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CODE PÉNAL
Page 1Code pénal
LOI No6199 ANRM DU 3 AOUT 1961
Dispositions préliminaires
ART. 1er Les peines applicables en matière de justice au Mali se divi-
sent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et
peines de simple police.
ART. 2 L’infraction que le présent Code punit d’une peine crimi-
nelle est un crime.
L’infraction que le présent Code punit d’une peine de
simple police est une contravention.
Toutes les autres infractions sont des délits, sauf si la loi en
dispose autrement.
ART. 3 Toute tentative de crime, manifestée par un commen-
cement d’exécution et suspendue ou n’ayant manqué
son effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de son auteur est considérée comme le crime
même.
Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits
que dans les cas déterminés par une disposition spéciale
de la Loi.
S O M M A I R E
Dispositions préliminaires
page 1
LIVRE PREMIER
Les peines
page 2
LIVRE II
Des personnes punissables, excusables ou
responsables pour crimes et délits
page 4
LIVRE III
Des crimes, des délits et de leur punition
page 6
TITRE PREMIER
Crimes et délits contre la chose publique
page 6
TITRE II
Crimes et délits contre les particuliers
page 28
LIVRE IV
Contraventions de police
page 42
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CODE PÉNAL
Page 2LIVRE PREMIER
Les peines
SECTION I
Peines criminelles
ART. 4 Les peines criminelles sont :
1. la mort;
2. les travaux forcés à perpétuité;
3. les travaux forcés de cinq à vingt ans.
Toute condamnation à une peine criminelle entraînera,
de plein droit, la destitution ou l’exclusion à vie de tous
emplois, fonctions, mandats ou offices publics.
SECTION II
Peines applicables aux délits
ART. 5 Les peines applicables aux délits sont :
1. l’emprisonnement de onze jours à cinq ans;
2. l’amende.
La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre
heures, celle de un mois est de trente jours.
ART. 6 Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans
certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des
droits civiques, civils et de famille suivants :
1. de vote et d’élection;
2. d’éligibilité;
3. d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou
autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’admi-
nistration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois;
4. de port d’armes;
5. de vote et de suffrage dans les délibérations de famille;
6. d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur
l’avis seulement de la famille;
7. d’être expert ou employé comme témoin dans les actes;
8. de témoignage en justice, autre que pour y faire de
simples déclarations.
SECTION III
Peines communes en matière de crimes et de délits
ART. 7 L’interdiction de séjour qui, en aucun cas, ne pourra excéder
vingt années, l’amende et la confiscation spéciale, soit du
corps du crime ou du délit quand la propriété en appartient
au condamné, soit des choses produites par le crime ou le
délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées
à le commettre, sont des peines communes aux matières
criminelles et correctionnelles.
SECTION IV
De l’exécution des peines
ART. 8 (Ordonnance no62 CMLN du 1er décembre 1973). Tout con-
damné à mort sera fusillé.
(Loi no99 du 3 août 1961). La femme condamnée à mort
qui est reconnue enceinte, ne subira sa peine qu’après sa
délivrance.
ART. 9 Les hommes condamnés aux travaux forcés seront em-
ployés aux travaux les plus pénibles; les femmes seront
employées à des travaux en rapport avec leur sexe.
Les peines des travaux forcés à perpétuité ou des travaux
forcés à temps ne seront prononcées contre aucun Malien
âgé de soixante-cinq ans. Ces peines seront remplacées
à leur égard par celles de l’emprisonnement soit à perpé-
tuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elles
remplaceront.
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Page 3ART. 10 La durée de toute peine privative de liberté compte du jour
où le condamné est détenu en vertu de la condamnation
devenue irrévocable qui prononce la peine.
Quand il y aura eu détention préventive, cette détention
sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura
prononcé le jugement de condamnation.
ART. 11 Lorsque l’interdiction de séjour a été prononcée, l’autorité
administrative notifie au condamné, avant sa libération,
l’interdiction d’une ou plusieurs régions déterminées ou
l’assignation d’une résidence obligatoire.
La désignation des lieux interdits ou de la résidence obliga-
toire est faite par le Gouvernement.
La même autorité peut prononcer la suspension de l’exécu-
tion de l’interdiction de séjour ou de la mise en résidence
forcée.
SECTION V
Peines de simple police
ART. 12 Les peines de simple police sont :
1. l’emprisonnement de un à dix jours inclusivement;
2. l’amende de 300 à 18.000 francs inclusivement.
La confiscation pourra être appliquée comme peine com-
plémentaire.
Ont, en outre, le caractère de peines de simple police, les
peines sanctionnant des faits dont la connaissance est
attribuée au tribunal de simple police par la loi.
SECTION VI
Application des peines
RECIDIVE CRIME
ART. 13 Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis
un second crime, sera condamné au maximum de la peine
encourue et ce maximum pourra, pour les peines tempo-
raires, être élevé jusqu’au double.
RECIDIVE CRIME ET DELIT
ART. 14 Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura dans le
délai de cinq ans à dater de l’expiration de sa peine ou de sa
prescription, commis un délit passible d’emprisonnement,
sera condamné au maximum de la peine encourue, et cette
peine pourra être élevée jusqu’au double.
RECIDIVE DELIT
ART. 15 Quiconque, ayant été condamné pour délit, aura, dans le
délai de cinq ans à dater de l’expiration de sa peine ou de
sa prescription, commis le même délit, sera condamné au
maximum de la peine encourue, et cette peine pourra être
élevée jusqu’au double.
Les délits de vol, recel, escroquerie, abus de confiance et
complicité de ces délits seront considérés comme étant, au
point de vue de la récidive, un même délit.
Le vagabondage et la mendicité seront considérés comme
un même délit pour la récidive.
CIRCONSTANCES ATTENUANTES
ART. 16 Si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances
atténuantes, il le condamnera ainsi qu’il suit :
1. s’il encourt la mort, aux travaux forcés à perpétuité ou
aux travaux forcés de cinq à vingt ans;
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Page 42. s’il encourt les travaux forcés à perpétuité, aux travaux
forcés de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux
à cinq ans;
3. s’il encourt les travaux forcés de cinq à vingt ans, à
l’emprisonnement de un à cinq ans.
Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents,
l’interdiction de séjour pourra être prononcée :
4. si le coupable encourt l’emprisonnement, le tribunal
pourra, en déclarant l’existence de circonstances atté-
nuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine
au-dessous de onze jours et l’amende même à 18.000
francs ou à une somme moindre;
5. s’il encourt à la fois l’emprisonnement et l’amende, le
tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l’autre
de ces peines;
6. s’il encourt l’amende, celle-ci pourra être réduite aux
peines de simple police.
Le tribunal ne pourra, en aucun cas, faire bénéficier des
circonstances atténuantes, l’auteur d’un crime ou délit
commis en état d’ivresse.
L’attribution des circonstances atténuantes ne peut, en
aucun cas, modifier la nature de l’infraction.
SURSIS A L’EXECUTION DES PEINES
ART. 17 En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à
l’amende, les tribunaux peuvent, si l’inculpé n’a pas subi
antérieurement une condamnation à l’emprisonnement
pour crime ou délit, ordonner, en motivant leur décision,
qu’il sera sursis à l’exécution de la peine.
Si, pendant le délai de cinq ans à dater du prononcé du juge-
ment ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune con-
damnation, la condamnation sera comme non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécu-
tée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde et il
sera éventuellement fait application des règles sur la réci-
dive posées par les articles 13, 14 et 15 du présent Code.
La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des
frais s’il en existe, ou des dommages-intérêts.
Le président du tribunal ou éventuellement de la Cour
d’appel doit, après avoir prononcé le sursis, informer le
condamné des conséquences de cette mesure; mention
de cette formalité ou de l’ordre donné pour qu’elle soit
accomplie doit figurer dans le jugement ou l’arrêt de con-
damnation.
SOLIDARITE
ART. 18 Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour
un même délit seront tenus solidairement des amendes,
restitutions, dommages-intérêts et frais.
LIVRE II
Des personnes punissables,
excusables ou responsables
pour crimes et délits
COMPLICITE ACTIVE
ART. 19 Seront punis comme complices d’une action qualifiée
crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette
action ou donné des instructions, indications, renseigne-
ments pour la commettre.
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CODE PÉNAL
Page 5 Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou
tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils
devaient y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur
ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront prépa-
rée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans
préjudice des peines qui seront spécialement portées par le
présent Code, contre les auteurs de complots ou attentats
contre la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui
était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait
pas été commis.
Ceux qui, sciemment, auront supprimé ou tenté de suppri-
mer des éléments de preuve de l’action, ou qui auront,
avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les
auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à
l’action de la justice.
Ceux qui, sciemment, auront recelé en tout ou en partie,
des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un
crime ou d’un délit.
Les auteurs de fait de complicité active seront punis des
mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont
ils se sont rendus complices.
Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne
sont pas applicables aux ascendants et descendants en
ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs
frères, à leurs sœurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à
leurs pupilles.
COMPLICITE PASSIVE
ART. 20 Sont également complices d’un crime ou d’un délit ceux
qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se
sont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration
ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en
dénoncer les auteurs ou complices.
(Ord. no62 CMLN du 1er déc. 1973) :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et
d’une amende de 24.000 à 1 million de francs ou de l’une
de ces deux peines seulement, quiconque s’abstient volon-
tairement de porter à une personne en péril l’assistance
que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui
prêter soit par son action personnelle soit en provoquant
un secours.
MINEURS
ART. 21 La majorité pénale est fixée à 18 ans.
ART. 22 Lorsque le prévenu ou l’accusé aura moins de treize ans, il
sera acquitté comme ayant agi sans discernement.
Lorsque le prévenu ou l’accusé aura plus de treize ans et
moins de dix-huit ans, il sera acquitté s’il est décidé qu’il a
agi sans discernement.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, le
mineur sera soit remis à ses parents ou à un notable ou à
une institution charitable, soit envoyé dans un centre de
rééducation pour le temps que le jugement déterminera
et qui, toutefois, ne pourra excéder la date de ses 18 ans
révolus.
ART. 23 S’il est décidé que le mineur de plus de treize ans et de
moins de dix-huit ans a agi avec discernement, les peines
seront prononcées ainsi qu’il suit :
1. s’il a encouru la peine de mort, ou de travaux forcés à
perpétuité, il sera condamné à la peine de dix à vingt
ans d’emprisonnement;
2. s’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, il
sera condamné à être emprisonné pour un temps égal
au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour
lequel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur de
18 ans.
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CODE PÉNAL
Page 6ART. 24 Dans tous les cas où le mineur âgé de plus de treize ans et
de moins de 18 ans n’aura commis qu’un délit, la peine qui
sera prononcée contre lui ne pourra s’élever au-dessus de
la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il
avait eu dix-huit ans.
ART. 25 Lorsqu’un mineur de plus de treize ans et de moins de dix-
huit ans aura commis une infraction sanctionnée de peines
correctionnelles, mais dont la connaissance appartient aux
tribunaux de simple police, les peines d’amendes seront
seules prononcées à son encontre.
RESPONSABILITE CIVILE
ART. 26 Abrogé par la loi no87-31 fixant le Régime général des
obligations.
ART. 27 Abrogé par la loi no87-31 fixant le Régime général des
obligations.
ART. 28 Il n’y a ni crime ni délit :
1. lorsque le prévenu était en état de démence au temps
de l’action ou de légitime défense de soi-même ou
d’autrui;
2. lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu
résister;
3. lorsqu’il a agi en vertu d’un commandement de la loi ou
d’un ordre de l’autorité légitime.
LIVRE III
Des crimes, des délits
et de leur punition
Titre premier
Crimes et délits contre
la chose publique
SECTION I
Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat
ART. 29 Sera coupable de trahison et puni de mort :
1. tout Malien qui portera les armes contre le Mali;
2. tout Malien qui entretiendra des intelligences avec une
puissance étrangère en vue de l’engager à entrepren-
dre des hostilités contre le Mali ou lui en fournira les
moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étran-
gères sur le territoire malien, soit en portant atteinte au
moral ou en ébranlant la fidélité des armées de terre, de
mer ou de l’air, soit de toute autre manière;
3. tout Malien qui livrera à une puissance étrangère ou à
ses agents des troupes maliennes, portion du territoire
national, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins,
arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou
appareils de navigation aérienne appartenant au Mali
ou placés sous sa garde;
4. tout Malien qui, en temps de guerre, provoquera des
militaires ou des marins à passer au service d’une
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CODE PÉNAL
Page 7puissance étrangère, leur en facilitera le moyen ou fera
des enrôlements pour une puissance en guerre avec le
Mali;
5. tout Malien qui, en temps de guerre, entretiendra des
intelligences avec une puissance étrangère ou avec
ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette
puissance contre le Mali.
Seront assimilés aux Maliens, au sens de la présente section,
les militaires, marins, aviateurs et civils étrangers au service
du Mali.
ART. 30 Sera coupable de trahison et puni de mort :
1. tout Malien qui livrera à une puissance étrangère ou à
ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen
que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui
s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession
d’un secret de cette nature, en vue de le livrer à une
puissance étrangère ou à ses agents;
2. tout Malien qui détruira ou détériorera volontairement
un navire, un appareil de navigation aérienne, un
matériel, une fourniture, une construction ou une ins-
tallation susceptibles d’être employés pour la défense
nationale ou pratiquera sciemment, soit avant, soit
après leur achèvement, des malfaçons de nature à les
empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident;
3. tout Malien qui aura participé sciemment à une entre-
prise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant
pour objet de nuire à la défense nationale.
Toutefois, en temps de paix, sera puni des travaux forcés à
temps tout Malien ou étranger qui sera rendu coupable :
a) de malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel
de guerre lorsque cette malfaçon ne sera pas de nature
à provoquer un accident;
b) de détérioration ou destruction volontaire de matériel
ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés
pour elle;
c) d’entrave à la circulation de ce matériel;
d) de participation en connaissance de cause à une entre-
prise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de
nuire à la défense nationale.
Est également punie des travaux forcés à temps la partici-
pation volontaire à une action commise en bande et à force
ouverte, ayant pour but et pour résultat l’un des crimes
prévus aux paragraphes a), b), c) du présent article, ainsi
que la préparation de ladite action.
ART. 31 Sera coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger
qui commettra l’un des actes visés à l’article 29–2, à l’article
29–3, à l’article 29–4 et à l’article 30, paragraphes 1, 2 et 3.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des
crimes visés aux articles 29 et 30 et au présent article sera
punie comme le crime lui-même.
ART. 32 Seront réputés secrets de la défense nationale pour l’appli-
cation du présent Code :
1. les renseignements d’ordre militaire, diplomatique,
économique ou industriel qui, par leur nature, ne
doivent être connus que des personnes qualifiées
pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense
nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre
personne;
2. les objets matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés,
photographies ou autres reproductions, et tous autres
documents quelconques qui, par leur nature, ne
doivent être connus que des personnes qualifiées pour
les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets
à l’égard de toute autre personne, pouvant conduire à
la découverte de renseignements appartenant à l’une
des catégories visées à l’alinéa précédent;
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CODE PÉNAL
Page 83. les informations militaires de toute nature, non rendues
publiques par le Gouvernement et non comprises dans
les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffu-
sion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite
par une loi ou par un décret en Conseil des ministres;
4. les renseignements relatifs soit aux mesures prises
pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices
de crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, soit à
la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux
débats devant la juridiction de jugement.
