.
142, 148, 151, 158. Réclamation, 90, 95, 104.


Présomption de bon état, 52, 58, 94, Recours (V. Action).
Recueil général des tarifs, 12.


- de causalité, 67. Redevance (de stationnement), 51.
- de faute, 110 et S., 130, 141. Refus de livraison, 57.
- de responsabilité (V. Responsa- - de prendre livraison, 56,59, 75.


bilité de plein droit). - d'embarquement, 140.




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Registre des louaeurs, 31.
- des transports publics, 28.


Règles de Hambourg, 19, 120 et S.,
130, 132 et S., 137 et S.
- de la Haye, 18,
- de Visby, 19.


Remboursement (V. Expédition
contre).


Remise de la marchandise, 49, 108.
Remonte-pente, 42, 99 ;
Remorquage, 43.
Rendez-vous, 50 et S.
Réparation, 51, 59, 70 et S., 90, 101,


103, 109, 111 et S., 114, 133 et S.,
141, 147 et S., 157.


Renonciation à la prescription, 81.
Res perit domino, 69.
Réseau (Système du), 157.
Réserve de propriété, 70.
Réserves acceptées, 52, 79.
- du destinataire, 58, 66, 94, 137


et S.
- du transporteur, 52, 66 et S.,


76, 122 et S., 156.
Responsabilité contractuelle, 64, 95


e t S., 99 et S.
- délictuelle, 43, 64, 88, 90, 98,


100, 101, 110, 157.
- de plein droit, 65, 88 et S., 99,


110, 129.
Responsabilité du commissionnaire,


146 et S.
- du loueur, 151.
- du transporteur de marchan-


dises, 52, 55, 64 et S., 88 et S.,
129 et S., 156.
- - de personnes, 97 et S., 102


et S., 109 et S., 140 et S.
Retard, 54, 65 et S., 71 et S., 74, 78,


80, 88, 91, 93, 108, 110, 134 et S.,
157 ;


Rétention (V. droit de).
Risques du transport, 69, 150.
Ristourne, 91, 126.
Roll on, roll of, 154.
Rupture de charge, 154.


Saisie de la marchandise, 56, 64, 131.
Salariés, 22.
Sanction de la coordination, 37 et S.
Santé (Etat de), 114.
Sauvetage maritime, 132.
Sécurité de la circulation, 50, 53.
S.E.R.N.A.M., 11, 25, 54 et S., 71, 74.
Service public, 21, 24.


Siège social, 37, 77, 93.
S.M.G.S., 83.
S.N.C.F., 6, 9 et S., 23 et S., 38, 51,


85, 149.
Soins en cours de route, 54, 128.
Souffrance (V. Marchandise en),
Sources du droit, 7 et S.
Stationnement, 59.
Stevedore, 127.
Stipulation pour autrui, 61, 98, 141.
Subrogation de l'assureur, 76, 136.
Substitué (Transporteur), 115, 152.
Succursale, 77.
Superposé (V. Transport).
Surcharge, 51.
Surestaries, 51, 126.
Suspension de la prescription, 81, 95,


104, 117, 138.


Tableau des distances, 12.
Tarif, tarification, 8 et S.
Tarification routière de référence, 13.
Tarification routière obligatoire -


(T.R.O.), 11 et S.
Taux du ressort des tribunaux, 77.
Taxe à l'essieu, 33.
Téleski (V. Remonte-pente).
Ticket (V. Titre de transport).
Tiers, 100, 122 et S., 156.
Timbre (Droit de), 49.
Time charter, 118.
T.I.R., 40.
Titre d'exploitation, 35.
- de transport, 47 et S., 63, 96,


105 et S., 139.
Traité de Rome, 2, 5, 39.
Tramway, 100 ;
Transaction, 82.
Transbordement, 55, 85, 109, 128.
Transfert de licence, 36.
Transit, transitaire, 44, 144, 153.
Transit communautaire, 30.
Transporteur (Droits et devoirs), 52


et S.
- de fait, 115, 116.
- intermédiaire, 76.


