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r I MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ********+**** I DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS... |
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1 1 |
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r
I
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
********+****
I
DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS
TERRESTRES, MARITIMES ET FLUVIAUX
************
OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS
REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
************
TRANSPORT MARITIME
LOIS
DECRETS
ARRETES
DECISIONS
ACCORDS
CONVENTIONS
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2 2 |
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3 3 |
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SOMMAIRE
1 j PORTANT CREATION DE 1 LASOCIETENAVALE 1 1
lm INSTITULES
1 LOI NO8 1 -07IAN-AN-RM
MALIENNE (SONAMA)
LOI NO8 1-1 9
PAGES
FIXANT LE REGIME DES
2 1 NAVIRES ET DE LA 1 NAVIGATION SOUS
PAVILLON MALIEN
LOI NO8 1-20
PORTANT REPRESSION
3 ( DES INFRACTIONS EN
MATIERE DE NAVIGATION
MARITIME SOUS l
PAVILLON MALIEN
LOI No 93-064
4
5
6
PORTANT REPRESSION
DES INFRACTIONS A LA
REGLEMENTATION DU
TRAFIC DU MARITIME.
19
LOI N003-002 1 DU 07 MAI
2003 AUTORISANT LA
RATIFICATION DE
L'ACCORD ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU MALI ET
LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU
SENEGAL RELATIF A LA
CREATIOIV DES
ENTREPOTS DU SENEGAL
AU MALI ET DE LA
CONVENTION FIXANT SES
MODALITES
D'APPLICATION, SIGNES A
BAMAKO LE 13 MAI 1995.
LOI N003-005 1 DU 07 MAI
2003 AUTORISANT
L'ADHESION DE LA
REPUBLIQUE DU MALI A
LA CONVENTION FAL
VISANT A FACILITER LE
TRAFIC MARITIME
INTERNATIONAL , SIGNEE
22
LE 09 AVRIL 1965 A
LONDRES. 1
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4 4 |
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TRAFIC MARITIME
DECRET N093-45 1 / PG-RM
7
PORTANT FIXATION DU
TAUX DE REMUNERATION
DECRET N085-1 80 / PG-
RMPORTANT
REGLEMENTATIONDU ~ 23
DES PRESTATIONS DES
ENTREPOTS DU MALI
DANS LES PORTS. 1
DECRET N094-469 / P-
RMPORTANT
REGLEMENTATION DU 27
TRAFIC MARITIME.
DECRET N099- 426 / P-RM
DU 29 DECEMBRE 1999
FIXANT L'ORGANISATION
ET LES MODALITES DE 30
FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL MALIEN DES
CHARGEURS.
DECRET No 99-454 1 P-RM
FIXANT L'ORGANISATIOIV
ET LES MODALITES DE
FONCTIOlVlVEMENT
« ENTREPOTS MALIENS EN
COTE D'IVOIRE ))
FIXANT L'ORGANISATION
ET LE MODALITES
DEFONCTIONNEMENT DES
ENTREPOTS MALIENS AU
I SENEGAL >)
1 DECRET No 90 - 437 / P-RM
FIXANT L'ORGANISATION
ET LE FONCTIONNENlENT
DES « ENTREPOTS
MALIENS AU TOGO ))
DECRET No 00 - 1 3 8 /P -RM
DU 23 MARS 2000
PORTANT RATIFICATION
DE LA CHARTE AFRICAINE
DES TRANSPORTS
MARITIMES ADOPTEE LE
15 DECEMBRE 1993 A
ADDIS -ABEBA.
'=
DECRET NO02 073 /P-RM du
15 FEV 2002
PORTANT ADHESION DE
--
49
![]() |
5 5 |
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LA REPUBLIQUE DU MALI
A LA CONVENTION POUR
LA REPRESSION D'ACTES
ILLICITES CONTRE LA
SECURITE DE LA
NAVIGATION MARITIME,
CONCLUE A ROME LE 10
1 MARS 1988.
1 DECRET NO03 - 198/ P- RM
DU 2 1 MAI 2003 PORTANT
ADHESION DE LA
REPUBLIQUE DU MALI A
LA CONVENTION FAL
16 ( VISANT A FACILITER LE
TRAFIC MARITIME
INTERNATIONAL, SIGNE
LE 09 AVRIL 1965 A
LONDRE
DECRET No 03 - 200 /P -RM
DU 2 1 MAI 2003 PORTANT
RATIFICATION DE
L'ACCORD ENTRE LA
REPUBLIQUE DU MALI ET
LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU
SENEGAL RELATIF A LA
CREATION DES
ENTREPOTS DU SENEGAL
AU MALI ET DE LA
CONVENTION FIXANT SES
MODALITES
D'APPLICATION SIGNES A
BAMAKO LE 13 MAL 1995
DECRET No 05 34 1 / P-RM
DU 25 JUIL 2005
PORTANT
REGLEMENTATION DU
TRAFIC MARITIME l
ARRETE
INTERMINISTERIEL NO95 1
MTPT -MFC
FIXANT LES MODALITES
D'APPLICATION DU
19 DECRET NO94 - 469 /P- RM
DU 30 DECEMBRE 1994
PORTANT
REGLEMENTATION DU
TRAFIC MARITIME AU
-
20 ARRETE NO01 0592 1 MICT- 6 1
![]() |
6 6 |
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SG
FIXANT LA COMPOSITION
DU CONSEIL MALIEN DES
CHARGEURS ET
ORGANISANT LES
ELECTIONS DES MEMBRES
DU CONSEIL ,
ARRETE NO05 / MET - SG 1
PORTANT CREATION DES 1
1 2 1 1 ANTENNESDES
ENTREPOTS MALIENS 1 1 DANSLESPORTS DE
TRANSIT
ARRETE
INTERNIINISTERIEL No 85 -
4389 1 MTTP - MFC
PORTANT FIXATION DES
TAUX DE PRESTATIONS
DES ENTREPOTS MALIENS
DANS LES PORTS DU
SENEGAL(E. M A . SE . ) E T
DE COTE D'IVOIRE ( E . MA
c . I )
ARRETE No 91 - 1729 / MTTP
- CAB
PORTANT FIXATION DES
TAUX DE LA COMMISSION
D'AFFRETEMENT SUR LE
TRAFIC MARITIME DES
TRAFIC MARITIME.
DECISION NOO1- No 5 1 /
MICT - SG FIXANT LA !
24
CARGAISONS MALIENNES
ARRETE
INTERNIINISTERIEL N0541 51
MTTP - MFC PORTANT
APPLICATION DU
DEECRET Nol 80IPG - RM
DU 23 JUILLET 1985
PORTANT
REGLEMElVTATION DU
25
72
PROROGATIOIV DE LA
DATE DE CLOTURE DES
LISTES ELECTORALES ET
DE LISTES DE
CANDIDATURES EN VUE
DES ELECTIONS A L'
ASSEMBLEE CONSULAIRE
DU CONSEIL MALIEN DES
CHARGEURS.
I
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7 7 |
▲back to top |
MALIEN DES CHARGEURS.