ART. 33 Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et
puni des peines portées à l’article 37 ci-dessous tout Malien
ou tout étranger :
1. qui aura, par des actes hostiles non approuvés par le
Gouvernement, exposé le Mali à une déclaration de
guerre;
2. qui aura, par des actes non approuvés par le Gouverne-
ment, exposé des Maliens à subir des représailles;
3. qui, en temps de paix, enrôlera des soldats pour
le compte d’une puissance étrangère, en territoire
malien;
4. qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisa-
tion du Gouvernement, une correspondance ou des
relations avec les sujets ou les agents d’une puissance
ennemie;
5. qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions
édictées, fera directement ou par intermédiaire des
actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une
puissance ennemie.
ART. 34 Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et
puni des peines portées à l’article 37 ci-dessous tout Malien
ou tout étranger :
1. qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de
porter atteinte à l’intégrité du territoire malien;
2. qui entretiendra avec les agents d’une puissance étran-
gère des intelligences ayant pour objet, ou ayant pour
effet, de nuire à la situation militaire ou diplomatique
du Mali.
ART. 35 Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et
puni des peines portées à l’article 37 ci-dessous tout Malien
ou tout étranger :
1. qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puis-
sance étrangère ou à ses agents, ou bien s’assurera,
étant sans qualité, par quelque moyen que ce soit, la
possession d’un secret de la défense nationale, ou bien
détiendra sciemment et sans qualité, un objet ou docu-
ment réputé secret de la défense nationale, ou pouvant
conduire à la découverte d’un tel secret, ou bien portera
ledit secret, sous quelque forme et par quelque moyen
que ce soit, à la connaissance du public ou d’une per-
sonne non qualifiée;
2. qui, par imprudence, négligence ou inobservation des
règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en
tout ou en partie, et même momentanément, des objets
matériels, documents ou renseignements qui lui étaient
confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la
découverte d’un secret de la défense nationale ou en
laissera prendre, même en partie, connaissance, copie
ou reproduction;
3. qui, sans autorisation préalable de l’autorité compéten-
te, livrera ou communiquera à une personne agissant
pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise
étrangère, soit une invention intéressant la défense
nationale, soit des renseignements, études ou procé-
dés de fabrication se rapportant à une invention de ce
genre, ou à une application industrielle intéressant la
défense nationale.
ART. 36 Sera également coupable d’atteinte à la sûreté extérieure
de l’Etat et puni des mêmes peines, sans préjudice, s’il y
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CODE PÉNAL
Page 9a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes
prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, tout Malien ou tout
étranger :
1. qui s’introduira, sous un déguisement ou un faux nom,
ou en dissimulant sa qualité, ou sa nationalité, dans
une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les
travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une
armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment
de commerce employé pour la défense nationale, dans
un appareil de navigation aérienne ou dans un véhi-
cule militaire armé, dans un établissement militaire ou
maritime de toute nature, ou dans un établissement ou
chantier travaillant pour la défense nationale;
2. qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son
nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d’une
manière occulte un moyen quelconque de correspon-
dance ou de transmission à distance susceptible de
nuire à la défense nationale;
3. qui survolera le territoire malien au moyen d’un aéronef
étranger sans y être autorisé par une convention diplo-
matique ou une permission de l’autorité malienne;
4. qui, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité
militaire, exécutera, sans l’autorisation de celle-ci, des
dessins, photographies, levés ou opérations topogra-
phiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages,
postes ou établissements militaires et maritimes;
5. qui séjournera, au mépris d’une interdiction réglemen-
tairement édictée, dans un rayon déterminé autour
des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires
et maritimes.
ART. 37 Si elles sont commises en temps de guerre, les atteintes à la
sûreté extérieure de l’Etat seront punies des travaux forcés
à temps.
Si elles sont commises en temps de paix, elles seront punies
d’un emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de
180.000 à 1.600.000 francs.
Toutefois, l’emprisonnement pourra être porté à dix ans et
l’amende à 3.600.000 francs à l’égard des infractions visées
à l’article 33-10, à l’article 34-10, à l’article 35.
En temps de guerre, tous autres actes, sciemment accomplis
de nature à nuire à la défense nationale, seront punis, s’ils
ne le sont déjà par un autre texte, d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 180.000 à 1.800.000
francs.
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre,
frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de
l’interdiction des droits mentionnés à l’article 6 du présent
Code. Ils pourront également être frappés d’interdiction de
séjour pour une durée de cinq à vingt ans.
La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Le délit commis à l’étranger sera puni comme le délit com-
mis en territoire malien.
ART. 38 La confiscation de l’objet du crime et du délit et des objets
et instruments ayant servi à le commettre sera de droit,
sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou
non aux condamnés.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de
sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, seront
déclarés acquis au Trésor par le jugement.
Pour l’application de la peine et du régime de la détention
préventive, les crimes et délits contre la sûreté extérieure
de l’Etat seront considérés comme des crimes et délits de
droit commun.
L’article 16 ci-dessus pourra être appliqué par le tribunal
compétent dans les conditions fixées par le présent Code.
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CODE PÉNAL
Page 10ART. 39 Outre les personnes désignées à l’article 19, sera puni
comme complice ou comme receleur tout Malien ou tout
étranger :
1. qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes et
délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur fournira
subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite
ou de réunion;
2. qui portera sciemment la correspondance des auteurs
d’un crime ou d’un délit, ou leur facilitera sciemment,
de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel,
le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du
délit;
3. qui recèlera sciemment les objets et instruments ayant
servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit
ou les objets matériels ou documents obtenus par le
crime ou le délit;
4. qui, sciemment, détruira, soustraira, recèlera, dissimule-
ra ou altérera un document public ou privé de nature à
faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte
des preuves ou les châtiments de ses auteurs.
ART. 40 A moins de dispositions contraires expresses, les peines
portées envers les crimes ou délits contre la sûreté exté-
rieure de l’Etat seront appliquées à celles de ces infractions
qui seront commises en temps de paix, comme à celles qui
seront commises en temps de guerre.
Le Gouvernement pourra, par décret en Conseil des minis-
tres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le
temps de paix, tout ou partie des dispositions visant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat aux
actes visés par celles-ci qui seraient commis contre les
puissances alliées ou amies du Mali.
SECTION II
Des crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat
Paragraphe I : Attentats et complots contre le Gouvernement
ART. 41 L’attentat dont le but est soit de renverser par la force
le Gouvernement légal ou de changer la forme républi-
caine de l’Etat, soit d’exciter des citoyens ou les habitants
à s’armer contre l’autorité, est puni de la peine de mort ou
des travaux forcés à perpétuité ou à temps.
L’exécution ou la tentative d’exécution constitueront seules
l’attentat.
ART. 42 Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article
41, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en
préparer l’exécution, sera puni de la peine de cinq ans à
vingt ans de travaux forcés.
Si le complot n’a été suivi d’aucun acte commis ou com-
mencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle de
cinq à dix ans de prison.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et
arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un
complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article
41, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un
emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de
20.000 à 500.000 francs d’amende et de cinq à dix ans
d’interdiction de séjour.
Paragraphe II : Des crimes portant atteinte à la sécurité
intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire par la guerre
civile, l’emploi illégal de la force armée, la dévastation et le
pillage public
ART. 43 L’attentat dont le but est soit de provoquer la sécession
d’une partie du territoire de la République, soit d’exciter
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CODE PÉNAL
Page 11à la guerre civile, en armant ou en poussant les citoyens
ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de
porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou
plusieurs régions, villes, communes et villages de la Répu-
blique, est puni de la peine de mort ou des travaux forcés
à perpétuité.
Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au
présent article et la proposition de former ce complot
seront punis des peines portées à l’article 42 suivant les
distinctions qui y sont établies.
ART. 44 Seront punis de mort :
1. ceux qui auront levé, ou fait lever des troupes armées,
engagé ou enrôlé des soldats ou leur auront fourni ou
procuré des armes ou munitions sans ordre ou autori-
sation du pouvoir légal;
2. ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le
commandement d’une troupe et de toute autre force
publique, d’une garnison ou d’un camp de cette force,
d’un centre administratif d’une localité;
3. ceux qui auront retenu, contre l’ordre du Gouverne-
ment, un commandement des forces publiques; les
commandants desdites forces qui auront tenu leurs
troupes rassemblées après que le licenciement ou la
séparation en auront été ordonnés.
ART. 45 Toute personne qui, pouvant disposer de la force publi-
que, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner
l’action d’emploi contre les ordres du Gouvernement, sera
punie de travaux forcés à temps. Si cette réquisition ou
cet ordre ont été suivis d’effet, le coupable sera puni de la
peine de mort.
ART. 46 Sont punis de la peine des travaux forcés à perpétuité
ceux qui, participant à un mouvement insurrectionnel, ont
été trouvés porteurs d’armes et de munitions, ont occupé
ou tenté d’occuper des édifices publics ou des propriétés
privées, ont érigé des barricades, se sont opposés par la
violence et les menaces à la convocation ou à la réunion
de la force publique; ont provoqué ou facilité le rassem-
blement des insurgés par drapeaux, signes de ralliement
ou tout autre moyen; ont brisé ou tenté de briser les lignes
télégraphiques ou téléphoniques; ont intercepté ou tenté
d’intercepter les communications entre les dépositaires
de la force publique; se sont emparés par la violence ou
la menace d’armes et munitions par le pillage des bouti-
ques, postes, magasins, arsenaux ou autres établissements
publics, ou encore par le désarmement des agents de la
force publique.
Sont punis de la peine de mort les individus qui ont fait
usage de leurs armes.
ART. 47 Sera puni de mort :
1. tout individu qui aura incendié ou détruit par engin
explosif des édifices, magasins, arsenaux ou autres
propriétés appartenant à l’Etat;
2. quiconque, soit pour envahir des domaines ou proprié-
tés de l’Etat, les villes, les postes, magasins, arsenaux,
soit pour piller et partager les deniers publics, les pro-
priétés publiques ou nationales ou celles d’une géné-
ralité de citoyens, soit pour faire attaque ou résistance
envers la force publique agissant contre les auteurs de
ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, y aura
exercé une fonction de commandement quelconque;
3. les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront
dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait
organiser les bandes, la peine de mort sera appliquée,
sans tairement fourni ou procuré des armes, munitions
et instruments de crime, ou envoyé des convois de sub-
sistance ou qui auront, de toute autre manière, pratiqué
des intelligences avec les dirigeants des bandes.
ART. 48 Dans le cas où l’un ou plusieurs des crimes mentionnés aux
articles 41 et 43 du présent Code auront été exécutés ou
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CODE PÉNAL
Page 12simplement tentés par une bande, la peine de mort sera
appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus
faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu
de la réunion séditieuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu,
quiconque aura dirigé la sédition ou aura exercé dans la
bande un commandement quelconque.
ART. 49 Hors le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou
résultat l’un ou plusieurs crimes énoncés aux articles 41 et
43 du présent Code, les individus faisant partie des bandes
dont il est parlé ci-dessus sans y exercer aucun comman-
dement et qui auront été saisis sur les lieux seront punis de
travaux forcés à temps.
ART. 50 Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes,
leur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de
retraite ou de réunion, seront condamnés aux travaux
forcés à temps.
ART. 51 Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition
contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y
exercer commandement et sans y remplir un emploi ou
fonction, se sont retirés au premier avertissement des
autorités civiles ou militaires, ou même ceux qui auront été
saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer
de résistance et sans armes.
Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particu-
liers qu’ils allaient personnellement commis; néanmoins,
ils pourront être frappés d’interdiction de séjour pour une
période de cinq à dix ans.
ART. 52 Sont considérés comme armes, les fusils, revolvers et
pistolets, toutes machines, tous instruments ou ustensiles
tranchants, pointus ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples,
ne seront réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait
usage.
ART. 53 Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs
des complots ou autres crimes attentatoires à la sûreté de
l’Etat ceux des coupables qui, avant toutes exécutions ou
tentative de ces complots ou de ces crimes et avant toutes
poursuites commencées, auront les premiers donné au
Gouvernement, aux autorités administratives ou de police
judiciaire, connaissance de ces complots et crimes et de
leurs auteurs ou complices ou qui, même depuis le com-
mencement des poursuites, auront facilité l’arrestation
desdits auteurs ou complices.
Les coupables qui auront donné ces connaissances ou
facilité ces arrestations pourront, néanmoins, être frappés
d’interdiction de séjour pour une durée maximale de cinq
ans.
ART. 54 Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité ou à
temps prévues dans les paragraphes 1 et 2 de la présente
section entraînent la dégradation civique et l’interdiction
légale.
Les condamnations à l’emprisonnement prévues dans la
même section peuvent entraîner l’interdiction, en tout ou
partie, de l’exercice des droits civiques et civils.
Paragraphe III : Des crimes et délits de caractère racial,
régionaliste ou religieux
ART. 55 Tout propos, tout acte de nature à établir ou à faire naître
une discrimination raciale ou ethnique, tout propos, tout
acte ayant pour but de provoquer ou d’entretenir une
propagande régionaliste, toute propagation de nouvelles
tendant à porter atteinte à l’unité de la nation ou au crédit
de l’Etat, toute manifestation contraire à la liberté de
conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser
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CODE PÉNAL
Page 13les citoyens les uns contre les autres, sera puni d’un empri-
sonnement de un à cinq ans et facultativement de cinq à
dix ans d’interdiction de séjour.
Paragraphe IV : Des crimes et délits relatifs à l’exercice des
droits civiques
ART. 56 Lorsque, par attroupements, voies de fait ou menaces, un
ou plusieurs citoyens auront été empêchés d’exercer leurs
droits, chacun des coupables sera puni d’un emprisonne-
ment de six mois au moins et de deux ans au plus et privé
de ses droits civiques pendant cinq ans au moins et dix ans
au plus.
ART. 57 Si ce fait a été commis par suite d’un plan concerté pour
être exécuté soit dans toute la République, soit dans une
région ou tenté d’ajouter des bulletins, inscrit ou la peine
sera de cinq à dix ans d’emprisonnement et de dix à vingt
ans d’interdiction de séjour.
ART. 58 Tout citoyen membre d’un bureau de vote, tout scrutateur
qui, au cours des opérations, aura falsifié ou tenté de
falsifier, soustrait ou tenté de soustraire, ajouté ou tenté
d’ajouter des bulletins, inscrit ou tenté d’inscrire sur les
bulletins des votants illettrés des noms autres que ceux
qui leur auraient été déclarés, induit ou tenté d’induire en
erreur sur la signification des couleurs des bulletins, em-
pêché ou tenté d’empêcher un citoyen d’exercer son droit
de vote, sera puni de un à deux ans d’emprisonnement et
de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus.
Toutes autres personnes coupables des faits énoncés ci-
dessus seront punies d’un emprisonnement de un mois au
moins et six mois au plus et de l’interdiction du droit de
voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans
au plus.
ART. 59 Tout citoyen qui aura, pendant les élections, acheté ou
vendu un suffrage de quelque façon que ce soit et quel
que soit le prix, sera puni de trois mois au moins et d’un an
au plus d’emprisonnement et privé de ses droits civiques
et de toutes fonctions ou tout emploi public pendant cinq
ans au moins et dix ans au plus.