Transports aériens, 3, 7, 13, 17 et S.,
29, 104 et S.
- bénévoles, 43, 96, 139, 143.
- combinés, 3,4,26,84,115,152,


154.
- de détail (V. Messageries).
- domestiques, 105 et S.
- ferroviaires, 4, 16, 23 et S., 46


et S., 82 et S., 102 et S.




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GESTION D'ENTREPRISE


ÉLÉMENTS D'INFORMATIQUE APPLIQUÉE A LA GESTION,
par H. LESCA et J.-L. PEAUCELLE.


GESTION COMMERCIALE DES ENTREPRISES,
par A. MICALLEF.


GESTION DE L'ENTREPRISE ET COMPTABILITÉ,
par P. LASSÈGUE.


LES CIRCUITS FINANCIERS,
par P.-J. LEHMANN.


DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE,
par G. ABRAHAM-FROIS.


ÉCONOMIE POLITIQUE,
- Introduction générale. Analyse micro-économique. Analyse macro-économique,


par H. GUITTON et D. VITRY.
- La monnaie. La répartition. Les Bchanges internationaux,


par H. GUITTON et G. BRAMOULLÉ.


ESPACE REGIONAL ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
par J. LAJUGIE, C. LACOUR et P. DELFAUD.


HISTOIRE DES FAITS ÉCONOMIQUES DE L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE,
par A. GARRIGOU-LAGRANGE et M. PENOUIL.


LA MONNAIE,
par H. GUITTON et G. BRAMOULLÉ.


LES MOUVEMENTS CONJONCTURELS,
par H. GUITTON et D. VITRY.


PENSÉE ÉCONOMIQUE ET THÉORIES CONTEMPORAINES,
par A. PIETTRE et A. REDSLOB.


RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES,
par G. DESTANNE de BERNIS.


SOCIO-ÉCONOMIE DU SOUS-DÉVELOPPEMENT,
par M. PENOUIL.


STATISTIQUE,
par H. GUITTON.




171 171

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172 172

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173 173

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TABLE DES MATIÈRES


INTRODUCTION .................................................... 1
3 1
. Le phénomène du transport ........................... 1


....... A . Une activité liée aux comportements humains 1
....................... . B - Une activité liée à l'économie 1
..................... . C Une activité liée à la technique 2


............... D . - Une activité vouée à la spécialisation 3
................................ . 3 2 Le droit des transports 4


A . Un droit en constante évolution ..................... 4
B . Un droit en pleine vitalité ........................... 5
C . Un droit marqué par l'interventionnisme ............ 5


PREMIÈRE PARTIE


LES SOURCES DU D R O I T DES TRANSPORTS


Chapitre I . TRANSPORTS INTERNES : TARIFICATION ET
CONTRATS TYPES
........................................ ..... 8


...................................... Section 1 . La tarification 8
.................. 9 1 . Théorie générale dd tarif avant 1971 9


A . Procédure d'élaboration des tarifs ................... 9
B . Nature juridique du tarif ............................ 9


....................................... C . Conséquences 9
9 2 .. L'évolution de la tarification ferroviaire ............... 10


A . La réforme de 1971 ................................. 10
B . La réforme de 1983 ................................. 11


9 3 . La tarification routière ................................. 11
A .. Situation antérieure au lerjanMer 1989 ............. 11
B
. A compter du IerjanMer 1989 ...................... 13


...................................... !j 4 . Autres transports 13
.................................. A . Transports aériens 13
.................................. B . Transports fluviaux 13


Section 2 .. Les contrats types ................................ 13
Chapitre I l
. Transports internationaux : les conventions


unificatrices ..................................................... 14
Section préliminaire
. Transport international et droit appli-


cable ............................................................ 15
1
. Définition .............................................. 15




174 174

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... 4 2 . Loi applicable au contrat de transport international 15
........................ A .. Hypothèses faisant difficulté 15


B . Positions concevables: une ou plusieurs lois applica-
bles ..................................................... 15


