CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE Page 1S O M M A I R E Code de procédure...

CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE Page 1S O M M A I R E Code de procédure...



1 1

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 1S O M M A I R E


Code de procédure civile, commerciale
et sociale


Décret no99-254/P-RM du 15 septembre 1999


TITRE I


Les dispositions préliminaires
page 3


TITRE II


Les audiences et la représentation des parties
page 9


TITRE III


La procédure gracieuse
page 10


TITRE IV


La procédure contentieuse
page 11


TITRE V


L’administration judiciaire de la preuve
page 17


TITRE VI


L’abstention — la récusation — la prise à partie —
le désaveu et le renvoi


page 37


TITRE VII


Les incidents d’instance
page 41


TITRE VIII


La représentation et l’assistance en justice
page 45


TITRE IX


Le ministère public
page 46


TITRE X


Le jugement
page 47


TITRE XI


L’exécution du jugement
page 53


TITRE XII


Les voies de recours
page 58


TITRE XIII


Les dispositions particulières à certaines juridictions
page 69


TITRE XIV


L’exécution forcée des jugements et actes
page 74


TITRE XV


Les procédures diverses
page 77


TITRE XVI


Les redditions de comptes
page 80


TITRE XVII


L’arbitrage
page 81


TITRE XVIII


Les dispositions finales
page 82




2 2

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 2Code de procédure
civile, commerciale et


sociale
DECRET No99254/PRM DU 15 SEPTEMBRE 1999


Le président de la République,


Vu la Constitution;


Vu la loi no94-048 du 30 décembre 1994
autorisant la ratification du


Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;


Vu le décret no95-012/P-RM du 11 janvier 1995
portant ratification du Traité relatif à


l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;


Vu le décret no97-263/P-RM du 13 septembre 1997
portant nomination d’un premier ministre;


Vu le décret no97-282/P-RM du 16 septembre 1997
portant nomination des membres du Gouvernement;


Vu le décret no97-343/PM-RM du 21 novembre 1997
fixant les intérims des membres du Gouvernement;


Statuant en Conseil de ministres,


Décrète :




3 3

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 3Titre I


Les dispositions
préliminaires


CHAPITRE I


Les principes directeurs du procès


SECTION I


L’instance


ART. 1er L’instance est introduite par une requête écrite, datée et
signée du demandeur.


Cette requête sur laquelle devra être apposé un timbre
fiscal sera présentée au président du tribunal.


Exceptionnellement le tribunal peut recevoir des requêtes
verbales.


ART. 2 La requête contiendra les nom, prénom, profession, et domi-
cile du demandeur. Elle énoncera l’objet et les moyens de
la demande.


ART. 3 Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le
pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures
nécessaires. Il a, en outre, la faculté de tenter la conciliation
des parties.


La conciliation est constatée par un procès-verbal qui
peut être directement revêtu de la formule exécutoire à la
diligence des parties. Le procès-verbal de conciliation n’est
susceptible d’aucun recours.


La non conciliation est constatée par un procès-verbal qui
est joint à la requête et aux autres pièces; le tout est trans-
mis au tribunal compétent.


Celui-ci peut en tout état de la procédure, d’office ou à la
demande de l’une des parties, tenter de les concilier.


SECTION II


L’objet du litige


ART. 4 L’objet du litige est déterminé par les prétentions respec-
tives des parties. Ces prétentions sont fixées par la requête
introductive d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les deman-
des incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux préten-
tions originelles par un lien suffisant.


ART. 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et
seulement sur ce qui est demandé.


SECTION III


Les faits


ART. 6 Les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder
leurs prétentions et à les appuyer.


ART. 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne
sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le
juge peut prendre en considération même les faits que les
parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de
leurs prétentions.


ART. 8 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de
fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.




4 4

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 4SECTION IV


Les preuves


ART. 9 Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


ART. 10 Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures
d’instruction légalement admissibles.


ART. 11 Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesu-
res d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence
d’une abstention ou d’un refus.


Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à
la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au
besoin à peine d’astreinte.


Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou
ordonner, au besoin sous la même peine, la production
de tous documents détenus par les tiers, s’il n’existe pas
d’empêchement légitime.


SECTION V


Le droit


ART. 12 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit
qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur
exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter
à la dénomination que les parties en auraient proposée.


Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit
le fondement juridique invoqué par les parties.


Toutefois, il ne peut changer la dénomination sur le fonde-
ment juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord
express et pour les droits dont elles ont la libre disposition,
l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels
elles entendent limiter le débat.


Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes
matières et sous la même condition, conférer au juge la
mission de statuer comme amiable compositeur, sous
réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.


ART. 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de
droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.


SECTION VI


La contradiction


ART. 14 Aucune partie ne peut être jugée sans avoir été au préala-
ble dûment entendue ou appelée.


ART. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en
temps utile, se faire communiquer les moyens de fait sur
lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de
preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles
invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa
défense.


ART. 16 Le juge doit en toutes circonstances faire observer et obser-
ver lui-même le principe de la contradiction.


Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il
a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à
présenter leurs observations.


ART. 17 Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une
mesure soit ordonnée en l’absence d’une partie, celle-ci
dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui
fait grief.




5 5

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 5CHAPITRE II


La compétence d’attribution


ART. 18 La compétence des juridictions en raison de la matière est
déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire
et par les dispositions particulières.


ART. 19 La compétence en raison du taux au-dessous duquel
l’appel n’est pas ouvert est déterminée par les règles
relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions
particulières.


ART. 20 Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits diffé-
rents et non connexes sont émises par un demandeur con-
tre le même adversaire et réunies en une même instance,
le taux de l’appel est déterminé par la nature et la valeur de
chaque prétention considérée isolément.


Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes
faits ou sont connexes, le taux de l’appel est déterminé par
la valeur totale de ces prétentions.


ART. 21 Lorsque des prétentions sont émises dans une même
instance et en vertu d’un titre commun par plusieurs
demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, le taux de
l’appel est déterminé pour l’ensemble des prétentions par
la plus élevée d’entre elles.


ART. 22 Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est,
sauf disposition contraire, susceptible d’appel.


ART. 23 Le litige né, les parties peuvent convenir en vertu d’un
accord express, que leur différend sera jugé sans appel,
même si le montant de la demande est supérieur au taux
du dernier ressort.


CHAPITRE III


La compétence territoriale


ART. 24 La juridiction territorialement compétente est, sauf dispo-
sition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.


Le lieu où demeure le défendeur s’entend :


• s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son
domicile ou sa résidence;


• s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est
établie ou du lieu où est établie une succursale impor-
tante.


ART. 25 En matière purement personnelle et mobilière, le défendeur
sera assigné devant le tribunal de son domicile; s’il n’a pas
de domicile, il le sera devant le tribunal de sa résidence.


En matière de naissance et de décès, le tribunal compétent
est celui du lieu de la naissance ou du décès.


En matière de divorce et de succession, le tribunal compé-
tent est celui du dernier domicile commun des époux ou
celui du dernier domicile du défunt à moins qu’il en soit
décidé autrement d’accord parties.


En matière de pension alimentaire, l’instance peut être
portée devant le tribunal du domicile de l’ascendant
demandeur, le tribunal normal étant celui du défendeur.


Les contestations relatives à des fournitures, travaux, loca-
tion, louage d’ouvrage et d’industrie, peuvent être portées
devant le juge du lieu où la convention a été contractée
ou exécutée, lorsque l’une des parties sera domiciliée en
ce lieu. S’il y a plusieurs défendeurs, elles seront portées
devant le tribunal du domicile de l’un d’eux au choix du
demandeur.


Elles le sont :


1. devant le juge de la situation de l’objet litigieux lorsqu’il
s’agira :




6 6

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 6 • d’actions pour dommages aux champs, fruits,
récoltes;


• de déplacement de bornes, d’usurpations de terres,
arbres, haies, fossés et autres clôtures, et de toutes
autres actions possessoires;


• de réparations locatives;
• d’indemnités prétendues par le fermier ou locataire


pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas
contesté, et de dégradations alléguées par le pro-
priétaire;


2. devant le juge du siège social ou du lieu où est établie
une succursale importante, en matière de société.


En matière de succession, la contestation sera portée
devant le juge du lieu où la succession est ouverte lorsqu’il
s’agira :


1. de demandes entre héritiers jusqu’au partage inclusive-
ment;


2. de demandes intentées par les créanciers du défunt
avant le partage;


3. de demandes relatives à l’exécution des dispositions à
cause de mort, jusqu’au jugement définitif.


Elle sera portée :


1. en matière de faillite devant le juge du domicile du failli;


2. en matière commerciale, au choix du demandeur sauf
dispositions légales particulières :


• devant le tribunal du domicile du défendeur;
• devant celui dans le ressort duquel la promesse a été


faite et la marchandise livrée;
• devant celui dans le ressort duquel le paiement


devait être exécuté;


3. en matière de garantie devant le juge du lieu où la
demande originaire est pendante;


4. enfin, en cas d’élection de domicile pour l’exécution
d’un acte, devant le tribunal du domicile élu.


ART. 26 Seront assignés :


1. l’État, lorsqu’il s’agit de domaines et de droits doma-
niaux en la personne ou au domicile du receveur des
domaines, ou de son représentant et, à défaut, du repré-
sentant de l’Etat dans la localité où siège le tribunal
devant lequel doit être portée la demande en première
instance;


2. le Trésor public, en la personne ou au bureau du tréso-
rier payeur ou de l’agent qui le représente;


3. les administrations ou établissements publics en leurs
bureaux ou au domicile de leurs premiers responsables:
présidents directeurs généraux; directeurs ou adjoints
à défaut, en la personne et aux bureaux de leurs
préposés;


4. les communes, en la personne ou au domicile du maire
ou de l’un de ses adjoints;


5. les sociétés de commerce, à leur siège social ou au siège
d’une succursale importante;


6. les associations, groupements syndicaux, coopératives
ou fédération desdits organismes en la personne ou au
domicile de leurs représentants, ou à leur siège.


ART. 27 Seront assignés :


1. ceux qui n’ont aucun domicile connu au Mali, au lieu
de leur résidence actuelle; si ce lieu n’est pas connu, la
citation sera faite au parquet du tribunal où la demande
est portée. Une copie de l’acte sera donnée au procu-
reur de la République ou au juge de paix à compétence
étendue.


Mention de l’accomplissement de cette formalité sera
portée sur l’original de l’acte d’assignation, laquelle
mention sera visée par le procureur de la République
ou le juge de paix à compétence étendue.


2. ceux qui ont un domicile connu au Mali, en la mairie ou
au chef lieu de circonscription administrative intéres-
sée, lorsque personne ne veut recevoir la citation.




7 7

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 73. ceux qui habitent à l’étranger, au parquet du procureur
de la République près le tribunal où la demande est
portée, lequel visera l’original et en enverra par la voie
officielle copie au ministère de la Justice ou à toute
autre autorité déterminée par les conventions diploma-
tiques.


Toutefois, en matière commerciale sauf dispositions légales
particulières, le demandeur peut saisir à son choix soit le
tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu de la
promesse ou de la livraison, soit celui du lieu du paiement
de la marchandise.


ART. 28 La demande en réparation du dommage causé par un délit
ou une contravention sera portée devant le tribunal du lieu
où le fait dommageable s’est produit.


ART. 29 Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie
à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction
dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions,
le demandeur saisit le président de la Cour d’appel qui
désigne par ordonnance le tribunal compétent.


Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peu-
vent également demander le renvoi devant une juridiction
choisie dans les mêmes conditions: il est alors procédé
comme il est dit à l’article 83.


ART. 30 Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge
aux règles de compétence territoriale, est réputée non
écrite à moins qu’elle ait été convenue entre les personnes
ayant toutes contracté en qualité de commerçant, et qu’elle
ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement
de la partie à qui elle est opposée.


CHAPITRE IV


Les citations — la consignation —
la caution judicatum solvi


SECTION I


Les citations


ART. 31 Les parties sont citées à la diligence du magistrat com-
pétent. Les citations feront connaître clairement la date
et l’heure de la comparution: elles seront notifiées aux
parties par un huissier de justice qui renvoie à ce magistrat
un procès-verbal qui doit spécifier si la citation a été faite à
personne, à domicile, à maire, à représentant de l’Etat dans
la localité ou à parquet.


Le maire, le représentant de l’Etat dans la localité, le procu-
reur de la République ou le juge de paix à compétence
étendue affiche la copie et vise l’original.


ART. 32 Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour
fixé pour la comparution de la personne citée devant la
juridiction est d’au moins :


• huit jours si elle réside au siège de la juridiction;
• quinze jours si elle réside dans le ressort de la juridic-


tion;
• trente jours si elle réside en dehors du ressort de la juri-


diction mais sur le territoire national;
• deux mois si elle réside en Afrique;
• trois mois si elle réside hors de l’Afrique.


Exceptionnellement le président de la juridiction pourra
augmenter les délais de citation, soit d’office, soit sur
requête.


Dans les cas d’urgence, il pourra également soit d’office,
soit sur requête, abréger les délais ci-dessus fixés et faire
citer à jour et heure indiqués.




8 8

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 8ART. 33 Si au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne
comparaît pas, ne se fait pas représenter ou ne produit pas
de mémoire, la cause sera jugée par défaut à moins que
la partie comparante demande un ajournement et que le
tribunal l’accepte.


Si les parties comparaissent et qu’à la première audience il
n’intervienne pas de jugement, les parties, non domiciliées
dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d’y faire élec-
tion de domicile.


L’élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif
de l’audience: à défaut de cette élection, toute signification,
même celle du jugement, sera valablement faite au greffe
du tribunal.


Toutefois, si le demandeur ne se présente pas et ne justifie
pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle et
ne peut être reprise qu’une seule fois.


Le défaut de comparution du demandeur à la seconde
audience à laquelle il aura été cité, entraîne la radiation
définitive de la cause.


Si le défendeur a été cité à sa personne et qu’il ne comparait
pas, il sera statué au fond par jugement réputé contradic-
toire à son égard, susceptible d’appel. Le délai d’appel
court à partir de la notification.


Si la décision n’est pas susceptible d’appel et si le défendeur
non comparant n’a pas été cité à sa personne, il pourra être
cité de nouveau sur l’initiative du demandeur ou sur déci-
sion prise d’office par le juge.


Les parties non comparantes à l’audience ou non repré-
sentées, mais qui auront déposé mémoires et conclusions
seront jugées contradictoirement.


ART. 34 Si le tribunal sait par lui-même ou par les représentations
qui lui sont faites à l’audience par les proches, voisins ou
amis du défendeur, que celui-ci n’a pu être instruit de la


procédure, il pourra ordonner une nouvelle citation ou en
prononçant le défaut, suspendre l’exécution pendant un
délai qui sera déterminé par le jugement.


SECTION II


La consignation


ART. 35 Le demandeur sera tenu de verser une consignation dont
le montant est destiné à couvrir les divers frais de procé-
dure et d’enregistrement sous peine d’irrecevabilité de
l’instance.


Le montant de la consignation comprend une partie forfai-
taire et une partie soumise à un taux proportionnel qui est
dégressif en fonction du montant de l’instance.


Il est fixé en matière de réclamation de sommes comme
suit :


• pour une créance égale ou inférieure à 250.000 F, l’ins-
tance est consignée à un montant forfaitaire de 5000 F;


• pour une créance de 250.001 F à 500.000 F, le forfait de
la consignation est de 10.000 F;


• au-delà de 500.000 F, le forfait est de 25.000 F.


Ces montants sont majorés de 3 % payables par le deman-
deur à l’instance et ce lorsque le montant de la demande
est égal ou inférieur à 10 millions.


De 10 millions à 50 millions, la majoration est ramenée à
1,5 %.


Au-delà de 50 millions, elle est de 0,5 %.


Pour les autres matières, le montant de la consignation sera
fixé par ordonnance du président de la juridiction saisie.




9 9

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 9SECTION III


La caution judicatum solvi


ART. 36 Les étrangers demandeurs principaux ou intervenants
seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute excep-
tion, de fournir caution, de payer les frais et dommages-
intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.


Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme
jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie, le délai
dans lequel elle sera présentée. Le demandeur qui justifiera
que ses immeubles situés au Mali ou ses titres y domiciliés
sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir
caution.


La caution sera déposée au greffe du tribunal.


L’acte de dépôt est notifié par le greffier à la partie adverse
qui pourra prendre communication de la caution, et s’il y a
lieu la contester dans le délai fixé par le jugement.


Titre II


Les audiences et la
représentation des parties


CHAPITRE I


La représentation des parties


ART. 37 Les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve
des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.


ART. 38 Les parties choisissent librement leur conseil soit pour se
faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la
loi permet ou ordonne.


ART. 39 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.


CHAPITRE II


Les audiences


ART. 40 Les parties pourront toujours se présenter volontairement
devant le juge, auquel cas celui-ci jugera leur différend si
la loi et les parties l’y autorisent.


La déclaration des parties qui demanderont jugement sera
signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent
signer.


ART. 41 Il y aura au moins deux audiences par semaine; il pourra
en être indiqué d’extraordinaire par le président si le cas
l’exige.


Les audiences sont publiques en matière civile, commer-
ciale et sociale, à moins que cette publicité soit dangereuse
pour l’ordre public ou les mœurs, auquel cas la juridiction
saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable.


ART. 42 Avant le jour fixé pour l’audience, les mémoires ou conclu-
sions rédigées par les parties seront déposées au greffe:
les parties, leurs conseils ou leurs mandataires pourront
en prendre connaissance ou s’en faire délivrer copie par le
greffier à leur frais.


Les parties pourront, le cas échéant, réclamer le bénéfice de
l’assistance judiciaire. La demande sera soumise au bureau
de l’assistance judiciaire compétent.


ART. 43 Au jour fixé par la citation ou convenu entre elles, les parties
comparaissent en personne ou par mandataire.


Elles sont tenues de s’expliquer avec modération et de
garder en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y
manquent, le président les y rappellera, d’abord par un
avertissement.




10 10

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 10 Dans le cas de récidive, d’insulte ou d’irrévérence grave
envers le tribunal ou un de ses membres, il en sera dressé
procès-verbal, et l’auteur sera conduit devant le procureur
de la République aux fins de poursuites.


ART. 44 Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts
dans le respect et le silence; tout ce que le président ordon-
nera pour le maintien de l’ordre sera exécuté, ponctuelle-
ment et à l’instant.


La même disposition sera observée dans les lieux où, soit
les juges, soit les procureurs de la République, exerceront
les fonctions de leur état.


ART. 45 Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, inter-
rompent le silence, donnent des signes d’approbation
ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux
discours des juges ou du ministère public, soit aux inter-
pellations, avertissements ou ordres des président, juge,
commissaire ou procureur de la république, soit aux juge-
ments ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de
quelque manière que ce soit, et si après avertissement des
huissiers ils ne rentrent pas dans l’ordre sur le champ, il leur
sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et
conduits devant le procureur de la République aux fins de
poursuites.


Si le trouble est causé par un individu remplissant une
fonction près le tribunal, il pourra être suspendu de ses
fonctions. La suspension pour la première fois ne pourra
excéder le terme de trois mois.


ART. 46 Les parties ou leurs mandataires seront entendus contra-
dictoirement et la cause sera jugée sur le champ ou à la
première audience utile: le tribunal pourra ordonner que
les pièces soient déposées sur le bureau.


ART. 47 Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la
justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements,
prononcer même d’office des injonctions, supprimer des


écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et
l’affichage de ses jugements.


Titre III


La procédure gracieuse


ART. 48 Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence
de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en
raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant,
qu’elle soit soumise à son contrôle.


ART. 49 Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au
cas qui lui est soumis y compris ceux qui n’auraient pas été
allégués.


ART. 50 Le juge procède, même d’office à toutes les investigations
utiles. Il a la faculté d’entendre, sans formalité, les person-
nes qui peuvent l’éclairer, ainsi que celles dont les intérêts
risquent d’être affectés par sa décision.


ART. 51 Le juge se prononce sans débat.


ART. 52 Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier
de l’affaire et à s’en faire délivrer copie, s’il justifie d’un
intérêt légitime.




11 11

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 11Titre IV


La procédure contentieuse


CHAPITRE I


La demande initiale en matière contentieuse


ART. 53 La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend
l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses préten-
tions.


Elle introduit l’instance.


ART. 54 La demande initiale peut également être formée par
requête conjointe remise à la juridiction compétente.


ART. 55 La requête conjointe est l’acte commun par lequel les
parties soumettent au juge leurs prétentions respectives,
les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que
leurs moyens respectifs.


Elle contient en outre, à peine d’irrecevabilité :


1. a) pour les personnes physiques, les nom, prénom,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance de chacun des requérants;


b) pour les personnes morales, leur forme, dénomina-
tion, siège social ou siège de la principale succursale
ou d’une succursale importante et organe ou les
personnes qui les représentent légalement;


2. l’indication de la juridiction devant laquelle la demande
est portée;


3. les mentions relatives à la désignation des immeubles
sur lesquels porte le litige. Elle comprend en outre
l’indication des pièces sur lesquelles la demande est
fondée. Elle est datée et signée des parties. Elle vaut
conclusions.


ART. 56 Les parties peuvent dans la requête conjointe conférer au
juge la mission de statuer comme amiable compositeur ou
le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles
entendent limiter les débats.


CHAPITRE II


Les demandes incidentes


ART. 57 Les demandes incidentes sont: la demande reconvention-
nelle, la demande additionnelle et l’intervention.


ART. 58 Constitue une demande reconventionnelle la demande
par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un
avantage autre que le simple rejet de la prétention de son
adversaire.


ART. 59 Constitue une demande additionnelle la demande par
laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.


ART. 60 Constitue une intervention la demande dont l’objet est de
rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties
originaires.


Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est
volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis
en cause par une partie.


ART. 61 L’intervention en première instance ou en cause d’appel est
volontaire ou forcée.


Seule est admise devant la Cour suprême l’intervention
volontaire, formée à titre accessoire.


SECTION I


L’intervention volontaire


ART. 62 L’intervention volontaire est principale ou accessoire.




12 12

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 12 Elle est dite principale, lorsqu’elle élève une prétention au
profit de celui qui la forme.


Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relati-
vement à cette prétention.


ART. 63 L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les préten-
tions d’une partie.


Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conserva-
tion de ses droits, à soutenir cette partie.


L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatérale-
ment de son intervention.


SECTION II


L’intervention forcée


ART. 64 Un tiers peut aux fins de condamnation être mis en cause
par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre
principal.


Il peut également être mis en cause par la partie qui y a
intérêt afin de lui rendre commun le jugement.


Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa
défense.


ART. 65 Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les
intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solu-
tion du litige.


En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des
personnes dont les droits ou les charges risquent d’être
affectés par la décision à prendre.


ART. 66 Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridic-
tion saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décli-
ner la compétence territoriale de cette juridiction, même
en invoquant une clause attributive de compétence.


ART. 67 Pourront intervenir en cours d’instance tous ceux qui justi-
fieront d’un intérêt.