Le vendeur et l’acheteur du suffrage seront en outre con-
damnés chacun à une amende double de la valeur des
choses reçues ou promises.
Paragraphe V : De la forfaiture et des crimes et délits des
fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions
ART. 60 Sont réputés fonctionnaires publics, au regard du présent
Code, tous citoyens qui, sous une dénomination et dans
une mesure quelconque, sont investis d’un mandat même
temporaire, rémunéré ou gratuit, dont l’exécution se lie à
un intérêt d’ordre public, et qui à ce titre, concourent au
service de l’Etat, des administrations publiques, des com-
munes ou des groupements administratifs.
Sont assimilées aux fonctionnaires publics les personnes
choisies par les particuliers ou délégués par la justice en
qualité d’experts, d’arbitres ou d’interprètes.
ART. 61 Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exer-
cice de ses fonctions est une forfaiture.
ART. 62 Tout acte de forfaiture sera puni de cinq ans au moins et
dix ans au plus d’emprisonnement lorsque la loi n’aura pas
prévu une peine supérieure ou inférieure.
ART. 63 Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en
forfaiture.
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CODE PÉNAL
Page 14SECTION III
Attentats à la liberté
ART. 64 Lorsqu’un fonctionnaire public aura ordonné ou fait
quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté indi-
viduelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens,
soit à la Constitution, il sera privé de ses droits civiques.
Si, néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supé-
rieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il
leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la
peine, laquelle, dans ce cas, sera appliquée seulement aux
supérieurs qui auront donné l’ordre.
ART. 65 Si c’est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l’un
des actes mentionnés, s’il a refusé ou négligé de faire répa-
rer ces actes, il sera puni de six mois à cinq ans d’emprison-
nement ou d’une amende de 25.000 à 180.000 francs.
ART. 66 Si les ministres prévenus d’avoir ordonné ou autorisé
l’action contraire à la Constitution prétendent que la signa-
ture à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en
faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’ils déclareront
auteur de la surprise; sinon, ils seront poursuivis per-
sonnellement et passibles des peines prévues à l’article
précédent.
ART. 67 Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés
à raison des attentats exprimés en l’article 64 ci-dessus
seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par
la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux
circonstances et au préjudice souffert, sans qu’en aucun cas,
et quel que soit l’individu lésé, lesdits dommages-intérêts
puissent être au-dessous de 500 francs, pour chaque jour
de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
ART. 68 Si l’acte arbitraire à la Constitution a été fait d’après une
fausse signature du nom du ministre ou d’un fonctionnaire
public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment
fait usage seront punis des travaux forcés à temps, dont le
maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
ART. 69 Les fonctionnaires publics chargés de la police administra-
tive ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à
une réclamation légale tendant à constater, soit dans les
maisons destinées à la garde des détenus, soit partout
ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à
l’autorité supérieure, seront punis des travaux forcés à
temps et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront
réglés comme il est dit dans l’article 67 ci-dessus.
ART. 70 Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, de justice
ou de peine qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou
jugement ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux
qui l’auront retenu ou refusé de la représenter à l’officier
de police de la défense du procureur de la République ou
du juge; ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à
l’officier de police, seront, comme coupables de détention
arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement
et d’une amende de 20.000 à 240.000 francs.
ART. 71 Seront, comme coupables de forfaiture, punis des travaux
forcés à temps, tout officier de police judiciaire, tous pro-
cureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous
juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement,
une ordonnance ou un mandat en accusation, soit d’un
ministre, soit d’un membre de l’Assemblée nationale sans
les formalités ou les autorisations prescrites par la loi, ou
qui n’auront pas suspendu la détention ou la poursuite à
la requête de l’Assemblée nationale, ou qui, hors les cas
de flagrants délits, auront, sans les mêmes formalités et
autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de
saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de
l’Assemblée nationale.
ART. 72 Seront aussi punis des peines de travaux forcés à temps, les
procureurs généraux ou de la République, les substituts,
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CODE PÉNAL
Page 15les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait
retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouver-
nement ou par l’administration publique, ou qui auront
traduit un citoyen devant une cour d’assises, sans qu’il ait
été préalablement mis légalement en accusation.
SECTION IV
Coalition des fonctionnaires contre
les constitutions et lois
ART. 73 Tous dépositaires de quelque partie, de l’autorité, par délé-
gation ou correspondance entre eux, qui auront concerté
des mesures contraires à la Constitution et aux lois, seront
punis des travaux forcés à temps. De plus, l’interdiction
des droits civiques et de tout emploi public pourra être
prononcée pendant dix ans au plus.
ART. 74 Si, par l’un des moyens ci-dessus, il a été concerté des
mesures contre l’exécution des lois ou contre les ordres
du Gouvernement, la peine sera de deux à cinq ans d’em-
prisonnement et facultativement de cinq à dix ans d’inter-
diction de séjour.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps
militaires ou de sécurité ou leurs chefs, ceux qui en seront
les auteurs ou provocateurs seront punis de travaux forcés
à perpétuité ou de la peine de mort, les autres coupables
seront punis de cinq à dix ans d’emprisonnement et de dix
à vingt ans d’interdiction de séjour.
Dans les cas visés au présent article, l’interdiction des droits
civiques et de tout emploi public pendant vingt ans au plus
sera en outre prononcée.
ART. 75 Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat
un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l’Etat, les
coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité ou
de la peine de mort.
ART. 76 Seront coupables de forfaiture et punis de cinq ans au
moins et dix ans au plus d’emprisonnement, les fonction-
naires publics qui, dans le dessein de s’opposer aux lois
ou à l’action gouvernementale, auront, par délibération,
arrêté de donner des démissions individuellement ou
collectivement dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher
ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit
l’accomplissement d’un service public quelconque.
ART. 77 Les dispositions qui précèdent n’ont rien de commun avec
le fait pour les fonctionnaires d’user du droit de grève
et de la liberté de se grouper au sein d’organisations de
coopération ou d’organisations syndicales de leur choix
pour la défense de leurs intérêts professionnels, ce droit et
cette liberté leur étant reconnus dans le préambule de la
Constitution.
SECTION V
Empiétement des autorités administratives
et judiciaires
ART. 78 Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou
leurs substituts, les officiers de police qui, soit arrêteront
ou suspendront irrégulièrement l’exécution d’une ou plu-
sieurs lois, soit défendront d’exécuter les ordres réguliers
émanant de l’administration, seront punis d’une amende
de 25.000 francs au moins et de 200.000 francs au plus.
Seront punis des mêmes peines, les ministres, les maires et
autres administrateurs qui, soit arrêteront ou suspendront
irrégulièrement l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit
s’ingèreront illégalement dans la connaissance des droits
et intérêts privés du ressort des tribunaux.
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CODE PÉNAL
Page 16SECTION VI
Opposition à l’autorité légitime
ART. 79 Seront punis d’une amende de 20.000 à 120.000 francs
inclusivement et pourront l’être d’un emprisonnement de
onze jours à trois mois :
1. ceux qui se seront opposés par actes, paroles, gestes,
manœuvres quelconques à l’exercice de l’autorité
légitime d’un agent dépositaire de l’autorité publique
ou de tout citoyen d’un ministère de service public et
auront, par là, porté atteinte ou tenté de porter atteinte
à l’ordre public ou entravé ou tenté d’entraver la bonne
marche, ainsi que toute excitation à cette opposition;
2. ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas répondu
aux convocations régulières des autorités administra-
tives ou judiciaires;
3. ceux qui, par abstention volontaire, ont porté atteinte
ou tenté de porter atteinte à l’ordre public ou entravé
ou tenté d’entraver la bonne marche des services admi-
nistratifs ou judiciaires.
L’abstention volontaire, aux termes du présent article, doit
révéler chez celui qui en est l’auteur une volonté d’indisci-
pline caractérisée.
Lorsque l’infraction ci-dessus définie sera le fait de plusieurs
personnes agissant de concert, les peines prévues pourront
être portées au double.
ART. 80 En cas de récidive, une peine de prison sera obligatoire-
ment infligée et les juges pourront en outre prononcer
l’interdiction de séjour pour une durée maximale de cinq
ans.
Il y a récidive quand il a été rendu contre le coupable, dans
les douze mois précédents, un premier jugement pour une
infraction identique.
SECTION VII
Crimes et délits contre la chose publique contrefaçon
et usage d’effets du Trésor
ART. 81 (Ord. no25 CMLN du 30 septembre 1971). Quiconque aura
contrefait ou altéré des effets émis par le Trésor public,
des billets de banque ou des monnaies d’or ou d’argent
ayant cours légal au Mali, des chèques, bons et jetons, ou
participé à l’émission ou exposition desdites monnaies con-
trefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire
malien, ou qui en aura fait usage, sachant leur fausseté, sera
puni des travaux forcés à perpétuité.
La contrefaçon ou altération de monnaies étrangères,
d’effets de Trésors étrangers, de billets de banques
étrangers ayant cours légal au Mali, de chèques, bons et
jetons, l’émission, l’exposition, l’introduction ou l’usage
en République du Mali de telles monnaies, de tels effets,
billets, chèques, bons et jetons contrefaits ou altérés, seront
punis comme s’il s’agissait de monnaies maliennes, d’effets
du Trésor, de billets de banque, chèques, bons et jetons
maliens.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées
visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle
des métaux trouvés en possession des contrevenants et
destinés à être employés à la contrefaçon ou à l’altération;
il en sera de même des machines, appareils ou instruments
ayant servi à la fabrication desdites monnaies et qui seront
détruits, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leurs
propriétaires.
Quiconque aura introduit, fabriqué, employé ou détenu
sans autorisation, des machines, appareils, instruments ou
autres objets destinés par leur nature à la fabrication de
fausses monnaies nationales ou étrangères, sera puni de la
peine des travaux forcés à perpétuité.
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CODE PÉNAL
Page 17 La fabrication, la souscription, l’émission ou la mise en
circulation de moyens de paiement ayant pour objet de
suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant
cours légal, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou à
l’une de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement fabriqués, souscrits, émis ou mis
en circulation contrairement aux prohibitions du présent
article seront saisis par les agents habilités à constater les
infractions et leur confiscation devra être ordonnée par le
tribunal.
Quiconque aura, sans autorisation des pouvoirs publics,
fabriqué ou mis en circulation en République du Mali, des
billets publicitaires, sera puni d’emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
La confiscation des billets sera prononcée par le tribunal.
ART. 82 Sont exemptés des peines prononcées à l’article précédent
ceux des coupables qui, avant la consommation de ces
crimes et avant toute poursuite, en auront donné connais-
sance et révélé les auteurs aux autorités.
Les coupables qui auront donné cette connaissance pour-
ront néanmoins être condamnés à l’interdiction de séjour
de cinq à vingt ans.
CONTREFACONS DES TIMBRES ET MARQUES
ART. 83 Ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques
de l’Etat, des communes ou d’une autorité publique, ou
qui auront sciemment fait des usages des sceaux, timbres
ou marques de même nature contrefaits, seront punis de
travaux forcés de cinq à vingt ans et facultativement de un
à vingt ans d’interdiction de séjour.
USAGE FRAUDULEUX DES TIMBRES ET MARQUES
ART. 84 Ceux qui, s’étant indûment procuré les vrais sceaux,
timbres et marques de l’Etat, des communes ou d’une
autorité publique, en auront fait sciemment un usage pré-
judiciable aux droits et intérêts de l’Etat, des communes
ou d’une autorité publique, seront punis de cinq à vingt
ans de travaux forcés et facultativement de un à vingt ans
d’interdiction de séjour.
ART. 85 Quiconque aura sciemment fait usage d’un timbre poste
ayant déjà servi à l’affranchissement d’une lettre sera puni
de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une
amende de 20.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement sera de
un à six mois et devra obligatoirement être prononcée.
L’amende sera double.
ART. 86 Ceux qui auront sciemment employé ou tenté de vendre
des timbres fiscaux ayant déjà servi seront punis des peines
prévues à l’article 85.
FAUX EN ECRITURE
ART. 87 Constitue le crime de faux, toute altération de la vérité de
nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit,
avec intention coupable :
• soit en dénaturant la substance ou les circonstances d’un
acte;
• soit en y écrivant des conventions autres que celles
tracées ou dictées par les parties;
• soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme
avoués des faits qui ne l’étaient pas;
• soit par fabrication de tout ou partie d’un document;
• soit par contrefaçon ou altérations d’écritures ou signa-
tures;
• soit par fausses signatures;
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CODE PÉNAL
Page 18• soit par substitution de personnes;
• soit par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits qu’un acte quelconque avait pour objet de
recevoir ou de constater.
ART. 88 Tout fonctionnaire, au sens du présent Code, qui aura
commis un faux dans l’exercice de ses fonctions, sera puni
de travaux forcés de cinq à vingt ans et facultativement de
cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.
Le faux commis par toute autre personne sera puni de cinq
à dix ans de travaux forcés et facultativement de cinq à dix
ans d’interdiction de séjour.
Lorsque le préjudice certain ou éventuel sera évaluable
en argent et inférieur à 50.000 francs, la peine sera, quel
que soit l’auteur, un emprisonnement de deux à cinq ans.
L’interdiction de séjour pourra en outre être prononcée
pour deux à cinq ans.
ART. 89 Ceux qui auront sciemment fait usage des actes faux seront
punis de la peine encourue par l’auteur du faux.
ART. 90 Tout Malien qui prendra dans un passeport, un livret de
travail ou toute autre pièce délivrée par l’autorité adminis-
trative, un nom supposé ou aura concouru comme témoin
à faire délivrer lesdites pièces sous le nom supposé, sera
puni d’un emprisonnement de onze jours à deux ans.
La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait
usage des pièces visées ci-dessus sous un autre nom que
le sien.
DETOURNEMENT, SOUSTRACTION ET RECEL DE DENIERS PUBLICS*
CONCUSSION
ART. 93 Les fonctionnaires, leurs commis ou préposés, qui, dans une
intention frauduleuse, ordonneront de percevoir et exige-
ront ou recevront ce qu’ils savent n’être pas dû pour droits,
taxes, contributions, revenus, salaires ou traitements seront
punis de cinq à dix ans de travaux forcés si la totalité des
sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception
a été ordonnée excède 50.000 francs.
La peine sera de deux à cinq ans d’emprisonnement
avec possibilité pour les juges de prononcer l’incapacité
d’exercer à jamais un emploi public, lorsque la totalité des
sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception
a été ordonnée a été égale ou inférieure à 50.000 francs. La
tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.
(Troisième alinéa abrogé : Ord. no6/LN du 12 février 1974).
ART. 94* Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera
toujours prononcé contre le condamné une amende dont
le maximum sera le quart des restitutions.
* Lois usuelles – Ord. no6 du 12 février 1974 réprimant les atteintes aux
biens publics.
ART. 91 (Abrogé ord. nos39/CMLN du 25 octobre 1971 et 6/CMLN du
12 février 1974).
ART. 92 (Abrogé ord. no6/CMLN du 12 février 1974).