................. C . Détemination de la loi compétente 15
Section 1 . Les Conventions sur les transports ferroviaires . . 16


. ...... Section 2 Les Conventions sur les transports routiers 17
...... . Section 3 Les Conventions sur les transports aériens 17


... .. Section 4 Les Conventions sur les transports maritimes 18
. ........ Section 5 Autres textes ......................... .. 19


DEUXIÈME PARTIE


ORGANISATION DES TRANSPORTS


Chapitre l . Structures administratives et profession-
nelles
............................................................... 22


Section 1 . Organes gén6raux ................................. 22
5 1 . Ministère des transports ............................... 22
5
2 . Conseil national des Transports ........................ 22
§ 3 . Conseil national de la Coordination tarifaire ........... 23
5
4 . Comités régionaux et comités départementaux des


transports .................................................... 23
Section 2 .. Transports ferroviaires ............................ 23
Section 3 .. Transports routiers ................................ 27


$ 1 . Les organes professionnels ............................ 27
.......................... $ 2 .. Profession : accès et exercice 28


. ................................ Section 4 Transports fluviaux 29


. ................................. Section 5 Transports aériens 29
Section 6 . Transports maritimes .............................. 30


.......... Section 7 .. Les professions auxiliaires de transport 31
5 1
. Loueurs de véhicules routiers ......................... 31
5 2
. Commissiomaire de transport ......................... 31


Chapitre II .. La coordination des transports ................. 32
9 1 . Données du problème ................................. 32
5 2 . Les modalités d'intervention de l'État .................. 33


........ . fj 3 Les mécanismes techniques de la coordination 34
... A . La coordination dans les transports de personnes 34


B . La coordination dans les transports de marchan-
.................................................... dises 35




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5 4 . Infractions à la coordination ........................... 37
............................................ . A Contrale 37
............................................ B . Sanctions 37


..................... ...................................... Addenda .. 39
................. 1 .. Transports internationaux et autorisation 39


..... 2 . Transporta et Communauth économique europbenne 39
3 .. Transport et douane ........................................ 40


TROISIÈME PARTIE


LES A C I S JURIDIQUES RELATIFS
AUX OPERATIONS DE TRANSPORT


TITRE 1


LES CONTRATS DE TRANSPORT


................................ SOUS-TITRE I .. GÉNÉRALITÉS 41
Chapitre I . - Definition et caract6rlstiques du contrat de


transport ........................................................... 41
5
1 .. Définition .............................................. 41
5
2 . - Traits spécifiques du contrat de transport ............. 42


A . - Un déplacement ..................................... 42
B . - Le caractére professionnel du voiturier .............. 43
C . - La maîtrise de I'opkration ........................... 43


Chapitre II . Distinction du contrat de transpore des con-
ventions voisines ............................................. , . 43


5 1 . Contrats de transport et de commission ................ 43
5 2
. Contrats de transport et de location de véhicule ....... 44
8 3
. Contrats de transport et de transit ..................... 44
5 4
. Contrats de transport et de louage de services ......... 44


..... Chapitre III .. Classification des contrats de transport 44
SOUS-TITRE II . LES CONTRATS DE TRANSPORT TER-


RESTRE ......................................................... 45
Chapitre I . Le contrat de transport terrestre de marchan-


dises .......................................................... 46
Section 1 . Transports terrestres internes .................... 46


8 1 . Formation du contrat de transport ..................... 46
8
2 . Documents de transport et preuve du contrat ......... 47




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................. . A Existence du document de transport
................ B . Fonctions du document de transport


.... . 5 3 Exécution du contrat de transport de marchandises
.................... . A Droits et devoirs de l'expéditeur


1) Choix d'un transport approprié .......................
2) Remise de la marchandise au voiturier .............. ....................... 3) Chargement de la marchandise
4) Déclaration d'expédition ..............................
5) Paiement du prix du transport .......................


................... B . Droits et devoirs du transporteur
1) Préparation du déplacement ..........................
2) Exécution du déplacement ...........................