L’intervention ne pourra retarder le jugement de la cause
principale quand elle sera en état.


ART. 68 Les demandes incidentes seront formées par une requête
ou simple acte contenant les moyens et conclusions, avec
offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé
ou par dépôt au greffe.


Le défendeur à l’instance donnera sa réponse par les
mêmes voies.


ART. 69 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne
sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant.


Toutefois la demande en compensation est recevable
même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre
si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.


CHAPITRE III


L’appel en garantie


ART. 70 Le juge peut suspendre l’instance lorsque la partie qui le
demande jouit d’un délai d’attente en vertu de la loi ou
lorsqu’elle veut appeler en garantie.


ART. 71 L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont
dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit
statué séparément sur la demande en garantie si le garant
n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.


ART. 72 L’appel en garantie est introduit ou notifié dans les mêmes
formes que la demande principale.


ART. 73 La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur
en garantie est lui-même poursuivi comme personnelle-
ment obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.




13 13

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 13 Le demandeur en garantie simple demeure partie princi-
pale.


ART. 74 Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir
avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué
comme partie principale.


Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme
partie principale, peut y demeurer pour la conservation de
ses droits; le demandeur originaire peut demander qu’il y
reste pour la conservation des siens.


ART. 75 Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous
les cas être mis en exécution contre le garanti, sous la seule
condition qu’il lui ait été notifié.


ART. 76 Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu’en
cas d’insolvabilité du garant formel et sous réserve que le
garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.


CHAPITRE IV


Les moyens de défense


SECTION I


Les défenses au fond


ART. 77 Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire
rejeter comme non justifiée, la prétention de l’adversaire.


ART. 78 Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état
de cause.


SECTION II


Les exceptions de procédure


ART. 79 Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend
soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit
à en suspendre le cours.


ART. 80 Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soule-
vées simultanément et avant toute défense au fond ou fin
de non recevoir.


Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au sou-
tien de l’exception seraient d’ordre public.


La demande de communication de pièces ne constitue pas
une cause d’irrecevabilité des exceptions.


Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus
obstacle à l’application des articles 103, 108 et 114 ci-
dessous.


SECTION III


Les exceptions d’incompétence


Paragraphe I : L’incompétence soulevée par les parties


ART. 81 S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente,
la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrece-
vabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas
devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit
portée.


ART. 82 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dis-
positions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le
fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en
demeure de conclure sur le fond.


ART. 83 Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que
la détermination de la compétence dépend d’une question
de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement, statuer




14 14

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 14sur cette question de fond et sur la compétence par des
dispositions distinctes.


ART. 84 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige
dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que
par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions
s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence
dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier
et dernier ressort.


ART. 85 Lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle
statue néanmoins sur le fond du litige si la décision atta-
quée est susceptible d’appel et si la Cour est juridiction
d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compé-
tente.


Dans les autres cas, la Cour en infirmant du chef de la
compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant
la Cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridic-
tion qui eût été compétente en première instance. Cette
décision s’impose aux parties et à la Cour de renvoi.


ART. 86 Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer
sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que
par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait
tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la déci-
sion ne peut pareillement être attaquée du chef de la
compétence que par la voie du contredit lorsque le juge
se prononce sur la compétence et ordonne une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire.


ART. 87 Si le juge se déclare compétent, l’instance est suspendue
jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit et en
cas de contredit jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa
décision.


ART. 88 Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et
déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
dans les quinze jours de celle-ci. Si le contredit donne lieu à


perception de frais par le greffe, le dépôt n’est accepté que
si son auteur a consigné ces frais.


Il est délivré récépissé du dépôt.


ART. 89 Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision notifie
dans les 48 heures à la partie adverse ou à son conseil une
copie du contredit par documents susceptibles de prouver
cette notification.


Il transmet simultanément au greffier en chef de la Cour le
dossier de l’affaire avec le contredit et une copie du juge-
ment.


ART. 90 Le premier président fixe la date de l’audience à la diligence
de l’auteur du contredit dans les quinze jours qui suivent la
réception du dossier de l’affaire par la Cour d’appel.


Les citations sont également faites à la diligence de l’auteur
du contredit. A défaut elles le seront par la partie la plus
diligente.


ART. 91 Les parties déposent à l’appui de leur argumentation les
conclusions écrites qu’elles estiment utiles.


ART. 92 La Cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime
compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge
de renvoi.


ART. 93 L’arrêt rendu n’est pas susceptible d’opposition. Le délai
de pourvoi est de trois jours à compter du prononcé de
l’arrêt.


ART. 94 Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la
charge de la partie qui succombe sur la question de compé-
tence. Si elle est l’auteur du contredit, elle peut, en outre
être condamnée à une amende civile de 5.000 F à 20.000
F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui
être réclamés.


ART. 95 Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée
par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle




15 15

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 15n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite
et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions
rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé
de contredit.


Paragraphe II : L’incompétence relevée d’office


ART. 96 L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de
violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque
cette règle est d’ordre public, ou lorsque le défendeur ne
comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.


Devant la Cour d’appel et devant la Cour suprême, cette
incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire
relève de la compétence d’une juridiction répressive ou
administrative ou échappe à la connaissance des juridic-
tions nationales.


ART. 97 En matière gracieuse le juge peut relever d’office son
incompétence territoriale. Il ne le peut en matière conten-
tieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes,
dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une
autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.


ART. 98 La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction
statuant en premier ressort se déclare d’office incompé-
tente.


ART. 99 Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compé-
tence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale
ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se
pourvoir.


Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent,
désigne la juridiction qu’il estime compétente.


SECTION IV


Les exceptions de litispendance et de connexité


ART. 100 Si le même litige est pendant devant deux juridictions de
même degré également compétentes pour en connaître, la
juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de
l’autre si l’une des parties le demande. A défaut elle peut le
faire d’office.


ART. 101 S’il existe entre les affaires portées devant deux juridictions
distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne
justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être
demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de
renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juri-
diction.


ART. 102 Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré,
l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être
soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.


ART. 103 L’exception de connexité peut être proposée en tout état de
cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement
dans une intention dilatoire.


ART. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance
ou la connexité par les juridictions du premier degré sont
formés et jugés comme en matière d’exception d’incompé-
tence.


En cas de recours multiples, la décision appartient à la Cour
d’appel la première saisie qui si elle fait droit à l’exception,
attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les cir-
constances paraît la mieux placée pour en connaître.


ART. 105 La décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui
en est saisie, soit à la suite d’un recours, s’impose tant à la
juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est
ordonné.




16 16

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 16ART. 106 Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la
décision intervenue la dernière est considérée comme non
avenue.


ART. 107 S’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses
formations d’une même juridiction, elles sont réglées
sans formalité par le président. Sa décision est une mesure
d’administration judiciaire.


SECTION V


Les exceptions de nullité


Paragraphe I : La nullité des actes pour vice de forme


ART. 108 La nullité des actes de procédure peut être invoquée au
fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est
couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte
critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin
de non recevoir sans soulever la nullité.


ART. 109 Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure
déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine
d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.


ART. 110 Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice
de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par
la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substan-
tielle ou d’ordre public.


La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adver-
saire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégu-
larité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou
d’ordre public.


ART. 111 La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de
l’acte si aucune forclusion n’est intervenue, et si la régulari-
sation ne laisse subsister aucun grief.


ART. 112 La sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure
antérieure aux débats, est soumise aux mêmes règles que
celles énoncées ci-dessus.


Paragraphe II : La nullité des actes pour irrégularité de fond


ART. 113 Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de
l’acte :


• le défaut de capacité d’ester en justice;
• le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne


figurant au procès comme représentant soit d’une
personne morale, soit d’une personne atteinte d’une
incapacité d’exercice;


• le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne
assurant la représentation d’une partie en justice.


ART. 114 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des
règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent
être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité
pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux
qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les
soulever plus tôt.


ART. 115 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des
règles de fond relatives aux actes de procédure doivent
être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justi-
fier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait
d’aucune disposition expresse.


ART. 116 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des
règles de fond relatives aux actes de procédure doivent
être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre
public.


ART. 117 Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité
ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où
le juge statue.




17 17

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 17SECTION VI


Les fins de non recevoir


ART. 118 Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à
faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans
examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut
de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé,
la chose jugée.


ART. 119 Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout
état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condam-
ner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus
dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.


ART. 120 Les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que
celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même
que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition
expresse.


ART. 121 Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office
lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment
lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans
lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de
l’absence d’ouverture d’une voie de recours.


ART. 122 Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non rece-
voir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera
écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.


Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la per-
sonne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.


Titre V


L’administration judiciaire
de la preuve


SOUSTITRE I


Les pièces


CHAPITRE I


La communication des pièces entre les parties


ART. 123 La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer
à toute autre partie à l’instance.


La communication des pièces doit être spontanée.


En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces
déjà versées aux débats de première instance n’est pas
exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.


ART. 124 Si la communication des pièces n’est pas faite il peut être
demandé au juge, sans forme, d’enjoindre cette communi-
cation.


ART. 125 Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a
lieu les modalités de la communication.


ART. 126 Le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été
communiquées en temps utile.


ART. 127 La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut
y être contrainte, éventuellement sous astreinte.


ART. 128 L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée.




18 18

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 18CHAPITRE II


L’obtention des pièces détenues par un tiers


ART. 129 Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire
état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel
elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers,
elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la
délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou
de la pièce.


ART. 130 La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette
demande fondée, ordonne la délivrance ou la production
de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait
selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il
fixe, au besoin à peine d’astreinte.


ART. 131 La décision du juge est exécutoire à titre provisoire sur
minute s’il y a lieu.


ART. 132 En cas de difficultés ou s’il est invoqué quelque empêche-
ment légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la pro-
duction peut, sur la demande sans forme qui lui en serait
faite, rétracter ou modifier sa décision dans les quinze jours
de son prononcé.


CHAPITRE III


La production des pièces détenues par
une partie


ART. 133 Les demandes de production des éléments de preuve
détenus par les parties sont faites et leur production a lieu,
conformément aux dispositions des articles 129 et 130 ci-
dessus.


SOUSTITRE II


La procédure de mise en état
des causes


CHAPITRE I


Les dispositions générales


ART. 134 La procédure de mise en état est observée dans les causes
où une des parties au moins a constitué un avocat à moins
que le président n’en décide autrement.


Elle est diligentée par un ou plusieurs magistrats désignés
par le chef de juridiction sauf si ce dernier décide d’accom-
plir lui-même cette formalité.


ART. 135 La désignation est faite pour la durée d’une année judiciaire
et peut être renouvelée.


En cas d’empêchement d’un juge désigné, il est procédé à
son remplacement.


ART. 136 Le chef de juridiction procède à la désignation ou au rem-
placement par voie d’ordonnance administrative insuscep-
tible de recours.


ART. 137 L’option pour l’application de la procédure de mise en état,
ainsi que les prérogatives de désignation et de remplace-
ment des juges, relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef
de juridiction.




19 19

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 19CHAPITRE II


Les pouvoirs et missions du juge de
la mise en état


ART. 138 Le juge de la mise en état procède à une véritable ins-
truction de la cause, sanctionnée par une ordonnance de
clôture.


ART. 139 Dans le cadre de cette instruction, le juge de la mise en état
dispose des pouvoirs ci-après :


• la conciliation;
• le contrôle de la marche du procès;
• la mise en œuvre de toutes mesures d’instruction


nécessaires à la manifestation de la vérité y compris
l’expertise.


ART. 140 Le juge de la mise en état peut à tout moment, entre sa
saisine et la clôture de l’instruction, inviter les parties ou
leurs avocats à venir devant lui en vue d’une tentative de
conciliation même partielle. Si un procès-verbal de conci-
liation est dressé, il aura force exécutoire.


ART. 141 Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroule-
ment loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité
du dépôt et de l’échange des conclusions, à la communica-
tion des pièces et des répliques. Il fixe à cet égard des délais
impératifs qui ne pourraient excéder un mois sous peine
d’irrecevabilité.


Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communi-
cations utiles. Il peut également si besoin est, leur adresser
des injonctions.


ART. 142 Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, tous
autres délais nécessaires à l’instruction de l’affaire eu égard
à la nature, à l’urgence et à la complexité de la cause et
après avoir provoqué l’avis des parties et des avocats.


Il peut renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure en vue
de faciliter le règlement du litige.


ART. 143 Le juge de la mise en état peut inviter les parties et les
avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient
pas conclu.


Il peut également les inviter à fournir les explications de fait
et de droit nécessaires à la solution du litige.


Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées
aux débats ou en demander la remise en copie.


ART. 144 Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonc-
tions d’instance.


ART. 145 Il peut même d’office entendre les parties à l’exclusion des
témoins. L’audition des parties a lieu contradictoirement à
moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente
pas.


ART. 146 Le juge de la mise en état peut constater l’extinction de
l’instance, ordonner la radiation des requêtes dont les
demandeurs manquent de faire diligence notamment en
ne versant pas la consignation dans un délai de six mois.


ART. 147 À la demande de l’une des parties et sous peine d’astreinte,
le juge peut soit enjoindre à l’autre partie la production
d’un élément de preuve qu’elle détient, soit ordonner la
production de tous documents détenus par des tiers, à
condition qu’un empêchement légitime ne s’y oppose
pas.


Il peut inviter les parties à mettre en cause toutes les person-
nes dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du
litige.


ART. 148 Le juge de la mise en état est incompétent pour statuer
sur les exceptions dilatoires ainsi que sur les nullités et les
déclinatoires de compétence; dans ces cas, il doit renvoyer




20 20

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 20le règlement de ces incidents à la juridiction de jugement
avant de prendre une ordonnance de clôture.


Toutefois il peut :


• ordonner toutes mesures provisoires, même conserva-
toires, à l’exception des saisies conservatoires et des
hypothèques et nantissements provisoires;


• modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait
nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.


ART. 149 Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens dans
les cas où son ordonnance met fin à l’instance.


ART. 150 Les mesures prises par le juge de la mise en état font l’objet
d’une simple mention au dossier; avis en est donné aux
parties et aux avocats par le greffier.


Toutefois, dans les cas prévus aux articles 147 et 149 ci-
dessus, le juge de la mise en état statue par ordonnance
motivée sans préjudicier aux pouvoirs et prérogatives
subséquents du juge du fond.


ART. 151 L’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les
parties ou leurs avocats entendus ou appelés.


CHAPITRE III


L’instance devant le juge de la mise en état


ART. 152 Les parties ou leurs avocats sont convoqués par le juge à
son audience.


ART. 153 En cas d’urgence, une partie peut par notification à l’autre
partie, inviter celle-ci à se présenter devant le juge aux jour,
heure et lieu fixés par celui-ci.


ART. 154 Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures
d’instruction qu’il ordonne.


ART. 155 Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’ins-
tance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise
en état.


ART. 156 Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge de la mise
en état renvoie l’affaire devant la juridiction de jugement
pour être débattue et plaidée à la date fixée par le prési-
dent ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.


Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La
date des débats et plaidoiries doit être aussi proche que
possible de celle de la clôture.


Le juge de la mise en état demeure le cas échéant compé-
tent pour statuer sur toutes difficultés ne relevant pas des
prérogatives du juge du fond.


ART. 157 Si l’une des parties ou son avocat n’a pas accompli les actes
de la procédure dans le délai imparti par le juge, la clôture
de l’instruction et le renvoi devant la Juridiction peuvent
être décidés par celui-ci d’office ou à la demande d’une
autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le
juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible
de recours.


ART. 158 Si les parties ou les avocats s’abstiennent d’accomplir les
actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la
mise en état peut d’office, après avis à eux donné, prendre
une ordonnance de radiation motivée non susceptible de
recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune
des parties ou leurs avocats par lettre simple.


CHAPITRE IV


Les ordonnances du juge de la mise en état


ART. 159 Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au
principal, l’autorité de la chose jugée.




21 21

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 21ART. 160 Elles ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent
être frappées d’appel ou de cassation qu’avec le jugement
sur le fond.


Toutefois, l’appel peut être exercé :


• dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise,
de sursis à statuer;


• lorsque les ordonnances ont pour effet de mettre fin à
l’instance;


• lorsqu’elles constatent son extinction;
• lorsqu’elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées


en matière de divorce ou de séparation de corps.


ART. 161 La clôture de l’instruction est prononcée par une ordon-
nance de clôture dont copie est délivrée aux parties et aux
avocats par lettre simple.


ART. 162 Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut
être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine
d’irrecevabilité prononcée d’office sous réserve des dispo-
sitions de l’article 156 alinéa 3 ci-dessus.


Sont cependant recevables, les demandes en intervention
volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages,
intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jus-
qu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire
l’objet d’une contestation sérieuse, ainsi que les demandes
de révocation de l’ordonnance de clôture.


Sont également recevables les conclusions qui tendent à
la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au
moment de son interruption.


ART. 163 L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se
révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.


La constitution d’avocat et les demandes en intervention
volontaire postérieures à l’ordonnance de clôture ne pour-
ront se faire que devant la juridiction de jugement.


Dès lors qu’à l’audience, une partie produit des documents
nouveaux et invoque un fait nouveau avec l’apparence de
pertinence, il y a lieu de révoquer d’office l’ordonnance de
clôture et renvoyer la cause devant le magistrat chargé de
la mise en état.


L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à
la demande des parties, soit par ordonnance motivée du
juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats,
par décision du tribunal.


ART. 164 Si avant sa mise au rôle, le président estime que l’affaire le
requiert, il peut charger le juge de la mise en état d’établir
un rapport écrit; exceptionnellement, il peut en charger un
autre magistrat ou l’établir lui-même.


Le rapport expose l’objet; il précise les questions de fait et
de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments
propres à éclairer les débats.


Le magistrat chargé du rapport le rédige sans faire connaî-
tre son avis.


Lorsqu’il est ainsi procédé, copie de ce rapport est commu-
niqué à toutes fins utiles aux parties et aux avocats avant
les débats et plaidoiries.


Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont
exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.


Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le prési-
dent de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée la
renvoie à l’audience du tribunal.




22 22

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 22SOUSTITRE III


Les mesures d’instruction


CHAPITRE I


Les dispositions générales


SECTION I


La décision ordonnant les mesures d’instruction


ART. 165 Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la
demande des parties ou d’office, être l’objet de toute
mesure d’instruction légalement admise.


ART. 166 Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout
état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’élé-
ments suffisants pour statuer.


ART. 167 S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant
tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement
admises peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé.


ART. 168 Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait
que si la partie qui allègue ce fait ne dispose pas d’éléments
suffisants pour le prouver.


En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être
ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve.


ART. 169 Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffi-
sant pour la solution du litige en s’attachant à retenir ce qui
est le plus simple et le moins onéreux.


ART. 170 Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il
peut à tout moment et même en cours d’exécution, décider


de joindre toute mesure nécessaire à celles qui ont déjà été
ordonnées.


ART. 171 Le juge peut, à tout moment, accroître ou restreindre
l’étendue des mesures prescrites.


ART. 172 La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruc-
tion n’est pas susceptible d’opposition, elle ne peut être
frappée d’appel ou de pourvoi en cassation, indépendam-
ment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés
par la loi.


Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou
de modifier une mesure.


ART. 173 Lorsqu’elle ne peut être l’objet de recours indépendam-
ment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir
la forme d’une simple mention au dossier ou au registre
d’audience.


Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière,
ordonner la comparution personnelle des parties, sur leur
demande ou d’office.


ART. 174 La décision qui, en cours d’instance, se borne à ordonner
ou à modifier une mesure d’instruction n’est pas notifiée. Il
en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de
modifier la mesure.


Les parties défaillantes ou absentes ne disposent d’aucun
recours contre ladite décision.


ART. 175 La décision qui ordonne une mesure d’instruction ne des-
saisit pas le juge.


ART. 176 Les mesures d’instruction sont mises à exécution à l’initia-
tive du juge ou de l’une des parties selon les règles propres
à chaque matière au vu d’une expédition de jugement.




23 23

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 23SECTION II


L’exécution des mesures d’instruction


ART. 177 La mesure d’instruction est exercée sous le contrôle du juge
qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.


Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction
statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par
le président ou l’un des membres de la formation désigné
spécialement à cet effet.


ART. 178 Dans les cas d’éloignement des lieux des parties ou des
personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure,
le juge peut charger une autre juridiction de procéder à
tout ou partie des opérations ordonnées.


La décision est transmise avec tous documents utiles par
le greffe de la juridiction commettante à la juridiction
commise. Dès réception il est procédé aux opérations
prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge
que le président de cette juridiction désigne à cet effet.


Les parties ou les personnes qui doivent apporter leurs
concours à l’exécution de la mesure d’instruction sont
directement convoquées ou avisées par la juridiction
commise. Les parties ne sont pas tenues de se faire assister
par un conseil devant cette juridiction. Après accomplis-
sement des opérations, le greffe de la juridiction qui y a
procédé, transmet à la juridiction commettante les procès-
verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou
déposés.


ART. 179 Si plusieurs mesures d’instruction ont été ordonnées, il est
procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu’il
est possible.


ART. 180 La mesure d’instruction ordonnée peut être exécutée sur-
le-champ.


ART. 181 Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours
aux mesures d’instruction sont convoqués par le juge qui
y procède ou par le technicien commis. Les parties sont
convoquées par remise d’une lettre simple à leur conseil.


Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verba-
lement s’ils sont présents lors de la fixation de la date
d’exécution de la mesure.


ART. 182 Les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution
d’une mesure d’instruction.


Elles peuvent être dispensées de s’y rendre si la mesure
n’implique pas leur audition personnelle.


ART. 183 Celui qui représente ou assiste une partie devant la juri-
diction qui a ordonné la mesure peut en suivre l’exécution,
quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présen-
ter toutes les demandes relatives à cette exécution, même
en l’absence de la partie.


ART. 184 Le ministère public peut toujours être présent lors de l’exé-
cution des mesures d’instruction même s’il n’est pas partie
principale.


ART. 185 Les mesures d’instruction exécutées devant la juridiction le
sont en audience publique ou en chambre du conseil selon
les règles applicables aux débats sur le fond.


ART. 186 Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou
d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure
d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle
qui a déjà été prescrite.


ART. 187 Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une
mesure d’instruction sont réglées, à la demande des
parties, à l’initiative d’un technicien commis, ou d’office,
soit par le juge qui y procède, soit par le juge du contrôle
de son exécution.




24 24

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 24ART. 188 Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au
cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste.


Dans les autres cas, le juge saisi fixe la date à laquelle les
parties, et s’il y a lieu le technicien commis, seront convo-
qués par le greffe de la juridiction.


ART. 189 En cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la
juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé
d’exécuter la mesure d’instruction.


L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observa-
tions sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.


ART. 190 Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’ins-
truction ne sont pas susceptibles d’opposition; elles ne
peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation
qu’en même temps que le jugement sur le fond.


Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier
ou au registre d’audience soit en cas de nécessité d’une
ordonnance.


ART. 191 Les décisions prises par le juge commis ou par le juge
chargé du contrôle n’ont pas au principal l’autorité de la
chose jugée.


ART. 192 Aussitôt l’instruction terminée, l’instance se poursuit à la
diligence du juge.


Celui-ci peut entendre immédiatement les parties en leurs
observations ou plaidoiries, même sur les lieux et statuer
aussitôt sur leurs prétentions.


ART. 193 Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l’occasion ou
à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction, sont
adressés ou remis en copie à chacune des parties sur leur
demande par le greffe de la juridiction qui les a établis, ou
par le technicien qui les a rédigés. Mention est faite sur
l’original.


SECTION III


Les nullités


ART. 194 La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux
mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui
régissent la nullité des actes de procédure.


ART. 195 La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte
l’irrégularité.


ART. 196 Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées
même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être
écarté.


ART. 197 L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à
établir la régularité d’une opération, ne peut entraîner
la nullité de celle-ci s’il est établi par tout moyen que les
prescriptions légales ont été en fait observées.


CHAPITRE II


Les vérifications personnelles du juge


ART. 198 Le juge peut, afin de vérifier lui-même, prendre en toute
matière une connaissance personnelle des faits litigieux,
les parties présentes ou appelées. Il procède aux consta-
tations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il
estime nécessaires en se transportant au besoin sur les
lieux.


ART. 199 S’il n’y procède pas immédiatement le juge fixe les lieu, jour
et heure de la vérification; le cas échéant il désigne pour y
procéder un membre de la formation ou un magistrat de la
juridiction.


ART. 200 Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à
l’audience ou en tout autre lieu, se faire assister d’un techni-
cien, entendre les parties elles-mêmes, et toute personne
dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.




25 25

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 25ART. 201 Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations,
appréciations, reconstitutions ou déclarations.


La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée
par une mention dans le jugement si l’affaire est immédia-
tement jugée en dernier ressort.


ART. 202 Le juge qui exécute une mesure d’instruction peut, même
s’il n’appartient pas à la formation de jugement ou n’a pas
en charge le dossier de l’affaire, procéder aux vérifications
personnelles qui rendraient opportune l’exécution de cette
mesure.


CHAPITRE III


La comparution personnelle des parties


ART. 203 Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière,
ordonner d’office ou sur la demande de l’une quelconque
des parties en cause la comparution personnelle des
parties.


Le jugement ordonnant la comparution fixe les jour et
heure et décide si les parties seront entendues soit à
l’audience publique, soit en chambre du conseil soit en
tout autre lieu qu’il indique.


ART. 204 La demande tendant à la comparution personnelle est
formulée par voie de conclusions qui sont adressées soit au
tribunal, soit au juge chargé de suivre la procédure. Dans ce
dernier cas, le juge rendra le cas échéant une ordonnance
saisissant le tribunal à l’effet de procéder à l’audition.


ART. 205 Les parties sont entendues en l’absence l’une de l’autre,
elles peuvent être confrontées. Elles répondent en per-
sonne et sans pouvoir lire aucun projet aux questions qui
leur sont posées. Elles peuvent se faire assister par leurs
conseils ou mandataires. Après l’audition ceux-ci peuvent


demander au tribunal de poser les questions qu’ils esti-
ment utiles.


Il est dressé procès-verbal des dires des parties compa-
rantes. Lecture en est donnée à chacune d’elles avec
interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et persiste.
Si une partie ajoute de nouvelles déclarations, l’adjonction
est rédigée en marge ou à la suite de l’audition: elle lui est
lue et la même interpellation lui est faite.


Le procès-verbal est signé par le président, le greffier et les
parties. Si l’une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en
est fait mention.


Les parties pourront, à leurs frais se faire délivrer copie ou
expédition du procès-verbal.


ART. 206 Le tribunal désigne, s’il y a lieu, dans sa décision pour
procéder à l’audition un de ses membres; à défaut il fait
procéder à l’audition par commission rogatoire.


Le procès-verbal de l’audition est remis au greffier par le
magistrat. Dès réception, les parties sont informées du
jour de la reprise de l’instance qui est poursuivie sans autre
formalité.


ART. 207 Peuvent être sommées de comparaître les personnes
morales et les collectivités admises à ester en justice en la
personne de leurs représentants légaux, les incapables en
la personne de leurs représentants légaux ou ceux qui les
assistent, ainsi que les agents des administrations publi-
ques.


ART. 208 Les administrations d’établissements publics sont tenues
de nommer un administrateur ou agent pour répondre à
la sommation sans préjudice du droit de sommer directe-
ment les administrateurs et agents pour être entendus tant
sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu’ils ont
connus en leur qualité d’agents de l’administration en
cause.




26 26

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 26ART. 209 Lorsque l’une des parties ne comparaît pas ou, compa-
raît mais refuse de répondre, le tribunal peut en tirer
toute conséquence de droit et notamment faire état de
l’absence ou du refus de répondre comme équivalent à un
commencement de preuve par écrit.


ART. 210 Le jugement de l’affaire qui sera en état ne sera différé ni
par le changement d’état des parties, ni par la cessation
des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur
mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitu-
tions de leurs conseils ou mandataires.


L’affaire sera en état lorsque, soit que les conclusions auront
été contradictoirement prises à l’audience, ou les mémoires
déposés, soit dans les affaires qui s’instruisent par écrit que
l’instruction aura été complète ou les délais pour les produc-
tions et réponses expirés.


La décision qui ordonne l’enquête peut se limiter à indiquer
le délai dans lequel il devra y être procédé.


ART. 211 Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédu-
res faites postérieurement à la notification de la mort de
l’une des parties seront nulles; les poursuites faites et les
jugements obtenus depuis seront nuls, s’il n’y a pas eu
constitution.


Ni le changement d’état des parties, ni la cessation des
fonctions dans lesquelles elles procédaient, n’empêcheront
la continuation des procédures.


ART. 212 La nouvelle constitution et la demande de reprise se
feront par déclaration au greffe du tribunal compétent.
Cette déclaration est constatée par acte du greffe et doit
intervenir quinze jours au plus après la notification du
décès, sauf dispositions contraires de la loi.


CHAPITRE IV


Les déclarations des tiers


ART. 213 Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut
recevoir des tiers, des déclarations de nature à l’éclairer
sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connais-
sance. Ces déclarations sont faites par attestations ou
recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou
orales.


SECTION I


Les attestations


ART. 214 Les attestations sont produites par les parties ou à la
demande du juge.


Le juge communique aux parties celles qui lui sont directe-
ment adressées.


ART. 215 Les attestations doivent être établies par des personnes qui
remplissent les conditions requises pour être entendues
comme témoins.


ART. 216 L’attestation contient la relation des faits auxquels son
auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.


Elle mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance,
demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu,
son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subor-
dination à leur égard, de collaboration ou de communauté
d’intérêts avec elles.


Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa produc-
tion en justice et que son auteur a connaissance qu’une
fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions
pénales.


L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son
auteur.




27 27

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 27 Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout
document officiel justifiant de son identité et comportant
sa signature.


ART. 217 Le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audi-
tion de l’auteur d’une attestation.


SECTION II


L’enquête


Sous-section I — Les dispositions générales


ART. 218 Lorsque l’enquête est ordonnée, la preuve contraire peut
être rapportée par témoins sans nouvelle décision.


ART. 219 Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des
personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner
en justice.


Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cepen-
dant être entendues dans les mêmes conditions, mais
sans prestation de serment. Toutefois, les descendants
ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués
par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en
séparation de corps.


ART. 220 Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis.
Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui
justifient d’un motif légitime.


Peuvent s’y refuser les parents ou alliés en ligne directe de
l’une des parties ou son conjoint, même divorcé.


ART. 221 Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur
audition est jugée nécessaire.


Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime,
refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être
condamnés à une amende civile de 5.000 F à 20.000 F.


Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé
pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation.


ART. 222 Le juge entend les témoins en leurs dépositions séparé-
ment et dans l’ordre qu’il détermine.


Les témoins sont entendus en présence des parties ou
celles-ci dûment appelées. Par exception, le juge peut, si
les circonstances l’exigent, inviter une partie à se retirer
sous réserve du droit pour celle-ci d’avoir immédiatement
connaissance des déclarations des témoins entendus hors
sa présence.


Le juge peut, s’il y a risque de dépérissement de la preuve,
procéder sans délai à l’audition d’un témoin après avoir, si
possible, appelé les parties.


ART. 223 L’enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les
parties ou ceux-ci dûment appelés.


ART. 224 Les témoins déclarent leurs nom, prénom, date et lieu de
naissance, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur
lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordi-
nation à leur égard, de collaboration ou de communauté
d’intérêts avec elles.


ART. 225 Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins
prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle
qu’elles encourent des peines d’amende et d’emprisonne-
ment en cas de faux témoignage.


Les personnes qui sont entendues, sans prestation de
serment, sont informées de leur obligation de dire la
vérité.


ART. 226 Les témoins ne peuvent lire aucun projet.


ART. 227 Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous
les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même
que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision
prescrivant l’enquête.




28 28

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 28ART. 228 Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller, ni
chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s’adres-
ser directement à eux, à peine d’exclusion.


Le juge pose, s’il l’estime nécessaire, les questions que les
parties lui soumettent après l’interrogation du témoin.


ART. 229 Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confron-
ter entre eux ou avec les parties; le cas échéant il procède
à l’audition en présence d’un technicien.


ART. 230 A moins qu’il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer
après avoir déposé, les témoins restent à la disposition
du juge jusqu’à la clôture de l’enquête ou des débats. Ils
peuvent jusqu’à ce moment, apporter des changements à
leurs dépositions.


ART. 231 Si un témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se
déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai
ou se transporter pour recevoir sa déposition.


ART. 232 Le juge qui procède à l’enquête peut, d’office ou à la deman-
de des parties, convoquer ou entendre toute personne dont
l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.


ART. 233 Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.


Toutefois si elles sont recueillies au cours des débats, il
est seulement fait mention dans le jugement du nom des
personnes entendues et du résultat de leurs dépositions
lorsque l’affaire doit être immédiatement jugée en dernier
ressort.


ART. 234 Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de
l’absence des parties, des nom, prénom, date et lieu de
naissance, demeure et profession des personnes entendues
ainsi que, s’il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs
déclarations relatives à leur lien de parenté, d’alliance avec
les parties, de subordination à leur égard, de collaboration
ou de communauté d’intérêts avec elles.


Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa
déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses décla-
rations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le
cas échéant, il y est indiqué qu’elle refuse de le signer ou de
le certifier conforme.


Le juge peut consigner dans le procès-verbal ses consta-
tations relatives au comportement du témoin lors de son
audition.


Les observations des parties sont consignées dans le
procès-verbal ou lui sont annexées lorsqu’elles sont
écrites.


Les documents versés à l’enquête sont également
annexés.


Le procès-verbal est daté et signé par le juge et par le
greffier.


Sous-section II — L’enquête ordinaire


ART. 235 La partie qui demande une enquête doit préciser les faits
dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge
qui ordonne l’enquête de déterminer les faits pertinents à
prouver.


Paragraphe I : La désignation des témoins


ART. 236 Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer
les nom, prénom, et demeure des personnes dont elle solli-
cite l’audition.


La même charge incombe aux adversaires qui demandent
l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend
rapporter la preuve.


La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénom,
et demeure des personnes à entendre.


ART. 237 Si les parties sont dans l’impossibilité d’indiquer d’emblée
les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les




29 29

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 29autoriser soit à se présenter sans autres formalités à
l’enquête avec les témoins qu’elles désirent faire entendre,
soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai
qu’il fixe, les nom, prénom et demeure des personnes dont
elles sollicitent l’audition.


Lorsque l’enquête est ordonnée d’office, le juge, s’il ne peut
indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre,
enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l’alinéa
précédent.


Paragraphe II : La détermination du mode et du
calendrier de l’enquête


ART. 238 La décision qui ordonne l’enquête, précise si elle aura lieu
devant la formation de jugement, devant un membre de
cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre
juge de la juridiction.


ART. 239 Lorsque l’enquête a lieu devant le juge qui l’ordonne ou
devant l’un des membres de la formation de jugement,
la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera
procédé.


ART. 240 La décision qui ordonne l’enquête peut indiquer le délai
dans lequel il devra y être procédé.


En cas de commission d’une autre juridiction, la déci-
sion précise le délai dans lequel il devra être procédé à
l’enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la
juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné
l’enquête.


Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l’enquête.


Paragraphe III : La convocation des témoins


ART. 241 Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction,
huit jours avant la date de l’enquête.


ART. 242 Les convocations mentionnent les nom, prénom des parties
et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas
de l’article 225 ci-dessus.


ART. 243 Les parties sont avisées de la date de l’enquête verbalement
ou par lettre simple.


Sous-section III — L’enquête sur-le-champ


ART. 244 Le juge peut, à l’audience ou en son cabinet, ainsi qu’en
tout lieu, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruc-
tion, entendre sur-le-champ les personnes dont l’audition
lui paraît utile à la manifestation de la vérité.


CHAPITRE V


Les mesures d’instruction exécutées par un
technicien


SECTION I


Les dispositions communes


ART. 245 Le juge peut commettre toute personne de son choix pour
l’éclairer par des constatations, par une consultation ou
par une expertise sur une question de fait qui requiert les
lumières d’un technicien.


ART. 246 Le technicien, investi de ces pouvoirs par le juge en raison
de sa qualification, doit remplir personnellement la mission
qui lui est confiée.


Si le technicien désigné est une personne morale, son
représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de
la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de
celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.


ART. 247 Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes
causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la




30 30

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 30récusation peut viser tant la personne morale elle-même
que la ou les personnes physiques agréées par le juge.


La partie qui entend récuser le technicien doit le faire
devant le juge qui l’a commis, ou devant le juge chargé du
contrôle avant le début des opérations, ou dès la révélation
de la cause de la récusation.


Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement
le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du
contrôle.


ART. 248 Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission,
ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au
remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou
par le juge chargé du contrôle.


Le juge peut également à la demande des parties ou
d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses
devoirs, après avoir provoqué ses explications.


ART. 249 Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du
contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au
technicien.


ART. 250 Le technicien commis doit accomplir sa mission avec cons-
cience, objectivité et impartialité.


ART. 251 Le technicien doit donner son avis sur les points pour
l’examen desquels il a été commis.


Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit
des parties.


Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.


ART. 252 Le technicien doit respecter les délais qui lui sont
impartis.


ART. 253 Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier
les parties.


ART. 254 Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du
technicien.


Il peut provoquer ses explications et lui impartir des
délais.


ART. 255 Le technicien peut recueillir des informations orales ou
écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés
leurs nom, prénom, demeure et profession ainsi que, s’il y
a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de commu-
nauté d’intérêts avec elles.


Lorsque le technicien commis ou les parties demandent
que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci
procède à leur audition s’il l’estime utile.


ART. 256 Le technicien peut demander communication de tous docu-
ments aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en
cas de difficultés.


ART. 257 Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes
les informations qui apportent un éclaircissement sur les
questions à examiner.


Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il
pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de
sa mission.


Il ne peut faire état que des informations légitimement
recueillies.


ART. 258 Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter,
préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses
constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout
moment demander au juge de l’entendre.


ART. 259 Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions
du technicien.


ART. 260 L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte
à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime




31 31

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 31ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur
autorisation du juge ou avec le consentement de la partie
intéressée.


ART. 261 Il est interdit au technicien de recevoir, directement d’une
partie sous quelque forme que ce soit, une rémunération
même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur
décision du juge.


SECTION II


Les constatations


ART. 262 Le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder
à des constatations.


Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquen-
ces de fait ou de droit qui peuvent en résulter.


ART. 263 Les constatations peuvent être prescrites à tout moment,
y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce
dernier cas, les parties en sont avisées.


Les constatations sont consignées par écrit à moins que le
juge n’en décide la présentation orale.


ART. 264 Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans
lequel le constat sera déposé, ou la date de l’audience à
laquelle les constatations seront présentées oralement. Il
désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par
provision au constatant une avance sur sa rémunération,
dont il fixe le montant.


ART. 265 Le constatant est avisé de sa mission par le greffe de la
juridiction.


ART. 266 Le constat est remis au greffe de la juridiction.


Il est dressé procès-verbal des constatations présentées
oralement.


La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée
par une mention dans le jugement, si l’affaire est immédia-
tement jugée en dernier ressort.


Sont joints au dossier de l’affaire, les documents à l’appui
des constatations.


ART. 267 Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du
délibéré, le juge à la suite de l’exécution de la mesure,
ordonne la réouverture des débats si l’une des parties la
demande ou s’il l’estime nécessaire.


ART. 268 Le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la
mission, la rémunération du constatant. Il peut délivrer un
titre exécutoire.


SECTION III


Les consultations


ART. 269 Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas
d’investigations complexes, le juge peut charger la person-
ne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.


ART. 270 La consultation peut être prescrite à tout moment, y
compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce
dernier cas, les parties en sont avisées.


La consultation est présentée oralement à moins que le
juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit.


ART. 271 Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de
l’audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le
délai dans lequel elle sera déposée.


Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par
provision, au consultant une avance sur sa rémunération,
dont il fixe le montant.


ART. 272 Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la
juridiction qui le convoque s’il y a lieu.




32 32

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 32ART. 273 Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé
procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois
être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire
est immédiatement jugée en dernier ressort.


Si la consultation est écrite, elle est déposée au greffe de la
juridiction. Sont joints au dossier de l’affaire, les documents
à l’appui de la consultation.


ART. 274 Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré
le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la
réouverture des débats.


ART. 275 Le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la
mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer
un titre exécutoire.


SECTION IV


L’expertise


ART. 276 L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des
constatations ou une consultation ne pourraient suffire à
éclairer le juge.


Sous-section I — La décision ordonnant l’expertise


ART. 277 Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert
à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer
plusieurs.


ART. 278 La décision qui ordonne l’expertise :


• expose les circonstances qui rendent nécessaires l’exper-
tise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;


• nomme l’expert ou les experts;
• énonce les chefs de la mission de l’expert;
• impartit le délai dans lequel l’ expert devra donner son


avis.


ART. 279 La décision peut aussi fixer une date à laquelle l’expert et
les parties se présenteront devant le juge qui l’a rendue, ou
devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés
la mission et, s’il y a lieu, le calendrier des opérations.


Les documents utiles à l’expertise sont remis à l’expert lors
de cette conférence.


ART. 280 Dès le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier
de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.


L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il
doit aussitôt commencer les opérations d’expertise.


ART. 281 Les dossiers des parties, ou les documents nécessaires
à l’expertise sont provisoirement conservés au greffe de
la juridiction, sous réserve de l’autorisation donnée par
le juge aux parties qui les ont remis, d’en retirer certains
éléments ou de s’en faire délivrer copie. L’expert peut les
consulter même avant d’accepter sa mission.


Dès son acceptation, l’expert peut, contre émargement ou
récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la
juridiction les dossiers ou les documents des parties.


ART. 282 Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du con-
trôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est
en mesure de la faire, le montant d’une provision à valoir
sur la rémunération de l’expert.


Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provi-
sion au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine;
il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation
peut être assortie.


ART. 283 Le greffier de la juridiction invite les parties qui en ont la
charge, à consigner la provision au secrétariat dans le délai
imparti.


Il informe l’expert de la consignation.




33 33

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 33ART. 284 A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge
invite les parties à fournir leurs explications et, s’il y a
lieu, ordonne la poursuite de l’instance, sauf à ce qu’il soit
tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de
consigner.


ART. 285 La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel,
indépendamment du jugement sur le fond, pour motif
grave et légitime.


La partie qui veut faire appel saisit la Cour d’appel qui
statue en la forme des référés. La citation doit être servie
dans le mois de la décision.


Si la Cour fait droit à la demande, le premier président fixe
le jour où l’affaire sera examinée.


Si le jugement ordonnant l’expertise s’est prononcé sur la
compétence, la Cour peut être saisie de la contestation sur
la compétence alors même que les parties n’auraient pas
formé contredit.


Sous-section II — Les opérations d’expertise


ART. 286 L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses
opérations.


ART. 287 Lorsque le juge assiste aux opérations d’expertise, il peut
consigner dans un procès-verbal ses constatations, les expli-
cations de l’expert ainsi que les déclarations des parties et
des tiers; le procès-verbal est signé par le juge.


ART. 288 Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les
documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplis-
sement de sa mission.


En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge
qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu
sous astreinte, ou le cas échéant, l’autoriser à passer outre
ou à déposer son rapport en l’état.


ART. 289 L’expert doit prendre en considération les observations ou
réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les
joindre à son avis si les parties le demandent.


Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura
donnée.


ART. 290 Lorsque le ministère public est présent aux opérations
d’expertise, ses observations, sont à sa demande, relatées
dans l’avis de l’expert, ainsi que la suite que celui-ci leur
aura donnée.


ART. 291 L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un
autre technicien, mais seulement dans une spécialité dis-
tincte de la sienne.


ART. 292 Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à
l’accomplissement de sa mission, ou si une extension de
celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.


Celui-ci peut en se prononçant, proroger le délai dans
lequel l’expert doit donner son avis.


ART. 293 L’expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé
à prélever un acompte sur la somme consignée.


Le juge peut ordonner la consignation d’une provision
complémentaire, si la provision initiale devient insuffi-
sante.


ART. 294 Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa
mission est devenue sans objet. Il en fait rapport au juge.


Les parties peuvent demander au juge de donner force
exécutoire à l’acte exprimant leur accord.


Sous-section III — L’avis de l’expert


ART. 295 L’expert n’émet qu’un avis.


Le juge n’est pas tenu de s’y conformer. Si l’avis n’exige pas
de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à
l’exposer oralement à l’audience : il en est dressé procès-




34 34

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 34verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être
suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est
immédiatement jugée en dernier ressort.


Dans les autres cas, l’expert doit déposer un rapport au
greffe de la juridiction. Il n’est rédigé qu’un seul rapport,
même s’il y a plusieurs experts; en cas de divergence,
chacun indique son opinion.


Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans
une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint,
selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au
dossier.


Dans les cinq jours ouvrables du dépôt du rapport, les
parties en sont avisées par le greffier par lettre recomman-
dée. Elles peuvent prendre communication du rapport au
greffe et s’en faire délivrer copie à leur frais.


ART. 296 Si le juge ne trouve point dans le rapport de l’expert les
éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les
parties présentes ou dûment appelées ou ordonner d’offi-
ce une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu’il
nomme également d’office et qui peuvent demander aux
précédents experts les renseignements qu’ils trouvent
convenables.


ART. 297 Sur justification de l’accomplissement de la mission, le
juge fixe la rémunération de l’expert et l’autorise à se faire
remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées
au greffe.


Il ordonne, s’il y a lieu, la restitution à la partie des sommes
consignées en excédent, ou le versement de sommes
complémentaires à l’expert. Il peut lui délivrer un titre
exécutoire.