* Inapplicable en matière d’atteintes publiques : Ord. no6 du 12 février
1974
DE L’INGERENCE DES FONCTIONNAIRES DANS LES AFFAIRES
DU COMMERCE INCOMPATIBLES AVEC LEUR QUALITE
ART. 95 Tout fonctionnaire qui, aux termes du présent Code, soit
ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition
de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit
dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il
a ou avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’admi-
nistration ou la surveillance, ou dans une affaire dont il était
chargé d’ordonner le paiement ou de faire la liquidation,
sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et
de deux ans au plus et sera condamné à une amende qui
ne pourra excéder le quart des restitutions et des indem-
nités.
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CODE PÉNAL
Page 19 Tout fonctionnaire public chargé à raison même de sa
fonction de la surveillance ou du contrôle direct d’une
entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de
disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après
la démission, destitution ou révocation et pendant un
délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction,
prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou
capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concer-
ne les capitaux) dans les concessions, entreprises ou régies
qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son
contrôle, sera puni de la même peine d’emprisonnement et
de 20.000 à 500.000 francs d’amende.
Les dirigeants d’une concession, entreprise, régie, considé-
rés comme complices, seront frappés des mêmes peines.
Les coupables pourront en outre être déclarés incapables
d’exercer une fonction publique pendant cinq ans au
plus.
DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
ET DES EMPLOYES DES ENTREPRISES PRIVEES
ART. 96 Abrogé par la loi no82-40 AN-RM du 20 février 1982.
ART. 97 Abrogé par la loi no82-40 AN-RM du 20 février 1982.
ART. 98 Abrogé par la loi no82-40 AN-RM du 20 février 1982.
SECTION VIII
Des abus d’autorité contre les particuliers
ART. 99 Quiconque se sera introduit sans droit et à l’aide de mena-
ces ou de violence dans le domicile d’un citoyen sera puni
de onze jours à trois mois d’emprisonnement. Si le coupa-
ble est un fonctionnaire au sens du présent Code, agissant
hors les cas prévus par la loi, la peine sera de onze jours à
un an d’emprisonnement.
Les juges pourront en outre prononcer l’amende de 20.000
à 120.000 francs.
La violence n’est pas nécessaire, si l’auteur de la violence
s’est introduit chez autrui dans le but de le provoquer.
ART. 100 Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité admi-
nistrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du
silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la
justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et
qui aura persévéré dans son déni, après avertissement
ou injonction de ses supérieurs hiérarchiques pourra être
poursuivi et sera puni d’une amende de 20.000 francs au
moins et de 240.000 francs au plus et de l’interdiction
d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans au
maximum.
SUPPRESSION DE LETTRES
ART. 101 La suppression totale ou partielle ou l’ouverture de lettres,
cartes, télégrammes ou paquets confiés à la poste sera
punie de onze jours à un an d’emprisonnement et d’une
amende de 20.000 à 240.000 francs ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Si le coupable est un fonctionnaire ou un agent de l’admi-
nistration, il sera puni de trois mois à cinq ans d’emprison-
nement et d’une amende de 20.000 à 240.000 francs.
Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou
emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au
plus.
La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-
même.
DES ABUS D’AUTORITE CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
ART. 102 Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l’admi-
nistration, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou
ordonner, l’action ou l’emploi de la force publique contre
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CODE PÉNAL
Page 20l’exécution d’une ordonnance, d’un mandat de justice, de
tout ordre émanant de l’autorité légitime, sera puni de cinq
à dix ans de travaux forcés.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d’effet, la
peine sera le maximum.
Les peines énoncées ne cesseront d’être applicables aux
fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de
leurs supérieurs qu’autant que cet ordre aura été donné par
ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur
était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines
portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs
qui, les premiers, auront donné cet ordre.
Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient
d’autres crimes punissables de peines plus fortes que
celles exprimées au présent article, ces peines plus fortes
seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés
coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites
réquisitions.
DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE
DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
ART. 103 Les officiers de l’état civil et les fonctionnaires chargés
d’un centre d’état civil qui auront inscrit leurs actes sur de
simples feuilles volantes seront punis d’un emprisonne-
ment d’un mois à trois mois au plus et d’une amende de
25.000 à 100.000 francs.
ART. 104 Lorsque, pour la validité d’un mariage, l’officier de l’état civil
ou le fonctionnaire chargé d’un centre d’état civil ne sera
point assuré du consentement des époux ou des père et
mère ou autres personnes, si la loi le prescrit, il sera puni
d’une amende de 25.000 à 120.000 francs ou d’un empri-
sonnement de six mois au moins et d’un an au plus.
DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT PROLONGE
ART. 105 Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou
interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance
officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions ou qui,
investi de fonctions électives ou temporaires, les aura
exercées après avoir été remplacé, ou lorsque ses fonc-
tions auront pris fin, sera puni d’un emprisonnement de
six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende
de 20.000 à 500.000 francs. Il sera interdit de l’exercice de
toute fonction ou emploi public pour cinq ans au moins et
dix ans au plus.
SECTION IX
Résistance, désobéissance et autres manquements
envers l’autorité publique
Paragraphe I : Rébellion
ART. 106 Toute attaque, toute résistance avec violence, voies de fait
ou menaces envers les officiers publics ou ministériels,
fonctionnaires, agents ou préposés de l’autorité publique,
agissant pour l’exécution des lois, règlements ou ordres de
l’autorité publique, est qualifiée «rébellion».
Si la rébellion est commise par plus de deux personnes
munies d’armes, instruments ou projectiles ostensibles ou
cachés, les coupables seront punis de cinq à vingt ans de
travaux forcés, et facultativement de un à vingt ans d’inter-
diction de séjour; si elle a lieu sans armes, la peine sera de
un à cinq ans d’emprisonnement. La peine d’interdiction de
séjour de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Si la rébellion est commise par moins de trois personnes,
munies d’armes, instruments ou projectiles ostensibles ou
cachés, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à
deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonne-
ment de onze jours à six mois.
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CODE PÉNAL
Page 21ART. 107 En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 51
du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions
ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier
avertissement de l’autorité publique, ou même depuis,
s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans
nouvelle résistance et sans armes.
ART. 108 Toute réunion d’individus pour un crime ou un délit est
réputée réunion armée lorsque plus de deux personnes
portent des armes apparentes.
ART. 109 Les personnes qui se trouveraient munies d’armes cachées
et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non
réputée armée seront individuellement punies comme si
elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée.
ART. 110 Les auteurs de crimes et délits commis au cours ou à l’occa-
sion d’une rébellion seront punis des peines prononcées
contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que
celles de la rébellion.
ART. 111 Dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion
une simple peine d’emprisonnement, les coupables
pourront être condamnés en outre à une amende de
20.000 à 240.000 francs.
ART. 112 Seront considérées et punies comme réunions de rebelles,
celles qui auront été formées, avec ou sans armes et
accompagnées de violence, ou de menaces contre l’auto-
rité administrative, la force publique ou les agents qui les
représentent :
1. par les personnes travaillant dans les ateliers ou manu-
factures;
2. par les individus admis dans les établissements hospi-
taliers de l’Etat;
3. par les détenus.
ART. 113 La peine appliquée pour rébellion à des détenus sera subie
dans les conditions suivantes :
• pour ceux qui sont condamnés à une peine non capitale
ou perpétuelle, immédiatement après l’expiration de leur
peine;
• et pour les autres, immédiatement après l’arrêt ou le
jugement définitif ou l’acte qui met fin à leur détention.
ART. 114 Les chefs de rébellion et ceux qui l’auront provoquée
pourront être condamnés à cinq ans au moins et dix ans
au plus d’interdiction de séjour.
Paragraphe II : Outrage et violences envers les dépositaires
de l’autorité ou de la force publique
ART. 115 Quiconque, soit par discours, cris ou menaces proférés dans
les réunions, ou lieux publics, soit par des écrits, des impri-
més vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans
les réunions ou lieux publics, aura offensé la personne du
chef de l’Etat, sera puni d’un emprisonnement de six mois
à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 600.000 francs ou
de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement.
Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui con-
cerne les chefs d’Etat en visite au Mali.
Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif
ou judiciaire, lorsqu’un ou plusieurs jurés auront reçu,
dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet
exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin
non rendus publics, tendant dans ces divers cas à porter
atteinte à leur honneur ou à leur délicatesse, celui qui leur
aura adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement
de quinze jours au moins et d’un an au plus. Si l’outrage par
paroles a eu lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une cour
ou d’un tribunal, l’emprisonnement sera de trois mois au
moins et deux ans au plus.
L’outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi
d’objets quelconques dans la même intention et visant
un magistrat ou un juré dans l’exercice ou à l’occasion de
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CODE PÉNAL
Page 22l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à six mois
d’emprisonnement; si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une
cour ou d’un tribunal, il sera puni d’un emprisonnement de
trois mois à deux ans.
ART. 116 L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces, écrits ou
dessins non rendus publics ou encore par envoi d’objets
quelconques dans la même intention et visant tout officier
ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera
puni d’un emprisonnement de onze jours à un mois et
d’une amende de 20.000 à 240.000 francs, ou de l’une de
ces deux peines seulement.
ART. 117 L’outrage mentionné en l’article précédent, lorsqu’il aura
été dirigé contre un commandant de la force publique, sera
puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et
pourra l’être aussi d’une amende de 20.000 à 600.000
francs.
ART. 118 Tout individu qui, sans armes et sans qu’il en soit résulté de
blessures, se sera livré à des violences ou voies de fait sur
un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion
de cet exercice, ou aura commis toute violence ou voie de
fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d’un
emprisonnement de deux ans à cinq ans. Le maximum de
cette peine sera toujours prononcé si les voies de fait ou
les violences ont lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une
Cour ou d’un tribunal.
Dans l’un et l’autre des cas visés, le coupable pourra, de
plus, être condamné à s’éloigner pendant cinq à dix ans du
lieu où siège le magistrat et dans un rayon de cinquante
kilomètres. Cette disposition sera exécutoire à dater du
jour où le condamné aura subi sa peine. Si le condamné
enfreint cet ordre avant l’expiration du temps fixé, il sera
puni de quinze jours à trois mois de prison et de dix ans
d’interdiction de séjour.
ART. 119 Les violences ou voies de fait de l’espèce prévue en
l’article 118 ci-dessus dirigées contre un officier ministé-
riel, un agent de la force publique, si elles ont eu lieu dans
l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice,
seront punies d’un emprisonnement d’un mois au moins et
de trois ans au plus et d’une amende de 20.000 à 600.000
francs.
ART. 120 Si les violences et voies de fait exercées contre les fonc-
tionnaires et agents désignés aux articles 118 et 119 ont
occasionné une incapacité de travail supérieure à vingt
jours, la peine sera les travaux forcés à temps. Si la mort
s’en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni
de travaux forcés à perpétuité.
Dans le cas même où ces violences et voies de fait
n’auraient causé d’effusion de sang, blessures ou maladies,
les coupables seront punis de travaux forcés à temps si les
coups ont été portés avec préméditation et guet-apens.
ART. 121 Si les coups ont été portés, ou les blessures faites, à des
fonctionnaires ou agents désignés aux articles 118 et 119
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonc-
tions avec intention de donner la mort, le coupable sera
puni de la peine de mort.
Paragraphe III : Refus d’un service légalement dû
ART. 122 Tout commandant des forces de sécurité intérieure légale-
ment saisi d’une réquisition de l’autorité civile qui aura
refusé ses services ou se sera abstenu de faire agir les
forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces
deux peines seulement.
ART. 123 Les témoins ou jurés qui auront allégué une excuse recon-
nue inexacte seront condamnés, outre les amendes pro-
noncées pour la non comparution, à un emprisonnement
de onze jours à deux mois.
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CODE PÉNAL
Page 23Paragraphe IV : Evasion des détenus
ART. 124 Tout détenu qui se sera évadé ou aura tenté de s’évader de
l’endroit où il était détenu, d’un établissement sanitaire ou
hospitalier où il était transféré, ou au cours d’une corvée,
sera puni d’un emprisonnement de onze jours à un an.
ART. 125 Tout préposé à la garde ou à la conduite d’un détenu, cou-
pable de l’avoir laissé échapper par négligence, sera puni :
• si les évadés ou l’un d’eux étaient inculpés ou condamnés
pour délit, de onze jours à un an d’emprisonnement;
• si les évadés ou l’un d’eux étaient condamnés pour con-
travention, de onze jours à un mois d’emprisonnement.
Ceux qui, sans être chargés de la garde ou de la conduite
du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou
de faciliter son évasion, seront punis comme suit :
• si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu
par le paragraphe premier du présent article : de deux
mois à deux ans;
• si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu
par le paragraphe deux du présent article : de deux mois
à six mois;
• si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu
par le paragraphe trois du présent article : de onze jours
à trois mois d’emprisonnement.
ART. 126 Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de
s’évader par bris de prison ou par violence seront, de ce
seul fait, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Ils subiront cette peine immédiatement après l’expiration
de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou le délit à
raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après
l’arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés
absous dudit crime ou délit, le tout sans préjudice des
condamnations qu’ils auraient pu encourir pour les délits
commis à l’occasion de ces violences.
ART. 127 Les peines visées à l’article 125 cesseront lorsque les évadés
seront repris.
Paragraphe V : Bris de scellés
ART. 128 Quiconque aura brisé ou enlevé à dessein des scellés,
affiches, au moyen desquels les autorités administratives
ou judiciaires ont interdit l’accès de locaux ou l’enlèvement
d’objets, sera puni de trois mois à trois ans d’emprisonne-
ment.
Si c’est le gardien des scellés qui les a brisés, il sera puni de
un an à cinq ans d’emprisonnement. S’il est convaincu de
simple négligence, la peine sera de onze jours à six mois
d’emprisonnement.
Dans les cas prévus aux deux premiers paragraphes du
présent article, une amende de 50.000 à 200.000 francs
sera prononcée contre le coupable.
ART. 129 Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés sera considéré
comme vol commis à l’aide d’effraction.
ART. 130 Pour les soustractions, destructions, enlèvements de pièces
de procédure criminelle ou d’autres papiers, registres, actes
ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts
publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les
peines seront contre les greffiers, notaires et autres déposi-
taires négligents, de trois mois à un an d’emprisonnement
et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.
ART. 131 Quiconque se sera rendu coupable de soustractions,
détournements, enlèvements, altérations ou destructions
mentionnés à l’article précédent sera puni de cinq ans à dix
ans de travaux forcés et facultativement de cinq à dix ans
d’interdiction de séjour.
Si le crime est l’ouvrage d’un dépositaire lui-même, il sera
puni de cinq à vingt ans de travaux forcés et de cinq à vingt
ans d’interdiction de séjour.
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CODE PÉNAL
Page 24 Si les soustractions, détournements, enlèvements, altéra-
tions, destructions visés au paragraphe premier du présent
article ont été commis avec violences sur des personnes
ou sur des choses, la peine sera, contre toute personne, de
cinq à vingt ans de travaux forcés et de cinq à vingt ans
d’interdiction de séjour.
Paragraphe VI : Dégradation de monuments
ART. 132 Quiconque aura volontairement détruit, abattu, mutilé,
ou dégradé des monuments, statues et autres immeubles
destinés à l’utilité ou à la décoration publique sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 400.000 francs.
Paragraphe VII : Usurpation de titres ou fonctions
ART. 133 Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions
publique, civile ou militaire, ou aura fait acte d’une de ces
fonctions, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq
ans, sans préjudice des autres condamnations encourues à
l’occasion du délit.