..................... 3) Soins à donner à la marchandise
4) Livraison de la marchandise .........................
5) Les garanties de paiement ............................


C . Droits et devoirs du destinataire ....................
1) Prise de livraison et réception .......................
2) Déchargement ........................................
3) Obligation de conserver le recours contre le voitu-


rier ...................................................
4) Paiement du prix du transport .......................
5) Fondement des droits du destinataire ................


D . Droits sur la marchandise ...........................
1) Droit de disposition sur la marchandise transportée . .
2) Droits des créanciers sur les marchandises transpor-


................................................... tées
5 4 . La responsabilité du transporteur ......................


A . Le régime légal de la responsabilité du transpor-
teur .....................................................


...................... 1) Le principe de la responsabilité
a) La preuve du dommage ............................
b) La dispense de la preuve d'une faute du voiturier .


2) L'exonération du transporteur .......................
........................................... a) Principe


b) Les causes de libération ...........................
c) Conséquences attachées à l'existence d'une cause de


libération ...........................................
3) La réparation due par le transporteur ................


............................ a) Forme de la réparation
b) Eléments de la réparation ......................... .......................... c) Evaluation de l'indemnité


B . L'aménagement contractuel de la responsabilité du
............................................. transporteur


1) Techniques classiques ................................
a) Clauses de garantie ...............................
b) Clauses limitatives de réparation ..................


...................... c) Clauses de non-responsabilité
2) Techniques propres aux transports ...................


a) La déclaration de valeur ...........................
b) La déclaration d'intérêt à la livraison ..............


............................................ . 3 5 Contentieux
A . Les parties à l'instance en responsabilité ............




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.......................................... 1) Demandeurs
2) Défendeurs ...........................................


......................................... . B Compétence
1) Compétence d'attribution ............................. .............................. 2) Compétence territoriale


C . Fin de non-recevoir ou forclusion ...................
1) Domaine de la forclusion ............................


............................... 2) Le jeu de la forclusion
............................ a) Conditions d'application


b) Moyens d'éviter la forclusion ......................
............................. c) Effets de la forclusion


D . Prescription extinctive ............................
................... 1) Domaine de la prescription annale


2) Régime de la prescription ............................
.............................. 3) Effets de la prescription


4) Prescription des actions récursoires ..................
Section 2 . Transports terrestres internationaux .............


5 1 . Domaine d'application des KU.-C.I.M. et de la C.M.R.
A . - Conditions relatives au contrat conclu ..............
B . - Conditions relatives au caracthre international du


transport ................................................
C . - Cas particuliers : transports mixtes et combinés .....


5 2 .. Documents et preuve du contrat de transport .........
A . R.U.C.I.M. .a........................................


.............................................. . B - C.M.R.
5 3 .. Exécution du contrat ..................................


A . Chargement .........................................
B . Déplacement de la marchandise .....................
C . Droit de disposition de la marchandise en cours de


route ....................................................
................... . D La livraison et ses emp&chements


5 4 . Responsabilités ........................................
A . Responsabilité de l'usager ...........................
B . Responsabilité du transporteur ......................


1) Conditions de la responsabilité .......................
a) Les dommages couverts et leur preuve ............
b) Jeu de la présomption .............................
c) Exonération du transporteur .......................


1 . Les causes normales de libération ...............
2 . Les causes particulières de libération ...........


2) Réparation ...........................................
a) Droit commun de l'indemnisation ..................
b) Modification de l'indemnité normalement due .....


5 5 . Contentieux ............................................
A . Droit d'action .......................................
B . Compétence .........................................
C . Conservation du recours et forclusion ...............
D . Exercice du recours et prescription .................




178 178

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Chapitre II . Le contrat de transport terrestre de personi-
nes
..................................................................


Section 1 . Transports internes ................................
....... 5 1 . Définition du contrat de transport de personnes


5 2 . Formation du contrat ..................................
5 3 . Document de transport et preuve ......................
5 4 . Exécution du contrat ..................................


A . Obligations du voyageur .............................
B . Obligations du transporteur .........................