PROTOCOLE D'ACCORD DE (
DECISION No / MICT -
SG FIXANT LA DATE DES
ELECTIONS A
COOPERATION ENTRE LA
REPUBLIQUE DU MALI ET
LA REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE EN MATIERE DE
TRANSPORT ET DE
7 7
TRANSIT MARRITIME
1 PROTOCOLE D'ACCORD DE
L'ASSEMBLEE
CONSULAIRE DU CONSEIL
COOPERATION ENTRE LA
REPUBLMIQUE DU MALI
ET LA REPUBLIQUE
POPULAIRE DU BENIN EN
MATIERE DE TRANSPORT
ET DE TRANSIT
MARITIlMES.
D'ACCORD DE
COOPERATION ENTRE LA
REPUBLMIQUE DU MALI
ET LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE EN MATIERE
DE TRANSPORTS ET DE
TRANSIT MARITIMES.
PROTOCOLE D'ACCORD DE
COOPERATION ENTRE LA
REPUBLNIIQUE DU MALI
ET LA REPUBLIQUE DU
GHANA EN MATIERE DE
TRANSPORT ET DE
TRANSIT MARITIMES.
EN APPLICATION DES
DISPOSITIONS (
NOTAMMENT DES
ARTICLE 1 4 , 1 8 ET 1 9 ) D U
PROTOCOLE D'ACCORD DE
COOPERATION ENTRE LA
REPUBLIQUE DU MALI ET
LA REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE EN MATIERE DE
TRANSPORT ET DE
TRANSIT MARITIMES.
PROTOCOLE D'ACCORD DE
32
COOPERATION ENTRE LA
REPUBLIQUE DE GUINEE 1 94
ET LA REPUBLIQUE DU 1
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8 8 |
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MALI EN MATIERE DE
TRANSPORT ET DE
TRANSIT MARITIME
ACCORD DE
COOPERATION ENTRE
L'ONT ET L'OIC EN
MATIERE DE PARTAGE ET
DE CONTROLE DES
GARGAISONS
PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE L'OFFICE
NATIONAL DES
TRANSPORTS DU MALI
(ONT) ET LE CONSEIL
NATIONAL DES
CHARGEURS TOGOLAIS
(CNCT)
ACCORD DE
COOPERATION ENTRE LA
REPUBLIQUE DU MALI ET
LA REPUBLIQUE
ISLAMIQUE DE
MAURITANIE EN MATIERE
DE TRANSPORT ET
TRANSIT MARITIMES
ACCORD D'ASSISTANCE
ENTRE L'OFFICE
NATIONAL DES
TRANSPORTS DU MALI
(ONT) ET LE CONSEIL
SENEGAL AIS DES
CHARGEURS (CO. S E . C )
MODALITES PRATIQUES
D'APPLICATION DE
L'ACCORD D'ASSISTANCE
ENTRE L'OFFICE
NATIONAL DES
TRANSPORTS DU MALI (
ONT ) ET LE CONSEIL
SENEGALAIS DES
CHARGEURS ( CO . SE . C )
EN MATIERE D'O
RGANISATIOIV DU
MARITIME
ACCORD ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU MALI ET
LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU
SENEGAL.
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9 9 |
▲back to top |
GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU MALI ET
LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU
SENEGAL CONCERNANT
LES MODALITES D'
UTILISATION DES
INSTALATIONS
PORTUAIRE DU SENEGAL
AFFECTEES AUX
40
41
42
43
'
44
REPUBLIQUE DU MALI ET
LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DE
GAMBIE CONCERNANT
LES MODALITES
D'UTILISATION DES
INSTALLATIONS
PORTUAIRES
GAMBIENNES AFFECTEES
AU TRAFIC DU MALI
LE GOUVERNEMEIVT DE
LA REPUBLIQUE DU MALI
ET LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DE
GAMBIE
4 7
INSTRUCTION
MINISTEMELLE NO /
MICT- SG RELATIVE A
L'ORGANISATION DE
L'EVACUATION DES
MARCHANDISES
MALIENNES EN TRANSIT
DANS LES PORTS
5 2
INSTRUCTION
MINISTERILLE No 1
MICT - SG RELATIVE A LA
L'ORGANISATION DE
L'EVACUATION DES
MARCHANDISES
MALIENNES EN TRANSIT
DANS LES PORTS
ORDONNANCE 036 / P - RM
DU 23 SEP. 1999 PORTANT
115
116
119
121
123
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10 10 |
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127
129
131
133
135
45
46
47
48
49
CREATIOlV DU CONSEIL
MALIEN DES CHARGEURS
ORDONNANCE N"OO - 024
/ P - RM DU 15 MARS 2000
AUTORISANT LA
RATIFICATION DE LA
CHARTE AFRICAINE DES
TRANSPORTS MARITIMES,
ADOPTEE LE 15
DECEMBRE 1993 A
ADDISABEBA
ORDONNANCE
L'ADHESION DE LA
REPUBLIQUE DU MALI AU
PROTOCOLE POUR LA
REPRESSION D'ACTES
ILLICITES CONTRE LA
SECURITE DES PLATES -
FORMES FIXES SITUEES
SUR LE PLATEAU
CONTINENTAL, ADOPTE A
ROME LE 10 MARS 1 988
ORDONNANCE NO02 - 027 1
P - RM DU 07 FEV 2002
AUTORISANT L'ADHESION
DE LA REPUBLIQUE DU
MALI AU PROTOCOLE
POUR LA REPRESSION
D'ACTES ILLICITES
CONTRE LA SECURITE DES
PLATES - FORMES FIXES
SITUEES SUR LE PLATEAU
CONTINENTAL, ADOPTE A
ROME LE 10 MARS 1988
ORDONNANCE NO05 - 008
/ P - RM DU 9 MARS 2005
PORTANT MODIFICATION
DE L'ORDONNANCE NO99 -
036/P-RMDU23
SEPTEMBRE 1999 PORTANT
CREATION DU CONSEIL
MALIEN DES CHARGEURS
ORDONNANCE NO77 - 34 /
CMLN PORTANT
APPROBATION DE LA
CONVENTION SUR UN
CODE COIVDUITE DES
CONFERENCES
MARITIMES ADOPTEE LE 6
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11 11 |
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AVRIL 1974 A GENEVE LE
1 COMITE MILITAIRE DE
DU CONSEIL
LES ENTREPOTS DU
50
SENEGAL AU MALI (
PROCES VERBAL, ACCORD
LIBERATION NATIONALE , -
ARRETE No O 1-0592 / MICT
- SG DU ORGAlVISANT LES
ELECTIONS DES MEMBRES
--
136
, CONVENTION, CAHIER
DES CHARGES,
PROTOCOLE D'ACCORD)
141
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12 12 |
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PRESIDENCE DU REPWLIQW DO
UN PEUPLE-UN BUT-
- - r
I
LOI No 81-07/AN-RM
PORTANT CREATION MALIENNE (SO-)
A délibéré et adopté en sa séance du Mardi 3 FBvrier 1981 :
Le President de la RBpublique, p ornulgue la loi dont la teneur suit :
Mali,une société D'Economique M i x t
de la navigation maritime commerciale
I
Article 3 : La capital social de la société Navale Malienne est fixé par les stktuts
de ladite sociéte. 1
Article 4 : Le Gouvernement est autori
Malienne jusqu'à concurrence de 90%. 1
Article 5 : Des personnes physiques, morales de droit public fi de
droit privé peuvent souscrire au f
Article 6 : La SONAM est dirigée par Directeur Général nomé par décret pr s en
Conseil des Ministres. t II
Article 8 : La société commun des
anonymes en ce qu'il nl la prbente 10
BAMAKO, LE 3 MARS 19
LE PRESIDENT DE LA REPUBL
GENERAL MOUSSA TRA RE. 1 b I
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13 13 |
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PRESIDENCE DE LA R E P W L I Q W ------------ R E P W L I Q W DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT G&mm DU WWERNEmNT - - - - - - - - - - - - -
. m . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
LOI N081-19/
FIXANT LE REGIME DES NAVIRES ET DE LA NAVIGATION SOUS PAVILLON MALIEN.