SOUSTITRE IV


Les contestations relatives à la
preuve littérale


ART. 298 La vérification des écritures sous seing privé relève de la
compétence du juge saisi.


ART. 299 L’inscription de faux contre un acte authentique relève de
la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est
formée incidemment en première instance ou en appel.


Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la com-
pétence du juge du premier degré.


CHAPITRE I


Les contestations relatives aux actes
sous seing privé


SECTION I


La vérification d’écriture


Sous-section I — L’incident de vérification


ART. 300 Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou
déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son
auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse
statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif
qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les
autres.


ART. 301 Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écri-
ture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y
a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à
comparer, et fait composer, sous sa dictée, des échantillons
d’écriture.




35 35

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 35ART. 302 S’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à véri-
fier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au
greffe de la juridiction.


ART. 303 Lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des
documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner,
même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents
soient déposés au greffe de la juridiction en original ou
en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires,
notamment celles qui sont relatives à la conservation, la
consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablis-
sement des documents.


ART. 304 En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution
personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un
consultant, ou toute autre mesure d’ instruction.


Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.


ART. 305 S’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé
par le juge à retirer, contre émargement, l’écrit contesté
et les pièces de comparaison ou à les faire adresser par le
greffier de la juridiction.


ART. 306 Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu
écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît
utile à la manifestation de la vérité.


ART. 307 Le juge règle les difficultés d’exécution de la vérification
d’écriture notamment quant à la détermination des pièces
de comparaison.


Sa décision revêt la forme soit d’une simple mention au
dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité,
d’une ordonnance ou d’un jugement.


ART. 308 S’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la per-
sonne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende
civile de 5.000 à 20.000 F sans préjudice des dommages-
intérêts qui seraient réclamés.


Sous-section II — La vérification d’écriture
demandée à titre principal


ART. 309 Lorsque la vérification d’écriture est demandée à titre prin-
cipal, le juge tient récrit pour reconnu si le défendeur cité
à personne ne comparaît pas.


ART. 310 Si le défendeur reconnaît l’écriture, le juge en donne acte
au demandeur.


ART. 311 Si le défendeur dénie ou méconnaît l’écriture, il est procédé
comme il est dit aux articles 306 à 308 ci-dessus.


Il en est de même lorsque le défendeur qui n’a pas été cité
à personne ne comparaît pas.


SECTION II


Le faux


Sous-section I — L’incident de faux


ART. 312 Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est
argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux
comme il est dit aux articles 301 à 308 ci-dessus.


Sous-section II — Le faux demandé à titre principal


ART. 313 Si un écrit sous seing privé est argué de faux à titre princi-
pal, le demandeur indique dans l’assignation les moyens de
faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend
ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.


ART. 314 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit
argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.


ART. 315 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se
servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux
articles 306 à 308 ci-dessus.




36 36

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 36CHAPITRE II


L’inscription de faux contre les actes
authentiques


ART. 316 L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu
à communication au ministère public.


ART. 317 Le juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte
litigieux.


ART. 318 Le demandeur en faux qui succombe est condamné à
une amende civile de 5.000 à 20.000 F sans préjudice des
dommages-intérêts qui seraient réclamés.


SECTION I


L’inscription de faux incident


ART. 319 L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par
la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.


L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irreceva-
bilité, articuler avec précision les moyens que la partie
invoque pour établir le faux. L’un des exemplaires est
immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté
et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la
dénonciation de l’inscription au défendeur.


La dénonciation doit être faite par notification entre
avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de
l’inscription.


ART. 320 Le juge se prononce sur le faux à moins qu’il puisse statuer
sans tenir compte de la pièce arguée de faux.


Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à l’un des chefs de la
demande, il peut être statué sur les autres.


ART. 321 Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux
au vu des éléments dont il dispose.


S’il y a lieu, le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures
d’instruction nécessaires et il est procédé comme en
matière de vérification d’écriture.


ART. 322 Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties,
ou de ceux qu’il relèverait d’office.


ART. 323 Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge
de l’acte reconnu faux.


Il précise si les minutes des actes authentiques seront réta-
blies dans le dépôt d’où elles avaient été extraites ou seront
conservées au greffe.


Il est sursis à l’exécution de ces prescriptions tant que le
jugement n’est pas passé en force de chose jugée, ou jus-
qu’à l’acquiescement de la partie condamnée.


ART. 324 En cas de renonciation ou de transaction sur l’inscription de
faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures
propres à réserver l’exercice de poursuites pénales.


ART. 325 Si des poursuites pénales sont engagées contre les
auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement
civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que
le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce
arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou
transaction.


SECTION II


L’inscription de faux principal


ART. 326 La demande principale en faux est précédée d’une
inscription de faux formée comme il est dit à l’article 319
ci-dessus.


La copie de l’acte d’inscription est jointe à la requête qui
contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il
entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou
falsifié.




37 37

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 37 L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de
faux à peine de caducité de celle-ci.


ART. 327 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce
arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.


ART. 328 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se
servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit
aux articles 320 à 325 ci-dessus.


SOUSTITRE V


Le serment judiciaire


ART. 329 La partie qui défère le serment, énonce les faits sur lesquels
elle le défère.


Le juge ordonne le serment s’il est admissible et retient les
faits pertinents sur lesquels il sera reçu.


ART. 330 Lorsque le serment est déféré d’office, le juge détermine les
faits sur lesquels il sera reçu.


ART. 331 Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et
lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au
serment et indique que le faux serment expose son auteur
à des sanctions pénales.


Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement
précise en outre que la partie à laquelle le serment est
déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le
prêter et s’abstient de le référer.


Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à
laquelle le serment est déféré ainsi que, s’il y a lieu, à son
mandataire.


ART. 332 Le jugement qui ordonne ou refuse d’ordonner un serment
décisoire peut être frappé de recours indépendamment de
la décision sur le fond.


ART. 333 Le serment est fait par la partie en personne et à l’audience.
Si la partie justifie qu’elle est dans l’impossibilité de se
déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge
commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier chez
la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.


Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre
partie ou celle-ci dûment appelée.


Titre VI


L’abstention — la récusation
— la prise à partie —


le désaveu et le renvoi


CHAPITRE I


L’abstention


ART. 334 Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusa-
tion, ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait
remplacer par un autre juge que désigne le président de la
juridiction à laquelle il appartient.


ART. 335 Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridic-
tion saisie de statuer, il est procédé comme en matière de
renvoi pour cause de suspicion légitime.


CHAPITRE II


La récusation


ART. 336 Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :




38 38

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 381. quand il aura intérêt personnel à la contestation;
2. s’il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou


sœur, tuteur ou pupille de l’une des parties;
3. si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu pro-


cès pénal entre lui et une des parties ou son conjoint;
4. s’il y a procès civil existant entre lui et une des parties


ou son conjoint;
5. s’il a donné un avis écrit dans l’affaire.


ART. 337 La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrece-
vabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de
récusation.


En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée
après la clôture des débats.


ART. 338 La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou
par son mandataire muni d’un pouvoir spécial.


ART. 339 La partie qui voudra récuser un juge sera tenue de former
sa récusation et d’en exposer les motifs par un acte passé
au greffe; copie de cet acte sera donnée dans les vingt-
quatre heures par le greffier au juge récusé.


ART. 340 Dans le même délai de vingt-quatre heures à compter
de la remise de la copie, le juge sera tenu de donner sa
déclaration par écrit, portant ou non son acquiescement à
la récusation ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses
aux moyens de la récusation.


ART. 341 Dans les vingt-quatre heures de la réponse du juge qui re-
fuse de s’abstenir ou faute par lui de répondre, expédition
de l’acte de récusation et de la déclaration du juge, s’il y
en a, sera renvoyée par le greffier au procureur de la Répu-
blique près le tribunal de première instance du ressort; la
récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine,
sur les conclusions du procureur de la République, sans
qu’il soit besoin d’appeler les parties.


ART. 342 Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible
ou non recevable sera condamné à une amende civile de
10.000 F, sans préjudice de l’action du juge en réparation
et dommages-intérêts.


CHAPITRE III


La prise à partie


ART. 343 Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :


1. s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde profes-
sionnelle qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans
le cours de l’instruction, soit lors des jugements;


2. si la prise à partie est expressément prononcée par la
loi;


3. si la loi déclare les juges responsables, à peine de
dommages-intérêts;


4. s’il y a déni de justice.


L’État est civilement responsable des condamnations ou
dommages-intérêts qui seront prononcés à raison de ces
faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces
derniers.


ART. 344 Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre
aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et
en tour d’être jugées.


ART. 345 Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites
aux juges, en la personne des greffiers, et notifiées de trois
en trois jours au moins par le greffier requis qui sera tenu
de faire ces notifications à peine d’interdiction.


Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à
partie.


ART. 346 La prise à partie contre les magistrats et contre les tribu-
naux de tous ordres sera portée devant la chambre civile
de la Cour suprême.




39 39

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 39 Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie
sans une autorisation préalable du premier président, qui
statuera après avoir pris l’avis du procureur général.


En cas de refus, celui-ci doit être motivé. Ce refus ne peut
empêcher la partie plaignante de poursuivre son action.


ART. 347 Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie,
ou de son fondé, une procuration authentique et spéciale,
laquelle procuration sera annexée à la requête ainsi que les
pièces justificatives s’il y en a à peine de nullité.


Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre
les juges et la juridiction, à peine, contre la partie, d’une
amende de 10.000 à 100.000 F sans préjudice des pour-
suites pénales.


Au cas où la requête signée par un conseil ou mandataire
contiendrait un terme injurieux contre les juges ou la juri-
diction, ce conseil ou mandataire sera passible des peines
et voies de recours ci-dessus énoncées, sans préjudice des
sanctions disciplinaires.


ART. 348 Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné au
paiement d’une amende de 10.000 à 100.000 F et à des
dommages-intérêts envers les parties, sans préjudice des
poursuites pénales de la part des magistrats pris à partie.


Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois
jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses
défenses dans la huitaine.


Il s’abstiendra de la connaissance du différend. Il s’abstien-
dra même jusqu’au jugement définitif de la prise à partie,
de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne
directe, ou son conjoint, pourront avoir dans sa juridiction
à peine de nullité des jugements.


ART. 349 La prise à partie sera portée à l’audience sur simple notifi-
cation aux parties.


CHAPITRE IV


Le désaveu


ART. 350 Aucune offre, aucun aveu ou consentement ne pourront
être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à
peine de désaveu.


Le désaveu consiste dans la déclaration que fait une partie
selon laquelle l’officier ministériel ou tout autre mandataire
a dépassé les limites de son mandat.


ART. 351 Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en
connaître, par acte signé de la partie, ou du porteur de
sa procuration spéciale et authentique; l’acte contiendra,
les moyens, conclusions et, le cas échéant, constitution
d’avocat ou mandataire.


ART. 352 Si le désaveu est formé dans le cours d’une instance encore
pendante, il sera notifié, sans autre demande, tant à l’officier
ministériel ou au mandataire contre lesquels le désaveu est
dirigé, qu’aux autres officiers ministériels et mandataires
de la cause, et ladite notification vaudra sommation de
défendre au désaveu.


ART. 353 Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la
procédure désavouée aura été instruite, encore que l’ins-
tance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante
devant un autre tribunal.


Toutes les parties à l’instance principale doivent être
appelées dans l’instance en désaveu, à peine d’irreceva-
bilité de la demande en désaveu.


ART. 354 Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l’instance
principale jusqu’à celui du désaveu, à peine de nullité.


ART. 355 Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n’y
a point instance, la demande sera portée au tribunal du
défendeur.




40 40

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 40ART. 356 Toute demande en désaveu sera communiquée au minis-
tère public.


ART. 357 Si le désaveu est déclaré valable, le jugement ou les dispo-
sitions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu
au désaveu demeureront annulés et comme non avenus;
le désavoué sera condamné envers le demandeur et les
autres parties en tous dommages-intérêts, et pourra être
même puni d’interdiction ou poursuivi pénalement suivant
la gravité du cas et la nature des circonstances.


Les tribunaux peuvent se refuser à faire à l’officier ministé-
riel désavoué l’application des responsabilités et pénalités
édictées par l’alinéa précédent, s’il est démontré qu’il n’a
commis aucune faute grave personnelle, qu’il a agi de
bonne foi, sur des instructions qui lui ont été données
par le conseil de la partie et dont il n’avait aucun motif de
suspecter la sincérité.


Toutefois, si les antécédents d’un officier ministériel
peuvent permettre au tribunal de lui éviter la sanction
disciplinaire ci-dessus indiquée, il ne saurait échapper à
l’action en dommages-intérêts intentée contre lui par le
désavouant lorsqu’il a réellement, par défaut de prudence,
causé à celui-ci un préjudice.


L’admission d’une action en désaveu dirigée contre un
officier ministériel qui a occupé sans mandat entraîne, par
voie de conséquence et à raison de l’indivisibilité de l’ins-
tance, l’annulation de toute la procédure, c’est-à-dire non
seulement des jugements auxquels il a figuré, mais encore
des jugements rendus ultérieurement sans sa participation,
bien qu’il n’ait pas été intenté d’action spéciale en désaveu
contre les autres officiers ministériels.


ART. 358 Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de
rejet en marge de l’acte de désaveu, et le demandeur pourra
être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en
tels dommages et réparations qu’il appartiendra.


ART. 359 Si le désaveu est formé à l’occasion d’un jugement qui aura
acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la
huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé
exécuté.


CHAPITRE V


Le renvoi à une autre juridiction


SECTION I


Le renvoi pour cause de suspicion légitime


ART. 360 La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de
forme que la demande de récusation.


ART. 361 La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée
par le greffe au président de la juridiction.


ART. 362 Si le président estime la demande fondée, il confie l’affaire
à un autre magistrat ou une autre formation de la même
juridiction, ou la renvoie à une autre juridiction de même
nature.


Si le président estime que l’affaire doit être renvoyée à une
autre juridiction, il transmet le dossier au président de la
Cour d’appel qui désigne la juridiction de renvoi.


Copie de la décision est adressée par le greffier aux parties.
La décision n’est susceptible d’aucun recours; elle s’impose
aux parties et au juge de renvoi.


ART. 363 Si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire,
avec les motifs de son refus à la Cour d’appel. Cette juridic-
tion statue dans le mois, en chambre du conseil, le minis-
tère public entendu, et sans qu’il soit nécessaire d’appeler
les parties.




41 41

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 41 Copie de la décision est adressée par le greffier aux parties
et au président de la juridiction dont le dessaisissement a
été demandé.


ART. 364 Si la demande est justifiée, l’affaire est confiée soit à un
magistrat de la juridiction primitivement saisie, soit à une
autre juridiction de même nature que celle-ci.


La décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Elle
n’est susceptible d’aucun recours.


ART. 365 L’instance n’est pas suspendue devant la juridiction dont le
dessaisissement est demandée.


Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi
peut toutefois ordonner suivant les circonstances que la
juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer
jusqu’au jugement sur le renvoi.


ART. 366 En cas de renvoi, devant une juridiction désignée, le dossier
de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffier avec une
copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission
n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque
cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.


Dès réception du dossier, les parties sont invitées par simple
lettre du greffier de la juridiction à poursuivre l’instance.


Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primi-
tivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence d’un
autre magistrat.


ART. 367 Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l’applica-
tion des dispositions de l’article 342 ci-dessus.


SECTION II


Le renvoi pour cause de récusation contre
plusieurs juges


ART. 368 Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en
la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il


est procédé comme en matière de renvoi pour cause de
suspicion légitime, après que chacun des juges récusés ait
répondu ou laissé expirer le délai de réponse.


SECTION III


Le renvoi pour cause de sûreté publique


ART. 369 Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par
la Cour suprême sur réquisition du procureur général prés
ladite Cour.


ART. 370 Les dispositions des articles 366 à 368 ci-dessus sont appli-
cables.


Titre VII


Les incidents d’instance


CHAPITRE I


Les jonctions et disjonctions d’instances


ART. 371 Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner
la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il
existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une
bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.


Il peut également ordonner la disjonction d’une instance
en plusieurs.


ART. 372 Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont
des mesures d’administration judiciaire.




42 42

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 42CHAPITRE II


L’interruption de l’instance


ART. 373 L’instance est interrompue par :


• la majorité d’une partie;
• l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire


ou la liquidation des biens, (redressement judiciaire)
dans les causes où il emporte assistance ou dessaisisse-
ment du débiteur.


ART. 374 A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie,
l’instance est interrompue par :


• le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmis-
sible;


• la cessation des fonctions du représentant légal d’un
incapable;


• le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité
d’ester en justice.


ART. 375 En aucun cas, l’instance n’est interrompue si l’événement
survient ou est notifié après l’ouverture des débats.


ART. 376 Les actes accomplis et les jugements même passés en force
de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance,
sont réputés non avenus, à moins qu’ils soient expressé-
ment ou tacitement confirmés par la partie au profit de
laquelle l’interruption est prévue.


ART. 377 L’instance peut être volontairement reprise dans les formes
prévues pour la présentation des moyens de défense. A
défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de
citation.


ART. 378 L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au
moment où elle a été interrompue.


ART. 379 Si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il
est procédé comme il est dit aux articles 468 et suivants
ci-dessous.


ART. 380 L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.


Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs
initiatives en vue de reprendre l’instance, et radier l’affaire
à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.


Il peut demander au ministère public de recueillir les ren-
seignements nécessaires à la reprise d’instance.


CHAPITRE III


La suspension de l’instance


ART. 381 En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspen-
due par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie
l’affaire.


SECTION I


Le sursis à statuer


ART. 382 La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour
le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle
détermine.


ART. 383 Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du
sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou
la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu,
un nouveau sursis.


Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis
ou en abréger le délai.


ART. 384 La décision de sursis ne peut être frappée d’appel sauf
dispositions contraires.




43 43

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 43SECTION II


La radiation


ART. 385 La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le
défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de
l’affaire du rang des affaires en cours.


ART. 386 La décision de radiation est une mesure d’administration
judiciaire.


ART. 387 La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’ins-
tance après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a, par ailleurs,
péremption.


L’affaire n’est rétablie que sur justification de l’accomplisse-
ment des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.


CHAPITRE IV


L’extinction de l’instance


ART. 388 En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’ins-
tance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la
transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action
ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une
partie.


L’extinction de l’instance est constatée par une décision de
dessaisissement.


Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte
constatant l’accord des parties, que cet acte intervienne
devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.


ART. 389 L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremp-
tion, du désistement d’instance ou de la caducité de la
citation.


Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et
du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à


l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas
éteinte par ailleurs.


SECTION I


La péremption d’instance


ART. 390 L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accom-
plit de diligences pendant deux ans.


ART. 391 La péremption peut être demandée par l’une quelconque
des parties.


Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui
accomplit un acte après l’expiration du délai de péremp-
tion.


ART. 392 La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée
ou opposée avant tout autre moyen : elle est de droit. Elle
ne peut être relevée d’office par le juge.


ART. 393 La péremption n’éteint pas l’action : elle emporte seule-
ment extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais
opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en
prévaloir.


ART. 394 La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère
au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été
notifié.


ART. 395 Le délai de péremption court contre toutes personnes
physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours
contre les administrateurs et tuteurs.


ART. 396 L’interruption de l’instance emporte celle du délai de
péremption.


Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instan-
ce sauf si cette suspension n’a lieu que pour un temps, ou
jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ces




44 44

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 44derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expira-
tion de ce temps ou de la survenance de cet événement.


ART. 397 Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui
a introduit cette instance.


SECTION II


Le désistement d’instance


Sous-section I — Le désistement de la demande
en première instance


ART. 398 Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa
demande en vue de mettre fin à l’instance.


ART. 399 Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défen-
deur.


Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur
n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir
au moment où le demandeur se désiste.


ART. 400 Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation
du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.


ART. 401 Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même
de l’acceptation.


ART. 402 Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à
l’action mais seulement l’extinction de l’instance.


ART. 403 Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumis-
sion de payer les frais de l’instance éteinte.


Sous-section II — Le désistement de l’appel
ou de l’opposition


ART. 404 Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en
toutes matières sauf dispositions contraires.


ART. 405 Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il
contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il


est fait a préalablement formé un appel incident ou une
demande incidente.


ART. 406 Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté
que si le demandeur initial a préalablement formé une
demande additionnelle.


ART. 407 Le désistement de l’appel emporte acquiescement au
jugement, Il est non avenu si, postérieurement, une autre
partie interjette elle-même régulièrement appel.


ART. 408 Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte
acquiescement au jugement.


ART. 409 Les articles 401 et 403 ci-dessus sont applicables au désiste-
ment de l’appel ou de l’opposition.


SECTION III


La caducité de la citation


ART. 410 La citation est caduque dans les cas et conditions détermi-
nés par la loi.


ART. 411 La décision qui constate la caducité de la citation peut être
rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.


SECTION IV


L’acquiescement


ART. 412 L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du
bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation
à l’action.


Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre
disposition.


ART. 413 L’acquiescement au jugement emporte soumission aux
chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf
si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement
un recours.




45 45

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 45 Il est toujours admis sauf dispositions contraires.


ART. 414 L’acquiescement peut être express ou implicite.


L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut
acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.


CHAPITRE V


Les règlements de juges


ART. 415 Le règlement de juges est la décision par laquelle une
autorité judiciaire supérieure déclare laquelle de deux
ou de plusieurs autorités qui lui sont subordonnées, doit
connaître d’une contestation dont elles se trouvent simulta-
nément saisies.


Toutes demandes en règlement de juges seront instruites
sur simples mémoires.


ART. 416 Sur le vu de la requête et des pièces des demandes formées
devant différents tribunaux, la section judiciaire de la Cour
suprême ordonne que le tout soit communiqué aux parties,
ou statue définitivement.


L’arrêt de rejet sera motivé.


ART. 417 Dans le cas où la communication sera ordonnée, l’arrêt
enjoindra à l’un ou l’autre des officiers chargés du ministère
public près les juridictions concurrentes saisies, de trans-
mettre les pièces du procès et leur avis sur le conflit.


L’arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des
actes d’où naît le conflit, et fixera, selon la distance des
lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés
seront apportés au greffe.


ART. 418 La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties
emportera de plein droit suspension, à la date de l’arrêt,
de toutes poursuites et procédures devant les juridictions
saisies du différend.


Titre VIII


La représentation et
l’assistance en justice


ART. 419 Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir
et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de
procédure.


ART. 420 La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et
devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense
sans l’obliger.


ART. 421 Le mandat de représentation emporte mission d’assistance,
sauf disposition ou convention contraire.


ART. 422 Une partie n’est admise à se faire représenter que par une
seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par
la loi.


ART. 423 Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés
à la connaissance du juge par déclaration au greffe de la
juridiction.


ART. 424 Quiconque entend représenter ou assister une partie doit
justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.


L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.


L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les
cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.


ART. 425 La personne investie d’un mandat de représentation en
justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse
avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désiste-
ment, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres
un aveu ou un consentement.