5 5 . Responsabilité du transporteur ........................
A .. L'obligation de sécurité du transporteur .............


1) Les parties à l'obligation .............................
a) Débiteur ...........................................
b) Créanciers .........................................


2) Etendue de l'obligation de sécurité ...................
a) Contenu de l'obligation de sécurité ................
b) Durée de l'obligation de sécuritb ..................


B . Moyens de libération du transporteur ...............
1) Droit commun ........................................
2) Système applicable aux accidents de la circulation ...


C . Réparation ..........................................
. ............................................ 5 6 Contentieux


......................... Section 2 . Transports internationaux
5
1 . Domaine des Conventions .............................
5 2 . Principes de la responsabilité du transporteur .........


............................................. . 5 3 Réparation
............................................ . 5 4 - Contentieux


SOUS-TITRE III . LES CONTRATS DE TRANSPORT AÉ-
RIEN
................................................................


1) Cadre juridique .............................................
2) Domaines respectifs des textes ..............................


Chapitre 1 .. Documents et preuve du contrat ...............
5 1 . Le document en régime intérieur ......................
5 2 .. La L.T.A. en régime international .....................
5 3 . - Le billet de passage dans le transport de personnes ...


Chapitre II . Exhcution du contrat .............................
Chapitre III . Responsabilité du transporteur ................


Section 1 .. Systdme actud ....................................
............................ 5 1 . Principes de responsabilité


A .. Présomption pesant sur le transporteur .............
B . Nature de la présomption ...........................




179 179

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............................................. 5 2 . Réparation
A . Transport de marchandises (et de bagages) ..........


1 ) Principe de la limitation .............................
2) Exceptions à la limitation ............................


B . Transport de personnes .............................
1) Principe de la limitation .............................


............................ 2) Exceptions à la limitation
Section 2 .. Futur système ....................................


5 1 . Transport de marchandises ............................
A . Principes de la responsabilité .......................


.......................................... . B - Réparation
5 2 . Transports de personnes ................................


A . - Principes de la responsabilité .......................
B . - Réparation ..........................................


..................................... Chapitre IV .. Contentieux
5
1 . Les parties au procès ..................................
5 2 . Compétence ............................................
5 3 . Conservation du recours : la fin de non-recevoir .......
5 4 . Prescription ............................................


SOUS-TITRE IV . LES CONTRATS DE TRANSPORT MA-
RITIME
.............................................................


Chapitre I .. Transports maritimes de marchandises ........
Section prbliminaire . Transport et affr8tement ..............
Section 1 . Les textes applicables aux transports maritimes


de marchandises ................................................
5 1 . - Domaine de la loi française ............................
5 2 . Domaine de la Convention de Bruxelles ...............


..................... . 5 3 Comparaison entre les deux textes
Section 2 . Le document de transport ........................


5 1 . Formes du connaissement .............................
5 2 . Contenu du connaissement ............................
5 3 . Force probante du connaissement .....................


............................................ . A Principes
B . Conséquences : la protection du transporteur ........


5 4 . Les fonctions du connaissement .......................
A . Un titre à fonction probatoire .......................
B . Un titre conférant droit relativement à la marchan-


dise .....................................................
.............................. Section 3 .. Exbcution du contrat


5 1 . Obligations du chargeur ...............................
A . Présentation de la marchandise .....................
B . Paiement du prix du transport ......................




180 180

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............................ 5 2 . Obligations du transporteur 126
A .. Obligations quant au navire ......................... 126
B . Obligations quant au transport proprement dit ...... 127


................... . Section 4 Responsabilitb du transporteur 129
........................ . 5 1 Conditions de la responsabilité 129


A .. Principes de la responsabilité ....................... 129
B . Les causes d'exonération ............................ 130


. ............................................. 5 2 Réparation 133
A . Rhgles d'évaluation du dommage .................... 133
B . Principe d'un plafonnement de la réparation ........ 133


Section 5 . Contentieux ........................................
5 1 . Exercice de l'action ....................................