L'ASS-LEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE EN SA S M C E DU 16 FEVRIER 1981,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMüï&M LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER: DU REG- DES NAVIRES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article ler : Le régime des navires et de la navigation maritime sous pavillon malien
est fixé par les dispositions de la présente Loi, de ses textes du application et des
convention internationales approuvées la République du Mali.
CHAPITRE II : DE L'OCTROI DE LA NATIONALITE MALIENNE
Article 2 : sont navires maliens les navires de mer enregistrés dans le registre des
navires maliens. Bamako est le port d'enregistrementunique des navires maliens.
Article 3 : Peuvent être enregistrés dans le registre des navires maliens les navires
ayant pour propriétaires des Sociétés et Entreprises d ' E t a t ou Privées, de
nationalitémalienne ou des sociétés multinationales ayant leur siège principale au
Mali et dont une part majoritaire appartient au Mali.
Ne peuvent être admis que les bâtiments de mer aptes à la navigation, jaugeant
au moins cinquante tonneaux bruts.
Ne sont enregistrés dans le registre des navires maliens que les navires
affectés ou destinés au transport professionnel de personnes ou de marchandises, à
l'égard desquels sont remplis les conditions légales de propriété, d'admission à la
navigation, de dénomination,de procédure,ainsi que celles qui qe rapportent aux
moyens financiers .
Article 4 r L'enregistrement du navire dans le registre des navires maliens se fait
sur requête propriétaire.
La requête doit indiquer :
a ) - le nom, raison sociale et siège du propriétaire :
b) - le nom approuvé du navire, ses mesures d' identification et de tonnage :
C) . le type du bâtiment, sa destinationprincipale,le matériel de construction,
le moyen de propulsion :
d) - le constructeur du navire, ainsi que la date et le lieu de la construction ;
e) - le cas échéant, le pavillon et le propriétaireprécédents du navire.
Article 5 : A l'appui de sa requête, le requérant doit :
a) - produire son titre de propriété ;
b) - etablir que le navire, s ' il a été enregistré précédemment dans un autre Etat ,
radie du registre de cet Etat , ou que la radiation interviendra au manient de
enregistrement au Mali :
C ) - déclarer par écrit qu ' il n a pas requis et ne se propose pas de requérir
1 ' enregistrement du navire dans le registre d ' un autre Etat ;
d) - établir que le navire n1 est grevé d' aucun droit de gage conventionnel.
CHAPITRE III : DE L'INDIVIDUALISATION D U NAVIRE
Article 6 : Tout navire malien porte un nom, inscrit de la manière usuelle en poupe
de chaque côté de la proue.
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Le nom du navire doit se de ceux des autres navires
le nom du port d'enregistrement indiqué en poupe sous le nom du na
CHAPITRE IV : DU TRANG ERT DE PROPRIETE DES NAVIRES f
Article 7 : La radiation volontaire d' n navire dans le registre des navires
est soumise il 1' autorisation du Pres dent du Gouvernement. L' autorisation
etre refusée que si la défense Bconom 1 que du pays l'exige.
L'acte juridique en vertu duque. la propriété du navire est transférée e t nul 1
si la radiationnlest pas autorisée. 1 il
I
CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION
1
Article 8 : La navigation maritime
du Gouvernement.
agit auprès des
par le moyen de ses propres aires, soit part l'entremise
ports étrangers.
A cet effet, il traiter direct ent avec les organismes gérant les ent epôts
maliens dans les ports étrangers. t t Ili;
résultant des mesures' et décisi ns de
concerne les navires maliens ; i a un
les employés qui ont commis une aute. i
I I CHAPITRE VI : DE LA LETTRE DE MER Article 12 r Tout navire malien doit tre muni à bord de sa lettre de mer.
La lettre de mer atteste que navire a le droit et laobligation de
sous pavillon malien. Elle ttre 1' identification du navire à
elle mentionne l'armateur du reproduit en outre les indications
les du registre des navires maliens.
La lettre de mer indique la rée de sa validité, laquelle
supérieure à 5 ans. Dans tous les cas elle perd sa validité de plein
radiation du navire. f
t Article 13 : La lettre de mer est 6tab ie par 1 'OfficeNational des Transports ne peut être confiée qu'à m armateur malien.
A l'expiration de si elle est renouvelée avec ce terme,toute
lettre de mer, même si isoire, doit être restituée par llmtieur à
1 ' Office National des Transports.
l
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TITRE II, : DE L'EXERCICE DE LA NAVIGATION
CHAPITRE PREMIER: DE L'ARMATEUR
Article 14 : Est armateur la personne qui, à titre de propriétaire ou d'usufruitier,
tient le navire en sa possession et contrôle son exploitation.
L'armateur arme, équipe et approvisionne le navire. 11 nomme et révoque le
capitaine ; sous réserve des dis~ositions légales relatives aux droits et aux
obligation du capitaine, les attribotions de ce dernier sont fixées librement par
1 ' armateur.
Article 15 t Quelles que soient les dispositions prises par l'armateur pour
1 'utilisation du navire, 1 ' exploitation doit être dirigée du Mali, au moyen d'une
organisation appropriée,répondant au caractèremaliende l'entreprise. Le capitaine
reste constamment soumis à 1 ' armateur malien pour tout ce qui a trait à la possession
et à la conduite du navire.
Article 16 r Le Ministre des Transports prescrit, après consultation des milieux
intéressés et en tenant compte des conventions internationales et des usages en
vigueur dans la navigation maritime, les règles relatives à l'armement, à la
compositionde 1 'équipage et à la sécurité des navires, ainsi qu'à la sauvegarde de
la vie humaine.
Article 17 : L'armateur répond de tout domge causé à un tiers par le fait d'un
membre de l'équipage, d'un pilote ou de toute autre personne employée à bord du
navire, dans l'accomplissement de leur travail, a moins qu'il ne prouve qu'aucune
faute n'est imputable à ses auxiliaires.
Article 18 : Les dispositions des articles 1 à 6 de la convention internationale du
10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires
s'appliquent à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire et de
l'armateur, ainsi que celle du fréteur et du transporteur maritime résultant même
d'un contrat sur 1 ' utilisation du navire.
La preuve d ' une faute propre du propriétaire du navire
de l'armateur, du fréteur ou du transporteur incombe à celui qui s'en réclame pour
exclure la limitation de la responsabilité.
CHAPITRE II: DU CAPITAINE
2 + ~ r t i c l e 19 : Le Commandement du navire appartient en incombe de plein droit au
(capitaine désigné par 1 ' armateur.
J Sauf les démarches nécessaires ou usuelles dans les ports d'escale, le capitaine doit se trouver à bord et exercer personnellement le commandement pendant toute la durée du voyage.
Lorsque le capitaine quitte le navire ou se trouve empêché de remplir ses
fonctions, le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au membre
du personnel de bord le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Quiconque exerce effectivement le cormandement à bord a de plein droit les
obligations et les responsabilités civiles et pénale du capitaine.