46 46

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 46ART. 426 La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement
soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge de
son intention de se défendre elle-même, faute de quoi son
adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir
jugement en continuant à ne connaître que le représentant
révoqué.


ART. 427 Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en
est déchargé qu’après avoir informé de son intention son
mandant, le juge et la partie adverse.


Lorsque la représentation est obligatoire, le représentant
ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est
remplacé par un nouveau représentant constitué par la
partie.


Titre IX


Le ministère public


ART. 428 Le ministère public peut agir comme partie principale ou
intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les
cas que la loi détermine.


CHAPITRE I


Le ministère public, partie principale


ART. 429 Le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la
loi.


ART. 430 En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre
public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.


CHAPITRE II


Le ministère public, partie jointe


ART. 431 Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour
faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une
affaire dont il a communication.


ART. 432 Le ministère public doit avoir communication :


1. des affaires qui concernent l’ordre public, l’Etat, le do-
maine, les communes, les établissements publics, les
dons et legs au profit des pauvres;


2. les procédures qui concernent l’état des personnes et
les tutelles;


3. les procédures collectives;
4. les déclinatoires sur compétence;
5. les règlements de juges, les récusations et renvois pour


parenté et alliance;
6. les demandes en désaveu formulés contre un avocat;
7. les prises à parties;
8. les causes concernant ou intéressant les personnes


présumées absentes;
9. les causes de femmes non autorisées par leurs maris,


ou même autorisées lorsqu’il s’agit de leur dot, et
qu’elles sont mariées sous le régime dotal, les causes
des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des
parties est défendue par un curateur;


10. les causes intéressant les personnes placées dans un
établissement d’aliénés lors même qu’elles ne seraient
pas mises en tutelle.


ART. 433 Le ministère public peut prendre communication de
celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir
intervenir.


ART. 434 Le juge peut d’office décider la communication de celles
des autres affaires dans lesquelles il estime nécessaire
l’intervention du ministère public.




47 47

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 47ART. 435 La communication au ministère public est, sauf disposition
particulière, faite à la diligence du juge.


Elle doit avoir lieu en temps utile pour ne pas retarder le
jugement.


ART. 436 Lorsqu’il y a eu communication, le ministère public est avisé
de la date de l’audience.


ART. 437 En cas d’absence ou empêchement des procureurs de la
République et de leurs substituts, ils seront remplacés par
l’un des juges suppléants.


Titre X


Le jugement


CHAPITRE I


Les dispositions générales


SECTION I


Les débats, le délibéré et le jugement


Sous-section I — Les débats


ART. 438 La juridiction est composée, à peine de nullité, conformé-
ment aux règles relatives à l’organisation judiciaire.


Les contestations afférentes à sa régularité doivent être
présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des
débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci
survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne
pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même
d’office.


Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applica-
bles dans les cas où il aurait été fait appel à une personne
dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui
l’habilitent à faire partie de la juridiction.


ART. 439 Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que
dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il repré-
sente autrui, ou lorsque sa présence est rendue obligatoire
par la loi.


Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à
la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites
qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à
l’audience.


ART. 440 Les débats ont lieu le jour et, dans la mesure où le déroule-
ment de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixée
selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent
se poursuivre au cours d’une audience ultérieure.


En cas de changement survenu dans la composition de la
juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent
être repris.


ART. 441 Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils
aient lieu en chambre du conseil.


ART. 442 En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre
du conseil.


ART. 443 Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se
poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de
leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si
toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désor-
dres de nature à troubler la sérénité de la justice.


ART. 444 En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du
public.


ART. 445 S’il apparaît ou s’il est prétendu, soit que les débats doivent
avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en




48 48

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 48audience publique, soit l’inverse, le président se prononce
sur-le-champ et il est passé outre à l’incident.


Si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune
nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra
être ultérieurement prononcée, même d’office.


ART. 446 Le président veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il
ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.


Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils
exercent les fonctions de leur état.


ART. 447 Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer
une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur
est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des
signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer
du désordre de quelque nature que ce soit. Le président
peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à
ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou
disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.


ART. 448 Le président dirige les débats. Il donne la parole au rappor-
teur dans le cas où un rapport doit être fait.


Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à
exposer leurs prétentions.


ART. 449 Même dans les cas où la représentation est obligatoire les
parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter
elles-mêmes des observations orales.


Le président a la faculté de leur retirer la parole si la passion
ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec
la décence convenable ou la clarté nécessaire.


ART. 450 Le président, les juges et les assesseurs peuvent inviter les
parties à fournir des explications de droit ou de fait qu’ils
estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.


ART. 451 Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.


S’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ,
il peut demander que son audition soit reportée à une
prochaine audience.


ART. 452 Le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à
même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircisse-
ments de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.


En cas de changement survenu dans la composition de la
juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.


ART. 453 Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer
aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en
vue de répondre aux arguments développés par le minis-
tère public, ou à la demande du président dans les cas
prévus aux articles 450 à 452 ci-dessus.


ART. 454 Ce qui est prescrit par les articles 440 alinéa 2, 441, 442,
443, 452 alinéa 2 ci-dessus, doit être observé à peine de
nullité.


Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement
soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a
pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne
peut pas être relevée d’office.


Sous-section II — Le délibéré


ART. 455 Il appartient au juge ou à la formation devant lesquels
l’affaire a été débattue d’en délibérer. Les juges doivent être
en nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives
à l’organisation judiciaire.


ART. 456 Les délibérations des juges sont secrètes.


ART. 457 La décision est rendue à la majorité des voix dans les cas de
formation collégiale.




49 49

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 49Sous-section III — Le jugement


ART. 458 Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le
prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une
date que le président indique.


ART. 459 Les décisions contentieuses sont prononcées publique-
ment et les décisions gracieuses hors la présence du
public, le tout sous réserve des dispositions particulières à
certaines matières.


ART. 460 Les présidents des tribunaux, les juges de paix à compé-
tence étendue rendent seuls la justice dans les matières qui
sont de la compétence de leurs juridictions respectives.


Dans les cas où la formation collégiale est exigée, le juge-
ment peut être prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu
même en l’absence des autres et du ministère public.


Le prononcé peut se limiter au dispositif.


ART. 461 La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.


ART. 462 Le jugement est rendu au nom du peuple malien.


Il contient l’indication :


• de la juridiction dont il émane;
• du nom du ou des juges qui en ont délibéré;
• de sa date;
• du nom du représentant du ministère public, s’il a assisté


aux débats;
• du nom du greffier;
• des nom, prénom ou dénomination des parties ainsi que


de leur domicile ou siège social;
• le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne


ayant représenté ou assisté les parties;
• en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles


il doit être notifié.


ART. 463 Le jugement doit exposer succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé
à peine de nullité.


Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.


ART. 464 Le jugement est signé par le président et par le greffier. En
cas d’empêchement du président, mention en est faite sur
la minute.


Lorsque le jugement aura été rendu par une formation
collégiale, la minute peut être signée par l’un des juges qui
en ont délibéré en cas d’empêchement ou d’absence du
président.


ART. 465 Le jugement a la force probante d’un acte authentique,
sous réserve des dispositions de l’article 468 ci-dessous.


ART. 466 Ce qui est prescrit par les articles 456, 461, 462 en ce qui
concerne la mention du nom des juges, et 464 alinéa 1 ci-
dessus, doit être observé à peine de nullité.


Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement
soulevée ou relevée d’office pour inobservation de formes
prescrites aux articles 460 et 462 ci-dessus si elle n’a pas
été invoquée au moment du prononcé du jugement par
simples observations dont il est fait mention au registre
d’audience.


ART. 467 L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à
établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nulli-
té de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure,
par le registre d’audience ou par tout autre moyen, que les
prescriptions légales ont été, en fait observées.


ART. 468 La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par
les voies de recours prévues par la loi.


ART. 469 Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est
pas frappée d’appel.




50 50

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 50 La demande en interprétation est formée par simple
requête de l’une des parties ou par requête commune. Le
juge se prononce, les parties entendues ou appelées.


ART. 470 Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un
jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent
toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par
celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle
ou, à défaut, ce que la raison commande.


ART. 471 La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande
peut également compléter son jugement sans porter
atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à
rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions
respectives des parties et de leurs moyens.


La demande doit être présentée un an au plus tard après
que la décision soit passée en force de chose jugée.


Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties
ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les
parties ou celles-ci dûment appelées.


La décision est mentionnée sur la minute et sur les expédi-
tions du jugement.


Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture
aux mêmes voies de recours que celui-ci.


ART. 472 Seule la partie gagnante a la faculté de se faire délivrer
une expédition revêtue de la formule exécutoire, lorsque
le jugement est passé en force de chose jugée.


S’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue
de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le
greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Cette déli-
vrance se fait sur la base d’une ordonnance du président de
la juridiction qui statue sur la requête.


ART. 473 En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à
l’expédition du jugement.


SECTION II


Le défaut de comparution


Sous-section I — Le jugement contradictoire


ART. 474 Le jugement est contradictoire dès lors que les parties
comparaissent en personne ou par mandataire, selon les
modalités propres à la juridiction devant laquelle la deman-
de est portée.


ART. 475 Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le
défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera
contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire
à une audience ultérieure.


Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le deman-
deur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours
le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer
en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à
une audience ultérieure.


ART. 476 Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accom-
plir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge
statue par jugement contradictoire au vu des éléments
dont il dispose.


Le défendeur peut cependant demander au juge de décla-
rer la citation caduque.


ART. 477 Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure
dans les délais requis, le juge peut radier l’affaire par une
décision non susceptible de recours après un dernier avis
adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si
elles en ont un.




51 51

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 51Sous-section II — Le jugement rendu par défaut
et le jugement réputé contradictoire


ART. 478 Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du
demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être
à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été
délivrée à personne.


La citation est, sauf application des règles particulières à
certaines juridictions, réitérée selon les formes de la pre-
mière citation. La nouvelle citation doit faire mention, selon
le cas, des dispositions des articles 489 et 480 ou de celles
de l’article 481 alinéa 2 ci-dessous.


Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des
conséquences de son abstention.


ART. 479 Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué
sur le fond.


Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien-fondée.


ART. 480 Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est
rendu par défaut si la décision est en dernier ressort ou si
la citation n’a pas été délivrée à personne.


Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision
est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée
à la personne du défendeur.


ART. 481 En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même
objet, lorsque l’un d’entre eux au moins ne comparaît pas,
le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous
si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne
comparaissent pas ont été cités à personne.


Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les
parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne
doivent l’être à nouveau. Le jugement rendu après nouvel-
les citations est réputé contradictoire à l’égard de tous,


dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à
personne; dans le cas contraire, le jugement est rendu par
défaut.


ART. 482 Le juge ne peut statuer avant l’expiration du plus long délai
de comparution, sur première ou seconde citation.


Il statue à l’égard de tous les défendeurs par un seul et
même jugement, sauf si les circonstances exigent qu’il soit
statué à l’égard de certains d’entre eux seulement.


ART. 483 Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposi-
tion, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée
par une disposition expresse.


ART. 484 Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de
recours que par les voies ouvertes contre les jugements
contradictoires.


ART. 485 Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé
contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel,
est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les douze mois de
sa date.


La procédure peut être reprise après réitération de la cita-
tion primitive.


CHAPITRE II


Les dispositions spéciales


SECTION I


Le jugement sur le fond


ART. 486 Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie
du principal ou celui qui statue sur une exception de procé-
dure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès
son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à
la contestation qu’il tranche.




52 52

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 52 Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déter-
miné par l’article 4 ci-dessus.


ART. 487 Le jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la con-
testation qu’il tranche.


Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas
d’opposition, de tierce opposition ou de requête civile.


Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous réserve
des dispositions établies aux articles 469 à 471 ci-dessus.


SECTION II


Les autres jugements


Sous-section I — Les jugements avant dire droit


ART. 488 Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner
une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas
au principal, l’autorité de la chose jugée.


ART. 489 Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge, il n ‘y
aura lieu à l’appel des jugements avant dire droit qu’après
le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce
jugement.


Sous-section II — Les ordonnances de référé


ART. 490 L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à
la demande d’une partie, l’autre présente ou dûment appe-
lée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas
saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les
mesures nécessaires.


Le recours à la procédure de référé se fera dans tous les cas
d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer sur les difficultés
relatives à l’exécution d’un titre exécutoire.


ART. 491 Le président peut toujours même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures


conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite.


Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision
au créancier.


ART. 492 La demande est portée par voie de citation à une audience
tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, par
le président du tribunal, ou par le juge que celui-ci aura
désigné.


Le demandeur peut, à son choix, saisir soit le juge du tribu-
nal qui est compétent pour connaître du litige au fond, soit
le juge du lieu de l’incident.


Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasion de l’exécution d’un
jugement, le demandeur s’adressera au président du tribu-
nal du lieu de l’exécution.


Le juge compétent pour statuer en référé sur la désignation
d’un expert est celui du lieu où doivent être faites les cons-
tatations.


Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasion de l’exécution d’un
jugement infirmé par la Cour d’appel, le litige devra être
porté à la connaissance de celle-ci.


Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés
peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les
jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile,
portes ouvertes.


ART. 493 Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la
citation et l’audience pour que la partie citée ait un temps
suffisant pour préparer sa défense.


Si la partie citée n’a pas disposé d’un temps suffisant pour
préparer sa défense le juge des référés a la possibilité de
renvoyer l’affaire à une date utile qui ne doit pas excéder
huit jours.




53 53

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 53ART. 494 L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la
chose jugée.


Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas
de circonstances nouvelles.


ART. 495 L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.


Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à
la constitution d’une garantie dans les conditions prévues
aux articles 533 à 538 ci-dessous.


En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution
aura lieu au seul vu de la minute.


ART. 496 L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel.


Le délai d’appel est de 24 heures sauf dispositions
contraires.


ART. 497 Le juge statuant en référé peut prononcer des condamna-
tions à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.


Il statue sur les dépens.


ART. 498 Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au
greffe de la juridiction.


Sous-section III — Les ordonnances sur requête


ART. 499 L’ordonnance sur requête est une décision provisoire,
rendue non contradictoirement dans les cas où le requé-
rant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.


ART. 500 La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit
être motivée.


Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit
indiquer la juridiction saisie.


En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domi-
cile du juge.


ART. 501 L’ordonnance sur requête est motivée.


Elle est exécutoire au seul vu de la minute.


ART. 502 S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté
à moins que l’ordonnance n’émane du premier président
de la Cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours.


L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière
gracieuse.


S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer
au juge qui a rendu l’ordonnance.


ART. 503 Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordon-
nance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.


ART. 504 Le double de l’ordonnance est conservé au greffe.


Titre XI


L’exécution du jugement


ART. 505 Le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif
d’exécution a force de chose jugée.


Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même
force à l’expiration du délai du recours, si ce dernier n’a pas
été exercé dans le délai.


ART. 506 Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent,
à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à
moins que le débiteur bénéficie d’un délai de grâce, ou le
créancier de l’exécution provisoire.




54 54

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 54CHAPITRE I


Les conditions générales de l’exécution


ART. 507 Nul jugement, nul acte ne pourra être mis à exécution s’il
n’est revêtu par un mandement aux officiers de justice ainsi
conçu :


« République du Mali »


« Au nom du peuple malien… »


et terminé par la formule :


« En conséquence, la République du Mali mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt
(ou ledit jugement) à exécution, aux procureurs généraux et
aux procureurs de la République près la Cour d’appel et les
tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous com-
mandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis
».


ART. 508 Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à
moins que l’exécution n’en soit volontaire.


En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation
de celle-ci vaut notification.


ART. 509 La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lors-
que celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou
bénéficie de l’exécution provisoire.


Dans les autres cas, cette preuve résulte :


• soit de l’acquiescement de la partie condamnée;
• soit de la notification de la décision et d’un certificat


permettant d’établir, par rapprochement avec cette noti-
fication, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un
appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi
est suspensif.


ART. 510 Toute partie peut se faire délivrer par le greffe de la juri-
diction devant laquelle le recours pouvait être formé, un
certificat attestant l’absence d’opposition, d’appel ou de
pourvoi en cassation, ou indiquant la date du recours s’il
en a été formé un.


ART. 511 Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcrip-
tions ou publications qui doivent être faites en vertu d’un
jugement, sont valablement faites au vu de la production,
par tout intéressé, d’une expédition ou d’une copie certi-
fiée conforme du jugement ou d’un extrait de celui-ci, et
s’il n’est pas exécutoire, de la justification de son caractère
exécutoire. Cette justification peut résulter d’un certificat
établi par le greffier de la juridiction qui a rendu ladite
décision.


ART. 512 La remise du jugement ou de l’acte en forme exécutoire à
l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour
laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial.


ART. 513 Aucune exécution ne peut être commencée avant huit
heures ou après dix huit heures ni effectuée les jours fériés
ou chômés si ce n’est en vertu de la permission du juge en
cas d’impérieuse nécessité.


ART. 514 Les décisions rendues par les juridictions étrangères et les
actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles
d’exécution au Mali que dans les conditions prévues par les
conventions diplomatiques, ou après exéquatur.


Toutefois par application des dispositions de l’article 46 du
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et
d’arbitrage, les arrêts rendus par ladite Cour, seront, après
vérification de leur authenticité par le premier président
de la Cour suprême ou par tout autre magistrat délégué à
cet effet, revêtu de la formule exécutoire par les soins du
greffier en chef près cette Cour.




55 55

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 55CHAPITRE II


L’exéquatur des jugements et actes


ART. 515 Les décisions contentieuses ou gracieuses, rendues par les
juridictions étrangères ou arbitrales ne peuvent donner
lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité telle
que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les
registres publics, qu’après avoir été déclarées exécutoires
sous réserve des dispositions particulières résultant des
conventions internationales ratifiées.


ART. 516 L’instance en exéquatur est engagée par voie d’assignation
selon les règles du droit commun. Le tribunal compétent
est celui du domicile ou de la résidence du défendeur au
Mali et, à défaut celui du lieu de l’exécution.


En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le minis-
tère public.


ART. 517 L’exéquatur ne peut être accordé que si les conditions
suivantes sont remplies :


• la décision émane d’une autorité judiciaire compétente
selon les lois du pays où elle a été rendue ou d’un tribu-
nal arbitral régulièrement constitué;


• la décision est passée en force de chose jugée, et est sus-
ceptible d’exécution dans le pays où elle a été rendue;


• les parties ont été régulièrement citées, représentées ou
déclarées défaillantes;


• le litige sur lequel le tribunal étranger a statué, ne relève
pas, selon la loi malienne de la compétence exclusive des
tribunaux maliens;


• il n’y a pas contrariété entre la décision étrangère ou arbi-
trale et une autre déjà passée en force de chose jugée,
rendue par une juridiction malienne sur la même cause,
le même objet et entre les mêmes parties;


• la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public
du Mali.


ART. 518 Outre les conditions énumérées à l’article précédent, les
décisions rendues dans un pays étranger ne peuvent obte-
nir l’exéquatur que si, à titre de réciprocité, les décisions
rendues au Mali peuvent obtenir l’exéquatur dans ledit
pays.


ART. 519 Les décisions statuant sur une demande d’exéquatur sont
susceptibles des voies de recours du droit commun, sauf
dispositions contraires.


ART. 520 Le président du tribunal se limite à vérifier si la décision
dont l’exéquatur est demandé, remplit les conditions
prévues à l’article 517 ci-dessus pour avoir de plein droit
l’autorité de la chose jugée.


• Il procède d’office à cette vérification et doit en constater
le résultat dans sa décision; il ordonne s’il y a lieu, les
mesures nécessaires pour que la décision soumise à
exéquatur reçoive la même publicité que si elle avait été
rendue au Mali.


• L’exéquatur peut être accordé partiellement pour l’un ou
l’autre seulement des chefs de la décision invoquée.


ART. 521 La décision d’exéquatur a effet entre les parties à l’instance
en exéquatur et sur toute l’étendue du territoire.


Dès son obtention, elle permet à la décision rendue exécu-
toire de produire en ce qui concerne les mesures d’exécu-
tion, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le
tribunal ayant accordé l’exéquatur à la date de l’obtention
de celui-ci.


ART. 522 La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou
qui en demande l’exécution doit produire :


• une expédition de la décision, réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité;


• l’original de l’exploit de signification de la décision ou de
tout autre acte qui tient lieu de signification;


• un certificat du greffier, constatant qu’il n’existe contre la
décision ni opposition, ni appel s’il y a lieu;




56 56

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 56• le cas échéant, une copie de la citation ou de la convoca-
tion de la partie qui a fait défaut à l’instance.


ART. 523 Les actes authentiques, notamment les actes notariés,
exécutoires dans un Etat étranger, sont déclarés exécutoires
au Mali par le président du tribunal du lieu où l’exécution
doit être poursuivie.


Le président du tribunal vérifie seulement si les actes
réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité
dans l’Etat où ils ont été reçus, et si les dispositions dont
l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre
public au Mali.


ART. 524 Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties à
l’étranger, ne sont inscrites et ne produisent effet au Mali,
que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation ont
été rendus exécutoires par le président du tribunal du lieu
de situation de l’immeuble.


• Le président du tribunal vérifie seulement si les actes et
les procurations qui en sont le complément, réunissent
les conditions nécessaires pour leur validité dans le cas
où ils ont été reçus.


• Les dispositions qui précèdent sont également applica-
bles aux actes de consentement à radiation ou à réduc-
tion passés dans l’un des deux pays.


ART. 525 Les décisions étrangères rendues exécutoires au Mali sont
exécutées conformément à la loi malienne.


CHAPITRE III


Le délai de grâce


ART. 526 En dehors de la volonté du créancier et quelle que soit la
nature de l’obligation, le débiteur peut bénéficier de délais
de paiement par suite d’un moratoire légal, ou d’un délai
de grâce que lui accorde les tribunaux.


Hormis le recouvrement des dettes fiscales cambiaires et
d’aliments et des condamnations pénales, et sauf disposi-
tions contraires de la loi, les juges peuvent, en considéra-
tion de la situation du débiteur et des besoins du créancier
accorder des délais modérés ne pouvant jamais excéder
une année pour le paiement de n’importe quelle obligation
et faire surseoir à la continuation des poursuites.


Ces délais peuvent être accordés plus de deux fois sans que
le total des délais accordés excède une année.


Le délai de grâce peut être accordé par le juge lorsqu’il
prononce la condamnation et par le juge des référés en
tout état de cause. L’octroi du délai doit être motivé.


ART. 527 Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est
contradictoire; il ne court, dans les autres cas, que du jour
de la notification du jugement.


ART. 528 Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les
biens sont saisis par d’autres créanciers ni à celui qui est
en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens
(redressement judiciaire), ou qui a, par son fait, diminué les
garanties qu’il avait données par contrat à son créancier.


Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéficie du délai
de grâce qu’il aurait préalablement obtenu.


ART. 529 Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conser-
vatoires.


CHAPITRE IV


L’exécution provisoire


ART. 530 L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans
avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en
bénéficient de plein de droit.