A . Titulaire du droit d'action ..........................
.................................... B . Contre qui agir ?


5 2 . Compétence ............................................
A . Droit interne ........................................
B . Convention de Bruxelles .............................
C . Règles de Hambourg ................................


5 3 . Conservation et exercice du recours ................... 137
A
. Diligence imposée au réceptionnaire ................ 137
B . Prescription ........................................ 138


Chapitre II . Transports maritimes de passagers ........... 139
5 1
. Le contrat de transport ................................ 139


A . - Document et preuve ................................. 139
B . Obligations des parties .............................. 139


5 2 . La responsabilité du transporteur ...................... 140
A . - Principe ............................................. 140
B . Réparation .......................................... 141


5 3 . Contentieux ............................................ 141
5 4
. - Bagages ................................................ 142


.................. 5 5 . Cas particulier : croisières maritimes 143


TITRE II


AUTRES CONTRATS USITÉS DANS LES RELATIONS
DE TRANSPORT


Chapitre I . La commission de transport ..................... 143
Section 1
. G6néralit6s ......................................... 143
Section 2
. Effets du contrat .................................. 145


5 1 . Obligations du commettant ............................. 145
5 2
. Situation du commissaire .............................. 145


............... Section 3 . Responsabilit6 du commissionnaire 146
5 1
. Responsabilité du fait personnel ....................... 146




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5 2 . Responsabilité du fait d'autrui .........................
............................................ 5 3 . Contentieux


Chapitre II .. La location de moyens de transport ..........
.................... Section 1 . Location de v6hicules routiers


5 1 . L'existence du contrat de location .....................
5 2 . Effets du contrat de location ...........................


A . Application du droit commun du bail ...............
B . Modalités pratiques: location avec ou sans chauf-


feur .....................................................
............................................ . 5 3 Contentieux


Section 2 .. Location dfa6ronefs ...............................
Chapitre III .. Transports successifs ...........................


Section 1 . Solutions en droit interne .........................
5 1 . Absence de lien entre les voituriers ...................
$ 2 . Transport effectué sous un titre unique ...............


A . Un régime unique est applicable ....................
B . Plusieurs régimes applicables ........................


Section 2 . Transports internationaux .........................
§ 1 . Règles particulières des Conventions unimodales ......


A . R.U.X.I.M. ..........................................
B . - C.M.R. ..............................................
C . - Convention de Varsovie .............................


$ 2 . Convention de Genève sur les transports multimodaux
internationaux ...............................................


A . Domaine d'application de la Convention ............
B . Le document de transport multimodal ...............
C . La responsabilité de 1'E.T.M. ........................
D . - Contentieux .........................................


Index alphabétique .................................................
Table des matières .................................................




182 182

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183 183

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PRECIS DALLOZ


DROlT


DROlT ADMINISTRATIF,
- Données juridiques fondamentales. Organisation administrative. Formes de


l'action administrative,
par J. RIVERO.


DROIT ADMINISTRATIF,
- Fonction publique. Biens publics. Travaux publics. - Expropriation. Urbanisme. Aménagement du territoire,


par J.-M. AUBY et R. DUCOS-ADER.


ACTION ET AIDE SOCIALES,
par E. ALFANDARI.


DROlT ANGLAIS,
sous la direction de J.-A. JOLOWICZ.


DROlT DES ASSURANCES,
par Y. LAMBERT-FAIVRE.


ASSURANCES DES ENTREPRISES,
par Y. LAMBERT-FAIVRE.


DROlT BANCAIRE,
par J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD,


DROlT CIVIL,
- Introduction générale, - Les personnes. La famille. Les incapacitbs,
- Les obligations,


par A. WEILL et F. TERRE.
- Les successions. Les lib6ralités.


par F. TERRÉ et Y. LEOUETTE.
- Les biens,
- Les régimes matrimoniaux,


par F. TERRI! et Ph. SIMLER.
- Les sûretés. La publicité foncibre,


par Ph. SIMLER et Ph. DELEBECQUE.




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