Article 20 : Le Capitaine répond seul de la conduite du navire
Il conduit le navire selon les règles de l'art nautique et en se conformant aux
accords internationaux, aux usages généralement reconnus en matière de navigation
maritime et aux règles édictées par les Etats dans les eaux territorialesdesquels
le navire se trouve.
Le capitaine doit avant d' entreprendre le voyage s 'assurer du bon état de
navigabilité ; il pourvoit à ce que son armement, son équipement et son approvision-
nement restent suffisants.
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Article 21 I Le Capitaine prend, les usages, toutes les mesures pr
sauvegarder les interêts du du navire, de l'armateur, de 1'
passagers ainsi que des Il procède h un
aux usages maritimes. I
~rticle 22 : Le Capitaine a personne se trouvant à bord du
l1autorit6 que lui confèrent et usages généralement reconnus e
maritime. 11 rCpond de l'ordre exerce le pouvoir disciplinaire.
Article 23 : Le Capitaine est le rep ésentant legal de l'armateur. 1 I l l
Dans l'exercice de le capitaine doit s'en te
instructions de 1 'armateur. aux usages, le renseigner s
ce qui concerne le navire
Tout litige survenant à propos navire doit être le plus
signalé par le capitaine h En pareil cas, le
l'armateur en justice, tant qu'en défendant, aussi
l'armateur n1intervient pas de quelque autre représentant
habilité.
Article 24 I Le Capitaine constate, da dans la forme authen
les naissances et les dCcès survenus remet un extrait du
au prochain consulat du Mali h l'inte lletat civil.
Les naissances et
inscrits s'il s'agit de
lieu d'origine et, s'il
un acte d'état civil a
Si une personne meurt ~3 bord navire malien, le capitaine doit
sous sa garde, après les avoir concours d'un
l'équipage, les objets qui ont ainsi que les
peuvent exister et les remettre du Mali.
Article 25 r Si un crime ou un a été commis à bord, le capitaine a lesi
attributions d'un juge d' il mène 1 ' instruction preparatoire j squ' d
l'arrivée de l'autorité compétente. ! l
Article 26 r Le Capitaine est resp de la presence
concernant le navire, l'équipage,
à la tenue du livre de bord et du
signature ; elles sont vérifiéeset
légitime peut obtenir, par l'ent emise
des frais, un extr it du
livre de bord et la copie des et autres documents e ablis
par le capitaine ou ses subordonnés. i
Article 27 : S'il a un consulat dans le port oO le navire fait esc
acheve le voyage, 6 capitaine lui llarrivCe du navire et le previent L
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de son départ
Juçqu'h ce départ, le capitaine doit tenir à la disposition du consulat les
papiers de bord.******.
Le consulat est autorisé, sur requête du capitaine, à demander à l'autorité
compétente, au nom du Mali, 1 'assistance judiciaire d' un état étranger.
CHAPITRE III ; DE LIEQUIPAGE
Article 2 8 : Sont membres de 1 ' équipage le capitaine et les autres marins qui ont un
emploi à bord et sont inscrits sur le rôle d'équipage.
Sont officiers, les marins qui possèdent le certificat de capacité pour cette
fonction et qui sont engagés à ce titre.
Si 1 ' intérêt du pays 1 ' exige, 1 'Office National des Transports peut ordonner,
en tout temps, le renvoi immédiat et sans indication de motifs d'un membre
d'équipage. S'ils n'ont pas commis de faute, le membre de l'équipage congédié et
l'armateur seront indemnisés, par le Mali, du préjudice attribuable à ce renvoi.
Article 29 : Un décret ris en Conseil des Ministres prescrit la proportion dans
laquelle les équipages ses navires maliens doivent comprendre des ressortissants
maliens.
Article 3 O z peuvent être engagés comme membres de l'équipage d' un navire malien,
sous réserve de l'article25 premier alinéa,tous ceux qui sont en possessiond'un
passport ou d'une pièce dl identité équivalente et qui justifie de leur aptitude à
la fonction qui leur sera confiée .
Peuvent seuls être engagés en qualité d'officiers de pont, officiers des
machines et officiers radio télégraphiques d'un navire malien les marins dont
l'aptitude à 1 'un de ces emplois, ressort d'un certificat délivré soit par 1 'Office
National des Transports, soit par 1 ' autoritécompétente d ' un autre Etat exerçant la
navigation maritime.
Peut seul être engagé en qualité de capitaine d'unnavire malien, celui qui est
titulaire d'un brevet de capitaine délivré ou reconnu par 1 'Office National des
Transports. ,
Article 3 1 : Les enfants de mins de quinze ans ne peuvent être employés à bord d'un
navire malien.
Nu1 ne peut être engagé à bord d'un navire malien s'il ne présente un
certificat médical attestant qu'il est apte au travail qui lui incombera et qu'il est
exempt de toute maladie pouvant mettre en danger les autres personnes qui se trouve
à bord.
Le Ministère du Travail édicte, en tenant compte des conventions internationa-
les et des usages en vigueur dans la navigation maritime et après consultation des
mi 1 ieu intéressés, les dispositions relatives A 1 ' âge minimum et à 1 ' examen médical
des marins, à la durée de leur travail, à leur nourriture et leur logement à bord
ainsi qu'aux vacances payées.
A r t i c l e 3 2 : Le Capitaine tient le rôle de 1 ' équipagedans les formes prescrites par
1 'Office National des Transports . Toute personne engagée à bord d ' un navire malien
doit, avant le premier départ du navire suivant son engagement, faire 1 'objet sur le
rôle d'une inscription comportant luindicationde son etat civil, de son emploi à
bord, des conditions de son engagement et des documents au vu desquels il a été
engagé.
Lorsque le marin a quitté le service à bord, son inscription sur le rôle de
1 ' équipage est radiée par le capitaine. Les circonstances du départ sont indiquées.
Les personnes qui se trouvent à bord sans y avoir d'emploi doivent, si elles
ne figurent pas sur une liste de passagers, faire 1 'objet, par les soins du
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1 1 6 1 capitaine, d'une mention au r81e d' éq'ipage. enrôlement a lieu hors de la ésence des agents de placement et si po ible à bord du navire.
de l'armateur, d'une part
sur le rôle d'équipage en
1 ' inscription.
A r t i c l e 33 : Tout membre de navire malien qui est lu
ressortissant malien reçoit de des Transports un livret de
malien établi à son nom.
A r t i c l e 3 4 : Les
marins servant
présente loi, le
est régi par le
Le contrat d1 engagement doit ê t e conclu en la forme ecrite, chaque par :ie en
reçoit un exemplaire. L'exemplaire de tiné au marin lui est remis au plus tar lors
de la signature du rôle de 1 '
ïe contrat d'engagement entre ur au plus tard au moment de llembarqu$ i ent.
I
A r t i c l e 3 6 : Le contrat d'engagement oit indiquer de maniere claire et préci e les
droits et les obligations des deux pa 4 ties, il indiquera notamment: f
I
a) - Les noms et lieu de naissance du marin, sa nationdlite;
b) - Le lieu et et de l'entrée en service
cl - la dGs/gnation du ou des bord duquel ou desquels 1~ marin sUc!.ngage
à servir ; I
Article 37 : Tout membre de l'équipage est tenu d1ext2cuter avec soin le travai
il est chargé. 11 repond du dommage qul il cause intentionnellement ou par négli
Le marin doit respect et obeiss ce au capitaine et i3 ses autres supérie
doit se conformer aux ordres qu'il re oit ainsi qu'aux usages reconnus.