57 57

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 57 Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les
ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des
mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui
ordonnent des mesures conservatoires.


L’exécution provisoire pourra en outre être donnée de droit
s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamna-
tion précédente par jugement dont il n’y ait point appel.


ART. 531 Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut
être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque
fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la
nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite
par la loi.


Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condam-
nation.


En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.


ART. 532 L’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la déci-
sion qu’elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve
des dispositions des articles 541 et 542 ci-dessous.


ART. 533 L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitu-
tion d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour
répondre de toutes restitutions ou réparations.


Il en sera ainsi lorsqu’il s’agira :


1. d’apposition et levée de scellés ou confection d’inven-
taire;


2. de réparations urgentes;
3. d’expulsion des lieux lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le


bail est expiré;
4. de séquestres, commissaires et gardiens;
5. de réceptions de cautions et certificateurs;
6. de nomination de tuteurs, curateurs et autres adminis-


trateurs.


ART. 534 La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont
précisées par la décision qui en prescrit la constitution.


ART. 535 Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-
ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations ou
au greffe de la juridiction saisie; elle peut aussi l’être, à la
demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers
commis à cet effet.


Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande,
constate dans sa décision les modalités du dépôt.


Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nou-
velle décision, à la caisse des dépôts et consignations ou au
greffe de la juridiction saisie.


ART. 536 Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement
appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant
lui à la date qu’il fixe, avec leurs justifications.


Il est alors statué sans recours.


La décision est mentionnée sur la minute et sur les expédi-
tions du jugement.


ART. 537 La partie condamnée au paiement de sommes autres que
des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions
peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en
consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les
valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et
frais, le montant de la condamnation.


En cas de condamnation au versement d’un capital en
réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi
ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge
d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge
détermine.


ART. 538 Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la
garantie primitive d’une garantie équivalente.


ART. 539 Les demandes relatives à l’application des articles 534 à 538
ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant la Cour
d’appel, statuant en référé.




58 58

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 58ART. 540 Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne
peut être arrêtée, en cas d’appel, que par la Cour d’appel,
statuant en référé et dans les cas suivants :


1. si elle est interdite par la loi;
2. si elle risque d’entraîner des conséquences manifeste-


ment excessives. Dans ce dernier cas, la Cour d’appel
peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 534
à 539 ci-dessus.


Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge
qui a rendu la décision.


Lorsque l’exécution provisoire est de droit, la Cour d’appel
peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de
l’article 531 et à l’article 534 ci-dessus.


ART. 541 Lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut
être demandée, en cas d’appel qu’à la Cour d’appel statuant
en référé.


ART. 542 Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou
si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être
demandée qu’à la Cour d’appel, statuant en référé.


Titre XII


Les voies de recours
ART. 543
Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposi-


tion.


Les voies extraordinaires sont la requête civile, la tierce
opposition et le pourvoi en cassation.


SOUSTITRE I


Les dispositions communes


ART. 544 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être
exercé, court à compter de la notification du jugement, à
moins que ce délai ait commencé à courir, en vertu de la
loi, dès la date du jugement.


Le délai court à l’encontre de celui qui notifie.


ART. 545 En cas de condamnation solidaire ou indivisible de
plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait
courir le délai qu’à son égard.


Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indi-
visiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir
de la notification faite par l’une d’elles.


ART. 546 Le délai ne court contre une personne en tutelle que du
jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal
qu’à son subrogé tuteur.


Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour
de la notification faite au curateur.


ART. 547 S’il se produit, au cours du délai du recours, un changement
dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait
été notifié, le délai est interrompu.


Le délai court en vertu d’une notification faite à celui qui a
désormais qualité pour la recevoir.


ART. 548 Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle
le jugement avait été notifié.


ART. 549 Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours
peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et
représentants, collectivement et sans désignation de noms
et qualités.




59 59

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 59 Un jugement ne peut toutefois être requis contre les
héritiers et représentants que si chacun a été cité à
comparaître.


ART. 550 Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de
cessation de ses fonctions, et s’il y a un intérêt personnel,
exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement
ouvert contre lui.


ART. 551 La partie à laquelle est notifié un recours est réputée pour
cette notification, demeurer à l’adresse qu’elle a indiquée
dans la notification du jugement.


ART. 552 La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui
l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.


ART. 553 Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à
aucun recours.


SOUSTITRE II


Les voies ordinaires de recours


ART. 554 Le délai de recours par une voie ordinaire est respective-
ment de quinze jours pour l’appel et huit jours pour
l’opposition.


ART. 555 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécu-
tion du jugement. Le recours exercé dans le délai est égale-
ment suspensif.


CHAPITRE I


L’appel


ART. 556 L’appel tend à faire reformer ou annuler par la Cour d’appel
un jugement rendu par une juridiction du premier degré.


L’appel est formé par déclaration unilatérale faite au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.


Il est consigné dans un registre coté et paraphé par le pré-
sident du tribunal; dès l’enregistrement de la déclaration, le
greffier est tenu de délivrer au déclarant une copie certifiée
conforme de l’acte d’appel, et de procéder pareillement par
lettre simple aux intimés et leurs conseils.


Le délai d’appel court pour les jugements contradictoires
du jour du prononcé, pour les jugements par défaut du jour
où l’opposition n’est plus recevable.


SECTION I


Le droit d’appel


Sous-section I — Les jugements susceptibles d’appel


ART. 557 La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même
gracieuse, contre les jugements de première instance, s’il
n’en est autrement disposé.


ART. 558 Sont sujets à l’appel les jugements qualifiés en dernier
ressort, lorsqu’ils ont été rendus par des juges qui ne
pouvaient prononcer qu’en premier ressort.


A l’égard des jugements non qualifiés ou qualifiés à tort en
premier ressort, l’intimé peut demander par conclusions
qu’il soit statué sans délai sur la recevabilité de l’appel.


Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une
partie du principal, et ordonnent une mesure d’instruction
ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement
frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout
le principal.


Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident met fin à l’instance.




60 60

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 60ART. 559 Sont réputés préparatoires, les jugements rendus pour l’ins-
truction de la cause en état de recevoir jugement définitif.


Sont réputés interlocutoires, les jugements rendus lorsque
le tribunal ordonne avant dire droit une preuve, une vérifi-
cation ou une instruction, qui préjuge le fond.


Ces jugements ne peuvent être frappés d’appel indépen-
damment des jugements sur le fond que dans les cas
spécifiés par la loi.


Sous-section II — Les parties


ART. 560 Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si
elle n’y a pas renoncé.


En matière gracieuse, la voie de l’appel est également
ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.


ART. 561 En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que
contre ceux qui ont été parties en première instance.


Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.


En matière gracieuse, l’appel est recevable même en
l’absence d’autres parties.


ART. 562 L’appel incident ne peut être relevé par l’intimé que contre
l’appelant principal.


ART. 563 L’appel incident peut également émaner de toute personne,
même non intimée, ayant été partie en première instance.


ART. 564 Jusqu’à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer
le délai d’appel ou qui a acquiescé à la décision antérieure-
ment à l’appel principal, peut former appel incident par
conclusions appuyées des moyens d’appel.


En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel
principal, sauf le cas où l’appel principal a fait l’objet d’un
désistement.


ART. 565 L’appel incident est formé de la même manière que le sont
les demandes incidentes.


ART. 566 En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs
parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel
des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.


Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties
réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à
l’instance.


La Cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les
cointéressés.


ART. 567 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel
de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci
ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une
n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.


ART. 568 Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont
intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représen-
tées en première instance ou qui y ont figuré en une autre
qualité.


ART. 569 Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la
Cour même aux fins de condamnation, quand l’évolution
du litige implique leur mise en cause.


ART. 570 Les personnes capables de compromettre peuvent renon-
cer à l’appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont
elles ont la libre disposition.


ART. 571 La renonciation à l’appel ne peut être antérieure à la nais-
sance du litige.


ART. 572 La renonciation peut être expresse ou résulter de l’exécu-
tion sans réserve d’un jugement non exécutoire.


La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre
partie interjette elle-même régulièrement appel.




61 61

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 61SECTION II


Les effets de l’appel


Sous-section I — L’effet dévolutif


ART. 573 L’appel remet la chose jugée en question devant la juridic-
tion d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en
droit.


ART. 574 L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs
de jugement qu’il critique expressément ou implicitement,
et ceux qui en dépendent.


La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est
pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du
jugement ou si l’objet du litige est indivisible.


ART. 575 Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient
soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer
des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou
proposer de nouvelles preuves.


ART. 576 Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles
prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire
écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions
nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de
la révélation d’un fait.


Les parties pourront également demander des intérêts,
arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le
jugement de première instance, et les dommages-intérêts
pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.


Dans ces cas, les nouvelles demandes et les exceptions
seront formées par de simples conclusions motivées.


Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient
changer ou modifier leurs conclusions.


Toute pièce d’écriture déjà employée par écrit, soit en pre-
mière instance, soit sur l’appel, ne passera point en taxe.


Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens
ou exceptions et la répétition des anciens, on n’allouera
en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou
exceptions.


ART. 577 Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles
tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier
juge, même si leur fondement juridique est différent.


ART. 578 Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui
étaient virtuellement comprises dans les demandes et
défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci
toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la consé-
quence ou le complément.


Les demandes reconventionnelles sont également receva-
bles en appel.


Sous-section II — L’évocation


ART. 579 Lorsque la Cour d’appel est saisie d’un jugement qui a
ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement
qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à
l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle
estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution
définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant
une mesure d’instruction.


L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles
568, 569, 575 à 578 ci-dessus.


CHAPITRE II


L’opposition


ART. 580 L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par
défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.


L’appel des jugements susceptibles d’opposition ne sera
point recevable pendant la durée du délai d’opposition.




62 62

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 62ART. 581 L’opposition remet en question, devant le même juge, les
points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en
fait et en droit.


La partie qui aura formé opposition, sera invitée par le
greffier de la juridiction à verser la consignation prévue par
la réglementation en vigueur, dans les 15 jours qui suivent
l’opposition à peine d’irrecevabilité.


ART. 582 Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le
jugement qui le rétracte.


Le jugement par défaut est signifié par tout huissier terri-
torialement compétent.


La signification doit, à peine de nullité, faire mention en
caractères très apparents du délai d’opposition fixé par
l’article 584 ci-dessous et du délai de distance.


Si le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de
travail, la signification sera faite à parquet. Dans ce cas, le
procureur de la République le fera rechercher d’office.


Si le destinataire est retrouvé, le délai d’opposition courra
du jour du procès-verbal de remise à l’intéressé ou du
récépissé de l’acte.


Si le destinataire n’est pas retrouvé, le demandeur présen-
tera requête aux fins de permis d’exécution. Au vu du
procès-verbal de recherches infructueuses, le président
du tribunal autorisera, par ordonnance, le demandeur à
exécuter le jugement à l’expiration du délai d’opposition
qui courra du jour de cette ordonnance.


ART. 583 Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est
plus admis à former une nouvelle opposition.


ART. 584 L’opposition ne sera plus recevable après huitaine du jour
de la signification.


Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne,
la partie condamnée pourra former opposition jusqu’à
exécution du jugement.


Les parties seront citées à l’audience la plus proche en
observant les délais de distance.


L’opposition à un jugement est irrecevable lorsqu’il résulte
d’un acte que l’exécution de ce jugement a été connue de
la partie défaillante.


L’opposition peut être formée par lettre ou télégramme
adressé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement
ou par déclaration reçue audit greffe.


SOUSTITRE III


Les voies extraordinaires de recours


CHAPITRE I


La requête civile


ART. 585 Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort
par les juridictions de première instance et d’appel, les
jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et
qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront être
rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou
dûment appelés pour les causes ci-après :


1. s’il y a eu dol personnel;
2. si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées


soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité
n’ait pas été couverte par les parties;


3. s’il a été prononcé sur choses non demandées;
4. s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé;
5. s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de


demande;




63 63

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 636. s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre
les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, devant les
mêmes Cours ou tribunaux;


7. si, dans un même jugement, il y a des dispositions
contraires;


8. si, dans les cas où la loi exige la communication au
ministère public, cette communication n’a pas eu lieu,
et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui
elle était ordonnée;


9. si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses
depuis le jugement;


10. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces déci-
sives et qui avaient été retenues par le fait de la partie
adverse.


ART. 586 L’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics
et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s’ils n’ont
été défendus, ou s’ils ne l’ont été valablement.


ART. 587 S’il n’y a ouverture que contre un chef de jugement, il
sera seul rétracté, à moins que les autres en soient dépen-
dants.


ART. 588 La requête civile sera signifiée avec assignation par exploit
d’huissier, dans le délai d’un mois, à l’égard des majeurs,
à compter du jour de la signification à personne ou à
domicile du jugement attaqué s’il est par défaut, de son
prononcé s’il est contradictoire.


ART. 589 Le délai d’un mois ne courra contre les mineurs que du jour
de la signification du jugement, faite depuis leur majorité,
à personne.


ART. 590 Lorsque le défendeur justifiera dûment d’une absence hors
du territoire national, il aura, outre le délai ordinaire d’un
mois depuis la signification de la requête, tel délai supplé-
mentaire que fixera le président du tribunal compétent.


Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-
dessus fixés pour se pourvoir, une prorogation de six mois


à compter du jour du décès, est reconnue à la succession,
soit pour attaquer, soit pour défendre.


ART. 591 Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux,
le dol ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne
courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, aura été
reconnu ou les pièces découvertes, pourvu que, dans ces
deux derniers cas il y ait preuve par écrit du jour et non
autrement.


ART. 592 S’il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de
la signification du dernier jugement s’il est par défaut, de
son prononcé s’il est contradictoire.


ART. 593 La requête civile sera portée à la même juridiction où la
décision attaquée aura été rendue; il pourra y être statué
par les mêmes juges.


ART. 594 Si une partie veut attaquer par la requête civile une décision
produite dans une cause pendante devant une juridiction
autre que celle qui l’a rendue, elle se pourvoira devant la
juridiction qui a rendu la décision attaquée. La juridiction
saisie de la cause pourra passer outre ou surseoir suivant
les circonstances.


ART. 595 Si la requête civile est formée dans les six mois de la date
de la décision, le conseil ou le mandataire de la partie qui
a obtenu la décision sera constitué de droit sans nouveau
pouvoir.


La requête civile sera formée par assignation à son domi-
cile.


Après ce délai, l’assignation sera donnée au domicile de la
partie elle-même.


Toute requête civile sera communiquée au ministère
public.


ART. 596 Toute requête civile autre que celle stipulant les intérêts
de l’Etat ne sera reçue, si, avant sa présentation, il n’a été
déposé au greffe consignation dont le montant est fixé par




64 64

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 64le président de la juridiction saisie, par ordonnance prise sur
requête, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts
s’il y a lieu. Cette consignation est destinée au paiement de
l’amende que pourrait encourir le demandeur.


ART. 597 La requête civile n’empêchera pas l’exécution de la décision
attaquée ; nulles défenses ne pourront être accordées; celui
qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu
à plaider sur la requête civile qu’en rapportant la preuve de
l’exécution.


ART. 598 Aucun moyen autre que ceux énoncés en la requête civile
ne sera présenté ni à l’audience ni par écrit.


ART. 599 La décision qui rejettera la requête civile condamnera le
demandeur à une amende de 5.000 à 20.000 F CFA, sans
préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.


ART. 600 Si la requête civile est admise, la décision sera rétractée et
les parties seront remises au même état où elles étaient
avant cette décision; les sommes consignées seront
rendues; et les objets des condamnations qui auront été
perçus en vertu de la décision rétractée seront restitués.


Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison
de contrariété de jugements, la décision qui entérinera
la requête civile ordonnera que la première décision sera
exécutée selon sa forme et sa teneur.


ART. 601 Le fond de la contestation sur laquelle la décision rétractée
aura été rendue sera portée devant la juridiction qui aura
statué sur la requête civile.


ART. 602 Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile
soit contre la décision déjà attaquée par cette voie, soit
contre la décision qui l’aura rejetée, à peine de nullité et de
dommages-intérêts.


CHAPITRE II


La tierce opposition


ART. 603 Est recevable à former tierce opposition toute personne
qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni
représentée au jugement qu’elle attaque.


La tierce opposition remet en question, relativement à son
auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à
nouveau statué en fait et en droit.


ART. 604 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un
jugement au profit du tiers qui l’attaque.


ART. 605 La tierce opposition formée par requête sera portée à
la juridiction qui aura rendu la décision attaquée ou qui
est saisie de la contestation. La requête doit contenir les
moyens et conclusions du tiers opposant.


ART. 606 Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent
former tierce opposition au jugement rendu en fraude de
leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont
propres.


ART. 607 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi
n’en dispose autrement.


ART. 608 La juridiction devant laquelle la décision attaquée aura
été produite, pourra passer outre ou surseoir suivant les
circonstances.


ART. 609 Les décisions passées en force de chose jugée portant
condamnation à délaisser la possession d’un héritage
seront exécutées contre les parties condamnées, non-
obstant la tierce opposition et sans y préjudicier.


ART. 610 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au juge-
ment attaqué la tierce opposition n’est recevable que si
toutes ces parties sont appelées à l’instance.




65 65

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 65ART. 611 Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement
rendu en matière gracieuse elle est formée, instruite et
jugée selon les règles de la procédure contentieuse.


ART. 612 La partie dont la tierce opposition sera rejetée, sera condam-
née à une amende qui ne pourra excéder vingt mille francs,
sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu.


ART. 613 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte
ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préju-
diciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve
ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.


Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard
de toutes les parties appelées à l’instance en application de
l’article 610.


ART. 614 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible
des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont
il émane.


CHAPITRE III


Le pourvoi en cassation


ART. 615 Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour
suprême ou par la Cour commune de justice et d’arbitrage
de l’OHADA la non-conformité aux règles de droit du juge-
ment qu’il attaque.


Lorsque le pourvoi visé à l’aliéna ci-dessus a été formé dans
une matière relevant du domaine du droit des affaires tel
que défini à l’article 2 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique, la procédure est celle prévue
par le traité précité et par le règlement de procédure de la
Cour commune de justice et d’arbitrage.


Le pourvoi en cassation est suspensif en matière immobi-
lière, d’état des personnes, des successions et des droits
fonciers.


SECTION I


L’ouverture du pourvoi en cassation


ART. 616 Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de
jugements rendus en dernier ressort.


ART. 617 Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur
dispositif une partie du principal, et ordonnent une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être
frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui
tranchent en dernier ressort tout le principal.


ART. 618 Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation
les jugements en dernier ressort qui statuent sur une excep-
tion de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre
incident, mettant fin à l’instance.


ART. 619 Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être
frappés de pourvoi en cassation indépendamment des
jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.


Toute partie qui y a intérêt, est recevable à se pourvoir en
cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne
profite pas à son adversaire.


ART. 620 En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en
l’absence d’adversaire.


ART. 621 En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même
lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit
ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à
l’instance.


ART. 622 La recevabilité du pourvoi incident obéit aux règles qui
gouvernent celle de l’appel incident.


ART. 623 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le
pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si
celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation.




66 66

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 66 Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une n’est
recevable que si toutes sont appelées à l’instance.


ART. 624 Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles
469 et 470 ci-dessus, le pourvoi en cassation n’est ouvert,
dans les cas prévus par ces articles, qu’à l’encontre du juge-
ment statuant sur la rectification.


ART. 625 La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la
fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a en
vain été opposée devant les juges du fond.


En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le juge-
ment second en date; lorsque la contrariété est constatée,
elle se résout au profit du premier.


ART. 626 La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation
aux dispositions de l’article 616 ci-dessus, être invoquée,
lorsque deux décisions, même non rendues en dernier
ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est
susceptible d’un recours ordinaire; le pourvoi en cassation
est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà
été frappée d’un pourvoi en cassation, et que celui-ci avait
été rejeté.


En ce cas, le pourvoi peut être formé après l’expiration du
délai. Il doit être dirigé contre les deux décisions; lorsque
la contrariété est constatée, la Cour suprême annule l’une
des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.


ART. 627 Si le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a
été rendu en dernier ressort une décision contraire aux lois
et aux formes de procéder, et contre laquelle cependant
aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé, il en saisit
la chambre compétente de la Cour suprême.


Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s’en
prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée,
laquelle vaut transaction pour elles.


ART. 628 Le ministre de la Justice peut prescrire au procureur général
de déférer à la chambre compétente de la Cour suprême,
les actes par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs.


Les parties sont mises en cause par le procureur général qui
leur fixe des délais pour produire leur mémoire ampliatif et
en défense; le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.


La chambre saisie annule ces actes s’il y a lieu et l’annula-
tion vaut à l’égard de tous.


Le pourvoi d’ordre du ministre de la Justice, et le pourvoi
du procureur général dans l’intérêt de la loi sont formés par
une déclaration au greffe de la Cour suprême et notifiés au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision.


Le pourvoi d’ordre du ministre de la Justice, et le pourvoi
dans l’intérêt de la loi, ne sont enfermés dans aucun délai.


SECTION II


La procédure du pourvoi


ART. 629 Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée :


1. dans les trois jours du prononcé de la décision si elle est
contradictoire;


2. dans le même délai qui ne court qu’à compter du jour
où l’opposition n’est plus recevable si la décision est
rendue par défaut.


ART. 630 Le greffier dresse procès-verbal de la déclaration souscrite,
soit par le demandeur en personne, soit par son avocat,
soit par toute personne munie dans ce cas d’un pouvoir
spécial.


Il notifie le pourvoi au défendeur soit par lettre recom-
mandée, soit par télégramme avec demande d’avis de
réception, dans les trente jours qui suivent la déclaration
au pourvoi.




67 67

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 67 Dans les matières et spécifiquement dans les causes
régies par les Actes uniformes applicables de l’OHADA, le
greffier procède comme il est dit aux alinéas précédents et
transmet sous le contrôle du président de la Cour d’appel
les dossiers concernés, cotés et paraphés, au greffe de la
Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA. Les
parties et leurs conseils sont informés par lettre simple du
greffier, de cette transmission.


ART. 631 Le défaut de notification par le greffier est puni d’une
amende civile de 20.000 à 120.000 francs qui est prononcée
par la chambre compétente de la Cour suprême.


ART. 632 Le demandeur en cassation doit à peine de déchéance,
déposer au greffe de la Cour suprême, au plus tard dans
un délai de trois mois à compter de la date de réception
du dossier à ce greffe, un mémoire ampliatif contenant les
moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le
cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi.


Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe
de la réception du dossier à la Cour suprême. Cette notifi-
cation pourra se faire par lettre simple.


Il doit en outre sous peine d’irrecevabilité, acquitter, au
greffe de la Cour suprême une consignation destinée à
couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement.


ART. 633 Lorsqu’un mémoire ampliatif est produit, le greffe de la
Cour suprême en notifie sans délai une copie au défen-
deur par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.