Toute personne qui aura publiquement porté un costume,
un uniforme ou une décoration auxquels il n’a pas droit
sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et
d’une amende de 25.000 à 500.000 francs, ou de l’une de
ces deux peines seulement.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les
conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d’un
titre attaché à une profession légalement réglementée,
d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions
d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.
Sera puni d’une amende de 30.000 à 600.000 francs qui-
conque, sans droit, et en vue de s’attribuer une distinction
honorifique, se sera publiquement paré d’un titre, ou aura
changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes
de l’état civil.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal
pourra ordonner l’inscription intégrale ou partielle du
jugement dans les journaux qu’il désignera, aux frais du
condamné.
Paragraphe VIII : Atteinte au crédit de l’Etat et refus de payer
les impositions, contributions et taxes assimilées
ART. 134 Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux
ans, et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs :
1. ceux qui, par des voies et moyens quelconques,
ont sciemment propagé dans le public des fausses
nouvelles ou des allégations mensongères de nature
à ébranler directement ou indirectement sa confiance
dans le crédit de l’Etat, des communes, de tous organis-
mes où ces collectivités et des établissements publics
ont une participation;
2. ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont
incité le public à des retraits de fonds des caisses publi-
ques ou des établissements obligés par la loi à effectuer
leurs versements dans les caisses;
3. ceux qui, par les mêmes moyens et dans le but de
provoquer la panique, ont incité le public à la vente de
titre de rente ou autres effets publics, ou l’ont détourné
de l’achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces
provocations aient été ou non suivies d’effet.
Dans tous les cas, le jugement sera publié dans deux jour-
naux désignés par le tribunal et aux frais du condamné.
ART. 135 Seront punis de trois mois à deux ans d’emprisonnement et
de 240.000 à 2.400.000 francs d’amende ceux qui, par des
violences, voies de fait, menaces ou manœuvres concertées
auront organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de
payer les impositions, contributions et taxes assimilées.
ART. 136 Seront punis de un mois à six mois d’emprisonnement et
d’une amende de 20.000 à 400.000 francs ou de l’une de
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CODE PÉNAL
Page 25ces deux peines seulement, ceux qui auront refusé collec-
tivement le paiement des impositions.
ART. 137 Le refus individuel de paiement des impositions, contribu-
tions et taxes assimilées, s’il n’est pas justifié par un titre de
dégrèvement ou de décharge, sera puni de quinze jours à
six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à
120.000 francs.
ART. 138 En cas de récidive dans les cinq ans, les peines prévues aux
articles 134, 136 et 137 seront portées au double.
ART. 139 Dans les cas prévus aux articles 134, 135 et 136, les poursui-
tes ne peuvent être engagées par le ministère public que
sur la plainte du ministre des Finances, ou, le cas échéant,
à la demande des représentants légaux des organismes
intéressés.
ART. 140 Dans le cas prévu à l’article 137, les poursuites peuvent être
engagées sur plainte de l’agent chargé du recouvrement.
Toutefois, et sauf disposition expresse de la loi de finances,
aucune poursuite pénale ne saurait avoir lieu avant l’expi-
ration d’une période de trois mois après la date de mise en
recouvrement des rôles.
Les dispositions des articles 136, 137 et 138 ne font pas
obstacle à la procédure de saisie et de vente fiscale pour-
suivie normalement par le Trésor contre les contribuables
récalcitrants.
Dans tous les cas, le paiement des impositions, contribu-
tions et taxes assimilées arrête les poursuites ou l’exécution
de la peine.
Paragraphe IX : Obligation pour les citoyens de prêter leur
concours en cas de calamité publique
ART. 141 En cas d’incendie, feux de brousse, inondation, cyclone,
tremblement de terre, invasion de criquets, de sauterelles,
de mange-mil, ou autres animaux nuisibles et d’une façon
générale en cas de calamité ou de menace publique
mettant en péril la vie et les biens de l’ensemble ou d’une
fraction des citoyens, toute personne se trouvant sur les
lieux, appelée au secours ou requise par les autorités admi-
nistratives, est tenue de prêter son concours aux pouvoirs
publics pour combattre ce fléau.
Ceux qui, sans motif valable, auront refusé ou négligé de
prêter le concours auquel ils seront tenus, seront punis
d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une
amende de 20.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux
peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison
sera obligatoirement prononcée et l’amende sera portée
au double.
Ceux qui se seront soustraits de l’ordre de réquisition dont
ils ont fait l’objet ou, y répondant, auront refusé sans motif
valable ou négligé de faire les travaux ou le service requis,
seront punis d’un emprisonnement de un mois à six mois
et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs, ou de l’une de
ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine de
prison sera obligatoirement prononcée et l’amende portée
au double; de plus, la privation de tout ou partie des droits
civiques sera prononcée pour une période de trois ans.
SECTION X
Paragraphe I : Associations de malfaiteurs — Recel
ART. 142 Toute association formée, quelle que soit sa durée et le
nombre de ses membres, toute entente établie dans le
but de préparer ou de commettre un attentat contre les
personnes ou les propriétés constitue un crime contre la
paix publique.
Quiconque, avec connaissance, sera affilié à une association
formée ou aura participé à une entente établie dans le but
spécifié au paragraphe ci-dessus, sera puni de cinq à vingt
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CODE PÉNAL
Page 26ans de travaux forcés et de cinq à vingt ans d’interdiction
de séjour.
ART. 143 Sera puni de cinq ans à dix ans d’emprisonnement qui-
conque aura sciemment et volontairement favorisé les
auteurs des crimes prévus à l’article 142 en fournissant des
instruments du crime, moyens de correspondance, asile,
hébergement ou lieu de réunion.
Le coupable pourra en outre être frappé de l’interdiction de
séjour prévue à l’article précédent.
Seront toutefois applicables au coupable des faits prévus
par le présent article, les dispositions contenues dans le
dernier alinéa de l’article 142.
ART. 144 Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs
exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté
de l’Etat, la paix publique, les personnes, leur fournissent
hébergement, asile, lieu de retraite ou de réunion seront
punis comme complices.
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciem-
ment recelé un criminel ou un individu recherché par la
justice ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le
criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à
se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprison-
nement d’un mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à
500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement,
le tout sans préjudice des autres condamnations. Sont
exemptés des dispositions qui précèdent les personnes
visées à l’alinéa 7 de l’article 19 du présent Code.
Paragraphe II : Vagabondage
ART. 145 Le travail est un devoir pour tout Malien. En conséquence,
le vagabondage est un délit.
Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni
domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exer-
cent habituellement ni métier ni profession.
ART. 146 Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légale-
ment déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de quinze
jours à six mois d’emprisonnement. Ils pourront en outre,
en cas de récidive, être interdits de séjour pendant deux
ans au moins et cinq ans au plus.
ART. 147 Les individus non originaires de la République du Mali
déclarés vagabonds peuvent être conduits par les ordres
du Gouvernement hors de la République.
Les vagabonds nés au Mali pourront, même après un
jugement passé en force de chose jugée, être réclamés par
délibération du conseil de la commune ou du village où ils
sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.
Si le tribunal accueille la réclamation ou agrée la caution,
les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront par
ses ordres renvoyés ou conduits dans la commune ou le
village qui les aura réclamés ou dans telle autre localité qui
leur sera assignée comme résidence à la demande de la
caution.
Paragraphe III : Mendicité
ART. 148 Toute personne valide et majeure qui aura été trouvée
mendiant sur la voie publique sera punie de quinze jours à
six mois d’emprisonnement.
Seront punies des mêmes peines les personnes invalides
qui, pendant la durée de leur séjour dans les formations
hospitalières ou charitables, auront été trouvées mendiant
dans les lieux publics.
ART. 149 Tout mendiant, même invalide, qui aura usé de menaces
ou injures ou sera entré sans permission et contre le gré
du propriétaire ou des occupants de la maison, dans une
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CODE PÉNAL
Page 27habitation, dans un enclos en dépendant, sera puni d’un
emprisonnement de quinze jours à six mois.
Paragraphe IV : Dispositions communes aux vagabonds
et aux mendiants
ART. 150 Tout vagabond ou mendiant qui aura été saisi travesti d’une
manière quelconque et muni d’instruments propres, soit à
commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les
moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de six mois
à cinq ans d’emprisonnement.
Tout vagabond ou mendiant qui aura exercé ou tenté
d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les
personnes sera puni d’un emprisonnement de deux ans à
cinq ans.
Les vagabonds et les mendiants qui auront été condamnés
aux peines portées au présent article seront interdits de
séjour pour cinq ans au moins et dix ans au plus.
Paragraphe V : Jeux de hasard
ART. 151 Les loteries ou tous autres jeux de hasard laissant espérer
un gain important pour une mise relativement faible sont
interdits sur le territoire de la République du Mali, sauf
autorisation par la loi qui en fixe les conditions.
ART. 152 Seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins
et de deux ans au plus et d’une amende de 20.000 à
400.000 francs, ceux qui installeront sur la voie publique
des appareils distributeurs d’argent ou de jetons de con-
sommation et d’une manière générale tous appareils dont
le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui
sont destinés à procurer un gain ou une consommation
moyennant un enjeu.
Seront punis des mêmes peines ceux qui tiendront une
maison de jeux de hasard où est admis le public, soit
librement, soit sur présentation des intéressés ou affiliés.
En cas d’infraction, seront poursuivis les propriétaires du
local, les administrateurs, directeurs, préposés ou agents
de l’établissement.
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où
ils auront subi leur peine, privés des droits civiques et civils
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds et effets
qui seront trouvés exposés au jeu ou à la loterie ou tombola,
les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou
destinés à servir des jeux ou des loteries ou tombolas, les
meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou
décorés.
ART. 153 Seront punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et
d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de
ces deux peines, ceux qui se livreront à toutes espèces de
jeux de hasard sur le territoire de la République du Mali.
En cas de récidive, la peine pourra être portée au quintuple.
ART. 154 Seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans et de
cinq à dix ans d’interdiction de séjour, les individus domi-
ciliés ou non, qui ne tirent habituellement leur subsistance
que du fait de pratiquer ou de faciliter l’exercice des jeux
illicites.
Paragraphe VI : Simulation d’infraction
ART. 155 Celui qui dénoncera aux autorités publiques une infraction
qu’il sait n’avoir pas existé ou qui fabriquera une fausse
preuve relative à une infraction réelle ou imaginaire, sera
puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
amende de 20.000 à 100.000 francs.
Paragraphe VII : Infraction à interdiction de séjour
ART. 156 Le condamné qui contreviendra à l’interdiction de séjour
ou qui quittera la résidence qui lui aura été assignée en
application des dispositions en vigueur sera condamné à
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CODE PÉNAL
Page 28un emprisonnement pour une durée qui ne pourra excéder
cinq ans.
SECTION XI
Des sociétés secrètes et associations
ART. 157 Est considéré comme société secrète tout groupement
clandestin cherchant à dérober sciemment ses réunions et
leur but aux autorités administratives et judiciaires.
Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront
convaincus d’avoir fait partie d’une société secrète seront
punis d’une amende de 50.000 à 200.000 francs et d’un
emprisonnement d’un an à trois ans et pourront être décla-
rés incapables pour une durée de cinq années d’exercer
aucun emploi public. Ces peines pourront être portées au
double contre les chefs ou fondateurs de la société. Ces
condamnations seront prononcées sans préjudice de celles
qui pourraient être encourues pour crimes et délits.
Les peines prévues ci-dessus ne seront pas applicables aux
sociétés ou associations coutumières ayant pour objet de
maintenir certaines traditions ou de célébrer certains rites
locaux et dont l’existence ou l’activité n’est contraire ni à
l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni aux principes de la
civilisation.
ART. 158 Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en
quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publi-
cation ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait,
dans les assemblées des sociétés secrètes ou associations
susvisées, quelque provocation à des crimes ou à des délits,
la peine sera de 50.000 à 200.000 francs d’amende et de
six mois à trois ans d’emprisonnement contre les chefs,
directeurs et administrateurs de ces associations et contre
les auteurs de la provocation, sans préjudice, à l’égard de
ces derniers, des peines plus fortes portées par la loi.
ART. 159 Tout individu qui aura sciemment accordé ou consenti
l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou
partie, pour la réunion des membres d’une société secrète,
sera puni d’une amende de 50.000 à 200.000 francs et d’un
emprisonnement de six mois à trois ans.
Titre II
Crimes et délits
contre les particuliers
CHAPITRE PREMIER
Crimes et délits contre les personnes
SECTION I
Homicide
ART. 160 L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens
est qualifié assassinat.
La préméditation consiste dans le dessein formé, avant
l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé,
ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand
même ce dessein serait dépendant de quelque circons-
tance ou de quelque condition.
Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps,
dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la
mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Est qualifié parricide le meurtre des père et mère légitimes,
naturels ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime.
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CODE PÉNAL
Page 29 L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant
nouveau-né.
Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une
personne par l’effet de substances qui peuvent donner la
mort plus ou moins promptement de quelque manière
que ces substances aient été employées ou administrées
et quelles qu’en aient été les suites.
ART. 161 Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonne-
ment sera puni de mort.
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de
l’assassinat ou du meurtre de son nouveau-né sera punie
des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés de
cinq à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse
s’appliquer à ses co-auteurs ou à ses complices.
Dans tous les cas, la mère récidiviste sera condamnée à
mort.
Seront punis comme coupables d’assassinat tous malfai-
teurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécu-
tion de leur crime, emploient des tortures ou commettent
des actes de barbarie.
ART. 162 Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu’il aura
précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.
Le meurtre emportera également la mort lorsqu’il aura
pour objet de favoriser la fuite ou d’assurer d’impunité des
auteurs ou complices de ce crime ou délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des
travaux forcés à perpétuité. L’interdiction de séjour de cinq
à vingt ans pourra également être prononcée.
ART. 163 Les coups, blessures et violences volontaires, exercés
sans intention de donner la mort, mais l’ayant cependant
occasionnée, seront punis de cinq à vingt ans de travaux
forcés, et facultativement de un à vingt ans d’interdiction
de séjour.
En cas de préméditation ou de guet-apens, la peine sera
celle des travaux forcés à perpétuité.
ART. 164 Tout individu qui se sera rendu coupable de violation de
tombeau ou de sépulture ou de profanation de cadavre,
même inhumé, sera puni d’un emprisonnement de un à
cinq ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 francs.
ART. 165 L’homicide involontaire commis ou causé par maladresse,
négligence, inattention, ou inobservation des règlements,
sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de
ces deux peines seulement.
SECTION II
Coups et blessures, violences
ART. 166 Tout individu qui, volontairement, aura porté des coups
ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou
voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une
maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus
de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq
ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de
cinq à dix ans de travaux forcés.
Quand les violences, les blessures ou les coups auront été
suivis de mutilation, amputation, privation de l’usage d’un
membre ou d’un sens, cécité, perte d’un œil ou autres
infirmités ou maladies, la peine sera de cinq à dix ans de
travaux forcés.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de
cinq à vingt ans de travaux forcés.
Dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4, l’interdiction de
séjour de un à dix ans pourra être prononcée.
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CODE PÉNAL
Page 30ART. 167 Lorsque les blessures, les coups, violences ou voies de faits
n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de
travail personnel de l’espèce mentionnée à l’article 166, le
coupable sera puni d’un emprisonnement de onze jours à
deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs ou
de l’une de ces deux peines seulement.