En cas de danger de mer, le mar'n doit fournir toute l'assistance dont
requis pour le sauvetage des personne , du navire et de la cargaison. i
d) - Le voyageou les voyages à ent~ prendre, s'ils peuvent être déterminés
msment de 1 ' engagement;
e ) - le service pour lequel le marin 'est engagé;
f ) - Les dispositions légales relati ,es à la durée du travail, aux vacances 1 l'assurance en cas d'accidents rofessionnels et de maladies;
g) - Le salaire, ainsi que la monnaie dans laquelle il sera payé;
t Article 38 : Le Capitaine peut affecte le marin à un travail autre que celui prévu dans le contrat d1 engagement lor que, pour des raisons particulières, 1' d'une bonne navigation l'exige. Dans e cas, le salaire ne peut être réduit.
au
et A
Si le marin est affecté b des t dont les exigences dépassent ce11
services prévus par le contrat, une augmentation correspondante
salaire pour la période pendant effectue ces travaux.
h ) - La rémunération des heures de ttavail supplémentaires, portés en compte;
i) - Le terme du contrat, en particu ier le délai de congé. t I
Les officiers ne peuvent être a5
n' est pas compatible avec leur grade.
treints à un service qui, d'après les ugages, ) (
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Article 39 : Le marin a droit au salaire convenu et le cas échéant à la rémunération
due pour les heures de travail supplémentaires à une indemnité correspondantà son
salaire horaire calculé sur la base du salaire convenu, majoré suivant les usages.
Article 40 r Le droit au salaire prend naissance au plus tard le jour de l'inscrip-
tion sur le rôle d' équipage.
Le salaire est payable à la fin de chaque mois et au plus tard le jour de la
radiation du rôle dléquipage,déductionfaite des avances déjà versées.
Le droit au salaire est suspendu lorsque le marin est empêche de faire son
travail parce qu ' il est aux arrêts ou bien à la suite d1 une incapacité de travail
provoquée par sa propre faute.
Article 41 : Le Capitaine tient un livre des salaires dans lequel sont inscrites
toutes les sommes versées au marin, avec 1 ' indication de la monnaie et du cours du
change.
Le marin donne quittance de chaque paiement en apposant sa signature dans le
livre en regard de 1 ' écriture correspondante. Un relevé de compte est alors remis au
marin.
Article 42 : Le contrat d'engagement de durée déterminée qui expire au cours d'un
voyage est prorogé j usqu' à 1 ' arrivée du navire au prochain port.
Le contrat d'engagementde durée indéterminée peut être résilié en tout temps
de part et dl autre moyennant un congé donné par écrit une semaine dl avance le contrat
étant prorogé jusqu' à 1 ' arrivée du navire au prochain port si ce délai expire au
cours d ' un voyage. Le contrat peut d'ailleurs prévoir un délai de congé plus long.
Le délai de congé doit être le même pour les deux parties.
Les parties peuvent, en tout temps et sans délai, résilier le contrat pour de
justes motifs. Sont considérés comme tels, au premier chef, la violation par
1 ' armateur ou par le capitaine, des prescriptions relatives à 1 ' hygièneet au travail
à bord, 1 'abus dans 1 ' exercicede 1 ' autorité ou du pouvoir disciplinaire, les crimes
délits et contraventions commis en mer, les manquements graves à la discipline, ainsi
le fait que le membre de l'équipage ne remplit plus les conditions légales exigées
pour son engagement.
Article 43 : Tout membre de l'équipagepeut exiger du capitaine u?e attestationne
mentionnant que la nature et la durée de son travail à bord.
Lorsqu ' un marin, ressortissant malien, quitte le service du navire, la nature
et la durée de son travail à bord sont inscrites dans son livret.
outre, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat portant
appréciation de ses services et de sa conduite.
CHAPITRE SECURITE SOCIALE
Article 44 : Le marin débarqué a le droit de se faire ramener, aux frais de
1 ' armateur, au lieu d' engagement, sauf s 1 il a dénoncé lui-même le contrat ou si
celui-ci A été résilié pour de justes motifs à lfencontredu marin.
Les frais de rapatriement 'à la charge de 1 ' amateur comprennent toutes les
dépenses nécessaires au transport, au logement et A la nourriture du marin pendant
son voyage, ainsi que son entretien jusqu' au mment fixé pour son départ.
Article 45 : L' armateur d' un navire malien doit assurer son équipage contre la
maladie et les accidents professiomels.
Article 46 : A défaut d'assurance conforme A la présente loi l'armateur, même si
aucune faute ne lui est imputable, est débiteur, envers la victime de 1 'accident
professionnel ou de la maladie, ou envers ses ayant-droits de prestations aux moins
équivalentes aux prestations dl assurance que cette victime aurait reçues, s' il y
avait eu assurance conforme. Les droits à ces prestations sont alors privilégiés au
rang prévu pour les créances de salaire.
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CHAPITRE VI : REGIME DISCIPLINAIRE 1 1 1
Eçt seul punissable celui qui a it de façon coupable. La peine sera choi ie et
mesurée d'après la culpabilité de 1' uteur. Il sera tenu compte des mobiles et di
caractère du coupable, de sa conduite 6 bord, ainsi que de la gravité de la fa te di
point de vue de l'ordre et de la sécu ité à bord.
Article 49 : Toute personne 3 ba d'un navire malien est soumis au i f l 1 l disciplinaire pré-établi par la prese te Loi.
Sont seules autorisées les peines d sciplinairessuivantes:
a) pour les marins ; - la réprimande ;
- la suppressiondu congii durant un à cinq jours :
- l'amende disciplinaire
- les arrêts d'une durée 'un à trois jours.
TITRE III : DES CO* D'TJTILISATION DU NAVIRE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES l II
Article 50 r Sauf dispositions de la Presente loi, l'ordonnance
du . . . Septembre 197 3 sur le transport s ' applique aux
1 'utilisation d'un navire.
Si 1 ' impossibilité déf initive 3 vient en cours
au plus tard a l'arrivée du navire le prochain port accessible ou dans
l'autorité a désigné. Ces y sont alors
le compte des ayant-droits .
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6 4
La rémunération contractuelle est due, en cas de location ou d'affrètement,
jusque et y compris le jour de l'extinction du contrat. En cas de contrat de
transport, le chargeur doit les frais de déchargement et le fret proportionnellement
à la distance parcourue.
Article 52 : Si 1 ' impossibilité est temporaire et survient avant le début du voyage
chaque partie peut, après mise en demeure, résilier le contrat à l'expiration d'un
délai raisonnable.Les frais encourus jusqula la résiliation,y compris les frais
éventuels de déchargement et d'un nouvel arrimage, sont supportés par la partie qui
retire du contrat. Cependant, lorsque la résiliation et le déchargement de la
marchandise sont la conséquencedlun ordre de l'autorité, les frais qgi en résultent
grèvent la marchandise même si la résiliation émane au transporteur.
