C182 Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Convention concernant...

C182 Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Convention concernant...



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C182 Convention sur les pires formes de travail des enfants,
1999.


Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination
(Note: date de l'entrée en vigueur: 19:11:2000)
Lieu:Genève
Session de la Conférence:87
Date d'adoption:17:06:1999
Statut: Instrument à jour Cette convention fait partie des conventions fondamentales.


La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième
session;
Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants en tant que
priorité majeure de l'action nationale et internationale, notamment de la
coopération et de l'assistance internationales, pour compléter la convention et
la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973,
qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail
des enfants;
Considérant que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants
exige une action d'ensemble immédiate, qui tienne compte de l'importance
d'une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes
ces formes de travail les enfants concernés et d'assurer leur réadaptation et
leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs
familles;
Rappelant la résolution concernant l'élimination du travail des enfants adoptée
par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième
session, en 1996;
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par
la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance
économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à
l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation universelle;
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20
novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies;
Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale
du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998;
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont
couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la convention
sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies
relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions
et pratiques analogues à l'esclavage, 1956;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail des
enfants, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la
session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la
convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de
travail des enfants, 1999.
Article 1




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Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures
immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires
formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme enfant s'applique à l'ensemble
des personnes de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des
enfants
comprend:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et
la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail
forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants
en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites,
notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils
s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité
de l'enfant.
Article 4
1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent être déterminés par la
législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en
considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les
paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.
2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et
de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du
présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en
consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller
l'application des dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en
vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en
consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations
d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les
vues d'autres groupes intéressés.
Article 7
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
mise en oeuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la
présente convention, y compris par l'établissement et l'application de
sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions.




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2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue
de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un
délai déterminé pour:
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de
travail des enfants;
b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants
des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur
intégration sociale;
c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et
approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été
soustraits des pires formes de travail des enfants;
d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en
contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particulière des filles.
3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en
oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider
pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une
coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des
mesures de soutien au développement économique et social, aux
programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle.
Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 10
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le
Directeur général du Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une
année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue
par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par
la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes
les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués
par les Membres de l'Organisation.




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2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la
nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des
Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la
convention portant révision.
Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.