S’il y a préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement
sera de un à cinq ans et l’amende de 25.000 à 150.000
francs.
L’interdiction de séjour de un à dix ans pourra en outre être
prononcée.
ART. 168 Celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négli-
gence ou inobservation des règlements, aura involontaire-
ment porté des coups, fait des blessures, ou occasionné
des maladies à autrui, sera puni d’un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 300.000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
ART. 169 Celui qui aura volontairement abandonné, dans des condi-
tions telles que son salut dépende du hasard, un enfant ou
un incapable de se protéger soi-même, ou qui aura volon-
tairement interrompu la fourniture d’aliments ou les soins
qui lui étaient dus, sera, s’il en est résulté une mutilation,
une infirmité ou une maladie permanente, puni de cinq à
dix ans de travaux forcés.
Lorsque l’abandon aura occasionné la mort, l’action sera
considérée comme meurtre.
S’il est résulté de l’abandon une maladie ou incapacité de
plus de vingt jours, la peine sera de un à cinq ans d’empri-
sonnement.
Dans les autres cas, la peine sera de un à trois ans d’empri-
sonnement.
AVORTEMENT
ART. 170 L’avortement consiste dans l’emploi de moyens ou de
substances en vue de provoquer l’expulsion prématurée
du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette
expulsion est pratiquée.
Il se distingue de l’infanticide, en ce sens qu’il concerne un
enfant qui n’a pas encore vu le jour et est caractérisé même
si le fœtus naît vivant ou survit aux manœuvres abortives,
tandis que l’infanticide consiste dans le meurtre ou l’assassi-
nat d’un enfant nouveau-né.
L’avortement volontaire tenté ou obtenu de quelque
manière que ce soit, soit par la femme, soit même avec
son consentement, par un tiers, sera puni de un à cinq
ans d’emprisonnement et facultativement de 20.000 à
1.000.000 de francs d’amende et de un à dix ans d’interdic-
tion de séjour.
TRAITEMENT D’EPREUVES ET AUTRES PRATIQUES
NUISIBLES A LA SANTE
ART. 171 Quiconque, sans intention de donner la mort, aura admi-
nistré volontairement à une personne des substances ou
se sera livré sur elle, même avec son consentement, à des
pratiques ou manœuvres qui auront déterminé ou auraient
pu déterminer une maladie ou une incapacité de travail,
sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et facul-
tativement de 20.000 à 200.000 francs d’amende et de un à
dix ans d’interdiction de séjour.
S’il en résulte une maladie ou une incapacité permanente,
la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés. L’interdic-
tion de séjour de cinq à dix ans pourra être prononcée.
Si la mort s’en est suivie, la peine sera de cinq à vingt ans
de travaux forcés et facultativement, de un à vingt ans
d’interdiction de séjour.
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CODE PÉNAL
Page 31ART. 172 Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens-
dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés
en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands de
chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui
auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procu-
rer l’avortement, seront condamnés aux peines prévues à
l’article 171. La suspension pendant cinq ans au moins ou
l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sera, en
outre, prononcée contre les coupables.
Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profes-
sion en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un
emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus,
et d’une amende de 20.000 francs au moins et 1.200.000
francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION III
Justifications, excuses
ART. 173 Si le meurtre et les violences volontaires de l’espèce définie
par l’article 163 et les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 166 du
présent Code ont été provoqués par des violences graves
envers les personnes, la peine sera celle de l’alinéa premier
dudit article 166.
ART. 174 Les crimes mentionnés au précédent article sont excusables
et punis des peines prévues à l’alinéa premier de l’article
166 du présent Code, s’ils ont été commis en repoussant,
pendant le jour, l’intrusion dans une habitation ou ses
dépendances, notamment par escalade ou effraction des
murs, clôtures ou entrées.
ART. 175 Le parricide n’est jamais excusable.
ART. 176 Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures, les
violences et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle ou la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
ART. 177 Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de défense,
les deux cas suivants :
1. si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites
et les coups ont été portés ou si les violences ont été
exercées en repoussant, pendant la nuit, l’intrusion dans
une habitation ou ses dépendances, notamment par
escalade ou effraction des clôtures, murs ou enclos;
2. si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de
vols ou de pillages exécutés avec violence.
SECTION IV
Menaces
ART. 178 Quiconque aura, par paroles, écrits, actes, gestes ou signes
conventionnels, menacé autrui d’un attentat contre sa
personne qui serait punissable de la peine de mort ou des
travaux forcés, sera puni de six mois à trois ans d’emprison-
nement.
Si les menaces ont été faites avec ordre ou sous condition,
la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement.
Quiconque aura, par paroles, écrits, gestes ou signes conven-
tionnels, menacé autrui de coups, blessures, violences ou
voies de fait volontaires autres que ceux prévus aux alinéas
2, 3 et 4 de l’article 166 du présent Code, si la menace a été
faite avec ordre ou sous condition, sera puni d’un empri-
sonnement de onze jours à trois mois.
SECTION V
Attentats aux mœurs — Outrage public à la pudeur
ART. 179 Tout acte accompli publiquement, offensant la pudeur et
le sentiment moral des particuliers qui en sont involontaire-
ment témoins, et capable de troubler l’ordre public et de
causer un préjudice social manifeste, est un outrage public
à la pudeur.
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CODE PÉNAL
Page 32 L’outrage à la pudeur, commis publiquement et intention-
nellement, sera puni de trois mois à deux ans d’emprison-
nement et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de
l’une de ces deux peines seulement.
ATTENTAT A LA PUDEUR
ART. 180 (Ord. no62 CMLN du 1er décembre 1973). Tout acte de
caractère sexuel contraire aux mœurs exercé intentionnel-
lement et directement sur une personne est un attentat à
la pudeur.
Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans vio-
lence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe,
âgé de moins de quinze ans, sera puni de cinq à dix ans de
travaux forcés et facultativement de un à vingt ans d’inter-
diction de séjour.
Sera puni des mêmes peines l’attentat à la pudeur consom-
mé ou tenté avec violence contre les individus de l’un ou
l’autre sexe.
Si le crime prévu à l’alinéa précédent a été commis sur la
personne d’un enfant au-dessous de quinze ans accomplis,
le coupable sera condamné aux travaux forcés de cinq à
vingt ans et facultativement à l’interdiction de séjour de un
à vingt ans.
Si l’attentat a été commis avec l’aide d’un tiers ou de
plusieurs personnes, la peine sera de cinq à vingt ans de
travaux forcés avec possibilité d’appliquer l’interdiction de
séjour pour la même durée dans les cas prévus aux deux
alinéas du présent article, et des travaux forcés à perpé-
tuité, dans les cas prévus à l’alinéa 3 ci-dessus.
Les coupables de l’attentat commis sans violence sur
un mineur de plus de quinze ans et de moins de 21 ans,
s’ils sont les ascendants de la personne sur laquelle a été
commis l’attentat, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle,
ou s’ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou
serviteurs, seront punis des peines prévues à l’article 179
du présent Code.
VIOL
ART. 181 (Ord. no62 CMLN du 1er décembre 1973). Le viol est le fait
d’avoir avec ou sans violence des rapports sexuels avec une
personne sans son consentement.
Le viol sera puni de cinq à vingt ans de travaux forcés et
facultativement d’un à cinq ans d’interdiction de séjour.
Si le viol a été commis à l’aide de plusieurs personnes ou
sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans, le
coupable sera condamné à vingt ans de travaux forcés,
à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans, et les juges
ne pourront, en déclarant l’exercice de circonstances
atténuantes, réduire la peine au-dessous de deux années
d’emprisonnement.
Si le viol a été commis avec les deux circonstances aggra-
vantes prévues à l’alinéa précédent, la peine sera celle des
travaux forcés à perpétuité.
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur
laquelle a été commis le viol, s’ils sont de ceux qui ont
autorité sur elle, ou s’ils sont chargés de son éducation,
de sa surveillance ou serviteurs à gages des personnes
ci-dessus désignées, il ne pourra être prononcé de sursis à
l’exécution de la peine.
ART. 182 L’individu qui aura accompli ou tenté d’accomplir l’acte
sexuel autorisé coutumièrement sur une fille âgée de
moins de quinze ans, sera puni de un à cinq ans d’empri-
sonnement, sans préjudice des peines qu’il encourra pour
les crimes ou délits commis à l’occasion de l’accomplisse-
ment de cet acte.
Seront punies comme complices les personnes, y compris
les parents, qui auront sciemment provoqué aux actes
visés au présent article, ou auront, avec connaissance, aidé
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CODE PÉNAL
Page 33ou assisté l’auteur dans les faits qui les ont préparés ou
facilités.
EXCITATION A LA DEBAUCHE METIER DE SOUTENEUR
ART. 183 Quiconque aura, soit excité, favorisé ou facilité habituelle-
ment la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un
ou de l’autre sexe, soit, pour satisfaire les passions d’autrui,
entraîné ou détourné, même avec son consentement, une
fille ou une femme en vue de la débauche, soit retenu
contre son gré une personne dans une maison de débau-
che, ou l’aura contrainte à se livrer à la prostitution, sera
puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une
amende de 20.000 à 1.000.000 de francs et facultativement
d’un à dix ans d’interdiction de séjour.
Quiconque sera convaincu d’avoir tiré de la prostitution
d’autrui tout ou partie de ses moyens d’existence, sera
puni d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende
de 20.000 à 1.000.000 de francs. L’interdiction de séjour de
cinq à dix ans pourra en outre être prononcée.
ADULTERE, ABANDON DE DOMICILE CONJUGAL
ET ABANDON DU FOYER ET DES ENFANTS
ART. 184 (Ord. no62 CMLN du 1er décembre 1973). L’époux convaincu
d’adultère sera puni d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans.
L’époux qui abandonnera son conjoint ou son enfant et
refusera de pourvoir à leur entretien sera puni des mêmes
peines.
La femme qui abandonnera le domicile conjugal sans
motif grave, le mari qui répudiera sa femme, seront punis
de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une
amende de 20.000 à 120.000 francs ou de l’une de ces deux
peines seulement.
La répudiation est la volonté exprimée et non équivoque
de l’époux de rompre unilatéralement le lien conjugal.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le complice sera puni
comme l’époux adultère.
Les poursuites ne pourront être exercées qu’à la demande
du mari, de la femme ou de la personne chargée de la
garde de l’enfant. Ceux-ci resteront maîtres de les arrêter
ou d’arrêter l’effet de la condamnation et ce désistement
profitera au complice.
ART. 185 Quiconque, par surenchérissement de la dot, promesses,
dons, moyens quelconques de persuasion ou de corrup-
tion, obtiendra ou tentera d’obtenir en mariage une femme
ou une fille déjà accordée à un autre homme, sera puni
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 400.000 francs.
La confiscation des moyens de corruption sera prononcée.
Seront punies des mêmes peines, les personnes, y compris
les parents, qui auront sciemment incité, aidé ou assisté
l’auteur à accomplir les faits ci-dessus énoncés.
Ces peines seront également applicables aux individus qui
se seront rendus coupables de troc de femmes, ainsi qu’à
leurs complices.
SECTION VI
Arrestations illégales et séquestrations de personnes
ART. 186 Seront punis de cinq à vingt ans de travaux forcés et facul-
tativement d’un à vingt ans d’interdiction de séjour :
1. ceux qui, sans ordre des autorités publiques, et hors
les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, notam-
ment les cas de crime ou de flagrant délit, auront arrêté,
détenu ou séquestré une personne quelconque;
2. ceux qui, en connaissance de cause, auront prêté un lieu
pour exécuter la détention ou la séquestration.
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CODE PÉNAL
Page 34 Les coupables encourront la peine de mort, si les personnes
arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des
tortures corporelles.
Si la séquestration a été accompagnée soit de violences
n’ayant pas le caractère de tortures corporelles, soit de
menaces de mort, la peine sera celle des travaux forcés à
perpétuité.
ENLEVEMENT DE PERSONNES
ART. 187 Quiconque, par fraude, violence ou menaces, enlèvera un
individu du lieu où il aura été placé par ceux à l’autorité
desquels il était soumis ou confié, sera puni de cinq à vingt
ans de travaux forcés et facultativement d’un à vingt ans
d’interdiction de séjour.
Si la personne enlevée est âgée de moins de quinze ans ou
si elle est une femme mariée, la peine sera celle des travaux
forcés à perpétuité.
Celui qui, sciemment, aura caché ou soustrait aux recher-
ches une personne qui aura été enlevée sera puni, suivant
les cas, des peines prévues aux deux alinéas précédents.
La peine des travaux forcés à perpétuité est applicable si le
coupable s’est fait payer une rançon par les personnes sous
l’autorité desquelles la personne enlevée était placée.
ENLEVEMENT PAR SEDUCTION
ART. 188 Lorsque l’enlèvement de personnes, visé par l’article précé-
dent, aura été commis sans fraude, violences ni menaces,
ou s’il a été commis en vue d’épouser une femme, sans le
consentement de celle-ci, le coupable sera puni de un à
cinq ans de prison et, facultativement, de cinq à vingt ans
d’interdiction de séjour.
Lorsque l’enlèvement visé à l’alinéa ci-dessus aura été
commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de
quinze ans, la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés,
et facultativement de cinq à vingt ans d’interdiction de
séjour.
TRAITE
ART. 189 Quiconque aura conclu une convention ayant pour objet
d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté
d’une tierce personne, sera puni de cinq ans à dix ans de
travaux forcés. L’argent, les marchandises et autres objets
de valeur reçus en exécution de la convention ou arrhes
d’une convention à intervenir, seront confisqués.
Sera puni de la même peine, le fait d’introduire dans la
République du Mali des individus destinés à faire l’objet
de la convention précitée, ou de faire sortir ou tenter de
faire sortir des individus de la République, en vue de ladite
convention à contracter à l’étranger.
Toutefois, la peine des travaux forcés pourra être portée
à vingt ans si la personne en ayant fait l’objet, soit à l’inté-
rieur, soit à l’extérieur du Mali, est un enfant au-dessous de
quinze ans.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en
outre, prononcer l’interdiction des droits prévus à l’article 6
du présent Code.
L’interdiction de séjour de un à vingt ans pourra également
être prononcée.
ART. 190 La mise en gage des personnes, quel qu’en soit le motif, est
interdite.
Est assimilée à la mise en gage, toute convention, quelle
qu’en soit la forme, concomitante au mariage et engageant
le sort des enfants à naître de ce mariage.
Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage sera
puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 100.000 francs.
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CODE PÉNAL
Page 35 Toutefois, la peine sera de un à cinq ans de prison et de
50.000 à 500.000 francs d’amende si la personne mise en
gage est âgée de moins de quinze ans.
Sera considéré comme constituant une mise en gage en
servitude, et puni comme telle, le fait de mettre en gage
une personne lorsqu’il aura pour conséquence d’obliger
cette dernière à résider chez un individu relevant de toute
autre tribu que celle dont elle est originaire.
Les dispositions qui précèdent ne préjudicient point aux
droits résultant de la puissance paternelle, tutélaire ou
maritale sur les mineurs ou les femmes mariées, en tant
que les actes accomplis ne constituent point une mise en
servitude temporaire ou définitive, au profit de tiers, de ces
mineurs ou de ces femmes.