Si 1 l impossibilité temporaire survient en cours de route, le contrat ne peut
être rompu que d'un commun accord. Cependant,si, selon des pr~visionsraisonnab~es,
l'impossibilité se prolonge sensiblement ou si l'autorité ordonne le déchargement de
la marchandise, chaque art ie peut résilier le contrat à 1 ' arrivée du navire dans le
prochain port accessibfe ou au port prescrit par Ilautorité, la rémunération les
frais et le fret sont alors dus comme en cas dlimpossibilité définitive survenant en
cours de route.
CHAPITRE II : DE LA LOCATION DU NAVIRE
*Article 53 : La location du navire est le contrat par lequel le bailleur s'oblige a
con£ érer au locataire, contre paiement d'un loyer, 1 ' usage et le contrôle d ' un navire
sans équipage et sans armement.
La validité du contrat est subordonnée à l'observationde la forme écrite. r8 Le locataire doit restituer le navire, compte tenu de l'usure normale, dans son etat original et dans le port où il lla reçu. Lie lover court du iour où le navire a été remis au locataire iusuu'au iour où - -
celui-ci l ' a restitué. -
Article 54 : Le bailleur est tenu de delivrer le navire en bon état de naviqabilité
avec ses parties intégrantes et accessoires et avec les papiers de bord nécessaire
à son utilisation.
Le locatairedoit restitué le navire, compte tenu de l'usure normale,dans son
état original et dans le port où il l'a reçu.
Le loyer court du jour où le navire a été remis au locataire jusqu'au jour où
celui-ci l'a restitué.
CHAPITRE III : DE L'AFFRETEMENT
Article 55 r Le fréteur a l'obligation de maintenir le navire en bon état de
navigabilité : il doit le pourvoir de 1 'armement, des approvisionnements et de
1 équipage répondant à 1 ' usage qui en est prévu par le contrat, ainsi que des papiers
de bord nécessaires.
Le fréteur répond envers l'affréteur du domge résultant de l'innavigabilité
du navire, à moins qu ' il ne prouve qu ' il a exercé, avant le voyage et au début du
voyage en mer, une diligence raisonnable pour mettre le navire en bon état de
navigabilité, notament pour 1 ' armer, 1 ' équiper et 1 'approvisionner convenablement.
Si, dans les termes de 1 ' affrètement,le fréteur s'est engagé à effectuer un
transport de marchandises par mer, ses droits envers le chargeur et le destinataire
et sa responsabilité pour les marchandises à transporter sont régis par les règles
sur le contrat de transport maritime.
Article 56 : Le Capitaine demeure entièrement aux ordres de 1 armateurpour tout ce
qui touche à la conduite du navire.
La charte-partie peut en revanche ménager à 1' affréteur le droit de donner au
Capitaine des ordres concernant l'embarquement, le transport et la délivrance de la
cargaison et 1 ' établissement des co~aissements, les actes accomplis par la Capitaine
en vertu de ces ordres engagent l'affréteur.
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1 ~rti .61. 57 8 Les frais de combustible
entraînes par la manutention de la
I normalement perçus à l'occasion des l'affrttement h temps, la charge de L'affreteur ne doit aucune rd1
quatre heures consecut ives que 1 ' armai
de navigabilité ainsi qu'à le pourvoi
Les indemnités dues aux marins
de 1 ' af f réteur .
et de lubrifiants, ceux qui sont normaiement
cargaison, ainsi que les droits et ltaxes
mouvements et arrets du navire, sont,/ dans
l'affreteur.
unerat ion pour les périodes dépassant 1 vingt
eur consacre A maintenir le navire en boti état
- de son equipage. 1
>OUT travaux supplémentaires sont d la charge
Article 58 : I I Il
Article 59 : Dans l'affrètement au te ps, le freteur n'est pas tenu d'effect er un
voyage exposant le navire et l'equipa e B un danger majeur qui, non prévu au
de la conclusion du contrat, n'est su venu ou n'a été connu que posterieureme t. t kment Il
Si par la, l'utilisation du nav re telle qu'elle est prévue au contrat
impossible, l'affréteur a le droit de resilier immédiatement le contrat. t
I ~ r t i c l e 6 0 : A 1 'expiration de l'afir ternent au temps, le navire doit se trouJer au 11 . port de départ du premier voyage. I II I -
Lorsque la durée convenue dans temps est depassee eL la ~ fin du dernier voyage, la relation est prorogée jusqu'à l'ache ement
du voyage et la remuneration due temporisu. l II
I
i
i
appartient au f reteur .
Article 62 z Dans le contrat de
effectuer, contre paiement du fret,
le chargeur. I I I ' I
Article 63 : Le transporteur est te avant le voyage, et au début àu vdyage,
dlexercerune diligence raisonnable mettre le navire en état de navigabilité,
pour 1 ' armer, 1 ' équiper et 1 ' convenablement, et pour appropri,er et
mettre en bon état i
parties du navire
et conçerva'tïbn.
i Le transporteur procedera de fa on l'arrimage, au transport, a la gard , à marchandises transportées, en tant qu ses destinataire.
personne dont il s'est du transport.
I l
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Le transporteur répond du dommage résultant de l'innavigabilité du navire à
moins qu'il n'ait prouvé avoir exercé la diligence raisonnable.
Si des réclamations pour perte, destructionou avarie ou retard sont dirigées
contre le capitaine, l'équipage du navire ou toute autre personne au service du
navire ou dont le transporteur s'est servi dans l'exécution du transport, ceux-ci
peuvent, sous réserve des cas de vol pour faute grave, invoquer les mêmes causes
d'exclusionou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même.
Article 65 : Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne répond
pas de la perte, de la destructionou de 1 'avarie de la marchandise, ou du retard à
la livraison, lorsqu'ils sont dûs à des actes,négligencesou omissions du capitaine
du pilote ou d'autres personnes au service du navire dans la navigationou 1 'adminis-
tration du navire, ou ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises
à titre principal dans 1 intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme ayant
trait à lladministrationdu navire.
Le transporteur ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l'avarie de
la marchandise, ou du retard, s'il prouve qu'ils résultent de l'une des causes
suivantes :
a ) Force majeure, cas fortuit, périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres
eaux navigables ;
b) Faits de guerre, émeutes ou troubles civils ;
C) Actes de l'autorité, tels que saisie judiciaire,quarantaine ou autres
restrictions ;
d) Grève, lock-out ou autre arrêt ou entrave apporté au travail ;
O ) Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ; ou déroulement
raisonnable n'entraînant pas une infraction au contrat de transport ;
f ) Actes ou omissions du chargeur, du destinataire ou du propriétaire, des
marchandises, de,son agent ou représentant ;
g) Freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice
caché, nature spéciale ou vice propre à la marchandise :
h ) Insuffisance de llemballage,ou insuffisance ou imperfectiondes marques :
i) Vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable.
La responsabilité n'est pas exclue lorsqu'il est établi que le domnage est
imputable à une faute du transporteur ou des auxiliaires.
Article 66: Quand, en cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, une
indemnité est mise à la char e du transporteur, elle est calculée cf r après la valeur
usuelle de la marchandise %e même nature et qualité au lieu et à l'époque du
déchargement du navire. En cas de destruction artielle, d'avarie ou de retard le
transporteurne doit payer T e le mntant de la dJpréciationsubie par la marchandise
sans autres dommages-intérets ,et dans aucun cas une indemnité excédent celle qui est
prévue pour le cas de perte totale.