ART. 634 Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de quinze jours
à compter de la notification du mémoire du demandeur,
pour remettre décharge, récépissé ou adresser par lettre
recommandée au greffe de la Cour suprême un mémoire
en réponse.


Le greffe de la Cour suprême notifie sans délai une copie du
mémoire en réponse au demandeur par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception.


En cas de pourvoi incident, le pourvoi devra être notifié
dans les mêmes formes.


ART. 635 Si l’une ou les deux parties au pourvoi sont représentées
par un mandataire ou un conseil, la notification prévue aux
articles précédents est remplacée par une notification faite
à ce représentant dans les mêmes conditions.


La remise au représentant contre récépissé ou décharge
d’une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe
vaut notification.


ART. 636 Il est produit par le demandeur autant de copies du
mémoire ampliatif qu’il y a de défendeurs et par le défen-
deur autant de copies du mémoire en défense qu’il y a de
demandeurs.


ART. 637 Le greffe de la Cour suprême constate par un procès-verbal
dressé en la forme administrative, le défaut de production
du mémoire ampliatif ou du mémoire en défense dans les
délais impartis.


La déchéance est prononcée d’office par la Cour suprême.


ART. 638 Dès que le défendeur dépose son mémoire en défense et
au plus tard à l’expiration du délai à lui imparti à cette fin,
l’affaire est réputée en état et remise à la chambre compé-
tente.


ART. 639 Le président de la chambre saisie désigne un conseiller en
qualité de rapporteur.


Le rapporteur établit sans retard son rapport, et le remet
pour le tout être communiqué au ministère public. Dès
que celui-ci a conclu, le président de chambre procède à
l’enrôlement de l’affaire.




68 68

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 68ART. 640 La formation de la chambre à laquelle l’affaire a été distri-
buée statue après la lecture du rapport, à l’audience.


Les mandataires ou conseils des parties sont entendus
après la lecture du rapport s’ils le demandent. Les parties
elles-mêmes peuvent être entendues après y avoir été
autorisées par le président.


La Cour statue après avis du ministère public.


ART. 641 L’arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est
fondée.


L’arrêt est signé par le président et le greffier.


ART. 642 Le dossier de l’affaire accompagné d’une copie de l’arrêt
est retourné à la juridiction dont la décision avait été atta-
quée.


Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs
seront observées devant la Cour suprême.


SECTION III


Les effets du pourvoi en cassation


ART. 643 Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la
Cour suprême.


Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois,
sauf dispositions contraires :


1. les moyens de pur droit;
2. les moyens nés de la décision attaquée.


ART. 644 La Cour suprême peut rejeter le pourvoi en substituant un
motif de pur droit à un motif erroné; elle le peut également
en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais sur-
abondant.


Elle peut, sauf dispositions contraires, casser la décision
attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit.


ART. 645 Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé
n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même
jugement, hors le cas prévu à l’article 627 ci-dessus.


Il en est de même lorsque la Cour suprême constate son
dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou pro-
nonce la déchéance.


ART. 646 Les arrêts rendus par la Cour suprême ne sont susceptibles
que des voies de recours ci-après :


a) un recours en rectification peut être exercé contre les
décisions entachées d’une erreur matérielle suscep-
tible d’avoir exercé une influence sur le jugement de
l’affaire;


b) un recours en interprétation peut être exercé contre les
décisions obscures ou ambiguës;


c) une requête en rabat d’arrêt peut être exercée lorsque
l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure
non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la
solution donnée à l’affaire par la Cour.


Les requêtes en rabat d’arrêt sont jugées en chambres
réunies; les magistrats ayant eu à se prononcer antérieure-
ment dans l’affaire ne prennent pas part au délibéré.


ART. 647 La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle
lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des
autres.


ART. 648 La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée
à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation,
sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.


ART. 649 Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.


Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision,
l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui
est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé
ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




69 69

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 69ART. 650 Ainsi qu’il est dit au Code de l’organisation judiciaire, en cas
de cassation l’affaire est renvoyée, sauf dispositions contrai-
res, devant une autre juridiction de même nature que
celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé, ou devant la
même juridiction composée d’autres magistrats.


ART. 651 La Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassa-
tion n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.


Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige
lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement consta-
tés et appréciés par les juges du fond, lui permettent
d’appliquer la règle de droit appropriée.


En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens affé-
rents aux instances devant les juges du fond.


L’arrêt emporte exécution forcée.


ART. 652 Après cassation la Cour suprême renvoie la cause et les
parties devant une juridiction du même ordre ou degré que
celle qui a rendu la décision annulée, ou devant la même
juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se
conformer aux indications de l’arrêt de cassation.


Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement
rendu dans la même affaire, et entre les mêmes parties
procédant en la même qualité, le second arrêt ou juge-
ment est attaqué par les mêmes moyens que le premier,
la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les
chambres réunies par un arrêt de renvoi.


Dans ce cas, un conseiller appartenant à une autre chambre
que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le prési-
dent de la Cour du rapport devant les chambres réunies.


Lorsque le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les
mêmes motifs que le premier, les chambres réunies statuent
en droit et renvoient l’affaire devant une autre juridiction
laquelle est tenue de se conformer à la décision de la Cour
suprême sur le point de droit tranché par celle-ci.


ART. 653 Le demandeur en cassation qui succombe dans son pour-
voi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à
une amende civile dont le montant ne peut excéder 20.000
francs et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indem-
nité envers le détendeur.


Titre XIII


Les dispositions particulières
à certaines juridictions


SOUSTITRE I


La procédure devant la Cour d’appel


CHAPITRE I


La procédure ordinaire


SECTION I


La procédure en matière contentieuse


ART. 654 L’appel est formé par une déclaration que la partie, ou
tout mandataire, fait ou adresse par pli recommandé ou
par télégramme au greffe de la juridiction qui a rendu le
jugement.


ART. 655 La déclaration indique les nom, prénom, profession et domi-
cile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties
contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement
dont il est fait appel et mentionne le cas échéant les nom
et adresse du représentant de l’appelant devant la Cour.




70 70

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 70ART. 656 Le greffier enregistre l’appel à sa date. Si l’appel est fait télé-
graphiquement ou par pli recommandé, la date du cachet
de la poste au départ sera la date d’enregistrement.


ART. 657 Le dossier de l’appel est transmis au plus tard dans les deux
mois qui suivront l’enregistrement de l’appel, au greffe de
la Cour d’appel par le greffe de la juridiction dont la déci-
sion a été attaquée.


ART. 658 Dans les quinze jours qui suivront la réception du dossier
de l’affaire par le greffe de la Cour d’appel, l’appelant est
invité par le greffe à verser la consignation prévue par la
réglementation en vigueur.


ART. 659 L’affaire ne sera enrôlée que lorsque l’appelant aura satisfait
cette condition.


Lorsque l’appelant n’aura pas acquitté la consignation
exigée, l’intimé, à l’expiration du délai indiqué à l’article
658 ci-dessus demandera au président de la Cour d’appel
de l’autoriser à assigner l’appelant par acte d’huissier.


L’appelant sera tenu d’acquitter la consignation avant le
jour fixé pour l’audience. Aucun paiement ne sera perçu
ce jour et la Cour en constatant le non versement de la
consignation doit déclarer d’office l’appel irrecevable.


ART. 660 Les appels des jugements seront portés à l’audience à la
date fixée par le président de la Cour. Cette date est notifiée
aux parties ou à leurs mandataires par lettre recommandée
avec accusé de réception, ou par exploit d’huissier qui vaut
procès-verbal de notification.


ART. 661 Les arrêts sont rendus à la majorité des membres de la
Cour.


ART. 662 La péremption en cause d’appel aura l’effet de donner au
jugement dont est appel la force de chose jugée.


Les délais d’appel, d’opposition, ainsi que les délais de
pourvoi devant la Cour suprême sont, en cas de décès de
l’une des parties, suspendus pendant un mois.


ART. 663 Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au
tribunal qui l’a rendu.


Si le jugement est infirmé, l’exécution entre les mêmes
parties, appartiendra à la Cour d’appel ou au tribunal
qu’elle aura indiqué par arrêt.


ART. 664 Lorsque la Cour d’appel infirme un jugement pour quelque
cause que ce soit, elle statue en même temps sur le fond
définitivement par un seul et même arrêt.


ART. 665 En cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant pourra
être condamné à une amende de 5.000 à 20.000 francs.


Cette amende, perçue séparément de l’enregistrement de
la décision qui l’a prononcée, ne pourra jamais être récla-
mée aux intimés qui pourront lever la grosse de la décision
ainsi rendue, sans que le non paiement de l’amende y
puisse faire obstacle.


SECTION II


La procédure en matière gracieuse


ART. 666 L’appel contre une décision gracieuse est formé dans les
mêmes conditions que l’appel exercé contre une décision
contentieuse.




71 71

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 71SOUSTITRE II


La procédure devant le tribunal
du travail


CHAPITRE I


La procédure ordinaire


ART. 667 La procédure devant les tribunaux du travail est gratuite.


En outre, pour l’exécution des jugements rendus à leur
profit, les travailleurs bénéficient de l’assistance judiciaire.


ART. 668 Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à
l’inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué, à
son suppléant légal, de régler le différend à l’amiable.


En l’absence ou en cas d’échec de ce règlement amiable,
l’action est introduite par déclaration orale ou écrite faite
au greffe du tribunal du travail, avec production d’une
expédition du procès-verbal de non conciliation s’il y a lieu.
Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement
à cet effet; un extrait de cette inscription est délivré à la
partie ayant introduit l’action.


ART. 669 Dans les deux jours de la réception de la demande, diman-
che et jours fériés non compris, le président cite les parties
à comparaître dans un délai qui ne peut excéder 12 jours.
Exceptionnellement ce délai pourra être augmenté par
ordonnance motivée prise par le président du tribunal.


La citation est faite à personne ou à domicile par exploit
d’huissier spécialement commis à cet effet. Elle peut vala-
blement être faite par lettre recommandée avec accusé de
réception.


En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.


ART. 670 Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixés
devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister
ou représenter soit par un avocat régulièrement inscrit au
barreau ou autorisé, soit encore par un représentant des
organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées.
Les employeurs peuvent en outre, être représentés par un
directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établisse-
ment.


Sauf en ce qui concerne les conseils, le mandataire des
parties doit être constitué par écrit.


ART. 671 Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne compa-
raît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause
est rayée du rôle; elle ne peut être reprise qu’une seule fois
et selon les formes imparties pour la demande primitive, à
peine de déchéance.


Si le défendeur ne comparaît pas, et ne justifie pas d’un
cas de force majeure, ou s’il n’a pas présenté ses moyens
sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le
tribunal statue sur le mérite de la demande.


Si le défendeur, après avoir comparu, ne comparaît plus par
la suite, la décision rendue est réputée contradictoire à son
encontre; mais cette décision doit lui être signifiée par le
greffier du tribunal ou par un agent administratif commis
spécialement à cet effet pour faire courir le délai d’appel.


ART. 672 La femme mariée peut concilier, demander ou défendre
devant le tribunal du travail.


ART. 673 Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés :


1. quand ils ont un intérêt personnel à la contestation;
2. quand ils sont ascendants ou descendants en ligne


directe, frères, sœurs, tuteurs, pupilles ou conjoints de
l’une des parties;


3. si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu
procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties ou
son conjoint ou allié en ligne directe;




72 72

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 724. s’ils ont donné un avis écrit sur la contestation;
5. s’ils sont employeurs ou travailleurs de l’une des parties


en cause.


La récusation est formée avant tout débat. Le président
statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est
passé outre aux débats; si elle est admise, l’affaire est
renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou
les assesseurs suppléants.


La récusation dirigée contre le président du tribunal se fait
conformément aux articles 336 à 342 ci-dessus.


ART. 674 Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du
travail, il est procédé à une tentative de conciliation même
si cette formalité a été observée devant l’inspecteur du
travail.


En cas d’accord, un procès-verbal, rédigé séance tenante
sur le registre des délibérations du tribunal, consacre le
règlement à l’amiable du litige.


Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du prési-
dent et du greffier vaut titre exécutoire.


ART. 675 En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal
signé du président et du greffier vaut titre exécutoire pour
les parties sur lesquelles un accord est intervenu, et procès-
verbal de non conciliation pour le surplus de la demande.


ART. 676 En cas de non conciliation, ou pour la partie contestée de la
demande, le tribunal du travail doit retenir l’affaire. Il procè-
de immédiatement à son examen. Aucun renvoi ne peut
être prononcé sauf accord des parties, mais le tribunal peut
toujours par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes,
descentes sur les lieux, et toutes mesures d’information
quelconques.


ART. 677 Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en
secret ou décide de mettre l’affaire en délibéré.


ART. 678 La minute du jugement est transcrite par le greffier sur le
registre des délibérations. Elle est signée par le président
et le greffier.


ART. 679 Le tribunal peut ordonner l’exécution du jugement
nonobstant opposition ou appel, avec ou sans caution.
Cette exécution ne peut concerner que les sommes portant
sur les salaires et accessoires, indemnités diverses, droits et
avantages, à l’exclusion des dommages-intérêts, et ne peut
être ordonnée au-dessus du taux de 50 %.


Elle peut avoir lieu sur minute, soit d’office, soit à la
demande de l’une des parties.


ART. 680 En cas de jugement par défaut, signification du jugement
est faite, sans frais, à la partie défaillante par le greffier du
tribunal, un huissier ou un agent administratif commis
spécialement à cet effet par le président.


Si dans un délai de dix jours après significations plus les
délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au
jugement, celui-ci est exécutoire. Sur opposition le prési-
dent convoque à nouveau les parties comme il est dit à
l’article 658. Le nouveau jugement, nonobstant tout défaut
ou appel est exécutoire.


ART. 681 Les jugements du tribunal du travail sont définitifs et sans
appel sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de
la demande n’excède pas 12 fois le montant du salaire mini-
mum interprofessionnel garanti. Au-dessus de ce montant,
les jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour
d’appel.


ART. 682 Le tribunal du travail connaît de toutes les demandes re-
conventionnelles ou en compétence. Lorsque chacune des
demandes principales, reconventionnelles ou en compen-
sation, sera dans les limites de sa compétence en dernier
ressort, il prononcera sans qu’il y ait lieu à appel.




73 73

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 73 Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à
charge d’appel, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu’à
charge d’appel.


Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la
demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse
sa compétence en dernier ressort.


Il statue également sans appel, en cas de défaut du défen-
deur, si seules les demandes reconventionnelles formées
par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier
ressort, quels que soient la nature et le montant de cette
demande.


Si une demande reconventionnelle est reconnue non
fondée et formée uniquement en vue de rendre le juge-
ment susceptible d’appel, l’auteur de cette demande peut
être condamné à des dommages-intérêts envers l’autre
partie, même au cas où, en appelle jugement en premier
ressort n’a été confirmé que partiellement.


ART. 683 Dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel
peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 654
ci-dessus.


Le dossier de l’appel est transmis dans les deux mois qui
suivront la déclaration, au greffe de la Cour d’appel avec
une expédition du jugement.


L’appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent
demander à être entendues.


CHAPITRE II


Le référé social


ART. 684 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut,
dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner


toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contesta-
tion sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.


ART. 685 Le président du tribunal peut toujours, même en présence
d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conser-
vatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.


Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieuse-
ment contestée il peut accorder une provision au créancier
ou ordonner l’exécution de l’obligation.


ART. 686 Les autres règles de procédure établies pour le tribunal
civil tant en matière ordinaire qu’en référé seront observées
devant le tribunal du travail.


SOUSTITRE III


La procédure devant le tribunal
de commerce


CHAPITRE I


La procédure ordinaire


ART. 687 La demande en justice est formée par une requête écrite,
une requête conjointe ou par la présentation volontaire
devant le tribunal.


ART. 688 Les règles établies pour la saisine du tribunal civil, les
modes et délais de citation, la consignation, les débats, le
jugement et l’exécution du jugement sont également celles
qui sont applicables devant le tribunal de commerce.




74 74

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 74CHAPITRE II


Le référé commercial


ART. 689 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de
commerce peut dans les limites de la compétence du
tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse, ou qui justifient
l’existence d’un différend.


ART. 690 Le président peut dans les mêmes limites et même en
présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé
les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impo-
sent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite.


Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieu-
sement contestable il peut accorder une provision au
créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il
s’agit d’une obligation de faire.


CHAPITRE III


Les ordonnances sur requête


ART. 691 Le président du tribunal de commerce est saisi par requête
dans les cas spécifiés par la loi.


ART. 692 Le président peut ordonner sur requête, dans les limites
de la compétence du tribunal toutes mesures urgentes
lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas
prises contradictoirement.


ART. 693 En cas d’urgence la requête peut être présentée au domi-
cile du président.


SOUSTITRE IV


La procédure consultative devant
la Cour commune de justice et


d’arbitrage de l’OHADA


ART. 694 La Cour commune de justice et d’arbitrage peut être
saisie d’une demande d’avis consultatif conformément
aux dispositions de l’article 14 paragraphe 2 du Traité de
l’OHADA.


Dans ce cas, le greffier en chef de la dite Cour notifie immé-
diatement cet avis au ministre de la Justice.


Titre XIV


L’exécution forcée des
jugements et actes


CHAPITRE UNIQUE


Les dispositions générales sur les procédures
d’exécution


ART. 695 Les dispositions relatives aux procédures d’exécution font
l’objet de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisa-
tion des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution annexé au présent Code comme partie
intégrante.




75 75

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 75SECTION I


Les organes chargés de l’exécution


A LE MINISTÈRE PUBLIC


ART. 696 Le procureur de la République veille à l’exécution des juge-
ments et autres titres exécutoires.


ART. 697 Il peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son
ressort de prêter leur ministère.


Il poursuit d’office, l’exécution des décisions de justice dans
les cas spécifiés par la loi.


B LES PERSONNES CHARGÉES DE L’EXÉCUTION


ART. 698 Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies
conservatoires, les huissiers de justice chargés de l’exécu-
tion.


Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours,
sauf et sous réserve d’en référer au juge compétent s’ils
l’estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît
revêtir un caractère illicite, ou si le montant des frais paraît
manifestement susceptible de dépasser le montant de la
créance réclamée, à l’exception des condamnations symbo-
liques que le débiteur refuserait d’exécuter.


ART. 699 L’huissier de justice, chargé de l’exécution a la responsabi-
lité de la conduite des opérations d’exécution.


Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge
ou à toute autre autorité énoncée dans le présent Code,
de donner les autorisations ou de prescrire les mesures
nécessaires.


S’il survient une difficulté dans l’exécution, il en dresse
procès-verbal et la fait trancher par le juge compétent
qui l’entend en ses observations le débiteur entendu ou
dûment appelé.


ART. 700 En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse
l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y
pénétrer qu’en présence du maire de la commune ou de
l’un de ses adjoints, d’une autorité de police ou de gendar-
merie; requis pour assister au déroulement des opérations,
ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont au service
ni du créancier, ni de l’huissier instrumentaire.


Dans ces mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouver-
ture des meubles.


SECTION II


Les parties et les tiers


ART. 701 Le créancier a le choix des mesures propres à l’exécution ou
à la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures
ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le
paiement de l’obligation.


Le juge a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute
mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à
des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.


ART. 702 En cas de résistance abusive, le débiteur peut être con-
damné à des dommages-intérêts par le juge.


ART. 703 Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures enga-
gées en vue de l’exécution ou de la conservation des
créances.


Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en seront
légalement requis.


Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations,
peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’as-
treinte, sans préjudice de dommages-intérêts.


Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel
est pratiquée une saisie, peut aussi être condamné au




76 76

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 76paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le
débiteur.


ART. 704 Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d’un
comptable public, tout créancier porteur d’un titre exécu-
toire ou d’une autorisation de mesure conservatoire, peut
requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable
public assignataire de la dépense ainsi que tous les rensei-
gnements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.


SECTION III


Les biens insaisissables


ART. 705 Ne peuvent être saisis :


1. les effets ou objets mobiliers de première nécessité,
c’est-à-dire coucher, effets d’habillement, ustensiles de
ménage strictement indispensables à la vie du débiteur
et des membres de sa famille, vivant habituellement
avec lui, ainsi que ses papiers;


2. les instruments de travail indispensables à la pratique
de sa profession;


3. les provisions nécessaires à son alimentation et à celle
des membres de sa famille vivant habituellement avec
lui;


4. la partie de son salaire indispensable à sa subsistance et
à celle des membres de sa famille vivant habituellement
avec lui et incapables de travailler;


5. les pensions civiles et militaires, les indemnités ou
rentes perçues en vertu de la réglementation sur les
accidents du travail dont le débiteur est bénéficiaire.


SECTION IV


L’astreinte


ART. 706 Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour
assurer l’exécution de sa décision.


L’astreinte peut être prononcée par tout juge compétent si
les circonstances en font apparaître la nécessité.


ART. 707 L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.


L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être
considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait
précisé son caractère définitif.


Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après
le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée
que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas
été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte
provisoire.


ART. 708 L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a
ordonnée.


ART. 709 Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant
compte du comportement de celui à qui l’injonction a
été adressée, et des difficultés qu’il a rencontrées pour
l’exécuter.


Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié
lors de sa liquidation.


L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout
ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans
l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou
partie, d’une cause étrangère.


ART. 710 La décision du juge est exécutoire de plein droit par
provision.




77 77

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 77Titre XV


Les procédures diverses


CHAPITRE I


Les mesures d’expulsion


ART. 711 Sauf dispositions spéciales, l’expulsion ou l’évacuation d’un
immeuble, ou d’un lieu d’habitation, ne peut être poursui-
vie qu’en vertu d’une décision de justice, ou d’un procès-
verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un
commandement d’avoir à libérer les locaux.


S’il s’agit de personnes non dénommées, l’acte est remis au
parquet à toutes fins.


Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation princi-
pale de la personne expulsée, ou de tout occupant de son
chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai imparti
par le commandement.


Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut,
notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été
ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait,
réduire ou supprimer ce délai.


Lorsque l’expulsion aurait, pour la personne concernée, des
conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du
fait de la période de l’année considérée, ou des circonstan-
ces atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge
pour une durée n’excédant pas six mois.


CHAPITRE II


La réalisation de gage


ART. 712 Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la
chose qui en est l’objet, par privilège et de préférence aux
autres créanciers.


ART. 713 Ce privilège n’a lieu à l’égard des tiers qu’autant qu’il y a un
acte authentique dûment enregistré, contenant la décla-
ration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des
biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité,
poids et mesure.


ART. 714 Lorsque le gage s’établit sur des meubles incorporels tels
que les créances mobilières, l’acte authentique dûment
enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée
en gage, ou acceptée par lui dans un acte authentique.


Si le gage porte sur un permis d’habiter, une expédition de
l’acte notarié constatant le gage sera transmise à l’autorité
administrative compétente.


Mention de cette mise en gage sera faite sur le permis
d’habiter et sa copie, ainsi que sur le registre des permis
d’habiter tenu par ladite autorité.