GARDE D’UN MINEUR
ART. 191 Dans tous les cas de crime ou de délit commis sur un
mineur, le tribunal répressif saisi pourra ordonner que la
garde de ce mineur sera confiée à un parent, à une person-
ne ou à une institution qu’il désignera.
Après l’expiration du délai d’appel, toute personne privée
du droit de garde en vertu de l’alinéa précédent pourra en
demander la restitution au tribunal statuant en matière
civile.
SECTION VII
Faux témoignage
ART. 192 Quiconque, de quelque manière que ce soit, se rendra
coupable de faux témoignage, sans se rétracter avant la
clôture des débats, sera puni d’un emprisonnement de
deux à cinq ans et facultativement d’une amende de 25.000
à 300.000 francs.
Si le faux témoignage a été commis en matière criminelle,
la peine sera de cinq à vingt ans de travaux forcés et faculta-
tivement de 25.000 à 300.000 francs d’amende et d’un à
vingt ans d’interdiction de séjour.
Le simple refus de répondre par le témoin, soit à l’instruc-
tion, soit à l’audience, sera puni de onze jours à trois mois
d’emprisonnement.
ART. 193 Le coupable de subornation de témoin sera passible des
mêmes peines que le faux témoin.
SECTION VIII
Dénonciation calomnieuse, révélation de secret
ART. 194 Quiconque aura fait verbalement ou par écrit, à l’autorité
publique, une dénonciation calomnieuse contre un ou
plusieurs individus, sera puni d’un emprisonnement d’un
mois à trois ans et d’une amende de 25.000 à 300.000
francs.
Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement men-
songère d’un fait faux, de nature à exposer celui qui en est
l’objet à une sanction administrative ou à des poursuites
judiciaires.
ART. 195 Tous ceux qui, étant dépositaires, par état ou profession,
des secrets qu’on leur confie, auront, hors le cas où la loi
les oblige à se porter dénonciateurs, révélé des secrets,
seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans
et, facultativement, d’une amende de 20.000 à 150.000
francs.
Ces peines seront applicables, notamment, aux membres
de toutes juridictions coupables d’avoir violé le secret des
délibérations.
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CODE PÉNAL
Page 36CHAPITRE II
Crimes et délits contre les propriétés
SECTION I
Vols
ART. 196 Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne
lui appartient pas est coupable de vol.
VOLS QUALIFIES
ART. 197 Sera puni de mort tout individu coupable de vol commis
en bande ou à main armée.
La même peine sera applicable en cas de vol commis à
l’aide de violences, avec ou sans port d’arme.
ART. 198 Sera puni des travaux forcés à perpétuité tout individu cou-
pable d’un vol commis la nuit, avec l’une des circonstances
suivantes :
1. dans une maison habitée;
2. à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés;
3. par deux personnes au moins.
ART. 199 Sera puni de cinq à dix ans de travaux forcés et facultative-
ment d’un à dix ans d’interdiction de séjour, tout individu
coupable d’un vol commis la nuit.
Les mêmes peines seront applicables en cas de vol commis
le jour, avec l’une des circonstances suivantes :
1. à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés;
2. par deux personnes au moins;
3. si le voleur est un domestique ou un homme de service
à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des
personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient
soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où
il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier ou un apprenti,
dans la maison, l’atelier, le magasin ou l’exploitation
agricole de son patron, ou un individu travaillant dans
l’habitation où il aura volé;
4. si le vol a été commis par l’employeur au préjudice de
son domestique, homme de service à gages, ouvrier ou
apprenti.
ART. 200 Est réputé maison habitée, au sens du présent chapitre,
tout bâtiment, logement, case, actuellement habité, et
destiné à l’habitation.
VOLS SIMPLES GRIVELERIE
ART. 201 Tous les autres vols non spécifiés dans la présente section,
les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces
mêmes délits, seront punis d’un emprisonnement de un à
cinq ans au plus, et pourront même l’être d’une amende de
180.000 à 1.800.000 francs.
Les coupables pourront, en outre, être interdits des droits
mentionnés en l’article 6 du présent Code pendant cinq
ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils
auraient subi leur peine.
Ils pourront aussi être interdits de séjour pendant un an au
moins et dix ans au plus.
ART. 202 Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue
de payer, se sera fait servir ou aura fait consommer par un
tiers des boissons ou des aliments dans les établissements
à ce destinés, se sera fait loger ou transporter ou fera loger
ou transporter un tiers, sera puni d’un emprisonnement de
onze jours à six mois et d’une amende de 25.000 à 100.000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
ART. 203 Quiconque aura fait usage d’un véhicule contre le gré ou
sans l’assentiment de son propriétaire sera puni des peines
portées à l’article 201.
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CODE PÉNAL
Page 37SECTION II
Extorsion et dépossession frauduleuse
ART. 204 Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte,
la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre,
d’une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge, sera puni de cinq à vingt ans de
travaux forcés et facultativement d’un à vingt ans d’inter-
diction de séjour.
Quiconque à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de
révélation ou d’imputations diffamatoires, aura extorqué
ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds ou de valeurs,
soit la signature ou remise des écrits énumérés à l’alinéa
précédent, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq
ans. L’interdiction de séjour d’un an à dix ans et l’incapa-
cité d’exercer à jamais aucun emploi public pourront être
prononcées.
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner ou
de détruire des objets saisis sur lui, sera puni de six mois à
cinq ans d’emprisonnement, et facultativement de 20.000
à 300.000 francs d’amende.
Ces peines seront également applicables à tout débiteur,
emprunteur ou tiers donneur de gage, qui aura détruit,
détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets
par lui donnés à titre de gages.
DISPOSITION DU BIEN D’AUTRUI
ART. 205 La vente ou mise en gage du bien d’autrui, consentie de
mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement de un à
cinq ans au plus, et pourra même l’être d’une amende de
180.000 à 1.800.000 francs.
ART. 206 Quiconque, par la force ou par des procédés frauduleux,
aura dépossédé autrui d’une propriété immobilière
sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et
facultativement d’une amende de 20.000 à 300.000 francs
sans préjudice, le cas échéant, des peines qui seraient
encourues pour attroupement armé, violences et voies de
fait, menaces, escroqueries et autres infractions.
La tentative sera punie comme le délit lui-même.
SECTION III
Escroquerie
ART. 207 Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres fraudu-
leuses, des mensonges caractérisés, pour persuader de
l’existence de fausses entreprises d’un pouvoir ou d’un écrit
imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, se sera fait, ou aura tenté de se faire remettre
des fonds, des objets ou effets mobiliers et aura, par un
de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité
ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprison-
nement de un à cinq ans et facultativement de 120.000 à
1.200.000 francs d’amende.
Ces peines sont applicables à toute personne qui aura
donné ou tenté de donner en mariage une fille déjà mariée
ou promise ou une fille sur laquelle la coutume ne lui
confère aucun droit, et qui aura perçu ou tenté de percevoir
tout ou partie de la dot.
Sera puni des mêmes peines, sans que l’amende puisse
être supérieure au montant du chèque émis, celui qui,
de mauvaise foi, a, soit émis un chèque sans provision
préalable et disponible ou avec une provision inférieure
au montant du chèque, soit retiré, après l’émission, tout ou
partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer.
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CODE PÉNAL
Page 38ABUS DE BLANCSEING
ART. 208 Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié,
aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou
décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la
personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines
portées en l’article précédent.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il
sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
SORCELLERIE, MAGIE, CHARLATANISME
ART. 209 Quiconque se sera livré au trafic d’ossements humains ainsi
qu’à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme
susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte
aux personnes ou à la propriété, sera puni de six mois à
deux ans d’emprisonnement sans préjudice, le cas échéant,
des peines de l’escroquerie.
SECTION IV
Abus de confiance
ART. 210 Est qualifié abus de confiance le détournement frauduleux,
commis au préjudice du propriétaire ou du détenteur ou
d’un objet mobilier quelconque, qui aurait été confié à
quelque titre que ce soit par ledit propriétaire ou déten-
teur à l’auteur du détournement, à charge, par celui-ci, de
le rendre ou de le représenter.
Tout coupable d’abus de confiance sera puni de six mois
à trois ans d’emprisonnement, et facultativement d’une
amende de 120.000 à 1.200.000 francs.
Si l’abus de confiance prévu ci-dessus a été commis par un
domestique, homme de service à gages, élève, clerc, com-
mis ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son
maître, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement.
Si l’abus de confiance a été commis par un officier minis-
tériel, un fonctionnaire public au sens de l’article 60 du
présent Code, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, la peine sera de cinq à dix ans
de travaux forcés et, facultativement, d’une amende qui ne
pourra excéder 6.000.000 de francs.
SECTION V
Autres espèces de fraudes
NON PAIEMENT DE DETTE
ART. 211 (Nouveau)
(Loi no91-045/AN-RM du 23 février 1991). Sera puni de
un à cinq ans d’emprisonnement quiconque, condamné
à payer une dette a, depuis l’échéance de cette dette,
premièrement dissimulé, détourné, vendu au-dessous de
leur valeur ou donné des objets dépendant de son actif, fait
remise d’une créance ou acquitté une dette fictive; deuxiè-
mement, reconnu comme réelles des dettes ou obligations
en tout ou partie fictives; troisièmement, avantagé l’un des
créanciers au détriment des autres; quatrièmement, sous-
trait ou volontairement altéré ses livres.
ART. 212 Quiconque, après avoir produit dans une contestation
judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l’aura soustrait
de quelque manière que ce soit, ou aura refusé de le repré-
senter, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à
trois mois et d’une amende de 25.000 à 200.000 francs ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la con-
testation.
ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES
ART. 213 Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit
ou de la location des choses mobilières ou immobilières
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CODE PÉNAL
Page 39d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou
d’un service quelconque, auront entravé ou troublé la
liberté des enchères ou des offres par voies de fait, vio-
lences, menaces ou tapages, soit avant, soit pendant les
enchères ou les offres, seront punis d’un emprisonnement
de quinze jours à trois mois et d’une amende de 20.000 à
200.000 francs.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons,
promesses ou manœuvres frauduleuses quelconques,
auront écarté les enchérisseurs.
ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL
ART. 214 Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois
mois, et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de
violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleu-
ses, aura, soit porté atteinte à la liberté de l’embauche et du
travail, soit amené ou maintenu une cessation individuelle
ou collective du travail.
La tentative sera punie des mêmes peines.
ART. 215 La même peine sera appliquée à quiconque, abusant de ses
fonctions ou de son autorité, aura contraint un individu à
travailler pour son compte ou pour le compte d’autrui.
SPECULATIONS ILLICITES
ART. 216 Ceux qui, soit afin de se procurer un gain qui ne serait pas
le résultat de la concurrence libre du commerce ou du jeu
naturel de la loi de l’offre et de la demande, soit dans toute
autre intention immorale ou contraire à l’intérêt général,
auront, par quelque moyen que ce soit, directement ou par
personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou
la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou
des effets publics ou privés, seront punis d’un emprisonne-
ment de deux mois à trois ans et facultativement de 20.000
à 400.000 francs d’amende.
TRANSPORT CLANDESTIN DE PASSAGERS
ART. 217 Quiconque, pilotant ou assurant la garde d’un véhicule,
non spécialement destiné au transport des passagers,
aura, sans autorisation expresse de son employeur, trans-
porté ou tenté de transporter une ou plusieurs personnes,
gratuitement ou moyennant rétribution, sera puni d’un
emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende
de 20.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines
seulement.
SECTION VI
Incendie, destructions, dégradations, dommages
INCENDIE VOLONTAIRE
ART. 218 Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices,
navires, bateaux, aéronefs, magasins, chantiers, quand ils
sont habités ou servent à l’habitation, et généralement à un
lieu habité ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent
ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, sera puni de
mort.
Sera puni de la même peine quiconque aura volontaire-
ment mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant
des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant
pas des personnes, mais faisant partie d’un convoi qui en
contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices,
chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habita-
tion, ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsque
ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine
des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des
objets énumérés à l’alinéa précédent et à lui-même appar-
tenant, aura volontairement causé un préjudice quelcon-
que à autrui, sera puni de dix à vingt ans de travaux forcés;
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CODE PÉNAL
Page 40sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur
l’ordre du propriétaire.
Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles
ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en
tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou
non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers
ne faisant point partie d’un convoi contenant des person-
nes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de dix
à vingt ans de travaux forcés.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un
des objets énumérés à l’alinéa précédent et à lui-même
appartenant, aura volontairement causé un préjudice
quelconque à autrui, sera puni de cinq à dix ans de travaux
forcés; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu
sur l’ordre du propriétaire.
Celui qui aura communiqué l’incendie à l’un des objets
énumérés dans les précédents alinéas, en mettant volon-
tairement le feu à des objets quelconques appartenant soit
à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer
ledit incendie, sera puni de la même peine que s’il avait
directement mis le feu à l’un desdits objets.
Dans tous les cas, si l’incendie a occasionné la mort d’une
ou plusieurs personnes, la peine sera la mort.
Toutefois, au cas d’incendie volontaire de forêts, bois ou
taillis, la peine de mort ou celle des travaux forcés n’est
applicable respectivement que si l’incendie a été allumé
dans une intention criminelle.
Si l’incendie a été volontairement allumé dans un intérêt
personnel de culture ou autre, le coupable sera puni d’un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende
de 20.000 à 200.000 francs.
Si l’incendie volontaire a causé des pertes de vies humaines,
la peine d’emprisonnement pourra être élevée jusqu’à cinq
ans.
INCENDIE INVOLONTAIRE
ART. 219 (Ord. no39 CMLN du 14 juillet 1975). Sans préjudice des
dommages et intérêts, sera puni d’un emprisonnement de
6 mois à 3 ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de
francs celui qui, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements, provoquera
un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières
d’autrui.
La peine d’emprisonnement ci-dessus pourra être portée
à cinq années et l’amende au double lorsque le délit sus-
spécifié aura été commis dans une entreprise, une usine,
une fabrique, un magasin de vente ou de stockage, et géné-
ralement en tous lieux où les biens publics ou privés sont
susceptibles d’être conservés, et lorsqu’il en sera résulté un
préjudice matériel supérieur à 1.000.000 de francs.
Quiconque aura, par imprudence, inattention, négligence
ou inobservation des règlements en dehors des zones
protégées par la législation forestière, involontairement
causé un incendie ou un feu de brousse en violation des
textes élaborés à cet effet sera sans préjudice des domma-
ges et intérêts puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans
et d’une amende de 20.000 à 300.000 francs ou de l’une de
ces deux peines seulement.
DESTRUCTION D’EDIFICES, DEPOT D’EXPLOSIFS
ART. 220 Quiconque aura volontairement, et autrement que par ex-
plosion ou incendie, détruit, en tout ou partie, les édifices,
habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, aéronefs,
véhicules de toute sorte, magasins ou chantiers ou leurs
dépendances, ponts, voies publiques ou privées, puits,
installations hydrauliques, sera puni de cinq à vingt ans de
travaux forcés et facultativement, d’un à vingt ans d’inter-
diction de séjour, sans préjudice des peines de l’homicide,
si la destruction ou la tentative de destruction a provoqué
mort d’homme.