A K ticle 67 : Avant le chargement des marchandises à bord, le chargeur est tenu de
fournir par écrit au transporteur les indications suivantes concernant les
marchandises au transporteur :
a) La quantité, le nombre ou le poids des marchandises à transporter ;
b) Les marques nécessaires à l'identification des marchandises :
C) la nature et la condition des marchandises.
Le chargeur répond envers le transporteur de tout dommage résultant de
l'inexactitude de ses indications concernant les marchandises, même si aucune faute
ne peut lui être imputée, et, envers les autres intéressés à la cargaison, lorsqulune
autre lui est imputable.
Si le chargeur a fourni sciemment de fausses indications sur la nature ou la
valeur des marchandises, le transporteur ne répond pas des dommages causés aux
marchandises ou des autres préjudices dûs à 1' inexactitude des indications du
chargeur.
Article 68 : Si des marchandises ou des objets dont le transport est prohibé,
légalement ou conventionnellement,ou qui sont de nature inflammable ou explosive,
ou qui sont dangereux pour une autre raison, ont été chargés sans le transporteur ou
--
cul: %s,$ .:,
1 1 2 , 2.7,
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le ca itaine ait eu connaissance de nature ou condition, le chargeur
tout sononage causé par ces objets. Le ca itaine, peut en
et en tout lieu faire rendre inoRensifs ces
objets sans que le
local.
A r t i c l e 70 : Le fret n'est dfi que si es marchandises sont livrées ou mises à la
dispositiondu destinataire au port de destination. P l
Toutefois, le fret est dû entier
fait imputable au chargeur ou au de
marchandise, lorsque celle-ci, dangereu
ou jetée à la mer en cours de route.
S'agissant du morts en cours de route le fret est O à
moins que le chargeur n1 que la mrt de 1 lanimal est due a la $ute
du transporteur. I
A r t i c l e 70 b i s : L'a£ fréteur eut, ava résilier son cont'rat,
sous réserve du versement de 7 a
ih cours de voyage, L'a£ fréteur 'il résilie son contrat, sera tenu de yer
la totalité du fret ainsi que tous les utres frais. t T
A r t i c l e 7 1 : Celui qui demande de la marchandise devient débite
fret et des autres créances dont la est grevée. .
qu'il en a connaissance autrement.
délivrance.
L'acceptation de la marchandise
présomption jusqu'à preuve du contrain
le transporteur dans le même etat et dd
Le destinataire doit formuler pa
génerale du dommage, à moins que 1' @ t a
n'aient deja CtC constates contradicto
s'il s'agit de perte ou de dommage apI
apparents, dans un délai maximum de
destinataire à défaut, les marchandises
sans réserve par le
que les marchandises
3s la même quantité qu'il avait reçues.
, ecrit des reserves en indiquant la na ure
: et la quantite des marchandises deliv ées
rement au plus tard jusqu'a la dClivr nce
arents et, pour les dommages et pertes non
trois jours à partir de la livrais0 au
sont tenues pour acceptees sans reserv ! .
A r t i c l e 73 : navire, le chargeur le
droit de se à bord) .
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Le connaissement peut aussi être établi pour des marchandises acceptées en vue
du transport mais pas encore prises à bord (connaissement pour embarquement).
Un connaissement peut aussi être dressé en vue d'un transport maritime par
transporteur successifs, ou pur un transport comprenant un trajet maritime combine
avec un ou des trajets terrestres et fluviaux (connaissementdirect).
Article 74 : Le connaissement énonce les conditions auxquelles llembarquement,le
transport, la délivrance sont ou seront effectues.
Le connaissement doit contenir.enparticu1ier les indications suivantes:
a) ' Noms et domicile du transporteur et du chargeur ;
bi - Destinataire legitime, le connaissement pouvant être nominatif, 21 ordre ou au -
porteur ;
c ) - Nom du navire. si les marchandises sont mises à bord. ou 1' indication du fait
~ - -
qu ' il s' agit d" un connaissement pour embarquement ou di un c&naissement direct ;
d ) - Port de chargement et lieu de destination ;
e ) - La nature des marchandises embarquées ou reçues pour le transport, leur qualité,
nombre ou poids et marque duidentificationselon les indications écrites
fournies par le chargeur avant le début de 1 ' embarquement, ainsi que 1 ' état ou
le conditionnement apparent des marchandises ;
f ) - Modalités du fret ;
g) - Dates et lieu d'émission ;
h) - Nombre des exemplaires originaux, le connaissement devant être dressés en autant
d'exemplaires que les circonstances le commandent.
Le transporteurnuest pas tenu d'insérerdans le connaissement :
a) - les marques d'identification qui ne sont imprimées ou apposées sur les
marchandises elles-mêmes ou, le cas écheant , sur les caisses ou emballages dans
lesquels les marchandises sont contenues, ou ne sont pas apposées de toute autre
façon et de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu'à la fin
du voyage ;
b) - la quantité, le nombre ou le poids des marchandises, lorsqu'il y a une
raison sérieuse de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes, ou
lorsqu'il na pas de moyens raisonnablesde les vérifier.
Les exemplaires originaux du connaissement doivent porter la signature du
capitaine ou du transporteur. Sur demande du capitaine, du transpor teur ou du
chargeur ils doivent être contresignéspar le chargeur.
Article 7 5 r Le connaissement fait foi pour les rapports juridiques entre le
transporteur et le destinataire de la marchandise : il vaut en particulier
présomption, jusqu'a preuve du contraire, de la réception par le transporteur de la
marchandise telle qu'elle s'y trouve décrite.
Les rapports juridiques entre le transporteur et le chargeur sont régis par les
clauses du contrat de transport .Toutefois, les dispositions du connaissement sont
réputées exprimer la volonté des parties s'il n'existe pas de convention contraire
faite par écrit.
Le transporteur ne peut insérer sans le connaissement des réserves relatives
à la description de la marchandise que s'il s'agit d' indications qu'il n'est pas
oblige d'insérer dans le connaissement.
Article 7 6 1 Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres representa-
tifs de marchandises. Ils donnent droit a la livraison de la marchandise.
Lorsqu'un connaissement a été établi, la marchandisene doit être delivrée, au
lieude destination,que sur présentationdu premier exemplaireorigina1,les autres
exemplaires perdant tout effet . Si plusieurs exemplaires originaux sont présentés
simultanément par plusieurs porteurs, le capitaine dépose la marchandise auprès de
l'autorité compétente ou auprès d'un tiers.
Avant 1 ' arrivée au lieu de destination, le transporteur ne peut délivrer la
marchandise que si tous les exemplaires originaux du connaissement lui sont rendus
et ne peut suivre les nouvelles instructions du chargeur ou d'un ayant-droit que si
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de celles-ci seront applicables par analogie à la collision ou au heurt d'un navire
contre d'autres objets mobiliers ou immobiliers et à leur endommagement.
Les dispositions de la convention internationale du 23 Septembre 1910 pour
l'unificationde certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritime
s'applique à la navigationmaritime sous pavillonmalien. La rémunération prévue par
la dite convention est due par 1 'armateur du navire assisté, lequel a un recours
contre les ayant-droits ou autres valeurs sauvées.
Article 83 : Il y a une avarie commune lorsqu'une perte extraordinaire est subie à
la suite d'un sacrifice consenti ou d'une dépense encourue intentionnellement et
raisonnablement pour le salut du navire et de la cargaison à l'effet d'unpéril les
biens et intérêts et enga és dans une aventure maritime commune. L'avarie commune est
supportée en commun par Te navire, le fret et les marchandises à bord.
