C138 Convention sur l'âge minimum, 1973 Convention concernant l'âge minimum d'admission...

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C138 Convention sur l'âge minimum, 1973


Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (Note: Date d'entrée en vigueur: 19:06:1976.)
Lieu:Genève
Date d'adoption:26:06:1973
Session de la Conférence:58
Statut: Instrument à jour Cette convention fait partie des conventions fondamentales.


La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum
d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du
jour de la session;
Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la
convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur
l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum
(soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux
non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail
maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie),
1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels),
1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la
convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;
Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce
sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants
applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du
travail des enfants;
Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la
convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum,
1973:
Article 1
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à
poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du
travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à
l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le
plus complet développement physique et mental.
Article 2
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une
déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi
ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés
sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la
présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne
devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite,
informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de
nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.
3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article
ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en
tout cas à quinze ans.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout
Membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment




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développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge
minimum de quatorze ans.
5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu
du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter
au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, déclarer:
a) soit que le motif de sa décision persiste;
b) soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une
date déterminée.
Article 3
1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa
nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de
compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra
pas être inférieur à dix-huit ans.
2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront
déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il
en existe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation
nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition
que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et
qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction
spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 4
1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des
catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente
convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et
importantes.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier
rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de
l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet
d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans
ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces
catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est
proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites
catégories.
3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la
présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.
Article 5
1. Tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint
un développement suffisant pourra, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une
première étape, le champ d'application de la présente convention.
2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra




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spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches
d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les
dispositions de la présente convention.
3. Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au
moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et
les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les
transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises
agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des
entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché
local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
4. Tout Membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu
du présent article:
a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de
l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la
situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des enfants
dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de la
présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large
application des dispositions de la convention;
b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par
une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du
Travail.
Article 6
La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou
des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des
écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de
formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins
quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli
conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il
en existe, et qu'il fait partie intégrante:
a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la
responsabilité incombe au premier chef à une école ou à un institution de
formation professionnelle;
b) soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité
compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
c) soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une
profession ou d'un type de formation professionnelle.
Article 7
1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des
personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels
travaux, à condition que ceux-ci:
a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur
développement;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur
participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles
approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de
l'instruction reçue.
2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues
aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail
des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur




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scolarité obligatoire.
3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou
le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du
présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou
du travail dont il s'agit.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un
Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut,
tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges
de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à
l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.
Article 8
1. Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à
l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente
convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités
telles que des spectacles artistiques.
2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de
l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.
Article 9
1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y
compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective des
dispositions de la présente convention.
2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les
personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les
registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à
disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la
date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des
personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à
dix-huit ans.
Article 10
1. La présente convention porte révision de la convention sur l'âge minimum
(industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920,
de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur
l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge
minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge
minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de
la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les
conditions fixées ci-après.
2. L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une
ratification ultérieure la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail
maritime), 1936, la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la
convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l'âge
minimum (travaux souterrains), 1965.
3. La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l'âge
minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l'âge minimum
(agriculture), 1921, et la convention sur l'âge minimum (soutiers et




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chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous
les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture,
soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée
au Directeur général du Bureau international du Travail.
4. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
a) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe,
conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au
moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937;
b) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les
travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la
dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932;
c) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente
convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et
fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum
d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;
d) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention
pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente
convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3
de la présente convention s'applique au travail maritime, entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travail maritime), 1936;
e) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs),
1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche
maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un
âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente
convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la
dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;
f) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux
souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit
fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au
moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la convention de 1965,
soit précise qu'un tel âge s'applique, conformément à l'article 3 de la présente
convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
a) l'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la
dénonciation de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en
application de son article 12;
b) l'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture
entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (agriculture),
1921, en application de son article 9;
c) l'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail
maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (travail




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maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur l'âge
minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 12
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le
Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une
année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue
par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par
la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes
les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les
Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 16
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la
nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision




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entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des
Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la
convention portant révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.