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CODE PÉNAL
Page 41 Si le crime prévu au paragraphe précédent a été commis au
moyen d’un engin explosif, la peine sera la mort.
Le dépôt dans une intention criminelle, sur une voie
publique ou privée, d’un engin explosif, sera assimilé à la
tentative d’assassinat.
DOMMAGE A LA PROPRIETE
ART. 221 Quiconque, hors les cas prévus à l’alinéa premier de l’article
précédent, aura volontairement et autrement que par ex-
plosif ou incendie, causé, ou tenté de causer un dommage
à la propriété immobilière d’autrui, sera puni d’un empri-
sonnement de deux à cinq ans et facultativement, d’un à
dix ans d’interdiction de séjour.
Quiconque, hors les cas prévus à l’alinéa deux de l’article
précédent, aura volontairement, au moyen d’un engin
explosif, occasionné, ou tenté d’occasionner un dommage
aux propriétés mobilières ou immobilières d’autrui sera
puni de cinq à vingt ans de travaux forcés et facultative-
ment, d’un à vingt ans d’interdiction de séjour, sans
préjudice des peines de l’homicide si la dégradation ou la
tentative de dégradation a provoqué mort d’homme.
PILLAGE EMPOISONNEMENT D’EAU POTABLE
ART. 222 Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets,
propriétés mobilières commis en réunion ou bande à force
ouverte, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
La même peine sera applicable aux coupables d’empoison-
nement de puits, citernes, sources et eaux potables.
Toutefois, la peine de mort sera encourue lorsqu’il en sera
résulté l’empoisonnement d’une ou de plusieurs personnes.
MENACE DE DESTRUCTION
ART. 223 La menace écrite ou verbale d’incendie ou de détruire les
objets énumérés dans les articles 218, paragraphe premier
et 220 alinéa premier ci-dessus sera punie de dix mois à
trois ans d’emprisonnement. Si la menace a été faite avec
ordre de déposer une somme d’argent ou sous toute autre
condition, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonne-
ment.
DOMMAGES AUX CULTURES, ANIMAUX DOMESTIQUES
ET AUX FORETS
ART. 224 Quiconque aura volontairement, hors les cas prévus aux
articles précédents de la présente section, dévasté des
récoltes ou des plants, abattu un ou plusieurs arbres, détruit
des instruments d’agriculture, brisé des clôtures, supprimé
ou déplacé des bornes et sans nécessité, empoisonné des
poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, ou tué un
animal domestique, sera puni d’un emprisonnement de
onze jours à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 500.000
francs.
Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou endomma-
gera d’une façon quelconque les arbres ou plants naturels
d’espèces protégées, ou des plants ou arbres d’essence ou
de valeur, sera puni d’un emprisonnement de un mois à
cinq ans et d’une amende de 20.000 à 300.000 francs ou
de l’une de ces deux peines seulement.
La tentative sera punie comme le délit lui-même.
DOMMAGE VOLONTAIRE A LA PROPRIETE MOBILIERE
ART. 225 Tout autre dommage volontaire à la propriété mobilière
d’autrui sera puni de onze jours à trois mois d’emprisonne-
ment et de 20.000 à 100.000 francs d’amende ou de l’une
de ces deux peines seulement.
La tentative sera punie comme le délit lui-même.
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CODE PÉNAL
Page 42LIVRE IV
Contraventions de police
ART. 226 Seront punis d’une amende de 300 à 18.000 francs et facul-
tativement d’un emprisonnement d’un à dix jours :
Infractions aux règlements :
1. ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement
faits par l’autorité administrative ou municipale;
Trouble à l’exercice de la justice :
2. ceux qui auront troublé l’exercice de la justice à
l’audience ou en tout autre lieu sans préjudice, le cas
échéant, des peines portées par la loi pour infractions
plus graves;
Inobservation du prix des denrées :
3. ceux qui auront vendu les denrées ou aliments au-
dessus des prix fixés par l’autorité, sans préjudice des
dispositions de la législation sur les prix;
Embarras de la voie publique :
4. ceux qui, sans permission de l’autorité compétente,
auront embarrassé la voie publique soit en y déposant
ou en y laissant déposer des matériaux ou des objets
quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou
la sûreté du passage, soit en y creusant des excavations;
ceux qui, dans le cas où le dépôt a été permis, n’auront
pas enlevé les objets déposés dans le délai fixé par
l’autorité, ou qui auront négligé d’éclairer des matériaux
ou des objets qu’ils auront déposés sur la voie publique
ou des excavations qu’ils y auront creusées;
Inobservation des règlements de voirie :
5. ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règle-
ments ou arrêtés concernant la petite voirie ou désobéi
à la sommation émanée de l’autorité administrative ou
municipale de réparer ou démolir les constructions
menaçant ruine;
Injures non publiques :
6. ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré
contre quelqu’un des injures non publiques;
Violences légères et jet d’immondices sur des personnes :
7. les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou vio-
lences légères et ceux qui, par mégarde, auront jeté des
immondices sur quelqu’un;
Jet sur la voie publique de choses nuisibles :
8. ceux qui, volontairement ou imprudemment, auront
jeté sur la voie publique des objets de nature à blesser
les passants par leur chute ou à souiller leurs vêtements;
Entrée sur le terrain d’autrui :
9. ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni loca-
taires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit
de passage ou qui, n’étant ni agents ni préposés de ces
personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain,
s’il est préparé ou ensemencé;
Divagation d’animaux :
10. ceux qui auront laissé passer ou fait passer leurs bes-
tiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture
sur le terrain d’autrui avant l’enlèvement de la récolte;
Prêt d’armes à feu :
11. ceux qui auront confié une arme à feu à une personne
inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entière
responsabilité, sans préjudice et le cas échéant, des
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CODE PÉNAL
Page 43peines prévues par la réglementation sur les armes et
munitions;
Divagation de fous ou d’animaux dangereux :
12. ceux qui auront laissé divaguer ou errer des fous ou des
animaux malfaiteurs dangereux placés sous leur garde,
ceux qui auront excité un chien à attaquer, ou qui ne
l’auront pas empêché d’attaquer les passants;
Jet volontaire d’objets contre la chose d’autrui :
13. ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps
durs ou des immondices contre les voitures, maisons,
édifices et propriétés d’autrui, sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par les articles 167,221,
alinéa premier et 225 du présent Code;
Mort ou blessures occasionnées aux animaux* :
Extinction des lumières sur la voie publique :
17. ceux qui auront éteint les lumières destinées à faciliter
la circulation sur la voie publique ou à éviter les acci-
dents;
Tir ou feux d’artifices non autorisés :
18. ceux qui, malgré la prohibition de l’autorité, auront
tiré des coups de feu ou des pièces d’artifices dans les
endroits publics ou sur la voie publique;
Pêche et usage de l’eau contraires aux usages locaux :
19. ceux qui auront contrevenu aux usages locaux relatifs à
la pêche et à l’usage de l’eau.
Carence ou négligence grave dans la surveillance des enfants
mineurs :
20. (Loi no66-21 AN-RM du 13 juin 1966) : les parents,
tuteurs ou gardiens à l’encontre desquels il aura été
constaté une carence ou une négligence grave dans la
surveillance des enfants mineurs dont ils ont la garde.
ART. 227 Seront confisqués les pièces d’artifices, armes, poids et me-
sures dans les cas prévus aux alinéas 11, 16, 18 de l’article
précédent.
DISPOSITIONS GENERALES
ART. 228 Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le
présent Code et qui sont régies par des lois et règlements
particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les
observer.
* V. loi usuelle Arr. no208 du 8 mars 1967 relative à la protection des
animaux domestiques.
14. ceux qui, soit par maladresse, imprudence, inattention,
négligence, inobservation des règlements, soit par jet
de pierres ou autres corps durs, auront occasionné la
mort ou la blessure des animaux ou bestiaux apparte-
nant à autrui, sans préjudice, le cas échéant, des peines
prévues par les articles 224 et 225 du présent Code;
Tapage :
15. les auteurs ou complices de bruits ou tapage injurieux
ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants;
Usage de poids ou mesures non reconnus par la loi :
16. ceux qui auront employé des poids ou des mesures
différents de ceux qui sont établis par les règlements
en vigueur;
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CODE PÉNAL
Page 44TA B L E D E S M AT I E R E S
Code pénal
Loi no61-99 AN-RM du 3 août 1961
Dispositions préliminaires ........................................................... 1
LIVRE PREMIER
Les peines .............................................................................................. 2
SECTION I
Peines criminelles............................................................................................2
SECTION II
Peines applicables aux délits.......................................................................2
SECTION III
Peines communes en matière de crimes et de délits ..........................2
SECTION IV
De l’exécution des peines .............................................................................2
SECTION V
Peines de simple police.................................................................................3
SECTION VI
Application des peines ..................................................................................3
Récidive (crime) ....................................................................................3
Récidive (crime et délit) ......................................................................3
Récidive (délit) ......................................................................................3
Circonstances atténuantes ...............................................................3
Sursis à l’exécution des peines ..........................................................4
Solidarité ...............................................................................................4
LIVRE II
Des personnes punissables, excusables ou
responsables pour crimes et délits ............................ 4
Complicité active .................................................................................4
Complicité passive...............................................................................5
Mineurs ..................................................................................................5
Responsabilité civile............................................................................6
LIVRE III
Des crimes, des délits et de leur punition .......... 6
TITRE PREMIER
Crimes et délits contre la chose publique ......................... 6
SECTION I
Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat ...................6
SECTION II
Des crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat.................................. 10
Paragraphe I : Attentats et complots contre le
Gouvernement ..................................................................................... 10
Paragraphe II : Des crimes portant atteinte à la
sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire
par la guerre civile, l’emploi illégal de la force armée,
la dévastation et le pillage public................................................. 10
Paragraphe III : Des crimes et délits de caractère racial,
régionaliste ou religieux ................................................................... 12
Paragraphe IV : Des crimes et délits relatifs à l’exercice
des droits civiques .............................................................................. 13
Paragraphe V : De la forfaiture et des crimes et délits
des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions............. 13
SECTION III
Attentats à la liberté .................................................................................... 14
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CODE PÉNAL
Page 45SECTION IV
Coalition des fonctionnaires contre les constitutions et lois......... 15
SECTION V
Empiétement des autorités administratives et judiciaires ............. 15
SECTION VI
Opposition à l’autorité légitime .............................................................. 16
SECTION VII
Crimes et délits contre la chose publique contrefaçon
et usage d’effets du Trésor......................................................................... 16
Contrefaçons des timbres et marques ......................................... 17
Usage frauduleux des timbres et marques ................................. 17
Faux en écriture................................................................................. 17
Détournement, soustraction et recel de deniers publics......... 18
Concussion ......................................................................................... 18
De l’ingérence des fonctionnaires dans les affaires
du commerce incompatibles avec leur qualité ......................... 18
De la corruption des fonctionnaires publics et des
employés des entreprises privées.................................................. 19
SECTION VIII
Des abus d’autorité contre les particuliers .......................................... 19
Suppression de lettres...................................................................... 19
Des abus d’autorité contre la chose publique ........................... 19
De quelques délits relatifs à la tenue des actes de
l’état civil ............................................................................................. 20
De l’exercice de l’autorité publique illégalement
prolongé ............................................................................................. 20
SECTION IX
Résistance, désobéissance et autres manquements
envers l’autorité publique ......................................................................... 20
Paragraphe I : Rébellion..................................................................... 20
Paragraphe II : Outrage et violences envers les
dépositaires de l’autorité ou de la force publique ................... 21
Paragraphe III : Refus d’un service légalement dû.................... 22
Paragraphe IV : Evasion des détenus............................................. 23
Paragraphe V : Bris de scellés ........................................................... 23
Paragraphe VI : Dégradation de monuments ............................. 24
Paragraphe VII : Usurpation de titres ou fonctions ................... 24
Paragraphe VIII : Atteinte au crédit de l’Etat et refus de
payer les impositions, contributions et taxes assimilées ....... 24
Paragraphe IX : Obligation pour les citoyens de prêter
leur concours en cas de calamité publique ................................ 25
SECTION X
Paragraphe I : Associations de malfaiteurs — Recel ................. 25
Paragraphe II : Vagabondage ........................................................... 26
Paragraphe III : Mendicité ................................................................. 26
Paragraphe IV : Dispositions communes aux vagabonds
et aux mendiants................................................................................. 27
Paragraphe V : Jeux de hasard......................................................... 27
Paragraphe VI : Simulation d’infraction ........................................ 27
Paragraphe VII : Infraction à interdiction de séjour .................. 27
SECTION XI
Des sociétés secrètes et associations .................................................... 28
TITRE II
Crimes et délits contre les particuliers ..............................28
CHAPITRE PREMIER
Crimes et délits contre les personnes ....................................................... 28
SECTION I
Homicide ......................................................................................................... 28
SECTION II
Coups et blessures, violences................................................................... 29
Avortement ........................................................................................ 30
Traitement d’épreuves et autres pratiques
nuisibles à la santé ........................................................................... 30
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CODE PÉNAL
Page 46SECTION III
Justifications, excuses ................................................................................. 31
SECTION IV
Menaces........................................................................................................... 31
SECTION V
Attentats aux mœurs — Outrage public à la pudeur .......................31
Attentat à la pudeur ........................................................................ 32
Viol ....................................................................................................... 32
Excitation à la débauche (métier de souteneur) ....................... 33
Adultère, abandon de domicile conjugal et abandon
du foyer et des enfants .................................................................... 33
SECTION VI
Arrestations illégales et séquestrations de personnes .................... 33
Enlèvement de personnes............................................................... 34
Enlèvement par séduction.............................................................. 34
Traite .................................................................................................... 34
Garde d’un mineur ........................................................................... 35
SECTION VII
Faux témoignage.......................................................................................... 35
SECTION VIII
Dénonciation calomnieuse, révélation de secret .............................. 35
CHAPITRE II
Crimes et délits contre les propriétés ....................................................... . 36
SECTION I
Vols .................................................................................................................... 36
Vols qualifiés ...................................................................................... 36
Vols simples — grivèlerie ................................................................ 36
SECTION II
Extorsion et dépossession frauduleuse ................................................ 37
Disposition du bien d’autrui .......................................................... 37
SECTION III
Escroquerie..................................................................................................... 37
Abus de blanc-seing......................................................................... 38
Sorcellerie, magie, charlatanisme ................................................ 38
SECTION IV
Abus de confiance........................................................................................ 38
SECTION V
Autres espèces de fraudes......................................................................... 38
Non paiement de dette ................................................................... 38
Entrave à la liberté des enchères .................................................. 38
Atteinte à la liberté du travail ...................................................... . 39
Spéculations illicites ........................................................................ 39
Transport clandestin de passagers .............................................. 39
SECTION VI
Incendie, destructions, dégradations, dommages............................ 39
Incendie volontaire .......................................................................... 39
Incendie involontaire....................................................................... 40
Destruction d’édifices, dépôt d’explosifs ................................... ..40
Dommage à la propriété ................................................................ 41
Pillage — empoisonnement d’eau potable ............................... 41
Menace de destruction.................................................................... 41
Dommages aux cultures, animaux domestiques
et aux forêts ....................................................................................... 41
Dommage volontaire à la propriété mobilière ......................... 41
LIVRE IV
Contraventions de police ...................................................42
Dispositions générales .................................................................... 43
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