ART. 715 Dans tous les cas le privilège ne subsiste sur le gage
qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la posses-
sion du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties.


ART. 716 Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.


ART. 717 Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du
gage, sauf à lui de faire ordonner en justice que ce gage
lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence,
d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu
aux enchères.




78 78

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 78 Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le
gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est
nulle.


ART. 718 Jusqu’à l’expropriation du débiteur s’il y a lieu, celui-ci reste
propriétaire du gage qui n’est, dans la main du créancier,
qu’un dépôt assurant le privilège de ce dernier.


ART. 719 Le créancier répond de la perte ou détérioration du gage
qui serait survenue par sa négligence.


De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des
dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la
conservation du gage.


ART. 720 S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette
créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur
ceux qui peuvent lui être dus.


Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée
en gage ne porte point elle-même intérêts, l’imputation se
fait sur le capital de la dette.


ART. 721 Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en
abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement
payé, tant en principal, intérêts et frais, la dette pour sûreté
de laquelle le gage a été donné.


S’il existait de la part du même débiteur, envers le même
créancier, une autre dette contractée postérieurement à la
mise en gage et devenue exigible avant le paiement de
la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se
dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une
et l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipu-
lation pour affecter le gage au paiement de la seconde.


ART. 722 Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette
envers les héritiers du débiteur, ou ceux du créancier.


L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette, ne
peut demander la restitution de sa portion dans le gage
tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.


Réciproquement, l’héritier du créancier qui a reçu sa
portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice
de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.


ART. 723 Le tribunal territorialement compétent est celui du domi-
cile du débiteur.


Si le gage porte sur un permis d’habiter, le tribunal compé-
tent sera celui du lieu où se trouve le terrain sur lequel sont
bâties les constructions.


ART. 724 Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matiè-
res de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autori-
sées, à l’égard desquelles on suit les lois et règlements qui
les concernent.


CHAPITRE III


La contrainte par corps


ART. 725 La contrainte par corps a pour but d’obliger le débiteur
négligent ou de mauvaise foi, à s’acquitter d’une dette
non contestée et reconnue par un jugement ou par titre
authentique ou sous seing privé.


La contrainte par corps est un moyen de coercition et non
d’extinction de la dette.


Le créancier impayé pourra y recourir autant de fois qu’il
le désire, tant que la créance n’aura pas été définitive-
ment réglée, à la condition de prouver chaque fois que le
débiteur est négligent ou de mauvaise foi.


Le recours à la contrainte par corps ne peut intervenir
qu’après épuisement de toutes les voies ordinaires d’exécu-
tion et de recouvrement. Il ne préjudicie en rien au droit du
créancier de faire saisir et vendre les biens du débiteur.


ART. 726 La contrainte par corps est mise en œuvre par une requête
écrite du créancier transmise au juge des référés du tribu-
nal du domicile du débiteur.




79 79

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 79 La requête devra obligatoirement être accompagnée de
l’original ou des copies certifiées conformes de la décision
de justice, ou des titres établissant la créance, ainsi que
les actes extrajudiciaires constatant le refus du débiteur
de payer et l’épuisement de l’exercice de toutes les voies
ordinaires d’exécution et de recouvrement.


Le dossier de l’affaire est communiqué au ministère public
lequel doit le faire retourner dans les soixante-douze heu-
res de la communication avec son avis.


ART. 727 La cause est jugée dans la huitaine de la saisine du juge des
référés, en présence du ministère public dans les juridic-
tions où il en existe, et des parties où leurs représentants
régulièrement cités.


La décision du juge des référés est susceptible d’appel. Le
délai est de vingt-quatre heures.


L’appel sera jugé dans les quinze jours qui suivront le pro-
noncé de l’ordonnance. Les dispositions des articles 726
alinéas 2 et 3, et 727 alinéa 1 sont applicables en appel.


ART. 728 La durée de la contrainte par corps est réglée comme
suit :


• deux à dix jours pour dette comprise entre 100.000 et
500.000 F;


• onze à vingt jours pour dette comprise entre 500.001 et
1.000.000 F;


• vingt et un à quatre-vingt-dix jours pour dette supérieure
à 1.000.000 F.


ART. 729 La contrainte par corps ne peut être exercée contre les
individus âgés de moins de dix huit ans, les personnes
âgées de plus de soixante ans, ou celles atteintes d’infirmi-
tés rendant cette mesure inefficace ou inhumaine, contre
les femmes enceintes ou celles allaitant un enfant de moins
de trois ans.


Elle ne s’applique jamais simultanément au mari et à la
femme, même pour des dettes différentes.


ART. 730 Le débiteur incarcéré peut obtenir son élargissement par le
paiement au créancier ou la consignation entre les mains
du greffier près la juridiction du lieu de détention.


ART. 731 En matière commerciale, la contrainte par corps est
également exercée suivant les prescriptions ci-dessus
énoncées.


CHAPITRE IV


L’injonction de faire


ART. 732 L’exécution en nature d’obligations nées d’un contrat
conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de
commerçant, peut être demandée au tribunal de première
instance, lorsque la valeur de la prestation dont l’exécution
est réclamée n’excède pas le taux de la compétence de
cette juridiction.


ART. 733 La demande est portée au choix du demandeur, soit devant
le tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit devant le
tribunal du lieu d’exécution de l’obligation.


ART. 734 La demande est formée par requête déposée ou adressée
au greffe par le bénéficiaire de l’obligation, ou par tout
mandataire de son choix.


La requête contient :


1. pour les personnes physiques, les noms, prénoms,
professions et adresses des parties ou pour les person-
nes morales leur dénomination et leur siège social;


2. l’indication précise de la nature de l’obligation dont
l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de
celle-ci.


Elle est accompagnée des documents justificatifs.


La prescription et les délais pour agir sont interrompus par
l’enregistrement de la requête au greffe.




80 80

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 80ART. 735 Si au vu des documents produits, la demande lui parait
fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction
de faire non susceptible de recours.


Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les condi-
tions dans lesquels, celle-ci doit être exécutée.


L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure
de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée à moins
que le demandeur ait fait connaître que l’injonction a été
exécutée.


ART. 736 Le greffe notifie l’ordonnance au parquet par lettre recom-
mandée avec avis de réception.


Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre
simple.


ART. 737 L’ordonnance portant injonction de faire et la requête sont
conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoire-
ment les documents produits à l’appui de la requête.


ART. 738 Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais
impartis, le demandeur en informe le greffe. L’affaire est
retirée du rôle.


A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se
présente pas à l’audience sans motif légitime, le tribunal
déclare caduque la procédure d’injonction de faire.


La déclaration de caducité peut être rapportée si le deman-
deur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours
le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer
en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à
une audience ultérieure.


ART. 739 Le tribunal en cas d’inexécution totale ou partielle de
l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande,
après avoir tenté de concilier les parties.


Il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution,
de la demande initiale et de toutes les demandes inciden-
tes et défenses au fond.


En cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée
devant la juridiction compétente.


ART. 740 Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour
le requérant, sauf à celui-ci de procéder selon les voies du
droit commun. La requête et les documents produits sont
restitués au requérant.


Titre XVI


Les redditions de comptes


ART. 741 La reddition de comptes est la procédure consistant pour
celui qui a géré les intérêts d’autrui (le rendant) à présenter
à celui auquel il est dû, (l’oyant), l’état détaillé de ce qu’il
a reçu ou dépensé dans le but d’arriver à la fixation du
reliquat (le débet).


ART. 742 Le tribunal compétent en matière de reddition de comptes
est :


• pour les comptables commis par justice, le tribunal qui
les aura commis;


• pour les tuteurs, le tribunal du lieu où la tutelle a été
déférée;


• pour tous autres comptables, le tribunal de leur
domicile.


La procédure de reddition de comptes obéira aux règles
établies pour la marche de l’instance devant le tribunal
civil.


ART. 743 En cas d’appel d’un jugement qui aurait rejeté une deman-
de de reddition de comptes, l’arrêt infirmatif renverra pour




81 81

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 81la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la
demande avait été formée, ou à toute autre juridiction que
l’arrêt indiquera.


Si le compte a été rendu et jugé en première instance,
l’exécution de l’arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui
l’aura rendu, ou à toute juridiction qu’elle aura indiquée par
le même arrêt.


ART. 744 Les oyants qui auront le même intérêt constitueront un
seul conseil; faute de s’accorder sur le choix, le plus ancien
occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en
constituer un; les frais occasionnés par cette constitution
particulière seront supportés par l’oyant.


ART. 745 Tout jugement portant condamnation de rendre compte
fixera le délai dans lequel le compte sera rendu et commet-
tra un juge commissaire.


ART. 746 Le rendant n’emploiera pour dépenses communes que
les frais de voyage, s’il y a lieu les honoraires de l’expert
qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et
copies, les frais de présentation et affirmation.


ART. 747 Le compte contiendra les recettes et dépenses effectuées, la
récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses
sauf à faire un chapitre particulier des biens à recouvrer.


ART. 748 Le rendant présentera et affirmera son compte en personne
ou par mandataire, dans le délai fixé, et au jour indiqué
par le juge-commissaire, les oyants présents ou dûment
appelés.


Le délai passé, le rendant sera contraint par saisie et vente
de ses biens jusqu’à concurrence d’une somme que le
tribunal arbitrera.


ART. 749 Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la
dépense, l’oyant pourra requérir du tribunal, exécutoire de
cet excédent, sans approbation du compte.


En cas d’urgence, le tribunal pourra statuer avant dire
droit.


Il s’ensuivra une communication des pièces justificatives sur
récépissé aux avocats des bénéficiaires.


Ces pièces sont dispensées de l’enregistrement.


ART. 750 Aux jour et heure indiqués, par le juge-commissaire, les
parties se présenteront devant lui pour développer leurs
prétentions. Leurs déclarations seront consignées sur pro-
cès-verbal.


En cas de non comparution, l’affaire sera portée à l’audience
sur simple convocation.


ART. 751 Dans tous les cas, le juge-commissaire dressera un rapport
à l’intention du tribunal qui l’a commis.


ART. 752 Le jugement qui interviendra sur l’instance de compte, con-
tiendra le calcul de la recette et des dépenses et dégagera
le solde.


Titre XVII


L’arbitrage


ART. 753 Les règles relatives à l’arbitrage sont celles prévues par
l’acte uniforme portant sur le droit de l’arbitrage dans le
cadre du Traité de l’OHADA.




82 82

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 82Titre XVIII


Les dispositions finales


ART. 754 Tous les délais de procédure prévus au présent Code sont
francs; lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi ou
un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable qui suit le samedi ou le jour férié.


ART. 755 Sont et demeurent abrogées toutes dispositions anté-
rieures contraires notamment celles édictées par le décret
no94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant Code de procédure
civile, commerciale et sociale.


Toutefois les matières non réglées par le présent code,
demeurent régies par les textes en vigueur, en leurs dispo-
sitions non contraires à celles dudit code.


ART. 755 Le ministre de la Justice, Garde des sceaux et le ministre
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel.


Bamako, le 15 septembre 1999


Le président de la République,
Alpha Oumar KONARE


Le premier ministre,
Ibrahim Boubacar KEITA


Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Hamidou DIABATE


Le ministre de l’Economie, du Plan et de l’Intégration,
ministre des Finances par intérim,
Ahmed El Madani DIALLO


TA B L E D E S M AT I E R E S


Code de procédure civile, commerciale
et sociale


Décret no99-254/P-RM du 15 septembre 1999


TITRE I


Les dispositions préliminaires .................................................. 3


CHAPITRE I


Les principes directeurs du procès ...............................................................3


SECTION I


L’instance...........................................................................................................3


SECTION II


L’objet du litige................................................................................................3


SECTION III


Les faits ..............................................................................................................3


SECTION IV


Les preuves.......................................................................................................4


SECTION V


Le droit ...............................................................................................................4


SECTION VI


La contradiction..............................................................................................4


CHAPITRE II


La compétence d’attribution ..........................................................................5


CHAPITRE III


La compétence territoriale ..............................................................................5




83 83

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 83CHAPITRE IV


Les citations — la consignation — la caution judicatum solvi............7


SECTION I


Les citations......................................................................................................7


SECTION II


La consignation...............................................................................................8


SECTION III


La caution judicatum solvi ..........................................................................9


TITRE II


Les audiences et la représentation des parties ............ 9


CHAPITRE I


La représentation des parties .........................................................................9


CHAPITRE II


Les audiences .......................................................................................................9


TITRE III


La procédure gracieuse ................................................................10


TITRE IV


La procédure contentieuse........................................................11


CHAPITRE I


La demande initiale en matière contentieuse ....................................... 11


CHAPITRE II


Les demandes incidentes.............................................................................. 11


SECTION I


L’intervention volontaire........................................................................... 11


SECTION II


L’intervention forcée................................................................................... 12


CHAPITRE III


L’appel en garantie .......................................................................................... 12


CHAPITRE IV


Les moyens de défense.................................................................................. 13


SECTION I


Les défenses au fond.................................................................................. 13


SECTION II


Les exceptions de procédure .................................................................. 13


SECTION III


Les exceptions d’incompétence ............................................................. 13


Paragraphe I : L’incompétence soulevée par les parties ........ 13


Paragraphe II : L’incompétence relevée d’office........................ 15


SECTION IV


Les exceptions de litispendance et de connexité............................. 15


SECTION V


Les exceptions de nullité .......................................................................... 16


Paragraphe I : La nullité des actes pour vice de forme........... 16


Paragraphe II : La nullité des actes pour irrégularité
de fond................................................................................................... 16


SECTION VI


Les fins de non recevoir............................................................................. 17


TITRE V


L’administration judiciaire de la preuve ..........................17


SOUSTITRE I


Les pièces .......................................................................................................... 17


CHAPITRE I


La communication des pièces entre les parties..................................... 17


CHAPITRE II


L’obtention des pièces détenues par un tiers ......................................... 18


CHAPITRE III


La production des pièces détenues par une partie.............................. 18




84 84

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 84SOUSTITRE II


La procédure de mise en état des causes ........................................... 18


CHAPITRE I


Les dispositions générales ............................................................................ 18


CHAPITRE II


Les pouvoirs et missions du juge de la mise en état............................ 19


CHAPITRE III


L’instance devant le juge de la mise en état ........................................... 20


CHAPITRE IV


Les ordonnances du juge de la mise en état .......................................... 20


SOUSTITRE III


Les mesures d’instruction .......................................................................... 22


CHAPITRE I


Les dispositions générales ............................................................................ 22


SECTION I


La décision ordonnant les mesures d’instruction............................. 22


SECTION II


L’exécution des mesures d’instruction ................................................. 23


SECTION III


Les nullités ..................................................................................................... 24


CHAPITRE II


Les vérifications personnelles du juge...................................................... 24


CHAPITRE III


La comparution personnelle des parties ................................................. 25


CHAPITRE IV


Les déclarations des tiers .............................................................................. 26


SECTION I


Les attestations ............................................................................................ 26


SECTION II


L’enquête ........................................................................................................ 27


Sous-section I — Les dispositions générales................................. 27


Sous-section II — L’enquête ordinaire ............................................. 28


Paragraphe I : La désignation des témoins ................................ 28


Paragraphe II : La détermination du mode et du
calendrier de l’enquête..................................................................... 29


Paragraphe III : La convocation des témoins ............................. 29


Sous-section III — L’enquête sur-le-champ.................................... 29


CHAPITRE V


Les mesures d’instruction exécutées par un technicien ..................... 29


SECTION I


Les dispositions communes..................................................................... 29


SECTION II


Les constatations......................................................................................... 31


SECTION III


Les consultations......................................................................................... 31


SECTION IV


L’expertise ...................................................................................................... 32


Sous-section I — La décision ordonnant l’expertise ................... 32


Sous-section II — Les opérations d’expertise................................ 33


Sous-section III — L’avis de l’expert .................................................. 33


SOUSTITRE IV


Les contestations relatives à la preuve littérale .............................. 34


CHAPITRE I


Les contestations relatives aux actes sous seing privé ....................... 34


SECTION I


La vérification d’écriture............................................................................ 34


Sous-section I — L’incident de vérification .................................... 34




85 85

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 85Sous-section II — La vérification d’écriture demandée
à titre principal......................................................................................... 35


SECTION II


Le faux ............................................................................................................. 35


Sous-section I — L’incident de faux.................................................. 35


Sous-section II — Le faux demandé à titre principal .................. 35


CHAPITRE II


L’inscription de faux contre les actes authentiques ............................. 36


SECTION I


L’inscription de faux incident .................................................................. 36


SECTION II


L’inscription de faux principal ................................................................. 36


SOUSTITRE V


Le serment judiciaire ................................................................................... 37


TITRE VI


L’abstention — la récusation — la prise à partie
— le désaveu et le renvoi
............................................................37


CHAPITRE I


L’abstention ....................................................................................................... 37


CHAPITRE II


La récusation ..................................................................................................... 37


CHAPITRE III


La prise à partie ................................................................................................ 38


CHAPITRE IV


Le désaveu.......................................................................................................... 39


CHAPITRE V


Le renvoi à une autre juridiction................................................................. 40


SECTION I


Le renvoi pour cause de suspicion légitime ....................................... 40


SECTION II


Le renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges .......... 41


SECTION III


Le renvoi pour cause de sûreté publique............................................ 41


TITRE VII


Les incidents d’instance ..............................................................41


CHAPITRE I


Les jonctions et disjonctions d’instances ................................................ 41


CHAPITRE II


L’interruption de l’instance ........................................................................... 42


CHAPITRE III


La suspension de l’instance.......................................................................... 42


SECTION I


Le sursis à statuer ........................................................................................ 42


SECTION II


La radiation.................................................................................................... 43


CHAPITRE IV


L’extinction de l’instance ............................................................................... 43


SECTION I


La péremption d’instance ............................................................................. 43


SECTION II


Le désistement d’instance........................................................................ 44


Sous-section I — Le désistement de la demande en
première instance ................................................................................... 44


Sous-section II — Le désistement de l’appel ou de
l’opposition ............................................................................................... 44


SECTION III


La caducité de la citation .......................................................................... 44


SECTION IV


L’acquiescement .......................................................................................... 44




86 86

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 86CHAPITRE V


Les règlements de juges................................................................................ 45


TITRE VIII


La représentation et l’assistance en justice ..................45


TITRE IX


Le ministère public ..........................................................................46


CHAPITRE I


Le ministère public, partie principale ....................................................... 46


CHAPITRE II


Le ministère public, partie jointe................................................................ 46


TITRE X


Le jugement..........................................................................................47


CHAPITRE I


Les dispositions générales ............................................................................ 47


SECTION I


Les débats, le délibéré et le jugement ................................................. 47


Sous-section I — Les débats ............................................................... 47


Sous-section II — Le délibéré ............................................................. 48


Sous-section III — Le jugement ......................................................... 49


SECTION II


Le défaut de comparution........................................................................ 50


Sous-section I — Le jugement contradictoire .............................. 50


Sous-section II — Le jugement rendu par défaut et le
jugement réputé contradictoire ........................................................ 51


CHAPITRE II


Les dispositions spéciales ............................................................................. 51


SECTION I


Le jugement sur le fond ............................................................................ 51


SECTION II


Les autres jugements ................................................................................. 52


Sous-section I — Les jugements avant dire droit ........................ 52


Sous-section II — Les ordonnances de référé ............................... 52


Sous-section III — Les ordonnances sur requête ......................... 53


TITRE XI


L’exécution du jugement .............................................................53


CHAPITRE I


Les conditions générales de l’exécution .................................................. 54


CHAPITRE II


L’exéquatur des jugements et actes .......................................................... 55


CHAPITRE III


Le délai de grâce .............................................................................................. 56


CHAPITRE IV


L’exécution provisoire..................................................................................... 56


TITRE XII


Les voies de recours........................................................................58


SOUSTITRE I


Les dispositions communes ...................................................................... 58


SOUSTITRE II


Les voies ordinaires de recours ............................................................... 59


CHAPITRE I


L’appel.................................................................................................................. 59


SECTION I


Le droit d’appel ............................................................................................ 59


Sous-section I — Les jugements susceptibles d’appel .............. 59


Sous-section II — Les parties .............................................................. 60




87 87

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 87SECTION II


Les effets de l’appel .................................................................................... 61


Sous-section I — L’effet dévolutif ...................................................... 61


Sous-section II — L’évocation ............................................................. 61


CHAPITRE II


L’opposition........................................................................................................ 61


SOUSTITRE III


Les voies extraordinaires de recours .................................................... 62


CHAPITRE I


La requête civile ............................................................................................... 62


CHAPITRE II


La tierce opposition ........................................................................................ 64


CHAPITRE III


Le pourvoi en cassation................................................................................. 65


SECTION I


L’ouverture du pourvoi en cassation..................................................... 65


SECTION II


La procédure du pourvoi .......................................................................... 66


SECTION III


Les effets du pourvoi en cassation ........................................................ 68


TITRE XIII


Les dispositions particulières à certaines
juridictions
............................................................................................69


SOUSTITRE I


La procédure devant la Cour d’appel ................................................... 69


CHAPITRE I


La procédure ordinaire................................................................................... 69


SECTION I


La procédure en matière contentieuse ................................................ 69


SECTION II


La procédure en matière gracieuse....................................................... 70


SOUSTITRE II


La procédure devant le tribunal du travail ........................................ 71


CHAPITRE I


La procédure ordinaire................................................................................... 71


CHAPITRE II


Le référé social .................................................................................................. 73


SOUSTITRE III


La procédure devant le tribunal de commerce ................................ 73


CHAPITRE I


La procédure ordinaire................................................................................... 73


CHAPITRE II


Le référé commercial ...................................................................................... 74


CHAPITRE III


Les ordonnances sur requête....................................................................... 74


SOUSTITRE IV


La procédure consultative devant la Cour commune
de justice et d’arbitrage de l’OHADA
.................................................... 74


TITRE XIV


L’exécution forcée des jugements et actes ....................74


CHAPITRE UNIQUE


Les dispositions générales sur les procédures d’exécution ............... 74


SECTION I


Les organes chargés de l’exécution....................................................... 75


a) Le ministère public ...................................................................... 75


b) Les personnes chargées de l’exécution .................................. 75




88 88

▲back to top



CODE DE
PROCÉDURE


CIVILE,
COMMERCIALE


ET SOCIALE


Page 88SECTION II


Les parties et les tiers ................................................................................. 75


SECTION III


Les biens insaisissables.............................................................................. 76


SECTION IV


L’astreinte ....................................................................................................... 76


TITRE XV


Les procédures diverses ..............................................................77


CHAPITRE I


Les mesures d’expulsion................................................................................ 77


CHAPITRE II


La réalisation de gage .................................................................................... 77


CHAPITRE III


La contrainte par corps .................................................................................. 78


CHAPITRE IV


L’injonction de faire......................................................................................... 79


TITRE XVI


Les redditions de comptes .........................................................80


TITRE XVII


L’arbitrage .............................................................................................81


TITRE XVIII


Les dispositions finales ................................................................82