Les règles d'York et d 'Anvers, dans la teneur adoptée à Copenhague en 1974,
régissant 1 ' avarie commune.
Article 84 : Sans préjudice des articles 82 et 83 le capitaine doit après tout acte
d'avarie commune, en consigner les circonstances dans le livre de bord en indiquant
les mesures prises et en énumérant les biens sacrifiés ou endommagés.
Il porte ces faits le plus rapidement possible à la connaissance de l'armateur.
Le capitaine est tenu de faire procéder à l'estimationet à la répartitiondes
pertes (dispatchs au plus tard dans le port où le voyage prend fin. Il doit , dès son
arrivée à ce port, s ' adresser à cet effet à 1 'autorité locale compétente.
Les divers intéressés au règlement d'avariecommune ont chacun llobligationde
mettre à la disposition des dispatcheurs les pièces justificatives qui sont en leur
possession.
Article 85 : Les créances engendréespar l'acte d'avarie commune se prescriventpar
deux ans à partir du jour où la marchandise est arrivée au port de destination ou
aurait dû y arriver.
TITRE VI1 : DISPOSITIONS FINALES
Article 86 : Les actions civiles se fondant sur des actes illicites commis à bord des
navires maliens ainsi que toutes les autres actions civiles dérivant de la présente
loi relèvent de la compétence du Tribunal de Première Instance de Bamako.
Article 87 : Les autorités udiciaires de Bamako poursuivent et jugent les
infractions pénales comnises a bord des navires maliens, sous reserve des disposi-
tions de l'article25 ci-dessus.
Article 88 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application
de la présente loi.
FAIT A BAMAKO, LE . . . . . . . . . . . .
PAR LE PRESIDENT D E LA REPUBLIQUE,
GENERAL MOUSSA TRAORE
--
4
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P R E S I P F D T ~ P K J J L R E P W L I Q U E
SECRETARIAT G E N E R U DU aOüV'6-
REPWLIQiJE DU
UN PEUPLE-UN BUT-
PORTANT REPRESSION DES EN MATIERE DE NAVIGATION
MARITIME SOUS PAVILLON
~ ' h S ~ K k q 3 L . i NATIONALE, 1 II
A délibéré et adopté du 16 février 1981,
DE LA REPWLIQW,
PROMITtGüB LA LO DONT LA TENEUR SUIT : f
CHAPITRE 1 : DES INFRACTIO S CONTRE LA SECURITE DU
NAVIRE ET D LA NAVIGATION. f
Article ler : Sera puni de la peine de mort, celui qui intentionnellemeni
détruit ou fait disparaître un navire Malien. I aura ' 1)
Sera puni des travaux forcés à temps celui qui aura intentionnel
endommagé, rendu inutilisable. mis hors d'usage, un navire malien, ou
dis araître ses parties integrantes ou accessoires ou les moyens de
com%ustible ou vivre.
Article 2 : Sera puni d'une peine de c' q à dix ans de travaux forcés et d'une
de 100 000 à 500 000 F.M ; ?' Tende II
Le capitaine d'un navire mali n qui aura manqué à son devoir de p
assistance à un autre navire ou à personnes en danger sérieux pour son p
navire, son équipe ou ses passagers.
4
1
Article 3 : Sera puni d'une peine de ux à cinq ans d'emprisonnement :
le capitaine d'unnavire malien ui n'aura pas quitté le dernier son navi
danger ;
Le marin qui aura quitté un n ire malien en danger sans autoriçatidn du
capitaine ; f 1
Le capitaine d'un navire malien qui intentionnellement, n'aura pas assu t ou
aura néglige la conduite du navire qu' lui incombe, celui qui, intentionnelle ent,
aura empêché ou troublé la conduite du navire, ou bien l'ordre ou la vie a bor , et
aura ld sciemment mis en danger le nav're ou les personnes se trouvant a bord; i i
Celui qui, sans autorrisation de l'armateur ou du capitaine aura
possédé ou dissimulé à bord d'un nav re malien des objets, notamment
dangereuxou prohibés;
I
Celui qui, sans autorisation de 1 ' armateur ou du capitaine, aura emba
caché des personnes B bord d'un navir
CHAPITRE II : DES DE
Article 4 : Sera puni d'un emprisonnem nt de vingt mois à trois ans : 1
Celui qui , lors de la procédure ' enregistrement d ' un navire dans le reg 4 stre
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Ces taux de f r e t qui sont des max
e t font 1 ' objet d ' un Arrêté conjoint di
Chargé des t ransports .
.ma sont homologués par l e s pouvoirs pub, h ics
Ministre Chargé du Commerce e t du ~inibtre
I
Article 6 : office National des Tra Sports es t chargé de l a répar t i t ion e
contrôle de l a r é p a r t i t i o n d e s caryaiso S . t
A ce t ef f e t 1 ' irrportateur ou
1 lof f i c e National des Transports sur
tout aut re document en tenant l i eu -
l ' o f f i ce National desTransportsdtUn
licences.
L1of f i ce National des Transports( vise les contrats de transport e t O
transit ou tous autres documents en tengnt lieu.
~ r t i c l e 7 Les contrevenants aux di s 0 ~ i t i 0 n ~ du present ~ e c r e t s'exposent !aux
sanctions prévues par l a 1
!
Article 8 : Les modalités d'application du présent décret seront f ixées par A r Cte
conjoint du ministre chargé du commerce e t du Ministre charge des Transports. r
Article 9 : Le ministre des Transports des Travaux Publics et l e Ministre
Finances e t du Commerce sont chargés, en ce qui concerne de l 'exécutio
présent décret qui sera publie au
MINISTRE DES FINANCES
ET DU COMMERCE
KOULOWA, LE 23 JV
LE PRESIDENT DU GOUVE
DIANKA KABA DIAKITE
LE MIbTISTRE ES TIUNSPORTS
ET DIS T4ATJX PûBLICS
GENERAL MOUSSA T RE 7'
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ARTICL : Dans 1' accompl ment hors du territoire
de la ;:sionde reparticio de contrôle de la rgparti??
cargaisons, la Direction N ale des Transports est habilité
à donner mandat. :
- à ses services extérieu
transit des marchandi
les ports d ' embarqueme
ou à toute personne ph ée par elle dans
ARTICLE 4 : A 1
de fret font
Transports, de ses
ARTI : Lea conditions exploitation de la part de
af f e z à 1 ' armement 1 sont dé£ inies par une
signée entre 1 ' Etat
ARTICLE : Tout armement ésireux da artici er au trafflc
maritime du Mali doit au se rai& enregistrer aupr s
de la Direction Nationale
I
ITRE Ix 1 . D-Es -.T.AUX DE-.Pm.
ARTICLE 7 : Seuls les t a u d fret négociés
Nationale des Transports ou 1 cas échéant le comité régional
négociation des taux de fret de la Conférence Ministérielle
Etats de l'Afrique de l'Oue t et du Centre sur les
maritimes d 'une part et les c férences desservant la
d'autre part sont applic les au Mali. Ces
constituent des taux maximum i
ARTICLE 0 : Le contrôle des t ux de fret appliqués est assuré p
la Direction Nationale des T ansports . t
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